IN DUBIO PRO REO; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; AMENDE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPENSATION DE CRÉANCES; AVOCAT; HONORAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; INJURE | CP.126; CPP.10.al2; CP.177; CPP.10.al3; CP.106; CPP.426; CPP.429; CPP.428; CPP.442.al4; CPP.422; CPP.135; CPP.138; RAJ.16
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuves, produits tout au long de la procédure, la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). A cet égard, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Un témoin par ouï-dire (" vom Hörensagen ") fait part d'indications constatées et transmises par un tiers. Il s'agit ainsi d'un témoignage portant sur les perceptions d'autrui relatives à des faits. En l'absence de norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il est témoin indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit, mais non pas attester de leur véracité. La jurisprudence en a conclu qu'un tel témoin, faute d'avoir pu constater par lui-même un élément constitutif de l'infraction, ne constitue pas à proprement parler un " témoin à charge " (arrêts du Tribunal fédéral 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2 et les références). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé, notamment, lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, notamment, par la parole attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Celui-ci correspond à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). 2.1.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP et punies d'une amende, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). Ont été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1). 2.2.1. En l'espèce, il est établi que la dispute entre l'appelant et l'intimée s'est déroulée dans un contexte de fortes tensions conjugales où la communication était de plus en plus difficile, de même que la compréhension entre les deux parties : l'une estimant être oppressée par son époux ; l'autre pensant agir au mieux pour sauver leur mariage. La situation avait atteint son paroxysme lorsque l'intimée avait exprimé sa volonté ferme de divorcer, ce que l'appelant n'acceptait pas. Au cours des événements du ___ mars 2016, le fait que l'appelant soit parti de l'appartement en emportant les clés de la voiture utilisée par l'intimée paraît avoir envenimé le litige. Si l'appelant a confirmé être parti avec les clés du véhicule et avoir été blessé par le manque de respect à son égard de l'intimée, consistant alors dans un simple tutoiement, cette dernière a rapporté le même récit. Par suite, la CPAR remarque que les autres déclarations des parties sont tout autant circonstanciées, ce qui ne permet pas de déceler si l'une cherchait à dissimuler un fait ou accabler l'autre. Ainsi, les déclarations de l'appelant s'avèrent également modérées, outre être aussi constantes que celles de l'intimée. 2.2.2. Concernant la prétendue insulte de l'appelant à l'encontre de son épouse, il n'a pas cessé de la nier. Aucune preuve objective ne permet de trancher, pas plus que le témoignage de E______ auquel aucune insulte n'avait été rapportée. Par ailleurs, à la version des faits et du contexte global décrits par l'intimée s'oppose, avec tout autant de vraisemblance, celle de l'appelant. Dès son audition par la police, celui-ci a en effet déclaré essuyer des termes tels que " chiant " ou " con " durant leurs échanges. Ainsi, lorsqu'il a affirmé avoir été insulté le ___ mars 2016, il n'était pas moins crédible que son épouse. Il en va de même lorsqu'il a rapporté des prétendues insultes à l'encontre des membres de sa famille, l'intimée ayant reconnu, devant le Tribunal de police, rencontrer des problèmes avec ceux-ci qu'elle considérait comme des " violeurs " et des personnes " méchantes ", notamment. En conséquence, il n'est pas impossible que, durant la dispute en question, elle ait tenu des mots forts, voire irrespectueux envers l'appelant, ce d'autant qu'elle a reconnu l'usage de l'expression " casse-toi ". Quoiqu'il en soit, dans un contexte aussi délétère, si les tergiversations sur le comportement de l'intimée sont infinies, celles sur le prononcé d'une insulte par l'appelant le sont aussi. Dès lors, il subsiste un doute concernant le prononcé d'une injure qui doit profiter à l'appelant, en application du principe in dubio pro reo . L'appel sera donc admis sur ce point et le jugement annulé en conséquence. 2.2.3. La situation est différente pour la voie de fait reprochée. Tout d'abord, l'intimée a décrit cet épisode avec précision, sans chercher à accabler l'appelant. A l'inverse, l'appelant s'est montré peu crédible dans ses dénégations tant il est difficile de comprendre en quoi l'intimée aurait représenté une menace à écarter. Ensuite, le témoin a rapporté l'aveu implicite de l'appelant, confié quelques heures seulement après les faits, à savoir qu'il n'avait pas voulu serrer son épouse au cou. En tant que frère de l'intimée, E______ aurait pu chercher à noircir le comportement de l'appelant. Au lieu de cela, il a tenu un discours mesuré, en ajoutant que, dans ses contacts réguliers avec le couple, il n'avait jamais constaté d'excès de violence chez son beau-frère. Ainsi, sa déclaration renforce la version de l'intimée. Enfin, le certificat médical du ___ mars 2016 est une preuve objective à charge. Que l'intimée ait lutté contre une dépression en 2013 et ait été encline à des crises d'anxiété en 2014 n'exclut aucunement que le comportement de l'appelant ait été l'élément déclencheur d'une tachycardie et d'un tremblement distal. Du reste, l'intimée a eu le réflexe de consulter immédiatement un médecin pour faire constater ses troubles. Ceux-ci démontrant qu'elle avait subi un traumatisme, l'atteinte est suffisante pour réaliser une voie de fait. Concernant encore le certificat médical du ___ mars 2016, produit par l'appelant, il constate seulement des " symptômes physiques apparaissant dans un contexte de stress psychologique très important ". D'une part, lesdits symptômes ne sont pas caractérisés et, d'autre part, la présence, deux jours avant les faits reprochés, d'affections potentiellement analogues à celles constatées le ___ mars 2016 n'a pas d'influence sur leur survenance pour une cause différente. Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.
