opencaselaw.ch

P/4539/2017

Genf · 2020-01-20 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;CONTRAVENTION;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;ACTE D'ACCUSATION;EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE;SIGNALISATION ROUTIÈRE;FIXATION DE LA PEINE;AMENDE | LCR.90.al1; LCR.26.al1; LCR.27.al1; OSR.68; LOJ.129.al4; CPP.9; CPP.325.al1; CP.47; CP.106

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 2.2.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références). L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre. L'acte d'accusation doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262).

E. 2.3 L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359 ; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2017 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2).

E. 2.4 Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition générale et abstraite n'a pas de portée propre. Elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1).

E. 2.4.1 Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

E. 2.4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

E. 2.4.3 A teneur de l'art. 68 al. 1 bis 1 ère phrase OSR, le feu rouge signifie " Arrêt ". Selon l'art. 68 al. 4 let. a OSR, le feu jaune signifie, s'il succède au feu vert, " arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection ". Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic. Lorsque le signal jaune apparaît, seul celui qui ne peut plus s'arrêter avant l'intersection ou ne peut le faire qu'en freinant brusquement est autorisé à continuer sa route (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759). Celui qui, en roulant à 55 km/h, ne s'arrête pas sur une distance de 55 mètres lorsque le feu passe du vert au jaune, alors qu'une longueur de 26,4 mètres lui aurait suffi, viole intentionnellement une règle fondamentale de la circulation (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759).

E. 2.5 En l'espèce, la Cour considère, à l'instar du premier juge, qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude si le prévenu a franchi la ligne d'arrêt à la phase de signalisation jaune ou rouge, les déclarations de B______ étant à prendre avec retenue et l'analyse du DETA, établies sur la base d'images de mauvaise qualité, manquant de nuances compte tenu du mince écart retenu entre le début de la phase rouge et le franchissement de la ligne d'arrêt. Partant, il y a lieu de retenir l'état de fait le plus favorable au prévenu, soit qu'il a franchi la ligne d'arrêt à la phase jaune de son feu. La question qui se pose est donc de savoir si A______ disposait de la distance suffisante pour s'immobiliser avant la ligne d'arrêt. A cet égard, la CPAR est d'avis que l'acte d'accusation établit de manière suffisamment précise le comportement reproché au prévenu, à savoir la violation de l'art. 68 al. 4 let. a OSR, lequel y est d'ailleurs expressément mentionné. En outre, au paragraphe 19, page 4 de la partie " en fait " dudit acte, il est également précisé que le MP retient que A______ disposait d'une distance suffisante pour s'arrêter sans exécuter de freinage d'urgence lorsqu'il a vu que la signalisation lumineuse était dans sa phase jaune, ce qui est encore repris dans la partie " en droit ". Enfin, le précité a été entendu sur ce point dès sa première audition devant la police routière, de sorte qu'il savait que cela lui était reproché. Il a par la suite été entendu par l'IGS et le MP, lors d'auditions au cours desquelles il a pu s'exprimer à plusieurs reprises sur les faits reprochés, si bien que le prévenu a pu non seulement s'expliquer, mais également faire valoir ses moyens de défense, en particulier durant l'audience de jugement. En l'occurrence, A______ a déclaré avoir vu son feu de signalisation passer de la phase verte à la phase jaune, alors qu'il roulait à 50 km/h sur une route dégagée. Il avait ensuite décéléré. Au même instant, selon l'IGS et les images extraites de la vidéosurveillance, il se trouvait à 35 mètres au minimum de la ligne d'arrêt. Par ailleurs, la route était sèche et la visibilité normale. Par conséquent, l'intimé, que rien n'empêchait de freiner, disposait d'une distance suffisante pour s'arrêter à la ligne d'arrêt lorsque le feu destiné aux véhicules est passé au jaune, ceci sans exécuter de freinage d'urgence, étant précisé qu'au vu de son âge, de sa profession, de son état de santé général et de son état au moment des faits (il n'avait pas consommé d'alcool), son temps de réaction ne devait pas excéder la moyenne. A______ sera ainsi reconnu coupable de violation simple d'une règle de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LCR et 68 al. 4 let. a OSR). L'appel sera partant admis et le jugement entrepris annulé.

