Réquisitions de preuves;IN DUBIO PRO REO;INJURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.389; CP.177.al1; CP.144.al1; CP.123.ch1; CP.126.al1; CP.180.al1
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. L'art. 343 al. 3 CPP impose, dans les cas qui y sont énumérés, une immédiateté (unique) en procédure de première instance mais en principe pas en deuxième instance. Les preuves administrées par le tribunal de première instance doivent être répétées en deuxième instance lorsque l'une des conditions de l'art. 389 al. 2 CPP est réalisée. Il y a aussi lieu de procéder à une administration immédiate des preuves lorsque celle-ci a été omise ou effectuée de manière incomplète en première instance et que la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement, notamment lorsque les preuves disponibles se limitent à une confrontation " parole contre parole" (" Aussage gegen Aussage "). Dans ces cas, le seul contenu de la déposition d'une personne ( ce qu ' elle dit ) ne fait pas encore apparaître une nouvelle administration de la preuve comme nécessaire. Est déterminante la question de savoir si le jugement dépend de manière décisive de son comportement au moment de sa déposition ( comment elle le dit ). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1, 4.4.4 et les références citées = JdT 2015 IV 60). 1.2.2. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1). 1.2.3. L'appelante requiert, à titre préjudiciel, la ré-audition de D______, l'audition de E______, l'audition de la Dre F______ ainsi qu'une expertise médicale sur sa propre personne. La juridiction d'appel se rallie à cet égard aux arguments développés par le premier juge. La CPAR ne voit en effet pas quels éléments pertinents supplémentaires ces mesures seraient susceptibles d'apporter au dossier, qui est en l'état d'être jugé, étant précisé que les intéressés ont déjà été entendus en contradictoire en cours de procédure et que les preuves disponibles ne se limitent pas in casu à une confrontation de " parole contre parole" . L'audition de la Dre F______ ne s'impose pas d'avantage, celle-ci n'ayant pas été témoin direct des faits et rien au dossier ne permet de douter des divers écrits dont elle est l'auteur, lesquels font état chez la prévenue d'une dépression sévère et de difficultés thymiques importantes, mais nullement d'une éventuelle pathologie susceptible de remettre en cause sa responsabilité pénale au moment des faits. Aucun autre élément du dossier n'étant de nature à fonder un sérieux doute quant à la responsabilité de l'intéressée, l'expertise psychiatrique requise ne sera dès lors pas mise en oeuvre. Partant, les réquisitions de preuve sollicitées par l'appelante doivent être rejetées.
E. 2 Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'art. 144 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (lésions corporelles simples) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).
E. 2.4 Les verdicts de culpabilité prononcés par le premier juge seront ainsi confirmés.
E. 3 3.1.1 . Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). 3.1.2. En cas de concours réel d'infraction, la peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2). 3.1.3. En l'espèce, les infractions reprochées à l'appelante sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1 er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent, et, dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d'une peine d'ensemble pour les infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit.
E. 3.2 La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
E. 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.4 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infractions (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
E. 3.5 En l'espèce, la faute de l'appelante est non négligeable. Elle s'en est prise à l'intégrité physique et à l'honneur des parties plaignantes, de manière répétée à l'égard de son époux. Ses mobiles, purement égoïstes, consistent en une colère et une impulsivité mal maîtrisées aux dépens d'autrui. La situation personnelle de l'appelante n'explique en rien ses actes. Même dans un contexte de séparation difficile, ses agissements ne se justifient nullement. La collaboration ainsi que la prise de conscience de l'appelante ont été mauvaises tout au long de la procédure. Elle a nié l'évidence - certains de ses propos étant en contradiction manifeste avec les éléments recueillis dans la procédure - et a varié dans ses déclarations. Elle a également tenté de rejeter la responsabilité de ses agissements sur B______, l'accusant d'avoir lui-même eu des comportements violents envers elle. Elle n'a pas daigné prononcer la moindre excuse pour les personnes dont l'honneur et l'intégrité physique ont été atteints par ses comportements. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. En l'espèce, la CPAR considère comme juste et adéquate la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le TP pour sanctionner les lésions corporelles simples (commises à réitérées reprises), infraction abstraitement la plus grave. C'est encore à juste titre que le TP a augmenté cette peine de 10 jours-amende pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de 20 jours), de 10 jours pour l'injure (peine hypothétique de 20 jours) et de 10 jours pour la tentative de menaces (peine hypothétique de 20 jours). La peine pécuniaire de 150 jours-amende sera dès lors confirmée. Le montant du jour-amende fixé à CHF 40.- par le premier juge, non contesté au-delà de l'acquittement plaidé, paraît adéquat au vu de la situation économique de l'appelante, laquelle se déclare sans emploi, au bénéfice d'une rente assurance-invalidité de CHF 1'300.- pour sa fille handicapée et au bénéfice de l'aide sociale pour le surplus. Le sursis lui est acquis et le délai d'épreuve de trois ans adéquat. L'amende de CHF 1'000.- (dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours) pour les deux occurrences de voies de fait sera également confirmée, étant adéquate et conforme aux dispositions légales applicables (art. 106 CP), son montant n'étant par ailleurs pas contesté en appel.
E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). La mise à sa charge des frais de la procédure de première instance sera confirmée.
E. 5 La culpabilité de l'appelante étant confirmée, sa condamnation à la réparation du dommage matériel subi par le plaignant E______ le sera également, soit CHF 352.- correspondant à la partie du montant de la réparation des lunettes non prise en charge par l'assurance invalidité ( cf. art. 122 al. 1 CPP art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]).
E. 6 6.1.1. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). 6.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 6.2 En l'occurrence, de l'état de frais de Me L______, défenseur d'office de l'appelante, seront retranchées 4 heures et 40 minutes de conférence avec la cliente, étant considéré que 1 heure et 30 minutes étaient suffisantes en l'espèce pour discuter avec la cliente du dossier qui était connu de l'avocat pour l'avoir plaidé en première instance. Seront également retranchées 30 minutes du poste "lecture et étude du dossier, not. jugement du Tribunal de police" et les 30 minutes du poste "rédaction déclaration d'appel" , ces activités étant comprises dans le forfait pour démarches diverses. En conclusion, la rémunération de Me L______ sera arrêtée à CHF 2'496.05 correspondant à 10 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'016.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance (CH 201.60), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 178.45.
