VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; MENACE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; ATTÉNUATION DE LA PEINE; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL); RÉVOCATION DU SURSIS ; THÉRAPIE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CP.285; CP.180.1; CP.47; CP.19.2; CP.46.1; CP.56.1; CP.59.1; CP.59.2; CP.69; CO.49; CPP.136.2.B; CPP.433.1.A
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar , 2 e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2010, n. 9 ad art. 285 CP). L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 17 ad art. 285 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 285 CP). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit. , vol I, n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, op. cit. , n. 9 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 11 ad art. 285 CP).
E. 2.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 9 ad art. 180 CP). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.4.1 La violence ou les menaces à l'égard des forces de l'ordre est avérée, la déposition des gendarmes visés par les actes de l'appelant principal ne laissant pas de place à une autre approche. Il y a eu tant des menaces claires et précises que des actes de violence, tel le coup de poing adressé à l'un des inspecteurs. L'appelant principal ne voulait pas que les forces de l'ordre procèdent à sa fouille et à la perquisition de son logement. Il a expressément admis devant le Ministère public s'être opposé aux forces de l'ordre et les avoir menacées, notamment en voulant donner un coup de poing à l'un des inspecteurs présents. Sa culpabilité sur ce point sera donc confirmée. 2.4.2 Il en va de même pour les menaces proférées à l'encontre de l'intimée et appelante jointe. Les propos relayés par la doctoresse venue au domicile du prévenu ne laissent la place à aucune équivoque sur la nature de ses intentions, ce d'autant que les menaces se sont accompagnées de la présentation des moyens dont il disposait pour les mettre à exécution. Les policiers présents n'ont d'ailleurs pas entendu autre chose. Si les menaces n'avaient pas été jugées sérieuses, le médecin n'aurait pas alerté la police au risque de s'attirer les foudres de son patient. L'appelant principal ne nie pas avec beaucoup de conviction la réalité des menaces proférées, sinon qu'il prend soin de les situer dans le contexte d'une consommation médicamenteuse abusive. Les menaces reprochées s'inscrivent dans un état de détresse décrit qui impliquait que l'appelant principal se fasse remarquer pour être entendu. Ses objections tendant à nier la réalisation d'une infraction par le fait de menaces seulement indirectes ne sont juridiquement pas relevantes. Le principal est qu'il n'y a pas de raison de douter de ce que l'intimée a été effrayée quand elle a appris la teneur des propos tenus, étant rappelé que d'autres actes ou propos menaçants étaient préexistants et avaient pu déjà faire naître chez elle une fragilité ou un état propice à la peur. La lecture du dossier n'a fait qu'augmenter cette frayeur, tant il en résulte que l'appelant était obnubilé par l'intimée et qu'il disposait d'armes. La culpabilité de l'appelant principal sera ainsi entièrement confirmée.
E. 3 .1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.![endif]>![if> Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (…) (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
E. 3.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 3.3 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) (…) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2).
E. 3.4 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve (…) (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies ( cf . art. 46 al. 1 CP). La conversion d'une peine pécuniaire (…) en une peine privative de liberté n'est envisageable qu'à titre d' ultima ratio du fait qu'une telle conversion implique une aggravation du genre de peine (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3 p. 254 et les références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,
n. 30 ad art. 46 CP ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 96 p. 164).
E. 3.5 Il est juste de reprocher à l'appelant principal un comportement inadmissible qui dénote un manque de respect flagrant pour toute personne dont les actes ne s'accordent pas avec la teneur de son raisonnement ou de ses convictions, fussent-elles altérées par le trouble de la personnalité dont il souffre. Sa faute est importante, ne serait-ce que parce que les forces de l'ordre n'ont pas vocation à être entravées dans leurs actes ni à se voir menacées, pas plus qu'une personne pour laquelle l'appelant principal dit éprouver des sentiments amoureux. Le fait que l'auteur se soit ensuite prévalu du fait que ses destinataires n'avaient pas à prendre ses menaces au sérieux ne saurait constituer un facteur de réduction de la gravité de ses actes. Il y a récidive et concours réel d'infractions, ce qui entraîne une aggravation de la peine, ce d'autant que l'antécédent est spécifique, qui plus est avec la même victime. La fixation dont celle-ci fait l'objet est proprement intolérable et il est impératif que l'appelant principal s'imprègne de cette réalité. Le facteur de gravité de la faute est cependant altéré par une responsabilité moyennement diminuée comme l'a retenue l'experte, sans que son appréciation ne soit contestée. Tout en qualifiant la faute de l'appelant principal de "pas légère", le premier juge a fixé la peine à neuf mois de peine privative de liberté, qui comprend la révocation d'un sursis antérieur. Ce verdict semble exagérément sévère, en particulier au regard de l'acquittement dont l'appelant principal a bénéficié pour le délit le plus grave (peine-menace de cinq ans). L'acquittement prononcé a pour effet que l'appréciation de la faute ne peut plus se fonder sur l'ensemble des faits pour lesquels la mise en prévention avait été ordonnée (existence de bidons d'essence, présence de chlorate de soude, intérêt porté aux faits divers sanglants ou aux armes). Or, la faute fût-elle importante, il y a lieu de sanctionner le comportement coupable de l'appelant principal pour les seuls actes pour lesquels sa culpabilité a été retenue, étant rappelé que la juridiction d'appel n'est pas habilitée à se prononcer sur la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 260bis CP faute d'appel du Ministère public. Ce dernier avait requis en première instance, pour l'ensemble des faits reprochés, une peine de douze mois de privation de liberté, incluant la révocation du sursis antérieur. En tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment d'une faute dont la gravité objective est tempérée par une responsabilité moyennement diminuée, la peine infligée par les premiers juges est excessive. Une peine de six mois de privation de liberté paraît plus conforme à l'ensemble des paramètres à prendre en considération. Elle sera prononcée sans sursis, eu égard à la récidive spécifique et au risque de réitération relevé par l'expert. Un pronostic favorable apparaît prématuré, même s'il convient de tenir compte d'éléments plus positifs. En revanche, même si des éléments militent en faveur de la révocation du sursis antérieur, notamment le fait que les deux infractions sont ressemblantes et que la victime de la tentative de contrainte (première condamnation de 2011) et des menaces (présente cause) est la même, d'autres facteurs doivent être mis en exergue. En premier lieu, il y a le respect par l'appelant principal des règles de conduite imposées par le premier juge, après plusieurs mois d'atermoiements. L'intimée vit dans la crainte mais ne soutient pas avoir dû supporter une reprise récente de contact non souhaitée. L'autre élément significatif est le suivi régulier de la thérapie par l'appelant principal, contrairement à ce qui s'était passé à sa sortie de prison. Ce suivi régulier s'accompagne d'entretiens tout autant réguliers auprès du SPI, le Ministère public ayant pris soin d'exonérer l'appelant principal de toute faute dans l'interruption récente et momentanée du suivi. Si on ajoute à ce qui précède le degré d'exigence posé par la doctrine, on ne se trouve pas dans un cas où il faille user d'un moyen coercitif à titre d' ultima ratio, ce d'autant moins que l'effet préventif de la peine ferme prononcée à titre principal doit être pris en compte dans l'appréciation globale du pronostic. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera modifié, en ce sens que le prévenu sera condamné à six mois de peine privative de liberté et qu'il sera renoncé à la révocation du sursis antérieur.
