IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; ESCROQUERIE; ASTUCE; FAUSSE INDICATION; ABUS DE CONFIANCE; CONCOURS D'INFRACTIONS; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE CONSTATATION FAUSSE; TITRE AUTHENTIQUE(DROIT PÉNAL); EXPOSITION À UN DANGER; POSITION DE GARANT; FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; AVOCAT; HONORAIRES; TARIF(EN GÉNÉRAL); RECOURS(CPP) | CP.47; CP.110.5; CP.127; CP.138.1; CP.146.1; CP.251.1; CP.253
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même du recours (art. 396 al. 1, 397 al. 1 et 385 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.3 L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3
p. 212). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe ; une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 et 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid 2.1.1.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'enrichissement ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer ( Ersatzbereitschaft ), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montant employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). 2.4.2. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1. et les réf. citées). En revanche, la jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2). 2.5.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1.). Le fait ayant une portée juridique est l'objet de la preuve que le titre doit être en mesure d'apporter. Le titre doit convaincre d'un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251). L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.). 2.5.2. Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références citées). De même, une reconnaissance de dette signée par le débiteur sous un faux nom constitue un faux matériel dès lors que le créancier sera entravé pour faire valoir ses droits en procédure (ATF 132 IV 57 consid. 5). 2.5.3. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 662a ss CO ou 958 ss CO, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s. ; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). Le procès-verbal de l'assemblée réunissant tous les actionnaires d'une société anonyme a la qualité d'un titre doté d'une valeur probante accrue dans la mesure où il constitue le document nécessaire pour une inscription au registre du commerce (ATF 123 IV 132 consid. 3 p. 136).
E. 2.6 L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP). Selon l'art. 110 al. 5 CP, et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. Le document doit avoir toutes les caractéristiques d'un titre, c'est-à-dire qu'il doit être destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique (B. CORBOZ, op. cit. , n. 2 ad art. 253, cf . supra consid. 2.2.3.1.).
E. 2.7 Aux termes de l'art. 127 CP, se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'art. 127 CP exige expressément que la victime ait été exposée à un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé. Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130 ; ATF 121 IV 67 consid. 2a p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1). Est hors d'état de se protéger celui qui, dans une situation concrète, n'est pas en mesure de sauvegarder son intégrité corporelle ou sa santé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.769/1999 précité consid. 2d et la doctrine citée). Lorsqu'il est question d'un danger de mort concret, il n'est pas nécessaire que ce dernier soit de surcroît imminent. Le texte légal pose en revanche clairement cette exigence face au danger grave pour la santé, qui doit non seulement paraître grave en ce sens que la réalisation du danger encouru impliquerait vraisemblablement des lésions corporelles graves, mais pouvoir être en outre qualifié d'imminent (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 11 ad art. 127). La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1.). Alors que le devoir de veiller découle de la loi ou d'un contrat, le rapport de garde peut être la conséquence d'une simple situation de fait. Il n'y a toutefois pas lieu de distinguer soigneusement entre les deux hypothèses, qui sont traitées pareillement par l'art. 127 CP (CORBOZ, op. cit. , n° 2 ss ad art. 127 CP). L'auteur doit en tous les cas occuper une position de garant face aux biens juridiques protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c bb et les réf. citées). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, op. cit. , n. 15 ad art. 127).
E. 2.8 Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc p. 194). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4 p. 66). 2.9.1. Les éléments du dossier établissent que l'appelant a imaginé et utilisé une organisation non gouvernementale fictive, censée exercer son activité dans le domaine humanitaire, plus particulièrement en faveur des enfants, à laquelle il a donné une apparence de réalité par la création d'un siège social, l'établissement de statuts et d'un procès-verbal d'assemblée, l'impression de cartes de visite, la mise en ligne d'un site relativement élaboré, ainsi que la création d'une page Facebook et d'un compte Twitter. Il a tenté d'obtenir l'enregistrement de F______ auprès de la Chancellerie d'État, a obtenu son inscription en qualité d'employeur auprès de l'OCAS, rédigé un contrat de travail et ouvert un compte I______. Il s'est également efforcé de donner de la substance aux activités de la prétendue ONG, organisant un dîner de gala dans un grand hôtel de la place, se faisant photographier dans les locaux de la Ligue marocaine de protection de l'enfance, commandant une petite quantité d'un aliment hypernutritif pour obtenir un cotation d'une quantité plus importante ou encore obtenant d'un ancien Conseiller d'État à la santé fléchissante qu'il accepte la fonction – fictive – de Président du Comité. À ce stade de la procédure, l'appelant ne conteste plus que F______ n'a jamais eu aucune activité réelle. À raison car la procédure ne présente aucun indice sérieux en ce sens, et est au contraire truffée d'indications contraires : la Ligue O______ n'a pas reçu le moindre don de l'appelant ; G______ et H______, pourtant nommées trésorière ou vérificatrice par l'intéressé, n'ont jamais eu accès à la moindre documentation topique ; G______ n'a jamais été convoquée à une assemblée générale, n'a rencontré aucun autre membre de F______, et H______ n'a pas été associée à un quelconque projet de F______. Vu leur convergence, ces témoignages ne sauraient être écartés au seul motif que leurs auteurs sont en conflit avec l'appelant. Celui-ci a fini par admettre qu'en définitive l'assemblée générale se résumait à sa seule personne. Le témoin S______, dont rien ne permet de douter de la sincérité, a acheté à l'appelant la tablette que celui-ci prétend avoir mis en jeu lors d'un gala. Ce n'est donc pas renverser le fardeau de la preuve que de retenir que F______ n'a aucune existence propre. 2.9.2. Il n'est pas contesté que l'appelant a présenté son ONG à l'intimée E______, alors qu'ils s'étaient connus dans le cadre d'une conférence organisée par la DDC. Tout porte à croire que le discours tenu par l'appelant en cette circonstance était assez élaboré pour susciter chez son interlocutrice la conviction qu'elle s'entretenait avec une personnalité active dans le domaine de l'humanitaire. La plaignante a ensuite été invitée à un gala de charité dans un grand hôtel de la place, auquel elle s'est rendue et lors duquel aucun événement susceptible d'éveiller ses soupçons n'a été signalé. À elles seules ces circonstances étaient de nature à créer chez elle la conviction de la réalité de l'existence de F______. Il est dès lors compréhensible que, ainsi mise en confiance par le tissus de mensonges élaboré de l'appelant, la plaignante ne se soit pas méfiée lorsque celui-ci lui a proposé de verser CHF 10'000.- sur le compte de l'association. La question de savoir si le versement de CHF 10'000.- devait être affecté, comme le soutient la partie plaignante, au projet évoqué par elle, où s'il s'agissait d'une donation à F______ sans autre affectation que de permette le soutien de ses activités pourrait être laissée ouverte puisque même la version de l'appelant ne permettrait pas d'exclure la tromperie, dans la mesure où F______ n'existait en réalité pas. Ceci étant, il y a d'autant moins de raison de douter de l'exactitude des affirmations de l'intimée E______ que celle-ci n'a jamais varié dans ses dires, contrairement à l'appelant, et qu'on voit mal pour quel motif elle se serait rendue au L______, si elle n'avait eu la conviction qu'elle pourrait y réaliser le projet envisagé. Quoi qu'en dise l'appelant, la condition de l'astuce est manifestement réalisée, tant la mise en scène à laquelle il s'est prêté était élaborée. Certes, cette mise en scène comportait sans doute des failles, mais aucune si évidente qu'un minimum de prudence aurait révélé la supercherie. En particulier, un essai du code NIP ou une réaction du fait que le billet pour le L______ n'avait pas été fourni, contrairement à ce qui avait été convenu, n'aurait pas permis de déjouer la tromperie, le versement étant déjà intervenu. Ainsi, on ne se trouve en aucun cas dans une hypothèse exceptionnelle où la coresponsabilité de la dupe permettrait d'exonérer l'auteur. 2.9.3. L'appelant, afin de bénéficier d'une subvention de la commune J______, a fourni aux autorités municipales les statuts de F______, un procès-verbal d'assemblée générale, une impression de son site Internet ainsi que le prospectus d'un aliment thérapeutique. Il s'est présenté à un entretien, faisant manifestement preuve d'un aplomb certain. Certes, un des membres de la commission compétente de la commune J______ a éprouvé un doute, mais celui-ci se limitait à l'organisation de F______ et non à son existence. Vu les mensonges de l'appelant, il est compréhensible que lesdites autorités n'aient pas effectué de vérifications. On ne voit notamment pas pourquoi il aurait fallu contacter la Chancellerie pour s'assurer de l'existence de F______, l'inscription que l'appelant avait vainement tenté d'obtenir n'étant pas obligatoire. À cela s'ajoute que la demande de subvention s'inscrivait dans le cadre d'une activité relativement routinière de la commission municipale compétente et que la somme, unique, octroyée, était peu importante. 2.9.4. Dans les deux occurrences, la condition du dommage est réalisée ainsi que, à l'évidence, celle du dessein d'enrichissement illégitime. 2.9.5. À juste titre, les premiers juges ont également retenu que le complexe de faits dont la partie plaignante E______ a été victime était en outre constitutif d'abus de confiance, l'intéressé s'étant approprié les fonds confiés, au lieu de les affecter à la destination qui avait été convenue, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus. 2.9.6. L'appel doit donc être rejeté en ce qui concerne le verdict de culpabilité des chefs d'escroqueries et d'abus de confiance. 2.10.1. L'appelant ne conteste pas avoir rédigé des fiches de salaires sur le papier à en-tête d'une société inexistante. Dits documents sont indiscutablement des titres ayant une portée juridique, dans la mesure où ils constatent l'existence d'un rapport de travail, le montant du salaire et le calcul des cotisations sociales. Il s'agit d'un faux matériel, auquel ne doit pas nécessairement être attachée une valeur probante accrue, l'intéressé ayant créé de toutes pièces une fausse fiche émanant d'une entité n'existant pas. Pour le surplus, l'appelant s'est servi de ces écrits pour déterminer une banque à entrer en relation avec lui, soit obtenir un avantage auquel il ne pouvait prétendre. 2.10.2. L'appelant ne conteste pas la qualité de titre d'un procès-verbal d'assemblée générale. À juste titre, un tel document étant censé attester du respect des règles légales relatives à la tenue de telles assemblées, de la validité formelle des décisions prises et de leur contenu, soit autant de faits ayant une portée juridique. Il n'y a aucune raison de douter des affirmations du témoin H______, laquelle indique ne jamais avoir participé à une assemblée générale, alors que le document contient la mention inverse. La simple existence d'un conflit entre elle et l'appelant ne fonde pas pour autant le soupçon de faux témoignage, étant observé que l'intéressé n'a d'ailleurs pas déposé plainte pénale de ce chef et que sa propre crédibilité est nulle. Au surplus, l'absence du témoin a une quelconque assemblée générale est cohérente avec l'ensemble du dossier, à commencer par le fait que F______ n'avait aucune existence réelle, et ne tenait donc pas de véritables assemblées ; G______ a également rapporté avoir été tenue à l'écart, alors même qu'il avait été fait appel à ses services. L'audition de N______, secrétaire de F______, aurait aisément permis à l'appelant de donner de la consistance à ses dires, mais il ne l'a pas sollicitée. La fausseté de la mention de la présence du témoin H______ sur le procès-verbal de l'assemblée générale est établie, ce qui réalise l'infraction de faux dans les titres, le document ayant été utilisé lors des démarches auprès de la Commune J______ ou de l'OCAS. 2.10.3. L'appel est ainsi rejeté également en ce qui concerne les deux infractions de faux dans les titres.