E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu, si elle est relativement légère, a toutefois eu des conséquences non négligeables, dès lors qu'elle a entraîné la chute de B______. Les mobiles du prévenu relèvent de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui et des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration du prévenu à l'instruction a été relativement médiocre, dès lors qu'il a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de cet accident, rejetant la faute sur B______, ce qui atteste qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il a un antécédent spécifique. Il convient dès lors de le condamner à une amende de CHF 950.- pour tenir compte de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 9 jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué. Par conséquent, l'appel du MP sera intégralement admis et le jugement entrepris réformé dans cette mesure.

E. 4 L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). Il incombe en outre à la CPAR de se prononcer sur ceux de première instance (art. 428 al. 3 CPP), lesquels représentent CHF 966.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris, et doivent être mis intégralement à la charge du prévenu.

E. 5 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue.

E. 5.2 En l'occurrence, l'intimé, qui succombe, n'a droit à aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, que ce soit pour la procédure d'appel ou celle de première instance.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1000/2019 rendu le 17 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/4539/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LCR et 68 al. 4 let. a OSR). Condamne A______ à une amende de CHF 950.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 9 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 966.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4539/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/13/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 966.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'701.00

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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.01.2020 P/4539/2017

IN DUBIO PRO REO;CONTRAVENTION;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;ACTE D'ACCUSATION;EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE;SIGNALISATION ROUTIÈRE;FIXATION DE LA PEINE;AMENDE | LCR.90.al1; LCR.26.al1; LCR.27.al1; OSR.68; LOJ.129.al4; CPP.9; CPP.325.al1; CP.47; CP.106

P/4539/2017 AARP/13/2020 du 20.01.2020 sur JTDP/1000/2019 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;CONTRAVENTION;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;ACTE D'ACCUSATION;EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE;SIGNALISATION ROUTIÈRE;FIXATION DE LA PEINE;AMENDE Normes : LCR.90.al1; LCR.26.al1; LCR.27.al1; OSR.68; LOJ.129.al4; CPP.9; CPP.325.al1; CP.47; CP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4539/2017 AARP/ 13/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1000/2019 rendu le 17 juillet 2019 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e Anaïs LOEFFEL, avocate, FABBRO & PARTNERS SA - FLD, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 29 juillet 2019, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement du 17 juillet 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à la moitié des frais de la procédure, soit à la moitié de CHF 966.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 300.-, et l'a indemnisé à hauteur de CHF 4'068.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. b. Par acte du 10 septembre 2019, le MP attaque le jugement dans son ensemble. Il conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné à une amende de CHF 950.- ainsi qu'à la totalité des frais de procédure. c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 15 avril 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le ______ 2016 vers 17h10, sur le boulevard du Pont-d'Arve, en venant de la route des Acacias et en circulant sur la deuxième voie de circulation à compter de la droite, en direction du carrefour des Vingt-Trois-Cantons, peu avant cette intersection, au guidon de son motocycle immatriculé 1______, omis de respecter la signalisation lumineuse qui était dans sa phase rouge, heurtant avec son rétroviseur droit B______, piéton qui traversait sur le passage sécurisé à ce moment-là (partie " en fait ", page 1, paragraphe 1). Dans ce contexte, le MP a retenu que :

- A______ a heurté le piéton B______ avec son rétroviseur droit ;

- au moment où A______ a franchi la ligne, la signalisation lumineuse était dans sa phase rouge ;

