opencaselaw.ch

P/4738/2015

Genf · 2019-08-19 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; INSTIGATION ; INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.123.al1; CP.123.al2; CP.181; CP.304.al1; CP.24.al1; CP.251.al1; CPP.5; LCR.91.al2.leta; LCR.91.al2.letb; LCR.95.al1.letb

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Rien ne s'oppose non plus à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo susmentionné (art. 10 al. 3 CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

E. 2.2 A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte [qu'une lésion corporelle grave telle que définie à l'art. 122 CP] à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si le délinquant a fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; ATF 101 IV 285 ). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 , ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de blessures graves (ATF 96 IV 16 consid. 3b).

E. 2.3 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a) Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Les infractions contre l'intégrité corporelle (art. 122, 123, 125 CP) l'emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions. La contrainte est réprimée séparément lorsqu'elle peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'atteinte à l'intégrité corporelle, notamment en raison de sa durée ou de son intensité (ATF 104 IV 170 consid. 2).

E. 2.4 Induit la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (art. 304 ch. 1 al. 1 CP).

E. 2.5 L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

E. 2.6 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

E. 2.7 L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Des faits du 11 au 12 mars 2015

E. 2.8 L'appréciation des éléments du dossier, telle qu'explicitée ci-après, conduit à établir les faits de la façon suivante :

E. 2.8.1 Il convient tout d'abord de souligner que tous les protagonistes ne jouissent que d'une crédibilité limitée, au vu des variations dans leurs explications et des adaptations effectuées sur leurs précédentes déclarations, au fur et à mesure de leur confrontation aux propos des autres intervenants ou face aux éléments objectifs issus de l'enquête. Les frères A/C______ ont varié quant aux raisons de leur visite à E______ le mercredi soir 11 mars aux alentours de minuit. L'un parlant d'abord d'une intervention visant à ce que E______ cesse d'importuner son épouse, l'autre d'aller chercher des affaires pour la fille de leur nièce. Puis, ils ont inversé leurs propos, chacun prétendant devant le Ministère public ce que l'autre avait indiqué devant la police, pour finalement, devant les premiers juges, s'accorder pour dire qu'ils s'étaient rendus au 1______ pour calmer la situation entre les époux et récupérer les clés dérobées. Ils ont également tous deux divergé quant à la présence de F______ dans le hall d'entrée, adaptant leur version, confrontés aux déclarations de celle-ci. Ils ont encore prétendu devant la police que E______ avait dévalé l'entier des escaliers « tout seul », chutant puis se relevant, se cognant contre les murs et la rambarde. Par la suite, ils ont admis que C______ et E______ avaient emprunté ensemble les escaliers, glissant et chutant, tous deux se cognant aux murs et aux escaliers. A______ a d'abord affirmé qu'il n'avait plus de contact avec E______ et qu'il ne lui parlait plus, pour finalement admettre une proximité de plus en plus grande au cours de l'instruction allant jusqu'à déclarer qu'il hébergeait E______ lors des crises les plus importantes du couple et qu'il était intervenu à plusieurs reprises entre eux, étant proche de l'un et de l'autre. Lors de l'audience d'appel, il a d'abord prétendu ne plus avoir aucun contact, pour reconnaître quelques minutes plus tard être toujours en relation avec lui. E______ a été constant quant à la présence de deux hommes aux côtés des frères A/C______. Il a toutefois varié quant à leur rôle, prétendant tantôt que les quatre l'avaient agressé, tantôt que c'était le seul fait des frères A/C______, tantôt celui des deux inconnus. Finalement, lors de la reconstitution, il a retiré sa plainte pénale à l'encontre des frères A/C______ et mis la faute uniquement sur les deux hommes non identifiés. Il a en outre affirmé qu'il était seul dans son appartement. Or, les deux frères ont été constants sur la présence de tiers dans l'appartement lorsqu'ils ont sonné et un témoin entendu par la Cour a confirmé sa présence dans le logement. Il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de ce témoin, à tout le moins sur ce point, dans la mesure où on ne voit pas quel intérêt il retirerait à prétendre avoir été sur place plusieurs années après les faits. De plus, il a pu décrire l'arrivée des frères A/C______ et son témoignage ne leur est pas particulièrement favorable puisqu'il n'exclut pas la présence d'armes, le témoin indiquant seulement n'avoir rien vu. E______ a enfin varié quant aux objets qui lui auraient été dérobés, tantôt par sa femme, tantôt par A______, pendant que C______ le maintenait au sol. Il a notamment parlé d'une bague de mariage. Or, son épouse a affirmé, sans qu'on ne puisse mettre en cause sa déclaration, qu'il n'avait jamais porté d'alliance. La CPAR relève également que ses déclarations sont empreintes d'exagérations - le laissant apparaître comme le survivant d'une attaque lors de laquelle ses assaillants désiraient sa mort - que le dossier n'atteste pas. Les trois protagonistes avaient intérêt à mentir, les deux prévenus aux fins de leur défense, et E______ pour s'assurer de son statut de simple victime d'une agression et non de co-prévenus pour rixe. Vu cette crédibilité limitée, il ne faudra tenir compte qu'avec beaucoup de prudence des déclarations des uns et des autres, en les confrontant aux éléments du dossier (en particulier la configuration des lieux et les différents constats médicaux) ou en en pesant soigneusement la vraisemblance.

E. 2.8.2 Il peut être tenu pour établi, les déclarations étant convergentes à cet égard, que le couple E/F______ rencontrait de sérieuses difficultés et occupait fréquemment les autorités compétentes pour des problèmes de violences conjugales. A l'époque des faits, les conjoints étaient séparés depuis près de deux mois, l'épouse ayant quitté le domicile 1______ en janvier. Le 11 mars 2015, un nouveau conflit est survenu en raison de la remise d'un nouvel appartement à F______, rendez-vous auquel s'est également présenté son époux et qui s'est terminé par le vol des clés. On comprend des différentes déclarations que les serrures ont alors été changées, mais que les clés ont été dérobées une deuxième, voire une troisième fois par E______. Plainte pénale a été déposée et il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour ces faits ( cf. OPMP/3______/2015 du 12 novembre 2015). Dans ce contexte, la mère de F______ a fait appel à ses deux frères pour qu'ils interviennent auprès de son beau-fils.

E. 2.8.3 Ainsi, dans un contexte de séparation avec violence (et non de réconciliation), les frères se sont rendus ensemble - étant précisé qu'à teneur du dossier, c'était la première fois qu'ils intervenaient à deux - à l'appartement occupé par E______. Leurs déclarations ont varié quant aux objectifs de cette visite. La Cour retient comme hautement vraisemblable que les oncles de F______ ont voulu récupérer les clés et intimider l'époux de leur nièce afin qu'il la laisse tranquille. La Cour ne retiendra en revanche pas la présence de deux individus tiers. En effet, bien que E______ ait été constant sur ce point, il est le seul à la mentionner, l'ensemble des protagonistes de la famille de F______ l'ayant expressément exclue tout au long de la procédure. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit de faits intrafamiliaux, l'enrôlement de tiers n'est pas cohérent. Le risque d'un débordement à l'occasion de leur visite avait été envisagé : ils y sont allés à deux et ont pris le soin de changer de véhicule afin, dans l'hypothèse la plus favorable, de protéger le leur de violences éventuelles se poursuivant dans la rue. Dans la suite de cette préparation, il apparaît vraisemblable que les deux hommes se soient armés, envisageant le pire dans la réaction de E______. La mêlée entre C______ et E______ dans la descente des escaliers a été d'une certaine violence, ce dernier ayant perdu une chaussure et tous deux ayant chuté à plusieurs reprises, en ressortant avec de multiples contusions et dermabrasions sur tout le corps. L'échange de coups entre eux est hautement vraisemblable. La Cour relève aussi que la violence était coutumière à l'ensemble des protagonistes, C______ et E______ étant déjà connus des autorités pour des problèmes de violences conjugales répétées.

E. 2.8.4 Les déclarations des protagonistes concordent quant au début de l' » intervention ». Les deux oncles, leur soeur et sa fille se sont rendus au 1______ dans deux véhicules différents. Ils ont échangé les véhicules dans le parking. Alors que les deux hommes montaient dans l'immeuble, les deux femmes les ont attendus dans la voiture. Les frères ont sonné à l'appartement du mari de leur nièce, lequel a entrouvert la porte mais ne les a pas laissé entrer, contrairement à son habitude. A______ a pris la parole en premier. E______ s'est agité tout de suite, ce qui a fait dire à C______ qu'il devait descendre et que la police l'attendait en bas. A partir de là, les propos divergent. La CPAR ne retiendra pas la version du « coup de boule » asséné par E______ à A______ qui aurait permis au premier de fuir par les escaliers. En effet, s'il avait eu le choix, il est plus vraisemblable que E______ aurait refermé la porte de l'appartement dont il avait refusé l'accès aux appelants, plutôt que d'asséner un coup à l'un des frères et de prendre la fuite. Il est bien plus probable que les deux frères l'aient saisi déjà sur le palier de l'appartement et qu'il se soit débattu réussissant à s'échapper par les escaliers avant d'être rattrapé. La lésion au visage de A______ constatée le lendemain peut avoir d'autres origines, vu l'intensité de la bagarre subséquente. A______ a par ailleurs refusé la visite d'un médecin lors de son audition par la police. La situation a ensuite dégénéré vers un épisode de violence de part et d'autre, hors du contrôle des deux frères, lesquels ont réagi avec virulence, face à un homme qu'ils savaient violent. C______ l'a suivi dans les escaliers (comme lui et son frère l'ont finalement reconnu dans leurs déclarations devant le Ministère public). Ils ont dévalé les escaliers ensemble - s'empoignant l'un l'autre -, E______ chutant et se cognant à plusieurs reprises. A teneur de l'expertise du CURML, les lésions présentées par E______ sur l'ensemble de son corps sont compatibles avec les chutes et les coups reçus dans les escaliers. La majeure partie du sang retrouvé sur les lieux provient de la plaie au crâne de E______, puisque c'est à partir de cette plaie, selon les médecins, qu'a eu lieu l'effusion de sang. La plaie du dos a également saigné, la veste portée par la victime étant imbibée de sang. Bien que les prévenus aient décrit E______ comme étant légèrement blessé lorsqu'il a ouvert la porte, il n'apparaît pas que celui-ci avait déjà une plaie au crâne ouverte jusqu'à l'os, ni une dans le dos de près de 2 cm de profondeur, causée à travers ses vêtements (t-shirt et veste), laquelle saignait et avait imbibé ceux-ci. Cela se vérifie d'autant plus que les taches de sang n'apparaissent sur les lieux qu'à partir du premier étage et jusque dans le hall, rendant certain que les lésions décrites ont été causées à ce stade. A noter également que le dossier contient un certificat médical établi dans la journée du 11 mars 2015, dans lequel il est constaté que E______ présentait uniquement une plaie superficielle, ainsi qu'une dermabrasion à la main droite. Il n'est nullement question d'une attelle. D'ailleurs, le témoin entendu en appel n'a nullement évoqué l'existence de blessures qu'il n'aurait pas manqué de relever lors de la soirée passée à jouer.

E. 2.8.5 A teneur du rapport d'expertise du CURML du 12 mai 2015, la plaie du dos a été occasionnée par un objet piquant et tranchant. La plaie est décrite comme linéaire et à bords nets. Contrairement aux déclarations des frères, aucun élément du dossier ne met en lumière la présence d'un tel objet dans la cage d'escalier ou dans son mobilier. En particulier, la configuration des rambardes des escaliers n'est pas compatible avec la lésion présentée par E______ ( cf. cahier photographique, pièce 30'061). Les protagonistes n'ont apporté aucune autre explication plausible. Les ambulanciers intervenus sur les lieux ont indiqué aux policiers que E______ présentait une plaie dans le dos, ayant pu être causée par un couteau. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, en particulier du contexte intrafamilial et de la violence coutumière au sein de ce cercle, il ne fait aucun doute que la plaie au dos a été occasionnée par les frères A/C______ lors de l'échauffée dans les escaliers, à l'aide d'un couteau, certainement par C______, ce d'autant plus que E______ présentait deux plaies aux mains de type coupure, correspondant aux déclarations à teneur desquelles il a affirmé s'être défendu en saisissant le couteau par la lame. Le fait que l'arme en question n'ait pas été retrouvée ne change rien au résultat. Quant à la lésion au crâne, l'experte a indiqué dans son rapport, puis expliqué devant le Ministère public que la fracture et la plaie avaient été causées par un seul et même coup. L'experte a exclu la possibilité que celle-ci ait été causée par un choc sur un mur plane. En revanche, elle a indiqué qu'il était envisageable, même si de faible probabilité, qu'elle ait été causée par un heurt sur une marche d'escalier, dans la mesure où il fallait que la tête ait heurté le bord de la marche d'une certaine manière. Elle a par ailleurs précisé que, pour créer une telle effusion de sang, il fallait qu'au moins deux coups aient été portés. Ce nonobstant, les protagonistes convergent sur la violence de la chute dans les escaliers. Les deux frères ont toujours parlé d'un choc violent sur la tête, déjà devant la police, alors qu'ils n'avaient pas encore connaissance de l'étendue des lésions de E______. Il est également établi que ce dernier a chuté à plusieurs reprises dans les escaliers et dévalé à terre une partie des marches. Pour ces raisons, un doute existe quant à l'utilisation d'une lampe-torche. En vertu du principe in dubio pro reo , la CPAR retient que la plaie au crâne de E______ a été occasionnée par le choc de sa tête contre une marche d'escaliers à l'occasion d'une de ses chutes. A l'arrivée des protagonistes dans le hall de l'immeuble, C______ avait le dessus sur E______ et l'a maintenu au sol. A teneur du dossier, il n'est pas possible de déterminer précisément la durée de cette entrave, ni son intensité. Il semble toutefois que la police soit intervenue rapidement et que la scène ait duré quelques minutes selon un recoupement entre les déclarations de F______ et celles des trois protagonistes, lesquels ont évoqués à plusieurs reprises une période totale de dix minutes depuis leur entrée dans l'immeuble. Alors que son mari se trouvait au sol, F______ s'est approchée et s'est emparée de la sacoche et de la ceinture qu'il portait. 2.9.1. Les blessures au couteau subies par E______ lors de la soirée du 11 mars constituent indiscutablement des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. C'est à juste titre que le TCor a retenu que les deux frères avaient de concert décidé d'aller récupérer les clés, de force si nécessaire, prévoyant l'éventuelle violence accompagnant cette visite, puisque l'un est venu armé, et les a reconnus coupables de lésions corporelles. Au vu du déroulement des faits tel qu'établi ci-dessus, C______ est l'auteur direct du coup de couteau. Il n'en demeure pas moins que les deux frères se sont rendus ensemble sur place, qu'ils ont anticipé le danger et le risque de dégénération de leur visite, connaissant et mesurant la dangerosité de E______, et se sont armés en fonction. Au vu de cette décision concertée et commune, la coactivité est réalisée. L'objet employé pour causer la plaie au dos ainsi que les plaies de défense sur la main de E______ est très vraisemblablement un couteau. Au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, il s'agit sans conteste d'une arme, le couteau ayant été utilisé comme tel. Le comportement adopté est dangereux et a causé une atteinte à l'intégrité physique de E______. La poursuite a lieu d'office en application de l'art. 123 ch. 2 CP. Les deux frères ont agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel s'agissant du co-auteur A______, ayant anticipé que la situation pouvait dégénérer, et organisé leur visite en fonction, afin d'atteindre coûte que coûte leur objectif, à savoir récupérer les clés et obtenir que E______ cesse d'importuner son épouse. 2.9.2. La descente des escaliers, les coups échangés à cette occasion, en particulier le coup de couteau, et l'entrave dans la liberté d'action de E______ une fois arrivé au rez-de-chaussée constituent deux atteintes distinctes à des biens juridiques différents tombant sous le chef des infractions de lésions corporelles pour la première et de contrainte pour la seconde. Le maintien au sol de E______ par C______ a notamment permis à l'épouse de celui-ci de récupérer des objets sur lui, étant rappelé qu'à teneur des déclarations des frères A/C______ et de leur nièce, la visite à l'appartement 1______ avait notamment pour objectif la reprise de certains objets. La contrainte est bien réalisée par C______. 2.9.3. Partant, la décision entreprise s'agissant des faits du 11 mars 2015 sera confirmée. Des faits du 16 août 2014

