INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS; IN DUBIO PRO REO; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); INJURE; SÉJOUR ILLÉGAL; RÉCIDIVE(INFRACTION); FIXATION DE LA PEINE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PRONOSTIC; CONCOURS D'INFRACTIONS; RÉGIME DE LA DÉTENTION | CPP.428; CEDH.3; CP.22; CP.43.1; CP.43.3; CP.44.1; CP.46.2; CP.49.1; CP.47; CP.139; CP.140; CP.177.1
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 4.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE - A 2 00) prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst-GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst-GE). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst. Pour enfreindre l'art. 3 CEDH et 7 Cst., les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, recommande que le détenu bénéficie d'une surface minimale de 4 m 2 . Pour atteindre le minimum de gravité requis, plusieurs éléments préjudiciables doivent être combinés. La CourEDH a ainsi notamment pris en compte - par rapport à l'exiguïté des cellules, - des facteurs supplémentaires, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous ou encore l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention, étant précisé que les garanties conventionnelles en la matière ne sont pas plus étendues que les garanties constitutionnelles (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133, arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que " l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m 2 , le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. […] Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée " (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140). Il y a lieu de tenir compte des périodes durant lesquelles le détenu a disposé d'une surface individuelle nette supérieure à 4 m 2 et qui sont suffisamment longues pour interrompre un délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. L'évaluation doit se faire dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule, possibilité de travailler, visites, hygiène, installations sanitaires, régime alimentaire, éclairage, aération - arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7 et 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2.).
E. 4.2 En l'occurrence, les conditions de détention de l'appelant C______ sont restées dans les limites de l'acceptable, celui-ci n'ayant jamais été confiné dans un espace de moins de 4 m 2 , la surface par moments à dispositions de 3,99 m 2 devant y être assimilée, sous réserve de 16 nuits où l'espace à disposition n'était que de 3,39 m 2 . Au demeurant, même s'il fallait retenir qu'il n'y a pas lieu d'assimiler 3,99 m 2 à 4 m 2 , les standards minimaux auraient alors été violés durant 93 nuits, ce qui reste admissible au regard du délai indicatif de 90 jours, d'autant plus qu'il y a eu des interruptions significatives. L'appelant ne peut donc prétendre à un constat d'illicéité, ni encore moins à indemnisation de ce fait, que ce soit sous forme d'une réduction de peine ou d'une réparation en argent.
E. 5 5.1. Il ne se justifie pas de modifier les dispositions prises par le premier juge s'agissant des frais de la procédure de première instance, dès lors que celles-ci auraient été les mêmes si le Tribunal de police était parvenu à la même décision que la Cour, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement, lié à l'annonce des appels, lequel subira le même sort que les frais de la procédure de deuxième instance.
E. 5.2 L'appel n'est admis que dans une très faible mesure en ce qui concerne l'appelant A______, plus largement pour l'appelant C______. Aussi, l'émolument complémentaire de jugement de première instance par CHF 600.- et les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, seront mis à la charge du premier à concurrence de 45% et du second pour 25%, le solde restant à celle de l'Etat.
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4. Cette majoration forfaitaire couvre donc les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. En particulier sont en principe inclus dans le forfait la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée et peut donc prendre la forme d'une simple lettre (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou l'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 6.3.1. En l'occurrence, sont écartés des états de frais des deux défenseurs d'office le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que les 15 minutes facturées pour la production d'une attestation de travail de l'appelant A______. Pour le surplus :
- si la lecture du dossier au greffe, suivie d'une relecture à l'Etude, surprend, il reste que le temps facturé par M e B______ pour la préparation de l'audience est relativement modeste, ce qui s'explique sans doute en bonne partie par cette activité préalable ; il sera donc fait masse de ces trois postes et trois heures admises de ce chef d'où une indemnité totale de CHF 2'415,60 pour 10 heures et 10 minutes d'activité au taux horaire du chef d'étude (soit, au total, CHF 2'033,33), le forfait de 10%, l'activité consacrée à l'ensemble de la procédure dépassant les 30 heures (CHF 203,33) et la TVA au taux de 8% (CHF 178,93) ;
- pour sa part, M e D______ a facturé un temps excessif au regard du volume du dossier, qu'il était censé bien connaître, pour l'avoir suivi durant l'instruction préliminaire puis plaidé devant le premier juge, et de la difficulté toute relative ; les 15 heures d'activité – trois visites à la prison et présence à l'audience non comprises – ne satisfont en tout cas pas aux exigences d'expéditivité et d'efficacité gouvernant la rémunération au titre de l'assistance juridique. Pour tenir compte des particularités du dossier de l'assisté de cet avocat (plus grand nombre d'infractions ; meilleure probabilité d'octroi du sursis partiel ; problématique, bien que théorique, des conditions de détention), il sera retenu que l'activité totale admissible en appel était de 12 heures 10 minutes, soit deux heures de plus que celle admise pour son confrère, d'où une indemnité de CHF 3'063,60, forfait de 10% (CHF 303,33) et TVA (CHF 266,93) compris.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant sur le siège Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/716/2015 rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6473/2015. Les admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il : - déclare A______ coupable d'injure et le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement ;![endif]>![if> - déclare C______ coupable d'injure, le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement et révoque le sursis octroyé le 1___ mars 2015 par le Ministère public ;![endif]>![if> - condamne A______ et C______ à payer, pour moitié chacun, l'émolument complémentaire de CHF 1'200.