RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.410; CPP.411; CPP.412; CPP.428
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]).
E. 1.2 La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
E. 1.3 Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
E. 1.4 La demande en révision de l'ordonnance pénale du MP du 30 mai 2016, formée le 15 septembre 2016, est donc recevable au regard de ces dispositions.
E. 2 2.1. La demande en révision est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2, 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1).
E. 2.2 L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
E. 2.3 En l'espèce, la police a informé la demanderesse en janvier 2016 de ce que son véhicule avait été contrôlé le 8 décembre 2015 en excès de vitesse à la route de B______. La demanderesse a rempli, signé et renvoyé le 1 er février 2016 à la police, le questionnaire aux termes duquel elle reconnaissait être l'auteur de l'infraction et une lettre où, dans la perspective d'une sanction, elle indiquait avoir besoin de sa voiture pour se rendre en France voisine et en Italie. Selon ses propres déclarations, sa mère lui aurait dit, en avril 2016, que c'était elle qui conduisait le 8 décembre 2015. Sa mère s'était dénoncée au SCV le 7 juin 2016, soit avant la notification à la demanderesse de l'ordonnance pénale dont la révision est sollicitée. Elle le savait. A aucun moment, de janvier à juillet 2016, la demanderesse n'a contesté les faits, jusqu'à réception du bordereau du SDC l'invitant à payer l'amende et les frais de procédure. L'ordonnance pénale lui a été notifiée le 8 juin 2016 et elle n'a pas formé d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 CPP. Elle n'a d'ailleurs jamais allégué avoir été empêchée de le faire. Ainsi, en l'absence de toute justification, la demanderesse devait faire opposition et fournir au MP les moyens de preuve dont elle avait connaissance. A défaut, elle doit se laisser opposer qu'elle y a renoncé sans raison valable, de sorte qu'elle ne peut, sans violer l'interdiction de l'abus de droit, se prévaloir des mêmes moyens de preuve, qui ne sont pas nouveaux, dans le cadre d'une demande en révision, même si sa feuille de présence semble indiquer que son horaire de travail se terminait à 20h20. Au vu de ce qui précède, la demande, abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3) sera déclarée irrecevable, avec suite de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée le 15 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/4562/2016 rendue le 30 mai 2016 par le Ministère public dans la procédure P/4683/2016. La déclare irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure en révision, comprenant un émolument de décision de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4683/2016 éTAT DE FRAIS AARP/488/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure (révision) CHF 735.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.12.2016 P/4683/2016
RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.410; CPP.411; CPP.412; CPP.428
P/4683/2016 AARP/488/2016 (3) du 07.12.2016 sur OPMP/4562/2016 ( REV ) , IRRECEVABLE Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.410; CPP.411; CPP.412; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4683/2016 AARP/ 488 /2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 décembre 2016 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, demanderesse en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/4562/2016 rendue le 30 mai 2016 par le Ministère public dans la procédure P/4683/2016, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale rendue le 30 mai 2016 dans la procédure P/4683/2016, notifiée le 8 juin 2016, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 950.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à douze jours, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 260.-. ![endif]>![if> a.b. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP) et a été inscrite au casier judiciaire suisse au nom de A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 8 décembre 2015 à 20h27, le véhicule immatriculé GE 1______, dont A______ est la détentrice, a été contrôlé par un radar à la route de B______, à la hauteur ___, alors qu'il roulait à une vitesse de 87 km/h, la vitesse maximale autorisée à cet endroit étant de 50 km/h, d'où un dépassement de 32 km/h après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h. b. Par courrier de la police du 25 janvier 2016, A______ a été informée de la commission de l'infraction susvisée et invitée à retourner avant le 15 février 2016, dûment remplis et signés, les formulaires intitulés " Reconnaissance d'infraction – procès-verbal d'audition " et " Situation personnelle et financière ", faute de quoi elle serait convoquée ultérieurement par mandat de comparution. Le premier des deux formulaires mentionnait qu'une procédure pénale était ouverte du chef de l'infraction commise, que le dossier serait transmis au MP et que A______, si elle reconnaissait être l'auteur de l'infraction par sa signature, devait prendre toute mesure utile afin de recevoir des actes judiciaires par la poste. c. Le 1 er février 2016, A______ a renvoyé à la police les documents susmentionnés dûment remplis et signés de sa main, en annexe à un courrier dans lequel elle confirmait avoir commis l'infraction poursuivie et exposait, au cas où une sanction serait prononcée à son encontre, avoir un grand besoin de son permis de conduire, dans la mesure où elle se rendait chaque semaine en Italie et amenait tous les jours sa fille chez une nounou en France (C______). d. Le rapport de police du 25 février 2016 constatant l'infraction et les aveux de son auteur a été transmis au MP le 9 mars 2016, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules (SCV). e. Le 14 avril 2016, le SCV a notifié à A______ une interdiction de conduire sur territoire suisse et mis à sa charge un émolument de CHF 165.