E. 4.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée (…) si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.![endif]>![if> Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement ou l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration (al. 2). La suspension de la peine revêt toutefois un caractère exceptionnel. Cela ressort du principe de subsidiarité des mesures, prévu par l’art. 56 al. 1 lit. a CP. Ainsi, chaque fois qu’une peine est apte, seule, à prévenir une nouvelle infraction, elle doit être ordonnée. Un traitement ambulatoire, et la suspension éventuelle de l’exécution de la peine, nécessitent une justification particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_282/2007 du 5 octobre 2007 consid. 4.2 avec référence à l’ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 162-163 et 4.3 p. 165).
E. 4.2 Le premier juge a suspendu la peine au profit d'un traitement ambulatoire en assortissant la mesure de règles de conduite. De manière paradoxale, le Tribunal de police a admis ce que conteste l'appelant principal en appel, alors même que le défaut d'appel du Ministère public laisse à penser que ce dernier s'est accommodé de la décision prise. L'appelant principal a été libéré préventivement, sous plusieurs conditions dont celles liées à un suivi thérapeutique régulier. Il ne s'est pas toujours montré respectueux des règles imposées, loin s'en faut. Sa prise de conscience de la nécessité d'un suivi, même liée à la procédure pénale en cours, se doit d'être prise en compte et encouragée. Un retour en milieu carcéral pourrait être ressenti comme une sanction sans autre but que l'enfermement, laissant dans l'ombre les effets thérapeutiques susceptibles d'y être attachés. En l'espèce, le traitement actuel et le lien thérapeutique construit ne sauraient se poursuivre dans un milieu fermé. Au regard de ce qui précède, il se justifie de déroger à la règle et de confirmer le jugement du Tribunal de police sur ce point, ce d'autant que la suspension de la peine n'a pas été combattue en appel par le Ministère public. Les règles de conduite se justifient pleinement, dans la mesure où elles représentent un garde-fou indispensable pour l'amélioration du comportement du prévenu et, par voie de conséquence, pour limiter de façon drastique les risques de récidive.
E. 5.1 Selon l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. ![endif]>![if> L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose qu'elle revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (…) (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 , consid. 3a ; ATF 120 II 97 , consid. 2b p. 98 s).
E. 5.2 Le tort moral sollicité par l'appelante jointe n'est pas documenté. La seule donnée médicale produite se réfère à une dispense pour se présenter personnellement aux débats de première instance, et encore le certificat médical est-il succinct et ancien. Même si la partie plaignante n'a plus subi de violences, il n'en reste pas moins que les effets du harcèlement et la peur ressentie persistent. C'est d'autant plus le cas que l'auteur s'en est déjà pris à elle dans le passé, ce qui est de nature à augmenter les craintes qu'elle a pu légitimement éprouver. Il est ainsi admis que l'intensité de sa souffrance est suffisante pour que le doit à une indemnité lui soit acquis. En revanche, l'absence de faits concrets et documentés, qui auraient pu être attestés par un certificat médical récent, fait que la partie plaignante ne peut être suivie dans ses conclusions en tort moral. Prima facie, elle n'a pas consulté de médecin et elle a repris une activité professionnelle, ce qui ne va pas dans le sens d'une aggravation de ses souffrances psychiques. Le contraire n'a, à tout le moins, pas été établi. L'appelante jointe sera donc déboutée de sa requête insuffisamment motivée, à l'instar de l'appelant principal dont les conclusions seront aussi rejetées sur ce point.
E. 6.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if> L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; S. WEHRENBERG/ I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 e éd. Zürich 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad . art. 433).
E. 6.2 L'intimée et appelante jointe a produit une note d'honoraires se chiffrant à CHF 1'800.-. Les quatre heures d'activité, pour la période limitée à la semaine précédant l'audience d'appel, doivent être tenues pour conformes aux besoins, le taux horaire de CHF 450.– se situant dans la fourchette supérieure du tarif usuel pour un avocat associé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie plaignante, qui obtient pleinement gain de cause sur le volet pénal de la procédure, succombe sur le plan civil, ses prétentions supplémentaires en indemnisation fondées sur l'art. 49 CO ayant été rejetées. Le montant des honoraires à la charge du prévenu sera ainsi ramené à CHF 1'200.-, ce qui correspond aux deux tiers du montant initial des honoraires.
E. 7.1 L'appelant principal conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de CHF 31'500.-, correspondant à ses honoraires d'avocat pour la procédure avant l'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> L'art. 429 CPP n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que l'indemnisation prévue par cette disposition pénale n'est prévue qu'en cas d'acquittement, fût-il partiel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant principal sera ainsi débouté de ses prétentions sur ce point.
E. 7.2 L'appelant principal conclut au paiement de CHF 8'000.- pour le dommage matériel subi. L'objection formulée supra (ch. 7.1) vaut pour cette revendication, l'art. 429 al. 1 let. b CPP n'étant pas applicable par identité de motifs.
E. 7.3 Le même raisonnement peut être repris mutatis mutandis pour les conclusions de l'appelant principal tendant à son indemnisation pour les jours de détention illicite. Le prévenu n'a pas été acquitté et, au surplus, il est condamné à l'équivalent de 180 jours de privation de liberté, peine supérieure aux 164 jours de détention avant jugement.
E. 7.4 En l'absence d'acquittement, l'appelant principal sera ainsi débouté de l'entier de ses conclusions en indemnisation.
