opencaselaw.ch

P/6219/2010

Genf · 2014-08-18 · Français GE

LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CPP.404; CP.122; CP.125; CP.15; CP.16; CP.48

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L’objet de l’appel et donc le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d’appel (cf. art. 399 al. 4 CPP), ce qui a pour conséquence qu’une partie ne peut plus élargir son appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP). En l'espèce, l'appelant conclut nouvellement au début de son mémoire d'appel motivé à son acquittement du chef de l'infraction de délit de fuite (art. 92 ch. 2 aLCR), conclusion non mentionnée dans sa déclaration d'appel, et partant irrecevable. La reconnaissance de culpabilité de ce chef n'est au surplus ni illégale, ni inéquitable, l'appelant ayant poursuivi sa route après avoir heurté le cycliste, puis s'étant enfui après avoir percuté l'intimé et ayant poursuivi sa soirée alors même qu'il avait constaté des gouttes de sang sur son véhicule à son arrivée à la boîte de nuit.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 , consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 3 2. Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui compte tenu de ses circonstances personnelles pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2007 du 20 juin 2008 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 , consid. 2.1 p. 64 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 127 IV 62 consid. 2d p. 65 ; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 ; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 3.3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3.3.2. Il y a légitime défense putative si l'auteur agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, en croyant par erreur qu'une attaque imminente menace de se produire (ATF 129 IV 6 consid. 3.2). Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à faire admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b p. 84-85). 3.3.3. Lorsque celui qui repousse une attaque excède les bornes de la légitime défense, le juge atténue librement la peine, conformément à l'art. 48a CP (art. 16 al. 1 CP). Si l'excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1. et 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3).

E. 4 En l'espèce, les lésions corporelles subies par l'intimé sont sans conteste graves, attendu qu'il a subi un traumatisme crânien qui aurait entraîné la mort n'eût été l'intervention rapide des secours, qu'il souffre encore aujourd'hui d'importantes séquelles attestées par ses médecins traitants et sa compagne et qu'il a notamment été contraint de renoncer à son emploi de laborantin. L'appelant n'évoque d'ailleurs plus l'éventualité de lésions corporelles simples dans sa réplique. Bien qu'aucun protagoniste n'ait vu le moment où l'intimé a été percuté, la Cour considère qu'il est établi que ces lésions corporelles graves ont été causées par l'appelant, les lésions subies ne pouvant s'expliquer, à dire de médecins, que par un choc, infirmant ainsi l'hypothèse d'une simple chute de l'intimé. L'appelant a d'ailleurs admis, lors de l'audience de jugement, avoir percuté l'intimé et lui avoir causé toutes les lésions constatées dans les rapports médicaux et a reconnu dès le début de l'enquête qu'il avait heurté la personne qui était à l'avant gauche de son véhicule. Quant à l'élément subjectif, la Cour estime qu'il existe un faisceau important d'indices convergents établissant que l'appelant, s'il n'a certes pas souhaité ce résultat dramatique, a accepté l'éventualité qu'il se produise et s'en est accommodé. Tout d'abord, le comportement particulièrement dangereux de l'appelant précédant directement l'accident avec l'intimé, soit une conduite sur la voie réservée aux trams et cycles, un délit de fuite après avoir heurté un cycliste se trouvant sur cette voie, un dépassement de vitesse ainsi que le non-respect d'un feu au rouge, bien que n'étant pas directement lié à l'infraction ici reprochée, indique nettement que celui-ci ne se préoccupait guère ce soir-là de la sécurité d'autrui. Ensuite, s'agissant de l'accident lui-même, l'appelant a démarré et effectué diverses manœuvres brusques et rapides pour se dégager, malgré la présence de piétons tout proches. Le fait de démarrer de la sorte comportait inévitablement le risque d'une mauvaise maîtrise et celui de heurter les personnes alentour. L'appelant ne pouvait dès lors ignorer et a accepté, du moins par dol éventuel, qu'il pouvait blesser une de ces personnes, de manière potentiellement grave, tant il est notoire qu'un choc entre une voiture et un piéton peut avoir ce genre de conséquences. Enfin, l'appelant reconnaît qu'il avait vu qu'une personne s'était placée à l'avant gauche de son véhicule, puis senti qu'il l'avait touchée et qu'après le choc elle avait disparu de son champ de vision, ce qui confirme qu'il savait prendre un risque au moment où il a redémarré et s'en est accommodé. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles graves à tout le moins par dol éventuel. Le premier juge a considéré à bon droit que l'appelant ne se trouvait pas objectivement en situation de légitime défense, la Cour se ralliant sur ce point aux motifs retenus. D'un point de vue subjectif, en revanche, il faut admettre, contrairement au premier juge, que l'appelant pouvait croire à une attaque et craindre pour son intégrité physique en voyant un véhicule lui bloquer brusquement la route et plusieurs personnes en sortir pour encercler son propre véhicule. Bien qu'en état de légitime défense putative, l'appelant a agi de manière coupable. Sa réaction à l'attaque supposée apparaît en effet largement disproportionnée, sans qu'elle soit imputable à un état excusable d'excitation. Ainsi, au lieu de prendre et de voir réaliser les risques précédemment décrits, l'appelant aurait pu verrouiller les portes de son véhicule ou contacter la police. Il aurait également pu quitter les lieux, mais en observant les règles de prudence élémentaire. Le heurt avec le cycliste et l'agitation qui régnait dans son véhicule ont généré l'excitation dans laquelle il se trouvait avant même l'attaque supposée. La culpabilité de l'appelant sera en conséquence confirmée, et l'excès non excusable de légitime défense putative pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.5. p. 59 s. ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

E. 4.2 .1. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (ch. 2), respectivement sous l'effet d'une menace grave (ch. 3). La circonstance de la détresse profonde est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l’ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, telle que la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2012, n. 12 ad art. 48).

E. 4.2.2 Conformément à l'art. 48 let. c CP, le juge atténue également la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).