- lorsque A______ a vu que la signalisation lumineuse était dans sa phase jaune, il disposait d'une distance suffisante pour s'arrêter sans exécuter un freinage d'urgence et rien ne l'empêchait de freiner pour s'arrêter à la ligne d'arrêt (partie " en fait", page 4, paragraphe 19) . En l'occurrence, il a été retenu que A______ avait franchi la ligne d'arrêt située juste avant la signalisation lumineuse pour les véhicules alors que cette dernière était dans sa phase rouge. Il a également été retenu que A______ avait une distance suffisante pour s'arrêter à la ligne d'arrêt lorsque la signalisation lumineuse était passée de sa phase verte à sa phase jaune. En ne s'arrêtant pas à la signalisation lumineuse, il a créé un danger qui s'est certes réalisé mais qui ne peut être qualifié de sérieux (partie " en droit ", pages 4 et 5). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de la police routière du 24 février 2017, alors que A______ circulait, le ______ 2016 vers 17h11, au volant de son motocycle [de la marque] C______ immatriculé 1______, sur la deuxième voie de circulation à partir de la droite sur le boulevard du Pont-d'Arve en direction du carrefour des Vingt-Trois-Cantons, il a heurté et renversé, à la hauteur du boulevard du Pont-d'Arve n° ______, B______, lequel traversait le passage pour piéton de gauche à droite par rapport au sens de la marche du motocycliste. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Au moment de l'accident, la route était sèche et la visibilité normale. b.a. Les images issues de la caméra située au carrefour des Vingt-Trois-Cantons (face au pont des Acacias) sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de déterminer à quelle phase se trouvaient les feux pour les véhicules et les piétons, au moment où A______ a franchi la ligne d'arrêt, respectivement où B______ s'est engagé sur le passage piéton. Elles permettent toutefois d'établir que :

- A 17:07:51 : le motocycle de A______ apparaît au loin sur le boulevard du Pont-d'Arve à une vitesse supérieure aux autres véhicules circulant dans son sens de marche ;

- A 17:08:07 : A______ se trouve devant le D______ situé au n° ______ du boulevard du Pont-d'Arve ;

- A 17:08:09 : la voiture précédant le motocycle de A______ franchit la ligne d'arrêt ;

- A 17:08:10 : le motocycle de A______ franchit la ligne d'arrêt ;

- A 17:08:11 : le motocycle de A______ heurte B______, qui est projeté vers l'avant ;

- A 17:08:12 : la voiture succédant le motocycle de A______ s'arrête à la ligne d'arrêt. b.b. A teneur des explications données par le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : DETA), un feu destiné aux vélos, visible sur les images de vidéosurveillance et parallèle au feu pour piétons utilisé par B______, passe de la phase rouge à la phase verte exactement une seconde avant le feu pour les piétons. Entre la dernière seconde du feu au vert pour les véhicules et la première seconde du feu au vert pour les piétons s'écoulent 5 secondes au minimum (3 secondes lorsque le feu pour les véhicules est au jaune et le feu pour les piétons est au rouge et 2 secondes lorsque les deux feux sont au rouges), étant précisé que la phase verte pour les véhicules peut être réduite. En l'occurrence, en analysant les images de vidéosurveillance du carrefour des Vingt-Trois-Cantons et en les comparant avec le plan de signalisation lumineuse en vigueur au moment de l'accident ainsi qu'avec la matrice des temps de sécurité des phases lumineuses, le DETA a pu établir la chronologie suivante :

- A 17:08:07 : le feu destiné aux voitures passe de la phase verte à la phase jaune ;

- A 17:08:10 : le feu destiné aux voitures passe de la phase jaune à la phase rouge, voire avant mais cela est peu probable. Au même moment, A______ franchit la ligne d'arrêt durant la seconde 10'' ;

- A 17:08:11 : le choc se produit entre le motocycle de A______ et B______. Au même moment, le feu pour vélos, parallèle au feu destiné aux piétons, passe au vert ;

