opencaselaw.ch

P/4296/2012

Genf · 2016-10-26 · Français GE

INJURE; HONNEUR; FIXATION DE LA PEINE; APPRÉCIATION DES PREUVES; AUDITION DE L'ENFANT; EXPERTISE DE CRÉDIBILITÉ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; DÉLAI; PRESCRIPTION; TORT MORAL; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.10.2; CPP.9.1; CPP.325.1.f; CPP.426.1; CPP.428.3; CPP.433.1; CPP.433.2; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.426; CP.177.1; CP.178; CP.47; CP.31; CO.47

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur l'infraction à l'art. 126 CP, qui a été classée et n'est plus litigieuse en appel.

E. 2 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 2.1.2. Les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2 et 6B_929/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.1). En tant que telles, les déclarations d'un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). L'expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 2.1.3. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Il ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte, notamment si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui font douter de l'exactitude de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.4). 2.2.1. En vertu de la maxime d'accusation et des principes posés aux art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., ainsi qu'aux art. 6 § 1 et 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et désormais à l'art. 9 al. 1 CPP, l'acte d'accusation détermine l'objet de la procédure devant le Tribunal. L'accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d'un point de vue objectif et subjectif. De même, le principe d'accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d'être entendu (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 s. = JdT 2007 IV 119 ; ATF 126 I 19 consid. 2a = JdT 2000 I 504). À teneur de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 = JdT 2015 IV 258). L'exposé doit permettre au prévenu de connaître exactement tous les faits qui lui sont reprochés et leur désignation précise (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 325). 2.2.2. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). 2.3.1. En l'espèce, l'intimé a déposé plainte en qualité de représentant légal de sa fille et entendait poursuivre un ensemble de comportements imputés à son épouse. Il lui reprochait notamment d'avoir " continuellement " insulté sa fille, certes à partir du milieu de l'année 2011 déjà, tout en précisant qu'ils avaient entrepris de divorcer en janvier 2012 et qu'un épisode violent avait eu lieu le 9 mars suivant, ce qui laisse penser que les comportements injurieux ont perduré au moins jusqu'à cette date, vu la mésentente du couple. Ainsi, l'intimé n'a pas voulu restreindre sa plainte à une seule scène, encore moins à des événements qui se seraient déroulés en 2011, mais entendait faire toute la lumière sur les agissements délictueux de sa femme, le dernier en date remontant à quelques jours seulement avant le dépôt de plainte, de sorte que celle-ci n'est pas tardive. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.3.2. Il est vrai que l'acte d'accusation fait état d'une date indéterminée s'agissant des insultes prononcées par l'appelante. Outre le fait que celle-ci ne s'en est pas plainte en première instance, il faut retenir que la mention, dans l'acte d'accusation, des termes " espèce de syphilis ", ainsi que l'exposé des circonstances liées à l'épisode du 9 mars 2012 étaient assez clairs pour permettre à la prévenue de connaître tous les faits qui lui étaient reprochés et ainsi préparer adéquatement sa défense, d'autant qu'il était mentionné que, selon la partie plaignante, cette insulte était proférée de façon continuelle et qu'il s'agissait d'événements intrinsèquement liés à l' imbroglio familial. L'appel sera rejeté sur ce point également. 2.4.1. Se rend coupable d'injures celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, soit de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, l'injure consiste en des jugements de valeur, adressé à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 ; 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188). Traiter quelqu'un de " mongol " constitue par exemple un jugement de valeur injurieux (RJN 1980/81 p. 112), au même titre que dire à une femme que "s on sexe sent mauvais " est attentatoire à l'honneur ( AARP/289/2016 du 20 juillet consid. 