IN DUBIO PRO REO ; VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; SÉJOUR ILLÉGAL ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; VISA(AUTORISATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ANTÉCÉDENT ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP139; CP144; CP186; LEtr115.1b; CP49; CP25
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Dans certaines circonstances, le fait qu'un raccordement téléphonique portable soit localisé, de manière répétée, dans des tranches horaires compatibles et à proximité des lieux où des infractions ont été commises est un indice de la participation de son détenteur auxdites infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2008 du 23 mars 2009 consid. 7).
E. 2.2 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. La notion de possession, au sens de l'art. 139 CP, n'est pas la même que celle de droit civil (art. 919 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). En matière pénale, la possession (Gewahrsam, possesso) est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte de l'auteur (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 9 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 141). La participation au vol sous la forme de complicité demeure possible entre la consommation (Vollendung) et l'achèvement (Beendigung) de l'infraction, soit entre le moment où la soustraction est parfaite et l'appropriation effective de la chose soustraite (ATF 104 IV 156 consid. 3 et les références citées).
E. 2.3 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte.
E. 2.4 L'art. 186 CP réprime le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.5.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; 136 consid. 2b ; 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 2.5.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Le complice qui réalise des actes d'exécution du comportement incriminé sera considéré comme un coauteur (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 1172, p. 377). A l'inverse de celui-ci, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3). 2.6.1. Pour la CPAR, l'appelant a participé aux cambriolages commis au préjudice des plaignants I______, J______, O______, H______ et P______. Déjà connu par la justice italienne pour vol, il logeait à l'époque des faits dans une villa située dans le même secteur que les maisons visitées, à l'intérieur de laquelle la police a découvert de très nombreux objets dérobés à ces occasions. Ses explications selon lesquelles son état de santé l'aurait empêché de participer à des cambriolages ne sont ni établies ni crédibles, surtout que l'appelant aurait encore tout récemment travaillé sur des chantiers en Italie, après sa sortie de prison en mars 2016, et exercé ainsi une activité bien plus contraignante physiquement que celle, par exemple, de simple guet. 2.6.2.1. S'agissant plus particulièrement du cas P______, l'appelant a été interpellé à proximité des lieux, quelques minutes après le cambriolage, en compagnie des deux autres voleurs, qui étaient en possession des chaussures de la partie plaignante et qui ont fini par avouer. L'intimé F______ a d'ailleurs affirmé, avant de se rétracter, que l'appelant se trouvait avec eux sous le balcon de l'appartement et qu'ils avaient pris la fuite ensemble. Cette version est corroborée par l'analyse technique, qui localise l'appelant sur place pendant l'heure qui a précédé le cambriolage et qui met à mal sa version selon laquelle il aurait rencontré ses deux compatriotes par hasard, juste avant l'arrivée de la police. 2.6.2.2. En ce qui concerne les cas J______, I______ et H______, la prévention de l'appelant repose principalement sur le fait qu'il était en possession d'une partie du butin provenant de ces cambriolages au moment de son arrestation et qu'il n'a pas été en mesure de donner des explications plausibles sur les circonstances dans lesquelles il avait pris possession de ces objets, fournissant des déclarations fantaisistes et contradictoires, qui n'ont cessé de varier au cours de la procédure. Seule la participation aux cambriolages précités permet d'expliquer cette possession, surtout que l'appelant était dépourvu de toute source licite de revenu et n'avait aucun moyen d'acquérir des objets de valeur tels que des montres, des bijoux et du matériel électronique. Quant au cas O______, il fait série avec celui au préjudice du plaignant H______ – même immeuble et même créneau horaire. De plus, une partie du butin provenant de ce cambriolage a été trouvée dans la villa dans laquelle logeait l'appelant qui, au moment de son arrestation, était en possession de Dirhams, soit une devise qu'il n'avait aucune raison de détenir et dont le plaignant O______ avait signalé le vol la veille. Enfin, on relèvera, avec les premiers juges, que les cambriolages ont été commis dans le même secteur, en pénétrant ou en tentant de pénétrer dans les logements par effraction des portes fenêtres et, dans quatre cas sur cinq, en escaladant les balcons, soit selon un modus operandi similaire. 2.6.3. La possession d'objets volés aux parties plaignantes, sa présence sur les lieux du cambriolage P______, le fait qu'il squattait la villa dans laquelle le butin était stocké ou encore ses rapports plus étroits qu'il ne l'admet avec son coprévenu F______, qui a utilisé les téléphones de l'appelant, montrent que ce dernier était bien impliqué dans la commission de ces vols, étant relevé que ses comparses n'auraient, dans le cas contraire, pas partagé avec lui le produit des infractions. Compte tenu des dénégations de l'appelant et de l'absence de collaboration de ses coprévenus, l'instruction du dossier n'a toutefois pas permis de déterminer quel a été son rôle exact au cours de chacun de ces cinq cambriolages. On ignore également les clés de répartition du butin. Par conséquent, dans le doute, on retiendra que la participation de l'appelant a été à tout le moins celle d'un complice, qui a été rémunéré pour son aide au moyen des objets volés. 2.6.4. En résumé, l'appelant est reconnu coupable d'avoir participé à cinq cambriolages, au lieu des trois retenus en première instance, mais en tant que complice et non pas en tant que coauteur, de sorte que l'appel principal de la défense et l'appel joint du Ministère public sont tous deux partiellement admis, avec cette précision que dans le cas P______, seuls le vol et la violation de domicile sont retenus, conformément à la décision des premiers juges qui n'a pas été remise en cause sur ce point. 2.7.1. L'art. 160 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura, notamment, dissimulé une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. La valeur patrimoniale doit être issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1 et 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1 et 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2. et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b ; ATF 101 IV 402 consid. 