-. f. Par courrier du 7 juin 2016 adressé au SCV, D______, mère de A______, a déclaré être l'auteur de l'infraction commise le 8 décembre 2015. g. Par lettre du 27 juin 2016, le SCV, se fondant sur un courrier de A______ du 21 juin 2016 faisant, selon ce service, la preuve qu'elle n'était pas au volant le 8 décembre 2015, a annulé sa décision du 14 avril 2016. h. Le 29 juin 2016, le SCV a notifié à D______ une décision d'interdiction de conduire sur territoire suisse durant trois mois et mis à sa charge un émolument de CHF 165.-. i. Par courriel du 22 juillet 2016 adressé au Service des contraventions (SDC), A______ a demandé comment faire pour obtenir l'annulation de l'ordonnance pénale du MP du 30 mai 2016, dans la mesure où sa mère avait reconnu être l'auteur de l'infraction, de sorte qu'elle ne voulait pas payer l'amende et les frais de procédure. Par courrier du 16 août 2016, le SDC a renvoyé A______ à agir devant le MP. C. a. Par acte du 15 septembre 2016, reçu le lendemain au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), A______ conteste être l'auteur de l'infraction commise le 8 décembre 2015 et, partant, sa condamnation sur le plan pénal. En avril 2016, sa mère lui avait expliqué que, le 8 décembre 2015, elle s'était rendue en France, en ses lieu et place, en début de soirée, récupérer sa fille chez la nounou à C______. Le jour des faits, A______ avait travaillé à la Clinique E______ jusqu'à 20h30, de sorte qu'elle n'avait pas pu se trouver à la route de B______ à l'heure de commission de l'infraction. Elle avait d'ailleurs envoyé la preuve de ses allégations au SCV qui avait annulé la sanction administrative. Etaient jointes à son courrier des attestations de sa mère et de la nounou, ainsi que sa feuille de présence au travail, signée du Chef de clinique. Seule la dernière de ces pièces était jointe à la demande de révision. b. Dans ses observations du 11 novembre 2016, le MP s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande en révision et conclut à son rejet, la considérant comme abusive et ne remplissant pas les conditions posées par l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Le 1 er février 2016, la demanderesse avait reconnu être l'auteur de l'infraction dans deux documents écrits et signés de sa main, adressés à la police. Elle savait, avant la notification de l'ordonnance pénale du 30 mai 2016, que sa mère allait se dénoncer auprès du SCV. Elle devait ainsi faire opposition à la décision du MP, notifiée le 8 juin 2016. Or, elle ne l'avait pas fait et n'avait pas allégué en avoir été empêchée. La demande était par conséquent abusive. c. Les observations du MP ont été transmises à A______ par courrier du 16 novembre 2016, reçu le 18 novembre suivant, l'informant de ce que la cause serait gardée à juger sous dix jours. Aucune réplique n'a été déposée dans le délai imparti. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. La demande en révision de l'ordonnance pénale du MP du 30 mai 2016, formée le 15 septembre 2016, est donc recevable au regard de ces dispositions.
2. 2.1. La demande en révision est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2, 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.3. En l'espèce, la police a informé la demanderesse en janvier 2016 de ce que son véhicule avait été contrôlé le 8 décembre 2015 en excès de vitesse à la route de B______. La demanderesse a rempli, signé et renvoyé le 1 er février 2016 à la police, le questionnaire aux termes duquel elle reconnaissait être l'auteur de l'infraction et une lettre où, dans la perspective d'une sanction, elle indiquait avoir besoin de sa voiture pour se rendre en France voisine et en Italie. Selon ses propres déclarations, sa mère lui aurait dit, en avril 2016, que c'était elle qui conduisait le 8 décembre 2015. Sa mère s'était dénoncée au SCV le 7 juin 2016, soit avant la notification à la demanderesse de l'ordonnance pénale dont la révision est sollicitée. Elle le savait. A aucun moment, de janvier à juillet 2016, la demanderesse n'a contesté les faits, jusqu'à réception du bordereau du SDC l'invitant à payer l'amende et les frais de procédure. L'ordonnance pénale lui a été notifiée le 8 juin 2016 et elle n'a pas formé d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 CPP. Elle n'a d'ailleurs jamais allégué avoir été empêchée de le faire. Ainsi, en l'absence de toute justification, la demanderesse devait faire opposition et fournir au MP les moyens de preuve dont elle avait connaissance. A défaut, elle doit se laisser opposer qu'elle y a renoncé sans raison valable, de sorte qu'elle ne peut, sans violer l'interdiction de l'abus de droit, se prévaloir des mêmes moyens de preuve, qui ne sont pas nouveaux, dans le cadre d'une demande en révision, même si sa feuille de présence semble indiquer que son horaire de travail se terminait à 20h20. Au vu de ce qui précède, la demande, abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3) sera déclarée irrecevable, avec suite de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée le 15 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/4562/2016 rendue le 30 mai 2016 par le Ministère public dans la procédure P/4683/2016. La déclare irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure en révision, comprenant un émolument de décision de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4683/2016 éTAT DE FRAIS AARP/488/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure (révision) CHF 735.00