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P/5909/2012

Genf · 2015-09-01 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL; PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE | CP.187; CP.47; CPP.428; CPP.421.1; RAJ.16

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 ). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ).

E. 2.2 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39).

E. 3.1 L'art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. Cette disposition protège le développement des mineurs. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractères sexuel (arrêt 6B_253/2011 du Tribunal fédéral du 5 octobre 2011, consid. 6). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 2.1). L'enfant doit être directement touché par l'acte, ne serait-ce qu'en jouant un rôle purement passif (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 187). Mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel signifie que l'auteur commet sciemment cet acte devant l'enfant et veut que celui-ci le perçoive. L'enfant doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel (B. CORBOZ, op. cit.,

n. 24 ad art. 187 et ATF 129 IV 169 , consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle, l'intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, le dol éventuel étant suffisant (B. CORBOZ, op. cit.,

n. 27 et 28 ad art. 187).

E. 3.2 Au titre des éléments à charge figurent les déclarations successives de la victime qui n'a pas sensiblement varié, qu'il s'agisse du récit fait à sa maman, à la police ou au Ministère public. Ses déclarations ont été constantes dans le descriptif du contenu des actes, les situant dans le temps et leur localisation d'une manière convaincante. On ne dénote pas au fil de ses déclarations successives une aggravation des abus décrits, ce qui accroît leur crédibilité. La localisation des faits dénoncés ne constitue pas un problème contrairement à ce que veut faire croire l'appelant. Celui-ci concède qu'un geste a pu être mal interprété par sa nièce installée sur ses genoux devant l'ordinateur, alors que la victime situe les actes déplacés dans le salon. Le récit de D______ emporte conviction. Que les abus aient été accomplis sur une chaise ou le canapé au salon ne change rien au fait qu'ils ont pu avoir lieu. La présence de deux adultes à la cuisine n'était pas de nature à empêcher la réalisation de gestes constitutifs d'abus tels que décrits par la victime, dans la mesure où ils n'étaient pas reconnaissables ni même visibles par des tiers. Ainsi la possibilité matérielle de commettre les abus sexuels décrits n'est-elle pas incompatible avec les éléments factuels figurant au dossier, la présence d'enfants pris dans leurs jeux aux alentours ne représentant aucun obstacle dirimant à leur accomplissement. Il en aurait été différemment si la victime avait dit que son oncle se dénudait en lui prenant la main. Le processus d'évitement décrit par D______ est aussi probant. Il est en effet courant que de jeunes enfants n'osent pas affronter la réaction de leur abuseur et qu'ils préfèrent adopter diverses stratégies dont la finalité rejoint celle d'un refus, sans que la manière soit nécessairement reconnaissable par des tiers. La dénonciation des abus ne coïncide pas avec une crise du couple ______, ce qui permet d'écarter une dénonciation opportuniste qui aurait pu servir les intérêts de la maman de la victime dans le cadre d'une procédure judiciaire pendante. La fillette n'avait aucune raison objective de faire condamner son oncle, hormis celle de faire reconnaître les faits dont elle a souffert. Bien au contraire, la présence d'E______ et la crainte de la priver de son père ont représenté des freins à la dénonciation qui ne s'est concrétisée que tardivement. Le processus de dévoilement peut être tenu pour particulièrement significatif, ainsi que le souligne la maman de la victime. La gestuelle lors de la déclaration filmée vient renforcer la conviction de la Cour quant à la manière dont la main de la fillette a volontairement été portée sur le sexe de son abuseur. Le geste décrit, dont la finalité n'était pas connue de la victime au moment de son interrogatoire, est révélateur d'un acte à connotation sexuelle, à l'instar du ressenti éprouvé par la victime au contact du membre de l'abuseur qui de mou devient dur comme un bâton. Eprouverait-on encore des doutes qu'ils seraient balayés par d'autres éléments, tels les crises d'angoisse à l'école qui ne sont explicables par aucun autre élément probant ou l'expertise de crédibilité. L'analyse de la psychologue permet notamment d'écarter l'un des arguments soulevés par l'appelant quant à l'influence possible des mœurs prétendument dissolues des parents de la fillette durant leur séjour à Madagascar. La mise en exergue des syndromes significatifs d'un traumatisme sexuel par la pédiatre de D______ constitue un autre élément à charge, au-delà des réserves d'usage de la praticienne qui n'a pas qualité d'expert. La Cour observe que les conclusions des intervenants médicaux rejoignent dans une large mesure l'opinion des parents qui disent n'avoir éprouvé aucun doute au sujet des déclarations de leur fille. La maman avait pourtant à craindre de perdre un lien parental cher à sa fille, de par la présence des cousin(e)s de cette dernière, notamment d'E______. Au vu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant ne pèsent pas lourd, pas plus que le certificat de bonne vie et mœurs dont se targue son épouse. La tentative d'expliquer le ressenti de la fillette par un geste qui aurait pu être mal interprété n'est guère convaincante au regard de la description précise des gestes constitutifs d'abus, sans compter qu'une maladresse n'aurait pas pu se répéter à réitérées reprises. Le fait qu'il ait été un bon père de famille ne présentant aucun antécédent ne constitue pas un facteur suffisant pour mettre en doute les révélations de sa nièce, les relations père-fille n'étant pas comparables à celles qu'un oncle peut avoir. Enfin, le soulagement éprouvé à l'évocation d'une absence de plainte pénale trouve difficilement sa source dans l'aversion "des procédures" ainsi qu'il l'allègue mais bien plutôt dans le fait de ne pas devoir s'exposer à des questions gênantes sur un comportement que l'appelant savait être déviant. La culpabilité de l'appelant est ainsi établie à satisfaction de droit, ainsi que l'a reconnu à bon escient le premier juge. Les faits décrits dans l'acte d'accusation entrent très clairement dans la catégorie des actes d'ordre sexuel imposés à D______ qui en a été perturbée, ainsi qu'en attestent le changement de comportement à l'école et les syndromes de traumatisme sexuel relevés par sa pédiatre.

