; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; RECEL ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2; CP.160; CP.43; CP.46.1; CPP.389
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). S’agissant plus particulièrement du stade de l’appel, en vertu de l'art. 389 CPP, la procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). La partie qui souhaite que des preuves complémentaires soient administrées doit en formuler la requête dans sa déclaration d’appel (art. 39l al. 3 let. c CPP) ; elle peut encore le faire ultérieurement, notamment à l’ouverture des débats d’appel, au titre de question préjudicielle (art. 405 al. 1 et 339 CPP) mais doit alors justifier du motif pour lequel elle n’a pu formuler la réquisition de preuve avec la déclaration d’appel. La loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée mais la partie qui ne le fait pas s’expose au risque qu’elle soit rejetée, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration se justifierait (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 13 ad art. 399).
E. 2.2 L’appelant n’a pas indiqué quel fait pertinent pourrait être établi grâce aux photographies de sa fillette et la Cour n’en voit pas. Il n’y a donc pas lieu de les verser au dossier. La réquisition d’être admis à produire la promesse d’embauche datée du 24 juillet 2012 doit être reçue dans la mesure où ce document, établi postérieurement à la déclaration d‘appel, tend à établir la situation personnelle de l’appelant. Celui-ci a indiqué à l’audience que son épouse n’avait pu obtenir que la veille une copie de la facture établissant l’achat d’un Iphone le 26 mars 2011. La production de cette pièce qui démontre son droit sur l’appareil dont il requiert la restitution sera dès lors également admise.
E. 3 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 3.2 La Chambre pénale des recours a déjà jugé à plusieurs reprises que les dispositions du CPP sur la défense obligatoire ne s’appliquaient pas au stade de l’audition par la police (ACPR 156/2012 du 19 avril 2012 consid. 3; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1 ; ACPR/331/2012 du 16 août 2012 consid. 3). En effet, l'art. 131 al. 1 CPP indique que c'est à la « direction de la procédure » qu'incombe l'obligation de pourvoir à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur en cas de défense obligatoire. Or, la police ne figure pas au nombre des autorités, limitativement énumérées à l'art. 61 CPP, autorisées à exercer la direction de la procédure, soit le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (let. a), l'autorité pénale compétente en matière de contravention, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (let. b), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (let. c) et le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (let. d). En outre, l'art. 131 al. 2 CPP prévoit que, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public, et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction. C'est donc seulement à l'issue de la première audition par le ministère public ou si un certain temps s'écoule après l'audition du prévenu par le ministère public et que les conditions de la défense obligatoire sont remplies que ledit ministère public devra ordonner une défense obligatoire avant de rendre son ordonnance d'ouverture d'instruction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 ,
n. 7 ad art. 131). Au demeurant, la proposition qui avait été faite au Conseil national de prévoir, au cas où les conditions en seraient remplies, une défense obligatoire avant la première audition par le ministère public, avait été rejetée (cf. N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich/St-Gall, 2009, N 737 n. 200), tout comme n'avait trouvé aucun écho, lors de la procédure de consultation du CPP, la proposition de certains cantons de prévoir une défense obligatoire au stade des auditions par la police déjà (ACPR 156/2012 précité, se référant à : Office fédéral de la justice, Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, Berne, février 2003 p. 41). 3.3.1 Comme retenu par les premiers juges, la cause est régie par l’ancienne teneur de la LStup, les faits s’étant déroulés avant la modification entrée en vigueur le 1 er juillet 2011 et le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). 3.3.2 L'art. 19 ch. 1 aLStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière des stupéfiants. Dans les cas graves, la peine est d'un an au moins et peut être cumulée avec une peine pécuniaire. Le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 lit. a aLStup). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 , cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 g de drogue pure (ATF 122 IV 363 , consid. 2a, 120 IV 338 , consid. 2a). 3.4.1 En l’espèce, le dossier contient suffisamment d’éléments pour retenir que l’appelant était parfaitement conscient que la drogue saisie à son domicile était de la cocaïne. La version du sac subtilisé à un revendeur de haschich est totalement invraisemblable. S’il est relativement fréquent que des revendeurs de drogue dissimulent dans des parcs ou d’autres lieux facilement accessibles leur marchandise pour éviter d’être interpellés en possession de celle-ci, il s’agit-là de la drogue destinée à être vendue immédiatement, conditionnée à cet effet, et son ou ses propriétaire(s) reste(nt) à proximité. L’appelant a commencé par déclarer qu’il avait dérobé le sac en l’arrachant pour ensuite changer de version et, contrairement à ce qu’il prétend, cette contradiction peut lui être opposée, dès lors que selon la jurisprudence précitée, il a valablement renoncé à l’assistance d’un avocat lors de son interrogatoire de police. En outre, il a élaboré ses dires au fur et à mesure de ses auditions par le Ministère public, se contentant dans un premier temps d’affirmer qu’il avait volé le sac au vendeur africain en le déterrant puis qu’il avait précédé l’individu à sa cachette et l’avait épié, sans expliquer comment il connaissait l’endroit, ni pourquoi il avait l’intention de récupérer de la marijuana et de l’argent. Il n’est pas plus plausible que l’appelant, qui admet avoir ouvert le sac, et connaît bien tant la cocaïne que le haschich, ait pu confondre entre les deux substances. A cela s’ajoute le manque de crédibilité général de l’appelant, qui a enchainé les déclarations contradictoires, erronées ou incomplètes tout au long de la procédure, telles celles sur son déplacement en Hollande ou sur la provenance des objets qu’il reconnaît désormais avoir recelés. S’agissant précisément de ce voyage, les nombreuses variations et incohérences dans le récit de l’appelant conduisent à retenir comme hautement vraisemblable qu’il se soit déplacé aux Pays-Bas pour y chercher la cocaïne retrouvée à son domicile. Le fait que des caches aient été aménagées dans la voiture utilisée par l’appelant et que celle-ci ait provoqué une réaction positive au test IOSCAN ainsi que d’un chien policer sont des éléments supplémentaires, dûment établis par le rapport de police du 17 juin 2011. Outre la coïncidence temporelle entre le prétendu vol au dealer africain et le déplacement en Hollande, on ne voit pas pour quel motif l’appelant ressentirait le besoin de taire ce périple si l’objet en était indifférent à l’issue de la procédure. La maxime d’accusation n’interdit nullement de prendre ce fait en compte, même s’il n’est pas décrit dans l’acte d’accusation, s’agissant non pas de retenir un chef de culpabilité supplémentaire mais d’un indice à charge pour l’un des chefs dûment décrit dans ledit acte. 3.4.2.1 En ce qui concerne les ventes de cocaïne et de haschisch, les premiers juges ont retenu des déclarations des acheteurs la version la plus favorable à l’appelant du point de vue des quantités. Contrairement à ce que soutient celui-ci, leurs déclarations sont crédibles. Elles sont précises et se rejoignent sur plusieurs points. Ainsi, tant E______ que G______ ont évoqué une ou des relations intimes de la seconde avec l’appelant alors que celui-ci le conteste ; E______ et D______ ont rapporté que l’appelant se vantait de ne pas vendre de la cocaïne en petites quantités et d’avoir une clientèle importante ; E______, G______ et D______ ont tous trois décrits des soirées au domicile de ce dernier lors desquelles la drogue circulait et auxquelles l’appelant était parfois présent, pour remettre la cocaïne au maître de maison ; les quatre consommateurs identifiés connaissaient l’appelant sous son surnom de Sofiane. Quant à F______, la pression policière dont elle dit avoir été l’objet relève uniquement du rappel des droits de la personne entendue ou de mises en garde parfaitement acceptables, sans préjudice de ce que le témoin ne subissait plus aucune influence prétendument excessive dans le cabinet du Procureur. Certes, il y a des variations dans les récits, mais rien qui remette en cause la crédibilité des témoins ou de leurs dires s’agissant des quantités en cause. En particulier, rien ne permet de supposer que D______ aurait voulu mensongèrement charger l’appelant pour détourner les soupçons d’une activité prétendument illicite qu’il aurait lui-même eue dès lors que ses dires sont corroborés par ceux de E______ et G______ et qu’on ne voit pas en quoi la mise en cause de l’appelant exclurait une éventuelle activité de revendeur de D______. Pour sa part, comme déjà relevé, l’appelant ne jouit d’aucune crédibilité de sorte qu’il n’y a aucune raison de préférer ses déclarations à celles de ses clients.