2). 2.7.2. Il n'est pas établi que le téléphone NOKIA et la montre LONGINES, dont l'appelant dit avoir fait l'acquisition auprès d'un Roumain pour de modiques sommes, proviennent d'une infraction contre le patrimoine, dans la mesure où ces objets ne sont pas répertoriés comme volés et n'ont pas non plus été identifiés par les parties plaignantes dans la présente procédure. L'appelant sera partant acquitté de ce chef d'accusation et le jugement entrepris réformé en ce sens. 2.8.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 2.8.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa, si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics, ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.8.3. Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS142.201 et ATF 131 IV 174 ). Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les ressortissants de pays tiers doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (art. 5 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après : Code frontières Schengen ; JO L 105/1 du 15.03.20016). 2.8.4. Selon le règlement (UE) n° 1091/2010 (JO L 329 du 14.12.2010) modifiant le règlement (UE) n° 539/2001 (JO L 81/1 du 15.03.2001), les ressortissants albanais peuvent séjourner en Suisse jusqu'à 90 jours sans visa. Cette exemption ne s'applique qu'aux ressortissants albanais détenteurs de passeports biométriques. Un visa national suisse, un visa Schengen et un titre de séjour sont équivalents. "Le visa national autorise son titulaire non seulement à entrer sur le territoire des autres Etats Schengen durant 90 jours au plus […], pour autant que les conditions d'entrée dans l'espace Schengen soient remplies […]" (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en matière d'octroi de visas nationaux, point 1.3.3, édition 9 du 1 er mars 2016). Les ressortissants des états tiers sont exemptés de visa pour entrer dans l'espace Schengen s'ils sont titulaires d'un titre de séjour valable figurant dans l'annexe 2 du Manuel des visas I et d'un document de voyage valable et reconnu selon l'annexe 1, liste 1 des prescriptions en matière de document de voyage et de visas selon la nationalité (Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas – Dispositions particulières indépendantes de la nationalité, annexe 1, liste 2, version au 17 juillet 2015, point 2.3, p. 3). Font notamment partie des titres de séjour valables au sens de l'annexe 2 du Manuel des visas I, les cartes de séjour à validité permanente en format papier délivrées par l'Italie avant le 8 janvier 2007. Quant au document de voyage nécessaire aux ressortissants albanais pour pouvoir entrer sur le territoire suisse, celui-ci doit être valable au moins trois mois au-delà de la date de sortie prévue de l'espace Schengen et avoir été délivré depuis moins de dix ans (Prescriptions en matière de document de voyage et de visas selon la nationalité, annexe : 1 liste : 1, version du 15 mars 2016). 2.8.5. En l'espèce, la carte de séjour italienne de l'appelant est antérieure au 8 janvier 2007, de sorte qu'elle constitue un titre de séjour valable au sens de l'annexe 2 du Manuel des visas I. Cela étant, une telle carte de séjour ne dispensait nullement l'appelant de se trouver en possession d'un titre de voyage valable, à savoir un passeport, au moment où il est entré en Suisse. La CPAR retient par conséquent que l'appelant s'est rendu coupable de séjour illégal au sens des articles 115 al. 1 let. b LEtr depuis, à tout le moins, le 12 janvier 2015, date de son arrivée en Suisse, d'après ses propres déclarations. Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1 -100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). 3.1.2. A teneur de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. 3.1.3. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 3.1.4. L'art. 42 al. 2 CP prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Les condamnations étrangères doivent également être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; cf. également M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). 3.1.5. Les infractions de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal sont réprimées d'une peine privative de liberté de cinq ans, respectivement trois et un an, au plus, ou d'une peine pécuniaire. 3.1.6. En l'espèce, l'appelant est reconnu coupable de complicité de cinq cambriolages en concours avec le séjour illégal (art. 49 CP). La faute de l'appelant est grave, dès lors qu'il a prêté main forte à une série de cambriolages, en aidant ses comparses à pénétrer dans des logements d'habitation et à voler des objets ayant parfois une valeur sentimentale, sans aucun égard pour les victimes. Si l'activité délictuelle s'est développée sur une dizaine de jours seulement, elle a été très soutenue. A décharge, il sera retenu que la participation de l'appelant n'est restée qu'au stade de la complicité. L'appelant a agi par appât du gain facile, de manière égoïste, au mépris du patrimoine et de la liberté de nombreuses personnes. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de mauvaise. En effet, l'appelant n'a eu de cesse de nier les faits et de varier dans ses déclarations parfois fantaisistes, ce qui a fortement compliqué l'instruction de la cause. Son comportement dénote une absence totale de prise de conscience. L'appelant a fait preuve d'une volonté délictuelle marquée en réitérant des infractions contre le patrimoine à Genève, alors qu'il venait d'effectuer un séjour en prison en Italie pour des faits similaires. Sa situation personnelle, bien que précaire, ne peut justifier ses agissements dans la mesure où elle résulte de son choix de venir en Suisse, sans avoir le droit d'y résider et d'y travailler. Pour ces motifs, une peine privative de liberté d'une année consacre une correcte appréciation des critères de l'art. 47 CP. Vu la récidive spécifique et l'absence de circonstances particulièrement favorables, il n'y a pas lieu de mettre l'appelant au bénéfice du sursis (art. 42 CP).
E. 4 L'appelant, qui succombe partiellement, supportera les 3/4 des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
E. 5.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 65.- pour un stagiaire (let. a) et de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 5.3 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 5.4 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.
E. 5.5 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'1h30 pour les avocats et d'1h00 pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement.