E. 8 Dans une dernière revendication, l'appelant principal conclut à la "restitution de tous les objets lui appartenant". Durant les débats d'appel, il a repris cette conclusion, en précisant qu'elle concernait aussi les journaux saisis. ![endif]>![if>
E. 8.1 Au sens de l'art. 69 CP, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris , à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris , c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1379). La confiscation ne peut porter que sur des objets corporels matériels, que cela soit des choses mobilières ou des immeubles (M. VOUILLOZ, op. cit ., PJA 2007 p. 1380). 70.1. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, op. cit., § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, op. cit.,
p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121).
E. 8.2 A prendre connaissance des inventaires concernés, une partie des objets saisis a fait l'objet d'une restitution au prévenu (pièces portant ch. 3 [carte mémoire], 21 [appareil photo] et 30 [ordinateur portable] de l'inventaire n° 1 du 6 juillet 2012 et disque dur [ch. 4 de l'inventaire n° 2 du 9 avril 2012]), en sus de ceux dont la restitution a été ordonnée par le premier juge et exécutée par la présidence de la juridiction d'appel. La conclusion de l'appelant principal en appel ne saurait être suivie, sa demande n'étant pas suffisamment détaillée. Il n'appartient pas à la juridiction d'appel de trier dans la masse des objets saisis lesquels sont encore disponibles, soit qu'ils n'aient pas été restitués soit qu'ils n'aient pas été confisqués en vue de destruction. Ce travail de tri aurait dû être le fait de l'appelant principal, qui ne peut s'en remettre à la juridiction d'appel pour la restitution "de tous les objets saisis", au motif que le principal concerné est le mieux placé pour déterminer quel objet il revendique. Pour les motifs qui précèdent, l'appelant principal sera débouté de ses conclusions en restitution des objets saisis.
E. 9 Selon les articles 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance, qu'il y a lieu de revoir, le jugement entrepris étant partiellement annulé, et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.![endif]>![if> L'intimée et appelante jointe, qui obtient gain de cause sur le volet pénal mais succombe sur ses conclusions civiles, devrait s'acquitter d'une partie des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013) si elle n'avait pas, jusqu'à une semaine avant les débats d'appel, été soumise à l'assistance juridique. Or, dans cette hypothèse, l'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit explicitement l'exonération des frais de la procédure, disposition dont l'appelante jointe peut tirer bénéfice. Le prévenu, qui n'obtient gain de cause que sur la peine, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure de première instance et d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03], le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels principal et joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/104/2013 rendu le 20 février 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/4867/2012. Admet partiellement l'appel principal. Annule le jugement dans la mesure où A______ a été condamné à 9 mois de peine privative de liberté, comprenant la révocation du sursis prononcé le 30 août 2011 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (60 jours-amende avec sursis à CHF 30.– l'unité, délai d'épreuve de trois ans), et à payer les frais de la procédure. Rejette l'appel joint. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 164 jours de détention avant jugement. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2011 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (60 jours-amende avec sursis, à CHF 30.– l'unité, délai d'épreuve de trois ans). Rejette les prétentions complémentaires de B______ au titre du tort moral. Rejette les prétentions en indemnisation de A______ ainsi que sa conclusion tendant à la restitution de tous les biens saisis. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'007.45, y compris un émolument de jugement de CHF 500.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à payer à B______, au titre de la couverture de ses frais de défense durant la procédure d'appel, la somme de CHF 1'200.–. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.–. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Mme Pauline ERARD, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4867/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/340/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : dont 2/3 à la charge de A______, le solde restant à la charge de l'État. CHF 12'007.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : dont les 2/3 sont à la charge de A______ et le solde à la charge de l'État. CHF 3'055.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'062.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2014 P/4867/2012
VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; MENACE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; ATTÉNUATION DE LA PEINE; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL); RÉVOCATION DU SURSIS ; THÉRAPIE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CP.285; CP.180.1; CP.47; CP.19.2; CP.46.1; CP.56.1; CP.59.1; CP.59.2; CP.69; CO.49; CPP.136.2.B; CPP.433.1.A
P/4867/2012 AARP/340/2014 du 04.07.2014 sur JTDP/104/2013 ( PENAL ) , PARTIELLEMENT ADMIS Recours TF déposé le 10.09.2014, rendu le 28.08.2015, REJETE, 6B_871/2014 Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; MENACE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; ATTÉNUATION DE LA PEINE; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL); RÉVOCATION DU SURSIS ; THÉRAPIE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.285; CP.180.1; CP.47; CP.19.2; CP.46.1; CP.56.1; CP.59.1; CP.59.2; CP.69; CO.49; CPP.136.2.B; CPP.433.1.A RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4867/2012 AARP/ 340 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 4 juillet 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Daniel VOUILLOZ, avocat, Etude Oberson, Vouilloz, Könemann et Von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/104/2013 rendu le 20 février 2013 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e Virginia LUCAS, avocate, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, intimée et appelante sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a Par acte du 25 février 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 20 février 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 21 mai 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté du chef d’infraction d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de menaces (art. 180 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 mois, sous déduction de 164 jours de détention avant jugement, incluant la révocation du sursis (60 jours-amende) octroyé le 30 août 2011 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, et à payer à B______ la somme de CHF 1'000.– à titre de tort moral, ainsi que les frais de la procédure, par CHF 12'007.45, comprenant un émolument de jugement de CHF 500.