E. 6.3 De l'état de frais de M e M______, conseil juridique gratuit de B______, seront retranchées 24 minutes de "préparation conférence client" , ce poste faisant doublon avec le poste étude du dossier/préparation audience et plaidoiries dont il convient d'ailleurs de considérer que 5 heures et 30 minutes étaient suffisantes en l'espèce au vu des principes applicables. Par conséquent, Me M______ sera rémunéré à hauteur de CHF 1'662.-, correspondant à 8 heures et 36 minutes au tarif de stagiaire (CHF 946.-) et 1 heure et 42 minutes au tarif de chef d'étude (CHF 340.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 257.20), la vacation de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 118.80.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/811/2020 rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/4575/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'425.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'496.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me L______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'662.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, conseil juridique gratuit de B______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de tentative de menaces (art. 22 CP cum art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis accordé le 23 décembre 2016 par le Ministère public de Genève. Condamne A______ à payer à E______ CHF 352.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine figurant sous chiffre ______ de l'inventaire n° 2______ du 8 août 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la clé mentionnée dans le rapport de renseignements du 9 mai 2018 (pièce B'2079) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'439.35 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de A______. Fixe à CHF 5'125.75 l'indemnité de procédure due à Me M______, conseil juridique gratuit de B______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La Greffière : Dagmara MORARJEE Le Président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'986.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'411.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.02.2021 P/4575/2018
Réquisitions de preuves;IN DUBIO PRO REO;INJURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.389; CP.177.al1; CP.144.al1; CP.123.ch1; CP.126.al1; CP.180.al1
P/4575/2018 AARP/67/2021 du 24.02.2021 sur JTDP/811/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 03.05.2021, rendu le 29.09.2021, REJETE, 6B_507/2021 Descripteurs : Réquisitions de preuves;IN DUBIO PRO REO;INJURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.389; CP.177.al1; CP.144.al1; CP.123.ch1; CP.126.al1; CP.180.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4575/2018 AARP/ 67/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 février 2021 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par Me L______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/811/2020 rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police, et B______ , p.a. C______, ______, comparant par Me M______, avocat, D______ , partie plaignante, E______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de tentative de menaces (art. 22 CP cum art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP). Le TP l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 40.- l'unité, avec un sursis de trois ans. A______ a également été condamnée à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours). Le TP a renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 décembre 2016 par le Ministère public (MP) et a condamné A______ à payer à E______ CHF 352.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2018, à titre de réparation du dommage matériel. Il a mis les frais de procédure à charge de A______. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, frais de procédure de première instance et d'appel à charge de l'Etat. Elle requiert également, au titre de réquisition de preuves, la ré-audition de D______, l'audition de E______, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique sur sa propre personne ainsi que l'audition de la Dre F______. b. Selon l'acte d'accusation du 3 avril 2019, il est reproché à A______ les faits suivants, tous survenus au restaurant C______ sis boulevard 1______ [no.] ______ à Genève :
- le 4 novembre 2017, aux alentours de 20h30, elle a traité D______ de "pute" et, aux alentours de 20h45, elle a asséné un coup au visage de E______, lui griffant le visage et lui arrachant ses lunettes, lesquelles sont tombées à terre, abimant la monture ;
- le 16 novembre 2017, elle a pincé les testicules de son époux B______, de sorte à provoquer des marques rouges ainsi que des douleurs ;
- le 6 décembre 2017, aux alentours de 11h00, elle a asséné des coups et griffé le visage de B______ ainsi que pincé très fort son avant-bras, lui occasionnant deux griffures sur le menton à gauche et au bas du visage à droite ainsi qu'une rougeur cervicale à droite ;
- le 23 mars 2018, aux alentours de 12h00, elle a saisi un pain brûlant et l'a jeté au visage de son époux, lui occasionnant des dermabrasions dans le région péri-orbitale gauche ;
- le 2 août 2018, elle a asséné un coup de genou dans les testicules de B______, lui occasionnant des douleurs et, aux alentours de 21h00, elle a menacé B______ de le frapper au moyen d'un tuyau d'évier, l'effrayant de la sorte ;
- le 7 août 2018, aux alentours de 11h00, elle a lancé un couteau de cuisine en direction de B______, tentant ainsi de lui occasionner des lésions ;
- le 9 août 2018, entre 10h00 et 11h00, elle a mordu l'avant-bras de B______, lui occasionnant des marques visibles sur son bras. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : La relation entre les époux a.a. Les époux B______ et A______, parents de G______, âgé de 11 ans, sont copropriétaires du café-restaurant C______, sis boulevard 1______ [no.] ______, [code postal] Genève, depuis 2013, chacun des époux ayant apporté des fonds pour l'acquisition de l'établissement. Le restaurant est enregistré au Registre du commerce en raison individuelle au nom de B______. a.b. Depuis son ouverture en 2013, le couple a travaillé ensemble dans l'établissement, B______ officiant en qualité de cuisinier et de gérant - à hauteur de 50 % d'abord, et dès 2015 à 100% - et A______ en qualité de serveuse. a.c. La relation entre les époux s'est détériorée et B______ a quitté le domicile conjugal le 14 septembre 2017 suite à une dispute qui a dégénéré entre sa mère et son épouse. La phase de séparation qui s'en est suivie a été très conflictuelle, en particulier sur le lieu de travail, l'intervention de la police ayant été sollicitée à plusieurs reprises. b.a. Le 4 novembre 2017, vers 20h10, la CECAL a requis l'intervention d'une patrouille de police au restaurant, en raison d'un conflit. Sur place, les agents se sont trouvés en présence de B______, D______ et A______, étant précisé qu'un autre protagoniste, E______, avait déjà quitté les lieux. Les policiers ont noté que A______ consommait de l'alcool sur la terrasse du restaurant et avait un comportement agité, véhément et propre à perturber le déroulement du service du restaurant, lequel était plein. b.b. D______, E______ et B______ ont déposé plainte pour les faits du 4 novembre 2017 tels que décrits dans l'acte d'accusation. c. B______ a déposé des compléments de plainte pour l'ensemble des autres