opencaselaw.ch

P/5292/2014

Genf · 2015-08-07 · Français GE

NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; IN DUBIO PRO REO; RÈGLE DU JEU; APPRÉCIATION DES PREUVES; FIXATION DE LA PEINE; EXPERTISE MÉDICALE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; TORT MORAL; INTENTION | CP.123.1; CO.47; Lois du jeu 2013/2014 (FIFA)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, l'autorité de recours n'en administrant pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova ) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel. En cas de traitement de l’appel en procédure écrite, la juridiction d’appel rend sa décision sur la base du dossier et administre les compléments de preuve (art. 390 al. 4 cum. 406 al. 4 CPP).

E. 2.2 . La CPAR fait siens les motifs de l’ordonnance présidentielle OARP/175/2015 du 2 juin 2015, qui ont présidé au refus d’ordonner les réquisitions de preuves formulées par l’appelant principal.

E. 2.3 La pièce supplémentaire produite par l’appelant joint en annexe de son mémoire consiste en une confirmation en vue d’une auscultation au service de neurologie des HUG prévue le 27 mars 2015. En plus d’avoir été produite tardivement, cette pièce ne s’avère pas essentielle pour trancher le présent appel, ne donnant en effet aucune indication sur la situation médicale du plaignant. Cette pièce sera dès lors écartée de la procédure et classée dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision sur les réquisitions de preuves par le Tribunal fédéral.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 précité). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 et 6P.114/2006 du 17 août 2006 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. 3.2.3. Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 3.2.4. Pour qualifier pénalement les fautes commises dans les sports d’équipes, les règles du jeu doivent également être prises en considération. Ainsi, lorsque le risque spécifique à un certain sport se réalise, il convient de renoncer à une poursuite pénale. Les heurts et lésions corporelles inévitables, qui se produisent lors de compétitions de sports d’équipe impliquant de fréquents contacts physiques, font partie de ce risque spécifique. Toutefois, plus grave est la violation d’une règle visant à protéger l’intégrité corporelle du joueur, moins on pourra parler de réalisation du risque inhérent à un sport et plus il faudra envisager une responsabilité pénale du joueur (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5 p. 30 in JT 2009 IV 43 , p. 47). 3.2.5. À teneur du document « Lois du Jeu 2013/2014 » édité par la Fédération internationale de football association (FIFA), une faute ou une incorrection résulte du comportement d’un joueur imprudent, téméraire ou dont l’engagement est excessif (Loi 12 – fautes et incorrections, p. 36). Pour qu’une faute soit caractérisée comme telle, l’infraction doit, notamment, s’être produite pendant que le ballon était en jeu. Les conséquences peuvent être, alternativement, l’absence de sanction, l’avertissement ou l’exclusion (Loi 12, p. 117). Un joueur se rend coupable d’un acte de brutalité s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon. Un tel comportement est automatiquement sanctionné d’une exclusion (Loi 12, p. 127). 3.3.1. En l'espèce, il est établi, et non contesté, qu'en date du 1 er mars 2014, à l'occasion d'une partie de football se déroulant sur le lieu de la promenade de la prison de Champ-Dollon, C______ a reçu sur le côté gauche de son visage un coup de genou venant de l’appelant, entraînant les conséquences médicales décrites notamment dans le rapport du CURML du 11 avril 2015. L'intimé, interrogé par le personnel de la prison et le premier médecin qui l'a ausculté, a affirmé que ses blessures étaient dues à un accident, avant de déposer, quelques jours plus tard, plainte à l'encontre de l'appelant. Depuis, ses déclarations n'ont en substance plus varié, affirmant avoir reçu un coup involontaire dans les parties génitales de la part de l'appelant, avoir sur ce émis une remarque à son égard avant que celui-ci, qui se trouvait derrière lui, alors accroupi, s'approche, saisisse sa tête et lui assène un coup de genou au visage, ainsi que deux coups de poing entre les yeux. Cette version est compatible avec les lésions constatées médicalement et dont le rapport d'expertise du CMURL dit qu'elles sont évocatrices d'une hétéro-agression. Le fait que l'intimé ait, dans un premier temps, prétendu avoir été victime d'un accident et n'ait déposé plainte que plus de deux semaines après les faits peut aisément s'expliquer par sa crainte, comme il l’a allégué, de mettre en péril son transfert ainsi que celui de l'appelant dans un établissement de peine, étant relevé que ce dernier ne conteste pas le principe de l'attente d'un tel transfert au moment des faits. À l'inverse, les explications de A______ sur la cause des lésions constatées chez l'intimé manquent singulièrement de constance et de crédibilité. Si l'appelant a toujours soutenu que les blessures infligées à l'intimé étaient le fruit d'un accident et contesté quelqu’agression de sa part, ses déclarations n'ont par contre cessé de varier quant aux circonstances précises du coup reçu par l'intimé. Interrogé par la police, l'appelant a affirmé que la tête de la victime avait heurté son genou, sans autre précision. Devant le Ministère public, l'appelant a confirmé cette version, avant d'expliquer qu'il avait tiré dans le ballon juste avant que la tête de l'intimé ne heurte son genou. Devant le premier juge, l'appelant a confirmé cette version pour ensuite affirmer que le plaignant avait glissé juste avant que lui-même ne shoote dans le ballon. L’intimé était, selon lui, resté debout saignant du nez, ce qui a été contredit par la victime elle-même, qui dit s’être retrouvée au sol après le choc, ce qui a été confirmé par I______. La CPAR tient pour difficilement concevable que l'intimé ait pu glisser sur un sol constitué de béton et ce pour aller se cogner "accidentellement" contre le genou de l'appelant. L'importance et la nature des lésions subies par la victime s'avèrent par ailleurs fort peu compatible avec la thèse de l'accident. Les premiers secours, que l'appelant dit avoir fournis au blessé, pourraient éventuellement étayer un tant soit peu la thèse de l'accident. Il est vrai que I______ dit avoir vu quatre ou cinq personnes s’affairer autour d’une autre, qui était assise, sans préciser si l’appelant principal faisait partie de ce groupe. Or, C______ a constamment affirmé que G______ et un autre détenu l'avaient secouru, à l'exclusion de A______. G______ a confirmé ce point, soit sa propre intervention, sans toutefois répondre à la question de savoir si d'autres personnes avaient participé au secours de l'appelant joint. Il semblerait cependant que certains témoins des évènements n’ont pas souhaité s’exprimer par peur de représailles. À cet égard, la déposition devant le Ministère public du G______ est édifiante, lui qui était présent sur les lieux, dit avoir porté secours à la partie plaignante et en même temps affirmé ne se souvenir de rien quelques mois après les faits. Le nombre des personnes présentes ayant secouru l’intimé et leur identité est partant difficile à établir. Cet élément n’est cependant pas de nature à ébranler la conviction de la CPAR qui tient pour établi que l’appelant n’a d’aucune manière porté secours à la victime après l’avoir volontairement blessée grièvement. 3.3.2. L'appelant argue pour terminer qu'aucune violation des règles du jeu ne lui a été reprochée et que, partant, il ne saurait être reconnu coupable de la violation d’une norme pénale. Cette argumentation ne convainc pas. L’appelant part de la fausse prémisse que le coup porté au visage du plaignant s’inscrivait dans le cadre du jeu à un moment où les protagonistes se disputaient le ballon. Comme rappelé supra , cette version n’est pas crédible et n’est pas compatible avec les blessures infligées au plaignant. Au demeurant, un coup de genou délibéré, hors cadre du jeu et asséné dans le visage d'un participant à l'occasion d'une quelconque rencontre sportive, à l'exception évidente des sports de combat, ne saurait entrer dans le champ d’application de la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en l’espèce. En effet, une telle attitude ne fait à l'évidence pas partie des risques autorisés dans les cas d'activités sportives dont le but principal n'est pas d'infliger volontairement des blessures à l'adversaire. Partant, l’on ne saurait mesurer la punissabilité pénale de l’appelant à l’aune d’une quelconque règle sportive. En tout état, le coup porté par l’appelant constitue à l’évidence un acte de brutalité au sens de la règlementation sportive topique dont l’appelant souhaiterait se prévaloir. Son argument tombe à faux dans la mesure où la sanction automatique d’un tel comportement est l’exclusion du jeu. Ceci signifie bien qu’un tel comportement ne fait pas partie de ceux prévus et dont le risque est accepté dans le cadre de la participation à un match de football. En conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, étant précisé qu'aucune des parties ne conteste cette qualification juridique, qui ne paraît guère discutable. Le jugement sera confirmé sur ce point.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1 ère phrase CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84). 4.1.3. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris avec violence à l'intégrité physique d'un codétenu qui ne présentait aucune menace pour lui. Pis, ce dernier était déjà affaibli, ayant reçu un précédent coup de l'appelant, certes apparemment involontaire, dans ses parties génitales. La violence du coup fut telle que la victime a dû subir deux hospitalisations et une opération lourde du visage sous anesthésie générale, avec des séquelles relativement importantes, toujours actuelles. Les motifs qui ont poussé l'appelant à agir sont futiles et égoïstes. Celui-ci n'a pas supporté une remarque sur son comportement brutal durant une partie de football. Son mobile relève d'une fierté mal placée. La collaboration de l'appelant tout au long de la procédure a été moyenne. Il a certes reconnu les faits, mais n'a cessé de nier toute faute. Corolairement, sa prise de conscience est inexistante, tentant de faire passer les faits pour un malheureux incident de jeu. Ses antécédents sont mauvais, bien que non spécifiques. Cependant, l’appelant a été successivement condamné à une peine pécuniaire avec sursis, à une peine privative de liberté assorti du sursis partiel puis à une peine privative liberté sans sursis. Dans l'optique de la prévention spéciale, la seule peine appropriée et qui est susceptible d’inciter l’appelant à adopter un mode de comportement plus respectueux des lois et de la santé d'autrui est en l'espèce la peine privative de liberté. En conclusion, tant le type que la quotité de la peine prononcée par le premier juge sont adéquates et prennent en compte de manière appropriée l’ensemble des éléments susmentionnés. La peine privative de liberté d'une durée de six mois sera donc confirmée. 4.2.2. L’appelant a bénéficié lors de sa première condamnation du sursis complet avant de commettre de nouvelles infractions et de bénéficier, cette fois-ci, du sursis partiel, étant précisé qu’il s’agissait de sa première condamnation pour infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, cela ne l’a pas empêché de récidiver et de commettre une nouvelle infraction grave à ladite législation. Le pronostic est par conséquent clairement défavorable, aussi le refus du sursis prononcé par le premier juge sera confirmé.

