DÉFAUT(CONTUMACE);FIXATION DE LA PEINE;NE BIS IN IDEM;RÉVOCATION DU SURSIS | CPP.407; CPP.329; CP.46
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 405). À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquence, leur présence n'est pas indispensable (art. 405 al. 2, 2 e phr. CPP). Le législateur a renoncé à définir la notion de cas simples, laissant ainsi une marge de manœuvre importante à la direction de la procédure. En cas de dispense de comparution, les parties doivent déposer des conclusions motivées (art. 405 al. 2 in fine CPP), c'est-à-dire exposer les motifs à l'appui de leurs conclusions (art. 385 al. 1 CPP). Si le prévenu est dispensé de comparaître personnellement, il doit pouvoir envoyer aux débats un représentant (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 405).
E. 2.2 À teneur de l'art. 407 CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (al. 1 let. a). L'art. 407 al. 1 let. a CPP, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP en cas d'opposition à l'ordonnance pénale devant le tribunal de première instance, autorise l'appelant à se faire représenter. Lorsque l'appelant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence.
E. 2.3 En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Par le biais de son conseil à qui il a adressé un mail le 15 novembre 2024, il a indiqué être à l'étranger et ne pas être en mesure de se présenter à l'audience, son employeur refusant de le libérer. Le report d'audience sollicité par son conseil est refusé ; l'appelant a été régulièrement convoqué, a été avisé par l'autorité de la tenue des débats et mis au bénéfice d'un sauf-conduit ; il était informé des risques qu'il encourrait à ne pas se présenter et son empêchement ne repose que sur ses dires, trois jours seulement avant la tenue de l'audience. L'appelant doit donc être considéré comme défaillant. En exigeant la comparution personnelle de l'appelant, la Cour lui a signifié l'importance attendue de son interrogatoire. Le comportement de l'appelant qui ne se présente pas, sans motif valable, aux débats d'appel, alors que sa présence est attendue et qu'aucune dispense ne lui a été accordée, étant précisé qu'il a lui-même exigé une procédure orale, ne saurait être toléré. Néanmoins l'affaire ne présente pas de complexité particulière et aurait pu être traitée par le biais d'une procédure écrite ; le défenseur de l'appelant doit donc être admis à le représenter.
E. 3 3.1.1. Le principe ne bis in idem est ancré dans la Constitution fédérale (Cst. ; art. 8 al. 1) ainsi qu'à l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l'art. 14 al. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il figure également, depuis le 1 er janvier 2011, à l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). 3.1.2. Les dispositions de la procédure de première instance s’appliquant par analogie à la procédure de recours (Rechtsmittel, cf. art. 379 CPP), lorsque l’instance de recours constate qu’il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l’art. 329 al. 4 CPP appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2 [non publié in ATF 141 IV 205 ], ATF 139 IV 161 consid. 2.7. p. 168 = JdT 2014 IV 66).
E. 3.2 L'acte d'accusation du 28 novembre 2023 retient des faits qualifiés d'infractions à la LStup commis entre le 18 octobre 2022 et le 28 mars 2023. Pour autant, l'appelant a déjà été condamné par ordonnance pénale du 19 octobre 2022 pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour des faits commis le 18 octobre 2022. Aussi, seule peut lui être reprochée en l'espèce la période allant du 19 octobre 2022 au 28 mars 2023. La période pénale retenue par le premier juge, en violation du principe ne bis in idem, sera réduite en conséquence et la procédure classée pour le surplus. Le jugement sera rectifié d’office, en faveur de l'appelant (art. 404 al. 2 CPP). Pour le surplus, sa culpabilité est à juste titre non contestée.
E. 4 4.1. Les infractions aux articles 19 al. 1 let. c et d LStup et 119 al. 1 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est sanctionnée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible d'une amende. 4.1.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent également être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). 4.1.2. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.4. L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 4.1.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ‑ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ‑ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 4.1.6. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106).
