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P/5652/2018

Genf · 2021-12-16 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 1.1.1. On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116 al. 2 CPP). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant " aux autres personnes ", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes, les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres. Les personnes qui allèguent être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 CCP devront rendre vraisemblables ces éléments, afin de démontrer qu'ils ont avec la victime des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 1.1.2. Cette jurisprudence est bien établie et a été confirmée à plusieurs reprises, dont encore très récemment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/485 /2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1 ; 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2 ; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1 ; 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Ainsi, l'admission en qualité de partie plaignante des frères et sœurs de la victime dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, la qualité de partie n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles et d'ouvrir le droit à une indemnité pour tort moral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/485 /2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1 ; 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2 ; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1 ; 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce. Il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Les circonstances tragiques entourant le décès d'un membre de la fratrie sont propres à entraîner des souffrances importantes, notamment en raison des sentiments de tristesse, d'incompréhension et/ou de possible culpabilité. Dans une telle situation le travail de deuil n'est assurément pas une tâche aisée. Cela ne permet néanmoins pas d'apprécier la nature ou l'intensité des liens qui unissaient préalablement la fratrie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.2). Ainsi, le chagrin éprouvé au décès de la victime ainsi que l'implication au sein de la famille suite au décès attestent seulement de l'existence d'une relation fraternelle harmonieuse. Ils ne permettent en revanche pas d'apprécier la nature ou l'intensité des liens qui existaient antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.2) Les liens unissant la fratrie doivent aller au-delà de la bonne entente familiale existant généralement dans une fratrie ayant quitté le giron parental (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/485 /2020 du 21 janvier 20201 consid. 2.2 ; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.2). 1.1.3. On ne saurait reprocher à l'intimée de n'avoir pas contesté plus rapidement la qualité de partie plaignante des demi-sœurs, celles-ci ayant été entendues pour la première fois sur leur relation avec leur frère le 14 mars 2019. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus est très restrictive et n'admet la qualité de partie plaignante des frères et sœurs de la victime qu'en cas de liens exceptionnellement étroits, à charge d'être démontrés par les personnes qui allèguent être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Les pièces apportées à la procédure par A______ et ses deux filles sur le lien unissant la fratrie avant le tragique accident du 22 mars 2018 témoignent d'une bonne entente familiale, qui a perduré après le départ de la maison des deux aînées. Cela étant, les éléments du dossier et les déclarations des sœurs ne permettent pas de retenir une intensité telle celle envisagée par la jurisprudence. Ainsi, les conversations whatsapp entre le frère et ses demi-sœurs montrent une relation fraternelle harmonieuse au sein de laquelle des nouvelles sont prises environ une fois par mois et des messages de soutien sont envoyés dans les moments difficiles. Le dossier contient peu de photos, dont les plus récentes datent de cinq ans avant le décès de la victime. Les vœux d'anniversaire étaient échangés par messages. En 2018, cela faisait déjà neuf ans que B______ avait quitté le domicile familial, et six ans qu'elle n'y revenait plus le weekend. C______ avait quitté la maison depuis quatre ans et y revenait encore certains weekends. La vie commune avait donc cessé plusieurs années auparavant et correspondait à la période de l'enfance. De même, les déclarations de chacune des demi-sœurs montrent une relation de qualité, mais usuelle dans une famille unie. B______ a ainsi indiqué qu'elle téléphonait régulièrement à son frère et qu'ils se voyaient pour des activités en famille. C______ a déclaré qu'ils s'étaient soutenus lors de la séparation de leur mère avec le père de G______ et que cela les avait rapprochés. Ils mangeaient ensemble parfois le soir. Ils avaient fait des cours de poterie et de cirque, sans que l'on n'ait plus de précision sur les dates. À nouveau, les circonstances qui précèdent ne dépassent pas une relation fraternelle harmonieuse, laquelle n'est pas suffisante selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre la qualité de partie plaignante des frères et sœurs. Il est indéniable que la souffrance de la famille du défunt est importante et que le travail de deuil n'est pas un chemin facile. Cependant, selon les conditions posées par la jurisprudence, le chagrin ressenti après le décès n'entre pas en ligne de compte pour considérer le lien unissant un frère et une sœur ante mortem . Partant, B______ et C______ n'ont pas la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, de sorte que leur appel est irrecevable et que l'appel joint de la prévenue est sans objet.

E. 1.2 Les appels de A______ et du MP, ainsi que l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunsal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).

E. 2.3 Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition énonce un devoir général de prudence (ATF 118 IV 277 consid. 4a). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb ; 122 IV 225 consid. 2b ; 103 IV 101 consid. 2b). Il faut toutefois prendre garde à ne pas exiger de chaque usager qu'il fasse preuve, à chaque instant, d'une attention et d'une précaution extrêmes (ATF 127 IV 34 consid. 3bb). 2.4.1. Le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition le principe général de la confiance (ATF 118 IV 277 consid. 4a). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 125 IV 83 consid. 2b ; 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance. En d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 125 IV 83 consid. 2b ; 120 IV 252 consid. 2d/aa). Si le trafic permet au conducteur débiteur de la priorité de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 et les références citées ; ATF 118 IV 277 consid. 4). Concernant en particulier les dépassements de vitesse, le Tribunal fédéral a relevé que si les usagers de la route devaient compter avec des dépassements considérables de vitesse, dès lors que, selon l'expérience générale ou d'après des données statistiques, ils sont fréquents, il ne serait plus possible de s'engager dans des intersections dont la visibilité est mauvaise, à tout le moins lorsque le trafic est intense. Cela aurait également pour effet d'encourager les excès de vitesse. Aussi, le conducteur débiteur de la priorité doit certes compter avec le fait qu'un véhicule pourrait lui cacher l'arrivée de voitures ou motocycles circulant à une vitesse trop élevée, mais il n'a pas à prendre en considération un véhicule survenant considérablement plus vite (dans cet arrêt, motard prioritaire circulant à une vitesse comprise entre 125 et 145 km/h sur une route limitée à 80 km/h, masqué à la vue du débiteur de la priorité par un autre véhicule). Les conditions locales sont déterminantes : est-ce que, dans le cas particulier, le conducteur débiteur de la priorité avait le temps nécessaire pour s'engager sur la route principale compte tenu de la visibilité dont il disposait effectivement ? Le Tribunal fédéral a considéré qu'en général, circuler à une vitesse supérieure à 90 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h lorsque les conditions de route et de trafic sont favorables est un comportement imprévisible dont le débiteur de la priorité ne pouvait tenir compte (ATF 118 IV 277 consid. 5.b). 2.4.2. Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1). À teneur de l'art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourra pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1). Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation (ATF 92 IV 138 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2). 2.4.3. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa ; 106 IV 138 consid. 3). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances : bifurcation, dépassement, etc. (ATF 128 IV 184 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OSR, le signal « STOP » (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche. La ligne d'arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée ; 6.10) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter près d'un signal « STOP » (3.01 ; art. 75 al. 1 OSR). 2.4.4. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. 2.5.1. En l'espèce, un doute demeure s'agissant de savoir si le motard était visible depuis le "STOP" ou s'il était masqué par le véhicule de H______. En effet, le témoignage de H______ – même s'il apporte des éléments sur la manière dont la victime a dépassé son véhicule – ne permet pas de reconstruire précisément la chronologie des événements et en particulier de déterminer précisément où se trouvait la moto au moment où la prévenue a décidé de s'engager sur la chaussée. En effet, le témoin H______ a varié dans ses déclarations quant au moment de la seconde accélération : avant ou après l'engagement de l'automobiliste dans la surface de l'intersection. Cela étant, lors de la seconde accélération, la moto se trouvait toujours sur le bord extrême gauche de la voie de circulation, voire encore à la hauteur des phares du véhicule du témoin. Il apparaît donc vraisemblable que, pour un conducteur arrêté à l'intersection, il ait pu être difficile ou impossible de distinguer un motard en fin de dépassement, circulant très près de la ligne de direction ou toujours aux côtés du véhicule qu'il dépassait. On ne peut non plus exclure que la moto ait été masquée par ledit véhicule. Vu le doute sérieux subsistant quant à la visibilité objective du motard depuis l'intersection, le principe in dubio pro reo impose de retenir que le motard était masqué à la vue de l'intimée par le véhicule du témoin H______. 2.5.2. Lors des auditions menées au cours de la procédure, aucune question n'a porté précisément sur le sens du mouvement de la tête opéré par la prévenue : "gauche-droite", "droite-gauche", ni sur le fait de déterminer si, en démarrant, elle a regardé droit devant elle (peu probable) ou bien, plus vraisemblablement, s'est concentrée sur sa courbe. Partant, ce point qui ne résulte pas de l'acte d'accusation n'a pas été établi par la procédure et ne saurait être reproché à l'intimée au stade des plaidoiries d'appel.