E. 4 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).

E. 4.2 L'appelant n'a pris aucune conclusion sur la peine, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. La condamnation à une année de peine privative de liberté est conforme aux critères de l'art. 47 CP. Elle tient équitablement compte de la gravité de la faute commise, du défaut de collaboration de l'appelant qui n'a eu de cesse de minimiser sa part de responsabilité et de l'absence d'antécédents. Un travail d'intérêt général aurait pu être envisagé si l'appelant ne souffrait pas de problèmes de santé qui l'ont conduit à être bénéficiaire d'une rente AI et à abandonner une activité professionnelle imposant une bonne forme physique. Aussi la sanction prononcée sera-t-elle confirmée, tant dans son genre que dans sa quotité. Le sursis est acquis à l'appelant au vu de l'interdiction de la reformatio in peius, l'appelant en remplissant au demeurant les conditions.

E. 5 Au vu de l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

E. 6 L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 7 7.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a in fine CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP auquel renvoie l'art. 138 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 25 novembre 2014. 7.2.1 Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 7.2.2 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat en matière pénale est notamment calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 125.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c), la TVA étant versée en sus. Le conseil juridique gratuit a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles.

E. 7.3 En l'espèce, l'état de frais et honoraires de M e C______, comprenant 2h30 d'activité est adéquat et conforme aux principes sus mentionnés. Au vu de ce qui précède, l'indemnisation sera accordée à hauteur de CHF 445.50 (indemnité forfaitaire de 20% [CHF 68.75] et TVA à 8% [CHF 5.50] incluses).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/5909/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 445.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt à A______, B______, au Ministère public et au Tribunal de police (Chambre 6). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5909/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/377/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 9'050.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'355.00 Total général (première instance + appel) CHF 12'405.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.09.2015 P/5909/2012

ACTE D'ORDRE SEXUEL; PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE | CP.187; CP.47; CPP.428; CPP.421.1; RAJ.16