2.6.1.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 2.4.2. L'art. 178 CP prévoit que pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. Les délits d'atteinte à l'honneur sont des délits instantanés (ATF 93 IV 93 consid. 2 = JdT 1968 IV 26). En cas d'infractions répétées à l'encontre de la même victime, la prescription court pour chacune des infractions dès le jour de sa commission (ATF 119 IV 199 consid. 2). 2.4.3. En l'espèce, les déclarations de E______ ont été jugées crédibles et cohérentes par l'expert, malgré quelques points discutables. L'enfant n'avait pas exagéré ses propos, ni cherché à accabler outre mesure l'appelante. Aucun élément tangible ne permet en outre de mettre en doute les conclusions de l'expertise, menée selon les règles de l'art. Selon les propos de l'enfant, l'appelante l'insultait depuis deux mois environ, soit dès janvier 2012. Cette date coïncide avec le début de la procédure de divorce, que E______ a d'emblée mentionnée lorsque la policière lui a demandé de tout lui raconter "depuis le début". Le délai de prescription de l'action pénale n'est dès lors pas échu pour les insultes proférées à partir de cette époque. E______ a exposé que sa belle-mère l'avait traitée à réitérées reprises de " syphilis ", " charognard ", " calembert ", " pute " et " batard ". Elle lui avait également dit qu'elle avait " fait des avortements ", que " sa chatte coul [ait]" et qu'elle avait " couché " avec plusieurs garçons. L'intimé a été témoin de la plupart des injures proférées, dont il a confirmé la teneur. Il ne fait aucun doute pour la CPAR que les termes " d'espèce de syphilis " constituent des jugements de valeur objectivement propres à attenter à l'honneur, qui plus est d'une jeune fille âgée d'une douzaine d'années au moment des faits. En effet, la syphilis est une infection sexuellement transmissible et contagieuse, due à une bactérie. L'appelante n'a pu qu'agir avec volonté, en choisissant de tels mots pour dévaloriser sa belle-fille. Peu importe que l'appelante se soit adressée directement à l'enfant ou à son père. Les dénégations de l'appelante à ces égards n'emportent pas conviction, d'autant qu'elle a admis avoir traité l'intéressée de " syphilis ", avant de nuancer quelque peu son propos. Compte tenu du climat familial, il n'est pas déterminant que E______ n'ait pas su retracer la chronologie exacte des insultes, distillées quasiment quotidiennement. L'ensemble des éléments suffit à retenir la culpabilité de l'appelante du chef d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 3.2 La faute de l'appelante n'est pas anodine. Elle s'en est prise à l'intégrité psychique de sa belle-fille. Elle a fait porter, sur une mineure, des soupçons d'une conduite contraire aux mœurs, laissant entendre que celle-ci entretenait des relations sexuelles et avait contracté une maladie dans ce contexte et qu'elle souffrait aussi d'un manque d'hygiène, alors qu'elle savait que E______ avait perdu sa mère et devait s'intégrer dans un pays qu'elle ne connaissait pas, au sein d'une famille recomposée. En proie à des difficultés de couple, il ne fait certes aucun doute que les insultes proférées par l'appelante l'ont été dans un contexte douloureux, dont les enfants auraient toutefois dû être préservés. La perspective d'une rupture ne saurait en aucun cas justifier les agissements de l'appelante. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne, dans la mesure où, après avoir admis pour l'essentiel les faits, elle s'est partiellement rétractée, tout en cherchant à justifier ses actes par le comportement de son mari ou l'état de santé de sa belle-fille. Elle a varié dans ses déclarations, ce qui dénote l'absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements. Elle n'a pas exprimé de véritables regrets ni présenté ses excuses. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). L'art. 177 al. 2 CP n'est, à juste titre, pas plaidé. En condamnant l'appelante à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le premier juge a adéquatement tenu compte de sa faute et de ses circonstances personnelles. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adapté au regard de sa situation économique et doit par conséquent être confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Le juge proportionne le montant à la gravité de l'atteinte subie et évite que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1).