E. 3.5 En conclusion, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé s’agissant des chefs de culpabilité retenus.
E. 4 4.1.1 Selon l'article. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute. 4.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.3 Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et les références citées).
E. 4.2 La faute de l’appelant est grave. Il a été actif pendant plusieurs mois au plan local comme trafiquant de haschisch et de cocaïne auprès de consommateurs dont la vulnérabilité, à tout le moins s’agissant de E______, ne pouvait lui échapper. Au moment de son arrestation, il venait de passer à un échelon supérieur, étant parvenu à entrer en possession, dans des circonstances qui n’ont pu être élucidées, d’une grande quantité de cocaïne dont une partie au moins devait encore être diluée vu le taux de pureté de plus de 50%. En plus de cette activité illicite, il a commis des actes de recel. Les mobiles de l’appelant relèvent de l’appât du gain, au mépris de la santé de consommateurs susceptible d’être gravement mise en danger s’agissant de la cocaïne. Certes l’appelant était lui-même consommateur, mais il n’a pas prétendu avoir été acculé au trafic pour financer son habitude. Son comportement est d’autant moins excusable qu’il bénéficiait d’une situation plutôt favorable, comme il le reconnaît lui-même, qu’il s’apprêtait à devenir père et était au bénéfice d’un précédent sursis. Contrairement à ce qu’il soutient, il y a bien récidive spéciale pour le recel, s’agissant d’une infraction contre le patrimoine. Le fait d’avoir versé dans le trafic de stupéfiants constitue une progression inquiétante dans la criminalité. L’appelant n’a cessé de nier ou minimiser les faits tout au long de la procédure, stade de l’appel compris. Cette persistance dans le déni dément ses affirmations selon lesquelles la naissance de sa fille et la longue détention auraient provoqué chez lui une prise de conscience. Certes, la situation est difficile pour sa femme et sa fille, mais pas au point de justifier une réduction de la peine, étant rappelé que c’est l’épouse qui pourvoyait à l’entretien de la famille. Le récent projet de travail dans un établissement public n’est pas non plus une circonstance suffisante pour justifier une réduction de la peine. Au regard de la peine menace de vingt ans, la peine privative de liberté de 32 mois est conforme à la loi et à la jurisprudence de sorte que le jugement devra être confirmé sur ce point.
E. 5 5.1.1 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du « tout ou rien », mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. 5.1.2 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 5.1.3 Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3, p. 11). 5.1.4 Aussi, l'octroi du sursis partiel n'est pas une simple possibilité à disposition du juge ; il lui incombe au contraire d'examiner les réalisations des conditions subjectives permettant l'octroi du sursis et d'accorder le sursis partiel lorsque le pronostic n'est pas défavorable. Ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable que la peine sera ferme. D'autre part, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée. Elle ne saurait dans tous les cas constituer le seul critère pour refuser l'octroi du sursis partiel. 5.1.5 Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP).
E. 5.2 D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
E. 5.3 L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2010 , consid. 2.2 du 7 avril 2011 et 6B_163/2011 consid 3.2 et 3.3 du 24 novembre 2011). 5.4.1 En l’occurrence, le pronostic est clairement défavorable et exclut l’octroi du sursis partiel à la peine privative de liberté de 32 mois sanctionnant les infractions à l’origine de la présente procédure. La récidive spéciale et la progression dans la gravité s’agissant de l’infraction à la LStup, initiée alors que le précédent sursis venait d’être prononcé, et poursuivie alors que la prochaine paternité de l’appelant appelait une attitude responsable, démontrent qu’il n’y a aucune raison de penser qu’un sursis partiel aurait un quelconque effet dissuasif. On ne peut pas davantage envisager que la durée de la détention préventive subie jusqu’à présent constituerait un avertissement suffisant dès lors que la prise de conscience demeure inexistante et qu’il n’y a ainsi aucun changement dans son état d’esprit. Au contraire, il importe que l’appelant subisse jusqu’au bout l’expérience de la sanction, afin qu’il prenne véritablement conscience des conséquences réservées à des agissements tels ceux dont il s’est rendu coupable. 5.4.2 L’absence d’une réelle prise de conscience dans ces circonstances, plus particulièrement malgré une détention préventive de plusieurs mois, ne permet pas non plus de penser que la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant ce qui permettrait de renoncer à la révocation du précédent sursis. Cette mesure n’a en effet nullement atteint le but d’avertissement qui lui est prêté et il ne reste partant plus que l’exécution de la peine suspendue pour espérer atteindre l’effet d’admonestation désiré. Le pronostic est ainsi défavorable sous cet angle-là également.
E. 5.5 Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris également dans la mesure où il refuse à l’appelant le bénéfice du sursis partiel et prononce la révocation du précédent sursis à la peine privative de liberté de 8 mois.