E. 2.11 L'appel doit en revanche être admis en ce qui concerne l'attestation de l'OCAS du 5 avril 2013. D'une part, le fait dont ce document atteste, soit que F______ était désormais affiliée en qualité d'employeur, est vrai, peu importe que dite affiliation n'aurait pas dû avoir lieu, l'association n'existant pas, pas plus qu'un quelconque rapport de travail. D'autre part, on ne voit pas, et l'acte d'accusation ne l'indique pas, quelle serait la portée juridique de cette affiliation. En fait, l'appelant a bien trompé l'OCAS, en l'induisant à affilier F______ à tort, mais cette tromperie n'est pas constitutive d'une infraction pénale, ou du moins n'est pas retenue comme telle dans l'acte d'accusation. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 2.12 L'appelant a proposé à D______ de l'accompagner à New York, a organisé le voyage, faisant notamment le nécessaire afin que celui-ci obtienne un passeport biométrique, a été renseigné par les infirmières au sujet du traitement médicamenteux et s'est engagé auprès de AC_______ à rester constamment auprès de son père, en veillant notamment au respect dudit traitement. Ces faits sont établis par les déclarations de AC_______ et de AF______ et sont cohérents avec l'état de santé de D______. L'appelant a certes prétendu par moments ne pas avoir été conscient de la situation médicale de celui dont il dit avoir été l'ami, mais ses dénégations, outre qu'elles sont contredites par celles de AC_______, se heurtent au fait que la fragilité de la victime était perceptible, étant rappelé que les deux hommes se connaissaient depuis longtemps. L'appelant s'est donc bien porté garant de la sécurité de D______. Souffrant de troubles cognitifs durables se manifestant sous la forme d'une atteinte comportementale et des fonctions exécutives, de troubles du langage et de la mémoire épisodique et étant astreint à un suivi médical serré, l'intimé était une personne hors d'état de se protéger elle-même au sens de l'art. 127 CP. Preuve en est d'ailleurs que faute d'encadrement, il a quitté sans raison l'aéroport et a été retrouvé errant, désorienté, dans le métro new-yorkais. Selon le médecin de la victime, le traitement anticoagulant ne devait pas être interrompu, les effets ne se faisant sentir que durant 24 à 48 heures, sous peine d'exposer son patient au risque d'un nouvel AVC. La victime a ainsi bien été exposée à un risque concret, qui ne s'est heureusement pas réalisé. De plus, le simple fait que D______ ait été retrouvé, errant et désorienté dans une métropole telle New York implique qu'il a été exposé à moult dangers graves et concrets, n'étant pas en mesure de se tenir aux codes régissant la vie en milieu urbain, ne serait-ce que s'agissant de se déplacer à pied dans une circulation dense. L'appelant l'admet d'ailleurs implicitement, en soutenant qu'il n'y aurait pas eu de mise en danger parce qu'il avait laissé l'intimé non là où il a été retrouvé, mais dans un aéroport. Il ne peut toutefois être suivi dès lors qu'il est notoire qu'il n'est pas difficile de quitter un terminal d'aéroport, comme cela est d'ailleurs arrivé, les mesures de sécurité restreignant l'accès bien davantage que la sortie, et qu'en raison de l'état de son protégé, il ne pouvait avoir la certitude qu'il ne quitterait pas les lieux. L'appelant admet d'ailleurs avoir envisagé cette éventualité, puisqu'il prétend avoir reçu l'assurance de la compagnie que D______ ne pourrait sortir de l'aéroport. En conclusion, à tout le moins par dol éventuel, l'appelant a réalisé l'infraction d'exposition.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.3. Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ).
E. 3.1 Il est acquis que le Tribunal correctionnel a omis de tenir compte du relevé récapitulant l'ensemble de l'activité déployée par le conseil de la partie plaignante D______. Le recours dudit conseil doit donc être admis dans son principe et l'indemnisation de ses diligences calculée à nouveau, selon les principes qui précèdent. Eu égard à la complexité du dossier, très relative s'agissant des faits concernant D______, le temps consacré à la préparation de l'audience, rédaction des conclusions civiles - une écriture à raison sommaire - et "recherches juridiques" comprises, soit plus de 15 heures est très excessif. Il sera donc fait masse de ces trois postes et sept heures retenues comme nécessaires. Il faut également écarter de l'état de frais les deux vacations du stagiaire, inexpliquées. Pour le surplus, considéré dans sa globalité, l'état de frais paraît satisfaire aux critères de l'assistance juridique, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner individuellement les divers postes, quand bien même certains d'entre eux peuvent prêter à discussion. Il convient partant d'arrêter la rémunération de la recourante à CHF 2'231.-, couvrant 13 heures 50 minutes d'activité de collaborateur et deux heures de travail du stagiaire ainsi que la majoration forfaitaire par 20%, à l'exclusion de la TVA, vu le statut de collaboratrice de l'intéressée. Elle est en effet la seule créancière de la rémunération et n'est pas affiliée à la TVA, peu importe le sens qu'il faut attribuer à l'affirmation que l'indemnité serait versé "à l'Etude" qui l'emploie (s'agit-il d'une référence au compte bancaire communiqué pour le paiement ou d'un accord interne de rétrocession ?). Le recours est admis dans la mesure qui précède. 7.3.2. La recourante n'obtient que partiellement gain de cause. La rédaction du recours ne nécessitait par ailleurs qu'une modeste activité, dans la mesure où il suffisait d'attirer l'attention de l'autorité de recours sur la méprise des premiers juges. Dans cette mesure, des dépens réduits de CHF 400.- seront alloués.
E. 3.2 C'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a qualifié la faute de l'appelant de lourde. Par un édifice sophistiqué de mensonges, il s'en est pris au patrimoine d'autrui, trompant sans vergogne ses divers interlocuteurs tout en faisant appel à leur générosité et leur fibre solidaire. Il a aussi trahi la confiance accordée par la société dans les écrits ayant une portée juridique. Surtout, il a mis gravement en péril l'intégrité physique d'une personne qu'il avait sous sa garde, dont il connaissait la fragilité et qui le considérait comme un ami. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), l'infraction la plus grave, eu égard à la faute, étant celle d'exposition. L'appelant a agi avec une grande détermination. Ses mobiles, égoïstes, pour ne pas dire narcissiques, relèvent au moins pour partie de l'appât du gain. Ils semblent aussi tenir à une volonté de se valoriser et un sentiment de toute puissance. L'appelant ne s'est livré à aucune démarche introspective et n'a en aucun cas collaboré. Il n'éprouve aucune empathie pour les parties plaignantes, pas même pour une personne âgée et fragile, qui le tenait pour un ami. Comme l'a correctement relevé l'autorité précédente, seul le cas de D______ constitue une récidive, les autres infractions reprochées devant faire l'objet d'une peine d'ensemble avec celle prononcée le 17 avril 2014. Les antécédents de l'appelant sont nombreux. Il doit être relevé avec inquiétude que la gravité des infractions commises a atteint un nouveau seuil, l'intéressé ne s'en étant précédemment pris qu'au patrimoine d'autrui, notamment de ses proches. Compte tenu de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate au regard du verdict tel que retenu par eux. Il faut toutefois en retrancher la part sanctionnant l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, dont l'appelant est en définitive acquitté. Eu égard à la gravité relative du complexe de faits considérés par rapport aux infractions retenues, la Cour retient qu'il y a lieu de réduire la peine de deux mois. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié dans cette mesure.
E. 4 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur les indemnités allouées aux intimés E______ et D______, dont ni le principe, en cas de confirmation du verdict de culpabilité, ni la quotité ne sont contestés par l'appelant, et qui sont au demeurant justifiées par les éléments figurant au dossier.
E. 5 Vu l'acquittement partiel prononcé, la question d'une indemnisation de l'appelant en application de l'art. 429 CPP pourrait se poser. Celui-ci n'a cependant subi aucun préjudice qui puisse être rattaché exclusivement à la poursuite du chef d'infraction à l'art. 253 CP.
E. 6 L'appel étant, très partiellement, admis, il convient de mettre à la charge de l'intéressé le 90% des frais de la totalité de la procédure (art. 428 al. 1 et 3 CPP), ceux d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).