E. 4.2 En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, l'atteinte à l'intégrité psychique de la mineure étant objectivement grave vu la nature des injures proférées à réitérées reprises, qui plus est au sein du domicile familial, censé être un lieu de paix et d'épanouissement. Les insultes ont eu d'autant plus d'impact qu'elles s'adressaient à une jeune fille ayant vécu des événements dramatiques. La perte de l'estime de soi qu'elle a subie n'en sera que plus difficile à restaurer. Cela étant, il n'apparaît heureusement pas que l'enfant présente des atteintes durables à sa santé psychique, étant précisé que l'intimé n'a donné aucune indication quant à la nature ou à la durée du soutien psychologique dont sa fille aurait bénéficié dans le cadre scolaire. Une somme de CHF 500.- tient adéquatement compte de toutes ces circonstances, de sorte que le jugement sera confirmé, partiellement par substitution de motifs.

E. 5 5.1.1. En principe, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné, la CPAR étant tenue de revoir ceux-ci lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). En cas de classement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable ; une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 5.1.2. Vu le classement partiel prononcé en première instance, il y a lieu de revoir la répartition des frais opérée par le Tribunal de police et, ainsi, condamner la prévenue à la moitié des frais de procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'État. L'appelante, qui succombe en appel tant sur le verdict de culpabilité que sur l'allocation d'une indemnité pour tort moral, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). 5.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). 5.2.2. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. Pour la première instance, C______ articulait un montant de CHF 28'674.- que le premier juge a ramené à CHF 27'216.- pour tenir compte de la durée réduite de l'audience par-devant lui. Cette somme est démesurée. En effet, il ressort du relevé d'activité que près de 10h00 ont été nécessaires à la consultation et à l'étude du dossier, qui n'est pas particulièrement complexe, ni volumineux. De plus, la note d'honoraires contient des nombreux postes déraisonnables, dont 03h00 consacrés à la réception de trois ordonnances (classement partiel, sur opposition et ordonnance pénale), 01h30 pour la lecture de quatre lettres des autorités et 08h00 pour 16 courriers adressés au Ministère public, ainsi que 02h00 dédiées à des réquisitions de preuves. En outre, il y a lieu de tenir compte de ce qu'une grande partie des faits dénoncés par l'intimé ont été classés par le Ministère public, et qu'il a succombé sur les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte plaidées en première instance. Par ailleurs, les 08h00 consacrées aux audiences par-devant le Ministère public seront ramenées à 06h00, pour tenir compte de leur durée effective. Au vu des considérations qui précèdent, l'indemnité pour la première instance sera arrêtée, ex aequo et bono , à CHF 5'832.-, TVA à 8% incluse (CHF 432.-), ce qui correspond à 12h00 de travail au tarif horaire calculé par l'avocat, lequel est au surplus conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. L'appel sera partiellement admis sur ce point. L'indemnité sollicitée pour la procédure d'appel, CHF 4'860.-, TVA à 8% comprise, est excessive. À ce stade de la procédure, il est en effet attendu du conseil une connaissance suffisante de son dossier, de sorte que le temps supplémentaire passé à l'étudier ne justifie pas une nouvelle indemnisation. Vu le mémoire de réponse, les 04h00 consacrées à sa rédaction seront ramenées à 02h00. En outre, deux entretiens clients n'apparaissaient pas nécessaires, compte tenu du retrait de l'appel joint. Par conséquent, l'indemnité due par l'appelante à l'intimé pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'458.-, TVA à 8% incluse (CHF 108.-), équivalent à 03h00 de travail au tarif susmentionné. 5.3.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 5.3.2. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que le prévenu, acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité visée par la let. a concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 et 2 p. 206). 5.3.3. En l'espèce, le principe d'une indemnisation de ses frais de défense en première instance est acquis à l'appelante, en raison du classement partiel dont elle a bénéficié, pour la période précédant l'octroi de l'assistance juridique. Les postes de la note d'honoraires afférente à la période allant jusqu'au 27 janvier 2014, déposée en première instance, correspondent à une activité nécessaire et justifiée, facturée au taux horaire de CHF 400.-, étant précisé que l'amplification des conclusions survenue en appel est dénuée de fondement. Il se justifie dès lors de lui accorder une indemnité dans la mesure de sa condamnation aux frais, soit à hauteur de la moitié de la somme sollicitée. Partant, un montant de CHF 2'023.93, arrondi à CHF 2'024.-, TVA et débours compris, lui sera alloué à ce titre. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée, qui dépasse la détention préventive subie, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelante sont infondées et doivent être rejetées, sans préjudice du fait qu'elle n'a pas formellement contesté sa condamnation aux frais de première instance (art. 51 CP, art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).

