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P/5258/2011

Genf · 2016-02-02 · Français GE

CONDITION DE RECEVABILITÉ; PARTIE CIVILE; APPEL(CPP); RESPONSABILITÉ DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE; FAUTE DU TIERS; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); DILIGENCE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION); RESPONSABILITÉ DU CHEF DE FAMILLE | CC.333.1; CP.125.2; CPP.398.5; CPP.126.3; LCR.59.3; LCR.59.2; LCR.59.1; LCR.31.1; LCR.26.2; LCR.26.1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).![endif]>![if>

E. 6.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.). La juridiction d'appel est ainsi compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. ![endif]>![if> 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire, CHF 65.- (let. a) ; collaborateur, CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude, CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

E. 6.3 En l'espèce, conformément aux principes qui précèdent, il convient d'écarter de l'état de frais du conseil juridique gratuit de l'intimée les trois heures consacrées à des recherches juridiques, l'État n'ayant pas à assumer la charge de la formation de l'avocat. Cette déduction effectuée, l'activité déployée en appel par la défense des intérêts de l'intimée couverte par l'assistance juridique sera donc arrêtée à trois heures au tarif collaborateur. Il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaire de 10% vu l'ensemble de l'activité déployée au cours de la procédure. Il en résulte que l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 412.50, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, vu le statut de collaboratrice de M e M______.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/241/2015 rendu le 25 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5258/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 412.50 le montant des frais et honoraires de M e M______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5258/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/44/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 7'892.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'335.00 Total général (première instance + appel) CHF 11'227.90
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.02.2016 P/5258/2011

CONDITION DE RECEVABILITÉ; PARTIE CIVILE; APPEL(CPP); RESPONSABILITÉ DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE; FAUTE DU TIERS; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); DILIGENCE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION); RESPONSABILITÉ DU CHEF DE FAMILLE | CC.333.1; CP.125.2; CPP.398.5; CPP.126.3; LCR.59.3; LCR.59.2; LCR.59.1; LCR.31.1; LCR.26.2; LCR.26.1

P/5258/2011 AARP/44/2016 (3) du 02.02.2016 sur JTDP/241/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.03.2016, rendu le 06.09.2016, ADMIS/PARTIEL Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; PARTIE CIVILE; APPEL(CPP); RESPONSABILITÉ DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE; FAUTE DU TIERS; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); DILIGENCE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION); RESPONSABILITÉ DU CHEF DE FAMILLE Normes : CC.333.1; CP.125.2; CPP.398.5; CPP.126.3; LCR.59.3; LCR.59.2; LCR.59.1; LCR.31.1; LCR.26.2; LCR.26.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5258/2011 AARP/ 44/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2016 Entre A______ , comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, Étude Keppeler & associés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, appelant, contre le jugement JTDP/241/2015 rendu le 25 mars 2015 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e M______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 27 avril 2015, A______ a déclaré appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 25 mars 2015, notifié le 15 avril 2015, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 180.- le jour avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, a constaté qu'il supportait seul la responsabilité des faits reprochés, l'a condamné à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 avril 2011, renvoyant pour le surplus les parties plaignantes à agir par la voie civile, et l'a condamné aux frais de la procédure, par CHF 7'892.90, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. A______ conclut à une responsabilité limitée à 70% et au déboutement de B______ de ses conclusions en indemnité pour tort moral. c. Selon l'acte d'accusation du 7 novembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 4 avril 2011, sur la route C______ en direction de D______, à la hauteur du chemin E______, à proximité d'un passage pour piétons, alors qu'il avait remarqué la présence d'enfants sur le trottoir, manqué de prudence et heurté F______, âgé de 4 ans, provoquant sa chute et lui occasionnant d'importantes lésions corporelles qui ont entraîné trois interventions chirurgicales, plusieurs semaines