E. 5.6 Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).
E. 5.7 Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint ( AARP/133/2015 du 3 mars 2015).
E. 5.8 En l'occurrence, le décompte produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat, à l'exception des postes "Visite de M. A______ à Champ-Dollon" du 17 mars 2016 (1h00), dès lors qu'une seule visite par mois est couverte par l'assistance juridique et qu'une première visite avait déjà eu lieu, "Séance interne avec M e U______" (1h00), une telle séance ne devant pas être indemnisée par l'assistance juridique en application des principes précédemment exposés, et "Rédaction de la déclaration d'appel" (40 minutes), cette activité étant comprise dans le forfait précité.
E. 5.9 La note de frais du défenseur d'office fait également état de frais d'interprète pour un montant de CHF 240.-, soit 3 fois CHF 80.-. Une indemnité de CHF 240.- lui sera par conséquent allouée à ce titre.
E. 5.10 En conclusion, l'indemnisation requise pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'578.75 correspondant à 37h05 d'activité (audience d'appel d'une durée d'1h00 comprise) au tarif de CHF 65.-/heure et 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 281.05) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 247.30, plus CHF 240.- de frais d'interprète.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6707/2015. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ pour les faits visés sous d) I 5 et 6 de l'acte d'accusation, le reconnaît coupable de recel et, en tant que coauteur, des chefs de vols, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous d) I 13, 14 et 15 de l'acte d'accusation. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de complicité de vols, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous d) I 5, 6, 13 et 14 de l'acte d'accusation, et de complicité de vol et de violation de domicile pour les faits visés sous d) I 15 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ de l'infraction de recel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'578.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. : : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6707/2015 éTAT DE FRAIS AARP/42/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 54'399.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'785.00 Total général CHF 58'184.45 Appel : CHF 2'838.75 à la charge de A______ CHF 946.25 à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2017 P/6707/2015
IN DUBIO PRO REO ; VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; SÉJOUR ILLÉGAL ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; VISA(AUTORISATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ANTÉCÉDENT ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP139; CP144; CP186; LEtr115.1b; CP49; CP25
P/6707/2015 AARP/42/2017 (3) du 08.02.2017 sur JTCO/18/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; SÉJOUR ILLÉGAL ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; VISA(AUTORISATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ANTÉCÉDENT ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP139; CP144; CP186; LEtr115.1b; CP49; CP25 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6707/2015 AARP/ 42/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 février 2017 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, contre le jugement JTCO/18/2016 rendu le 11 février 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , sans domicile connu, comparant par M e Nicholas ANTENEN, avocat, Bonnant & Associés, Chemin Kermely 5, Case postale 473, 1211 Genève 12, D______ , Sans domicile fixe, comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, E______ , Sans domicile fixe, comparant par M e Gaétan DROZ, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, F______ , Sans domicile fixe, comparant par M e Elodie DECOMBAZ, quai Gustave Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, G______ , Sans domicile fixe, comparant par M e Lorella BERTANI, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 11 février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 mars suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a acquitté notamment pour les faits visés dans l'acte d'accusation sous d) I chiffres 5 et 6 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 313 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux 2/20 de la moitié des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 54'399.45 et à un émolument complémentaire de CHF 2'000.-. b.a. Par acte du 19 avril 2016, A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction, sauf de recel en rapport avec l'appareil photographique provenant du cambriolage commis au détriment de H______, à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat de Genève. b.b. Par courrier expédié le 11 mai 2016, le Ministère public forme appel joint et conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous d) I chiffres 5 et 6 de l'acte d'accusation, correspondant aux cambriolages I______ et J______ (cf. infra c), et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu'aux 4/20 de la moitié des frais de la procédure de première instance et à l'intégralité des frais d'appel. c. Selon l'acte d'accusation du 26 novembre 2015, il est notamment reproché à A______ d'avoir, entre le 27 mars et le 5 avril 2015, dans le secteur d'Onex, Confignon, Petit-Lancy et Grand-Lancy, de concert avec F______, E______ et K______, pénétré sans droit sur un balcon ainsi que par effraction dans quatre logements, et d'y avoir dérobé de nombreux objets (cf. plaintes infra B.a ; chiffres d) I.5, d) I.6, d) I.13, d) I.14 et d) I.15). Il lui est également reproché d'avoir, entre le 13 janvier et le 5 avril 2015, fait l'acquisition d'une montre et d'un téléphone portable auprès d'un Roumain, à des prix cassés, alors qu'il ne pouvait ignorer que ces objets provenaient d'une infraction contre le patrimoine et d'avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse pendant cette période, dépourvu d'un passeport valable. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 10 avril 2015, J______ a déposé une plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile sis chemin L______, 1213 Onex, le 27 mars 2015 entre 15h45 et 21h15. Les cadres de trois porte-fenêtres et une fenêtre avaient été endommagés. Deux ordinateurs portables, cinq téléphones, un Ipod, un appareil photographique, une console de jeux, un disque dur externe avaient été dérobés, ainsi qu'une bague en saphir, une montre et USD 1'500.