MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;ARRESTATION;MESURE CONSERVATOIRE;MANDAT D'ARRÊT;MANDAT DE COMPARUTION;PRIVATION DE LIBERTE | CPP.198; CPP.237; CPP.224; CPP.205
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant ne critique aucune des mesures de substitution prononcées, quand bien même il en demande l'annulation, tout en semblant mettre en cause - sous le couvert de violation des règles de la bonne foi et de constatations " totalement contraire aux pièces du dossier "- l'existence de charges suffisantes, au motif qu'il était, lui, la victime de son cousin pour les faits survenus en 2019. Comme toute mesure de substitution est un succédané de la détention, laquelle présuppose des charges suffisantes (art. 221 al. 1 CPP), ce grief doit être examinée en premier lieu. Or, il porte d'autant moins que le recourant passe sous silence les (autres) faits et charges soigneusement énoncés contre lui lors des deux audiences d'instruction. À cet égard, la Chambre de céans renverra simplement, comme elle le peut (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; cf. aussi l'arrêt 6B_585/2015 du 7 décembre 2016 consid. 1.3.), à la motivation convaincante du premier juge.
E. 3 Si on le comprend bien, le recourant estime que l'ordonnance querellée devrait être annulée pour la raison, nécessaire et suffisante à ses yeux, qu'elle présupposait à tort qu'il avait été placé en état d'arrestation pendant l'audience d'instruction du 15 septembre 2020.
E. 3.1 L'arrestation provisoire, telle qu'elle est prévue par le CPP, est une mesure de contrainte (titre 5 de la loi) autorisée sous certaines conditions à la police (art. 217 CPP) et aux particuliers (art. 218 CPP), mais qui est aussi de la compétence du ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 198). Lorsqu'elle est décidée par le ministère public, l'arrestation provisoire peut être mise en oeuvre oralement, mais devra être inscrite au procès-verbal des opérations (art. 76 al. 1 CPP; op. cit.,
n. 1a ad art. 199).
E. 3.2 Selon l'art. 224 al. 1 CPP, le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Lorsque le prévenu comparaît directement devant le ministère public, par exemple à la suite d'un mandat de comparution, le procureur doit lui communiquer les informations prescrites par l'art. 158 CPP ( op. cit. , n. 9 ad art. 224), et le procès-verbal doit en faire mention (art. 77 let. d CPP).
E. 3.3 Selon l'art. 224 al. 2 CPP, si les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les quarante-huit heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou des mesures de substitution. Selon l'art. 224 al. 3 CPP, si le ministère public propose celles-ci, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent. Ces dispositions conservatoires ne confèrent pas au ministère public la compétence d'ordonner lui-même des mesures de substitution : il doit, à cet effet, également déposer une demande auprès du tribunal des mesures de contrainte ( op. cit. , n. 30 ad art. 224 et n. 4 ad art. 237). Si une disposition conservatoire n'entre pas en considération ou que, le cas échéant, des sûretés, au sens de l'art. 238 CPP, ne sont pas immédiatement fournies, le prévenu est maintenu en état d'arrestation jusqu'à la décision du tribunal des mesures de contrainte ( loc. cit. ).
E. 3.4 À la différence des anciens droits de procédure cantonaux, le CPP ne prévoit pas d'ordre formel d'arrestation provisoire, à décerner dans cette phase par le procureur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 224; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 7 ad art. 224). C'est la transmission de la demande de mise en détention au tribunal des mesures de contrainte qui en tient lieu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2015 du 28 septembre 2015 consid. 2). Cet acte lui-même n'est pas attaquable ( ACPR/421/2015 du 11 août 2015 consid. 1).
E. 3.5 Lorsque le tribunal des mesures de contrainte statue conformément à l'art. 225 al. 5 CPP, ni la présence du procureur ni celle du défenseur ne sont requises ( DCPR/107/2011 du 12 mai 2011 consid. 3.1.).
