CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; GESTION DÉLOYALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | CPP.319.al1; CP.158.al4; CP.251.al1
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante de faux dans les titres et de gestion déloyale à l'encontre du recourant.
E. 2.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquitte-ment ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).
E. 2.2 Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux associés gérants dans la société en nom collectif (ATF 80 IV 243 , JdT 1955 IV 77). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193), en rapport de causalité avec la violation des devoirs (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 135). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine ). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5).
E. 2.3 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). 2.4.1 . En l'espèce, s'agissant de l'infraction de gestion déloyale, il est constant qu'en transférant la somme de CHF 147'845.- sur son compte personnel depuis le compte de la société, le 27 décembre 2012, soit avant le "blocage" du compte de la société, et en s'acquittant du paiement de son loyer privé avec les fonds de la société, l'intimé a, en sa qualité d'associé gérant de D______, contrevenu à son obligation de bonne gestion. Cela étant, il ne fait aucun doute qu'il n'a pas délibérément porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la société et partant, de la recourante, ayant lui-même constitué et entièrement financé cette société, ainsi que démontré, par pièces justificatives, avoir affecté une grande partie du montant en cause au paiement des charges et des dettes de la société, ce qui rend vraisemblable que le montant restant, non démontré par pièces, l'a également été. Il a de plus effectué de nombreux apports. La société n'a en outre jamais été bénéficiaire, ce que la recourante savait, de sorte qu'il n'y a jamais eu de bénéfice à partager entre les associés. Dans ces conditions, faute de préjudice pour la recourante et en l'absence de dol éventuel, tel que défini par la jurisprudence sus-énoncée au regard de l'art. 158 CP, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de l'infraction de gestion déloyale. 2.4.2. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, la Chambre de céans constate, au vu de la jurisprudence précitée au sujet de l'art. 251 CP, que la contrefaçon de la signature de la recourante par le prévenu, sans son accord, ce qu'il a du reste lui-même admis, à côté de sa propre signature, constitue assurément un faux matériel, quand bien même il a ajouté la mention "______" avant la signature litigieuse. Cependant, le courrier litigieux a été établi, en mars 2013, soit lorsque les relations entre les parties étaient au plus bas et que des plaintes pénales avaient été déposées de part et d'autre. Le compte bancaire de la société était en outre "de fait" bloqué, les parties n'arrivant pas à s'entendre afin d'apposer leurs signatures sur les ordres de paiement dudit compte. Dans ce contexte, l'intimé gérait le paiement des factures de la société depuis son compte personnel, de sorte qu'à teneur du dossier, il n'est guère possible d'établir que sa demande avait un autre but que l'intérêt de la société et partant, de la recourante, en faisant en sorte de pouvoir continuer à en payer les dettes, ce qu'il a du reste démontré avoir fait. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe de prévention suffisante ni de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ni de dessein de se procurer un avantage illicite et, partant d'infraction de faux dans les titres. S'agissant des actes d'instructions sollicités visant à établir la volonté de l'intimé de se procurer un avantage pécuniaire au détriment de la recourante et de D______, ils n'apparaissent pas utiles à l'élucidation des faits de la cause, dès lors que les déclarations des témoins ne pourront pas établir des faits concrets mais reposeront sur d'uniques déductions personnelles.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris.
E. 5 5.1. L'indemnité du défenseur d'office de l'intimé, prévenu, sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), ce dernier ayant formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant.