E. 5.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 5.2.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Parmi les circonstances du cas d'espèce dont il y a lieu de tenir compte figurent les circonstances de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime et les répercussions sociales et psychiques de l'acte (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3 e éd. 2005, n. I/71a-77a). 5.2.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 précité consid. 6.2). À Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- a ainsi été octroyée à la victime d'une agression commise par des mineurs, lors de laquelle elle avait été rouée de coups sur le haut du corps et en particulier le visage, souffrant d'une fracture de la mâchoire, de violents maux de tête et d'importantes douleurs (arrêt de la CPAR AARP/402/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.3.2). Les indemnités pour tort moral suivantes ont été attribuées (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, op. cit. , VIII/27 1998-2000 n. 12g, VIII/28 1998-2000 n. 15 et VIII/28 1998-2000 n. 15a) :

-          CHF 4'200 pour une femme rouée de coups par un policier dans le cadre de l'arrestation musclée de son époux ; ![endif]>![if>

-          CHF 5'000.- pour un gérant de restaurant auquel des coups brutaux ont été assénés par deux individus, au motif que la victime avait refusé de se faire racketter ; ![endif]>![if>

-          CHF 5'000.- pour un homme qui avait laissé s'égarer le chien à lui confié par deux hommes alcoolisés et sous l'emprise de la drogue, ces derniers lui ayant donné des coups et des gifles et l'ayant menacé avec un revolver.![endif]>![if>

