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P/4504/2016

Genf · 2020-01-10 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;DROIT DES ÉTRANGERS;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE;TORT MORAL | CP.187.al1; CP.189.al1; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; LCR.90.al1; LCR.91.al1.ch2; LCR.92.al1; LCR.95.al1.ch2; CP.47; CP.49.ch2; CO.49; CPP.433; CPP.135

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 et 400 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, seules la condamnation de A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec les enfants et de contrainte sexuelle, la peine encourue et les conclusions connexes, portant sur les conclusions civiles, les frais et indemnités, sont remises en cause en appel.

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.3.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).

E. 2.2 1. Dans la première des trois hypothèses envisagées à l'art. 187 ch. 1 CP, l'auteur commet l'acte d'ordre sexuel sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 187). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, n. 31 ad art. 187). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références). La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion relative qu'il convient d'interpréter plus largement lorsque la victime est un enfant (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 25 ad art. 187). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 118 II 410 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraineraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 27 ad art. 187).

E. 2.2.2 Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 40 ad art. 187). Lorsque l'auteur agit par dol éventuel, il est également punissable, sauf dans l'hypothèse consistant à mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a admis que l'intention était réalisée pour l'homme qui se masturbe le soir, à proximité d'une école, sous un lampadaire, devant des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 6S_341/2003 du 16 décembre 2003 consid. 2.4).

E. 2.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 2.4 Selon la jurisprudence, il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement harmonieux complet des mineurs, y compris dans le domaine sexuel, pour la première, et la libre détermination en matière sexuelle pour la seconde (ATF 124 IV 154 consid. 3a). 2.5.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant a séjourné quinze jours au domicile de la famille [de] D______ au printemps 2009, ce dernier ayant fini par le concéder au vu des renseignements de police obtenus. Or, l'intimée a livré, avec une émotion perceptible, des déclarations détaillées et constantes, dont il ressort que, durant cette période, l'appelant lui a, avec une lavette ou sa main, caressé la poitrine et le sexe, en se masturbant dans le même temps, de façon à atteindre un état d'excitation visible, durant au moins 30 minutes, dans sa chambre ou dans la salle-de-bain, la nuit, alors que les autres membres de la famille dormaient, et après avoir bu de l'alcool. Le processus de dévoilement de l'intimée n'apparaît pas avoir été influencé d'une quelconque manière et plaide en faveur de l'authenticité de son récit. En effet, après avoir compris via des cours d'éducation sexuelle, puis avoir parlé des actes subis à sa meilleure amie et avoir commis une tentative de suicide, l'intimée s'est confiée au sujet des abus endurés lors d'une hospitalisation, puis brièvement à sa mère, avant de chercher à les aborder de manière plus détaillée avec M______, qui, au fait la procédure en la matière, a conduit l'intimée à d'abord livrer les détails de ses accusations aux autorités pénales. Contrairement à ce que l'appelant a suggéré, le fait que les révélations de l'intimée soient intervenues quelques années après les évènements ne remet nullement en cause sa crédibilité, mais s'explique de manière compréhensible par le fait qu'elle n'était auparavant pas en âge de comprendre l'illicéité et la gravité des actes subis, tel qu'elle l'a d'ailleurs relaté. De même, dès lors que l'intimée pensait le comportement de son père "normal", le fait qu'elle ait pu tout de même manifester de l'attachement à son égard durant la période visée n'apparaît pas contradictoire, au contraire. L'intimée n'a pas cherché à charger l'appelant, ayant d'emblée indiqué que les attouchements dénoncés avaient été commis "sans violence" ni pénétration et ayant relevé le fait qu'il était alcoolisé à chaque fois, ce qui modifiait son attitude, en ce sens qu'il se montrait notamment "plus ferme". On ne dénote par ailleurs aucun bénéfice secondaire aux accusations portées, l'intimée ayant affectionné son père et longtemps espéré le voir davantage, et D______ ayant fait de son mieux pour favoriser la relation entre l'appelant et leurs enfants, jusqu'à l'accueillir dans son foyer malgré leur séparation et ses problèmes d'alcoolisme. Du reste, elles n'ont initialement pas porté plainte contre l'appelant, la présente procédure ayant été ouverte suite à la dénonciation de M______. Les troubles comportementaux et psychiques affectant l'intimée, précisément depuis 2009 selon les déclarations de sa mère, et ayant atteint leur paroxysme avec sa tentative de suicide à l'automne 2015, avant de redescendre en intensité après ses révélations, sont un indice de plus renforçant la crédibilité de ses déclarations. La sévérité de ceux-ci ne saurait seulement s'expliquer par le contexte familial difficile, P______ et O______ n'ayant pas rencontré de telles difficultés, alors que l'appelant était absent de leur éducation depuis longtemps, et D______ ayant été une maman à l'écoute, en dépit de ses problèmes, et demandeuse d'une aide éducative. Ces troubles ont d'ailleurs, par la suite, été objectivés par la psychologue M______ et ont été mis en lien avec un diagnostic d'abus sexuel intrafamilial, tel que cela ressort de ses témoignages et de son attestation du 4 mai 2017. Les critiques élevées par l'appelant à cet égard sont infondées, la distinction opérée entre la notion de "compatibilité", plutôt que de "lien causalité", entre les symptômes de l'intimée et les abus dénoncés apparaissant ici stérile. A l'inverse de l'intimée, l'appelant a varié dans ses déclarations ou fourni des explications peu convaincantes. C'est ainsi qu'après avoir longuement nié avoir séjourné chez D______ au printemps 2009, il a finalement dû le concéder, confronté aux renseignements de police prouvant l'inverse. De même, après avoir déclaré qu'il n'aimait pas se masturber en raison des principes de la religion musulmane, il a admis qu'il lui arrivait de s'adonner à cette pratique le soir. L'appelant a mis les accusations de sa fille tantôt sur le compte de ses difficultés psychiques, transmises " par hérédité ", tout en concédant ne pas connaître l'origine de ses maux, avant de suggérer qu'elles puissent venir de sa grand-mère maternelle ou du fait que l'intimée ait pris des bains avec son frère, ou qu'elles seraient motivées par un désir de vengeance de sa fille du fait de ses absences, sans qu'aucune de ces hypothèses ne trouve assise dans le dossier. Dans ces circonstances, les faits litigieux décrits par l'intimée au printemps 2009 doivent être tenus pour crédibles. En revanche, les éléments du dossier ne permettent de tenir pour établis, à satisfaction de droit, les actes décrits par l'intimée durant la période 2007 - 2008, également retenue dans l'acte d'accusation. L'intimée a d'abord confié à M______ que les agissements de l'appelant avaient commencé en 2009, ce qu'elle a maintenu lors de sa première audition, avant d'émettre, devant le MP, la possibilité qu'ils aient, en fait, débuté en 2007 - 2008, sans s'en souvenir précisément. Or, contrairement à l'année 2009, aucun élément objectif, ni inscription dans le dossier du SPMi, ne permet de retenir un séjour de l'appelant au domicile familial durant les années 2007 - 2008. Par ailleurs, durant ces années, un droit de visite avait été mis en place et exercé de manière chaotique par l'appelant, qui avait une copine, puis avait été hospitalisé et incarcéré à différentes reprises. Ainsi, si les faits décrits au printemps 2009 emportent la conviction de la CPAR, il existe un doute, en l'occurrence insurmontable, quant à la réalisation des faits reprochés pour la période antérieure. En effet, faute d'instruction spécifique sur cette période, si la CPAR n'a pas de raison de douter de la crédibilité de la plaignante, elle relève que celle-ci n'a pas fait état de faits antérieurs à 2009 avant ses déclarations au MP. En particulier, elle n'en a pas parlé à sa psychologue pas plus que lors de son audition NICHD. Le dossier fait état de ce qu'elle a présenté de la nervosité et des difficultés à dormir à partir de 2009. Le dossier SPMi ne contient par ailleurs aucune indication sur le fait que l'appelant ait dormi au domicile familial en 2007 - 2008, alors que la mère de la jeune fille soutient que cela devait être noté au dossier. Au vu de ce qui précède, un doute persiste s'agissant de cette première période pour laquelle la CPAR considère que les faits ne sont pas établis avec suffisamment de certitude. Dès lors, l'appelant sera acquitté in dubio pro reo des faits reprochés pour la période 2007-2008. 2.5.2. Caresser sa fille, âgée de neuf ans, au niveau de la poitrine et du vagin, tout en se masturbant, relève indiscutablement d'actes d'ordre sexuel avec un enfant. Pour parvenir à ses fins, l'appelant a exploité le jeune âge de sa fille et son rapport de dépendance envers la figure paternelle qu'il représentait, n'hésitant pas à lui dire que ses agissements étaient normaux et que " tous les papas faisaient ça ". Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que l'appelant a agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer la nature sexuelle de ses actes, leur illicéité et son ascendant sur sa fille, ce que prouvent les circonstances dans lesquelles il a agi et les précautions qu'il a prises. D'une part, il a commis ses agissements la nuit, notamment dans la salle-de-bain, après en avoir fermé la porte et alors que les membres de la famille étaient endormis, tout en sachant que D______ sous neuroleptiques , O______ dans une autre chambre , et P______ en bas âge , ne menaçaient pas de se réveiller. Il a également pris le soin de convaincre sa victime du fait que ses actes étaient "normaux" et qu'elle ne devait pas en parler. 2.5.3. Ce faisant, l'appelant s'est bien sciemment rendu coupable tant de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), ce à plusieurs reprises sur une période de quinze jours en 2009. Le verdict de culpabilité rendu à son encontre de ces chefs doit, par conséquent, être confirmé, et l'appel principal rejeté sur ce point.