comportements qu'il a déclaré avoir subi de A______ tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation. Faits visant D______ d.a. D______ a décrit les faits de façon constante, y compris lors de ses auditions contradictoires devant le MP et le TP. Elle travaillait au sein du restaurant depuis le 7 août 2017. Elle avait fait une période d'essai avec A______, avant que celle-ci ne parte en vacances en Bolivie. Le jour des faits, alors qu'elle était en train de travailler, A______ était arrivée au restaurant et l'avait traitée de "pute" ou de "salope" en l'accusant, devant l'ensemble des clients du restaurant qui était plein, d'avoir couché avec son époux, ce qui était faux. Après l'avoir insultée, A______ s'était installée sur la terrasse et avait commandé des boissons alcoolisées. Après l'intervention de la police, A______ avait continué à l'empêcher de travailler, ce qui l'avait conduite à quitter les lieux en larmes. Elle avait campé avec B______ et G______, une nuit à H______, mais ils n'entretenaient pas de relation intime. Elle avait été très affectée par les évènements du 7 aout 2017 et n'avait aucune raison de déposer une plainte mensongère. d. b. B______ a confirmé les faits tels que relatés par D______. Il avait entendu sa femme traiter sa serveuse de "pute" et les accuser, devant l'ensemble des clients du restaurant, qui était bondé, d'avoir entretenu une relation sexuelle. Après le départ de la police, A______ avait continué à importuner D______. d.c. A______a contesté les faits relevés par D______, étant précisé qu'il n'y avait personne au restaurant ce soir-là. Elle a admis lui avoir demandé de quitter le restaurant mais a varié dans ses explications s'agissant de ses motivations. Tout d'abord peu lui importait la nature de la relation entre son mari et D______ mais cette dernière n'avait pas le droit d'être au restaurant, son mari ayant été condamné par le passé pour avoir engagé des employés au noir. Puis, elle ne cautionnait pas que son mari et sa nouvelle copine, soit D______, campent ensemble à H______. Après le départ de la police, elle n'avait pas importuné D______ puisque celle-ci avait déjà quitté les lieux avant l'arrivée de la police. Son mari l'avait en revanche elle-même traitée de "pute" . Faits visant E______ e.a. E______ a relaté de façon constante les faits reprochés à A______, y compris lors de son audition contradictoire devant le MP. Ce soir-là, le restaurant étant plein, D______ lui avait demandé de lui donner un coup de main en apportant du pain à une table. A cet instant, A______ s'était mise à le filmer, affirmant qu'il ne pouvait travailler au restaurant dans la mesure où il percevait des prestations de l'assurance-invalidité. Soudainement, elle l'avait frappé au visage, occasionnant ainsi une griffure et un saignement, et avait arraché ses lunettes de vue, dont la monture s'était cassée en tombant au sol. Il s'était fait faire une nouvelle monture, avait perçu la somme de CHF 1'400.- de l'assurance-invalidité pour celle-ci et avait pris à sa charge le solde, soit CHF 352.- ( cf. factures I______ [opticien] du 3 octobre 2014 et du 1 er mai 2018: pièces B-2'012 et C-3'282). e.b. D______ avait vu A______ frapper E______ qui avait saigné au niveau de la tête, ses lunettes étant cassées. E______ s'était fâché mais n'avait pas répliqué. e.c. B______ a relaté les faits de façon similaire précisant ne pas avoir assisté à toute la scène ni vu son épouse asséner le coup à E______. Il avait néanmoins entendu des voix s'élever alors qu'il était dans la cuisine et lorsqu'il en était sorti, il avait aperçu A______ "sur E______" , étant précisé que son épouse était plus grande et plus large que ce dernier. Les lunettes de E______ étaient au sol. e.f. Entendue par la police,A______a contesté les faits. Le jour des faits, c'était elle qui avait appelé la police. Quant aux motifs de son appel, elle a d'abord indiqué qu'elle souhaitait dénoncer E______ lequel bénéficiant de l'assurance-invalidité, ne pouvait donc pas travailler dans l'établissement. Elle a par la suite déclaré qu'elle était inquiète car ce dernier s'était montré agressif avec des clients en août 2017. Enfin, c'était pour éviter des problèmes car son époux avait déjà été condamné par le passé pour avoir engagé des personnes au noir. Elle a également livré des versions différentes s'agissant des faits reprochés, admettant dans un premier temps qu'elle avait pris des photographies de E______ en train de travailler, ce qu'il n'avait pas apprécié. Il l'avait poussée en la traitant de "grosse pute" . Afin de se défendre, elle lui avait porté "une claque avec un mouvement circulaire arrière de la main droite " sans savoir exactement où. Il portait toujours ses lunettes de vue après ces faits. Elle a ensuite déclaré qu'elle avait uniquement "poussé" E______. Si elle l'avait touché au niveau du visage ce n'était pas de manière intentionnelle. Ce dernier mentait et elle ferait le nécessaire avec son avocat pour qu'il soit poursuivi pénalement pour les propos qu'il avait tenus. Enfin, elle a à nouveau concédé avoir "touché" E______ car celui-ci l'avait poussée et elle avait basculé en arrière en faisant un mouvement circulaire et involontaire de la main. Elle n'avait pas vu ses lunettes tomber ni s'abîmer. Faits visant B______ f.a. B______ a relaté, de façon constante, que la relation entre sa femme et lui-même était tendue et que cette dernière le menaçait de divorcer depuis plusieurs années. Il avait fini par quitter le domicile conjugal le 14 septembre 2017, après que son épouse se soit montrée violente avec sa mère. La séparation se déroulait très mal, en particulier du point de vue économique, l'allocation des recettes de leur commerce, dans lequel ils avaient tous deux apporté des fonds, étant principalement à l'origine de leur différend. Lors de leurs disputes, son épouse s'énervait, se laissait emporter par ses émotions et se mettait à le frapper "sans gravité" , souvent en tentant de lui donner des coups de poing dans la poitrine, mais comme elle n'avait "pas beaucoup de force" et voyant que ça ne lui faisait pas mal, elle se mettait à le griffer. Pour les différents faits dénoncés, il a fourni les précisions suivantes : · Le 16 novembre 2017, A______ lui avait pincé les testicules alors qu'ils étaient derrière le bar, tout en lui demandant si "elle était bonne cette salope" et en déclarant "je vais te casser les boules" . Cela lui avait fait très mal et lui avait laissé des marques rouges. La veille de cet évènement, elle l'avait menacé de découper ses "boules" en petits morceaux. · Le 6 décembre 2017, elle s'était énervée à cause d'une question de factures. Elle lui avait immédiatement donné des coups et des gifles, l'avait griffé au niveau de son visage et avait pincé son avant-bras droit. Sous le coup de la colère, elle avait également menacé de le tuer, déclarant "pour me défendre, je pourrais aller jusqu'à te tuer" , mais il ne savait pas si elle le pensait sérieusement. Il ressort du constat médical établi le 6 décembre 2017 par le Dr J______, que l'intéressé présentait deux griffures, respectivement de 1.5 cm sur le menton gauche et de 2 cm sur le bas du visage droit, avec une rougeur cervicale droite, suite à une agression de la part de sa femme le jour-même à 11h00. B______ a également produit une photographie de son bras marqué ainsi qu'une photographie de la griffure