E. 4.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a détenu une quantité importante de crack (environ 38 grammes au total), drogue dure qu'il a vendue à plusieurs reprises, ne pouvant ignorer qu'elle pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes, à savoir théoriquement 190 individus sachant qu'une dose de crack correspond à environ 0.2 gramme. Il a persisté à revenir en Suisse malgré une interdiction d'entrée et plusieurs arrestations. Il a ainsi fait preuve d'une volonté délictuelle soutenue en commettant différentes infractions sur une période pénale relativement brève. Ses mobiles étaient futiles et égoïstes, relevant de sa convenance personnelle. Sa situation personnelle n'explique pas et ne justifie pas ses agissements. Il y a concours d'infractions, pour celles pouvant être sanctionnées par une peine privative de liberté, facteur aggravant de la peine. Il a un antécédent spécifique, s'agissant de la LStup. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne ; s'il n'a pas contesté l'intégralité des faits, il a tenté de les minimiser en expliquant notamment à la police que le crack était destiné à sa propre consommation, avant d'admettre la vente de stupéfiants devant le MP, ou en expliquant avoir pris la fuite à l'arrivée de la police en civil, pensant se faire agresser. Face à son désintéressement, l'appelant ne s'étant présenté ni en audience de jugement ni en audience d'appel, sa prise de conscience apparait inexistante. L'absence d'ouverture de nouvelle procédure à son encontre ne permet pas de retenir le contraire tel qu'il le plaide, dans la mesure où il ne se trouve actuellement plus en Suisse. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté semblait en mesure de dissuader le prévenu de récidiver s'agissant de la LStup et de la LEI. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, la plus grave au vu du bien juridiquement protégé et commise à réitérées reprises, sera punie d'une peine de base de six mois, aggravée de quatre mois pour tenir compte des deux infractions à l'art. 119 al. 1 LEI (peine théorique : trois mois à chaque fois), et de deux mois pour sanctionner les trois infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI (peine théorique d'un mois à chaque fois). C'est donc une peine privative de liberté d'une année qui devrait être prononcée. Les quatre jours de détention provisoire subis par l'appelant devraient en être déduits. Le premier juge a néanmoins retenu six jours (y compris un jour de détention subi dans une autre procédure au vu du prononcé d'une peine complémentaire qui n'a plus lieu d'être en raison du classement retenu). En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine prononcée par le premier juge ne peut toutefois pas être aggravée et sera donc confirmée, y compris la déduction de six jours de détention avant jugement. Pour sanctionner les infractions à l'art. 286 CP, d'égale gravité et encourant chacune une peine théorique de 30 unités, la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- le jour prononcée par le premier juge est adéquate et tient suffisamment compte de la situation financière de l'appelant ; elle sera confirmée. L'appelant n'a produit aucun élément attestant d'une évolution favorable de sa situation, notamment en terme d'emploi ou d'intégration. Au vu des éléments ci-dessus, principalement de l'absence de prise de conscience, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que le sursis ne lui sera pas octroyé. L'amende fixée à CHF 300.- par le premier juge pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant, à juste titre non contestée, sera confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera en revanche arrêtée à trois jours, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dont il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter. La non révocation du sursis octroyé le 19 octobre 2022 est acquise à l'appelant. L'avertissement qui lui a été adressé et la prolongation du délai d'épreuve d'un an, non contestés, seront confirmés.
E. 5 5.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne peut, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant a indiqué devant la police en mars 2023 avoir convenu d'un rendez-vous avec un acheteur qui l'avait appelé avant d'indiquer au MP avoir rencontré ce dernier par hasard, puis ne pas avoir utilisé ses téléphones portables dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Les dénégations secondaires de l'appelant n'apparaissent pas crédibles, si bien que la première condition posée par l'art. 69 CP est réalisée. Les appareils pourraient par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens clients et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction des appareils respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
E. 6 6.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, pour un motif de surcroît non plaidé, supportera 80% des frais de la procédure (art. 428 CPP), incluant un émolument de décision de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.
E. 6.2 Vu le classement prononcé, les frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 95%, le solde étant laissé à la charge de l'État.