–. ![endif]>![if> Par le même jugement, le Tribunal de police a ordonné le traitement ambulatoire de A______, sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique conforme à celui décrit dans l'expertise du 10 septembre 2012, la suspension de la peine au profit du traitement ambulatoire, une assistance de probation durant la durée du traitement, assortie de règles de conduite (interdiction d'entretenir des rapports avec B______, directement ou indirectement, les contacts par avocats interposés étant réservés, interdiction de se rendre à son domicile et dans l'immeuble où elle réside, de faire l'acquisition d'armes à feu, réelles ou factices, d'en posséder ou d'en importer en Suisse depuis l'étranger, interdiction de faire l'acquisition de composants chimiques pouvant être utilisés dans la fabrication d'explosifs), ainsi que la surveillance de ces mesures par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). Le premier juge a encore ordonné la confiscation et la destruction des armes, munitions, chargeurs, matériel de nettoyage d’armes, des photographies, de divers documents, journaux et articles de journaux, des boîtes y compris leur contenu (chlorate de soude) ainsi que du casier judiciaire vierge (original et copies), selon détails figurant dans le dispositif (p. 15 2 ème et 3 ème §). Différents objets figurant sur inventaires ont aussi été restitués à A______ (cinq étuis pour armes, les bidons d’essence, des photographies, des caissettes en métal, un cadre, un téléphone portable et la carte SIM, cf. dispositif, p. 15 4 ème §). a.b Par acte du 4 juin 2013, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conteste le jugement entrepris s'agissant de sa culpabilité, de la peine infligée et de la suspension de la peine assortie de règles de conduite. Il sollicite son acquittement de tous les chefs d’accusation retenus contre lui, le déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles et la restitution de tous les objets lui appartenant. b. Par courrier déposé le 25 juin 2013, B______ forme appel joint, concluant au rejet de l'appel principal et à la condamnation de A______ à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.–, plus intérêts à 5% dès le 6 avril 2012. c. Par acte d'accusation du 16 novembre 2012, il est encore reproché à A______ :
- d'avoir, le 6 avril 2012 à Genève, au cours de la perquisition de son logement qui a suivi son arrestation par la police, menacé de mort les policiers qui y procédaient, répétant que cela allait leur "coûter cher", menaçant de la sorte en particulier l'inspecteur C______ auquel il a précisé qu'il pouvait retrouver son adresse privée et qu'un jour il lui tirerait dessus, d'avoir ajouté que dorénavant il allait " tuer comme le meurtrier en Norvège " et " faire chier la police " en tuant les gens de façon aléatoire dans la rue, puis d'avoir, à son arrivée dans les locaux de la police judiciaire, refusé de se soumettre à la fouille, tenté de porter une coup de poing au visage de l'inspecteur D______, lequel est parvenu à l'éviter, et menacé de mort les inspecteurs présents, sans être toutefois parvenu à empêcher la police de procéder à sa fouille et à la perquisition de son logement,
- d'avoir, le même jour et dans les mêmes circonstances, indiqué à deux reprises à la Dresse E______, qu'il avait fait venir à son domicile, qu'il allait " mettre une balle dans la tête " de B______ et se suicider ensuite, de sorte que B______ avait été effrayée et avait eu peur pour sa vie lorsqu'elle avait ensuite appris l'existence de cette menace lors de son audition par la police le 11 avril 2012, lui-même ayant au moins envisagé et accepté que B______ soit alarmée et effrayée lorsqu'elle apprendrait l'existence de cette menace de mort. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 6 avril 2012 à midi, A______ a appelé F______ en convenant avec la Dresse E______ d'un entretien qui se déroulerait à son domicile. A______ a fait part au médecin de son désespoir, en lien notamment avec ses relations avec B______. A deux reprises, il a exposé à la Dresse E______ qu'il voulait se rendre chez B______ pour lui mettre une balle dans la tête puis se suicider, non sans avoir exhibé une arme à feu et un chargeur. Le médecin a essayé en vain de le convaincre de se faire hospitaliser. Le même jour à 15:30, la police, alertée par la Dresse E______, a interpellé A______ à son domicile. Celui-ci a refusé de se prêter à la fouille et s'est montré agressif, menaçant de mort les inspecteurs présents. A______ a tenté de frapper d'un coup de poing le visage d'un inspecteur, contraignant la police à faire usage de la force pour l'amener au sol. A______ a reconnu avoir eu un comportement constitutif de violence ou menaces contre les fonctionnaires. Selon les policiers présents, A______ leur avait dit avoir l'intention "de faire chier en tuant le plus de monde avec sa voiture et en logeant une balle dans la tête de B______ ". Compte tenu des précédentes perquisitions effectuées sur les lieux, notamment de celle qui avait débouché sur la condamnation du 30 août 2011 (cf. infra, let. D), les policiers ont procédé à une fouille minutieuse de l'appartement de A______. Celle-ci a permis la découverte de trois caches creusées dans le sol et les murs ainsi que la saisie de plusieurs armes et munitions, de bidons remplis d'essence, respectivement de chlorate de soude, d'articles de presse relatant des faits divers sanglants, de photographies à caractère pornographique dont certaines visaient B______, etc. Tout au long de la perquisition, A______ s'est montré menaçant, notamment à l'égard du gendarme C______ qu'il s'est promis de retrouver à sa sortie de prison ("tout cela allait lui coûter cher" ), ce qu'il a nié. Deux autres perquisitions ont encore été effectuées, dont l'une le 4 mai 2012 au cours de laquelle une nouvelle cache a pu être mise en évidence, qui était vide. b. Les faits sont en partie contestés par A______, qui a soutenu en substance que le nœud du problème résidait dans le fait que B______, avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse, lui devait de l'argent qu'il lui avait prêté en plusieurs fois (près de CHF 35'000.– selon ses dires) et qu'il en avait désormais besoin. A______ savait qu'il avait proféré des menaces en présence de la Dresse E______ mais il n'en avait pas un souvenir précis, étant sous l'emprise des dix-huit cachets de Seresta qu'il avait avalés dans la matinée. Il était exact qu'il avait montré une arme à feu non chargée au médecin. Il était collectionneur d'armes et les aimait. Il regrettait d'avoir essayé de donner un coup de poing à l'inspecteur D______. Il avait créé des caches dans son appartement pour éviter le vol de ses armes. Une partie des caches avait pu être découverte par la police lors de la précédente fouille de 2010. Il en avait cependant créé d'autres, que la police n'avait pas décelées lors de la fouille consécutive à son interpellation. De manière plus générale, il ne fallait pas prendre au sérieux ses menaces à l'encontre des forces de l'ordre. c. Interrogé par le Ministère public, A______ a persisté dans ses déclarations. S'il était vrai qu'il avait montré une arme et des munitions à la Dresse E______, il n'avait nulle intention de la menacer, elle ou un tiers. Il avait consommé le matin même beaucoup de comprimés de Seresta faute d'avoir pu dormir dans la nuit. C'était dans ce contexte qu'il avait proféré ses menaces. Il n'avait jamais menacé de mort B______, ni de visu ni par SMS, et contestait avoir eu une quelconque intention de porter atteinte à sa santé ou à sa vie. Elle ne serait plus là pour se plaindre s'il avait vraiment voulu passer à l'acte. Le jour des faits, il était dans un état de détresse. A ses problèmes de relation avec la police s'étaient ajoutés la condamnation injuste d'août 2011 (cf. infra, let. D), le fait que l'Etat lui réclamait CHF 19'000.