d'hospitalisation et sa scolarisation dans un établissement spécialisé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 4 avril 2011, vers 13h00, la police est intervenue à la route C______, à proximité de l'intersection avec le chemin E______, à la hauteur de l'arrêt de bus « Foyer de D______ » précédé d'un passage pour piétons, suite à un accident de la circulation ayant impliqué A______, le conducteur d'un scooter qui roulait en direction de D______, et F______, né le ______ 2006, qui marchait dans la même direction. Ayant été grièvement blessé, ce dernier a été héliporté aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). a.b. Selon les constatations de la police, lors de l'accident, la route était sèche et la visibilité bonne. Les traces de freinage laissées sur la chaussée par le scooter étaient d'une longueur de 10.60 m pour le pneu arrière et de 4.3 m pour le pneu avant. Des traces longues de 14.70 m provenant des parties saillantes du scooter avaient également été relevées sur la route. Le test d'alcoolémie effectué sur A______ s'était par ailleurs révélé négatif. Au moment des faits, F______ était accompagné de sa sœur, G______, âgée de 9 ans, laquelle, après l'accident, était retournée à leur domicile, au foyer de D______ sis au chemin E______, où se trouvait leur mère, B______. b.a. Il ressort des divers rapports et certificats médicaux versés à la procédure qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime, F______ avait souffert, lors de son admission au service des soins intensifs des HUG, où il avait été hospitalisé durant une douzaine de jours, d'un traumatisme crânien sévère avec notamment une fracture occipito-pariétale droite, divers hématomes et contusions crâniens, une aphasie, une hémiparésie et une parésie faciale droites, de même que d'une contusion pulmonaire et d'une fracture du tibia droit. Il avait subi une craniectomie en urgence le 9 avril 2011, puis une réinsertion du volet crânien le 9 mai 2011. Du 16 avril au 19 mai 2011, F______ avait été hospitalisé au service de chirurgie pédiatrique des HUG. Malgré une amélioration de son état, il présentait toujours une paralysie facile centrale à droite, une aphasie et une hémiparésie du membre supérieur et inférieur droit. Du 19 mai au 11 juillet 2011, F______ avait été transféré au service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) aux fins de rééducation, puis hospitalisé au service de pédiatrie générale des HUG entre le 11 juillet et le 30 septembre 2011 en vue d'une prise en charge neuro-rééducative et sociale. À l'issue de ces diverses hospitalisations, peu de progrès avaient été observés au niveau du langage, de la concentration et de l'attention, contrairement à la mobilité, qui présentait une évolution positive. À compter du 12 septembre 2011, F______ avait été admis au centre de rééducation et d'enseignement de la Roseraie (ci-après : CRER), établissement qu'il fréquentait depuis lors et qui lui offrait une scolarité spécialisée et des traitements de neuro-rééducation afin d'éviter une aggravation de son état et de conserver les fonctions existantes. b.b. Selon le rapport établi le 4 février 2015 par ses médecins, l'état de santé de F______, lequel poursuivait un traitement contre l'épilepsie après des crises survenues en 2014, présentait une évolution favorable et une nette amélioration, en particulier au niveau comportemental. Il était davantage participatif et concentré et avait de meilleures aptitudes de communication, même si ses capacités d'apprentissage demeuraient difficiles, que l'aphasie était encore présente et qu'il peinait à reproduire les sons, mêmes simples. L'agitation motrice qui l'avait caractérisé avait également diminué. Il continuait à être suivi par un physiothérapeute, à un rythme moins soutenu, ainsi que par un ergothérapeute et un psychomotricien, tout en restant scolarisé au CRER. c. Le 15 mai 2012, H______ a rendu son rapport d'expertise, dont il a confirmé la teneur en audience contradictoire. Lors du freinage, la vitesse du scooter était comprise entre 58 et 69 km/h et, au moment de la collision, entre 49 et 65 km/h. Même si l'accident ne pouvait être évité à une vitesse de 60 km/h, correspondant à celle prescrite sur la route C______, il aurait néanmoins pu l'être à partir d'une vitesse de 52 km/h. Le point de choc ne pouvait être déterminé avec précision et se situait dans l'espace compris entre les 5 m précédant le début de la trace de freinage de la roue arrière du scooter et la fin de celle-ci. Latéralement, il avait eu lieu à une distance de 1.5 à 2.6 m du trottoir. d.a. Entendu durant la procédure, A______ a expliqué que, le jour des faits, il circulait au guidon de son scooter sur la route C______, en direction de D______, à une vitesse de 60 km/h, trajet qu'il empruntait quotidiennement. Il avait dépassé un bus à l'arrêt avant le virage entre la route I______ et la route C______, puis s'était engagée sur celle-ci. À la hauteur de l'arrêt de bus « Foyer de D______ », il