-. Le coût des réparations était estimé à CHF 3'504.-. a.b. Le 13 avril 2015, I______ a déposé une plainte pénale suite au cambriolage de son domicile sis rue M______, 1232 Confignon, entre le 1 er avril 2015 à 13h00 et le 3 avril 2015 à 11h00. Une vitre du balcon, une fenêtre, ainsi que certains meubles avaient été endommagés. D'après les pièces versées au dossier, la réparation des vitres était devisée à CHF 4'083.-, la pose d'une nouvelle serrure avait coûté CHF 740.- et des espèces avaient été dérobées à raison de CHF 1'345.- et de EUR 15.- à EUR 20.-, auxquelles s'ajoutait le vol de nombreux bijoux et matériel électronique pour CHF 5'761.- au total. a.c. Le 6 avril 2015, H______ a déposé une plainte pénale expliquant avoir fait l'objet d'un cambriolage entre le 3 avril 2015 à 14h00 et le 6 avril à 16h00 à son domicile sis N______, 1213 Petit-Lancy. La porte-fenêtre du balcon avait été forcée au moyen d'un tournevis. Un disque dur, de nombreux bijoux, ainsi qu'un sac à main avaient été dérobés pour un montant estimé à CHF 8'000.-. Dans un complément de plainte du 29 avril 2015, H______ a précisé la liste des objets dérobés, à savoir neuf paires de boucles d'oreilles, plusieurs bagues et bracelets, cinq montres, un sac à main, ainsi que du matériel électronique, pour un total d'environ CHF 18'000.-. a.d. Le 1 er mai 2015, O______ a déposé une plainte pénale suite au cambriolage de son domicile sis N______, 1213 Petit-Lancy. Une porte-fenêtre du balcon, ainsi que la porte d'une chambre avaient été endommagées. Du matériel électronique consistant en une console de jeux, trois ordinateurs, deux tablettes, une caméra, deux appareils de photographie et deux téléphones portables avaient été dérobés, de même que des bijoux, à savoir quatre bracelets, un ras de cou, une ceinture, trois colliers, trois montres et une paire de boucles d'oreilles - le tout en or ou en argent - ainsi que des liquidités en Dirhams, dont le montant demeurait inconnu. Les faits ont ultérieurement été datés du 4 avril 2015 entre 19h30 et minuit. a.e. Le 5 avril 2015, P______ a déposé une plainte pénale suite à la tentative de cambriolage de son domicile sis Q______, 1212 Grand-Lancy, laquelle avait eu lieu le soir-même à 21h27. Son épouse avait vu un homme en train de forcer la porte du balcon, à la suite de quoi il s'était lui-même rendu dans le salon où il avait vu un homme grand et mince prendre la fuite. Les deux paires de chaussures qui lui avaient été dérobées ce soir-là lui ont été restituées par la police lors du dépôt de sa plainte. b.a. Depuis le mois de février 2015, une soixantaine de cambriolages avec un modus operandi similaire, consistant en l'escalade et l'effraction de fenêtres, ont été recensés dans le secteur Lancy-Onex. b.b. A______ a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Genève le 28 janvier 2015 ainsi que le 28 février 2015. b.c. Le 31 mars 2015, la police a interpellé K______, qui squattait une villa sise R______ au Petit-Lancy et avait précédemment été contrôlé en compagnie de E______ et F______. b.d. Le 4 avril 2015, à 02h35, C______, D______ et G______ ont été interpellés au Grand-Lancy, suite au signalement d'un cambriolage dans le secteur. c. Le 5 avril 2015 à 21h15, un passant a signalé à la Centrale d'engagement de coordination et d'alarme (CECAL) que trois hommes tentaient d'ouvrir des portes de garages situés à Q______ au Grand-Lancy. A 21h27, P______, domicilié au ______ de la même rue, a annoncé le cambriolage de son appartement. Un individu avait tenté de pénétrer dans le logement en forçant une porte-fenêtre, mais n'y était pas parvenu et avait pris la fuite en emportant deux paires de baskets qui se trouvaient sur le balcon. E______, A______ et F______ ont été interpellés par les gendarmes dans la foulée, sur la place du 1 er Août au Grand-Lancy. c.c.a. Identifié au moyen d'une " carta di soggiorno per stranieri " à son nom - établie la première fois le 26 mars 1991 par les autorités italiennes puis renouvelée le 1 er septembre 2006, A______ était en possession de deux téléphones portables de marques SAMSUNG (IMEI 1______) et NOKIA (IMEI 2______), d'un appareil photo de marque NIKON COOLPIX, d'une lampe de poche, d'une loupe, d'une montre LONGINES, d'une alliance gravée "S______", d'un bracelet en perles blanches, d'un pendentif en forme de cœur, ainsi que des liquidités en Livres sterlings, Dirhams et Lires italiennes. c.c.b. E______, que P______ a formellement reconnu comme étant l'homme qui avait escaladé son balcon, était en possession de l'une des deux paires de baskets qui venaient d'être volées, placée à l'intérieur d'un sac-poubelle, tandis que F______ chaussait l'autre paire. d.a. Le 15 avril 2015, la police a effectué la perquisition de la villa située R______, au Petit-Lancy, et squattée par A______. De nombreux objets provenant de cambriolages commis dans le secteur Lancy-Onex entre mars et avril 2015 y ont été retrouvés et inventoriés, soit, en particulier, des objets appartenant aux plaignants J______, I______, H______ et O______. d.b. Confrontés à ces objets, T______ et J______ ont notamment reconnu une montre, trois téléphones portables, ainsi qu'une broche. La bague gravée aux noms de S______, en possession de A______, leur appartenait. d.c. ______ I______ a identifié plusieurs objets lui appartenant à savoir un sac à dos, deux paires de boucles d'oreilles, une breloque en forme de cœur et un collier en fausses perles saisis dans la villa du Petit-Lancy. Le bijou en forme de cœur trouvé dans les affaires de A______ était aussi le sien et faisait pendant avec celui saisi dans la villa. d.d. Plusieurs objets appartenant à H______ ont été retrouvés dans un sac à proximité de la villa sise R______, ainsi que dans la villa elle-même, à savoir un pendentif portant les initiales de son épouse, une montre SWATCH IRONY, plusieurs bracelets et bagues - dont une gravée "H______" - des parures de bijoux, un collier, une chaîne, des boucles d'oreilles, un bracelet, ainsi qu'une paire de lunettes de soleil. L'appareil photographique NIKON COOLPIX qui était en possession de A______ lors de son arrestation lui appartenait également. d.e. O______ a reconnu une carte d'étudiant à son nom et une carte mémoire pour appareil photographique ainsi qu'un ordinateur ACER parmi les affaires qui se trouvaient dans la villa sise R______, ainsi que dans le sac trouvé à proximité. e. L'analyse des données rétroactives a révélé qu'un raccordement téléphonique attribué à A______ avait activé une borne proche du domicile de P______, le 5 avril 2015 entre 20h24 et 21h23. En outre, une carte SIM au nom de E______ avait été insérée entre le 19 février et le 8 mars 2015 dans les deux boîtiers de A______. f.a.a. Entendu par la police, A______ a indiqué séjourner en Suisse depuis environ trois mois. Il était arrivé à Genève en train depuis Milan le 12 ou le 13 janvier 2015 pour trouver du travail, mais il ne connaissait personne en Suisse. Il dormait depuis une semaine environ dans une vieille maison inhabitée qui se trouvait à proximité du lieu de son arrestation. Il avait rencontré par hasard les deux personnes avec lesquelles il avait été interpellé, et ce juste avant l'arrivée de la police. Il les connaissait déjà et "traînait" parfois avec elles, notamment chez Caritas ou au PC des Vollandes, où il mangeait fréquemment. Confronté au fait que F______ portait des baskets qui venaient d'être volées, il a répondu qu'il n'avait rien fait et qu'il n'avait "pas laissé d'empreintes". Il avait acheté l'appareil photo NIKON à un Roumain pour CHF 15.-, ainsi que le téléphone NOKIA pour CHF 10.-, la montre LONGINES pour CHF 10.- et un couteau pour CHF 5.- auprès d'autres personnes. Il avait effectué ces achats un mois auparavant, grâce à l'argent que lui avaient prêté des compatriotes, car il ne disposait lui-même d'aucun revenu. Il avait trouvé la bague portant l'inscription "S______" à "la bibliothèque principale", tandis que les différentes devises provenaient de ses "nombreux retours au pays". Les deux téléphones portables lui appartenaient. Il n'avait cependant jamais vu auparavant le pendentif en forme de cœur doré avec des brillants qui se trouvait dans ses affaires. Il n'avait plus de passeport, car il ne l'avait jamais renouvelé et reconnaissait qu'il avait séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. f.a.b. Lors des auditions au Ministère public, A______ a soutenu qu'il avait trouvé la bague portant l'inscription "S______" dans une boîte à fringues, tout comme le pendentif en forme de cœur. Le bracelet en perles était un souvenir de sa nièce. Il avait acheté la montre, l'appareil photo et le téléphone auprès d'un Roumain et le couteau chez Caritas. Il ignorait la provenance des objets qu'il avait achetés au Roumain, ceux-ci venaient "peut-être de vols". On lui avait donné les liquidités en francs suisses, mais il ignorait la provenance des Livres sterling et des Dirhams, avant de déclarer qu'il les avait échangés contre des Francs suisses. Il ne savait d'ailleurs rien de "tout ce qui se trouv[ait] dans son sac". Puis, revenant sur ses précédentes déclarations, il a expliqué avoir trouvé "l'alliance gravée" deux semaines auparavant à la bibliothèque, quant à l'appareil photo, il a déclaré l'avoir acheté le matin de son interpellation à 9h00, avant d'affirmer que c'était dans l'après-midi, puis, un jour et demi avant son arrestation et enfin, deux, trois ou cinq heures avant son arrestation. Il niait avoir essayé de forcer des boxes dans un garage. Il ne volait pas et ne participait pas à des cambriolages. Il n'avait pas la force de grimper ou d'escalader. Le jour de son interpellation, il ne se trouvait pas sous le balcon de l'appartement qui avait été cambriolé au Grand-Lancy, mais à l'arrêt de tram, tout seul. Il avait rencontré F______ et E______ par hasard, alors qu'il prenait le tram pour aller dormir. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a déclaré qu'il ne dormait dans la maison sise R______ que depuis deux jours, avant de préciser qu'il y dormait peut-être depuis quatre ou cinq jours maximum avant son arrestation. Il souffrait de diabète, de cholestérol et d'anémie, raison pour laquelle il n'était pas en mesure de voler, ni de courir, ni de faire le guet. Il relevait que son ADN n'avait d'ailleurs pas été retrouvé sur les lieux des cambriolages. f.b.a. F______ a indiqué devant le Ministère public qu'il avait escaladé un balcon durant la nuit du dimanche 5 avril, dans l'optique de pénétrer dans un logement et d'y dérober de la nourriture. A______ et E______ se trouvaient alors sous ledit balcon, mais il ignorait s'ils l'avaient vu escalader la paroi. Il avait été surpris par une femme qui se trouvait à l'intérieur de l'appartement mais était néanmoins parvenu à voler deux paires de baskets sur le balcon, avant de prendre la fuite avec E______ et A______. f.b.b. Le 27 mai 2015, lors d'une audience de confrontation, F______ a confirmé que A______ était bien sous le balcon de l'appartement de P______, avant de se rétracter en soutenant qu'en réalité, A______ se trouvait "à proximité, mais [qu'] il était à un arrêt de tram". f.b.c. Réentendu par la police, F______ a précisé que plusieurs autres albanais dormaient dans la villa sise R______, lesquels avaient procédé à plusieurs cambriolages dans les quartiers environnants. A deux reprises, E______, A______ et lui-même s'étaient vus remettre des objets provenant de ces cambriolages, à savoir des bijoux et du matériel informatique. f.c. Lors de l'audience de confrontation du 27 mai 2015, E______ a déclaré au Ministère public que dans la nuit du dimanche 5 avril 2015, F______ "leur [nous] avait dit qu'il allait chercher de la nourriture, car il ne se sentait pas bien." Il a ajouté qu'au moment où F______ escaladait le balcon, A______ ne se trouvait pas sous le balcon, mais à un arrêt de bus et qu'il ne pouvait pas les voir. g. Devant les premiers juges, A______ a maintenu qu'il était innocent. Il était malade et presque paralysé au niveau de ses jambes. S'il avait commis des cambriolages, il aurait eu de l'argent et serait reparti en Albanie. En ce qui concerne les objets trouvés dans la villa sise R______, de nombreuses personnes la fréquentaient, de sorte qu'il était possible que ces objets leur appartiennent. Lui-même n'y avait passé que six nuits. Il contestait avoir résidé illégalement en Suisse, car il était titulaire d'un permis de séjour italien pour une durée indéterminée. h. Si le jugement motivé ne concerne que A______, qui est le seul à avoir formé appel, son comparse F______ a aussi été reconnu coupable des trois mêmes cambriolages que l'appelant. E______ a été reconnu coupable du cas P______ et d'un autre cas, dans lequel il aurait agi seul. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de recel et de celle de séjour illégal. Il conclut à son acquittement pour les autres infractions visées sous chiffres 1 à 17 de l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine pécuniaire, dont la quotité est laissée à l'appréciation de la Cour et d'une peine privative de liberté n'excédant pas deux mois. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de complicité et non pas de coactivité pour les cambriolages retenus par le tribunal de première instance. Dans cette hypothèse, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire et d'une peine privative de liberté n'excédant pas quatre mois. A titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas six mois. Il requiert, enfin, son indemnisation pour la détention subie en trop dans toutes les hypothèses. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir qu'il n'a pas pu commettre les cambriolages qui lui sont reprochés, dès lors qu'à 62 ans, il n'a pas la capacité physique d'escalader une façade et d'enjamber un balcon. Personne n'a dit qu'il avait fait le guet, contrairement à ce qui a été retenu contre lui par les premiers juges. a.b. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour 40h45 d'activité (forfait de 20% en sus), audience d'appel non comprise, dont 3h00 d'activité de chef d'étude et 37h45 d'activité de stagiaire. La note de frais du défenseur d'office fait également état de frais d'interprète pour un montant de CHF 240.-, soit 3 fois CHF 80.-. b. Le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel joint. Il est établi que A______ a participé aux cambriolages I______ et J______, dès lors que celui-ci a été aperçu et interpellé en possession d'objets volés pendant ces deux cambriolages. Les déclarations de l'intéressé concernant les circonstances dans lesquelles il aurait pris possession des objets précités sont fluctuantes et fantaisistes. A cela s'ajoute par ailleurs le fait que de nombreux objets provenant d'autres cambriolages ont été retrouvés dans la villa dans laquelle A______ résidait les jours précédant son arrestation. S'agissant de la peine, le Ministère public estime que si l'on retient ces deux cambriolages, A______ devrait être condamné à 18 mois de peine privative de liberté. D. A______, né le ______ 1954, est originaire d'Albanie. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs qui se trouvent en Italie avec leur mère et avec qui il n'a plus de contact. Il a quatre sœurs qui vivent en Albanie. Après avoir suivi l'école obligatoire pendant cinq ans, il a travaillé dans une fabrique de clous pendant neuf ans. Il soutient avoir subi treize ans de prison pour des raisons politiques. A sa sortie de prison en 1991, il a quitté l'Albanie pour l'Italie où il a exercé la profession de chauffeur pendant 21 ans. Suite à son divorce en 2013, il a quitté sa famille et vécu à Gênes avant de se retrouver sans domicile fixe, subvenant à ses besoins en travaillant illégalement. Après avoir purgé un an de prison en Italie, il est venu en Suisse. A sa sortie de prison, en mars 2016, il a travaillé sur appel pendant 55 jours en Italie comme chauffeur de pelle mécanique, puis à Annemasse, en France. Il n'a jamais travaillé en Suisse. A l'avenir, il souhaite repartir en Albanie et trouver un travail comme machiniste. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. Il a en revanche été condamné en février 2014 en Italie à une peine privative de liberté d'un an pour vol. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Dans certaines circonstances, le fait qu'un raccordement téléphonique portable soit localisé, de manière répétée, dans des tranches horaires compatibles et à proximité des lieux où des infractions ont été commises est un indice de la participation de son détenteur auxdites infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2008 du 23 mars 2009 consid. 7). 2.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. La notion de possession, au sens de l'art. 139 CP, n'est pas la même que celle de droit civil (art. 919 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). En matière pénale, la possession (Gewahrsam, possesso) est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte de l'auteur (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 9 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 141). La participation au vol sous la forme de complicité demeure possible entre la consommation (Vollendung) et l'achèvement (Beendigung) de l'infraction, soit entre le moment où la soustraction est parfaite et l'appropriation effective de la chose soustraite (ATF 104 IV 156 consid. 3 et les références citées). 2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.4. L'art. 186 CP réprime le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.5.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; 136 consid. 2b ; 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 2.5.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Le complice qui réalise des actes d'exécution du comportement incriminé sera considéré comme un coauteur (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 1172, p. 377). A l'inverse de celui-ci, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3). 2.6.1. Pour la CPAR, l'appelant a participé aux cambriolages commis au préjudice des plaignants I______, J______, O______, H______ et P______. Déjà connu par la justice italienne pour vol, il logeait à l'époque des faits dans une villa située dans le même secteur que les maisons visitées, à l'intérieur de laquelle la police a découvert de très nombreux objets dérobés à ces occasions. Ses explications selon lesquelles son état de santé l'aurait empêché de participer à des cambriolages ne sont ni établies ni crédibles, surtout que l'appelant aurait encore tout récemment travaillé sur des chantiers en Italie, après sa sortie de prison en mars 2016, et exercé ainsi une activité bien plus contraignante physiquement que celle, par exemple, de simple guet. 2.6.2.1. S'agissant plus particulièrement du cas P______, l'appelant a été interpellé à proximité des lieux, quelques minutes après le cambriolage, en compagnie des deux autres voleurs, qui étaient en possession des chaussures de la partie plaignante et qui ont fini par avouer. L'intimé F______ a d'ailleurs affirmé, avant de se rétracter, que l'appelant se trouvait avec eux sous le balcon de l'appartement et qu'ils avaient pris la fuite ensemble. Cette version est corroborée par l'analyse technique, qui localise l'appelant sur place pendant l'heure qui a précédé le cambriolage et qui met à mal sa version selon laquelle il aurait rencontré ses deux compatriotes par hasard, juste avant l'arrivée de la police. 