E. 3 L'appelant ne conteste pas en soi la quotité des peines qui lui sont infligées, sinon qu'il conclut à son acquittement. Aussi, concernant la condamnation pour une voie de fait, la CPAR se limitera à relever que l'amende de CHF 200.- prononcée par le premier juge apparaît adaptée à sa culpabilité et à sa situation personnelle, et qu'il se justifiait de l'assortir d'une peine de substitution de deux jours, correspondant au minimum légal, en application de l'art. 106 al. 2 CP, au cas où il ne s'en acquitterait pas. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur son point.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). 4.1.2. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ( cf . art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).
E. 4.2 En l'espèce, au moment des faits, le couple se trouvait dans une situation de fortes tensions. Toutefois, l'appelant a eu un comportement suffisamment grave pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. En outre, quand bien même l'infraction d'injure n'a pas été retenue en définitive, l'élucidation de ces faits n'a guère nécessité d'actes d'instructions supplémentaires, dans la mesure où le contexte général de l'affaire devait être établi. Pour cette raison, l'appelant sera condamné aux deux-tiers des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 1'613.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
E. 5 5.1.1. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2). Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Celle-ci est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). 5.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxisckommentar , 2 ème éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 19 ad art. 429). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 5.1.3. Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, cette indemnisation tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références).
E. 5.2 Si le principe de la couverture des dépenses de première instance de A______ est acquis pour un tiers, soit dans la mesure inverse de sa condamnation aux frais, en raison de l'issue de la procédure, il reste à vérifier si le montant de ses prétentions à ce titre demeure dans l'ordre du raisonnable. A cet égard, il convient de constater que les 7h d'activité pour les postes afférant à la procédure préliminaire, selon l'état de frais produit par M e B______, ne paraissent pas disproportionnées. En application du taux horaire de CHF 400.-, l'indemnité se chiffre à CHF 2'800.-, à laquelle s'ajoute la TVA au taux de 8%, selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, soit CHF 224.-. Toutefois, l'appelant étant condamné à payer les deux-tiers des frais, son indemnité sera réduite d'autant. En conséquence, le montant de CHF 1'008.-, TVA comprise, lui sera octroyé.
E. 6.1 Vu l'issue de la procédure d'appel et les considérations qui précèdent, les frais y relatifs seront mis pour moitié à la charge de l'appelant (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.
E. 6.2 S'agissant des honoraires d'avocat engendrés par l'appel principal, au vu de ce qui a été souligné pour la procédure de première instance, la CPAR considère que les prétentions de M e B______ paraissent quelque peu surfaites pour une activité menée par un chef d'étude concernant un dossier ni volumineux ni complexe sur les plans factuel et juridique. Il est tout particulièrement difficile de saisir comment la rédaction de la déclaration d'appel motivée a pu requérir 7h15 d'activité, alors qu'elle reprend vraisemblablement des arguments déjà plaidés devant le Tribunal de police, à l'exception du nouveau certificat médical. De même, l'heure et demi mentionnée pour la rédaction du mémoire d'appel est excessive dans la mesure où celui-ci est identique à la déclaration d'appel, seule la demande en indemnisation accompagnée d'un état de frais ayant été ajoutée. En conséquence, ces deux postes seront globalement réduits à 4h30, ce qui aboutit à un temps total d'activité de 5h00. De la sorte, avec l'application d'un taux horaire de CHF 400.-, l'indemnité totale se monte à CHF 2'000.-, à laquelle s'ajoute la TVA au taux de 8%, soit CHF 160.-. La même proportion que pour les frais étant appliquée à l'indemnité, celle-ci sera en définitive arrêtée à CHF 1'080.-, TVA comprise, concernant les honoraires d'avocat en procédure d'appel.
E. 7 Il se justifie de compenser les créances de l'État portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel avec les indemnités accordées à l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).