avait remarqué la présence de plusieurs personnes des deux côtés de la chaussée, qui faisait un virage à cet endroit, de sorte qu'il avait légèrement décalé son véhicule sur la gauche de sa voie de circulation, par mesure de précaution. Après le passage pour piétons, il avait alors aperçu deux enfants qui lui tournaient le dos et marchaient sur le trottoir dans le même sens, dont un plus jeune qui lui semblait agité et « bouger pas mal », « dans tous les sens », au comportement pouvant être imprévisible. Ce dernier avait subitement franchi le trottoir et fait quelques pas sur la chaussée. Bien qu'ayant immédiatement freiné, il n'avait pu l'éviter et l'avait heurté à la tête, lui-même ayant chuté quelques mètres plus loin. Il avait appelé les secours en voyant l'enfant étendu sur la route, que des gens avaient ensuite déplacé sur le trottoir. Par la suite, il avait à plusieurs reprises tenté de se renseigner sur l'état de santé de F______, dont la situation le touchait d'autant plus qu'il était lui-même père de trois jeunes enfants. Il ignorait ce qu'il aurait pu faire pour éviter l'accident, ayant pris les mesures de précaution commandées par les circonstances, en ralentissant puis en se déportant vers le centre de la route. d.b. B______ accompagnait habituellement F______ à l'école, son fils n'ayant pas suivi des cours d'éducation routière en raison de son jeune âge et du fait qu'il ne parlait pas encore le français, la famille venant d'arriver en Suisse. Le jour de l'accident, n'étant pas en mesure de le conduire à l'école en raison d'un rendez-vous, elle avait confié cette tâche à sa fille aînée. Elle n'avait pas pensé que cette situation serait problématique, ce d'autant que, les autres jours, elle avait vu des parents accompagner leurs enfants sur ce même chemin, un seul passage pour piétons devant être traversé. L'état de santé de son fils n'était pas bon et nécessitait un suivi constant, non seulement de la part du corps médical mais également de la sienne lorsqu'il se trouvait à la maison. Il était paralysé du côté droit, au niveau du bras et de la jambe, ne marchait qu'en boitant et ne parlait presque pas, ce qui engendrait beaucoup de frustrations, l'enfant réalisant qu'il n'était plus comme avant. Son trouble de l'hyperactivité, préexistant, s'était fortement accentué depuis l'accident, ce qui nécessitait la prise de médicaments. F______ était scolarisé dans une école spécialisée et faisait l'objet d'un important suivi médical, les progrès réalisés n'ayant été accomplis que très lentement. Sa fille était également sous le choc des événements et consultait un pédopsychiatre. Elle-même faisait l'objet d'un suivi psychologique, étant précisé que son divorce avait été prononcé en 2013, que les relations entre son ex-mari et les enfants avaient été suspendues et que, d'un point de vue financier, son fils ne bénéficiait d'aucune rente, les frais médicaux ayant été pris en charge par l'assurance-maladie et, pour le surplus, par l'Hospice général. d.c. J______ se trouvait, au moment des faits, à l'arrêt de bus « Foyer de D______ ». Sur le trottoir d'en face, à une dizaine de mètres du passage pour piétons, au niveau des lignes jaunes marquant l'arrêt de bus, elle avait remarqué la présence d'une fillette tenant la main d'un petit garçon, plus jeune, qui marchait du côté de la route. Celui-ci avait mis le pied sur la chaussée, puis avait été heurté par un scooter, les faits s'étant déroulés très rapidement. L'enfant avait ensuite été déplacé et posé sur le trottoir, puis sa mère était arrivée, ainsi que les secours. d.d. K______, chauffeur de bus, avait vu un scooter dépasser rapidement son véhicule dans le virage débouchant, depuis la route I______, sur la route C______. À son avis, le conducteur du scooter roulait vite et de manière dangereuse, malgré la bonne visibilité dont il bénéficiait et l'absence de véhicules arrivant en sens inverse. Lorsqu'il était arrivé à l'arrêt « Foyer de D______ », l'accident avait déjà eu lieu. d.e. L______ se trouvait dans le bus que le conducteur d'un scooter avait dépassé à vive allure dans le virage entre la route I______ et la route C______. Il n'avait pas vu l'accident mais avait néanmoins remarqué la présence d'une dizaine de personnes, dont des enfants, des deux côtés de la chaussée, au niveau de l'arrêt « Foyer de D______ ». C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/190/2015 du 11 juin 2015, la juridiction d'appel a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, l'appel ayant exclusivement trait à l'application de l'art. 126 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b. Dans son mémoire d'appel motivé du 28 juillet 2015, A______ persiste dans ses conclusions. Une responsabilité civile entière ne pouvait être retenue à son encontre, mais devait être imputée, à concurrence de 30%, à B______, laquelle avait commis une faute en laissant ses enfants sans surveillance et en n'accompagnant pas son fils à l'école, établissement qui se trouvait à