– pour un trop-perçu et que B______ l'avait mis aux poursuites. Il avait consulté des psychiatres mais personne n'avait voulu le recevoir. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour que l'on ouvre à nouveau son dossier. Il avait voulu manifester sa détresse mais pas tuer quelqu'un. L'épisode du 6 avril 2012 constituait une sorte d'appel au secours, sous l'effet de l'alcool et des médicaments. Il était exact qu'il s'était opposé à l'intervention des forces de l'ordre, qu'il les avait menacées, en particulier les inspecteurs C______ et D______, et qu'il avait tenté de donner un coup de poing. Il avait "pété les plombs" et voulait être sûr que la police l'arrête. Il avait "fait la totale". S'il les retrouvait, il irait boire un café avec eux. Il n'avait, sur le moment, pas réfléchi au fait qu'il aurait pu faire peur aux policiers en raison des menaces proférées. D'une manière plus générale, A______ se sentait harcelé par la police qui ne le lâchait pas depuis 27 ans. Il avait eu droit, durant ce laps de temps, à sept fouilles de son appartement. d. Les deux inspecteurs de police ont été entendus par le Ministère public. Ils ont confirmé l'existence des menaces les visant, dans l'appartement puis dans les locaux de la police, ainsi que la tentative de coup de poing au moment de procéder à la fouille de A______. Ce dernier n'a pas contesté la teneur de leurs récits, sinon que ses menaces ne les visaient pas en tant que personne. Il avait bien donné le coup de poing dénoncé, mais sans conviction. e. Selon B______, A______ passait un peu pour "le dépressif du quartier" lorsqu'elle avait fait sa connaissance, en 2003 ou 2004. Elle était au fil du temps devenue sa confidente. Il s'était montré menaçant, de sorte qu'elle avait commencé à le craindre. Elle s'était rendue compte que les menaces proférées n'étaient pas nécessairement des paroles en l'air. Il lui avait remis de l'argent (CHF 10'000.-) en don et non en prêt. Comme il continuait à l'épier et à la harceler, elle avait commencé à prendre peur. B______ représentait pour A______ son centre d'intérêt mais l'amour qu'il lui portait s'était transformé en haine et obsession. Lorsque la police lui avait fait part des menaces de mort, B______ avait eu très peur, à l'instar de ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait pris connaissance du dossier de la présente procédure. A______ était un grand manipulateur qui cherchait toujours à justifier tout ce qu'il entreprenait, même si c'était illégal, et ainsi à se déculpabiliser. B______ allègue avoir été psychiquement affectée non seulement par les actes reprochés pénalement au prévenu, mais encore parce que A______ ne respectait pas l'interdiction imposée par le Tribunal des mesures de contrainte de prendre contact avec elle. De plus en plus anxieuse à l'approche des débats de première instance, elle s'y était fait représenter par son conseil. f. Selon le rapport du 15 mai 2012 du Centre universitaire romand de médecine légale, les indications fournies par le prévenu au sujet de la prise d'oxazépam (Seresta) étaient compatibles avec la concentration de cette substance mesurée dans son sang. g. L'experte psychiatre désignée a diagnostiqué un trouble grave de la personnalité, sous la forme d'une personnalité paranoïaque, additionné le 6 avril 2012 à une intoxication aiguë aux benzodiazépines. En raison du seul trouble de la personnalité dont il souffrait, la responsabilité de A______ était faiblement restreinte, mais le 6 avril 2012, compte tenu de l'intoxication toxicologique, elle était moyennement restreinte. L'expert conclut à l'existence d'un risque de récidive, que pourrait diminuer un suivi psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire régulier sur le long terme. h. A plusieurs reprises et malgré des rappels à l'ordre, A______ a enfreint les règles de conduite posées à sa libération, s'agissant en particulier de l'interdiction de prendre contact avec B______. Il a aussi interrompu le suivi psychiatrique et cessé ses consultations auprès du SPI, avant de les reprendre. i. A______ a produit auprès du Ministère public un chargé de photographies représentant les dommages commis par la police lors des fouilles de son logement. Il s'est plaint de ce que "son appartement [avait été] détruit saccagé et vandalisé". C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint de B______. A______ conteste le principe d'une indemnité pour tort moral, dans la mesure où B______ n'aurait jamais dû être mise au courant de ses intentions relayées par la Dresse E______. B______ était davantage mue par des intérêts financiers que par la peur. b. Différentes attestations récentes du SPI ont été versées à la procédure. Sous réserve d'une seule (cf. infra let. e), elles confirment toutes le respect par A______ des règles de conduite imposées par le premier juge. Selon le SPI, A______ répondait régulièrement aux convocations pour des entretiens et suivait le lien thérapeutique avec la Dresse G______ (attestations des 30 juillet et 5 décembre 2013, des 11 et 26 février 2014). c. A la demande expresse de A______, le président de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) a ordonné l'exécution des mesures de restitution décidées par le premier juge (cf. dispositif p. 15 4ème §), les appels ne portant pas sur ce point. d. Par ordonnance présidentielle du 26 novembre 2013, les parties ont été citées aux débats d'appel. A______ conclut au versement de CHF 32'200.- pour la détention injustifiée subie (art. 429 al. 1 let. c CPP) et de CHF 31'500.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). A ces revendications s'ajoute celle tendant au paiement de CHF 8'000.- pour le dommage matériel subi suite aux perquisitions et fouilles effectuées par la police (art. 429 al. 1 let. b CPP). Un constat d'huissier daté du 1 er octobre 2013 est joint à la requête. Y sont répertoriés les dommages constatés, notamment par la recherche de nouvelles caches par la police qui a procédé à des sondages dans la brique ou les galandages. D'autres constats concernent le désordre consécutif à la fouille effectuée, sans dommages apparents. d.a.a A l'audience, A______ a produit une attestation de la Dresse G______, aux termes de laquelle il était régulièrement suivi en consultation depuis le ______ 2012. Une interruption avait certes eu lieu entre octobre et décembre 2013, d'entente avec le médecin. L'état clinique de A______, sous antidépresseur, était resté stable durant le suivi. Il ne présentait pas de critères de dangerosité, tant pour les autres que pour lui-même. Pour A______, la problématique de l'alcool était inexistante, contrairement au différend d'ordre financier avec B______ non réglé. Il détenait toujours une créance à son égard. Son appel ayant un effet suspensif, il se rendait sur une base volontaire au SPI. Il ne retirait pas trop d'enseignements du suivi thérapeutique vu le rythme trop espacé des séances. Il n'en voulait pas plus pour autant, car il n'était pas un malade. Le 6 avril 2012, il était "à la masse" mais ne représentait aucun danger, alors même que des armes étaient à portée de main. Il aimait profondément et sincèrement B______, laquelle avait développé " le syndrome de la fée Clochette et le complexe d'Œdipe " par rapport à son père. A______ a encore soutenu que la teneur de ses déclarations à la police était nulle, car il avait été interrogé dans un état de quasi inconscience. A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel. Il s'oppose aux conclusions de la partie plaignante. Il conclut subsidiairement à une peine réduite eu égard aux acquittements à prononcer, cette peine devant prendre la forme d'une peine pécuniaire, plus subsidiairement encore à une exemption de toute peine pour le solde des infractions ou menaces proférées envers la police. d.a.b B______ a versé en audience une note d'honoraires pour l'activité de son conseil (préparation et audience d'appel) à compter du 3 mars 2014, date à laquelle l'assistance juridique a été révoquée, soit quatre heures facturées CHF 1'800.