E. 6 6.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
E. 6.2 L’appelant a été incapable de donner une explication plausible à la présence de nombreux appareils téléphoniques portables, cartes SIM ou souches de telles cartes à son domicile. Il faut admettre, à l’instar des premiers juges, que ces téléphones ont servi ou devaient servir à l’activité de vente de haschisch et de cocaïne de l’appelant, étant rappelé qu’il s’agit-là de la pratique usuelle dans ce domaine et que, selon D______, l’appelant n’a pas utilisé que le raccordement introduit dans l’appareil Alcatel pour entrer en contact avec les toxicomanes identifiés. De même, l’appelant n’a donné aucune explication à l’appui de ses conclusions tendant à la restitution des espèces. Certes, il s’agit de sommes modiques mais dans la mesure où il est dépourvu de revenus licites et n’affirme pas, par exemple, que cet argent lui ait été remis par son épouse, il convient d’admettre qu’il s’agit du fruit de son trafic. Les documents et la carte d’identité portant les noms de tiers ne sauraient être restitués à l’appelant qui n’en est pas le titulaire. En revanche, il convient de faire droit à sa requête s’agissant de l’Iphone dans la mesure où il subsiste un doute sur l’usage illicite de celui-ci. En effet, les contacts avec E______ étaient aussi amicaux, selon elle, et les rôles de H______ ainsi que de J______ n’ont pas été élucidés. Le jugement sera donc annulé dans cette faible mesure.
E. 7 L'appelant succombe très largement ; il supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'800.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/45/2012 rendu le 28 mars 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6451/2011. Rejette la réquisition tendant à la production de photographies de la fille de l’appelant et lui retourne ces pièces. Annule ce jugement dans la mesure où il prononce la confiscation d’un téléphone portable Iphone 4 répertorié sous n. 2 de l’inventaire du 17 juin 2011 (pièce 234). Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à X______ du susdit téléphone portable Iphone 4 répertorié sous n. 2 de l’inventaire du 17 juin 2011 (pièce 234). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.–. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/276/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'766.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.- + FAO CHF 95.35 + traductions CHF 394.- + CHF 324.- CHF 1'053.35 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'968.35 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 23'734.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.09.2012 P/6451/2011
; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; RECEL ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2; CP.160; CP.43; CP.46.1; CPP.389
P/6451/2011 AARP/276/2012 (3) du 17.09.2012 sur JTCO/45/2012 ( PENAL ) , PARTIELLEMENT ADMIS Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; RECEL ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : LStup.19.1; LStup.19.2; CP.160; CP.43; CP.46.1; CPP.389 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6451/2011 AARP/ 276 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 17 septembre 2012 Entre X______ , comparant par M e Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDH Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/45/2012 rendu le 28 mars 2012 par le Tribunal correctionnel, et A______ , comparant en personne, B______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT A. a. Par courrier du 29 mars 2012, expédié le lendemain, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 mars 2012, dont le dispositif a été notifié à l'audience et la motivation le 29 mai 2012, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction simple (ch. 1) et grave (ch. 2) à l’art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (aLStup ; RS 812.121), ainsi que de recel (art. 160 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, prononcée le 22 septembre 2010, a vu révoquer le sursis octroyé à ladite peine et a été maintenu en détention de sûreté ; les premiers juges ont également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie, la confiscation et la destruction respectivement la dévolution à l'État d'objets figurant aux inventaires des 16 juin 2011 et 17 juin 2011, la restitution à A______ d’un téléphone portable, à B______ d'un IPad et à X______ d'un baladeur ainsi que de deux appareils photographiques ; les frais de la procédure, s’élevant à CHF 20'766,20.–, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.– ont été mis à la charge de ce dernier. b. Par acte du 7 juin 2012, déposé au greffe de la Cour le même jour, X______ remet partiellement en cause le jugement dont est appel, concluant à son acquittement du chef d'infraction à la LStup pour les faits visées sous ch. I.1, I.2.a et II.4.a de l'acte d'accusation, ainsi que du chef de recel (ch. III.5), à la déqualification des faits admis en violation simple de la LStup, au prononcé d’une peine privative de liberté assortie du sursis partiel, à la non révocation du sursis octroyé le 22 septembre 2010 et à la restitution de tous les objets saisis à l'exclusion de la drogue, du téléphone portable de A______, de l’IPad de B______ et d’un téléphone portable Alcatel (IMEI______). Les objets dont la restitution est requise sont plusieurs téléphones portables, cartes SIM et souches de telles cartes, des documents au nom de tiers, un carte d’identité française au nom d’un tiers, un Iphone 4 et des espèces en CHF 21.10 et EUR 0.29. c. Selon l'acte d'accusation du 8 janvier 2012, il est reproché à X______ d’avoir :
- à une date indéterminée, probablement durant le mois de juin 2011, pris possession d'une quantité nette de 899,81 g de cocaïne conditionnée en « deux briques et une plaque », d'un taux de pureté oscillant entre 27 et 53,2 %, puis détenu cette drogue, dissimulée dans un sac plastique placé à l'intérieur d'une armoire située dans le hall d'entrée de son domicile de C______, jusqu'au 16 juin 2011, date de son interpellation (chiffre I.1) ;
- durant six mois, entre l'été 2010 et le mois de janvier 2011, vendu à D______ la quantité de 5 g de cocaïne en moyenne par semaine, pour un prix de CHF 400.– les 5 g soit au total une quantité minimale de 130 g de cocaïne, d'un degré de pureté indéterminé (chiffre I.2 lit. a) ;
- durant trois mois, entre janvier et avril 2011, vendu à E______ la quantité de 3 g de cocaïne par mois en moyenne, soit au total une quantité minimale de 9 g de cocaïne, d'un degré de pureté indéterminé (chiffre I.2 lit. b) ;
- à quatre reprises au minimum, entre les mois de mars et de mai 2011, vendu à F______ 1,5 g de cocaïne, soit au total une quantité minimale de 6 g de cocaïne, d'un degré de pureté indéterminé (chiffre I.2 lit. c) ;
- à trois reprises, entre le mois de mars et le 16 juin 2011, vendu à G______ 1 g de cocaïne, soit au total une quantité de 3 g de cocaïne, d'un degré de pureté indéterminé (chiffre I.2 lit. d) ; étant précisé que les premiers juges ont tenu pour établies des quantité inférieures, soit 85 g pour des ventes à D______ de septembre à fin 2010, 6 g pour des ventes à E______ de février à avril 2011, 4 g pour les ventes à F______ et 2 g pour celles à G______. Il est également reproché à X______ d’avoir :