E. 7.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 7.3 En l'occurrence, la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel font partie du forfait tout comme la rédaction des courriers à la CPAR et la prise de connaissance de décision comme le jugement de première instance. Ainsi, 1h05 d'activité de cheffe d'étude seront déduit. Il convient d'ajouter 20 minutes pour l'audience d'appel au tarif d'un collaborateur. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 654.- correspondant à 50 minutes d'activité de cheffe d'étude à CHF 200.-/heure (CHF 166.70), 1h50 d'activité de collaboratrice à CHF 150.-/heure (CHF 275.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 88.30), un forfait déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 49.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/667/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6882/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe les faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 28 novembre 2023, pour la période du 18 octobre 2022 (art. 329 al. 1 et 3 CPP). Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______, sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des écouteurs sans fil figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 1'538.50 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 95% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'166.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 1'340.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 654.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'441.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.01.2025 P/6882/2023
DÉFAUT(CONTUMACE);FIXATION DE LA PEINE;NE BIS IN IDEM;RÉVOCATION DU SURSIS | CPP.407; CPP.329; CP.46
P/6882/2023 AARP/9/2025 du 08.01.2025 sur JTDP/667/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE);FIXATION DE LA PEINE;NE BIS IN IDEM;RÉVOCATION DU SURSIS Normes : CPP.407; CPP.329; CP.46 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6882/2023 AARP/ 9/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 janvier 2025 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/667/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/667/2024 du 28 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (MP), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de huit jours ainsi qu'aux frais de la procédure. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2022, adressé à A______ un avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'un an. Le TP a également ordonné diverses mesures de restitution, confiscation, destruction et dévolution à l'État, en particulier la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n°2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______. A______ conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis, avec délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de huit jours, à la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 19 octobre 2022, à la réduction d'un tiers des frais de première instance mis à sa charge et à ce que l'émolument complémentaire de jugement ainsi que les frais de la procédure d'appel soient laissés à l'État. Il conclut également à la restitution des téléphones portables figurant au chiffre 3 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n°2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ ainsi qu'à la restitution des écouteurs sans fil figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°3______. Le MP conclut au rejet de l'appel. b. Selon l'acte d'accusation du 28 novembre 2023, il était reproché ce qui suit à A______, faits qui ne sont pas litigieux en appel : b.a. Entre le 18 octobre 2022 et le 28 mars 2023, il a vendu six cailloux de crack, soit une quantité d'environ trois grammes bruts de crack, à des tiers, dont C______, auquel il a vendu un caillou de crack le 28 mars. Le 28 mars 2023, il a détenu sur lui et dans le but de les vendre, 18 cailloux de crack, soit une quantité d'environ 11 grammes bruts de cette drogue. Le 4 avril 2023, il a détenu sur lui, dans le but de les vendre, 36 cailloux de crack, soit une quantité d'environ 24 grammes bruts de stupéfiant. Le 26 septembre 2023, dans le secteur de Cornavin, il a vendu une galette de crack de 0.7 gramme à D______. b.b. À Genève, du mois de janvier au mois de juillet 2023, il a régulièrement consommé du crack à raison de sept à huit cailloux par jour. b.c. Le 28 mars 2023, dans les circonstances