INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; ESCROQUERIE; FABRICATION DE FAUSSE MONNAIE; MISE EN CIRCULATION DE FAUSSE MONNAIE; VOL(DROIT PÉNAL); PERSONNE PROCHE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; FIXATION DE LA PEINE | CP.110.1; CP.110.2; CP.240; CP.146; CP.242; CP.30.4; CPP.115.1; CPP.115.2; CP.139.4; CP.251.1; CP.252; CP.69.1; CP.47; CP.49.2; CP.48.D
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_564/2009 et 6B_566/2009 du 13 novembre 2009 consid. 3). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Le Tribunal fédéral a retenu l'astuce à la charge d'une femme qui, dans une formule de demande de crédit, avait donné des indications inexactes sur sa date de naissance, sa profession, son employeur, son gain mensuel et son loyer (arrêt non publié du 26 avril 1988 dans la cause K. cité in JdT 1995 IV 74-75). Cet arrêt a été critiqué par une partie de la doctrine, pour laquelle la simple accumulation de mensonges grossiers, aisément décelables, ne saurait être tenue pour astucieuse du seul fait de leur addition. Dans un arrêt 6P.85/2006 du 2 juin 2006, le Tribunal fédéral a considéré, s'agissant d'une affaire d'escroquerie de type "wash wash", que la condition de l'astuce était réalisée quand bien même l'histoire présentée à la dupe présentait des invraisemblances. Il a retenu qu'une coresponsabilité de la dupe ne pouvait entrer en considération et que par leur manœuvres diverses, les escrocs avaient su attiser la convoitise de la dupe, notamment en nettoyant devant elle des billets, en endormant ses soupçons avec une histoire de diplomate irakien et d'ambassade des Etats-Unis, la dissuadant ainsi de poser des questions. Le fait que les escrocs s'étaient présentés comme banquiers constituait un élément de plus dans leur stratégie et donnant plus de crédibilité à leur histoire. Le fait que la dupe n'ait pas déposé plainte immédiatement et se doutait que l'opération n’était pas nette et s'en était peut-être accommodée ne changeait rien au fait que les escrocs avaient amené la dupe par une tromperie astucieuse à leur verser de l'argent. Le Tribunal correctionnel, dans un jugement JTCO/26/2011 du 23 mars 2011 portant sur une escroquerie du même type, a retenu pour l'un des lésés le caractère astucieux et l'a nié pour un second. Les motifs retenus pour le premier étaient les suivants : la victime avait été mise en confiance par le lien qui existait entre l'auteur et sa cousine, un scénario lui avait été présenté, il y avait eu des mises en scènes démontrant le nettoyage des billets, des vrais billets lui avaient été remis, la victime avait été incitée à changer les billets à la banque, l'opération passait par un chimiste soi-disant institutionnel, une fausse carte de visite avait été présentée, etc. Le caractère astucieux a été nié pour l'autre victime, principalement parce qu'elle avait déjà perdu beaucoup d'argent dans des affaires similaires et qu'elle avait eu conscience d'un risque d'arnaque. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf . ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).
E. 2.3 L'art. 240 CP réprime la fabrication de fausse monnaie, notamment des billets de banque. La mise en circulation de la fausse monnaie, qui comprend les billets de banque, est visée à l'art. 242 CP. Le Tribunal fédéral a longtemps laissé la question ouverte de savoir si, comme le pense la doctrine dominante, l'art. 240 CP absorbe l'art. 242 CP si l'auteur met en circulation la monnaie qu'il a fabriquée (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012. n. 31 ad art. 240 avec les références de la doctrine). Le Tribunal fédéral a finalement fait un pas dans la direction de la doctrine dominante dans l'hypothèse d'une tentative inachevée qui devait être comprise comme un acte postérieur "compris" dans la fabrication de la fausse monnaie (ATF 119 IV 154 consid. 4a = JdT 1995 IV 84), le concours réel devant au contraire être retenu dans le cas d'une tentative achevée (ATF 133 IV 256 consid. 4.2 cité in M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., ibidem).
E. 2.4 Selon l'art. 30 al. 4 CP, si le lésé meurt sans avoir déposé plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. Selon le Tribunal fédéral, le défunt reste, du point de vue du droit pénal, titulaire de ses droits les plus personnels pendant un certain laps de temps, normalement jusqu'aux funérailles. En cas d'atteinte à sa sphère privée, ses proches sont alors habilités à déposer plainte contre les auteurs de l'atteinte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 18 ad art. 30). La notion de "proches" se détermine conformément à l'art. 110 al. 1 CP, selon lequel les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont, selon l'art. 115 al. 2 CPP, toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte en vertu de l'art. 30 al. 1 CP. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP).
E. 2.5 A teneur de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. Le dessein d'enrichissement peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose, même si celle-ci est sans valeur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139 ; ATF 111 IV 75 ss consid. 1). Il y a enrichissement (…) si l'auteur peut tirer profit d'une chose sans valeur. L'auteur doit vouloir son enrichissement, même s'il n'est pas sûr qu'il survienne (B. CORBOZ, op. cit., ibidem).
E. 2.6 L’art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne soit effectivement trompée. L’art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1.). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références citées). De même, une reconnaissance de dette signée par le débiteur sous un faux nom constitue un faux matériel dès lors que le créancier sera entravé pour faire valoir ses droits en procédure (ATF 132 IV 57 consid. 5). En revanche, pour Bernard CORBOZ, le faux intellectuel n'est pas admis en cas de mensonge dans une formule pour obtenir du crédit (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 160 ad art. 251). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Cette dernière disposition ne concerne que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 22 ad art. 110). Il doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 27 ad art. 251).
E. 2.7 Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation (…), aura abusé, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation, véritable mais non à lui destinée, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le dessein d'améliorer sa situation doit s'interpréter largement. Le Tribunal fédéral estime qu'il peut s'agir de toute amélioration directe de la situation personnelle (ATF 98 IV 55 = JdT 1972 I 484 et la doctrine citée in M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 20 ad art. 252). Le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui est notamment réalisé lorsque l'auteur veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d'illicite (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 21 ad art. 252).
E. 3 Fabrication et utilisation de faux billets de CHF 1'000.- (ch. B.I.2, B.II.3 et B.III.4 de l'acte d'accusation)
E. 3.1 L'appelant plaide que l'escroquerie n'est pas réalisée dans le cas dénoncé par G______, faute d'astuce (ch. B.I.2). Il faut convenir avec l'appelant que le simple fait de croire à une promesse de rendement de l'ordre du double en l'espace d'une semaine témoigne d'une naïveté assez confondante. La victime était certes en proie à des soucis financiers mais le fait d'accepter une telle perspective, aussi alléchante fût-elle, est assez incompréhensible, surtout quand elle ne s'accompagne d'aucune question susceptible de comprendre le procédé que les auteurs comptaient utiliser. Les explications fournies, selon les dires mêmes de l'appelant et de son comparse, comprenaient une somme d'éléments pseudo-scientifiques qui pouvaient difficilement masquer la réalité d'une tromperie. Les éléments retenus par le Tribunal fédéral dans une affaire similaire sont absents ici, qu'il s'agisse de la référence à la caution apportée par des diplomates ou du prétendu statut de banquier de l'auteur qui avaient eu pour effet de dissuader la dupe de poser des questions. De la même manière, l'intervention d'un scientifique de renom ou d'une banque censés apporter de la crédibilité au projet font défaut ici, contrairement au cas jugé en 2011 à Genève. Il y a certes des similitudes, tels des liens de confiance de par l'intimité partagée avec l'un des auteurs ou la démonstration de nettoyage des billets. Mais on se trouve bien loin de mises en scène sophistiquées propres à duper la victime mise en confiance. L'astuce est d'autant moins évidente dans le cas présent que l'opération ne s'est pas faite dans la précipitation. La dupe a eu l'opportunité de prendre du recul par rapport à la proposition qui lui était faite, quitte à s'adresser à des gens de confiance de son entourage. Il n'est d'ailleurs pas allégué que la victime était atteinte d'une faiblesse d'esprit qui l'ait empêchée de réagir ou de chercher à comprendre. Elle était à la tête d'un kiosque-tabacs avant un incendie, ce qui témoigne d'une capacité de gestion dans la norme. Le simple fait qu'elle ait entretenu une liaison avec l'un des intervenants, et qu'elle ait pu partant développer un sentiment de confiance à son égard, n'est pas de nature à inverser la tendance de l'absence d'astuce. Le fait de la condamnation du comparse de l'appelant dans une procédure connexe ne saurait faire naître un doute sur la conclusion à laquelle la juridiction d'appel parvient, s'agissant d'un jugement rendu par le même juge que celui entrepris et qui plus est postérieur à celui-ci. Le juge de première instance pouvait difficilement se déjuger six mois après une première décision où la culpabilité de l'appelant avait été rendue sur le même complexe de faits. Il est certes regrettable que deux décisions contradictoires soient rendues sur les mêmes faits, même si la juridiction d'appel ne peut que traiter une cause que si elle lui est soumise, ce qui n'a pas été le cas du jugement JTDP/819/2013 . Le comportement de l'appelant, certes inadmissible et moralement condamnable, ne constitue donc pas une escroquerie, faute de la réalisation des éléments de la tromperie astucieuse. L'acquittement de l'appelant sera ainsi prononcé, ce qui conduit à modifier le jugement de première instance sur ce point.
E. 3.2 S'agissant des faits concernant R______ et la fabrication des faux billets de CHF 1'000.-, la nuance que le premier juge a apportée entre la tentative inachevée et le délit manqué de mise en circulation de fausse monnaie est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En l'espèce, R______ a informé la police après le second rendez-vous, ce qui accrédite la thèse d'une tentative achevée. Celle-ci n'est dès lors pas absorbée par l'acte postérieur que réprime l'art. 240 CP. C'est donc à raison que l'appelant a été doublement condamné pour ses actes liés à la fausse monnaie, soit au titre de l'art. 242 CP (B.III.4) en sus de la violation de l'art. 240 CP, ainsi qu'il le reconnaît dès lors que la fabrication des faux billets de CHF 1'000.- correspond aux éléments constitutifs de cette disposition pénale (ch. B.II.3).
E. 4 Escroquerie, vol et faux dans les titres relatifs aux cartes bancaires et postales émises au nom de feu E______ (ch. B.VII.8, B.IV.5 et B.VI.7).