- à une date indéterminée, pris possession de 36 g bruts de haschich conditionné en deux barrettes, puis détenu cette drogue, retrouvée dissimulée dans l'armoire de la cuisine de son domicile, jusqu'au 16 juin 2011, date de son interpellation (chiffre II. 3) ;
- durant six mois, entre l'été 2010 et le mois de janvier 2011, vendu à D______ du haschich pour une somme de CHF 150.– à 200.– par mois, soit pour un montant total de CHF 1'000.– (chiffre II. 4 lit. a) ;
- entre janvier et avril 2011, vendu de façon occasionnelle à E______ du haschich (chiffre II. 4 lit. b). Il lui est enfin reproché d’avoir, à Genève, à une date indéterminée, pris possession de, puis dissimulé et conservé par devers lui, un Iphone 4 (n° IMEI______), un Ipad (n°______) et un Ipod (n°______), alors qu'il savait, ou à tout le moins devait présumer, que ces objets provenaient de la commission de vols (chiffre III. 5), étant précisé que le verdict de culpabilité ne porte pas sur l’appareil Ipod, les premiers juges ayant retenu que la provenance délictuelle n’en était pas établie. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport de police du 17 juin 2011, X______ avait été interpellé la veille, jeudi 16 juin, par une patrouille de gardes frontière alors qu'il roulait à vive allure, au volant de la voiture immatriculée au nom de son épouse, avec le dénommé H______ pour passager. Il était porteur d'un téléphone portable de marque Alcatel ainsi que d’un Iphone. Un contrôle avait révélé des caches aménagées dans la carrosserie ; un chien entraîné à la recherche de stupéfiants avait fortement réagi en présence dudit véhicule et un test Ionscan s'était révélé positif à la cocaïne. La brigade des stupéfiants s’était rendue avec X______ à son domicile en vue d’une perquisition. Lorsque I______, épouse de l'intéressé, avait ouvert la porte, celui-ci lui avait précipitamment demandé si J______ était passé. Comme elle avait répondu par la négative, X______ s’était mis à hurler et à se frapper la tête contre le mur. La perquisition avait permis la découverte d'un sac en plastique contenant deux plaques et une brique de cocaïne d'une quantité totale brute de 1'041.50 g ainsi que deux barrettes de haschich de 36 g au total, dissimulés respectivement dans une armoire dans le hall d'entrée et dans une armoire dans la cuisine. L’analyse de la cocaïne révèlera ultérieurement que celle-ci avait un poids net total de 886.32 g et était d’un taux de pureté de 27% s’agissant des plaques et de 53% pour la brique de 398.42 g. Ont en outre été trouvés dans le logement et saisis divers objets dont sept téléphones portables, plusieurs cartes SIM et souches de telles cartes ainsi qu’un Ipod. Pendant la perquisition, J______ avait frappé à la porte. X______ s'était adressé à lui en langue arabe puis le nouveau venu avait été également interpellé. b.a Informé que son défenseur privé n'était pas disponible, X______ a renoncé à être assisté d'un avocat lors de son audition par la police. Deux jours plus tôt, il avait suivi K______, un vendeur africain de haschisch et de « beuh » qui tenait à la main un sac en plastique contenant des plaquettes de haschich. Il avait volé le sac, le lui arrachant des mains. À son domicile, il avait caché les deux plaquettes de haschisch dans une glacière puis dans une armoire dans le couloir à l’entrée de l’appartement. Ces plaquettes faisaient un kilo. Il le savait pour les avoir pesées. Il ignorait qu'il s'agissait en réalité de cocaïne. Les 36 g de haschich également trouvés dans son appartement étaient destinés à la vente, activité à laquelle il se livrait depuis deux ou trois mois. L’Iphone lui appartenait, alors que le téléphone de marque Alcatel lui avait été remis par un ami, appelé L______, ensuite parti pour Lyon et qui craignait que la police française ne fasse le lien avec la Suisse. Il utilisait cet appareil depuis deux ou trois mois, ainsi que son ami. Il avait acquis aux Pâquis la plupart des téléphones portables trouvés à son domicile et les utilisait parfois. Il était consommateur de cocaïne, à raison d’un gramme tous les deux mois. b.b Lors de sa première audition par le Ministère public, en présence de son avocat, X______ a indiqué avoir volé le sac contenant la cocaïne à un vendeur de haschich qui l'avait enterré derrière une station-service. Il avait caché le sac à son domicile, sans l'ouvrir. Il n'avait pas dit à la police qu'il avait pesé la marchandise. Il avait simplement vu les plaquettes et avait fait une estimation. Le mercredi 15 juin 2011, il avait conduit L______ à Lyon vers 13 heures et était revenu aux environs de 23 heures - minuit, oubliant la présence du sac à son domicile. Il contestait avoir demandé à sa femme, lorsqu'elle avait ouvert la porte à la police, si J______ était venu. Il avait parlé de M______. En effet, celui-ci lui avait apporté des téléphones portables et un Ipad qu'il savait volés et il craignait que la police ne les découvre. Depuis trois mois environ, soit depuis qu'il était sans emploi, il vendait du haschich à des connaissances, consommateurs ou revendeurs, à raison d'une plaquette de 100 g par mois. Il avait effectivement regardé dans le sac qu'il avait volé et y avait vu deux plaquettes et un sac. Il avait donc pensé qu'il s'agissait de plaquettes de haschich et d'un sac de marijuana. Par la suite, il a relaté comment il avait devancé le vendeur de haschich, sachant où il se rendait, afin de récupérer de la marijuana et de l'argent. Il l’avait guetté une quarantaine de minutes dans un petit parc derrière la station-service. L'homme était arrivé, avait fait le tour de la station et avait fouillé au pied d'un arbre. Après son départ, X______ avait fouillé à son tour, au même endroit, et trouvé le sac. Il l’avait ouvert et avait vu deux plaques « comme du shit » et un paquet de marijuana. Il n'avait pas dit à la police qu'il avait arraché le sac. Il s'agissait d'une erreur car il ne parlait pas bien le français. Il ne s'était pas rendu à Lyon le mercredi 15 juin 2011, mais le mardi 14. Il était à Genève toute la journée du mercredi et si son épouse indiquait qu'il était rentré le jeudi matin à six heures, c'est qu'il avait passé la nuit en discothèque. Informé que son téléphone Alcatel avait activé des bornes en France, Belgique et Hollande entre le 14 et le 15 juin 2011, X______ a expliqué qu'il était en fait allé jusqu'à Paris, où il avait prêté son téléphone à un ami, N______. Il avait passé la nuit à Paris et était rentré à Genève, sauf erreur le jeudi matin, où N______ lui avait rendu le téléphone. c. Les auditions de J______ et H______ n’ont pas fourni d’éléments utiles dans le cadre de la présente procédure, du moins au stade de l’appel. e. I______ ignorait la présence de drogue à son domicile, n’avait pas de motifs de soupçonner qu’elle pût appartenir à son époux et ignorait si celui-ci était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Lorsqu’elle l’avait