-.![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction d'injure. Le condamne à une peine privative de liberté de 17 mois et 25 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement. Acquitte C______ du chef d'infraction d'injure. Le condamne à une peine privative de liberté de 23 mois et 25 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 11 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit C______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1___ mars 2015 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ et de C______ en détention pour des motifs de sûreté par décisions séparées. Condamne C______ à 25% de l'émolument de jugement de première instance par CHF 1'200.- et des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne A______ à 45% de l'émolument de jugement de première instance par CHF 1'200.- et des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Statuant le 8 mars 2016 Arrête à CHF 2'415,60 (TVA comprise) l'indemnité de M e B______ pour l'activité déployée durant la procédure d'appel en sa qualité de défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'063,60 (TVA comprise) l'indemnité de M e D______ pour l'activité déployée durant la procédure d'appel en sa qualité de défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Communique le présent arrêt, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. Le greffier-juriste : Alain SULLIGER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6473/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/90/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'796.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'825.00 Total général (première instance + appel) CHF 7'621.15
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.01.2016 P/6473/2015
INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS; IN DUBIO PRO REO; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); INJURE; SÉJOUR ILLÉGAL; RÉCIDIVE(INFRACTION); FIXATION DE LA PEINE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PRONOSTIC; CONCOURS D'INFRACTIONS; RÉGIME DE LA DÉTENTION | CPP.428; CEDH.3; CP.22; CP.43.1; CP.43.3; CP.44.1; CP.46.2; CP.49.1; CP.47; CP.139; CP.140; CP.177.1
P/6473/2015 AARP/90/2016 (3) du 26.01.2016 sur JTDP/716/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS; IN DUBIO PRO REO; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); INJURE; SÉJOUR ILLÉGAL; RÉCIDIVE(INFRACTION); FIXATION DE LA PEINE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PRONOSTIC; CONCOURS D'INFRACTIONS; RÉGIME DE LA DÉTENTION Normes : CPP.428; CEDH.3; CP.22; CP.43.1; CP.43.3; CP.44.1; CP.46.2; CP.49.1; CP.47; CP.139; CP.140; CP.177.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6473/2015 AARP/ 90/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 janvier 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , sans domicile connu, comparant par M e D______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/716/2015 rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal de police, et E______ , domicilié p.a. ______, comparant en personne, F______ , domicilié rue G______, à H______, comparant en personne, I______ , domicilié rue G______, à H______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A l'issue des débats de première instance, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du 2 octobre 2015 du Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 16 octobre 2016 au second, le 19 octobre au premier, par lequel, notamment :
- A______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de vol, de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP / art. 139 ch. 1 ), d'injure (art. 177 al. 1 CP) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement, le maintien en détention pour motifs de sûreté étant prononcé par ordonnance séparée, ainsi qu'en la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- ;
- C______ a été reconnu coupable des mêmes infractions, sous cette réserve que deux occurrences de brigandage et deux de vol ont été retenues à son encontre, la durée de la peine étant de 24 mois et le sursis à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (CHF 30.- l'unité ; délai d'épreuve de trois ans) dont il avait bénéficié le 1___ mars 2015 a été révoqué. Il a été condamné à l'autre moitié des frais de la procédure et a également été maintenu en détention pour motifs de sûreté, selon ordonnance séparée. b.a. Le 9 novembre 2015, A______ a déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement des chefs de brigandage, tentative de vol et injure, et requérant l'octroi d'une indemnité de CHF 5'100.- pour la détention jugée excessive, soit au-delà de 180 jours. b.b. Selon déclaration du 4 novembre 2015, corrigée le lendemain, C______ conclut à son acquittement des chefs de vol (une occurrence), tentative de vol et injure, au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, sans révocation du précédent sursis, et à ce que seul un tiers de frais de la procédure soit mis à sa charge. c.a. A teneur de l'acte d'accusation du 21 août 2015, il est reproché à A______ et C______ d'avoir, de concert, commis les faits qui suivent :
- le 31 mars 2015, vers 06h30, dans le parc G______, à H______, ils ont tenté de distraire I______, notamment en lui faisant des crocs-en-jambe, puis lui ont donné un coup de poing, profitant de la bousculade pour lui dérober son collier en argent et son portemonnaie, contenant CHF 90.- ;
- dans les circonstances susmentionnées et alors qu'ils prenaient la fuite, ils ont encore traité I______ de "fils de pute" ;
- le 31 mars 2015, vers 6h30, ils ont palpé les poches de la veste de F______ afin d'y dérober des objets et valeurs, sans toutefois y parvenir, du fait des cris et de la réaction de ce dernier ;
- le 21 mars 2015, vers 21h00, ils ont distrait J______ en lui parlant afin de lui dérober une sacoche ______ qui se trouvait sur le siège passager de son véhicule, laquelle contenait notamment EUR 45.-, un téléphone portable, des cartes bancaires ainsi que d'autres papiers et documents personnels. c.b. Il est de plus reproché à C______ d'avoir :
- le 27 mars 2015, vers 05h10, à l'avenue du K______, à H______, exhibé un couteau, lame fermée face à L______ en lui disant "les mecs comme toi je les plante" avant de le frapper au visage avec son poing afin de lui dérober son portemonnaie, contenant CHF 830.-, une carte d'identité, deux cartes de crédit, un abonnement de bus, une carte d'assurance maladie, deux cartes ______, une carte ______ et diverses cartes de visite ;
- le 24 mars 2015, vers 21h00, à l'avenue du K______, distrait E______ en lui parlant afin de lui dérober son portemonnaie, contenant CHF 25.-, un passeport, un permis C et une carte d'assurance maladie. c.c. Il est enfin soutenu que :
- A______ a, du 1___ mars 2015 au 31 mars 2015, séjourné en Suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires, sans disposer d'un passeport valable et alors qu'il était démuni de moyens de subsistance ;