E. 3.6 En l'espèce, le recourant a comparu à l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle il avait été cité - en qualité de prévenu - dans les formes prévues par la loi (cf. art. 201 s. CPP). Il était tenu d'y donner suite (art. 205 al. 1 CPP). En début d'audience, le Ministère public l'a correctement renseigné sur ses droits. Le recourant était assisté par un avocat et un interprète. Il a reçu une notification complète des charges retenues contre lui, puisque lui ont été exposées non seulement celles qui sont apparues depuis la précédente audience d'instruction, mais aussi celles qu'il connaissait déjà. La similitude des accusations et l'identité des victimes pouvaient, à bon droit, laisser craindre un risque de réitération. Du reste, les griefs du recourant ne portent nullement sur cette question, comme on l'a vu. À ce stade, le dossier révélait donc des motifs de détention provisoire (art. 221 al. 1 let. c CPP), d'autant plus que sont en jeu des infractions contre l'intégrité physique (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). On ne voit pas en quoi ce constat eût dû être porté au procès-verbal, ni en quoi son absence serait constitutive d'une " omission " devant entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée. L'annonce, inscrite au procès-verbal, d'une proposition de mesures de substitution présupposait implicitement un tel constat, d'autant plus que référence venait d'être faite au risque de réitération (procès-verbal du 15 septembre 2020 p. 9). Soutenir le contraire, sous couvert de " sécurité du droit ", relève du formalisme excessif. Les art. 76 al. 1 et 77 CPP ne vont pas aussi loin. Pour pouvoir imposer au recourant des mesures de substitution, plutôt que la détention, le Ministère public n'était pas non plus tenu de le placer d'entrée de cause en état d'arrestation provisoire. Au contraire, la loi prévoit que les soupçons et les motifs de détention doivent se confirmer pendant l'audition du prévenu (art. 224 al. 2, 1 ère phrase, CPP). Quant à priver le recourant de sa liberté dans l'attente de la décision du TMC, le Procureur n'a manifestement pas tenu une telle décision (provisoire) pour nécessaire. Eu égard à la nature des mesures de substitution envisagées - des règles de comportement -, on ne voit pas quelle (autre) disposition conservatoire eût pu et dû être prise dans l'intervalle. Le recourant ne saurait s'en plaindre. En l'informant, en fin d'audience, qu'il souhaitait le soumettre à des mesures de substitution, mais sans le faire détenir en vue de sa comparution par-devant le TMC, puis en recueillant ses déterminations à ce sujet, le Procureur a, en définitive, agi sans causer le moindre préjudice aux droits procéduraux du recourant. On ne voit pas ce qu'y aurait changé un " avis d'arrestation provisoire ", qui paraît remplir, en pratique, essentiellement une fonction d'information (cf. art. 75 et 214 CPP), par exemple à destination de l'établissement de détention ou du personnel de convoyage pénitentiaire. En l'espèce, un tel avis n'eût été émis ou rédigé que pour être aussitôt mis à néant. Par ailleurs, une restriction de la liberté personnelle du recourant découlait déjà du caractère obligatoire du mandat de comparution, si ce n'est du but de l'audience, voire constituait une mesure nécessaire au bon déroulement de celle-ci (art. 62 al. 1 CPP). Assisté d'un mandataire professionnellement qualifié et d'un interprète, le recourant était, ainsi, à même de comprendre, par la façon de procéder du Ministère public, qu'il évitait une privation de liberté, étant rappelé que le Tribunal des mesures de contrainte était lié par la proposition du Ministère public et ne pouvait pas opter pour une mise en détention provisoire (ATF 142 IV 29 consid. 3.5. p. 33). Pour le surplus, le recourant est ressorti libre de l'audience d'instruction, ce dont il ne saurait se plaindre sous prétexte qu'aurait manqué une " ordonnance de mise en liberté ".
E. 3.7 Par la suite, le Procureur a déposé, de manière conforme à la loi (art. 224 al. 2 CPP), une demande de mesures de substitution auprès de l'autorité compétente, sans se substituer à elle. C'est avec l'aide de son défenseur et d'un interprète que le recourant avait, à l'audience du Ministère public, non seulement acquiescé à toutes les mesures suggérées, mais encore renoncé à prendre des conclusions écrites à l'attention du TMC. Cette autorité n'avait dès lors à convoquer ni Procureur ni défenseur avant de statuer. La procédure qu'elle a suivie échappe à toute critique. Son considérant sur l'"omission" prêtée au Ministère public relève d'autant moins d'un état de fait erronément établi (art. 393 al. 2 let. b CPP) qu'il s'avère rigoureusement conforme au procès-verbal de l'audience du 15 septembre 2020, lequel ne comporte effectivement aucune mention d'une arrestation provisoire, séance tenante, du recourant.