rencontré, X______ se faisait appeler Sofiane et elle continuait d’employer ce prénom. Son époux avait été absent la veille de son arrestation et était rentré le matin de celle-ci, vers 6 heures. Elle ne savait pas où il était allé mais il avait évoqué un mariage. Il avait emporté des vêtements. C’était elle qui subvenait aux besoins du couple, son époux n’ayant plus que des petits emplois non déclarés depuis quatre mois. Précédemment, il avait travaillé par l’intermédiaire du Service de probation et d’insertion. f. Les données du téléphone portable Alcatel saisi sur X______ puis l’enquête ont permis d’identifier des toxicomanes qui ont fait en substance les déclarations suivantes : f.a E______, - à la police : elle consommait de la cocaïne suite au décès de sa fille, intervenu en octobre 2010. La première fois, en novembre 2010, elle avait suivi G______, une amie qui souhaitait en acheter, dans l’appartement de D______ où elle avait goûté une pipe de cocaïne. Elle avait passé plusieurs soirées dans cet appartement et y avait rencontré à une occasion Sofiane lequel lui avait proposé de devenir son fournisseur. Elle avait acquis de lui de la cocaïne à cinq reprises au prix de CHF 100.–/g, pour la dernière fois en juin 2011, à raison d’un gramme par transaction, dans une rue proche de leurs domiciles respectifs, car il s’était avéré qu’ils étaient voisins. Elle avait par ailleurs d’autres fournisseurs. G______ entretenait des relations sexuelles avec Sofiane, dont elle était amoureuse, et se fournissait auprès de lui. Elle avait déduit d’une conversation que celui-ci avait une clientèle aisée et importante ; il lui avait dit qu’il leur faisait une faveur en leur vendant des doses d’un gramme seulement ; - dans le cabinet du Procureur : elle connaissait X______ depuis neuf mois, soit depuis novembre 2010, parce qu’ils habitaient le même quartier. Celui-ci consommait de la cocaïne et partageait avec elle. Elle lui en avait acheté depuis janvier ou février 2011, soit durant trois mois, étant précisé qu’elle en achetait un gramme toutes les semaines ou toutes les deux semaines et avait aussi d’autres fournisseurs. Elle ne savait plus si elle avait appris de lui ou de G______ qu’il pouvait se procurer de la drogue. X______ lui vendait également du haschich, plus rarement. Elle ne le voyait pas seulement pour se procurer de la drogue mais aussi parce qu’il la soutenait dans sa souffrance. f.b G______ :
- à la police : elle avait rencontré X______, qu’elle connaissait sous le prénom de Sofiane, au domicile de D______. Celui-ci faisait en effet venir des trafiquants chez lui. X______, qui ne restait qu’une dizaine de minutes, enfermé dans la cuisine avec D______, lui avait été présenté par son amie E______, à l’occasion d’une vente. Il lui avait donné son numéro pour de futures transactions. Elle l’avait appelé trois ou quatre fois et lui avait acheté en tout trois grammes à CHF 100.–/g. Elle lui avait parlé pour la dernière fois le 15 juin 2011. Il lui avait dit qu’il était à Lyon et allait rentrer dans la journée ;
- dans le cabinet du Procureur : elle avait rencontré X______ en mars ou avril 2011, par l’intermédiaire de E______, dans la rue et pas au cours d’une soirée. Elle lui avait acheté de la drogue une ou deux fois et n’était pas sûre du nombre de trois évoqué à la police. Elle avait vu X______ au moins une fois chez D______ et elle ne savait pas s’il était le fournisseur de ce dernier. Les deux hommes discutaient dans la cuisine. C’était E______ qui le lui avait rappelé et elle ne se souvenait pas avoir dit à la police que X______ vendrait de la drogue à D______. Elle l’avait supposé, la police ayant parlé de ce dernier. Elle avait bien eu une relation sexuelle avec X______. f.c D______ : - à la police : il avait rencontré X______, qui se faisait appeler x______, dans un établissement public, à Pâques 2010. Celui-ci lui avait donné gratuitement un gramme de cocaïne, pour qu’il la teste ainsi que son numéro de téléphone. Depuis lors, il l’avait fourni jusqu’à fin 2010-début 2011, à raison de deux transactions par semaine, de cinq grammes chacune, lesquelles se déroulaient dans son appartement, où il vérifiait le poids. La quantité totale de ses acquisitions étaient donc d’environ 300 g pour un montant de CHF 18'000.–. La drogue était destinée à sa consommation, voire aussi à celle d’amis avec lesquels il cotisait pour des achats groupés. Il l’appelait sur deux raccordements ne correspondant pas à ceux communiqués par d’autres témoins. X______ lui avait dit qu’il habitait quelque part vers la Gradelle mais aussi chez une femme riche de Cologny qui lui achetait de la cocaïne à coup de 10 g. Il refusait de vendre des quantités inférieures à cinq grammes. Il charmait les femmes en leur vendant de la cocaïne ; - dans le cabinet du Procureur : D______ ne se souvenait plus s’il avait rencontré X______ avant ou après l’été 2010. Il lui avait acheté toutes les semaines cinq grammes de cocaïne ainsi que du haschich pour CHF 150.– à 200.– par mois, étant précisé qu’il n’était pas son seul fournisseur. Il avait cessé de s’adresser à lui en décembre 2010 ou janvier 2011, ayant trouvé mieux ailleurs. Il confirmait ses déclarations à la police étant précisé qu’il était possible que la notion de 10 g par semaine évoquait des achats avec d’autres personnes et qu’il n’était pas clair s’il avait été uniquement question de ses achats auprès de X______ ou également auprès d’autres fournisseurs. Les transactions avaient lieu à son domicile, où il était parfois seul, parfois avec des invités. Il n’avait pas évoqué les transactions de haschich à la police parce que la question ne lui avait pas été posée. Sa consommation était financée par le revenu de son travail et l’aide financière de son amie. f.d F______ avait acquis de la cocaïne auprès de X______, alias x______, pendant deux ou trois mois entre le début du printemps et le mois de mai 2011, pour une quantité de six grammes à CHF 100.–/g. La police avait fait pression sur elle, lui disant qu’elle risquait de faire de la prison, lui parlant de faux témoignage ainsi qu’en la menaçant, avant son audition, de venir la chercher si elle ne se présentait pas spontanément. Il lui avait également été dit que la police avait la preuve qu’elle connaissait X______ de sorte qu’elle n’avait eu d’autre choix que de le reconnaître sur planche photographique. g. X______ n’a pas contesté les déclarations des quatre précités lors des confrontations. Avant l’audition de F______, il a reconnu lui avoir vendu deux fois du haschich et une fois de la cocaïne, contestant dans cette mesure ses déclarations à la police. Il a nié avoir entretenu une relation sexuelle avec G______ qu’il avait au contraire éconduite alors qu’elle le caressait. Il n’avait vu D______ qu’à une reprise et ne lui avait pas vendu de drogue. Il avait en revanche échangé au domicile de celui-ci une barrette de haschich contre de la cocaïne, avec un Africain. Il n’avait jamais vécu chez une femme riche. Ultérieurement, il a contesté avoir vendu de la drogue à G______ et a dit s’être rendu une fois au pied de l’immeuble de