2.6.2.2. En ce qui concerne les cas J______, I______ et H______, la prévention de l'appelant repose principalement sur le fait qu'il était en possession d'une partie du butin provenant de ces cambriolages au moment de son arrestation et qu'il n'a pas été en mesure de donner des explications plausibles sur les circonstances dans lesquelles il avait pris possession de ces objets, fournissant des déclarations fantaisistes et contradictoires, qui n'ont cessé de varier au cours de la procédure. Seule la participation aux cambriolages précités permet d'expliquer cette possession, surtout que l'appelant était dépourvu de toute source licite de revenu et n'avait aucun moyen d'acquérir des objets de valeur tels que des montres, des bijoux et du matériel électronique. Quant au cas O______, il fait série avec celui au préjudice du plaignant H______ – même immeuble et même créneau horaire. De plus, une partie du butin provenant de ce cambriolage a été trouvée dans la villa dans laquelle logeait l'appelant qui, au moment de son arrestation, était en possession de Dirhams, soit une devise qu'il n'avait aucune raison de détenir et dont le plaignant O______ avait signalé le vol la veille. Enfin, on relèvera, avec les premiers juges, que les cambriolages ont été commis dans le même secteur, en pénétrant ou en tentant de pénétrer dans les logements par effraction des portes fenêtres et, dans quatre cas sur cinq, en escaladant les balcons, soit selon un modus operandi similaire. 2.6.3. La possession d'objets volés aux parties plaignantes, sa présence sur les lieux du cambriolage P______, le fait qu'il squattait la villa dans laquelle le butin était stocké ou encore ses rapports plus étroits qu'il ne l'admet avec son coprévenu F______, qui a utilisé les téléphones de l'appelant, montrent que ce dernier était bien impliqué dans la commission de ces vols, étant relevé que ses comparses n'auraient, dans le cas contraire, pas partagé avec lui le produit des infractions. Compte tenu des dénégations de l'appelant et de l'absence de collaboration de ses coprévenus, l'instruction du dossier n'a toutefois pas permis de déterminer quel a été son rôle exact au cours de chacun de ces cinq cambriolages. On ignore également les clés de répartition du butin. Par conséquent, dans le doute, on retiendra que la participation de l'appelant a été à tout le moins celle d'un complice, qui a été rémunéré pour son aide au moyen des objets volés. 2.6.4. En résumé, l'appelant est reconnu coupable d'avoir participé à cinq cambriolages, au lieu des trois retenus en première instance, mais en tant que complice et non pas en tant que coauteur, de sorte que l'appel principal de la défense et l'appel joint du Ministère public sont tous deux partiellement admis, avec cette précision que dans le cas P______, seuls le vol et la violation de domicile sont retenus, conformément à la décision des premiers juges qui n'a pas été remise en cause sur ce point. 2.7.1. L'art. 160 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura, notamment, dissimulé une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. La valeur patrimoniale doit être issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1 et 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1 et 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2. et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b ; ATF 101 IV 402 consid. 2). 2.7.2. Il n'est pas établi que le téléphone NOKIA et la montre LONGINES, dont l'appelant dit avoir fait l'acquisition auprès d'un Roumain pour de modiques sommes, proviennent d'une infraction contre le patrimoine, dans la mesure où ces objets ne sont pas répertoriés comme volés et n'ont pas non plus été identifiés par les parties plaignantes dans la présente procédure. L'appelant sera partant acquitté de ce chef d'accusation et le jugement entrepris réformé en ce sens. 2.8.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 2.8.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa, si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics, ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.8.3. Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS142.201 et ATF 131 IV 174 ). Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les ressortissants de pays tiers doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (art. 5 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après : Code frontières Schengen ; JO L 105/1 du 15.03.20016). 2.8.4. Selon le règlement (UE) n° 1091/2010 (JO L 329 du 14.12.2010) modifiant le règlement (UE) n° 539/2001 (JO L 81/1 du 15.03.2001), les ressortissants albanais peuvent séjourner en Suisse jusqu'à 90 jours sans visa. Cette exemption ne s'applique qu'aux ressortissants albanais détenteurs de passeports biométriques. Un visa national suisse, un visa Schengen et un titre de séjour sont équivalents. "Le visa national autorise son titulaire non seulement à entrer sur le territoire des autres Etats Schengen durant 90 jours au plus […], pour autant que les conditions d'entrée dans l'espace Schengen soient remplies […]" (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en matière d'octroi de visas nationaux, point 1.3.3, édition 9 du 1 er mars 2016). Les ressortissants des états tiers sont exemptés de visa pour entrer dans l'espace Schengen s'ils sont titulaires d'un titre de séjour valable figurant dans l'annexe 2 du Manuel des visas I et d'un document de voyage valable et reconnu selon l'annexe 1, liste 1 des prescriptions en matière de document de voyage et de visas selon la nationalité (Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas – Dispositions particulières indépendantes de la nationalité, annexe 1, liste 2, version au 17 juillet 2015, point 2.3, p. 3). Font notamment partie des titres de séjour valables au sens de l'annexe 2 du Manuel des visas I, les cartes de séjour à validité permanente en format papier délivrées par l'Italie avant le 8 janvier 2007. Quant au document de voyage nécessaire aux ressortissants albanais pour pouvoir entrer sur le territoire suisse, celui-ci doit être valable au moins trois mois au-delà de la date de sortie prévue de l'espace Schengen et avoir été délivré depuis moins de dix ans (Prescriptions en matière de document de voyage et de visas selon la nationalité, annexe : 1 liste : 1, version du 15 mars 2016). 