P/5909/2012 AARP/377/2015 (3) du 01.09.2015 sur JTDP/805/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL; PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE Normes : CP.187; CP.47; CPP.428; CPP.421.1; RAJ.16 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5909/2012 AARP/ 377/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er septembre 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Karim RAHO, avocat, Orjalès & Raho Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/805/2014 rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e C______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 25 novembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 janvier 2015, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, à payer à D______, soit pour elle sa mère et représentante légale B______, les sommes respectives de CHF 5'000.- et CHF 189.55, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, à titre de tort moral et de réparation du dommage matériel, ainsi que les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'050.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.![endif]>![if> b. Par acte du 30 janvier 2015 déposé le même jour auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), conclut à son acquittement et à une indemnisation pour ses frais de défense. c. Par acte d'accusation du 30 juin 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à son domicile, du mois de janvier 2010 à juin 2011, à des dates indéterminées, mais à tout le moins à cinq reprises, pris la main de sa nièce, D______, née le 25 octobre 2000, alors que cette dernière se tenait sur ses genoux et de l'avoir frottée sur son sexe, par-dessus les vêtements, jusqu'à érection. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 18 avril 2012, B______ a déposé plainte pour des actes d'ordre sexuel commis à l'encontre de sa fille D______. Une année auparavant, alors qu'elle se promenait en lui tenant la main, sa fille lui avait révélé que lorsqu'A______ lui prenait la main, il la posait sur son sexe. De retour de promenade, la fillette avait confirmé ses dires, en ajoutant que cela s'était produit à plusieurs reprises lorsqu'elle se trouvait au domicile de sa cousine E______, son oncle profitant d'elle lorsqu'ils étaient seuls. Ces révélations avaient conduit B______ à en informer son ex-époux, F______. Même fâché du comportement de son frère, il n'avait pas su trop quoi faire. Au mois de juillet 2011, la maman de D______ avait également avisé G______, l'épouse d'A______, qui en avait discuté avec son mari. Celui-ci avait contesté les faits dénoncés. Durant l'année précédant la révélation faite par sa fille, B______ s'était souvent rendue chez son beau-frère. Elle n'y était plus retournée, sinon pour les fêtes de Noël où A______ s'était montré distant. D______ s'était opposée à un dépôt de plainte pour éviter que sa cousine E______ soit privée de la présence de son père. Au mois de mars 2012, B______ avait appris que sa fille avait eu plusieurs crises d'angoisse à l'école, ce dont l'enseignante avait informé l'infirmier scolaire. a.b B______ a réitéré ses déclarations devant le Ministère public. Selon les explications fournies par sa fille, lorsque celle-ci se rendait chez son oncle, A______ la prenait sur ses jambes puis lui mettait la main sur son sexe, par-dessus les habits et se caressait avec des mouvements de va-et-vient. Ces actes se déroulaient dans le salon alors que G______ et elle-même étaient dans la cuisine et que les autres enfants se trouvaient dans la chambre ou dans le couloir. Lescrises d'angoisses à l'école, en février/mars 2012, l'avaient convaincue de déposer plainte, en souhaitant que le Centre de consultation pour les victimes d'abus sexuels prenne rapidement soin de sa fille qui faisait des cauchemars. A ce jour, cela se passait mieux à l'école. b.a D______ a été entendue le 18 avril 2012 par la police lors d'une audition filmée selon le protocole applicable aux auditions d'enfants victimes d'abus. Elle y a tenu en substance les propos suivants : - alors qu'elle était en visite chez sa cousine E______, son oncle, qui était sur le canapé devant la télévision, la mettait sur ses genoux, qu'il bougeait de haut en bas, et lui posait des questions sur sa vie quotidienne. Pendant ce temps, sa mère et sa tante se trouvaient dans la cuisine pour préparer à manger et les autres enfants jouaient de leur côté, - son oncle lui prenait la main afin de la poser sur son sexe et se caressait, par-dessus ses vêtements, par des mouvements de va-et-vient. Lorsqu'il touchait son pénis, sa main tremblait un petit peu, comme s'il se grattait. Son oncle se trompait s'il croyait qu'elle ne se rendait pas compte qu'il lui prenait sa main pour toucher son sexe,

- D______ n'avait pas réalisé tout de suite que le comportement de son oncle n'était pas correct,

- le sexe de son oncle était d'abord mou comme du caoutchouc puis il devenait dur comme un bâton à la suite de plusieurs caresses,

- elle appelait sa cousine à chaque fois qu'elle passait dans le salon, aux fins de se dégager de l'emprise de son oncle qui la rendait malade,

