opencaselaw.ch

P/5211/2016

Genf · 2017-10-12 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONDAMNATION ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; ACQUITTEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; IMPUTATION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.123; CP.180; CP.219; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.51; CP.69; CPP.135

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid.

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas maintenu devant la juridiction d'appel sa demande tendant à l'audition de sa fille, de sorte qu'il est considéré y avoir valablement renoncé, après avoir pris connaissance de la décision de la direction de la procédure et aussi de la position de l'enfant, qui avait fait savoir, par l'entremise de son curateur, qu'elle ne souhaitait pas être confrontée à son père devant un tribunal. Une telle confrontation ne s'imposait du reste pas, au vu des autres déclarations qui figurent au dossier.

E. 2.3 et 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les articles 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid 2.a p. 40 et les arrêts cités).

E. 3.2 D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.3.2. Par ailleurs, lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commise à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, N. 28 ad art. 180 CP).

E. 3.4 En l'espèce, il ressort du récit concordant des parties et des témoins présents, que le soir du 15 janvier 2016 l'appelant s'est emporté contre sa fille, pris par un excès de colère, et l'a notamment frappée avec un câble électrique. Avec le premier juge, la CPAR considère que les déclarations de C______ recueillies selon les protocoles en vigueur, sont crédibles, celle-ci ayant décrit les faits de manière spontanée et libre, avec des mots d'une enfant de son âge. Elle a aussi exprimé ses propres réactions et émotions, y compris celles négatives, précisant qu'elle avait par exemple claqué la porte à son père ou qu'elle avait fait semblant de ne pas l'écouter, pour ne pas se soumettre à l'ordre de se lever. Un tel comportement est d'ailleurs cohérent pour une enfant de 13 ans, à l'orée de l'adolescence. Le récit de la partie plaignante concernant le déroulement général de la soirée, les motifs de la dispute avec son père (le fait qu'elle continuait à fréquenter l'ex petit ami de sa mère), sa volonté de lui tenir tête, la réaction de celui-ci, est en outre corroboré par les déclarations des frères et de la mère de l'appelant, qui se sont interposés, ainsi que par celles du conseiller social de l'école qui a recueilli les confidences de l'enfant et de la mère de celle-ci, même si le récit de cette dernière, pour mesuré qu'il eût été, est moins probant, compte tenu du conflit qui l'opposait au prévenu. Le fait que les membres de la famille de l'appelant, entendus quelques mois après les faits, n'aient pas rapporté l'intégralité des propos échangés au cours de la dispute, en particulier les menaces de mort, ne signifie pas que celles-ci n'auraient pas été proférées. D'une part, en effet, la question de savoir si l'appelant avait menacé sa fille ne leur a pas été expressément posée. D'autre part, sans forcément vouloir mentir, ils étaient naturellement animés par la volonté de ne pas accabler l'un des leurs, preuve en est que tant la mère que le frère I______ ont beaucoup insisté sur le fait que l'appelant avait regretté sa réaction et présenté ses excuses à sa fille. Enfin, la version du prévenu, selon laquelle il se serait limité à interdire à sa fille de se rendre chez le dénommé H______, n'est pas crédible. En effet, il est patent qu'il était hors de lui et qu'il a perdu le contrôle, au point de frapper sa fille avec un câble. Les menaces rapportées par l'enfant s'inscrivent de manière cohérente dans ce contexte d'agressivité, bien plus que les propos mesurés que l'appelant soutient avoir tenus. Sa propension à la violence - tant physique que verbale - est d'ailleurs corroborée tant par son casier judiciaire que par les conclusions de l'expertise psychiatrique. La CPAR retient ainsi que le soir du 15 janvier 2016, le prévenu a menacé sa fille qu'il allait la fouetter, puis l'a frappée avec un câble électrique, lui a donné une claque et l'a encore menacée de la tuer. Ces actes réalisent tant l'infraction de lésions corporelles simples, retenues par le premier juge et non contestées, que celle de menaces. De tels propos, tenus dans le prolongement d'une agression physique, étaient propres à effrayer et ont d'ailleurs fait peur à l'enfant qui a pleuré, a voulu rentrer chez elle, mais en a été dissuadée par l'une de ses tantes, et n'a pas réussi à dormir avant que son père n'eut quitté la maison. Par conséquent, l'appelant s'est aussi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, lesquelles n'entrent pas en concours imparfait avec les lésions corporelles simples, dès lors qu'il s'est agi de menaces de mort, proférées de surcroît encore après les coups.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance ou un devoir d'éducation. Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s. et les références citées). 4.1.2. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en retirant son enfant de l'école sans motif. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en omettant de consulter un médecin alors que l'enfant est sérieusement malade et qu'il a besoin de soins ou d'hygiène (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Il s'agit d'un délit de mise en danger concrète, la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et les références ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., 2010, n. 17 p. 939). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 consid. 2), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). La gravité de la faute commise est déterminante (ATF 125 IV 64 consid. 2 p. 72). L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 19 ad art. 219). 4.1.3. Dans un arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une mère qui avait poussé sa fille contre les meubles, lui avait tiré les cheveux, l'avait griffée et menacée de la mettre à la porte, de l'emmener dans un foyer, de lui couper ses habits ou de tuer ses rats. La mère avait également exercé une pression psychologique sur sa fille et l'avait disputée pour n'importe quel prétexte. Elle lui avait répété qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle avait l'interdiction de verrouiller la porte de sa chambre ou celle des toilettes. Il lui était arrivé quelquefois de la réveiller en pleine nuit pour lui faire des reproches et l'insulter. Ces disputes étaient survenues, d'abord, une fois par semaine environ, puis, durant la dernière année de leur vie commune, elles étaient devenues quotidiennes. La violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation est une infraction qui entre souvent en concours avec celles contre l'intégrité physique (voir par ex. arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 [violences physiques répétées] ; 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 [coups répétés sur la tête sanctionnant les bêtises commises]) ou l'intégrité sexuelle (voir par ex. ATF 126 IV 136 [abus sexuels commis sur une jeune fille au pair] ; arrêt de la CPAR AARP/268/2012 du 10 septembre 2012 [actes d'ordre sexuel commis par un père sur sa fille]), caractéristiques des maltraitances subies par des enfants.