près d'un kilomètre de son domicile, sur un trajet dangereux. Âgé de 4 ans au moment des faits, F______ n'était pas en mesure de comprendre les dangers liés à la circulation routière, ce d'autant qu'il n'avait suivi aucun cours en la matière, que la famille venait de s'établir en Suisse et qu'il souffrait déjà d'hyperactivité, état nécessitant une surveillance accrue de la part d'un adulte. Bien que consciente de cette situation, ce qu'elle avait au demeurant admis, B______ avait pris le risque de laisser son fils emprunter le chemin de l'école, accompagné de sa sœur, âgée de 9 ans seulement, alors qu'elle pouvait solliciter l'aide d'autres parents, présents sur le même trajet, afin de prendre en charge ses enfants. Pour sa part, il admettait avoir commis une faute, qui ne pouvait toutefois être qualifiée de grave, étant donné qu'il circulait à une vitesse réduite, qu'il s'était décalé sur la gauche par précaution et qu'il avait ralenti dans le virage avant l'accident. Un partage des responsabilités, à concurrence de 70% à sa charge et 30% à celle de B______, était ainsi adéquat au regard des circonstances, le dommage devant être réduit en conséquence. c.a. Par courriers des 6 et 19 août 2015, le Tribunal de police et le Ministère public s'en rapportent à l'appréciation de la CPAR. c.b.a. Le 26 août 2015, B______ a répondu à l'appel, concluant à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris. Aucune faute ne pouvait lui être imputée. N'ayant pu accompagner ses enfants à l'école, elle s'était fait remplacer par sa fille, qui était suffisamment instruite quant aux exigences de prudence en matière de circulation routière, tout comme d'ailleurs F______, les enfants connaissant au demeurant parfaitement le trajet pour l'emprunter quotidiennement et au cours duquel ils n'étaient pas amenés à traverser la chaussée. Contrairement à ses affirmations, la négligence de A______ était grave, puisqu'il avait violé un devoir élémentaire de prudence en ne mettant pas tout en œuvre pour éviter l'accident, ce d'autant qu'il avait remarqué la présence d'enfants sur le trottoir. c.b.b. M e M______ évalue à six heures, soit trois heures pour des recherches juridiques et trois heures pour la rédaction du mémoire, l'activité de collaborateur en vue de l'octroi de l'indemnité de procédure due au conseil juridique gratuit de B______ pour la procédure en appel. d. Le 11 septembre 2015, A______ a répliqué, persistant dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures. Les enfants étaient amenés à franchir trois passages pour piétons pour se rendre à l'école depuis leur domicile. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'ils avaient été suffisamment instruits quant aux dangers liés à la circulation routière. D. A______ est né le ______ à Genève. Il est marié et père de trois enfants, dont des jumeaux, nés respectivement en 2003 et 2005. Horloger, il travaille dans une grande manufacture du canton et perçoit un salaire annuel net d'environ CHF 158'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il ne fait l'objet d'aucune condamnation. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce, la valeur litigieuse résultant des conclusions de l'intimée en première instance dépassant la somme de CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]), valeur litigieuse nécessaire à la recevabilité de l'appel civil autonome, conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen. 2. L'appelant ne conteste pas l'infraction de lésions corporelles graves par négligence retenue à son encontre, qui est au demeurant réalisée au regard des éléments du dossier, ni la peine qui s'y rattache, laquelle est conforme au droit et à la procédure. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.![endif]>![if> 3. 3.1.1. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il peut en revanche ne traiter les conclusions civiles que dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné (art. 126 al. 3 CPP).![endif]>![if> 3.1.2. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les même droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 3.1.3. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2011, n. 16 s. ad art. 122). Aux termes de l'art. 47 CO, applicable par le renvoi de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; 741.01), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Le même droit est reconnu aux proches de la victime de lésions corporelles graves lorsqu'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 et les références citées). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). 3.2. En l'espèce, il est établi que le grave accident de la circulation dont l'enfant F______ a été victime le 4 avril 2011 a engendré de graves souffrances physiques et morales, tant pour lui-même que pour sa mère, de sorte que le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant. À l'instar du premier juge, la chambre de céans n'est toutefois pas en mesure de statuer sur sa quotité, hormis le montant de CHF 18'000.