E. 2.10 Le verdict de culpabilité à l'encontre de C______ des chefs d'instigation à induire la justice en erreur et de conduite sans autorisation sera confirmé. Les rapports de police sont formels, C______ était installé à la place du conducteur. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant qui déclare lui-même s'être bien assis à cette place pour chercher un paquet de cigarettes. Il était en outre porteur des clés de la voiture au moment du contrôle d'identité et la voiture appartenait à son épouse. Ces éléments emportent la présomption qu'il était effectivement le conducteur de la voiture. Cela est d'autant plus vraisemblable que, lorsqu'ils ont été aperçu par la patrouille de police, L______ se trouvait également assise côté passager ( cf . Rapports de police des 26 août et 17 décembre 2014). Si, comme le prétend C______, ils venaient de se garer et s'apprêtaient à partir se promener, il est absolument illogique que L______, prétendue conductrice, ait fait le tour du véhicule pour se rassoir côté passager alors que C______ prenait un paquet de cigarette sous le siège conducteur du véhicule. Partant, la version des faits de C______ est dénuée de toute crédibilité. Il est évident qu'il était le conducteur de la voiture ce jour-là. C______ sera reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). De même, on ne voit pas pourquoi L______ se serait faussement et spontanément désignée comme la conductrice du véhicule alors que tel n'était pas le cas, sauf à la demande expresse du prévenu, par des mots ou par des gestes explicites (art. 304 ch. 1 cum art. 24 al. 1 CP). Le fait qu'elle l'ait accusé à tort à d'autres occasions ne change rien, vu les éléments objectifs de cette occurrence. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.

E. 3 L'infraction de lésions corporelles simples aggravées, la contrainte, l'induction de la justice en erreur, la conduite sans autorisation et la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, ainsi que dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 CP, art. 181 CP, art. 304 ch. 1 CP, art. 91 al. 2 let. a et b LCR et art. 95 al. 1 let. b LCR). Le faux dans les titres est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

E. 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

E. 3.3 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable aux appelants. En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). Les règles sur le sursis n'ont guère été remaniées pour ce qui concerne la peine privative de liberté.

E. 3.4 Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). 3.5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante ( cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 3.5.2. Le fait que le prévenu n'ait pas commis de nouvelles infractions depuis sa dernière condamnation est dénué de pertinence dans la fixation de la peine, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.2 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2). Il doit en revanche être pris en considération dans l'établissement du pronostic nécessaire à l'application des art. 42 et 43 CP, dès lors que l'absence de constat d'infraction durant deux ans est un signe allant à l'encontre d'un pronostic défavorable. Le pronostic sur l'évolution future d'un prévenu doit aussi tenir compte de ses efforts de réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.3, in Jusletter du 18 juin 2018). 3.5.3. A teneur de l'article 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

E. 3.6 A teneur de l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). 3.7.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). 3.7.2. Dans sa pratique la plus récente ( AARP/198/2017 , AARP/67/2018 et AARP/204/2019 ), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait de la violation du principe de célérité ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. Ce raisonnement, que la CPAR a adopté s'agissant de compenser le tort causé par les conditions de détention, doit pouvoir s'appliquer également en cas de violation du principe de célérité.

E. 3.8 En l'espèce, la faute des frères A/C______ est grave. Les deux ont fait preuve de mépris et d'indifférence envers les règles de l'ordre juridique et la bonne administration de la justice. Ils ont agi avec un dédain complet pour l'intégrité physique de E______, allant jusqu'à lui planter un couteau dans le dos. Ils sont passées à l'acte, mus par un désir de vengeance, faisant fi du rôle de la police, préférant faire justice eux-mêmes. Leur volonté délictuelle a été importante, ils ont agi avec détermination, pourchassant l'intéressé depuis le troisième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Leur collaboration a été très mauvaise s'agissant des faits du 11 mars 2015 puisqu'ils ont persisté à nier l'évidence. Ils n'ont eu de cesse de rejeter entièrement leur responsabilité sur la victime et n'ont exprimé aucun regret en relation avec les lésions infligées, se montrant uniquement désolés pour leur propre situation. La prise de conscience est inexistante, les intéressés poursuivant la minimisation de leurs actes en appel encore et niant l'évidence de l'utilisation d'un couteau au cours de l'altercation.

E. 3.8.1 C______ a en outre entravé E______ dans sa liberté et fait fi de la bonne foi accordée aux affaires et aux titres, mû par un mobile égoïste et des convenances personnelles. Loin de prendre la mesure de ses actes et de leurs conséquences, en particulier sur le renouvellement de son titre de séjour, il a voulu les contourner par la commission d'un faux dans les titres. Un tel comportement ne saurait être qualifié d'honorable et n'atteint certainement pas la valeur éthique exigée pour l'application de l'art. 48 let. a CP, l'appelant ayant lui-même admis avoir agi par lassitude. Au surplus, C______ ne se trouvait pas dans une impasse financière, dans la mesure où sa femme travaillait et que lui-même était en mesure d'exercer une activité lucrative dans un autre secteur, dans l'attente de l'obtention du titre de séjour nécessaire, comme il l'a fait début 2019. Il n'a pas non plus hésité à inciter L______ à se désigner à sa place comme conductrice du véhicule, se sachant visé par un retrait de son permis de conduire, usant de son ascendant sur la jeune femme. Sa situation personnelle au moment des faits n'excuse en rien ses agissements. Il a déjà été condamné pour des antécédents spécifiques en relation avec l'infraction de lésions corporelles simples. En effet, il a été sanctionné moins de six mois avant les faits pour lésions corporelles simples et menaces commises à l'encontre de son épouse. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve de son imperméabilité aux sanctions déjà prononcées, notamment pour des antécédents spécifiques récents et a poursuivi son comportement délictuel sans amendement aucun. Il y a concours entre les infractions de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'instigation d'induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 cum art. 24 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de faux dans les titres. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de trois mois en relation avec cette infraction. A ces trois mois s'ajouteront 21 mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions (13 mois pour les lésions corporelles aggravées, quatre mois pour la contrainte, deux mois pour l'instigation à induire la justice en erreur, deux mois pour la conduite sans autorisation), d'où une peine privative de liberté globale de 24 mois. L'appelant n'a pas eu à exécuter les peines inscrites dans son casier judiciaire, ayant toujours été mis au bénéfice d'un sursis et ses précédentes condamnations ne l'ont pas détourné de la commission de nouvelles infractions spécifiques, comme le démontre la présente procédure. Dans l'évaluation de son pronostic, il apparaît néanmoins que, depuis 2016, C______ n'a plus commis d'infraction. Il a trouvé un emploi et semble agir dans le respect de la loi. Compte tenu de ces éléments, une incertitude demeure quant à l'existence d'un pronostic défavorable. Le sursis étant la règle et devant primer en cas de doute, il sera prononcé. Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans.

E. 3.8.2 A______ a poursuivi des mobiles futiles en lien avec son incapacité de conduire en novembre 2015, n'hésitant pas à prendre le volant du véhicule, alors qu'il était sous l'effet d'un taux qualifié d'alcool et d'un taux de THC le plaçant dans l'incapacité de conduire. Il a en revanche pris conscience de ses actes au cours de l'instruction, admettant les avoir commis. Sa situation personnelle est sans rapport avec les faits reprochés. Il avait toute latitude d'agir en respectant la loi. Le prévenu a des antécédents en matière de LCR. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine, que l'appelant n'a d'ailleurs pas non plus critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'une imperméabilité aux sanctions déjà prononcées, notamment pour des antécédents de circulation routière et a poursuivi son comportement délictuel sans amendement aucun. Il y a concours entre les infractions de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, doublé d'un taux de THC le plaçant dans l'incapacité de conduire ledit véhicule (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de lésions corporelles simples aggravées. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 13 mois en relation avec cette infraction. A ces 13 mois, aux fins de tenir compte du concours, s'ajouteront deux mois en lien avec l'infraction à la LCR, d'où une peine privative de liberté globale de 15 mois. A______, comme son frère, n'a plus occupé les autorités judiciaires depuis 2015, signe allant à l'encontre d'un pronostic défavorable. Il est au bénéfice d'une promesse d'emploi pour cet été et est très présent pour son fils. Il semble agir dans le respect de la loi. Il n'a aucun antécédent de violence, ni d'incapacité de conduire en raison de l'alcool ou d'autres substances. Compte tenu de ces éléments, la CPAR exclut l'existence d'un pronostic défavorable et le sursis sera prononcé. Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

E. 3.8.3 Les premiers juges ont admis à tort une violation du principe de célérité, le délai de sept mois écoulé entre le dernier acte d'instructions et le dépôt de l'acte d'accusation demeurant dans les limites de l'acceptable, les prévenus n'étant alors pas détenus. La CPAR ne réduira dès lors pas la peine fixée ci-dessus, ce qui ne péjore pas le sort des appelants, tel qu'il résultait du dispositif du jugement, et ne viole donc pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus .

E. 4 Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de A______ seront rejetées (art. 429 CPP).

E. 5 1. Les appelants, qui succombent partiellement, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), compte tenu de la diminution des peines prononcées à l'encontre de tous deux. Les frais en appel comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-.

E. 5.2 La répartition des frais de la procédure de première demeurera inchangée compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité à leur égard.

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 6.3 Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 6.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.5.1. En l'occurrence, en lien avec l'activité du défenseur d'office de C______, 07h00 consacrées à la préparation des débats seront retenues, le dossier étant censé bien connu de l'avocat qui venait de le plaider en première instance et l'argumentation développée devant la Cour de céans étant substantiellement la même que devant les premiers juges. A ces heures, s'ajouteront la durée de l'audience (04h30), 01h30 d'entretien avec le client (temps suffisant pour l'orienter sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations et préparer l'audience en appel) et la consultation du dossier (00h15), soit un total de 13h45. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que celui employé à la confection d'un bordereau de pièces ne seront pas considérés séparément, étant couvert par le forfait. Il en va de même de la prise de connaissance du dossier en appel, déjà connu, comme il vient d'être dit. En conclusion, son indemnité sera arrêtée à CHF 3'339.45 correspondant à 13h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'650.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 265.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 224.45), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel et lors de la consultation du dossier (CHF 200.-). 6.5.2. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et des conclusions en indemnisation, détaillé dans l'état de frais du défenseur d'office de A______, est compris dans l'indemnisation forfaitaire, conformément aux critères rappelés ci-dessus. De surcroît, le dossier étant censé bien connu de l'avocat, qui venait de le plaider en première instance, il ne se justifiait pas de consacrer 16h00 à la préparation des débats d'appel, 05h00 apparaissant adéquates. Ce d'autant plus que seule la culpabilité, subsidiairement la quotité de la peine, étaient contestées en appel. 04h30 d'entretien avec le client ne s'imposaient pas, 01h30 pour l'orienter sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations et préparer l'audience en appel, suffisant. A ces heures s'ajoute la durée des débats d'appel (04h30), soit un total de 11h30. Partant, son indemnité sera arrêtée à CHF 2'706.35 correspondant à 11h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'200.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 220.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 186.35), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4738/2015. Les admet partiellement. Annule ce jugement, en ce qu'il concerne les appelants. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR). L'acquitte d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement. Le met au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à quatre ans. L'avertit, de ce que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ au 3/8 èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 21'321.95, émolument de jugement de CHF 6'000.- compris, soit CHF 7'995.70. Fixe à CHF 6'735.85 l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseur d'office de A______. * * * Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'instigation à induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 cum art. 24 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement. Le met au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à quatre ans, L'avertit, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 21'321.95, émolument de jugement de CHF 6'000.- compris, soit CHF 10'660.95. Fixe à CHF 13'600.20 l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, défenseur d'office de C______. * * * Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°4______ du 12 mars 2015 et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°5______ du 12 mars 2015. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'445.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Met 1/3 de ces frais à la charge de C______, soit CHF 1'148.35, ainsi que 1/3 à celle de A______, soit CHF 1'148.35, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'706.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'457.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4738/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/276/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 3/8 èmes des frais de procédure de première instance. Condamne C______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 21'321.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ chacun au 1/3 des frais de la procédure d'appel et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'445.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 24'766.95
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.08.2019 P/4738/2015