- A 17:08:12 : le feu destiné aux piétons passe au vert. c. Sur la base des images extraites de la vidéosurveillance, l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) est quant à elle parvenue à la conclusion qu'au milieu de la seconde 17:08:07, soit lorsque le feu destiné aux voitures est passé de la phase verte à la phase jaune, le motocycle de A______ se trouvait à 35 mètres au moins de la ligne d'arrêt. d. Les résultats des éthylotests pratiqués sur B______ et A______ se sont révélés négatifs. e. Devant la police routière et l'IGS, B______ a expliqué qu'avant de traverser, il avait constaté que le feu pour les voitures qui venaient de sa droite était passé au rouge, raison pour laquelle il s'était engagé sur la chaussée, en anticipant la phase verte de son propre feu de deux secondes environ. A ce moment, une voiture se trouvait sur la voie de circulation de droite immobile à la ligne d'arrêt et il n'y avait aucun motocycle en vue. Le feu pour les piétons était encore au rouge, mais il allait passer à la phase verte sous peu. Il passait sur ce passage tous les jours, si bien qu'il avait l'habitude des phases de ce feu. En voyant arriver A______, il s'était retrouvé " givré " et n'avait pu faire aucun mouvement d'évitement. f.a. A______ a indiqué à la police routière, à l'IGS et au MP qu'alors qu'il circulait à la vitesse de 50 km/h à la hauteur du n° ______ du boulevard du Pont-d'Arve sur la présélection de gauche qui était dégagée, le feu était passé à l'orange. La distance qui le séparait de la ligne d'arrêt étant trop courte, il avait décidé, au lieu d'effectuer un violent freinage, de continuer et avait franchi la ligne d'arrêt à la phase orange. A ce moment, B______ s'était jeté sur le passage piéton, alors que son feu était à la phase rouge, et, en le voyant arriver, s'était volontairement immobilisé face à lui. A______ avait alors effectué un freinage d'urgence sur une distance d'environ deux mètres, mais un léger heurt s'était produit entre le rétroviseur droit de son véhicule, dont il avait gardé la maîtrise, et le bras droit du piéton, qui avait chuté. Au moment du heurt, il circulait à 2 ou 3 km/h. Il était immédiatement allé le voir pour lui venir en aide et avait appelé la police. f.b. A l'audience de jugement, A______ a précisé ne pas avoir accéléré lorsqu'il avait vu le feu passer à la phase orange. Pour pouvoir s'arrêter à la ligne d'arrêt, il aurait dû effectuer un freinage d'urgence. Il avait vu le feu orange presque en même temps que le piéton et avait effectué un freinage d'urgence pour éviter de percuter ledit piéton, au moment où il avait déjà décéléré et se trouvait à une vitesse de 30 ou 40km/h. Un retrait de permis aurait de graves conséquences personnelles et professionnelles, dès lors qu'il avait de la famille en Valais qui avait besoin d'assistance, respectivement qu'il devait intervenir rapidement dans ______ [le cadre de sa profession]. g. Par courrier du 2 juillet 2019 adressé au Tribunal de police, A______ a produit des informations tirées d'une analyse effectuée à titre privé par E______, policier spécialisé dans le domaine du droit de la circulation routière, et sollicité à titre personnel. Il en ressort que, vu l'éloignement de la caméra et la mauvaise qualité des images de vidéosurveillance, l'indication du moment exact des passages des feux aux différentes phases ainsi que du franchissement de la ligne d'arrêt manquait de précision. Une marge d'erreur devait être prise en considération. Il en allait de même s'agissant de la distance qui séparait le motocycle de la ligne d'arrêt au moment où le feu destiné aux voitures était passé de la phase verte à la phase jaune. D'ailleurs, malgré un freinage d'urgence, le motocycle s'était arrêté bien après la ligne précitée. Le fait que la vitesse d'impact ait été de 2 à 3km/h tendait à démontrer que le freinage d'urgence effectué ne permettait pas l'immobilisation du motocycle avant le franchissement de la ligne d'arrêt. Par ailleurs, si B______ ne s'était pas engagé sur le passage piétons alors que son feu était rouge, puis figé sur place, il n'aurait pas franchi la ligne d'arrêt à la phase reprochée. Enfin, il fallait tenir compte du fait qu'il n'avait pas été possible de déterminer la phase du feu destiné aux voitures au moment où A______ avait franchi la ligne d'arrêt que par déduction. C. a. Par mémoire d'appel du 29 octobre 2019, le MP persiste dans ses conclusions. Il relève que, contrairement à ce qui avait été retenu par le premier juge, l'ordonnance pénale du 15 avril 2019 reprochait à A______ non seulement d'avoir franchi la ligne d'arrêt lorsque la phase lumineuse