DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;SÛRETÉS;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CPP.237; CPP.238; LStup.19; CP.197.al4
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – conformément à la pratique admise (arrêts du Tribunal fédéral 5P.113/2005 consid. 3.1; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et 3; 6B_157/2020 du 07 février 2020 –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Toutefois, les conclusions constatatoires n'ont pas leur place dans un recours en matière de détention ( ACPR/754/2021 ; ACPR/657/2021 ; ACPR/4/2021 ). Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont, en effet, un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 1.2 et 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1). Partant, seule la conclusion du recourant visant à obtenir sa mise en liberté immédiate est recevable.
E. 2 Le recourant invoque une diminution des charges retenues contre lui.
E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
E. 2.2 En l'espèce, si le recourant nie tout lien avec les stupéfiants retrouvés dans l'appartement de C______ à la route 1______ en mars 2021, force est de constater qu'il ne conteste pas que la drogue retrouvée dans son propre appartement lui appartient ni d'avoir, à tout le moins jusqu'en janvier 2021, instruit le précité pour qu'il vende des stupéfiants, notamment aux clients auxquels il avait fourni les coordonnées du susnommé. Par ailleurs, ses déclarations ont largement fluctué. Il a finalement, dans ses récentes déclarations, orales et écrites, exposé avoir acheté à G______, en octobre 2020, 40 grammes de crystal meth à " D______ " qu'il avait importés en Suisse et vendus à des clients à Genève. Par la suite, il dit avoir acheté à " D______ " une plus grande quantité de cette drogue, qu'il avait importée en Suisse après l'avoir récupérée en France. Ne souhaitant pas vendre lui-même ces stupéfiants – qu'il avait toutefois conservés à son domicile, avenue 2______ –, il avait convenu avec " D______ " d'initier C______ au marché genevois, l'accueillant à Genève, mettant à sa disposition un logement et une voiture, et en remettant à ses clients les coordonnées du précité pour qu'ils se fournissent auprès de lui, à l'instar de E______. En novembre 2020, il dit être encore allé récupérer en France C______ qui revenait de G______ avec une nouvelle quantité de drogue, qu'il aurait stockée dans son appartement, à l’avenue 2______, étant relevé qu'à ce moment-là C______ était toujours logé dans l'appartement mis à sa disposition par le recourant et disposait toujours de la voiture louée à son nom de ce dernier. Il s'ensuit que même en faisant, cas échéant, abstraction de la drogue découverte dans l'appartement de C______, pour laquelle les déclarations des prévenus demeurent en l'état contradictoires, il ressort des aveux du recourant et des éléments au dossier qu'il a bel et bien importé et vendu, personnellement, puis par l'intermédiaire de C______, en le supervisant et mettant à sa disposition les moyens pour le faire, une grande quantité de stupéfiants, en particulier de la crystal meth, entre octobre 2020 et à tout le moins janvier 2021. Les charges ne se sont donc nullement amoindries et demeurent suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 1 ère phrase CPP. L'instruction en cours vise à circonscrire les rôles respectifs des prévenus, en particulier l'éventuel lien du recourant avec les stupéfiants retrouvés chez C______. La question de savoir si les actes d'instruction envisagés par le Ministère public nécessitent le maintien en détention provisoire du recourant pour la durée ordonnée sera examinée ci-après ( consid. 7 infra ).
E. 3 Le recourant conteste le risque de fuite.
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
E. 3.2 En l'espèce, si le recourant habite et travaille certes à Genève depuis novembre 2015, il n'a pas d'attaches particulières en Suisse. Célibataire, il n'y a, selon ses propres déclarations, pas d'amis proches ni de réseau social fort. Son père et sa sœur vivent en Angleterre, pays dans lequel il a vécu et étudié durant plus de vingt ans. Il a, en outre, vécu de 2009 à 2014 aux Pays-Bas, pays dans lequel il a créé des attaches fortes puisqu'il y a même fait l'acquisition d'un appartement, qu'il aurait, selon ses dires, vendu en 2020 ou 2021. Au vu des charges graves qui pèsent sur lui, tant au regard de la LStup que de la pédopornographie – laquelle vise selon l'art. 197 al. 4 2 ème phrase CP la représentation d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs – le risque est très grand, et concret, que le recourant ne décide, en dépit de son emploi à Genève, de quitter la Suisse pour rejoindre son pays d'origine ou les Pays-Bas.
E. 4 Le recourant conteste le risque de collusion.
E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 4.2 En l'espèce, le risque de collusion entre le recourant et C______ n'est en l'état que relatif car si le premier venait à être libéré et pas le second, le contact entre les deux continuerait d'être évité. Un risque concret et important existe bien plutôt à l'égard de la clientèle qu'il est reproché au recourant d'avoir mise à la disposition de son co-prévenu. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu qu'il y avait lieu d'éviter, par le maintien du prévenu en détention provisoire, tout contact avec ces personnes, à tout le moins jusqu'à leur audition et leur confrontation.
