opencaselaw.ch

P/607/2013

Genf · 2014-10-07 · Français GE

GARANTIE DE PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; MOTIVATION DE LA DÉCISION; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; PROCÈS ÉQUITABLE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PÉRIODE D'ESSAI; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Cst.5.3; Cst.9; Cst.29.1; Cst.29.2; CPP.3; CPP.329.3; CPP.428; LStup.19.2; CP.43; CP.44.1; CP.47

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1 ; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). 2.3.1 En l'espèce, le Conseil de A______ (ci-après : l'appelant) se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il critique le rejet de sa question préjudicielle relative aux observations effectuées par la police au domicile de son mandant, qui n'aurait pas suffisamment été motivé. En persistant à se plaindre en ce sens, l'appelant fait preuve de mauvaise foi. Il ne saurait nier que le rapport d'arrestation du 15 janvier 2013 contient une erreur de plume, ce qui ne nécessite pas de développement plus avancé que celui apporté par le premier juge et consistant à énoncer que cela ressort de manière évidente du rapport pris dans son ensemble. Un rapide examen permet en effet à quiconque de discerner que tant la mention du lundi que celle de l'année 2013 coïncident parfaitement avec la date réelle à laquelle la surveillance est intervenue, soit le 14 janvier 2013, le fait que la suite du récit consiste à détailler, en faisant référence à des heures précises, l'interpellation des prévenus et ses suites ne faisant qu'en apporter la confirmation. La motivation donnée en première instance, bien que succincte, était ainsi amplement suffisante pour permettre à l'appelant de discerner les raisons ayant guidé la décision de l'autorité, de telle manière que le droit d'être entendu n'a pas fait l'objet d'une violation sur ce point. En outre, le fait que plus de huit mois se soient écoulés entre le rejet des questions préjudicielles, intervenu lors de l'audience du 9 juillet 2013, et le jugement du Tribunal correctionnel du 13 mars 2014, aussi regrettable qu'il soit, est une conséquence logique de la suspension de la procédure et de son renvoi devant le Ministère public pour complément d'instruction. Il n'est ainsi pas non plus constitutif d'une violation du droit d'être entendu, pas plus qu'il n'est assimilable à un déni de justice formel. 2.3.2 Le Tribunal correctionnel a rejeté la seconde question préjudicielle de l'appelant en se fondant sur l'art. 329 al. 3 CPP. Pour les juges de première instance, dès lors que l'autorité de jugement avait décidé le 9 juillet 2013 de suspendre la procédure et de la renvoyer au Ministère public, avec la précision que la cause n'était plus pendante devant eux, celui-ci avait repris le rôle de la direction de la procédure. A ce titre, l'instruction de la cause l'avait amené à mettre notamment l'appelant en prévention, à titre complémentaire, les 22 septembre et 2 octobre 2013, pour d'autres faits que ceux figurant dans le premier acte d'accusation. Il était autorisé à le faire, dès lors que toute prolongation de la procédure comporte la potentialité de nouvelles mises en prévention, au gré des nouveaux éléments qu'un Procureur pouvait être amené à devoir prendre en considération dans le cadre de son enquête. 2.4.1 L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi interdit aux organes de l'Etat et aux justiciables de recourir à des procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits, leur imposant d'exercer ceux-ci dans un esprit de loyauté (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 2011, p. 145 n. 425). Il oblige, par ailleurs, les organes de l'État à éviter les comportements contradictoires (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87), notamment afin d'assurer la sécurité juridique (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, ibidem ). 2.4.2 La motivation du Tribunal correctionnel ne peut être confirmée, pour deux motifs principaux. Il est erroné d'affirmer que les faits à la base desquels des mises en prévention complémentaires ont été notifiées en automne 2013 ne figuraient pas dans le premier acte d'accusation. Pour l'infraction à la LStup, une lecture attentive du dossier permet de constater que le document de F______ s'y trouve depuis l'interpellation de l'appelant, puisqu'il a été saisi lors de la perquisition initiale. Une mise en prévention complémentaire ayant pour fondement ce même document est intervenue le 7 février 2013, avec la mention explicite des 686 grammes de cocaïne résultant de l'addition des chiffres y afférents (1 = 1 gramme). Les audiences d'instruction des 21 janvier et 7 février 2013 y ont été consacrées, en tout ou partie. Ce grief figure en toute logique dans le premier acte d'accusation, sous point B.I.6. La reprise du rôle de direction de la procédure par le Ministère public ne l'autorisait pas à amplifier les charges à l'encontre de l'appelant, ce d'autant moins que les investigations complémentaires sollicitées par le Tribunal correctionnel concernaient uniquement l'épouse de l'appelant, dont la mise en prévention découlait presque exclusivement des traces ADN retrouvées sur les sachets de drogue. Ce faisant, le Procureur a instruit des faits connus avec une interprétation différente, où les chiffres figurant dans le document de F______ ont été globalement multipliés par 10, un doigt pesant grosso modo 10 grammes de cocaïne. Mais la référence à des doigts de cocaïne n'était pas nouvelle, preuve en est que le Ministère public y fait déjà référence lors de l'audience du 21 janvier 2013. Le Ministère public n'était donc pas habilité à quantifier différemment le trafic de stupéfiants à imputer à l'appelant pour ces motifs. Si une erreur avait été commise précédemment, en attribuant un multiplicateur de 1 aux chiffres inscrits sur le document de F______ au lieu de 10, le Procureur, auquel la procédure avait été renvoyée pour des investigations ne relevant nullement de cette problématique, ne pouvait pas la corriger dans un second acte d'accusation, le fait qu'il soit investi de la direction de la procédure après le dessaisissement du Tribunal pénal n'y changeant rien. Le principe de la bonne foi s'oppose à une telle manière de faire. L'esprit de loyauté qui prévaut pour un organe de l'Etat ne l'autorise pas à adopter des comportements qui sont contradictoires, ce qui est le cas quand le même document est interprété différemment en l'absence de tout fait nouveau, avec pour effet de multiplier par 10 les charges pesant sur un prévenu. La fonction de direction de la procédure autorisait le Ministère public à investiguer selon la mission qui lui avait été assignée par le Tribunal correctionnel, pas plus, pas moins. Le même raisonnement vaut mutatis mutandis pour l'infraction à la LEtr. Sans être aussi flagrante que pour l'infraction à la LStup, la référence à un séjour irrégulier figurait déjà dans la procédure avant son renvoi, preuve en est la décision du TMC du 15 janvier 2013. Le Ministère public n'a pas lancé d'autres investigations jusqu'en juillet 2013, se contentant apparemment d'une note de l'OCP laissant penser à un possible regroupement familial. L'information fournie par ce même office le 2 septembre 2013 ne pouvait pas être traduite par une mise en prévention complémentaire, le Procureur n'ayant pas été nanti de la procédure dans ce but, en plus du fait que plusieurs éléments militaient avant le 9 juillet 2013 pour une infraction à la LEtr, à tout le moins pour l'essentiel.

E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 4 4.1.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 4.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit ., n. 86 p. 918).