E. 6 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti. 6.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique ; ainsi, en va-t-il en principe de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/ debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR] ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 [examen de l'arrêt de la CPAR – analyse de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral]). 6.2.1. À la lecture des postes de l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelante, il apparaît que doivent en être retranchées 60 minutes consacrées à un entretien post arrêt de la CPAR, tâche non couverte par l'assistance juridique cantonale et, au demeurant, incluse dans le forfait pour l'activité diverse, ainsi qu'une heure sur les cinq consacrées à la rédaction du mémoire d'appel pour tenir compte du développement portant sur l'appel joint, sur lequel il n'y avait pas lieu de se déterminer à ce stade. Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais est admis, sous réserve des modifications qui précèdent, à concurrence de 08h00 au tarif de CHF 200.-/heure. 6.2.2. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 2'073.60, comprenant le forfait pour l'activité diverse à 20%, soit CHF 320.-, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour moins de 30 heures, TVA à 8% comprise, soit CHF 153.60.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/548/2015 rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/4296/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à verser CHF 27'216.- à C______ à titre d'indemnité de procédure, la condamne à payer l'intégralité des frais de la procédure de première instance et lui refuse toute indemnisation. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'832.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure de première instance. Alloue à A______ une indemnité de CHF 2'024.-, TVA et débours compris, pour ses frais de défense en première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire de jugement. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'458.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'073.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4296/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/429/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ à la moitié des frais de 1 ère instance, hors émolument complémentaire de jugement, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 1'854.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'455.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.10.2016 P/4296/2012

INJURE; HONNEUR; FIXATION DE LA PEINE; APPRÉCIATION DES PREUVES; AUDITION DE L'ENFANT; EXPERTISE DE CRÉDIBILITÉ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; DÉLAI; PRESCRIPTION; TORT MORAL; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.10.2; CPP.9.1; CPP.325.1.f; CPP.426.1; CPP.428.3; CPP.433.1; CPP.433.2; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.426; CP.177.1; CP.178; CP.47; CP.31; CO.47

P/4296/2012 AARP/429/2016 (3) du 26.10.2016 sur JTDP/548/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : INJURE; HONNEUR; FIXATION DE LA PEINE; APPRÉCIATION DES PREUVES; AUDITION DE L'ENFANT; EXPERTISE DE CRÉDIBILITÉ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; DÉLAI; PRESCRIPTION; TORT MORAL; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.10.2; CPP.9.1; CPP.325.1.f; CPP.426.1; CPP.428.3; CPP.433.1; CPP.433.2; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.426; CP.177.1; CP.178; CP.47; CP.31; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4296/2012 AARP/ 429/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 octobre 2016 Entre A______ , domiciliée c/o ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelante, contre le jugement JTDP/548/2015 rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 août 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 septembre 2015, par lequel le Tribunal de police l'a déclarée coupable d'injures (art. 177 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), a classé la procédure en lien avec des voies de faits (art. 126 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à payer CHF 500.