E. 8 8.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Son alinéa 1 prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. Selon l'art. 16 al. 2 RAJ et à teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures raisonnablement nécessaires pour assurer la défense par un avocat expérimenté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4 ; R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 8.3 En l'occurrence, il convient de constater que le temps accordé par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire-réponse, tel que déposé devant la CPAR, paraît proportionné. En conclusion, l'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 379,10 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 292,50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 58,50) et la TVA (CHF 28,10 au taux de 8%).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1282/2017 rendu le 11 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/5832/2016. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il reconnait A______ coupable d'injure et le condamne à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 15.-, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à l'intégralité des frais de procédure. Et statuant à nouveau : L'acquitte du chef d'injure. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 1'613.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 1'008.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 1'080.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance et en appel. Arrête à CHF 379,10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5832/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/114/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 1'613.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'408.00 Condamne A______ à 1/2 des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.04.2018 P/5832/2016
IN DUBIO PRO REO; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; AMENDE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPENSATION DE CRÉANCES; AVOCAT; HONORAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; INJURE | CP.126; CPP.10.al2; CP.177; CPP.10.al3; CP.106; CPP.426; CPP.429; CPP.428; CPP.442.al4; CPP.422; CPP.135; CPP.138; RAJ.16
P/5832/2016 AARP/114/2018 du 19.04.2018 sur JTDP/1282/2017 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; AMENDE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPENSATION DE CRÉANCES; AVOCAT; HONORAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; INJURE Normes : CP.126; CPP.10.al2; CP.177; CPP.10.al3; CP.106; CPP.426; CPP.429; CPP.428; CPP.442.al4; CPP.422; CPP.135; CPP.138; RAJ.16 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5832/2016 AARP/ 114/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 avril 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1282/2017 rendu le 11 octobre 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier recommandé du 19 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 11 octobre 2017 dont les motifs lui ont été notifiés le 13 novembre 2017, le reconnaissant coupable d'injure (art. 177 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 15.-, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, fixés à CHF 1'613.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'100.-. Pour le surplus, le Tribunal de police a débouté A______ de ses conclusions en indemnisation. b. Par acte transmis en courrier recommandé du 28 novembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) précisant contester l'ensemble du jugement. Il conclut ainsi à l'annulation du jugement de première instance, à son acquittement et à la condamnation de l'État de Genève à payer l'intégralité des frais et dépens. c. Selon l'ordonnance pénale et de classement partiel du 23 février 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le ___ mars 2016, au domicile conjugal sis ______, lors d'une dispute avec son épouse, C______, saisi celle-ci par le cou en exerçant une certaine pression, et de l'avoir dans les mêmes circonstances insultée en usant, en particulier, du terme " beghairat " en ourdou, qui peut être traduit par " pute ", et de " haram ", lequel n'a toutefois pas été retenu comme une injure par le premier juge. En revanche, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'étant établi s'agissant de contraintes sexuelles, ces faits ont été classés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le ___ mars 2016, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux, A______, pour voies de fait et injure. En 2000, elle était venue vivre en Suisse où elle avait poursuivi ses études, alors que ses parents étaient repartis au ______. Elle connaissait A______ depuis l'enfance et avait entretenu avec lui une relation à distance par email jusqu'à fin 2008, période où elle avait voulu y mettre un terme. Cependant, en juin 2009, elle l'avait épousé en raison de l'insistance de ses parents. En août 2010, A______ l'avait rejointe en Suisse. Dès le début, ce dernier lui reprochait tous les problèmes qu'il rencontrait au quotidien et la rabaissait régulièrement. Selon lui, elle le comprenait mal à cause de prétendus problèmes mentaux. De la sorte, leur relation s'était dégradée. Lors de sa première grossesse, en 2011, elle avait consulté une psychiatre et avait pris conscience qu'elle n'aimait pas son époux. Toutefois, un divorce n'était pas envisageable vu sa culture. Pendant un an à partir de 2013, elle avait suivi une psychothérapie en raison d'une dépression. En mars 2014, alors qu'elle était à nouveau enceinte et que le couple cherchait en conséquence un appartement plus grand, son époux avait été licencié pour la troisième fois. Elle s'était alors fâchée et lui avait demandé de prendre ses responsabilités. Elle s'était toutefois excusée de s'être emportée. Comme son époux lui reprochait sa réaction, elle s'était énervée en lui expliquant que, depuis son arrivée, ses économies s'étaient