E. 4.2.3 Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5 et 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). 4.3.1. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.3.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.2. et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.4). 4.3.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). 4.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a adopté un style de conduite particulièrement dangereux au mépris total des règles de la circulation routière et des devoirs d'assistance les plus élémentaires pour ne tenir compte que de son propre intérêt. Les conséquences de ses actes sont particulièrement graves, la mort d'un homme n'ayant été évitée que grâce à des secours efficaces. L'intimé, qui se remet péniblement de l'accident, souffre et souffrira à vie de séquelles importantes. Même si l'état d'excitation dans lequel l'appelant et ses passagers se trouvaient après le choc avec le cycliste est susceptible d'expliquer dans une certaine mesure sa réaction lorsque la Honda Accord lui a bloqué la route, les circonstances atténuantes de la détresse profonde, de la menace grave et de l'émotion violente ne sont pas réalisées, faute d'éléments objectifs justifiant de tels états. L'état de panique dans lequel l'appelant dit s'être retrouvé est principalement lié à l'excitation qui régnait dans son véhicule, due notamment à l'alcoolisation de ses passagers et au heurt avec ce cycliste ainsi qu'à la fuite subséquente, et non pas à des circonstances échappant à sa volonté. L'intensité des émotions ressenties est douteuse, l'appelant ayant poursuivi sa soirée comme si de rien n'était. Enfin, en tout état, sa réaction est largement disproportionnée. Quant au repentir sincère, le fait que l'appelant soit venu spontanément se dénoncer à la police relève plus de la bonne collaboration à l'instruction, qui doit être retenue à sa décharge, que d'un réel effort d'amendement. Par ailleurs, l'appelant a certes réparé le dommage matériel causé au cycliste, présenté ses excuses à l'intimé lors des audiences devant le Ministère public et semble être très affecté par les événements, mais une telle attitude n'est pas méritoire au point qu'elle puisse être constitutive d'un repentir sincère au sens de la jurisprudence. Elle relève plutôt d'une prise de conscience de la gravité des actes commis, contrebalancée cependant par le fait que l'appelant persiste à minimiser sa culpabilité à l'égard de l'intimé. Comme retenu précédemment, vu la réaction excessive et non excusable de l'appelant, l'état de légitime défense putative ne sera pris en considération que comme facteur d'atténuation de la peine. L'appelant n'a pas d'antécédents inscrits au casier judiciaire, mais a lui-même fait état d'antécédents liés à un excès de vitesse et a déclaré avoir réitéré une consommation excessive d'alcool au volant. Il y a concours d'infractions. A sa décharge, l'appelant était très jeune au moment des faits. Il semble avoir depuis complètement changé de vie, habitant désormais en France avec sa compagne et se montrant assidu dans son nouvel emploi de charpentier. Au vu des considérations qui précèdent, la peine infligée par le premier juge apparaît légèrement excessive, et sera ramenée à dix-huit mois de privation de liberté. L'appel sera par conséquent admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 4.4.2. Comme l'a relevé le premier juge, l'attitude de l'appelant au moment des faits, qui n'a pas hésité à fuir à deux reprises, dont une fois après avoir commis une infraction grave, l'antécédent d'excès de vitesse, la suspension, subséquente aux faits, de son permis de conduire pour alcool au volant et la prise de conscience limitée de la gravité de sa faute, sans permettre de conclure à un pronostic nettement défavorable, indiquent que seul un signal fort est à même de le détourner durablement de la commission de nouvelles infractions. En conséquence, c'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a refusé à l'appelant le sursis total. Cela étant, compte tenu de la peine réduite prononcée par la Chambre de céans et des perspectives d'amendement de l'appelant, la partie ferme de la peine privative de liberté sera ramenée à six mois. S'agissant de la partie suspendue de la peine, le délai d'épreuve, arrêté à quatre ans par le premier juge, sera confirmé, aux fins de limiter le risque que l'appelant adopte de nouveau des comportements dangereux au volant.

E. 5.1 A teneur de l'art. 106 CP, s auf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Pour apprécier la situation de l'auteur, le juge tient compte notamment de son revenu et sa fortune, son état civil et ses charges de famille, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé, ainsi que l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.)

E. 5.2 En l'espèce, parmi les infractions reprochées à l'appelant, les suivantes sont passibles de l'amende : la violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 aLCR et la violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR). L'amende fixée par le premier juge, de CHF 1'500.-, tient adéquatement compte de la situation personnelle de l'appelant, célibataire, sans enfants, au bénéfice d'un contrat de travail, et de sa faute et doit dès lors être confirmée, nonobstant le fait que l'infraction visée à l'art. 92 ch. 2 aLCR est mentionnée à tort au titre des infractions pour lesquelles l'amende doit être et a été prononcée (consid. 3.1 et 3.6 du jugement querellé). En effet, cet élément, qui est au demeurant au bénéfice de l'appelant puisque cette infraction est en réalité passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois au plus, ne modifie en rien l'appréciation qui doit être faite du montant de l'amende dans le cas d'espèce, le jugement de première instance ne mentionnant pas, a contrario , l'infraction visée à l'art. 92 ch. 1 aLCR.

E. 6 Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

E. 7.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y JEANNERET (eds), op. cit. , n. 1 ad art. 426 CPP), ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1).

E. 7.2 C'est à juste titre que le premier juge a mis à charge de l'appelant les frais de la procédure dès lors que celui-ci a été reconnu coupable de l'entier des infractions qui lui sont reprochées à l'exception modeste de la conduite en état d'ébriété. La quotité des frais de procédure, non contestée, est en outre justifiée. Devant la Chambre de céans, l'appelant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/6219/2010. L'admet partiellement et annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, et arrête à douze mois la partie ferme de la peine privative de liberté à exécuter. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement. Fixe la partie de la peine privative de liberté à exécuter à six mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6219/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/395/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 10'419.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel. CHF 2'715.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2014 P/6219/2010

LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CPP.404; CP.122; CP.125; CP.15; CP.16; CP.48