-. d.a.c Les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. e. Deux nouvelles attestations du SPI, datées des 9 mai et 1 er juin 2014, ont été envoyées aux parties pour information. Selon celle du 9 mai 2014, A______, qui répondait en principe à toutes les convocations, ne s'était pas présenté à deux rendez-vous fixés en avril. Il avait informé le SPI de son souhait de cesser son suivi thérapeutique et de ne plus venir au SPI. Il s'est finalement avéré que A______ avait repris son suivi auprès de la Dresse G______ et expliqué son absence aux rendez-vous d'avril 2014 par des problèmes de santé. Dans un courrier subséquent, il a fait connaître son intention de ne rompre le contact ni avec le SPI ni avec son thérapeute, tout en insistant sur le caractère volontaire de sa démarche au regard de l'effet suspensif de l'appel (art. 402 CPP). Pour B______, l'épisode de rupture dans le suivi était préoccupant et démontrait aussi que A______ avait besoin d'une réponse ferme et déterminée des autorités appelées à surveiller le respect des mesures de conduite. Le Ministère public faisait savoir le 16 juin 2014 que l'interruption du suivi n'appelait pas de mesures coercitives, en ce sens que les problèmes de santé évoqués n'étaient pas imputables à A______. D. Divorcé, A______ est le père ______ née en _____ avec laquelle, d'un commun accord, il n'entretient plus de contacts. Les revenus mensuels de A______ s'élèvent à environ CHF 3'000.– (rente AI et prestations complémentaires), son loyer est de CHF 730.– et son assurance maladie de l'ordre de CHF 400.–, sans que l'existence de dettes ne soit établie.![endif]>![if> Le casier judiciaire suisse mentionne une condamnation pour délit manqué de contrainte à 60 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, prononcée le ______2011 par la juridiction d'appel de Genève, sur plainte de B______. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar , 2 e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2010, n. 9 ad art. 285 CP). L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 17 ad art. 285 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 285 CP). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit. , vol I, n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, op. cit. , n. 9 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 11 ad art. 285 CP). 2.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 9 ad art. 180 CP). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.4.1 La violence ou les menaces à l'égard des forces de l'ordre est avérée, la déposition des gendarmes visés par les actes de l'appelant principal ne laissant pas de place à une autre approche. Il y a eu tant des menaces claires et précises que des actes de violence, tel le coup de poing adressé à l'un des inspecteurs. L'appelant principal ne voulait pas que les forces de l'ordre procèdent à sa fouille et à la perquisition de son logement. Il a expressément admis devant le Ministère public s'être opposé aux forces de l'ordre et les avoir menacées, notamment en voulant donner un coup de poing à l'un des inspecteurs présents. Sa culpabilité sur ce point sera donc confirmée. 2.4.2 Il en va de même pour les menaces proférées à l'encontre de l'intimée et appelante jointe. Les propos relayés par la doctoresse venue au domicile du prévenu ne laissent la place à aucune équivoque sur la nature de ses intentions, ce d'autant que les menaces se sont accompagnées de la présentation des moyens dont il disposait pour les mettre à exécution. Les policiers présents n'ont d'ailleurs pas entendu autre chose. Si les menaces n'avaient pas été jugées sérieuses, le médecin n'aurait pas alerté la police au risque de s'attirer les foudres de son patient. L'appelant principal ne nie pas avec beaucoup de conviction la réalité des menaces proférées, sinon qu'il prend soin de les situer dans le contexte d'une consommation médicamenteuse abusive. Les menaces reprochées s'inscrivent dans un état de détresse décrit qui impliquait que l'appelant principal se fasse remarquer pour être entendu. Ses objections tendant à nier la réalisation d'une infraction par le fait de menaces seulement indirectes ne sont juridiquement pas relevantes. Le principal est qu'il n'y a pas de raison de douter de ce que l'intimée a été effrayée quand elle a appris la teneur des propos tenus, étant rappelé que d'autres actes ou propos menaçants étaient préexistants et avaient pu déjà faire naître chez elle une fragilité ou un état propice à la peur. La lecture du dossier n'a fait qu'augmenter cette frayeur, tant il en résulte que l'appelant était obnubilé par l'intimée et qu'il disposait d'armes. La culpabilité de l'appelant principal sera ainsi entièrement confirmée. 3. 3 .1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.![endif]>![if> Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (…) (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) (…) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 3.4 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve (…) (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies ( cf . art. 46 al. 1 CP). La conversion d'une peine pécuniaire (…) en une peine privative de liberté n'est envisageable qu'à titre d' ultima ratio du fait qu'une telle conversion implique une aggravation du genre de peine (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3 p. 254 et les références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,