- C______ a fait de même, durant la même période, étant précisé qu'il était en outre frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 28 mai 2010 au 27 mai 2015, laquelle lui avait été notifiée le 2 juin 2011. c.d. En appel, A______ conteste les infractions au préjudice de I______ et F______, C______ celles au détriment de E______, F______ ainsi que l'injure à I______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En date du 10 mars 2015, A______ et C______ ont dérobé le porte-monnaie de M______, âgé de 84 ans, qui se trouvait dans la poche arrière de son pantalon, après l'avoir distrait et bousculé. Ces agissements se sont déroulés à la hauteur du n° ___ de la rue G______ à H______. Les intéressés ont été reconnus coupables de vol pour ces faits, par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du lendemain. b. Dans le courant du mois de mars 2015, puis encore le 1 er avril suivant, E______, L______, J______, I______ et F______ ont été entendus en qualité de plaignants par la police, dénonçant les faits décrits dans l'acte d'accusation. En particulier : b.a. E______ indiquait qu'un individu l'avait apostrophé, le 24 mars 2015, à 21h00, devant le kebab sis ___ avenue du K______, lui disant qu'il lui avait vendu de la drogue dernièrement. L'individu s'était montré insistant, s'était approché de lui puis avait quitté les lieux. Plus tard, E______ avait constaté que son portefeuille avait disparu de la poche de sa veste. Sur planche photographique, il avait reconnu "sans hésitation" l'individu en la personne de C______. b.b. Selon la plainte de F______, deux hommes s'étaient approchés de lui le 31 mars 2015, aux environs de 06h30, alors qu'il quittait son domicile, ___, rue G______. Ils lui avaient demandé s'il avait une cigarette, puis, vu sa réponse négative, s'il avait un problème. Ils avaient palpé les poches avant de sa veste. Comme F______ avait hurlé, ils s'étaient arrêtés. Il s'était alors réfugié dans son immeuble. Il pensait que l'homme apparaissant sur la photo n o ___ de la planche qui lui était présentée, soit C______, était l'un des deux individus en question. b.c. I______ avait été dépassé par deux jeunes hommes, portant capuche, alors qu'il s'engageait dans le chemin G______, le 31 mars 2015, vers 06h15. L'ayant distancé, les deux hommes étaient revenus sur leur pas. L'un d'eux lui avait demandé s'il avait du feu et il avait répondu qu'il avait arrêté de fumer. Le même garçon avait évoqué une similitude entre sa veste et celle des gardiens de la prison de Champ-Dollon, ce à quoi I______ avait rétorqué qu'il s'agissait d'un vêtement de pompier. Son interlocuteur s'était alors excité, lui faisant deux-trois croche-patte avant de lui donner un coup de poing sur le côté gauche de la mâchoire. Durant toute l'altercation, l'autre personnage était resté à leurs côtés, sans bouger. I______ avait repoussé son assaillant et les deux hommes avaient quitté les lieux, l'agresseur le traitant encore de "fils de pute" . Par la suite, I______ avait constaté que son portemonnaie avait disparu de la poche arrière de son pantalon, de même que le collier en argent qu'il portait au cou. La victime a donné un signalement des deux hommes mais ne les a pas identifiés sur la planche photos qui lui était présentée et qui comportait notamment les portraits de A______ et de C______. Une photographie de la joue gauche de I______, rougie et laissant apparaître deux marques croûteuses, a été prise. c.a. Dans le cadre de l'enquête relative à une recrudescence de vols et brigandages dans la commune de H______, secteur N______/K______/O______, dont l'occurrence M______ du 10 mars 2015 et celles par la suite visées dans l'acte d'accusation, la police a déterminé l'endroit où semblaient loger A______ et C______, soit l'appartement de P______, où il a été procédé à leur arrestation en date du 31 mars 2015. Lors de la fouille des lieux, la police a trouvé le porte-monnaie de I______, mais pas l'argent qu'il contenait, posé sur la table du salon. c.b. Lors de son audition, A______ a indiqué qu'il lui était arrivé de passer parfois la nuit au domicile de P______, car il vivait chez son amie, dont il refusait de décliner adresse et le patronyme. Pour sa part, C______ dormait là-bas, sans vivre avec la précitée. Informé de ce que J______ l'avait formellement reconnu sur planche photographique, il a reconnu avoir volé la sacoche, de concert avec C______. Il connaissait C______ depuis environ six ans et ils se voyaient quotidiennement depuis environ deux mois. Celui-ci était effectivement impliqué dans d'autres agressions, sans que A______ n'en sache davantage. Il fumait environ cinq joints par jour depuis l'âge de 13 ans et sniffait occasionnellement de la cocaïne, lors de soirées ou de fêtes d'anniversaire. Invité à indiquer s'il avait quelque chose à ajouter, A______ a déclaré : "Merci et je m'excuse." . c.c. Selon ses déclarations, C______ se trouvait à Genève depuis quatre mois, et avait dormi trois ou quatre fois au domicile de P______. Il se souvenait de l'occurrence J______. Il n'était pas l'auteur du vol au préjudice de E______, ni n'avait agressé L______ avec un couteau, pas davantage qu'il ne s'en était pris à I______. C'était peut-être l'un des nombreux visiteurs de P______ qui avait laissé le porte-monnaie de la victime dans l'appartement. Ayant dormi jusqu'à 9h30, il ne pouvait pas non plus être impliqué dans les faits au préjudice de F______. Il consommait de la cocaïne, deux ou trois fois par mois. c.d. P______ connaissait C______ depuis trois ou quatre ans mais ne l'avait plus revu durant deux ans car il vivait alors en Belgique. Il était retourné à Genève un mois plus tôt environ et était venu dormir chez elle une dizaine de fois. La veille au soir, un ami de C______, A______, avait également dormi chez elle. Ils avaient ensemble consommé de la cocaïne, apportée par les deux hommes. d.a. Au cours de l'instruction préliminaire diligentée par le Ministère public (MP), A______ a commencé par nier toute occurrence hormis le vol de la sacoche de J______. Il savait qu'il faisait du mal aux gens mais avait besoin d'argent pour quitter la Suisse et se rendre à Paris. Il connaissait C______ depuis 2008 et l'avait retrouvé à Genève trois ou quatre mois plus tôt. Celui-ci avait besoin d'argent pour la drogue, qu'il consommait également, mais pas dans la même quantité. Dès la seconde audience, il a concédé que C______ et lui avaient bien croisé F______ le 31 mars 2015 vers 06h30. Ils lui avaient gentiment demandé des cigarettes mais il n'en avait pas. Leur interlocuteur était parti en courant, il n'y avait rien compris. C______ avait bien dérobé le porte-monnaie de I______ pendant que lui-même détournait son attention, en lui touchant l'épaule, sans le frapper, ni ne l'insulter. Le porte-monnaie contenait CHF 90.