E. 3 3.1.1. La contrainte sexuelle d'après l'art. 189 al. 1 CP est réprimée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon l'art. 119 al. 1 LEtr est passibled'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, de même que l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. Quant aux infractions aux art. 90 al. 1, 91 al. 1 let. a et 92 al. 1 LCR, elles sont réprimées de l'amende. 3.1.2. Il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (l'art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 6 ad art. 34 à 41 CP).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1

p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). 3.4.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

E. 3.5 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a commis des actes d'ordre sexuel sur l'intimée, alors âgée de neuf ans, en profitant de son jeune âge, de sa figure parentale envers elle et dans des circonstances telles qu'elle ne pouvait s'y soustraire. Il a agi à plusieurs reprises, quand bien même la période pénale à considérer s'étend sur quinze jours. Il a, en outre, violé des règles cardinales dans le domaine de la circulation routière, de façon à mettre potentiellement la sécurité des autres usagers en danger, et a continué à faire fi des règles en vigueur en matière de droit des étrangers. Ses mobiles relèvent de l'égoïsme et d'un manque de considération pour autrui, s'agissant notamment de satisfaire ses pulsions les plus primaires, en dépit des répercussions sérieuses de ses actes sur le développement physique et psychique de sa propre fille. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'appelant fut entière et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs à juste titre pas plaidée. Il y a concours entre les infractions aux art. 189 al. 1 CP, 187 ch. 1 CP, 119 al. 1 LEtr et 95 al. 1 let. a LCR, toutes passibles d'une peine privative de liberté, ce qui constitue un motif d'aggravation de la peine, étant relevé que la plus grave, soit la contrainte sexuelle, est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, celui-ci s'étant enfermé dans ses dénégations s'agissant des actes les plus graves, quitte à livrer des déclarations dépourvues de tout fondement. Il en va de même de sa prise de conscience, inexistante, par rapport aux infractions les plus importantes, ce malgré la souffrance supplémentaire que ses dénégations persistantes ont occasionné à sa fille. La situation personnelle de l'appelant ne justifiait en rien ses agissements. Quand bien même celle-ci était précaire, il apparaît que l'appelant pouvait trouver du soutien auprès de D______ et de leurs enfants, avant de perdre leur confiance en ne mettant pas fin à sa consommation d'alcool. En outre, il a bénéficié à diverses reprises d'une prise en charge pour traiter son alcoolisme et repartir sur de bonnes bases, chance qu'il n'a pas su saisir. Les antécédents de l'appelant sont nombreux et spécifiques en matière de droit des étrangers. Compte tenu des éléments qui précèdent, la contrainte sexuelle et les actes d'ordre sexuel avec un enfant commis par l'appelant au printemps 2009, même sur une période moindre que celle visée dans l'acte d'accusation et retenue par le tribunal, constituent une faute importante et justifient, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de 14 mois, complémentaire à la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 15 juin 2012. Les violations de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ainsi que la conduite sans autorisation, intervenues entre les 20 octobre 2016 et 8 juin 2017, de faute moindre, commandent le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois, complémentaire à la peine privative de liberté de 10 jours prononcée le 17 janvier 2019. Aussi, une peine privative de liberté de 18 mois, sanctionnant adéquatement les actes de l'appelant, tant au regard de sa faute que de sa situation personnelle, sera fixée. Le pronostic est mitigé. En effet, il est certainement défavorable en ce qui concerne les infractions à la législation sur les étrangers, alors qu'il ne peut pas être qualifié de tel s'agissant des infractions à caractère sexuel, en l'absence d'antécédents spécifiques, même si l'appelant n'a fait preuve d'aucune ébauche d'amendement concernant les infractions les plus graves retenues. A cela s'ajoute la diversité des biens juridiques touchés. Une peine totalement ferme n'apparaît dès lors pas justifiée, pas plus qu'à l'inverse l'octroi du sursis complet. L'appelant sera dès lors mis au bénéfice du sursis partiel, qui portera sur une quotité de neuf mois, avec un délai d'épreuve de trois ans, apte à favoriser la prise de conscience encore attendue de lui et à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Une amende de CHF 500.-, ainsi qu'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, pour réprimer ses infractions aux art. 90 al. 1, 91 al. 1 let. a et 92 al. 1 LCR, est appropriée et conforme au droit (art. 106 CP). L'exemption de peine octroyée à l'appelant en lien avec l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). Partant, le jugement attaqué sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission très partielle de l'appel principal et le rejet de l'appel joint du MP.

E. 4 .1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

E. 4.2 En l'occurrence, compte tenu des actes commis par l'appelant à l'encontre de l'intimée et des conséquences avérées de ceux-ci - notamment sur la santé psychique de celle-ci -, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à cette dernière se justifie. La quotité d'une telle indemnité, fixée par le premier juge à hauteur de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008, n'a pas été critiquée en soi par l'appelant et apparaît juste et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par la plaignante, tant dans son intégrité physique que psychique, même en retenant une période pénale plus courte, au vu des circonstances et de la répétition des actes. Elle sera, par conséquent, confirmée.

E. 5.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1).

E. 5.2 Au vu du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre de l'appelantetdes justificatifs fournis par l'intimée D______, il se justifie de confirmer la condamnation l'appelant à l'indemniser pour les frais de transports raisonnablement supportés pour participer à la procédure, de CHF 231.80.

E. 6 L'appelant, qui n'obtient globalement que très partiellement gain de cause, supportera ¾ des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. La juridiction d'appel est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art 16. al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409). 7.2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3).

E. 7.3 En l'occurrence, il sied de retrancher de la note de frais déposée par le défenseur d'office de l'appelant la durée de 1h45 consacrée à la rédaction de l'annonce d'appel, à la prise de connaissance du jugement motivé et à la rédaction de la déclaration d'appel, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. En outre, le temps de 20h00 comptabilisé pour la préparation aux débats d'appel apparaît excessif, le dossier étant déjà bien connu du stagiaire présent, qui l'avait plaidé en première instance. Partant, une durée de 10h00 sera prise en considération à ce titre. Il convient, en revanche, d'ajouter à l'activité la durée de participation aux débats d'appel de 3h00. En conclusion, l'indemnité due à M e C______ sera arrêtée à CHF 2'209.50, correspondant à heures 16h30 d'activité au tarif horaire de CHF 110.-, plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 181.50) l'activité totale déployée excédant 30h00 , un forfait de déplacement de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 158.-).

E. 7.4 . L'activité déployée par le conseil juridique gratuit de D______ apparaît globalement adéquate. Il convient d'y ajouter 1h00 pour sa participation aux débats d'appel. Partant, l'indemnité due à M e E______ sera arrêtée à CHF 1'658.60, correspondant à 6h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) l'activité globale déployée n'excédant pas 30h00 , un forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 118.60).

E. 7.5 . L'activité du conseil juridique gratuit de F______ est également acceptable. Dès lors, l'indemnité de CHF 167.55 requise par M e G______, pour 1h00 d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, plus majoration forfaitaire et TVA au taux de 7.7%, lui sera allouée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4504/2016. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers, de violation des règles de la circulation routière (art. 26 cum 90 al. 1 LCR), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s'agissant de la période 2007-2008. Exempte A______ de toute peine s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, dont 9 mois fermes, délai d'épreuve de 3 ans pour la partie de 9 mois assortie du sursis (art. 40 aCP, 43 et 51 CP). Avertit A______ que s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 15 juin 2012 et 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 49 al. 2 aCP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Lève les mesures de substitution ordonnées le 14 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à D______ CHF 231.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en lien avec les frais de transport (art. 433 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 6'570.30 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 6'644.15 l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'830.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à CHF 2'695.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 2'021.25 à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'209.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'658.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 167.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4504/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/5/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 4'830.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'525.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.01.2020 P/4504/2016

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;DROIT DES ÉTRANGERS;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE;TORT MORAL | CP.187.al1; CP.189.al1; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; LCR.90.al1; LCR.91.al1.ch2; LCR.92.al1; LCR.95.al1.ch2; CP.47; CP.49.ch2; CO.49; CPP.433; CPP.135

P/4504/2016 AARP/5/2020 du 10.01.2020 sur JTDP/1176/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 19.02.2020, rendu le 21.08.2020, REJETE, 6B_219/2020 Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;DROIT DES ÉTRANGERS;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE;TORT MORAL Normes : CP.187.al1; CP.189.al1; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; LCR.90.al1; LCR.91.al1.ch2; LCR.92.al1; LCR.95.al1.ch2; CP.47; CP.49.ch2; CO.49; CPP.433; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4504/2016 AARP/ 5/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 janvier 2020 Entre A______ , domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/1176/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, D______ , comparant par M e E______, avocate, F______ , comparant par M e G______, avocate, intimées sur appel principal. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec les enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ([LEtr - RS 142.20] ; depuis le 1 er janvier 2019 : loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI]), de violation des règles de la circulation routière (art. 26 cum 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ce faisant, tout en l'exemptant d'une peine pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, le tribunal de première instance a condamné A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 août 2008 par les Juges d'instruction de Genève, les 15 juin, 9 juillet et 21 novembre 2012 ainsi que le 16 mai 2013 par le Ministère public (MP) du canton de Fribourg, le 25 septembre 2013 par le Juge de Police de H______ [FR], les 23 janvier, 12 mars, 11 avril et 23 avril 2014 par le MP du canton de Fribourg, le 3 juillet 2014 par le Juge de Police de H______, les 21 août 2014, 11 et 23 septembre, 22 octobre et 28 décembre 2015 ainsi que les 12 avril et 30 août 2016 par le MP du canton de Fribourg, de même qu'à une amende de CHF 500.-. Les mesures de substitution ordonnées le 14 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) ont été levées. Sur le plan civil, A______ a été condamné à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, à titre de réparation du tort moral, et à verser à D______ CHF 231.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en lien avec ses frais de transport. Au surplus, les frais de la procédure, s'élevant à CHF 4'830.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'300.-, ont été mis à la charge de A______. b. Dans sa déclaration d'appel du 2 novembre 2018, puis par courrier du 6 août 2019, A______ a, préalablement, requis l'audition de B______, en tant que témoin de moralité. Au fond, il conclut à son acquittement des chefs d'actes d'ordre sexuel avec les enfants et de contrainte sexuelle. Par voie de conséquence, il s'oppose aux conclusions civiles des parties plaignantes, à la peine prononcée et à sa condamnation aux frais de la procédure. c. Par courrier du 13 novembre 2018, le MP conclut au rejet de l'appel de A______ et forme un appel joint sollicitant que la quotité de la peine privative de liberté prononcée soit portée à deux ans. d.a. Selon l'acte d'accusation du 22 janvier 2018, il est reproché à A______ d'avoir, au domicile de son ex-compagne, D______, sis avenue 1______ [no.] ______ au I______ [GE], abusé sexuellement de leur fille F______, née le ______ 2000, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister vu sa position de géniteur, soit plus particulièrement :

- durant la période 2007-2008, d'avoir, à plusieurs reprises, soit à raison d'une fois tous les deux ou trois jours, réveillé F______ et de lui avoir fait prendre une douche, tout en la caressant à même la peau sur ses parties intimes, notamment la poitrine et le vagin, et en se masturbant au même moment, soit encore d'avoir procédé à des attouchements du même type après avoir pénétré dans la chambre de F______, qu'il croyait endormie ;