E. 4.1 AP______possédait la procuration pour les comptes à T______ et au U______, contrairement à l'appelant. Celui-ci est donc dans l'erreur quand il affirme que son épouse avait découvert l'existence du compte bancaire au U______ en 2009. Il a finalement admis avoir soustrait les cartes de T______ et de U______ au nom de feu son beau-père, plus de trois ans après son décès. Selon l'acte d'accusation, les deux cartes dérobées appartenait à la succession de feu E______. Comme le défunt ne peut être considéré comme un lésé, son droit de porter plainte ne passe pas à ses proches, en application de l'art. 30 al. 4 a contrario CP. A teneur de l'art. 115 CPP, les lésés sont constitués des membres de la succession dont fait partie l'une des filles du défunt, AO______. Or, celle-ci n'est ni une proche de l'appelant (art. 110 al. 1 a contrario CP) ni une familière (art. 110 al. 2 CP). Il s'ensuit que le vol des cartes de T______ et de U______ est poursuivi d'office (art. 30 al. 4 a contrario CP), ce qui rend inopérant l'argument de l'appelant selon lequel la plainte de AP______serait tardive. Rien ne permet d'écarter pour des motifs formels la culpabilité de l'appelant pour l'infraction de vol (ch. B IV.5), laquelle sera ainsi confirmée.
E. 4.2 L'appelant a finalement admis avoir été l'auteur des demandes de cartes de crédit au nom de feu son beau-père, cinq cartes lui ayant ainsi été adressées. Il allègue que ces demandes ne constituent pas des faux dans les titres. La CPAR ne peut suivre l'appelant sur ce point, lui qui fait dire à un auteur de doctrine ce qu'il ne dit pas. Dans sa prise de position négative, Bernard CORBOZ ne dit pas, comme l'appelant voudrait le faire croire, que les formules de cartes de crédit faussement remplies ne constituent pas des faux. Il fait état des "demandes de crédit", ce qui n'est assurément pas la même chose. Dans le cas d'espèce, l'appelant n'a pas rempli les formules de manière fantaisiste, que ce soit sur ses revenus, son adresse ou son patronyme. Il a rempli les cinq formules au nom de feu son beau-père, décédé depuis plus de trois ans, imité sa signature et a produit pour faire bon poids une copie du permis de conduire du défunt, donnant ce faisant à ces documents une portée juridique. En usurpant l'identité du défunt, il a, comme le dit Bernard CORBOZ, "[modifié] la solution apportée à un problème juridique", dès lors qu'il n'aurait pas pu, sans recourir à ce stratagème, obtenir lesdites cartes. En se faisant passer pour feu son beau-père, il a contourné la difficulté à laquelle il se savait confronté. L'appelant aurait-il su qu'il était habilité à solliciter la délivrance de cartes de crédit qu'il n'aurait pas pris le risque de créer des faux. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant sera confirmée (ch. B.VI.7).
E. 4.3 L'appelant ne conteste plus, sous réserve d'une erreur de plume, être l'auteur des dépenses effectuées par débit des cartes de crédit obtenues indûment auprès des instituts bancaires. Il plaide l'absence d'astuce quant à la délivrance desdites cartes. Or, ce qui lui est reproché dans le ch. B.VII.8 ne concerne pas la délivrance des cartes (qui fait l'objet des agissements relevant des faux dans les titres, cf. 4.2 supra) , mais l'utilisation des cartes pour divers achats somptuaires, en sachant qu'il n'aurait pas les moyens de rembourser les montants avancés par l'institut bancaire. C'était pour l'appelant le seul moyen de s'offrir des biens de consommation sans bourse délier, dès lors qu'il était à l'époque sans revenus réguliers et à la charge de l'assistance. Comme il l'a reconnu, le but consistait à obtenir un moyen de payer ses factures, ce qu'il a cherché à garantir en sollicitant une augmentation de la limite des retraits. Un individu qui engage des dépenses en sachant dès le début qu'il sera incapable de les assumer trompe l'organisme émetteur des cartes de crédit, qu'il ne faut pas confondre avec un office prêteur. Celui-là ne fait en effet qu'assumer le paiement des achats consentis dans l'attente du remboursement par le titulaire de la carte, ce qui est à l'avantage du commerçant qui a la garantie d'être payé et du consommateur qui n'a pas besoin de détenir trop d'argent liquide. La culpabilité de l'appelant pour ce chef d'infraction sera ainsi confirmée (ch. B.VII.8).
E. 4.4 En lien avec le même complexe de faits, l'appelant plaide son acquittement pour l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cf. ch. B.V.6 de l'acte d'accusation). Or, et cela lui aura probablement échappé, le juge de première instance l'a déjà acquitté sur ce point (cf. jugement JTDP/819/2013 ch. 2.7 p. 24-25), de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter ce point en appel.
E. 5 Vol et usage de faux dans les certificats dénoncés par B______ (ch. B.II.2 et B.III.3 de l'acte d'accusation complémentaire)
E. 5.1 Selon l'appelant, le vol ne peut être reconnu à son encontre, faute de dessein d'enrichissement. La doctrine est d'un avis contraire, puisqu'elle retient que la seule intention de tirer profit de la chose soustraite est suffisante, même si celle-ci est sans valeur objective. Sans même parler des circonstances rocambolesques dans lesquelles l'appelant serait entré en possession du permis C, il ressort de ses déclarations qu'il a imaginé pouvoir tirer profit de la possession de ce document. A l'instar du titulaire du permis C, l'appelant est un Africain, de sorte qu'il savait pouvoir l'exhiber pour éviter des problèmes personnels ou être conduit pour contrôle d'identité dans les locaux de la police, comme il l'a d'ailleurs admis. C'est ce qui a dû se passer avec la présentation de ce permis lors d'un contrôle des TPG ou dans le train. Ce faisant, il a évité que des contraventions soient dressées en son nom, espérant par là échapper au paiement d'amendes. L'argument de l'appelant tombe donc à faux, s'agissant du défaut d'enrichissement illégitime au sens que lui donne la doctrine. La culpabilité de l'appelant sera ainsi confirmée (ch. B.II.2 de l'acte d'accusation complémentaire).
E. 5.2 L'appelant conteste que l'élément subjectif de l'art. 252 al. 1 CP soit réalisé, au motif que le paiement subséquent de l'amende des TPG aurait eu pour effet d'annuler l'avantage qu'il avait obtenu en se faisant passer pour un tiers. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En fait, l'infraction doit déjà être tenue pour consommée lorsque l'appelant n'a pas été capable de présenter un titre de voyage lors du contrôle dans le bus. S'agissant d'un délit de mise en danger abstraite, le paiement subséquent de l'amende n'exerce aucune influence sur la culpabilité constatée initialement, ce d'autant qu'il est admis que, en usurpant l'identité d'un tiers, l'appelant s'est facilité la vie, évitant ce faisant d'être cas échéant emmené au poste de police pour un contrôle d'identité. S'agissant des amendes des CFF, l'appelant n'a pas documenté leur paiement subséquent éventuel. L'appelant a certes fait état d'une compensation possible avec ce qu'il estimait lui être dû par son colocataire, sans que cette opération, pour autant qu'elle ait eu lieu, soit documentée. Il faut dès lors en déduire que l'amélioration de sa situation est aussi réalisée dans ces cas, puisque l'appelant a échappé au paiement des amendes dues aux CFF et a ainsi obtenu un avantage indu. Sa culpabilité sera ainsi confirmée (ch. B.III.3 de l'acte d'accusation complémentaire).
E. 6 Il convient de réévaluer la quotité de la peine et d'examiner son genre à la lumière des développements juridiques qui précèdent, l'appelant ayant été acquitté d'une infraction supplémentaire.
E. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).
E. 6.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire, car la fixation d'une peine d'ensemble et, partant, d'une peine additionnelle, n'est possible que lorsque les peines sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58 = JdT 2011 IV 389).
E. 6.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 6.4 Selon l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Cette circonstance atténuante suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours ( cf ., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de cette circonstance atténuante, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2).
E. 6.5 La faute de l'appelant doit être tenue pour moyenne. Il a été l'auteur d'actes illicites sur une période d'environ une année et, pour certains d'entre eux, il a profité d'opportunités familiales pour réaliser ses desseins d'enrichissement illégitime. Ce faisant, il a fait la démonstration qu'il ne s'embarrassait pas de considérations éthiques pour passer à l'acte, allant jusqu'à spolier les membres de sa belle-famille et tromper post mortem un de ses membres avec lequel il disait entretenir des rapports de confiance. La diversité de ses actes illicites est à mettre à son passif, en plus du fait qu'elle entraîne l'application de l'art. 49 CP. Elle démontre la forte détermination de l'appelant à agir quand les occasions se présentent et avec des victimes diversifiées. Ce comportement, ajouté à des antécédents pour partie spécifiques, témoigne d'un enracinement dans la petite délinquance assez inquiétant. Certes, les faits sont relativement anciens et son casier ne s'est pas alourdi, quoiqu'on puisse douter d'un réel changement de comportement à la prise de connaissance, par l'intermédiaire de la base de données du Palais de justice, d'une procédure en cours depuis mai 2013 où l'appelant a été prévenu d'abus de confiance (P/6885/13). Même si une plainte – actuellement suspendue - a été déposée contre la partie plaignante pour dénonciation calomnieuse, il reste que la mise en prévention de l'appelant pour des actes nouveaux n'est pas de bon augure. Son attitude dans la procédure pénale n'a pas été exemplaire, dans la mesure où, s'il a reconnu certaines infractions, l'appelant n'a eu de cesse de soutenir pour d'autres des versions fantaisistes qui font douter de sa prise de conscience de l'illicéité de son comportement. Il a agi par appât du gain, dans une situation qui n'avait rien de désespéré. Ses antécédents ne semblent pas avoir exercé sur sa personne une action dissuasive, même s'il convient de retenir à sa décharge des préjudices assez limités. Rien dans son comportement ne témoigne d'une attitude exemplaire dans la reconnaissance des faits à sa charge. Le paiement de l'amende TPG ne saurait à lui seul constituer un fait méritoire ni la reconnaissance d'une partie des faits, sans compter que ce geste n'avait rien de désintéressé au regard des arguments que l'appelant en a tirés en appel. Les réquisits du repentir sincère ne sont donc à l'évidence pas remplis. La peine privative de liberté d'une année sera réduite pour tenir compte des acquittements prononcés, la quotité devant être fixée à 10 mois au regard des critères posés par l'art. 47 CP et de l'acquittement prononcé en appel. La condamnation à une amende en sus, qui n'a pas été contestée, sera confirmée en tant que de besoin, dès lors qu'elle est conforme à la teneur de l'art. 106 CP. L'appelant n'a pas plaidé avec raison le concours réel rétrospectif, dès lors que les condamnations de 2009 et de 2011 consistent en des peines pécuniaires. Au regard de la jurisprudence, une peine complémentaire résultant du jugement d'août 2011, respectivement partiellement complémentaire (jugement de décembre 2009), ne peut être retenue. Il y sera donc renoncé pour ces motifs. Le sursis n'a pas davantage été plaidé avec raison, tant il est manifeste qu'eu égard aux nombreuses récidives, dont quelques-unes sont spécifiques, le pronostic est clairement défavorable. Aussi le refus du sursis sera-t-il confirmé.