-, qu'ils avaient dépensés en cigarettes et en cocaïne. À l'occasion des confrontations avec les plaignants, A______ a présenté des excuses à J______, s'inquiétant de savoir s'il avait récupéré les photos de sa femme et de sa fille. d.b. C______ a aussi commencé par réaffirmer qu'il n'admettait que le cas J______. Lors de sa deuxième audition, après avoir exposé qu'il avait repris sa consommation de cocaïne, le week-end et parfois en semaine, en compagnie de A______ et d'autres jeunes du quartier, C______ a admis s'en être pris à I______, tout en précisant qu'il n'avait pas insulté la victime. La veille de ces faits, A______, lui-même et P______ avaient consommé environ 2 g de cocaïne. A______ avait pris la victime par l'épaule, alors que lui-même saisissait son collier et son porte-monnaie. Ils avaient bien demandé une cigarette à F______, mais n'avaient pas palpé ses poches. Il n'aurait pas de difficulté à admettre être l'auteur des faits au préjudice de E______, si tel avait été le cas, car ce qu'il craignait, soit son arrestation, s'était de toute façon produit. Il regrettait ses actes et souhaitait présenter des excuses aux victimes, prenant note qu'il pourrait le faire lors des confrontations. C'est ainsi que C______ a expliqué à J______ qu'il regrettait ses actes, précisant qu'il ne s'était pas senti bien ce jour-là, raison pour laquelle il avait acheté de la cocaïne. En ce qui concerne I______, A______ lui avait parlé, "à une certaine distance" . Il présentait ses excuses au plaignant, ajoutant qu'il n'était pas bien le jour des faits. C______ contestait avoir fait peur à F______, lui ayant seulement demandé une cigarette. D'emblée, il souhaitait présenter ses excuses à L______ et admettait l'avoir agressé, de la façon décrite par la victime. e. À l'occasion desdites audiences de confrontation, les victimes ont notamment apporté les précisions suivantes : e.a. I______ avait bien reçu un coup de poing sur le côté gauche de la mâchoire, de la part de l'individu qui s'était adressé à lui. Il pensait que c'était au cours de cette action que l'homme lui avait arraché la chaîne qu'il portait au cou. Pour être précis, l'homme avait voulu arracher la chaîne et lui avait donné le coup "au passage" . Cet homme l'avait également traité de "fils de pute" au moment de s'éloigner. Il était en mesure d'identifier formellement les prévenus présents dans la salle d'audience. e.b. Comme il avait indiqué aux deux hommes qui l'avaient abordé qu'ils lui faisaient peur, l'un d'eux avait tendu la main à F______, comme pour le rassurer et il avait fait de même. Pendant ce temps, l'autre homme l'avait pris par l'épaule d'une main et avaient palpé les poches avant de sa veste de l'autre. Il leur avait demandé de le laisser tranquille et de le lâcher. Ils avaient continué de lui demander s'il avait un problème ; il s'était mis à crier et avait dégagé leurs mains. F______ a reconnu C______ comme étant l'homme qui s'était approché et lui avait tendu la main mais n'a pas pu identifier A______. Les faits avaient eu une influence sur sa vie. Il n'était pas tranquille lorsqu'il conduisait son fils à la crèche, et avait changé les heures de promenade du chien, que son épouse ne sortait plus le soir. e.c. E______ reconnaissait derechef son voleur en la personne de C______. Il n'avait pas été agressif, ni violent, mais très insistant. f.a. A l'audience de jugement, A______ s'est rétracté en ce qui concerne le cas I______. Il avait bien abordé la victime, lui parlant uniquement. C______ avait pris son porte-monnaie, mais cela n'était pas convenu entre eux, car ils étaient simplement sortis acheter des cigarettes. Il avait d'ailleurs été surpris. De même, il avait uniquement demandé une cigarette à F______ et ne savait pas ce que C______ avait fait de son côté. f.b. C______ contestait avoir donné un coup de poing à I______, auquel il avait pris une chaînette. A______ et lui s'étaient emparés de son porte-monnaie et étaient partis, sans l'insulter. Il niait toujours les faits au préjudice de E______ soulignant que A______ et lui n'étaient pas les deux seuls voleurs du quartier. F______ avait été impressionné parce qu'ils lui avaient demandé une cigarette avec insistance mais ils n'avaient pas tenté de partir avec son porte-monnaie. Il éprouvait "franchement" beaucoup de peine d'avoir fait du mal à "ces gens-là" . C. a.a. Par courrier du 21 décembre 2015, C______ a requis que soit instruite la question de la compatibilité de ses conditions de détention avec la dignité humaine. a.b. Selon le rapport du 12 janvier 2016 de la Direction de la prison de Champ-Dollon, C______ avait passé 16 nuits (du 19 mai au 4 juin 2015) dans une cellule où l'espace individuel était de 3,39 m 2 vu le nombre d'occupants. Pour le surplus, il avait toujours disposé d'une surface d'au moins 4 m 2 (3,99 m 2 durant 77 nuits, non consécutives puisqu'on peut distinguer un premier bloc de 35 nuits, suivi d'un répit de 11 nuits avant le passage dans la cellule où la surface n'était que de 3,39 m 2 , puis un nouveau répit de plusieurs semaines, suivi d'encore trois périodes à 3,99 m 2 entrecoupées de 22 puis 26 nuits où la surface avait été plus importante que 4 m 2 ). C______ était toujours en liste d'attente en vue de l'obtention d'une place de travail en atelier, s'étant inscrit le 3 juin 2015. Il avait accédé à la grande salle de gymnastique à raison d'une heure par semaine du 3 avril au 8 décembre 2015 ainsi que de la possibilité d'accéder à la petite salle de sport, à raison d'une heure, deux à trois fois par semaine, de manière cyclique, du 8 mai au 9 juillet, le 12 juillet, puis du 18 juillet au 5 décembre 2015 (hormis trois jours). C______ avait reçu deux visites. b.a. A l'audience d'appel, A______ a précisé avoir uniquement demandé en vain un briquet à I______ puis s'être retourné et avoir fait quelques pas. C______ l'avait rejoint en courant, lui disant de rentrer vite à la maison. Lorsqu'il lui avait demandé pourquoi, son comparse lui avait expliqué qu'il avait pris le collier et le porte-monnaie du monsieur. Il l'avait grondé, lui rappelant qu'ils avaient été arrêtés peu auparavant. Il en avait été de même avec F______ étant rappelé que celui-ci avait confirmé que le deuxième homme se tenait à distance et n'avait rien fait. Il était assez clair que c'était C______ le seul responsable. La situation s'était dégradée à la prison, et c'était la première fois qu'il était détenu durant dix mois. Il espérait donc sortir aussi rapidement que possible et promettait qu'il ne récidiverait pas. b.b. Selon C______, A______ et lui s'étaient mis à commettre des infractions pour payer leur consommation de cocaïne. L'un des deux distrayait la victime tandis que l'autre la volait, la distribution des rôles variant de cas en cas. A______ avait demandé du feu à I______ puis l'avait touché à l'épaule alors que lui-même subtilisait son porte-monnaie et sa chaîne, sans le frapper. Comme le plaignant l'avait déclaré à l'audience de première instance, A______ avait palpé les poches de F______, lui-même