- en 2009, durant deux ou trois semaines, soit vraisemblablement du 1 er au 15 mai 2009, période rectifiée par le MP en première instance sans objection des parties , à une période se situant au printemps 2009, vraisemblablement au mois d'avril 2009, d'avoir, à deux ou trois reprises, réveillé F______ et de lui avoir fait prendre une douche, tout en la caressant à même la peau sur ses parties intimes, notamment la poitrine et le vagin, et en se masturbant au même moment, soit encore d'avoir procédé, à au moins six reprises, à des attouchements du même type après avoir pénétré dans la chambre de F______, qu'il croyait endormie. d.b. Par le même acte, il était en outre reproché à A______ les faits suivants, objets de sa condamnation en première instance et qui ne sont plus contestés en appel, soit : d.b.a. d'avoir, du 20 octobre 2016 au 22 janvier 2018, séjourné en Suisse, notamment à Fribourg et à AA______, alors qu'il était démuni de titre de séjour, de document d'identité valable, et de moyens financiers de source légale et d'avoir, les 20 octobre et 21 novembre 2016, ainsi que les 25 février, 19 mars et 8 juin 2017, enfreint une interdiction de pénétrer dans le canton de Fribourg datée du 1 er septembre 2016, notifiée le 6 septembre 2016, et valable jusqu'au 30 août 2017. d.b.b. diverses infractions aux art. 90 al. 1, 91 al. 1 let. a, 92 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR, pour avoir, le 8 juin 2017, vers 20h00, conduit un véhicule, alors même qu'il ne disposait pas du permis de conduire et était en état d'ébriété et d'avoir, inattentif, après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, commis un accident avec celui de J______, lequel a subi un dommage sur le côté droit, et, finalement, d'avoir quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Par dénonciation adressée le 2 mars 2016 au MP de Genève, le Centre K______ de L______ [VS] a signalé qu'au cours d'un premier rendez-vous le 18 février 2016, F______, née le ______ 2000, avait confié à leur psychologue M______ avoir été abusée, "sans violence", par son père, A______, à plusieurs reprises. Cela aurait commencé en 2009, entre le 1 er et le 15 mai. La jeune fille en avait alors uniquement parlé à sa meilleure amie, [prénommée] N______, craignant que sa maman ne la croie pas. a.b. Entendue par la police le 30 juin 2016, D______, maman de F______, a déposé plainte pénale contre A______, suite aux révélations de leur fille. Après avoir vécu 13 ans au I______, à Genève, elle avait déménagé en Valais le 1 er mars 2016 avec ses enfants, dont O______, P______ et F______. A Genève, cette dernière avait été suivie par Q______ du Service de protection des mineurs (SPMi), en raison d'un comportement problématique à l'école depuis 2015, alors qu'elle avait été auparavant une bonne élève. Durant la nuit du 30 au 31 octobre 2015, F______ avait fait une tentative de suicide à leur domicile en ingérant des médicaments. D______ l'avait retrouvée inanimée dans son lit et avait dû faire appel à une ambulance, qui avait transporté sa fille aux Urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). F______ lui avait expliqué avoir eu trop de chose à gérer et s'être sentie mal durant la nuit, de sorte que le suicide lui était apparu comme étant une bonne solution pour résoudre son problème. Trois semaines plus tard, elle avait trouvé sa fille en pleurs dans sa chambre et l'avait questionnée sur les raisons de son état et de sa tentative de suicide, en lui demandant notamment si quelqu'un avait abusé d'elle. F______ lui ayant répondu par l'affirmative, elle lui avait demandé s'il s'agissait de son père, A______, ce que sa fille avait confirmé. Lorsqu'elle lui avait encore demandé si elle avait été violée, F______ lui avait répondu par la négative, sans lui donner davantage de détails. Elles en avaient reparlé par la suite à une ou deux reprises, notamment avec M______, F______ ayant de la peine à se confier à sa mère. Après consultation d'un rapport rédigé par Q______, D______ pouvait dire que du 1 er au 15 mai 2009 "très exactement" , elle avait accepté d'héberger, à son domicile du I______ [GE], A______, rencontré en 1996 et père de ses trois enfants précités, ce dernier cherchant un endroit où loger. Durant leur vie de couple, A______ avait eu des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, qui avaient nécessité son séjour dans différentes institutions. Son dernier contact avec lui remontait à la fin de l'année 2015. b. Devant le MP, D______ a confirmé ses précédentes explications et ajouté que l'intervention de la police avait été nécessaire pour que A______ quitte l'appartement à l'issue des quinze jours passés chez elle au printemps 2009. C'était le seul séjour que A______ avait fait à son domicile en 2009. Entre 2007 et 2008, il était également arrivé que ce dernier loge chez elle. Q______ en avait été avertie et devait l'avoir noté dans son dossier. Prenant des neuroleptiques depuis 1996, elle se couchait aux alentours de 21h00-21h30 et n'entendait plus rien jusqu'au lendemain matin vers 07h00, ce que A______ savait. Elle ne s'était rendu compte de rien et n'avait jamais suspecté l'intéressé de pouvoir se livrer aux actes dénoncés. Depuis 2009, F______ avait présenté de la nervosité et des difficultés à dormir. Elle faisait également des cauchemars. A l'âge de 12 ou 13 ans, elle avait également souffert de problèmes de digestion, ayant nécessité un régime alimentaire spécial pendant six mois. Peu avant qu'elle tente de se suicider, F______ était devenue plus distante, ne se laissait pas facilement enlacer et indiquait qu'elle ne pouvait plus se voir dans l'appartement du I______ [GE]. Elle avait perdu une dizaine de kilogrammes depuis le début de la procédure et avait arrêté son suivi avec M______ au printemps 2017. Elle avait bien terminé son année scolaire 2016-2017 et avait débuté un apprentissage de ______ au début du mois d'août 2017. Pour sa part, suite aux révélations de sa fille, elle-même avait dû augmenter la fréquence de son suivi psychiatrique, étant horrifiée par les évènements et éprouvant des remords de n'avoir pas pu la protéger. c.a. Entendue selon le protocole NICHD le 30 juin 2016, F______ a exposé qu'à partir du moment où son père avait eu des problèmes d'alcoolisme, il avait fait des "allers-retours" entre le domicile familial et d'autres lieux. Elle avait conservé d'excellents souvenirs de lui et des activités qu'ils avaient faites ensemble lorsqu'il était sobre. A l'inverse, lorsqu'il avait bu, il ne supportait aucune remarque, "pétait les plombs" , cassait tout à la maison et se disputait avec sa mère, qui lui intimait alors l'ordre de quitter leur appartement, ce qu'il faisait. La police était déjà intervenue à leur domicile. A______ avait abusé d'elle à plusieurs reprises, six ou sept ans auparavant (soit en 2009-2010). A son souvenir, cela s'était produit le plus grand nombre de fois à l'époque où il avait réintégré le domicile familial pour la dernière fois, pendant deux ou trois semaines, soit du 1 er au 15 mai 2009, selon les recoupements qu'elle avait effectués avec Q______. D'une manière générale, son père avait l'habitude d'aller boire de l'alcool à la cuisine, dès que sa mère allait se coucher. Il pénétrait ensuite dans la chambre qu'elle occupait avec sa petite soeur, étant relevé que leurs lits se trouvaient contre des murs opposés. Visiblement émue, elle a expliqué qu'à deux ou trois reprises au cours de cette période, il l'avait réveillée en prétextant devoir la doucher à la demande de sa mère. Après l'avoir emmenée dans la salle-de-bain et avoir fermé la porte à clé, il lui passait le gant de toilette sur le corps, puis lui prodiguait des caresses avec la main à même la peau, au niveau de la poitrine, de même qu'entre les jambes, sans pénétration digitale. Dans le même temps, il se masturbait, soit en passant la main sur son pantalon, soit en la plaçant dans son caleçon, en conservant son pénis à l'intérieur de ses vêtements. Il lui faisait ensuite effectivement prendre une douche, la séchait, la raccompagnait dans sa chambre rhabillée, puis lui souhaitait une bonne nuit et allait lui-même se coucher ou retournait boire à la cuisine. A d'autres reprises, comme les soirs où sa mère allait se coucher plus tard, au lieu de l'emmener dans la salle de bain, A______ venait s'asseoir au bord de son lit, lui ôtait sa couverture, mettait directement sa main dans son bas de pyjama, qu'elle portait sans culotte, et lui prodiguait des caresses au niveau de l'entrejambe, à même la peau, sans pénétration digitale, tout en se touchant lui-même. Elle mettait alors la tête dans son coussin et faisait semblant de dormir, ayant peur de la réaction de A______ s'il la voyait réveillée. Ces attouchements duraient entre une heure et une heure et demie et s'étaient produits tous les deux ou trois soirs, sur les deux semaines et demie en question. Le dernier épisode était survenu la veille du jour où son père avait été sommé par sa mère de quitter leur appartement. Il replaçait ensuite la couverture sur elle et lui donnait un baiser sur le front avant de quitter sa chambre, " comme s'il ne s'était rien passé ". A______ lui indiquait toujours qu'il s'agissait de choses qu'elle n'avait pas besoin de rapporter à sa mère et que c'était un comportement usuel, " tous les papas faisant ça ". Etant alors âgée de neuf ou dix ans, elle avait pensé, pendant plusieurs années, qu'il s'agissait de quelque chose de normal, avant de se rendre compte du contraire, notamment au travers de cours d'éducation sexuelle. Cela l'avait beaucoup travaillée et blessée, car il était "supposé être son père" . Elle s'était interrogée tous les jours sur le choix de son père de s'en prendre à elle, décision qu'elle attribuait à la relation privilégiée qu'ils entretenaient à cette époque, A______ la considérant comme sa "princesse" . Elle s'était tue, craignant de causer des soucis à sa mère et en proie à un sentiment de honte. Une partie d'elle-même en voulait à cette dernière de ne pas avoir vu ce qui se passait et d'avoir accepté que A______ revienne au domicile familial. Elle ne s'était confiée qu'à sa meilleure amie, N______, jusqu'à son "blackout" en octobre 2015, où elle avait fait une tentative de suicide et avait été hospitalisée durant une semaine. Elle avait alors abordé ces événements avec les " psys " de l'hôpital, n'étant pas quelqu'un de dépressif à la base, puis s'en était ouverte à sa mère. Après son déménagement en Valais, elle en avait également parlé avec M______, qui ne l'avait toutefois pas questionnée en détail. Cette dernière avait pris la décision de dénoncer les agissements de A______ avec son accord et celui de sa mère. c.b. Devant le MP, le 4 avril 2017, F______ a répété ses précédentes explications. Elle s'était exprimée spontanément et n'avait pas préparé ses auditions avec sa psychologue ou sa mère, cette dernière ayant appris les détails des évènements en même temps que la police. Elle a relevé que les attouchements étaient survenus pour la première fois avant que son père parte, soit vraisemblablement entre 2007 et 2008, et, pour la dernière fois, en 2009. Elle avait gardé de ces derniers des souvenirs plus précis, étant plus âgée. Elle a, en particulier, décrit les mêmes attouchements que lors de sa précédente audition, en précisant que, lorsqu'il s'asseyait auprès de son lit, son père la caressait au niveau du vagin entre 30 minutes et une heure, sans pouvoir évaluer le nombre de fois où cela s'était produit. Dans la salle-de-bain, après lui avoir lavé le corps avec un gant de toilette, y compris au niveau du vagin, A______ en faisait de même à cet endroit directement avec sa main, pendant 20 à 30 minutes. Quand il mettait la main dans son pantalon et se masturbait, il était excité et souvent "ça allait plus fort" . A chaque fois, A______ semblait aviné, étant précisé qu'il se montrait " plus ferme " après avoir bu, et lui avait recommandé de ne pas en parler à sa mère, sous peine d'être grondée, ou lui avait précisé qu'il était normal de prendre une douche. Elle avait été intimidée par son père, qui était pour elle une figure d'autorité. Sa mère n'avait jamais rien entendu, ni ne s'était levée. A l'époque, elle n'avait pas compris ce qui arrivait ou que c'était grave, ayant