opencaselaw.ch

P/5295/2013

Genf · 2015-10-20 · Français GE

SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PRONOSTIC; RISQUE DE RÉCIDIVE; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; TRAITEMENT AMBULATOIRE; DIRECTIVE(INJONCTION); AMENDEMENT(CONDAMNÉ); EXPERTISE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; EXPOSITION À UN DANGER; MENACE(DROIT PÉNAL); CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); ENFANT | CP.42.1; CP.44.1; CP.44.2; CP.94; CP.56; CP.59.1.b; CP.63.2; CP.22.1; CP.122.1; CP.123.2.3; CP.127; CP.180.1; CP.181; LCR.90.2

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité s'agissant de tentative de lésions corporelles graves sur un enfant, de lésions corporelles simples aggravées, d'exposition, de menaces, de contrainte et d'infraction grave à la LCR, pour des faits au demeurant établis, ni sur la quotité de la peine prononcée, conforme aux éléments du dossier et non contestée en appel. Seules restent désormais à trancher les questions du sursis et d'une mesure thérapeutique. 2.2.1 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 = SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1.). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 140 IV 97 consid. 2.2). 2.2.2 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). 2.2.3 Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1 et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 précité). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 2.2.4 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 20123 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I , 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 2.2.5 À teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve en cas de suspension de totale ou partielle de l'exécution d'une peine. Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2 ; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 106 IV 325 consid. 1). Par ailleurs, les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 11 ad art. 42).

E. 3 3.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 3.1.2 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif et, par conséquent, exclut le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2). Ce qui précède vaut également en cas de prononcé d'une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Dans un arrêt 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1., le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence, précisant que l'incompatibilité entre sursis et mesure s'applique aussi au sursis partiel. En effet, les conditions du sursis partiel sont les mêmes ; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable ne puisse pas être posé (M. DUPUIS / B GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal – Petit commentaire , Bâle 2012, n. 6 ad art. 43 CP). 3.1.3 Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3.1.4 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 120 III 79 consid. 2c = JdT 1996 II 199 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 116 IV 273 ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b ; ATF 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 137 V 210 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 129 I 49 consid. 4 = JdT 2005 IV 141 ; ATF 128 I 81 précité ; ATF 122 V 157 précité). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine ). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 précité ; ATF 113 II 190 consid. II/1a ; ATF 111 II 72 consid. 3d). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 précité). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 précité).

E. 3.2 L'expert évalue le risque de récidive de l'intimé A______ comme étant faible à moyen, précisant qu'un traitement thérapeutique serait une façon de le diminuer, parallèlement à la sanction pénale. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette expertise, qui ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que dans l'évaluation de ce risque de récidive il a précisément été tenu compte des " zones d'ombre " pouvant subsister dans le parcours et la personnalité de l'intimé qui a refusé l'accès à ses dossiers médicaux psychiatriques et à ses antécédents comme mineur. La CPAR fait siens les motifs ayant conduit le premier juge à considérer que le pronostic quant au comportement futur de l'intimé A______ était favorable. Ce pronostic n'est en tous les cas pas défavorable. Le Ministère public n'allègue au demeurant pas que des éléments auraient été omis par les premiers juges pour parvenir à cette appréciation. L'intimé A______ a en effet repris une activité professionnelle quelques jours seulement après sa mise en liberté provisoire, soit depuis plus de deux ans. Il suit depuis lors avec assiduité une psychothérapie, à un rythme mensuel décidé par sa thérapeute. Le lien thérapeutique est jugé bon par la psychologue, qui a pu aborder les infractions retenues avec son patient. L'intimé A______ reconnaît les faits reprochés, exprime du dégoût à leur encontre et s'est éloigné de l'intimé C______ et de sa mère et, partant, du contexte dans lequel il a commis les infractions reprochées. Depuis sa remise en liberté, l'intimé a respecté toutes les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte. Même à suivre le Tribunal de police qui retient une prise de conscience limitée, cela ne saurait renverser le pronostic posé au vu de l'ensemble des circonstances.

E. 3.3 La CPAR ne voit pas davantage de raison de s'écarter des conclusions de l'expert tendant au suivi par l'intimé A______ d'une thérapie, laquelle a été ordonnée, à juste titre, par le Tribunal de police en tant que règle de conduite.