qui lui était destinée était dans sa phase rouge, mais également de ne pas s'être arrêté, alors qu'il disposait d'une distance suffisante lorsque la phase lumineuse était passée du vert au jaune. Cet état de fait avait été largement détaillé dans l'ordonnance et les droits de la défense avaient été respectés puisque le prévenu avait eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet devant le MP et lors de l'audience de jugement. Par ailleurs, les dispositions pertinentes étaient également décrites dans la partie " en droit " de ladite ordonnance, en particulier l'art. 68 al. 4 let. a de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). Enfin, l'infraction reprochée à A______, nonobstant la couleur de la phase lumineuse, demeurait une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Il connaissait par conséquent l'infraction et la peine encourue. C'était ainsi en totale contradiction que le Tribunal de police avait à la fois acquitté et condamné le prévenu à la moitié des frais de procédure. Le premier juge aurait donc dû reconnaître A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, subsidiairement, renvoyer l'acte d'accusation pour modification ou correction au MP. b. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. Les éléments du dossier, en particulier les images de vidéosurveillance, étaient trop imprécis et estimatifs pour considérer que le prévenu était passé à la phase rouge et qu'il roulait trop vite. En effet, si le heurt s'était produit c'était en raison du comportement inapproprié du piéton qui avait traversé à la phase rouge de son feu de signalisation. c. Le Tribunal de police précise avoir compris l'acte d'accusation en ce que l'ordonnance pénale reprochait au prévenu d'avoir franchi la ligne alors que le feu était rouge et souligne que, contrairement à ce qu'il soutenait, le prévenu avait eu le temps de freiner et de s'arrêter car le feu était passé du vert au jaune alors qu'il se trouvait à une distance suffisante de la ligne. Cela étant, le premier juge s'en rapporte à justice s'agissant tant du renvoi de l'acte d'accusation au MP que du formalisme excessif, à savoir que l'accusation était insuffisante pour retenir la culpabilité du prévenu pour avoir violé son devoir de prudence en ne freinant par lorsque le feu était passé du vert au jaune. d. Par courriers de la CPAR du 18 novembre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1981. Célibataire et sans enfant, il exerce la profession de ______ depuis 2008. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 6'890.- et son loyer s'élève à CHF 2'700.-. Il n'a pas de fortune. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 1 er juillet 2010 par le MP pour infraction à l'art. 91 al. 1 ch. 2 aLCR (incapacité de conduire ; taux d'alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 100.- l'unité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 2.2.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références). L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre. L'acte d'accusation doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). 2.3. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359 ; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2017 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2). 2.4. Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition générale et abstraite n'a pas de portée propre. Elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 2.4.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 2.4.2. En application de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 2.4.3. A teneur de l'art. 68 al. 1 bis 1 ère phrase OSR, le feu rouge signifie " Arrêt ". Selon l'art. 68 al. 4 let. a OSR, le feu jaune signifie, s'il succède au feu vert, " arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection ". Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic. Lorsque le signal jaune apparaît, seul celui qui ne peut plus s'arrêter avant l'intersection ou ne peut le faire qu'en freinant brusquement est autorisé à continuer sa route (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759). Celui qui, en roulant à 55 km/h, ne s'arrête pas sur une distance de 55 mètres lorsque le feu passe du vert au jaune, alors qu'une longueur de 26,4 mètres lui aurait suffi, viole intentionnellement une règle fondamentale de la circulation (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759). 