E. 4.2 En l'espèce, il sera rappelé que les accusations de menaces antérieures à janvier 2016 ont été classées par le premier juge. Il apparaît en outre que c'était la première fois, le 15 janvier 2016, que l'appelant s'était montré violent à l'égard de sa fille, ce qu'a confirmé le témoin M_____, extérieur à la famille, mais aussi la mère de la plaignante et les frères du prévenu. Il s'ensuit que seul cet épisode doit être pris en considération pour déterminer si l'appelant s'est rendu coupable de violation de l'art. 219 CP. Or, en l'absence d'autres éléments caractérisant une violation des devoirs éducatifs, tels que manque de soins, ostracisme de l'enfant, brimades continuelles, violences physiques ou verbales répétées, la réaction de l'appelant le 15 janvier 2016, pour inacceptable qu'elle fût, n'atteint pas un degré d'intensité propre à mettre en danger le développement psychique de l'enfant. Un tel accès de colère, isolé, n'est pas à même de détruire l'estime de soi et de compromettre le bon développement d'un enfant. Si une référence à un résultat concret n'est pas pertinente pour évaluer cette condition de l'infraction, force est d'admettre que le dossier ne permet pas de conclure que cet épisode serait à l'origine de souffrances particulièrement significatives, le témoin M______ ayant notamment indiqué qu'il n'avait plus eu de nouvelles de la plaignante, qui a semble-t-il continué à voir son père au domicile de la grand-mère, sans que cela ait donné lieu à de nouvelles confrontations. Les difficultés, rencontrées par l'enfant dans son parcours et ayant justifié une mesure de curatelle, semblent davantage générées par le climat familial fragile dans lequel celle-ci évolue, en raison notamment des incarcérations de sa mère et de son père, et ne sont pas reconductibles aux événements du 15 janvier 2016. Pour les motifs qui précèdent, l'appelant sera acquitté de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 5.2.1 . D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 5.2.2 . A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 5.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il s'en est pris à l'intégrité physique et psychique de sa fille, mineure, envers laquelle il avait un devoir de protection, uniquement mû par la colère. La violence du coup porté à la jambe de l'enfant doit être soulignée, vu la taille des hématomes. Les infractions de lésions corporelles simples aggravées et de menaces sont toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Par le jeu du concours d'infractions, c'est une peine privative de liberté maximum de quatre ans et six mois qui entre en considération. L'appelant a de très nombreux antécédents qui dénotent une propension certaine à la violence et un ancrage dans la délinquance. Sa prise de conscience est très relative, l'appelant soutenant que sa fille mentirait au sujet des menaces ou de la gifle et qu'il serait victime d'un complot. La collaboration n'a pas été bonne, l'appelant s'étant limité à admettre ce qui n'était pas contestable, vu les traces de coup constatées par un médecin. Sa réaction n'est nullement justifiée par le contexte, l'appelant étant entouré de sa famille qui le soutient. La peine infligée n'est complémentaire qu'à celle prononcée le 2 septembre 2016 par le Tribunal de police, mais pas à celles antérieures (art. 49 al. 2 CP), de sorte que l'atténuation pour ce motif est plus limitée. Eu égard aux éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de quatre mois représente la sanction adéquate et sera prononcée. 5.3.2. Vu les très nombreux antécédents, en partie spécifiques, l'appelant ne réunit pas les conditions du sursis, ce qu'il ne soutient du reste pas. 5.3.3. L'appelant ne conteste pas la mesure prononcée, fondée sur les conclusions de l'expert psychiatre, convaincantes et motivées, de sorte qu'elle sera confirmée.

E. 6 6.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, indifféremment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2.). 6.1.2. La procédure à suivre en matière d'imputation de la détention dans une autre procédure n'est pas réglée par la loi. En principe, l'imputation doit être effectuée par l'autorité appelée à statuer sur l'application de l'art. 431 al. 2 CPP, l'autre autorité devant être informée de l'imputation. Une imputation apparaît aussi possible à l'égard d'une ordonnance pénale non encore entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 du 17 juin 2011 et M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 431).

E. 6.2 L'appelant a été détenu à titre préventif dans la présente procédure du 8 avril au 25 novembre 2016, soit durant 232 jours. Si on en soustrait la peine de quatre mois (soit 120 jours) prononcée ce jour, il reste un excédent de 112 jours (232 – 120). L'appelant fait actuellement l'objet d'une procédure pénale P/19570/2017 pour laquelle il a été sanctionné par ordonnance pénale du Ministère public à des peines privative de liberté (70 jours) et pécuniaire (60 jours-amende), sous déduction de deux jours de détention avant jugement, non exécutoires, qui dépassent la durée de la détention subie en trop dans cette procédure. Il ne se justifie donc pas, à ce stade, d'octroyer une indemnité pour détention injustifiée, dans la mesure où une imputation est possible, tant sur la peine privative de liberté que sur la peine pécuniaire. La question d'une éventuelle indemnisation se posera, le cas échéant, à l'issue de cette autre procédure.

E. 7 7.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

E. 7.2 L'appelant ayant été acquitté d'infraction à la loi sur les armes par le premier juge, la restitution du couteau saisi, dont il n'est pas établi qu'il a servi à commettre une infraction, sera ordonnée.

E. 8 L'appel étant partiellement admis, l'appelant sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'infraction pour laquelle il a été acquitté n'ayant pas nécessité d'actes d'instruction séparés, le contexte de l'affaire étant le même, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance.

E. 9 En l'occurrence, l'activité déployée en appel par le défenseur d'office de l'appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité, forfait de 10% et TVA en sus. En conclusion, l'indemnité sera arrêté à CHF 2'653.25, y compris une majoration forfaitaire de 10% et la TVA au taux de 8%, par 196.55.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A_____ contre le jugement JTDP/217/2017 rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/5211/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A_____ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al.1 CP), le condamne à une peine privative de liberté de cinq mois, déclare cette peine complémentaire aux peines prononcées le 17 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Genève et les 25 janvier 2013, 29 juin 2015 et 4 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, et ordonne la confiscation du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mars 2016. Et statuant à nouveau : Acquitte A_____ du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 120 jours de détention subis avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 2 septembre 2016 par le Tribunal de police. Dit que le solde de 112 jours de détention subis en trop par l'appelant dans le cadre de la présente procédure doit être intégralement imputé sur les peines prononcées dans la procédure P/19570/2017 dans le sens des considérants. Ordonne la restitution à A______ du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mars 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A_____ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'653.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 novembre 2016 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 5 décembre 2016 au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5211/2016 éTAT DE FRAIS AARP/334/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 5'867.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'885.00 Total général CHF 7'752.55 Appel : CHF 942.50 à la charge de A______ CHF 942.50 à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.10.2017 P/5211/2016

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONDAMNATION ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; ACQUITTEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; IMPUTATION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.123; CP.180; CP.219; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.51; CP.69; CPP.135