E. 5.3 En l'espèce, les atteintes physiques et psychiques subies par l'appelant, directement liées aux infractions reprochées à l'appelant, remplissent à l'évidence le critère de la gravité, de sorte que le principe d'une indemnisation du tort moral est acquis. L'intimé a subi deux hospitalisations et une opération sous anesthésie générale. Son état a ensuite nécessité la prise de médicaments et il continue aujourd'hui à ressentir des douleurs au visage et des problèmes de vision. Toutefois, il ressort du certificat médical du 27 novembre 2014 que l'évolution de la situation médicale est excellente. Le plaignant n'allègue pas souffrir de trouble psychique particulier, les troubles du sommeil étant causés par un dérèglement du cycle jour-nuit sans qu'un lien avec l'agression soit même évoqué. Il ne ressort pas non plus de la procédure qu'il souffrirait d'un dommage esthétique particulier, celui-ci se contentant d'alléguer que le visage est une partie importante de son anatomie. Enfin, il n'allègue pas non plus un préjudice permanent et qui mettrait, par hypothèse, en péril son avenir économique. Pour le surplus, l'on ne parvient pas à établir un lien de causalité entre l'agression et les lombalgies chroniques et dont le certificat médical dit qu'elles sont simples. Quant aux troubles oculaires, leur portée doit être relativisée, le seul traitement préconisé ayant été l'application de compresses chaudes et la pratique de massage des paupières pour un problème de conjonctivite. Au vu de l'ensemble des circonstances et des cas similaires desquels il est possible de tirer des comparaisons, la juridiction d'appel retiendra que la somme de CHF 5'000.- allouée à l'appelant joint en première instance est adéquate et doit être confirmée. Le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

E. 6 6.1. L’appelant, qui succombe intégralement, supportera les 5/6 des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6.2 L’appelant joint, qui succombe intégralement aussi, cependant dans une moindre mesure ne remettant en cause que la quotité de son tort moral, supportera 1/6 desdits frais (427 al. 1 lit. c CPP et art. 428 al. 1).

E. 7 7 .1. Les frais imputables à la défense d’office et à l'assistance judiciaire gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP).

E. 7.2 Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit le 23 mars 2015.

E. 7.3 S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu’à présent des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 7.4.1. L’activité déployée en appel par Me B______, défenseur d’office de l'appelant, s’élève à 15h30 heures pour un chef d’étude, y compris l’heure supplémentaire alléguée dans son mémoire réponse à l’appel joint, hors forfait de 20%. Cependant, le poste visant 1 heure 30 pour « Déclaration d'appel » sera partiellement écarté, puisque pris en considération au titre de l’indemnisation forfaitaire ; 30 minutes seront toutefois prises en compte au titre des réquisitions de preuves. De même, le poste « Annonce d’appel » daté du 9 mars 2015, par définition, destiné au tribunal de première instance et partant antérieur à la saisine de la CPAR, entre dans le forfait, aucune mention de temps n’étant, au surplus, présente. Le temps consacré pour « Rédaction de l’appel y compris recherches juridiques » est excessif et sera ramené à 4 heures, le mémoire d’appel contenant principalement les déclarations des parties et le temps consacré aux recherches juridiques n'étant pas indemnisé par l'assistance juridique. Pour ce qui est de l’ajout d’une heure activité indiquée au bas du mémoire réponse à l’appel joint, sa durée est au demeurant excessive et sera ramenée à trente minutes. Pour le surplus, l’activité exercée par Me B______ pour la défense des intérêts de l’appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut d’assujettissement du conseil en question, selon le Registre IDE tenu par l’Office fédéral de la statistique. En définitive, il sera retenu 8 heures d’activités pour un chef d’étude au tarif horaire de CHF 200.-, correspondant à CHF 1'600.-, plus forfait de 20%, correspondant à CHF 320.-. 7.4.2. L’activité déployée en appel par Me D______, conseil juridique gratuit de l’appelant, joint s’élève à 300 minutes, y compris les 160 minutes mentionnées dans sa réponse à l’appel, ce hors forfait de 20%. Toutefois, le poste de 20 minutes pour « Préparation bordereau de pièces » ne sera pas pris en compte, lesdites pièces étant toutes déjà présentes à la procédure, à l’exception d’une pièce écartée par la CPAR. Il ne sera retenu que 90 minutes d’activité pour la rédaction du mémoire de réponse à l’appel principal et la relecture du dossier, au vu du temps passé à l’étude du dossier en première instance. Pour le surplus, l’activité exercée par Me D______ pour la défense des intérêts de l'intimé et appelant joint est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, il sera retenu 3 heures et 30 minutes d’activité pour un chef d’étude au tarif horaire de CHF 200.-, correspondant à CHF 700.- plus forfait de 20%, correspondant à CHF 140.-, ainsi que la TVA s’élevant à CHF 67.20.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/149/2015 rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5292/2014. Les rejette. Condamne A______ aux 5/6 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement CHF 2'500.-. Condamne C______ au 1/6 des frais de la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'920.-, non soumis à TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, les montant des frais et honoraire de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/5292/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/345/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'762.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux 5/6 et C______ à 1/6 des frais de la procédure d'appel. CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'777.65
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.08.2015 P/5292/2014

NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; IN DUBIO PRO REO; RÈGLE DU JEU; APPRÉCIATION DES PREUVES; FIXATION DE LA PEINE; EXPERTISE MÉDICALE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; TORT MORAL; INTENTION | CP.123.1; CO.47; Lois du jeu 2013/2014 (FIFA)