P/6219/2010 AARP/395/2014 du 18.08.2014 sur JTDP/632/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 17.10.2014, rendu le 01.10.2015, ADMIS/PARTIEL, 6B_1013/2014 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE Normes : CPP.404; CP.122; CP.125; CP.15; CP.16; CP.48 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6219/2010 AARP/ 395 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2014 Entre A ______, domicilié ______, comparant par M e Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/632/2013 rendu le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police, Et B ______, domicilié ______, comparant par M e Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 octobre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 11 octobre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 19 décembre 2013, dans la cause P/6219/2010, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2013 [aLCR ; RS 741.01]), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 et 2 aLCR), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR), de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire (art. 91 al. 1 1 ère phrase aLCR), condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, dont 12 mois ferme, et le solde avec sursis durant quatre ans, à une amende de CHF 1'500.-, peine de substitution de 15 jours, et aux frais de la procédure en CHF 10'419.60, y compris un émolument de jugement de base et complémentaire de CHF 1'500.-, la confiscation des pièces 1 à 6 de l'inventaire du 1 er novembre 2010 étant pour le surplus ordonnée. b. En date du 7 janvier 2014, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant, sans formuler de réquisitions de preuve, à son acquittement de l'infraction intentionnelle de lésions corporelles graves, à la réduction de la quotité de la peine privative de liberté à six mois, à la mise au bénéfice du sursis complet, à la réduction du montant de l'amende et à la répartition équitable des frais de la procédure préliminaire et de première instance entre lui et le canton, sollicitant pour le surplus que son appel soit traité en procédure écrite. c. Selon l'acte d'accusation du 4 décembre 2012, il est reproché à A______, outre les infractions qu'il reconnaît, d'avoir, le 10 avril 2010, aux alentours de 2h30, à hauteur du numéro 11 de la rue N______ à Genève, alors qu'il avançait au volant de sa voiture de marque Alfa Romeo pour contourner par la gauche le véhicule de marque Honda conduit par C______qui s'était positionné devant sa propre voiture et dont quatre occupants étaient sortis et l'un d'entre eux, soit B______, lui avait demandé pourquoi il avait fui après avoir renversé un cycliste, percuté avec l'avant gauche de son véhicule le précité, le faisant chuter, puis de lui avoir roulé dessus, lui occasionnant les lésions corporelles graves décrites dans le certificat médical du 29 septembre 2010, et d'avoir, à la suite de cet événement, pris la fuite au volant de sa voiture sans s'enquérir de l'état du blessé et en omettant de lui prêter secours. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le samedi 10 avril 2010, vers 02h25, venant de la place ______, A______ circulait sur le boulevard O______ en direction du pont ______ au volant de sa voiture Alfa Roméo, dans laquelle avaient pris place quatre passagers. A la hauteur du n° 3 de l'immeuble sis sur le boulevard précité, après avoir emprunté, en franchissant une ligne jaune, la voie réservée aux trams et aux cycles, il a percuté de plein fouet, avec l'avant de sa voiture, la roue arrière du vélo, dépourvu d'éclairage, conduit par D______, qui circulait normalement en direction de ______, ce qui a fait chuter ce dernier au sol, sans toutefois lui occasionner de blessures, et a endommagé sérieusement son cycle. A______ ne s'est pas arrêté et a pris la fuite en direction du pont ______, roulant, au boulevard P______, sur le tronçon compris entre la rue ______ et le boulevard Q______, à une vitesse d'environ 80 km/h, et franchissant un signal lumineux, sis au boulevard P______, à la hauteur de la place R______, qui était à la phase rouge. a.b. C______, au volant d'une voiture de marque Honda Accord qui précédait le véhicule de A______, ainsi que ses passagers, soit B______, E______, F______ et G______, ont été témoins du choc entre l'Alfa Roméo et le cycliste et ont décidé de suivre l'Alfa Roméo, dans le but de relever le numéro de sa plaque minéralogique. Tandis que l'Alfa Roméo était arrêtée à la signalisation lumineuse, à la phase rouge, située à la hauteur de l'immeuble n° 11 de l'avenue N______, C______a contourné le véhicule par la gauche et a placé sa Honda Accord devant, en travers de sa route. C______et trois de ses passagers sont alors sortis du véhicule et se sont dirigés vers l'Alfa Roméo. Voyant les protagonistes s'approcher, A______ a entrepris une manœuvre pour s'enfuir et a percuté, lors de celle-ci, avec l'avant gauche de sa voiture, B______, le faisant chuter au sol, avant de lui rouler dessus, lui causant ainsi les graves lésions corporelles décrites dans le certificat médical du 29 septembre 2010, établi par les Hôpitaux universitaires de Genève, à savoir : "un traumatisme crânio-cérébral, avec hémorragie sous-durale avec engagement sous-factoriel et uncal traité par craniectomie le 10 avril 2010 et remise de volet le 5 mai 2010 ; des contusions hémorragiques bifrontales à prédominance droite ainsi qu'une fracture du rocher gauche avec un état confusionnel régressif ; une lésion du troisième nerf crânien droit, d'évolution favorable, une hémianopsie homonyme latérale gauche, un syndrome tétrapyramidal prédominant gauche avec hémisyndrome moteur, une hémi négligence gauche modérée, des troubles exécutifs, amnésiques et manque du mot ; une fracture ouverte du tibia-péroné gauche, traitée par fixateur externe, puis ostéosynthèse le 21 avril 2010 ; des dermabrasions de la cuisse gauche ; des contusions pulmonaires postérieures et basales bilatérales ; une fracture du processus épieux de D1 ; une para-ostéo-arthropathie du coude gauche ; un escarre du talon droit d'évolution favorable ; une anémie sévère d'origine spoliative et inflammatoire d'évolution favorable; un épisode d'iléus paralytique le 24 avril 2010 ; un status post-perturbation des tests hépatiques et pancréatiques "(diagnostic différentiel : contusions vs médicamenteux)", d'évolution favorable ; une crise d'épilepsie partielle motrice de l'hémiface". Après ce choc, A______ a poursuivi sa route, se rendant en compagnie de ses passagers dans un club de la ville où ils ont terminé la soirée. b.a. A la suite, notamment, d'articles parus dans la presse, concernant les faits s'étant déroulés le 10 avril 2010, en particulier la gravité des blessures de B______, qui se trouvait dans le coma, A______ s'est rendu à la Police genevoise le 14 avril 2010, a reconnu les faits reprochés et donné sa version quant au déroulement des événements. Après avoir percuté le cycliste malgré un freinage d'urgence, il était convaincu que celui-ci n'avait rien de grave, l'ayant vu debout. Il avait néanmoins pris peur, effrayé par un éventuel contrôle de l'alcool qui aurait pu être positif puisqu'il avait bu deux bières en début de soirée, et avait accéléré pour fuir, roulant