D______ et une fois à son domicile pour vendre du haschich à un « black ». h. Selon le rapport de police des 20 juillet et 20 août 2011, la carte SIM introduite dans le téléphone Alcatel de X______ avait également été introduite dans un téléphone Nokia trouvé à son domicile. Ce raccordement avait notamment été en contact avec E______, G______, F______ ainsi que des raccordements belges et hollandais. Il avait en outre reçu des messages de « roaminginfo » les 14 et 15 juin 2011 permettant de déterminer un trajet France-Belgique-Hollande-Belgique. La carte introduite dans l’Iphone de X______ avait notamment eu un contact avec un numéro belge, un avec E______, deux avec H______ et un avec J______. i. Par ailleurs l’un des téléphones portables trouvés au domicile de X______, soit un Iphone, et l’appareil Ipad provenaient de vols perpétrés au préjudice de deux touristes, A______ pour le premier et B______ pour le second, lesquelles avaient déposé plainte pénale les 3 et 10 juin 2011, soit le jour même des faits. Contactées par téléphone, elles avaient dit souhaiter récupérer leurs biens. Au début de l’instruction préliminaire, X______ a confirmé avoir su que ces objets avaient été dérobés, pour ensuite le nier, ses précédents propos étant à mettre sur le compte d’une erreur de retranscription car il ne parlait pas très bien le français. j.a A l’audience de jugement, X______ a contesté avoir vendu de la cocaïne à E______. Ils avaient cotisé pour acheter ensemble cinq grammes de cocaïne. Il n’avait pas pensé à dire tout de suite au Procureur qu’il était allé jusqu’à Paris parce qu’initialement, il ne devait aller qu’à Lyon. j.b I______ avait accouché au début de la détention de son époux et lui avait communiqué la nouvelle de la naissance de leur enfant par l’intermédiaire de son avocat. Il avait vu le bébé pour la première fois au parloir. Depuis, elle allait lui rendre visite toutes les semaines, avec leur fille. Elle avait repris son travail. La situation était difficile pour elle. Elle avait été en colère avec son mari mais cela avait passé. Elle lui faisait confiance car il avait eu un déclic suite à la naissance de l’enfant. Elle lui avait mis une grosse pression afin qu’il se comporte bien. C. a. Par ordonnance du 30 juillet 2012, la Chambre de céans a décidé d’une procédure orale. b. A l’audience, le défenseur de X______ a souhaité produire trois pièces. La Chambre de céans a admis leur dépôt à titre provisoire, réservant sa décision sur ces réquisitions de preuve avec celle sur le fond. c. X______ a indiqué avoir obtenu une promesse d’emploi en qualité de serveur à plein temps pour un salaire de CHF 3'200.– dans un restaurant où il avait déjà travaillé. Il avait désormais réalisé avoir fait une énorme bêtise, la naissance de sa fille et la détention l’ayant fait réfléchir, et a présenté des excuses. Il a persisté dans ses précédentes déclarations s’agissant des faits reprochés. d. Son conseil a persisté dans les conclusions de la déclaration d’appel, sous réserve du recel, désormais admis. Les déclarations de D______ étaient contradictoires et peu vraisemblables. L’individu avait de surcroît intérêt à prétendre qu’il n’était qu’un toxicomane pour ne pas admettre une activité de vente. Celles de E______ manquaient de précision. G______ s’était également contredite et avait de surcroit été mise sous pression par la police. Il convenait dès lors de s’en tenir à la version de X______. Subsidiairement, il fallait retenir un taux de pureté moyen de 10%. Rien ne permettait de remettre en cause sa version selon laquelle il croyait que le sac dérobé à un revendeur africain contenait du haschich. La peine infligée était en tout état trop sévère. Elle ne tenait pas compte de sa situation personnelle nouvelle et des effets de ladite peine sur son avenir. Il convenait d’assortir la peine d’un sursis partiel et de ne pas révoquer le précédent sursis, quitte à prolonger le délai d’épreuve et l’astreindre à une assistance de probation. X______ demandait en outre la restitution des objets qui n’étaient pas en lien avec les infractions reprochées, notamment son Iphone, dont son épouse venait d’obtenir une copie de la facture et dont le relevé des rétroactifs établissait qu’il avait servi à un usage exclusivement privé. e. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel. D. Titulaire d’un permis de séjour dont le renouvellement était en cours lors de son arrestation,X______ est né le ______1984 en Algérie, dont il est originaire et où il était footballeur professionnel, sans avoir acquis d’autre formation. Il est arrivé en Suisse en 2006 et s’est marié en 2009 avec une Suissesse dont il a eu un enfant le 6 juillet 2011. Il voit régulièrement sa famille qui l’accueillera à sa sortie de prison. Il a été livreur puis a été placé par le Service de probation et d’insertion comme jardinier aux Ateliers Feux Verts et entend travailler comme serveur à sa libération. Il a des antécédents pour avoir été condamné :
- le 15 décembre 2009 par la Préfecture du district de l'Ouest lausannois à 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, révoqué le 22 février 2011, ainsi qu'à une amende de CHF 400.–, pour violation grave des règles de la circulation routière;
- le 22 septembre 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant trois ans dont le délai d'épreuve a été prolongé de moitié le 22 février 2011, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
- le 22 février 2011 par l'Untersuchungsamt d'Altstätten à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). S’agissant plus particulièrement du stade de l’appel, en vertu de l'art. 389 CPP, la procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). La partie qui souhaite que des preuves complémentaires soient administrées doit en formuler la requête dans sa déclaration d’appel (art. 39l al. 3 let. c CPP) ; elle peut encore le faire ultérieurement, notamment à l’ouverture des débats d’appel, au titre de question préjudicielle (art. 405 al. 1 et 339 CPP) mais doit alors justifier du motif pour lequel elle n’a pu formuler la réquisition de preuve avec la déclaration d’appel. La loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée mais la partie qui ne le fait pas s’expose au risque qu’elle soit rejetée, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration se justifierait (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 13 ad art. 399). 2.2 L’appelant n’a pas indiqué quel fait pertinent pourrait être établi grâce aux photographies de sa fillette et la Cour n’en voit pas. Il n’y a donc pas lieu de les verser au dossier. La réquisition d’être admis à produire la promesse d’embauche datée du 24 juillet 2012 doit être reçue dans la mesure où ce document, établi postérieurement à la déclaration d‘appel, tend à établir la situation personnelle de l’appelant. Celui-ci a indiqué à l’audience que son épouse n’avait pu obtenir que la veille une copie de la facture établissant l’achat d’un Iphone le 26 mars 2011. La production de cette pièce qui démontre son droit sur l’appareil dont il requiert la restitution sera dès lors également admise.
3. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2 La Chambre pénale des recours a déjà jugé à plusieurs reprises que les dispositions du CPP sur la défense obligatoire ne s’appliquaient pas au stade de l’audition par la police (ACPR 156/2012 du 19 avril 2012 consid. 3; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1 ; ACPR/331/2012 du 16 août 2012 consid. 3). En effet, l'art. 131 al. 1 CPP indique que c'est à la « direction de la procédure » qu'incombe l'obligation de pourvoir à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur en cas de défense obligatoire. Or, la police ne figure pas au nombre des autorités, limitativement énumérées à l'art. 61 CPP, autorisées à exercer la direction de la procédure, soit le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (let. a), l'autorité pénale compétente en matière de contravention, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (let. b), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (let. c) et le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (let. d). En outre, l'art. 131 al. 2 CPP prévoit que, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public, et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction. C'est donc seulement à l'issue de la première audition par le ministère public ou si un certain temps s'écoule après l'audition du prévenu par le ministère public et que les conditions de la défense obligatoire sont remplies que ledit ministère public devra ordonner une défense obligatoire avant de rendre son ordonnance d'ouverture d'instruction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 ,
n. 7 ad art. 131). Au demeurant, la proposition qui avait été faite au Conseil national de prévoir, au cas où les conditions en seraient remplies, une défense obligatoire avant la première audition par le ministère public, avait été rejetée (cf. N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich/St-Gall, 2009, N 737 n. 200), tout comme n'avait trouvé aucun écho, lors de la procédure de consultation du CPP, la proposition de certains cantons de prévoir une défense obligatoire au stade des auditions par la police déjà (ACPR 156/2012 précité, se référant à : Office fédéral de la justice, Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, Berne, février 2003 p. 41). 3.3.1 Comme retenu par les premiers juges, la cause est régie par l’ancienne teneur de la LStup, les faits s’étant déroulés avant la modification entrée en vigueur le 1 er juillet 2011 et le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). 3.3.2 L'art. 19 ch. 1 aLStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière des stupéfiants. Dans les cas graves, la peine est d'un an au moins et peut être cumulée avec une peine pécuniaire. Le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 lit. a aLStup). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 , cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 g de drogue pure (ATF 122 IV 363 , consid. 2a, 120 IV 338 , consid. 2a). 3.4.1 En l’espèce, le dossier contient suffisamment d’éléments pour retenir que l’appelant était parfaitement conscient que la drogue saisie à son domicile était de la cocaïne. La version du sac subtilisé à un revendeur de haschich est totalement invraisemblable. S’il est relativement fréquent que des revendeurs de drogue dissimulent dans des parcs ou d’autres lieux facilement accessibles leur marchandise pour éviter d’être interpellés en possession de celle-ci, il s’agit-là de la drogue destinée à être vendue immédiatement, conditionnée à cet effet, et son ou ses propriétaire(s) reste(nt) à proximité. L’appelant a commencé par déclarer qu’il avait dérobé le sac en l’arrachant pour ensuite changer de version et, contrairement à ce qu’il prétend, cette contradiction peut lui être opposée, dès lors que selon la jurisprudence précitée, il a valablement renoncé à l’assistance d’un avocat lors de son interrogatoire de police. En outre, il a élaboré ses dires au fur et à mesure de ses auditions par le Ministère public, se contentant dans un premier temps d’affirmer qu’il avait volé le sac au vendeur africain en le déterrant puis qu’il avait précédé l’individu à sa cachette et l’avait épié, sans expliquer comment il connaissait l’endroit, ni pourquoi il avait l’intention de récupérer de la marijuana et de l’argent. Il n’est pas plus plausible que l’appelant, qui admet avoir ouvert le sac, et connaît bien tant la cocaïne que le haschich, ait pu confondre entre les deux substances. A cela s’ajoute le manque de crédibilité général de l’appelant, qui a enchainé les déclarations contradictoires, erronées ou incomplètes tout au long de la procédure, telles celles sur son déplacement en Hollande ou sur la provenance des objets qu’il reconnaît désormais avoir recelés. S’agissant précisément de ce voyage, les nombreuses variations et incohérences dans le récit de l’appelant conduisent à retenir comme hautement vraisemblable qu’il se soit déplacé aux Pays-Bas pour y chercher la cocaïne retrouvée à son domicile. Le fait que des caches aient été aménagées dans la voiture utilisée par l’appelant et que celle-ci ait provoqué une réaction positive au test IOSCAN ainsi que d’un chien policer sont des éléments supplémentaires, dûment établis par le rapport de police du 17 juin 2011. Outre la coïncidence temporelle entre le prétendu vol au dealer africain et le déplacement en Hollande, on ne voit pas pour quel motif l’appelant ressentirait le besoin de taire ce périple si l’objet en était indifférent à l’issue de la procédure. La maxime d’accusation n’interdit nullement de prendre ce fait en compte, même s’il n’est pas décrit dans l’acte d’accusation, s’agissant non pas de retenir un chef de culpabilité supplémentaire mais d’un indice à charge pour l’un des chefs dûment décrit dans ledit acte. 3.4.2.1 En ce qui concerne les ventes de cocaïne et de haschisch, les premiers juges ont retenu des déclarations des acheteurs la version la plus favorable à l’appelant du point de vue des quantités. Contrairement à ce que soutient celui-ci, leurs déclarations sont crédibles. Elles sont précises et se rejoignent sur plusieurs points. Ainsi, tant E______ que G______ ont évoqué une ou des relations intimes de la seconde avec l’appelant alors que celui-ci le conteste ; E______ et D______ ont rapporté que l’appelant se vantait de ne pas vendre de la cocaïne en petites quantités et d’avoir une clientèle importante ; E______, G______ et D______ ont tous trois décrits des soirées au domicile de ce dernier lors desquelles la drogue circulait et auxquelles l’appelant était parfois présent, pour remettre la cocaïne au maître de maison ; les quatre consommateurs identifiés connaissaient l’appelant sous son surnom de Sofiane. Quant à F______, la pression policière dont elle dit avoir été l’objet relève uniquement du rappel des droits de la personne entendue ou de mises en garde parfaitement acceptables, sans préjudice de ce que le témoin ne subissait plus aucune influence prétendument excessive dans le cabinet du Procureur. Certes, il y a des variations dans les récits, mais rien qui remette en cause la crédibilité des témoins ou de leurs dires s’agissant des quantités en cause. En particulier, rien ne permet de supposer que D______ aurait voulu mensongèrement charger l’appelant pour détourner les soupçons d’une activité prétendument illicite qu’il aurait lui-même eue dès lors que ses dires sont corroborés par ceux de E______ et G______ et qu’on ne voit pas en quoi la mise en cause de l’appelant exclurait une éventuelle activité de revendeur de D______. Pour sa part, comme déjà relevé, l’appelant ne jouit d’aucune crédibilité de sorte qu’il n’y a aucune raison de préférer ses déclarations à celles de ses clients. 3.5 En conclusion, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé s’agissant des chefs de culpabilité retenus. 4. 