E. 3.4 En conséquence, les conclusions du Ministère ne sauraient être accueillies favorablement par la CPAR. Principalement, le Ministère public demande qu'une peine ferme, respectivement partiellement assortie du sursis soit prononcée et assortie d'un traitement ambulatoire. Or, le pronostic de l'appelant ne peut être qualifié de défavorable, au vu notamment de la règle de conduite qui accompagne l'octroi du sursis. Subsidiairement, le Ministère public requiert le prononcé d'une peine ferme suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Cependant, et comme l'admet le Ministère public qui n'allègue pas que la CPAR devrait s'écarter de l'expertise, il y est expressément précisé que l'exécution d'une peine privative de liberté est compatible avec le traitement. Partant, il ne saurait être question de condamner l'intimé A______ à une peine ferme, qui serait suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Finalement, et comme relevé supra , dans la mesure où le pronostic de l'intimé A______ ne peut être qualifié de défavorable, ce qui commande que le sursis soit prononcé, une mesure de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP est exclue ipso jure ; cette solution proposée par le Ministère public est partant clairement incompatible avec la jurisprudence fédérale topique, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal de première instance et qui vaut également pour le sursis partiel, comme récemment tranché par notre Haute instance. En conséquence, la Chambre de céans confirmera l'octroi du sursis à l'intimé A______ et la règle de conduite tendant au suivi d'un traitement psychothérapeutique, à une fréquence à déterminer par les thérapeutes mais d'au minimum une fois par mois.

E. 3.5 Il reste à déterminer la durée du délai d'épreuve – fixée en première instance à trois ans – qui apparaît être le réel motif de l'appel du Ministère public, inquiet de l'arrêt du traitement de l'intimé A______ à son échéance. Compte tenu des différents éléments du cas d'espèce, en particulier de la gravité des faits et le risque de récidive durant les années à venir en l'absence de traitement tel que précisé par l'expert psychiatre, un tel traitement psychothérapeutique devant à l'évidence s'inscrire sur une longue durée, le délai d'épreuve sera fixé à cinq ans, associé à la règle de conduite, lesquels sont de nature à exercer la pression nécessaire sur l'intimé A______ pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. L'intimé ne s'est au demeurant pas opposé à cette durée. S'y ajoutera, comme ordonné par les juges de première instance, une assistance de probation pour s'assurer du suivi strict du traitement thérapeutique par le SPI, service à même d'alerter les autorités si l'intimé ne s'y soumettait plus régulièrement et qui devra recevoir tous les trois mois une attestation dudit suivi. Il ne sera pas inutile de rappeler au condamné qu'en cas de récidive ou de violation de la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la réintégration dans l'exécution de la peine ordonnée aux conditions des art. 46 al. 1 et 95 al. 5 CP.

E. 4 Bien que l'appelant succombe pour majeure partie, les frais de la procédure seront laissés à charge de l'Etat vu sa qualité (art. 428 CPP).

E. 5 5.1.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (" Rechtsmittelverfahren ") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 7 ad art. 436). Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu n'aura, en principe, pas à supporter les frais de la procédure de recours et aura, en outre, droit à une indemnité en rapport avec celle-ci (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées). 5.1.2 Les frais d'avocat, pour autant qu'ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, op. cit. , n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung , Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 et 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.4 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). A Genève, la Commission de taxation admet dans les affaires ordinaires un tarif horaire de CHF 450.- pour un avocat chef d'Étude (cf. AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4).

E. 5.2 En l'occurrence, l'intimé ayant pour l'essentiel obtenu gain de cause, le principe d'une indemnisation de ses frais d'avocat lui est acquis. Me B______ est intervenu dans la procédure depuis le 26 août 2013 comme défenseur privé au sens de l'art. 129 CPP. Il conclut au versement de CHF 2'592.-, TVA comprise, pour l'activité déployée en seconde instance, représentant 6h d'activité au taux horaire de CHF 400.- et incluant une estimation de 1h pour l'audience devant la CPAR. Cette audience ayant duré 1h15', 15 minutes seront ajoutées à la durée globale demandée pour une activité en adéquation avec la difficulté de la cause, le taux horaire étant conforme à la jurisprudence. C'est ainsi un montant de CHF 2'700.- qui sera versé à Me B______ (CHF 400.- x 6h15' plus 8% de TVA).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/273/2015 rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5295/2013. L'admet partiellement. Annule le jugement JTDP/273/2015 du 24 avril 2015 du Tribunal de police dans la mesure où il a fixé le délai d'épreuve à trois ans et le précise dans la mesure où il n'a pas fixé de fréquence pour le traitement thérapeutique. Et statuant à nouveau : Fixe le délai d'épreuve à cinq ans. Dit que la fréquence des séances du traitement psychothérapeutique est d'une par mois au minimum. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 2'700.-, TVA comprise, au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt, en original, au Ministère public, à A______, C______ et à l'instance inférieure. Communique le présent arrêt, pour information, au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.10.2015 P/5295/2013

SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PRONOSTIC; RISQUE DE RÉCIDIVE; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; TRAITEMENT AMBULATOIRE; DIRECTIVE(INJONCTION); AMENDEMENT(CONDAMNÉ); EXPERTISE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; EXPOSITION À UN DANGER; MENACE(DROIT PÉNAL); CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); ENFANT | CP.42.1; CP.44.1; CP.44.2; CP.94; CP.56; CP.59.1.b; CP.63.2; CP.22.1; CP.122.1; CP.123.2.3; CP.127; CP.180.1; CP.181; LCR.90.2

P/5295/2013 AARP/434/2015 (3) du 20.10.2015 sur JTDP/273/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 25.11.2015, rendu le 08.08.2016, REJETE, 6B_1227/2015 Descripteurs : SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PRONOSTIC; RISQUE DE RÉCIDIVE; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; TRAITEMENT AMBULATOIRE; DIRECTIVE(INJONCTION); AMENDEMENT(CONDAMNÉ); EXPERTISE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; EXPOSITION À UN DANGER; MENACE(DROIT PÉNAL); CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); ENFANT Normes : CP.42.1; CP.44.1; CP.44.2; CP.94; CP.56; CP.59.1.b; CP.63.2; CP.22.1; CP.122.1; CP.123.2.3; CP.127; CP.180.1; CP.181; LCR.90.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5295/2013 AARP/ 434/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 octobre 2015 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/273/2015 rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, Le mineur C______ , représenté par sa mère D______ , comparant par Me E______, avocate, ______, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 mai 2015, le Ministère public a annoncé appeler du jugement JTDP/273/2015 du Tribunal de police du 24 avril 2015, dont les motifs ont été notifiés le 8 mai 2015, par lequel le Tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves sur un enfant (art. 22 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] cum art. 122 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), d'exposition (art. 127 CP ; ch. V.8 de l'acte d'accusation), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 90 al. 2 LCR), a constaté que les faits retenus sous chiffre V.9 de l'acte d'accusation et qualifiés d'exposition (art. 127 CP) étaient absorbés par l'infraction de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP), a condamné A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement, avec mise au bénéfice du sursis, délai d'épreuve de trois ans, subordonné à la poursuite par A______ du traitement psychothérapeutique entrepris, charge pour lui de présenter tous les trois mois au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) une attestation de suivi, l'a condamné à payer à C______ CHF 12'000.- plus intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2012 à titre de tort moral et CHF 9'396.- à titre de participation à ses honoraires de conseil, diverses confiscations, restitution ayant encore été ordonnées et A______ condamné aux frais de la procédure s'élevant à CHF 20'987.- y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) expédiée le 13 mai 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ferme à l'encontre du prévenu assortie d'un traitement ambulatoire, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de deux ans, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 et al. 2 CP et à titre plus subsidiaire encore, au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP en sus des sanctions telles que prononcées par le Tribunal de police. c. Par acte d'accusation du 14 janvier 2015, il était reproché à A______ d'avoir : ·        les 12 juillet et 26 septembre 2012, aux alentours de 9h00, alors qu'il circulait au volant de son véhicule poids-lourd, asséné à l'enfant C______, né le 9 mai 2007, plusieurs coups de ceinture, notamment au niveau du visage et de la tête, respectivement au niveau de la jambe gauche et à deux reprises au niveau de l'œil droit, le faisant saigner, et contraint C______, sous la menace de coups et de punitions, à déclarer à réitérés reprises " je suis un petit bougnoule ", " je suis un vilain bougnoule ", " je suis un sale bougnoule ", " je suis une saloperie de bougnoule ", faits qualifiés de lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux sur un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP - requalifiés en infraction à l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP -), d'exposition (art. 127 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) ;![endif]>![if> ·        le 1 er septembre 2012, à deux reprises, à son domicile, forcé C______ à mettre sa tête au fond de la cuvette des toilettes puis, en retenant la tête de l'enfant, actionné la chasse d'eau de sorte qu'une importante quantité d'eau a été projetée dans le visage de l'enfant, provoquant un sentiment de noyade et l'exposant à un grave danger pour sa vie, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), d'exposition (art. 127 CP), et de contrainte (art. 181 CP) ;![endif]>![if> ·        entre