à vive allure, soit 80km/h. A la hauteur de la place R______, il n'avait pas respecté le feu rouge. Pris de remords, il avait fait demi-tour. Alors qu'il était sur l'avenue ______ pour retourner vers le cycliste, engagé sur l'avenue N______, une voiture l'avait dépassé par la gauche et s'était positionnée devant lui en travers de la route tandis qu'il était immobilisé à la phase rouge de la signalisation. Trois ou quatre personnes étaient sorties de ce véhicule et avaient cerné le sien, deux d'entre elles se précipitant du côté passager et une autre se positionnant de son côté. Il n'avait pas vu d'armes, ni entendu aucune parole de la part de ses assaillants, mais, pris de panique, il avait fait marche arrière avant d'avancer pour contourner par la gauche la voiture qui l'entravait. Lors de cette manœuvre, il avait heurté l'individu qui se trouvait au niveau de l'avant gauche de son véhicule, mais ne l'avait pas vu tomber et ne se rappelait en tout cas pas lui avoir roulé dessus. Se croyant victime d'un car-jacking, il avait quitté les lieux précipitamment, puis s'était rendu en compagnie des quatre passagers de son véhicule au "______", une boîte de nuit où ils avaient bu quelques verres avant qu'il ne rentre à son domicile français avec sa voiture. Durant les événements, il n'avait pas du tout pensé qu'il y avait un lien entre l'accident avec le cycliste et les personnes qui avaient bloqué son véhicule. b.b. Devant le Ministère public le 15 avril 2010, A______ a confirmé et précisé ses déclarations. Lorsqu'il avait vu sortir quatre personnes du véhicule qui lui avait bloqué la route, il avait été persuadé qu'ils voulaient l'agresser. Après avoir heurté un des assaillants, il ne l'avait plus vu. Il était donc possible qu'il soit tombé devant son véhicule, mais il maintenait ne pas l'avoir vu chuter et ne pas avoir senti qu'il lui roulait dessus. Il était parti en trombe sans regarder derrière lui, paniqué. A ce moment-là, il ne pensait pas avoir blessé la personne qu'il avait heurtée, bien que son ami H______lui ait dit après coup qu'il lui avait roulé dessus. c. C______a déclaré à la police et devant le Ministère public qu'il avait constaté que le conducteur, dont il avait décidé de suivre le véhicule pour relever ses plaques minéralogiques après l'avoir vu renverser un cycliste et s'enfuir, prenait beaucoup de risques au volant. Il ne l'avait en conséquence pas suivi de près, mais avait essayé de ne pas le perdre de vue. Lorsqu'il l'avait rattrapé à l'avenue N______, immobilisé par un feu rouge, il avait décidé de contourner le véhicule par la gauche et de lui bloquer la route en se rabattant sur lui. Trois de ses passagers et lui-même étaient ensuite sortis. Il s'était positionné au niveau de la portière avant gauche de l'Alfa Romeo, E______ à proximité du flanc droit, tandis que B______ s'était placé vers le conducteur et lui avait demandé "Pourquoi tu as fui ?". Le conducteur avait alors tourné ses roues du côté gauche pour tenter de quitter les lieux, percutant de la sorte le flanc arrière droit de la Honda. Il avait ensuite effectué une marche arrière avec son véhicule, puis avancé dans le but de contourner par la gauche la Honda Accord. A ce moment-là, B______ était positionné à l'avant gauche de l'Afla Romeo tandis que lui-même était à l'arrière du véhicule et s'apprêtait à appeler la police. Lorsque la voiture s'était remise en marche, il avait vu qu'elle faisait un mouvement bizarre, comme si elle passait sur quelque chose. Il n'avait pas compris tout de suite que son ami B______ avait été touché. d. Il a été établi que C______n'était pas alcoolisé le soir des faits. Quant à A______, il a été retenu en conformité avec ses déclarations qu'il n'avait bu que deux ou trois bières de 0,33 cl avant les événements. e. Au cours de la procédure, les passagers des deux véhicules impliqués ont été entendus par la police et le Ministère public, ainsi que divers témoins. e.a. Les passagers de l'Alfa Roméo conduite par A______ ont rapporté les faits suivants. e.a.a. H______, lui-même alcoolisé lorsqu'ils étaient montés dans la voiture de A______ pour se rendre en boîte de nuit après avoir passé leur début de soirée dans un pub, était assis à l'avant, côté passager. Après le choc avec le cycliste, A______ avait pris l'avenue N______ sans rien dire et tous les passagers étaient un peu paniqués par ce qui venait de se produire. Un véhicule les avait dépassés par la gauche et avait touché l'avant de la voiture de A______ avant de les bloquer. Plusieurs personnes étaient sorties et les avaient encerclés. L'un des protagonistes s'était placé devant leur véhicule, à la hauteur de l'aile gauche, en faisant des gestes indiquant de s'arrêter, une main en l'air, paume vers l'extérieur. Lui-même s'était débattu pour refermer sa portière qu'un des individus avait brusquement ouverte et avait dit à A______ de quitter les lieux. Ce dernier avait reculé pour essayer de dégager le véhicule, les personnes les encerclant se rapprochant et l'une d'entre elles tapant à la vitre. Il se souvenait que A______ avait percuté un des hommes en repartant. Il n'avait pas vu le choc, mais l'avait senti. Après le heurt, il avait également senti une mini bosse au niveau de la roue et s'était dit qu'ils avaient dû rouler sur le pied ou la jambe de la personne. Lorsqu'il avait regardé en arrière, il n'avait pas vu qu'une personne gisait au sol. Il ne pensait qu'à fuir, se sentant mis en danger par ces hommes. Ce n'était qu'en toute fin de soirée qu'ils avaient évoqué la possibilité avec A______ que l'incident soit lié à l'épisode avec le cycliste. e.a.b. I______, assis à l'arrière du véhicule conduit par A______ et ayant bu selon ses dires un litre de bière au pub, a expliqué que personne n'avait dit qu'il fallait s'arrêter après le choc avec le cycliste. Il ignorait ce que A______ envisageait de faire lorsqu'ils avaient repris la route. Les filles assises à l'arrière avec lui l'assaillaient de questions, étaient très éméchées et hystériques, si bien qu'il ne se souvenait pas du déroulement précis des événements. Quatre personnes assez massives étaient sorties de la voiture qui leur avait bloqué la route alors qu'ils étaient sur la plaine ______ et s'étaient ruées sur leur véhicule, ce qui lui avait immédiatement fait penser à un carjacking. H______avait réussi à refermer la portière du côté du passager avant ouverte brusquement par un des personnages. A______ avait reculé en obliquant, était monté sur le trottoir en accélérant puis avait ré-accéléré vers la gauche et ils étaient partis. Il n'avait pas senti de choc, ni qu'ils avaient roulé sur quelqu'un. Il ne se souvenait pas avoir vu tomber un homme. Pour lui, il était hors de question d'aller voir la police car ils avaient agi en état de légitime défense et avaient simplement réussi à échapper à leurs agresseurs. Personne sur le trajet vers la discothèque ou plus tard n'avait évoqué l'éventualité qu'ils aient pu écraser un des individus, même s'ils avaient vu qu'il y avait quelques gouttes de sang sur la voiture en arrivant à la boîte de nuit. Lui-même avait terminé la soirée fortement alcoolisé. e.a.c. Identifiées après de longues recherches, les deux passagères du véhicule, qui avaient fait