2.5. En l'espèce, la Cour considère, à l'instar du premier juge, qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude si le prévenu a franchi la ligne d'arrêt à la phase de signalisation jaune ou rouge, les déclarations de B______ étant à prendre avec retenue et l'analyse du DETA, établies sur la base d'images de mauvaise qualité, manquant de nuances compte tenu du mince écart retenu entre le début de la phase rouge et le franchissement de la ligne d'arrêt. Partant, il y a lieu de retenir l'état de fait le plus favorable au prévenu, soit qu'il a franchi la ligne d'arrêt à la phase jaune de son feu. La question qui se pose est donc de savoir si A______ disposait de la distance suffisante pour s'immobiliser avant la ligne d'arrêt. A cet égard, la CPAR est d'avis que l'acte d'accusation établit de manière suffisamment précise le comportement reproché au prévenu, à savoir la violation de l'art. 68 al. 4 let. a OSR, lequel y est d'ailleurs expressément mentionné. En outre, au paragraphe 19, page 4 de la partie " en fait " dudit acte, il est également précisé que le MP retient que A______ disposait d'une distance suffisante pour s'arrêter sans exécuter de freinage d'urgence lorsqu'il a vu que la signalisation lumineuse était dans sa phase jaune, ce qui est encore repris dans la partie " en droit ". Enfin, le précité a été entendu sur ce point dès sa première audition devant la police routière, de sorte qu'il savait que cela lui était reproché. Il a par la suite été entendu par l'IGS et le MP, lors d'auditions au cours desquelles il a pu s'exprimer à plusieurs reprises sur les faits reprochés, si bien que le prévenu a pu non seulement s'expliquer, mais également faire valoir ses moyens de défense, en particulier durant l'audience de jugement. En l'occurrence, A______ a déclaré avoir vu son feu de signalisation passer de la phase verte à la phase jaune, alors qu'il roulait à 50 km/h sur une route dégagée. Il avait ensuite décéléré. Au même instant, selon l'IGS et les images extraites de la vidéosurveillance, il se trouvait à 35 mètres au minimum de la ligne d'arrêt. Par ailleurs, la route était sèche et la visibilité normale. Par conséquent, l'intimé, que rien n'empêchait de freiner, disposait d'une distance suffisante pour s'arrêter à la ligne d'arrêt lorsque le feu destiné aux véhicules est passé au jaune, ceci sans exécuter de freinage d'urgence, étant précisé qu'au vu de son âge, de sa profession, de son état de santé général et de son état au moment des faits (il n'avait pas consommé d'alcool), son temps de réaction ne devait pas excéder la moyenne. A______ sera ainsi reconnu coupable de violation simple d'une règle de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LCR et 68 al. 4 let. a OSR). L'appel sera partant admis et le jugement entrepris annulé.

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu, si elle est relativement légère, a toutefois eu des conséquences non négligeables, dès lors qu'elle a entraîné la chute de B______. Les mobiles du prévenu relèvent de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui et des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration du prévenu à l'instruction a été relativement médiocre, dès lors qu'il a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de cet accident, rejetant la faute sur B______, ce qui atteste qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il a un antécédent spécifique. Il convient dès lors de le condamner à une amende de CHF 950.- pour tenir compte de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 9 jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué. Par conséquent, l'appel du MP sera intégralement admis et le jugement entrepris réformé dans cette mesure. 4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). Il incombe en outre à la CPAR de se prononcer sur ceux de première instance (art. 428 al. 3 CPP), lesquels représentent CHF 966.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris, et doivent être mis intégralement à la charge du prévenu.

5. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 5.2. En l'occurrence, l'intimé, qui succombe, n'a droit à aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, que ce soit pour la procédure d'appel ou celle de première instance.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1000/2019 rendu le 17 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/4539/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LCR et 68 al. 4 let. a OSR). Condamne A______ à une amende de CHF 950.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 9 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 966.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4539/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/13/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 966.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'701.00