E. 7.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Les deux Chambres de la Cour pénale de la Cour de justice ont eu l'occasion de constater la constitutionnalité de ces tarifs ( ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015 ; AARP/52/2016 du 9 février 2016) et entendent se tenir à cette jurisprudence, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral, tous deux saisis de recours. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2.4. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). 7.2.5. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 7.2.6. Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation.
E. 7.4 Quand bien même certains postes prêteraient à discussion, l'activité déployée devant la juridiction d'appel selon les états de frais produits par les défenseur d'office et conseil juridique gratuit est, considérée globalement, adéquate, avec cette précision que les débats ont duré 50 minutes. L'indemnisation allouée est ainsi de :
- CHF 1'430,55 pour le défenseur d'office, majoration forfaitaire de 10% (CHF 120,42), vu le nombre total d'heures consacré au dossier, et TVA (CHF 105,97) comprises, étant précisé que le taux horaire retenu pour l'activité du stagiaire est celui de CHF 65.- prescrit par l'art. 16 RAJ, conformément à la jurisprudence cantonale précitée ;
- CHF 862,50 pour le conseil juridique gratuit, majoration forfaitaire de 20% (CHF 143,75) comprise, à l'exclusion de la TVA vu le statut de cette avocate.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel de A______ et le recours de M e C______ contre le jugement JTCO/79/2015 rendu le 19 mai 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6885/2013. Les admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014 par la Cour de justice ainsi que la totalité des frais de la procédure, par CHF 11'029,40, et arrête l'indemnité de M e C______, conseil juridique gratuit de D______, à CHF 1'957,50. Statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014 par la Cour de justice. Le condamne à 90% des frais de la procédure de première instance, par CHF 11'029,40. Arrête à CHF 2'231.- l'indemnité de M e C______ en couverture de ses prestations de conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Arrête à CHF 1'430,55, TVA comprise, l'indemnité de M e B______, en couverture de ses prestations de défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 862,50 l'indemnité de M e C______ en couverture de ses prestations de conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel. Alloue à M e C______ une indemnité de CHF 400.- à titre de dépens. Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État, ainsi que les frais consécutifs au recours de M e C______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6885/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/101/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 11'029.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'655.00 Total général (première instance + appel) Condamne A______ à 90% des frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 14'684.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2016 P/6885/2013
IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; ESCROQUERIE; ASTUCE; FAUSSE INDICATION; ABUS DE CONFIANCE; CONCOURS D'INFRACTIONS; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE CONSTATATION FAUSSE; TITRE AUTHENTIQUE(DROIT PÉNAL); EXPOSITION À UN DANGER; POSITION DE GARANT; FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; AVOCAT; HONORAIRES; TARIF(EN GÉNÉRAL); RECOURS(CPP) | CP.47; CP.110.5; CP.127; CP.138.1; CP.146.1; CP.251.1; CP.253
P/6885/2013 AARP/101/2016 (3) du 16.03.2016 sur JTCO/79/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.05.2016, rendu le 30.06.2017, ADMIS/PARTIEL, 6B_473/2016 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; ESCROQUERIE; ASTUCE; FAUSSE INDICATION; ABUS DE CONFIANCE; CONCOURS D'INFRACTIONS; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE CONSTATATION FAUSSE; TITRE AUTHENTIQUE(DROIT PÉNAL); EXPOSITION À UN DANGER; POSITION DE GARANT; FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; AVOCAT; HONORAIRES; TARIF(EN GÉNÉRAL); RECOURS(CPP) Normes : CP.47; CP.110.5; CP.127; CP.138.1; CP.146.1; CP.251.1; CP.253 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6885/2013 AARP/ 101/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, C______ , ______, recourante, contre le jugement JTCO/79/2015 rendu le 19 mai 2015 par le Tribunal correctionnel, et D______ , domicilié ______ comparant par M e C______, avocat, ______, E______ , domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 28 mai 2015, A______ entreprend le jugement, notifié le même jour, du Tribunal correctionnel du 19 mai 2015 par lequel il a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'abus de confiance (art. 138 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) ainsi que d'exposition (art. 127 CP) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision [ci-après : CPAR]), sous déduction de deux jours de détention avant jugement, les premiers juges renonçant à révoquer les sursis précédemment octroyés. A______ a également été astreint à payer CHF 10'000.- à E______ et USD 18'000.-, USD 307.59 ainsi que EUR 1'940.33, plus intérêts, à D______, outre les frais de la procédure. b. Selon un second courrier du 28 mai 2015, complété le 28 juillet suivant à la demande de la CPAR, A______ conteste le jugement dans son ensemble, conclut à son acquittement et requiert l'audition de D______. c. Au terme du même jugement, notifié le 29 mai 2015 à M e C______, l'indemnité du conseil juridique gratuit de D______ a été arrêtée à CHF 1'957.50 pour 11 heures et 45 minutes d'activité de collaborateur et deux heures et demi de travail effectué par le stagiaire. d. Le 8 juin 2015, M e C______ a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice d'un recours, transmis à la CPAR comme étant de sa compétence, vu le dépôt d'un appel sur le fond, par lequel elle conclut à ce que ses honoraires pour la procédure préliminaire et de première instance soient taxés à hauteur de CHF 3'884.20, TVA incluse, et à l'allocation de dépens pour la procédure de recours, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. e. Par acte d'accusation du 18 décembre 2014, il est reproché ce qui suit à A______ : e.a. Au mois de mai 2010, il a créé une fausse organisation non gouvernementale (ONG) nommée F______. Afin d'en donner du crédit, il a rédigé un procès-verbal d'assemblée générale constitutive et des statuts mentionnant, en qualité de membres, notamment, G______ et H______. Il a créé un logo, un site Internet détaillant les prétendues activités et projets humanitaires de F______, édité des cartes de visite le présentant comme président fondateur de l'association et ouvert un compte au nom de celle-ci auprès de I______. À la suite d'un entretien le 17 octobre 2011, A______ a persuadé les autorités communales J______ de lui octroyer une subvention de CHF 2'000.-, versée sur le compte I______ le 4 novembre suivant, pour les prétendues actions de F______. Le 17 août 2012, ayant rencontré E______ à l'occasion d'une conférence de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), A______ lui a présenté ses projets d'aide aux enfants et l'a invitée à un gala à l'Hôtel K______ le 21 septembre suivant organisé en vue de lever des fonds pour l'ONG, étant précisé que les factures de cet événement n'ont jamais été réglées. Le 11 octobre 2012, E______ a pris contact avec A______ afin de discuter d'un partenariat sur un projet humanitaire au L______. Le 13 décembre 2012, A______ lui a fait part de son intention d'acheter un terrain au L______ et lui a demandé CHF 10'000.- à cette fin. E______ a remis la somme le 14 décembre 2012, que le prévenu a versée sur le compte I______ de F______ et celui-ci lui a confié une carte bancaire, lui expliquant qu'elle devait l'utiliser à son arrivée sur place pour retirer les fonds. Le 30 décembre 2012, E______, qui s'était rendue au L______ en vue de l'achat du terrain, a été dans l'impossibilité de retirer la somme, le code PIN de la carte étant faux. e.b. Le 21 décembre 2009, A______ s'est rendu auprès de M______ afin d'ouvrir un compte bancaire et d'obtenir une carte de crédit avec une limite de CHF 5'000.-. Sur la formule de demande, il a déclaré travailler comme indépendant avec un "salaire" annuel brut de CHF 123'840.- et a produit trois bulletins de salaire faussement créés par lui-même, mentionnant un "salaire" mensuel brut de CHF 10'320.-. e.c. En mai 2012, A______ a faussement rédigé un procès-verbal de F______, sur lequel figure le nom de H______, alors que celle-ci n'a jamais participé aux réunions de l'association. Il a ensuite produit ce document auprès de diverses personnes et institutions afin de les décider à verser des fonds à F______, de même qu'auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation. e.d. Le 29 mars 2013, A______ a sollicité l'inscription de F______ au registre des employeurs de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), produisant pour ce faire le procès-verbal précité, et a ainsi amené l'OCAS à confirmer, le 5 avril 2013, l'affiliation de F______. e.e. Du 6 au 19 mai 2014, A______ s'est rendu avec D______ à New York, le premier sachant que le second avait été victime de deux accidents vasculaires cérébraux (AVC) et était astreint à un traitement médicamenteux très rigoureux. Avant le départ, A______ avait été averti, par le fils de D______, de ce que ce dernier ne devait jamais être laissé seul vu son état de santé fragile et de ce qu'il fallait s'assurer qu'il prenne régulièrement son traitement, selon la prescription du médecin. Il s'était engagé à veiller sur D______, à rester à ses côtés en tout temps et à contrôler le respect du traitement. Il s'était chargé de l'ensemble des démarches en vue du voyage. Le jour du retour à Genève, A______ a abandonné D______ dans l'aéroport de New York, laissant son billet et son passeport auprès de la compagnie aérienne. D______ est sorti de l'aéroport et s'est perdu. Il a été retrouvé errant, dans un état critique, sans médicaments, dans le métro de la ville. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. E______ a déposé plainte à la police le 21 mars 2013. Elle avait connu A______ le 17 août 2013 à l'occasion d'une conférence organisée par la DDC. A______ s'était présenté comme président et fondateur d'une ONG venant en aide aux enfants. Après une discussion de leurs projets respectifs, il l'avait invitée à un gala de charité à l'Hôtel K______, auquel elle s'était rendue. Le 11 octobre 2012, elle avait rencontré A______ pour lui parler d'un projet humanitaire au L______. Il s'était montré intéressé et prêt à soutenir le projet financièrement. Ils s'étaient ensuite revus le 13 décembre 2012. Une femme, qui se disait psychologue, accompagnait A______. Ce dernier avait conseillé à E______ d'acquérir un terrain afin de donner de la crédibilité à son projet. A______ ne souhaitait pas l'accompagner sur place, mais avait accepté de financer ses frais de déplacement et de séjour. Le prix du terrain, estimé à CHF 20'000.