la rencontre du groupe de garçons le soir même, n'ont guère pu donner d'informations. La première se souvenait seulement avoir posé plusieurs questions, restées sans réponse, au conducteur après l'épisode avec le cycliste, dont elle n'avait pas vu la chute. Le conducteur roulait vite. Lorsque quatre individus étaient sortis de la voiture rouge qui leur avait barré la route, elle avait cru à une attaque entre bandes rivales vu l'agressivité des protagonistes et s'était mise à hurler. Elle n'avait ni vu ni senti qu'une personne avait été renversée lorsqu'ils étaient repartis. La deuxième ne se souvenait pratiquement de rien, ayant trop bu le soir des événements. e.b. Les passagers du véhicule Honda ont rapporté les faits suivants. e.b.a. F______ avait bu quatre grandes bières le soir des faits et s'était assis au milieu à l'arrière du véhicule conduit par C______qui avait proposé de les ramener, lui et d'autres amis, après une soirée passée dans un restaurant. Il n'avait pas vu B______ être percuté par le véhicule dont ils avaient bloqué la route car il était sorti en dernier du véhicule, alors que son ami était déjà au sol. Ses amis et lui ne s'étaient pas concertés sur l'attitude à adopter lorsqu'ils avaient pris en chasse le véhicule, leur but initial ayant simplement été de relever son numéro de plaque. e.b.b. G______ était assise à l'arrière gauche. Elle avait senti un choc au moment où son ami C______avait fait la manœuvre pour bloquer le véhicule qu'ils avaient suivi. Suite à ce heurt, tous les passagers étaient sortis de la voiture, sauf elle. Elle avait entendu une femme crier, puis vu la voiture qu'ils avaient bloquée doubler la leur par la gauche. Ce n'est qu'en descendant de la voiture qu'elle avait compris que B______ était tombé. e.b.c. E______, assis à l'arrière du côté droit, a expliqué qu'ils avaient suivi difficilement le conducteur du véhicule qui avait pris la fuite après avoir heurté le cycliste, car il allait vite et respectait peu la signalisation. Lorsque son ami C______avait bloqué la voiture du fuyard, celui-ci avait avancé et l'avant gauche de son véhicule était entré en collision avec l'arrière droit de leur véhicule. Excité, il était sorti du véhicule et s'était dirigé vers le passager avant de l'autre véhicule. Selon ses premières déclarations, les portières avant étaient ouvertes, puis une personne avait refermé celle du passager lorsqu'il s'en était saisi. Par la suite, il a réfuté avoir essayé d'ouvrir une des portes de la voiture. Le conducteur avait fait une marche arrière et était ensuite reparti en avant. Il n'avait remarqué que son ami B______ avait été blessé qu'après avoir entendu des cris. e.c. Deux témoins oculaires de l'accident ont été entendus. e.c.a. J______a entendu une collision alors qu'elle fermait son restaurant situé à l'avenue N______ 12. Se retournant, elle avait vu un véhicule brun positionné en biais devant une Alfa Romeo grise. Les deux passagers avant du véhicule qui bloquait l'Alfa Romeo étaient sortis brutalement et s'étaient positionnés de part et d'autre de l'Alfa Romeo, côté conducteur et passager avant. Un troisième individu les avait rejoints. Un des protagonistes avait ouvert une des portières arrière de l'Alfa Romeo. Celle-ci s'était refermée lorsque le conducteur du véhicule avait fait une marche arrière. Les événements s'étaient déroulés si vite qu'elle avait pensé à une bagarre entre automobilistes. S'approchant, elle avait entendu la voiture grise redémarrer et avait remarqué une secousse lors de cette manœuvre, sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'elle voie le corps allongé et prodigue les premiers soins. e.c.b. K______ circulait au volant de son motocycle lorsqu'il avait vu un automobiliste doubler une autre voiture par la gauche et se rabattre devant elle pour la stopper. Trois ou quatre personnes étaient descendues et s'étaient dirigées vers le véhicule bloqué. Le conducteur dudit véhicule avait alors immédiatement effectué une marche arrière, puis, en redémarrant, avait bousculé les personnes qui entouraient la voiture et était reparti à vive allure. Lui-même n'avait constaté qu'après les faits qu'un homme se trouvait au sol. Tout s'était déroulé très rapidement. Il avait pensé à une bagarre, mais n'avait pas vu de gestes d'agressivité particulière de la part des personnes qui étaient sorties de leur véhicule. f. Il ressort de l'expertise effectuée par l'Institut de Police scientifique de l'Université de Lausanne que l'aile arrière droite et le pare-chocs arrière (latéral droit) du véhicule de C______ont été rayés et l'aile avant gauche légèrement déformée. Le capot et l'aile avant gauche du véhicule de A______ ont été légèrement déformés. D'après l'expert, il y a eu frottement entre les deux voitures, ce qui indiquerait que c'est bien la Honda qui a frôlé l'Alfa Romeo au moment de lui bloquer la route et non l'Alfa Roméo qui aurait heurté la Honda en essayant de se dégager, cette deuxième hypothèse ne pouvant toutefois être totalement exclue, les pare-chocs souples des deux véhicules ayant pu se remettre en place après un impact. Entendu par le Procureur le 3 octobre 2011, l'expert a confirmé la teneur de son rapport. g.a. B______ est resté plusieurs jours dans un coma profond. Hospitalisé plusieurs mois, il a peu à peu retrouvé ses fonctions motrices, mais son cerveau a été fortement touché. Entendu le 29 novembre 2010 par la Juge d'instruction, il a indiqué n'avoir aucun souvenir de l'accident. Les séquelles étaient importantes, il avait perdu son emploi de laborantin parce qu'il ne pouvait plus assurer ses tâches et était diminué dans toutes ses activités quotidiennes qui lui coûtaient d'importants efforts. A______ lui a présenté ses excuses. g.b. La Dresse L______ a expliqué à cette même date que B______ avait subi une craniectomie qui lui avait sauvé la vie, soit une opération au cours de laquelle on scie le crâne pour enlever un bout d'os afin de laisser de la place au cerveau et éviter qu'il descende dans le canal médullaire, ce qui était en train de se passer dans le cas précis. Quant à la double fracture ouverte dont il avait souffert, elle ne pouvait être due au seul fait de tomber. Elle pouvait en revanche avoir été causée soit par le fait d'être projeté au sol par une voiture en mouvement, soit par le fait qu'une voiture ait roulé sur la jambe. S'agissant de l'état de récupération de B______ après l'accident, la Dresse L______ a relevé que certains troubles s'étaient bien résorbés, que d'autres pouvaient encore évoluer, mais que le pronostic concernant les troubles exécutifs, soit de raisonnement et d'abstraction, n'était pas très favorable, le traumatisme étant très grave. Elle a confirmé que B______ n'était pas en mesure de reprendre son emploi de laborantin. h.a. A l'audience de jugement du 11 octobre 2013, A______ a confirmé l'entier de ses déclarations concernant l'épisode avec le cycliste, mais a nié avoir fait tomber celui-ci, considérant qu'il l'avait à peine touché. Il avait effectivement roulé à 80km/h et franchi un feu rouge à la suite de ce premier accident, sous le coup de la peur des conséquences. Concernant les faits reprochés à l'égard de B______, il a reconnu l'avoir percuté et admis que toutes les