E. 4.2 Nonobstant les dénégations de l'appelant, nombreux sont les liens pouvant être faits entre le document de F______ et l'existence d'un important trafic de stupéfiants dans lequel l'appelant a sa place. Le document, dont l'appelant est le destinataire, a été saisi à son domicile, qui plus est dans une glacière lui appartenant. Il est par ailleurs établi qu'il l'a eu en mains, au regard des traces papillaires prélevées. En relation avec le trafic de stupéfiants, les saisies de cocaïne effectuées sur C______ (ci-après : le co-prévenu), sur l'appelant et dans son logement présentent de forts liens de rattachements avec les inscriptions manuscrites figurant sur le relevé de F______, d'ailleurs saisi dans une glacière contenant une importante quantité de drogue. En effet, les inscriptions non suivies d'un "vu" figurant au recto du document, soit ay-20, AL-10, OKOT-11, B-20, Kf-4, AB-5, GB-15 et Ay-5, correspondent exactement à la manière dont la cocaïne trouvée dans la glacière était répartie par sachets, à savoir un sachet contenant 20 doigts de cocaïne comportant chacun l'inscription "ay", un sachet contenant 10 doigts de cocaïne comportant chacun l'inscription "AL", et ainsi de suite. Deux autres inscriptions figurant au verso et suivies d'un "vu", soit "y/r/-11" et "Blue/red-30", correspondent aux sachets retrouvés sur l'appelant et le co-prévenu, contenant respectivement 11 doigts de cocaïne avec des marques rouge et jaune et 25 doigts de cocaïne avec des marques bleue et rouge. Ainsi, alors que les combinaisons de lettres et de chiffres qui ne sont pas suivies du signe "vu" correspondent à différents assortiments de doigts de cocaïne stockés chez l'appelant, une partie de celles qui sont suivies du signe "vu" correspond aux saisies effectuées sur les deux prévenus le jour de leur interpellation. Partant, la thèse selon laquelle le reste des combinaisons suivies du signe "vu" mais non retrouvées correspond à un décompte de la drogue préalablement stockée et déjà livrée n'est pas insoutenable, à l'instar de la cocaïne prête à être livrée le 14 janvier 2013. Il convient au surplus de constater que le lien entre l'appelant et la drogue retrouvée chez lui est scientifiquement établi, des traces ADN lui appartenant ayant été détectées sur le nœud d'un sac plastique et sur une chaussette, objets servant tous deux à contenir de la drogue. Les restrictions fournies par le CURML et le ______ de la BTPS ne s'opposent pas à une telle conclusion. En dépit de ces nombreux éléments qui pourraient faire penser à un récapitulatif, à un décompte des sachets de drogue livrés et à livrer ou à une sorte de comptabilité du trafic de stupéfiants, d'autres éléments n'en sont pas moins troublants. La thèse d'un trafiquant aguerri est battue en brèche par la chronologie puisque, en tout état, le trafic n'aurait duré que deux petites semaines, soit du 2 janvier (date du document de F______) au 14 janvier 2013. Il est dans ces circonstances déjà douteux qu'un trafic ait pu porter sur des centaines de grammes, qui plus est par le biais de très nombreuses livraisons. En sus, les relevés du compte postal de l'appelant ne démontrent aucun apport significatif pouvant coïncider avec un trafic de stupéfiants ayant porté sur des centaines de grammes, des rentrées d'argent dont le maximum ne dépasse pas quelques milliers de francs ne fondant pas un indice probant d'une implication dans un trafic antérieur. S'ajoute à cela l'absence d'antécédents judiciaires de l'appelant, qui affaiblit l'hypothèse voulant qu'il ait stocké et livré d'importantes quantités de cocaïne. Il convient encore de soulever qu'aucun rétroactif téléphonique ne permet de mettre à jour l'étendue des contacts éventuels de l'appelant avec des acteurs d'un trafic. Enfin, la police n'a procédé à aucune enquête tendant à déterminer sa place éventuelle auprès des vendeurs de rue ou des consommateurs locaux. Dans ces circonstances, l'hypothèse voulant qu'un tiers ait pu confier la drogue à l'appelant afin qu'il la stocke pour son propre compte et qu'il ait utilisé un document à portée de main pour y inscrire un décompte récapitulatif des doigts stockés, livrés ou à livrer, ne saurait être exclue. L'absence d'analyse graphologique rend par la force des choses une telle déduction d'autant plus plausible ou, à tout le moins, ne permet pas de l'écarter de manière péremptoire. Le seul fait que des inscriptions figurent en ______, langue de l'appelant, ne suffit pas à opérer un rattachement exclusif à sa personne, ce qui serait différent si les indications avaient été libellées dans une langue moins familière. Au vu de ce qui précède, il convient d'acquitter l'appelant des faits relevant de la violation grave de la LStup décrite au point B.I.6 du premier acte d'accusation, et ce malgré la présence de divers éléments à charge et faute d'investigations complémentaires, notamment de type technique. Sa culpabilité pour les points B.I.1 et B.I.2 du second acte d'accusation est établie, ce que l'appelant ne conteste pas. La quantité de cocaïne retenue fonde un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

E. 5 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. A cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 5.1.3 L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 5.1.4 Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi. A cet égard, la pratique découlant de l'ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340 n'a plus sa place dans le nouveau droit. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). 5.1.5 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2).

E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, les saisies effectuées en date du 14 janvier 2013 portant en totalité sur une quantité dépassant 1'300 grammes nets de cocaïne, soit davantage qu'il n'en faut pour mettre gravement en danger la santé de nombreuses personnes, ce d'autant plus que le taux de pureté de la drogue trouvée sur lui lors de son interpellation s'élève à près de 60%. Si l'appelant a reconnu les faits découlant de l'intervention des forces de l'ordre le 14 janvier 2013, force est de constater qu'il ne pouvait guère faire autrement, vu les circonstances de son arrestation et l'endroit où était dissimulée la drogue. Il n'a en revanche donné aucun élément utile permettant d'identifier son prétendu fournisseur, en dehors d'un vague prénom, et a démontré une certaine propension à minimiser les faits, affirmant, au cours de ses déclarations parfois contradictoires, que son rôle se limitait à conserver la drogue pour un tiers, sans en connaître les propriétés ou la quantité, alors qu'il ressort du dossier qu'il a pris une part active à la répartition des doigts dans les différents sachets plastiques. Sa collaboration a donc été limitée, sans que l'on puisse toutefois exclure son ignorance sur certains points. L'appelant est marié, dispose d'un logement et bénéficie de formations dans divers domaines. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Sa situation personnelle est ainsi relativement bonne et son pronostic d'avenir se présente de manière favorable, ce qui aurait probablement dû le dissuader de se livrer à un trafic de cocaïne. En tout état de cause, il sied de tenir compte de son acquittement en relation avec les faits décrits au point B.I.6 du premier acte d'accusation, consacrant une violation grave de la LStup, et du fait que le concours réel avec l'infraction à la LEtr ne peut plus être retenu, le chef d'accusation y relatif ayant été écarté dans le cadre de la réponse donnée aux questions préjudicielles soulevées en appel. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'appelant à une peine privative de liberté de trois ans, tout en fixant au maximum légal la partie ferme de la peine à exécuter, à savoir 18 mois, afin de tenir compte de la lourdeur de sa faute. Un délai de mise à l'épreuve de trois ans semble au surplus adéquat pour le dissuader de se livrer à des actes criminels.