E. 5 Le recourant conteste le risque de réitération, mais ce dernier n'a pas été retenu par les précédentes autorités, de sorte qu'il ne sera pas examiné, étant relevé que la réalisation d'un seul des risques – alternatifs – prévus à l'art. 221 al. 1 CPP suffit.
E. 6 Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution.
E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
E. 6.2 À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment " par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite " (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P_165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P_690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).
E. 6.3 En l'espèce, le risque de fuite est d'une intensité telle que ni le dépôt des pièces d'identité ni l'obligation de présentation à un poste de police, pas plus que le port d'un bracelet électronique, ne seraient aptes à empêcher la fuite dans un autre pays par voie terrestre, au vu de l'exiguïté du territoire. Ces mesures ne permettraient que de la constater. Le versement de sûretés pourrait en revanche détourner le recourant d'un projet de fuite. Il y aurait toutefois lieu, dans cette perspective, d'examiner de manière plus approfondie les relations personnelles et financières du recourant avec son père, afin de déterminer la force dissuasive de la caution proposée, étant relevé que la somme de CHF 20'000.- alléguée paraît bien dérisoire, tant au regard de la gravité des charges pesant sur le recourant que des moyens financiers manifestes de son père, avocat en Angleterre. Quoi qu'il en soit, aucune mesure autre que la détention n'est apte à pallier le risque important de collusion avec les clients non encore entendus, en particulier pas l'interdiction de contact suggérée par le recourant, de sorte que l'ordonnance querellée n'est pas critiquable sur ce point.
E. 7 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
E. 7.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
E. 7.2 En l'espèce, il convient d'examiner si la durée de la détention provisoire ordonnée – trois mois – est proportionnée aux actes d'instruction envisagés par le Ministère public. En l'occurrence, la confrontation des prévenus, annoncée pour le 20 décembre 2021, a eu lieu. Le rapport de la comparaison de l'ADN du recourant avec les traces recueillies sur les sachets de drogue saisis chez son co-prévenu, ordonnée en novembre 2021, ne saurait tarder, et il y aura lieu de le confronter aux résultats obtenus. À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, la seule CRI adressée aux Pays-Bas concerne l'obtention du casier judiciaire de C______, acte d'instruction dont l'obtention du résultat ne saurait justifier le maintien en détention du recourant – même si l'on peine à comprendre pourquoi une telle démarche n'a pas été entreprise pour le recourant également, puisqu'il résulte du dossier qu'il aurait été condamné dans ce pays –. Le Ministère public, tout en retenant un risque de collusion " jusqu'à l'audience de jugement " avec les clients auxquels le recourant a donné les coordonnées de C______, ainsi qu'avec le dénommé " D______ ", n'annonce aucun acte d'instruction à leur égard et le dossier est muet sur ce point. L'audition des premiers a été retenue par le TMC pour fonder un risque de collusion, mais le Ministère public ne l'a pas confirmée dans ses observations au recours, dans lesquelles il se borne à exposer que l'instruction " n'est pas terminée ", sans autre précision. Il s'ensuit qu'à teneur des actes d'instruction envisagés par le Ministère public, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois paraît excessive, de sorte qu'elle sera ramenée à deux mois, soit au 23 février 2022, à charge pour l'autorité, après avoir entendu le recourant sur le résultat des comparaisons ADN et sur ses déclarations écrites annexées au procès-verbal d'audition du 2 novembre 2021 – sur le contenu desquelles il ne paraît pas avoir été interrogé –, de se déterminer sur la suite de l'instruction.
E. 8 Le recours sera ainsi partiellement admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée en ce qu'elle a fixé la prolongation de la détention au 23 mars 2022, celle-ci étant ramenée au 23 février 2022.
E. 9 En tant que le recourant obtient partiellement gain de cause, les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État.