- plus intérêts à 5% dès le 9 mars 2012 à E______, soit pour elle C______, à titre d'indemnité pour tort moral, et CHF 27'216.- à ce dernier, au titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'à l'intégralité des frais de la procédure, la prévenue étant en outre déboutée de ses conclusions en indemnisation. b. Par acte déposé le 21 septembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Genève à lui verser les sommes de CHF 200.- à titre d'indemnité pour détention justifiée ( sic ), CHF 4'428.-, TVA comprise, pour ses frais d'avocat jusqu'au 27 janvier 2014, soit avant l'octroi de l'assistance juridique, ainsi que CHF 49.- de débours (frais de photocopies), C______ devant être débouté de toutes ses conclusions. c. Par ordonnance pénale du 13 février 2015, valant acte d'accusation, il est ou était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 9 mars 2012, dans la chambre d'enfant de l'appartement familial, asséné à sa belle-fille mineure, E______, plusieurs coups de poing dans le ventre, lui occasionnant des douleurs abdominales constatées par certificat médical, faits qui ont été classés par le Tribunal de police, ainsi que de l'avoir, à une date indéterminée, insultée en la traitant notamment " d'espèce de syphilis ". Il était précisé que, dans sa plainte du 14 mars 2012, C______ avait en substance indiqué que son ex-épouse insultait et menaçait continuellement E______ en la traitant notamment des termes précités, mais aussi de " fille de pute " et de " batarde ". B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. Le 14 mars 2012, C______ a déposé plainte, en qualité de représentant légal de sa fille, E______, née le ______ 2000, dénonçant notamment les insultes subies par celle-ci de la part de son épouse, A______, dont il a confirmé la teneur par-devant le Ministère public. Il était père de trois filles, soit F______, née le ______ 1996 et E______, nées d'une précédente union, dont la mère est décédée lors du tremblement de terre à Haïti en 2010, ainsi que de G______, née le ______ 2004, issue de son mariage avec sa seconde épouse. Le 17 janvier 2011, E______ et F______, qui vivaient en Haïti auprès de leur mère, les avaient rejoints à Genève suite au décès de celle-ci. Après quatre ou cinq mois, il avait constaté que son épouse insultait et menaçait continuellement E______, exerçant sur elle une maltraitance psychologique, proférant quotidiennement des injures telles que " fille de pute ", " espèce de syphilis ", " charogne ", " batarde ", " chatte qui coule ", " sperme desséché " (ndr : calembert en créole), " mal propreté ", " va baiser ta mère ", " salope, tu as déjà avorté plusieurs fois ", insultes traduites du créole. Elle l'avait également menacée (" madame ne passe pas là où je passe ou je t'arrache la gueule "). Au mois de janvier 2012, ils avaient entrepris de divorcer. Au Ministère public, il a précisé que son épouse avait commencé à insulter sa fille fin janvier ou début février 2012. Son épouse avait établi des "ordres", notamment le fait que E______ ne devait pas se trouver dans la même pièce qu'elle, et avait décidé qu'elle ne préparerait plus de repas de midi pour l'enfant. a.b. Outre la plainte du 14 mars 2012, C______ en a déposé deux autres à l'encontre de son ex-épouse, pour dénoncer les comportements répréhensibles de cette dernière envers sa fille G______ (plainte du 11 septembre 2012) et lui-même (plainte du 23 octobre 2012), toutes procédures jointes à la présente cause. Le 13 février 2015, le Ministère public a ordonné le classement des faits ainsi dénoncés et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État, la procédure en lien avec les infractions aux 126 et 177 CP suivant son cours. b. A______ a été entendue à la police et au Ministère public à deux reprises. Elle était venue à Genève durant l'année 2000 et avait épousé C______ trois ans plus tard en Haïti. Son