E. 6 L'appelant ayant pour l'essentiel obtenu gain de cause, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP a contrario). Au regard de l'issue donnée à la procédure d'appel, l'appelant sera astreint au paiement des deux tiers des frais de la procédure de première instance, lesquels ont été fixés à sa charge par le Tribunal correctionnel à hauteur de CHF 28'856,75 [recte: CHF 27'856,75], la rectification qui profite à l'appelant devant être faite d'office s'agissant d'une erreur de plume (art. 83 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/30/2014 rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/607/2013. Prend acte du retrait de l'appel formé par le Ministère public. Annule le jugement dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 424 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers. Le condamne à 3 ans de peine privative de liberté. Dit que cette peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met au surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, lesquels ont été fixés à sa charge par le Tribunal correctionnel à hauteur de CHF 28'856,75 [recte : CHF 27'856,75]. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Guy STANISLAS, juge suppléant. La greffière : Mélina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.10.2014 P/607/2013

GARANTIE DE PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; MOTIVATION DE LA DÉCISION; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; PROCÈS ÉQUITABLE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PÉRIODE D'ESSAI; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Cst.5.3; Cst.9; Cst.29.1; Cst.29.2; CPP.3; CPP.329.3; CPP.428; LStup.19.2; CP.43; CP.44.1; CP.47

P/607/2013 AARP/493/2014 (3) du 07.10.2014 sur JTCO/30/2014 ( PENAL ) , JUGE *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : GARANTIE DE PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; MOTIVATION DE LA DÉCISION; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; PROCÈS ÉQUITABLE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PÉRIODE D'ESSAI; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : Cst.5.3; Cst.9; Cst.29.1; Cst.29.2; CPP.3; CPP.329.3; CPP.428; LStup.19.2; CP.43; CP.44.1; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/607/2013 AARP/493/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 octobre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Romanos SKANDAMIS, avocat, Capt & Wyss Avocats associés, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés sur autre appel, contre le jugement JTCO/30/2014 rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e Nicolas CAPT, avocat, Capt & Wyss Avocats associés, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, L'HOSPICE GENERAL , Services centraux, Service juridique, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 33, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers envoyés respectivement les 18 et 21 mars 2014, le Ministère public et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 13 mars 2014, dont les motifs ont été notifiés le 15 mai 2014, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 424 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de CHF 27'856.75, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée ainsi que diverses mesures accessoires. b. Par actes des 23 mai et 2 juin 2014, le Ministère public et A______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). A______ conteste sa culpabilité s'agissant des actes désignés sous points B.I.3 à B.II.5 de l'acte d'accusation du 22 janvier 2014 (ci-après : le second acte d'accusation), pour lesquels il demande son acquittement, conclut au prononcé d'une peine plus clémente ainsi qu'à la constatation de la violation de son droit d'être entendu par le Tribunal correctionnel (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]). Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans. c.a. Dans un premier acte d'accusation du 30 mai 2013 (ci-après : le premier acte d'accusation), il est reproché à A______ de s'être rendu coupable : - d'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, pour avoir, le 14 janvier 2013, pleinement et sans réserve, et en le voulant, vendu à C______, contre la somme de CHF 2'100.-, une quantité de 245 grammes nets de cocaïne, à un taux de pureté compris entre 23,1% et 23,2%, et détenu dans l'une des poches de sa veste une quantité de 108 grammes nets de cocaïne, à un taux de pureté compris entre 57,1% et 61%, drogue qu'il avait au préalable stockée, durant une période indéterminée, de concert avec son épouse, à son domicile sis ______ (B.I.1 et B.I.2) ; - d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a LStup) pour avoir, avant son interpellation par la police le 14 janvier 2013 et durant une période indéterminée, pleinement et sans réserve, et en le voulant, stocké, de concert avec son épouse, dans son appartement de Genève, ainsi que dans la cave correspondante, des quantités respectives de 956,3 grammes nets de cocaïne et de 75,7 grammes nets de cocaïne, à un taux de pureté moyen de 32,9%, drogue que les intéressés destinaient à la vente (B.I.3 et B.I.4), étant précisé qu'une quantité de 139,5 grammes nets de lactose, marchandise destinée à diluer et/ou faire diluer par des tiers des grandes quantités de cocaïne dans le cadre de l'important trafic de drogue auquel tous deux se livraient, a également été retrouvée dans ladite cave (B.I.5) ; - d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) pour avoir, depuis une date indéterminée et à tout le moins jusqu'au 14 janvier 2013, date de son interpellation par la police, pleinement et sans réserve, et en le voulant, vendu à plusieurs inconnus, contre une somme indéterminée, une quantité minimale de 686 grammes bruts de cocaïne, drogue stockée, pendant une période indéterminée, de concert avec son épouse, dans son appartement de Genève, et/ou dans la cave correspondante (B.I.6). c.b. Saisi du premier acte d'accusation, le Tribunal correctionnel a, à l'audience du 9 juillet 2013, ordonné la suspension de la procédure et son renvoi au Ministère public afin qu'il procède à diverses investigations complémentaires concernant essentiellement l'épouse de A______. Il s'agissait notamment pour le Procureur de clarifier des points soulevés dans le rapport de synthèse de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) portant sur les saisies de drogue effectuées (manière dont la cocaïne était emballée, endroits où des traces ADN avaient été prélevées, mélanges avec fractions mineure et majeure, etc.). Un second acte d'accusation a été dressé par le Ministère public, aux termes duquel il est reproché à A______ de s'être rendu coupable : - d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. a, b, d et al. 2 let. a LStup) pour avoir, en 2012 et 2013, durant une période indéterminée et à tout le moins jusqu'au 14 janvier 2013, date de son interpellation par la police, de concert avec son épouse, ainsi qu'avec les dénommés C______, D______, E______, respectivement avec d'autres individus à ce jour non identifiés, participé à un important trafic de stupéfiants l'ayant amené à conditionner, entreposer, aliéner, posséder et détenir, dans l'appartement sis ______, à Genève, respectivement dans la cave correspondante, une quantité totale de 1'307,3 grammes nets de cocaïne conditionnée, à un taux de pureté compris entre 11,4% et 65,7% (B.I.1 et B.I.2). En substance, les éléments décrits reprenaient, de manière largement plus détaillée et en se basant sur des quantités plus ou moins variables à celles précédemment retenues, conformément aux analyses complémentaires effectuées depuis lors, les faits relatés aux points B.I.1 à B.I.4 du premier acte