- alloué par le Tribunal de police, qui n'est, en soi pas contesté. Seul demeure ainsi litigieuse la question de la répartition du dommage entre l'appelant et l'intimée. 4. L'appelant conteste supporter seul la responsabilité des faits reprochés, se prévalant d'une faute concomitante de l'intimée.![endif]>![if> 4.1. En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s.). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l'art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté , 4 e édition, 2015, n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR). En tant que l'art. 59 al. 1 et 2 LCR prévoit un effet réducteur et, le cas échéant, libératoire de la faute de la victime, le recours à l'art. 44 al. 1 CO, qu'il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit. , n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile , 2 e édition, 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d'un avis plus nuancé en considérant que l'art. 59 al. 2 LCR n'écarte pas l'art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l'art. 62 al. 1 LCR, de sorte que le juge chargé de fixer l'indemnité doit non seulement examiner la question de la faute du lésé, mais aussi tenir compte des autres circonstances dont celui-ci répond au sens de l'art. 44 al. 1 CO). Par ailleurs, il n'y a guère de place pour une application de l'art. 54 CO dans le domaine de la responsabilité civile automobile (R. BREHM, op. cit. , n. 557 p. 217 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit. , n. 2.7 p. 722 ad art. 59 LCR). 4.2.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. En application de cette disposition, le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé ou d'un tiers (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4a p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives, à savoir le préjudice causé par la force majeure, la faute grave du lésé ou d'un tiers, ainsi que les deux preuves négatives cumulatives que sont l'absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l'auxiliaire dont il répond, et de défectuosité de son véhicule, il est responsable du sinistre. Commet en particulier une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81 ; 119 II 443 consid. 2a p. 448 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). Pour décider de la gravité de la faute, le juge prend en considération tant les circonstances objectives de l'acte que les conditions subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement. 4.2.2. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants, il faut considérer non seulement leur comportement, mais également leur âge, facteur jouant un rôle pour juger de l'existence même du discernement et de la faute, ainsi que de l'importance de celle-ci (ATF 111 II 89 consid. 1a p. 91 ; 102 II 376 consid. 4 p. 382 ss). En effet, plus un enfant est jeune, moins on peut lui adresser de reproches selon les critères applicables aux adultes, dont il n'a ni l'expérience, ni la maturité, son âge l'exposant à un jugement moins objectif et à des décisions moins réfléchies (ATF 111 II 89 consid. 1a p. 91). Il est également conforme au but protecteur de la LCR et de la responsabilité causale qu'elle instaure que la faute des enfants et sa gravité soient mesurées en fonction de leur âge, dès lors que la loi tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (art. 58 LCR). Par ailleurs, la loi contient une règle de circulation exigeant une attention particulière à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR), catégorie de la population spécialement exposée aux risques créés par la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1b/aa). La jurisprudence ne tend à assimiler complètement les jeunes usagers de la route à un adulte qu'à compter de l'âge de 15-16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 4A_520/2007 du 31 mars 2008 consid. 5.3). À partir de l'âge de 13 ans, elle retient la capacité de discernement et une faute en cas de contravention aux règles de la ciruclation (arrêt du Tribunl fédéral 6S.754/2000 du 15 juin 2001 consid. 3c), de même qu'entre l'âge de 9 à 12 ans mais en tenant compte, lors de l'appréciation de la gravité de la faute, de l'âge et du développement mental de l'enfant (R. BREHM, op. cit. , n. 513