étant d'accord avec cela. C______ était détenu dans des conditions effroyables. D'ailleurs, s'il les avait connues, il n'aurait pas commis d'infraction. Il avait agi à cause de la drogue et demandait une dernière chance, souhaitant à sa libération rejoindre sa mère et ses sœurs au Canada pour y mener une vie normale. c.a. Persistant dans les conclusions de la déclaration d'appel, le défenseur d'office de A______ met en garde contre le risque d'attribuer à l'un les agissements de l'autre car il n'était nullement établi qu'il y avait eu une action concertée préalablement entre les deux prévenus. Certes les deux hommes reconnaissaient avoir agi ensemble dans le cas J______, mais ils avaient décidé de le faire de façon spontanée, sur le moment. Dans le cas I______, A______ était nécessairement l'homme qui s'était tenu à distance selon la description des faits par la victime elle-même. En tout état, l'injure ne pouvait être retenue dès lors que l'on ignorait lequel des deux hommes l'avait proférée. Le plaignant F______ avait varié. Pour fixer la peine, il fallait tenir compte de ce que la collaboration n'avait pas été mauvaise : A______ avait simplement défendu sa version, ce qui était son droit, et avait évoqué des regrets. c.b. Tout en persistant dans les conclusions de la déclaration d'appel, C______ précise celle concernant la peine en ce sens qu'il requiert le prononcé d'une peine assortie du sursis partiel, dont la partie ferme ne devait pas dépasser six mois, et ce pour tenir compte également de la problématique des conditions de détention. La thèse de l'accusation concernant l'occurrence E______ était fondée uniquement sur des hypothèses élaborées par la victime. La peine infligée par le premier juge était excessive et ne tenait pas compte du désarroi lié à la consommation de stupéfiants, des aveux commis et de la prise de conscience. Certaines infractions commises relevaient certes, juridiquement, du brigandage mais la violence exercée s'était limitée à de simples coups de poing. La différence de peine avec l'autre prévenu ne s'expliquait pas. c.c. Le MP conclut au rejet des appels. Le lésé E______ avait été constant dans ses déclarations et reconnu C______ à la police déjà. La crédibilité du lésé F______ était confirmée par les aveux de ce prévenu. On ne comprenait pas le revirement de A______, qui avait reconnu sa participation en ce qui concerne I______. Il était hautement vraisemblable que des injures avaient été proférées vu le comportement délictueux des intéressés et les propos constants de la victime. La peine prononcée était adéquate étant souligné que la problématique alléguée de la consommation de drogue n'était étayée par aucune pièce. Les appelants avaient continué de sévir nonobstant l'ordonnance pénale du 1___ mars 2015. Les conditions de détention telles que décrites dans le rapport de la prison étaient admissibles selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Rien ne permettait de fonder un pronostic particulièrement favorable concernant C______. D. a. A______ est né le ______ 1990 à ______, en Algérie, dans une famille comptant six enfants. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans puis a travaillé dans la rue, sans acquérir de métier. Il a quitté l'Algérie, où ses parents vivent toujours, à l'âge de 17 ans pour la Belgique, où il a vécu trois-quatre mois, puis Genève, qui représentait un idéal à ses yeux. Il indique avoir tenté de s'intégrer, sans succès, vu son statut de clandestin. Il avait perdu sa dernière chance avec une rupture sentimentale, en 2015. Il avait alors pris la décision de quitter la Suisse pour rejoindre un oncle et une tante à Paris et caresse toujours ce projet. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le ______ 2008, par le juge d'instruction, pour délit à la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, ultérieurement révoqué ;
- le ______ 2009, par le MP, pour violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ultérieurement révoqué ;
- le ______ 2009, par le juge d'instruction, pour vol, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 40 jours et une amende de CHF 200.- ;
- le ______ 2009, par le MP, pour dommages à la propriété, violation de domicile et délit manqué de violation de domicile, à une peine privative de liberté de trois mois ;
- le ______ 2010, par le juge d'instruction, pour dommages à la propriété, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de quatre mois ;
- le ______ 2010, par le juge d'instruction, pour vol, à une peine privative de liberté de six mois ;
- le ______ 2011, par le MP, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de trois mois ;
- le ______ 2011, par le MP, pour séjour illégal et recel, à une peine privative de liberté d'un mois ;
- le ______ 2014, par le MP, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende ;
- le 1___ mars 2015, par le MP, pour vol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 150 jours. b. C______ est né le ______ 1990 à ______, au Maroc. Il est célibataire, sans enfant. Suite au décès de son père, en 2003, il a été accueilli à Genève, par une sœur aînée. Il a été scolarisé au cycle d'orientation, dans un premier temps en classe d'accueil, avant de fréquenter le ______ pendant une année. Il dit avoir interrompu cette formation parce qu'il avait commencé de "faire des bêtises" ce qu'il regrette aujourd'hui. Il a rejoint un proche en Belgique en 2010, travaillant comme coiffeur ou dans des snacks . Il affirme être venu à Genève fin 2014 pour les fêtes, initialement sans avoir l'intention d'y rester, puis s'être demandé s'il ne pourrait pas entreprendre quelque formation avant de recommencer à consommer de la cocaïne et d'avoir de mauvaises fréquentations, dont celle de son comparse. C______ a des antécédents pour avoir été condamné :
- le ______ 2010, par le juge d'instruction, pour vol, délit manqué de vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans ;