- ces épisodes s'étaient reproduits à plus de cinq reprises. b.b Devant le Ministère public, D______ a notamment précisé qu'aucune des personnes présentes dans l'appartement au moment des faits n'avait été témoin des agissements de son oncle, lesquels se déroulaient toujours dans le salon. Il ne s'était plus jamais rien passé après qu'elle se fut confiée à sa mère. c. H______, psychologue, a procédé à l'expertise de crédibilité des déclarations de la fillette. A teneur de son rapport, la déclaration était crédible, ce dont témoignait la gestuelle très spontanée de l'enfant qui accompagnait sa description des faits. Entendue devant le Ministère public, l'experte a relevé la cohérence générale, la spontanéité et la quantité de détails dans les déclarations de la fillette, notamment le nombre d'éléments sensoriels dans son récit. D______ faisait référence à ce qu'elle éprouvait, soit qu'elle ne se sentait pas bien, mais elle attribuait également un état psychologique à son oncle dans le sens où il croyait qu'elle ne se rendait pas compte de ses agissements. Or, dans un récit inventé, l'enfant ne prenait pas la peine d'attribuer un état psychologique à l'abuseur. Elle décrivait de façon exacte des faits qu'un enfant de son âge ou de son développement n'était pas en mesure de connaître. La crédibilité de son propos était encore renforcée par le sentiment de culpabilité qu'elle éprouvait. Enfin, le parcours de vie de l'enfant n'avait pas d'impact sur l'expertise à laquelle l'experte avait procédé. d . Un certificat médical rédigé par la Dresse I______, pédiatre de D______, fait état d'une suspicion d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état anxieux avec hyperventilation et trouble du sommeil. Même s'il était difficile de faire un lien de cause à effet entre les symptômes observés et l'agression sexuelle, il n'en demeurait pas moins que les symptômes tels les angoisses, les troubles du sommeil et les flash-back étaient compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique. e.a A______ a d'emblée contesté les faits qui lui étaient reprochés. En été 2010, son épouse l'avait informé des accusations portées à son encontre. Il en avait été complètement bouleversé et ne savait pas pourquoi sa nièce avait raconté cela. Il avait organisé une rencontre avec sa belle-sœur qui croyait sa fille, même si elle ne voulait pas porter plainte pour éviter de créer des complications familiales. Il en avait déduit que l'affaire était close. A teneur des déclarations d'A______ à la police, sa nièce venait sur ses genoux lorsqu'il était devant l'ordinateur, généralement en présence des autres enfants. A une occasion, sa nièce avait eu un geste au niveau de son entre-jambes, mais elle avait aussitôt retiré sa main. Ce geste avait pu être mal interprété. e.b Devant le Ministère public, A______ a persisté dans ses dénégations. Il n'était jamais arrivé que sa nièce ait un contact avec son sexe, tout au plus avait-elle pu le frôler lorsqu'elle se rapprochait de lui alors qu'il était assis devant l'ordinateur. La fillette venait toujours sur ses genoux de son plein gré car ils s'entendaient très bien. Le père de D______, bien qu'au courant des faits, n'avait pas changé d'attitude à son égard. A______ s'était senti soulagé lorsque sa belle-sœur lui avait indiqué ne pas vouloir déposer plainte car il n'aimait pas les procédures. f. G______ a confirmé à la police et devant le Ministère public avoir été mise au courant par B______ des accusations d'abus sexuel visant son mari. Elle ne l'avait jamais vu avoir le moindre geste déplacé à l'encontre de ses enfants, de sa nièce ou de n'importe quel autre mineur. Jamais elle ne pourrait protéger son mari s'il commettait de telles choses, néanmoins elle ne pensait pas que cela soit la vérité. Lors des visites de sa belle-sœur, les deux femmes restaient généralement dans la cuisine afin de discuter et faire à manger. La porte était le plus souvent ouverte. Les enfants jouaient dans la chambre ou en dehors. D______ sautait toujours au cou de son mari quand elle arrivait chez eux. Ils s'enlaçaient pour se saluer, avant qu'elle ne le quitte pour rejoindre ses cousin(e)s. Interrogée par ses soins, sa nièce n'avait pas osé lui parler, lui disant simplement que son oncle lui avait pris la main et avait un peu tiré dessus pour pouvoir la poser sur son sexe. De son point de vue, D______ avait dû mal interpréter un geste de son oncle lorsqu'ils se faisaient un câlin pour se dire bonjour, à défaut d'autres explications possibles. g. F______ avait eu connaissance des accusations portées par sa fille au mois d'août 2011. Il n'avait pas cherché à en savoir davantage car ces révélations lui faisaient mal et il craignait ses propres réactions à l'endroit de son frère. Il avait gardé contact avec ce dernier en mettant plus de distance entre eux. Il était impossible que sa fille mente, ce d'autant plus