E. 2.6 L'intimée circulait sur une route secondaire munie d'un "STOP" et débouchant sur une route principale. Elle était débitrice de la priorité sur toute la largeur de l'axe prioritaire. La règle de priorité était claire et est du reste incontestée. Il s'agit dès lors de déterminer si la prévenue peut se prévaloir du principe de la confiance. En d'autres termes, si, compte tenu de la visibilité dont elle disposait, elle pouvait s'engager dans l'intersection sans entraver la progression du véhicule du témoin H______ ou d'un motocycliste caché par dit véhicule, s'approchant à une vitesse raisonnable ou de peu supérieure à la limite admissible. L'intimée a indiqué son intention de s'engager à gauche sur la route de Jussy au moyen de son clignotant et s'est arrêtée sur la présélection de gauche au "STOP". Elle disposait d'une visibilité directe sur sa gauche, son champ de vision n'étant pas obstrué ou gêné. Comme jugé ci-dessus ( cf. consid. 2.5.1 supra ), le motard était masqué à la vue de l'intimée par le véhicule du témoin H______. Peu avant la collision, le motard a effectué deux accélérations importantes afin de dépasser le véhicule du témoin H______. Il circulait à une vitesse d'environ 90 km/h au point de réaction, soit une vitesse considérablement plus rapide que la vitesse autorisée. Pendant et après la manœuvre de dépassement, il roulait sur le bord gauche de la voie de circulation en direction de Puplinge. La conduite du jeune homme avait inquiété ce témoin depuis la sortie du giratoire de Thônex. La prévenue a bien vu le véhicule du témoin H______ arriver à sa gauche et relevé le peu de circulation de ce jour-là (corroboré par le témoin H______), ce qui tend à démontrer qu'elle était attentive à la circulation. Quand elle a vu le véhicule du témoin, elle a estimé avoir le temps de s'engager. D'après le rapport d'expertise technique, elle a démarré normalement (selon vitesse au point de réaction). Elle n'a dès lors pas considéré être dans l'urgence de franchir l'intersection, mais pensait avoir le temps de le faire. Ce faisant, elle a fait une appréciation directe et correcte, en fonction du véhicule qu'elle avait vu, de la distance et de la vitesse de ce véhicule. Cette appréciation aurait été également correcte, dans l'hypothèse où le véhicule du témoin H______ aurait masqué un autre véhicule en cours de dépassement, approchant à une vitesse raisonnable ou de peu supérieure à la limite admissible. En effet, les experts ont indiqué que si le motard avait respecté la limitation de vitesse, il n'aurait pas freiné (tout au plus, il aurait relâché les gaz) et, s'il avait freiné, il se serait arrêté à 11.4 m du véhicule de l'intimée. Ils ont précisé que l'évitement spatial et temporel était ainsi " clairement donné ". A fortiori , si la victime avait légèrement dépassé la vitesse autorisée, elle n'aurait pas non plus été entravée par la manœuvre de l'intimée. De plus, lorsque le choc s'est produit, la voiture était engagée sur l'axe prioritaire dans sa totalité. La moto qui glissait sur le sol et son conducteur, projeté après avoir perdu la maîtrise, sont entrés en collision avec son flanc gauche. Les dommages sur la voiture se concentrent essentiellement entre la portière arrière et le pare-chocs arrière. En d'autres termes, le trafic visible et prévisible ce jour-là permettait à l'intimée de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire. Toutefois, à l'issue d'une manœuvre de dépassement effectuée à très peu d'écart de la voiture dépassée, en accélérant fortement une seconde fois, la victime a surgi de façon inopinée par le côté gauche du véhicule du témoin H______, précédemment masqué par ledit véhicule, à une vitesse de 90 km/h, soit 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, à l'approche d'une intersection, laquelle était directement suivie d'un passage pour piétons. Ce comportement était imprévisible par l'intimée. En circulant à une telle vitesse, aussi proche du véhicule du témoin H______, sans égard pour les autres usagers de la route, la victime a violé les règles de la circulation et créé une situation dangereuse. Elle ne pouvait pas attendre des autres qu'ils parent ce danger par une attention accrue. Même si elle était prioritaire, cela ne l'exonérait pas de ses devoirs généraux de prudence ni du respect des règles de circulation. Il est possible que ce comportement était attribuable à une consommation de cannabis, à teneur du dossier, mais quoiqu'il en soit, peu importe pour quel motif le motocycliste a agi comme il l'a fait. Il demeure qu'il a circulé de la sorte. La prévenue pouvait se prévaloir du principe de la confiance, lequel l'emporte en l'espèce sur la règle de priorité. À teneur du dossier et de la configuration des lieux, elle a fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances. Les circonstances concrètes au moment de l'accident n'exigeaient pas un autre comportement que celui adopté. Partant, il ne peut être établi que le comportement de l'appelante, bien qu'en lien direct avec la survenance du tragique accident du 22 mars 2018, serait constitutif d'une inattention fautive. Elle sera acquittée du chef d'homicide par négligence et la décision entreprise confirmée.