E. 10 Le recourant plaide bénéfice d'une défense d'office.
E. 10.1 La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid.
E. 10.2 En l'espèce, au vu de l'issue du recours, l'assistance juridique sera accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle prolonge la détention provisoire de A______ jusqu'au 23 mars 2022. Autorise la prolongation de la détention provisoire du précité jusqu'au 23 février 2022. Laisse les frais de recours à la charge de l'État de Genève. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.01.2022 P/5431/2021
DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;SÛRETÉS;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CPP.237; CPP.238; LStup.19; CP.197.al4
P/5431/2021 ACPR/28/2022 du 19.01.2022 sur OTMC/4204/2021 ( TMC ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;SÛRETÉS;PROPORTIONNALITÉ Normes : CPP.221; CPP.237; CPP.238; LStup.19; CP.197.al4 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5431/2021 ACPR/ 28/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 janvier 2022 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e Corinne DUFLON, avocate, DMS Avocats, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève recourant contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés EN FAIT : A. Par acte expédié par pli recommandé le 4 janvier 2022 par le service Prepaid de la poste, mais déposé le 3 janvier 2022 à 21 heures 22 dans la boîte postale sise à la rue de Hesse selon l'attestation signée figurant – avec le nom et les coordonnées téléphoniques du témoin – au dos de l'enveloppe, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2021, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 23 mars 2022. Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité de procédure, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée, au constat qu'elle viole les art. 221 et 237 CPP et à sa libération immédiate ; subsidiairement, à sa mise en liberté au moyen de mesures de substitution qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En mars 2021, la police a procédé à l'arrestation de C______ – ressortissant des Pays-Bas –, au moment où il sortait de l'appartement de E______, auquel il venait de vendre un gramme de crystal-méthamphétamine (ci-après : crystal meth) contre la remise de CHF 250.-. Les précités sont tous deux prévenus dans la présente procédure. C______ est détenu depuis son arrestation. b. Les perquisitions de la voiture conduite par C______ et de l'appartement qu'il occupait à la route 1______ ______, à F______/Genève, ont permis la découverte, notamment, de plus de 3 kilogrammes de " substances douteuses " [ultérieurement identifiées comme des stupéfiants], 2280 pilules d'ecstasy, CHF 23'127.90, EUR 3'213.06, trois balances électroniques et de nombreux sachets minigrips. Selon le rapport, du 3 mai 2021, des analyses des prélèvements de traces recueillis sur les sachets contenant la drogue, le profil ADN de C______ a été identifié. Un autre profil ADN, d'un homme non identifié (H1), a été signalé. c. Lors de l'audience d'instruction du 17 août 2021, C______ a mis en cause A______, qu'il avait connu aux Pays-Bas, comme étant à l'origine de sa venue en Suisse et son lien avec la vente de stupéfiants, en particulier à E______. Le jour de son arrestation, il avait livré à la demande de A______, pour le compte duquel il avait effectué d'autres livraisons. À sa connaissance, A______ vivait en Suisse depuis 5 ans, mais avait, auparavant, vécu à G______ [Pays-Bas], où il était toujours propriétaire d'un appartement. d. Le 31 août suivant, à la police, C______ a précisé que, depuis son arrivée en Suisse, il était sous l'influence de A______, qui lui payait son loyer et lui offrait de nombreux cadeaux. Démuni d'argent, et sous la pression du précité, il avait accepté de garder chez lui la drogue, qui lui avait été remise par l'intéressé. Les sacs contenant la drogue avaient été transportés par deux Brésiliens. e. A______, ressortissant britannique, né en 1980, a été arrêté le 23 septembre 2021 et placé en détention provisoire jusqu'au 23 décembre 2021. Célibataire et sans enfants, A______ est né en 1980 au Royaume-Uni, où il a obtenu un bachelor en ______ puis un master en ______. Après la fin de ses études, il a d'abord travaillé à H______ [Royaume-Uni] puis, entre 2009 et 2014, s'est installé à G______ où il a travaillé pour une ONG. En juin 2014, il est venu s'installer à Genève, où il travaille pour l'ONG appelée " I______ ", active dans la lutte contre ______. Ses parents et sa sœur vivent au Royaume-Uni. Lors de son audition par la police, au moment de son arrestation, il a déclaré ne pas connaître grand monde à Genève hormis ses collègues de travail ; il n'avait pas vraiment de vie sociale active. Il a déclaré avoir été propriétaire d'un appartement à G______, qu'il avait vendu – en octobre 2020 [PP C-182] ou mai 2021 [PP C-190] – pour régler des dettes d'environ CHF 50'000.-. f. A______, qui n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse, est prévenu de violation de l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup et de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, depuis octobre 2020, de concert avec C______ et d'autres personnes non identifiées à ce jour, participé à un trafic de stupéfiants, dans le cadre duquel il a notamment :