apparaissant sur son visage. · Le 23 mars 2018, alors qu'il lui avait demandé de sortir de la cuisine, celle-ci étant trop exiguë pour y être à deux, A______, furieuse, avait saisi un pain brûlant d'un demi-kilo qui sortait du four pour le frapper au niveau du visage. Selon le constat médical du 24 mars 2018, B______ présentait quatre dermabrasions au-dessus du sourcil gauche et une dermabrasion sous l'oeil gauche. Les lésions constatées étaient compatibles avec l'anamnèse présentée. B______ a également produit une photographie illustrant une blessure au niveau de l'oeil gauche. · Le 2 août 2018, alors qu'il l'empêchait d'accéder au réfrigérateur pour qu'elle prenne de la viande séchée, A______ lui avait asséné un coup de genou au niveau des parties génitales avant de le menacer de le frapper au moyen d'un tuyau pour boucher l'évier. Elle tapotait l'objet dans son autre main, tout en disant "tu vas maintenant me donner la viande" , avant de quitter les lieux sans mettre à exécution ses menaces, dès lors qu'il était resté immobile et lui avait montré qu'il n'était pas effrayé. Il n'était néanmoins pas rassuré en la voyant s'approcher de lui, ne connaissant pas ses intentions. · Le 7 août 2018, A______ avait tenté de s'emparer de l'argent qu'il venait d'encaisser, en vain. Alors qu'il se trouvait dans la cuisine pour faire des frites, il avait laissé trainer un couteau derrière le bar, à côté de l'évier. A______ s'en était saisi et l'avait lancé dans sa direction, l'objet passant à environ 5 à 6 cm de son bras gauche, sans qu'il ne soit blessé. Il n'avait pas vu son épouse faire le geste car elle était derrière lui mais avait vu le couteau passer très proche de lui. Les actes commis au moyen du tuyau d'évier (faits du 2 août 2018) et du couteau de cuisine (faits du 7 août 2018) susmentionnés, ont immédiatement été rapportés par B______ à son Conseil, puis dénoncés à la police. · Le 9 août 2018, A______ lui avait mordu le bras en tentant de prendre la bourse du restaurant. Il a produit une photographie montrant une lésion au niveau du bras, proche du coude. Il ne s'était lui-même jamais montré violent envers son épouse. Il lui arrivait néanmoins de répondre à ses insultes durant leurs disputes. f.b. A______ a contesté les faits de violences dénoncés par B______. Elle n'avait pas la force ni le gabarit pour infliger les blessures alléguées par son mari. En revanche, celui-ci l'avait frappée à une reprise mais sans laisser de marques. Il s'était également souvent montré violent en cassant des choses. Il la bousculait, lui tirait les cheveux et défaisait son chignon. Il jetait de l'huile d'olive, de l'ail, de la farine et du sel en sa direction. Il l'avait même aspergée d'eau de javel à une occasion. Elle n'avait jamais dénoncé ces faits, la police lui ayant indiqué qu'en raison de l'absence de marque, on ne pouvait rien faire, précisant qu'elle avait toujours supporté les comportements de son époux et n'avait jamais porté plainte contre lui par amour. Elle envisageait dorénavant de le faire et ferait les démarches nécessaires. Elle a également expliqué qu'elle et son époux se disputaient "juste de temps en temps", "comme tous les couples" , précisant qu'il leur arrivait de se "disputer fort mais c'était juste des mots" . B______ avait, avec sa maîtresse D______ et son ami E______, inventé l'ensemble des faits reprochés car c'était le seul moyen de l'éloigner de l'établissement. Elle était en effet l'unique propriétaire du restaurant, qui était à son nom, et qu'elle avait acquis, seule, en 2013, grâce à l'argent de sa famille, et elle avait par ailleurs interdit l'accès au restaurant à E______ et à la maîtresse de son mari, dont elle ne connaissait pas le nom. Elle a fourni les précisions suivantes : · Le 16 novembre 2017, elle n'avait pas pincé les testicules de son mari mais elle l'avait souvent fait lorsqu'ils étaient ensemble car il le lui demandait, tout comme qu'elle le frappe ou lui fasse mal durant leurs disputes. · Le 6 décembre 2017, elle ne l'avait pas non plus touché mais ils s'étaient "violemment" disputés. Elle ne voyait pas pourquoi elle lui aurait infligé de telles blessures dès lors qu'elle espérait se réconcilier avec lui. Elle n'en avait par ailleurs pas la force. Elle avait constaté les griffures en question tout en ignorant comment il se les était faites. Il était sorti des toilettes en disant "regarde ce que tu m'as fait" . · Le 23 mars 2018, elle ne l'avait pas frappé avec un pain. Elle était en train de discuter avec des clients lorsque son époux était sorti de la cuisine, balafré, en s'écriant "regardez ce qu'elle m'a fait" . Il s'était frappé tout seul. Elle n'entrait de toute façon plus dans la cuisine en raison des tensions. · Elle n'avait pas asséné de coup de genou dans les testicules de son époux, ne l'avait pas menacé avec un tuyau (faits du 2 août 2018), ni lancé un couteau en sa direction (faits du 7 août 2018), étant précisé que ce type d'objets ne se trouvait pas dans le restaurant et qu'elle n'entrait plus dans la cuisine. Elle prenait des antidépresseurs lors des faits du 7 août 2018 et n'était pas en possibilité de "se défendre". · Le 9 août 2018, elle avait mordu "pas très fort" son époux, dans la mesure où il avait mis son bras autour de son cou et l'avait presque étouffée alors qu'elle voulait éviter qu'il ne s'empare des recettes du jour du restaurant. En voyant la marque qu'elle lui avait laissé, il lui avait alors lancé "c'est ça que je cherchais de toi" . Le policier venu sur place ce jour-là lui avait dit que même lui, aurait mordu B______. Elle n'était pas une personne violente. Il lui arrivait d'être agressive verbalement, mais elle gardait toujours une certaine distance. Elle avait bien frappé et échangé des coups avec sa belle-mère à la suite d'une dispute le 14 septembre 2017. Durant cette période, elle était en colère et choquée d'avoir été abandonnée par son époux. Après une journée passée au restaurant, elle "explosait" . g. A______ a versé à la procédure divers documents et attestations médicales établies par la Dre F______ dont il ressort que l'intéressée fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois de septembre 2017 pour des raisons de décompensation anxio-dépressive dans le contexte de "violences psychologiques" , et, depuis le début de l'année 2019 et de plusieurs arrêts de travail, en raison de difficultés thymiques importantes. Elle a effectué un séjour hospitalier dans la clinique K______, afin d'être éloignée des facteurs de stress, notamment "une violence psychique imposée par son époux et son entourage" . C. a.a. Aux débats d'appel, A______ persiste à contester l'ensemble des faits reprochés. Elle n'avait pas traité D______ de "pute" mais uniquement demandé de partir car elle était, d'une part, choquée que son mari ait engagé une serveuse sans expérience et, d'autre part, avait appris que celle-ci avait campé avec son mari et son fils à H______. Elle lui avait dit qu'il valait mieux qu'elle s'en aille afin d'éviter les problèmes, soit pour éviter que quelque chose de mal ne sorte de sa bouche. Dans sa culture on se battait à fond pour garder sa famille. Son mari avait lancé cette procédure contre elle dans le but de l'évincer du restaurant alors qu'il n'avait pas apporté un centime, étant précisé que son mari, E______ et D______ entretenaient des rapports d'amitié et que cette dernière souhaitait