P/5292/2014 AARP/345/2015 (3) du 07.08.2015 sur JTDP/149/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; IN DUBIO PRO REO; RÈGLE DU JEU; APPRÉCIATION DES PREUVES; FIXATION DE LA PEINE; EXPERTISE MÉDICALE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; TORT MORAL; INTENTION Normes : CP.123.1; CO.47; Lois du jeu 2013/2014 (FIFA) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5292/2014 AARP/ 345/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 août 2015 Entre A______ , actuellement détenu à l'Établissement de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, dans une autre cause, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/149/2015 rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de police, et C______ , p.a. ______, ______, comparant par M e D______, avocate, ______, appelant joint, intimé sur appel principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principal et joint. EN FAIT : A. a. Par courrier daté du 9 mars 2015, déposé le 10 suivant, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/149/2015 rendu par le Tribunal de police le 4 mars 2015, notifié dans ses motifs le 24 mars suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de six mois, et à payer CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2014 à C______ à titre de tort moral, ainsi que les frais de la procédure, s'élevant à CHF 2'762.65, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] déposée le 9 avril 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement et au rejet d'une indemnité pour tort moral en faveur de la partie plaignante, demandant au titre de réquisitions de preuves un transport sur place, soit le terrain de foot de la prison de Champ-Dollon, subsidiairement la réaudition du gardien E______, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer si les lésions constatées sont compatibles avec un coup de genou donné accidentellement dans le cadre du jeu par l'appelant. c. Par courrier expédié le 4 mai 2015 à la CPAR, C______ a formé appel joint, concluant au versement en sa faveur d'une indemnité de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2014, à titre de tort moral. d. Par acte d'accusation du 8 décembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 1 er mars 2014, à l'occasion d'une partie de football se déroulant dans l’enceinte de la prison de Champ-Dollon, saisi la tête de C______, lui avoir donné un coup de genou dans la partie gauche du visage, lui occasionnant de la sorte les lésions corporelles décrites dans les certificats médicaux des 1 er et 17 mars 2014, ainsi que du 24 juin 2014. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par courrier du 17 mars 2014, C______ a déposé plainte pénale contre A______. Le 1 er mars 2014, lors d'une partie de football prenant place au moment de la promenade, A______, qui faisait partie de l'équipe adverse, vu sa nationalité F______, lui avait donné un coup de pied dans les parties génitales. Il ne savait pas si ce coup avait été asséné intentionnellement. Il avait dit à A______ de faire attention aux endroits où il donnait des coups. Ce dernier, qui avait certainement mal pris la remarque, s'était énervé, l’avait saisi par la tête avec ses deux mains et l'avait frappé d'un grand coup de genou au visage. Avant qu’il ne perde connaissance durant un instant, A______ lui avait encore donné deux coups de poing. Le plaignant n'avait auparavant jamais rencontré le moindre problème avec son agresseur, étant précisé que leurs cellules respectives se trouvaient sur le même étage. C______ n'avait pas pensé sur le moment que ce fût grave, ce qui l'avait amené à dire aux gardiens qu'il était tombé et qu'il s'agissait d'un accident. Il avait le jour-même été conduit successivement au service médical de la prison puis aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), en raison de saignements oculaires et nasaux. Il avait déclaré aux médecins que les lésions étaient dues à un accident, ce à quoi ils avaient répondu que cela n'était pas possible. Deux autres détenus, dont G______, pouvaient témoigner du caractère délibéré du comportement de A______ à son encontre. b. Entendu par la police le 27 mai 2014, A______ a contesté avoir agressé C______. À un moment donné durant la partie de football, ce dernier avait accouru dans sa direction afin de lui ravir le ballon. C______ avait alors glissé et sa tête était venue heurter le genou de A______. A______ avait été le premier à lui venir en aide. Deux gardiens étaient présents lors de la chute de C______, se trouvant à environ deux mètres de l'accident. Au moment où les détenus regagnaient leur cellule, A______ avait entendu C______ dire au gardien chef d'étage, qui avait constaté que celui-ci saignait, qu'il s'agissait d'un accident. A______, qui était en détention depuis vingt-neuf mois, n'avait jamais eu de problème avec qui que ce soit, y compris C______. Ils étaient du reste amis. C______ avait changé sa version des faits afin d'obtenir un allègement de peine. c.a. Lors de l'audience de confrontation du 10 septembre 2014 devant le Ministère public, C______ a confirmé les termes de sa plainte. Alors qu'il était en possession du ballon, il avait reçu un premier coup involontaire dans les parties intimes venant de A______ et s’était accroupi. Ce dernier, qui se trouvait derrière lui et à sa gauche, avait ensuite saisi sa tête et assené un coup de genou sur sa partie gauche. C______ avait ensuite perdu connaissance. Lorsqu'il s'était relevé, il avait remarqué des saignements oculaires. Les personnes présentes s'étaient dispersées, à l'exception de G______, qui lui était venu en aide et lui avait prêté sa veste afin d'arrêter les saignements oculaires et nasaux. S'il avait indiqué qu'il s'agissait d'un accident le jour des faits, c'était pour ne pas compromettre son transfert, ainsi que celui de son agresseur, au sein d'un établissement d'exécution de peine. Il avait toutefois été incité à déposer une plainte car il avait appris que A______ avait peur de lui, sans en connaître la raison. Lui-même avait déjà été menacé en prison par des « personnes de sa région » ( ndr : de A______ ) s’il ne retirait pas sa plainte. F______ et G______ lui avaient dit avoir peur des conséquences d’une déposition. c.b. A______ a contesté tout coup porté aux parties génitales de C______. Alors qu’il s'apprêtait à shooter le ballon, C______ avait trébuché et était tombé sur son pied. En fait, sa tête était entrée en contact avec son genou. Il lui avait immédiatement porté secours et demandé pardon, ce à quoi C______ avait répondu qu’il n’y avait pas de problème, s’agissant d’un jeu de ballon. Le coup était involontaire, tous deux étant pris par la vitesse du jeu, étant précisé que le terrain était en mauvais état. c.c. Entendu par le Ministère public le 29 octobre 2014, G______ a confirmé avoir été présent le 1 er mars 2014 et avoir porté secours à C______ qui saignait. Pour le surplus, il n'avait rien vu et ne se souvenait de rien. d.a. Devant le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Alors qu’il était en possession du ballon, il avait shooté et, de manière involontaire, frappé C______ avec son genou, lequel avait glissé, était resté debout et n'avait pas perdu connaissance. A______ a ensuite précisé que C______ était venu près de ses jambes et avait glissé avant que lui-même ne shoote le ballon. d.b. C______ a confirmé ses déclarations faites devant le Ministère public. Il s'était accroupi après avoir reçu le coup dans les parties intimes. A______, qui se trouvait derrière lui, avait pris sa tête et donné un coup de genou à gauche du nez, ainsi que deux coups de poings entre les yeux. Il avait ensuite perdu connaissance pendant deux ou trois minutes. Il était impossible de glisser sur le sol du terrain, celui-ci étant en asphalte. Chaque matin, il sentait les plaques posées dans son nez. Les changements météorologiques lui causaient des douleurs. La vision de loin était problématique, des maux de têtes apparaissaient et sa vision se troublait lorsqu’il lisait. d.c. I______, gardien de prison, était de surveillance de promenade lors des faits, lesquels s’étaient produits à une cinquantaine de mètres de lui. Il n'avait pas vu de coups échangés entre les deux personnes. En revanche, il avait aperçu quatre ou cinq personnes près du grillage qui semblaient s'occuper d'une personne assise et blessée. Dans la mesure où l'alarme bagarre n'avait pas été déclenchée, il devait s'agir d'un accident. Le terrain du lieu de la promenade, y compris le terrain de foot, était en goudron. d.d. E______, gardien de prison, se trouvait au moment des faits dans une cabine de surveillance dominant l'espace promenade, comprenant le terrain de foot se trouvant en contrebas. Il devait baisser la tête pour apercevoir ledit terrain. S'il n'avait pas vu de coup porté, il avait par contre vu que C______ se tenait le visage. Il n'y avait toutefois eu ni mêlée, ni bagarre, ni attroupement. Il n'avait parlé des faits ni avec A______, ni avec C______. Le revêtement du terrain était en béton. e.a. C______ a été hospitalisé du 1 er mars au 4 mars 2014. À teneur du rapport du service de radiologie des HUG du 1 er mars 2014 et du constat de lésions traumatiques du 4 mars 2014 du Service de médecine pénitentiaire, l'examen médical de C______ a mis en évidence :