confiance dès lors qu'il s'agissait de son père. Elle avait commencé à se rendre compte que cela n'était pas normal vers l'âge de 11 ou 12 ans, lorsqu'elle avait entendu parler de sexualité à l'école, entre copines ou par sa mère, et qu'elle avait compris la distinction entre la tendresse parentale et la sexualité. Afin d'éviter de culpabiliser sa mère, " de faire de la peine à tout le monde " et du fait qu'elle avait honte des événements, elle ne les avait pas relatés, jusqu'au "trop-plein" qui avait conduit à sa tentative de suicide en 2015. Emue, elle a indiqué avoir été blessée par le fait que A______ conteste les faits et mette ses accusations sur le compte de problèmes psychiques, alors qu'elle n'aurait jamais pu inventer une telle histoire. Son suivi avec M______ l'avait beaucoup aidée "à redémarrer tout simplement dans la vie" . C'était grâce à elle que les démarches judiciaires avaient été mises en place, étant précisé qu'à titre personnel, elle ne serait jamais allée déposer plainte pénale à la police. Le fait d'avoir pu parler de ce qui s'était passé l'avait libérée d'un poids, même si elle allait rester marquée à vie par ces événements. Elle attendait que justice soit rendue dès lors que ce qui lui était arrivé n'était pas normal. c.c. Par courriel du 16 décembre 2017 adressé à sa curatrice et transmis au MP, F______ a fait état de ce que les derniers mois avaient été plus difficiles, car marqués par une réapparition de ses cauchemars, un manque d'appétit et des symptômes de dépression, si bien qu'elle avait dû à nouveau consulter un psychiatre et être hospitalisée quelques jours. Elle pensait devoir, par la suite, conserver un suivi ambulatoire et prendre une éventuelle médication. d.a. Entendu par la police, A______ a contesté, à réitérées reprises, avoir abusé sexuellement de F______. Après sa naissance, D______ et lui avaient commencé à avoir des problèmes de couple, cette dernière étant maniaco-dépressive et souffrant de troubles bipolaires. Il s'en était suivi une première période de séparation, au cours de laquelle il avait habité à la rue 2______. En 2003, D______ et lui s'étaient remis ensemble et avaient eu P______. A la fin de cette même année, la famille avait emménagé dans l'appartement du I______ [GE]. Il s'était occupé des enfants pendant les périodes d'hospitalisation de D______. En raison de leur situation de couple "désastreuse" , il avait commencé à boire de l'alcool, notamment pour dormir le soir, au point de développer une dépendance, de même qu'à fumer de la marijuana. Il avait toutefois toujours "gardé le contrôle" et il ne lui était jamais arrivé de ne plus se souvenir de ce qu'il faisait après avoir bu. En 2007-2008, il s'était retrouvé à la rue, mais avait trouvé du travail à R______ [VD] durant deux ou trois mois, puis à Fribourg, où il avait alors déménagé. Ses enfants l'appréciaient énormément et il les aimait beaucoup, même si, après son départ de Genève pour Fribourg, il avait été irrégulier dans ses visites et que ceux-ci le lui avaient reproché. Les visites avaient été aménagées dans un point rencontre et il n'avait pas toujours pu s'y rendre, faute d'argent pour voyager jusqu'à Genève. Il ne disposait pas de logement pour accueillir ses enfants à Fribourg, puis il avait été incarcéré à trois reprises. Il savait que ses enfants le boudaient depuis lors et ne souhaitaient plus le revoir. Ses derniers contacts téléphoniques avec D______ remontaient à Noël 2015 et il ne l'avait pas revue depuis 2007. Il avait appris que F______, qu'il n'avait pas revue depuis 2012 environ, s'était mise à boire de l'alcool et à sortir. Informé du fait que F______ avait fait des révélations le concernant,A______ a indiqué que celle-ci l'aimait beaucoup, mais était fâchée qu'il ait annulé un rendez-vous au point de rencontre. De manière générale, ses trois enfants lui en voulaient pour ses absences. Il n'avait bu de l'alcool que pour pouvoir dormir et ne s'était pas montré agressif, ni n'avait commis de délits sexuels. A______ s'est dit abasourdi par les accusations portées contre lui, qu'il ne comprenait pas. D'après ce qu'on lui avait dit, il y avait un risque de transmission de la maladie psychiatrique de D______ par hérédité, de sorte que F______ souffrait peut-être de troubles similaires. Dans l'appartement du I______ [GE], F______ dormait dans une chambre avec sa soeur, son frère dans une autre. Lorsqu'il y avait séjourné, il avait dormi avec D______ et s'était occupé des enfants, qui prenaient normalement leur douche le soir avant de se coucher ou de manger. En 2009, il avait eu des copines, sans relation suivie, et avait eu deux ou trois rapports sexuels. Il n'aimait pas se masturber en raison des principes de la religion musulmane, mais il avait eu recours aux services de prostituées à cette période. Lorsqu'il lui était arrivé de se masturber, c'était le soir avant de s'endormir, dans son logement ou lorsqu'il se trouvait chez des amis. Il ne l'avait jamais fait au domicile de D______. A son sens, il n'était plus revenu à Genève depuis 2008, mis à part au point rencontre, et n'avait aucun souvenir de la période du 1 er au 15 mai 2009. Il ne s'était pas introduit dans la chambre de ses filles, à moins que l'une d'entre elles n'ait fait un cauchemar, ce qui n'arrivait pas souvent. Il n'avait pas réveillé F______ pour lui donner des douches, sans quoi sa mère et sa soeur se seraient réveillées. Il avait aidé F______ à se laver, en utilisant un gant de toilette, comme il avait pu le faire pour ses autres enfants, jusqu'à ce qu'elle soit âgée de six ans. Il pensait que F______ l'aimait un peu plus que ses autres enfants, mais, pour sa part, il les aimait tous pareil. Il n'excluait pas que la grand-mère maternelle de F______ fût à l'origine de telles accusations. d.b. Devant le MP, A______ a maintenu ses dénégations. Depuis 2005 ou 2006, il n'avait pas dormi une seule nuit au domicile de D______, ayant son propre logement et une copine, avec lequel il était resté jusqu'à fin 2007. Il n'était plus revenu à Genève après 2008, à l'exception de deux ou trois visites organisées au point rencontre en 2010 ou 2011. Il avait baigné F______ jusqu'à ce qu'il quitte le domicile familial en 2006. Après avoir indiqué qu'il l'avait revue en 2009, il s'est rétracté. Il avait, par la suite, fondé une nouvelle famille avec B______ et ils avaient eu un fils, S______, le 1 er janvier 2012. Celle-ci était tombée des nues en apprenant les faits qui lui étaient reprochés et le soutenait pleinement dans la procédure. Si F______ avait porté de telles accusations contre lui, c'est qu'elle n'allait pas bien. Il lui demandait pardon pour ses absences. d.c. Par la suite, A______ a indiqué ne plus avoir séjourné chez D______ depuis 2008, année au cours de laquelle il avait dormi à la [l'abri] " T______ ", puis était parti s'installer dans le canton de Fribourg. Il ne se souvenait pas d'avoir été hébergé par D______ en 2009, mais ne remettait pas en cause les constatations de la police. Il ne comprenait pas pourquoi F______ proférait de telles accusations mensongères à son égard, mais il souhaitait que la procédure se termine au plus vite, dès lors qu'il en souffrait, tout comme S______ et B______. e.a. Entendue par la police, M______ a confirmé avoir recueilli les confidences de F______ lors de leur premier entretien le 18 février 2016. Durant celui-ci, elle avait questionné F______, qui avait souhaité se rendre seule à la consultation, sur les raisons pour lesquelles elle avait arrêté ______ [sport] et tenté de se suicider. Celle-ci lui avait alors relaté assez spontanément, en se retenant de pleurer, que son père avait abusé sexuellement d'elle. Après que son attention ait été attirée sur l'importance de dire la vérité, F______, la voix serrée et les larmes aux yeux, avait précisé que les attouchements avaient eu lieu, de manière répétée, au domicile genevois de la famille, lorsque sa mère avait accepté de loger A______ trois semaines en mai 2009. F______ avait qualifié les gestes commis par son père "d'attouchements sans violence" , sans les détailler. Elle n'avait pas cherché, à l'instar de D______, à en savoir davantage, afin de ne pas "péjorer" le témoignage de F______ aux autorités pénales. Au fil des consultations suivantes, elle avait compris que la tentative de suicide de F______ avait été en lien avec ce secret. F______ s'était plutôt bien intégrée à la vie valaisanne et comptait effectuer un apprentissage, ayant terminé le cycle d'orientation. Elle avait envie de s'en sortir, mais demeurait réservée sur son passé, très nerveuse dans son expression corporelle et fragile psychologiquement. e.b. Selon son attestation psychologique du 4 mai 2017, M______ avait régulièrement suivi F______ du 18 février à fin juin 2016, en raison d'un mal-être psychologique depuis un an et d'un tentamen médicamenteux fin 2015. Les rendez-vous avaient ensuite été espacés, F______ ayant souhaité consacrer toute son énergie à la mise en place de son projet professionnel. Les difficultés scolaires apparues en primaire, le mal-être profond de F______ en automne 2015, son hospitalisation suite à sa tentative de suicide, les pertes de repères avec des actes de petite délinquance, son désintérêt pour sa passion de l'équitation, ses difficultés à dormir, ses cauchemars et sa nervosité pouvaient être des signes consécutifs aux actes commis par A______, le milieu dans lequel elle avait grandi n'ayant pas permis un développement sain et équilibré. Ces symptômes étaient compatibles avec des actes d'ordre sexuel, l'enfance de F______ ayant été en partie détruite et mise en danger, ce qui s'était vérifié dans l'adolescence. Lors d'abus commis par un familier ou un proche, l'enfant n'était pas en mesure de comprendre ce qui lui arrivait, et le dévoilement intervenait fréquemment lors de la puberté ou suite à des ateliers de prévention à l'école, celui-ci découvrant que la personne de confiance avait fait des choses anormales et interdites. L'enfant, qui présentait des difficultés à dévoiler de tels faits, par crainte de ne pas être cru, pouvait le faire soit d'une manière directe, soit au travers de symptômes ou par bribes, comme ce fut le cas pour F______. Au vu de ces éléments, le diagnostic d'abus sexuel intrafamilial pouvait être posé et F______ avait besoin d'être reconnue comme victime. e.c. Devant le MP, M______ a confirmé la teneur de cette attestation. F______ avait eu un long parcours de souffrance depuis son enfance et le dévoilement était intervenu de manière masquée par les symptômes manifestés. Enfant, F______ s'était retrouvée impuissante et dans l'incompréhension face à un adulte qui s'était mal comporté et n'avait pas su respecter les limites. A titre personnel, elle était persuadée de l'existence d'un abus sexuel intrafamilial. F______, qui avait été énormément stressée par ses auditions devant les autorités pénales, souhaitait que "justice soit faite" et être reconnue comme victime, ce qui constituerait pour elle une forme de réparation. f.a. D'après l'extrait du journal du SPMi pour la période du 1 er mars 2007 au 17 novembre 2016 et le rapport d'évaluation du 9 décembre 2010 versés à la procédure, ce service était intervenu auprès de la famille à compter de 2001, en raison de la maladie psychique de D______ et du fait que A______ était absent de l'éducation de ses enfants, en proie notamment à des problèmes d'alcoolisme et en raison de périodes d'incarcérations. Depuis 1996, A______ n'avait pas eu de contacts réguliers avec ses enfants, et le droit de visite mis en place de 2003 à 2008 avait été exercé de manière "chaotique" , au point que O______, F______ et P______ avaient développé une colère contre lui. En particulier, F______, qui en avait eu assez des promesses non tenues par ce dernier, n'avait plus souhaité le revoir. D______ s'était montrée compréhensive par rapport à la situation de A______, en l'hébergeant plusieurs fois à son domicile et ne s'opposant pas à ce que les enfants le voient s'ils le souhaitaient. Elle avait très bien collaboré avec le SPMi, en demandant de l'aide et en écoutant les conseils dispensés, et s'était toujours montrée adéquate dans l'éducation de ses enfants. Pour les années 2007 et 2008, le dossier du SPMi comporte notamment les annotations suivantes :