E. 7 7.1 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II lit. B p. 201).
E. 7.2 Il est patent que les précédentes condamnations de l'appelant à des peines pécuniaires n'ont pas eu l'effet escompté. Les sursis successifs n'ont pas exercé sur sa personne la dissuasion souhaitée, dès lors que l'appelant n'a tenu aucun compte des avertissements qu'ils constituaient. Une sanction sous forme de peine privative de liberté apparait dans ces circonstances comme la seule réponse adéquate aux nombreux actes illicites dont l'appelant s'est fait l'auteur, avec l'espoir qu'il constituera un signal fort en vue d'un changement radical de comportement. Le renoncement au prononcé d'une peine pécuniaire s'avère d'autant plus justifié que la peine prononcée est supérieure à 6 mois, de sorte qu'elle ne se situe pas dans la fourchette des peines dites de "substitution".
E. 8 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Cette disposition est aussi applicable à la juridiction d'appel (art. 379 CPP). Selon l’art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des Obligations ; RS 220), l’auteur d’un acte illicite doit réparer le dommage matériel ainsi causé. En l'espèce, W______a conclu au versement de CHF 3514,40, plus intérêts à 5% dès le 14 février 2010. Selon le dispositif du jugement attaqué, l'appelant a acquiescé à ces conclusions, de sorte qu'on voit mal à quel titre il les conteste désormais en appel sans même prendre soin de motiver sa détermination. Les conclusions de la partie plaignante sont au demeurant documentées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 9 A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119). Le juge doit renoncer à confisquer l'objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1a p. 57). Par ailleurs, la confiscation par le juge pénal d'un objet dangereux qui n'a aucun rapport avec l'acte délictueux viole le droit fédéral (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93-94). L'appelant conclut au rejet de toute conclusion confiscatoire, sans préciser la nature de ses griefs sur ce point. Faute de précisions fournies, l'appelant sera débouté de ses conclusions, étant précisé que rien ne permet de déduire du jugement attaqué que les mesures prises à cet égard ne respecteraient pas les critères posés pour l'application de l'art. 69 CP.
E. 10 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/4766/2010. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamné à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine de substitution de 5 jours). Et statuant à nouveau : Le condamne à 10 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine de substitution de 5 jours). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4766/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/227/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'775.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 110.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. CHF 3'185.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.04.2014 P/4766/2010
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; ESCROQUERIE; FABRICATION DE FAUSSE MONNAIE; MISE EN CIRCULATION DE FAUSSE MONNAIE; VOL(DROIT PÉNAL); PERSONNE PROCHE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; FIXATION DE LA PEINE | CP.110.1; CP.110.2; CP.240; CP.146; CP.242; CP.30.4; CPP.115.1; CPP.115.2; CP.139.4; CP.251.1; CP.252; CP.69.1; CP.47; CP.49.2; CP.48.D
P/4766/2010 AARP/227/2014 du 17.04.2014 sur JTDP/284/2013 ( PENAL ) , ADMIS PARTIEL Recours TF déposé le 19.06.2014, rendu le 17.03.2015, REJETE, 6B_611/2014 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; ESCROQUERIE; FABRICATION DE FAUSSE MONNAIE; MISE EN CIRCULATION DE FAUSSE MONNAIE; VOL(DROIT PÉNAL); PERSONNE PROCHE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.110.1; CP.110.2; CP.240; CP.146; CP.242; CP.30.4; CPP.115.1; CPP.115.2; CP.139.4; CP.251.1; CP.252; CP.69.1; CP.47; CP.49.2; CP.48.D RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4766/2010 AARP/ 227 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 avril 2014 Entre A______ , comparant par M e Nicola MEIER, avocat, Etude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/284/2013 rendu le 10 mai 2013 par le Tribunal de police, et B______ , C______ , D______ , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 mai 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 10 mai 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er juillet 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a : ![endif]>![if>
- reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 22 al. 1 et 242 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP), ![endif]>![if>
- acquitté d'autres charges (escroquerie pour les faits visés au ch. B.I.1 de l'acte d'accusation du 18 novembre 2011 [ci-après : l'acte d'accusation] et au ch. B.I.1 de l'acte d'accusation du 23 janvier 2012 [ci-après : l'acte d'accusation complémentaire] et utilisation frauduleuse d'un ordinateur [ch. B.V.6 de l'acte d'accusation], ![endif]>![if>
- condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine de substitution de 5 jours), ![endif]>![if>
- condamné à paye à D______, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 3'514.40, plus intérêts à 5% dès le 14 février 2010, et constaté que A______ acquiesçait auxdites conclusions civiles,![endif]>![if>
- condamné à payer les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 2'775.-.![endif]>![if> Le Tribunal de police a encore ordonné diverses mesures de confiscation et de restitution de pièces et de valeurs. b. Par déclaration d'appel du 22 juillet 2013, A______ argue de motifs juridiques pour contester être l'auteur d'escroqueries (ch. B.I.2 et B.VII.8 de l'acte d'accusation), d'une tentative de mise en circulation de fausse monnaie (ch. B.III.4 de l'acte d'accusation), de vols au préjudice de E______(ch. B.IV.5 de l'acte d'accusation) et de B______ (ch. B.II.2 de l'acte d'accusation complémentaire), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ch. B.V.6 de l'acte d'accusation), de faux dans les titres (ch. B.VI.7 de l'acte d'accusation) et de faux dans les certificats (ch. B.III.3 de l'acte d'accusation complémentaire). A______ admet être l'auteur d'une infraction à l'art. 240 ch. 2 CP ([ recte al. 2] ; ch. B.II.3 de l'acte d'accusation). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire et au rejet de toutes prétentions civiles et mesures de confiscation. c. Par acte d'accusation du 18 novembre 2011 et pour ce qui est encore des infractions en force, il est reproché à A______ : c.a des escroqueries , pour avoir :
- à Genève, au mois de juin 2009, en compagnie de F______, proposé de façon très insistante à G______, qui entretenait une relation avec celui-ci, de faire affaire avec eux, soit de leur remettre CHF 10'000.- pour en recevoir le double en retour, grâce à une technique de nettoyage de billets de banque noircis avec l'aide d'un produit chimique, se faisant ainsi remettre la somme de CHF 10'000.-, en quittant les lieux en compagnie de F______ avec lequel il a partagé la somme confiée avant de revenir vers G______ avec un paquet fermé supposé contenir l'argent à nettoyer et lui avoir conseillé de ne pas l'ouvrir tout de suite en raison de la présence de produit chimique (ch. B.I.2 de l'acte d'accusation) ;
- entre 2009 et 2010, après avoir usurpé l'identité de feu son beau-père E______et obtenu la délivrance de cinq cartes de crédit dans les circonstances décrites infra sous let. c.e., alors qu'il savait ne pas avoir les moyens de payer les mensualités fixées, accumulé des débits, intérêts compris, de :
- CHF 6'021,20 sur le compte de la H______ gérée par I______,
- CHF 2'787,20 sur le compte de la H______J______,
- CHF 2'430,35 sur le compte de la K______,
- CHF 3'785,25 sur le compte de la H______ et
- CHF 2'326,45 sur le compte de la H______ gérée par N______ devenue O______ ([ci-après : O______]; ch. B.VII.8 de l'acte d'accusation pour lequel un acquittement partiel a été prononcé, seules les opérations supérieures à CHF 300.- étant retenues). c.b un délit de fabrication de fausse monnaie , pour avoir à son domicile d'P______, au mois de mars 2010, fabriqué 36 faux billets de CHF 1'000.-, billets saisis lors de son interpellation à Winterthur le 5 mars 2010 (ch. B.II.3 de l'acte d'accusation). c.c une tentative de mise en circulation de fausse monnaie , pour avoir à Winterthour, entre le 3 et le 5 mars 2010, de concert avec Q______, tenté à deux reprises de payer à R______un véhicule Mercedes qu'il souhaitait acquérir pour le prix de CHF 21'000.- au moyen de faux billets de CHF 1'000.- (ch. B.III.4 de l'acte d'accusation). c.d un vol , pour avoir en 2009, dérobé des cartes bancaires, en particulier la carte S______ liée au T______(ci-après : T______) et la carte de U______(ci-après : U______) liée au compte d'épargne n° V______, appartenant à la succession de feu son beau-père E______, dans le but d'effectuer des retraits indus (ch. B.IV.5 de l'acte d'accusation). c.e des faux dans les titres , pour avoir durant l'automne 2009, usurpé l'identité de feu son beau-père E______et imité sa signature sur des formulaires de demande de cartes de crédit, obtenant ainsi la délivrance, au nom de E______, de plusieurs cartes, à savoir : - une H______ avec une limite de CHF 5'000.- gérée par I______(demande du 26 octobre 2009), - une H______ J______ avec une limite de CHF 2'400.- gérée par U______ (demande du 20 novembre 2009), - une K______ avec une limite de CHF 2'600.- gérée par U______ (demande du 21 novembre 2009), - une H______ avec une limite de CHF 3'000.- gérée par W______(demande du 22 décembre 2009) et - une H______ avec une limite de CHF 2'000.- gérée par O______(demande du 20 novembre 2009) (ch. B.VI.7 de l'acte d'accusation du 18 novembre 2011). d. Par acte d'accusation complémentaire du 23 janvier 2012, il est reproché à A______ d'avoir commis, pour ce qui est des faits encore pertinents : d.a un vol , pour avoir à Genève, entre le mois de juin et le 20 juillet 2010, alors qu'il logeait dans l'appartement de B______, sis X______à Y______, soustrait le permis C ainsi qu'une carte de crédit Z______ lui appartenant (ch. B.II.2 de l'acte d'accusation complémentaire). d.b un usage de faux dans les certificats , pour avoir à des dates indéterminées, dans un train des Chemins de Fer Fédéraux (ci-après : CFF) au cours de diverses courses entre Genève/Lausanne et Winterthur, ainsi que le AV______2010, dans un bus de la ligne 11 des Transports Publics Genevois (ci-après : TPG), en l'absence d'un titre de transport valable, utilisé, comme moyen de légitimation auprès des contrôleurs, le permis C appartenant à B______ (ch. B.III.3 de l'acte d'accusation complémentaire). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : B.A Escroquerie (ch. B.I.2), fabrication et utilisation de faux billets de CHF 1'000.- (ch. B.II.3 et B.III.4 de l'acte d'accusation). Escroquerie (ch. B.I.2 de l'acte d'accusation) a. G______ (ci-après : G______) a été entendue par le Ministère public le 14 avril 2010. Dans le courant du mois de juin 2009, A______ et un nommé "AA______" lui avaient proposé de "faire une affaire", consistant à ce qu'elle leur remette CHF 10'000.- et qu'elle reçoive le double en retour, environ une semaine plus tard. Ses interlocuteurs ne lui avaient pas expliqué comment ils entendaient procéder et elle-même ne leur avait rien demandé. Elle avait hésité mais, en raison de ses soucis financiers et après une relance, elle avait fini par accepter. Elle leur avait remis à son domicile l'argent demandé qui provenait de l'indemnisation versée par son assurance suite à l'incendie de son kiosque. A______ et "AA______" étaient revenus chez elle quelques jours plus tard et lui avaient remis une pile de billets emballés dans du papier d'aluminium, qu'ils devaient revenir nettoyer car les billets étaient noircis. A cette occasion, "AA______" ne l'avait pas incitée à l'ouvrir, en lui disant au contraire d'attendre avant de procéder à son ouverture. Elle avait conservé cet emballage durant des mois, et, voyant qu'ils ne revenaient pas, elle avait ouvert le papier et constaté qu'il s'agissait de papier noir au format de billets de banque. G______ a admis que "AA______" correspondait à F______, son ami intime depuis deux ans. Pour autant, ils ne faisaient pas ménage commun. b.a A______ a été interpellé le 26 mars 2010. Il avait fait la connaissance d'un compatriote prénommé AB______, qui lui avait expliqué avoir une petite amie AC______ qui disposait d'environ CHF 50'000.-. AB______ lui avait expliqué comment l'escroquer au moyen de la technique du "wash-wash", en lui assurant travailler dans un laboratoire et être capable de nettoyer des billets sales. Ils s'étaient ainsi rendus une première fois chez l'amie de AB______, accompagnés d'un troisième compatriote se prénommant AD______. Sur place, AB______ lui avait dit travailler dans un laboratoire et avoir "conclu une affaire" avec des personnes lui ayant remis de l'argent "sale". Toujours selon ses explications, l'argent pouvait être lavé grâce à un produit chimique en sa possession. Pour nettoyer les billets noircis, il devait les poser sur des billets propres d'une valeur équivalente, puis arroser le tout de produit chimique et attendre 24 heures que le produit agisse. A______ avait ensuite appris de AB______ que sa petite amie acceptait d'effectuer l'opération pour la somme de CHF 5'000.- qu'elle possédait (deux billets de CHF 1'000.- et le reste en coupures de CHF 200.-). Avant de se rendre à nouveau à son domicile, AB______ lui avait donné deux lots de papier noir de dimensions égales aux billets en possession de sa petite amie. L'un de ces lots devait servir à remplacer le premier lot contenant les vrais billets. Une fois de retour chez G______ avec AB______ et AD______, elle lui avait remis l'argent et il avait alors déposé un vrai billet, puis un faux billet noir et ainsi de suite. Après avoir emballé le tout, il avait versé le produit, qui était en réalité de l'eau. Il avait ensuite expliqué à la petite amie de AB______ qu'elle devait patienter 24 heures avant de déballer les billets. A cet instant, AB______ avait fait diversion en l'appelant dans la cuisine, et il avait remplacé l'emballage contenant les vrais billets par celui rempli de papiers noircis. Ils étaient ensuite partis, expliquant qu'ils reviendraient le lendemain pour déballer le tout. En bas du logement, AB______ lui avait remis CHF 1'000.- issus de la somme soustraite. AB______ avait ensuite fait croire à sa petite amie qu'il était parti en voyage et qu'elle ne devait pas toucher l'emballage. Cette dernière l'avait cru et c'est ainsi que quelques jours plus tard, elle avait accepté de refaire l'opération toujours pour la somme de CHF 5'000.-. Ils s'étaient alors rendus une nouvelle fois chez elle et avaient répété le processus. Pour cette transaction, lui-même avait obtenu la somme de CHF 400.-. A______ n'avait pas commis d'autres opérations de ce type, sinon celle ayant fait l'objet de la plainte AE______(ch. B.I.1 de l'acte d'accusation) pour laquelle il avait été acquitté en première instance. b.b Devant le Ministère public, A______ a reconnu les faits consistant à nettoyer les billets, dont l'organisation dépendait de son ami F______, lequel l'avait emmené chez son amie, après l'avoir instruit sur la manière de procéder pour subtiliser l'argent. A______ a maintenu sa position lors de l'audience de jugement. c.a A la police et devant le Ministère public, F______ a d'abord contesté les faits. Il connaissait bien A______ et AF______qui étaient des connaissances. G______, son amie intime depuis la fin de l'année 2008, lui avait expliqué mettre en cause A______ pour une escroquerie dont elle avait été victime et qui lui avait coûté CHF 10'000.-, sans lui dire comment il avait procédé. Lors d'une audience ultérieure devant le Ministère public le 12 mai 2010, F______ a expliqué que A______ savait comme procéder pour faire une "multiplication d'argent" et qu'il pensait que cela marcherait. Après un contact avec A______, il avait appelé son amie pour qu'elle vienne avec les CHF 10'000.-. Une démonstration avait été faite par A______ en sa présence et celle d'G______. c.b La procédure s'agissant de F______ a été disjointe de la présente le 9 avril 2013 (P/5296/2013). Par jugement du Tribunal de police du 23 décembre 2013, dans une composition similaire à celle qui a jugé A______ le 1 re juillet 2013, F______ a été acquitté pour les faits dénoncés par C______ et reconnu coupable d'escroquerie pour le second volet des escroqueries dites "wash wash", les faits étant similaires à ceux présentement imputés à A______ au ch. B.I.2 de l'acte d'accusation. Le Tribunal de police l'a reconnu coupable avec l'argumentation suivante : " (…) la situation se présente différemment s'agissant d'G. Il y a lieu de relever que cette dernière, en audience de confrontation avec les prévenus, a clairement indiqué qu'elle avait été victime d'une arnaque. Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu'à l'époque des faits, elle entretenait à tout le moins de [sic] ce qu'elle croyait être une relation sentimentale avec le prévenu, ce qui a certainement été exploité. En témoigne le fait qu'elle a manifestement, devant le Juge d'instruction tenu des propos en faisant montre d'une retenue certaine notamment vis-à-vis de ce dernier, et le fait qu'elle a renoncé à déposer plainte, A______ a lui-même donné des détails concernant le déroulement des faits. En rapport à cette situation, il a clairement expliqué quel avait été son rôle et qu'il avait bien procédé à une démonstration de lavage de billets, soit à la mise en scène conduisant à convaincre la dupe. Le prévenu a, quant à lui, reconnu avoir demandé à G______ d'amener l'argent de même que sa présence lors de la démonstration de lavage des billets. En outre, C______ a décrit que le prévenu avait eu un rôle actif lorsqu'une démonstration de lavage de billet avait lui avait été faite [sic]. Il convient ainsi de retenir qu'G______ a bien fait l'objet d'une escroquerie. Il ne fait par ailleurs aucun doute que le prévenu a agi en coactivité avec A______" (jugement du Tribunal de police JTDP/819/2013 du 23 décembre 2013, ch. 2) . F______ a été condamné à une peine pécuniaire (120 jours-amende, à CHF 40.- l'unité), avec un sursis portant sur trois ans. Deux sursis précédents n'ont pas été révoqués. Fabrication de fausse monnaie (ch. B.II.3 de l'acte d'accusation) et tentative de mise en circulation de fausse monnaie (ch. B.III.4) a. Entendu par la police zurichoise, R______a déclaré avoir rencontré, le 3 mars 2010, à Winterthur, deux individus de type africain qui lui avaient demandé si son véhicule Mercedes était à vendre, ce qui était le cas. Il les a reconnus comme étant A______ et Q______, le premier menant la conversation tandis que son comparse officiait plutôt comme interprète. Le prix de vente de la voiture avait été arrêté à CHF 21'000.- et un rendez-vous avait été pris pour le surlendemain, A______ l'assurant d'un "business" à faire ensemble avec des billets de CHF 1'000.-. Le 5 mars 2010, A______ n'avait que CHF 13'000.- sur lui mais il avait présenté au vendeur un billet de CHF 1'000.-. Cependant, le "business" dont il lui avait parlé lui permettrait de doubler un billet similaire si le vendeur lui en procurait un. R______avait prétexté un manque de temps pour reporter l'affaire, tout en alertant la police. b. La fouille de la chambre d'hôtel occupée par A______ à Winterthur a notamment permis la saisie de 36 faux billets de CHF 1'000.- et de deux billets authentiques. Après avoir affirmé avoir reçu les faux billets de la part d'une connaissance et n'avoir voulu les employer qu'à "frimer", A______ a avoué avoir lui-même photocopié les faux billets de CHF 1'000.- retrouvés en sa possession sur la base d'un vrai billet de CHF 1'000.-. Plus qu'à vouloir les utiliser, il avait cherché à faire croire qu'il avait "plein d'argent", sans que son but consistât à fabriquer de la fausse monnaie. A______ a confirmé en audience de jugement les actes dénoncés par AG______. Il avait tenté de le convaincre aux fins qu'il accepte des faux billets de CHF 1'000.- en guise de paiement. c. Les 17 mars et 12 avril 2010, le Ministère public de la Confédération a délégué aux autorités genevoises la poursuite et le jugement de A______ des chefs de fabrication de fausse monnaie pour les faits susmentionnés. B.B Escroquerie, vol et faux dans les titres relatifs aux cartes bancaires et postale émises au nom de feu E______ (ch. B.VII.8, B.IV.5 et B.VI.7) a. Différentes cartes émises au nom de E______, décédé le 19 novembre 2006 et beau-père de A______, ont été saisies dans un coffre-fort que ce dernier louait au U______. Les éléments suivants ont pu être mis en évidence, après les saisies d' :
- une carte de T______, pour laquelle une procuration avait été signée au nom de E______en faveur de A______. Selon l'extrait du compte postal, des prélèvements avaient été effectués, respectivement les 6 octobre 2006 (CHF 2'500.-) ainsi que les 6 et 15 novembre 2006 (CHF 3'500.- et CHF 3'000.-). En 2009, d'autres retraits significatifs avaient eu lieu auprès de différents offices, soit CHF 1'000.- à deux reprises les 15 et 16 octobre, CHF 360.- le 19 octobre et enfin CHF 20.- le 23 octobre.