peu à peu envolées. Par la suite, ils avaient demandé de l'aide à l'Hospice général. Cependant, son époux la tenait toujours responsable de tous les problèmes et commençait à ternir son image auprès de leur famille. Après son accouchement, elle avait développé des phobies, faisait des crises d'anxiété, ne parlait plus à personne et effectuait des tâches ménagères comme une esclave. En mars 2015, elle était retournée trois mois au ______, ce qui n'avait pas apaisé les tensions du couple. Cependant, à son retour, elle avait décidé de s'occuper d'elle et de ses enfants, en retrouvant son indépendance. Son état s'était alors amélioré. En janvier 2016, alors qu'elle avait décidé de demander le divorce, A______, qui s'était fâché, avait fait intervenir plusieurs membres de sa famille pour tenter de l'en dissuader. Elle se sentait très mal à l'aise en présence de son époux et ne supportait plus leur relation. En février 2016, elle avait à nouveau abordé le sujet du divorce avec lui, mais ce dernier lui avait saisi les poignets et demandé d'oublier cette idée, issue selon lui de ses troubles mentaux. Elle avait ouvert les yeux sur sa situation lorsqu'elle s'était renseignée sur internet à propos de la maltraitance au sein du couple. Le ___ mars 2016, elle avait souhaité sortir de leur domicile, mais A______ était parti en emportant les clés de la voiture, dont elle était la principale utilisatrice. Ce dernier était finalement revenu à leur domicile, après qu'elle eût tenté en vain de le joindre et suite à l'intervention de son frère, E______. Sur place, il lui avait dit qu'elle ne pouvait rien faire sans lui et qu'il ne la laisserait jamais tranquille. Après qu'elle lui eut demandé de partir, il lui avait saisi le cou de sa main droite et avait serré fort, ne maintenant toutefois sa pression que quelques secondes. Avant de quitter les lieux, son époux l'avait insultée en la traitant de " beghairat ", terme ourdou qui se rapprochait du mot " pute ". b. C______ a produit un certificat médical, établi par le Dr F______, daté du ___ mars 2016. Elle avait expliqué avoir été agressée, le matin-même, vers ___h___, par son époux, suite à une dispute lors de laquelle celui-ci l'aurait menacée verbalement, puis prise par le cou en le serrant. A l'examen clinique, elle ne présentait aucune lésion visible au cou, mais une tachycardie et un tremblement distal. Ces lésions étaient d'origine traumatique et pouvaient avoir été causées par les sévices décrits. c.a. Entendu par la police et le Ministère public (ci-après : MP), A______ a contesté avoir saisi C______ par le cou et l'avoir injuriée. " C'est le diable qui [était] dans [la] tête " de son épouse. Cette dernière avait du reste consulté des psychiatres durant des années car elle avait des problèmes avec ses frères et sa famille. Il connaissait C______ depuis l'enfance. Après une relation à distance pendant plusieurs années, ils avaient décidé de se marier en juin 2009. Il avait rejoint son épouse, en Suisse, en août 2010. Dans la mesure où ils s'aimaient depuis longtemps, leur cohabitation se passait bien hormis quelques petits problèmes, comme en rencontraient tous les couples. Ils avaient eu deux enfants ensemble, nés en 2012, respectivement en 2014. Après avoir été licencié en janvier 2014 de son poste en raison de problèmes de santé, C______ s'était énervée contre lui et l'avait accusé d'avoir fait exprès de perdre son emploi parce qu'il ne voulait pas travailler. Selon elle, il avait épuisé toutes ses économie, ainsi que dilapidé les allocations, sans jamais avoir pris soin d'elle. En avril 2014, son épouse avait décidé sans son accord de prendre un appartement à ______, lequel était trop cher et trop éloigné. Son épouse disait à tout le monde qu'elle avait été forcée de l'épouser et qu'il ne faisait rien pour s'adapter en Suisse. De mars à mai 2015, elle était partie au ______ pour changer d'environnement et se calmer. Il l'y avait rejointe pour montrer qu'il tenait à elle et aux enfants. Cependant, son épouse avait continué à mal lui parler et l'accusait de s'intéresser aux autres filles. Afin d'apaiser les tensions, il avait décidé de ne plus alimenter leur conflit et demeurait très calme lorsqu'elle lui répondait mal. Le ___ janvier 2016, elle lui avait annoncé qu'elle souhaitait divorcer, décision qu'il ne comprenait pas car la situation lui semblait s'améliorer. Ils avaient beaucoup discuté, y compris en famille, laquelle était en désaccord avec cette décision. Le psychiatre de son épouse avait également trouvé cette décision extrême. Depuis lors, elle lui parlait mal et ne cessait de lui dire qu'il était " chiant " ou " con ". Malgré leur décision de ne plus s'adresser la parole, son épouse persistait à mal lui parler. Pourtant, depuis qu'elle lui avait annoncé vouloir divorcer, il avait tout laissé à sa disposition, en particulier la voiture, afin de rétablir leur situation de couple. Le ___ mars 2016, son épouse l'avait insulté en raison de retards dans le versement des prestations de l'Hospice général. Ces insultes consistaient dans le fait de le tutoyer. Comme elle avait contacté son frère, il s'était rendu chez celui-ci pour expliquer la situation. Dans la matinée du ___ mars 2016, leur conflit s'était poursuivi. Du fait qu'elle lui avait mal parlé, il avait décidé de ne pas lui répondre. Son beau-frère lui avait ensuite téléphoné, de sorte qu'il l'avait informé du comportement de C______. Après une accalmie momentanée, cette dernière lui avait demandé de déménager et de se rendre chez leur avocat afin d'engager une procédure de divorce. Au moment de quitter l'appartement, voyant que son épouse allait prendre les clés de la voiture, laquelle lui appartenait, il s'en était emparé. C______ avait tenté de le joindre par téléphone, mais il ne souhaitait pas lui parler car elle lui manquait à nouveau de respect. A son retour, il lui avait rendu les clés du véhicule, à la suite d'un