E. 5.2 Une indemnisation par l'État des frais d'avocat de la recourante, partie plaignante, n'entre pas en considération, la défense d'office lui ayant été accordée qu'en sa qualité de prévenue, par ordonnance du 28 novembre 2014.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/481/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.06.2019 P/481/2013
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; GESTION DÉLOYALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | CPP.319.al1; CP.158.al4; CP.251.al1
P/481/2013 ACPR/406/2019 du 04.06.2019 sur OCL/1101/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; GESTION DÉLOYALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES Normes : CPP.319.al1; CP.158.al4; CP.251.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/481/2013 ACPR/ 406/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 juin 2019 Entre A______ , domiciliée c/o B______, ______, France, comparant par M e Jean-Baptiste VAUDAN, avocat, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 24 septembre 2018 par le Ministère public, et C______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 septembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte à l'encontre de C______ en ce qu'elle concerne les infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres (chiffre 5 du dispositif). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de classement partiel et au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d'instruction, afin qu'il procède notamment à l'audition de trois témoins. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ ont eu une relation amoureuse et ont vécu ensemble dès 2005 au domicile du second, sis au chemin 1______ à H______ [GE]. b. Durant leur vie commune, ils ont, ensemble, créé, en 2010, une société en nom collectif "D______" dont le but principal était l'exploitation d'un restaurant à Genève. Chacun avait le titre d'associé et disposait d'une signature collective à deux. Aucun contrat d'actionnaire n'a été établi entre les parties lors de la constitution de la société. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 11 avril 2013 et radiée d'office le 11 août 2014. c. À la suite de la dégradation de leur relation, les parties se sont définitivement séparées en décembre 2012, date à laquelle chacune a déposé plainte pénale contre l'autre pour violences, injures et menaces. À compter de cette date, A______ a résidé seule au chemin 1______. d. Le 26 janvier 2013, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour escroquerie et abus de confiance commis dans le cadre de la gestion de D______. Elle avait en effet découvert, en décembre 2012, que celui-ci avait effectué des transferts et des retraits du compte de leur société sur son compte privé, en particulier un transfert de CHF 147'845.-, le 27 décembre 2012, ainsi que des retraits pour un montant total de plus de CHF 25'000.-. C______ avait en outre utilisé le compte de leur société à des fins privées notamment pour payer, à plusieurs reprises, le loyer du logement sis au chemin 1______, qui s'élevait à CHF 2'915.- par mois. e. Le 22 mars 2013, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son ex-ami et associé pour faux dans les titres, lui reprochant d'avoir imité sa signature, le 12 mars 2013, sur un document à l'entête de D______ adressé à la société E______ SA et destiné à ce que "les versements des revenus des cartes de crédit" en faveur de D______ soient directement effectués sur le compte personnel de C______ et plus sur le compte de la société. f . Le 21 novembre 2014, le Ministère public a mis en prévention C______ pour gestion déloyale, faux dans les titres, voies de fait, lésions corporelles simple et injures, en lien notamment avec les faits dénoncés par A______. Il lui était en particulier reproché d'avoir à Genève: " * à tout le moins dans le courant de l'année 2012, en sa qualité d'associé gérant de la société "D______", effectué divers virements du compte bancaire de la société sur son compte bancaire privé, pour un montant représentant plusieurs dizaines de milliers de francs, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de la société susmentionnée;
* à une date indéterminée au mois de mars 2013, contrefait la signature de A______ dans un courrier du 12 mars 2013, à l'entête de la société D______, adressé à E______ SA, par lequel il sollicitait que les ventes par carte de crédit en faveur de D______ soient versées sur son compte privé et non plus sur le compte de la société". Le prévenu a contesté les faits. Il a expliqué avoir exclusivement financé la création de D______, à hauteur d'un montant de l'ordre de CHF 575'515.