- le 1___ mars 2015, par le MP, pour vol, séjour illégal et entrée illégale, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. E. a. L'activité des défenseurs d'office de A______ et de C______, telle que taxée par le premier juge, est d'un peu plus de 27 heures chacun. b.a. M e B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel de neuf heures et 40 minutes, hors présence à l'audience (deux heures 30 puis encore 10 minutes pour le prononcé du verdict), comprenant notamment 60 minutes de rédaction d'une déclaration d'appel motivée, 60 minutes de lecture du dossier au greffe de la Cour suivies, sept jours plus tard, de 75 minutes d'une "relecture intégrale de la procédure" , 100 minutes pour la préparation de l'audience et la rédaction de la plaidoirie et 15 minutes d'établissement d'un bordereau comprenant une pièce, soit une attestation de travail délivrée par la prison. b.b. Pour sa part, M e D______, défenseur d'office de C______, produit une note d'honoraires de 15 heures ( "étude du jugement TP, recherche juridique et rédaction de la déclaration d'appel" : quatre heures ; "conférence téléphonique avec le conseil de A______" : une heure ; "étude du rapport concernant les conditions de détention du client et recherche juridique" : deux heures ; "examen du dossier et recherche juridique et préparation d'une plaidoirie" : huit heures), activité à laquelle il convient d'ajouter trois visites à la prison et la présence à l'audience. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Aussi, selon ce concept de coactivité, une personne est considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2. 3.1. Il n'y a aucune raison de douter des déclarations de F______ selon lesquelles l'un des deux individus qui l'ont abordé en lui demandant une cigarette lui avait tendu la main, alors que l'autre lui palpait les poches, étant notamment rappelé que l'appelant C______ a fini par reconnaître la véracité de ces dires. La partie plaignante a désigné cet appelant comme étant le premier des deux hommes l'ayant approché, ce que ce dernier confirme. Il n'a pas identifié A______ en la personne du deuxième individu, mais cela n'est guère relevant, dès lors que celui-ci a toujours admis avoir croisé la partie plaignante en compagnie de l'autre appelant, ce que ce dernier a aussi déclaré. Ils étaient d'ailleurs toujours ensemble, peu après, lors de l'occurrence I______. Il n'y a pas davantage de raison d'imaginer que la partie plaignante ait fabulé ou fantasmé en affirmant que les deux hommes avaient manifestement palpé ses poches dans l'intention de la voler, sans y parvenir. La victime n'avait aucun motif de charger à tort deux inconnus et de s'exposer aux multiples désagréments d'une procédure pénale dont elle n'avait rien à espérer à titre personnel puisqu'elle n'a pas subi de dommage dont elle aurait pu demander réparation. Le soupçon d'un excès d'imagination peut d'autant plus aisément être écarté que le modus décrit correspond parfaitement aux habitudes des appelants et que l'appelant C______ ne nie pas non plus que le but de la manœuvre était bien de détrousser la partie plaignante. Le modus relève de la coactivité. Le verdict de culpabilité est partant confirmé pour cette occurrence, pour les deux appelants. 2.3.2. L'appelant A______ a avoué devant le MP sa participation au brigandage au préjudice de I______ – dont il convient de rappeler que le porte-monnaie a été retrouvé dans le logement où les appelants ont été arrêtés, le jour même des faits –, expliquant qu'il parlait à la victime pour la distraire et l'avait touchée à l'épaule. Ses rétractations ultérieures sont d'autant moins crédibles que le mode opératoire qu'il avait admis et que la victime a décrit correspond à celui des appelants et que ce cas est survenu aussitôt après la tentative de vol au détriment de F______, les appelants étant manifestement sur leur lancée. Ce modus entraine l'application des règles sur la coactivité, s'agissant d'une action commune, respectant un plan habituel et dans cette mesure au moins tacitement convenu d'avance, de sorte qu'il importe peu qu'il semble plutôt, à lire les déclarations de la partie plaignante, que ce soit C______ qui a asséné un coup de poing à la victime, en arrachant sa chainette. La qualification juridique de brigandage n'est, à juste titre, pas contestée. L'appel de A______ est par conséquent rejeté. 2.3.3. E______, dont les dires sont d'autant plus crédibles qu'il n'a dénoncé qu'un vol modeste, de sorte qu'on ne peut le soupçonner d'avoir fait de fausses accusations pour bénéficier de prestations d'assurance, a reconnu l'appelant C______ tant sur planche photographique que lors de la confrontation. Les faits sont intervenus dans un quartier et dans la période où celui-ci sévissait. Abstraction faite de l'absence d'intervention d'un comparse, le modus demeure celui de l'appelant. Face à ce faisceau d'indices, la seule affirmation selon laquelle l'appelant C______ est nécessairement innocent puisqu'il nie ce cas alors qu'il ne conteste pas d'autres faits emporte d'autant moins la conviction que sa collaboration a été loin d'être exemplaire. Son appel sur ce point est partant également rejeté. 2.3.4. Au contraire des agissements visant à exercer une forme de contrainte sur la victime, il ne peut être retenu que l'injure faisait partie du plan des auteurs du brigandage I______. Il faudrait donc pouvoir déterminer lequel des deux hommes a proféré les propos injurieux rapportés dans l'acte d'accusation. Selon les déclarations de I______, il s'agissait de l'homme qui lui a donné le coup de poing, dont la victime pensait qu'il était aussi celui qui lui avait arraché sa chaîne. Il s'agirait donc de l'appelant C______, puisqu'il reconnait avoir été celui qui a arraché le bijou, mais ce n'est pas certain, les déclarations de la victime n'étant pas absolument affirmatives et le geste de l'appelant A______ de toucher la victime à l'épaule pouvant avoir débouché sur le coup de poing. Faute de pouvoir identifier l'auteur de l'injure avec une certitude excluant tout doute raisonnable, la CPAR admettra l'appel des deux prévenus sur ce point, étant précisé qu'au demeurant le premier juge s'est mépris au stade de la fixation de la peine, l'art. 177 CP prévoyant uniquement une peine pécuniaire de 90 jours au plus, non une peine privative de liberté. L'appel est ainsi admis en ce qui concerne le verdict de culpabilité du chef d'injure, les appelants étant acquittés, au bénéfice du doute. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 3.2.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). 3.2.2. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.2.3. Les conditions objectives de l'art. 42 CP et celles de l'art 43 CP ne correspondent en revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois. Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 11). 3.2.4. Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 ). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14). 3.2.5. Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV consid. 5.6). D'une part, l'octroi du sursis partiel n'est pas une simple possibilité à disposition du juge ; il lui incombe au contraire d'examiner la réalisation des conditions subjectives permettant l'octroi du sursis et d'accorder le sursis partiel lorsque le pronostic n'est pas défavorable. Ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable que la peine sera ferme. D'autre part, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée. Elle ne saurait dans tous les cas constituer le seul critère pour refuser l'octroi du sursis partiel. 