qu'elle avait eu des malaises à l'école. Il avait d'abord minimisé les faits puis avait eu un déclic en avril 2013 lorsqu'il avait été auditionné par la police et qu'il en avait reparlé avec son ex-femme. Sa fille lui avait confirmé sa dénonciation. Même s'il n'avait pas approfondi le sujet, il était évident à ses yeux que l'ensemble des éléments démontrait que c'était la vérité. h. A______ a confirmé ses dénégations en audience de jugement. Il n'avait jamais touché un enfant de sa vie. Il avait remis la main de sa nièce sur l'accoudoir du fauteuil à chaque fois qu'elle tombait, car il savait, pour avoir lu des articles à ce sujet, qu'il s'agissait de situations embarrassantes. Il ne se souvenait pas d'un épisode où la main de sa nièce aurait touché son sexe. S'il l'avait vraiment contrainte à des attouchements, il était invraisemblable qu'elle vînt si souvent sur ses genoux. Selon B______, sa fille allait un peu mieux. Elle fréquentait le Cycle d'orientation où elle obtenait de meilleures notes. Elle n'était plus suivie depuis 2013 et n'avait plus d'angoisses ni de cauchemars. C. a. Tant B______ que le Ministère public ont conclu au rejet de l'appel d'A______, sans former appel joint. b. Par ordonnance présidentielle du 7 avril 2015 ( OARP/115/2015 ), A______ a été cité aux débats d'appel. b.a Le conseil de B______ conclut au paiement de CHF 445.50 correspondant à deux heures et demi d'activité pour la procédure d'appel, dont deux heures et cinq minutes effectuées par sa collaboratrice. b.b A______ dépose des conclusions qui se chiffrent à CHF 2'916.- pour la procédure d'appel, au titre de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). c. A______ reprend lors des débats d'appel ses conclusions résultant de la déclaration d'appel. Tant le Ministère public que B______ concluent au rejet de l'appel. A______ confirme ne jamais avoir eu l'habitude de s'asseoir dans le canapé pour regarder la télévision, mais plutôt d'utiliser une chaise de la salle à manger. Il conteste tout geste volontaire à connotation sexuelle, référence étant faite aux actes décrits devant l'ordinateur qui ont pu être mal interprétés. Sa nièce avait l'habitude de venir sur ses genoux à son arrivée dans la maison, ce qu'elle n'a plus pu faire ultérieurement puisque, hors une fois à Noël, elle n'y est plus venue après la dénonciation. Il était faux que D______ ait usé d'une stratégie d'évitement en profitant de la présence d'E______ pour aller jouer avec elle plutôt que de rester sur les genoux de son oncle. A______ ne s'était jamais retrouvé seul avec sa nièce, étant précisé que les enfants jouaient tout autour, ce qui était de nature à empêcher tout acte déplacé. La description que D______ a faite dans son audition filmée de gestes de nature masturbatoire pouvait s'expliquer par des scènes vues sur un téléphone portable, sans compter que la vie dissolue de ses parents à Madagascar avait aussi pu jouer un rôle. Le fait que sa nièce ait été quasiment déscolarisée pendant plusieurs années avait pu influer sur les crises d'angoisse décrites en milieu scolaire. A______ avait été un bon éducateur pour ses enfants, au contraire de son frère qui avait dépensé plusieurs centaines de milliers de francs à Madagascar en faisant la fête, sans compter la venue de nombreuses filles dans leur bungalow. Il avait désormais rompu tout contact avec lui, car son frère, au caractère sanguin marqué, ne faisait que le salir dans son entourage. D. A______, né le ______ 1956, est de nationalité suisse. Marié à G______, il a eu deux enfants, âgés respectivement de 14 et 15 ans, lesquels sont au courant des reproches faits à leur père. Il est également père d'une fille majeure née d'une précédente union et qui est désormais indépendante. Il travaille à ______ depuis ______ mais n'officie plus en qualité de ______. Depuis une attaque cérébrale subie en 2011, il travaille à 40% et bénéficie d'une rente AI à hauteur de 60%, ce qui lui procure un revenu mensuel légèrement supérieur à CHF 6'000.-. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 ). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). 2.2 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). 3. 3.1 L'art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. Cette disposition protège le développement des mineurs. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractères sexuel (arrêt 6B_253/2011 du Tribunal fédéral du 5 octobre 2011, consid. 6). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 2.1). L'enfant doit être directement touché par l'acte, ne serait-ce qu'en jouant un rôle purement passif (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 187). Mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel signifie que l'auteur commet sciemment cet acte devant l'enfant et veut que celui-ci le perçoive. L'enfant doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel (B. CORBOZ, op. cit.,