époux l'avait rejointe en Suisse à l'automne 2003. Leur relation s'était rapidement dégradée et elle avait quitté le domicile conjugal avec G______ à la fin du mois d'août 2005. Ils avaient repris une vie commune par la suite et F______ et E______ les avaient rejoints au mois de janvier 2011. Un an après, ils avaient entrepris de divorcer. Dès le début de la vie commune, la famille avait mis en place un système de tournus pour l'occupation de la salle de bains, puis, dès février 2012, pour l'accès à la cuisine, suite au conflit qu'elle avait eu avec son époux qui l'accusait de maltraiter E______. Elle avait une relation " normale " avec ses belles-filles, " ça [allait] , c' [était] comme pour tous les enfants ". La situation était plus conflictuelle avec E______ qu'avec sa sœur, mais leurs rapports avaient été bons jusqu'aux épisodes du mois de mars 2012. Selon ses déclarations au Ministère public, il n'existait aucun conflit entre E______ et elle. Sa position de belle-mère n'était pas toujours facile, cela d'autant que son époux avait tenté de "monter" ses filles contre elle. Le 8 mars 2012, elle s'était disputée avec son époux au sujet de E______, qui lui avait reproché le fait que tout le monde s'en prenait à sa fille. Il l'avait insultée (" sale pute ", " salope ") et lui avait dit " que [s] on truc ça pue, ça coule ", et " salope, tu as déjà avorté plusieurs fois " ou encore " ya ta chate qui coule de l'eau ", ce qui l'avait gênée, puisque E______ était présente. Elle-même n'avait " pas vraiment " insulté ses belles-filles, mais avait seulement répondu aux insultes proférées par son époux, sans jamais s'adresser directement aux jeunes filles. Elle a toutefois reconnu avoir traité E______ de " syphilis ". Selon sa première audition au Ministère public, elle n'avait " pas directement " traité E______ de " syphilis ", puisqu'elle l'avait dit à son mari sans que l'intéressée ne se trouve dans la pièce. Lors de sa seconde audition, elle a indiqué que E______ se trouvait en fait dans une autre pièce, mais qu'elle avait entendu les propos proférés ; elle reconnaissait donc l'avoir " indirectement insultée ", cela n'étant toutefois arrivé "que" le 8 mars 2012. Selon elle, sa belle-fille avait la " chatte qui coulait " et était atteinte de la syphilis. Elle avait donc rappelé à son mari que sa fille avait dû voir un pédiatre, en raison de pertes vaginales anormales pour son âge. Elle ne lui avait dit cela qu'une seule fois et n'avait pas proféré d'autres insultes. c.a. L'audition de E______, le 20 mars 2012 à la police, s'est déroulée en présence d'une psychologue et a été filmée. À l'inspectrice qui lui demandait de raconter tout ce qui lui était arrivé depuis le début, l'enfant a d'emblée répondu que son père avait dit à sa belle-mère qu'il voulait divorcer. Chaque fois que les adultes se disputaient, "[sa belle-mère] s'acharn [ait] sur elle ". Elle lui disait des " gros mots " (" elle me traitait de tout ça… "), soit qu'elle avait " fait des avortements ", que " sa chatte coul [ait]" ou qu'elle avait " couché " avec plusieurs garçons dans le quartier. Elle lui disait qu'elle ne devait pas passer là où elle se trouvait et qu'elle ne devait pas lui adresser la parole. Elle avait également prononcé le mot " syphilis " lors des conflits avec son père. Elle l'injuriait en créole, la traitant par exemple de " charognard ", " calembert ", " pute ", " batard ". Il s'agissait d'insultes " très graves ". A______ agissait de la sorte depuis deux mois, l'insultant en moyenne tous les jours, en présence de son père. Elle était gênée par rapport à ces insultes et pleurait lorsqu'elle se retrouvait seule dans sa chambre. c.b. Les déclarations de E______ ont fait l'objet d'une expertise de crédibilité diligentée par ______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et le Dr ______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Entendu au Ministère public, le psychologue a confirmé les conclusions de son rapport du 25 avril 2014, sous réserve de petites corrections. L'audition avait