2.8.5. En l'espèce, la carte de séjour italienne de l'appelant est antérieure au 8 janvier 2007, de sorte qu'elle constitue un titre de séjour valable au sens de l'annexe 2 du Manuel des visas I. Cela étant, une telle carte de séjour ne dispensait nullement l'appelant de se trouver en possession d'un titre de voyage valable, à savoir un passeport, au moment où il est entré en Suisse. La CPAR retient par conséquent que l'appelant s'est rendu coupable de séjour illégal au sens des articles 115 al. 1 let. b LEtr depuis, à tout le moins, le 12 janvier 2015, date de son arrivée en Suisse, d'après ses propres déclarations. Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1 -100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). 3.1.2. A teneur de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. 3.1.3. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 3.1.4. L'art. 42 al. 2 CP prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Les condamnations étrangères doivent également être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; cf. également M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). 3.1.5. Les infractions de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal sont réprimées d'une peine privative de liberté de cinq ans, respectivement trois et un an, au plus, ou d'une peine pécuniaire. 3.1.6. En l'espèce, l'appelant est reconnu coupable de complicité de cinq cambriolages en concours avec le séjour illégal (art. 49 CP). La faute de l'appelant est grave, dès lors qu'il a prêté main forte à une série de cambriolages, en aidant ses comparses à pénétrer dans des logements d'habitation et à voler des objets ayant parfois une valeur sentimentale, sans aucun égard pour les victimes. Si l'activité délictuelle s'est développée sur une dizaine de jours seulement, elle a été très soutenue. A décharge, il sera retenu que la participation de l'appelant n'est restée qu'au stade de la complicité. L'appelant a agi par appât du gain facile, de manière égoïste, au mépris du patrimoine et de la liberté de nombreuses personnes. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de mauvaise. En effet, l'appelant n'a eu de cesse de nier les faits et de varier dans ses déclarations parfois fantaisistes, ce qui a fortement compliqué l'instruction de la cause. Son comportement dénote une absence totale de prise de conscience. L'appelant a fait preuve d'une volonté délictuelle marquée en réitérant des infractions contre le patrimoine à Genève, alors qu'il venait d'effectuer un séjour en prison en Italie pour des faits similaires. Sa situation personnelle, bien que précaire, ne peut justifier ses agissements dans la mesure où elle résulte de son choix de venir en Suisse, sans avoir le droit d'y résider et d'y travailler. Pour ces motifs, une peine privative de liberté d'une année consacre une correcte appréciation des critères de l'art. 47 CP. Vu la récidive spécifique et l'absence de circonstances particulièrement favorables, il n'y a pas lieu de mettre l'appelant au bénéfice du sursis (art. 42 CP). 4. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera les 3/4 des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 65.- pour un stagiaire (let. a) et de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'1h30 pour les avocats et d'1h00 pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 5.6. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 5.7. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint ( AARP/133/2015 du 3 mars 2015). 5.8. En l'occurrence, le décompte produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat, à l'exception des postes "Visite de M. A______ à Champ-Dollon" du 17 mars 2016 (1h00), dès lors qu'une seule visite par mois est couverte par l'assistance juridique et qu'une première visite avait déjà eu lieu, "Séance interne avec M e U______" (1h00), une telle séance ne devant pas être indemnisée par l'assistance juridique en application des principes précédemment exposés, et "Rédaction de la déclaration d'appel" (40 minutes), cette activité étant comprise dans le forfait précité. 5.9. La note de frais du défenseur d'office fait également état de frais d'interprète pour un montant de CHF 240.-, soit 3 fois CHF 80.-. Une indemnité de CHF 240.- lui sera par conséquent allouée à ce titre. 5.10. En conclusion, l'indemnisation requise pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'578.75 correspondant à 37h05 d'activité (audience d'appel d'une durée d'1h00 comprise) au tarif de CHF 65.-/heure et 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 281.05) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 247.30, plus CHF 240.- de frais d'interprète.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6707/2015. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ pour les faits visés sous d) I 5 et 6 de l'acte d'accusation, le reconnaît coupable de recel et, en tant que coauteur, des chefs de vols, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous d) I 13, 14 et 15 de l'acte d'accusation. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de complicité de vols, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous d) I 5, 6, 13 et 14 de l'acte d'accusation, et de complicité de vol et de violation de domicile pour les faits visés sous d) I 15 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ de l'infraction de recel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'578.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. : : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6707/2015 éTAT DE FRAIS AARP/42/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 54'399.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'785.00 Total général CHF 58'184.45 Appel : CHF 2'838.75 à la charge de A______ CHF 946.25 à la charge de l'Etat