peut-être prendre sa place. Elle n'avait pas non plus commis les faits reprochés visant E______. Ce dernier faisait souvent des crises au restaurant et la traitait fréquemment de "pute" . Le jour des faits, E______ l'avait poussée tout en lui disant "qu'est-ce que tu fais là espèce de pute de merde" et comme il y avait de l'eau par terre, elle avait glissé. Elle avait peut-être fait un mouvement circulaire avec son bras droit qui avait peut-être touché E______. C'était un moment "chaud" car tant ce dernier que B______ criaient. Les constatations policières au sujet des évènements du 4 novembre 2017 n'étaient pas justes. Elle n'avait pas eu un comportement agité ni ne consommait d'alcool ; elle ne buvait plus depuis trois ou quatre mois. Elle n'avait jamais touché B______, à l'exception de la morsure du 9 août 2018, étant précisé que ce n'était "pas très fort" et pour se dégager de l'emprise de son époux qui était en train de l'étouffer. Il n'y avait rien à expliquer s'agissant des certificats médicaux et photographies figurant au dossier et montrant les lésions dénoncées. Mesurant 1m55 et son mari 1m85, elle n'avait notamment pas pu sauter pour le toucher au visage. Elle ne lui avait jamais pincé ou donné un coup de genou dans les testicules qu'elle avait déjà touchées dans le cadre de leur relation intime de couple mais jamais au restaurant. Elle se rappelait très bien de l'épisode de la viande séchée ; elle avait uniquement touché son mari avec sa hanche. Elle n'avait jamais vu ni eu dans ses mains dans le restaurant le tuyau ou le couteau évoqués. Son mari avait probablement acheté le couteau en question lorsqu'elle se trouvait en Bolivie. L'ensemble des faits reprochés s'étaient déroulés après son retour de Bolivie. Elle estimait avoir été maltraitée par son mari en présence de clients du restaurant. Elle n'avait fait que "se défendre" et ne comprenait dès lors pas pourquoi elle était condamnée. Durant toute cette période, elle prenait des médicaments lui permettant de rester calme. Elle n'était pas une personne agressive et n'avait jamais commis d'infractions. Elle avait bien un antécédent judiciaire mais avait été condamnée à tort. Son époux avait reçu la décision et la lui avait remise trop tard si bien qu'elle n'avait pas pu entreprendre les démarches pour la contester. a.b. B______confirme ses précédentes déclarations. Concernant l'épisode du couteau, il avait vu celui-ci s'écraser contre le mur, puis tomber sur la table devant lui, alors qu'il était dos à sa femme. Il ne pouvait pas dire précisément où s'était situé l'impact mais c'était très proche de lui. Ce couteau, de même que le tuyau susmentionné, se trouvaient au restaurant depuis longtemps. La situation conflictuelle avec son épouse l'avait contraint à déposer plainte pénale ainsi que de demander son éloignement administratif du restaurant. Il n'avait pas cherché un autre travail malgré les tensions avec sa femme car c'était son restaurant : il en avait la patente et un CFC de cuisinier. Elle pouvait également chercher un autre travail. Il avait versé à ce jour environ CHF 20'000.- de pension alimentaire à son épouse. Il n'avait aucunement caché le document par lequel sa femme avait été condamnée, qui était par ailleurs adressé au nom de celle-ci. b.a. Par la voix de son Conseil, A______ réitère ses réquisitions de preuve, à titre de question préjudicielle. S'agissant de l'expertise psychiatrique requise, elle précise qu'il convient de considérer qu'elle a agi en état de légitime défense, et que si tel n'était pas le cas, il faut alors comprendre sa motivation et sa responsabilité dans le cadre d'une expertise psychiatrique. b.b. Ouï les parties présentes, la Cour rejette la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt ( cf. infra consid. 1.2.1 ss). b.c. Le Conseil de A______ persiste dans ses conclusions pour le surplus. Les parties plaignantes entretenaient des liens intimes si bien que leurs déclarations n'étaient pas crédibles. Leur but était de compliquer la vie de A______, de la faire partir du restaurant, de la contraindre à quitter la Suisse voire de la faire hospitaliser dans un établissement psychiatrique. Il était peu vraisemblable que D______ ne se souvienne pas du terme exact qu'aurait utilisé A______, soit celui de "pute" ou de "salope" . La blessure de E______ ne pouvait pas non plus être tenue pour établie, faute de certificat médical. Il en allait de même des dommages allégués aux lunettes, les circonstances dans lesquelles elles avaient été cassées n'étant pas établies. A______ avait été constante dans ses déclarations au sujet des faits reprochés par B______, qu'elle avait toujours contestés. Elle avait souffert d'un mari maltraitant, violent et avait subi de sa part des pressions psychologiques, preuve en était qu'il estimait que c'était à elle de quitter le restaurant alors qu'il s'agissait d'un bien précieux pour elle et qu'elle n'avait pas d'autres sources de revenus. Il avait très intelligemment monté un dossier contre elle en inventant une infraction pénale pour chaque altercation avec son épouse. Il allait loin pour l'enfoncer déclarant même qu'elle profitait de la rente pour sa fille handicapée pour subvenir à ses besoins. Les faits en lien avec le couteau ne pouvaient être retenus, le point d'impact n'ayant pas été déterminé précisément. A défaut de preuve concrète ou de témoignage direct, il fallait acquitter A______ de l'ensemble des chefs d'infraction. b.b. Par la voix de son Conseil, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, tout en précisant que seul lui importe le prononcé d'un verdict de culpabilité. Il avait toujours été constant dans son récit des faits, avait apporté des précisions, et était resté factuel, sans tenter d'enfoncer A______, déclarant lui-même que les violences subies de la part de son épouse n'étaient pas graves ou encore que celle-ci ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait lorsqu'elle le menaçait. A______ était néanmoins une personne jalouse, qui gérait mal ses émotions et la situation était devenue insupportable. Sans cherché à lui nuire, il avait finalement eu le courage de dénoncer les faits à la police. Les explications de A______ étaient contradictoires et ambigües. Elle niait tout en bloc tout en prétendant avoir elle-même été victime de violences de la part de son époux, sans rien étayer ni établir au dossier, ce qu'elle aurait pu faire puisqu'elle prétendait qu'il y avait des témoins. Elle soutenait parallèlement, que si elle avait commis les faits reprochés, elle était de toute manière irresponsable, ce qui ne ressortait aucunement du dossier. Ses théories diverses au niveau de l'existence d'un complot à son encontre étaient tout aussi peu convaincantes, étant précisé qu'elle n'avait jamais déposé plainte à l'encontre des parties plaignantes malgré ses menaces en ce sens en cours de procédure. D. A______ est née le ______ 1974 en Bolivie, pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse en 1998 et est titulaire d'un permis C, étant précisé qu'elle a entrepris les démarches en vue d'obtenir la nationalité suisse. Elle est mère de quatre enfants, dont un fils majeur qui vit en Bolivie, deux filles majeures qui vivent avec elle, et G______ âgé de 11 ans, issu de son mariage avec B______. Celui-ci a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Une décision a été rendue sur mesures provisionnelles. A______ se déclare sans emploi. Elle a perçu, à teneur de l'attestation fiscale 2020 émise par l'Hospice général, au titre de l'aide sociale, CHF 28'699.85 pour l'année 2020 soit environ CHF 2'391.65 par mois. L'Hospice général s'acquitte en outre de son loyer et de son assurance-maladie. Elle perçoit également CHF 1'300.