été menée conformément aux prescriptions d'une audition pour les enfants victimes d'infractions graves (EVIG) et au protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). Cette méthode d'évaluation avait été validée scientifiquement pour des enfants de 6 à 13 ans. Le score était de 11/18 points, corrigé par la suite à 11/19 points, étant précisé qu'à partir de 8 points, les déclarations pouvaient être considérées comme crédibles. L'entrevue était " partiellement conforme ", car la première partie avait été corrigée en raison de l'âge de l'enfant (l'inspectrice n'avait pas effectué d'introduction avec elle) et que certaines questions avaient été formulées de manière suggestive, ce qui n'avait toutefois pas dénaturé les allégations. L'entretien s'était déroulé de manière conforme. Le protocole appliqué étant par ailleurs très rigoureux, il n'aurait pas pu coter l'entretien si celui-ci ne s'était pas déroulé correctement. E______ semblait pudique, en ce sens qu'elle se gênait de se moucher devant l'inspectrice et attendait d'être seule pour présenter une attitude laissant penser à la tristesse. Ces éléments allaient dans le sens de la crédibilité. Bien que quelque peu désordonnée, la déclaration était cohérente. La verbalisation était spontanée et non structurée, à l'inverse d'une déclaration répétée. Parmi les sources possibles de cet apparent désordre, figurait notamment le fait que E______ rapportait une longue chaîne d'événements, avec de nombreux détails, onze jours après les faits, et qu'elle semblait parfois s'embrouiller avec les invitations de l'enquêtrice à segmenter le temps, désorganisant un peu l'ordre d'apparition des événements. Malgré ces points, il n'y avait pas de véritable incohérence ; le discours, riche en détails et contextualisé, n'était pas préparé. Ces éléments parlaient en faveur d'une certaine spontanéité. En dehors des contaminations toujours possibles lors des différentes situations où l'enfant avait parlé des événements et de l'incohérence de sa réponse à une question, E______ présentait une certaine résistance à la suggestion. En conclusion, les déclarations de E______ étaient " plutôt crédibles ". d. En première instance : d.a.a. A______ réfutait les conclusions de l'expertise de crédibilité et jugeait la situation " profondément injuste " à son égard. Elle a admis avoir traité E______ " d'espèce de syphilis " le 8 mars 2012, ce qui " n'était pas quelque chose de sympa ", en riposte aux insultes de son mari. Ces termes faisaient références aux problèmes dermatologiques dont l'enfant avait souffert. Elle avait également mentionné les pertes vaginales de sa belle-fille, mais ne l'avait pas insultée avec le mot " calembert ". La situation familiale était très tendue. d.a.b. Selon le relevé de son conseil du 22 juillet 2015, afférent à la période non couverte par l'assistance juridique, l'activité déployée jusqu'au 27 janvier 2014 comprenait 09h00 à CHF 400.-, CHF 100.- de frais de dossier et CHF 48.- de photocopies, soit un total de CHF 4'047.85, TVA à 8% comprise. d.b.a. Selon C______, le 8 mars 2012, s'appuyant sur un différend entre G______ et E______, A______ avait proféré plusieurs insultes à l'encontre de sa fille, cherchant à provoquer une réaction de sa part. Il s'agissait toujours des mêmes injures. Son épouse se servait des enfants, et principalement de E______, pour le blesser, dans le contexte de leur divorce, les insultes ayant commencé début février 2012. Il lui était arrivé d'insulter son épouse en réponse à ses propres insultes. Les propos tenus par A______ ne l'avaient pas été dans un contexte médical, E______ n'étant porteuse d'aucune maladie à son arrivée en Suisse. Sa fille avait été traumatisée par les insultes dont elle avait fait l'objet, d'autant que les mots employés étaient particulièrement dégradants en créole. À ce jour, elle allait mieux, malgré des années difficiles durant lesquelles elle avait dû être aidée par un psychologue scolaire. Déjà fragilisée par le décès de sa mère, elle avait particulièrement besoin d'être protégée et rassurée. E______ avait été traumatisée par les événements, qui lui avaient causé des souffrances considérables. d.b.b. C______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 9 mars 2012, à titre d'indemnité pour le tort moral de E______, et de CHF 28'674.