d'accusation. - d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. a, b, d et al. 2 let. a LStup) pour avoir, à une période indéterminée, mais vraisemblablement en 2012 et 2013 et à tout le moins jusqu'au 14 janvier 2013, de concert avec plusieurs individus à ce jour non identifiés, participé à un important trafic de stupéfiants l'ayant amené à conditionner, entreposer, aliéner, posséder et détenir, dans l'appartement conjugal, respectivement dans la cave correspondante, une quantité totale de 5'007 grammes bruts de cocaïne conditionnée, puis d'avoir remis, respectivement vendu cette drogue à un ou plusieurs tiers, et ce contre des sommes indéterminées (B.I.3 et B.I.4). Était joint à cet exposé des faits un tableau analysant en détail les inscriptions figurant sur une note manuscrite retrouvée chez le prévenu et servant de base à son inculpation. Divisé en cinq colonnes, le tableau décrivait trente des inscriptions figurant au verso de ladite note, selon les critères suivants : "Nombre de doigts de cocaïne", "Marquage / Mention Caractéristique", "Mention du sigle « vu » sur la note manuscrite, correspondant à des livraisons intervenues jusqu'au 14 janvier 2013", "Total (en grammes bruts), 1 doigt de cocaïne étant équivalent à ~ 10 grammes de cocaïne bruts" et "Localisation sur la note manuscrite de comptabilité / Divers". Les éléments chiffrés ainsi résumés avaient vocation à remplacer ceux exposés au point B.I.6 du premier acte d'accusation, faisant toutefois état d'une quantité totale considérablement plus élevée. - d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, pour avoir, entre le 1 er février 2010 et le 1 er mai 2011, pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse et y avoir durablement séjourné, alors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour (B.II.5). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. En date du 14 janvier 2013, la police a interpellé C______ et A______, alors qu'ils sortaient respectivement, à quelques minutes d'intervalle, d'un appartement sis ______, à Genève. Les forces de l'ordre étaient intervenues sur les lieux suite à une enquête pour des doléances de voisinage, qui les avait amenées à soupçonner que ledit appartement abritait des trafiquants de drogue. a.a. La fouille a révélé qu'C______ cachait dans son sous-vêtement une chaussette contenant 25 doigts de cocaïne, chacun marqué d'un signe de couleurs bleue et rouge et totalisant 245,2 grammes nets, d'un taux de pureté moyen établi entre 23,1% et 23,2%. a.b. A______ était quant à lui porteur de 11 doigts de cocaïne d'un poids total net de 108,1 grammes et d'un taux de pureté moyen établi entre 57,1% et 61%, portant chacun une marque de couleurs rouge et jaune et contenus dans un sachet plastique, ainsi que de CHF 2'100.- et EUR 205.-. a.c. La perquisition effectuée dans l'appartement occupé par A______ et son épouse et dans la cave correspondante a respectivement révélé ce qui suit: a.c.a. Une quantité totale de 888 grammes nets de cocaïne a été retrouvée dans une glacière sous la forme de 90 doigts répartis dans différents sachets de plastique, en fonction des lettres inscrites sur chacun d'entre eux. En tout, 8 sachets différents ont été retrouvés, comprenant respectivement : 5 doigts avec la mention "AB", 11 doigts (mention "OKOT"), 20 doigts ("ay"), 5 doigts ("Ay"), 10 doigts ("AL"), 20 doigts ("B"), 15 doigts ("GB") et 4 doigts ("Kf"). Les analyses effectuées ultérieurement sur ces différents sachets ont permis d'établir que leur contenu présentait, dans leur grande majorité, un taux de pureté variant entre 21,9% et 32,9%, un seul sachet renfermant de la drogue d'un taux de pureté s'élevant à plus de 55%. Dans la glacière susmentionnée se trouvait également un relevé annuel des intérêts relatif au compte de A______ chez F______ daté du 2 janvier 2013 (ci-après : le relevé de F______, le document de F______ ou le document). Celui-ci comportait diverses inscriptions manuscrites faisant penser à une comptabilité, se présentant sous la forme de combinaisons de lettres et de chiffres, pour certaines suivies du signe "vu". Au recto du document figuraient 10 de ces combinaisons, dont 8 étaient succédées d'un "vu". Selon la police, les combinaisons non suivies du signe "vu" affichaient un lien évident avec les saisies de drogue effectuées dans la glacière. Celles-là se présentaient de la manière suivante : AB-5 ; OKOT-11 ; ay-20 ; Ay-5 ; AL-10 ; B-20 ; GB-15 ; Kf-4. Les combinaisons suivies du signe "vu" démontraient, toujours selon l'analyse de la police, une correspondance manifeste avec les saisies effectuées sur C______ et A______, le jour de leur interpellation. En effet, alors que la mention "y/r/-11" coïncidait parfaitement avec les 11 doigts marqués des couleurs rouge et jaune trouvés sur A______ (la mention "y/r", pour "yellow" et "red", désignant en anglais les couleurs jaune et rouge), l'indication "Blue/red-30" concordait partiellement avec les 25 doigts de couleurs bleue et rouge trouvés sur C______. Au verso du document figuraient, sous forme de deux colonnes, 40 combinaisons du même type, dont 31 étaient suivies du signe "vu". Hormis 10 combinaisons, qui reproduisaient quasiment à l'identique celles présentes au verso du document, le restant ne trouvait écho ni dans les saisies faites dans le logement des époux A______ et B______, ni dans celles effectuées sur les personnes de A______ et C______ le jour de leur interpellation. a.c.b. La perquisition de la cave a permis de retrouver 66 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté variant entre 11,3% et 65,7%, ainsi que 139,5 grammes nets de produit de coupage. La drogue et le produit étaient disposés dans divers sachets, sous la forme de 19 doigts et de 3 parachutes. L'un des doigts, rempli de cocaïne, comportait la mention "ASA". Le tout était placé dans une chaussette, elle-même à l'intérieur d'une marmite. Dans cette cave se trouvaient encore quatre emballages de confection artisanale composés de scotch, de plastique et de carton. Sur l'un d'eux, un doigt de cocaïne portant l'inscription "XF" a été découvert. b. Il ressort des analyses techniques effectuées dans le cadre de la procédure que les traces papillaires de A______ ont été trouvées à quatre endroits sur le relevé de F______. En outre, son ADN correspondait au profil qui avait été prélevé sur et dans la chaussette se trouvant dans la cave et contenant de la drogue ainsi que sur et dans le nœud de l'un des sachets. A trois autres reprises, son profil ADN n'était pas exclu, soit sur et dans la chaussette contenant de la drogue retrouvée sur C______, sur l'extérieur d'un doigt ainsi que sur et dans le nœud d'un sachet. c. A la police, A______ a indiqué que la drogue retrouvée dans son appartement et dans la cave ne lui appartenait pas, mais qu'il devait la conserver pendant une journée pour le compte d'un dénommé G______, rencontré la veille de son arrestation. En échange de ce service, il devait recevoir CHF 500.