- de l'assurance-invalidité pour sa fille handicapée. Elle dit ne plus recevoir la pension de CHF 1'500.- due par B______ depuis environ quatre mois avant le jugement de première instance. Elle n'a pas d'autres revenus et ignore le montant exact de ses charges. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 23 décembre 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour usure, violation de domicile, emploi d'étrangers sans autorisation, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (dessein d'enrichissement) et vol d'importance mineure. E. a. Me L______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, 11 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures et 30 minutes, dont 6 heures et 10 minutes d'entretien avec la cliente, 1 heure et 30 minutes de "lecture ou étude du dossier, not. jugement du Tribunal de police" et 30 minutes de "rédaction de la déclaration d'appel" . Sa rémunération pour la procédure de première instance a été fixée par le TP à CHF 12'439.35 pour 52 heures et 30 minutes d'activité. b. Me M______, conseil juridique gratuit de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers et hors débats d'appel, 14 heures et 48 minutes d'activité, dont 24 minutes de "préparation conférence client" et 11 heures et 40 minutes d'étude du dossier et préparation à l'audience au tarif de stagiaire. A l'audience d'appel, il précise qu'il y a lieu d'ajouter audit état de frais 1 heure de préparation à l'audience, au tarif de stagiaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. L'art. 343 al. 3 CPP impose, dans les cas qui y sont énumérés, une immédiateté (unique) en procédure de première instance mais en principe pas en deuxième instance. Les preuves administrées par le tribunal de première instance doivent être répétées en deuxième instance lorsque l'une des conditions de l'art. 389 al. 2 CPP est réalisée. Il y a aussi lieu de procéder à une administration immédiate des preuves lorsque celle-ci a été omise ou effectuée de manière incomplète en première instance et que la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement, notamment lorsque les preuves disponibles se limitent à une confrontation " parole contre parole" (" Aussage gegen Aussage "). Dans ces cas, le seul contenu de la déposition d'une personne ( ce qu ' elle dit ) ne fait pas encore apparaître une nouvelle administration de la preuve comme nécessaire. Est déterminante la question de savoir si le jugement dépend de manière décisive de son comportement au moment de sa déposition ( comment elle le dit ). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1, 4.4.4 et les références citées = JdT 2015 IV 60). 1.2.2. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1). 1.2.3. L'appelante requiert, à titre préjudiciel, la ré-audition de D______, l'audition de E______, l'audition de la Dre F______ ainsi qu'une expertise médicale sur sa propre personne. La juridiction d'appel se rallie à cet égard aux arguments développés par le premier juge. La CPAR ne voit en effet pas quels éléments pertinents supplémentaires ces mesures seraient susceptibles d'apporter au dossier, qui est en l'état d'être jugé, étant précisé que les intéressés ont déjà été entendus en contradictoire en cours de procédure et que les preuves disponibles ne se limitent pas in casu à une confrontation de " parole contre parole" . L'audition de la Dre F______ ne s'impose pas d'avantage, celle-ci n'ayant pas été témoin direct des faits et rien au dossier ne permet de douter des divers écrits dont elle est l'auteur, lesquels font état chez la prévenue d'une dépression sévère et de difficultés thymiques importantes, mais nullement d'une éventuelle pathologie susceptible de remettre en cause sa responsabilité pénale au moment des faits. Aucun autre élément du dossier n'étant de nature à fonder un sérieux doute quant à la responsabilité de l'intéressée, l'expertise psychiatrique requise ne sera dès lors pas mise en oeuvre. Partant, les réquisitions de preuve sollicitées par l'appelante doivent être rejetées. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2. 2. Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'art. 144 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (lésions corporelles simples) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 2. 3. En l'espèce, la CPAR tient pour établis l'ensemble des faits dénoncés par les parties plaignantes. 2.3.1. L'établissement des faits repose en premier lieu sur les explications non seulement constantes mais également concordantes les unes avec les autres des parties plaignantes. L'hypothèse d'un complot ourdi par celles-ci à l'encontre de l'appelante ne convainc pas. Les parties plaignantes sont toujours restées factuelles et modérées dans leur récit des faits, au contraire de l'appelante qui n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations, tout en évoquant des éléments non étayés, en contradiction les uns avec les autres, voire en contradiction manifeste avec le dossier, perdant ainsi toute crédibilité. Il n'est ainsi pas clair si l'appelante a dénoncé la présence de E______ au restaurant le jour des faits parce que celui-ci était au bénéfice de l'assurance-invalidité ou si c'était parce qu'il s'était montré agressif avec les clients à une ou plusieurs reprises ou encore si c'était parce que ce dernier s'était montré irrespectueux envers elle en la traitant de "grosse pute" ou de "pute de merde" . Il sera relevé à ce propos que l'appelante n'a pas cherché à faire témoigner les personnes dont elle prétend qu'elles auraient tout entendu, comme elle l'avait pourtant annoncé. L'appelante a également fourni des explications contradictoires s'agissant de D______, déclarant tantôt que la nature de la relation entre cette dernière et son mari n'importait pas mais qu'elle ne voulait pas avoir de problèmes avec des employés au noir, suggérant ainsi que tel était le cas de D______, ce qui ne ressort nullement du dossier, tantôt que celle-ci ne pouvait plus travailler au restaurant car elle était la maîtresse de son mari. L'appelante a également affirmé, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier, être l'unique propriétaire du restaurant pour avoir apporté l'intégralité des fonds, ou encore que son mari avait été condamné par le passé pour avoir employé des personnes au noir, avant de devoir admettre que c'était en réalité elle-même qui avait un tel antécédent. La CPAR a dès lors acquis la conviction que l'appelante s'est exprimée de la sorte pour accabler les parties plaignantes et étayer sa théorie du complot, qui ne résiste pas à l'examen. 2.3.2. La crédibilité des parties plaignantes est en outre renforcée par le rapport de police qui précise que le 4 novembre 2017 l'appelante avait un comportement agité, véhément et propre à perturber le déroulement du service, soit une attitude compatible avec celle décrite par les autres protagonistes. 