- 1 er mars 2007 : Le droit de visite de A______ avait été interrompu depuis Noël 2006, car il n'avait pas donné signe de vie depuis lors. D______ n'était pas opposée à une relation entre ce dernier et leurs enfants, mais attendait le bilan du Service médico-pédagogique (SMP) pour en déterminer la fréquence ;

- 30 mai 2007 : A______ se plaignait de ne pas voir ses enfants. D______ avait posé comme condition qu'il soit accompagné lors de son droit de visite, ce que ce dernier refusait. Le SPMi avait alors recommandé à D______ de maintenir, pour l'heure, un contact téléphonique ;

- 16 octobre 2007 : Il y avait eu trois visites du père aux enfants depuis le mois d'avril. L'amie de ce dernier avait accepté d'être présente lors du droit de visite, puis ils s'étaient séparés. D______ ne voulait pas laisser les enfants seuls avec A______, qui avait rechuté dans sa consommation d'alcool ;

- 27 novembre 2007 : A______ avait été hospitalisé pour une dépression et une rechute dans sa consommation d'alcool ;

- 11 décembre 2007 : A______ exerçait son droit de visite de manière irrégulière ;

- 27 mars 2008 : A______ était passé voir les enfants pour Pâques avec sa copine, puis était reparti. Il était alors en cure et n'avait pas fait d'autre demande pour voir les enfants ;