P/5211/2016 AARP/334/2017 du 12.10.2017 sur JTDP/217/2017 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONDAMNATION ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; ACQUITTEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; IMPUTATION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.123; CP.180; CP.219; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.51; CP.69; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5211/2016 AARP/ 334/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 octobre 2017 Entre A______ , domicilié c/o E______, comparant par M e B______, avocat,______, appelant, contre le jugement JTDP/217/2017 rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée______, comparant par M e D______, avocat,______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 10 mars 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 avril 2017, par lequel le Tribunal de police a classé les faits visés sous chiffre II.2 de l'acte d'accusation, l'a acquitté d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement, déclarée complémentaire à celles prononcées le 17 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel, les 25 janvier 2013, 29 juin 2015 et 4 octobre 2015 par le Ministère public et le 2 septembre 2016 par le Tribunal de police. Par ce même jugement, le tribunal de première instance a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure. Il a aussi ordonné la confiscation du couteau saisi. b. Par acte du 12 avril 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), par laquelle il dit attaquer partiellement le jugement querellé. Il conclut à son acquittement des chefs de menaces et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 jours, à son indemnisation pour les 217 jours de détention préventive subis en trop, à raison de CHF 200.- par jour, à la restitution du couteau saisi figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mars 2016 et à sa condamnation au dixième des frais de la procédure. Au titre de ses réquisitions de preuve, il conclut à l'audition de sa fille, C______, afin d'éclaircir les contradictions existantes entre les déclarations de l'enfant et celles des témoins. c. Selon l'acte d'accusation du 16 janvier 2017, il est notamment reproché à A______ d'avoir, à Genève :

-          le 15 janvier 2016, vers 18h00, au domicile de sa mère, E______, sis avenue d'Aïre 99, frappé sa fille mineure, C______, avec un câble électrique au niveau de sa cuisse gauche et n'avoir arrêté de la fouetter qu'en raison de l'intervention des oncles et tantes de l'enfant, de lui avoir asséné une violente gifle, agissant avec la circonstance aggravante qu'il avait le devoir de veiller sur sa fille mineure (ch. I.1) ;![endif]>![if>

-          le 15 janvier 2016, menacé C______ de la tuer, elle et son " père de cœur ", si elle continuait à lui rendre visite, cela en hurlant, le câble électrique en guise de fouet, en main, cela durant plus d'une heure, déclarant notamment que le fouet allait devenir son " meilleur ami " si elle continuait de le voir, effrayant ainsi la précitée (ch. II.3) ; ![endif]>![if>