2.3.3. A cela s'ajoute le fait que l'appelante a elle-même reconnu que durant cette période elle était en colère, en état de choc, se sentant abandonnée par son mari, et que "dans sa culture on se bat à fond pour sa famille" . Elle a concédé avoir frappé et échangé des coups avec sa belle-mère en septembre 2017, qu'il lui arrivait de se disputer "violemment" avec son époux et qu'à la fin d'une journée passée au restaurant elle "explosait" . Elle a également admis que le 4 novembre 2017, elle craignait que quelque chose de mal ne sorte de sa bouche, si bien qu'il valait mieux que D______ s'en aille, précisant que la situation était "chaude" . Il ressort aussi des déclarations de l'appelante qu'elle avait interdit l'accès au restaurant à la maîtresse de son mari, dont elle a d'ailleurs prétendu ne pas connaître le nom, de même qu'à E______. La Cour retient ainsi que l'appelante ne vivait pas bien, ce qu'elle pensait être la nouvelle relation de son mari, qu'elle éprouvait manifestement des sentiments d'inimitié envers D______ et E______ et qu'elle avait, à cette période, du mal à contenir ses émotions, raison pour laquelle elle prenait d'ailleurs des médicaments, selon ses dires, "pour rester calme" . Dans ces circonstances, les dénégations de l'appelante selon lesquelles elle ne s'était jamais montrée violente ou agressive et qu'elle n'avait aucune raison de s'en prendre aux parties plaignantes, ne suffisent pas à emporter la conviction de la CPAR. 2.3.4. Les faits visant plus particulièrement E______ sont en outre corroborés par la facture du 1 er mai 2018 concernant la réparation des lunettes de ce dernier. L'appelante a dans un premier temps, admis lui avoir asséné une claque "avec un mouvement circulaire" de la main pour se défendre. Ses déclarations complémentaires et contradictoires selon lesquelles elle l'avait en réalité uniquement poussé, puis en appel, qu'elle avait glissé car il y avait de l'eau par terre, le touchant ainsi peut-être de manière involontaire avec ledit mouvement circulaire de la main, n'emportent aucunement conviction. 2.3.5. La crédibilité de D______ est également intacte malgré le fait qu'elle ne se soit plus rappelée si le terme utilisé par la prévenue à son encontre était "pute" ou "salope" , celle-ci ayant été cohérente lors de l'ensemble de ses déclarations et B______ ayant confirmé avoir entendu le terme de "pute" . L'appelante a quant à elle livré un récit en contradiction manifeste avec les constatations policières, prétendant qu'il n'y avait de toute façon personne au restaurant si bien qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir insulté et accusé D______ devant tous les clients. Elle a également faussement soutenu que D______ était déjà partie à l'arrivée de la police, si bien qu'elle n'avait pas pu continuer à l'importuner le reste de la soirée. La CPAR a acquis la conviction que l'appelante ne s'est exprimée de la sorte que pour tenter de nier les faits. 2.3.6. Les faits dénoncés parB______ ont été décrits de façon cohérente et détaillée. Plusieurs épisodes (faits des 6 décembre 2017, 23 mars et 9 août 2018) sont en outre corroborées par des éléments objectifs figurant au dossier, soit des photographies et/ou des certificats médicaux tandis que d'autres (faits des 2 et 7 août 2018) ont immédiatement été rapportés par le plaignant à son Conseil, puis dénoncés à la police, ce qui va dans le sens de la réalité de leur survenance. L'appelante a au demeurant admis avoir mordu son époux le 9 août 2018. Or ses explications selon lesquelles elle n'aurait agi de la sorte que pour se libérer de l'emprise de son mari qui était en train de l'étouffer ne convainquent pas au vu de l'endroit où se situe la morsure, lequel semble inaccessible dans la configuration décrite par l'appelante. Il apparaît également peu vraisemblable que l'appelante n'ait pas dénoncé l'agression qu'elle aurait subie alors même que la police est intervenue ce jour-là. La thèse de la légitime défense s'agissant des évènements du 9 août 2018 doit être écartée. Les explications de l'appelante selon lesquelles l'appelant se serait infligé lui-même les blessures des 6 décembre 2017 et 23 mars 2018, elle-même n'en ayant pas la force ou n'ayant pas la taille nécessaire pour le blesser au visage, n'emportent aucunement conviction, étant précisé que les lésions en cause ne nécessitent pas une force particulière et que le fait pour l'appelante de lever le bras était suffisant pour atteindre le visage de son époux. Elle n'a du reste jamais demandé à ce que les personnes présentes au restaurant le 23 mars 2018 soient entendues comme témoins. L'appelante a également admis qu'elle pinçait souvent les testicules de son mari lorsqu'il le lui demandait, précisant que son époux voulait qu'elle le frappe ou lui fasse mal durant leurs disputes. Son changement de version au stade de l'appel selon lequel elle lui touchait uniquement les testicules dans le cadre de leur relation intime de couple n'est ainsi nullement crédible. Les faits du 16 novembre 2017 rapportés par B______ paraissent dès lors tout à fait vraisemblables. Ses dénégations au sujet des faits en lien avec le tuyau d'évier (faits du 2 août 2018) et le couteau (faits du 7 août 2028) lesquels ne figuraient pas parmi les objets du restaurant sont peu crédibles. Il en va de même du fait que l'appelante n'entrait plus dans la cuisine. B______ n'a pas cherché à accabler l'appelante en lien avec les menaces au moyen du tuyau, précisant lui-même qu'il n'avait pas été effrayé, si bien qu'il n'apparaît pas avoir eu de raisons d'inventer cet évènement. Il a livré des explications constantes et cohérentes à propos du couteau indiquant qu'il n'avait pas vu l'appelante, qui était derrière lui, lancer le couteau, mais uniquement vu celui-ci s'écraser contre le mur très proche de lui. Le fait de ne pouvoir déterminer avec exactitude le point d'impact du couteau sur le mur, n'entache pas sa crédibilité. L'appelante a au demeurant indiqué que son époux avait probablement acheté le couteau incriminé lorsqu'elle se trouvait elle-même en Bolivie, soit avant les évènements en cause. La présence dudit couteau au restaurant lors des faits n'est ainsi nullement exclue. 2.3.7. La thèse de l'appelante selon laquelle elle n'avait, d'une façon générale, fait que de "se défendre ", ayant elle-même été victime de violences physiques et psychiques de la part de son époux ne convainc pas d'avantage. L'appelante a livré des explications confuses à ce propos soutenant que son mari la frappait, tout en affirmant qu'ils se disputaient souvent mais que "c'était juste des mots" . Elle a ensuite mentionné que B______ jetait des condiments ou de l'eau de javel en sa direction, estimant avoir été ainsi maltraitée au restaurant. Elle n'a toutefois nullement étayé ses allégations, alors que, selon ses dires, les faits se déroulaient au restaurant devant témoins. Ses explications contradictoires quant à l'absence de plainte pénale à ce propos sont au demeurant peu crédibles. On soulignera également que si sa thérapeute mentionne une "violence psychologique" à l'égard de sa patiente, elle ne se réfère à aucun épisode en particulier et semble plutôt faire état des conséquences de la séparation sur l'état de santé de l'appelante, outre qu'elle ne se base que sur ce qui lui a été rapporté par sa cliente. Enfin, il sera précisé que si B______ a affirmé, dans le cadre du litige qui l'oppose à l'appelante, que celle-ci profitait de la rente de sa fille handicapée pour subvenir à ses propres besoins ou qu'il estimait qu'il ne lui appartenait pas de quitter le restaurant et chercher du travail ailleurs malgré les tensions avec sa femme, cela ne suffit à l'évidence pas pour retenir qu'il est une personne violente ou manipulatrice. L'appelante n'a pas non plus soutenu que les faits reprochés constituaient une réponse proportionnée à des attaques imminentes de son mari. Au contraire, elle a systématiquement nié avoir commis les actes reprochés. L'on peine dès lors à comprendre ce que l'appelante entend lorsqu'elle soutient avoir agi en "légitime défense" . Le raisonnement de l'appelante ne saurait donc être suivi. 