n. 24 ad art. 187 et ATF 129 IV 169 , consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle, l'intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, le dol éventuel étant suffisant (B. CORBOZ, op. cit.,

n. 27 et 28 ad art. 187). 3.2 Au titre des éléments à charge figurent les déclarations successives de la victime qui n'a pas sensiblement varié, qu'il s'agisse du récit fait à sa maman, à la police ou au Ministère public. Ses déclarations ont été constantes dans le descriptif du contenu des actes, les situant dans le temps et leur localisation d'une manière convaincante. On ne dénote pas au fil de ses déclarations successives une aggravation des abus décrits, ce qui accroît leur crédibilité. La localisation des faits dénoncés ne constitue pas un problème contrairement à ce que veut faire croire l'appelant. Celui-ci concède qu'un geste a pu être mal interprété par sa nièce installée sur ses genoux devant l'ordinateur, alors que la victime situe les actes déplacés dans le salon. Le récit de D______ emporte conviction. Que les abus aient été accomplis sur une chaise ou le canapé au salon ne change rien au fait qu'ils ont pu avoir lieu. La présence de deux adultes à la cuisine n'était pas de nature à empêcher la réalisation de gestes constitutifs d'abus tels que décrits par la victime, dans la mesure où ils n'étaient pas reconnaissables ni même visibles par des tiers. Ainsi la possibilité matérielle de commettre les abus sexuels décrits n'est-elle pas incompatible avec les éléments factuels figurant au dossier, la présence d'enfants pris dans leurs jeux aux alentours ne représentant aucun obstacle dirimant à leur accomplissement. Il en aurait été différemment si la victime avait dit que son oncle se dénudait en lui prenant la main. Le processus d'évitement décrit par D______ est aussi probant. Il est en effet courant que de jeunes enfants n'osent pas affronter la réaction de leur abuseur et qu'ils préfèrent adopter diverses stratégies dont la finalité rejoint celle d'un refus, sans que la manière soit nécessairement reconnaissable par des tiers. La dénonciation des abus ne coïncide pas avec une crise du couple ______, ce qui permet d'écarter une dénonciation opportuniste qui aurait pu servir les intérêts de la maman de la victime dans le cadre d'une procédure judiciaire pendante. La fillette n'avait aucune raison objective de faire condamner son oncle, hormis celle de faire reconnaître les faits dont elle a souffert. Bien au contraire, la présence d'E______ et la crainte de la priver de son père ont représenté des freins à la dénonciation qui ne s'est concrétisée que tardivement. Le processus de dévoilement peut être tenu pour particulièrement significatif, ainsi que le souligne la maman de la victime. La gestuelle lors de la déclaration filmée vient renforcer la conviction de la Cour quant à la manière dont la main de la fillette a volontairement été portée sur le sexe de son abuseur. Le geste décrit, dont la finalité n'était pas connue de la victime au moment de son interrogatoire, est révélateur d'un acte à connotation sexuelle, à l'instar du ressenti éprouvé par la victime au contact du membre de l'abuseur qui de mou devient dur comme un bâton. Eprouverait-on encore des doutes qu'ils seraient balayés par d'autres éléments, tels les crises d'angoisse à l'école qui ne sont explicables par aucun autre élément probant ou l'expertise de crédibilité. L'analyse de la psychologue permet notamment d'écarter l'un des arguments soulevés par l'appelant quant à l'influence possible des mœurs prétendument dissolues des parents de la fillette durant leur séjour à Madagascar. La mise en exergue des syndromes significatifs d'un traumatisme sexuel par la pédiatre de D______ constitue un autre élément à charge, au-delà des réserves d'usage de la praticienne qui n'a pas qualité d'expert. La Cour observe que les conclusions des intervenants médicaux rejoignent dans une large mesure l'opinion des parents qui disent n'avoir éprouvé aucun doute au sujet des déclarations de leur fille. La maman avait pourtant à craindre de perdre un lien parental cher à sa fille, de par la présence des cousin(e)s de cette dernière, notamment d'E______. Au vu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant ne pèsent pas lourd, pas plus que le certificat de bonne vie et mœurs dont se targue son épouse. La tentative d'expliquer le ressenti de la fillette par un geste qui aurait pu être mal interprété n'est guère convaincante au regard de la description précise des gestes constitutifs d'abus, sans compter qu'une maladresse n'aurait pas pu se répéter à réitérées reprises. Le fait qu'il ait été un bon père de famille ne présentant aucun antécédent ne constitue pas un facteur suffisant pour mettre en doute les révélations de sa nièce, les relations père-fille n'étant pas comparables à celles qu'un oncle peut avoir. Enfin, le soulagement éprouvé à l'évocation d'une absence de plainte pénale trouve difficilement sa source dans l'aversion "des procédures" ainsi qu'il l'allègue mais bien plutôt dans le fait de ne pas devoir s'exposer à des questions gênantes sur un comportement que l'appelant savait être déviant. La culpabilité de l'appelant est ainsi établie à satisfaction de droit, ainsi que l'a reconnu à bon escient le premier juge. Les faits décrits dans l'acte d'accusation entrent très clairement dans la catégorie des actes d'ordre sexuel imposés à D______ qui en a été perturbée, ainsi qu'en attestent le changement de comportement à l'école et les syndromes de traumatisme sexuel relevés par sa pédiatre.