- détenu à son domicile, sis ______ avenue 2______, approximativement 25 ml de GBL, 19 grammes de marijuana et un sachet mini-grip contenant des résidus de crystal meth destinée à la vente;
- importé en Suisse, depuis les Pays-Bas, diverses quantités de stupéfiants, principalement de la crystal meth et du GBL, et plus précisément 10 grammes de crystal meth en automne 2020;
- demandé à C______ de conserver pour son compte dans le logement sis route 1______ à F______, 198.8 grammes de cocaïne, 2'710.70 grammes de 3-methylmethcathinone (drogue de synthèse), 227.6 grammes de méthamphétamine, 939.8 grammes de MDMA, 5.6 ml GBL, 649.1 grammes de produit de coupage, 2'280 pilules d'ecstasy, le tout destiné à la vente, ainsi que les sommes de CHF 23'127.90 et EUR 3'213.06, 3 balances électroniques, un lot important de sachet mini-grips et 48 pipes à crack;
- demandé à C______ de vendre une quinzaine de fois de la crystal meth à E______ pour un total d'environ 20 à 25 grammes et deux fois du GBH (sic) pour un total de 100 ml à CHF 1.- le millilitre, ainsi que le 8 mars 2021, un gramme de crystal meth pour CHF 250.-, 0.7 grammes de 3-MMC (drogue de synthèse) et une pilule d'ecstasy, étant précisé qu'il lui avait également confié 2.6 grammes de crystal meth, 9.9 grammes de MDMA, 32 grammes de 3-MMC et un sachet contenant 10 pilules d'ecstasy;
- consommé régulièrement à Genève de la drogue, soit du crystal meth, de la cocaïne et de la marijuana;
- obtenu, consommé et mis en circulation des vidéos et images à caractère pédopornographique, notamment avec de très jeunes enfants – en l'occurrence plus de 4'000 fichiers ont été retrouvés dans son téléphone –, de zoophilie ou contenant des actes de violence entre adultes. g. En substance, A______ a déclaré à la police et au Ministère public ne pas être lié à l'importation et la conservation de la drogue trouvée chez C______. En septembre ou octobre 2020, alors qu'il se trouvait à G______, il avait pris contact avec " D______ ", son fournisseur de stupéfiants dans cette ville. Il ignorait son identité complète et pensait que l'intéressé était d'origine albanaise. Ce jour-là, il lui avait acheté pour environ CHF 1'000.- de drogue (crystal meth et GBL) pour sa consommation personnelle, qu'il avait ensuite ramenée à Genève. " D______ " lui avait présenté " C______ " [le surnom de C______], lui expliquant qu'il souhaitait confier au précité l'extension, à Genève, de son commerce de stupéfiants. " D______ " lui avait demandé de s'occuper de C______, ce qu'il avait accepté, sans aucune contrepartie. Aucun contrat n'avait été conclu entre lui et " D______ ". En novembre 2020, il avait été récupérer C______ en France, en voiture, et l'avait ramené à Genève. Il s'était bien douté que C______ transportait de la drogue, mais ignorait de quel type et en quelle quantité. Il l'avait logé dans un appartement aux Pâquis appartenant à un ami qui se trouvait à l'étranger, et avait loué une voiture, à son nom à lui, qu'il avait mise à disposition de C______. Il avait traité le précité comme un ami. Il avait donné les coordonnées téléphoniques de C______ à certains de ses amis qui consommaient de la drogue. Lui-même s'approvisionnait également auprès du précité, à meilleur prix. Il lui avait également prêté de l'argent, que le précité ne lui avait jamais rendu. Il avait accepté de stocker la drogue chez lui pour éviter que C______ ne la dépose dans l'appartement de son ami. Inquiet, il l'avait toutefois déplacée à la cave. Il savait que la voiture louée servait au précité pour la vente de stupéfiants. Il avait également contribué au paiement du loyer de l'appartement des Pâquis, mais s'attendait à être remboursé. Lorsque C______ avait quitté ce logement, il ne savait pas où il était allé. Il n'avait rien à voir avec le nouveau logement du précité. Il a contesté que C______ ait pu être sous son influence. C'était bien plutôt lui-même qui était sous l'influence du précité, qui profitait de lui. Le 19 décembre 2020, " D______ " était venu à Genève pour lui demander d'effectuer un transport de drogue depuis G______. Après qu'il eut refusé, " D______ " était venu à Genève pour le menacer de mort, en présence de C______, s'il n'obtempérait pas. C______ était ensuite venu récupérer la drogue qui se trouvait dans sa cave. Par la suite, il n'avait plus eu de nouvelle de " D______ " ni de C______. Lors de son audition par le Ministère public, le 24 septembre 2021, il dira toutefois qu'après le 26 décembre 2020, en accord avec " D______ ", il avait été convenu que les commandes devaient passer par ce dernier : " Quand cela passe par D______, c'est D______ qui donne les instructions de livrer à C______ ". Il connaissait E______ depuis l'été 2020. Il lui avait communiqué les coordonnées de C______, auprès duquel le précité se fournissait directement. Lui-même ne servait nullement d'intermédiaire. Il a reconnu avoir visionné des images à caractère pédopornographique et les avoir partagées. Il avait déjà été inquiété par la justice hollandaise pour ce type d'infraction (il aurait même été condamné aux Pays-Bas à teneur d'une information de police figurant au dossier (PP C-207-209). Il avait aussi, sous l'influence de la drogue, eu des conversations sur des chats avec des tiers, dans lesquelles il parlait de relations sexuelles avec des enfants, mais il