les 12 juillet et 23 octobre 2012, effrayé C______ en lui déclarant qu'il l'emmènerait chez " Monsieur ______ ", qui lui brûlerait les pieds comme il le faisait aux autres enfants et lui ferait une grosse piqûre qui lui ferait mal s'il ne lui obéissait pas ; ![endif]>![if> ·         au mois de janvier ou février 2013, dit à D______ " tu vas finir au fond du lac " et " ce n'est que la pointe de l'iceberg, tu sais pas de quoi je suis capable et tu sais qui je suis ", faits qualifiés de menaces (art. 180 CP).![endif]>![if> B. Les faits ressortant de la procédure et retenus de manière définitive par le Tribunal de police dans son jugement du 24 avril 2015 pour conclure à la culpabilité de A______ des chefs de tentative de lésions corporelles graves sur un enfant, de lésions corporelles simples aggravées, d'exposition, de menaces, de contrainte et d'infraction grave à la LCR sont les suivants : a. Il ressort de la vidéo prise par l'intimé, que la tête de l'enfant C______ se trouvait le 1 er septembre 2012, à 10h38, au fond de la cuvette des toilettes lorsque le prévenu a actionné la chasse d'eau, ce qui a eu pour effet de faire abondamment tousser l'enfant, qui a mis du temps à s'en remettre. Sa tête était enfoncée suffisamment profondément dans les toilettes pour qu'il reçoive de l'eau dans la figure et dans les voies respiratoires. Un risque de noyade ou d'infection grave n'était dans ces circonstances pas à exclure de sorte que le comportement du prévenu était propre à mettre en danger la vie de cet enfant de cinq ans, le résultat envisagé ne s'étant toutefois pas produit. b. Il ressort de ces mêmes images vidéo que l'intimé a asséné, les 12 juillet et 26 septembre 2012, des coups de ceinture à cet enfant, alors qu'il circulait au volant de son camion et qu'il filmait en même temps ses actes. c. L'intimé a commis ces faits alors qu'il avait la garde de l'enfant et l'a exposé à un grave danger pour sa santé. L'infraction d'exposition était dès lors également réalisée, absorbée toutefois par les lésions corporelles graves. Le concours entre les lésions corporelles simples et l'exposition, a lui été retenu par les premiers juges. d. En utilisant le personnage de " Monsieur ______ ", qui lui infligerait diverses atrocités, et en effrayant ainsi l'enfant, l'intimé a encore usé de menaces. e. Par ailleurs, en contraignant l'enfant, sous la menace, de déclarer, à de très nombreuses reprises, qu'il était " un sale bougnoule " ou d'autres termes similaires, ou en le forçant à se déshabiller et à mettre la tête dans les toilettes, le 1 er septembre 2012, puis en retenant l'enfant, tout en actionnant la chasse d'eau, l'intimé s'est rendu coupable de contrainte. f. Enfin, il a été considéré comme établi par les déclarations de D______, non contestées par l'intimé, que celui-ci l'avait menacée de finir au fond du lac et qu'elle n'avait vu que " la pointe de l'iceberg ", ignorant ce dont il était capable. Ces menaces étaient d'autant plus alarmantes que le prévenu disposait d'une arme de poing chargée à son domicile et de nombreux couteaux. g.a. Il ressort du rapport d'expertise du 7 octobre 2013 que A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité d'intensité moyenne à grave. Sa responsabilité au moment des faits était très faiblement restreinte. Le risque de récidive semblait être lié à un contexte facilitateur de stress relationnel, à la qualité de la victime elle-même, qui présentait un caractère d'infériorité physique, et à des facteurs contextuels. Les tests effectués sur l'expertisé montraient un risque de récidive faible, avec la précision que leur validité était diminuée du fait que l'expertisé avait refusé de donner accès à ses antécédents judicaires lorsqu'il était mineur et à ses dossiers médicaux. Le résultat des tests devait être pondéré par le fait que l'expertisé n'avait pas eu le " frein comportemental " attendu lors des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, le risque de récidive devait être évalué comme étant de faible à moyen et être, avant tout, lié à la personnalité du sujet et aux circonstances dans lesquelles les actes avaient été commis. Afin de diminuer le risque de récidive, une thérapie ambulatoire, centrée sur les aspects identifiables du trouble de la personnalité de l'expertisé l'ayant amené à la commission des actes qui lui étaient reprochés, devait être mise en place. Enfin, la qualité du lien thérapeutique que l'expertisé pourrait avoir son thérapeute serait pour beaucoup dans les chances de réussite d'une thérapie. En tout état, ce traitement était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. g.b. Entendu le 22 novembre 2013 par le Ministère public, l'expert a confirmé son rapport d'expertise. h. Par ordonnance du 14 octobre 2013, avalisée par le Tribunal des mesures de contrainte – qui avait ajouté une obligation de se présenter le 16 octobre 2013 au plus tard au Service de probation et d'insertion (SPI) – le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______ aux conditions de se soumettre à un traitement psychiatrique auprès des Drs F______ et G______, de remettre au Procureur une attestation de rendez-vous pris auprès des médecins précités, de fournir mensuellement une attestation de suivi psychiatrique à la direction de la procédure et de ne pas entrer en contacts avec C______ ou sa mère. Le jour même, A______ est sorti de prison. Le 16 octobre 2013, il s'est présenté au SPI. Il a repris le travail quatre jours après sa mise en liberté provisoire. A______ a entamé un suivi psychothérapeutique. Selon une attestation de son psychologue, 21 séances avaient eu lieu au 31 mars 2015. Le thérapeute y indiquait qu'une très bonne collaboration avait pu être mise en place avec l'intéressé. Les faits commis avaient été abordés et A______ reconnaissait leur gravité, manifestant des regrets et de l'empathie à l'égard de la victime. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/195/2015 du 16 juin 2015, la CPAR a ouvert une procédure orale et fixé les débats au 15 octobre 2015. b. Le SPI a adressé le 2 octobre 2015 à la CPAR un rapport de suivi de l'appelant dont il ressort que ce dernier s'est présenté avec régularité à tous les rendez-vous fixés par ce service. Il est apparu au fil des entretiens sociaux qu'il a effectué un travail personnel important avec sa psychologue, notamment sur la maîtrise de ses émotions, la compréhension des actes qu'il avait commis et les conséquences pour l'enfant concerné. Il regrettait sincèrement les faits. Il était toujours, depuis octobre 2013, employé de l'entreprise de transport H______ (contrat annexé), étant toutefois en arrêt accident depuis le 15 août 2015, devant reprendre son activité aux alentours du 12 octobre 2015. A______ respectait son obligation de suivi psychothérapeutique, selon attestations de I______, psychologue FSP, des mois de mars à septembre 2015. Il souhaitait poursuivre ce suivi de manière volontaire si l'obligation était levée. c. A______ a adressé le 14 octobre 2015 à la CPAR une attestation de suivi psychothérapeutique datée du 7 octobre précédent, émanant de I______, faisant état de 16 consultations supplémentaires depuis l'attestation du 31 mars 2015, lesquelles devaient être fixées en tenant compte des horaires irréguliers de l'appelant, de ses imprévus et d'une chute à son domicile le 15 septembre 2015 ( sic ). Le travail perdurait sur la gestion de ses émotions et la manière de gérer les relations dans son quotidien, avec une amélioration de sa capacité de contrôle. A______ identifiait beaucoup mieux ses ressentis, ce qui lui permettait d'anticiper les situations à risque d'émotions négatives. Il arrivait ainsi à prendre du recul et à réguler ses émotions en cas de besoin. d.a. Lors des débats, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, en les précisant en tant que de besoin, à savoir qu'il conclut principalement au prononcé d'une mesure impliquant le prononcé d'une peine ferme, subsidiairement d'une peine ferme suspendue, plus subsidiairement d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine devant se monter à six mois, laquelle serait compensée par les 175 jours de détention avant jugement, et plus subsidiairement, d'une peine assortie du sursis avec une mesure au sens de l'art. 63 CP, solution que le Ministère public aurait proposée en procédure simplifiée, plus subsidiairement encore, une peine assortie du sursis et d'une règle de conduite sous la forme d'un traitement thérapeutique avec un délai d'épreuve de cinq ans soit le maximum prévu par l'art. 44 al. 1 CP. Selon le Ministère public, c'était un problème de sécurité publique que de prendre toutes les mesures pour éviter un risque de récidive, étant relevé que l'intimé n'avait jamais livré l'intégralité de sa personnalité, des zones d'ombre subsistant notamment quant à ses hospitalisations en secteur psychiatrique. Avant les faits au préjudice du mineur C______, A______ avait été mis en cause par deux fois pour des violences conjugales. Il était rappelé l'arsenal d'armes retrouvé à son domicile, dont une à feu et les photos sur lesquelles on voyait l'intimé grimé en Adolf HITLER. A teneur de l'expertise psychiatrique, on se trouvait avec un pourcentage de risque de récidive de 17% à sept ans et de 31% à dix ans Ainsi, une règle de conduite courant sur trois ans seulement s'avérait insuffisante et on ne pouvait se fier à la seule volonté de l'intimé de poursuivre le traitement en place au-delà du délai d'épreuve. Seule une mesure au sens de l'art. 63 CP, prolongeable au-delà de cinq ans si nécessaire, et soumise annuellement au contrôle du Tribunal d'application des peines et des mesures était de nature à répondre à l'impératif de sécurité publique dans le cas d'espèce. Il était relevé que contrairement à ce qui était préconisé dans l'expertise, l'intimé se soumettait à un traitement thérapeutique à une fréquence mensuelle et non pas hebdomadaire. En l'espèce les conditions pour le prononcé d'une mesure au sens des art. 56 ss CP étaient réalisées. d.b. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il a indiqué avoir été hospitalisé à la Clinique de J______ en 2010 ou 2011, ou plutôt en 2007-2008, en raison d'un burnout au travail. Il y était resté quatre jours pour se reposer. Il ne savait plus dire quel diagnostic avait alors été posé. Il avait, sur conseil de son premier avocat, refusé de délier ses médecins de leur secret médical vis-à-vis de l'experte psychiatre, car il pensait qu'il ne fallait pas mélanger les deux choses, soit cette ancienne histoire avec les nouveaux faits. Il n'avait pas vu d'autres psychiatres ( recte ) dans sa vie, ni avant cette hospitalisation à J______, ni après. Il avait aussi été hospitalisé en 2007 ou 2008 aux HUG suite à un accident de plongée, dont trois ou quatre jours dans le service de psychiatrie des HUG qui se trouvait dans le bâtiment central en ville et non pas à J______. Cet accident de plongée remontait à 2007 ou 2008. Il n'avait actuellement aucune relation intime et conservait des contacts avec son père, précisant que sa mère était décédée durant sa détention en 2013. Il voulait poursuivre, même sans obligation, le traitement actuel, se rendant compte qu'il lui faisait du bien depuis deux ans. Il arrivait mieux à gérer sa colère et se montrait moins vif dans ses expressions. De mémoire, c'était sa mère qui lui avait fait subir des douches froides quand il était enfant, sans pouvoir dire quel âge il avait et combien de fois cela s'était produit. Il n'avait, de mémoire, donné qu'une douche froide au mineur C______, ce qu'il regrettait, et jamais à son fils K______. Il n'avait jamais passé de menottes au petit C______. Il avait reconnu ce qu'il lui avait fait, soit des choses bien plus graves qu'un passage de menottes ou une chiquenaude à l'oreille. Son conseil a relevé que A______ suivait scrupuleusement depuis deux ans le traitement thérapeutique, lequel avait déjà porté ses fruits à teneur des attestations figurant à la procédure. Il avait un comportement exemplaire depuis sa sortie de prison en octobre 2013 sur le plan socio-professionnel. Il était faux de prétendre que le risque de récidive allait croissant sur les années à venir sans considérer le fait que tel était le cas uniquement en l'absence de suivi psychothérapeutique, qu'il soit fondé sur l'art. 63 CP ou ordonné à titre de règle de conduite. Il s'était astreint à ce suivi, soit 26 séances, alors qu'il n'y était plus contraint depuis le jugement de première instance, et n'en avait raté qu'une seule, suite à un accident de travail. Il ne s'opposait pas à ce que le délai d'épreuve soit de cinq ans, ce qui reviendrait à une durée de traitement de sept ans, dans la mesure où l'intimé l'avait débuté en octobre 2013 déjà. d.c. Son conseil dépose une note d'honoraires pour l'activité déployée en seconde instance, pour un total de CHF 2'592.-, TVA comprise, représentant 6h d'activité au taux horaire de CHF 400.-. e. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties pour une notification de la décision sans nouvelle audience publique. D. A______ est né le ______ 1970. Il est double national français et suisse. Il a été marié et a divorcé à deux reprises. Il est le père d'un enfant né en 2002 et issu de sa première union, enfant dont il n'a pas la garde. Il travaille dans une entreprise de transport à Genève et perçoit à ce titre des revenus mensuels nets de CHF 4'800.- environ. Il a repris le travail le 12 octobre 2015, après un arrêt suite à un accident dont il a été victime le 9 août 2015. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité s'agissant de tentative de lésions corporelles graves sur un enfant, de lésions corporelles simples aggravées, d'exposition, de menaces, de contrainte et d'infraction grave à la LCR, pour des faits au demeurant établis, ni sur la quotité de la peine prononcée, conforme aux éléments du dossier et non contestée en appel. Seules restent désormais à trancher les questions du sursis et d'une mesure thérapeutique. 2.2.1 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 = SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1.). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 140 IV 97 consid. 2.2). 2.2.2 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). 2.2.3 Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1 et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 précité). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 2.2.4 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 20123 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I , 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 2.2.5 À teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve en cas de suspension de totale ou partielle de l'exécution d'une peine. Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2 ; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 106 IV 325 consid. 1). Par ailleurs, les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 11 ad art. 42).