E. 4 Le recours s'avère, par conséquent, infondé et doit être rejeté.
E. 5 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'État, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/485/219 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.10.2020 P/485/2019
MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;ARRESTATION;MESURE CONSERVATOIRE;MANDAT D'ARRÊT;MANDAT DE COMPARUTION;PRIVATION DE LIBERTE | CPP.198; CPP.237; CPP.224; CPP.205
P/485/2019 ACPR/767/2020 du 29.10.2020 sur OTMC/3123/2020 ( TMC ) , REJETE Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;ARRESTATION;MESURE CONSERVATOIRE;MANDAT D'ARRÊT;MANDAT DE COMPARUTION;PRIVATION DE LIBERTE Normes : CPP.198; CPP.237; CPP.224; CPP.205 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/485/2019 ACPR/767/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 octobre 2020 Entre A______ , domicilié au Centre B______, avenue ______, ______ Genève, comparant par M e D______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de mesures de substitution, rendue le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 1 er octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2020, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a adopté les mesures de substitution que lui soumettait le Ministère public et dit qu'elles courraient jusqu'au 15 mars 2021. Le recourant conclut principalement à l'annulation de cette ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Depuis le 10 avril 2019, A______, ressortissant afghan né en 2000, se voit reprocher, sans mention d'infraction, d'avoir, dans le courant de l'année 2018, harcelé, menacé et blessé son cousin C______, né en 2001. b. Après qu'une médiation eut échoué et que deux nouvelles plaintes portant sur des faits analogues eurent été déposées contre lui, en 2019 et en 2020, A______ s'est présenté, sur mandat de comparution, à une audience d'instruction, le 15 septembre 2020. Accompagné de son défenseur et assisté d'un interprète, il s'est vu d'emblée rappeler ses droits procéduraux, signifier l'extension de l'instruction et mettre en prévention, à titre complémentaire, de voies de fait, lésions corporelles simples, tentatives de lésions corporelles simples et agression pour les faits survenus dans l'intervalle, avant d'être confronté à C______. c. En fin d'audience, le Ministère public a avisé A______ qu'au vu du risque de réitération, il demanderait au TMC de prononcer contre lui des mesures de substitution, que le procès-verbal d'audience énumère (en bref, des règles de comportement et un suivi psychothérapeutique). A______ a répondu qu'il acceptait et approuvait ces mesures, et s'engageait pleinement à les respecter. Pour le surplus, il déclarait renoncer à participer à une audience par-devant le TMC et à déposer des conclusions écrites. d. Le 16 septembre 2020, le Ministère public a transmis au TMC une demande de mesures de substitution, expliquant avoir " omis " d'inscrire au procès-verbal l'arrestation de A______, qu'il avait prononcée en fin d'audience. e. Statuant le lendemain, le TMC a repris toutes les mesures de substitution prévues, qu'il a mises en vigueur jusqu'au 15 mars 2021. C. Dans cette ordonnance, querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes, le prévenu admettant des altercations récurrentes avec son cousin, mais les minimisant. Le risque de réitération devait être retenu, au vu du contexte familial " omniprésent et compliqué ". Les mesures proposées apparaissaient adéquates et laisseraient le temps de confronter les parties et d'obtenir le résultat du suivi qu'elles comportaient. D. a. À l'appui de son recours, A______ fustige une prétendue omission d'avoir inscrit son arrestation au procès-verbal. Le dossier ne comportait ni avis d'arrestation provisoire ni ordonnance de mise en liberté. Par conséquent, le Tribunal des mesures de contrainte n'avait pas correctement établi les faits, pour retenir qu'il aurait été placé en état d'arrestation provisoire " dès 12h.45 ". Il avait accepté les mesures de substitution suggérées par le Ministère public " dans une logique d'apaisement de signal adressé à son cousin ", lequel était aussi prévenu d'avoir commis des infractions contre lui, et dans la même procédure. Faute de " notification d'une décision " [comprendre probablement : d'arrestation], il n'avait pu agir en fonction de celle-ci, ce qui relevait d'une atteinte à la sécurité du droit. S'il avait su qu'il était en état d'arrestation, il eût demandé une audience au Tribunal des mesures de contrainte ou pris des conclusions écrites. Le Ministère public ne pouvait rendre de décision a posteriori et ne pouvait, sauf à violer le principe de la bonne foi (sic), lui imputer un comportement " totalement contraire aux pièces du dossier ", puisque c'était en réalité lui qui avait été agressé par son cousin, en 2019. b. Le TMC se limite à observer que le Ministère