nouvel appel de son beau-frère, et lui avait dit: " Si t'as besoin de moi, pourquoi tu ne me parles pas comme il faut ? […]". Elle s'était alors mise à hurler, lui avait dit qu'il allait tout perdre, l'avait insulté, ainsi que sa famille, et demandé de partir. Elle était venue contre lui de sorte qu'il avait tendu la main droite pour la maintenir à distance, sa main étant placée sur le haut du buste de C______, et non sur son cou. Il ne l'avait pas injuriée. Il avait immédiatement appelé son beau-frère pour lui expliquer la situation. Ensuite, il était parti. Il refusait l'idée de divorcer et ne voulait pas être séparé de ses enfants. c.b. Entendue par le MP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ mentait, ce qui correspondait à son mode de fonctionnement. Au ______, il était courant de se tutoyer sans que cela ne soit pris comme une insulte. Cela étant, dans leur couple, ils se vouvoyaient habituellement. Toutefois, depuis que le respect mutuel avait disparu, elle tutoyait son époux. A______ l'avait régulièrement insultée. Elle ne pouvait plus continuer à subir cette relation toxique. Le ___ mars 2016, un problème avait surgi concernant un retard de versement des prestations de l'Hospice général et, lors de leur dispute, elle avait demandé à A______ s'il cherchait un autre appartement. Ce dernier avait refusé de lui répondre et le ton était monté. A______ avait fini par sortir en emportant les clés du véhicule qu'elle utilisait. Elle avait fait appel à son frère pour qu'il raisonne son époux et apaise la situation. Ce dernier était revenu à leur domicile, affirmant qu'elle ne pouvait rien faire sans lui et qu'il ne la laisserait jamais tranquille. Elle lui avait dit " casse-toi ". Considérant cette expression insultante, A______ s'était énervé, avancé vers elle et l'avait saisie par le cou, la lâchant presque instantanément. Dans sa belle-famille, au ______, les violences étaient courantes : son beau-frère lui avait expliqué avoir frappé sa femme, mais que cette dernière restait car c'était son devoir. Elle comptait déposer une demande en divorce et une demande de mesure protectrice de l'union conjugale était en cours. Pour le moment, elle vivait toujours sous le même toit que son époux, mais la communication ne se faisait que par message et seulement à propos des enfants. Lorsqu'il était là, elle allait dans sa chambre car elle se sentait vraiment mal. c.c. Entendu par le MP, E______ a déclaré qu'il était régulièrement en contact avec sa sœur. En 2015, il avait eu pour la première fois connaissance de tensions entre elle et A______ au sujet des enfants et des problèmes professionnels de celui-ci. Après discussion, la situation s'était arrangée. En janvier 2016, A______ lui avait fait part du fait que C______ souhaitait divorcer. Le couple rencontrait des problèmes de communication. Il était intervenu avec son frère aîné et ses parents afin de trouver une autre solution en raison du jeune âge des enfants du couple. Sa sœur l'avait appelé pour lui dire que son époux était parti avec une de leurs voitures en emportant les clés de la seconde, ce qui l'empêchait de se déplacer. Il avait alors joint son beau-frère pour lui demander de rendre lesdites clés. Par la suite, ce dernier lui avait rapporté que C______ l'avait insulté. Cette dernière l'avait également informé que son époux l'avait serrée à la gorge. Le soir-même, il s'était rendu à leur domicile, avec son frère, pour tenter de calmer la situation. A______ leur avait alors expliqué ne pas avoir voulu serrer la gorge de son épouse, mais seulement la repousser. Au ______, certains couples se tutoyaient, d'autres se vouvoyaient. Il n'avait jamais constaté d'excès de violence de la part de A______. Quant à sa sœur, elle était honnête et disait toujours la vérité. d.a.a. Devant le Tribunal de police, A______ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés. Le ___ mars 2016, une dispute avait éclaté : C______ l'insultait, notamment en le tutoyant, alors qu'il était d'usage qu'elle le vouvoie, et le maudissait. C'était son épouse qui avait employé à son égard le terme de " beghairat ", qui signifiait " méchant ". Par ailleurs, à une reprise, celle-ci avait accusé son frère de l'avoir traitée de " beghairat ", ce qui n'était simplement pas envisageable. Elle avait également affirmé qu'il venait d'une " famille [de] sauvage [s]" et de " singe [s]". C______ s'était approchée de lui de manière menaçante, de sorte qu'il l'avait arrêtée en posant sa main écartée sur sa poitrine. Il ne lui avait pas serré la gorge. Son épouse racontait cela dans l'optique de pouvoir divorcer et l'accabler. d.a.b. A______ a produit un chargé de pièces comprenant notamment une traduction, en anglais, du terme " beghairat " (" shameless ", " vile ", " low bred " et " barefaced "). Il a également produit des extraits de sites internet concernant les causes et symptômes des crises de tachycardie, ainsi que sur l'anxiété. d.b. C______ a confirmé sa plainte pénale, ainsi que ses précédentes déclarations. Le ___ janvier 2016, elle avait demandé la séparation. A cette époque, il y avait eu beaucoup de réunions familiales pour tenter de la dissuader d'aller de l'avant. Le ___ mars 2016, son époux l'avait insultée, même si elle ne l'avait pas mentionné au médecin qui l'avait auscultée le jour des événements. En aucun cas elle n'avait participé à l'échange d'insultes. Dans le contexte de leur dispute, le terme " beghairat " signifiait " pute " et " sans honneur ". Elle ne s'entendait en outre pas très bien avec les membres de sa belle-famille où des violences conjugales, des viols et des vols avaient cours. Toutefois, elle ne les avait jamais traités de " singes " et de " sauvages ". S'il était possible de se tutoyer dans un couple au ______, elle venait d'une famille où il était habituel de se vouvoyer. Du reste, elle n'avait jamais tutoyé ses parents et ses frères, ce qui aurait été considéré comme un