E. 3 Le MP et l'appelante succombent entièrement. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 et 136 al. 2 let. b CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, excepté s'agissant de l'émolument complémentaire du jugement de 1 ère instance, lequel sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 4.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 ). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l’autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 350.- au collaborateur.

E. 4.2 Hormis le tarif horaire, qui sera ramené à CHF 350.-/h, l'activité déployée paraît adéquate. Partant, une indemnité de CHF 3'989.40 (TVA incluse) sera allouée à E______ pour ses frais de défense en appel.

E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Ce forfait couvre notamment la rédaction de la déclaration d’appel ou d’appel joint, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée, à rigueur de loi (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 5.3 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 5.4 Vu les principes qui précèdent, les postes de l'état de frais du conseil juridique gratuit pour la rédaction ou réception de courriers et du jugement ne seront pas pris ou rémunérés séparément, étant couverts par le forfait. 02h00 seront retenues pour la demande de non entrée en matière. Ce courrier renvoie essentiellement à celui adressé le 17 avril 2019 au procureur. La question de la qualité de partie plaignante des sœurs n'était pas nouvelle puisque plaidée à tous les stades de la procédure. De même, 05h00 seront retenues pour la préparation aux débats d'appel, le dossier était censé connu de l'avocat qui venait de le plaider en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'029.75 correspondant à 11h00 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 165.-), la TVA au taux de 7.7% (CHF 139.75) et le déplacement aux débats d'appel (CHF 75.-).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par B______ et C______ contre le jugement JTDP/179/2021 rendu le 11 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5652/2018. Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______, ainsi que l'appel joint interjeté par E______ contre ledit jugement. Constate que l'appel joint de E______ est sans objet. Rejette les appels formés par le Ministère public et A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte E______ d'homicide par négligence (art. 117 CP). Condamne l'État de Genève à verser à E______ CHF 23'695.50 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction du motocycle de G______ séquestré par ordonnance du 6 avril 2018 (art. 69 CP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État, y compris l'émolument complémentaire de jugement (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'525.- l'indemnité de procédure due pour la procédure préliminaire et de première instance à M e D______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Alloue à E______ CHF 3'989.40 (TVA incluse) pour ses frais de défense en appel. Arrête à CHF 2'029.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 28'043.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'358.65
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.12.2021 P/5652/2018

P/5652/2018 AARP/419/2021 du 16.12.2021 sur JTDP/179/2021 ( PENAL ) , REJETE république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5652/2018 AARP/ 419/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 décembre 2021 Entre A ______ , B ______ et C ______ , comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés sur appel joint, contre le jugement JTDP/179/2021 rendu le 11 février 2021 par le Tribunal de police, et E ______ , domiciliée ______, comparant par M e F______, avocat, intimée et appelante jointe. EN FAIT : A. a. Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal de police (TP) a acquitté E______ du chef d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal suisse [CP]). CHF 23'695.50 lui ont été alloués à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à charge de l'État. A______ (mère de G______), B______ et C______ (demi-sœurs de G______) ont été déboutées de leurs conclusions civiles. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État. b. En temps utile, les appels suivants ont été interjetés :

-        la mère et les deux sœurs concluent à la condamnation de E______ et persistent dans leurs conclusions civiles déposées par devant le TP ;![endif]>![if>

-        le Ministère public (MP) conclut à ce que E______ soit reconnue coupable d'homicide par négligence, condamnée à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) et au paiement des frais de la procédure ;![endif]>![if>