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; INSTIGATION ; INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.123.al1; CP.123.al2; CP.181; CP.304.al1; CP.24.al1; CP.251.al1; CPP.5; LCR.91.al2.leta; LCR.91.al2.letb; LCR.95.al1.letb

P/4738/2015 AARP/276/2019 du 19.08.2019 sur JTCO/122/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; INSTIGATION ; INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; CONDUITE SANS AUTORISATION Normes : CP.123.al1; CP.123.al2; CP.181; CP.304.al1; CP.24.al1; CP.251.al1; CPP.5; LCR.91.al2.leta; LCR.91.al2.letb; LCR.95.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4738/2015 AARP/ 276/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 19 août 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, ______, Genève C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, ______, Genève appelants, contre le jugement JTCO/122/2018 rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers déposés, le 17 octobre par C______ et le 26 octobre 2018 par A______, ceux-ci ont annoncé appeler du jugement du 17 octobre 2018, dont les motifs leur seront notifiés le 17 décembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) les a reconnus coupables de lésions corporelles simples aggravées sur E______, époux de leur nièce F______ (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), ainsi que, pour C______, de contrainte (art. 181 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), d'instigation à induire la justice en erreur (art. 24 al. 1 cum art. 304 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et, pour A______, de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR). Le premier a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement. Le second a été sanctionné d'une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement. A______ a été acquitté d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI ; RS 142.20]). La moitié des frais de première instance, qui s'élèvent dans leur totalité à CHF 21'321.95, ont été mis à la charge de C______ et 3/8 èmes à celle de A______. b. Par actes adressés à la CPAR le 7 janvier 2019, les prévenus forment la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Ils concluent à leur acquittement de l'infraction de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP). C______ conclut également à son acquittement des autres infractions reprochées à l'exception de celle de faux dans les titres. En lien avec cette dernière, il demande qu'un mobile honorable soit retenu (art. 48 let. a ch. 1 CP), qu'il soit condamné à une peine entièrement compensée avec la détention provisoire déjà subie, que les frais de la procédure de première instance mis à sa charge n'excèdent pas CHF 500.- en raison de sa condamnation pour faux dans les titres et que ceux d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, si l'ensemble des chefs d'accusation était maintenu, il requiert le prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis. Au titre de réquisition de preuves, C______ sollicite l'audition des témoins G______ et H______. A______ conclut à ce que la quotité de la peine infligée soit réduite, tant en cas d'acquittement (conclusions principales) que si le verdict de culpabilité était maintenu (conclusions subsidiaires). Il conteste le rejet de ses conclusions en indemnisation pour tort moral du fait de la détention subie avant jugement, ainsi que la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure de première instance. A l'appui de sa déclaration d'appel, A______ produit un constat de lésions traumatiques daté du 16 mars 2015 établi par le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire de I______, faisant état d'une tuméfaction de 2 cm de diamètre au niveau de l'arcade sourcilière droite, douloureuse à la palpation lors de l'examen médical du 12 mars 2015, ainsi que des captures d'écran de son téléphone portable montrant des messages envoyés par E______. c.a. Selon l'acte d'accusation du 19 juin 2018, il est reproché ce qui suit à A______ :

-   Dans la soirée du 11 mars 2015, il s'est rendu en compagnie de son frère, C______, et de sa nièce au domicile de E______, sis 1______ à Genève, 3 ème étage, sur demande de celle-ci, afin de récupérer les clés de son nouvel appartement, que son époux, dont elle était séparée, lui avait dérobées plus tôt dans la journée. Les deux frères sont montés seuls à l'appartement susmentionné, tandis que F______ les attendait dans le hall de l'immeuble. A______, de concert avec C______ et alors que tous deux étaient armés, pour l'un d'une lampe-torche et pour l'autre d'un couteau, a alors intentionnellement agressé E______, lui occasionnant une plaie profonde sur le côté droit du crâne avec l'os visible, une fracture comminutive et modérément déplacée des os propres du nez avec un aspect tuméfié de l'arrête nasale, un hémosinus frontal droit, une plaie au niveau de la face externe de l'omoplate gauche mesurant deux centimètres de profondeur et s'étendant jusqu'au muscle, de nombreuses plaies superficielles des mains, deux plaies superficielles de la jambe droite, des dermabrasions au niveau du visage, du dos, des mains et des membres inférieurs, une ecchymose et une dermabrasion au niveau du cou, une petite infiltration hémorragique sous conjonctivale de l'oeil gauche et un aspect érythémateux et tuméfié du pavillon auriculaire gauche (point B.I de l'acte d'accusation).

-   Le 15 novembre 2015, au parking de J______ à Genève, à 05h13, A______ a conduit un véhicule automobile alors qu'il présentait une alcoolémie sanguine d'à tout le moins 1.14g/kg et un taux de THC dans le sang de 3,9 microgrammes/litres (point B.II de l'acte d'accusation). c.b. Selon le même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à C______ :

-   Le 16 août 2014, aux environs de 16h00 à Genève, il a conduit un véhicule automobile [de la marque] K______ immatriculé 2______ alors qu'il faisait l'objet d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire valable du 15 juin au 14 septembre 2014 (point C.I de l'acte d'accusation).

-   Toujours le 16 août 2014, dans les circonstances décrites ci-dessus, il a intentionnellement décidé L______, avec laquelle il se trouvait dans le véhicule, à déclarer faussement à la police que c'est elle qui conduisait, étant précisé qu'elle n'était pas détentrice d'un permis de conduire (point C.II de l'acte d'accusation).

-   Dans la soirée du 11 mars 2015, dans le contexte décrit sous c.a. premier tiret, de concert avec son frère, il a occasionné à E______ les blessures précitées (point C.III de l'acte d'accusation).

-   Après cette agression, C______ a poursuivi E______ dans les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble, l'a maîtrisé par la force dans le hall et l'a entravé de manière à l'empêcher de se défendre lorsque l'épouse de ce dernier lui a pris, contre son gré, la sacoche et la ceinture qu'il portait (point C.IV de l'acte d'accusation).

-   Le 20 juillet 2016, il s'est présenté aux guichets du Service du commerce à Genève afin de déposer une requête en vue d'obtenir une carte professionnelle de chauffeur de limousine présentant une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations qu'il avait préalablement falsifiée et qui indiquait : « [l'] intéressé est actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour B ; échue le 19 décembre 2011, actuellement en production auprès de nos services », alors que l'attestation originale indiquait « [l'] intéressé est actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour B ; échue le 19 décembre 2011. Une demande de renouvellement de son autorisation de séjour est actuellement à l'examen auprès de notre office » (point C.V de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits survenus lors de la soirée du 11 au 12 mars 2015 a.a. Selon le rapport d'arrestation du 12 mars 2015 (pièce 20'000), le même jour à 00h03, la police était intervenue à [l'adresse] 1______ [à] ______ [GE], un voisin ayant signalé un conflit violent dans l'immeuble. A l'arrivée d'une patrouille sur les lieux, E______ était couché au sol dans le hall de l'immeuble, maintenu par les deux frères A/C______. De nombreuses taches de sang maculaient le hall d'entrée et la cage d'escalier et une flaque plus importante avait été constatée sur le demi-niveau de l'escalier de secours. Selon les ambulanciers appelés sur les lieux, le précité présentait d'importantes blessures au niveau de la tête et du front, ainsi qu'une plaie au niveau de l'omoplate gauche, compatible avec un coup de couteau. L'appartement de E______ était inoccupé. Malgré l'engagement de la patrouille chien pour la quête d'objets, l'arme utilisée pour blesser E______ n'avait pas été retrouvée. La police ne pouvait toutefois exclure la présence de tiers, pendant ou après l'agression, qui auraient emporté l'arme en question. a.b. La Brigade de la police technique et scientifique (BPTS) a établi un croquis de l'emplacement des taches de sang, ainsi qu'un cahier photographique des lieux et des habits portés par E______ au moment des faits (pièce 30'058). Du sang avait été retrouvé depuis le troisième palier de repos - soit le plus haut des trois paliers existants entre le rez-de-chaussée et le premier étage - jusqu'au hall d'entrée. Une chaussure appartenant à E______ se trouvait sur ce même palier. Les photographies montrent des traces de sang sur les marches, ainsi que sur le mur du second palier de repos qui fait face aux escaliers en descendant. Les images des vêtements portés par E______ montrent un trou dans le dos de la veste ainsi que sur le t-shirt, à gauche, sous l'épaule. Ils étaient imbibés de sang à cet endroit. a.c. L'analyse ADN effectuée sur les taches rougeâtres observées au sol, sur le mur, sur les marches d'escaliers, ainsi que sur la veste de vE______ a mis en évidence un seul et même profil ADN, qui correspond à ce dernier (pièce 30'080). a.d. Divers documents médicaux ont été versés au dossier en cours de procédure en lien avec l'état de santé de E______ :

-   Selon un certificat médical établi dans la journée du 11 mars 2015, E______ avait consulté un médecin à la suite d'une dispute avec son épouse. Il présentait alors une plaie superficielle de 3 cm, ainsi qu'une dermabrasion à la main droite (pièce 30'052).

-   A teneur du résumé de séjour des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et du constat médical établis le 12 mars 2015 (pièces 40'012 et 40'015), l'examen médical avait mis en évidence une plaie face externe sur l'omoplate gauche, mesurant 1 cm de largeur et 2 cm de profondeur à l'exploration, jusqu'au muscle, laquelle avait nécessité un point de suture. Le patient avait en outre présenté une plaie profonde de 10 cm de long à berges irrégulières sur le crâne à droite, partant depuis la racine des cheveux vers l'arrière, avec l'os visible. Cette plaie avait nécessité sept points de suture. Deux autres plaies de type « coupure », l'une sur la troisième phalange de la main droite, l'autre sur la deuxième phalange de la main gauche, une contusion sur l'épaule droite, de multiples plaies superficielles et des contusions sur les membres inférieurs, ainsi qu'une contusion au rebord inférieur de l'orbite droit avaient également été observées chez le patient. Enfin, un scanner cérébral avait mis en évidence une fracture des parois antérieure et postérieure du sinus frontal droit.