- 12 décembre 2008 : D______ avait indiqué au SPMi que A______ était en situation illégale et risquait une expulsion. Elle avait alors demandé si elle pouvait le recevoir chez elle, s'il se manifestait, ce à quoi le service avait répondu qu'il était préférable qu'elle ne l'autorise pas à venir à son domicile s'il donnait des nouvelles. Selon une annotation du 15 mai 2009, consécutive à un téléphone avec D______, A______ avait passé deux semaines dans l'appartement familial. Il était resté sobre et tout s'était bien déroulé avec les enfants, avant qu'il ne recommence à boire et quitte l'appartement. f.b. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 10 avril 2017 que, le 2 avril 2009, D______ avait sollicité l'intervention des forces de l'ordre pour que A______ quitte son domicile. Sur place, la police avait constaté que ce dernier était légèrement aviné et l'avait conduit vers la sortie de l'immeuble. g.a. En première instance,A______ a persisté à contester avoir abusé sexuellement de F______, confirmant, en substance, ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'au début, O______ et F______ prenaient leur bain ensemble et avoir constaté, à une occasion, que ceux-ci se touchaient et étaient curieux de leur partie intime respective. Suite à cet épisode, il avait indiqué à D______ qu'il était désormais préférable de les séparer pour le bain. S'il maintenait ne pas avoir le souvenir d'avoir été hébergé dans l'appartement de D______ entre 2007 et 2009, ayant quitté Genève en 2008, il ne l'excluait toutefois pas, au vu du rapport de police faisant état de sa présence au domicile de cette dernière. De 2007 à 2009, il avait connu une période difficile, alternant période d'abstinence et de rechutes dans sa consommation d'alcool. Il ignorait pour quelle raison F______, qu'il avait vue pour la dernière fois lors d'un rendez-vous au point rencontre en 2011 ou 2012, l'accusait d'avoir commis des attouchements sur elle, si ce n'est parce qu'elle avait souffert de son absence et qu'elle n'allait pas bien. Il ignorait cependant l'origine exacte de ses maux. Il lui présentait ses excuses, de même qu'à O______ et P______ ainsi qu'à leur mère, pour ne pas avoir joué son rôle de père. Il souhaitait que cette affaire se termine pour pouvoir renouer une relation avec ses enfants et rattraper le temps perdu. A______ a, pour le surplus, reconnu les infractions reprochées à la loi fédérale sur les étrangers et a partiellement admis celles en matière de circulation routière, contestant avoir été " saoul " au volant et fui les lieux de l'accident du 8 juin 2017. g.b. Citée comme témoin de moralité, B______, malade, n'a pas comparu. g.c.a. D______ a confirmé sa plainte et ses précédentes explications. De 2007 à 2008, A______ avait effectué des allers-retours entre ses lieux de cure et le domicile familial. En avril ou mai 2009, il avait dormi deux semaines dans l'appartement familial, dès lors qu'à cette époque il n'avait plus de domicile fixe. Elle n'avait jamais interdit à ses enfants de voir leur père, mais au fur et à mesure, ceux-ci ne l'avaient plus souhaité. Elle n'avait pas eu de litige procédural ou financier avec A______. Elle a confirmé qu'en 2009 elle prenait des neuroleptiques forts, de sorte qu'elle ne se réveillait pas au cours de la nuit, sauf si l'on venait la " secouer " dans son lit. L'épisode du bain entre O______ et F______ relaté par A______ et de leur découverte respective de leur intimité ne lui disait rien du tout. Lorsqu'il leur était arrivé de les mettre ensemble dans la baignoire, ils étaient en maillot de bain. Quand elle s'était confiée à elle, F______ n'allait pas bien depuis un certain temps. Avec M______, elles avaient compris que celle-ci avait un blocage, sans pouvoir l'identifier. Un soir, alors qu'elle pleurait dans son lit, F______ s'était davantage ouverte à elle, si bien qu'elle en avait profité pour la questionner, en formulant des questions auxquelles F______ pouvait répondre par l'affirmative ou la négative. Elle avait ainsi pu mettre le doigt sur ce qui n'allait pas et, par la suite, F______ s'était davantage confiée à M______. En tant que mère, elle était horrifiée de voir que quelque chose en sa fille était cassé et avait dû augmenter la fréquence de son suivi chez sa psychiatre. Les événements avaient également choqué O______ et P______, cette dernière s'en voulant d'être " passée à côté " des actes de A______ dans leur chambre du fait de son jeune âge. F______ était toujours suivie par une psychiatre et avait commencé une nouvelle école. Depuis début septembre 2018, elle était en proie à de nouvelles crises de gastrite aigue, ce dont elle souffrait depuis janvier 2018 en raison du choc émotionnel. g.c.b. D______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 231.80 pour ses frais de déplacements en raison de la procédure pénale, justificatifs à l'appui. g.d.a. M e G______ s'était entretenue la veille des débats avec sa protégée, F______. Cette dernière lui avait expliqué prendre des antidépresseurs et avoir repris un suivi psychiatrique auprès de la Dresse U______ depuis janvier 2018, à raison d'une séance par semaine jusqu'à fin août 2018, puis, suite à la rentrée scolaire, d'une séance toutes les deux ou trois semaines. F______ avait été très stressée à la perspective du procès, au point de ne pas parvenir à dormir, étant précisé qu'à chaque audience ou événement, tout "remontait" . C'était bien en raison de son état de santé psychique que la jeune fille n'avait pas été en mesure d'assister à l'audience, comme en attestait le certificat médical produit. F______ avait débuté un apprentissage en 2017, qu'elle avait dû arrêter après avoir "replongé" à la fin de l'année. Elle avait depuis lors commencé une école professionnelle de ______ à V______ [VS], qui semblait lui convenir. F______ confirmait ses déclarations et ne s'attendait pas à ce que son père reconnaisse les faits. Dès lors que cela lui était insupportable, elle ne souhaitait pas s'exposer à "la fois de trop" . g.d.b. F______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, sur la base notamment de l'attestation psychologique du 4 mai 2017 (v. supra B.e.b.). C. a.a. La CPAR a versé à la procédure le décompte transmis par la prison de W______ le 26 novembre 2019, duquel il ressort que A______ y a été détenu du 24 au 29 mai 2006, du 7 au 11 mars 2008, du 10 au 11 juin 2008, du 14 juin au 12 juillet 2008, puis du 20 août au 18 octobre 2008. Le prévenu en a confirmé la teneur lors des débats d'appel. a.b. Après avoir été empêché de comparaître en mars 2019, en raison d'une période d'hospitalisation de près de deux mois, A______ s'est présenté devant la CPAR le 2 décembre 2019. Il a répété contester les abus sexuels reprochés, sur la base de ses précédentes déclarations. Il ne les avait pas commis et ne comprenait pas pourquoi on l'accusait de cela. S'agissant du séjour éventuellement passé chez D______ en 2009, il avait initialement pensé qu'il était survenu plus tôt. Au vu des pièces figurant au dossier, il admettait que celui-ci avait effectivement eu lieu en 2009 et se souvenait qu'il avait duré environ deux semaines. Concernant la période de 2006 à 2008, il ne pouvait pas donner de date de séparation avec D______, car il y avait eu trop d'aller-retour. Chaque fois que celle-ci avait besoin de lui, par exemple lorsqu'elle était malade, il venait. Il avait eu un appartement à la rue 2______ en 2004 ou 2005, puis un autre 3______ [GE], en 2005 ou 2006, qu'il avait gardé jusqu'au non-renouvellement de son permis B et la suppression de l'aide sociale en 2008. Pendant qu'il était 3______, D______ avait eu plusieurs hospitalisations, de durée variable, mais au maximum d'un mois. En 2007-2008, il n'avait pas vraiment eu d'occupation, si ce n'est quelques activités de bénévolat, comme du jardinage chez des particuliers. La présente affaire le faisait beaucoup souffrir. Il se faisait beaucoup de soucis pour F______ et son état de santé. Si on le jugeait en tant que " renégat ", beaucoup de choses pourraient lui être mises sur le dos, car il avait fait beaucoup de " conneries ", et rencontré des problèmes d'alcoolisme, ce qu'il assumait. On trouvait d'ailleurs beaucoup de choses dans son casier judiciaire, mais il n'était pas un pédophile. Il n'avait connu aucune plainte de ce genre auparavant, rien de tel ne figurant dans son casier judiciaire. Il n'avait eu aucun problème avec les enfants qu'il avait gardés à Genève en 2007, ni avec les amis de S______ qui étaient venus chez lui. Il était invraisemblable qu'on l'accuse de tels faits. a.c. Entendue comme témoin de moralité, B______ a confirmé avoir eu un enfant avec A______. Elle avait rencontré le prévenu en 2010 au "X______", où elle était bénévole, et ils étaient tombés follement amoureux l'un de l'autre. Ils s'étaient séparés lorsque S______ avait huit ou neuf mois, car elle avait de moins en moins aimé A______ et parce que celui-ci rencontrait des problèmes d'alcool récurrents. Depuis lors, leurs rapports se passaient toutefois très bien et A______ résidait actuellement chez elle. Ils n'entretenaient pas de rapport de couple, mais formaient tout de même une famille, ce qui permettait à S______ d'avoir ses deux parents présents à ses côtés et de bénéficier de leurs soins. La relation entre A______ et S______ se déroulait également très bien, ce dernier étant très attaché à son père, dont la présence était importante pour sa stabilité. Ils faisaient des activités familiales (camping, matchs de foot, jeux de société ou de devinettes) et il arrivait que A______ garde seul S______, qui se développait plutôt bien sur le plan scolaire et affectif. Elle avait appris l'existence de la présente procédure par A______, qui lui en avait immédiatement fait part après en avoir été informé, et en avait été indignée. A______ lui avait demandé si elle le croyait coupable ou non et elle avait répondu que non. Par la suite, elle s'était demandé si cela pouvait être vrai, en proie à des questionnements de mère, mais avait d'emblée balayé ses doutes et avait été à nouveau convaincue que A______ n'était pas coupable. Elle ne l'aurait pas laissé seul avec S______ si elle avait eu le moindre soupçon. Elle n'avait jamais perçu de comportement inadéquat ou de déviance de la part de A______ vis-à-vis de S______ ou d'un autre enfant, pas plus que dans leurs relations intimes. En 2011, A______ lui avait fait part de son envie de renouer contact avec les enfants qu'il avait eus avec D______. Elle l'avait alors aidé à rédiger une lettre et il avait pu les revoir à un point rencontre. Pour sa part, elle en avait assez de cette procédure, qui la rendait très triste et avait posé beaucoup de problèmes dans sa famille. Le premier à en pâtir était son fils, S______ et, en second lieu, elle-même et A______. C'était une procédure qui n'avait amené qu'un éclatement et n'était pas bénéfique. Elle avait confiance en A______, qu'elle connaissait depuis bientôt dix ans. Elle avait pu constater que son alcoolisme n'avait jamais entraîné de violences envers qui que ce soit, ni d'état d'inconscience. Même alcoolisé, A______ avait toujours gardé un certain degré de lucidité. b.a. Le MP conclut au rejet de l'appel principal et persiste dans les conclusions de son appel joint. Les déclarations de F______ avaient été détaillées, constantes et corroborées par des éléments objectifs, de sorte qu'elles étaient crédibles et devaient conduire à la condamnation de l'appelant pour les faits décrits dans l'acte d'accusation. Il était fréquent dans les cas d'abus intrafamilial qu'il n'y ait pas de témoin et que la culpabilité repose essentiellement sur les déclarations de la victime, sans que cela ne fasse obstacle à une condamnation. F______ avait amplifié la période pénale lors de sa seconde audition, mais il était constant que les enfants pouvaient avoir du mal à préciser la temporalité des évènements. Les déclarations de F______ étaient par ailleurs dépourvues d'exagération et elle ne cherchait manifestement pas à charger son père. La théorie de ce dernier selon laquelle F______ voulait se venger de ses absences ou que ses maux découlaient du contexte familial problématique ne tenait pas. En effet, les révélations de F______ avaient davantage eu pour conséquence de l'éloigner de son père, contrairement à ce qu'elle souhaitait en lui reprochant ses absences, et les autres membres de la fratrie ne présentaient pas une symptomatologie similaire à la sienne. Contrairement à celles de sa fille, les déclarations de l'appelant étaient contradictoires, voire mensongères. Il avait été en particulier établi qu'il était revenu au domicile familial en 2009, en dépit de ses dénégations. Son comportement en matière de circulation routière démontrait également sa tendance à minimiser les faits et à ne pas assumer sa responsabilité. La peine prononcée en première instance était trop clémente. Au vu de la nature et de la répétition des actes commis, du contexte dans lequel l'appelant avait agi et de son comportement, sa faute était lourde. Il avait agi de manière égoïste, pour satisfaire ses pulsions, et ses actes avaient eu des conséquences terribles sur sa fille, dont il avait exploité la confiance. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise, compte tenu de sa stratégie de défense visant à décrédibiliser sa fille sur la base de son état mental et à se faire lui-même passer pour une victime. Sa prise de conscience était inexistante. Il y avait concours d'infractions et le pronostic était défavorable, au vu de la situation personnelle et des multiples antécédents de l'appelant. b.b. Par la voix de son conseil,A______ persiste dans les conclusions de son appel principal, contestant toutes qualifications juridiques, et conclut au rejet de l'appel joint du MP. Il s'agissait d'un cas " parole contre parole " etl'appelantclamait son innocence depuis toujours. De manière générale, la vie de famille avait été chaotique, D______ ayant souffert de problèmes psychiques et l'appelant ayant été souvent absent. Il en découlait trois constantes : la déception, la colère et la souffrance des enfants. Dès lors, il ne pouvait être exclu que F______ ait accusé son père à tort. Son récit n'était d'ailleurs corroboré par aucun témoignage, ni élément objectif. En particulier, il était curieux qu'aucun témoin n'ait vu ou entendu les agissements de l'appelant, dès lors que O______, P______ et leur mère étaient présents au domicile. Le journal du SPMi indiquait que le séjour de l'appelant au domicile de D______ durant deux semaines en 2009 s'était bien déroulé et que l'appelant avait été sobre, alors que F______ avait décrit des conflits familiaux et des alcoolisations de son père. En 2011, le droit de visite de l'appelant avait, par ailleurs, été élargi. Sur le plan psychiatrique, M______ avait lié les problèmes de F______ aux supposés actes sexuels. Sans se poser la question du lien de causalité, le premier juge avait repris le raisonnement de cette psychologue selon lequel la symptomatologie de F______ était "compatible" avec des infractions sexuelles, alors que le concept de compatibilité pouvait englober n'importe quoi, sans se poser la question du lien de causalité. Or, les symptômes de F______ pouvaient davantage s'expliquer par le contexte familial. Il ne fallait rien tirer du fait que O______ et P______ ne présentaient pas des symptômes similaires, dès lors que chaque personne avait son propre fonctionnement. Le diagnostic posé par M______ ne reposait sur aucun critère scientifique, de sorte que son attestation n'avait pas plus de valeur que celle d'une allégation de partie. Une expertise indépendante aurait dû être ordonnée. Le profil de l'appelant n'était pas compatible avec celui d'un pédophile, au vu notamment du témoignage de B______, aucune déviance de l'appelant en matière sexuelle n'ayant non plus été rapportée par D______, et de l'absence d'antécédents dans ce domaine. En définitive, le dossier montait une accusation de manière artificielle. Contrairement aux réquisitions du MP, il n'y avait, quoi qu'il en soit, aucun intérêt à requérir une peine privative de liberté de deux ans pour de tels faits, qui plus est datant de 2009. Au vu du temps écoulé, de l'absence d'antécédents en matière d'intégrité sexuelle et d'un risque de récidive, et dans l'intérêt de l'enfant S______, seule une peine assortie d'un sursis complet devrait être prononcée en cas de condamnation. b.c. Représentée par son conseil, D______ conclut au rejet de l'appel principal. F______ avait découvert sa sexualité au travers des abus de son père, ce qui allait lui laisser des traces indélébiles. De tels faits étaient propres à ravager son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte. L'appelant n'avait pas hésité à sacrifier l'innocence de leur fille. Il existait un faisceau d'indices prouvant les abus dénoncés par F______, dont le processus de dévoilement, la qualité de son discours, l'absence d'exagérations et de bénéfice secondaire, ainsi que son état psychologique. Il n'était pas plausible que celle-ci ait inventé des faits aussi sophistiqués, de sorte que la théorie du mensonge évoquée par l'appelant était infondée. En outre, il n'était pas si extraordinaire que de tels actes ne soient pas décelés par les autres membres de la famille, ce d'autant qu'en l'occurrence D______ prenait des médicaments pour dormir ce que l'appelant savait  ; c'était précisément cela qui créait le sentiment de culpabilité des proches. Le contexte familial n'avait aucun lien avec l'accusation, dès lors que celui-ci était délétère depuis plusieurs années et que F______ aurait, dans ce cas, pu dénoncer de tels fait plus tôt. Il était constant que les enfants abusés à un jeune âge grandissaient en