-        E______ conclut au rejet des appels interjetés et formule un appel joint, concluant à ce qu'il soit constaté que B______ et C______ n'ont pas la qualité de partie plaignante dans la présente procédure et à l'annulation du jugement sur ce point. ![endif]>![if> c. Selon l'acte d'accusation du 23 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à E______ : Le 22 mars 2018, aux alentours de 19h20, elle circulait sur la route de Puplinge, en provenance du chemin de la Brenaz et en direction de la route de Jussy, au volant de son véhicule. A l'intersection des routes de Puplinge et de Jussy, marquée d'un signal STOP pour son sens de circulation, après avoir observé un temps d'arrêt, E______ a obliqué à gauche et s'est engagée sur la route de Jussy en direction de Mon-Idée. Lors de cette manœuvre, elle n'a pas vu ni accordé la priorité au motocycliste G______, né le ______ 1996, arrivant sur sa gauche, qui circulait sur la route de Jussy, en direction dudit village, à une vitesse d'environ 90 km/h alors que ce tronçon est limité à 60 km/h, coupant sa trajectoire et le contraignant à effectuer un freinage d'urgence pour éviter une collision. G______ a chuté et percuté le flanc gauche de la voiture conduite par E______. Grièvement blessé, il a présenté un arrêt cardio-respiratoire et été transporté aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il est décédé le ______ 2018. Selon le rapport d'autopsie médico-légale du 7 mai 2019, la victime est décédée d'un polytraumatisme sévère à l'âge de 22 ans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. L'accident est survenu sur la route de Jussy entre les giratoires de Thônex (route de Mon-Idée/route de Jussy) et de Puplinge (route de Jussy/rue de Frémis), à l'intersection avec la route de Puplinge (ci-après : l'intersection). La route de Jussy y est prioritaire. Celle de Puplinge se termine par un STOP avec deux voies de préselection, une pour tourner à gauche (direction Thônex) et une pour tourner à droite (direction Puplinge). La limitation de vitesse sur la route de Jussy à cet endroit est de 60 km/h, signalée. La chaussée sur les lieux de l'accident présente une courbe à gauche (en direction de Jussy) d'un rayon de 450 m. À cet endroit, la route de Jussy est composée de deux voies de circulation, pour une largeur totale de 6.4 m environ (près de 8.3 m à la hauteur du point de choc, sans tenir compte de la piste cyclable). La largeur de la piste cyclable est d'environ 3.2 m ce qui porte la largeur totale de la chaussée à environ 11.5 m à la hauteur de l'intersection. Les flux de trafic sont séparés par une ligne de direction (ordonnance sur la signalisation routière [OSR] 6.03), puis par une ligne de sécurité (OSR 6.01) sur 50 m avant l'intersection. Après l'intersection, en direction de Jussy, se trouve une surface interdite au trafic (OSR 6.20) suivie d'un îlot et d'un passage pour piétons (rapport d'expertise technique de la circulation par le Centre de tests dynamiques du 26 avril 2018, pièce C 14). a.b. La route de Puplinge forme une courbe à droite, pour déboucher quasiment perpendiculairement sur la route de Jussy (photographie, pièce C 34). b. Le 22 mars 2018, vers 19h20, E______ circulait sur la route de Puplinge en direction de la route de Jussy. Elle était allée chercher son fils à l'issue de son cours de football comme elle le faisait deux fois par semaine. Ce jour-là, la chaussée était sèche et il commençait à faire nuit. Il ressort des auditions de E______, H______ et I______ que la visibilité était bonne (procès-verbal d'audience du 19 avril 2018, pièce C 4 ss). Selon le rapport d'expertise technique de la circulation, le dégagement et la visibilité sur la route de Jussy en provenance de Thônex était bonne depuis le "STOP" de la route de Puplinge (rapport d'expertise technique de la circulation par le Centre de tests dynamiques du 26 avril 2018, pièce C 14). c. Arrivée à l'intersection, E______ a mis son clignotant et arrêté son véhicule sur la présélection de gauche. Aucun élément du dossier ne met en doute ses déclarations, concordantes avec celles du témoin H______, selon lesquelles, avant de s'engager, elle a regardé de part et d'autre. E______ a été " surprise car pour une fois il n'y avait pas trop de circulation ". Cela a été confirmé par H______ qui a indiqué qu'il n'y avait aucun véhicule devant lui. Elle avait vu des véhicules au loin, mais considéré avoir " vraiment le temps de passer " et s'est engagée. E______ a constamment expliqué n'avoir ni vu ni entendu la moto de G______, ce qui n'est contredit par aucun élément de la procédure (procès-verbal d'audition du 22 mars 2018, pièce C 64 ; procès-verbal d'audience du 19 avril 2018, pièce C 1 ; procès-verbal de première instance du 10 février 2021). d. Deux personnes ont assisté à l'accident. H______ circulait sur la route de Jussy après le giratoire de Thônex, en direction du village de Puplinge. I______ arrivait sur la route de Puplinge à l'approche de l'intersection au moment où E______ s'engageait. Le second témoin n'a vu que les derniers instants avant le choc. d.a. À la sortie du giratoire de Thônex, H______ a aperçu dans son rétroviseur G______ qui circulait à moto. Ce témoin donne des éléments sur le comportement de G______ depuis la sortie du giratoire jusqu'à l'accident. Rien ne permet de douter de la véracité de ses propos. Il a été entendu directement après les faits, puis par le Ministère public. Ses déclarations concordent avec celles du deuxième témoin (vitesse de la moto). H______ conduisait un véhicule de marque J______, modèle K______ (procès-verbal d'audience du 19 avril 2018, pièce C 1), soit un véhicule entrant dans la catégorie des " citadines ". En substance, H______ a expliqué qu'à la sortie du giratoire, à la hauteur du panneau de limitation de vitesse à 60 km/h, G______ avait effectué une première accélération afin de dépasser son véhicule. Le jeune homme roulait sur le bord gauche de la voie de circulation, très près de la ligne blanche. Alors qu'il avait pratiquement dépassé la voiture, il avait à nouveau accéléré (seconde accélération). La moto circulait toujours sur la gauche de la voie de circulation, quasiment sur la ligne blanche. La seconde accélération avait été plus importante que la première. Le comportement de G______ avait inquiété H______ depuis qu'il l'avait aperçu à la sortie du giratoire. Quand le jeune homme avait amorcé le dépassement, un véhicule arrivait en sens inverse et se trouvait déjà au niveau du véhicule de H______. Au moment où le motard avait aperçu le véhicule de E______, il avait tenté de l'éviter en effectuant un freinage d'urgence. Sa roue arrière s'était bloquée, puis le motocycle et le motard étaient partis contre la roue arrière gauche de la voiture (procès-verbal d'audition du 22 mars 2018, pièce C 59 ; procès-verbal d'audience du 19 avril 2018, pièce C 5). H______ a varié uniquement sur le moment où G______ avait effectué la seconde accélération (par rapport à l'engagement de E______ sur l'intersection) et la hauteur à laquelle le motard se situait (par rapport à son propre véhicule) :

-        devant la police (pièce C 58) : manœuvre de dépassement pendant la première accélération, puis seconde accélération après s'être rabattu, tout en circulant sur le bord gauche de la voie de circulation ; simultanéité de la seconde accélération avec l'engagement de E______ sur l'intersection ;![endif]>![if>