-          depuis une date indéterminée, courant 2010 jusqu'au 15 janvier 2016, violé son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de sa fille mineure, C______, et d'avoir ainsi mis en danger son développement physique et psychique, en la frappant dans les circonstances décrites sous chiffre I.1, et en la menaçant de mort dans les circonstances décrites sous chiffres II.2 (faits classés) et II.3 (ch. III.4).![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 18 janvier 2016, F______ a contacté la police pour dénoncer le comportement de A______, qui avait maltraité leur fille, C______, née le ______ 2003, le 15 janvier précédent. a.b. Le 26 janvier 2016, le Service de protection des mineures (SPMi) a aussi porté à la connaissance de la police des actes de maltraitance de la part de A______ sur sa fille, intervenus le 15 janvier 2016, signalés par F______ à la curatrice de l'enfant. Le SPMi suivait cette famille depuis 2008-2009. Une curatelle d'assistance éducative avait été mise en place en 2014, suite à l'arrestation de la mère de l'enfant chez son compagnon de l'époque. Les droits parentaux étaient détenus exclusivement par la mère. Le père avait reconnu l'enfant mais n'avait aucun droit de visite fixé judiciairement. a.c. Selon le constat de lésions traumatiques du 18 janvier 2016, établi par le docteur G______, pédiatre, C______ présentait, lors de l'examen du même jour, deux hématomes sur le membre inférieur gauche, l'un en forme de goutte sur la face interne de la cuisse, mesurant 10 cm de haut sur 5 cm de large, l'autre sur la face antérieure de la jambe, mesurant 2 cm de haut et 4 cm de large. b.a.a. F______ a exposé à la police que le samedi 16 janvier 2016, C______, qui se trouvait chez sa grand-mère paternelle, l'avait appelée pour savoir si elle devait rentrer à la maison. F______ lui avait répondu de regarder avec A______, mais C______ avait rétorqué qu'il n'était pas à la maison et qu'elle s'était disputée avec lui la veille au soir, ses oncles ayant dû intervenir ; elle souhaitait rester encore une nuit chez sa grand-mère, son père n'étant plus là. Le dimanche, en fin de journée, de retour à la maison, C______ s'était confiée à sa mère, après s'être plainte de douleurs à la jambe et avoir demandé des antidouleurs. Son père l'avait frappée avec un cordon électrique après s'être fâché contre elle. La dispute avait pour origine l'opposition de A______ à ce que C______ continue à fréquenter H______, l'ancien compagnon de F______, avec lequel l'enfant avait tissé des liens et qu'elle voyait encore régulièrement. C______ avait tenu tête à son père, lequel avait répondu que, si elle retournerait voir H______, il les tuerait tous les deux. A______ avait demandé à sa fille de se lever mais celle-ci avait refusé. Il était ensuite sorti du salon et y était revenu avec un cordon électrique dans les mains, avec lequel il l'avait ensuite frappée. La grand-mère, les deux oncles et les deux tantes de C______ étaient alors tous intervenus, mais A______ avait encore réussi à donner une claque au visage de sa fille. C______ avait voulu appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher mais sa tante l'en avait dissuadée, vu qu'elle pleurait beaucoup. A______ avait continué à menacer verbalement sa fille jusqu'à ce qu'il quitte le domicile, vers minuit. Après ces événements, C______ n'avait plus voulu voir son père, mais désirait toujours se rendre chez sa grand-mère. C______ n'avait pas fait état d'autres épisodes de violence de la part de son père avant les événements du 15 janvier 2016. Celui-ci s'était en revanche montré violent envers F______. Il avait aussi menacé une fois de mort C______, fin 2011 ou début 2012. b.a.b. Réentendue le 19 mai 2016 au sujet des violences qu'elle aurait elle-même subies, F______ a exposé que A______ était d'un tempérament très violent et impulsif et l'avait frappée et menacée au cours de leur relation, qui avait duré de 2001 à 2003. Il avait continué à la menacer après leur séparation, étant notamment jaloux de la relation de C______ avec H______. Elle évitait tout contact direct avec lui depuis environ cinq ans. b.b. Devant le Ministère public, le 6 septembre 2016, F______ a confirmé ses déclarations à la police et sa volonté de se constituer partie plaignante. A______, auquel elle n'entendait pas porter préjudice, était un père aimant, gentil avec sa fille et qui faisait au mieux. Elle avait porté plainte, estimant inadmissible qu'il eut frappé sa fille, son but étant que cela ne se reproduise pas. C'était la seule fois qu'il avait été violent avec C______, qui était triste que son père soit en prison à cause d'elle. Il était exact que C______ avait vécu auprès de la famille de A______, notamment en 2008, lorsque elle-même avait été en prison pendant une année. F______ ne voulait pas porter plainte contre A______ en lien avec les menaces qu'elle avait elle-même subies. c. C______ a été entendue le 27 janvier 2016 par la police, en application des règles régissant les auditions des enfants victimes d'infractions (EVIG) et l'entretien a été filmé et enregistré. Le vendredi 15 janvier 2016, en fin de journée, elle s'était rendue chez sa grand-mère, E______. Au cours de la soirée, alors qu'elle préparait des crêpes dans la cuisine avec son père, celui-ci lui avait dit ne plus vouloir qu'elle se rende chez son " père de cœur ", soit l'ex-compagnon de sa mère. C______ était alors sortie de la cuisine en claquant la porte et s'était rendue dans le salon. Son père l'y avait rejointe et demandé de se lever à maintes reprises, mais elle avait " fait semblant d'pas l'écouter " , refusant d'obtempérer. Il lui avait ensuite dit " Si tu [ne] t[e] lèves pas, je vais t[e] fouetter, tu vas voir ". Son oncle I______ était arrivé à ce moment-là, tandis que son père s'était absenté un moment du salon pour en revenir avec un fil d'ordinateur dans les mains. Après avoir repoussé I______, qui s'était interposé, son père lui avait donné un coup de fouet sur sa cuisse gauche. J______, son autre oncle, était arrivé après coup en courant et avait aidé I______ à retenir son père, alors que sa tante K______, qui était assise à ses côtés, s'était levée pour se placer entre elle-même et A______. Sa tante L______ était aussi intervenue pour tenter de tirer le câble des mains de son frère. Son père lui avait encore donné une claque, puis était reparti tout en continuant à crier. Il avait fait des allers-retours vers le salon, criant "Ouais, mais tu verras, si tu vas là-bas, j'vais aller l'tuer et j'vais t'tuer avec et tout.". Son oncle J______ avait pris sa défense, faisant remarquer à son frère qu'il n'avait jamais été là pour elle et qu'elle avait le droit de voir H______, alors que les autres membres de la famille lui disaient "[o] uais mais c'est ton père, si y veut pas que t'ailles là-bas, c'est son droit ". Face aux menaces proférées par son père, l'oncle J______ avait répondu " [o]uais ouais, c'est ça " puis était reparti dans sa chambre. C______ s'était ensuite rendue dans la chambre de sa grand-mère en compagnie de l'une de ses tantes, à laquelle elle avait demandé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Celle-ci n'avait pas voulu le faire et lui avait dit de se calmer, qu'elle pleurait trop et que si elle appelait sa mère dans cet état, celle-ci allait croire "qu'il était limite en train de la tuer" . Son père l'avait rejointe dans la chambre, toujours muni du fil, pour lui parler, ce qu'elle avait refusé. Il était toutefois resté avec elle pendant environ une heure et " voulait faire la personne gentille ", mais lorsqu'elle refusait de lui parler, il se remettait à lui