-. A______ ignorait tant la quantité de drogue retrouvée chez lui que sa valeur marchande et il en était de même de celle retrouvée sur C______ et lui-même lors de leur interpellation. Il avait touché les sacs plastiques contenant les doigts de cocaïne, mais n'avait jamais touché les doigts eux-mêmes, qui lui avaient d'ailleurs été remis par G______ uniquement le matin même. Il n'avait jamais vu C______ avant le jour de son interpellation. C______, dont il ignorait l'identité, lui avait donné la somme en francs suisses saisie sur lui, en échange des 25 doigts de cocaïne. Au moment de son interpellation, il devait retrouver G______ pour lui remettre cet argent ainsi que la cocaïne dont il était porteur. d.a. Lors de ses différentes auditions devant le Ministère public, A______ a confirmé les déclarations faites devant la police, en les étayant toutefois sur certains points. Lorsque G______ lui avait demandé de garder quelque chose pour lui durant une journée, il ignorait de quoi il était question. Il avait appris qu'il s'agissait de cocaïne uniquement lorsque la marchandise lui avait été remise. Les différents sachets plastiques contenant la drogue avaient été achetés par ses soins et il y avait lui-même réparti la drogue, en suivant les instructions de G______. Ce dernier lui faisait certainement confiance car il savait où se trouvait son logement. Sa participation au trafic était uniquement motivée par un besoin d'argent. d.b. Par acte du 21 mars 2013, le Conseil de A______ a réagi à l'avis de prochaine clôture de l'instruction en exprimant ses doutes quant à la légalité de la présente procédure. Ses revendications avaient pour fondement le rapport d'arrestation du 15 janvier 2013, qui mentionnait que la surveillance de l'appartement du prévenu, d'ailleurs à l'origine de l'interpellation de ce dernier, était intervenue le 14 décembre 2013. Considérant dès lors que ledit appartement avait fait l'objet d'une observation secrète au sens des articles 282 ss CPP, l'avocat sollicitait du Ministère public qu'il verse à la procédure les motifs exacts, le mode et la durée de celle-ci, au besoin par le biais d'un rapport de police complémentaire. Le Ministère public a répondu qu'il n'entendait pas donner une suite favorable à cette requête. L'indication du 14 décembre 2013 était manifestement une erreur de plume, ce qui était d'ailleurs attesté par les suites du rapport (" Le lundi 14 décembre 2013 […] A 16h30, nous avons interpellé un individu […] "). Les observations de la police avaient bel et bien débuté le jour même de l'interpellation de A______, soit le 14 janvier 2013, et cette situation n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 283 CPP. Le jour suivant, le Conseil de l'appelant a réitéré sa requête, qui s'est toutefois heurtée à un nouveau refus. e.a.a. Le 9 juillet 2013, à l'ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel, le Conseil de A______ a soulevé une question préjudicielle visant à ce que le Tribunal correctionnel constate l'absence de motivation des trois refus opposés par le Ministère public à sa demande du 21 mars 2013 sur les observations effectuées en relation avec le domicile de A______ ainsi que la violation de l'art. 29 Cst. et des art. 282 et 283 CPP. Il a conclu principalement au classement de l'accusation concernant A______, subsidiairement à la constatation de la violation du droit d'être entendu et plus subsidiairement encore au renvoi de la procédure au Ministère public afin que celui-ci réponde à sa demande. Après délibération, le Tribunal a rejeté l'incident sur le siège, sans motivation. e.a.b. Cette dernière décision a fait l'objet d'un recours de A______, déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours dans un arrêt ACPR/354/2013 du 25 juillet 2013, au motif qu'une telle contestation se devait d'être traitée avec le fond du litige. e.a.c. Le rejet de cette question préjudicielle a finalement fait l'objet d'une brève motivation dans le jugement au fond, rendu par le Tribunal correctionnel le 13 mars 2014. f. Le relevé du compte postal de A______, pour la période du 4 novembre 2011 au 19 juillet 2013, ne présentait pas des mouvements de fonds importants. Des montants de quelques centaines de francs, voire de quelques milliers de francs (CHF 3'800.- maximum le 24 septembre 2012), sont venus créditer le compte postal de manière assez irrégulière. g.a. Après renvoi de la procédure pour investigations complémentaires, A______ a été interrogé par le Ministère public sur l'état de son compte postal, qui présentait, au mois de janvier 2013, un solde de plus de CHF 3'500.-. Selon lui, un tel montant se justifiait par le fait que sa femme lui donnait de l'argent en cash, à charge pour lui de le placer sur le compte afin de payer le loyer. A______ a tout d'abord indiqué que ce n'était pas lui qui avait mis le relevé de F______ dans la glacière. Après réflexion, il a admis l'y avoir placé, pour finalement affirmer qu'il ne s'en souvenait pas. Il ne souhaitait pas en tout état se déterminer sur les inscriptions que comportait le document. En particulier, il n'avait aucune explication à donner sur l'apparente correspondance entre celles-ci et les saisies effectuées le 14 janvier 2013. A______ a affirmé avoir agi sans connaître les conséquences de ses actes et a fait part de ses regrets. g.b. H______, ______ au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et I______, ______ à la BPTS, ont été entendus contradictoirement le 12 août 2013. Selon eux, il n’était pas possible d’établir comment une trace ADN était arrivée sur un objet, soit si une personne donnée avait touché l’objet en cause ou s’il s’agissait d’un transfert secondaire. Ainsi, à titre d'illustration, si une personne A touchait un objet X et que ce même objet était ensuite touché par un individu B, qui touchait par la suite un objet Y, il n’était scientifiquement pas exclu que l’ADN de A puisse se retrouver sur l’objet Y, même si cela était très peu probable. h. La chronologie des actes accomplis par la police et le Ministère public est la suivante, s'agissant des infractions à la LStup et à la LEtr : A la police, A______ est informé qu'il est en situation irrégulière et, comme tel, qu'il est susceptible d'être sujet à une décision de renvoi (pce A0009). En début d'instruction, il fait l'objet d'une mise en prévention générale pour infraction à la LStup portant sur " plusieurs centaines de grammes de cocaïne " (audience du 15 janvier 2013), référence expresse étant faite aux 129 grammes dissimulés dans sa veste à son interpellation, aux 275 grammes saisis sur C______, à l'argent saisi, aux 929 grammes découverts dans son logement et aux 228 grammes saisis dans la cave (pces B0010 à B0014). Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) émet un avis de mise en détention provisoire de A______ pour " infraction grave à la [LStup] , infraction […] à l'art. 115 al. 1 let a, b, et c LEtr ". Le 21 janvier 2013, une deuxième audience d'instruction se tient au cours de laquelle le Procureur procède à la confrontation de A______ et C______. Le sens qu'il convient de donner au document de F______ est abordé en cours d'audience (pce B0033, p. 3 du procès-verbal). Le Procureur fait observer que tout concorde pour conclure à un récapitulatif d'une répartition de doigts de cocaïne dont certains, munis d'un "vu", auraient déjà été livrés. A______ conteste que les indications manuscrites soient de sa main malgré la similitude observée avec ses initiales apposées sur le dernier procès-verbal d'audience. Le chiffre de 600 est avancé par le Procureur après une addition rapide des chiffres figurant sur le document. A______ conteste toute implication. Le même jour, le Procureur cherche à obtenir auprès de l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) des renseignements sur le statut administratif de A______ en Suisse. L'autorité compétente l'informe le 22 janvier 2013 qu'une demande de regroupement familial auprès de son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève depuis 2009, est en cours d'examen. Le 4 février 2013, une note est rédigée par le Ministère public (pce B0029). Il y est mentionné que " la somme des chiffres retrouvés dans le document [de F______] est de 686 ". Deux semaines plus tard est signifiée à A______ une mise en prévention complémentaire, qui porte sur les reproches consistant à " avoir, depuis une période indéterminée, participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 686 