- une carte de U______ liée au compte d'épargne n° V______ au nom de E______. Trois prélèvements avaient pu être mis en exergue en 2009, à savoir CHF 2'000.- le 29 octobre, CHF 300.- le lendemain et CHF 40.- le 23 novembre. Chacun de ces retraits se basait sur des lettres de procuration distinctes datées du jour du retrait et comportant la signature de E______autorisant A______ à effectuer le retrait. Les cartes de crédit suivantes ont aussi été saisies dans le coffre-fort de U______ :
- une carte H______ gérée par AH______(ci-après : AH______) et délivrée suite à la demande faite le 26 octobre 2009 au nom de E______, une copie du permis de conduire du requérant étant jointe à l'envoi. Le compte avait été ouvert par AH______ le 23 novembre 2009. Parmi les diverses opérations liées à cette carte un seul débit supérieur à CHF 300.- avait été effectué (versement du 26 novembre 2009 en faveur de AI______ pour un montant de CHF 4'012.-) Deux retraits d'argent d'un montant de CHF 400.- à chaque fois ont également été enregistrés en date du 27 novembre 2009. Selon le dernier relevé de compte datant du 21 mai 2010, le solde dû s'élevait à CHF 6'021,20, seuls CHF 200.- ayant été portés au crédit du compte durant son activité.
- une carte H______ J______ gérée par U______ et délivrée suite à une demande faite le 20 novembre 2009 au nom et avec la signature de E______, à laquelle était aussi jointe une copie du permis de son conduire. L'ouverture du compte datait du 25 novembre 2009. S'agissant des débits supérieurs à CHF 300.-, une transaction de CHF 750.- au bénéfice de AJ______et une deuxième (CHF 700.-) en faveur de AI______ avaient été enregistrées le 1 er décembre 2009. Le même jour, un retrait d'espèces d'un montant de CHF 900.- avait été effectué. Seuls deux versements de CHF 150.- avaient été portés au crédit du compte, dont le dernier décompte à la date du 4 mai 2010 affichait un solde négatif de CHF 2'787,20.
- une carte K______AK______ gérée par U______ et délivrée dans les mêmes circonstances que les cartes H______ susmentionnées. Le compte avait été ouvert le 26 novembre 2009, avec une limite de dépenses à CHF 2'600.-. S'agissant des opérations de plus de CHF 300.-, un paiement en faveur de AL______ d'un montant de CHF 400.- avait été enregistré le 3 décembre 2009 et un autre (CHF 900.-) en faveur de AJ______ le lendemain. Seuls CHF 450.- (deux versements de respectivement CHF 150.- et CHF 300.-) avaient été portés au crédit du compte. Selon le dernier décompte au 4 mai 2010, le solde dû s'élevait à CHF 2'430,35.
- une carte H______ gérée par D______ et délivrée en décembre 2009, toujours dans les mêmes circonstances. Le compte avait été ouvert avec une limite de retrait de CHF 3'000.-, une requête faite au nom et avec la signature de E______ayant sollicité en vain l'augmentation à CHF 6'000.- le 12 janvier 2010. S'agissant des opérations de plus de CHF 300.-, deux paiements avaient été enregistrés (CHF 350.- et CHF 2'450.-), respectivement en faveur du AM______et de AN______les 3 et 4 janvier 2010. Seule la somme de CHF 250.- avait été portée au crédit du compte, dont le solde négatif s'élevait, au 6 mai 2010, à CHF 3'785,25. W______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 17 juin 2010, avec constitution de partie plaignante, pour la demande et l'utilisation frauduleuse de la carte, pour un montant total de CHF 3'514,40.
- une carte de crédit H______ gérée par O______ et délivrée en novembre 2009 dans les mêmes circonstances. Le compte avait été ouvert à une date non communiquée, avec une limite de retrait de CHF 2'000.-. Une demande d'augmentation de la limite de retrait à CHF 5'000.- avait été requise, semble-t-il sans succès, par courrier au nom et sous la signature de feu E______le 28 décembre 2009. Les opérations de plus de CHF 300.- se limitaient à un seul versement effectué le 21 décembre 2009 en faveur de AN______ pour CHF 658,70. Selon le dernier décompte datant du 18 mars 2010, le solde dû s'élevait à CHF 2'326,45, aucun versement n'ayant été porté au crédit du compte. b.a AO______, fille de feu E______, a été entendue par la police le 27 juillet 2010 sur les éléments précités découlant de la perquisition auprès de U______. Son père souffrait d'un cancer des reins, des suites duquel il était décédé sans établir de testament. Ses héritiers légaux étaient sa femme et ses deux filles, AP______et elle-même. E______était décédé sans fortune à partager, seule AP______ayant pu reprendre son appartement. S'agissant des retraits d'argent effectués sur les comptes du défunt, AO______ se souvenait s'être rendue à T______ dans les six semaines ayant précédé son décès pour y effectuer des paiements. Elle ne pouvait rien dire sur les retraits intervenus après le décès. Interrogée sur les prélèvements effectués sur le compte postal juste avant, elle se souvenait être l'auteur du premier retrait de CHF 2'500.- du 6 octobre 2006, mais pas des retraits subséquents. Elle ne s'expliquait pas les retraits effectués en 2009 sur le compte épargne n° V______ de U______ et ne savait rien des cartes de crédit émises au nom de feu son père en automne 2009. A______ ne possédait pas de procuration sur les comptes susmentionnés. E______ignorait le mariage de sa fille avec A______ et n'avait rencontré le prévenu qu'à une ou deux reprises, mais il ne l'aimait pas. Elle savait par exemple que son père avait tout fait pour que AP______puisse reprendre son appartement, à la condition que son mari n'y réside pas. AO______ a confirmé ensuite la teneur de ses déclarations, sous réserve des retraits effectués depuis le compte postal de feu E______durant les jours ayant précédé son décès, pour un montant total de CHF 9'000.-, dont elle était l'auteur. b.b AO______ a déposé plainte pénale le 9 avril 2011 à l'encontre de A______. Elle avait appris par le biais de journaux que A______ avait commandé cinq cartes de crédit au nom de E______, alors déjà décédé. Elle avait en outre reçu des courriers de la société AQ______ durant le mois de mars 2011 :
- l'un, adressé au nom de E______, mentionnait que la somme de CHF 2'722,90 était due pour, notamment, l'achat de matériel au moyen d'une "AR______". Un formulaire d'adhésion datant du 11 février 2010 était joint à l'envoi. ![endif]>![if>
- un autre courrier lui indiquait que feu E______était débiteur de la somme de CHF 4'730.-. La société lui avait conseillé de déposer plainte pour escroquerie après avoir appris que le destinataire du pli était décédé en 2006. ![endif]>![if> c.a AP______, épouse de A______ et fille de feu E______, a été entendue par la police le 27 juillet 2010. Elle a déposé plainte pénale. Pour qu'elle puisse obtenir l'appartement de son père, celui-ci avait posé la condition que A______ n'y vienne jamais. En effet, son mari s'était déjà fait l'auteur d'actes préjudiciables aux intérêts du défunt, en lui soustrayant CHF 7'000.- dans un coffre et en lui volant ses économies à hauteur d'environ CHF 40'000.- sous forme de prêts à rembourser ultérieurement. A______ l'avait également trompée en lui faisant croire au nettoyage de billets de banque noircis selon la technique du "wash wash". Elle était l'héritière de son père, conjointement avec sa sœur et leur mère, AS______. Elle ne pouvait expliquer les retraits d'argent intervenus sur les comptes de son père, mais soupçonnait A______ d'en être à l'origine. Ce dernier ne possédait pas de procuration sur les comptes paternels, ni sur les siens. Interrogée sur les retraits d'argent effectués sur le compte postal de E______dans les jours précédant son décès, elle a indiqué que ces prélèvements devaient correspondre aux diverses factures que sa sœur avait honorées pour son père et pour les obsèques. S'agissant des retraits intervenus en 2009 sur le même compte postal, elle était certaine que ceux-ci avaient un rapport avec les agissements de son époux, à l'instar des retraits effectués en 2009 depuis le compte épargne V______ ouvert auprès de U______. Interrogée sur les cartes de crédit émises en automne 2009 au nom de E______, elle n'en connaissait pas l'existence. c.b Entendue par le Ministère public, AP______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant que E______avait donné une procuration à AO______ pour ses comptes à T______ et au U______. Après qu'ils eurent appris en 2010 que les comptes de son père avaient été vidés, A______ avait admis être l'auteur de ces retraits, les justifiant par le constat selon lequel l'argent ne travaillait pas sur un compte postal et qu'il était idiot de l'y laisser. A______ n'avait jamais bénéficié d'une procuration sur les comptes postal et bancaire de E______. d.a Entendu sur ces faits par la police, A______ a indiqué ne pas être au courant des retraits effectués sur le compte postal avant le décès de E______. Il s'entendait lui-même très bien avec son beau-père, qui lui avait fait une procuration sur l'un de ses comptes postaux. II n'avait toutefois pas envoyé les documents déjà signés du vivant de E______. Après son décès, il avait envoyé les papiers de la procuration et avait retiré la totalité de l'argent présent sur le compte, laissant un découvert de CHF 900.-. S'agissant du compartiment de coffre-fort qu'il détenait au U______, il était le seul à y avoir accès. Au sujet de la procuration sur le compte épargne V______ auprès du U______, il a expliqué que son épouse et lui-même en avaient fait une afin que AO______ ne continue pas à gérer l'argent de E______sans en référer. d.b Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, avec la précision que son épouse avait découvert l'existence du compte épargne au U______ en 2009, puis lui avait demandé d'effectuer une procuration sur ledit compte après le décès de E______. Il avait donc rédigé cette procuration à la main, conjointement avec son épouse. Il s'était par la suite rendu au guichet de la banque et y avait retiré de l'argent. Il a reconnu avoir fait les demandes de cartes de crédit au nom de son beau-père déjà décédé depuis trois ans. Il avait utilisé ces cartes de crédit, dont il avait commencé à payer les mensualités dues, puis il avait stoppé les paiements après deux ou trois mois. Ultérieurement, il avait continué à faire des dépenses au moyen de ces cartes de crédit, tout en ne payant pas les mensualités réclamées. Au départ, il avait demandé ces cinq cartes de crédit car son épouse et lui-même avaient des dettes. Il y avait eu des dépenses pour son agrément. d.c Lors de l'audience de jugement, A______ a reconnu avoir rempli l'intégralité des formulaires en imitant la signature de feu E______afin d'obtenir les différentes cartes de crédit mentionnées dans l'acte d'accusation. Il avait effectivement utilisé les cinq cartes de crédit pour les montants indiqués, sous réserve d'une erreur de plume concernant l'utilisation de la H______ J______. Durant les deux ou trois premiers mois, il avait essayé de rembourser. Après son arrestation il avait recontacté les divers instituts bancaires de crédit et signé des reconnaissances de dettes, sauf pour U______. Il n'avait pas pour autant remboursé effectivement les créanciers. Il avait fait ces demandes sans trop y réfléchir. Il était alors conscient qu'il ne pourrait pas rembourser la totalité des montants dépensés pour l'ensemble des cartes, car il se trouvait à l'époque à l'assistance sociale. Son but était de pouvoir payer des factures avec les crédits obtenus. Tous les retraits en cash concernaient ainsi des paiements de factures. Il reconnaissait devoir à W______ la somme réclamée de CHF 3'514.