crier dessus, lui disant notamment " (…) si tu continues à m'parler comme ça, le fouet ça va devenir ton meilleur ami ", puis, il était finalement parti. Elle était alors retournée dans le salon. Elle avait peur et était triste à la fois, son père ayant brisé la promesse qu'il lui avait faite de ne jamais lever la main sur elle. C'était la première fois que cela arrivait. Elle n'osait pas dormir tant que son père était là et n'avait réussi à s'endormir que lorsqu'il avait quitté le domicile aux alentours de minuit. A la suite de cet épisode, C______ était restée chez sa grand-mère le restant du week-end. Son père était absent. Le lundi suivant, elle avait spontanément parlé de cet événement au conseiller social et à l'infirmière de son école. Par la suite, son père n'avait cessé d'appeler chez elle pendant une semaine pour savoir où elle était, mais elle avait refusé de répondre. d. Pour M______, conseiller social au Cycle d'orientation des ______, C______, qu'il connaissait déjà pour des problèmes de comportement, s'était présentée spontanément à son bureau le 18 janvier 2016. Elle était en pleurs et en souffrance et lui avait expliqué que le vendredi précédent, elle avait été fouettée par son père avec un fil d'ordinateur. Celui-ci n'avait pas supporté qu'elle voit son beau-père plutôt que lui. C'était la première fois que C______ se plaignait auprès de lui du comportement de son père, lequel ne l'avait jamais frappée. C______ n'était plus revenue le voir. e. Auditionné le 18 juillet 2016, I______ a déclaré que, le jour des faits, il était dans sa chambre, qui se trouvait à l'étage, et s'apprêtait à aller aux toilettes lorsqu'il avait entendu C______ et son frère, se quereller, ce dernier disant à sa fille " [T]u ne me parles pas comme ça, je suis ton père ! ". Lorsqu'il avait entendu sa nièce pleurer, il s'était rendu rapidement au salon, pendant que sa mère engueulait son fils. Une fois dans la pièce, il avait vu qu'il tenait un câble électrique dans une main et continuait à dire à sa fille : " Tu ne me parles pas comme ça ! ". Il avait alors compris que son frère venait de frapper sa fille avec le câble. Il s'agissait d'une déduction de sa part, dès lors qu'il n'avait pas vu son frère donner le coup. Il s'était alors dirigé vers lui, avait saisi le câble de ses mains et l'avait fait sortir du salon, en lui disant qu'il ne devait pas se comporter ainsi en frappant sa fille. A______ avait ensuite ressenti des remords, n'étant ni fier de lui ni de son geste, et était retourné dans le salon pour s'excuser auprès de sa fille, mais celle-ci, toujours en colère, lui avait demandé de la laisser tranquille. Voyant que ses tentatives de discussion étaient vaines, il était reparti. Deux heures plus tard, il était retourné auprès de sa fille dans la chambre, toujours en sa présence, et lui avait à nouveau présenté ses excuses, que cette dernière avait finalement acceptées. C'était la première fois que I______ voyait son frère être violent avec sa fille. Ce dernier ne voulait pas que C______ aille dormir chez H______. A la suite de ces événements, C______ était venue occasionnellement chez eux, n'ayant plus l'autorisation de sa mère. La veille de l'audition, soit le 17 juillet 2016, C______ avait dormi chez eux pour la première fois depuis l'altercation. Selon lui, si elle était revenue ce n'était pas en raison de l'absence de A______, ne pensant pas que la présence de ce dernier lui aurait posé problème puisqu'il avait constaté qu'elle était attristée de son absence et demandait des nouvelles de ce dernier à chaque fois qu'elle venait chez eux. f. Entendue le 25 juillet 2016, E______ a déclaré qu'un vendredi soir, en janvier 2016, sa petite-fille était venue à la maison. Celle-ci discutait avec son père pendant qu'ils jouaient aux cartes dans la cuisine. Le ton montant entre eux, E______ était allée dans la cuisine pour s'enquérir de la situation et calmer les esprits. Ils en étaient tous sortis et avaient pris place au salon. La discussion entre C______ et son père avait repris, cette dernière répondant d'une manière insolente. A______ s'était alors énervé, avait pris un câble de chargeur sur la table basse et lui avait donné un coup au niveau de la cuisse. Elle-même s'était alors interposée, avant que ses fils, I______ et J______, arrivés après coup, n'interviennent. J______, qui avait une relation particulière avec C______, était très énervé. Les trois frères avaient ensuite quitté le salon, puis I______ et A______ y étaient revenus. Ce dernier avait compris son erreur, souhaitait présenter des excuses à sa fille, reconnaissant qu'il n'aurait pas dû s'énerver ainsi. A______ aimait C______ et c'était la première fois que E______ le voyait frapper sa fille et s'énerver ainsi. A______ ne voulait pas que sa fille se rende chez H______, qui n'était pas fréquentable. g. Entendu le 26 juillet 2016, J______ a déclaré qu'au mois de janvier 2016, il était dans sa chambre lorsqu'il avait entendu son frère se disputer avec C______. Soudainement, entendant les pleurs de cette dernière, il s'était directement rendu au salon. A son arrivée, il avait constaté que celle-ci se tenait la jambe et que A______ tenait dans sa main un cordon de Playstation, comprenant alors que ce dernier avait frappé celle-ci à l'aide du cordon. Son frère I______, qui s'était interposé, avait saisi le cordon des mains de A______ et ils étaient tous deux partis dans la cuisine pour discuter. J______ avait proposé à sa nièce de la ramener chez elle, mais elle avait refusé, souhaitant rester avec sa tante. Il ne pensait pas que C______ se sentait en danger au point de vouloir rentrer chez elle. Le lendemain, sa nièce lui avait dit que son père s'était excusé auprès d'elle. J______ n'avait pas parlé à son frère de cet événement, estimant que c'était une perte de temps, leurs sujets de désaccord se terminant souvent en dispute, mais il avait été surpris de l'excès de colère de son frère et qu'il en vienne à frapper sa fille. Lui-même était très proche de sa nièce, s'étant notamment occupée d'elle lorsqu'elle était petite. Cependant, selon lui, c'était la première fois que A______ frappait sa fille. h.a. Entendu devant la police en qualité de prévenu, le 8 avril 2016, A______ a refusé de répondre aux questions et de signer le procès-verbal d'audition. h.b. Le lendemain, devant le Ministère public, A______ a admis qu'il avait frappé C______ avec un câble. Il avait agi de la sorte après avoir tenté, en vain et pendant une heure, de parler avec elle, alors qu'elle lui avait claqué la porte au nez tout en l'insultant. C'était la première fois qu'il agissait de cette manière avec sa fille. Le jour des faits, toute sa famille était présente et lui demandait d'arrêter de la frapper, mais il n'avait pas le souvenir que l'un d'eux se soit interposé physiquement. Toutefois, lorsqu'ils lui avaient dit " stop ", il avait laissé sa fille tranquille et était retourné faire des crêpes dans la cuisine. Il ne reprochait rien à l'ancien compagnon de F______, mais était énervé de savoir que celle-ci laissait toujours leur fille aller chez lui alors qu'ils étaient séparés. Il n'était pas ivre ni drogué au moment des faits, et ne se considérait pas comme une personne violente ni agressive. Toutefois, lors d'une précédente condamnation en 2013, il avait dû suivre une thérapie en lien avec l'alcool et la violence, qui s'était avérée bénéfique. A la suite de cet événement, elle avait " tiré la gueule " pendant une semaine puis était revenue dans leur maison, raison pour laquelle il était choqué d'apprendre qu'une plainte avait été déposée à son encontre. h.c. Lors d'une audience ultérieure, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le jour des faits, son énervement était dû à diverses choses, à un " ensemble de tout ", ce qui ne justifiait toutefois pas son geste. Il contestait avoir donné une claque à sa fille, ajoutant que si elle l'avait déclaré, c'est que cela s'était probablement passé ainsi. Il ne se souvenait pas avoir dit à sa fille que le fouet allait devenir son meilleur ami ni l'avoir menacée de mort. Il lui avait dit que si elle retournait chez H______, il irait le voir. Il n'était pas quelqu'un de violent et la seule chose qui l'intéressait était de protéger sa fille. Il regrettait ce qu'il avait fait et le regretterait toute sa vie. Il refusait de se soumettre à une expertise psychiatrique, dès lors qu'il n'avait aucun problème. i. Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 17 novembre 2016, A______ présentait un trouble de la personnalité dyssociale. Ses multiples condamnations, l'absence de remords, la tendance à banaliser les délits mais aussi la froideur affective, le charme superficiel, l'impulsivité, et la tendance à blâmer autrui soutenaient ce diagnostic, qui était associé à une utilisation nocive pour la santé d'alcool et de cannabis. Au moment des faits, A______ s'était mis en colère et avait perdu le contrôle de ses actes, ne réussissant pas à rester maître de lui-même lorsque sa fille lui avait tenu tête. Il ne présentait toutefois pas de symptômes psychotiques, dépressifs ou maniaques ayant pu entraîner les actes. Il n'était pas sous l'emprise d'alcool ou d'autres toxiques. Selon l'expert, la responsabilité de A______ était entière au moment des faits. Conscient de l'illégalité de ses actes, il était également en mesure de se déterminer en conséquence. S'agissant de la dangerosité et du risque de récidive, il existait une banalisation des délits pour lesquels il avait été condamné, dans le sens où il les considérait comme du passé et ne comprenait pas qu'ils soient pris en compte lors de faits nouveaux. Par ailleurs, il ne reconnaissait pas la gravité des menaces de mort faites à sa fille. L'expertisé semblait avoir pris conscience de la gravité de son geste, mais un manque d'empathie était présent. De plus, il ne pouvait reconnaître que sa fille puisse avoir une opinion différente ou fréquenter quelqu'un sans son accord. Ce dernier élément faisait penser qu'il y avait un risque de récidive moyen pour des actes violents à l'égard de sa fille. En raison de l'impulsivité même, du contexte social précaire (difficulté à trouver un travail, absence de permis de séjour), du non-respect des précédentes conditions de libération, dont une récidive pendant la période de probation, il existait également un risque de récidive faible à modéré pour des agressions violentes sur des personnes externes à sa famille. A______ présentait aussi une consommation d'alcool à risque, mais ce problème était au second plan. Néanmoins, il pouvait redevenir significatif, avec la réapparition d'une dépendance, si le contexte social s'y prêtait. De ce fait, consolider une abstinence ou une consommation non nocive d'alcool aurait été un facteur de protection supplémentaire contre la récidive. L'expert a préconisé un suivi ambulatoire axé sur la gestion de l'impulsivité, la reconnaissance de l'impact de sa violence, un travail sur sa manière de gérer sa relation avec sa fille, surtout lorsqu'elle se différenciait de lui ou le provoquait, ainsi qu'un traitement par l'Association VIRES . j. A______ a été détenu du 8 avril au 25 novembre 2016, soit pendant 232 jours. k.a. Lors de l'audience de jugement du 10 mars 2017, le représentant de C______ a confirmé la plainte déposée à l'encontre de A______. C_____ allait bien, notamment psychologiquement. Elle ne voulait pas participer à l'audience, mais cet événement ne la troublait pas. Elle continuait à se rendre de temps à autre chez sa grand-mère paternelle, et à voir ses oncles et tantes, notamment son oncle J______ qu'elle appréciait particulièrement. Elle aimait son père et était peinée de le voir en prison. Elle avait apprécié les moments passés avec lui et personne n'avait pris sa place, pas même l'ancien compagnon de sa mère. Elle ne désirait pas rencontrer son père pour l'instant ni que celui-ci prenne contact avec elle, ceci ressortant d'un choix personnel et non influencé par sa mère. Elle ne craignait pas la sortie de prison de son père et ne pensait pas que ce dernier lui voulait du mal. k.b. A______ a reconnu les lésions corporelles commises au détriment de sa fille. Il ne se souvenait en revanche pas de l'avoir giflée et a formellement contesté l'avoir menacée ou avoir contrevenu à son devoir d'assistance et d'éducation, ayant l'impression de bien s'occuper de sa fille, nonobstant cet incident. Il estimait que les déclarations de l'enfant procédaient d'une " grosse manipulation ", probablement de la part de sa mère ou de son entourage. Il pensait que le coup porté à sa fille avait dû la toucher, mais que suite à leur entretien téléphonique, elle n'en souffrait désormais plus. Même si sa fille ne voulait plus avoir de contacts avec lui, il essayerait tout de même de tout faire pour la récupérer, sans toutefois la forcer. Il avait d'ailleurs pris contact avec le SPMi pour pouvoir renouer des liens avec sa fille. A______ ne pensait pas souffrir des troubles décrits par l'expert, mais acceptait d'être soumis au traitement ambulatoire préconisé, étant conscient d'avoir des problèmes d'impulsivité, qu'il devait apprendre à gérer. C. a. Par décision présidentielle du 16 mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la demande d'audition de C______, compte tenu notamment des dispositions visant à protéger les enfants (art. 154 CPP). La fille de l'appelant avait en effet fait savoir, par le truchement de son curateur, qu'elle ne souhaitait pas être confrontée à son père devant un tribunal. Les déclarations de l'enfant étaient par ailleurs soumises à la libre appréciation des preuves. b.a. Devant la CPAR, A______ n'a pas maintenu sa demande tendant à l'audition de C______, mais a confirmé, pour le surplus, les conclusions formulées dans sa déclaration d'appel. Il avait effectivement frappé C______ à l'aide d'un câble, mais contestait avoir tenu des propos menaçants. La seule chose qu'il lui avait dite était qu'elle n'avait pas le droit d'aller voir l'ancien compagnon de sa mère. Il ignorait pour quelle raison celle-ci mentait lorsqu'elle soutenait qu'il l'avait giflée et menacée. A présent, il était en contact avec sa fille et la voyait à raison de trois fois par semaine. Après sa dernière sortie de prison, il avait immédiatement repris le suivi ambulatoire auprès de l'Association VIRES . Il résidait toujours chez ses parents et n'avait finalement pas pu débuter une activité auprès d'une épicerie, comme il l'avait évoqué devant le premier juge, l'employeur ayant dû engager une autre personne entre-temps. Il était actuellement en contact avec le SPI et attendait une place de travail. Il s'était également présenté à l'Office cantonal de la population pour s'enquérir de sa situation administrative, mais n'avait pas déposé de demande de permis, n'ayant pas encore trouvé de travail. b.b. Son défenseur d'office a facturé 11h10 d'activité de chef d'étude pour la procédure d'appel. c. Le curateur de C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. A l'issue des débats et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. A______ est né le 1 er janvier 1980 en Somalie. Il a suivi l'Ecole de culture générale, mais ne l'a pas finie. Il n'a pas terminé de formation professionnelle et n'a pas de travail fixe. A______ a déjà été condamné :