-, devait être pris en charge à parts égales. Le lendemain, ils s'étaient ensemble rendus à la banque où E______ avait retiré CHF 10'000.- de son compte que A______ avait versés sur son propre compte I______. Il lui avait remis une carte bancaire, au nom de G______, avec le code PIN, afin qu'elle puisse retirer la somme une fois arrivée au L______. Ils s'étaient encore entretenus des vols avant de se rendre dans une imprimerie afin de commander des cartes de visite de F______ à son nom, avec le titre de Présidente du Comité. Sans nouvelles de A______, E______ avait pris l'initiative d'acheter les billets d'avion puis en avait en vain demandé le remboursement à A______. Sur place, voulant retirer les fonds comme convenu, elle avait constaté que le code PIN de la carte était inexact. Contacté par téléphone, A______ lui avait proposé d'ouvrir un compte sur lequel il pourrait transférer l'argent. Elle n'était ensuite plus parvenue à le joindre. b. Entendu par la police le 6 mai 2013, A______ a déclaré avoir créé le 31 mai 2010 une association dont le but était de subvenir aux besoins des enfants partout dans le monde, notamment au Gabon, au T______ ou au Kenya, pays où des projets avaient " abouti ". En plus de logement, l'appartement qu'il louait à H______ lui servait de siège social. F______ vivait des cotisations de ses onze membres, des subventions institutionnelles et des bénéfices des œuvres de charité. L'affectation de fonds aux projets de l'association n'était documentée que par des photographies des enfants bénéficiaires. Il n'avait pas de comptabilité précise, se contentant de la différence entre l'estimation des revenus de F______ et les montants envoyés par WESTERN UNION. La présidence de l'association l'occupait à plein temps, et il allait être rémunéré dès le mois de juin 2013. F______ comptait également une secrétaire, N______, et une vérificatrice aux comptes, H______, laquelle n'avait pas eu accès aux comptes pour l'année 2012, ayant retrouvé un emploi. Son ex-épouse, G______, s'était occupée de la trésorerie jusqu'à leur séparation, rôle qu'il occupait désormais ad interim . Il avait connu E______ au mois d'août 2012 à Berne. Lorsqu'elle avait repris contact avec lui, il l'avait invitée à la soirée de gala à l'Hôtel K______. À cette occasion, elle avait manifesté son intérêt pour les projets humanitaires de F______. Ils s'étaient revus à la fin de l'année 2012 et avaient parlé du poste que A______ pensait lui confier, lequel devait être confirmé par l'assemblée générale durant l'année 2013. E______ avait proposé une donation de CHF 10'000.-. sans rapport avec un projet en particulier. Le 14 décembre 2013, ils étaient allés retirer la somme sur le compte bancaire de E______ pour ensuite la verser sur le compte de l'association. Dans l'attente de la confirmation du poste de E______, il était impossible de lui confier le code de la carte bancaire. Bien que la carte ait été en l'état inutilisable, il était nécessaire que E______ la détienne dans l'hypothèse où A______ aurait été absent lors de l'assemblée générale. E______ ayant par la suite réclamé la restitution des dons et proféré des menaces, sa nomination avait été refusée. c. E______ a confirmé sa plainte devant le Ministère public. Afin de se consacrer pleinement au projet, elle avait pris un congé de six mois sans solde, comptant sur la promesse de A______ de prendre en charge l'intégralité des frais liés au projet. Lorsqu'ils s'étaient revus au mois de décembre 2012, A______ lui avait présenté une psychologue prête à rejoindre à l'association et à s'occuper des enfants. Le jour du versement des fonds, A______ lui avait donné de cartes de visites indiquant qu'elle était " présidente du comité " et lui avait présenté les vols qu'il pouvait réserver. Après plusieurs courriels restés sans réponse, E______ avait pris la décision d'acheter les billets par ses propres moyens et avait communiqué à A______ la date de son séjour, le prix du billet et le numéro de compte sur lequel il pouvait verser le montant correspondant au coût du voyage. Depuis son retour en Suisse, A______ affirmait que la somme de CHF 10'000.- était une donation. d. Lors de son audition par le Ministère public, A______ a indiqué percevoir de F______ un salaire mensuel brut de CHF 1'500.- depuis le mois de juin. L'association comptait parmi ses membres, " jusqu'en 2011 ", H______ et G______. Depuis le départ de la secrétaire, au mois de septembre 2012, et du président, O______, à la fin de l'année 2011, il était le seul à s'occuper de F______, sans que personne d'autre ne fût présent aux assemblées générales. Les cotisations des membres réguliers ne permettaient pas la couverture de tous les frais, raison pour laquelle ses amis, célèbres sportifs professionnels, faisaient de généreux dons. Ainsi, il avait été possible, en 2012, de financer les repas de tous les orphelinats de Q______ durant neuf mois, pour CHF 9'000.-, et de donner EUR 5'000.- à la Ligue P______. Il n'avait pas de reçu, mais des photographies montraient qu'il s'était bien rendu sur place. L'absence de documentation pour l'affrètement d'un avion à destination du Kenya s'expliquait par la marche usuelle des affaires en Afrique et le défaut de comptabilité en bonne et due forme relevait de la négligence. Depuis peu, il établissait des contrats de subventionnement. Il avait organisé un gala de charité le 21 septembre 2012, durant lequel des tableaux fournis par l'association R______ avaient été mis aux enchères et un iPad, gagné par S______, faisait partie des lots de la tombola. La commune J______ lui avait accordé une subvention de CHF 2'000.-. Il savait que E______ devait se rendre au L______, mais contestait avoir commis une escroquerie à son encontre. Le code PIN de la carte était correct et aucune tierce personne n'était présente lors de leurs entretiens. E______ l'avait approché car elle voulait constituer sa propre association et avait décidé seule du montant de sa donation. A______ avait clairement affirmé dès le départ que l'argent servirait uniquement au financement de F______. Il avait d'ailleurs payé des factures le jour du don. E______, en tant que présidente du comité, devait nécessairement avoir accès aux comptes, raison pour laquelle il lui avait remis une carte bancaire, sans qu'il ne sache, en fait, qu'elle se rendrait au L______. Les paiements effectués avec la carte lors des passages dans une chaîne de restauration rapide, dans un commerce alimentaire et dans une pharmacie constituaient des frais de représentation. Le code PIN initial de la carte avait été changé. e.a. Entendue par le Ministère public, G______, a affirmé que son ex-époux s'était servi d'elle, en la persuadant d'ouvrir un compte bancaire et de lui délivrer une procuration. Vu son insistance et ses promesses de " rédemption " suite à sa dernière incarcération, elle avait accepté de collaborer à F______, mais pas en tant que trésorière, ce qu'elle avait été malgré elle. En dépit de ses demandes répétées, A______ ne lui avait jamais présenté les comptes de l'ONG, retenant tous les documents administratifs et ayant fait dévier le courrier. Elle n'avait ni été convoquée à une assemblée générale, ni rencontré d'autres membre de F______. Elle avait signé les statuts uniquement afin de permettre l'ouverture du compte I______, le reste des documents avait faussement été signé par A______. e.b. H______ a indiqué connaître A______ depuis le mois d'août 2011. À sa demande, elle avait traduit des passages du site Internet de F______ et donné des conseils de secrétariat, mais n'avait jamais participé à un quelconque projet. A______ faisait tout lui-même et restait très évasif, de sorte qu'elle n'avait jamais eu accès aux comptes malgré son rôle de vérificatrice. Tous les documents concernant F______ étaient conservés dans une mallette fermée à laquelle seul A______ avait accès. Il logeait à son domicile contre son gré, sans payer de loyer et avait inscrit le nom de F______ sur la boîte aux lettres. A______ lui ayant menti sur son statut marital, une relation intime s'était nouée entre eux. e.c. S______ a déclaré ne pas avoir reçu d'iPad lors du gala, auquel il avait participé. En revanche, il en avait acheté un à A______. e.d. Lors de l'audience du 18 septembre 2013, D______ a indiqué connaître A______ depuis une dizaine d'années. Celui-ci était une personne intelligente, travailleuse et en qui il avait une " totale confiance ". Il était heureux de pouvoir se rendre utile en présidant F______, sans l'avoir sollicité. f. En réponse à une interpellation du Ministère public, le Service du protocole de la Chancellerie d'État a indiqué que A______ avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir l'enregistrement de F______ au "Répertoire ONG" tenu par la Chancellerie d'État, ce qui avait été refusé, vu le manque de clarté et de précision des documents présentés. Ce nonobstant, A______ s'était prévalu sur son site Internet du soutien des autorités cantonales. Cette mention, ainsi que les armoiries officielles en avaient été retirées après une intervention écrite. g. Le compte I______ de F______ a été crédité le 14 décembre 2012 de CHF 10'000.- puis débité le même jour de CHF 8'130.25 et CHF 1'000.-. h. Par courrier du 6 septembre 2013, la Ligue P______ a indiqué n'avoir reçu " aucun centime " de A______, ce que la présidente de la Ligue a réaffirmé lors de son audition sur commission rogatoire, en date du 2 juillet 2014, précisant que l'intéressé s'était rendu en 2012 dans les locaux de la Ligue, prenant des photos à l'extérieur, puis avait visité l'une de ses écoles. i. Une impression du site Internet, de la page Facebook et du compte Twitter de F______, à la date du 13 août 2013, a été versée au dossier de la procédure. En substance l'association y est présentée, dans un anglais certes perfectible, comme une ONG politiquement et confessionnellement neutre, créée en 2010 et approuvée par les autorités fiscales genevoises dont le but est de répondre aux besoins de base des enfants dans le monde, en leur proposant une éducation intellectuelle et morale, et en leur facilitant l'accès à l'école, aux soins ainsi qu'à la nourriture. Le fondateur et président en est A______, père d'un enfant et spécialiste dans la stratégie de la lutte contre la pauvreté. Originaire du T______ et vivant à Genève, il s'est rendu dans de nombreux pays, dont certains sont nommément cités, pour le compte de F______, acquérant ainsi une expérience et une vision globale. Le site annonce une prochaine conférence à l'Hôtel U______, à l'occasion de laquelle V______, alors Conseiller national, W______, "Président X______ ville de Genève" et D______, "Président du Comité" , architecte et ancien Conseiller d'État, donneraient des allocutions. Des liens sont mis à disposition, permettant de télécharger un rapport sur la situation des enfants dans le monde ou la Déclaration de Q______ sur la lutte contre la pauvreté. Suit la liste des domaines dans lesquels F______ intervient (migration, démocratie, éducation, SIDA, dialogue pour la paix, lutte contre le racisme et la discrimination), avec une brève description de son action. Il y a encore une galerie de photographies. j.a. Interpellées par le Ministère public, les autorités communales J______ ont indiqué, par courrier du 26 août 2013, que A______ avait contacté au printemps 2011 le secrétariat communal pour présenter son ONG et obtenir une subvention pour des actions humanitaires en Afrique. La commission "Finances et aide humanitaire" l'avait reçu le 17 octobre 2011 et avait décidé, à l'issue des débats, d'octroyer un montant unique de CHF 2000.