s'agissait uniquement de fantasmes, cela n'était jamais arrivé. Il était suivi par une psychothérapeute, avec laquelle il avait abordé ce sujet. h. E______, prévenu de violation de la LStup, a déclaré à la police que A______ lui avait fourni de la crystal meth à quatre reprises environ, pour le dépanner, avant de lui remettre les coordonnées de C______, qui était devenu son fournisseur régulier. A______ n'avait jamais été un intermédiaire entre lui et C______. A______ lui avait confié avoir été menacé, au moyen d'une arme, par C______ et un autre homme, pour qu'il leur remette " tout ce qu'il avait ". i. Le 2 novembre 2021, le Ministère public a confronté A______, C______ et E______. E______ a contesté certaines déclarations de C______ visant à impliquer A______ dans la remise de stupéfiants, et déclaré n'avoir jamais entendu parler de " D______ ". A______ a confirmé avoir été menacé, mais pas au moyen d'une arme. C______ a persisté dans ses déclarations. Le nom de " D______ " ne lui disait rien. Il était venu en Suisse à la demande de A______, qui lui avait demandé de faire des livraisons de drogue. À la question de savoir pourquoi il avait été généreux avec C______, A______ a répondu : " Je me trouvais dans une situation difficile et D______ m'avait dit que je pouvais m'en sortir car C______ allait reprendre ma place dans l'activité organisée par D______ " (PP C-265). j. Dans des déclarations écrites, en anglais, déposées lors de l'audience du 2 novembre 2021 et jointes au procès-verbal, A______ donne des détails sur sa participation au trafic de stupéfiants. Il expose que lors de son séjour à G______ en octobre 2020, il avait acheté 40 grammes de crystal meth à " D______ " pour la revendre à des amis à Genève. Il escomptait ainsi commencer à régler ses dettes. Deux semaines plus tard, à Genève, " D______ " l'avait convaincu d'acheter plus de crystal meth pour la revendre. Il avait remis au précité l'argent gagné par la vente des 40 grammes, soit entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.-, puis avait été récupérer, en voiture, les stupéfiants en France, à Metz ou Nancy. Lors du retour, il avait eu un accident et s'était rendu compte du risque pris à transporter de la drogue. Il avait alors informé " D______ " de son intention de cesser le commerce et lui avait demandé s'il était possible qu'il lui restitue la drogue, en échange de son argent. " D______ " avait refusé et était venu le voir à Genève, où ils avaient convenu qu'il pourrait cesser l'activité s'il aidait, en contrepartie, un nouveau " collègue ", soit C______, à démarrer l'activité. Le précité vendrait la drogue, et il l'aiderait à trouver un logement et un moyen de transport. Il avait accueilli C______ à l'aéroport de Genève. Il lui avait prêté CHF 5'000.-, qui devaient lui être remboursés fin janvier 2021. Peu après le début de l'activité, C______ s'était rendu à G______ pour se fournir en stupéfiants, et il (A______) avait été le chercher en voiture à Bourg-en-Bresse. Il avait accepté que la drogue soit entreposée chez lui, le temps que C______ trouve un autre appartement. Toutefois, C______ avait refusé de quitter le logement temporaire et avait fait prolonger le contrat de location du véhicule. En décembre 2020, il avait refusé la proposition de " D______ " d'aller récupérer de la drogue à G______, ce qui avait provoqué la colère tant du précité que de C______, au point qu'ils étaient venus chez lui le menacer, puis avaient emporté la drogue et effacé tout lien entre eux et lui. Il ne les avait plus revus. k. Le 8 novembre 2021, le Ministère public a requis la comparaison de l'ADN de A______ avec les prélèvements effectués sur les sachets de drogue retrouvés dans l'appartement de C______. l. Le 14 décembre 2021, le Ministère public a requis, par commission rogatoire internationale, un extrait complet du casier judiciaire néerlandais de C______. m. Dans la demande de prolongation de la détention provisoire de A______, du 15 décembre 2021, le Ministère public a invoqué des risques de fuite et collusion. L'instruction se poursuivait afin d'établir les éléments relevant de l'étendue réelle de l'activité délictuelle du prévenu et des différents protagonistes, " au vu de leur attitude consistant à rejeter la faute sur l'autre ". Une audience de confrontation était prévue le 20 suivant et la comparaison ADN était en cours d'examen. n. Lors de la confrontation de A______ et C______, le 20 décembre 2021, le second a maintenu n'avoir effectué que deux livraisons de drogue, pour le compte de A______. Il a nié connaître un dénommé " D______ " et a refusé de s'exprimer sur les éléments émanant de l'extraction des données de son téléphone portable. Il ressort des questions posées par la Procureure aux prévenus que deux personnes, impliquées dans une procédure séparée, " en cours ", auraient toutes deux parlé d'un dénommé " D______ ". o. Le 20 décembre 2021, le Ministère public a entamé les démarches en vue d'ordonner une expertise psychiatrique de A______, en lien avec les faits relevant de l'art. 197 CP. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de A______, eu égard aux constatations de la police, à la saisie de stupéfiants à son domicile et des images pédopornographiques trouvées sur son téléphone, de même qu'au vu de ses déclarations, par lesquelles il admettait partiellement les faits reprochés. L'instruction se poursuivait afin de circonscrire l'ampleur de son activité délictuelle. Au vu de la nationalité étrangère de A______ et l'absence d'attaches familiales avec la Suisse, le risque de fuite était concret, même s'il résidait à Genève depuis 2015. Il disposait de possibilités concrètes de fuir, en raison de son travail qui l'amenait à voyager souvent " à l'étranger, où se trouvait sa famille ", et de se soustraire ainsi à la suite de la procédure. Les mesures proposées n'étaient pas aptes à pallier le risque de fuite, compte tenu de son intensité. Le risque de collusion demeurait concret, au vu des dénégations partielles du prévenu, tant vis-à-vis de C______ qu'à l'égard des autres protagonistes du trafic de stupéfiants, en particulier le dénommé " D______ " et les personnes à qui le prévenu avait donné le contact de C______. Il y avait lieu d'éviter tout contact avec ces personnes à tout le moins jusqu'à leur audition et leur confrontation avec le prévenu et son comparse, afin qu'il ne puisse influencer leurs futures déclarations en sa faveur. L'interdiction de contact proposée ne saurait diminuer efficacement le risque de collusion à ce stade de l'instruction, compte tenu des actes d'enquête encore en cours et les auditions à venir. Le principe de proportionnalité demeurait largement respecté. La prolongation, d'une durée de trois mois, nécessaire au Ministère public pour poursuivre les investigations sur ce trafic international entre les Pays-Bas et la Suisse, confronter le prévenu aux actes d'enquête pendants auprès de la police et aux rapports reçus depuis lors, étant rappelé qu'une commission rogatoire était actuellement en cours aux Pays-Bas. D. a. Dans son recours, A______ invoque l'absence de charges ou d'indices sérieux de culpabilité. Dès son interpellation, il avait collaboré et les actes d'instruction ordonnés par le Ministère public avaient confirmé ses explications. L'existence du dénommé " D______ " était désormais confirmée par des éléments résultant d'une autre procédure. De son côté, C______ portait sur lui des accusations infondées, dans le but de se disculper, et ses versions étaient fluctuantes. Les faits qu'on lui reprochait s'étant amoindris, les charges ne suffisaient plus à le maintenir en détention provisoire. La commission rogatoire internationale mentionnée par le TMC n'avait jamais été évoquée par le Ministère public ni ne figurait dans les pièces essentielles qui lui avaient été remises. Cet acte d'instruction n'était quoi qu'il en soit pas de nature à renforcer les charges. Il n'avait pas à subir les conséquences du retard pris dans la comparaison des ADN. Il avait donné son accord à l'expertise psychiatrique, dont la réalisation ne nécessitait de toute façon pas son maintien en détention. Il conteste le risque de fuite. Résident à Genève depuis 7 ans, il avait toujours été employé par I______, dont il produirait l'attestation. Il était toujours locataire de son appartement et disposait, en Suisse, d'un réseau d'amis. Il n'avait aucune intention de quitter Genève et était indépendant de son père et sa sœur, tous deux avocats au Royaume-Uni. Si son emploi l'avait amené à voyager, dans des endroits autres que ceux où vivait sa famille, il s'agissait de courts séjours. Pour pallier l'éventuel risque de fuite, il proposait de verser des sûretés de CHF 20'000.- avancées par son père – ce que ce dernier confirme dans une attestation du 3 janvier 2022 –; de remettre ses documents d'identité; de rester sur le territoire suisse; de se présenter à toutes les audiences; de porter un bracelet électronique; de se présenter à un poste de police aussi souvent que demandé; de suivre les règles du Service de probation et insertion; de se soumettre à l'expertise psychiatrique et de continuer le suivi thérapeutique initié en mai 2021 à teneur du certificat produit par son psychiatre. Il conteste également tout risque de collusion. Il avait été confronté à deux reprises à C______, ainsi qu'à E______, dont les déclarations avaient corroboré ses propres explications. L'instruction avait démontré que les accusations de C______ à son égard n'étaient pas fondées. Si le Ministère public voulait entendre les clients auxquels il avait fourni les coordonnées de C______, il aurait eu plusieurs mois pour le faire et le risque de collusion évoqué par le TMC était purement abstrait. Il propose de se soumettre à une interdiction de contact avec les personnes en lien avec la procédure. Il conteste aussi tout risque de réitération et invoque une violation du principe de la proportionnalité. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et précise que la mention de la commission rogatoire aux Pays-Bas figurait dans la demande de prolongation de la détention provisoire de C______. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ ne reconnaissait que partiellement les faits, minimisant ainsi son implication y compris en lien avec la pédopornographie. C______ persistait à l'impliquer dans le trafic en provenance des Pays-Bas, avec à sa tête le dénommé " D______ ", " connu des deux prévenus ". Les charges demeuraient ainsi graves et justifiaient son maintien en détention provisoire. L'instruction " n'[était] pas terminée ". Compte tenu des autres personnes impliquées dans le trafic, en particulier le dénommé " D______ " et les personnes auxquelles A______ avait donné le contact de C______, il y avait lieu d'éviter tout contact entre le prévenu et ces personnes, " et ce jusqu'à l'audience de jugement en vue d'empêcher que l'un et/ou l'autre ne cherche à influencer, mettre sous pression, voire menacer, ce d'autant que chacun des deux prétend se sentir menacé par l'autre ". Le risque de fuite persistait aussi. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas suffisantes à pallier les deux risques précités. d. Le recourant a répliqué et produit l'attestation de I______, établie le 10 janvier 2022, à teneur de laquelle il est engagé en qualité de fonctionnaire pour une durée indéterminée depuis le 16 novembre 2015. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – conformément à la pratique admise (arrêts du Tribunal fédéral 5P.113/2005 consid. 3.1; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et 3; 6B_157/2020 du 07 février 2020 –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Toutefois, les conclusions constatatoires n'ont pas leur place dans un recours en matière de détention ( ACPR/754/2021 ; ACPR/657/2021 ; ACPR/4/2021 ). Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont, en effet, un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 1.2 et 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1). Partant, seule la conclusion du recourant visant à obtenir sa mise en liberté immédiate est recevable. 2. Le recourant invoque une diminution des charges retenues contre lui. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, si le recourant nie tout lien avec les stupéfiants retrouvés dans l'appartement de C______ à la route 1______ en mars 2021, force est de constater qu'il ne conteste pas que la drogue retrouvée dans son propre appartement lui appartient ni d'avoir, à tout le moins jusqu'en janvier 2021, instruit le précité pour qu'il vende des stupéfiants, notamment aux clients auxquels il avait fourni les coordonnées du susnommé. Par ailleurs, ses déclarations ont largement fluctué. Il a finalement, dans ses récentes déclarations, orales et écrites, exposé avoir acheté à G______, en octobre 2020, 40 grammes de crystal meth à " D______ " qu'il avait importés en Suisse et vendus à des clients à Genève. Par la suite, il dit avoir acheté à " D______ " une plus grande quantité de cette drogue, qu'il avait importée en Suisse après l'avoir récupérée en France. Ne souhaitant pas vendre lui-même ces stupéfiants – qu'il avait toutefois conservés à son domicile, avenue 2______ –, il avait convenu avec " D______ " d'initier C______ au marché genevois, l'accueillant à Genève, mettant à sa disposition un logement et une voiture, et en remettant à ses clients les coordonnées du précité pour qu'ils se fournissent auprès de lui, à l'instar de E______. En novembre 2020, il dit être encore allé récupérer en France C______ qui revenait de G______ avec une nouvelle quantité de drogue, qu'il aurait stockée dans son appartement, à l’avenue 2______, étant relevé qu'à ce moment-là C______ était toujours logé dans l'appartement mis à sa disposition par le recourant et disposait toujours de la voiture louée à son nom de ce dernier. Il s'ensuit que même en faisant, cas échéant, abstraction de la drogue découverte dans l'appartement de C______, pour laquelle les déclarations des prévenus demeurent en l'état contradictoires, il ressort des aveux du recourant et des éléments au dossier qu'il a bel et bien importé et vendu, personnellement, puis par l'intermédiaire de C______, en le supervisant et mettant à sa disposition les moyens pour le faire, une grande quantité de stupéfiants, en particulier de la crystal meth, entre octobre 2020 et à tout le moins janvier 2021. Les charges ne se sont donc nullement amoindries et demeurent suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 1 ère phrase CPP. L'instruction en cours vise à circonscrire les rôles respectifs des prévenus, en particulier l'éventuel lien du recourant avec les stupéfiants retrouvés chez C______. La question de savoir si les actes d'instruction envisagés par le Ministère public nécessitent le maintien en détention provisoire du recourant pour la durée ordonnée sera examinée ci-après ( consid. 7 infra ). 3. Le recourant conteste le risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'espèce, si le recourant habite et travaille certes à Genève depuis novembre 2015, il n'a pas d'attaches particulières en Suisse. Célibataire, il n'y a, selon ses propres déclarations, pas d'amis proches ni de réseau social fort. Son père et sa sœur vivent en Angleterre, pays dans lequel il a vécu et étudié durant plus de vingt ans. Il a, en outre, vécu de 2009 à 2014 aux Pays-Bas, pays dans lequel il a créé des attaches fortes puisqu'il y a même fait l'acquisition d'un appartement, qu'il aurait, selon ses dires, vendu en 2020 ou 2021. Au vu des charges graves qui pèsent sur lui, tant au regard de la LStup que de la pédopornographie – laquelle vise selon l'art. 197 al. 4 2 ème phrase CP la représentation d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs – le risque est très grand, et concret, que le recourant ne décide, en dépit de son emploi à Genève, de quitter la Suisse pour rejoindre son pays d'origine ou les Pays-Bas. 4. Le recourant conteste le risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, le risque de collusion entre le recourant et C______ n'est en l'état que relatif car si le premier venait à être libéré et pas le second, le contact entre les deux continuerait d'être évité. Un risque concret et important existe bien plutôt à l'égard de la clientèle qu'il est reproché au recourant d'avoir mise à la disposition de son co-prévenu. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu qu'il y avait lieu d'éviter, par le maintien du prévenu en détention provisoire, tout contact avec ces personnes, à tout le moins jusqu'à leur audition et leur confrontation. 5. Le recourant conteste le risque de réitération, mais ce dernier n'a pas été retenu par les précédentes autorités, de sorte qu'il ne sera pas examiné, étant relevé que la réalisation d'un seul des risques – alternatifs – prévus à l'art. 221 al. 1 CPP suffit. 6. Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 6.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment " par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite " (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P_165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P_690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références). 6.3. En l'espèce, le risque de fuite est d'une intensité telle que ni le dépôt des pièces d'identité ni l'obligation de présentation à un poste de police, pas plus que le port d'un bracelet électronique, ne seraient aptes à empêcher la fuite dans un autre pays par voie terrestre, au vu de l'exiguïté du territoire. Ces mesures ne permettraient que de la constater. Le versement de sûretés pourrait en revanche détourner le recourant d'un projet de fuite. Il y aurait toutefois lieu, dans cette perspective, d'examiner de manière plus approfondie les relations personnelles et financières du recourant avec son père, afin de déterminer la force dissuasive de la caution proposée, étant relevé que la somme de CHF 20'000.- alléguée paraît bien dérisoire, tant au regard de la gravité des charges pesant sur le recourant que des moyens financiers manifestes de son père, avocat en Angleterre. Quoi qu'il en soit, aucune mesure autre que la détention n'est apte à pallier le risque important de collusion avec les clients non encore entendus, en particulier pas l'interdiction de contact suggérée par le recourant, de sorte que l'ordonnance querellée n'est pas critiquable sur ce point. 7. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, il convient d'examiner si la durée de la détention provisoire ordonnée – trois mois – est proportionnée aux actes d'instruction envisagés par le Ministère public. En l'occurrence, la confrontation des prévenus, annoncée pour le 20 décembre 2021, a eu lieu. Le rapport de la comparaison de l'ADN du recourant avec les traces recueillies sur les sachets de drogue saisis chez son co-prévenu, ordonnée en novembre 2021, ne saurait tarder, et il y aura lieu de le confronter aux résultats obtenus. À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, la seule CRI adressée aux Pays-Bas concerne l'obtention du casier judiciaire de C______, acte d'instruction dont l'obtention du résultat ne saurait justifier le maintien en détention du recourant – même si l'on peine à comprendre pourquoi une telle démarche n'a pas été entreprise pour le recourant également, puisqu'il résulte du dossier qu'il aurait été condamné dans ce pays –. Le Ministère public, tout en retenant un risque de collusion " jusqu'à l'audience de jugement " avec les clients auxquels le recourant a donné les coordonnées de C______, ainsi qu'avec le dénommé " D______ ", n'annonce aucun acte d'instruction à leur égard et le dossier est muet sur ce point. L'audition des premiers a été retenue par le TMC pour fonder un risque de collusion, mais le Ministère public ne l'a pas confirmée dans ses observations au recours, dans lesquelles il se borne à exposer que l'instruction " n'est pas terminée ", sans autre précision. Il s'ensuit qu'à teneur des actes d'instruction envisagés par le Ministère public, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois paraît excessive, de sorte qu'elle sera ramenée à deux mois, soit au 23 février 2022, à charge pour l'autorité, après avoir entendu le recourant sur le résultat des comparaisons ADN et sur ses déclarations écrites annexées au procès-verbal d'audition du 2 novembre 2021 – sur le contenu desquelles il ne paraît pas avoir été interrogé –, de se déterminer sur la suite de l'instruction. 8. Le recours sera ainsi partiellement admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée en ce qu'elle a fixé la prolongation de la détention au 23 mars 2022, celle-ci étant ramenée au 23 février 2022. 9. En tant que le recourant obtient partiellement gain de cause, les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État. 10. Le recourant plaide bénéfice d'une défense d'office. 10.1. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 10.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, l'assistance juridique sera accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle prolonge la détention provisoire de A______ jusqu'au 23 mars 2022. Autorise la prolongation de la détention provisoire du précité jusqu'au 23 février 2022. Laisse les frais de recours à la charge de l'État de Genève. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.