3.3.1. L'appelant A______ a commis un vol (J______), une tentative de vol (F______) et un brigandage (I______). A ces infractions s'ajoute la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), l'acte le plus grave étant le brigandage, et étant précisé que le degré de gravité des faits, s'agissant des deux autres parties plaignantes, est proche, l'échec dans le cas F______ étant uniquement dû à la réaction de la victime, voire à l'absence d'objet facile à saisir dans ses poches. Ces occurrences sont intervenues dans un laps de temps bref, où la volonté délictuelle était donc intense. L'appelant s'en est pris au patrimoine des lésés, mais aussi à la personne de I______, étant toutefois précisé que les faits concernant cette dernière victime se situent dans la fourchette inférieure de gravité des agissements susceptibles de tomber sous la qualification juridique de brigandage, même simple. Dans les deux autres cas en revanche, le comportement consistant à interpeller le lésé, à deux, était particulièrement déplaisant pour un vol ou une tentative de vol, et susceptible de l'effrayer, comme cela s'est produit pour F______. Le modus operandi était lâche. Le mobile égoïste et futile, eu égard au faible butin escompté. La violation des dispositions sur le séjour des étrangers dénote une désinvolture certaine à l'égard des règles en vigueur. La collaboration a été médiocre, l'appelant n'ayant admis qu'une occurrence, puis une deuxième, pour ensuite rétracter ses derniers aveux, et ne semble pas avoir réellement pris conscience du caractère répréhensible de son comportement, qu'il explique par le manque d'argent, sans réaliser, semble-t-il, qu'il est seul responsable de son statut de clandestin qui l'empêche de stabiliser sa situation. Au contraire de son comparse, il ne prétend pas être tombé dans la délinquance en raison de la consommation de stupéfiants, même s'il consommait occasionnellement de la cocaïne. La situation personnelle de l'appelant était certes peu favorable dans son pays d'origine et plus précaire encore depuis son arrivée à Genève. Pour autant, cela n'excuse en rien son passage à l'acte, ni sa détermination à demeurer en Suisse dans l'illégalité. Ses antécédents sont particulièrement mauvais eu égard à leur nombre, à leur caractère partiellement spécifique et au fait que l'intéressé a continué dans une dynamique que l'ordonnance pénale du 1___ mars 2015 aurait pourtant dû interrompre. Le pronostic est des plus incertains, le projet de départ pour Paris étant flou, voire peu crédible, l'existence de parents disposés à l'accueillir n'étant pas documentée, sans préjudice de la problématique de l'absence de documents d'identité. Dans ces circonstances, la peine infligée à l'appelant A______ par les premiers juges est adéquate eu égard au verdict retenu par eux. Il faudra cependant en retrancher la partie censée sanctionner l'injure, suite à l'acquittement de ce chef. Vu la faible gravité de ces faits, il est estimé que la part de la peine à réduire correspond à cinq jours. Vu la gravité de la faute, les antécédents – étant rappelé que l'appelant a déjà bénéficié du sursis, sans résultat – l'absence de prise de conscience comme de projet crédible, le pronostic est clairement défavorable, de sorte que le prononcé d'un sursis, fût-il partiel, est exclu. 3.3.2. La faute de l'appelant C______ est plus lourde, le nombre et la gravité des occurrences étant plus importants puisque celui-ci s'est rendu coupable d'un cas de vol supplémentaire (E______) et, surtout, du brigandage au préjudice de L______, lors duquel il a non seulement frappé la victime d'un coup de poing, mais aussi exhibé un couteau, lame certes fermée, et évoqué la possibilité de " planter " la victime. C'est donc dernière cette occurrence qui constitue l'infraction la plus grave au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Les allégations de l'appelant relatives à un abus de cocaïne ne peuvent sans autre être balayées, dans la mesure où elles sont cohérentes. Cette consommation a sans doute joué un rôle dans le passage à l'acte. Pour autant, le tableau n'était pas aussi sombre que ne le prétend l'intéressé puisqu'il admet ne s'être mis à consommer régulièrement de la drogue que depuis le début de l'année 2015. Il n'était donc pas installé dans une toxicomanie durable. Il n'a d'ailleurs produit aucune pièce attestant de la nécessité d'une prise en charge médicale au cours de sa détention, en raison d'un sevrage. Pour le surplus, ses mobiles méritent aussi les qualifications d'égoïstes et futiles. Il y a une prise de conscience, cet appelant ayant à plusieurs reprises évoqué des regrets qui ne paraissent pas uniquement circonstanciels. La collaboration a été, très marginalement meilleure que dans le cas de son comparse, dans la mesure où les aveux, une fois commis, ont été maintenus et ont été un peu plus nombreux. En ce qui concerne la situation personnelle, on ne peut que regretter que l'appelant C______, qui a eu un statut en Suisse, n'ait pas su saisir cette chance. Certes, cela peut sans doute en partie s'expliquer par le décès de son père, la séparation d'avec sa mère et le déracinement. Pour autant, il bénéficiait au moins de l'accueil offert pas sa sœur. La différence de six mois entre les deux peines infligées par le Tribunal de police est justifiée compte tenu du plus grand nombre d'infractions commises, plus particulièrement le brigandage au préjudice de L______. Abstraction faite de la limite de compétence de cette juridiction, la peine aurait dû être plus élevée encore si le casier judiciaire de cet appelant avait été aussi fourni que celui de son comparse. Aussi, la peine prononcée est-elle également adéquate mais devra également être réduite de cinq jours, pour tenir compte de l'acquittement du chef d'injure. Le pronostic est par contre plus nuancé dans le cas de l'appelant C______. Il est vrai que la multiplication d'infractions, dont certaines violentes, et la récidive quelques jours après la condamnation du 1___ mars 2015, pourtant assortie d'un sursis, ne laissent rien augurer de bon. A cela s'ajoute que l'intéressé n'est pas en mesure d'évoquer un projet convaincant, celui de rejoindre sa mère et ses sœurs au Canada n'étant guère crédible, ne serait-ce que pour des raisons de police des étrangers. Toutefois, cet appelant n'a que deux antécédents, de gravité relative vu les peines prononcées, et la dernière condamnation s'inscrit dans le même contexte que les affaires à l'origine de la présente procédure, de sorte que le terme d'antécédent n'est approprié que techniquement. Par ailleurs, sa collaboration a été marginalement meilleure et il semble avoir avancé sur le chemin de la prise de conscience, probablement aidé par cette première expérience d'une détention, qui plus est durable. Aussi, la Cour estime que l'on se trouve dans une situation limite où l'octroi du sursis partiel est envisageable. Elle admettra partiellement l'appel sur ce point, fixant la partie ferme de la peine à 11 mois et la durée du délai d'épreuve à quatre ans. En prolongement, et considérant que la présente peine constitue un avertissement suffisant, la Cour de céans renoncera à révoquer le précédent sursis.