gardant de l'amour pour leur parent. Les déclarations de l'appelant, qui blâmait le conteste familial et l'état de santé de D______, n'étaient donc pas crédibles. Les bonnes relations de l'appelant avec son fils S______ n'étaient pas propres à exclure les actes commis sur sa fille. Les problèmes psychiques de F______ étaient manifestement liés aux agissements de son père, dont elle souffrait encore. b.d. Selon les courriers de son conseil des 25 et 29 novembre 2019, F______, hospitalisée auprès du Centre Y______ [psychiatrie et psychothérapie, en VS] depuis le 23 novembre précédent, conclut au rejet de l'appel principal. c. A l'issue des débats, qui ont duré trois heures, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. a. A______, né le ______ 1966, est ressortissant algérien. Il est père de quatre enfants, soit, dans l'ordre, O______, F______, P______ et S______. Son père ainsi que deux soeurs et un frère vivent en Algérie, sa mère étant décédée. Il a été scolarisé dans son pays d'origine jusqu'au baccalauréat, puis a suivi une formation de ______. Il a, par la suite, [travaillé dans le secteur] ______ pendant une année comme ______, sans occuper d'autre emploi en Algérie. Il a quitté ce pays en 1990 et s'est rendu dans un premier temps en France, où il a vécu de 1990 à 1996, puis en Suisse, où il a déposé une demande d'asile en septembre 1996. Cette même année, il a rencontré D______. Il est retourné vivre en Algérie pendant 18 mois entre 1998 et 1999, après la naissance de O______. En 1999, il est revenu en Suisse, au bénéfice d'un visa, puis d'un permis B, et a travaillé, de manière ponctuelle, dans le bâtiment et le nettoyage, avant de cesser ces activités en 2003 ou 2004, en raison de problèmes de dos. Il a ensuite bénéficié de l'aide sociale. En 2008, son permis de séjour lui a été retiré et il n'a, dès lors, plus perçu de prestations sociales, a perdu son appartement et s'est retrouvé à la rue. Après cela, il a déménagé à R______ [VD], où il a travaillé pour Z______, puis s'est installé à Fribourg. Souffrant d'une tuberculose, il a été hospitalisé à AA______ [NE] pendant un mois et demi en 2017-2018 et son traitement a duré environ neuf mois. Il a ensuite été hospitalisé à Fribourg en mars 2019, pendant quatre semaines, en raison du fait qu'il avait recommencé à consommer de l'alcool. A sa sortie de l'hôpital, il a été accueilli au foyer AB______ à AA______. A présent, il réside à nouveau à Fribourg, le plus souvent chez B______, son interdiction de périmètre dans le canton, due à son séjour illégal, étant, à sa connaissance, terminée. Le reste du temps, il séjourne " à gauche ou à droite " chez des amis. Il est dépourvu de source régulière de revenu et perçoit un petit pécule du foyer dans lequel il réside, en raison d'un travail occupationnel en atelier. S'agissant de sa consommation d'alcool, il se dit abstinent depuis le printemps 2019, sous réserve d'une rechute quelques semaines avant les débats d'appel, laquelle a entraîné son hospitalisation durant deux semaines. Ses contacts avec S______ ont été imposés dans un point rencontre en raison de la présente procédure, mais ils ont conservé des contacts réguliers, l'enfant étant régulièrement venu le voir en prison ou à l'hôpital. Il s'est souvent occupé de lui, regrettant de ne pas pouvoir également subvenir à ses besoins au niveau financier. Il lui est arrivé de le garder seul, lorsque sa maman travaillait ou quand elle a des rendez-vous médicaux. A l'avenir, il souhaiterait régulariser sa situation, avoir une vie décente et travailler. Il conserve l'espoir de renouer contact avec ses enfants, qui lui manquent terriblement, et d'être à même de subvenir à leurs besoins, en étant un "papa digne" et non un "papa clochard" . Il n'a pas encore repris contact avec eux en raison des mesures de substitution et par peur qu'on le lui reproche, la présente procédure étant toujours en cours, mais se fait beaucoup de soucis pour eux. b. Le casier judiciaire suisse de A______ fait désormais état de 20 condamnations entre le 10 mars 2010 et le 17 janvier 2019, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers, notamment parfois en concours avec des infractions contre le patrimoine. Le cumul des 18 peines privatives de liberté auxquels il a été condamné s'élève à 515 jours. Le MP du canton de Fribourg a notamment prononcé à son encontre des peines privatives de liberté de 30 jours pour séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité, le 15 juin 2012, et de 10 jours, le 17 janvier 2019. Aucune peine privative de liberté s'élevant à six mois au moins, ni peine pécuniaire n'atteignant 180 jours-amende au moins, n'ont été prononcées. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 25h15 d'activité de stagiaire, hors participation aux débats d'appel (3h00), dont 1h45 consacrées à la rédaction de l'annonce d'appel, à la prise de connaissance du jugement motivé et à la rédaction de la déclaration d'appel, et 20h00 dédiées à la préparation des débats d'appel (examen du dossier, plaidoirie et questions), frais de déplacement, forfait de 20% et TVA dus en sus. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 83h45 d'activité de stagiaire, étant relevé que le même stagiaire était présent aux débats de première instance et d'appel. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 5h00 d'activité de cheffe d'étude, dont 2h00 estimée pour la participation aux débats d'appel, frais de déplacement, forfait de 20% et TVA dus en sus. En première instance, son activité avait été indemnisée à hauteur de 24h00. c. M e G______, désignée conseil juridique gratuit de F______ dès le 17 octobre 2018, selon l'ordonnance de la CPAR du 15 novembre 2018, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 45 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, TVA due en sus. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 et 400 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. En l'espèce, seules la condamnation de A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec les enfants et de contrainte sexuelle, la peine encourue et les conclusions connexes, portant sur les conclusions civiles, les frais et indemnités, sont remises en cause en appel. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.3.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.2. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). 2.2. 1. Dans la première des trois hypothèses envisagées à l'art. 187 ch. 1 CP, l'auteur commet l'acte d'ordre sexuel sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 187). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, n. 31 ad art. 187). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références). La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion relative qu'il convient d'interpréter plus largement lorsque la victime est un enfant (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 25 ad art. 187). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 118 II 410 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraineraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 27 ad art. 187). 2.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 40 ad art. 187). Lorsque l'auteur agit par dol éventuel, il est également punissable, sauf dans l'hypothèse consistant à mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a admis que l'intention était réalisée pour l'homme qui se masturbe le soir, à proximité d'une école, sous un lampadaire, devant des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 6S_341/2003 du 16 décembre 2003 consid. 2.4). 2.3. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel. La contrainte sexuelle est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de " pressions d'ordre psychique ", le législateur a cependant voulu viser aussi le cas de la victime qui se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance. Sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 110; 128 IV 97 consid. 2b/aa p. 99, 106 consid. 3a/bb; 124 IV 154 consid. 3 b p. 58 s.). La contrainte au moyen de pressions d'ordre psychique a notamment été admise dans le cas d'une enfant victime d'un homme séjournant régulièrement au domicile de sa mère et jouant auprès d'elle un rôle quasi paternel. En raison de la domination physique, de l'infériorité des connaissances de la vie et de la dépendance sentimentale et sociale de l'enfant, il a pu commettre les abus sans violence, l'enfant se trouvant dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 ). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). 2.4. Selon la jurisprudence, il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement harmonieux complet des mineurs, y compris dans le domaine sexuel, pour la première, et la libre détermination en matière sexuelle pour la seconde (ATF 124 IV 154 consid. 3a). 2.5.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant a séjourné quinze jours au domicile de la famille [de] D______ au printemps 2009, ce dernier ayant fini par le concéder au vu des renseignements de police obtenus. Or, l'intimée a livré, avec une émotion perceptible, des déclarations détaillées et constantes, dont il ressort que, durant cette période, l'appelant lui a, avec une lavette ou sa main, caressé la poitrine et le sexe, en se masturbant dans le même temps, de façon à atteindre un état d'excitation visible, durant au moins 30 minutes, dans sa chambre ou dans la salle-de-bain, la nuit, alors que les autres membres de la famille dormaient, et après avoir bu de l'alcool. Le processus de dévoilement de l'intimée n'apparaît pas avoir été influencé d'une quelconque manière et plaide en faveur de l'authenticité de son récit. En effet, après avoir compris via des cours d'éducation sexuelle, puis avoir parlé des actes subis à sa meilleure amie et avoir commis une tentative de suicide, l'intimée s'est confiée au sujet des abus endurés lors d'une hospitalisation, puis brièvement à sa mère, avant de chercher à les aborder de manière plus détaillée avec M______, qui, au fait la procédure en la matière, a conduit l'intimée à d'abord livrer les détails de ses accusations aux autorités pénales. Contrairement à ce que l'appelant a suggéré, le fait que les révélations de l'intimée soient intervenues quelques années après les évènements ne remet nullement en cause sa crédibilité, mais s'explique de manière compréhensible par le fait qu'elle n'était auparavant pas en âge de comprendre l'illicéité et la gravité des actes subis, tel qu'elle l'a d'ailleurs relaté. De même, dès lors que l'intimée pensait le comportement de son père "normal", le fait qu'elle ait pu tout de même manifester de l'attachement à son égard durant la période visée n'apparaît pas contradictoire, au contraire. L'intimée n'a pas cherché à charger l'appelant, ayant d'emblée indiqué que les attouchements dénoncés avaient été commis "sans violence" ni pénétration et ayant relevé le fait qu'il était alcoolisé à chaque fois, ce qui modifiait son attitude, en ce sens qu'il se montrait notamment "plus ferme". On ne dénote par ailleurs aucun bénéfice secondaire aux accusations portées, l'intimée ayant affectionné son père et longtemps espéré le voir davantage, et D______ ayant fait de son mieux pour favoriser la relation entre l'appelant et leurs enfants, jusqu'à l'accueillir dans son foyer malgré leur séparation et ses problèmes d'alcoolisme. Du reste, elles n'ont initialement pas porté plainte contre l'appelant, la présente procédure ayant été ouverte suite à la dénonciation de M______. Les troubles comportementaux et psychiques affectant l'intimée, précisément depuis 2009 selon les déclarations de sa mère, et ayant atteint leur paroxysme avec sa tentative de suicide à l'automne 2015, avant de redescendre en intensité après ses révélations, sont un indice de plus renforçant la crédibilité de ses déclarations. La sévérité de ceux-ci ne saurait seulement s'expliquer par le contexte familial difficile, P______ et O______ n'ayant pas rencontré de telles difficultés, alors que l'appelant était absent de leur éducation depuis longtemps, et D______ ayant été une maman à l'écoute, en dépit de ses problèmes, et demandeuse d'une aide éducative. Ces troubles ont d'ailleurs, par la suite, été objectivés par la psychologue M______ et ont été mis en lien avec un diagnostic d'abus sexuel intrafamilial, tel que cela ressort de ses témoignages et de son attestation du 4 mai 2017. Les critiques élevées par l'appelant à cet égard sont infondées, la distinction opérée entre la notion de "compatibilité", plutôt que de "lien causalité", entre les symptômes de l'intimée et les abus dénoncés apparaissant ici stérile. A l'inverse de l'intimée, l'appelant a varié dans ses déclarations ou fourni des explications peu convaincantes. C'est ainsi qu'après avoir longuement nié avoir séjourné chez D______ au printemps 2009, il a finalement dû le concéder, confronté aux renseignements de police prouvant l'inverse. De même, après avoir déclaré qu'il n'aimait pas se masturber en raison des principes de la religion musulmane, il a admis qu'il lui arrivait de s'adonner à cette pratique le soir. L'appelant a mis les accusations de sa fille tantôt sur le compte de ses difficultés psychiques, transmises " par hérédité ", tout en concédant ne pas connaître l'origine de ses maux, avant de suggérer qu'elles puissent venir de sa grand-mère maternelle ou du fait que l'intimée ait pris des bains avec son frère, ou qu'elles seraient motivées par un désir de vengeance de sa fille du fait de ses absences, sans qu'aucune de ces hypothèses ne trouve assise dans le dossier. Dans ces circonstances, les faits litigieux décrits par l'intimée au printemps 2009 doivent être tenus pour crédibles. En revanche, les éléments du dossier ne permettent de tenir pour établis, à satisfaction de droit, les actes décrits par l'intimée durant la période 2007 - 2008, également retenue dans l'acte d'accusation. L'intimée a d'abord confié à M______ que les agissements de l'appelant avaient commencé en 2009, ce qu'elle a maintenu lors de sa première audition, avant d'émettre, devant le MP, la possibilité qu'ils aient, en fait, débuté en 2007 - 2008, sans s'en souvenir précisément. Or, contrairement à l'année 2009, aucun élément objectif, ni inscription dans le dossier du SPMi, ne permet de retenir un séjour de l'appelant au domicile familial durant les années 2007 - 2008. Par ailleurs, durant ces années, un droit de visite avait été mis en place et exercé de manière chaotique par l'appelant, qui avait une copine, puis avait été hospitalisé et incarcéré à différentes reprises. Ainsi, si les faits décrits au printemps 2009 emportent la conviction de la CPAR, il existe un doute, en l'occurrence insurmontable, quant à la réalisation des faits reprochés pour la période antérieure. En effet, faute d'instruction spécifique sur cette période, si la CPAR n'a pas de raison de douter de la crédibilité de la plaignante, elle relève que celle-ci n'a pas fait état de faits antérieurs à 2009 avant ses déclarations au MP. En particulier, elle n'en a pas parlé à sa psychologue pas plus que lors de son audition NICHD. Le dossier fait état de ce qu'elle a présenté de la nervosité et des difficultés à dormir à partir de 2009. Le dossier SPMi ne contient par ailleurs aucune indication sur le fait que l'appelant ait dormi au domicile familial en 2007 - 2008, alors que la mère de la jeune fille soutient que cela devait être noté au dossier. Au vu de ce qui précède, un doute persiste s'agissant de cette première période pour laquelle la CPAR considère que les faits ne sont pas établis avec suffisamment de certitude. Dès lors, l'appelant sera acquitté in dubio pro reo des faits reprochés pour la période 2007-2008. 2.5.2. Caresser sa fille, âgée de neuf ans, au niveau de la poitrine et du vagin, tout en se masturbant, relève indiscutablement d'actes d'ordre sexuel avec un enfant. Pour parvenir à ses fins, l'appelant a exploité le jeune âge de sa fille et son rapport de dépendance envers la figure paternelle qu'il représentait, n'hésitant pas à lui dire que ses agissements étaient normaux et que " tous les papas faisaient ça ". Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que l'appelant a agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer la nature sexuelle de ses actes, leur illicéité et son ascendant sur sa fille, ce que prouvent les circonstances dans lesquelles il a agi et les précautions qu'il a prises. D'une part, il a commis ses agissements la nuit, notamment dans la salle-de-bain, après en avoir fermé la porte et alors que les membres de la famille étaient endormis, tout en sachant que D______ sous neuroleptiques , O______ dans une autre chambre , et P______ en bas âge , ne menaçaient pas de se réveiller. Il a également pris le soin de convaincre sa victime du fait que ses actes étaient "normaux" et qu'elle ne devait pas en parler. 2.5.3. Ce faisant, l'appelant s'est bien sciemment rendu coupable tant de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), ce à plusieurs reprises sur une période de quinze jours en 2009. Le verdict de culpabilité rendu à son encontre de ces chefs doit, par conséquent, être confirmé, et l'appel principal rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. La contrainte sexuelle d'après l'art. 189 al. 1 CP est réprimée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon l'art. 119 al. 1 LEtr est passibled'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, de même que l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. Quant aux infractions aux art. 90 al. 1, 91 al. 1 let. a et 92 al. 1 LCR, elles sont réprimées de l'amende. 3.1.2. Il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (l'art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1