grammes, drogue qu' [il] a stocké (sic) , respectivement transmis (sic) à plusieurs inconnus, et qui se trouve au gramme près sur une note de comptabilité établie par [ses] soins, retrouvée à [son] domicile et pour laquelle [il n'a] donné aucune explication, [se] contentant de dire lors de la dernière audience que cela ne [lui] appartenait pas, étant précisé que [le Procureur lui avait] alors rappelé que l'écriture sur ce document était identique à la [sienne] (audience du 7 février 2013, pce B0021). L'instruction est brièvement consacrée au document de F______, en ce sens qu'il est demandé à A______ s'il reconnait qu'il correspond à une note de comptabilité par rapport à la drogue. Le prévenu répond qu'il ne sait pas, son Conseil intervenant pour interpréter la réponse de son mandant dans le sens où il ne savait pas ce qu'était ce document. Une audience d'instruction a lieu le 22 juillet 2013, soit après le renvoi de la procédure par le Tribunal pénal pour investigations complémentaires (cf. supra c.b.). Quasiment toute l'audience est consacrée à l'examen du document de F______ (pces B – 332 à 347, notamment B – 337 à 346). A______ continue à nier toute implication et à ignorer le sens à donner aux indications manuscrites dont il n'était pas l'auteur. Il n'avait pas davantage écrit avec un feutre les indications figurant sur les sachets de drogue. Au cours de cette audience, le Conseil de A______ n'a de cesse de s'interroger sur le lien existant entre les questions posées à son mandant et le renvoi ordonné par le Tribunal correctionnel (pces B – 333, 335). Le 2 septembre 2013, l'OCP informe le Procureur que A______ n'est sous le couvert d'aucune autorisation de séjour pour la période du 30 janvier 2010 au 2 mai 2011 " et qu'il s'agit donc d'un séjour illégal " (pce B – 710). Le 2 octobre 2013, A______ est mis en prévention à titre complémentaire d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr pour la période pénale susmentionnée (pce B – 844). i.a. Lors de l'audience du 12 mars 2014 par devant le Tribunal correctionnel, le Conseil de A______ a soulevé une question préjudicielle relative aux divergences existant entre le premier et le second acte d'accusation, datés respectivement des 30 mai 2013 et 22 janvier 2014. Il a conclu à ce que le nouvel acte d'accusation soit expurgé de tous les éléments ne concordant pas avec le précédent. Le Tribunal a rejeté l'incident, réservant sa motivation pour le jugement au fond. Le Conseil de A______ a formellement sollicité que soit protocolée sa demande tendant à une motivation du sort réservé à sa précédente question préjudicielle. En réponse, le Président de l'autorité de jugement l'a invité à se référer à " un arrêt au dossier qui a déjà clairement statué sur ce point " (p. 3 du procès-verbal). i.b. Interrogé sur les faits, A______ a admis l'infraction à la LStup s'agissant des 1307,3 grammes nets de cocaïne retrouvés sur lui, sur C______, dans son appartement ainsi que dans sa cave le jour de son interpellation. Revenant sur ses précédentes déclarations, l'appelant a indiqué que, pour confectionner les différents assortiments de cocaïne, il avait en réalité utilisé des sachets se trouvant d'ores et déjà dans sa cuisine. L'opération terminée, il avait disposé quelques sachets dans sa cave, le reste étant placé dans une glacière, dans l'appartement. A l'arrivée de la police, il avait spontanément désigné l'emplacement de la drogue. A______ a ensuite persisté à dire son ignorance du sens à donner aux indications manuscrites se trouvant sur le relevé de F______. Il était notamment incapable de dire pourquoi les lettres "G" et "O" apparaissaient de manière similaire sur le recto du relevé de compte et sur un formulaire rempli par ses soins à la police, ce qui laissait penser qu'il en était bel et bien le rédacteur. Il ne savait pas quelles personnes avaient pu avoir accès à la drogue ainsi qu'au document. En janvier 2013, il s'était rendu à ______en compagnie de sa femme et, durant cette période, D______ avait résidé seule chez eux. Il ne pouvait se déterminer sur les emballages retrouvés dans sa cave et ne pouvait davantage expliquer la présence, sur un doigt de cocaïne posé sur l'un des emballages, de la mention "XF". Il ignorait d'ailleurs que des lettres étaient inscrites sur les doigts de cocaïne. S'agissant de la balance retrouvée chez lui, il l'avait trouvée dans une poubelle et ne savait pas pourquoi elle comportait des traces de cocaïne. Il regrettait ses actions et promettait de ne pas recommencer à l'avenir. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/164/2014 du 15 juillet 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b.a. Lors de l'audience du 30 septembre 2014, le Conseil de A______ a annoncé la même question préjudicielle que celle soulevée lors de l'audience du 12 mars 2014 par devant le Tribunal correctionnel. Ouï les parties et après en avoir délibéré, la CPAR a écarté des débats les points B.I.3, B.I.4 et B.II.5 du second acte d'accusation. Il a fourni une brève motivation orale, se référant pour le surplus à l'arrêt au fond pour une motivation plus complète. La CPAR a mentionné que les débats étaient ainsi circonscrits, pour cette partie de l'accusation liée à la violation de la LStup, aux quantités décrites sous point B.I.6 du premier acte d'accusation portant sur 686 grammes bruts de cocaïne. Eu égard à la décision de la CPAR, le Conseil de A______ a retiré ses conclusions liées à la LEtr telles qu'elles figuraient dans la déclaration d'appel. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions, précisant que l'acquittement requis portait également sur l'aggravante à la LStup. Prenant acte de la décision sur question préjudicielle, le Ministère public a retiré son appel tendant à l'aggravation de la peine. Persistant dans sa décision de rejet de l'appel de A______, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris. b.b. Interrogé une ultime fois sur le relevé de F______, A______ a nié à nouveau toute implication. D. A______, ressortissant ______, est né le _______. Il est marié. Selon ses dires, l'appelant a accompli sa scolarité obligatoire et effectué des formations dans les domaines ______ au ______. Il a quitté ce pays à l'âge de ______ ans en raison de conflits dans lesquels il était impliqué et a rejoint la Suisse en 2009. Tous les membres de sa famille, avec lesquels il a gardé des contacts téléphoniques, sont établis au ______. En Suisse, il a travaillé ______ et en tant que ______. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour en ______ valable, datée du ______2011. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1 ; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011). 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). 2.3.1 En l'espèce, le Conseil de A______ (ci-après : l'appelant) se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il critique le rejet de sa question préjudicielle relative aux observations effectuées par la police au domicile de son mandant, qui n'aurait pas suffisamment été motivé. En persistant à se plaindre en ce sens, l'appelant fait preuve de mauvaise foi. Il ne saurait nier que le rapport d'arrestation du 15 janvier 2013 contient une erreur de plume, ce qui ne nécessite pas de développement plus avancé que celui apporté par le premier juge et consistant à énoncer que cela ressort de manière évidente du rapport pris dans son ensemble. Un rapide examen permet en effet à quiconque de discerner que tant la mention du lundi que celle de l'année 2013 coïncident parfaitement avec la date réelle à laquelle la surveillance est intervenue, soit le 14 janvier 2013, le fait que la suite du récit consiste à détailler, en faisant référence à des heures précises, l'interpellation des prévenus et ses suites ne faisant qu'en apporter la confirmation. La motivation donnée en première instance, bien que succincte, était ainsi amplement suffisante pour permettre à l'appelant de discerner les raisons ayant guidé la décision de l'autorité, de telle manière que le droit d'être entendu n'a pas fait l'objet d'une violation sur ce point. En outre, le fait que plus de huit mois se soient écoulés entre le rejet des questions préjudicielles, intervenu lors de l'audience du 9 juillet 2013, et le jugement du Tribunal correctionnel du 13 mars 2014, aussi regrettable qu'il soit, est une conséquence logique de la suspension de la procédure et de son renvoi devant le Ministère public pour complément d'instruction. Il n'est ainsi pas non plus constitutif d'une violation du droit d'être entendu, pas plus qu'il n'est assimilable à un déni de justice formel. 