manque de respect, surtout envers son père. A______ s'était emporté après qu'elle lui eut dit qu'elle parviendrait à se séparer de lui. Lorsqu'il lui avait serré le cou, il avait en même temps fermé la porte de la chambre car leur fils se trouvait dans le corridor. Son époux avait rapidement relâché la pression car il savait qu'il ne devait pas agir de la sorte. C. a. Par courriers du 11 décembre 2017, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans sa déclaration d'appel motivée, A______ persiste dans ses conclusions et produit un certificat médical, établi par la Dresse G______ le ___ mars 2016, au sujet de C______ à la suite de consultations les ___ février et ___ mars 2016. Ses dénégations quant au fait d'avoir insulté son épouse et de l'avoir serrée au cou étaient toutes aussi constantes que les déclarations inverses de celle-ci. Ni le certificat médical du ___ mars 2016 ni les déclarations de E______, lequel intervenait comme médiateur et n'était pas un témoin direct de la dispute, ne corroboraient la version de C______. Concernant l'insulte, le terme " beghairat " ne signifiait en aucun cas " pute ", traduction que C______ reconnaissait d'ailleurs comme étant imprécise. Ce mot ne constituait en tout cas pas une injure. En revanche, sa famille et lui-même avaient fait l'objet d'insultes de la part de son épouse. L'instruction du MP avait été défaillante sur ce point, supputant probablement qu'elles se résumaient au tutoiement, et le Tribunal de police n'avait pas retenu ces faits outre mesure. Pourtant, ses allégations étaient corroborées par le témoignage de son beau-frère, mais aussi par les propos de son épouse devant le Tribunal de police. En conséquence, il était plus probable qu'elle ait tenu de tels propos au moment des faits, sous le coup de la colère, ce qui rendrait compréhensible et excusable le fait qu'il la traite de femme " méchante ". Quant à la voie de fait, le certificat médical produit par C______ constatait une tachycardie et un tremblement distal avec la précision que ces lésions pouvaient avoir été causées par les sévices subis. Cependant, son épouse avait confié à la police souffrir, depuis mai 2014, de crises d'anxiété. Deux jours encore avant les faits, elle consultait un médecin pour des " symptômes physiques apparaissant dans un contexte de stress psychologique très important ". En conséquence, il était douteux que la crise d'angoisse du ___ mars 2016 ait été causée par des voies de fait. En définitive, il s'agissait de la parole de l'un contre celle de l'autre, dans une situation où de nombreux éléments du dossier donnaient de sérieuses raisons de douter de sa culpabilité. Le principe in dubio pro reo commendait donc de l'acquitter. b.b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ réitère le même argumentaire en le complétant avec une demande en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit CHF 6'500.- (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son conseil produit à cette fin son état de frais, comprenant 16h15 d'activité de chef d'étude, au tarif horaire de CHF 400.-/heure, à savoir 7h00 pour la procédure préliminaire et 9h15 pour celle en appel. Parmi ces dernières, il comptabilise notamment 7h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel motivée et 1h30 pour celle du mémoire d'appel. c.a. Dans son mémoire-réponse, C______ conclut à la confirmation du jugement de première instance et à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. Les faits reprochés à son époux s'étaient inscrits dans un contexte de tensions conjugales. En effet, elle venait de lui annoncer avoir consulté un avocat car elle souhaitait se séparer, ce qu'il refusait d'accepter. Elle subissait des pressions psychologiques de son mari qui la dénigrait continuellement. S'étant progressivement isolée de son entourage, elle subissait ces violences au quotidien dans un cercle très fermé et en pensant que le comportement de son époux était " normal ", eu égard à sa religion et son éducation. Le terme de " beighairat " était clairement injurieux et portait manifestement atteinte à son honneur. En outre, elle avait déclaré de façon précise et cohérente que son époux l'avait saisie par le cou en exerçant une pression, version corroborée tant par le certificat médical que par le témoignage de son frère. Du reste, la crédibilité de ses allégations était renforcée par le fait qu'elle s'était rendue immédiatement chez un médecin, du fait qu'elle était choquée. A l'inverse, son époux n'avait pas vraiment nié son comportement ou seulement de manière partielle, sans grande conviction. c.b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, 4h30 d'activité d'avocat-stagiaire consacrées à l'étude du dossier et à la réponse à l'appel, frais forfaitaires et TVA en sus. d. Par courriers des 20 et 21 décembre 2017, le Tribunal de police et le MP concluent à la confirmation du jugement entrepris. e. Par courriers de la CPAR du 17 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause serait retenue à juger sous dizaine. D. A______, né le ______, est d'origine ______. Il est marié à C______, de laquelle il est séparé. Une procédure de divorce est pendante devant les tribunaux civils. Il n'a pas travaillé depuis avril 2014 et est à la recherche d'un emploi. Il perçoit CHF 2'200.- par mois d'aide sociale, montant incluant le paiement de son loyer. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuves, produits tout au long de la procédure, la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). A cet égard, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Un témoin par ouï-dire (" vom Hörensagen ") fait part d'indications constatées et transmises par un tiers. Il s'agit ainsi d'un témoignage portant sur les perceptions d'autrui relatives à des faits. En l'absence de norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il est témoin indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit, mais non pas attester de leur véracité. La jurisprudence en a conclu qu'un tel témoin, faute d'avoir pu constater par lui-même un élément constitutif de l'infraction, ne constitue pas à proprement parler un " témoin à charge " (arrêts du Tribunal fédéral 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2 et les références). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé, notamment, lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, notamment, par la parole attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Celui-ci correspond à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). 2.1.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP et punies d'une amende, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). Ont été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1). 2.2.1. En l'espèce, il est établi que la dispute entre l'appelant et l'intimée s'est déroulée dans un contexte de fortes tensions conjugales où la communication était de plus en plus difficile, de même que la compréhension entre les deux parties : l'une estimant être oppressée par son époux ; l'autre pensant agir au mieux pour sauver leur mariage. La situation avait atteint son paroxysme lorsque l'intimée avait exprimé sa volonté ferme de divorcer, ce que l'appelant n'acceptait pas. Au cours des événements du ___ mars 2016, le fait que l'appelant soit parti de l'appartement en emportant les clés de la voiture utilisée par l'intimée paraît avoir envenimé le litige. Si l'appelant a confirmé être parti avec les clés du véhicule et avoir été blessé par le manque de respect à son égard de l'intimée, consistant alors dans un simple tutoiement, cette dernière a rapporté le même récit. Par suite, la CPAR remarque que les autres déclarations des parties sont tout autant circonstanciées, ce qui ne permet pas de déceler si l'une cherchait à dissimuler un fait ou accabler l'autre. Ainsi, les déclarations de l'appelant s'avèrent également modérées, outre être aussi constantes que celles de l'intimée. 2.2.2. Concernant la prétendue insulte de l'appelant à l'encontre de son épouse, il n'a pas cessé de la nier. Aucune preuve objective ne permet de trancher, pas plus que le témoignage de E______ auquel aucune insulte n'avait été rapportée. Par ailleurs, à la version des faits et du contexte global décrits par l'intimée s'oppose, avec tout autant de vraisemblance, celle de l'appelant. Dès son audition par la police, celui-ci a en effet déclaré essuyer des termes tels que " chiant " ou " con " durant leurs échanges. Ainsi, lorsqu'il a affirmé avoir été insulté le ___ mars 2016, il n'était pas moins crédible que son épouse. Il en va de même lorsqu'il a rapporté des prétendues insultes à l'encontre des membres de sa famille, l'intimée ayant reconnu, devant le Tribunal de police, rencontrer des problèmes avec ceux-ci qu'elle considérait comme des " violeurs " et des personnes " méchantes ", notamment. En conséquence, il n'est pas impossible que, durant la dispute en question, elle ait tenu des mots forts, voire irrespectueux envers l'appelant, ce d'autant qu'elle a reconnu l'usage de l'expression " casse-toi ". Quoiqu'il en soit, dans un contexte aussi délétère, si les tergiversations sur le comportement de l'intimée sont infinies, celles sur le prononcé d'une insulte par l'appelant le sont aussi. Dès lors, il subsiste un doute concernant le prononcé d'une injure qui doit profiter à l'appelant, en application du principe in dubio pro reo . L'appel sera donc admis sur ce point et le jugement annulé en conséquence. 2.2.3. La situation est différente pour la voie de fait reprochée. Tout d'abord, l'intimée a décrit cet épisode avec précision, sans chercher à accabler l'appelant. A l'inverse, l'appelant s'est montré peu crédible dans ses dénégations tant il est difficile de comprendre en quoi l'intimée aurait représenté une menace à écarter. Ensuite, le témoin a rapporté l'aveu implicite de l'appelant, confié quelques heures seulement après les faits, à savoir qu'il n'avait pas voulu serrer son épouse au cou. En tant que frère de l'intimée, E______ aurait pu chercher à noircir le comportement de l'appelant. Au lieu de cela, il a tenu un discours mesuré, en ajoutant que, dans ses contacts réguliers avec le couple, il n'avait jamais constaté d'excès de violence chez son beau-frère. Ainsi, sa déclaration renforce la version de l'intimée. Enfin, le certificat médical du ___ mars 2016 est une preuve objective à charge. Que l'intimée ait lutté contre une dépression en 2013 et ait été encline à des crises d'anxiété en 2014 n'exclut aucunement que le comportement de l'appelant ait été l'élément déclencheur d'une tachycardie et d'un tremblement distal. Du reste, l'intimée a eu le réflexe de consulter immédiatement un médecin pour faire constater ses troubles. Ceux-ci démontrant qu'elle avait subi un traumatisme, l'atteinte est suffisante pour réaliser une voie de fait. Concernant encore le certificat médical du ___ mars 2016, produit par l'appelant, il constate seulement des " symptômes physiques apparaissant dans un contexte de stress psychologique très important ". D'une part, lesdits symptômes ne sont pas caractérisés et, d'autre part, la présence, deux jours avant les faits reprochés, d'affections potentiellement analogues à celles constatées le ___ mars 2016 n'a pas d'influence sur leur survenance pour une cause différente. Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. L'appelant ne conteste pas en soi la quotité des peines qui lui sont infligées, sinon qu'il conclut à son acquittement. Aussi, concernant la condamnation pour une voie de fait, la CPAR se limitera à relever que l'amende de CHF 200.- prononcée par le premier juge apparaît adaptée à sa culpabilité et à sa situation personnelle, et qu'il se justifiait de l'assortir d'une peine de substitution de deux jours, correspondant au minimum légal, en application de l'art. 106 al. 2 CP, au cas où il ne s'en acquitterait pas. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur son point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). 4.1.2. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ( cf . art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 4.2. En l'espèce, au moment des faits, le couple se trouvait dans une situation de fortes tensions. Toutefois, l'appelant a eu un comportement suffisamment grave pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. En outre, quand bien même l'infraction d'injure n'a pas été retenue en définitive, l'élucidation de ces faits n'a guère nécessité d'actes d'instructions supplémentaires, dans la mesure où le contexte général de l'affaire devait être établi. Pour cette raison, l'appelant sera condamné aux deux-tiers des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 1'613.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
5. 5.1.1. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2). Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Celle-ci est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). 5.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxisckommentar , 2 ème éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 19 ad art. 429). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 5.1.3. Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, cette indemnisation tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références). 5.2. Si le principe de la couverture des dépenses de première instance de A______ est acquis pour un tiers, soit dans la mesure inverse de sa condamnation aux frais, en raison de l'issue de la procédure, il reste à vérifier si le montant de ses prétentions à ce titre demeure dans l'ordre du raisonnable. A cet égard, il convient de constater que les 7h d'activité pour les postes afférant à la procédure préliminaire, selon l'état de frais produit par M e B______, ne paraissent pas disproportionnées. En application du taux horaire de CHF 400.-, l'indemnité se chiffre à CHF 2'800.-, à laquelle s'ajoute la TVA au taux de 8%, selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, soit CHF 224.-. Toutefois, l'appelant étant condamné à payer les deux-tiers des frais, son indemnité sera réduite d'autant. En conséquence, le montant de CHF 1'008.-, TVA comprise, lui sera octroyé. 6. 6.1. Vu l'issue de la procédure d'appel et les considérations qui précèdent, les frais y relatifs seront mis pour moitié à la charge de l'appelant (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État. 6.2. S'agissant des honoraires d'avocat engendrés par l'appel principal, au vu de ce qui a été souligné pour la procédure de première instance, la CPAR considère que les prétentions de M e B______ paraissent quelque peu surfaites pour une activité menée par un chef d'étude concernant un dossier ni volumineux ni complexe sur les plans factuel et juridique. Il est tout particulièrement difficile de saisir comment la rédaction de la déclaration d'appel motivée a pu requérir 7h15 d'activité, alors qu'elle reprend vraisemblablement des arguments déjà plaidés devant le Tribunal de police, à l'exception du nouveau certificat médical. De même, l'heure et demi mentionnée pour la rédaction du mémoire d'appel est excessive dans la mesure où celui-ci est identique à la déclaration d'appel, seule la demande en indemnisation accompagnée d'un état de frais ayant été ajoutée. En conséquence, ces deux postes seront globalement réduits à 4h30, ce qui aboutit à un temps total d'activité de 5h00. De la sorte, avec l'application d'un taux horaire de CHF 400.-, l'indemnité totale se monte à CHF 2'000.-, à laquelle s'ajoute la TVA au taux de 8%, soit CHF 160.-. La même proportion que pour les frais étant appliquée à l'indemnité, celle-ci sera en définitive arrêtée à CHF 1'080.-, TVA comprise, concernant les honoraires d'avocat en procédure d'appel. 7. Il se justifie de compenser les créances de l'État portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel avec les indemnités accordées à l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).
8. 8.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Son alinéa 1 prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. Selon l'art. 16 al. 2 RAJ et à teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures raisonnablement nécessaires pour assurer la défense par un avocat expérimenté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4 ; R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.3. En l'occurrence, il convient de constater que le temps accordé par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire-réponse, tel que déposé devant la CPAR, paraît proportionné. En conclusion, l'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 379,10 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 292,50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 58,50) et la TVA (CHF 28,10 au taux de 8%).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1282/2017 rendu le 11 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/5832/2016. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il reconnait A______ coupable d'injure et le condamne à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 15.-, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à l'intégralité des frais de procédure. Et statuant à nouveau : L'acquitte du chef d'injure. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 1'613.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 1'008.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 1'080.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance et en appel. Arrête à CHF 379,10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5832/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/114/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 1'613.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'408.00 Condamne A______ à 1/2 des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.