- versé sur le compte I______ de l'association. Les autorités communales n'avaient depuis pas eu de contact avec l'intéressé. j.b. Selon les documents produits par la Commune, A______ avait fourni une copie des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association, un tirage du site Internet et le prospectus d'un aliment thérapeutique prêt à l'emploi, nommé " Y______ ". Il avait indiqué que depuis sa création, F______ avait amélioré la vie quotidienne de plus de 400 enfants et de leurs proches. L'association, partenaire de MSF et du HCR, comptait 13 membres depuis sa fondation et son budget annuel pour 2011 ascendait à CHF 4'000.-. La réservation d'un vol partant le 2 novembre 2011 pour le Kenya était " pratiquement confirmée ". Sur place, il comptait distribuer du " Y______ " et louer un camion-citerne rempli d'eau. Lors de la délibération, un des membres de la commission avait trouvé F______ " peu organisée ", les autres se réjouissant de ce qu'un habitant de la commune prenne l'initiative de créer une ONG. k. Sur commission rogatoire, la société Z______ a indiqué avoir livré à F______ trois cartons du produit alimentaire " Y______ ", pour le prix de EUR 291,78, commandés le 27 décembre 2011 et payés le 25 janvier suivant. A______ n'avait pas donné suite à la "cotation" émise à sa demande le 24 mai 2012 concernant 250 cartons dudit produit pour un prix de EUR 11'265.-. l.a. Le 21 décembre 2009, A______ a demandé l'ouverture d'un compte privé auprès de la M______, associé à une carte maestro et une carte de crédit avec une limite mensuelle de CHF 5'000.-. À cet effet, il avait fourni trois bulletins de salaires émis par AA______. Cette société, qui lui appartenait, lui versait un salaire mensuel net de CHF 9'482.80, après déduction des charges sociales. l.b. Ayant constaté que la société n'était pas inscrite au Registre du commerce, la banque a mis un terme à la relation d'affaires le lendemain de l'ouverture du compte. l.c. Devant le Ministère public, A______ a expliqué que le projet de fonder AA______ ayant échoué, il avait produit des fiches d'un salaire qu'il aurait dû recevoir. En tout état, il était salarié au moment de l'ouverture du compte. m.a. Par courrier du 5 avril 2013 faisant suite à la demande en ce sens de A______, l'OCAS a confirmé l'affiliation de F______ à sa caisse de compensation dès le 1 er juin 2013. Selon la formule de demande d'adhésion, la rémunération annuelle de son administrateur unique était de CHF 18'000.-. Un procès-verbal d'association, des statuts et un contrat de travail étaient annexés à cette demande. m.b. Devant le Ministère public, A______ a contesté avoir induit en erreur l'OCAS pour obtenir l'enregistrement de F______ en tant qu'employeur. n. Par courrier du 18 août 2014, le Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd), a signalé que D______, qui connaissait A______ depuis une dizaine d'années et avec lequel il entretenait une relation amicale et professionnelle, était parti avec lui le 4 mai 2014 à New York, pour un retour prévu le 19 mai suivant. D______ avait été convié à ce voyage par A______ afin de participer à une conférence. Ce dernier s'était chargé de toutes les démarches administratives en vue du séjour. D______, précédemment victime de deux AVC, était astreint à un traitement rigoureux afin de limiter le taux de coagulation sanguine. Son logement avait dû être adapté à sa situation médicale et une infirmière à domicile vérifiait régulièrement son état. A______ s'était engagé auprès de AC_______ à rester en tout temps auprès de son père et à s'assurer de la prise des médicaments, dont la quantité nécessaire pour la durée du séjour avait été emportée. Une chambre au AB______, à Manhattan, avait prétendument été réservée. Le 20 mai 2014, soit le lendemain du supposé retour de D______, ses infirmières, constatant son absence, avaient alerté sa fille, AD______. Le même jour, A______ avait écrit par SMS à AC______ qu'il venait d'arriver à Genève, sans D______, lequel s'était absenté juste avant l'embarquement pour se rendre aux toilettes. A______, incapable de le retrouver, avait laissé la carte d'embarquement et le passeport de celui-ci au personnel de la compagnie aérienne afin que D______ puisse prendre le vol suivant, ce qu'il n'avait pas fait. A______ avait donné les coordonnées de la compagnie à AC______, ajoutant " [qu]'il faudrait les appeler ". Le même jour, le Département fédéral des affaires étrangères avait informé AD______ de ce que la police new-yorkaise avait retrouvé son père dans le métro. Il avait fallu l'hospitaliser, car il était désorienté et sans papiers. AC______ était allé le chercher à New York. Depuis, A______ n'avait plus donné signe de vie à la famille de D______. Ce dernier avait expliqué qu'il avait logé dans le dortoir d'une auberge de jeunesse et passé beaucoup de temps seul. Vu sa mémoire défaillante, il était difficile d'être certain des faits, mais il semblait que A______ et lui n'avaient pas logé au même endroit. Heureusement, le médecin traitant de D______ n'avait pas constaté d'aggravation de la santé de son patient malgré l'interruption du traitement médical. D______ refusait de déposer plainte pénale à l'encontre de son " ami ". o. Selon les SMS envoyés à AC______ le 20 mai 2014, A______ ne pensait pas qu'il fût dangereux que D______ " pour un jour " n'ait pas suivi son traitement médical. p.a. Devant le Ministère public, A______ a expliqué ne rien savoir des problèmes de mémoire de son ami. Ils étaient restés ensemble durant l'intégralité du séjour, logeant au AE______, dans le Queens. En fait, un défaut de liquidités l'avait obligé à loger dans une auberge de jeunesse, avec les " membres du conseil d'administration venus d'Inde ". Il n'avait pas quitté D______ " d'une semelle " durant le séjour. Il n'y avait eu de problème que lors du départ. Après l'enregistrement, D______ lui avait dit qu'il devait se rendre aux toilettes. Une demi-heure plus tard, A______ l'avait recherché dans tout le terminal. Il avait prévenu la compagnie aérienne qui l'avait assuré que D______, étant enregistré, ne pouvait pas sortir de l'aéroport et pourrait prendre l'un des deux vols suivants. Après de vaines annonces, il avait laissé les documents de voyage à la porte d'embarquement, lui-même devant voir sa fille le lendemain. À Amsterdam, on lui avait refusé toute information car il n'était pas de la famille de D______. À Genève, apprenant que ce dernier n'avait pris aucun des vols suivants, il avait contacté AC______. p.b. AF______, intervenante auprès du SPAd, a déclaré au Ministère public suivre D______ depuis 2011. Son pupille, objet d'une curatelle de représentation et de gestion, souffrait de pertes de mémoire, mais son état de santé était stable s'il prenait son traitement. Il lui avait relaté avoir été séparé de A______ dès le début du voyage à cause d'une petite dispute. Selon ses dires, D______ logeait dans un " endroit pour jeunes ", sans A______, qu'il avait vu de temps en temps. p.c. AC______ a indiqué avoir rencontré A______ le 5 mai 2014 au domicile de son père, afin de discuter du voyage dont ce dernier parlait régulièrement. Il avait compris que A______ et son père se côtoyaient souvent, le premier aidant le second à faire ses courses et à rédiger des discours. AC______ était inquiet à l'idée de ce voyage, la capacité de discernement de son père ayant été atteinte par les AVC. A______, qui avait écouté les questions du fils et connaissait la situation médicale du père, avait pris la résolution formelle de rester constamment avec D______. Celui-là l'avait rassuré, en lui montrant qu'il s'était occupé de tout (passeport biométrique, autorisations de voyage, adresse de l'hôtel, contacts avec les infirmières et les médecins en vue d'organiser la prise du traitement). AC______ avait été étonné de ne recevoir un SMS de A______ que douze heures après qu'il eût perdu son père. Après cela, l'intéressé ne lui avait plus donné de nouvelles car il s'était " endormi " pour finalement ne plus du tout répondre aux sollicitions de AC_______. Ce n'était qu'après de nombreux téléphones que AC______ avait appris l'hospitalisation de son père, et ainsi pu informer le personnel médical de son état de santé. D______ était très confus, les examens médicaux pratiqués sur place avaient révélé une anomalie cérébrale. Pour le surplus, il confirmait la teneur du courrier du SPAd. p.d. AD______ a précisé que son père souffrait également de dépression. Quand elle avait pu l'atteindre par téléphone à New York, il lui avait dit que AC______ l'avait sauvé. Selon son père, personne n'était venu à la conférence organisée par A______. q.a. A______ ne s'est pas présenté aux débats de première instance. Son défenseur a été autorisé à la représenter. q.b. E______ a confirmé ses précédentes déclarations et persisté dans ses conclusions civiles. q.c. D______ a conclu au paiement par A______ de USD 18'000.-, plus intérêts dès le 30 mai 2014 pour les frais médicaux, USD 307.59, plus intérêts dès le 22 mai 2014 pour les frais d'hôtel et EUR 1'940.33 plus intérêts dès le 21 mai 2014 pour les frais du billet d'avion, produisant des conclusions civiles sommairement motivées et les pièces justificatives. À l'appui de ses conclusions civiles, il a notamment produit un rapport médical daté du 12 mars 2015 du Dr AG______ selon lequel il souffrait de troubles cognitifs durables se manifestant sous la forme d'une atteinte comportementale et des fonctions exécutives, de troubles du langage et de la mémoire épisodique. Un traitement anticoagulant devait être administré par un tiers, deux fois par jour, pour prévenir tout risque de récidive, étant précisé que le médicament produisait ses effets durant une période comprise entre 24 et 48 heures. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 5 octobre 2015, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve de A______ et ordonné la tenue des débats s'agissant de l'appel, le recours étant instruit séparément, par la voie écrite. b. A______ ne s'est pas présenté à l'audience d'appel. Les parties ne s'y opposant pas, il a été décidé d'excuser son absence. c. A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant, subsidiairement, une réduction de peine et l'octroi du sursis, et précise qu'il n'a pas de prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP : L'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée, les autorités communales J______ et E______ étant co-responsables de leur dommage respectif. Le site Internet de F______ était mince et ne présentait aucun projet concret. D'ailleurs, la commune avait émis des doutes, jugeant F______ peu organisée. Certes, l'enregistrement de F______ au registre de la Chancellerie n'était pas obligatoire, mais un contact aurait révélé le refus répété de sa demande d'inscription. E______ n'avait reçu aucune documentation concernant F______. Malgré leur projet commun, A______ avait refusé de venir avec elle au L______ et lui avait fourni la carte bancaire sans procuration. Tous ces éléments auraient dû éveiller un doute sur la possibilité d'effectuer le retrait de la somme une fois sur place. Vu l'expérience de la plaignante, elle aurait dû vérifier la crédibilité de F______. Au demeurant, il n'était pas établi que la somme avait été confiée dans un but précis, A______ ayant toujours affirmé qu'il s'agissait d'un don sans affectation. La jurisprudence considérait que l'établissement d'un décompte salarial mensonger, s'agissant d'un faux intellectuel, n'était pas suffisant pour contrevenir à l'art. 251 CP. L'accusation n'avait pas apporté la preuve de la fausseté du procès-verbal de F______ de mai 2012, dans la mesure où l'absence de H______ lors de l'assemblée générale n'était pas établie, vu la crédibilité douteuse du témoin. L'attestation délivrée par l'OCAS n'était pas un titre, ce document se bornant à confirmer que F______ était désormais débitrice de cotisations sociales. A______ n'était pas le garant de la sécurité de D______. Au demeurant, l'aéroport de New York était un endroit sûr, de sorte qu'à aucun moment la vie de celui-ci n'avait été mise en danger. d. Le Ministère public et D______ concluent au rejet de l'appel. d.a. Pour le Ministère public, A______ était un menteur patenté qui avait mis tout en œuvre pour faire croire à l'existence de F______, notamment par la création de statuts et de procès-verbaux faux et la mise en ligne d'un site documenté, comportant des photographies de personnalités politiques. A______ distillait quelques éléments véridiques pour couper court à toute velléité de vérification des dupes. Il avait fourni des cartes de visite à E______ et l'avait invitée au gala organisé dans un luxueux hôtel afin de l'inciter à lui remettre CHF 10'000.-. La crédibilité de E______ était indiscutable, si bien qu'il était établi que la somme remise à A______ l'avait été dans un but précis et qu'en définitive l'intéressé s'était servi sans droit des valeurs confiées. Il avait fourni de la documentation aux autorités communales J______ et répondu à leurs questions. A______ avait amené l'OCAS à attester faussement de la qualité d'employeur de F______ afin de percevoir indûment des prestations d'assurance sociale. A______ s'en était pris à un homme âgé qui le considérait comme un ami bienveillant et dont il savait la santé fragile. Il l'avait pourtant abandonné, alors que la victime n'avait plus de médicaments à disposition. En rassurant la famille de D______ et en s'engageant à veiller sur celui-ci, il s'était porté garant de sa sécurité. La peine devait être sévère, A______ n'éprouvant aucune empathie pour ses victimes. Au vu de ses antécédents, l'octroi du sursis était exclu. d.b. Selon la partie plaignante, A______ avait voulu profiter de sa notoriété d'ancien conseiller d'État. Il connaissait la situation médicale précaire de D______, pour s'être renseigné, notamment auprès des infirmières à domicile. Il avait néanmoins attendu son retour à Genève pour avertir la famille de la victime de ce qu'il l'avait abandonnée dans des conditions dangereuses, qu'il avait lui-même créées. e. À l'issue des débats, et avec l'accord des parties, qui ont renoncé à une lecture publique de l'arrêt, la cause a été gardée à juger. D. A______, ressortissant camerounais, est né le ______ 1981 à Q______. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays et en France, sans obtenir de formation spécifique. De son union avec G______, dont il vit séparé depuis 2002, est née une fille, désormais adolescente, qu'il voit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Un recours contre le refus du renouvellement de son permis de séjour a été interjeté. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 12 octobre 2007, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis, pour violation d'une obligation d'entretien ;![endif]>![if>
- le 19 novembre 2007, par le Ministère public, à une peine de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis, pour escroquerie ;![endif]>![if>
- le 14 décembre 2009, par la Chambre pénale, à une peine pécuniaire de 180 jours amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis, pour vol ;![endif]>![if>
- le 30 août 2011, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis, pour violation d'une obligation d'entretien ;![endif]>![if>
- le 17 avril 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 10 mois, assortie d'une amende de CHF 500.-, pour fabrication de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, vol, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie et vol d'importance mineure.![endif]>![if> E. a. Le 11 mars 2016, M e C______, conseil juridique gratuit de D______, a adressé un relevé d'activité intermédiaire en prévision de la première audience de jugement. Elle a actualisé cet état de frais, le 22 avril 2015, puis à nouveau le jour de l'audience. Son dernier décompte fait état de 21 heures et 55 minutes (et non 22 heures 25 comme mentionné) d'activité de collaborateur et trois de stagiaire, soit notamment :
- deux vacations du stagiaire au Tribunal, de 15 minutes chacune, à d'autres dates que celles des débats, sans indication du motif de ces déplacements ;
- cinq heures pour la rédaction puis "finalisation" de conclusions civiles ;
- neuf heures et 45 minutes de préparation de l'audience de jugement ;
- 20 minutes de "Recherches juridiques" . b.a. Aux termes de son recours, M e C______ fait valoir que les premiers juges ont, par erreur, taxé uniquement le premier de ses trois états de frais successifs et estime qu'il y a lieu à couverture de la TVA, dès lors que l'indemnité est "versée directement à l'Etude" au sein de laquelle elle est collaboratrice. b.b. Le Tribunal correctionnel et le Ministère public s'en rapportent à justice, le premier admettant que l'indemnisation accordée ne couvre pas la totalité de l'activité déployée par le conseil de la partie plaignante. c.a. Selon l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, l'activité déployée par lui-même pour la procédure d'appel s'élevait à quatre heures et 30 minutes ; celles de sons stagiaire à dix heures, auxquelles il convenait d'ajouter la durée de l'audience. Le défenseur d'office soutient que l'activité du stagiaire devrait être rémunérée à une taux horaire de CHF 125.-. En première instance, l'activité facturée par le défenseur d'office avait été admise à concurrence de 58 heures et 50 minutes. c.b. Selon l'état de frais de M e C______ l'activité déployée par elle-même et un autre collaborateur de l'étude durant la procédure d'appel s'élevait à quatre heures et 55 minutes, audience non comprise. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même du recours (art. 396 al. 1, 397 al. 1 et 385 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.3. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3
p. 212). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe ; une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 et 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid 2.1.1.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'enrichissement ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer ( Ersatzbereitschaft ), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montant employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). 2.4.2. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1. et les réf. citées). En revanche, la jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2). 2.5.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1.). Le fait ayant une portée juridique est l'objet de la preuve que le titre doit être en mesure d'apporter. Le titre doit convaincre d'un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251). L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.). 2.5.2. Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références citées). De même, une reconnaissance de dette signée par le débiteur sous un faux nom constitue un faux matériel dès lors que le créancier sera entravé pour faire valoir ses droits en procédure (ATF 132 IV 57 consid. 5). 2.5.3. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 662a ss CO ou 958 ss CO, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s. ; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). Le procès-verbal de l'assemblée réunissant tous les actionnaires d'une société anonyme a la qualité d'un titre doté d'une valeur probante accrue dans la mesure où il constitue le document nécessaire pour une inscription au registre du commerce (ATF 123 IV 132 consid. 3 p. 136). 2.6. L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP). Selon l'art. 110 al. 5 CP, et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. Le document doit avoir toutes les caractéristiques d'un titre, c'est-à-dire qu'il doit être destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique (B. CORBOZ, op. cit. , n. 2 ad art. 253, cf . supra consid. 2.2.3.1.). 2.7. Aux termes de l'art. 127 CP, se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'art. 127 CP exige expressément que la victime ait été exposée à un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé. Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130 ; ATF 121 IV 67 consid. 2a p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1). Est hors d'état de se protéger celui qui, dans une situation concrète, n'est pas en mesure de sauvegarder son intégrité corporelle ou sa santé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.769/1999 précité consid. 