2.3.2 Le Tribunal correctionnel a rejeté la seconde question préjudicielle de l'appelant en se fondant sur l'art. 329 al. 3 CPP. Pour les juges de première instance, dès lors que l'autorité de jugement avait décidé le 9 juillet 2013 de suspendre la procédure et de la renvoyer au Ministère public, avec la précision que la cause n'était plus pendante devant eux, celui-ci avait repris le rôle de la direction de la procédure. A ce titre, l'instruction de la cause l'avait amené à mettre notamment l'appelant en prévention, à titre complémentaire, les 22 septembre et 2 octobre 2013, pour d'autres faits que ceux figurant dans le premier acte d'accusation. Il était autorisé à le faire, dès lors que toute prolongation de la procédure comporte la potentialité de nouvelles mises en prévention, au gré des nouveaux éléments qu'un Procureur pouvait être amené à devoir prendre en considération dans le cadre de son enquête. 2.4.1 L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi interdit aux organes de l'Etat et aux justiciables de recourir à des procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits, leur imposant d'exercer ceux-ci dans un esprit de loyauté (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 2011, p. 145 n. 425). Il oblige, par ailleurs, les organes de l'État à éviter les comportements contradictoires (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87), notamment afin d'assurer la sécurité juridique (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, ibidem ). 2.4.2 La motivation du Tribunal correctionnel ne peut être confirmée, pour deux motifs principaux. Il est erroné d'affirmer que les faits à la base desquels des mises en prévention complémentaires ont été notifiées en automne 2013 ne figuraient pas dans le premier acte d'accusation. Pour l'infraction à la LStup, une lecture attentive du dossier permet de constater que le document de F______ s'y trouve depuis l'interpellation de l'appelant, puisqu'il a été saisi lors de la perquisition initiale. Une mise en prévention complémentaire ayant pour fondement ce même document est intervenue le 7 février 2013, avec la mention explicite des 686 grammes de cocaïne résultant de l'addition des chiffres y afférents (1 = 1 gramme). Les audiences d'instruction des 21 janvier et 7 février 2013 y ont été consacrées, en tout ou partie. Ce grief figure en toute logique dans le premier acte d'accusation, sous point B.I.6. La reprise du rôle de direction de la procédure par le Ministère public ne l'autorisait pas à amplifier les charges à l'encontre de l'appelant, ce d'autant moins que les investigations complémentaires sollicitées par le Tribunal correctionnel concernaient uniquement l'épouse de l'appelant, dont la mise en prévention découlait presque exclusivement des traces ADN retrouvées sur les sachets de drogue. Ce faisant, le Procureur a instruit des faits connus avec une interprétation différente, où les chiffres figurant dans le document de F______ ont été globalement multipliés par 10, un doigt pesant grosso modo 10 grammes de cocaïne. Mais la référence à des doigts de cocaïne n'était pas nouvelle, preuve en est que le Ministère public y fait déjà référence lors de l'audience du 21 janvier 2013. Le Ministère public n'était donc pas habilité à quantifier différemment le trafic de stupéfiants à imputer à l'appelant pour ces motifs. Si une erreur avait été commise précédemment, en attribuant un multiplicateur de 1 aux chiffres inscrits sur le document de F______ au lieu de 10, le Procureur, auquel la procédure avait été renvoyée pour des investigations ne relevant nullement de cette problématique, ne pouvait pas la corriger dans un second acte d'accusation, le fait qu'il soit investi de la direction de la procédure après le dessaisissement du Tribunal pénal n'y changeant rien. Le principe de la bonne foi s'oppose à une telle manière de faire. L'esprit de loyauté qui prévaut pour un organe de l'Etat ne l'autorise pas à adopter des comportements qui sont contradictoires, ce qui est le cas quand le même document est interprété différemment en l'absence de tout fait nouveau, avec pour effet de multiplier par 10 les charges pesant sur un prévenu. La fonction de direction de la procédure autorisait le Ministère public à investiguer selon la mission qui lui avait été assignée par le Tribunal correctionnel, pas plus, pas moins. Le même raisonnement vaut mutatis mutandis pour l'infraction à la LEtr. Sans être aussi flagrante que pour l'infraction à la LStup, la référence à un séjour irrégulier figurait déjà dans la procédure avant son renvoi, preuve en est la décision du TMC du 15 janvier 2013. Le Ministère public n'a pas lancé d'autres investigations jusqu'en juillet 2013, se contentant apparemment d'une note de l'OCP laissant penser à un possible regroupement familial. L'information fournie par ce même office le 2 septembre 2013 ne pouvait pas être traduite par une mise en prévention complémentaire, le Procureur n'ayant pas été nanti de la procédure dans ce but, en plus du fait que plusieurs éléments militaient avant le 9 juillet 2013 pour une infraction à la LEtr, à tout le moins pour l'essentiel. 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

4. 4.1.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 4.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit ., n. 86 p. 918). 4.2 Nonobstant les dénégations de l'appelant, nombreux sont les liens pouvant être faits entre le document de F______ et l'existence d'un important trafic de stupéfiants dans lequel l'appelant a sa place. Le document, dont l'appelant est le destinataire, a été saisi à son domicile, qui plus est dans une glacière lui appartenant. Il est par ailleurs établi qu'il l'a eu en mains, au regard des traces papillaires prélevées. En relation avec le trafic de stupéfiants, les saisies de cocaïne effectuées sur C______ (ci-après : le co-prévenu), sur l'appelant et dans son logement présentent de forts liens de rattachements avec les inscriptions manuscrites figurant sur le relevé de F______, d'ailleurs saisi dans une glacière contenant une importante quantité de drogue. En effet, les inscriptions non suivies d'un "vu" figurant au recto du document, soit ay-20, AL-10, OKOT-11, B-20, Kf-4, AB-5, GB-15 et Ay-5, correspondent exactement à la manière dont la cocaïne trouvée dans la glacière était répartie par sachets, à savoir un sachet contenant 20 doigts de cocaïne comportant chacun l'inscription "ay", un sachet contenant 10 doigts de cocaïne comportant chacun l'inscription "AL", et ainsi de suite. Deux autres inscriptions figurant au verso et suivies d'un "vu", soit "y/r/-11" et "Blue/red-30", correspondent aux sachets retrouvés sur l'appelant et le co-prévenu, contenant respectivement 11 doigts de cocaïne avec des marques rouge et jaune et 25 doigts de cocaïne avec des marques