précitées (supra A.b.a.), il a empêché des agents de police de procéder à son arrestation, soit un acte entrant dans leurs fonctions, en prenant la fuite en courant à leur vue, ce malgré les injonctions " Halte police ! ", contraignant les agents de police à faire usage de la force afin de le maîtriser et de lui passer les menottes. Le 26 septembre 2023, dans les circonstances précitées (supra A.b.a.), il a empêché des agents de police de procéder à son arrestation, également en prenant la fuite en courant à leur vue, ce malgré les injonctions " Halte police ! ", puis en se cachant entre des véhicules, en reprenant la fuite, enfin en résistant physiquement à son interpellation et à son menottage, contraignant les agents de police à faire usage de la force. b.d. À tout le moins les 28 mars, 4 avril et 26 septembre 2023, dans les circonstances précitées (supra A.b.a.), il a pénétré sur le territoire Suisse, à Genève, dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses. b.e. Il lui est enfin reproché d'avoir, le 4 avril et le 26 septembre 2023, dans les circonstances précitées (supra A.b.a.), omis de se conformer à la décision d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire du canton de Genève, laquelle a été prononcée le 29 mars 2023 pour une durée de 12 mois, en se trouvant notamment à l'avenue 4______ (le 4 avril 2023) et dans le secteur de Cornavin (le 26 septembre 2023). B. Dans la mesure où les faits établis par l'autorité précédente ne sont pas contestés par A______, seuls ceux essentiels pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Faits du 28 mars 2023 a. Devant la police, A______ a d'abord minimisé le nombre de cailloux de crack en sa possession avant d'admettre avoir détenu la totalité de ceux trouvés lors de son interpellation, dont la majorité était destinée à la vente. Son client, à qui il avait vendu un caillou de crack, avait pris contact par téléphone. Il n'avait pas entendu la police, habillée en civil, se légitimer, si bien qu'il pensait être sur le point de se faire agresser, raison pour laquelle il avait pris la fuite. Devant le MP, il a admis plusieurs ventes de drogue entre octobre 2022 et mars 2023. La totalité de celle qu'il détenait lors de son interpellation était toutefois destinée à sa consommation personnelle. La rencontre avec son client avait été fortuite. Ses téléphones portables ne servaient pas à son trafic de stupéfiants. Faits du 4 avril 2023 b. Entendu par la police puis devant le MP, A______ a reconnu avoir détenu 36 cailloux de crack, destinés à sa consommation personnelle. Faits du 26 septembre c. Entendu par la police et le MP, A______ a reconnu avoir vendu une galette de crack contre la somme de CHF 30.- à un individu rencontré par hasard. Il avait " couru un peu ", malgré les injonctions de la police, car il avait eu peur d'être arrêté, mais une fois interpellé il était resté calme. d.a. Lors de l'audience de jugement du 28 mai 2024, A______, bien que dûment convoqué, n'a pas comparu ; il a été représenté par son conseil. d.b . Par le biais de son avocate, il produit un courriel, daté du 15 novembre 2024, dans lequel il indique être à l'étranger et ne pas être en mesure de se présenter à l'audience, son employeur refusant de le libérer. e. A______ a été en arrestation provisoire du 28 mars 2023 à 14h50 au 29 mars 2023 à 16h05 (deux jours), du 4 avril 2023 à 14h30 au 5 avril 2023 à 11h30 (un jour) ainsi que du 26 septembre 2023 16h00 au 27 septembre 2023 à 09h45 (un jour). C. a.a. Valablement convoqué et mis au bénéfice d'un sauf-conduit délivré à la demande de son conseil, A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Son avocate a été autorisée à le représenter. a.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions, précisant conclure subsidiairement à l'octroi du sursis si une peine privative de liberté devait être prononcée. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, de nationalité française, est né le ______ 1998 à E______, au Sénégal. Ses parents, ses frères et sœurs, sa femme et son enfant vivent au Sénégal. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans puis a déménagé en France en 2018 afin de trouver du travail. Son père étant français, il a lui-même obtenu la nationalité française en 2018. En France, il a travaillé dans des restaurants et en tant que livreur de repas. Selon ses dires, il se trouve actuellement au Sénégal et y occupe un emploi. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 19 octobre 2022 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, délai d'épreuve de trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Cette condamnation porte sur la vente le 18 octobre 2022 de 0.7 grammes de crack contre la somme de CHF 35.-. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h30 d'activité de collaboratrice et 1h55 d'activité de cheffe d'étude, dont 25 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, 20 minutes de rédaction de courrier à la CPAR et 20 minutes de prise de connaissance du jugement motivé, hors débats d'appel, lesquels ont duré 20 minutes, et les frais de déplacement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 405). À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquence, leur présence n'est pas indispensable (art. 405 al. 2, 2 e phr. CPP). Le législateur a renoncé à définir la notion de cas simples, laissant ainsi une marge de manœuvre importante à la direction de la procédure. En cas de dispense de comparution, les parties doivent déposer des conclusions motivées (art. 405 al. 2 in fine CPP), c'est-à-dire exposer les motifs à l'appui de leurs conclusions (art. 385 al. 1 CPP). Si le prévenu est dispensé de comparaître personnellement, il doit pouvoir envoyer aux débats un représentant (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 405). 2.2. À teneur de l'art. 407 CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (al. 1 let. a). L'art. 407 al. 1 let. a CPP, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP en cas d'opposition à l'ordonnance pénale devant le tribunal de première instance, autorise l'appelant à se faire représenter. Lorsque l'appelant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence. 2.3. En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Par le biais de son conseil à qui il a adressé un mail le 15 novembre 2024, il a indiqué être à l'étranger et ne pas être en mesure de se présenter à l'audience, son employeur refusant de le libérer. Le report d'audience sollicité par son conseil est refusé ; l'appelant a été régulièrement convoqué, a été avisé par l'autorité de la tenue des débats et mis au bénéfice d'un sauf-conduit ; il était informé des risques qu'il encourrait à ne pas se présenter et son empêchement ne repose que sur ses dires, trois jours seulement avant la tenue de l'audience. L'appelant doit donc être considéré comme défaillant. En exigeant la comparution personnelle de l'appelant, la Cour lui a signifié l'importance attendue de son interrogatoire. Le comportement de l'appelant qui ne se présente pas, sans motif valable, aux débats d'appel, alors que sa présence est attendue et qu'aucune dispense ne lui a été accordée, étant précisé qu'il a lui-même exigé une procédure orale, ne saurait être toléré. Néanmoins l'affaire ne présente pas de complexité particulière et aurait pu être traitée par le biais d'une procédure écrite ; le défenseur de l'appelant doit donc être admis à le représenter.
3. 3.1.1. Le principe ne bis in idem est ancré dans la Constitution fédérale (Cst. ; art. 8 al. 1) ainsi qu'à l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l'art. 14 al. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il figure également, depuis le 1 er janvier 2011, à l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). 3.1.2. Les dispositions de la procédure de première instance s’appliquant par analogie à la procédure de recours (Rechtsmittel, cf. art. 379 CPP), lorsque l’instance de recours constate qu’il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l’art. 329 al. 4 CPP appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2 [non publié in ATF 141 IV 205 ], ATF 139 IV 161 consid. 2.7. p. 168 = JdT 2014 IV 66). 3.2. L'acte d'accusation du 28 novembre 2023 retient des faits qualifiés d'infractions à la LStup commis entre le 18 octobre 2022 et le 28 mars 2023. Pour autant, l'appelant a déjà été condamné par ordonnance pénale du 19 octobre 2022 pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour des faits commis le 18 octobre 2022. Aussi, seule peut lui être reprochée en l'espèce la période allant du 19 octobre 2022 au 28 mars 2023. La période pénale retenue par le premier juge, en violation du principe ne bis in idem, sera réduite en conséquence et la procédure classée pour le surplus. Le jugement sera rectifié d’office, en faveur de l'appelant (art. 404 al. 2 CPP). Pour le surplus, sa culpabilité est à juste titre non contestée.