2.3.8. Il existe donc un faisceau d'indices permettant de conclure à la véracité des faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation. 2.4. Les verdicts de culpabilité prononcés par le premier juge seront ainsi confirmés. 3. 3.1.1 . Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). 3.1.2. En cas de concours réel d'infraction, la peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2). 3.1.3. En l'espèce, les infractions reprochées à l'appelante sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1 er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent, et, dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d'une peine d'ensemble pour les infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit. 3.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infractions (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelante est non négligeable. Elle s'en est prise à l'intégrité physique et à l'honneur des parties plaignantes, de manière répétée à l'égard de son époux. Ses mobiles, purement égoïstes, consistent en une colère et une impulsivité mal maîtrisées aux dépens d'autrui. La situation personnelle de l'appelante n'explique en rien ses actes. Même dans un contexte de séparation difficile, ses agissements ne se justifient nullement. La collaboration ainsi que la prise de conscience de l'appelante ont été mauvaises tout au long de la procédure. Elle a nié l'évidence - certains de ses propos étant en contradiction manifeste avec les éléments recueillis dans la procédure - et a varié dans ses déclarations. Elle a également tenté de rejeter la responsabilité de ses agissements sur B______, l'accusant d'avoir lui-même eu des comportements violents envers elle. Elle n'a pas daigné prononcer la moindre excuse pour les personnes dont l'honneur et l'intégrité physique ont été atteints par ses comportements. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. En l'espèce, la CPAR considère comme juste et adéquate la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le TP pour sanctionner les lésions corporelles simples (commises à réitérées reprises), infraction abstraitement la plus grave. C'est encore à juste titre que le TP a augmenté cette peine de 10 jours-amende pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de 20 jours), de 10 jours pour l'injure (peine hypothétique de 20 jours) et de 10 jours pour la tentative de menaces (peine hypothétique de 20 jours). La peine pécuniaire de 150 jours-amende sera dès lors confirmée. Le montant du jour-amende fixé à CHF 40.- par le premier juge, non contesté au-delà de l'acquittement plaidé, paraît adéquat au vu de la situation économique de l'appelante, laquelle se déclare sans emploi, au bénéfice d'une rente assurance-invalidité de CHF 1'300.- pour sa fille handicapée et au bénéfice de l'aide sociale pour le surplus. Le sursis lui est acquis et le délai d'épreuve de trois ans adéquat. L'amende de CHF 1'000.- (dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours) pour les deux occurrences de voies de fait sera également confirmée, étant adéquate et conforme aux dispositions légales applicables (art. 106 CP), son montant n'étant par ailleurs pas contesté en appel. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). La mise à sa charge des frais de la procédure de première instance sera confirmée. 5. La culpabilité de l'appelante étant confirmée, sa condamnation à la réparation du dommage matériel subi par le plaignant E______ le sera également, soit CHF 352.- correspondant à la partie du montant de la réparation des lunettes non prise en charge par l'assurance invalidité ( cf. art. 122 al. 1 CPP art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]).
6. 6.1.1. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). 6.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En l'occurrence, de l'état de frais de Me L______, défenseur d'office de l'appelante, seront retranchées 4 heures et 40 minutes de conférence avec la cliente, étant considéré que 1 heure et 30 minutes étaient suffisantes en l'espèce pour discuter avec la cliente du dossier qui était connu de l'avocat pour l'avoir plaidé en première instance. Seront également retranchées 30 minutes du poste "lecture et étude du dossier, not. jugement du Tribunal de police" et les 30 minutes du poste "rédaction déclaration d'appel" , ces activités étant comprises dans le forfait pour démarches diverses. En conclusion, la rémunération de Me L______ sera arrêtée à CHF 2'496.05 correspondant à 10 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'016.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance (CH 201.60), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 178.45. 6.3. De l'état de frais de M e M______, conseil juridique gratuit de B______, seront retranchées 24 minutes de "préparation conférence client" , ce poste faisant doublon avec le poste étude du dossier/préparation audience et plaidoiries dont il convient d'ailleurs de considérer que 5 heures et 30 minutes étaient suffisantes en l'espèce au vu des principes applicables. Par conséquent, Me M______ sera rémunéré à hauteur de CHF 1'662.-, correspondant à 8 heures et 36 minutes au tarif de stagiaire (CHF 946.-) et 1 heure et 42 minutes au tarif de chef d'étude (CHF 340.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 257.20), la vacation de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 118.80.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/811/2020 rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/4575/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'425.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'496.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me L______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'662.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, conseil juridique gratuit de B______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de tentative de menaces (art. 22 CP cum art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis accordé le 23 décembre 2016 par le Ministère public de Genève. Condamne A______ à payer à E______ CHF 352.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine figurant sous chiffre ______ de l'inventaire n° 2______ du 8 août 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la clé mentionnée dans le rapport de renseignements du 9 mai 2018 (pièce B'2079) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'439.35 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de A______. Fixe à CHF 5'125.75 l'indemnité de procédure due à Me M______, conseil juridique gratuit de B______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La Greffière : Dagmara MORARJEE Le Président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'986.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'411.00