-         un œdème ainsi qu'un hématome périorbitaire gauche ;![endif]>![if>

-         une déviation nasale importante vers la droite ;![endif]>![if>

-         une douleur à la palpation du maxillaire gauche ;![endif]>![if>

-         une lésion cutanée d'environ 0.5 cm au niveau de l'arcade sourcilière gauche ;![endif]>![if>

-         de multiples fractures du massif facial (fractures multifragmentaire de l'os propre du nez et du septum nasal, fracture avec déplacement interne de la lame papyracée gauche, fracture s'étendant dans le conduit lacrymo-nasal gauche, fines traites de fractures dans les cellules ethmoïdales antérieures, probable fracture de la lame papyracée droite, avec comblement partiel du sinus droit et des cellules ethmoïdales) ;![endif]>![if>

-         une disjonction orbito-nasale.![endif]>![if> e.b. C______ a été hospitalisé une seconde fois du 11 au 15 mars 2014, selon lettre de sortie du 17 mars 2014 et le compte-rendu opératoire du 24 juin 2014. Il avait été admis pour une disjonction orbito-nasale de grade III, associée à une fracture de la paroi médiane de l'orbite gauche nécessitant une réduction et ostéosynthèse de la fracture par voie transconjonctivale, endobuccale à l'aide de la neuronavigation intra-opératoire, sous anesthésie générale. Des vis avaient été posées au niveau de sa voûte crânienne. e.c. Selon le certificat médical du 27 novembre 2014, les suites de l'opération étaient simples et afébriles, avec contrôle scanographique effectué à 24h satisfaisant. Une consultation ophtalmologique avait été effectuée, démontrant l'absence d'atteinte visuelle, mais la présence d'une conjonctivite de l'œil gauche motivant un traitement antibiotique. Aucun traitement spécifique n'était préconisé pour le surplus, hormis l'application de compresses chaudes et de massages des paupières. Le patient avait été revu six mois après les faits et une excellente évolution était notée. Le patient se plaignait également de maux de dos pour lesquels des lombalgies simples avaient été retenues. Les troubles du sommeil passagers présents étaient liés à une inversion du cycle nycthéméral. e.d. Selon le rapport d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) du 11 avril 2014, les lésions observées chez C______ par les cliniciens, à savoir la plaie du bord de la paupière inférieure, l'hématome périorbitaire gauche et les multiples fractures du massif facial, étaient les conséquences de traumatismes contondants et pouvaient avoir été provoquées par des coups de poing et/ou de genou reçus au niveau du visage. Elles étaient évocatrices d'une hétéro-agression. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/175/2015 du 2 juin 2015 et avec l'accord des parties, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______, ouvert une procédure écrite et fixé un délai de vingt jours à ce dernier et à C______ pour le dépôt de leur mémoire d'appel, respectivement, d'appel joint. b. Par mémoire du 23 juin 2015, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. La version des faits donnée par C______ avait varié au fil de la procédure, contrairement à la sienne. Aucun élément matériel probant n'était présent au dossier. Le tribunal de première instance s'était laissé arbitrairement convaincre par le rapport d'expertise qui mentionnait la thèse de l'hétéro-agression, dont la seule base était les déclarations de C______, en tout état une simple hypothèse. Il n'avait jamais été reproché à A______ d'avoir violé une quelconque règle du jeu. On ne pouvait a fortiori pas lui reprocher une atteinte à l'intégrité corporelle de C______. Il devait être fait application du principe "volenti non fit injuria" développé par la jurisprudence fédérale. Pour le surplus, l'instruction n'ayant pas démontré le caractère intentionnel du comportement de C______, le doute devait lui profiter. c.a. Dans son mémoire du 23 juin 2015, C______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel joint. Il avait été hospitalisé à deux reprises suite aux coups portés par A______ et avait subi une intervention chirurgicale. Une partie importante de son anatomie, à savoir le visage, avait été touchée, des cicatrices étant encore visibles. L'opération chirurgicale et la prise de médicaments causaient des effets secondaires importants (douleur au visage, conjonctivite, lombalgies chroniques et troubles du sommeil), ce encore une année après les faits. Une seconde opération serait certainement nécessaire. Le montant alloué par les premiers juges était partant insuffisant pour couvrir son tort moral. c.b. C______ produit un chargé de pièces comprenant une confirmation pour une auscultation au sein du service de neurologie des HUG le 27 mars 2015. d. Le Tribunal pénal se réfère intégralement au jugement rendu. e. Le Ministère public conclut au rejet des appels à la confirmation du jugement entrepris. f. A______ conclut encore au rejet de l'appel joint. C______ n’avait pas rendu vraisemblable une atteinte à tout le moins durable à sa santé. Le premier juge avait dès lors outrepassé son pouvoir d’appréciation, sa décision étant également inéquitable. C______ n’avait apporté aucun fait nouveau qui justifierait l’admission de ses conclusions. g. C______ conclut, dans sa réponse du 20 juillet 2015, au rejet de l’appel principal. Le Tribunal de police avait correctement apprécié ses déclarations tout au long de la procédure ainsi que le contenu des certificats médicaux. Il était fréquent que ces derniers ne reflètent pas exactement le déroulement des faits, ce qui n’était d’ailleurs pas leur objectif. Il ne fallait pas sous-estimer le contexte carcéral qui entourait les faits. h. Par lettre du 21 juillet 2015, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger sous dix jours. i. Par courrier du 24 juillet 2015, C______ persiste dans ses conclusions j. Aucune des autres parties n’a souhaité répliquer. k.a. Me B______ a déposé un état de frais du 23 juin 2015 pour 18h00 d'activité, y compris 3 heures et 30 minutes de forfait, déployée dès le 9 mars 2015, auquel s'ajoute une heure d’activité supplémentaire pour la rédaction de son mémoire de réponse du 10 juillet 2015, totalisant ainsi 19 heures. k.b. Me D______ a déposé le 23 juin 2015 également un état de frais pour 168 minutes d'activité, y compris 28 minutes de forfait déployée dès le 27 avril 2015, puis, avec son mémoire réponse, un état de frais complémentaire pour 192 minutes d’activité effectuée le 20 juillet 2015, y compris 32 minutes de forfait, totalisant 6 heures. D. A______ est né le 3 octobre 1985 à J______, en F______, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire, sans enfant et sans formation professionnelle. Après avoir travaillé dans le bâtiment en K______, il est venu en Suisse en 2006. Il y est revenu à chaque fois après avoir été refoulé en 2007, puis en 2010. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:

-          le 5 février 2007 par le Juge d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, pour séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 9 mars 2010 par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121], entrée et séjour illégaux ;![endif]>![if>

-          le 13 novembre 2013 par la CPAR à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois pour infraction grave à la LStup, le sursis accordé le 9 mars 2010 étant révoqué.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, l'autorité de recours n'en administrant pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova ) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel. En cas de traitement de l’appel en procédure écrite, la juridiction d’appel rend sa décision sur la base du dossier et administre les compléments de preuve (art. 390 al. 4 cum. 406 al. 4 CPP). 2.2 . La CPAR fait siens les motifs de l’ordonnance présidentielle OARP/175/2015 du 2 juin 2015, qui ont présidé au refus d’ordonner les réquisitions de preuves formulées par l’appelant principal. 2.3. La pièce supplémentaire produite par l’appelant joint en annexe de son mémoire consiste en une confirmation en vue d’une auscultation au service de neurologie des HUG prévue le 27 mars 2015. En plus d’avoir été produite tardivement, cette pièce ne s’avère pas essentielle pour trancher le présent appel, ne donnant en effet aucune indication sur la situation médicale du plaignant. Cette pièce sera dès lors écartée de la procédure et classée dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision sur les réquisitions de preuves par le Tribunal fédéral. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 précité). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 et 6P.114/2006 du 17 août 2006 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. 3.2.3. Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 3.2.4. Pour qualifier pénalement les fautes commises dans les sports d’équipes, les règles du jeu doivent également être prises en considération. Ainsi, lorsque le risque spécifique à un certain sport se réalise, il convient de renoncer à une poursuite pénale. Les heurts et lésions corporelles inévitables, qui se produisent lors de compétitions de sports d’équipe impliquant de fréquents contacts physiques, font partie de ce risque spécifique. Toutefois, plus grave est la violation d’une règle visant à protéger l’intégrité corporelle du joueur, moins on pourra parler de réalisation du risque inhérent à un sport et plus il faudra envisager une responsabilité pénale du joueur (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5 p. 30 in JT 2009 IV 43 , p. 47). 3.2.5. À teneur du document « Lois du Jeu 2013/2014 » édité par la Fédération internationale de football association (FIFA), une faute ou une incorrection résulte du comportement d’un joueur imprudent, téméraire ou dont l’engagement est excessif (Loi 12 – fautes et incorrections, p. 36). Pour qu’une faute soit caractérisée comme telle, l’infraction doit, notamment, s’être produite pendant que le ballon était en jeu. Les conséquences peuvent être, alternativement, l’absence de sanction, l’avertissement ou l’exclusion (Loi 12, p. 117). Un joueur se rend coupable d’un acte de brutalité s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon. Un tel comportement est automatiquement sanctionné d’une exclusion (Loi 12, p. 127). 3.3.1. En l'espèce, il est établi, et non contesté, qu'en date du 1 er mars 2014, à l'occasion d'une partie de football se déroulant sur le lieu de la promenade de la prison de Champ-Dollon, C______ a reçu sur le côté gauche de son visage un coup de genou venant de l’appelant, entraînant les conséquences médicales décrites notamment dans le rapport du CURML du 11 avril 2015. L'intimé, interrogé par le personnel de la prison et le premier médecin qui l'a ausculté, a affirmé que ses blessures étaient dues à un accident, avant de déposer, quelques jours plus tard, plainte à l'encontre de l'appelant. Depuis, ses déclarations n'ont en substance plus varié, affirmant avoir reçu un coup involontaire dans les parties génitales de la part de l'appelant, avoir sur ce émis une remarque à son égard avant que celui-ci, qui se trouvait derrière lui, alors accroupi, s'approche, saisisse sa tête et lui assène un coup de genou au visage, ainsi que deux coups de poing entre les yeux. Cette version est compatible avec les lésions constatées médicalement et dont le rapport d'expertise du CMURL dit qu'elles sont évocatrices d'une hétéro-agression. Le fait que l'intimé ait, dans un premier temps, prétendu avoir été victime d'un accident et n'ait déposé plainte que plus de deux semaines après les faits peut aisément s'expliquer par sa crainte, comme il l’a allégué, de mettre en péril son transfert ainsi que celui de l'appelant dans un établissement de peine, étant relevé que ce dernier ne conteste pas le principe de l'attente d'un tel transfert au moment des faits. À l'inverse, les explications de A______ sur la cause des lésions constatées chez l'intimé manquent singulièrement de constance et de crédibilité. Si l'appelant a toujours soutenu que les blessures infligées à l'intimé étaient le fruit d'un accident et contesté quelqu’agression de sa part, ses déclarations n'ont par contre cessé de varier quant aux circonstances précises du coup reçu par l'intimé. Interrogé par la police, l'appelant a affirmé que la tête de la victime avait heurté son genou, sans autre précision. Devant le Ministère public, l'appelant a confirmé cette version, avant d'expliquer qu'il avait tiré dans le ballon juste avant que la tête de l'intimé ne heurte son genou. Devant le premier juge, l'appelant a confirmé cette version pour ensuite affirmer que le plaignant avait glissé juste avant que lui-même ne shoote dans le ballon. L’intimé était, selon lui, resté debout saignant du nez, ce qui a été contredit par la victime elle-même, qui dit s’être retrouvée au sol après le choc, ce qui a été confirmé par I______. La CPAR tient pour difficilement concevable que l'intimé ait pu glisser sur un sol constitué de béton et ce pour aller se cogner "accidentellement" contre le genou de l'appelant. L'importance et la nature des lésions subies par la victime s'avèrent par ailleurs fort peu compatible avec la thèse de l'accident. Les premiers secours, que l'appelant dit avoir fournis au blessé, pourraient éventuellement étayer un tant soit peu la thèse de