blessures subies étaient la conséquence directe de son acte. Il a cependant maintenu qu'il ne l'avait pas vu chuter et qu'il n'avait pas senti qu'il lui avait roulé dessus. La secousse qu'avaient pu percevoir les autres passagers était certainement due au fait qu'il était monté sur le trottoir en reculant. Arrivé à la boîte de nuit, il avait fait le tour de sa voiture et avait vu qu'il y avait du sang dessus. Il avait encore bu deux whisky-coca, puis était rentré chez lui vers 5h00 ou 6h00 du matin à la fermeture de l'établissement. Depuis les faits, il ne vivait pas bien, était dépressif, très affecté par tout cela et il regrettait énormément. B______ s'était approché de lui sans armes, mais il n'avait pas entendu que ce dernier lui parlait, en raison de la musique dans l'habitacle, ni vu qu'il lui avait fait un signe de la main pour lui dire de ne pas repartir. Il l'avait heurté avec le côté gauche de l'aile avant de son véhicule en reculant. En partant, il était sûr de n'avoir touché l'individu qu'aux genoux. h.b. Le cycliste a indiqué que A______ l'avait complètement indemnisé de son dommage matériel. h.c.a. B______ a expliqué qu'il était encore passablement affecté dans sa santé, nombre d'actes de la vie courante lui étant pénibles à accomplir. Il avait par ailleurs perdu une partie de ses facultés mentales, comprenant la moitié des informations qu'on lui donnait, n'arrivant pas à s'en souvenir et éprouvant des difficultés à lire. h.c.b. Entendu comme témoin, le Dr M______, médecin traitant depuis une dizaine d'années de B______, a rapporté l'évolution de son patient depuis l'accident, notant que les fractures à la jambe gauche étaient à peu près complètement consolidées, sans qu'une arthrose post-traumatique ne puisse être exclue, que le défaut du champ visuel à gauche était définitif car découlant d'une lésion cérébrale, que l'hémisyndrome moteur du côté gauche ne présentait presque plus de séquelles, que la prosopagnosie, soit le fait de ne pas reconnaître les visages, s'était améliorée et qu'une nouvelle crise d'épilepsie avait eu lieu en septembre 2012, justifiant la réintroduction d'une médication qui serait maintenue à long terme. La récupération de B______ relevait pratiquement du miracle et était due à sa persévérance et à sa volonté. La reprise de la conduite un jour était exclue. Son patient vivait mal son problème neurologique et présentait un état d'angoisse dû à la fois à l'accident et à ses conséquences professionnelles. h.c.c. La compagne de B______ a expliqué qu'il vivait désormais chez elle, les risques de malaise étant trop importants. Il était par ailleurs sous curatelle en raisons de certaines difficultés financières. h.d. K______, le motocycliste ayant assisté aux faits, a précisé qu'il n'avait pas remarqué de secousse de l'Alfa Romeo, étant lui-même en train de conduire. h.e. C______a déclaré que, d'après lui, l'Alfa Romeo avait essayé de partir en deux temps, d’abord par une marche avant, puis en reculant pour repartir en avant. Il n'avait pas vu la voiture monter sur un trottoir au cours de ces manœuvres. C. a. Dans leurs observations des 21 et 29 janvier 2014, le Ministère public et la partie plaignante s'en rapportent à la justice quant à la recevabilité de l'appel et ne formulent pas d'appel joint. b. Par ordonnance du 12 février 2014, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties et invité A______ à chiffrer ses prétentions en indemnisation dans son mémoire d'appel motivé. c. Dans ses écritures du 7 mars 2014, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, contestant en outre le délit de fuite (art. 92 ch. 2 aLCR). Il était erroné de retenir qu'il avait remarqué la présence de B______, qui se tenait debout du côté de l'aile gauche de son véhicule, avant de le percuter délibérément en marche avant. Les faits n'avaient pas pu être établis de manière certaine, aucun témoignage n'étant fiable. B______ ayant bu le soir des faits, il était par exemple tout à fait possible que celui-ci soit tombé avant le choc. La réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves intentionnelles n'étant pas satisfaite, il convenait de retenir en lieu et place des lésions corporelles simples par négligence ou un état de légitime défense putative dans la mesure où il était convaincu qu'il était victime d'un carjacking. Quelle que soit la qualification retenue, la peine infligée était excessive et devait être diminuée afin de tenir compte, notamment, de son émotion violente au moment des faits, de son repentir sincère, de son jeune âge et de sa bonne collaboration durant la procédure. Les conditions du sursis étaient par ailleurs réalisées et l'amende fixée excessive. Il chiffre, en outre, à CHF 6'369.30 ses prétentions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. d. Par courrier du 18 mars 2014, la Présidente du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Dans sa réponse du 28 mars 2014, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. C'était à juste titre que le premier juge avait retenu le dol éventuel, l'appelant n'ayant pu que tenir pour possible la survenance du résultat, respectivement la réalisation de l'infraction, mais ayant néanmoins agi, acceptant de la sorte de causer de graves lésions corporelles et s'accommodant de ce résultat. Quant à la peine et l'amende, elles avaient été correctement fixées par le premier juge. f. Par mémoire du 4 avril 2014, B______ relève que la négligence ne saurait être retenue, l'appelant ayant dirigé son véhicule dans sa direction alors même qu'il l'avait vu et a reconnu avoir senti un choc lorsqu'il l'avait percuté. Evoquer des lésions corporelles simples était en outre insoutenable au vu des lésions qu'il avait subies. Enfin, l'argument de la légitime défense était infondé faute d'une quelconque attaque ou agressivité de la part des occupants du véhicule Honda. g. Les parties ont été informées par courrier du 10 avril 2014 que la cause serait retenue à juger à l'échéance d'un délai de 20 jours dès réception. h. En date du 22 avril 2014, A______ a déposé une réplique dans laquelle il insiste sur le manque de preuve de son intention de commettre l'infraction qui lui est reprochée et l'absence d'éléments précis sur l'enchaînement exact des faits. i. B______ n'a pas dupliqué. D. Né le ______, de nationalité ______, A______ est célibataire et sans enfants. Au moment des faits, il travaillait dans la pose de caméras de surveillance dans des entreprises en Suisse au bénéfice d'un permis de frontalier. Il était alors titulaire du permis de conduire depuis deux ans, lequel avait été suspendu un mois en Suisse pour excès de vitesse. Il est désormais installé dans les Landes avec son amie et travaille comme charpentier. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents. Le casier judiciaire français ne figure pas au dossier. Selon ses propres déclarations, son permis de conduire a été suspendu en France il y a environ un an et demi pour alcoolémie (0,8 o/oo). Concernant cet épisode, A______ a expliqué que le gérant d'un parking lui avait demandé de déplacer son véhicule, dans lequel il avait l'habitude de dormir quand il était en soirée, et qu'il avait été contrôlé alors qu'il sortait sa voiture du parking. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L’objet de l’appel et donc le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d’appel (cf. art. 399 al. 4 CPP), ce qui a pour conséquence qu’une partie ne peut plus élargir son appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP). En l'espèce, l'appelant conclut nouvellement au début de son mémoire d'appel motivé à son acquittement du chef de l'infraction de délit de fuite (art. 92 ch. 2 aLCR), conclusion non mentionnée dans sa déclaration d'appel, et partant irrecevable. La reconnaissance de culpabilité de ce chef n'est au surplus ni illégale, ni inéquitable, l'appelant ayant poursuivi sa route après avoir heurté le cycliste, puis s'étant enfui après avoir percuté l'intimé et ayant poursuivi sa soirée alors même qu'il avait constaté des gouttes de sang sur son véhicule à son arrivée à la boîte de nuit. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 , consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1. L'art. 122 CP réprime les lésions corporelles graves causées intentionnellement. Une lésion corporelle est notamment grave au sens de cette disposition lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; ATF 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; ATF 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Une lésion corporelle est également grave en cas de mutilation, d'incapacité de travail, d'infirmité, de maladie mentale permanente ou de défiguration grave et permanente (art. 122 al. 2 CP). Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat, le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2.). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3. 2. Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui compte tenu de ses circonstances personnelles pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2007 du 20 juin 2008 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 , consid. 2.1 p. 64 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 127 IV 62 consid. 2d p. 65 ; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 ; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 3.3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3.3.2. Il y a légitime défense putative si l'auteur agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, en croyant par erreur qu'une attaque imminente menace de se produire (ATF 129 IV 6 consid. 3.2). Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à faire admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b p. 84-85). 3.3.3. Lorsque celui qui repousse une attaque excède les bornes de la légitime défense, le juge atténue librement la peine, conformément à l'art. 48a CP (art. 16 al. 1 CP). Si l'excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1. et 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3). 3. 4. En l'espèce, les lésions corporelles subies par l'intimé sont sans conteste graves, attendu qu'il a subi un traumatisme crânien qui aurait entraîné la mort n'eût été l'intervention rapide des secours, qu'il souffre encore aujourd'hui d'importantes séquelles attestées par ses médecins traitants et sa compagne et qu'il a notamment été contraint de renoncer à son emploi de laborantin. L'appelant n'évoque d'ailleurs plus l'éventualité de lésions corporelles simples dans sa réplique. Bien qu'aucun protagoniste n'ait vu le moment où l'intimé a été percuté, la Cour considère qu'il est établi que ces lésions corporelles graves ont été causées par l'appelant, les lésions subies ne pouvant s'expliquer, à dire de médecins, que par un choc, infirmant ainsi l'hypothèse d'une simple chute de l'intimé. L'appelant a d'ailleurs admis, lors de l'audience de jugement, avoir percuté l'intimé et lui avoir causé toutes les lésions constatées dans les rapports médicaux et a reconnu dès le début de l'enquête qu'il avait heurté la personne qui était à l'avant gauche de son véhicule. Quant à l'élément subjectif, la Cour estime qu'il existe un faisceau important d'indices convergents établissant que l'appelant, s'il n'a certes pas souhaité ce résultat dramatique, a accepté l'éventualité qu'il se produise et s'en est accommodé. Tout d'abord, le comportement particulièrement dangereux de l'appelant précédant directement l'accident avec l'intimé, soit une conduite sur la voie réservée aux trams et cycles, un délit de fuite après avoir heurté un cycliste se trouvant sur cette voie, un dépassement de vitesse ainsi que le non-respect d'un feu au rouge, bien que n'étant pas directement lié à l'infraction ici reprochée, indique nettement que celui-ci ne se préoccupait guère ce soir-là de la sécurité d'autrui. Ensuite, s'agissant de l'accident lui-même, l'appelant a démarré et effectué diverses manœuvres brusques et rapides pour se dégager, malgré la présence de piétons tout proches. Le fait de démarrer de la sorte comportait inévitablement le risque d'une mauvaise maîtrise et celui de heurter les personnes alentour. L'appelant ne pouvait dès lors ignorer et a accepté, du moins par dol éventuel, qu'il pouvait blesser une de ces personnes, de manière potentiellement grave, tant il est notoire qu'un choc entre une voiture et un piéton peut avoir ce genre de conséquences. Enfin, l'appelant reconnaît qu'il avait vu qu'une personne s'était placée à l'avant gauche de son véhicule, puis senti qu'il l'avait touchée et qu'après le choc elle avait disparu de son champ de vision, ce qui confirme qu'il savait prendre un risque au moment où il a redémarré et s'en est accommodé. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles graves à tout le moins par dol éventuel. Le premier juge a considéré à bon droit que l'appelant ne se trouvait pas objectivement en situation de légitime défense, la Cour se ralliant sur ce point aux motifs retenus. D'un point de vue subjectif, en revanche, il faut admettre, contrairement au premier juge, que l'appelant pouvait croire à une attaque et craindre pour son intégrité physique en voyant un véhicule lui bloquer brusquement la route et plusieurs personnes en sortir pour encercler son propre véhicule. Bien qu'en état de légitime défense putative, l'appelant a agi de manière coupable. Sa réaction à l'attaque supposée apparaît en effet largement disproportionnée, sans qu'elle soit imputable à un état excusable d'excitation. Ainsi, au lieu de prendre et de voir réaliser les risques précédemment décrits, l'appelant aurait pu verrouiller les portes de son véhicule ou contacter la police. Il aurait également pu quitter les lieux, mais en observant les règles de prudence élémentaire. Le heurt avec le cycliste et l'agitation qui régnait dans son véhicule ont généré l'excitation dans laquelle il se trouvait avant même l'attaque supposée. La culpabilité de l'appelant sera en conséquence confirmée, et l'excès non excusable de légitime défense putative pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.5. p. 59 s. ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.2 .1. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (ch. 2), respectivement sous l'effet d'une menace grave (ch. 3). La circonstance de la détresse profonde est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l’ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, telle que la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2012, n. 12 ad art. 48). 