-        devant le MP (pièce C 5) : seconde accélération à la hauteur des phares de son véhicule. Spontanément, le témoin a indiqué que la seconde accélération avait eu lieu alors que E______ était déjà engagée. Sur question, le témoin s'est rétracté, déclarant : " je ne peux pas dire car j'étais focalisé sur le motocycliste qui m'avait dépassé et qui m'inquiétait un peu ".![endif]>![if> d.b. I______ approchait de l'intersection par la même route que E______, au moment où celle-ci s'engageait sur la chaussée. Au même instant, il avait vu sur sa gauche un motocycliste arrivant à vive allure sur la route de Jussy, en direction de Jussy. Il avait déduit que la vitesse du motard était élevée du fait que lorsqu'il l'avait aperçu il se trouvait encore loin. Lorsque le motocycliste avait heurté le véhicule de E______, celui-ci était déjà engagé dans sa presque totalité sur la route de Jussy en direction de Thônex (procès-verbal du 22 mars 2018, pièce C 52 ; procès-verbal d'audience du 19 avril 2018, pièce C 9). e. Alors que E______ avait presque fini de tourner, elle avait entendu un gros bruit vers l'arrière de sa voiture. Elle s'était immédiatement arrêtée et était sortie. Elle avait constaté qu'un motard était allongé au sol derrière sa voiture (procès-verbal d'audition du 22 mars 2018, pièce C 64). Lors du choc, la moto était couchée sur son flanc gauche. De longues traces de ripage rectilignes ont été constatées sur la chaussée (rapport d'expertise technique de la circulation par le Centre de tests dynamiques du 26 avril 2018, pièce C 14). f. Aux termes du rapport d'expertise technique effectué par le Centre de tests dynamiques, la vitesse de la moto au début du freinage était située entre 81 et 100 km/h environ. G______ se trouvait alors entre 55.4 et 56.4 m de distance de la voiture (55.4 m parcourus à 81 km/h en 2.6 secondes et 56.4 m parcourus à 100 km/h en 2.2 secondes). Selon que le motocycliste était en phase de freinage ou d'accélération au terme de son dépassement (celui-ci s'étant terminé vraisemblablement à proximité de l'endroit où G______ avait réagi), la vitesse pouvait avoir varié durant la phase de réaction. Partant, la vitesse de la moto au point de réaction pouvait donc avoir été plus ou moins élevée qu'au début du freinage. Pour ces raisons, les experts avaient retenu la valeur moyenne d'environ 90 km/h pour la vitesse au point de réaction de G______. Au point de réaction de E______, la vitesse de la voiture était comprise entre 17 et 21 km/h. Vu la vitesse de la moto (entre 81 et 100 km/h), aucun évitement temporel n'était possible du point de vue de la voiture, l'arrière de celle-ci se serait toujours trouvé sur la trajectoire de la moto lorsque celle-ci serait arrivée (rapport d'expertise technique de la circulation par le Centre de tests dynamiques du 26 avril 2018, pièce C 14). Selon les experts, si la moto avait circulé à 60 km/h, le motocycliste n'aurait même pas eu besoin de procéder à un freinage, la voiture aurait déjà libéré le passage à son arrivée à la hauteur de la zone de choc (il aurait éventuellement ralenti un peu en relâchant les gaz ; rapport d'expertise technique de la circulation par le Centre de tests dynamiques du 26 avril 2018, pièce C 14). En d'autres termes, si G______ avait circulé à 60 km/h à cet endroit, il se serait immobilisé au moins 11.4 m avant le point de choc (décélération de 6 m/s 2 , laquelle permet de garder la maîtrise de la moto). Une décélération de 4 m/s 2 lui aurait permis de s'immobiliser à l'endroit exact du point de collision. L'évitement spatial (du point de vue de la moto) et temporel (du point de vue de la voiture) était clairement donné si le motard avait circulé à une vitesse de 60 km/h. Le panneau de signalisation "60 km/h" est situé environ 162 m avant la zone de choc. En considérant une vitesse initiale de 55 km/h et une vitesse finale de 80/100 km/h, la moto avait parcouru une distance de 107/111 m durant la manœuvre de dépassement. Après la fin de la manœuvre de dépassement, le motard avait avancé de 20 m avant de commencer à freiner. La distance parcourue par la moto durant le freinage et la chute était d'environ 32 à 35 m (rapport d'expertise technique de la circulation par le Centre de tests dynamiques du 26 avril 2018, pièce C 14, page 9 ; procès-verbal d'audience du 6 novembre 2018, pièce C 154). En annexe de ce rapport figurent deux photographies de la visibilité sur les lieux depuis le débouché de la route de Puplinge. Il apparait sur ces photos que le champ de vision va relativement loin, sans gêne ou obstruction par du mobilier urbain ou de la végétation (pièce C 142). g. E______ n'était sous l'emprise d'aucune substance (rapport d'analyses toxicologiques du 11 avril 2018, pièce C 80). Les analyses effectuées sur G______ ont indiqué la présence, dans le sang, de THC, de THCOH, de THCCOOH, de midazolam, d'hydroxy-mizadolam et de rocuronium. De tels résultats révélaient une consommation récente de cannabis, ce qui avait pu altérer ses capacités psychomotrices (rapport d'autopsie médico-légale du 7 mai 2019, pièce C 264, p. 22). La concentration de THC déterminée dans le sang était de 3.2 µg/L, soit une valeur supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU (1.5 µg/L ; art. 34 let. a de l'ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU] ; rapport d'analyses toxicologiques du 14 mai 2018, pièce C 310 ; étant précisé que la valeur de 2.1 µg/L est indiquée dans le premier rapport toxicologique rendu le 11 avril 2018 [pièce C 105], lequel a été remplacé par le rapport d'autopsie médico-légale qui contient de nouvelles analyses). h. Les deux véhicules impliqués n'avaient aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident (rapports d'inspection technique du 3 avril 2018, pièces C 83 et C 110). Les dégâts constatés, suite à l'accident, sur le véhicule de E______ sont situés sur le flanc gauche, essentiellement à l'arrière : pare-chocs arrière cassé, porte latérale gauche, bas de caisse gauche, suspension arrière gauche, jante arrière gauche et aile arrière gauche déformés (rapport d'inspection technique du 3 avril 2018, pièce C 83 ; photographies, pièce C 88 ss). i.a. B______ et C______ ont été entendues pour la première fois le 14 mars 2019, soit quatre jours avant que l'avis de prochaine clôture de l'instruction ne soit établi. Elles se sont exprimées sur les liens qu'elles entretenaient avec leur frère :

-        B______ a déclaré être l'aînée de la fratrie. Elle avait 11 ans d'écart avec son demi-frère. Ils n'avaient pas été enfants ensemble. Elle avait eu avec lui une relation de " très grande sœur " et s'en était occupée depuis qu'il était né. Maintenant que G______ devenait adulte, ils commençaient à établir un rapport d'adulte à adulte. Au moment des faits, elle habitait à L______ [VD]. Elle l'appelait souvent au téléphone et ils se voyaient pour des activités familiales, comme des anniversaires, Noël, des barbecues. Comme il était mécanicien, elle lui posait des questions sur son scooter. Ils s'envoyaient des messages. Lorsqu'elle passait par M______ [GE], elle lui rendait visite. Elle avait quitté la maison en 2009 mais y était revenue, durant les weekends jusqu'en 2012. Entre 2009 et 2011, elle vivait à N______ [BE] ;![endif]>![if>

-        C______ avait deux ans d'écart avec son demi-frère. Ils avaient grandi ensemble. Quand ils étaient petits, ils étaient toujours l'un avec l'autre. G______ grandissant, leur relation avait évolué et ils s'étaient rapprochés. Elle avait vécu avec lui jusqu'en 2014, puis était partie étudier à Neuchâtel puis à Berne. Elle revenait les weekends à la maison. Ces dernières années, sa mère et le père de G______ s'étaient séparés. La séparation avait été difficile. Sa mère et elle, avec B______ quand elle était là, allaient chercher G______ pour manger ensemble le soir. La séparation les avait rapprochés. Ils se soutenaient les uns les autres. Elle avait suivi des cours de poterie et de cirque avec lui. ![endif]>![if> Suite à cette audition, E______ a demandé qu'il soit statué sur la qualité de partie plaignante des deux sœurs, considérant qu'elle faisait défaut (courrier du 29 mars 2019, pièce C 190). Par ordonnance rendue le 29 avril 2019, le MP a confirmé la constitution de B______ et C______ à titre de partie plaignante (pièce C 262). La Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours déposé par E______ contre cette ordonnance ( ACPR/407/2019 du 4 juin 2019). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par E______ (pièce Y 24). i.b. B______ et C______ ont déposé les pièces suivantes :

-        sept photos montrant la fratrie " de l'enfance à 2013 " (cinq de l'enfance et deux de l'adolescence ; pièces C 216 à 222) ;![endif]>![if>

-        des messages whatsapp échangés par B______ et G______ du 6 janvier 2016 au 9 mars 2018 (pièces C 223 à C 235). En 2016, ils ont eu quatorze échanges, en 2017 douze et de janvier à mars 2018 trois. Ces messages (ceux qui n'ont pas été caviardés) témoignent d'une bonne entente, composée de vœux pour les anniversaires, un message de soutien, des demandes de conseil pour l'entretien d'un deux-roues ;![endif]>![if>