bleue et rouge. Ainsi, alors que les combinaisons de lettres et de chiffres qui ne sont pas suivies du signe "vu" correspondent à différents assortiments de doigts de cocaïne stockés chez l'appelant, une partie de celles qui sont suivies du signe "vu" correspond aux saisies effectuées sur les deux prévenus le jour de leur interpellation. Partant, la thèse selon laquelle le reste des combinaisons suivies du signe "vu" mais non retrouvées correspond à un décompte de la drogue préalablement stockée et déjà livrée n'est pas insoutenable, à l'instar de la cocaïne prête à être livrée le 14 janvier 2013. Il convient au surplus de constater que le lien entre l'appelant et la drogue retrouvée chez lui est scientifiquement établi, des traces ADN lui appartenant ayant été détectées sur le nœud d'un sac plastique et sur une chaussette, objets servant tous deux à contenir de la drogue. Les restrictions fournies par le CURML et le ______ de la BTPS ne s'opposent pas à une telle conclusion. En dépit de ces nombreux éléments qui pourraient faire penser à un récapitulatif, à un décompte des sachets de drogue livrés et à livrer ou à une sorte de comptabilité du trafic de stupéfiants, d'autres éléments n'en sont pas moins troublants. La thèse d'un trafiquant aguerri est battue en brèche par la chronologie puisque, en tout état, le trafic n'aurait duré que deux petites semaines, soit du 2 janvier (date du document de F______) au 14 janvier 2013. Il est dans ces circonstances déjà douteux qu'un trafic ait pu porter sur des centaines de grammes, qui plus est par le biais de très nombreuses livraisons. En sus, les relevés du compte postal de l'appelant ne démontrent aucun apport significatif pouvant coïncider avec un trafic de stupéfiants ayant porté sur des centaines de grammes, des rentrées d'argent dont le maximum ne dépasse pas quelques milliers de francs ne fondant pas un indice probant d'une implication dans un trafic antérieur. S'ajoute à cela l'absence d'antécédents judiciaires de l'appelant, qui affaiblit l'hypothèse voulant qu'il ait stocké et livré d'importantes quantités de cocaïne. Il convient encore de soulever qu'aucun rétroactif téléphonique ne permet de mettre à jour l'étendue des contacts éventuels de l'appelant avec des acteurs d'un trafic. Enfin, la police n'a procédé à aucune enquête tendant à déterminer sa place éventuelle auprès des vendeurs de rue ou des consommateurs locaux. Dans ces circonstances, l'hypothèse voulant qu'un tiers ait pu confier la drogue à l'appelant afin qu'il la stocke pour son propre compte et qu'il ait utilisé un document à portée de main pour y inscrire un décompte récapitulatif des doigts stockés, livrés ou à livrer, ne saurait être exclue. L'absence d'analyse graphologique rend par la force des choses une telle déduction d'autant plus plausible ou, à tout le moins, ne permet pas de l'écarter de manière péremptoire. Le seul fait que des inscriptions figurent en ______, langue de l'appelant, ne suffit pas à opérer un rattachement exclusif à sa personne, ce qui serait différent si les indications avaient été libellées dans une langue moins familière. Au vu de ce qui précède, il convient d'acquitter l'appelant des faits relevant de la violation grave de la LStup décrite au point B.I.6 du premier acte d'accusation, et ce malgré la présence de divers éléments à charge et faute d'investigations complémentaires, notamment de type technique. Sa culpabilité pour les points B.I.1 et B.I.2 du second acte d'accusation est établie, ce que l'appelant ne conteste pas. La quantité de cocaïne retenue fonde un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

5. 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. A cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 5.1.3 L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 5.1.4 Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi. A cet égard, la pratique découlant de l'ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340 n'a plus sa place dans le nouveau droit. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). 5.1.5 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, les saisies effectuées en date du 14 janvier 2013 portant en totalité sur une quantité dépassant 1'300 grammes nets de cocaïne, soit davantage qu'il n'en faut pour mettre gravement en danger la santé de nombreuses personnes, ce d'autant plus que le taux de pureté de la drogue trouvée sur lui lors de son interpellation s'élève à près de 60%. Si l'appelant a reconnu les faits découlant de l'intervention des forces de l'ordre le 14 janvier 2013, force est de constater qu'il ne pouvait guère faire autrement, vu les circonstances de son arrestation et l'endroit où était dissimulée la drogue. Il n'a en revanche donné aucun élément utile permettant d'identifier son prétendu fournisseur, en dehors d'un vague prénom, et a démontré une certaine propension à minimiser les faits, affirmant, au cours de ses déclarations parfois contradictoires, que son rôle se limitait à conserver la drogue pour un tiers, sans en connaître les propriétés ou la quantité, alors qu'il ressort du dossier qu'il a pris une part active à la répartition des doigts dans les différents sachets plastiques. Sa collaboration a donc été limitée, sans que l'on puisse toutefois exclure son ignorance sur certains points. L'appelant est marié, dispose d'un logement et bénéficie de formations dans divers domaines. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Sa situation personnelle est ainsi relativement bonne et son pronostic d'avenir se présente de manière favorable, ce qui aurait probablement dû le dissuader de se livrer à un trafic de cocaïne. En tout état de cause, il sied de tenir compte de son acquittement en relation avec les faits décrits au point B.I.6 du premier acte d'accusation, consacrant une violation grave de la LStup, et du fait que le concours réel avec l'infraction à la LEtr ne peut plus être retenu, le chef d'accusation y relatif ayant été écarté dans le cadre de la réponse donnée aux questions préjudicielles soulevées en appel. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'appelant à une peine privative de liberté de trois ans, tout en fixant au maximum légal la partie ferme de la peine à exécuter, à savoir 18 mois, afin de tenir compte de la lourdeur de sa faute. Un délai de mise à l'épreuve de trois ans semble au surplus adéquat pour le dissuader de se livrer à des actes criminels. 6. L'appelant ayant pour l'essentiel obtenu gain de cause, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP a contrario). Au regard de l'issue donnée à la procédure d'appel, l'appelant sera astreint au paiement des deux tiers des frais de la procédure de première instance, lesquels ont été fixés à sa charge par le Tribunal correctionnel à hauteur de CHF 28'856,75 [recte: CHF 27'856,75], la rectification qui profite à l'appelant devant être faite d'office s'agissant d'une erreur de plume (art. 83 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/30/2014 rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/607/2013. Prend acte du retrait de l'appel formé par le Ministère public. Annule le jugement dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 424 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers. Le condamne à 3 ans de peine privative de liberté. Dit que cette peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met au surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, lesquels ont été fixés à sa charge par le Tribunal correctionnel à hauteur de CHF 28'856,75 [recte : CHF 27'856,75]. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Guy STANISLAS, juge suppléant. La greffière : Mélina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.