n. 30 ad art. 46 CP ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 96 p. 164). 3.5 Il est juste de reprocher à l'appelant principal un comportement inadmissible qui dénote un manque de respect flagrant pour toute personne dont les actes ne s'accordent pas avec la teneur de son raisonnement ou de ses convictions, fussent-elles altérées par le trouble de la personnalité dont il souffre. Sa faute est importante, ne serait-ce que parce que les forces de l'ordre n'ont pas vocation à être entravées dans leurs actes ni à se voir menacées, pas plus qu'une personne pour laquelle l'appelant principal dit éprouver des sentiments amoureux. Le fait que l'auteur se soit ensuite prévalu du fait que ses destinataires n'avaient pas à prendre ses menaces au sérieux ne saurait constituer un facteur de réduction de la gravité de ses actes. Il y a récidive et concours réel d'infractions, ce qui entraîne une aggravation de la peine, ce d'autant que l'antécédent est spécifique, qui plus est avec la même victime. La fixation dont celle-ci fait l'objet est proprement intolérable et il est impératif que l'appelant principal s'imprègne de cette réalité. Le facteur de gravité de la faute est cependant altéré par une responsabilité moyennement diminuée comme l'a retenue l'experte, sans que son appréciation ne soit contestée. Tout en qualifiant la faute de l'appelant principal de "pas légère", le premier juge a fixé la peine à neuf mois de peine privative de liberté, qui comprend la révocation d'un sursis antérieur. Ce verdict semble exagérément sévère, en particulier au regard de l'acquittement dont l'appelant principal a bénéficié pour le délit le plus grave (peine-menace de cinq ans). L'acquittement prononcé a pour effet que l'appréciation de la faute ne peut plus se fonder sur l'ensemble des faits pour lesquels la mise en prévention avait été ordonnée (existence de bidons d'essence, présence de chlorate de soude, intérêt porté aux faits divers sanglants ou aux armes). Or, la faute fût-elle importante, il y a lieu de sanctionner le comportement coupable de l'appelant principal pour les seuls actes pour lesquels sa culpabilité a été retenue, étant rappelé que la juridiction d'appel n'est pas habilitée à se prononcer sur la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 260bis CP faute d'appel du Ministère public. Ce dernier avait requis en première instance, pour l'ensemble des faits reprochés, une peine de douze mois de privation de liberté, incluant la révocation du sursis antérieur. En tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment d'une faute dont la gravité objective est tempérée par une responsabilité moyennement diminuée, la peine infligée par les premiers juges est excessive. Une peine de six mois de privation de liberté paraît plus conforme à l'ensemble des paramètres à prendre en considération. Elle sera prononcée sans sursis, eu égard à la récidive spécifique et au risque de réitération relevé par l'expert. Un pronostic favorable apparaît prématuré, même s'il convient de tenir compte d'éléments plus positifs. En revanche, même si des éléments militent en faveur de la révocation du sursis antérieur, notamment le fait que les deux infractions sont ressemblantes et que la victime de la tentative de contrainte (première condamnation de 2011) et des menaces (présente cause) est la même, d'autres facteurs doivent être mis en exergue. En premier lieu, il y a le respect par l'appelant principal des règles de conduite imposées par le premier juge, après plusieurs mois d'atermoiements. L'intimée vit dans la crainte mais ne soutient pas avoir dû supporter une reprise récente de contact non souhaitée. L'autre élément significatif est le suivi régulier de la thérapie par l'appelant principal, contrairement à ce qui s'était passé à sa sortie de prison. Ce suivi régulier s'accompagne d'entretiens tout autant réguliers auprès du SPI, le Ministère public ayant pris soin d'exonérer l'appelant principal de toute faute dans l'interruption récente et momentanée du suivi. Si on ajoute à ce qui précède le degré d'exigence posé par la doctrine, on ne se trouve pas dans un cas où il faille user d'un moyen coercitif à titre d' ultima ratio, ce d'autant moins que l'effet préventif de la peine ferme prononcée à titre principal doit être pris en compte dans l'appréciation globale du pronostic. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera modifié, en ce sens que le prévenu sera condamné à six mois de peine privative de liberté et qu'il sera renoncé à la révocation du sursis antérieur. 4. 4.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée (…) si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.![endif]>![if> Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement ou l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration (al. 2). La suspension de la peine revêt toutefois un caractère exceptionnel. Cela ressort du principe de subsidiarité des mesures, prévu par l’art. 56 al. 1 lit. a CP. Ainsi, chaque fois qu’une peine est apte, seule, à prévenir une nouvelle infraction, elle doit être ordonnée. Un traitement ambulatoire, et la suspension éventuelle de l’exécution de la peine, nécessitent une justification particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_282/2007 du 5 octobre 2007 consid. 4.2 avec référence à l’ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 162-163 et 4.3 p. 165). 4.2 Le premier juge a suspendu la peine au profit d'un traitement ambulatoire en assortissant la mesure de règles de conduite. De manière paradoxale, le Tribunal de police a admis ce que conteste l'appelant principal en appel, alors même que le défaut d'appel du Ministère public laisse à penser que ce dernier s'est accommodé de la décision prise. L'appelant principal a été libéré préventivement, sous plusieurs conditions dont celles liées à un suivi thérapeutique régulier. Il ne s'est pas toujours montré respectueux des règles imposées, loin s'en faut. Sa prise de conscience de la nécessité d'un suivi, même liée à la procédure pénale en cours, se doit d'être prise en compte et encouragée. Un retour en milieu carcéral pourrait être ressenti comme une sanction sans autre but que l'enfermement, laissant dans l'ombre les effets thérapeutiques susceptibles d'y être attachés. En l'espèce, le traitement actuel et le lien thérapeutique construit ne sauraient se poursuivre dans un milieu fermé. Au regard de ce qui précède, il se justifie de déroger à la règle et de confirmer le jugement du Tribunal de police sur ce point, ce d'autant que la suspension de la peine n'a pas été combattue en appel par le Ministère public. Les règles de conduite se justifient pleinement, dans la mesure où elles représentent un garde-fou indispensable pour l'amélioration du comportement du prévenu et, par voie de conséquence, pour limiter de façon drastique les risques de récidive. 5. 5.1 Selon l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. ![endif]>![if> L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose qu'elle revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (…) (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 , consid. 3a ; ATF 120 II 97 , consid. 2b p. 98 s). 5.2 Le tort moral sollicité par l'appelante jointe n'est pas documenté. La seule donnée médicale produite se réfère à une dispense pour se présenter personnellement aux débats de première instance, et encore le certificat médical est-il succinct et ancien. Même si la partie plaignante n'a plus subi de violences, il n'en reste pas moins que les effets du harcèlement et la peur ressentie persistent. C'est d'autant plus le cas que l'auteur s'en est déjà pris à elle dans le passé, ce qui est de nature à augmenter les craintes qu'elle a pu légitimement éprouver. Il est ainsi admis que l'intensité de sa souffrance est suffisante pour que le doit à une indemnité lui soit acquis. En revanche, l'absence de faits concrets et documentés, qui auraient pu être attestés par un certificat médical récent, fait que la partie plaignante ne peut être suivie dans ses conclusions en tort moral. Prima facie, elle n'a pas consulté de médecin et elle a repris une activité professionnelle, ce qui ne va pas dans le sens d'une aggravation de ses souffrances psychiques. Le contraire n'a, à tout le moins, pas été établi. L'appelante jointe sera donc déboutée de sa requête insuffisamment motivée, à l'instar de l'appelant principal dont les conclusions seront aussi rejetées sur ce point. 