-        des messages whatsapp échangés par C______ et G______ du 5 février 2017 au 22 mars 2018 (pièces C 251 à 255). Ils ont échangé à 11 reprises en 2017 et à six reprises en février et mars 2018. Nombre de messages concernent le placement du chat de la famille. Les messages témoignent aussi d'une bonne entente familiale. ![endif]>![if> C. a.a. Interpellée par la Chambre pénale d'appel et de révision sur la déclaration d'appel des trois parties plaignantes, E______ conclut à la non-entrée en matière sur les appels formés par B______ et C______ faute de qualité de partie. Les sœurs ne vivaient plus avec le défunt depuis plusieurs années (2009 et 2014). À teneur des éléments apportés à la procédure, la relation de la fratrie n'excédait pas celle existant généralement dans une fratrie dont les enfants adultes ne cohabitent plus, soit une entente harmonieuse. Cette relation ne revêtait pas une intensité suffisante pour satisfaire les conditions restrictives posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 et confirmées récemment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021). a.b. A______ et ses deux filles concluent au rejet de la demande de non-entrée en matière formée par E______. La qualité de partie plaignante des sœurs n'avait pas été remise en cause pendant plus d'un an après les faits. Elles avaient vécu sous le même toit que leur petit frère pendant 13 et 18 ans, elles le voyaient tous les weekends lors des faits et partageaient avec lui de nombreuses activités. Ils échangeaient de plus par messages. Le décès de G______ leur avait causé une souffrance exceptionnelle. Elles bénéficiaient toujours, trois ans après les faits, d'un suivi psychiatrique régulier. Les circonstances à l'origine de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 ne présentait aucune similarité avec le cas d'espèce ; dans l'affaire en question, les trois sœurs de la victime avaient quitté la Suisse, n'avaient plus vu leur frère depuis longtemps et ne vivaient plus avec lui depuis plus de 20 ans. b. Par la voix de son conseil, A______ et ses filles persistent sur le fond dans leurs conclusions . Le TP se trompait lorsqu'il retenait que la seconde accélération de G______ avait eu lieu 150 m avant l'intersection, alors que E______ serait déjà engagée. Le panneau "60 km/h" se trouvait à 162 m du point de choc et le motard avait parcouru entre 107 et 111 m au cours de la manœuvre de dépassement. La seconde accélération était située par le témoin soit lorsque la moto était à hauteur de ses phares, soit lorsqu'elle venait de se rabattre devant lui. Au moment où E______ s'était engagée, G______ se trouvait donc à une distance entre 55 et 85 m. E______ aurait vu G______ si elle avait regardé à gauche, puis à droite et une nouvelle fois à gauche. c. Le MP persiste dans ses conclusions. E______ n'avait pas appliqué les mesures de prudence que les circonstances exigeaient. Elle aurait dû tourner la tête à trois reprises "gauche-droite-gauche" et aurait dû voir G______ arriver puisque le témoin I______ l'avait vu. Il n'était ni extraordinaire, ni imprévisible qu'un motard dépasse largement la vitesse autorisée. Le lien de causalité n'était pas rompu. d. E______ persiste dans ses conclusions et sollicite le paiement d'une indemnité pour ses frais de défense en appel de CHF 4'552.16 correspondant à 10h34 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel. La première accélération de G______ avait eu lieu avant le panneau "60 km/h". Il avait entrepris la manœuvre de dépassement en passant sur la ligne de direction. Il avait ensuite effectué une seconde accélération à la hauteur des phares du véhicule du témoin H______ et passé alors entre les voitures qui s'étaient croisées. Devant la police, le témoin avait indiqué que E______ s'était engagée au moment de la seconde accélération. Entendu par le MP, il ne savait plus et ne parvenait plus à séquencer, mais avait été constant dans ses deux précédentes déclarations. Les traces de ripage se trouvaient au milieu de la chaussée. Lorsque le témoin I______ avait vu le motard, E______ était déjà engagée. Il avait pu voir le motard au loin parce qu'il n'était pas encore à l'intersection et avait une vue plus dégagée à sa hauteur. Rien au dossier ne permettait d'établir que le motard était visible depuis l'intersection. En application du principe de la confiance, E______ n'avait pas à compter avec un motard circulant à une telle vitesse. E______ dépose une attestation du 6 novembre 2021 rédigée par sa psychologue. À teneur de ce document, elle était suivie depuis avril 2018 pour une psychothérapie spécifique à son état de stress post-traumatique (ESPT), dont elle n'était pas remise. La fragilisation émotionnelle restait très marquée et dépendait largement du cours de la procédure pénale. D. M e D______, conseil juridique gratuit de A______, de B______ et de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 15h55 d'activité de collaborateur hors débats d'appel, lesquels ont duré 01h45, soit 02h15 d'entretien avec les clientes pour décider de l'appel et préparer l'audience, 02h25 pour la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel ainsi que la lecture du jugement de première instance, 05h40 pour la rédaction de la demande de non-entrée en matière et déterminations sur celle présentée par E______, 05h00 pour la préparation des débats d'appels, ainsi que 00h35 pour l'examen d'actes déposés par la prévenue. EN DROIT : 1. 1.1.1. On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116 al. 2 CPP). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant " aux autres personnes ", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes, les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres. Les personnes qui allèguent être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 CCP devront rendre vraisemblables ces éléments, afin de démontrer qu'ils ont avec la victime des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 1.1.2. Cette jurisprudence est bien établie et a été confirmée à plusieurs reprises, dont encore très récemment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/485 /2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1 ; 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2 ; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1 ; 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Ainsi, l'admission en qualité de partie plaignante des frères et sœurs de la victime dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, la qualité de partie n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles et d'ouvrir le droit à une indemnité pour tort moral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/485 /2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1 ; 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2 ; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1 ; 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce. Il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Les circonstances tragiques entourant le décès d'un membre de la fratrie sont propres à entraîner des souffrances importantes, notamment en raison des sentiments de tristesse, d'incompréhension et/ou de possible culpabilité. Dans une telle situation le travail de deuil n'est assurément pas une tâche aisée. Cela ne permet néanmoins pas d'apprécier la nature ou l'intensité des liens qui unissaient préalablement la fratrie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.2). Ainsi, le chagrin éprouvé au décès de la victime ainsi que l'implication au sein de la famille suite au décès attestent seulement de l'existence d'une relation fraternelle harmonieuse. Ils ne permettent en revanche pas d'apprécier la nature ou l'intensité des liens qui existaient antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.2) Les liens unissant la fratrie doivent aller au-delà de la bonne entente familiale existant généralement dans une fratrie ayant quitté le giron parental (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/485 /2020 du 21 janvier 20201 consid. 2.2 ; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.2). 1.1.3. On ne saurait reprocher à l'intimée de n'avoir pas contesté plus rapidement la qualité de partie plaignante des demi-sœurs, celles-ci ayant été entendues pour la première fois sur leur relation avec leur frère le 14 mars 2019. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus est très restrictive et n'admet la qualité de partie plaignante des frères et sœurs de la victime qu'en cas de liens exceptionnellement étroits, à charge d'être démontrés par les personnes qui allèguent être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Les pièces apportées à la procédure par A______ et ses deux filles sur le lien unissant la fratrie avant le tragique accident du 22 mars 2018 témoignent d'une bonne entente familiale, qui a perduré après le départ de la maison des deux aînées. Cela étant, les éléments du dossier et les déclarations des sœurs ne permettent pas de retenir une intensité telle celle envisagée par la jurisprudence. Ainsi, les conversations whatsapp entre le frère et ses demi-sœurs montrent une relation fraternelle harmonieuse au sein de laquelle des nouvelles sont prises environ une fois par mois et des messages de soutien sont envoyés dans les moments difficiles. Le dossier contient peu de photos, dont les plus récentes datent de cinq ans avant le décès de la victime. Les vœux d'anniversaire étaient échangés par messages. En 2018, cela faisait déjà neuf ans que B______ avait quitté le domicile familial, et six ans qu'elle n'y revenait plus le weekend. C______ avait quitté la maison depuis quatre ans et y revenait encore certains weekends. La vie commune avait donc cessé plusieurs années auparavant et correspondait à la période de l'enfance. De même, les déclarations de chacune des demi-sœurs montrent une relation de qualité, mais usuelle dans une famille unie. B______ a ainsi indiqué qu'elle téléphonait régulièrement à son frère et qu'ils se voyaient pour des activités en famille. C______ a déclaré qu'ils s'étaient soutenus lors de la séparation de leur mère avec le père de G______ et que cela les avait rapprochés. Ils mangeaient ensemble parfois le soir. Ils avaient fait des cours de poterie et de cirque, sans que l'on n'ait plus de précision sur les dates. À nouveau, les circonstances qui précèdent ne dépassent pas une relation fraternelle harmonieuse, laquelle n'est pas suffisante selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre la qualité de partie plaignante des frères et sœurs. Il est indéniable que la souffrance de la famille du défunt est importante et que le travail de deuil n'est pas un chemin facile. Cependant, selon les conditions posées par la jurisprudence, le chagrin ressenti après le décès n'entre pas en ligne de compte pour considérer le lien unissant un frère et une sœur ante mortem . Partant, B______ et C______ n'ont pas la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, de sorte que leur appel est irrecevable et que l'appel joint de la prévenue est sans objet. 1.2. Les appels de A______ et du MP, ainsi que l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunsal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). 2.3. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition énonce un devoir général de prudence (ATF 118 IV 277 consid. 4a). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb ; 122 IV 225 consid. 2b ; 103 IV 101 consid. 2b). Il faut toutefois prendre garde à ne pas exiger de chaque usager qu'il fasse preuve, à chaque instant, d'une attention et d'une précaution extrêmes (ATF 127 IV 34 consid. 3bb). 2.4.1. Le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition le principe général de la confiance (ATF 118 IV 277 consid. 4a). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 125 IV 83 consid. 2b ; 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance. En d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 125 IV 83 consid. 2b ; 120 IV 252 consid. 2d/aa). Si le trafic permet au conducteur débiteur de la priorité de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 et les références citées ; ATF 118 IV 277 consid. 4). Concernant en particulier les dépassements de vitesse, le Tribunal fédéral a relevé que si les usagers de la route devaient compter avec des dépassements considérables de vitesse, dès lors que, selon l'expérience générale ou d'après des données statistiques, ils sont fréquents, il ne serait plus possible de s'engager dans des intersections dont la visibilité est mauvaise, à tout le moins lorsque le trafic est intense. Cela aurait également pour effet d'encourager les excès de vitesse. Aussi, le conducteur débiteur de la priorité doit certes compter avec le fait qu'un véhicule pourrait lui cacher l'arrivée de voitures ou motocycles circulant à une vitesse trop élevée, mais il n'a pas à prendre en considération un véhicule survenant considérablement plus vite (dans cet arrêt, motard prioritaire circulant à une vitesse comprise entre 125 et 145 km/h sur une route limitée à 80 km/h, masqué à la vue du débiteur de la priorité par un autre véhicule). Les conditions locales sont déterminantes : est-ce que, dans le cas particulier, le conducteur débiteur de la priorité avait le temps nécessaire pour s'engager sur la route principale compte tenu de la visibilité dont il disposait effectivement ? Le Tribunal fédéral a considéré qu'en général, circuler à une vitesse supérieure à 90 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h lorsque les conditions de route et de trafic sont favorables est un comportement imprévisible dont le débiteur de la priorité ne pouvait tenir compte (ATF 118 IV 277 consid. 5.b). 2.4.2. Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1). À teneur de l'art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourra pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1). Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation (ATF 92 IV 138 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2). 2.4.3. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa ; 106 IV 138 consid. 3). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances : bifurcation, dépassement, etc. (ATF 128 IV 184 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OSR, le signal « STOP » (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche. La ligne d'arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée ; 6.10) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter près d'un signal « STOP » (3.01 ; art. 75 al. 1 OSR). 2.4.4. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. 2.5.1. En l'espèce, un doute demeure s'agissant de savoir si le motard était visible depuis le "STOP" ou s'il était masqué par le véhicule de H______. En effet, le témoignage de H______ – même s'il apporte des éléments sur la manière dont la victime a dépassé son véhicule – ne permet pas de reconstruire précisément la chronologie des événements et en particulier de déterminer précisément où se trouvait la moto au moment où la prévenue a décidé de s'engager sur la chaussée. En effet, le témoin H______ a varié dans ses déclarations quant au moment de la seconde accélération : avant ou après l'engagement de l'automobiliste dans la surface de l'intersection. Cela étant, lors de la seconde accélération, la moto se trouvait toujours sur le bord extrême gauche de la voie de circulation, voire encore à la hauteur des phares du véhicule du témoin. Il apparaît donc vraisemblable que, pour un conducteur arrêté à l'intersection, il ait pu être difficile ou impossible de distinguer un motard en fin de dépassement, circulant très près de la ligne de direction ou toujours aux côtés du véhicule qu'il dépassait. On ne peut non plus exclure que la moto ait été masquée par ledit véhicule. Vu le doute sérieux subsistant quant à la visibilité objective du motard depuis l'intersection, le principe in dubio pro reo impose de retenir que le motard était masqué à la vue de l'intimée par le véhicule du témoin H______. 2.5.2. Lors des auditions menées au cours de la procédure, aucune question n'a porté précisément sur le sens du mouvement de la tête opéré par la prévenue : "gauche-droite", "droite-gauche", ni sur le fait de déterminer si, en démarrant, elle a regardé droit devant elle (peu probable) ou bien, plus vraisemblablement, s'est concentrée sur sa courbe. Partant, ce point qui ne résulte pas de l'acte d'accusation n'a pas été établi par la procédure et ne saurait être reproché à l'intimée au stade des plaidoiries d'appel. 