4. 4.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE - A 2 00) prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst-GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst-GE). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst. Pour enfreindre l'art. 3 CEDH et 7 Cst., les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, recommande que le détenu bénéficie d'une surface minimale de 4 m 2 . Pour atteindre le minimum de gravité requis, plusieurs éléments préjudiciables doivent être combinés. La CourEDH a ainsi notamment pris en compte - par rapport à l'exiguïté des cellules, - des facteurs supplémentaires, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous ou encore l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention, étant précisé que les garanties conventionnelles en la matière ne sont pas plus étendues que les garanties constitutionnelles (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133, arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que " l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m 2 , le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. […] Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée " (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140). Il y a lieu de tenir compte des périodes durant lesquelles le détenu a disposé d'une surface individuelle nette supérieure à 4 m 2 et qui sont suffisamment longues pour interrompre un délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. L'évaluation doit se faire dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule, possibilité de travailler, visites, hygiène, installations sanitaires, régime alimentaire, éclairage, aération - arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7 et 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2.). 4.2. En l'occurrence, les conditions de détention de l'appelant C______ sont restées dans les limites de l'acceptable, celui-ci n'ayant jamais été confiné dans un espace de moins de 4 m 2 , la surface par moments à dispositions de 3,99 m 2 devant y être assimilée, sous réserve de 16 nuits où l'espace à disposition n'était que de 3,39 m 2 . Au demeurant, même s'il fallait retenir qu'il n'y a pas lieu d'assimiler 3,99 m 2 à 4 m 2 , les standards minimaux auraient alors été violés durant 93 nuits, ce qui reste admissible au regard du délai indicatif de 90 jours, d'autant plus qu'il y a eu des interruptions significatives. L'appelant ne peut donc prétendre à un constat d'illicéité, ni encore moins à indemnisation de ce fait, que ce soit sous forme d'une réduction de peine ou d'une réparation en argent.
5. 5.1. Il ne se justifie pas de modifier les dispositions prises par le premier juge s'agissant des frais de la procédure de première instance, dès lors que celles-ci auraient été les mêmes si le Tribunal de police était parvenu à la même décision que la Cour, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement, lié à l'annonce des appels, lequel subira le même sort que les frais de la procédure de deuxième instance. 5.2. L'appel n'est admis que dans une très faible mesure en ce qui concerne l'appelant A______, plus largement pour l'appelant C______. Aussi, l'émolument complémentaire de jugement de première instance par CHF 600.- et les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, seront mis à la charge du premier à concurrence de 45% et du second pour 25%, le solde restant à celle de l'Etat.
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4. Cette majoration forfaitaire couvre donc les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. En particulier sont en principe inclus dans le forfait la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée et peut donc prendre la forme d'une simple lettre (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou l'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 6.3.1. En l'occurrence, sont écartés des états de frais des deux défenseurs d'office le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que les 15 minutes facturées pour la production d'une attestation de travail de l'appelant A______. Pour le surplus :
- si la lecture du dossier au greffe, suivie d'une relecture à l'Etude, surprend, il reste que le temps facturé par M e B______ pour la préparation de l'audience est relativement modeste, ce qui s'explique sans doute en bonne partie par cette activité préalable ; il sera donc fait masse de ces trois postes et trois heures admises de ce chef d'où une indemnité totale de CHF 2'415,60 pour 10 heures et 10 minutes d'activité au taux horaire du chef d'étude (soit, au total, CHF 2'033,33), le forfait de 10%, l'activité consacrée à l'ensemble de la procédure dépassant les 30 heures (CHF 203,33) et la TVA au taux de 8% (CHF 178,93) ;
- pour sa part, M e D______ a facturé un temps excessif au regard du volume du dossier, qu'il était censé bien connaître, pour l'avoir suivi durant l'instruction préliminaire puis plaidé devant le premier juge, et de la difficulté toute relative ; les 15 heures d'activité – trois visites à la prison et présence à l'audience non comprises – ne satisfont en tout cas pas aux exigences d'expéditivité et d'efficacité gouvernant la rémunération au titre de l'assistance juridique. Pour tenir compte des particularités du dossier de l'assisté de cet avocat (plus grand nombre d'infractions ; meilleure probabilité d'octroi du sursis partiel ; problématique, bien que théorique, des conditions de détention), il sera retenu que l'activité totale admissible en appel était de 12 heures 10 minutes, soit deux heures de plus que celle admise pour son confrère, d'où une indemnité de CHF 3'063,60, forfait de 10% (CHF 303,33) et TVA (CHF 266,93) compris.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/716/2015 rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6473/2015. Les admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il :
- déclare A______ coupable d'injure et le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement ;![endif]>![if>
- déclare C______ coupable d'injure, le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement et révoque le sursis octroyé le 1___ mars 2015 par le Ministère public ;![endif]>![if>
- condamne A______ et C______ à payer, pour moitié chacun, l'émolument complémentaire de CHF 1'200.-.![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction d'injure. Le condamne à une peine privative de liberté de 17 mois et 25 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement. Acquitte C______ du chef d'infraction d'injure. Le condamne à une peine privative de liberté de 23 mois et 25 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 11 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit C______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1___ mars 2015 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ et de C______ en détention pour des motifs de sûreté par décisions séparées. Condamne C______ à 25% de l'émolument de jugement de première instance par CHF 1'200.- et des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne A______ à 45% de l'émolument de jugement de première instance par CHF 1'200.- et des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Statuant le 8 mars 2016 Arrête à CHF 2'415,60 (TVA comprise) l'indemnité de M e B______ pour l'activité déployée durant la procédure d'appel en sa qualité de défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'063,60 (TVA comprise) l'indemnité de M e D______ pour l'activité déployée durant la procédure d'appel en sa qualité de défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Communique le présent arrêt, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. Le greffier-juriste : Alain SULLIGER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6473/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/90/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'796.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'825.00 Total général (première instance + appel) CHF 7'621.15