2d et la doctrine citée). Lorsqu'il est question d'un danger de mort concret, il n'est pas nécessaire que ce dernier soit de surcroît imminent. Le texte légal pose en revanche clairement cette exigence face au danger grave pour la santé, qui doit non seulement paraître grave en ce sens que la réalisation du danger encouru impliquerait vraisemblablement des lésions corporelles graves, mais pouvoir être en outre qualifié d'imminent (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 11 ad art. 127). La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1.). Alors que le devoir de veiller découle de la loi ou d'un contrat, le rapport de garde peut être la conséquence d'une simple situation de fait. Il n'y a toutefois pas lieu de distinguer soigneusement entre les deux hypothèses, qui sont traitées pareillement par l'art. 127 CP (CORBOZ, op. cit. , n° 2 ss ad art. 127 CP). L'auteur doit en tous les cas occuper une position de garant face aux biens juridiques protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c bb et les réf. citées). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, op. cit. , n. 15 ad art. 127). 2.8. Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc p. 194). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4 p. 66). 2.9.1. Les éléments du dossier établissent que l'appelant a imaginé et utilisé une organisation non gouvernementale fictive, censée exercer son activité dans le domaine humanitaire, plus particulièrement en faveur des enfants, à laquelle il a donné une apparence de réalité par la création d'un siège social, l'établissement de statuts et d'un procès-verbal d'assemblée, l'impression de cartes de visite, la mise en ligne d'un site relativement élaboré, ainsi que la création d'une page Facebook et d'un compte Twitter. Il a tenté d'obtenir l'enregistrement de F______ auprès de la Chancellerie d'État, a obtenu son inscription en qualité d'employeur auprès de l'OCAS, rédigé un contrat de travail et ouvert un compte I______. Il s'est également efforcé de donner de la substance aux activités de la prétendue ONG, organisant un dîner de gala dans un grand hôtel de la place, se faisant photographier dans les locaux de la Ligue marocaine de protection de l'enfance, commandant une petite quantité d'un aliment hypernutritif pour obtenir un cotation d'une quantité plus importante ou encore obtenant d'un ancien Conseiller d'État à la santé fléchissante qu'il accepte la fonction – fictive – de Président du Comité. À ce stade de la procédure, l'appelant ne conteste plus que F______ n'a jamais eu aucune activité réelle. À raison car la procédure ne présente aucun indice sérieux en ce sens, et est au contraire truffée d'indications contraires : la Ligue O______ n'a pas reçu le moindre don de l'appelant ; G______ et H______, pourtant nommées trésorière ou vérificatrice par l'intéressé, n'ont jamais eu accès à la moindre documentation topique ; G______ n'a jamais été convoquée à une assemblée générale, n'a rencontré aucun autre membre de F______, et H______ n'a pas été associée à un quelconque projet de F______. Vu leur convergence, ces témoignages ne sauraient être écartés au seul motif que leurs auteurs sont en conflit avec l'appelant. Celui-ci a fini par admettre qu'en définitive l'assemblée générale se résumait à sa seule personne. Le témoin S______, dont rien ne permet de douter de la sincérité, a acheté à l'appelant la tablette que celui-ci prétend avoir mis en jeu lors d'un gala. Ce n'est donc pas renverser le fardeau de la preuve que de retenir que F______ n'a aucune existence propre. 2.9.2. Il n'est pas contesté que l'appelant a présenté son ONG à l'intimée E______, alors qu'ils s'étaient connus dans le cadre d'une conférence organisée par la DDC. Tout porte à croire que le discours tenu par l'appelant en cette circonstance était assez élaboré pour susciter chez son interlocutrice la conviction qu'elle s'entretenait avec une personnalité active dans le domaine de l'humanitaire. La plaignante a ensuite été invitée à un gala de charité dans un grand hôtel de la place, auquel elle s'est rendue et lors duquel aucun événement susceptible d'éveiller ses soupçons n'a été signalé. À elles seules ces circonstances étaient de nature à créer chez elle la conviction de la réalité de l'existence de F______. Il est dès lors compréhensible que, ainsi mise en confiance par le tissus de mensonges élaboré de l'appelant, la plaignante ne se soit pas méfiée lorsque celui-ci lui a proposé de verser CHF 10'000.- sur le compte de l'association. La question de savoir si le versement de CHF 10'000.- devait être affecté, comme le soutient la partie plaignante, au projet évoqué par elle, où s'il s'agissait d'une donation à F______ sans autre affectation que de permette le soutien de ses activités pourrait être laissée ouverte puisque même la version de l'appelant ne permettrait pas d'exclure la tromperie, dans la mesure où F______ n'existait en réalité pas. Ceci étant, il y a d'autant moins de raison de douter de l'exactitude des affirmations de l'intimée E______ que celle-ci n'a jamais varié dans ses dires, contrairement à l'appelant, et qu'on voit mal pour quel motif elle se serait rendue au L______, si elle n'avait eu la conviction qu'elle pourrait y réaliser le projet envisagé. Quoi qu'en dise l'appelant, la condition de l'astuce est manifestement réalisée, tant la mise en scène à laquelle il s'est prêté était élaborée. Certes, cette mise en scène comportait sans doute des failles, mais aucune si évidente qu'un minimum de prudence aurait révélé la supercherie. En particulier, un essai du code NIP ou une réaction du fait que le billet pour le L______ n'avait pas été fourni, contrairement à ce qui avait été convenu, n'aurait pas permis de déjouer la tromperie, le versement étant déjà intervenu. Ainsi, on ne se trouve en aucun cas dans une hypothèse exceptionnelle où la coresponsabilité de la dupe permettrait d'exonérer l'auteur. 2.9.3. L'appelant, afin de bénéficier d'une subvention de la commune J______, a fourni aux autorités municipales les statuts de F______, un procès-verbal d'assemblée générale, une impression de son site Internet ainsi que le prospectus d'un aliment thérapeutique. Il s'est présenté à un entretien, faisant manifestement preuve d'un aplomb certain. Certes, un des membres de la commission compétente de la commune J______ a éprouvé un doute, mais celui-ci se limitait à l'organisation de F______ et non à son existence. Vu les mensonges de l'appelant, il est compréhensible que lesdites autorités n'aient pas effectué de vérifications. On ne voit notamment pas pourquoi il aurait fallu contacter la Chancellerie pour s'assurer de l'existence de F______, l'inscription que l'appelant avait vainement tenté d'obtenir n'étant pas obligatoire. À cela s'ajoute que la demande de subvention s'inscrivait dans le cadre d'une activité relativement routinière de la commission municipale compétente et que la somme, unique, octroyée, était peu importante. 2.9.4. Dans les deux occurrences, la condition du dommage est réalisée ainsi que, à l'évidence, celle du dessein d'enrichissement illégitime. 2.9.5. À juste titre, les premiers juges ont également retenu que le complexe de faits dont la partie plaignante E______ a été victime était en outre constitutif d'abus de confiance, l'intéressé s'étant approprié les fonds confiés, au lieu de les affecter à la destination qui avait été convenue, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus. 2.9.6. L'appel doit donc être rejeté en ce qui concerne le verdict de culpabilité des chefs d'escroqueries et d'abus de confiance. 2.10.1. L'appelant ne conteste pas avoir rédigé des fiches de salaires sur le papier à en-tête d'une société inexistante. Dits documents sont indiscutablement des titres ayant une portée juridique, dans la mesure où ils constatent l'existence d'un rapport de travail, le montant du salaire et le calcul des cotisations sociales. Il s'agit d'un faux matériel, auquel ne doit pas nécessairement être attachée une valeur probante accrue, l'intéressé ayant créé de toutes pièces une fausse fiche émanant d'une entité n'existant pas. Pour le surplus, l'appelant s'est servi de ces écrits pour déterminer une banque à entrer en relation avec lui, soit obtenir un avantage auquel il ne pouvait prétendre. 2.10.2. L'appelant ne conteste pas la qualité de titre d'un procès-verbal d'assemblée générale. À juste titre, un tel document étant censé attester du respect des règles légales relatives à la tenue de telles assemblées, de la validité formelle des décisions prises et de leur contenu, soit autant de faits ayant une portée juridique. Il n'y a aucune raison de douter des affirmations du témoin H______, laquelle indique ne jamais avoir participé à une assemblée générale, alors que le document contient la mention inverse. La simple existence d'un conflit entre elle et l'appelant ne fonde pas pour autant le soupçon de faux témoignage, étant observé que l'intéressé n'a d'ailleurs pas déposé plainte pénale de ce chef et que sa propre crédibilité est nulle. Au surplus, l'absence du témoin a une quelconque assemblée générale est cohérente avec l'ensemble du dossier, à commencer par le fait que F______ n'avait aucune existence réelle, et ne tenait donc pas de véritables assemblées ; G______ a également rapporté avoir été tenue à l'écart, alors même qu'il avait été fait appel à ses services. L'audition de N______, secrétaire de F______, aurait aisément permis à l'appelant de donner de la consistance à ses dires, mais il ne l'a pas sollicitée. La fausseté de la mention de la présence du témoin H______ sur le procès-verbal de l'assemblée générale est établie, ce qui réalise l'infraction de faux dans les titres, le document ayant été utilisé lors des démarches auprès de la Commune J______ ou de l'OCAS. 2.10.3. L'appel est ainsi rejeté également en ce qui concerne les deux infractions de faux dans les titres. 2.11. L'appel doit en revanche être admis en ce qui concerne l'attestation de l'OCAS du 5 avril 2013. D'une part, le fait dont ce document atteste, soit que F______ était désormais affiliée en qualité d'employeur, est vrai, peu importe que dite affiliation n'aurait pas dû avoir lieu, l'association n'existant pas, pas plus qu'un quelconque rapport de travail. D'autre part, on ne voit pas, et l'acte d'accusation ne l'indique pas, quelle serait la portée juridique de cette affiliation. En fait, l'appelant a bien trompé l'OCAS, en l'induisant à affilier F______ à tort, mais cette tromperie n'est pas constitutive d'une infraction pénale, ou du moins n'est pas retenue comme telle dans l'acte d'accusation. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.12. L'appelant a proposé à D______ de l'accompagner à New York, a organisé le voyage, faisant notamment le nécessaire afin que celui-ci obtienne un passeport biométrique, a été renseigné par les infirmières au sujet du traitement médicamenteux et s'est engagé auprès de AC_______ à rester constamment auprès de son père, en veillant notamment au respect dudit traitement. Ces faits sont établis par les déclarations de AC_______ et de AF______ et sont cohérents avec l'état de santé de D______. L'appelant a certes prétendu par moments ne pas avoir été conscient de la situation médicale de celui dont il dit avoir été l'ami, mais ses dénégations, outre qu'elles sont contredites par celles de AC_______, se heurtent au fait que la fragilité de la victime était perceptible, étant rappelé que les deux hommes se connaissaient depuis longtemps. L'appelant s'est donc bien porté garant de la sécurité de D______. Souffrant de troubles cognitifs durables se manifestant sous la forme d'une atteinte comportementale et des fonctions exécutives, de troubles du langage et de la mémoire épisodique et étant astreint à un suivi médical serré, l'intimé était une personne hors d'état de se protéger elle-même au sens de l'art. 127 CP. Preuve en est d'ailleurs que faute d'encadrement, il a quitté sans raison l'aéroport et a été retrouvé errant, désorienté, dans le métro new-yorkais. Selon le médecin de la victime, le traitement anticoagulant ne devait pas être interrompu, les effets ne se faisant sentir que durant 24 à 48 heures, sous peine d'exposer son patient au risque d'un nouvel AVC. La victime a ainsi bien été exposée à un risque concret, qui ne s'est heureusement pas réalisé. De plus, le simple fait que D______ ait été retrouvé, errant et désorienté dans une métropole telle New York implique qu'il a été exposé à moult dangers graves et concrets, n'étant pas en mesure de se tenir aux codes régissant la vie en milieu urbain, ne serait-ce que s'agissant de se déplacer à pied dans une circulation dense. L'appelant l'admet d'ailleurs implicitement, en soutenant qu'il n'y aurait pas eu de mise en danger parce qu'il avait laissé l'intimé non là où il a été retrouvé, mais dans un aéroport. Il ne peut toutefois être suivi dès lors qu'il est notoire qu'il n'est pas difficile de quitter un terminal d'aéroport, comme cela est d'ailleurs arrivé, les mesures de sécurité restreignant l'accès bien davantage que la sortie, et qu'en raison de l'état de son protégé, il ne pouvait avoir la certitude qu'il ne quitterait pas les lieux. L'appelant admet d'ailleurs avoir envisagé cette éventualité, puisqu'il prétend avoir reçu l'assurance de la compagnie que D______ ne pourrait sortir de l'aéroport. En conclusion, à tout le moins par dol éventuel, l'appelant a réalisé l'infraction d'exposition. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.3. Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). 3.2. C'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a qualifié la faute de l'appelant de lourde. Par un édifice sophistiqué de mensonges, il s'en est pris au patrimoine d'autrui, trompant sans vergogne ses divers interlocuteurs tout en faisant appel à leur générosité et leur fibre solidaire. Il a aussi trahi la confiance accordée par la société dans les écrits ayant une portée juridique. Surtout, il a mis gravement en péril l'intégrité physique d'une personne qu'il avait sous sa garde, dont il connaissait la fragilité et qui le considérait comme un ami. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), l'infraction la plus grave, eu égard à la faute, étant celle d'exposition. L'appelant a agi avec une grande détermination. Ses mobiles, égoïstes, pour ne pas dire narcissiques, relèvent au moins pour partie de l'appât du gain. Ils semblent aussi tenir à une volonté de se valoriser et un sentiment de toute puissance. L'appelant ne s'est livré à aucune démarche introspective et n'a en aucun cas collaboré. Il n'éprouve aucune empathie pour les parties plaignantes, pas même pour une personne âgée et fragile, qui le tenait pour un ami. Comme l'a correctement relevé l'autorité précédente, seul le cas de D______ constitue une récidive, les autres infractions reprochées devant faire l'objet d'une peine d'ensemble avec celle prononcée le 17 avril 2014. Les antécédents de l'appelant sont nombreux. Il doit être relevé avec inquiétude que la gravité des infractions commises a atteint un nouveau seuil, l'intéressé ne s'en étant précédemment pris qu'au patrimoine d'autrui, notamment de ses proches. Compte tenu de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate au regard du verdict tel que retenu par eux. Il faut toutefois en retrancher la part sanctionnant l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, dont l'appelant est en définitive acquitté. Eu égard à la gravité relative du complexe de faits considérés par rapport aux infractions retenues, la Cour retient qu'il y a lieu de réduire la peine de deux mois. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié dans cette mesure. 4. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur les indemnités allouées aux intimés E______ et D______, dont ni le principe, en cas de confirmation du verdict de culpabilité, ni la quotité ne sont contestés par l'appelant, et qui sont au demeurant justifiées par les éléments figurant au dossier. 5. Vu l'acquittement partiel prononcé, la question d'une indemnisation de l'appelant en application de l'art. 429 CPP pourrait se poser. Celui-ci n'a cependant subi aucun préjudice qui puisse être rattaché exclusivement à la poursuite du chef d'infraction à l'art. 253 CP. 6. L'appel étant, très partiellement, admis, il convient de mettre à la charge de l'intéressé le 90% des frais de la totalité de la procédure (art. 428 al. 1 et 3 CPP), ceux d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Les deux Chambres de la Cour pénale de la Cour de justice ont eu l'occasion de constater la constitutionnalité de ces tarifs ( ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015 ; AARP/52/2016 du 9 février 2016) et entendent se tenir à cette jurisprudence, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral, tous deux saisis de recours. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2.4. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). 7.2.5. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 7.2.6. Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation. 7. 3.1. Il est acquis que le Tribunal correctionnel a omis de tenir compte du relevé récapitulant l'ensemble de l'activité déployée par le conseil de la partie plaignante D______. Le recours dudit conseil doit donc être admis dans son principe et l'indemnisation de ses diligences calculée à nouveau, selon les principes qui précèdent. Eu égard à la complexité du dossier, très relative s'agissant des faits concernant D______, le temps consacré à la préparation de l'audience, rédaction des conclusions civiles - une écriture à raison sommaire - et "recherches juridiques" comprises, soit plus de 15 heures est très excessif. Il sera donc fait masse de ces trois postes et sept heures retenues comme nécessaires. Il faut également écarter de l'état de frais les deux vacations du stagiaire, inexpliquées. Pour le surplus, considéré dans sa globalité, l'état de frais paraît satisfaire aux critères de l'assistance juridique, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner individuellement les divers postes, quand bien même certains d'entre eux peuvent prêter à discussion. Il convient partant d'arrêter la rémunération de la recourante à CHF 2'231.-, couvrant 13 heures 50 minutes d'activité de collaborateur et deux heures de travail du stagiaire ainsi que la majoration forfaitaire par 20%, à l'exclusion de la TVA, vu le statut de collaboratrice de l'intéressée. Elle est en effet la seule créancière de la rémunération et n'est pas affiliée à la TVA, peu importe le sens qu'il faut attribuer à l'affirmation que l'indemnité serait versé "à l'Etude" qui l'emploie (s'agit-il d'une référence au compte bancaire communiqué pour le paiement ou d'un accord interne de rétrocession ?). Le recours est admis dans la mesure qui précède. 7.3.2. La recourante n'obtient que partiellement gain de cause. La rédaction du recours ne nécessitait par ailleurs qu'une modeste activité, dans la mesure où il suffisait d'attirer l'attention de l'autorité de recours sur la méprise des premiers juges. Dans cette mesure, des dépens réduits de CHF 400.- seront alloués. 7.4. Quand bien même certains postes prêteraient à discussion, l'activité déployée devant la juridiction d'appel selon les états de frais produits par les défenseur d'office et conseil juridique gratuit est, considérée globalement, adéquate, avec cette précision que les débats ont duré 50 minutes. L'indemnisation allouée est ainsi de :
- CHF 1'430,55 pour le défenseur d'office, majoration forfaitaire de 10% (CHF 120,42), vu le nombre total d'heures consacré au dossier, et TVA (CHF 105,97) comprises, étant précisé que le taux horaire retenu pour l'activité du stagiaire est celui de CHF 65.- prescrit par l'art. 16 RAJ, conformément à la jurisprudence cantonale précitée ;
- CHF 862,50 pour le conseil juridique gratuit, majoration forfaitaire de 20% (CHF 143,75) comprise, à l'exclusion de la TVA vu le statut de cette avocate.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et le recours de M e C______ contre le jugement JTCO/79/2015 rendu le 19 mai 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6885/2013. Les admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014 par la Cour de justice ainsi que la totalité des frais de la procédure, par CHF 11'029,40, et arrête l'indemnité de M e C______, conseil juridique gratuit de D______, à CHF 1'957,50. Statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014 par la Cour de justice. Le condamne à 90% des frais de la procédure de première instance, par CHF 11'029,40. Arrête à CHF 2'231.- l'indemnité de M e C______ en couverture de ses prestations de conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Arrête à CHF 1'430,55, TVA comprise, l'indemnité de M e B______, en couverture de ses prestations de défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 862,50 l'indemnité de M e C______ en couverture de ses prestations de conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel. Alloue à M e C______ une indemnité de CHF 400.- à titre de dépens. Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État, ainsi que les frais consécutifs au recours de M e C______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6885/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/101/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 11'029.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'655.00 Total général (première instance + appel) Condamne A______ à 90% des frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 14'684.40