l'accident. Il est vrai que I______ dit avoir vu quatre ou cinq personnes s’affairer autour d’une autre, qui était assise, sans préciser si l’appelant principal faisait partie de ce groupe. Or, C______ a constamment affirmé que G______ et un autre détenu l'avaient secouru, à l'exclusion de A______. G______ a confirmé ce point, soit sa propre intervention, sans toutefois répondre à la question de savoir si d'autres personnes avaient participé au secours de l'appelant joint. Il semblerait cependant que certains témoins des évènements n’ont pas souhaité s’exprimer par peur de représailles. À cet égard, la déposition devant le Ministère public du G______ est édifiante, lui qui était présent sur les lieux, dit avoir porté secours à la partie plaignante et en même temps affirmé ne se souvenir de rien quelques mois après les faits. Le nombre des personnes présentes ayant secouru l’intimé et leur identité est partant difficile à établir. Cet élément n’est cependant pas de nature à ébranler la conviction de la CPAR qui tient pour établi que l’appelant n’a d’aucune manière porté secours à la victime après l’avoir volontairement blessée grièvement. 3.3.2. L'appelant argue pour terminer qu'aucune violation des règles du jeu ne lui a été reprochée et que, partant, il ne saurait être reconnu coupable de la violation d’une norme pénale. Cette argumentation ne convainc pas. L’appelant part de la fausse prémisse que le coup porté au visage du plaignant s’inscrivait dans le cadre du jeu à un moment où les protagonistes se disputaient le ballon. Comme rappelé supra , cette version n’est pas crédible et n’est pas compatible avec les blessures infligées au plaignant. Au demeurant, un coup de genou délibéré, hors cadre du jeu et asséné dans le visage d'un participant à l'occasion d'une quelconque rencontre sportive, à l'exception évidente des sports de combat, ne saurait entrer dans le champ d’application de la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en l’espèce. En effet, une telle attitude ne fait à l'évidence pas partie des risques autorisés dans les cas d'activités sportives dont le but principal n'est pas d'infliger volontairement des blessures à l'adversaire. Partant, l’on ne saurait mesurer la punissabilité pénale de l’appelant à l’aune d’une quelconque règle sportive. En tout état, le coup porté par l’appelant constitue à l’évidence un acte de brutalité au sens de la règlementation sportive topique dont l’appelant souhaiterait se prévaloir. Son argument tombe à faux dans la mesure où la sanction automatique d’un tel comportement est l’exclusion du jeu. Ceci signifie bien qu’un tel comportement ne fait pas partie de ceux prévus et dont le risque est accepté dans le cadre de la participation à un match de football. En conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, étant précisé qu'aucune des parties ne conteste cette qualification juridique, qui ne paraît guère discutable. Le jugement sera confirmé sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1 ère phrase CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84). 4.1.3. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris avec violence à l'intégrité physique d'un codétenu qui ne présentait aucune menace pour lui. Pis, ce dernier était déjà affaibli, ayant reçu un précédent coup de l'appelant, certes apparemment involontaire, dans ses parties génitales. La violence du coup fut telle que la victime a dû subir deux hospitalisations et une opération lourde du visage sous anesthésie générale, avec des séquelles relativement importantes, toujours actuelles. Les motifs qui ont poussé l'appelant à agir sont futiles et égoïstes. Celui-ci n'a pas supporté une remarque sur son comportement brutal durant une partie de football. Son mobile relève d'une fierté mal placée. La collaboration de l'appelant tout au long de la procédure a été moyenne. Il a certes reconnu les faits, mais n'a cessé de nier toute faute. Corolairement, sa prise de conscience est inexistante, tentant de faire passer les faits pour un malheureux incident de jeu. Ses antécédents sont mauvais, bien que non spécifiques. Cependant, l’appelant a été successivement condamné à une peine pécuniaire avec sursis, à une peine privative de liberté assorti du sursis partiel puis à une peine privative liberté sans sursis. Dans l'optique de la prévention spéciale, la seule peine appropriée et qui est susceptible d’inciter l’appelant à adopter un mode de comportement plus respectueux des lois et de la santé d'autrui est en l'espèce la peine privative de liberté. En conclusion, tant le type que la quotité de la peine prononcée par le premier juge sont adéquates et prennent en compte de manière appropriée l’ensemble des éléments susmentionnés. La peine privative de liberté d'une durée de six mois sera donc confirmée. 4.2.2. L’appelant a bénéficié lors de sa première condamnation du sursis complet avant de commettre de nouvelles infractions et de bénéficier, cette fois-ci, du sursis partiel, étant précisé qu’il s’agissait de sa première condamnation pour infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, cela ne l’a pas empêché de récidiver et de commettre une nouvelle infraction grave à ladite législation. Le pronostic est par conséquent clairement défavorable, aussi le refus du sursis prononcé par le premier juge sera confirmé. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 5.2.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Parmi les circonstances du cas d'espèce dont il y a lieu de tenir compte figurent les circonstances de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime et les répercussions sociales et psychiques de l'acte (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3 e éd. 2005, n. I/71a-77a). 5.2.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 précité consid. 6.2). À Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- a ainsi été octroyée à la victime d'une agression commise par des mineurs, lors de laquelle elle avait été rouée de coups sur le haut du corps et en particulier le visage, souffrant d'une fracture de la mâchoire, de violents maux de tête et d'importantes douleurs (arrêt de la CPAR AARP/402/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.3.2). Les indemnités pour tort moral suivantes ont été attribuées (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, op. cit. , VIII/27 1998-2000 n. 12g, VIII/28 1998-2000 n. 15 et VIII/28 1998-2000 n. 15a) :