p. 200 ss). Elle n'a toutefois jamais admis la capacité de discernement des enfants âgés entre 3 à 8 ans, dont le comportement ne peut ainsi être imputé à faute (R. BREHM, op. cit. , n. 511 p. 199 s.). Il en résulte qu'en règle générale, la faute d'un enfant est considérée comme légère, parfois de moyenne importance et, avant l'âge de la puberté, ne peut être qualifiée de grave (R. BREHM, op. cit. , n. 518 p. 203). Par ailleurs, le fait pour l'enfant d'avoir pu bénéficier d'une instruction sur le comportement à adopter en matière de circulation routière ou sa connaissance des conditions de circulation locales sont des circonstances susceptibles d'aggraver le degré de la faute commise (arrêt du Tribunal 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1b/aa). 4.2.3. Si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). 4.3.1. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]), le degré de l'attention requise s'appréciant au regard des circonstances du cas d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles afin qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). Il ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité et doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (art. 4 al. 1 et 3 OCR). Il donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité (art. 29 al. 2 OCR). Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée et, avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent (art. 33 LCR). Les piétons utiliseront le trottoir et, à défaut, longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. Ils traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 LCR). Ils s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 1 et 5 OCR). 4.3.2. Les règles de circulation routière énoncées dans la LCR et dans ses ordonnances d'exécution constituent la base légale du devoir de prudence dont doit faire preuve le conducteur dans la circulation routière. Selon le principe fondamental de l'art. 26 al. 1 LCR, chaque usager de la route doit se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence et la doctrine ont déduit de cette disposition le principe de la confiance, en vertu duquel chaque usager de la route peut s'attendre à ce que les autres usagers se comportent correctement (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; 104 IV 28 consid. 3 p. 30 ; 99 IV 173 consid. 3b p. 175 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1). Dans certaines circonstances, énumérées à l'art. 26 al. 2 LCR, le principe de la confiance ne se justifie pas et peut, par conséquent, aller à l'encontre du devoir de prudence, lorsqu'il existe des indices qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte ou qu'il faut s'attendre, selon l'expérience générale, à ce qu'un autre usager de la route ne se comporte pas correctement en raison du manque de clarté de la situation. L'art. 26 al. 2 LCR impose en outre une prudence particulière à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, personnes à l'égard desquelles il n'est pas possible de recourir au principe de la confiance, même s'il n'y a pas d'indices concrets qu'elles vont se comporter incorrectement, la jurisprudence se référant au « principe de la méfiance » (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 s. ; 115 IV 239 consid. 2 p. 240 ; 104 IV 28 consid. 3c p. 31). Le devoir de prudence particulière qui s'impose au conducteur d'un véhicule automobile, même en l'absence d'indices concrets d'un comportement incorrect, ne va pas jusqu'à lui demander de ralentir sa course et de donner des signaux acoustiques chaque fois qu'il aperçoit un enfant. Un tel comportement n'est requis, à l'intérieur des localités, que si l'enfant se trouve sur la chaussée ou au bord de la route, mais non s'il poursuit normalement son chemin sur le trottoir (ATF 115 IV 239 consid. 2 p. 240 ; ATF 112 IV 87 consid. 2 p. 87 s.). Par contre, si un enfant en bas âge se trouve sur le bord de la chaussée, en vue de la traverser, le conducteur ne peut pas compter sur son droit de priorité, même si aucun indice concret de comportement incorrect n'est visible. Il ne peut se reposer sur celui-ci que s'il est certain que l'enfant a perçu le danger qui s'approche et qu'il fait comprendre qu'il se comportera correctement. Dans le cas contraire, le conducteur doit freiner et donner un signal acoustique. Si, ce faisant, une mise en danger n'est toujours pas exclue, le conducteur doit s'arrêter (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 286 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3.2). La réglementation légale du devoir de prudence à l'égard des enfants a pour fondement le fait que ceux-ci, compte tenu de leur développement psychologique, ne sont pas du tout ou très peu en mesure, du moins jusqu'à un certain âge, d'appréhender de façon consciente les dangers de la circulation (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.2 p. 286 s.). Les jeunes enfants présentent en particulier souvent des excitations momentanées et des comportements spontanés et irréfléchis, de sorte qu'un conducteur doit toujours le prévoir et se comporter en conséquence (ATF 104 IV 28 consid. 3c p. 31 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 ; 6S.721/2001 du 18 février 2001 consid. 2b). 4.3.3. Le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances (art. 333 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]). La responsabilité du chef de famille est une responsabilité causale (ATF 133 III 556 consid. 4 p. 556 s. ; ATF 103 II 24 consid. 3, p. 26 s.), l'art. 333 CC ne permettant d'en être libéré que si le chef de famille justifie avoir rempli ses devoirs de surveillance. Il peut être recherché même aucune faute subjective ne lui est reprochable ou qu'il a commis un auxiliaire à la surveillance de de l'auteur du dommage, par exemple un enfant aîné capable de discernement (P. PICHONNAZ / B. FOËX (éd.), Commentaire romand : Code civil I , 2010, n. 4 p. 2027 et n. 17