p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). 3.4.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a commis des actes d'ordre sexuel sur l'intimée, alors âgée de neuf ans, en profitant de son jeune âge, de sa figure parentale envers elle et dans des circonstances telles qu'elle ne pouvait s'y soustraire. Il a agi à plusieurs reprises, quand bien même la période pénale à considérer s'étend sur quinze jours. Il a, en outre, violé des règles cardinales dans le domaine de la circulation routière, de façon à mettre potentiellement la sécurité des autres usagers en danger, et a continué à faire fi des règles en vigueur en matière de droit des étrangers. Ses mobiles relèvent de l'égoïsme et d'un manque de considération pour autrui, s'agissant notamment de satisfaire ses pulsions les plus primaires, en dépit des répercussions sérieuses de ses actes sur le développement physique et psychique de sa propre fille. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'appelant fut entière et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs à juste titre pas plaidée. Il y a concours entre les infractions aux art. 189 al. 1 CP, 187 ch. 1 CP, 119 al. 1 LEtr et 95 al. 1 let. a LCR, toutes passibles d'une peine privative de liberté, ce qui constitue un motif d'aggravation de la peine, étant relevé que la plus grave, soit la contrainte sexuelle, est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, celui-ci s'étant enfermé dans ses dénégations s'agissant des actes les plus graves, quitte à livrer des déclarations dépourvues de tout fondement. Il en va de même de sa prise de conscience, inexistante, par rapport aux infractions les plus importantes, ce malgré la souffrance supplémentaire que ses dénégations persistantes ont occasionné à sa fille. La situation personnelle de l'appelant ne justifiait en rien ses agissements. Quand bien même celle-ci était précaire, il apparaît que l'appelant pouvait trouver du soutien auprès de D______ et de leurs enfants, avant de perdre leur confiance en ne mettant pas fin à sa consommation d'alcool. En outre, il a bénéficié à diverses reprises d'une prise en charge pour traiter son alcoolisme et repartir sur de bonnes bases, chance qu'il n'a pas su saisir. Les antécédents de l'appelant sont nombreux et spécifiques en matière de droit des étrangers. Compte tenu des éléments qui précèdent, la contrainte sexuelle et les actes d'ordre sexuel avec un enfant commis par l'appelant au printemps 2009, même sur une période moindre que celle visée dans l'acte d'accusation et retenue par le tribunal, constituent une faute importante et justifient, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de 14 mois, complémentaire à la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 15 juin 2012. Les violations de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ainsi que la conduite sans autorisation, intervenues entre les 20 octobre 2016 et 8 juin 2017, de faute moindre, commandent le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois, complémentaire à la peine privative de liberté de 10 jours prononcée le 17 janvier 2019. Aussi, une peine privative de liberté de 18 mois, sanctionnant adéquatement les actes de l'appelant, tant au regard de sa faute que de sa situation personnelle, sera fixée. Le pronostic est mitigé. En effet, il est certainement défavorable en ce qui concerne les infractions à la législation sur les étrangers, alors qu'il ne peut pas être qualifié de tel s'agissant des infractions à caractère sexuel, en l'absence d'antécédents spécifiques, même si l'appelant n'a fait preuve d'aucune ébauche d'amendement concernant les infractions les plus graves retenues. A cela s'ajoute la diversité des biens juridiques touchés. Une peine totalement ferme n'apparaît dès lors pas justifiée, pas plus qu'à l'inverse l'octroi du sursis complet. L'appelant sera dès lors mis au bénéfice du sursis partiel, qui portera sur une quotité de neuf mois, avec un délai d'épreuve de trois ans, apte à favoriser la prise de conscience encore attendue de lui et à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Une amende de CHF 500.-, ainsi qu'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, pour réprimer ses infractions aux art. 90 al. 1, 91 al. 1 let. a et 92 al. 1 LCR, est appropriée et conforme au droit (art. 106 CP). L'exemption de peine octroyée à l'appelant en lien avec l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). Partant, le jugement attaqué sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission très partielle de l'appel principal et le rejet de l'appel joint du MP. 4. 4 .1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 4.2. En l'occurrence, compte tenu des actes commis par l'appelant à l'encontre de l'intimée et des conséquences avérées de ceux-ci - notamment sur la santé psychique de celle-ci -, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à cette dernière se justifie. La quotité d'une telle indemnité, fixée par le premier juge à hauteur de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008, n'a pas été critiquée en soi par l'appelant et apparaît juste et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par la plaignante, tant dans son intégrité physique que psychique, même en retenant une période pénale plus courte, au vu des circonstances et de la répétition des actes. Elle sera, par conséquent, confirmée. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 5.2. Au vu du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre de l'appelantetdes justificatifs fournis par l'intimée D______, il se justifie de confirmer la condamnation l'appelant à l'indemniser pour les frais de transports raisonnablement supportés pour participer à la procédure, de CHF 231.80. 6. L'appelant, qui n'obtient globalement que très partiellement gain de cause, supportera ¾ des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. La juridiction d'appel est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art 16. al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409). 7.2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 7. 2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.3. En l'occurrence, il sied de retrancher de la note de frais déposée par le défenseur d'office de l'appelant la durée de 1h45 consacrée à la rédaction de l'annonce d'appel, à la prise de connaissance du jugement motivé et à la rédaction de la déclaration d'appel, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. En outre, le temps de 20h00 comptabilisé pour la préparation aux débats d'appel apparaît excessif, le dossier étant déjà bien connu du stagiaire présent, qui l'avait plaidé en première instance. Partant, une durée de 10h00 sera prise en considération à ce titre. Il convient, en revanche, d'ajouter à l'activité la durée de participation aux débats d'appel de 3h00. En conclusion, l'indemnité due à M e C______ sera arrêtée à CHF 2'209.50, correspondant à heures 16h30 d'activité au tarif horaire de CHF 110.-, plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 181.50) l'activité totale déployée excédant 30h00 , un forfait de déplacement de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 158.-). 7.4 . L'activité déployée par le conseil juridique gratuit de D______ apparaît globalement adéquate. Il convient d'y ajouter 1h00 pour sa participation aux débats d'appel. Partant, l'indemnité due à M e E______ sera arrêtée à CHF 1'658.60, correspondant à 6h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) l'activité globale déployée n'excédant pas 30h00 , un forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 118.60). 7.5 . L'activité du conseil juridique gratuit de F______ est également acceptable. Dès lors, l'indemnité de CHF 167.55 requise par M e G______, pour 1h00 d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, plus majoration forfaitaire et TVA au taux de 7.7%, lui sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4504/2016. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers, de violation des règles de la circulation routière (art. 26 cum 90 al. 1 LCR), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s'agissant de la période 2007-2008. Exempte A______ de toute peine s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, dont 9 mois fermes, délai d'épreuve de 3 ans pour la partie de 9 mois assortie du sursis (art. 40 aCP, 43 et 51 CP). Avertit A______ que s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 15 juin 2012 et 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 49 al. 2 aCP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Lève les mesures de substitution ordonnées le 14 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à D______ CHF 231.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en lien avec les frais de transport (art. 433 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 6'570.30 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 6'644.15 l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'830.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à CHF 2'695.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 2'021.25 à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'209.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'658.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 167.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4504/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/5/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 4'830.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'525.00