-   Par acte du 12 mars, le Ministère public a ordonné de procéder à un constat des lésions traumatiques subies par E______. Le mandat a été confié au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML ; Drs M______ et N______). A teneur du rapport d'expertise établi le 12 mai 2015 (pièce 40'031), selon les faits rapportés par E______ aux experts lors de son examen, le 11 mars 2015, entre 22h00 et 23h00, alors qu'il sortait de son appartement, il s'était retrouvé face aux deux oncles de son épouse, lesquels étaient accompagnés de deux amis. L'un des individus tenait une grande lampe-torche de type O_____ [marque] dans ses mains, tandis qu'un autre tenait un couteau pliable, dont le manche était gris et la lame mesurait environ 8 à 10 cm. E______ indiquait avoir reçu de multiples coups de la part des quatre individus, en particulier des coups de lampe-torche sur la tête et dans le dos, ainsi que des coups de couteau au niveau du visage et de l'épaule gauche. Il s'était toutefois défendu en maintenant le couteau, par la lame, entre ses deux mains. Il était tombé à plusieurs reprises dans la cage d'escalier en tentant de fuir, ce qui avait encore permis à ses agresseurs de le frapper. Lorsqu'il était parvenu à atteindre le rez-de-chaussée de l'immeuble, un des agresseurs l'avait saisi par le cou. Sa bague, sa ceinture et ses lunettes de soleil lui avaient été dérobées. L'examen médical a mis en évidence que E______ présentait les lésions décrites dans le constat des HUG précité, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits décrits. Les précisions suivantes étaient apportées aux lésions répertoriées : la plaie au niveau du dos était à bords nets et l'intéressé avait un hématome en monocle de l'oeil droit, une petite infiltration hémorragique sous-conjonctivale de l'oeil gauche, un aspect tuméfié de l'arête nasale, un aspect érythémateux et tuméfié du pavillon auriculaire gauche. La plaie du crâne, associée à la fracture du sinus frontal droit, était compatible avec une lésion provoquée par un objet contondant, tel qu'une lampe-torche. La plaie du dos était compatible avec une lésion provoquée par un objet piquant et tranchant, comme un couteau. Les nombreuses plaies au niveau des mains étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet tranchant ou piquant, par exemple un couteau, et évoquaient des lésions de défense. Les dermabrasions et les ecchymoses étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs (heurts du corps contre un ou plusieurs objets contondants, des coups reçus par un ou plusieurs objets contondants, ou encore des pressions locales fermes). Il n'était cependant pas possible de se prononcer précisément quant à leur origine, étant précisé qu'elles étaient compatibles avec les déclarations de l'expertisé, à savoir plusieurs coups portés à différents endroits du corps et des chutes au sol. Les autres lésions étaient également la conséquence de traumatismes contondants, compatibles avec les faits rapportés par l'intéressé. L'ensemble du tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression. D'un point de vue médico-légal, il n'existait pas d'arguments permettant de retenir une mise en danger concrète de la vie de E______. Des photographies des lésions étaient jointes au constat (pièce 40'074). a.e. Il ressort du constat médical des HUG du 13 mars 2015 versé à la procédure que C______ présentait, à cette même date, des lésions cutanées superficielles et une légère tuméfaction sur la main droite, ainsi qu'une tuméfaction sur l'articulation métatarso-phalangienne 1 du pied droit (pièce 50'029). b. Les deux frères et leur nièce ont été entendus par la police dans la nuit du 11 au 12 mars 2015. Tous trois ont fait état des circonstances qui les avaient menés à l'appartement de E______ ce soir-là. Plus tôt dans la journée, un incident avait eu lieu entre ce dernier et son épouse, lesquels étaient en cours de séparation. E______ s'était rendu à la remise des clés de l'appartement attribué à F______ et s'en était emparé (faits pour lesquels il a été condamné : OPMP/3______/2015). A cette occasion, il aurait également bousculé et fait chuter la mère de son épouse, P______, laquelle tenait la fille du couple dans les bras (faits classés dans l'ordonnance précitée à défaut de soupçon justifiant une mise en accusation). F______ et sa mère ont toutes deux déposé plainte auprès de la police entre 11h00 et 12h00 le 11 mars 2015 (pièces 10'009 et 10'015). Toujours le 11 mars 2015, à teneur des déclarations des prévenus, la serrure du logement en question avait été changée, mais les clés y relatives avaient, selon leurs dires, à nouveau été dérobées par E______ (faits classés dans l'ordonnance précitée à défaut de plainte pénale déposée). b.a. C______ a indiqué avoir téléphoné à sa soeur le 11 mars 2015 pour savoir comme s'était déroulée la remise des clés du nouvel appartement de sa fille. Il se trouvait alors lui-même à Bâle en compagnie de son fils. Sa soeur était en pleurs. Il lui avait conseillé de déposer plainte pénale. Il était rentré à Genève vers 21h00-22h00. Au cours d'un échange téléphonique, P______ l'avait prié de leur venir en aide. Elle souhaitait qu'il discute avec E______ pour le raisonner, qu'il cesse de rendre « la vie impossible » à sa fille et accepte la séparation du couple. Au vu de l'insistance de sa soeur d'agir le soir même, C______ était allé chercher son frère A______, lequel avait davantage de contacts avec E______, avant de retrouver P______ et sa fille sur le parking de l'immeuble [sis] 1______. Les deux frères étaient montés à l'appartement, tandis que les deux femmes attendaient en bas de l'immeuble. Ils avaient sonné à la porte et E______ leur avait ouvert mais avait refusé qu'ils pénètrent dans son logement. Un homme se trouvait derrière l'intéressé et des voix provenaient de l'appartement. A______ avait pris la parole et demandé à E______ d'arrêter « ses conneries ». Ce dernier s'était excité et avait élevé la voix. Pensant que l'époux de leur nièce se calmerait, C______ lui avait indiqué que la police se trouvait en bas de l'immeuble. E______ s'était toutefois montré encore plus agité et avait donné un « coup de boule » à A______, avant de prendre la fuite par la sortie de secours. Les deux frères l'avaient suivi dans les escaliers. E______ courait « comme un fou » ; il avait glissé « tout seul » dans les escaliers et s'était cogné la tête contre un mur à plusieurs reprises. C______ avait réussi à l'attraper dans le hall d'entrée, au rez-de-chaussée. Tous deux avaient alors glissé. C______ s'était lui-même cogné la tête contre un mur. F______ était entrée dans l'immeuble, puis avait quitté les lieux. Informé des propos tenus par sa nièce devant la police, selon lesquels elle ne s'était pas rendue au 1______, il a dit qu'il s'était trompé et qu'elle ne s'était pas trouvée sur place. C______ a affirmé que ni son frère, ni lui-même, n'avaient frappé l'intéressé. Ils ne détenaient pas de couteau ou d'autre arme ce soir-là. E______ s'était peut-être blessé avant leur arrivée. En tout état, ce dernier s'était cogné aux murs dans la cage d'escalier, raison pour laquelle il était blessé au visage. E______ était un criminel et non une victime. b.b. Entendu par-devant le Ministère public à plusieurs reprises (pièces 50'008, 50'017 et 50'037), C______ a dans un premier temps soutenu s'être rendu à l'appartement de E______ pour y récupérer les affaires de l'enfant de F______, et non des clés. Sa nièce avait en effet peur de son époux, lequel l'avait agressée à plusieurs occasions. Son frère et lui-même voulaient discuter « calmement » avec E______, afin qu'il accepte la fin de sa relation avec F______. Son frère A______ arrivait à dialoguer avec l'intéressé. Lui-même n'y parvenait pas car il n'appréciait pas E______ dès lors qu'il avait déjà levé la main sur ses « deux soeurs ». Lors de la suite de l'instruction, C______ a cependant déclaré qu'en se rendant au 1______, il avait souhaité inviter, « calmement », E______ à lui remettre les clés dérobées. Il a précisé avoir toujours encouragé sa nièce à donner une chance à E______, malgré le comportement de celui-ci. Il a ajouté qu'il était déjà lui-même parvenu, à de nombreuses reprises, à discuter avec E______ sans que « cela ne dégénère ». Il était vêtu d'un pyjama et n'avait rien emporté avec lui. Seuls son frère et lui-même s'étaient présentés à l'appartement de E______ et ils n'avaient vu personne, ni dans le hall d'entrée, ni dans les escaliers. Il a confirmé pour l'essentiel ses propos devant la police, précisant que le mari de sa nièce ne semblait pas en bonne santé. Il avait le bras cassé, portait une attelle à la main et présentait des griffures au milieu du cou, mais ne saignait pas. Il a modifié ses déclarations quant à la descente des escaliers. Lors que E______ s'était engouffré dans la cage d'escaliers, C______ lui avait couru après et tous deux étaient tombés, en roulant « jusqu'en bas ». E______ avait dévalé les escaliers et s'était, de manière très violente, cogné la tête contre le mur. C______ a d'abord indiqué n'avoir aucune explication quant à la blessure constatée sous l'omoplate de l'intéressé. Peut-être avait-il été blessé avant leur arrivée chez lui, E______ étant un bagarreur. C______ a par la suite évoqué l'existence d'une « barre » tranchante dans l'escalier, sur laquelle tant E______ que lui-même s'étaient blessés. Les traces de sang retrouvées dans la cage d'escalier provenaient de la blessure au front de E______, causée par sa chute lorsqu'il courait « à moitié à genoux ». Lui-même avait souffert de plaies aux mains et d'une blessure au pied. b.c. Devant les premiers juges, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'il arrivait à parler avec E______, lequel l'écoutait. Ainsi, quand bien même E______ se montrait agressif en permanence, il avait toujours réussi à le calmer. Par le passé, E______ l'avait contacté à plusieurs reprises afin qu'il intervienne dans le cadre de ses problèmes de couple. A______ entretenait également des bons contacts avec E______. Son frère était d'ailleurs intervenu plus souvent que lui pour résoudre les problèmes du couple. Les deux frères avaient ainsi pris la décision de rendre visite à E______, « tranquillement » - l'un d'eux aurait pu l'héberger pendant quelques jours afin de calmer la situation. C______ a détaillé la descente de la cage d'escaliers le soir des faits. Alors qu'il courait après le mari de sa nièce, il l'avait vu s'encoubler, tomber, « rouler » et se taper violemment la tête contre le mur d'un palier. Il l'avait alors rejoint. Après s'être relevé, E______ lui avait asséné des coups de poing, étant précisé qu'il portait alors un plâtre avec une barre en aluminium. En cherchant à se protéger, C______ avait été blessé à la main. Par la suite, tous deux s'étaient « accrochés », avaient chuté puis « roulé » dans les escaliers, jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ils s'étaient cognés à la rambarde, ainsi qu'à différents endroits dans les escaliers. Toutefois, à aucun moment il n'avait porté de coup à E______. Il ignorait comment celui-ci avait été blessé. Lui-même avait souffert d'une fracture du pied, nécessitant une hospitalisation et le port de béquilles. Il ignorait si F______ se trouvait au rez-de-chaussée lorsqu'il y était revenu avec E______. Il avait remarqué sa présence uniquement lorsqu'elle s'était approchée et qu'elle avait saisi la ceinture et la sacoche. Elle ne lui avait pas signalé, au préalable, vouloir récupérer ces deux objets. Il avait maintenu E______ au sol dans le hall, dans le but que la police intervienne et « constate cette histoire ». Il avait peur pour lui-même et pour sa nièce. Il ne savait pas si l'homme était blessé. Il avait totalement paniqué et n'avait pas réfléchi. b.d. Entendu par la police le 12 mars 2015, A______ a indiqué avoir rejoint sa soeur au poste de police de Q______ vers 22h00, celle-ci se trouvant déjà avec C______. Son frère et lui-même s'étaient alors rendus, dans le même véhicule, au domicile de E______, afin d'y récupérer les habits de la fille de F______. Tous deux étaient montés au troisième étage, où était situé l'appartement de l'intéressé, tandis que F______ les attendait dans l'allée de l'immeuble. Informé des propos tenus par sa nièce devant la police, selon lesquels elle ne s'était pas rendue au 1______, il a indiqué qu'il se trompait peut-être. Son frère et lui avaient sonné et E______ avait ouvert la porte de son logement. Ils lui avaient alors demandé de descendre, précisant que la police se trouvait en bas. E______ lui avait donné un coup de tête sur le front, avant de partir précipitamment dans la cage d'escalier pour en descendre les marches. C______, qui se trouvait alors derrière E______, avait fait un « croche-patte » à ce dernier, lequel avait chuté, se cognant la tête contre un mur. En se relevant, E______ s'était encore tapé le dos contre la rambarde des escaliers. Il avait ensuite poursuivi sa course jusqu'au rez-de-chaussée, étant précisé qu'il courait alors à « quatre pattes », ne tenant pas « vraiment debout ». Une fois au rez-de-chaussée, C______ l'avait saisi et lui avait demandé de cesser de bouger, pendant que lui-même appelait la police. Tous trois étaient demeurés sur les lieux jusqu'à l'arrivée de celle-ci. Aucun des deux frères ne possédait de couteau au moment des faits ni n'avait infligé de coup à E______. Si tel avait été le cas, ils ne seraient pas restés sur place à attendre l'arrivée de la police. La plaie dans le dos de E______ avait pu être causée par la rambarde de l'escalier. Précisant qu'il ne s'était jamais impliqué dans les histoires de couple de sa nièce et qu'il ne parlait plus à E______ depuis plusieurs années, A______ a décrit ce dernier comme quelqu'un de très dangereux qui avait toujours fait souffrir sa nièce. Il la menaçait régulièrement de mort, l'avait séquestrée à plusieurs reprises dans leur appartement et l'empêchait de voir ou d'appeler sa famille. La veille, il avait « dépassé les bornes » en poussant P______. Ce nonobstant, en se rendant tard le soir chez E______, son frère et lui avaient uniquement pour intention de récupérer les affaires de leur nièce et de permettre l'interpellation de E______, qu'ils savaient recherché par la police française, et non de lui faire du mal. b.e. Entendu par le Ministère public à trois reprises (pièces 50'004, 50'021, 50'030), A______ a ajouté les éléments suivants à ses précédentes déclarations : dans un premier temps, il a soutenu qu'il ne s'était pas rendu chez E______ pour lui faire comprendre qu'il devait laisser sa nièce tranquille, mais pour y récupérer les affaires de celle-ci. Lors de la suite de la procédure, il a toutefois déclaré avoir toujours eu un bon contact avec E______, « malgré tous ces épisodes de harcèlement », et, ce soir-là, avoir essayé de le raisonner et de parler avec lui. S'agissant du déroulement des faits, il a précisé n'avoir aperçu personne d'autre que son frère et E______ dans le couloir et dans la cage d'escalier de l'immeuble. Il avait toutefois entendu du bruit provenant de l'appartement. A______ a dans un premier temps indiqué que E______ s'était blessé au front en chutant dans les escaliers et qu'après s'être relevé il était retombé, le dos contre la « barrière » des escaliers. Par la suite, il a déclaré que C______ avait essayé de rattraper E______ mais que les deux hommes avaient « roulé » dans les escaliers, de sorte que E______ s'était blessé à la tête. Informé des conclusions de l'expertise relative aux blessures présentées par E______, A______ a persisté à nier toute violence envers celui-ci. b.f. Devant les premiers juges, A______ a déclaré que son frère et lui étaient déjà intervenus à plusieurs reprises avant le soir des faits afin de calmer la situation entre leur nièce et son époux. Ils avaient eu l'intention d'en faire de même le soir du 11 mars 2015. Il leur arrivait souvent de discuter avec l'intéressé, voire de l'héberger lorsqu'il avait des problèmes. Avec le temps, il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas s'entendre avec E______, lequel avait notamment été, pendant une période, violent avec eux. Il parvenait toutefois à communiquer avec lui. Ainsi, il s'était rendu au 1______ à bord d'une voiture ______ [modèle de la marque ______] avec son frère, tandis que P______ et F______ s'y étaient rendues séparément avec une voiture R______ [marque]. Ils s'étaient retrouvés devant l'immeuble sis 1______ et avaient échangé les véhicules, de crainte que la voiture ______ [modèle de la marque K______] ne soit endommagée, E______ pouvant être violent. S'agissant du déroulement des événements, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, apportant au surplus les détails suivants : le temps qu'il reprenne ses esprits après le coup de tête reçu, il avait suivi son frère et E______ dans les escaliers. La seule chose qu'il avait vue c'était le choc de la tête de E______ contre le mur des escaliers. Pour le reste, l'intéressé avait déjà des blessures au niveau des bras lorsque son frère et lui-même étaient arrivés, et portait une veste. Il était possible qu'il se soit blessé en roulant dans les escaliers, car il y avait du béton et une rampe en métal. b.g. Entendue par la police le 12 mars 2015, F______ a indiqué que E______ n'acceptait pas leur séparation et lui rendait visite quotidiennement chez sa mère à ______ (GE), où elle logeait depuis janvier 2015 le temps de s'installer dans son nouvel appartement. Son mari la suivait partout et elle avait peur de lui. Suite aux incidents avec son époux de la journée du 11 mars 2015, sa mère avait appelé C______, auquel elle avait expliqué la situation. Son oncle avait déclaré que si la police ne parvenait pas à récupérer les clés, il le ferait par lui-même. Son oncle avait décidé de prendre sa voiture, soit une R______, dans le but que E______ pense que c'était elle qui se présentait à son domicile. C______ avait quitté ______ (GE) peu avant minuit, tandis qu'elle-même était demeurée, avec sa fille et sa mère, au domicile de cette dernière. b.h. Entendue par le Ministère public les 16 mars 2015 et 29 avril 2015 (pièces 50'017 et 50'030), puis par les premiers juges, F______ est revenue sur ses précédentes déclarations. Elle avait eu peur de dire la vérité devant la police. Elle avait, en réalité, accompagné ses oncles et sa mère à l'appartement sis 1______ dans la soirée du 11 mars 2015. Elle était restée dans la voiture, tandis que ses deux oncles se rendaient à l'appartement de E______, dans le but de récupérer les clés dérobées le jour-même et qu'ils « tiennent » son époux afin que la police vienne le chercher. A la question de savoir pour quelle raison elle n'avait pas laissé la police faire son travail, F______ a indiqué que c'était « trop », qu'elle était harcelée par E______ en permanence, en particulier durant la journée du 11 mars 2015. Elle a admis avoir pris la sacoche et la ceinture que E______ portait, alors qu'il était maintenu au sol par son oncle, précisant que ces objets lui appartenaient, mais non une bague puisqu'ils n'avaient jamais eu de bagues de mariage. Elle ignorait toutefois ce qui s'était produit dans l'immeuble et n'était arrivée sur les lieux qu'au moment où E______ était allongé au sol, dans le hall du rez-de-chaussée. Elle n'avait pas vu ses oncles frapper ce dernier. Ses oncles lui avaient alors indiqué avoir appelé la police. c.a. E______ a été entendu par la police le 12 mars 2015 à 18h15, à sa sortie de l'hôpital. Il a reconnu s'être rendu à la remise des clés du nouvel appartement et avoir dérobé le trousseau. E______ a expliqué le déroulement des faits lors de la soirée du 11 au 12 mars 2015 de la même manière qu'aux médecins du CURML, déclarations auxquelles il est renvoyé, et a apporté les détails suivants : c'était C______ qui avait sorti un couteau gris avec une lame d'environ 12 cm de sa poche. Alors qu'il essayait de se débattre et de fuir dans les escaliers, C______ s'était approché, son couteau dans la main, dans le but de le couper au niveau de la gorge, mais il avait réussi à esquiver le coup. Il s'était relevé et avait commencé à descendre les escaliers mais était retombé après quelques marches. A ce moment, C______ lui avait « sauté » dessus et lui avait donné un premier coup de couteau, qu'il avait senti dans le haut du dos. Il s'était à nouveau relevé dans le but de s'enfuir mais C______ avait continué à s'acharner sur lui, en lui donnant des coups de couteau dans le dos. Cela avait duré du 4 ème au 2 ème étage. Les quatre hommes l'avaient ensuite traîné jusqu'au rez-de-chaussée, tout en lui assénant des coups de poing et de pied. C______ lui disait qu'il voulait le tuer et tentait de lui donner des coups de couteau au niveau de la gorge et du coeur. Il était toutefois parvenu à l'en empêcher en saisissant, avec sa main gauche, le couteau par sa lame. Alors qu'ils se trouvaient dans le hall d'entrée et qu'il tenait toujours, le visage en sang, la lame du couteau dans sa main, F______ était entrée dans l'immeuble et avait profité de la situation pour lui prendre sa bague de mariage, son trousseau de clés, ainsi que sa sacoche. Durant cet épisode, A______ était sorti de l'immeuble avec le couteau que lui avait préalablement remis C______. A son retour, A______ lui avait pris sa ceinture. Les deux autres individus ne s'en étaient pas pris physiquement à lui au moment où tous s'étaient retrouvés au rez-de-chaussée. Les deux hommes, accompagnés de F______, avaient quitté les lieux, avant l'arrivée de la police, à bord de la voiture de l'épouse de C______. Cette dernière les attendait devant l'immeuble. Lorsque la police était arrivée, C______ se trouvait toujours sur lui, à califourchon, et essayait de l'étrangler et de lui donner des coups de poing. c.b. Par-devant le Ministère public les 13 mars 2015, 16 mars 2015 et 29 avril 2015 (pièces 50'014, 50'017 et 50'030), E______ a indiqué que, dans les instants qui avaient précédé l'arrivée des frères A/C______, il était seul dans son logement. Dès qu'il avait ouvert la porte, il avait été traîné dans les escaliers, où il avait été roué de coups, par quatre personnes, dont les deux frères A/C______. Il a au surplus confirmé le déroulement des faits tels qu'expliqué dans ses déclarations antérieures. d.a. Entendue par-devant le Ministère public, P______ a exposé que, suite aux événements de la journée du 11 mars 2015, elle avait décidé d'appeler ses frères, A______ et C______, et leur avait expliqué la situation, en pleurs. A la question de savoir ce qu'elle espérait obtenir de l'intervention de ses frères, P______ a répondu que sa fille et elle-même étaient harcelées en permanence par E______, et qu'elle s'était sentie un peu délaissée par tout le monde, y compris par la police. Elle s'était donc rendue, avec ses frères et sa fille, une nouvelle fois au 1______, dans l'espoir de récupérer ses clés. Par ailleurs, s'ils parvenaient à trouver E______, elle espérait pouvoir appeler la police. d.b. Selon ses déclarations devant le Ministère public, S______, soeur de E______, avait été personnellement témoin de menaces de mort proférées par C______ à l'encontre de son frère. d.c. Lors de son audition par le Ministère public, la Dre M______ a précisé certains points de son constat de lésions traumatiques. En relation avec la plaie observée sur le crâne de E______, selon la littérature médicale, un seul coup porté au niveau du cuir chevelu ne pouvait donner lieu à une effusion de sang, un minimum de deux coups était nécessaire. Cette plaie et la fracture du sinus frontal droit avaient été causées par un seul et même coup. A la question de savoir si ces deux lésions avaient pu être provoquées par un heurt à grande vitesse contre un mur, l'experte a indiqué qu'il fallait une certaine force pour les causer et que, au vu de leur forme allongée, on pouvait supposer qu'elles avaient été provoquées par un objet allongé. En d'autres termes, celles-ci n'étaient pas compatibles avec le fait de heurter un mur en surface plane. Il n'était cependant pas possible d'exclure formellement que ces mêmes blessures avaient été provoquées par une marche d'escalier. La lésion constatée dans le dos de E______ ne pouvait que difficilement avoir été causée par l'expertisé lui-même. La plaie était à bords nets, ce qui était évocateur d'un objet tranchant sans argument en faveur d'une lésion contendante, soit sans élément évocateur d'une contusion comme une ecchymose. La Dre M______ n'avait pas tenu compte dans son rapport des lésions plus anciennes que présentait E______, telles que les cicatrices. d.d. Un témoin de moralité a comparu devant les premiers juges. T______ connaissait A______ depuis huit ou dix ans. Ils jouaient souvent au football ensemble. A______ n'avait jamais été virulent durant les matchs et ne s'était jamais battu ; il jouait au contraire le rôle du médiateur. Il s'agissait en outre d'une personne bien intégrée, qui avait des amis et un travail. e. Le Ministère public a procédé à une reconstitution des faits en septembre 2016. Cet acte d'enquête a fait l'objet d'un enregistrement vidéo et sonore, lequel a été résumé dans un procès-verbal. e.a. C______ a apporté les éléments complémentaires suivants. Alors qu'il se trouvait sur le palier intermédiaire entre le 3 ème et 2 ème étage, E______ avait chuté et s'était violemment cogné contre le mur situé face à lui, sur le palier du 2 ème étage. Après qu'il s'était relevé, C______ était arrivé à son niveau et l'avait saisi, en l'entourant à la taille avec ses bras. Les deux hommes avaient alors chuté et descendu les escaliers en « roulant », accrochés l'un à l'autre. Sur le palier du 1 er étage, C______ avait soulevé E______ en le saisissant autour de la taille, et l'avait porté de la sorte jusqu'au rez-de-chaussée. Ils étaient alors « collés les deux » et s'étaient échangés des coups. Dans le hall de l'immeuble, C______ s'était positionné sur E______ jusqu'à l'arrivée de la police. L'intéressé lui demandait de le laisser partir, mais il lui répondait qu'il le relâcherait lorsque la police serait arrivée. e.b. Suite au coup de tête reçu, A______ avait vu les deux autres protagonistes s'engouffrer dans les escaliers et se battre. Il ignorait à quel étage ils se trouvaient alors. Puis, E______ avait pris la fuite, à genoux, avant de tomber sur les marches et de heurter le mur avec sa tête. C______ et E______ avaient ensuite roulé jusqu'au rez-de-chaussée en échangeant des coups. A______ n'avait pas pris part à l'altercation mais se trouvait derrière les deux hommes. Une fois au rez-de-chaussée, son frère avait maintenu E______ au sol jusqu'à l'arrivée de la police, tandis que lui-même se tenait, debout, à côté. Le but avait été de retenir E______ afin que la police l'interpelle. Il n'avait pas appelé la police et pensait qu'elle avait été avertie par des voisins. e.c. E______ a demandé au procureur ce qu'il risquait en s'exprimant et s'il pouvait dire « n'importe quoi ». Il a indiqué que, malgré ce qu'il s'était produit, il ne voulait pas causer de tort aux frères A/C______, avec lesquels il avait des liens familiaux et « un enfant en commun ». Il ne leur voulait « que du bien » et a annoncé retirer la plainte pénale déposée à leur encontre. Informé que les faits visés par la procédure étaient poursuivis d'office, E______ a indiqué qu'il souhaitait expliquer les évènements « pour les mettre hors de cause ». Il avait ouvert la porte de son logement et s'était retrouvé face à A______ et C______, lesquels étaient accompagnés de deux (première version) ou trois individus (seconde version) qu'il ne connaissait pas. A______ et C______ ne l'avaient pas frappé, tout au plus avaient-ils tenté de le ralentir dans la descente. Les coups reçus, y compris à l'aide du couteau et de la lampe-torche, avaient exclusivement été donnés par les hommes non identifiés. Au rez-de-chaussée, il avait été maintenu au sol par les trois personnes inconnues, lesquelles avaient ensuite quitté les lieux avec le couteau et la lampe. L'un des frères A/C______ avait pris le relai jusqu'à l'arrivée de la police. Autres faits reprochés à C______ f.a. Selon les rapports de renseignements des 26 août 2014 et 17 décembre 2014 (pièces 30'130 et 30'099), le 16 août 2014, la police avait contrôlé C______ et L______ à proximité d'un véhicule [de la marque] K______, immatriculé 2______, stationné dans les bois de ______ (GE). Ces deux personnes se trouvaient à l'intérieur de l'habitacle lorsqu'ils avaient été aperçus par la police, C______ sur le siège conducteur et L______ sur le siège passager. L'homme était en possession de la clé de la voiture K______. L______ avait déclaré avoir conduit le véhicule. Elle n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable. f.b. Par courrier non daté adressé au Service cantonal des véhicules, L______ est revenue sur ses déclarations, indiquant qu'elle avait été « manipulée » par C______ pour se dénoncer à sa place, car il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire. f.c. Entendue par la police, L______ a confirmé son courrier. Lorsque les agents avaient demandé l'identité du conducteur, C______ avait baissé la tête et lui avait pincé le bras. Elle avait accepté de mentir par amour. Depuis lors, elle s'était séparée de lui et voulait rétablir la vérité. Leur relation avait duré deux mois. Elle a admis avoir conduit un véhicule en Suisse une dizaine de fois entre les mois d'avril 2014 et de mai 2014, sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable. f.d. Lors des audiences successives devant la police, le Ministère public, puis les premiers juges, C______ a contesté avoir circulé au volant du véhicule contrôlé, le 16 août 2014. Il ignorait que L______ faisait l'objet d'un retrait de permis. Lors du contrôle de police, il n'était pas assis sur le siège conducteur. En revanche, il s'y trouvait quelques instants avant l'arrivée de la police, occupé à récupérer des affaires à l'avant du véhicule. Il avait été trouvé en possession des clés du véhicule lors du contrôle parce qu'il en était responsable. Ainsi, il avait repris les clés dès l'instant où L______ et lui-même en étaient sortis, étant précisé qu'il ne faisait confiance à personne. Lors du contrôle, les gendarmes avaient demandé à qui appartenait le véhicule et qui l'avait conduit. L______ avait indiqué être la conductrice, sans qu'il ne l'ait sollicitée d'une quelconque manière. Il ne lui avait pas demandé de mentir. L______ cherchait uniquement à lui attirer des ennuis. Elle l'avait déjà accusé faussement suite à un excès de vitesse qu'elle avait commis, ce qu'il avait pu démontrer. Elle avait en effet très mal réagi à leur rupture qu'il lui avait annoncée plus tard dans l'après-midi, après le contrôle de police. f.e. C______ a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire entre le 15 juin 2014 et le 14 septembre 2014 (pièce 30'206). f.f. L______ est décédée en France à une date indéterminée ; la procédure à son encontre a en conséquence été classée le 18 novembre 2017, dernier acte d'instruction avant l'établissement de l'acte d'accusation à l'encontre des appelants (pièce 30'575). f.g. Entendu en qualité de témoin par les premiers juges, U______, auteur des rapports de police des 26 août 2014 et 17 décembre 2014, en a confirmé la teneur. Il a indiqué que lors d'une patrouille motorisée du 16 août 2014, il avait aperçu C______ et L______ dans une voiture. C______ se trouvait alors à la place du conducteur et L______ à celle du passager avant. Il pensait toutefois que, sans relecture des rapports rédigés à l'époque, il n'aurait pas été en mesure de se rappeler de la position respective des précités. f.h. Une audience d'instruction s'est tenue le 21 juillet 2017, portant sur des faits qui ont ensuite été disjoints (pièces 90'145 ss et 30'472 ss). C. a.a. Par courrier adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ chiffre ses conclusions en indemnisation pour tort moral au titre de la détention injustifiée à CHF 10'000.-. a.b. Les parties ont produit différents bordereaux en appel, comprenant les pièces suivantes : A______