6. 6.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if> L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; S. WEHRENBERG/ I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 e éd. Zürich 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad . art. 433). 6.2 L'intimée et appelante jointe a produit une note d'honoraires se chiffrant à CHF 1'800.-. Les quatre heures d'activité, pour la période limitée à la semaine précédant l'audience d'appel, doivent être tenues pour conformes aux besoins, le taux horaire de CHF 450.– se situant dans la fourchette supérieure du tarif usuel pour un avocat associé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie plaignante, qui obtient pleinement gain de cause sur le volet pénal de la procédure, succombe sur le plan civil, ses prétentions supplémentaires en indemnisation fondées sur l'art. 49 CO ayant été rejetées. Le montant des honoraires à la charge du prévenu sera ainsi ramené à CHF 1'200.-, ce qui correspond aux deux tiers du montant initial des honoraires. 7. 7.1 L'appelant principal conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de CHF 31'500.-, correspondant à ses honoraires d'avocat pour la procédure avant l'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> L'art. 429 CPP n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que l'indemnisation prévue par cette disposition pénale n'est prévue qu'en cas d'acquittement, fût-il partiel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant principal sera ainsi débouté de ses prétentions sur ce point. 7.2 L'appelant principal conclut au paiement de CHF 8'000.- pour le dommage matériel subi. L'objection formulée supra (ch. 7.1) vaut pour cette revendication, l'art. 429 al. 1 let. b CPP n'étant pas applicable par identité de motifs. 7.3 Le même raisonnement peut être repris mutatis mutandis pour les conclusions de l'appelant principal tendant à son indemnisation pour les jours de détention illicite. Le prévenu n'a pas été acquitté et, au surplus, il est condamné à l'équivalent de 180 jours de privation de liberté, peine supérieure aux 164 jours de détention avant jugement. 7.4 En l'absence d'acquittement, l'appelant principal sera ainsi débouté de l'entier de ses conclusions en indemnisation. 8. Dans une dernière revendication, l'appelant principal conclut à la "restitution de tous les objets lui appartenant". Durant les débats d'appel, il a repris cette conclusion, en précisant qu'elle concernait aussi les journaux saisis. ![endif]>![if> 8.1 Au sens de l'art. 69 CP, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris , à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris , c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1379). La confiscation ne peut porter que sur des objets corporels matériels, que cela soit des choses mobilières ou des immeubles (M. VOUILLOZ, op. cit ., PJA 2007 p. 1380). 70.1. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, op. cit., § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, op. cit.,
p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). 8.2 A prendre connaissance des inventaires concernés, une partie des objets saisis a fait l'objet d'une restitution au prévenu (pièces portant ch. 3 [carte mémoire], 21 [appareil photo] et 30 [ordinateur portable] de l'inventaire n° 1 du 6 juillet 2012 et disque dur [ch. 4 de l'inventaire n° 2 du 9 avril 2012]), en sus de ceux dont la restitution a été ordonnée par le premier juge et exécutée par la présidence de la juridiction d'appel. La conclusion de l'appelant principal en appel ne saurait être suivie, sa demande n'étant pas suffisamment détaillée. Il n'appartient pas à la juridiction d'appel de trier dans la masse des objets saisis lesquels sont encore disponibles, soit qu'ils n'aient pas été restitués soit qu'ils n'aient pas été confisqués en vue de destruction. Ce travail de tri aurait dû être le fait de l'appelant principal, qui ne peut s'en remettre à la juridiction d'appel pour la restitution "de tous les objets saisis", au motif que le principal concerné est le mieux placé pour déterminer quel objet il revendique. Pour les motifs qui précèdent, l'appelant principal sera débouté de ses conclusions en restitution des objets saisis. 9. Selon les articles 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance, qu'il y a lieu de revoir, le jugement entrepris étant partiellement annulé, et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.![endif]>![if> L'intimée et appelante jointe, qui obtient gain de cause sur le volet pénal mais succombe sur ses conclusions civiles, devrait s'acquitter d'une partie des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013) si elle n'avait pas, jusqu'à une semaine avant les débats d'appel, été soumise à l'assistance juridique. Or, dans cette hypothèse, l'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit explicitement l'exonération des frais de la procédure, disposition dont l'appelante jointe peut tirer bénéfice. Le prévenu, qui n'obtient gain de cause que sur la peine, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure de première instance et d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03], le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principal et joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/104/2013 rendu le 20 février 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/4867/2012. Admet partiellement l'appel principal. Annule le jugement dans la mesure où A______ a été condamné à 9 mois de peine privative de liberté, comprenant la révocation du sursis prononcé le 30 août 2011 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (60 jours-amende avec sursis à CHF 30.– l'unité, délai d'épreuve de trois ans), et à payer les frais de la procédure. Rejette l'appel joint. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 164 jours de détention avant jugement. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2011 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (60 jours-amende avec sursis, à CHF 30.– l'unité, délai d'épreuve de trois ans). Rejette les prétentions complémentaires de B______ au titre du tort moral. Rejette les prétentions en indemnisation de A______ ainsi que sa conclusion tendant à la restitution de tous les biens saisis. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'007.45, y compris un émolument de jugement de CHF 500.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à payer à B______, au titre de la couverture de ses frais de défense durant la procédure d'appel, la somme de CHF 1'200.–. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.–. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Mme Pauline ERARD, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4867/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/340/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : dont 2/3 à la charge de A______, le solde restant à la charge de l'État. CHF 12'007.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : dont les 2/3 sont à la charge de A______ et le solde à la charge de l'État. CHF 3'055.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'062.45