- avec intérêts au 14 février 2010. B.D Vol et usage de faux dénoncés par B______ (ch. B.II.2 et B.III 3 de l'acte d'accusation complémentaire) a. Le 22 aout 2010, AT______a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Il l'avait connu deux ans auparavant, pour l'avoir rencontré dans le magasin de seconde main dans lequel il travaillait à Genève. Il le soupçonnait de lui avoir dérobé, en juillet 2010, son permis C ainsi que sa carte de crédit Z______ déjà échue. Cela s'était produit dans la chambre de son domicile où les deux hommes avaient vécu de début juin à mi-juillet 2010. A l'appui de sa plainte, B______ a notamment produit une contravention des TPG d'un montant CHF 120.- établie à son nom à la suite d'un contrôle sans titre de transport valable le AV______2010 sur la ligne 11. Entendu par le Ministère public puis en audience de jugement, B______ a confirmé ses déclarations à la police. Il n'y avait pas eu de retrait sur la carte Z______ échue. Il ne l'avait pas remise à A______ auquel il ne devait pas d'argent. Un montant de CHF 1'500.- avait, à l'origine, été convenu avec le prévenu pour qu'il habite au domicile du plaignant durant deux mois de sous-location, mais A______ n'avait rien payé. b. Un portefeuille contenant le permis C ainsi que la carte de crédit Z______ appartenant à B______ a été trouvé sur le sol à l'extérieur de l'immeuble où l'interpellation de A______ a eu lieu. b.a Celui-ci avait effectivement séjourné au domicile de B______ en juin et juillet 2010. Ils étaient convenus qu'il lui verserait un loyer mensuel de CHF 800.-. Le plaignant lui demandait toujours plus d'argent et il lui avait remis encore la somme de CHF 500.-. Durant la semaine du 20 juillet 2010, B______ lui avait demandé de quitter l'appartement car une amie allait y loger. A______ avait alors demandé le prix du loyer en retour, mais B______ n'était pas en mesure de le lui rendre. B______ lui avait alors remis son permis de conduire et sa carte de crédit Z______ afin qu'il puisse prendre une chambre d'hôtel. Le 25 juillet 2010, il était allé à Y______ afin de le rencontrer. A l'arrêt du bus se trouvant à proximité du domicile de B______, il avait trouvé son permis C, qu'il avait alors pris. Interrogé sur la facture provenant des TPG, il n'en savait rien. Il a toutefois indiqué avoir été contrôlé à trois reprises sans titre de transport dans un train CFF et avoir à ces occasions présenté le permis C de B______ en guise de document d'identité. Il avait été contrôlé à une reprise sur un trajet Lausanne-Winterthur, et deux fois sur le trajet Winterthur-Genève et retour. Il comptait s'acquitter des amendes dues aux CFF. c.b Entendu par le Ministère public le 25 novembre 2010, A______ a confirmé pour l'essentiel ses déclarations faites à la police. A sa sortie de la prison, il était passé à deux reprises au domicile de B______ pour lui rendre son permis de conduire et la carte Z______, mais ce dernier n'était pas chez lui. C'était lors d'une de ces occasions, soit en attendant B______, qu'il avait trouvé par terre le permis C. B______ lui devait selon lui CHF 1'000.- pour la sous-location avortée. Ainsi, lorsqu'il l'avait croisé en ville deux jours plus tard, il lui avait demandé de lui rembourser cette somme. Il souhaitait que B______ le rembourse avant de lui rendre ses papiers, qu'il contestait avoir jetés à la vue des policiers. S'agissant des amendes des CFF, il en avait parlé à B______ et il était convenu entre eux que le montant des amendes serait déduit du trop-perçu de la location. Il n'avait en revanche pas utilisé les papiers de B______ lors d'un contrôle dans un bus des TPG. c.d A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas dérobé le permis de conduire de B______. S'agissant des contrôles aux CFF et aux TPG, il avait présenté les documents remis par B______ car il n'avait pas ses propres papiers d'identité sur lui et craignait d'être conduit à la police. A______ a admis avoir agi à l'époque sans avoir mesuré la gravité de ses actes. Il avait depuis pris conscience de l'attitude qu'il avait eue par le passé. Il s'était finalement acquitté de l'amende des TPG, ce qu'il a prouvé par pièce documentée. C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______ et ne s'oppose pas à ce qu'il soit traité par la voie de la procédure écrite. L'appelant manifeste également son accord en ce sens. Les parties plaignantes n'ont pas pris position. b. Le 30 août 2013 ( OARP/290/2013 ), le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) ordonne l'ouverture d'une procédure écrite. Devant la CPAR, A______ reprend ses conclusions en acquittement découlant de sa déclaration d'appel. Il conclut au prononcé d'une peine n'excédant pas 180 jours-amende, au déboutement des prétentions civiles et au rejet de toute mesure confiscatoire. Subsidiairement, dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité dépassant le seul cas admis et visé au ch. B.II.3 de l'acte d'accusation, A______ conclut à la réalisation de la circonstance atténuante du repentir sincère, notamment au regard de ses aveux relatifs aux faits dénoncés par G______. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris. W______s'offusque de ce que A______ lui reproche de ne pas avoir usé de la prudence et des vérifications utiles. Au contraire, la demande de carte de crédit avait été soigneusement remplie par le requérant et les données qu'elle contenait étaient crédibles. Les contrôles avaient été effectués de la manière usuelle. Rien ne pouvait être reproché à la banque s'agissant des vérifications à entreprendre pour éviter une tromperie qui devait en l'espèce être tenue pour astucieuse. c. Tenu informé des prises de position des autres intervenants, A______ dit ne pas avoir d'autres observations à fournir. La cause a ainsi été gardée à juger. D. A______ est âgé de 33 ans et originaire du Cameroun. Il est marié depuis mars 2006 à AP______, dont il est actuellement séparé. Il est père d'une fille, qu'il voit un samedi sur deux selon son droit de visite . Il a suivi la scolarité obligatoire au Cameroun, puis en France, où il a commencé une formation de comptable, sans l'achever. Il est arrivé à Genève en 2002. Il y a travaillé comme nettoyeur puis dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. Depuis son mariage, il a fait quelques remplacements dans le domaine du nettoyage, le dernier datant de 2009 ou 2010. Après avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2011, il a été mis au bénéfice d'une aide de l'Hospice général de l'ordre de CHF 2'350.- par mois. Selon ses indications, A______ est fondateur de l'organisation non gouvernementale AU______dont le but est de subvenir aux besoins des enfants dans le monde en leur apportant une formation intellectuelle et morale. Il entend désormais être salarié de son organisation, laquelle est reconnue d'utilité publique par l'administration fiscale et reconnue par les Nations Unies. L'extrait du casier judiciaire suisse mentionne plusieurs condamnations depuis 2005. A______ a été condamné :
- en mars 2005 à une amende de CHF 500.- pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 ([RS 741.01] ; art. 96 ch. 2 al. 2 et 97 al. 1 aLCR),
- en octobre 2007 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.- l'unité (sursis de deux ans non révoqué), pour violation d'une obligation d'entretien (période pénale mars 2005 à janvier 2007),
- en novembre 2007 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité (sursis de trois ans non révoqué), pour escroquerie,
- en décembre 2009 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.- l'unité (sursis de cinq ans non révoqué) pour vol, et
- en août 2011 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 20.- l'unité (sursis de trois ans), pour violation d'une obligation d'entretien (période pénale mai 2007 à juin 2010). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_564/2009 et 6B_566/2009 du 13 novembre 2009 consid. 3). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Le Tribunal fédéral a retenu l'astuce à la charge d'une femme qui, dans une formule de demande de crédit, avait donné des indications inexactes sur sa date de naissance, sa profession, son employeur, son gain mensuel et son loyer (arrêt non publié du 26 avril 1988 dans la cause K. cité in JdT 1995 IV 74-75). Cet arrêt a été critiqué par une partie de la doctrine, pour laquelle la simple accumulation de mensonges grossiers, aisément décelables, ne saurait être tenue pour astucieuse du seul fait de leur addition. Dans un arrêt 6P.85/2006 du 2 juin 2006, le Tribunal fédéral a considéré, s'agissant d'une affaire d'escroquerie de type "wash wash", que la condition de l'astuce était réalisée quand bien même l'histoire présentée à la dupe présentait des invraisemblances. Il a retenu qu'une coresponsabilité de la dupe ne pouvait entrer en considération et que par leur manœuvres diverses, les escrocs avaient su attiser la convoitise de la dupe, notamment en nettoyant devant elle des billets, en endormant ses soupçons avec une histoire de diplomate irakien et d'ambassade des Etats-Unis, la dissuadant ainsi de poser des questions. Le fait que les escrocs s'étaient présentés comme banquiers constituait un élément de plus dans leur stratégie et donnant plus de crédibilité à leur histoire. Le fait que la dupe n'ait pas déposé plainte immédiatement et se doutait que l'opération n’était pas nette et s'en était peut-être accommodée ne changeait rien au fait que les escrocs avaient amené la dupe par une tromperie astucieuse à leur verser de l'argent. Le Tribunal correctionnel, dans un jugement JTCO/26/2011 du 23 mars 2011 portant sur une escroquerie du même type, a retenu pour l'un des lésés le caractère astucieux et l'a nié pour un second. Les motifs retenus pour le premier étaient les suivants : la victime avait été mise en confiance par le lien qui existait entre l'auteur et sa cousine, un scénario lui avait été présenté, il y avait eu des mises en scènes démontrant le nettoyage des billets, des vrais billets lui avaient été remis, la victime avait été incitée à changer les billets à la banque, l'opération passait par un chimiste soi-disant institutionnel, une fausse carte de visite avait été présentée, etc. Le caractère astucieux a été nié pour l'autre victime, principalement parce qu'elle avait déjà perdu beaucoup d'argent dans des affaires similaires et qu'elle avait eu conscience d'un risque d'arnaque. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf . ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.3 L'art. 240 CP réprime la fabrication de fausse monnaie, notamment des billets de banque. La mise en circulation de la fausse monnaie, qui comprend les billets de banque, est visée à l'art. 242 CP. Le Tribunal fédéral a longtemps laissé la question ouverte de savoir si, comme le pense la doctrine dominante, l'art. 240 CP absorbe l'art. 242 CP si l'auteur met en circulation la monnaie qu'il a fabriquée (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012. n. 31 ad art. 240 avec les références de la doctrine). Le Tribunal fédéral a finalement fait un pas dans la direction de la doctrine dominante dans l'hypothèse d'une tentative inachevée qui devait être comprise comme un acte postérieur "compris" dans la fabrication de la fausse monnaie (ATF 119 IV 154 consid. 