-   un constat médical du 16 mars 2015, à l'en-tête du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires des HUG, à teneur duquel A______ avait rapporté avoir été agressé par le mari de sa nièce dans la soirée du 12 mars 2015. L'examen médical effectué le 13 mars 2015 avait mis en évidence une tuméfaction de 2 cm de diamètre au niveau de l'arcade sourcilière droite, douloureuse à la palpation ;

-   une lettre de son ex-femme, laquelle explique que A______ prenait très à coeur son rôle de père et qu'il est très important qu'il puisse continuer à s'occuper de son fils, pour le bien-être de celui-ci. C______

-   les pièces relatives à la dénonciation mensongère de L______ à son encontre pour dépassement de la vitesse autorisée, faits intervenus dans la même période, soit en août-septembre 2014 ;

-   les différents rapports de radiologie signés le 13 mars 2015 suite aux examens effectués aux HUG ( cf. ci-dessus B.a.e., pièce 50'029), qui n'ont abouti au constat d'aucune lésion. Il a également produit un rapport radiographique de sa cheville effectuée le 25 mars 2015 à teneur duquel il n'a pas de fracture visible ;

-   une lettre de son ex-épouse, laquelle indiquait que leurs enfants seraient déstabilisés si leur père devait purger la peine infligée. Elle déclare également que E______ était quelqu'un d'agressif, qui se permettait de sonner à leur porte même au milieu de la nuit quand il voulait quelque chose. b.a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé que l'objectif de la visite était de récupérer des affaires appartenant à sa nièce, ainsi que les clés. Il ne pouvait cependant préciser quelles affaires il devait aller chercher. Au contraire, C______ a indiqué qu'il s'agissait plutôt de discuter avec le mari de sa nièce et d'obtenir qu'il cesse de la harceler ; la situation était urgente car les deux femmes étaient enfermées dehors, puisque E______ avait dérobé les clés. C______ a déclaré avoir retenu E______ dans l'unique intention de l'empêcher de fuir et qu'il pût être interpellé par la police, le sachant recherché. Cet objectif n'était pas prémédité et lui était venu sur l'instant. E______ n'était pas blessé lorsqu'il avait ouvert la porte. Il s'expliquait sa blessure à la tête uniquement par le choc contre le mur lors de sa chute, même s'il était conscient que l'experte ne soutenait pas cette thèse. Son frère confirmait, tout en précisant, contrairement à ses précédentes déclarations, qu'il n'avait pas vu la tête de E______ heurter le mur. Tous deux ont déclaré ou confirmé les éléments suivants :

-   ils n'avaient plus de contact avec E______, sauf à une reprise où ce dernier avait agressé C______, lui cassant une dent ; dans un second temps, A______ a corrigé ses déclarations et indiqué qu'en fait E______ s'était excusé auprès de lui et qu'ils étaient restés en contact ;

-   des personnes se trouvaient à l'intérieur de l'appartement lorsque E______ leur avait ouvert ;

-   E______ portait ses chaussures lorsqu'il avait ouvert la porte et semblait paniqué. S'agissant des événements du 16 août 2014, C______ a déclaré qu'il s'était assis sur le siège conducteur pour y prendre un paquet de cigarettes dans un tiroir sous le siège conducteur alors qu'ils venaient de se garer et qu'ils allaient partir se promener. Il n'était pas lui-même fumeur, mais voulait permettre à L______ de « rouler un joint » avec le tabac de l'une des cigarettes. Lorsque les policiers les avaient contrôlés, ils se trouvaient déjà à une cinquantaine de mètres de la voiture. b.b. G______, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir passé la soirée du 11 mars 2015 dans l'appartement de E______ au 1______ à jouer à la PlayStation. Ils étaient trois invités. Tous trois étaient restés au salon lorsque E______ était allé ouvrir la porte aux frères A/C______. Entendant que le ton montait, ils avaient décidé de partir. A ce moment-là, les A/C______ et E______ se trouvaient sur le palier. Il ne se souvenait plus s'il y avait d'autres personnes avec eux. Lui-même n'avait rien vu dans les mains des deux frères. Avec les deux autres invités, ils étaient partis par la cage d'escaliers. b.c. Le témoin H_____ a indiqué que durant l'été 2014, C______ logeait parfois chez lui, puisqu'il était séparé de sa femme. A cette époque ce dernier fréquentait L______ et dormait parfois chez elle. Soit elle venait le chercher en voiture ou lui-même l'amenait chez elle. En effet, C______ s'était vu retirer son permis de conduire à cette période. c. Les appelants, par la voix de leur conseil respectif, persistent dans les conclusions de leurs déclarations d'appel. c.a. Selon C______, le TCor avait retenu à tort que son frère et lui avaient voulu « en découdre » avec E______. Au contraire, ils avaient accompagné leur nièce pour tenter de « calmer le jeu ». Le mari de celle-ci était en effet quelqu'un d'agressif avec un lourd passé judiciaire, qui l'avait encore prouvé au cours de la procédure puisqu'il avait dû être exclu à deux reprises d'audiences devant le Ministère public. E______ avait menti dès la première audition devant la police, ses déclarations étaient constantes dans les mensonges, de sorte qu'aucune crédibilité ne pouvait lui être allouée (variation sur la présence ou non de tiers dans son appartement au moment où les deux frères ont sonné à la porte, sur le nombre de personnes qui ont sonné, sur la présence de la femme de C______, etc.). E______ exagérait, il parlait de plusieurs coups de couteau, notamment au coeur, de tentatives d'égorgement, d'une altercation qui aurait duré 25 minutes, pour finalement retirer sa plainte. Au contraire, C______ avait déclaré avec constance qu'il n'avait pas donné de coup de couteau. Selon les témoins, il n'y avait ni lampe-torche ni couteau et aucune arme n'avait été retrouvée. En tout état de cause, les déclarations des personnes entendues ne se recoupaient pas, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer ce qu'il s'était réellement passé. Les lésions fraîches constatées par les experts sur les mains de la victime avaient pu être causées par la rambarde ou encore par l'attelle que E______ portait et dont une tige en aluminium dépassait et avait d'ailleurs blessé C______. La blessure à la tête de la victime avait été causée par le choc contre le mur et non par un soi-disant coup de lampe-torche. En outre, s'ils avaient agressé et blessé le mari de leur nièce, les prévenus ne seraient jamais restés sur place jusqu'à ce que la police arrive. C______ l'avait maintenu au sol uniquement pour permettre son arrestation, celui-ci ayant asséné un « coup de boule » à son frère, et non pour que sa nièce prenne sa ceinture. Dans le complexe de fait L______, il était raisonnable qu'il eût pris les clés puisque c'était la voiture de sa femme et que c'était comme ça qu'il procédait d'habitude, même si ce n'était pas lui qui conduisait. La dénonciation était intrigante puisque son auteure avait attendu quelques jours pour le faire, probablement mue par le désir de se venger suite à leur rupture. Le TCor avait retenu à tort l'infraction d'induction de la justice en erreur. En effet, tous deux avaient été entendus séparément, de sorte qu'on voyait mal à quel moment il aurait pu l'influencer. En outre, elle n'avait donné aucun détail sur la prétendue manipulation. Il était mû par un mobile honorable lorsqu'il avait réalisé un faux certificat. Son objectif était uniquement de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il se trouvait alors dans une situation désespérée avec une cellule familiale en crise. Seule une faute légère devait être retenue tant le faux était grotesque. Le TCor n'avait pas indiqué ni motivé dans quelle mesure il avait pris en considération la violation du principe de célérité constatée. Les premiers juges l'avaient condamné à la peine maximale de l'infraction de lésions corporelles simples aggravées. Or, même en considérant les infractions entrant en concours avec la première, la peine infligée était trop lourde ; étant précisé que les épisodes de violence avaient commencé par le « coup de boule » de E______ et que la situation avait pu dégénérer à partir de là. Enfin, les conditions du sursis étaient remplies. L'existence d'un pronostic défavorable n'était pas établie. Les relations familiales se passaient bien, il voyait régulièrement ses enfants et avait un travail. b.b. Par la voix de son conseil, A______ a déclaré que le TCor avait retenu à tort la planification de la visite des deux frères au mari de leur nièce dans la soirée du 11 mars 2015. Les faits se plaçaient dans un contexte de violences récurrentes entre sa nièce et le mari de celle-ci. Lui-même était intervenu à plusieurs reprises pour les aider à communiquer. C'est dans cet esprit de dialogue qu'il s'était rendu avec son frère au domicile de E______ pour éviter une énième dispute et récupérer les clés du nouvel appartement de sa nièce. Son seul rôle actif avait été de sonner à la porte. Cela expliquait également pourquoi il avait attendu l'arrivée de la police, n'ayant rien à se reprocher. Les premiers juges avaient accordé trop de crédibilité aux déclarations de E______, alors que celui-ci avait multiplié les contradictions et qu'à teneur du dossier la descente de la cage d'escaliers par les trois protagonistes demeurait confuse. A______ n'avait pas d'antécédents de violence, il était bien intégré, s'occupait de son fils et avait obtenu une promesse d'embauche. c. Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise. Dans cette procédure, il fallait se fonder sur les éléments convergents et un large faisceau d'indices, sans s'attarder sur certains éléments demeurés peu clairs. En particulier, les pièces médicales corroboraient les déclarations de la victime qui, d'emblée, avait exposé que l'un portait une lampe-torche et l'autre un couteau. L'expert avait exclu qu'un coup contre le mur ait pu causer les lésions à la tête et avait indiqué que les lésions aux mains étaient des plaies de défense face à un objet tranchant. Il importait donc peu qu'on n'ait pas retrouvé les armes, ce d'autant plus qu'il était exclu que E______ ait été blessé avant l'arrivée des frères puisqu'il jouait alors à la Playstation. Le contexte était révélateur de la situation d'urgence. C______ venait à peine de rentrer chez lui, il était tard, de sorte que seule une situation grave et urgente motivait un départ immédiat chez le mari de sa nièce. Il était évident que C______ avait maintenu E______ au sol dans l'unique objectif de permettre à F______ de récupérer les clés, objet de leur visite. Ils ne savaient alors pas que la police avait été appelée. S'ils avaient eu l'intention de faire intervenir des tiers, ils auraient d'abord pensé à appeler les secours puisque E______ était blessé et perdait beaucoup de sang. S'agissant du complexe de fait L______, les faits étaient établis. Les explications de l'appelant quant au déménagement de ses affaires étaient déjà abracadabrantes, celles du jour, enrichies du paquet de cigarettes l'étaient encore davantage. D. a.a. C______ est né le ______ 1979 en Tunisie, pays dont il est originaire, et est arrivé en Suisse en 2004. Il a trois enfants de deux unions différentes âgés de 13, 11 et 7 ans. Tous trois vivent avec leurs mères respectives. Il a travaillé comme cuisinier avant d'effectuer une formation de chauffeur de poids lourds en 2012. N'ayant pas trouvé d'emploi dans ce domaine, il s'est réorienté dans la profession de chauffeur limousine et taxi après une formation de trois ans et l'obtention du permis correspondant en 2017. Sans emploi en 2018, C______ a été engagé en qualité de chauffeur livreur début 2019, pour un salaire mensuel brut oscillant entre CHF 4'000.- et 4'500.- selon les heures effectuées. Il est en arrêt de travail en raison d'une dépression depuis début mars. Il souhaite reprendre son activité de chauffeur de taxi. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné :

-   le 11 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg, à un travail d'intérêt général de 200 heures, assorti du sursis, délai d'épreuve deux ans, et à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

-   le 17 octobre 2014 par la Cour de céans, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, pour lésions corporelles simples aggravées et menaces à l'encontre de son ex-femme. b.a. A______ est né le ______ 1985 en Tunisie, pays dont il est originaire, et est arrivé en Suisse en 2007. Il bénéficiait d'un permis B, échu depuis lors. Son renouvellement est suspendu dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Il est divorcé et père d'un fils âgé de 11 ans. Il est très présent pour son fils. Depuis 2007, il n'a occupé que des emplois temporaires. En 2015, avant d'être interpellé, il effectuait un apprentissage à ______ (VD) dans le domaine de la construction des routes. Il n'a pas achevé sa formation en raison de son incarcération. Il a enchaîné les emplois provisoires depuis lors, dans les secteurs du nettoyage des trains et chantiers et de la livraison. Il devrait être engagé comme nettoyeur dans le courant de l'été 2019 et espère être rémunéré environ CHF 3'700.- par mois pour un plein temps. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-   le 15 mars 2012 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.-, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et recel ;