-, provenant principalement de ses avoirs de vieillesse. A______ et lui-même n'avaient pas conclu de contrat d'actionnaire lors de la constitution de la société, dans la mesure où ils étaient "amoureux et aveugles" . Ils n'avaient de plus pas convenu de règles quant à la répartition des bénéfices et des pertes. La société disposait de son propre compte bancaire avec deux cartes bancaires, l'une pour A______, l'autre pour lui-même. Le restaurant exploité par D______ avait été inauguré le 15 septembre 2011 et avait fermé ses portes en 2013; la société avait été dissoute par suite de faillite. Durant la vie de la société, il avait été en charge de la comptabilité, ainsi que de la gestion du personnel, des créanciers, des fournisseurs, des achats et de la vente, tandis que A______ s'était occupée de l'événementiel, cette dernière ne se rendant toutefois plus régulièrement au restaurant depuis courant 2012. Dans ces circonstances, il considérait être le seul à effectivement gérer la société, de sorte qu'une fusion s'était opérée, dans le courant de l'année 2012, entre le compte de la société et son compte personnel, qu'il utilisait indifféremment tant pour son activité professionnelle que pour ses dépenses personnelles, lesdites dépenses ayant toutefois été intégralement comptabilisées dans les livres de comptabilité de la société. Par ailleurs, les divers retraits effectués avec sa carte bancaire sur le compte de la société avaient principalement servi à alimenter la caisse du restaurant et figuraient dans la comptabilité de la société. Il avait en outre effectué des apports plus élevés que lesdits retraits sur le compte de la société, apports provenant de son fond de pension ainsi que de l'aide financière de ses parents. g. A______ a également été mise en prévention lors de l'audience du 21 novembre 2014, pour des infractions de gestion déloyale, violation de domicile, soustraction de choses mobilières, chantage et extorsion, injures, voies de fait et lésions corporelles. À cette occasion,elle a en substance déclaré qu'apportant un concept qui fonctionnait lors de la constitution de la société, il avait été convenu avec l'intimé qu'il apporterait les fonds propres initiaux et qu'il rachetait ainsi tacitement une partie de son concept. Elle s'était occupée du chantier et de l'engagement du personnel. Elle s'occupait également de l'aspect marketing et de l'organisation de tous les évènements de l'entreprise. Elle se considérait comme le personnage "tampon" de la société. Elle ne s'occupait cependant pas de la comptabilité de la société, reprochant d'ailleurs à C______ de lui en avoir empêché l'accès et de l'avoir trafiquée. Après avoir découvert les transferts et retraits litigieux, la recourante avait demandé à la banque, en janvier 2013, que toute sortie d'argent du compte de la société soit soumise à son contrôle, nécessitant ainsi une double signature pour toutes les affaires de la société, soit la sienne et celle de C______. Elle avait agi ainsi afin de protéger le reste de l'argent qui se trouvait sur le compte de la société, précisant n'avoir jamais refusé de payer quoique ce soit après ce "blocage" , allégations qui ont été contestées par C______. h. Afin d'étayer ses dires, ce dernier a produit un échange de SMS entre A______ et lui-même, du 15 mars 2013, à teneur duquel A______ lui disait : "1/ les clés de mon établissement sur la table 2/ mon appart 3/ t'arrête de raconter des conneries sur mon compte = compte débloqué sinon 4/ toi aller chez les fous te faire soigner car B______ [petit nom] par céder toi peut être comprendre comme ça" , ce à quoi il avait répondu : " Nous devons signer les ordres de paiement ensemble à [la banque] F______" , A______ lui rétorquant : "c'est une acceptation je présume? Si c'est le cas nous aurons le bonheur enfin de collaborer dignement comme cela devrait être entre 2 associés. Sinon prends ton petit-déjeuner et fais un saut à l'élastique depuis le pont du Mont-Blanc ou fais-toi engager au cirque G______ de la plaine de Plainpalais" , C______ répliquant : "Je parle des factures du restaurant (voirie électricité téléphone etc)" , ce à quoi A______ avait répondu par un message identique au premier. i. Par détermination du 10 mai 2015, C______ a transmis au Ministère public l'intégralité de la comptabilité de la société qui faisait état de l'ensemble des transferts et retraits en cause, ainsi que du paiement des charges de l'exploitation, réglées par des virements au débit de son compte personnel. Il ressort en outre de la comptabilité, que les retraits effectués sur le compte de la société par le prévenu ont été utilisés pour régler différents frais en lien avec D______. j. j.a. Au cours des audiences d'instruction, C______ a tout d'abord précisé avoir transféré la somme de CHF 147'845.- du compte de la société sur son compte personnel, le 27 décembre 2012, alors que les relations entre les parties étaient au plus bas. Dans ce contexte, il craignait que la recourante parte à l'étranger, en vidant le compte de la société, celle-ci étant de nationalité française. Le seul but de ce transfert était dès lors de continuer à faire vivre la société en mettant cette somme "à l'abri" sur son compte privé. À partir de ce moment, son compte personnel était devenu le compte de la société. Avec ce montant, il s'était acquitté du paiement des charges de l'exploitation, réglées par des virements au débit de son compte personnel. Il était surpris que la somme totale de ces transactions atteignent le montant de CHF 85'384.75 et non de CHF 147'845.