3. 3.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 3.1.2 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif et, par conséquent, exclut le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2). Ce qui précède vaut également en cas de prononcé d'une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Dans un arrêt 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1., le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence, précisant que l'incompatibilité entre sursis et mesure s'applique aussi au sursis partiel. En effet, les conditions du sursis partiel sont les mêmes ; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable ne puisse pas être posé (M. DUPUIS / B GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal – Petit commentaire , Bâle 2012, n. 6 ad art. 43 CP). 3.1.3 Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3.1.4 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 120 III 79 consid. 2c = JdT 1996 II 199 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 116 IV 273 ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b ; ATF 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 137 V 210 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 129 I 49 consid. 4 = JdT 2005 IV 141 ; ATF 128 I 81 précité ; ATF 122 V 157 précité). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine ). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 précité ; ATF 113 II 190 consid. II/1a ; ATF 111 II 72 consid. 3d). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 précité). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 précité). 3.2. L'expert évalue le risque de récidive de l'intimé A______ comme étant faible à moyen, précisant qu'un traitement thérapeutique serait une façon de le diminuer, parallèlement à la sanction pénale. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette expertise, qui ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que dans l'évaluation de ce risque de récidive il a précisément été tenu compte des " zones d'ombre " pouvant subsister dans le parcours et la personnalité de l'intimé qui a refusé l'accès à ses dossiers médicaux psychiatriques et à ses antécédents comme mineur. La CPAR fait siens les motifs ayant conduit le premier juge à considérer que le pronostic quant au comportement futur de l'intimé A______ était favorable. Ce pronostic n'est en tous les cas pas défavorable. Le Ministère public n'allègue au demeurant pas que des éléments auraient été omis par les premiers juges pour parvenir à cette appréciation. L'intimé A______ a en effet repris une activité professionnelle quelques jours seulement après sa mise en liberté provisoire, soit depuis plus de deux ans. Il suit depuis lors avec assiduité une psychothérapie, à un rythme mensuel décidé par sa thérapeute. Le lien thérapeutique est jugé bon par la psychologue, qui a pu aborder les infractions retenues avec son patient. L'intimé A______ reconnaît les faits reprochés, exprime du dégoût à leur encontre et s'est éloigné de l'intimé C______ et de sa mère et, partant, du contexte dans lequel il a commis les infractions reprochées. Depuis sa remise en liberté, l'intimé a respecté toutes les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte. Même à suivre le Tribunal de police qui retient une prise de conscience limitée, cela ne saurait renverser le pronostic posé au vu de l'ensemble des circonstances. 3.3. La CPAR ne voit pas davantage de raison de s'écarter des conclusions de l'expert tendant au suivi par l'intimé A______ d'une thérapie, laquelle a été ordonnée, à juste titre, par le Tribunal de police en tant que règle de conduite. 3.4. En conséquence, les conclusions du Ministère ne sauraient être accueillies favorablement par la CPAR. Principalement, le Ministère public demande qu'une peine ferme, respectivement partiellement assortie du sursis soit prononcée et assortie d'un traitement ambulatoire. Or, le pronostic de l'appelant ne peut être qualifié de défavorable, au vu notamment de la règle de conduite qui accompagne l'octroi du sursis. Subsidiairement, le Ministère public requiert le prononcé d'une peine ferme suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Cependant, et comme l'admet le Ministère public qui n'allègue pas que la CPAR devrait s'écarter de l'expertise, il y est expressément précisé que l'exécution d'une peine privative de liberté est compatible avec le traitement. Partant, il ne saurait être question de condamner l'intimé A______ à une peine ferme, qui serait suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Finalement, et comme relevé supra , dans la mesure où le pronostic de l'intimé A______ ne peut être qualifié de défavorable, ce qui commande que le sursis soit