- le ___ octobre 2004, par le Tribunal de police ,à une peine privative de liberté de 12 mois d'emprisonnement pour vol, vol d'usage, complicité d'extorsion et chantage et délit impossible d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ;

- le ___ juillet 2006, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de trois mois pour recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et menaces ;

- le ___ décembre 2006, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois, pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage ;

- le ___ décembre 2007, par la Cour correctionnelle, à une peine privative de liberté de quatre ans, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples aggravées et délit contre la LStup ;

- le ___ janvier 2013, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 30 mois et à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) pour tentative de lésions corporelles graves et vol ;

- le ___ janvier 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

- le ___ juin 2015, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 15 jours pour dommages à la propriété ;

- le ___ octobre 2015, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 40 jours pour menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes ;

- le ___ octobre 2015, par le Ministère public, à un travail d'intérêt général de 80 heures pour délit contre la loi sur les stupéfiants ;

- le ___ janvier 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour dommages à la propriété et infractions d'importance mineure (filouterie d'auberge) ;

- le ___ septembre 2016, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi sur les stupéfiants ;

- le ___ juillet 2017 par le Ministère public de Genève à une amende de CHF 500.- pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 172ter CP cum art. 150 CP). Une procédure pénale P/19570/2017 est actuellement pendante contre A______. Par ordonnance pénale du Ministère public du 25 septembre 2017, frappée d'opposition, il a été condamné à une peine privative de liberté de 70 jours et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, des chefs de séjour illégal, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3 et 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas maintenu devant la juridiction d'appel sa demande tendant à l'audition de sa fille, de sorte qu'il est considéré y avoir valablement renoncé, après avoir pris connaissance de la décision de la direction de la procédure et aussi de la position de l'enfant, qui avait fait savoir, par l'entremise de son curateur, qu'elle ne souhaitait pas être confrontée à son père devant un tribunal. Une telle confrontation ne s'imposait du reste pas, au vu des autres déclarations qui figurent au dossier. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les articles 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid 2.a p. 40 et les arrêts cités). 3.2. D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.3.2. Par ailleurs, lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commise à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, N. 28 ad art. 180 CP). 3.4. En l'espèce, il ressort du récit concordant des parties et des témoins présents, que le soir du 15 janvier 2016 l'appelant s'est emporté contre sa fille, pris par un excès de colère, et l'a notamment frappée avec un câble électrique. Avec le premier juge, la CPAR considère que les déclarations de C______ recueillies selon les protocoles en vigueur, sont crédibles, celle-ci ayant décrit les faits de manière spontanée et libre, avec des mots d'une enfant de son âge. Elle a aussi exprimé ses propres réactions et émotions, y compris celles négatives, précisant qu'elle avait par exemple claqué la porte à son père ou qu'elle avait fait semblant de ne pas l'écouter, pour ne pas se soumettre à l'ordre de se lever. Un tel comportement est d'ailleurs cohérent pour une enfant de 13 ans, à l'orée de l'adolescence. Le récit de la partie plaignante concernant le déroulement général de la soirée, les motifs de la dispute avec son père (le fait qu'elle continuait à fréquenter l'ex petit ami de sa mère), sa volonté de lui tenir tête, la réaction de celui-ci, est en outre corroboré par les déclarations des frères et de la mère de l'appelant, qui se sont interposés, ainsi que par celles du conseiller social de l'école qui a recueilli les confidences de l'enfant et de la mère de celle-ci, même si le récit de cette dernière, pour mesuré qu'il eût été, est moins probant, compte tenu du conflit qui l'opposait au prévenu. Le fait que les membres de la famille de l'appelant, entendus quelques mois après les faits, n'aient pas rapporté l'intégralité des propos échangés au cours de la dispute, en particulier les menaces de mort, ne signifie pas que celles-ci n'auraient pas été proférées. D'une part, en effet, la question de savoir si l'appelant avait menacé sa fille ne leur a pas été expressément posée. D'autre part, sans forcément vouloir mentir, ils étaient naturellement animés par la volonté de ne pas accabler l'un des leurs, preuve en est que tant la mère que le frère I______ ont beaucoup insisté sur le fait que l'appelant avait regretté sa réaction et présenté ses excuses à sa fille. Enfin, la version du prévenu, selon laquelle il se serait limité à interdire à sa fille de se rendre chez le dénommé H______, n'est pas crédible. En effet, il est patent qu'il était hors de lui et qu'il a perdu le contrôle, au point de frapper sa fille avec un câble. Les menaces rapportées par l'enfant s'inscrivent de manière cohérente dans ce contexte d'agressivité, bien plus que les propos mesurés que l'appelant soutient avoir tenus. Sa propension à la violence - tant physique que verbale - est d'ailleurs corroborée tant par son casier judiciaire que par les conclusions de l'expertise psychiatrique. La CPAR retient ainsi que le soir du 15 janvier 2016, le prévenu a menacé sa fille qu'il allait la fouetter, puis l'a frappée avec un câble électrique, lui a donné une claque et l'a encore menacée de la tuer. Ces actes réalisent tant l'infraction de lésions corporelles simples, retenues par le premier juge et non contestées, que celle de menaces. De tels propos, tenus dans le prolongement d'une agression physique, étaient propres à effrayer et ont d'ailleurs fait peur à l'enfant qui a pleuré, a voulu rentrer chez elle, mais en a été dissuadée par l'une de ses tantes, et n'a pas réussi à dormir avant que son père n'eut quitté la maison. Par conséquent, l'appelant s'est aussi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, lesquelles n'entrent pas en concours imparfait avec les lésions corporelles simples, dès lors qu'il s'est agi de menaces de mort, proférées de surcroît encore après les coups. 4. 4.1.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance ou un devoir d'éducation. Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s. et les références citées). 4.1.2. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en retirant son enfant de l'école sans motif. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en omettant de consulter un médecin alors que l'enfant est sérieusement malade et qu'il a besoin de soins ou d'hygiène (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Il s'agit d'un délit de mise en danger concrète, la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et les références ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., 2010, n. 17 p. 939). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 consid. 2), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). La gravité de la faute commise est déterminante (ATF 125 IV 64 consid. 2 p. 72). L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 19 ad art. 219). 4.1.3. Dans un arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une mère qui avait poussé sa fille contre les meubles, lui avait tiré les cheveux, l'avait griffée et menacée de la mettre à la porte, de l'emmener dans un foyer, de lui couper ses habits ou de tuer ses rats. La mère avait également exercé une pression psychologique sur sa fille et l'avait disputée pour n'importe quel prétexte. Elle lui avait répété qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle avait l'interdiction de verrouiller la porte de sa chambre ou celle des toilettes. Il lui était arrivé quelquefois de la réveiller en pleine nuit pour lui faire des reproches et l'insulter. Ces disputes étaient survenues, d'abord, une fois par semaine environ, puis, durant la dernière année de leur vie commune, elles étaient devenues quotidiennes. La violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation est une infraction qui entre souvent en concours avec celles contre l'intégrité physique (voir par ex. arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 [violences physiques répétées] ; 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 [coups répétés sur la tête sanctionnant les bêtises commises]) ou l'intégrité sexuelle (voir par ex. ATF 126 IV 136 [abus sexuels commis sur une jeune fille au pair] ; arrêt de la CPAR AARP/268/2012 du 10 septembre 2012 [actes d'ordre sexuel commis par un père sur sa fille]), caractéristiques des maltraitances subies par des enfants. 4.2. En l'espèce, il sera rappelé que les accusations de menaces antérieures à janvier 2016 ont été classées par le premier juge. Il apparaît en outre que c'était la première fois, le 15 janvier 2016, que l'appelant s'était montré violent à l'égard de sa fille, ce qu'a confirmé le témoin M_____, extérieur à la famille, mais aussi la mère de la plaignante et les frères du prévenu. Il s'ensuit que seul cet épisode doit être pris en considération pour déterminer si l'appelant s'est rendu coupable de violation de l'art. 219 CP. Or, en l'absence d'autres éléments caractérisant une violation des devoirs éducatifs, tels que manque de soins, ostracisme de l'enfant, brimades continuelles, violences physiques ou verbales répétées, la réaction de l'appelant le 15 janvier 2016, pour inacceptable qu'elle fût, n'atteint pas un degré d'intensité propre à mettre en danger le développement psychique de l'enfant. Un tel accès de colère, isolé, n'est pas à même de détruire l'estime de soi et de compromettre le bon développement d'un enfant. Si une référence à un résultat concret n'est pas pertinente pour évaluer cette condition de l'infraction, force est d'admettre que le dossier ne permet pas de conclure que cet épisode serait à l'origine de souffrances particulièrement significatives, le témoin M______ ayant notamment indiqué qu'il n'avait plus eu de nouvelles de la plaignante, qui a semble-t-il continué à voir son père au domicile de la grand-mère, sans que cela ait donné lieu à de nouvelles confrontations. Les difficultés, rencontrées par l'enfant dans son parcours et ayant justifié une mesure de curatelle, semblent davantage générées par le climat familial fragile dans lequel celle-ci évolue, en raison notamment des incarcérations de sa mère et de son père, et ne sont pas reconductibles aux événements du 15 janvier 2016. Pour les motifs qui précèdent, l'appelant sera acquitté de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 5.2.1 . D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 5.2.2 . A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 5.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il s'en est pris à l'intégrité physique et psychique de sa fille, mineure, envers laquelle il avait un devoir de protection, uniquement mû par la colère. La violence du coup porté à la jambe de l'enfant doit être soulignée, vu la taille des hématomes. Les infractions de lésions corporelles simples aggravées et de menaces sont toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Par le jeu du concours d'infractions, c'est une peine privative de liberté maximum de quatre ans et six mois qui entre en considération. L'appelant a de très nombreux antécédents qui dénotent une propension certaine à la violence et un ancrage dans la délinquance. Sa prise de conscience est très relative, l'appelant soutenant que sa fille mentirait au sujet des menaces ou de la gifle et qu'il serait victime d'un complot. La collaboration n'a pas été bonne, l'appelant s'étant limité à admettre ce qui n'était pas contestable, vu les traces de coup constatées par un médecin. Sa réaction n'est nullement justifiée par le contexte, l'appelant étant entouré de sa famille qui le soutient. La peine infligée n'est complémentaire qu'à celle prononcée le 2 septembre 2016 par le Tribunal de police, mais pas à celles antérieures (art. 49 al. 2 CP), de sorte que l'atténuation pour ce motif est plus limitée. Eu égard aux éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de quatre mois représente la sanction adéquate et sera prononcée. 5.3.2. Vu les très nombreux antécédents, en partie spécifiques, l'appelant ne réunit pas les conditions du sursis, ce qu'il ne soutient du reste pas. 5.3.3. L'appelant ne conteste pas la mesure prononcée, fondée sur les conclusions de l'expert psychiatre, convaincantes et motivées, de sorte qu'elle sera confirmée.