p. 2030 ad art. 333 CC). Par ailleurs, le fait de la personne sous surveillance doit être illicite, à savoir objectivement fautif et non justifié, sans devoir être subjectivement imputable (F. WERRO, La responsabilité civile , 2 e édition, 2011, n. 428 p. 127). La faute de surveillance des parents est considérée comme une faute de tiers si l'enfant a été blessé et qu'il se porte demandeur et comme une faute de la victime si l'enfant est décédé (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit. , n. 2.7 p. 722 ad art. 59 LCR). Par ailleurs, l'art. 333 CC ne s'applique qu'au préjudice subi par un tiers, le lésé ne pouvant être la personne sous surveillance elle-même (F. WERRO, op. cit. , n. 429 p. 127). L'expression « de manière usitée » renvoie aux usages locaux, par exemple aux comportements en ville, à la campagne ou en montagne, auxquels s'ajoutent les habitudes générales, valant pour l'ensemble du pays. Si l'expression n'englobe pas les mauvaises habitudes, ou les comportements abusifs, les us et coutumes de la vie quotidienne constituent la référence lorsqu'il s'agit d'objectiver l'attention requise (ATF 133 III 556 consid. 4 p. 557 ; 57 II 127 consid. 2 p. 130). Le degré d'attention dont le chef de famille est tenu de faire preuve ne peut pas être déterminé d'après des critères rigoureux et absolus, mais doit être fixé d'après les circonstances particulières de la cause. Ainsi, outre les conditions locales, sociales et personnelles, il faut prendre en considération l'âge, le caractère et la maturité intellectuelle, ainsi que les penchants particuliers, les habitudes et les prédispositions de la personne placée sous l'autorité du chef de famille. La surveillance doit être d'autant plus intensive que l'enfant est jeune et moins expérimenté. Mais même en présence de jeunes enfants, une surveillance permanente s'avère par nature impossible, surtout lorsqu'il y a plusieurs enfants, lesquels ne peuvent au demeurant pas être restreints de manière excessive dans leur liberté de mouvement (ATF 133 III 556 consid. 4 p. 557 s. ; 95 II 255 consid. 4 p. 259). Dans un arrêt rendu en 1963, le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu'il n'était pas possible de poser une règle générale selon laquelle les enfants suivant une classe inférieure devaient systématiquement être accompagnés sur le chemin de l'école, une telle obligation pouvant se révéler impossible à exécuter dans la plupart des cas, en particulier s'agissant de familles ayant plusieurs enfants ou dans lesquelles les deux parents travaillent (ATF 89 II 56 consid. 2b). Ultérieurement, la Haute Cour a jugé que le père, qui attendait ses enfants respectivement âgés de 3 et 4 ans et demi, assis, sur la même luge, au bas d'une pente où d'autres enfants du même âge se livraient à une activité identique, ne pouvait prévoir qu'un adulte, surveillant ses propres enfants, se tiendrait au milieu de la piste sans prendre garde aux lugeurs arrivant à sa hauteur, de sorte à le libérer de la responsabilité de l'art. 333 CC (ATF 133 III 556 consid. 5 p. 558 ss). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral est parvenu à une solution inverse, considérant que le père qui avait laissé son fils de 12 ans emprunter une bicyclette trop grande par rapport à sa taille ni n'avait attiré son attention sur les dangers accrus auxquels il s'exposait lui-même et les autres usagers de la route avait engagé sa responsabilité (ATF 67 II 49 consid. 2 p. 54 s.). 4.4. En l'espèce, d'un point de vue objectif, l'enfant F______ a incontestablement commis une faute en courant brusquement, depuis le trottoir, sur la chaussée, sans prendre garde aux véhicules y circulant. Cette situation ne saurait toutefois lui être imputable, au vu de son jeune âge, dès lors qu'au moment des faits, il n'était pas même âgé de 5 ans. À cela s'ajoute l'état d'hyperactivité qui était déjà le sien avant l'accident, qui peut également avoir contribué à sa réaction irréfléchie. Il n'apparaît pas non plus avoir été instruit, à tout le moins complètement, pas même par ses parents comme l'a déclarée l'intimée durant la procédure, sur les dangers liés à la circulation routière, puisqu'au moment des faits, il ne parlait pas français, étant arrivé en Suisse seulement quelques mois plus tôt avec sa famille. Il s'ensuit que le comportement de l'enfant F______ ne saurait lui être imputable à faute. S'agissant de l'intimée, en tant que détentrice de l'autorité parentale sur son fils, elle n'apparaît pas avoir entièrement satisfait à ses devoirs de surveillance. Bien qu'il ne soit pas inusuel, pour des parents, de laisser leurs enfants se rendre seuls a l'école, la situation se présente sous un angle quelque peu différent s'agissant de F______, alors seulement âgé de près de 5 