4. 4.1. Les infractions aux articles 19 al. 1 let. c et d LStup et 119 al. 1 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est sanctionnée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible d'une amende. 4.1.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent également être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). 4.1.2. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.4. L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 4.1.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ‑ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ‑ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 4.1.6. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a détenu une quantité importante de crack (environ 38 grammes au total), drogue dure qu'il a vendue à plusieurs reprises, ne pouvant ignorer qu'elle pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes, à savoir théoriquement 190 individus sachant qu'une dose de crack correspond à environ 0.2 gramme. Il a persisté à revenir en Suisse malgré une interdiction d'entrée et plusieurs arrestations. Il a ainsi fait preuve d'une volonté délictuelle soutenue en commettant différentes infractions sur une période pénale relativement brève. Ses mobiles étaient futiles et égoïstes, relevant de sa convenance personnelle. Sa situation personnelle n'explique pas et ne justifie pas ses agissements. Il y a concours d'infractions, pour celles pouvant être sanctionnées par une peine privative de liberté, facteur aggravant de la peine. Il a un antécédent spécifique, s'agissant de la LStup. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne ; s'il n'a pas contesté l'intégralité des faits, il a tenté de les minimiser en expliquant notamment à la police que le crack était destiné à sa propre consommation, avant d'admettre la vente de stupéfiants devant le MP, ou en expliquant avoir pris la fuite à l'arrivée de la police en civil, pensant se faire agresser. Face à son désintéressement, l'appelant ne s'étant présenté ni en audience de jugement ni en audience d'appel, sa prise de conscience apparait inexistante. L'absence d'ouverture de nouvelle procédure à son encontre ne permet pas de retenir le contraire tel qu'il le plaide, dans la mesure où il ne se trouve actuellement plus en Suisse. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté semblait en mesure de dissuader le prévenu de récidiver s'agissant de la LStup et de la LEI. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, la plus grave au vu du bien juridiquement protégé et commise à réitérées reprises, sera punie d'une peine de base de six mois, aggravée de quatre mois pour tenir compte des deux infractions à l'art. 119 al. 1 LEI (peine théorique : trois mois à chaque fois), et de deux mois pour sanctionner les trois infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI (peine théorique d'un mois à chaque fois). C'est donc une peine privative de liberté d'une année qui devrait être prononcée. Les quatre jours de détention provisoire subis par l'appelant devraient en être déduits. Le premier juge a néanmoins retenu six jours (y compris un jour de détention subi dans une autre procédure au vu du prononcé d'une peine complémentaire qui n'a plus lieu d'être en raison du classement retenu). En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine prononcée par le premier juge ne peut toutefois pas être aggravée et sera donc confirmée, y compris la déduction de six jours de détention avant jugement. Pour sanctionner les infractions à l'art. 286 CP, d'égale gravité et encourant chacune une peine théorique de 30 unités, la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- le jour prononcée par le premier juge est adéquate et tient suffisamment compte de la situation financière de l'appelant ; elle sera confirmée. L'appelant n'a produit aucun élément attestant d'une évolution favorable de sa situation, notamment en terme d'emploi ou d'intégration. Au vu des éléments ci-dessus, principalement de l'absence de prise de conscience, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que le sursis ne lui sera pas octroyé. L'amende fixée à CHF 300.- par le premier juge pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant, à juste titre non contestée, sera confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera en revanche arrêtée à trois jours, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dont il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter. La non révocation du sursis octroyé le 19 octobre 2022 est acquise à l'appelant. L'avertissement qui lui a été adressé et la prolongation du délai d'épreuve d'un an, non contestés, seront confirmés.
5. 5.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne peut, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant a indiqué devant la police en mars 2023 avoir convenu d'un rendez-vous avec un acheteur qui l'avait appelé avant d'indiquer au MP avoir rencontré ce dernier par hasard, puis ne pas avoir utilisé ses téléphones portables dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Les dénégations secondaires de l'appelant n'apparaissent pas crédibles, si bien que la première condition posée par l'art. 69 CP est réalisée. Les appareils pourraient par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens clients et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction des appareils respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
6. 6.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, pour un motif de surcroît non plaidé, supportera 80% des frais de la procédure (art. 428 CPP), incluant un émolument de décision de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.2. Vu le classement prononcé, les frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 95%, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. En l'occurrence, la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel font partie du forfait tout comme la rédaction des courriers à la CPAR et la prise de connaissance de décision comme le jugement de première instance. Ainsi, 1h05 d'activité de cheffe d'étude seront déduit. Il convient d'ajouter 20 minutes pour l'audience d'appel au tarif d'un collaborateur. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 654.- correspondant à 50 minutes d'activité de cheffe d'étude à CHF 200.-/heure (CHF 166.70), 1h50 d'activité de collaboratrice à CHF 150.-/heure (CHF 275.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 88.30), un forfait déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 49.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/667/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6882/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe les faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 28 novembre 2023, pour la période du 18 octobre 2022 (art. 329 al. 1 et 3 CPP). Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______, sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des écouteurs sans fil figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 1'538.50 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 95% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'166.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 1'340.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 654.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'441.00