-          CHF 4'200 pour une femme rouée de coups par un policier dans le cadre de l'arrestation musclée de son époux ; ![endif]>![if>

-          CHF 5'000.- pour un gérant de restaurant auquel des coups brutaux ont été assénés par deux individus, au motif que la victime avait refusé de se faire racketter ; ![endif]>![if>

-          CHF 5'000.- pour un homme qui avait laissé s'égarer le chien à lui confié par deux hommes alcoolisés et sous l'emprise de la drogue, ces derniers lui ayant donné des coups et des gifles et l'ayant menacé avec un revolver.![endif]>![if> 5.3. En l'espèce, les atteintes physiques et psychiques subies par l'appelant, directement liées aux infractions reprochées à l'appelant, remplissent à l'évidence le critère de la gravité, de sorte que le principe d'une indemnisation du tort moral est acquis. L'intimé a subi deux hospitalisations et une opération sous anesthésie générale. Son état a ensuite nécessité la prise de médicaments et il continue aujourd'hui à ressentir des douleurs au visage et des problèmes de vision. Toutefois, il ressort du certificat médical du 27 novembre 2014 que l'évolution de la situation médicale est excellente. Le plaignant n'allègue pas souffrir de trouble psychique particulier, les troubles du sommeil étant causés par un dérèglement du cycle jour-nuit sans qu'un lien avec l'agression soit même évoqué. Il ne ressort pas non plus de la procédure qu'il souffrirait d'un dommage esthétique particulier, celui-ci se contentant d'alléguer que le visage est une partie importante de son anatomie. Enfin, il n'allègue pas non plus un préjudice permanent et qui mettrait, par hypothèse, en péril son avenir économique. Pour le surplus, l'on ne parvient pas à établir un lien de causalité entre l'agression et les lombalgies chroniques et dont le certificat médical dit qu'elles sont simples. Quant aux troubles oculaires, leur portée doit être relativisée, le seul traitement préconisé ayant été l'application de compresses chaudes et la pratique de massage des paupières pour un problème de conjonctivite. Au vu de l'ensemble des circonstances et des cas similaires desquels il est possible de tirer des comparaisons, la juridiction d'appel retiendra que la somme de CHF 5'000.- allouée à l'appelant joint en première instance est adéquate et doit être confirmée. Le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

6. 6.1. L’appelant, qui succombe intégralement, supportera les 5/6 des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. L’appelant joint, qui succombe intégralement aussi, cependant dans une moindre mesure ne remettant en cause que la quotité de son tort moral, supportera 1/6 desdits frais (427 al. 1 lit. c CPP et art. 428 al. 1).

7. 7 .1. Les frais imputables à la défense d’office et à l'assistance judiciaire gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP). 7.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit le 23 mars 2015. 7.3. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu’à présent des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 7.4.1. L’activité déployée en appel par Me B______, défenseur d’office de l'appelant, s’élève à 15h30 heures pour un chef d’étude, y compris l’heure supplémentaire alléguée dans son mémoire réponse à l’appel joint, hors forfait de 20%. Cependant, le poste visant 1 heure 30 pour « Déclaration d'appel » sera partiellement écarté, puisque pris en considération au titre de l’indemnisation forfaitaire ; 30 minutes seront toutefois prises en compte au titre des réquisitions de preuves. De même, le poste « Annonce d’appel » daté du 9 mars 2015, par définition, destiné au tribunal de première instance et partant antérieur à la saisine de la CPAR, entre dans le forfait, aucune mention de temps n’étant, au surplus, présente. Le temps consacré pour « Rédaction de l’appel y compris recherches juridiques » est excessif et sera ramené à 4 heures, le mémoire d’appel contenant principalement les déclarations des parties et le temps consacré aux recherches juridiques n'étant pas indemnisé par l'assistance juridique. Pour ce qui est de l’ajout d’une heure activité indiquée au bas du mémoire réponse à l’appel joint, sa durée est au demeurant excessive et sera ramenée à trente minutes. Pour le surplus, l’activité exercée par Me B______ pour la défense des intérêts de l’appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut d’assujettissement du conseil en question, selon le Registre IDE tenu par l’Office fédéral de la statistique. En définitive, il sera retenu 8 heures d’activités pour un chef d’étude au tarif horaire de CHF 200.-, correspondant à CHF 1'600.-, plus forfait de 20%, correspondant à CHF 320.-. 7.4.2. L’activité déployée en appel par Me D______, conseil juridique gratuit de l’appelant, joint s’élève à 300 minutes, y compris les 160 minutes mentionnées dans sa réponse à l’appel, ce hors forfait de 20%. Toutefois, le poste de 20 minutes pour « Préparation bordereau de pièces » ne sera pas pris en compte, lesdites pièces étant toutes déjà présentes à la procédure, à l’exception d’une pièce écartée par la CPAR. Il ne sera retenu que 90 minutes d’activité pour la rédaction du mémoire de réponse à l’appel principal et la relecture du dossier, au vu du temps passé à l’étude du dossier en première instance. Pour le surplus, l’activité exercée par Me D______ pour la défense des intérêts de l'intimé et appelant joint est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, il sera retenu 3 heures et 30 minutes d’activité pour un chef d’étude au tarif horaire de CHF 200.-, correspondant à CHF 700.- plus forfait de 20%, correspondant à CHF 140.-, ainsi que la TVA s’élevant à CHF 67.20.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/149/2015 rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5292/2014. Les rejette. Condamne A______ aux 5/6 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement CHF 2'500.-. Condamne C______ au 1/6 des frais de la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'920.-, non soumis à TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, les montant des frais et honoraire de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/5292/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/345/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'762.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux 5/6 et C______ à 1/6 des frais de la procédure d'appel. CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'777.65