public n'avait pas formellement inscrit au procès-verbal l'arrestation provisoire qu'il avait décidée. Il propose de rejeter le recours. c. Le Ministère public déplore que le recourant, par son conseil, tienne des propos différents de ceux tenus à l'audience du 15 septembre 2020. Le recourant avait si bien accepté les mesures de substitution qu'il s'était diligemment rendu au premier rendez-vous qui découlait de l'une d'elles. En ne procédant pas d'entrée de cause à l'arrestation du recourant, le Ministère public avait privilégié une approche " plus humaine " des choses; à l'avenir, il ferait différemment. d. En réplique, le recourant réitère ses critiques. Un acte " matériel et procédural ", soit son arrestation provisoire, n'avait pas eu lieu et n'avait pas été prononcé. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne critique aucune des mesures de substitution prononcées, quand bien même il en demande l'annulation, tout en semblant mettre en cause - sous le couvert de violation des règles de la bonne foi et de constatations " totalement contraire aux pièces du dossier "- l'existence de charges suffisantes, au motif qu'il était, lui, la victime de son cousin pour les faits survenus en 2019. Comme toute mesure de substitution est un succédané de la détention, laquelle présuppose des charges suffisantes (art. 221 al. 1 CPP), ce grief doit être examinée en premier lieu. Or, il porte d'autant moins que le recourant passe sous silence les (autres) faits et charges soigneusement énoncés contre lui lors des deux audiences d'instruction. À cet égard, la Chambre de céans renverra simplement, comme elle le peut (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; cf. aussi l'arrêt 6B_585/2015 du 7 décembre 2016 consid. 1.3.), à la motivation convaincante du premier juge. 3. Si on le comprend bien, le recourant estime que l'ordonnance querellée devrait être annulée pour la raison, nécessaire et suffisante à ses yeux, qu'elle présupposait à tort qu'il avait été placé en état d'arrestation pendant l'audience d'instruction du 15 septembre 2020. 3.1. L'arrestation provisoire, telle qu'elle est prévue par le CPP, est une mesure de contrainte (titre 5 de la loi) autorisée sous certaines conditions à la police (art. 217 CPP) et aux particuliers (art. 218 CPP), mais qui est aussi de la compétence du ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 198). Lorsqu'elle est décidée par le ministère public, l'arrestation provisoire peut être mise en oeuvre oralement, mais devra être inscrite au procès-verbal des opérations (art. 76 al. 1 CPP; op. cit.,
n. 1a ad art. 199). 3.2. Selon l'art. 224 al. 1 CPP, le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Lorsque le prévenu comparaît directement devant le ministère public, par exemple à la suite d'un mandat de comparution, le procureur doit lui communiquer les informations prescrites par l'art. 158 CPP ( op. cit. , n. 9 ad art. 224), et le procès-verbal doit en faire mention (art. 77 let. d CPP). 3.3. Selon l'art. 224 al. 2 CPP, si les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les quarante-huit heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou des mesures de substitution. Selon l'art. 224 al. 3 CPP, si le ministère public propose celles-ci, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent. Ces dispositions conservatoires ne confèrent pas au ministère public la compétence d'ordonner lui-même des mesures de substitution : il doit, à cet effet, également déposer une demande auprès du tribunal des mesures de contrainte ( op. cit. , n. 30 ad art. 224 et n. 4 ad art. 237). Si une disposition conservatoire n'entre pas en considération ou que, le cas échéant, des sûretés, au sens de l'art. 238 CPP, ne sont pas immédiatement fournies, le prévenu est maintenu en état d'arrestation jusqu'à la décision du tribunal des mesures de contrainte ( loc. cit. ). 3.4. À la différence des anciens droits de procédure cantonaux, le CPP ne prévoit pas d'ordre formel d'arrestation provisoire, à décerner dans cette phase par le procureur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 224; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 7 ad art. 224). C'est la transmission de la demande de mise en détention au tribunal des mesures de contrainte qui en tient lieu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2015 du 28 septembre 2015 consid. 2). Cet acte lui-même n'est pas attaquable ( ACPR/421/2015 du 11 août 2015 consid. 1). 3.5. Lorsque le tribunal des mesures de contrainte statue conformément à l'art. 225 al. 5 CPP, ni la présence du procureur ni celle du défenseur ne sont requises ( DCPR/107/2011 du 12 mai 2011 consid. 3.1.). 