4.1.1 Selon l'article. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute. 4.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.3 Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et les références citées). 4.2 La faute de l’appelant est grave. Il a été actif pendant plusieurs mois au plan local comme trafiquant de haschisch et de cocaïne auprès de consommateurs dont la vulnérabilité, à tout le moins s’agissant de E______, ne pouvait lui échapper. Au moment de son arrestation, il venait de passer à un échelon supérieur, étant parvenu à entrer en possession, dans des circonstances qui n’ont pu être élucidées, d’une grande quantité de cocaïne dont une partie au moins devait encore être diluée vu le taux de pureté de plus de 50%. En plus de cette activité illicite, il a commis des actes de recel. Les mobiles de l’appelant relèvent de l’appât du gain, au mépris de la santé de consommateurs susceptible d’être gravement mise en danger s’agissant de la cocaïne. Certes l’appelant était lui-même consommateur, mais il n’a pas prétendu avoir été acculé au trafic pour financer son habitude. Son comportement est d’autant moins excusable qu’il bénéficiait d’une situation plutôt favorable, comme il le reconnaît lui-même, qu’il s’apprêtait à devenir père et était au bénéfice d’un précédent sursis. Contrairement à ce qu’il soutient, il y a bien récidive spéciale pour le recel, s’agissant d’une infraction contre le patrimoine. Le fait d’avoir versé dans le trafic de stupéfiants constitue une progression inquiétante dans la criminalité. L’appelant n’a cessé de nier ou minimiser les faits tout au long de la procédure, stade de l’appel compris. Cette persistance dans le déni dément ses affirmations selon lesquelles la naissance de sa fille et la longue détention auraient provoqué chez lui une prise de conscience. Certes, la situation est difficile pour sa femme et sa fille, mais pas au point de justifier une réduction de la peine, étant rappelé que c’est l’épouse qui pourvoyait à l’entretien de la famille. Le récent projet de travail dans un établissement public n’est pas non plus une circonstance suffisante pour justifier une réduction de la peine. Au regard de la peine menace de vingt ans, la peine privative de liberté de 32 mois est conforme à la loi et à la jurisprudence de sorte que le jugement devra être confirmé sur ce point.
5. 5.1.1 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du « tout ou rien », mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. 5.1.2 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 5.1.3 Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3, p. 11). 5.1.4 Aussi, l'octroi du sursis partiel n'est pas une simple possibilité à disposition du juge ; il lui incombe au contraire d'examiner les réalisations des conditions subjectives permettant l'octroi du sursis et d'accorder le sursis partiel lorsque le pronostic n'est pas défavorable. Ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable que la peine sera ferme. D'autre part, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée. Elle ne saurait dans tous les cas constituer le seul critère pour refuser l'octroi du sursis partiel. 5.1.5 Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). 5.2 D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 5.3 L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2010 , consid. 2.2 du 7 avril 2011 et 6B_163/2011 consid 3.2 et 3.3 du 24 novembre 2011). 5.4.1 En l’occurrence, le pronostic est clairement défavorable et exclut l’octroi du sursis partiel à la peine privative de liberté de 32 mois sanctionnant les infractions à l’origine de la présente procédure. La récidive spéciale et la progression dans la gravité s’agissant de l’infraction à la LStup, initiée alors que le précédent sursis venait d’être prononcé, et poursuivie alors que la prochaine paternité de l’appelant appelait une attitude responsable, démontrent qu’il n’y a aucune raison de penser qu’un sursis partiel aurait un quelconque effet dissuasif. On ne peut pas davantage envisager que la durée de la détention préventive subie jusqu’à présent constituerait un avertissement suffisant dès lors que la prise de conscience demeure inexistante et qu’il n’y a ainsi aucun changement dans son état d’esprit. Au contraire, il importe que l’appelant subisse jusqu’au bout l’expérience de la sanction, afin qu’il prenne véritablement conscience des conséquences réservées à des agissements tels ceux dont il s’est rendu coupable. 5.4.2 L’absence d’une réelle prise de conscience dans ces circonstances, plus particulièrement malgré une détention préventive de plusieurs mois, ne permet pas non plus de penser que la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant ce qui permettrait de renoncer à la révocation du précédent sursis. Cette mesure n’a en effet nullement atteint le but d’avertissement qui lui est prêté et il ne reste partant plus que l’exécution de la peine suspendue pour espérer atteindre l’effet d’admonestation désiré. Le pronostic est ainsi défavorable sous cet angle-là également. 5.5 Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris également dans la mesure où il refuse à l’appelant le bénéfice du sursis partiel et prononce la révocation du précédent sursis à la peine privative de liberté de 8 mois.
6. 6.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). 6.2 L’appelant a été incapable de donner une explication plausible à la présence de nombreux appareils téléphoniques portables, cartes SIM ou souches de telles cartes à son domicile. Il faut admettre, à l’instar des premiers juges, que ces téléphones ont servi ou devaient servir à l’activité de vente de haschisch et de cocaïne de l’appelant, étant rappelé qu’il s’agit-là de la pratique usuelle dans ce domaine et que, selon D______, l’appelant n’a pas utilisé que le raccordement introduit dans l’appareil Alcatel pour entrer en contact avec les toxicomanes identifiés. De même, l’appelant n’a donné aucune explication à l’appui de ses conclusions tendant à la restitution des espèces. Certes, il s’agit de sommes modiques mais dans la mesure où il est dépourvu de revenus licites et n’affirme pas, par exemple, que cet argent lui ait été remis par son épouse, il convient d’admettre qu’il s’agit du fruit de son trafic. Les documents et la carte d’identité portant les noms de tiers ne sauraient être restitués à l’appelant qui n’en est pas le titulaire. En revanche, il convient de faire droit à sa requête s’agissant de l’Iphone dans la mesure où il subsiste un doute sur l’usage illicite de celui-ci. En effet, les contacts avec E______ étaient aussi amicaux, selon elle, et les rôles de H______ ainsi que de J______ n’ont pas été élucidés. Le jugement sera donc annulé dans cette faible mesure. 7. L'appelant succombe très largement ; il supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'800.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/45/2012 rendu le 28 mars 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6451/2011. Rejette la réquisition tendant à la production de photographies de la fille de l’appelant et lui retourne ces pièces. Annule ce jugement dans la mesure où il prononce la confiscation d’un téléphone portable Iphone 4 répertorié sous n. 2 de l’inventaire du 17 juin 2011 (pièce 234). Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à X______ du susdit téléphone portable Iphone 4 répertorié sous n. 2 de l’inventaire du 17 juin 2011 (pièce 234). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.–. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/276/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'766.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.- + FAO CHF 95.35 + traductions CHF 394.- + CHF 324.- CHF 1'053.35 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'968.35 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 23'734.55