-   le 26 octobre 2015 par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. E. a. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 15h30 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 04h30, pour la prise de connaissance du jugement entrepris (01h00), la rédaction de la déclaration d'appel (00h15), la lecture des pièces de son client et la confection d'un bordereau (00h45) et la préparation de l'audience en appel (08h30), ainsi que CHF 100.- correspondant aux frais de déplacement à l'audience en appel et CHF 100.- relatif au déplacement pour la consultation du dossier à la Cour. b. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 23h10 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 04h30, pour la prise de connaissance du jugement entrepris (00h30), la rédaction de l'annonce d'appel (00h10) et de la déclaration d'appel (01h30), la rédaction d'une demande en indemnisation (00h30) et la préparation de l'audience en appel (16h00), ainsi que cinq entretiens avec le client d'une durée totale de 04h30. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Rien ne s'oppose non plus à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo susmentionné (art. 10 al. 3 CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte [qu'une lésion corporelle grave telle que définie à l'art. 122 CP] à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si le délinquant a fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; ATF 101 IV 285 ). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 , ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de blessures graves (ATF 96 IV 16 consid. 3b). 2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a) Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Les infractions contre l'intégrité corporelle (art. 122, 123, 125 CP) l'emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions. La contrainte est réprimée séparément lorsqu'elle peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'atteinte à l'intégrité corporelle, notamment en raison de sa durée ou de son intensité (ATF 104 IV 170 consid. 2). 2.4. Induit la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). 2.5. L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 2.7. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Des faits du 11 au 12 mars 2015 2.8. L'appréciation des éléments du dossier, telle qu'explicitée ci-après, conduit à établir les faits de la façon suivante : 2.8.1. Il convient tout d'abord de souligner que tous les protagonistes ne jouissent que d'une crédibilité limitée, au vu des variations dans leurs explications et des adaptations effectuées sur leurs précédentes déclarations, au fur et à mesure de leur confrontation aux propos des autres intervenants ou face aux éléments objectifs issus de l'enquête. Les frères A/C______ ont varié quant aux raisons de leur visite à E______ le mercredi soir 11 mars aux alentours de minuit. L'un parlant d'abord d'une intervention visant à ce que E______ cesse d'importuner son épouse, l'autre d'aller chercher des affaires pour la fille de leur nièce. Puis, ils ont inversé leurs propos, chacun prétendant devant le Ministère public ce que l'autre avait indiqué devant la police, pour finalement, devant les premiers juges, s'accorder pour dire qu'ils s'étaient rendus au 1______ pour calmer la situation entre les époux et récupérer les clés dérobées. Ils ont également tous deux divergé quant à la présence de F______ dans le hall d'entrée, adaptant leur version, confrontés aux déclarations de celle-ci. Ils ont encore prétendu devant la police que E______ avait dévalé l'entier des escaliers « tout seul », chutant puis se relevant, se cognant contre les murs et la rambarde. Par la suite, ils ont admis que C______ et E______ avaient emprunté ensemble les escaliers, glissant et chutant, tous deux se cognant aux murs et aux escaliers. A______ a d'abord affirmé qu'il n'avait plus de contact avec E______ et qu'il ne lui parlait plus, pour finalement admettre une proximité de plus en plus grande au cours de l'instruction allant jusqu'à déclarer qu'il hébergeait E______ lors des crises les plus importantes du couple et qu'il était intervenu à plusieurs reprises entre eux, étant proche de l'un et de l'autre. Lors de l'audience d'appel, il a d'abord prétendu ne plus avoir aucun contact, pour reconnaître quelques minutes plus tard être toujours en relation avec lui. E______ a été constant quant à la présence de deux hommes aux côtés des frères A/C______. Il a toutefois varié quant à leur rôle, prétendant tantôt que les quatre l'avaient agressé, tantôt que c'était le seul fait des frères A/C______, tantôt celui des deux inconnus. Finalement, lors de la reconstitution, il a retiré sa plainte pénale à l'encontre des frères A/C______ et mis la faute uniquement sur les deux hommes non identifiés. Il a en outre affirmé qu'il était seul dans son appartement. Or, les deux frères ont été constants sur la présence de tiers dans l'appartement lorsqu'ils ont sonné et un témoin entendu par la Cour a confirmé sa présence dans le logement. Il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de ce témoin, à tout le moins sur ce point, dans la mesure où on ne voit pas quel intérêt il retirerait à prétendre avoir été sur place plusieurs années après les faits. De plus, il a pu décrire l'arrivée des frères A/C______ et son témoignage ne leur est pas particulièrement favorable puisqu'il n'exclut pas la présence d'armes, le témoin indiquant seulement n'avoir rien vu. E______ a enfin varié quant aux objets qui lui auraient été dérobés, tantôt par sa femme, tantôt par A______, pendant que C______ le maintenait au sol. Il a notamment parlé d'une bague de mariage. Or, son épouse a affirmé, sans qu'on ne puisse mettre en cause sa déclaration, qu'il n'avait jamais porté d'alliance. La CPAR relève également que ses déclarations sont empreintes d'exagérations - le laissant apparaître comme le survivant d'une attaque lors de laquelle ses assaillants désiraient sa mort - que le dossier n'atteste pas. Les trois protagonistes avaient intérêt à mentir, les deux prévenus aux fins de leur défense, et E______ pour s'assurer de son statut de simple victime d'une agression et non de co-prévenus pour rixe. Vu cette crédibilité limitée, il ne faudra tenir compte qu'avec beaucoup de prudence des déclarations des uns et des autres, en les confrontant aux éléments du dossier (en particulier la configuration des lieux et les différents constats médicaux) ou en en pesant soigneusement la vraisemblance. 2.8.2. Il peut être tenu pour établi, les déclarations étant convergentes à cet égard, que le couple E/F______ rencontrait de sérieuses difficultés et occupait fréquemment les autorités compétentes pour des problèmes de violences conjugales. A l'époque des faits, les conjoints étaient séparés depuis près de deux mois, l'épouse ayant quitté le domicile 1______ en janvier. Le 11 mars 2015, un nouveau conflit est survenu en raison de la remise d'un nouvel appartement à F______, rendez-vous auquel s'est également présenté son époux et qui s'est terminé par le vol des clés. On comprend des différentes déclarations que les serrures ont alors été changées, mais que les clés ont été dérobées une deuxième, voire une troisième fois par E______. Plainte pénale a été déposée et il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour ces faits ( cf. OPMP/3______/2015 du 12 novembre 2015). Dans ce contexte, la mère de F______ a fait appel à ses deux frères pour qu'ils interviennent auprès de son beau-fils. 2.8.3. Ainsi, dans un contexte de séparation avec violence (et non de réconciliation), les frères se sont rendus ensemble - étant précisé qu'à teneur du dossier, c'était la première fois qu'ils intervenaient à deux - à l'appartement occupé par E______. Leurs déclarations ont varié quant aux objectifs de cette visite. La Cour retient comme hautement vraisemblable que les oncles de F______ ont voulu récupérer les clés et intimider l'époux de leur nièce afin qu'il la laisse tranquille. La Cour ne retiendra en revanche pas la présence de deux individus tiers. En effet, bien que E______ ait été constant sur ce point, il est le seul à la mentionner, l'ensemble des protagonistes de la famille de F______ l'ayant expressément exclue tout au long de la procédure. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit de faits intrafamiliaux, l'enrôlement de tiers n'est pas cohérent. Le risque d'un débordement à l'occasion de leur visite avait été envisagé : ils y sont allés à deux et ont pris le soin de changer de véhicule afin, dans l'hypothèse la plus favorable, de protéger le leur de violences éventuelles se poursuivant dans la rue. Dans la suite de cette préparation, il apparaît vraisemblable que les deux hommes se soient armés, envisageant le pire dans la réaction de E______. La mêlée entre C______ et E______ dans la descente des escaliers a été d'une certaine violence, ce dernier ayant perdu une chaussure et tous deux ayant chuté à plusieurs reprises, en ressortant avec de multiples contusions et dermabrasions sur tout le corps. L'échange de coups entre eux est hautement vraisemblable. La Cour relève aussi que la violence était coutumière à l'ensemble des protagonistes, C______ et E______ étant déjà connus des autorités pour des problèmes de violences conjugales répétées. 2.8.4. Les déclarations des protagonistes concordent quant au début de l' » intervention ». Les deux oncles, leur soeur et sa fille se sont rendus au 1______ dans deux véhicules différents. Ils ont échangé les véhicules dans le parking. Alors que les deux hommes montaient dans l'immeuble, les deux femmes les ont attendus dans la voiture. Les frères ont sonné à l'appartement du mari de leur nièce, lequel a entrouvert la porte mais ne les a pas laissé entrer, contrairement à son habitude. A______ a pris la parole en premier. E______ s'est agité tout de suite, ce qui a fait dire à C______ qu'il devait descendre et que la police l'attendait en bas. A partir de là, les propos divergent. La CPAR ne retiendra pas la version du « coup de boule » asséné par E______ à A______ qui aurait permis au premier de fuir par les escaliers. En effet, s'il avait eu le choix, il est plus vraisemblable que E______ aurait refermé la porte de l'appartement dont il avait refusé l'accès aux appelants, plutôt que d'asséner un coup à l'un des frères et de prendre la fuite. Il est bien plus probable que les deux frères l'aient saisi déjà sur le palier de l'appartement et qu'il se soit débattu réussissant à s'échapper par les escaliers avant d'être rattrapé. La lésion au visage de A______ constatée le lendemain peut avoir d'autres origines, vu l'intensité de la bagarre subséquente. A______ a par ailleurs refusé la visite d'un médecin lors de son audition par la police. La situation a ensuite dégénéré vers un épisode de violence de part et d'autre, hors du contrôle des deux frères, lesquels ont réagi avec virulence, face à un homme qu'ils savaient violent. C______ l'a suivi dans les escaliers (comme lui et son frère l'ont finalement reconnu dans leurs déclarations devant le Ministère public). Ils ont dévalé les escaliers ensemble - s'empoignant l'un l'autre -, E______ chutant et se cognant à plusieurs reprises. A teneur de l'expertise du CURML, les lésions présentées par E______ sur l'ensemble de son corps sont compatibles avec les chutes et les coups reçus dans les escaliers. La majeure partie du sang retrouvé sur les lieux provient de la plaie au crâne de E______, puisque c'est à partir de cette plaie, selon les médecins, qu'a eu lieu l'effusion de sang. La plaie du dos a également saigné, la veste portée par la victime étant imbibée de sang. Bien que les prévenus aient décrit E______ comme étant légèrement blessé lorsqu'il a ouvert la porte, il n'apparaît pas que celui-ci avait déjà une plaie au crâne ouverte jusqu'à l'os, ni une dans le dos de près de 2 cm de profondeur, causée à travers ses vêtements (t-shirt et veste), laquelle saignait et avait imbibé ceux-ci. Cela se vérifie d'autant plus que les taches de sang n'apparaissent sur les lieux qu'à partir du premier étage et jusque dans le hall, rendant certain que les lésions décrites ont été causées à ce stade. A noter également que le dossier contient un certificat médical établi dans la journée du 11 mars 2015, dans lequel il est constaté que E______ présentait uniquement une plaie superficielle, ainsi qu'une dermabrasion à la main droite. Il n'est nullement question d'une attelle. D'ailleurs, le témoin entendu en appel n'a nullement évoqué l'existence de blessures qu'il n'aurait pas manqué de relever lors de la soirée passée à jouer. 2.8.5. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 12 mai 2015, la plaie du dos a été occasionnée par un objet piquant et tranchant. La plaie est décrite comme linéaire et à bords nets. Contrairement aux déclarations des frères, aucun élément du dossier ne met en lumière la présence d'un tel objet dans la cage d'escalier ou dans son mobilier. En particulier, la configuration des rambardes des escaliers n'est pas compatible avec la lésion présentée par E______ ( cf. cahier photographique, pièce 30'061). Les protagonistes n'ont apporté aucune autre explication plausible. Les ambulanciers intervenus sur les lieux ont indiqué aux policiers que E______ présentait une plaie dans le dos, ayant pu être causée par un couteau. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, en particulier du contexte intrafamilial et de la violence coutumière au sein de ce cercle, il ne fait aucun doute que la plaie au dos a été occasionnée par les frères A/C______ lors de l'échauffée dans les escaliers, à l'aide d'un couteau, certainement par C______, ce d'autant plus que E______ présentait deux plaies aux mains de type coupure, correspondant aux déclarations à teneur desquelles il a affirmé s'être défendu en saisissant le couteau par la lame. Le fait que l'arme en question n'ait pas été retrouvée ne change rien au résultat. Quant à la lésion au crâne, l'experte a indiqué dans son rapport, puis expliqué devant le Ministère public que la fracture et la plaie avaient été causées par un seul et même coup. L'experte a exclu la possibilité que celle-ci ait été causée par un choc sur un mur plane. En revanche, elle a indiqué qu'il était envisageable, même si de faible probabilité, qu'elle ait été causée par un heurt sur une marche d'escalier, dans la mesure où il fallait que la tête ait heurté le bord de la marche d'une certaine manière. Elle a par ailleurs précisé que, pour créer une telle effusion de sang, il fallait qu'au moins deux coups aient été portés. Ce nonobstant, les protagonistes convergent sur la violence de la chute dans les escaliers. Les deux frères ont toujours parlé d'un choc violent sur la tête, déjà devant la police, alors qu'ils n'avaient pas encore connaissance de l'étendue des lésions de E______. Il est également établi que ce dernier a chuté à plusieurs reprises dans les escaliers et dévalé à terre une partie des marches. Pour ces raisons, un doute existe quant à l'utilisation d'une lampe-torche. En vertu du principe in dubio pro reo , la CPAR retient que la plaie au crâne de E______ a été occasionnée par le choc de sa tête contre une marche d'escaliers à l'occasion d'une de ses chutes. A l'arrivée des protagonistes dans le hall de l'immeuble, C______ avait le dessus sur E______ et l'a maintenu au sol. A teneur du dossier, il n'est pas possible de déterminer précisément la durée de cette entrave, ni son intensité. Il semble toutefois que la police soit intervenue rapidement et que la scène ait duré quelques minutes selon un recoupement entre les déclarations de F______ et celles des trois protagonistes, lesquels ont évoqués à plusieurs reprises une période totale de dix minutes depuis leur entrée dans l'immeuble. Alors que son mari se trouvait au sol, F______ s'est approchée et s'est emparée de la sacoche et de la ceinture qu'il portait. 2.9.1. Les blessures au couteau subies par E______ lors de la soirée du 11 mars constituent indiscutablement des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. C'est à juste titre que le TCor a retenu que les deux frères avaient de concert décidé d'aller récupérer les clés, de force si nécessaire, prévoyant l'éventuelle violence accompagnant cette visite, puisque l'un est venu armé, et les a reconnus coupables de lésions corporelles. Au vu du déroulement des faits tel qu'établi ci-dessus, C______ est l'auteur direct du coup de couteau. Il n'en demeure pas moins que les deux frères se sont rendus ensemble sur place, qu'ils ont anticipé le danger et le risque de dégénération de leur visite, connaissant et mesurant la dangerosité de E______, et se sont armés en fonction. Au vu de cette décision concertée et commune, la coactivité est réalisée. L'objet employé pour causer la plaie au dos ainsi que les plaies de défense sur la main de E______ est très vraisemblablement un couteau. Au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, il s'agit sans conteste d'une arme, le couteau ayant été utilisé comme tel. Le comportement adopté est dangereux et a causé une atteinte à l'intégrité physique de E______. La poursuite a lieu d'office en application de l'art. 123 ch. 2 CP. Les deux frères ont agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel s'agissant du co-auteur A______, ayant anticipé que la situation pouvait dégénérer, et organisé leur visite en fonction, afin d'atteindre coûte que coûte leur objectif, à savoir récupérer les clés et obtenir que E______ cesse d'importuner son épouse. 