3.6. En l'espèce, le recourant a comparu à l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle il avait été cité - en qualité de prévenu - dans les formes prévues par la loi (cf. art. 201 s. CPP). Il était tenu d'y donner suite (art. 205 al. 1 CPP). En début d'audience, le Ministère public l'a correctement renseigné sur ses droits. Le recourant était assisté par un avocat et un interprète. Il a reçu une notification complète des charges retenues contre lui, puisque lui ont été exposées non seulement celles qui sont apparues depuis la précédente audience d'instruction, mais aussi celles qu'il connaissait déjà. La similitude des accusations et l'identité des victimes pouvaient, à bon droit, laisser craindre un risque de réitération. Du reste, les griefs du recourant ne portent nullement sur cette question, comme on l'a vu. À ce stade, le dossier révélait donc des motifs de détention provisoire (art. 221 al. 1 let. c CPP), d'autant plus que sont en jeu des infractions contre l'intégrité physique (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). On ne voit pas en quoi ce constat eût dû être porté au procès-verbal, ni en quoi son absence serait constitutive d'une " omission " devant entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée. L'annonce, inscrite au procès-verbal, d'une proposition de mesures de substitution présupposait implicitement un tel constat, d'autant plus que référence venait d'être faite au risque de réitération (procès-verbal du 15 septembre 2020 p. 9). Soutenir le contraire, sous couvert de " sécurité du droit ", relève du formalisme excessif. Les art. 76 al. 1 et 77 CPP ne vont pas aussi loin. Pour pouvoir imposer au recourant des mesures de substitution, plutôt que la détention, le Ministère public n'était pas non plus tenu de le placer d'entrée de cause en état d'arrestation provisoire. Au contraire, la loi prévoit que les soupçons et les motifs de détention doivent se confirmer pendant l'audition du prévenu (art. 224 al. 2, 1 ère phrase, CPP). Quant à priver le recourant de sa liberté dans l'attente de la décision du TMC, le Procureur n'a manifestement pas tenu une telle décision (provisoire) pour nécessaire. Eu égard à la nature des mesures de substitution envisagées - des règles de comportement -, on ne voit pas quelle (autre) disposition conservatoire eût pu et dû être prise dans l'intervalle. Le recourant ne saurait s'en plaindre. En l'informant, en fin d'audience, qu'il souhaitait le soumettre à des mesures de substitution, mais sans le faire détenir en vue de sa comparution par-devant le TMC, puis en recueillant ses déterminations à ce sujet, le Procureur a, en définitive, agi sans causer le moindre préjudice aux droits procéduraux du recourant. On ne voit pas ce qu'y aurait changé un " avis d'arrestation provisoire ", qui paraît remplir, en pratique, essentiellement une fonction d'information (cf. art. 75 et 214 CPP), par exemple à destination de l'établissement de détention ou du personnel de convoyage pénitentiaire. En l'espèce, un tel avis n'eût été émis ou rédigé que pour être aussitôt mis à néant. Par ailleurs, une restriction de la liberté personnelle du recourant découlait déjà du caractère obligatoire du mandat de comparution, si ce n'est du but de l'audience, voire constituait une mesure nécessaire au bon déroulement de celle-ci (art. 62 al. 1 CPP). Assisté d'un mandataire professionnellement qualifié et d'un interprète, le recourant était, ainsi, à même de comprendre, par la façon de procéder du Ministère public, qu'il évitait une privation de liberté, étant rappelé que le Tribunal des mesures de contrainte était lié par la proposition du Ministère public et ne pouvait pas opter pour une mise en détention provisoire (ATF 142 IV 29 consid. 3.5. p. 33). Pour le surplus, le recourant est ressorti libre de l'audience d'instruction, ce dont il ne saurait se plaindre sous prétexte qu'aurait manqué une " ordonnance de mise en liberté ". 3.7. Par la suite, le Procureur a déposé, de manière conforme à la loi (art. 224 al. 2 CPP), une demande de mesures de substitution auprès de l'autorité compétente, sans se substituer à elle. C'est avec l'aide de son défenseur et d'un interprète que le recourant avait, à l'audience du Ministère public, non seulement acquiescé à toutes les mesures suggérées, mais encore renoncé à prendre des conclusions écrites à l'attention du TMC. Cette autorité n'avait dès lors à convoquer ni Procureur ni défenseur avant de statuer. La procédure qu'elle a suivie échappe à toute critique. Son considérant sur l'"omission" prêtée au Ministère public relève d'autant moins d'un état de fait erronément établi (art. 393 al. 2 let. b CPP) qu'il s'avère rigoureusement conforme au procès-verbal de l'audience du 15 septembre 2020, lequel ne comporte effectivement aucune mention d'une arrestation provisoire, séance tenante, du recourant. 4. Le recours s'avère, par conséquent, infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'État, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/485/219 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00