4.2.2. Conformément à l'art. 48 let. c CP, le juge atténue également la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 4.2.3. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5 et 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). 4.3.1. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.3.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.2. et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.4). 4.3.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). 4.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a adopté un style de conduite particulièrement dangereux au mépris total des règles de la circulation routière et des devoirs d'assistance les plus élémentaires pour ne tenir compte que de son propre intérêt. Les conséquences de ses actes sont particulièrement graves, la mort d'un homme n'ayant été évitée que grâce à des secours efficaces. L'intimé, qui se remet péniblement de l'accident, souffre et souffrira à vie de séquelles importantes. Même si l'état d'excitation dans lequel l'appelant et ses passagers se trouvaient après le choc avec le cycliste est susceptible d'expliquer dans une certaine mesure sa réaction lorsque la Honda Accord lui a bloqué la route, les circonstances atténuantes de la détresse profonde, de la menace grave et de l'émotion violente ne sont pas réalisées, faute d'éléments objectifs justifiant de tels états. L'état de panique dans lequel l'appelant dit s'être retrouvé est principalement lié à l'excitation qui régnait dans son véhicule, due notamment à l'alcoolisation de ses passagers et au heurt avec ce cycliste ainsi qu'à la fuite subséquente, et non pas à des circonstances échappant à sa volonté. L'intensité des émotions ressenties est douteuse, l'appelant ayant poursuivi sa soirée comme si de rien n'était. Enfin, en tout état, sa réaction est largement disproportionnée. Quant au repentir sincère, le fait que l'appelant soit venu spontanément se dénoncer à la police relève plus de la bonne collaboration à l'instruction, qui doit être retenue à sa décharge, que d'un réel effort d'amendement. Par ailleurs, l'appelant a certes réparé le dommage matériel causé au cycliste, présenté ses excuses à l'intimé lors des audiences devant le Ministère public et semble être très affecté par les événements, mais une telle attitude n'est pas méritoire au point qu'elle puisse être constitutive d'un repentir sincère au sens de la jurisprudence. Elle relève plutôt d'une prise de conscience de la gravité des actes commis, contrebalancée cependant par le fait que l'appelant persiste à minimiser sa culpabilité à l'égard de l'intimé. Comme retenu précédemment, vu la réaction excessive et non excusable de l'appelant, l'état de légitime défense putative ne sera pris en considération que comme facteur d'atténuation de la peine. L'appelant n'a pas d'antécédents inscrits au casier judiciaire, mais a lui-même fait état d'antécédents liés à un excès de vitesse et a déclaré avoir réitéré une consommation excessive d'alcool au volant. Il y a concours d'infractions. A sa décharge, l'appelant était très jeune au moment des faits. Il semble avoir depuis complètement changé de vie, habitant désormais en France avec sa compagne et se montrant assidu dans son nouvel emploi de charpentier. Au vu des considérations qui précèdent, la peine infligée par le premier juge apparaît légèrement excessive, et sera ramenée à dix-huit mois de privation de liberté. L'appel sera par conséquent admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 4.4.2. Comme l'a relevé le premier juge, l'attitude de l'appelant au moment des faits, qui n'a pas hésité à fuir à deux reprises, dont une fois après avoir commis une infraction grave, l'antécédent d'excès de vitesse, la suspension, subséquente aux faits, de son permis de conduire pour alcool au volant et la prise de conscience limitée de la gravité de sa faute, sans permettre de conclure à un pronostic nettement défavorable, indiquent que seul un signal fort est à même de le détourner durablement de la commission de nouvelles infractions. En conséquence, c'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a refusé à l'appelant le sursis total. Cela étant, compte tenu de la peine réduite prononcée par la Chambre de céans et des perspectives d'amendement de l'appelant, la partie ferme de la peine privative de liberté sera ramenée à six mois. S'agissant de la partie suspendue de la peine, le délai d'épreuve, arrêté à quatre ans par le premier juge, sera confirmé, aux fins de limiter le risque que l'appelant adopte de nouveau des comportements dangereux au volant. 5. 5.1. A teneur de l'art. 106 CP, s auf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Pour apprécier la situation de l'auteur, le juge tient compte notamment de son revenu et sa fortune, son état civil et ses charges de famille, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé, ainsi que l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.) 5.2. En l'espèce, parmi les infractions reprochées à l'appelant, les suivantes sont passibles de l'amende : la violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 aLCR et la violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR). L'amende fixée par le premier juge, de CHF 1'500.-, tient adéquatement compte de la situation personnelle de l'appelant, célibataire, sans enfants, au bénéfice d'un contrat de travail, et de sa faute et doit dès lors être confirmée, nonobstant le fait que l'infraction visée à l'art. 92 ch. 2 aLCR est mentionnée à tort au titre des infractions pour lesquelles l'amende doit être et a été prononcée (consid. 3.1 et 3.6 du jugement querellé). En effet, cet élément, qui est au demeurant au bénéfice de l'appelant puisque cette infraction est en réalité passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois au plus, ne modifie en rien l'appréciation qui doit être faite du montant de l'amende dans le cas d'espèce, le jugement de première instance ne mentionnant pas, a contrario , l'infraction visée à l'art. 92 ch. 1 aLCR. 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 7. 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y JEANNERET (eds), op. cit. , n. 1 ad art. 426 CPP), ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). 7.2. C'est à juste titre que le premier juge a mis à charge de l'appelant les frais de la procédure dès lors que celui-ci a été reconnu coupable de l'entier des infractions qui lui sont reprochées à l'exception modeste de la conduite en état d'ébriété. La quotité des frais de procédure, non contestée, est en outre justifiée. Devant la Chambre de céans, l'appelant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/6219/2010. L'admet partiellement et annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, et arrête à douze mois la partie ferme de la peine privative de liberté à exécuter. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement. Fixe la partie de la peine privative de liberté à exécuter à six mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6219/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/395/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 10'419.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel. CHF 2'715.00