4a = JdT 1995 IV 84), le concours réel devant au contraire être retenu dans le cas d'une tentative achevée (ATF 133 IV 256 consid. 4.2 cité in M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., ibidem). 2.4 Selon l'art. 30 al. 4 CP, si le lésé meurt sans avoir déposé plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. Selon le Tribunal fédéral, le défunt reste, du point de vue du droit pénal, titulaire de ses droits les plus personnels pendant un certain laps de temps, normalement jusqu'aux funérailles. En cas d'atteinte à sa sphère privée, ses proches sont alors habilités à déposer plainte contre les auteurs de l'atteinte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 18 ad art. 30). La notion de "proches" se détermine conformément à l'art. 110 al. 1 CP, selon lequel les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont, selon l'art. 115 al. 2 CPP, toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte en vertu de l'art. 30 al. 1 CP. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). 2.5 A teneur de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. Le dessein d'enrichissement peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose, même si celle-ci est sans valeur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139 ; ATF 111 IV 75 ss consid. 1). Il y a enrichissement (…) si l'auteur peut tirer profit d'une chose sans valeur. L'auteur doit vouloir son enrichissement, même s'il n'est pas sûr qu'il survienne (B. CORBOZ, op. cit., ibidem). 2.6 L’art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne soit effectivement trompée. L’art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1.). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références citées). De même, une reconnaissance de dette signée par le débiteur sous un faux nom constitue un faux matériel dès lors que le créancier sera entravé pour faire valoir ses droits en procédure (ATF 132 IV 57 consid. 5). En revanche, pour Bernard CORBOZ, le faux intellectuel n'est pas admis en cas de mensonge dans une formule pour obtenir du crédit (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 160 ad art. 251). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Cette dernière disposition ne concerne que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 22 ad art. 110). Il doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 27 ad art. 251). 2.7 Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation (…), aura abusé, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation, véritable mais non à lui destinée, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le dessein d'améliorer sa situation doit s'interpréter largement. Le Tribunal fédéral estime qu'il peut s'agir de toute amélioration directe de la situation personnelle (ATF 98 IV 55 = JdT 1972 I 484 et la doctrine citée in M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 20 ad art. 252). Le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui est notamment réalisé lorsque l'auteur veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d'illicite (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 21 ad art. 252). 3. Fabrication et utilisation de faux billets de CHF 1'000.- (ch. B.I.2, B.II.3 et B.III.4 de l'acte d'accusation) 3.1 L'appelant plaide que l'escroquerie n'est pas réalisée dans le cas dénoncé par G______, faute d'astuce (ch. B.I.2). Il faut convenir avec l'appelant que le simple fait de croire à une promesse de rendement de l'ordre du double en l'espace d'une semaine témoigne d'une naïveté assez confondante. La victime était certes en proie à des soucis financiers mais le fait d'accepter une telle perspective, aussi alléchante fût-elle, est assez incompréhensible, surtout quand elle ne s'accompagne d'aucune question susceptible de comprendre le procédé que les auteurs comptaient utiliser. Les explications fournies, selon les dires mêmes de l'appelant et de son comparse, comprenaient une somme d'éléments pseudo-scientifiques qui pouvaient difficilement masquer la réalité d'une tromperie. Les éléments retenus par le Tribunal fédéral dans une affaire similaire sont absents ici, qu'il s'agisse de la référence à la caution apportée par des diplomates ou du prétendu statut de banquier de l'auteur qui avaient eu pour effet de dissuader la dupe de poser des questions. De la même manière, l'intervention d'un scientifique de renom ou d'une banque censés apporter de la crédibilité au projet font défaut ici, contrairement au cas jugé en 2011 à Genève. Il y a certes des similitudes, tels des liens de confiance de par l'intimité partagée avec l'un des auteurs ou la démonstration de nettoyage des billets. Mais on se trouve bien loin de mises en scène sophistiquées propres à duper la victime mise en confiance. L'astuce est d'autant moins évidente dans le cas présent que l'opération ne s'est pas faite dans la précipitation. La dupe a eu l'opportunité de prendre du recul par rapport à la proposition qui lui était faite, quitte à s'adresser à des gens de confiance de son entourage. Il n'est d'ailleurs pas allégué que la victime était atteinte d'une faiblesse d'esprit qui l'ait empêchée de réagir ou de chercher à comprendre. Elle était à la tête d'un kiosque-tabacs avant un incendie, ce qui témoigne d'une capacité de gestion dans la norme. Le simple fait qu'elle ait entretenu une liaison avec l'un des intervenants, et qu'elle ait pu partant développer un sentiment de confiance à son égard, n'est pas de nature à inverser la tendance de l'absence d'astuce. Le fait de la condamnation du comparse de l'appelant dans une procédure connexe ne saurait faire naître un doute sur la conclusion à laquelle la juridiction d'appel parvient, s'agissant d'un jugement rendu par le même juge que celui entrepris et qui plus est postérieur à celui-ci. Le juge de première instance pouvait difficilement se déjuger six mois après une première décision où la culpabilité de l'appelant avait été rendue sur le même complexe de faits. Il est certes regrettable que deux décisions contradictoires soient rendues sur les mêmes faits, même si la juridiction d'appel ne peut que traiter une cause que si elle lui est soumise, ce qui n'a pas été le cas du jugement JTDP/819/2013 . Le comportement de l'appelant, certes inadmissible et moralement condamnable, ne constitue donc pas une escroquerie, faute de la réalisation des éléments de la tromperie astucieuse. L'acquittement de l'appelant sera ainsi prononcé, ce qui conduit à modifier le jugement de première instance sur ce point. 3.2 S'agissant des faits concernant R______ et la fabrication des faux billets de CHF 1'000.-, la nuance que le premier juge a apportée entre la tentative inachevée et le délit manqué de mise en circulation de fausse monnaie est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En l'espèce, R______ a informé la police après le second rendez-vous, ce qui accrédite la thèse d'une tentative achevée. Celle-ci n'est dès lors pas absorbée par l'acte postérieur que réprime l'art. 240 CP. C'est donc à raison que l'appelant a été doublement condamné pour ses actes liés à la fausse monnaie, soit au titre de l'art. 242 CP (B.III.4) en sus de la violation de l'art. 240 CP, ainsi qu'il le reconnaît dès lors que la fabrication des faux billets de CHF 1'000.- correspond aux éléments constitutifs de cette disposition pénale (ch. B.II.3). 4. Escroquerie, vol et faux dans les titres relatifs aux cartes bancaires et postales émises au nom de feu E______ (ch. B.VII.8, B.IV.5 et B.VI.7). 4.1 AP______possédait la procuration pour les comptes à T______ et au U______, contrairement à l'appelant. Celui-ci est donc dans l'erreur quand il affirme que son épouse avait découvert l'existence du compte bancaire au U______ en 2009. Il a finalement admis avoir soustrait les cartes de T______ et de U______ au nom de feu son beau-père, plus de trois ans après son décès. Selon l'acte d'accusation, les deux cartes dérobées appartenait à la succession de feu E______. Comme le défunt ne peut être considéré comme un lésé, son droit de porter plainte ne passe pas à ses proches, en application de l'art. 30 al. 4 a contrario CP. A teneur de l'art. 115 CPP, les lésés sont constitués des membres de la succession dont fait partie l'une des filles du défunt, AO______. Or, celle-ci n'est ni une proche de l'appelant (art. 110 al. 1 a contrario CP) ni une familière (art. 110 al. 2 CP). Il s'ensuit que le vol des cartes de T______ et de U______ est poursuivi d'office (art. 30 al. 4 a contrario CP), ce qui rend inopérant l'argument de l'appelant selon lequel la plainte de AP______serait tardive. Rien ne permet d'écarter pour des motifs formels la culpabilité de l'appelant pour l'infraction de vol (ch. B IV.5), laquelle sera ainsi confirmée. 4.2 L'appelant a finalement admis avoir été l'auteur des demandes de cartes de crédit au nom de feu son beau-père, cinq cartes lui ayant ainsi été adressées. Il allègue que ces demandes ne constituent pas des faux dans les titres. La CPAR ne peut suivre l'appelant sur ce point, lui qui fait dire à un auteur de doctrine ce qu'il ne dit pas. Dans sa prise de position négative, Bernard CORBOZ ne dit pas, comme l'appelant voudrait le faire croire, que les formules de cartes de crédit faussement remplies ne constituent pas des faux. Il fait état des "demandes de crédit", ce qui n'est assurément pas la même chose. Dans le cas d'espèce, l'appelant n'a pas rempli les formules de manière fantaisiste, que ce soit sur ses revenus, son adresse ou son patronyme. Il a rempli les cinq formules au nom de feu son beau-père, décédé depuis plus de trois ans, imité sa signature et a produit pour faire bon poids une copie du permis de conduire du défunt, donnant ce faisant à ces documents une portée juridique. En usurpant l'identité du défunt, il a, comme le dit Bernard CORBOZ, "[modifié] la solution apportée à un problème juridique", dès lors qu'il n'aurait pas pu, sans recourir à ce stratagème, obtenir lesdites cartes. En se faisant passer pour feu son beau-père, il a contourné la difficulté à laquelle il se savait confronté. L'appelant aurait-il su qu'il était habilité à solliciter la délivrance de cartes de crédit qu'il n'aurait pas pris le risque de créer des faux. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant sera confirmée (ch. B.VI.7). 