prononcé, une mesure de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP est exclue ipso jure ; cette solution proposée par le Ministère public est partant clairement incompatible avec la jurisprudence fédérale topique, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal de première instance et qui vaut également pour le sursis partiel, comme récemment tranché par notre Haute instance. En conséquence, la Chambre de céans confirmera l'octroi du sursis à l'intimé A______ et la règle de conduite tendant au suivi d'un traitement psychothérapeutique, à une fréquence à déterminer par les thérapeutes mais d'au minimum une fois par mois. 3.5. Il reste à déterminer la durée du délai d'épreuve – fixée en première instance à trois ans – qui apparaît être le réel motif de l'appel du Ministère public, inquiet de l'arrêt du traitement de l'intimé A______ à son échéance. Compte tenu des différents éléments du cas d'espèce, en particulier de la gravité des faits et le risque de récidive durant les années à venir en l'absence de traitement tel que précisé par l'expert psychiatre, un tel traitement psychothérapeutique devant à l'évidence s'inscrire sur une longue durée, le délai d'épreuve sera fixé à cinq ans, associé à la règle de conduite, lesquels sont de nature à exercer la pression nécessaire sur l'intimé A______ pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. L'intimé ne s'est au demeurant pas opposé à cette durée. S'y ajoutera, comme ordonné par les juges de première instance, une assistance de probation pour s'assurer du suivi strict du traitement thérapeutique par le SPI, service à même d'alerter les autorités si l'intimé ne s'y soumettait plus régulièrement et qui devra recevoir tous les trois mois une attestation dudit suivi. Il ne sera pas inutile de rappeler au condamné qu'en cas de récidive ou de violation de la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la réintégration dans l'exécution de la peine ordonnée aux conditions des art. 46 al. 1 et 95 al. 5 CP. 4. Bien que l'appelant succombe pour majeure partie, les frais de la procédure seront laissés à charge de l'Etat vu sa qualité (art. 428 CPP). 5. 5.1.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (" Rechtsmittelverfahren ") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 7 ad art. 436). Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu n'aura, en principe, pas à supporter les frais de la procédure de recours et aura, en outre, droit à une indemnité en rapport avec celle-ci (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées). 5.1.2 Les frais d'avocat, pour autant qu'ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, op. cit. , n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung , Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 et 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.4 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). A Genève, la Commission de taxation admet dans les affaires ordinaires un tarif horaire de CHF 450.- pour un avocat chef d'Étude (cf. AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4). 5.2. En l'occurrence, l'intimé ayant pour l'essentiel obtenu gain de cause, le principe d'une indemnisation de ses frais d'avocat lui est acquis. Me B______ est intervenu dans la procédure depuis le 26 août 2013 comme défenseur privé au sens de l'art. 129 CPP. Il conclut au versement de CHF 2'592.-, TVA comprise, pour l'activité déployée en seconde instance, représentant 6h d'activité au taux horaire de CHF 400.- et incluant une estimation de 1h pour l'audience devant la CPAR. Cette audience ayant duré 1h15', 15 minutes seront ajoutées à la durée globale demandée pour une activité en adéquation avec la difficulté de la cause, le taux horaire étant conforme à la jurisprudence. C'est ainsi un montant de CHF 2'700.- qui sera versé à Me B______ (CHF 400.- x 6h15' plus 8% de TVA).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/273/2015 rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5295/2013. L'admet partiellement. Annule le jugement JTDP/273/2015 du 24 avril 2015 du Tribunal de police dans la mesure où il a fixé le délai d'épreuve à trois ans et le précise dans la mesure où il n'a pas fixé de fréquence pour le traitement thérapeutique. Et statuant à nouveau : Fixe le délai d'épreuve à cinq ans. Dit que la fréquence des séances du traitement psychothérapeutique est d'une par mois au minimum. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 2'700.-, TVA comprise, au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt, en original, au Ministère public, à A______, C______ et à l'instance inférieure. Communique le présent arrêt, pour information, au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.