4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 4.2 L'appelant n'a pris aucune conclusion sur la peine, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. La condamnation à une année de peine privative de liberté est conforme aux critères de l'art. 47 CP. Elle tient équitablement compte de la gravité de la faute commise, du défaut de collaboration de l'appelant qui n'a eu de cesse de minimiser sa part de responsabilité et de l'absence d'antécédents. Un travail d'intérêt général aurait pu être envisagé si l'appelant ne souffrait pas de problèmes de santé qui l'ont conduit à être bénéficiaire d'une rente AI et à abandonner une activité professionnelle imposant une bonne forme physique. Aussi la sanction prononcée sera-t-elle confirmée, tant dans son genre que dans sa quotité. Le sursis est acquis à l'appelant au vu de l'interdiction de la reformatio in peius, l'appelant en remplissant au demeurant les conditions. 5. Au vu de l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation. 6. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

7. 7.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a in fine CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP auquel renvoie l'art. 138 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 25 novembre 2014. 7.2.1 Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 7.2.2 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat en matière pénale est notamment calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 125.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c), la TVA étant versée en sus. Le conseil juridique gratuit a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles. 7.3 En l'espèce, l'état de frais et honoraires de M e C______, comprenant 2h30 d'activité est adéquat et conforme aux principes sus mentionnés. Au vu de ce qui précède, l'indemnisation sera accordée à hauteur de CHF 445.50 (indemnité forfaitaire de 20% [CHF 68.75] et TVA à 8% [CHF 5.50] incluses).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/5909/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 445.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt à A______, B______, au Ministère public et au Tribunal de police (Chambre 6). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5909/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/377/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 9'050.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'355.00 Total général (première instance + appel) CHF 12'405.00