2.9.2. La descente des escaliers, les coups échangés à cette occasion, en particulier le coup de couteau, et l'entrave dans la liberté d'action de E______ une fois arrivé au rez-de-chaussée constituent deux atteintes distinctes à des biens juridiques différents tombant sous le chef des infractions de lésions corporelles pour la première et de contrainte pour la seconde. Le maintien au sol de E______ par C______ a notamment permis à l'épouse de celui-ci de récupérer des objets sur lui, étant rappelé qu'à teneur des déclarations des frères A/C______ et de leur nièce, la visite à l'appartement 1______ avait notamment pour objectif la reprise de certains objets. La contrainte est bien réalisée par C______. 2.9.3. Partant, la décision entreprise s'agissant des faits du 11 mars 2015 sera confirmée. Des faits du 16 août 2014 2.10. Le verdict de culpabilité à l'encontre de C______ des chefs d'instigation à induire la justice en erreur et de conduite sans autorisation sera confirmé. Les rapports de police sont formels, C______ était installé à la place du conducteur. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant qui déclare lui-même s'être bien assis à cette place pour chercher un paquet de cigarettes. Il était en outre porteur des clés de la voiture au moment du contrôle d'identité et la voiture appartenait à son épouse. Ces éléments emportent la présomption qu'il était effectivement le conducteur de la voiture. Cela est d'autant plus vraisemblable que, lorsqu'ils ont été aperçu par la patrouille de police, L______ se trouvait également assise côté passager ( cf . Rapports de police des 26 août et 17 décembre 2014). Si, comme le prétend C______, ils venaient de se garer et s'apprêtaient à partir se promener, il est absolument illogique que L______, prétendue conductrice, ait fait le tour du véhicule pour se rassoir côté passager alors que C______ prenait un paquet de cigarette sous le siège conducteur du véhicule. Partant, la version des faits de C______ est dénuée de toute crédibilité. Il est évident qu'il était le conducteur de la voiture ce jour-là. C______ sera reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). De même, on ne voit pas pourquoi L______ se serait faussement et spontanément désignée comme la conductrice du véhicule alors que tel n'était pas le cas, sauf à la demande expresse du prévenu, par des mots ou par des gestes explicites (art. 304 ch. 1 cum art. 24 al. 1 CP). Le fait qu'elle l'ait accusé à tort à d'autres occasions ne change rien, vu les éléments objectifs de cette occurrence. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens. 3. L'infraction de lésions corporelles simples aggravées, la contrainte, l'induction de la justice en erreur, la conduite sans autorisation et la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, ainsi que dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 CP, art. 181 CP, art. 304 ch. 1 CP, art. 91 al. 2 let. a et b LCR et art. 95 al. 1 let. b LCR). Le faux dans les titres est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.3. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable aux appelants. En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). Les règles sur le sursis n'ont guère été remaniées pour ce qui concerne la peine privative de liberté. 3.4. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). 3.5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante ( cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 3.5.2. Le fait que le prévenu n'ait pas commis de nouvelles infractions depuis sa dernière condamnation est dénué de pertinence dans la fixation de la peine, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.2 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2). Il doit en revanche être pris en considération dans l'établissement du pronostic nécessaire à l'application des art. 42 et 43 CP, dès lors que l'absence de constat d'infraction durant deux ans est un signe allant à l'encontre d'un pronostic défavorable. Le pronostic sur l'évolution future d'un prévenu doit aussi tenir compte de ses efforts de réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.3, in Jusletter du 18 juin 2018). 3.5.3. A teneur de l'article 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.6. A teneur de l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). 3.7.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). 3.7.2. Dans sa pratique la plus récente ( AARP/198/2017 , AARP/67/2018 et AARP/204/2019 ), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait de la violation du principe de célérité ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. Ce raisonnement, que la CPAR a adopté s'agissant de compenser le tort causé par les conditions de détention, doit pouvoir s'appliquer également en cas de violation du principe de célérité. 3.8. En l'espèce, la faute des frères A/C______ est grave. Les deux ont fait preuve de mépris et d'indifférence envers les règles de l'ordre juridique et la bonne administration de la justice. Ils ont agi avec un dédain complet pour l'intégrité physique de E______, allant jusqu'à lui planter un couteau dans le dos. Ils sont passées à l'acte, mus par un désir de vengeance, faisant fi du rôle de la police, préférant faire justice eux-mêmes. Leur volonté délictuelle a été importante, ils ont agi avec détermination, pourchassant l'intéressé depuis le troisième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Leur collaboration a été très mauvaise s'agissant des faits du 11 mars 2015 puisqu'ils ont persisté à nier l'évidence. Ils n'ont eu de cesse de rejeter entièrement leur responsabilité sur la victime et n'ont exprimé aucun regret en relation avec les lésions infligées, se montrant uniquement désolés pour leur propre situation. La prise de conscience est inexistante, les intéressés poursuivant la minimisation de leurs actes en appel encore et niant l'évidence de l'utilisation d'un couteau au cours de l'altercation. 3.8.1. C______ a en outre entravé E______ dans sa liberté et fait fi de la bonne foi accordée aux affaires et aux titres, mû par un mobile égoïste et des convenances personnelles. Loin de prendre la mesure de ses actes et de leurs conséquences, en particulier sur le renouvellement de son titre de séjour, il a voulu les contourner par la commission d'un faux dans les titres. Un tel comportement ne saurait être qualifié d'honorable et n'atteint certainement pas la valeur éthique exigée pour l'application de l'art. 48 let. a CP, l'appelant ayant lui-même admis avoir agi par lassitude. Au surplus, C______ ne se trouvait pas dans une impasse financière, dans la mesure où sa femme travaillait et que lui-même était en mesure d'exercer une activité lucrative dans un autre secteur, dans l'attente de l'obtention du titre de séjour nécessaire, comme il l'a fait début 2019. Il n'a pas non plus hésité à inciter L______ à se désigner à sa place comme conductrice du véhicule, se sachant visé par un retrait de son permis de conduire, usant de son ascendant sur la jeune femme. Sa situation personnelle au moment des faits n'excuse en rien ses agissements. Il a déjà été condamné pour des antécédents spécifiques en relation avec l'infraction de lésions corporelles simples. En effet, il a été sanctionné moins de six mois avant les faits pour lésions corporelles simples et menaces commises à l'encontre de son épouse. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve de son imperméabilité aux sanctions déjà prononcées, notamment pour des antécédents spécifiques récents et a poursuivi son comportement délictuel sans amendement aucun. Il y a concours entre les infractions de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'instigation d'induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 cum art. 24 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de faux dans les titres. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de trois mois en relation avec cette infraction. A ces trois mois s'ajouteront 21 mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions (13 mois pour les lésions corporelles aggravées, quatre mois pour la contrainte, deux mois pour l'instigation à induire la justice en erreur, deux mois pour la conduite sans autorisation), d'où une peine privative de liberté globale de 24 mois. L'appelant n'a pas eu à exécuter les peines inscrites dans son casier judiciaire, ayant toujours été mis au bénéfice d'un sursis et ses précédentes condamnations ne l'ont pas détourné de la commission de nouvelles infractions spécifiques, comme le démontre la présente procédure. Dans l'évaluation de son pronostic, il apparaît néanmoins que, depuis 2016, C______ n'a plus commis d'infraction. Il a trouvé un emploi et semble agir dans le respect de la loi. Compte tenu de ces éléments, une incertitude demeure quant à l'existence d'un pronostic défavorable. Le sursis étant la règle et devant primer en cas de doute, il sera prononcé. Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans. 3.8.2. A______ a poursuivi des mobiles futiles en lien avec son incapacité de conduire en novembre 2015, n'hésitant pas à prendre le volant du véhicule, alors qu'il était sous l'effet d'un taux qualifié d'alcool et d'un taux de THC le plaçant dans l'incapacité de conduire. Il a en revanche pris conscience de ses actes au cours de l'instruction, admettant les avoir commis. Sa situation personnelle est sans rapport avec les faits reprochés. Il avait toute latitude d'agir en respectant la loi. Le prévenu a des antécédents en matière de LCR. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine, que l'appelant n'a d'ailleurs pas non plus critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'une imperméabilité aux sanctions déjà prononcées, notamment pour des antécédents de circulation routière et a poursuivi son comportement délictuel sans amendement aucun. Il y a concours entre les infractions de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, doublé d'un taux de THC le plaçant dans l'incapacité de conduire ledit véhicule (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de lésions corporelles simples aggravées. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 13 mois en relation avec cette infraction. A ces 13 mois, aux fins de tenir compte du concours, s'ajouteront deux mois en lien avec l'infraction à la LCR, d'où une peine privative de liberté globale de 15 mois. A______, comme son frère, n'a plus occupé les autorités judiciaires depuis 2015, signe allant à l'encontre d'un pronostic défavorable. Il est au bénéfice d'une promesse d'emploi pour cet été et est très présent pour son fils. Il semble agir dans le respect de la loi. Il n'a aucun antécédent de violence, ni d'incapacité de conduire en raison de l'alcool ou d'autres substances. Compte tenu de ces éléments, la CPAR exclut l'existence d'un pronostic défavorable et le sursis sera prononcé. Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 3.8.3. Les premiers juges ont admis à tort une violation du principe de célérité, le délai de sept mois écoulé entre le dernier acte d'instructions et le dépôt de l'acte d'accusation demeurant dans les limites de l'acceptable, les prévenus n'étant alors pas détenus. La CPAR ne réduira dès lors pas la peine fixée ci-dessus, ce qui ne péjore pas le sort des appelants, tel qu'il résultait du dispositif du jugement, et ne viole donc pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . 4. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de A______ seront rejetées (art. 429 CPP). 5. 5. 1. Les appelants, qui succombent partiellement, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), compte tenu de la diminution des peines prononcées à l'encontre de tous deux. Les frais en appel comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-. 5.2. La répartition des frais de la procédure de première demeurera inchangée compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité à leur égard.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.5.1. En l'occurrence, en lien avec l'activité du défenseur d'office de C______, 07h00 consacrées à la préparation des débats seront retenues, le dossier étant censé bien connu de l'avocat qui venait de le plaider en première instance et l'argumentation développée devant la Cour de céans étant substantiellement la même que devant les premiers juges. A ces heures, s'ajouteront la durée de l'audience (04h30), 01h30 d'entretien avec le client (temps suffisant pour l'orienter sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations et préparer l'audience en appel) et la consultation du dossier (00h15), soit un total de 13h45. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que celui employé à la confection d'un bordereau de pièces ne seront pas considérés séparément, étant couvert par le forfait. Il en va de même de la prise de connaissance du dossier en appel, déjà connu, comme il vient d'être dit. En conclusion, son indemnité sera arrêtée à CHF 3'339.45 correspondant à 13h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'650.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 265.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 224.45), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel et lors de la consultation du dossier (CHF 200.-). 6.5.2. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et des conclusions en indemnisation, détaillé dans l'état de frais du défenseur d'office de A______, est compris dans l'indemnisation forfaitaire, conformément aux critères rappelés ci-dessus. De surcroît, le dossier étant censé bien connu de l'avocat, qui venait de le plaider en première instance, il ne se justifiait pas de consacrer 16h00 à la préparation des débats d'appel, 05h00 apparaissant adéquates. Ce d'autant plus que seule la culpabilité, subsidiairement la quotité de la peine, étaient contestées en appel. 04h30 d'entretien avec le client ne s'imposaient pas, 01h30 pour l'orienter sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations et préparer l'audience en appel, suffisant. A ces heures s'ajoute la durée des débats d'appel (04h30), soit un total de 11h30. Partant, son indemnité sera arrêtée à CHF 2'706.35 correspondant à 11h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'200.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 220.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 186.35), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4738/2015. Les admet partiellement. Annule ce jugement, en ce qu'il concerne les appelants. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR). L'acquitte d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement. Le met au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à quatre ans. L'avertit, de ce que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ au 3/8 èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 21'321.95, émolument de jugement de CHF 6'000.- compris, soit CHF 7'995.70. Fixe à CHF 6'735.85 l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseur d'office de A______.

* * * Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'instigation à induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 cum art. 24 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement. Le met au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à quatre ans, L'avertit, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 21'321.95, émolument de jugement de CHF 6'000.- compris, soit CHF 10'660.95. Fixe à CHF 13'600.20 l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, défenseur d'office de C______.

* * * Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°4______ du 12 mars 2015 et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°5______ du 12 mars 2015. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat.

* * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'445.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Met 1/3 de ces frais à la charge de C______, soit CHF 1'148.35, ainsi que 1/3 à celle de A______, soit CHF 1'148.35, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'706.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'457.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4738/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/276/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 3/8 èmes des frais de procédure de première instance. Condamne C______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 21'321.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ chacun au 1/3 des frais de la procédure d'appel et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'445.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 24'766.95