2.6. L'intimée circulait sur une route secondaire munie d'un "STOP" et débouchant sur une route principale. Elle était débitrice de la priorité sur toute la largeur de l'axe prioritaire. La règle de priorité était claire et est du reste incontestée. Il s'agit dès lors de déterminer si la prévenue peut se prévaloir du principe de la confiance. En d'autres termes, si, compte tenu de la visibilité dont elle disposait, elle pouvait s'engager dans l'intersection sans entraver la progression du véhicule du témoin H______ ou d'un motocycliste caché par dit véhicule, s'approchant à une vitesse raisonnable ou de peu supérieure à la limite admissible. L'intimée a indiqué son intention de s'engager à gauche sur la route de Jussy au moyen de son clignotant et s'est arrêtée sur la présélection de gauche au "STOP". Elle disposait d'une visibilité directe sur sa gauche, son champ de vision n'étant pas obstrué ou gêné. Comme jugé ci-dessus ( cf. consid. 2.5.1 supra ), le motard était masqué à la vue de l'intimée par le véhicule du témoin H______. Peu avant la collision, le motard a effectué deux accélérations importantes afin de dépasser le véhicule du témoin H______. Il circulait à une vitesse d'environ 90 km/h au point de réaction, soit une vitesse considérablement plus rapide que la vitesse autorisée. Pendant et après la manœuvre de dépassement, il roulait sur le bord gauche de la voie de circulation en direction de Puplinge. La conduite du jeune homme avait inquiété ce témoin depuis la sortie du giratoire de Thônex. La prévenue a bien vu le véhicule du témoin H______ arriver à sa gauche et relevé le peu de circulation de ce jour-là (corroboré par le témoin H______), ce qui tend à démontrer qu'elle était attentive à la circulation. Quand elle a vu le véhicule du témoin, elle a estimé avoir le temps de s'engager. D'après le rapport d'expertise technique, elle a démarré normalement (selon vitesse au point de réaction). Elle n'a dès lors pas considéré être dans l'urgence de franchir l'intersection, mais pensait avoir le temps de le faire. Ce faisant, elle a fait une appréciation directe et correcte, en fonction du véhicule qu'elle avait vu, de la distance et de la vitesse de ce véhicule. Cette appréciation aurait été également correcte, dans l'hypothèse où le véhicule du témoin H______ aurait masqué un autre véhicule en cours de dépassement, approchant à une vitesse raisonnable ou de peu supérieure à la limite admissible. En effet, les experts ont indiqué que si le motard avait respecté la limitation de vitesse, il n'aurait pas freiné (tout au plus, il aurait relâché les gaz) et, s'il avait freiné, il se serait arrêté à 11.4 m du véhicule de l'intimée. Ils ont précisé que l'évitement spatial et temporel était ainsi " clairement donné ". A fortiori , si la victime avait légèrement dépassé la vitesse autorisée, elle n'aurait pas non plus été entravée par la manœuvre de l'intimée. De plus, lorsque le choc s'est produit, la voiture était engagée sur l'axe prioritaire dans sa totalité. La moto qui glissait sur le sol et son conducteur, projeté après avoir perdu la maîtrise, sont entrés en collision avec son flanc gauche. Les dommages sur la voiture se concentrent essentiellement entre la portière arrière et le pare-chocs arrière. En d'autres termes, le trafic visible et prévisible ce jour-là permettait à l'intimée de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire. Toutefois, à l'issue d'une manœuvre de dépassement effectuée à très peu d'écart de la voiture dépassée, en accélérant fortement une seconde fois, la victime a surgi de façon inopinée par le côté gauche du véhicule du témoin H______, précédemment masqué par ledit véhicule, à une vitesse de 90 km/h, soit 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, à l'approche d'une intersection, laquelle était directement suivie d'un passage pour piétons. Ce comportement était imprévisible par l'intimée. En circulant à une telle vitesse, aussi proche du véhicule du témoin H______, sans égard pour les autres usagers de la route, la victime a violé les règles de la circulation et créé une situation dangereuse. Elle ne pouvait pas attendre des autres qu'ils parent ce danger par une attention accrue. Même si elle était prioritaire, cela ne l'exonérait pas de ses devoirs généraux de prudence ni du respect des règles de circulation. Il est possible que ce comportement était attribuable à une consommation de cannabis, à teneur du dossier, mais quoiqu'il en soit, peu importe pour quel motif le motocycliste a agi comme il l'a fait. Il demeure qu'il a circulé de la sorte. La prévenue pouvait se prévaloir du principe de la confiance, lequel l'emporte en l'espèce sur la règle de priorité. À teneur du dossier et de la configuration des lieux, elle a fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances. Les circonstances concrètes au moment de l'accident n'exigeaient pas un autre comportement que celui adopté. Partant, il ne peut être établi que le comportement de l'appelante, bien qu'en lien direct avec la survenance du tragique accident du 22 mars 2018, serait constitutif d'une inattention fautive. Elle sera acquittée du chef d'homicide par négligence et la décision entreprise confirmée. 3. Le MP et l'appelante succombent entièrement. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 et 136 al. 2 let. b CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, excepté s'agissant de l'émolument complémentaire du jugement de 1 ère instance, lequel sera laissé à la charge de l'Etat. 4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 ). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l’autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 350.- au collaborateur. 4.2. Hormis le tarif horaire, qui sera ramené à CHF 350.-/h, l'activité déployée paraît adéquate. Partant, une indemnité de CHF 3'989.40 (TVA incluse) sera allouée à E______ pour ses frais de défense en appel.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Ce forfait couvre notamment la rédaction de la déclaration d’appel ou d’appel joint, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée, à rigueur de loi (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.4. Vu les principes qui précèdent, les postes de l'état de frais du conseil juridique gratuit pour la rédaction ou réception de courriers et du jugement ne seront pas pris ou rémunérés séparément, étant couverts par le forfait. 02h00 seront retenues pour la demande de non entrée en matière. Ce courrier renvoie essentiellement à celui adressé le 17 avril 2019 au procureur. La question de la qualité de partie plaignante des sœurs n'était pas nouvelle puisque plaidée à tous les stades de la procédure. De même, 05h00 seront retenues pour la préparation aux débats d'appel, le dossier était censé connu de l'avocat qui venait de le plaider en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'029.75 correspondant à 11h00 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 165.-), la TVA au taux de 7.7% (CHF 139.75) et le déplacement aux débats d'appel (CHF 75.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par B______ et C______ contre le jugement JTDP/179/2021 rendu le 11 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5652/2018. Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______, ainsi que l'appel joint interjeté par E______ contre ledit jugement. Constate que l'appel joint de E______ est sans objet. Rejette les appels formés par le Ministère public et A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte E______ d'homicide par négligence (art. 117 CP). Condamne l'État de Genève à verser à E______ CHF 23'695.50 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction du motocycle de G______ séquestré par ordonnance du 6 avril 2018 (art. 69 CP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État, y compris l'émolument complémentaire de jugement (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'525.- l'indemnité de procédure due pour la procédure préliminaire et de première instance à M e D______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

* * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Alloue à E______ CHF 3'989.40 (TVA incluse) pour ses frais de défense en appel. Arrête à CHF 2'029.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 28'043.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'358.65