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, indifféremment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2.). 6.1.2. La procédure à suivre en matière d'imputation de la détention dans une autre procédure n'est pas réglée par la loi. En principe, l'imputation doit être effectuée par l'autorité appelée à statuer sur l'application de l'art. 431 al. 2 CPP, l'autre autorité devant être informée de l'imputation. Une imputation apparaît aussi possible à l'égard d'une ordonnance pénale non encore entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 du 17 juin 2011 et M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 431). 6.2. L'appelant a été détenu à titre préventif dans la présente procédure du 8 avril au 25 novembre 2016, soit durant 232 jours. Si on en soustrait la peine de quatre mois (soit 120 jours) prononcée ce jour, il reste un excédent de 112 jours (232 – 120). L'appelant fait actuellement l'objet d'une procédure pénale P/19570/2017 pour laquelle il a été sanctionné par ordonnance pénale du Ministère public à des peines privative de liberté (70 jours) et pécuniaire (60 jours-amende), sous déduction de deux jours de détention avant jugement, non exécutoires, qui dépassent la durée de la détention subie en trop dans cette procédure. Il ne se justifie donc pas, à ce stade, d'octroyer une indemnité pour détention injustifiée, dans la mesure où une imputation est possible, tant sur la peine privative de liberté que sur la peine pécuniaire. La question d'une éventuelle indemnisation se posera, le cas échéant, à l'issue de cette autre procédure.

7. 7.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 7.2. L'appelant ayant été acquitté d'infraction à la loi sur les armes par le premier juge, la restitution du couteau saisi, dont il n'est pas établi qu'il a servi à commettre une infraction, sera ordonnée. 8. L'appel étant partiellement admis, l'appelant sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'infraction pour laquelle il a été acquitté n'ayant pas nécessité d'actes d'instruction séparés, le contexte de l'affaire étant le même, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance. 9. En l'occurrence, l'activité déployée en appel par le défenseur d'office de l'appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité, forfait de 10% et TVA en sus. En conclusion, l'indemnité sera arrêté à CHF 2'653.25, y compris une majoration forfaitaire de 10% et la TVA au taux de 8%, par 196.55.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A_____ contre le jugement JTDP/217/2017 rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/5211/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A_____ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al.1 CP), le condamne à une peine privative de liberté de cinq mois, déclare cette peine complémentaire aux peines prononcées le 17 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Genève et les 25 janvier 2013, 29 juin 2015 et 4 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, et ordonne la confiscation du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mars 2016. Et statuant à nouveau : Acquitte A_____ du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 120 jours de détention subis avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 2 septembre 2016 par le Tribunal de police. Dit que le solde de 112 jours de détention subis en trop par l'appelant dans le cadre de la présente procédure doit être intégralement imputé sur les peines prononcées dans la procédure P/19570/2017 dans le sens des considérants. Ordonne la restitution à A______ du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mars 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A_____ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'653.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 novembre 2016 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 5 décembre 2016 au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5211/2016 éTAT DE FRAIS AARP/334/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 5'867.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'885.00 Total général CHF 7'752.55 Appel : CHF 942.50 à la charge de A______ CHF 942.50 à la charge de l'Etat