-, tel que relevé par le Ministère public, la différence devant se retrouver dans les écritures comptables. Il ne savait en outre pas pourquoi il avait inscrit la justification "13ème salaire" sur l'ordre e-banking afférent au virement querellé. Il a ensuite confirmé que, sur la base des documents comptables, D______ n'avait jamais essuyé que des pertes, soit CHF 335'520.91 pour l'année 2011, CHF 245'657.48 pour l'année 2012 et CHF 98'387.46 pour l'année 2013. A______ et lui-même n'avaient ainsi pas gagné d'argent. A______ avait néanmoins personnellement dépensé une somme de l'ordre de CHF 30'000.- avec le compte de la société. Elle avait de plus eu accès au compte bancaire de la société et n'avait rien fait pour éviter sa faillite. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, il a expliqué avoir signé, en mars 2013, à la place de A______ en ajoutant la mention "______" devant la signature de cette dernière - tel que cela ressort du document en cause - car celle-ci n'était pas disponible. Il n'avait pas de procuration formelle pour ce faire et il ne lui avait pas demandé son autorisation. Les règles du bon sens voulaient toutefois qu'elle accepte que les revenus des cartes de crédit soient versés sur son compte personnel dans la mesure où il gérait les factures de la société depuis ce compte. À la suite de cette demande, il avait reçu sur son compte privé un seul versement de CHF 4'265.26 de la société E______ SA, lequel avait été comptabilisé. Finalement, concernant la faillite de la société, il a expliqué que toutes les sociétés créancières de D______ s'étaient retournées contre lui et qu'afin de payer la dette de la société qui s'élevait à CHF 300'000.- environ, son salaire était ponctionné d'environ CHF 1'900.- par mois. j.b. Lors de ces audiences, A______ a, quant à elle, ajouté avoir apporté le concept de la société qui valait, selon elle, la moitié de l'apport initial, soit CHF 212'196.-. Elle savait que la société tournait à perte, au début de son activité, et avait dès lors été "au four et au moulin", ainsi que "sur tous les fronts" afin d'améliorer la situation. Elle n'avait eu connaissance de la comptabilité de la société qu'en 2013, le prévenu lui en empêchant l'accès auparavant. Elle avait néanmoins eu accès au compte bancaire de la société. Constatant que des paiements envers les fournisseurs n'avaient pas été effectués, elle avait, à plusieurs reprises, vainement demandé à C______ de s'en acquitter. Elle ne les avait toutefois pas effectués elle-même considérant que ce n'était pas son rôle. Elle estimait qu'C______ avait vécu avec l'argent de la société et attendait dès lors de la procédure pénale la récupération de son argent, c'est-à-dire ses revenus non perçus en tout cas durant l'année 2012. Finalement, s'agissant de la faillite de la société, elle ignorait ce qu'il restait du montant dû aux créanciers et elle-même était insaisissable. k. Après avoir pris connaissance des écritures comptables de la société versées à la procédure, A______ en a contesté le contenu, dès lors qu'elles ne comportaient aucune pièce justificative et que les montants portés en compte l'avaient été selon la seule appréciation de C______ et dans ses seuls intérêts. l. Par avis de prochaine clôture du 7 décembre 2017, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance pénale et de classement partiel serait prochainement rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves. Dans le délai imparti, A______ a requis les auditions de trois témoins, à savoir sa soeur, un employé du restaurant et un partenaire du restaurant, lesquelles ont été refusées par ordonnance du 26 juin 2018. m. Le Ministère public a prononcé deux ordonnances pénales le 24 septembre 2018, condamnant d'une part, A______, pour lésions corporelles simples, injure et séjour illégal, et d'autre part, C______, pour lésions corporelles simples, injure et infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Ces décisions ont été frappées d'opposition par les parties. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de C______ pour les faits de gestion déloyale et de faux dans les titres, dès lors que la consolidation du compte de D______ et de son propre compte ne montraient aucune volonté de nuire aux intérêts de la société, encore moins d'enrichissement de la part du prévenu. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que des soupçons justifiant la mise en accusation de C______ et à terme sa condamnation pour la commission des infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres étaient manifestement établis. En effet, s'agissant de la première infraction, l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier la destination de la totalité des transferts et retraits en cause. Concernant la seconde infraction, le prévenu, en signant faussement pour le compte de la recourante le document permettant le versement des encaissements de cartes de crédit sur son compte privé, avait distrait un montant de l'ordre de CHF 5'000.- au préjudice de la société. Il avait également nui à la recourante en la privant, par ses agissements, de ses droits d'associée et de regard sur le compte de la société. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours. c. C______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Les éléments constitutifs de la gestion déloyale n'étaient en premier lieu pas réunis, faute de dommage, l'aggravante du dessein d'enrichissement illégitime n'étant en outre pas réalisée, puisqu'il avait utilisé cet argent pour désintéresser les nombreux créanciers à hauteur de CHF 121'612.-. À défaut de dessein spécial, l'infraction de faux dans les titres ne pouvait également être retenue. d. Nantie des observations du Ministère public et de C______, A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante de faux dans les titres et de gestion déloyale à l'encontre du recourant. 2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquitte-ment ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). 2.2. Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux associés gérants dans la société en nom collectif (ATF 80 IV 243 , JdT 1955 IV 77). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193), en rapport de causalité avec la violation des devoirs (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 135). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine ). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). 2.3. Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). 2.4.1 . En l'espèce, s'agissant de l'infraction de gestion déloyale, il est constant qu'en transférant la somme de CHF 147'845.- sur son compte personnel depuis le compte de la société, le 27 décembre 2012, soit avant le "blocage" du compte de la société, et en s'acquittant du paiement de son loyer privé avec les fonds de la société, l'intimé a, en sa qualité d'associé gérant de D______, contrevenu à son obligation de bonne gestion. Cela étant, il ne fait aucun doute qu'il n'a pas délibérément porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la société et partant, de la recourante, ayant lui-même constitué et entièrement financé cette société, ainsi que démontré, par pièces justificatives, avoir affecté une grande partie du montant en cause au paiement des charges et des dettes de la société, ce qui rend vraisemblable que le montant restant, non démontré par pièces, l'a également été. Il a de plus effectué de nombreux apports. La société n'a en outre jamais été bénéficiaire, ce que la recourante savait, de sorte qu'il n'y a jamais eu de bénéfice à partager entre les associés. Dans ces conditions, faute de préjudice pour la recourante et en l'absence de dol éventuel, tel que défini par la jurisprudence sus-énoncée au regard de l'art. 158 CP, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de l'infraction de gestion déloyale. 2.4.2. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, la Chambre de céans constate, au vu de la jurisprudence précitée au sujet de l'art. 251 CP, que la contrefaçon de la signature de la recourante par le prévenu, sans son accord, ce qu'il a du reste lui-même admis, à côté de sa propre signature, constitue assurément un faux matériel, quand bien même il a ajouté la mention "______" avant la signature litigieuse. Cependant, le courrier litigieux a été établi, en mars 2013, soit lorsque les relations entre les parties étaient au plus bas et que des plaintes pénales avaient été déposées de part et d'autre. Le compte bancaire de la société était en outre "de fait" bloqué, les parties n'arrivant pas à s'entendre afin d'apposer leurs signatures sur les ordres de paiement dudit compte. Dans ce contexte, l'intimé gérait le paiement des factures de la société depuis son compte personnel, de sorte qu'à teneur du dossier, il n'est guère possible d'établir que sa demande avait un autre but que l'intérêt de la société et partant, de la recourante, en faisant en sorte de pouvoir continuer à en payer les dettes, ce qu'il a du reste démontré avoir fait. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe de prévention suffisante ni de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ni de dessein de se procurer un avantage illicite et, partant d'infraction de faux dans les titres. S'agissant des actes d'instructions sollicités visant à établir la volonté de l'intimé de se procurer un avantage pécuniaire au détriment de la recourante et de D______, ils n'apparaissent pas utiles à l'élucidation des faits de la cause, dès lors que les déclarations des témoins ne pourront pas établir des faits concrets mais reposeront sur d'uniques déductions personnelles. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris.
5. 5.1. L'indemnité du défenseur d'office de l'intimé, prévenu, sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), ce dernier ayant formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant. 5.2. Une indemnisation par l'État des frais d'avocat de la recourante, partie plaignante, n'entre pas en considération, la défense d'office lui ayant été accordée qu'en sa qualité de prévenue, par ordonnance du 28 novembre 2014.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/481/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00