ans, confié à la seule surveillance de sa sœur aînée, âgée de 9 ans au moment des faits, laquelle ne peut pas non plus, au vu de son âge, être considérée, en matière de circulation routière, comme pleinement capable de discernement. À cela s'ajoute que l'intimée savait son fils souffrir d'hyperactivité et être agité, état pouvant entraîner des réactions irréfléchies de sa part, que le trajet, sur une route hors localité, était potentiellement dangereux et, surtout, qu'elle se trouvait chez elle au moment de l'accident. Elle était ainsi en mesure d'accompagner ses enfants à l'école, à tout le moins de les confier à un adulte, comme elle avait vu d'autres parents le faire, selon les explications qu'elle a données durant la procédure. Cela étant, la faute de l'intimée ne saurait être qualifiée de grave ni d'exclusive au sens de l'art. 59 al. 1 LCR, en présence de celle, sans commune mesure, de l'appelant, lequel a violé les devoirs de prudence qui s'imposent à tout conducteur, en particulier à l'égard d'enfants. Il ressort du dossier, ainsi que des déclarations de l'appelant, que ce dernier, alors qu'il circulait sur la route C______, avait remarqué la présence, à la hauteur de l'arrêt de bus « foyer de D______ », de plusieurs personnes des deux côtés de la chaussée, puis, après le passage pour piétons, vu deux enfants, dont un plus jeune, qui marchaient sur le trottoir. Face à cette situation, l'appelant devait faire preuve d'une vigilance d'autant plus accrue qu'il avait remarqué que celui-ci était agité et « bougeait pas mal », « dans tous les sens », qu'il a envisagé que son comportement, comme il l'a indiqué, pouvait être imprévisible et que l'enfant n'avait pas remarqué sa présence, dès lors que marchant dans le sens de la circulation, il lui tournait le dos. Que l'appelant ait ralenti la vitesse de son scooter, étant précisé qu'il a, aux termes du rapport d'expertise, tout de même percuté la victime à une vitesse comprise entre 49 et 65 km/h, sur une route sur laquelle la limitation de vitesse est fixée à 60 km/h, et se soit déporté sur la gauche de sa voie de circulation ne constituaient pas des mesures de précaution suffisantes, ce d'autant à l'approche d'un passage pour piétons et d'un arrêt de bus. Les devoirs élémentaires de prudence commandaient au contraire qu'il réduise fortement sa vitesse, en s'arrêtant au besoin, et qu'il donne des signaux acoustiques afin de signaler sa présence à F______, qui ne prêtait manifestement pas attention à la circulation. Un tel comportement s'imposait d'autant plus que ce dernier n'était accompagné d'aucun adulte, ce qu'avait aussi remarqué l'appelant. En l'absence d'une faute exclusive du lésé ou d'un tiers, l'art. 59 al. 1 LCR ne saurait trouver application, de sorte que l'appelant ne peut être libéré de sa responsabilité. Encore reste-t-il à déterminer si l'appelant peut se prévaloir de l'art. 59 al. 2 LCR. Tel n'apparaît pas être le cas, en l'absence d'une faute imputable à l'enfant F______, comme précédemment mentionné, une faute de tiers, en l'occurrence celle de l'intimée, ne pouvant entrer en considération dans ce contexte, ce d'autant qu'elle ne peut être qualifiée de grave et n'était pas de nature à interrompre le lien de causalité. Il s'ensuit que l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).![endif]>![if> 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.). La juridiction d'appel est ainsi compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. ![endif]>![if> 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire, CHF 65.- (let. a) ; collaborateur, CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude, CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 6.3. En l'espèce, conformément aux principes qui précèdent, il convient d'écarter de l'état de frais du conseil juridique gratuit de l'intimée les trois heures consacrées à des recherches juridiques, l'État n'ayant pas à assumer la charge de la formation de l'avocat. Cette déduction effectuée, l'activité déployée en appel par la défense des intérêts de l'intimée couverte par l'assistance juridique sera donc arrêtée à trois heures au tarif collaborateur. Il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaire de 10% vu l'ensemble de l'activité déployée au cours de la procédure. Il en résulte que l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 412.50, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, vu le statut de collaboratrice de M e M______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/241/2015 rendu le 25 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5258/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 412.50 le montant des frais et honoraires de M e M______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5258/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/44/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 7'892.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'335.00 Total général (première instance + appel) CHF 11'227.90