4.3 L'appelant ne conteste plus, sous réserve d'une erreur de plume, être l'auteur des dépenses effectuées par débit des cartes de crédit obtenues indûment auprès des instituts bancaires. Il plaide l'absence d'astuce quant à la délivrance desdites cartes. Or, ce qui lui est reproché dans le ch. B.VII.8 ne concerne pas la délivrance des cartes (qui fait l'objet des agissements relevant des faux dans les titres, cf. 4.2 supra) , mais l'utilisation des cartes pour divers achats somptuaires, en sachant qu'il n'aurait pas les moyens de rembourser les montants avancés par l'institut bancaire. C'était pour l'appelant le seul moyen de s'offrir des biens de consommation sans bourse délier, dès lors qu'il était à l'époque sans revenus réguliers et à la charge de l'assistance. Comme il l'a reconnu, le but consistait à obtenir un moyen de payer ses factures, ce qu'il a cherché à garantir en sollicitant une augmentation de la limite des retraits. Un individu qui engage des dépenses en sachant dès le début qu'il sera incapable de les assumer trompe l'organisme émetteur des cartes de crédit, qu'il ne faut pas confondre avec un office prêteur. Celui-là ne fait en effet qu'assumer le paiement des achats consentis dans l'attente du remboursement par le titulaire de la carte, ce qui est à l'avantage du commerçant qui a la garantie d'être payé et du consommateur qui n'a pas besoin de détenir trop d'argent liquide. La culpabilité de l'appelant pour ce chef d'infraction sera ainsi confirmée (ch. B.VII.8). 4.4 En lien avec le même complexe de faits, l'appelant plaide son acquittement pour l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cf. ch. B.V.6 de l'acte d'accusation). Or, et cela lui aura probablement échappé, le juge de première instance l'a déjà acquitté sur ce point (cf. jugement JTDP/819/2013 ch. 2.7 p. 24-25), de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter ce point en appel. 5. Vol et usage de faux dans les certificats dénoncés par B______ (ch. B.II.2 et B.III.3 de l'acte d'accusation complémentaire) 5.1 Selon l'appelant, le vol ne peut être reconnu à son encontre, faute de dessein d'enrichissement. La doctrine est d'un avis contraire, puisqu'elle retient que la seule intention de tirer profit de la chose soustraite est suffisante, même si celle-ci est sans valeur objective. Sans même parler des circonstances rocambolesques dans lesquelles l'appelant serait entré en possession du permis C, il ressort de ses déclarations qu'il a imaginé pouvoir tirer profit de la possession de ce document. A l'instar du titulaire du permis C, l'appelant est un Africain, de sorte qu'il savait pouvoir l'exhiber pour éviter des problèmes personnels ou être conduit pour contrôle d'identité dans les locaux de la police, comme il l'a d'ailleurs admis. C'est ce qui a dû se passer avec la présentation de ce permis lors d'un contrôle des TPG ou dans le train. Ce faisant, il a évité que des contraventions soient dressées en son nom, espérant par là échapper au paiement d'amendes. L'argument de l'appelant tombe donc à faux, s'agissant du défaut d'enrichissement illégitime au sens que lui donne la doctrine. La culpabilité de l'appelant sera ainsi confirmée (ch. B.II.2 de l'acte d'accusation complémentaire). 5.2 L'appelant conteste que l'élément subjectif de l'art. 252 al. 1 CP soit réalisé, au motif que le paiement subséquent de l'amende des TPG aurait eu pour effet d'annuler l'avantage qu'il avait obtenu en se faisant passer pour un tiers. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En fait, l'infraction doit déjà être tenue pour consommée lorsque l'appelant n'a pas été capable de présenter un titre de voyage lors du contrôle dans le bus. S'agissant d'un délit de mise en danger abstraite, le paiement subséquent de l'amende n'exerce aucune influence sur la culpabilité constatée initialement, ce d'autant qu'il est admis que, en usurpant l'identité d'un tiers, l'appelant s'est facilité la vie, évitant ce faisant d'être cas échéant emmené au poste de police pour un contrôle d'identité. S'agissant des amendes des CFF, l'appelant n'a pas documenté leur paiement subséquent éventuel. L'appelant a certes fait état d'une compensation possible avec ce qu'il estimait lui être dû par son colocataire, sans que cette opération, pour autant qu'elle ait eu lieu, soit documentée. Il faut dès lors en déduire que l'amélioration de sa situation est aussi réalisée dans ces cas, puisque l'appelant a échappé au paiement des amendes dues aux CFF et a ainsi obtenu un avantage indu. Sa culpabilité sera ainsi confirmée (ch. B.III.3 de l'acte d'accusation complémentaire). 6. Il convient de réévaluer la quotité de la peine et d'examiner son genre à la lumière des développements juridiques qui précèdent, l'appelant ayant été acquitté d'une infraction supplémentaire. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 6.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire, car la fixation d'une peine d'ensemble et, partant, d'une peine additionnelle, n'est possible que lorsque les peines sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58 = JdT 2011 IV 389). 6.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 6.4 Selon l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Cette circonstance atténuante suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours ( cf ., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de cette circonstance atténuante, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 6.5 La faute de l'appelant doit être tenue pour moyenne. Il a été l'auteur d'actes illicites sur une période d'environ une année et, pour certains d'entre eux, il a profité d'opportunités familiales pour réaliser ses desseins d'enrichissement illégitime. Ce faisant, il a fait la démonstration qu'il ne s'embarrassait pas de considérations éthiques pour passer à l'acte, allant jusqu'à spolier les membres de sa belle-famille et tromper post mortem un de ses membres avec lequel il disait entretenir des rapports de confiance. La diversité de ses actes illicites est à mettre à son passif, en plus du fait qu'elle entraîne l'application de l'art. 49 CP. Elle démontre la forte détermination de l'appelant à agir quand les occasions se présentent et avec des victimes diversifiées. Ce comportement, ajouté à des antécédents pour partie spécifiques, témoigne d'un enracinement dans la petite délinquance assez inquiétant. Certes, les faits sont relativement anciens et son casier ne s'est pas alourdi, quoiqu'on puisse douter d'un réel changement de comportement à la prise de connaissance, par l'intermédiaire de la base de données du Palais de justice, d'une procédure en cours depuis mai 2013 où l'appelant a été prévenu d'abus de confiance (P/6885/13). Même si une plainte – actuellement suspendue - a été déposée contre la partie plaignante pour dénonciation calomnieuse, il reste que la mise en prévention de l'appelant pour des actes nouveaux n'est pas de bon augure. Son attitude dans la procédure pénale n'a pas été exemplaire, dans la mesure où, s'il a reconnu certaines infractions, l'appelant n'a eu de cesse de soutenir pour d'autres des versions fantaisistes qui font douter de sa prise de conscience de l'illicéité de son comportement. Il a agi par appât du gain, dans une situation qui n'avait rien de désespéré. Ses antécédents ne semblent pas avoir exercé sur sa personne une action dissuasive, même s'il convient de retenir à sa décharge des préjudices assez limités. Rien dans son comportement ne témoigne d'une attitude exemplaire dans la reconnaissance des faits à sa charge. Le paiement de l'amende TPG ne saurait à lui seul constituer un fait méritoire ni la reconnaissance d'une partie des faits, sans compter que ce geste n'avait rien de désintéressé au regard des arguments que l'appelant en a tirés en appel. Les réquisits du repentir sincère ne sont donc à l'évidence pas remplis. La peine privative de liberté d'une année sera réduite pour tenir compte des acquittements prononcés, la quotité devant être fixée à 10 mois au regard des critères posés par l'art. 47 CP et de l'acquittement prononcé en appel. La condamnation à une amende en sus, qui n'a pas été contestée, sera confirmée en tant que de besoin, dès lors qu'elle est conforme à la teneur de l'art. 106 CP. L'appelant n'a pas plaidé avec raison le concours réel rétrospectif, dès lors que les condamnations de 2009 et de 2011 consistent en des peines pécuniaires. Au regard de la jurisprudence, une peine complémentaire résultant du jugement d'août 2011, respectivement partiellement complémentaire (jugement de décembre 2009), ne peut être retenue. Il y sera donc renoncé pour ces motifs. Le sursis n'a pas davantage été plaidé avec raison, tant il est manifeste qu'eu égard aux nombreuses récidives, dont quelques-unes sont spécifiques, le pronostic est clairement défavorable. Aussi le refus du sursis sera-t-il confirmé.
7. 7.1 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). 7.2 Il est patent que les précédentes condamnations de l'appelant à des peines pécuniaires n'ont pas eu l'effet escompté. Les sursis successifs n'ont pas exercé sur sa personne la dissuasion souhaitée, dès lors que l'appelant n'a tenu aucun compte des avertissements qu'ils constituaient. Une sanction sous forme de peine privative de liberté apparait dans ces circonstances comme la seule réponse adéquate aux nombreux actes illicites dont l'appelant s'est fait l'auteur, avec l'espoir qu'il constituera un signal fort en vue d'un changement radical de comportement. Le renoncement au prononcé d'une peine pécuniaire s'avère d'autant plus justifié que la peine prononcée est supérieure à 6 mois, de sorte qu'elle ne se situe pas dans la fourchette des peines dites de "substitution". 8. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Cette disposition est aussi applicable à la juridiction d'appel (art. 379 CPP). Selon l’art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des Obligations ; RS 220), l’auteur d’un acte illicite doit réparer le dommage matériel ainsi causé. En l'espèce, W______a conclu au versement de CHF 3514,40, plus intérêts à 5% dès le 14 février 2010. Selon le dispositif du jugement attaqué, l'appelant a acquiescé à ces conclusions, de sorte qu'on voit mal à quel titre il les conteste désormais en appel sans même prendre soin de motiver sa détermination. Les conclusions de la partie plaignante sont au demeurant documentées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 9. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119). Le juge doit renoncer à confisquer l'objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1a p. 57). Par ailleurs, la confiscation par le juge pénal d'un objet dangereux qui n'a aucun rapport avec l'acte délictueux viole le droit fédéral (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93-94). L'appelant conclut au rejet de toute conclusion confiscatoire, sans préciser la nature de ses griefs sur ce point. Faute de précisions fournies, l'appelant sera débouté de ses conclusions, étant précisé que rien ne permet de déduire du jugement attaqué que les mesures prises à cet égard ne respecteraient pas les critères posés pour l'application de l'art. 69 CP. 10. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/4766/2010. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamné à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine de substitution de 5 jours). Et statuant à nouveau : Le condamne à 10 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine de substitution de 5 jours). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4766/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/227/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'775.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 110.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. CHF 3'185.00