-, TVA à 8% comprise (CHF 2'124.-), plus intérêts à 5% dès le 10 août 2015, pour ses frais de défense en première instance, comprenant 59h00 au tarif de CHF 450.-. C. a.a. Par ordonnance présidentielle motivée du 9 mai 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. a.b. Le 22 juin 2016, C______ a retiré l'appel joint qu'il avait formé le 28 septembre 2015, ce dont la CPAR a pris acte par arrêt du 30 juin 2016. b. Par mémoire d'appel motivé du 2 juin 2016, A______ persiste dans ses conclusions. L'absence de mention d'une date déterminée dans l'ordonnance pénale du 13 février 2015 était problématique, d'une part sous l'angle du principe de l'accusation, et d'autre part du point de vue de la prescription de l'action pénale et du respect du délai de plainte, C______ ayant déclaré, le 14 mars 2012, que les insultes avaient eu lieu quatre ou cinq mois après le 17 janvier 2011, sans que mention ne soit faite des événements du 8 mars 2012. Subsidiairement, traiter une personne " d'espèce de syphilis " ne constituait pas un jugement de valeur attentatoire à l'honneur. Qu'une personne soit atteinte d'une telle maladie ne signifiait pas forcément qu'elle l'avait contractée par voie sexuelle, ni que sa conduite était contraire aux bonnes mœurs. Il fallait également tenir compte du contexte culturel dans lequel la phrase litigieuse avait été prononcée, la famille étant originaire d'un pays dans lequel les conditions sanitaires étaient notoirement déplorables. En outre, E______ présentait des problèmes gynécologiques. Une atteinte légère à l'honneur ne justifiait pas une réparation morale ; or, la partie plaignante n'avait pas apporté la preuve d'une souffrance particulière de E______ liée à cette injure. Les conclusions en indemnisation de C______ étaient largement excessives et devaient être réduites ex aequo et bono . c. Par pli du 8 juillet 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. La plainte de C______, valablement déposée, " visait les insultes proférées par l'appelante ", dont la culpabilité était établie à teneur des déclarations crédibles de l'enfant, et celles de son père. Les termes " espèce de syphilis " portaient atteinte à l'honneur, en particulier lorsqu'ils visaient une jeune fille de l'âge de E______. d. Par mémoire de réponse du 25 juillet 2016, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'octroi de la somme de CHF 4'860.-, TVA à 8% comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel, comprenant 10h00 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (soit deux heures d'entretien client, quatre heures consacrées à l'étude du dossier et courriers divers, et quatre heures pour la rédaction du mémoire de réponse comprenant cinq pages dont celle de garde et celle consacrée aux conclusions). Seules les injures proférées avant le 10 août 2011 étaient prescrites. Or, les faits s'étaient déroulés sur une période allant de 2011 à 2012. L'enfant avait subi " des flots d'insultes " au quotidien, certes à des dates indéterminées, mais de façon continue. Les injures revêtaient diverses formes qui ne se limitaient pas à " syphilis ", ce mot n'ayant au demeurant pas été proféré dans un contexte médical. Lors de son audition, E______ avait en effet mentionné de nombreux "autres" mots méprisants. La répétition des insultes justifiait l'octroi d'un tort moral. e. Par réplique du 3 août 2016, A______ persiste et conteste l'ensemble des "autres" injures, au demeurant non retenues dans l'acte d'accusation, à l'exception de celle proférée le 8 mars 2012, non visée par la plainte. Les voies de fait ne justifiaient en aucun cas l'octroi d'un tort moral, dite infraction ayant fait l'objet d'un classement non remis en cause en appel. f. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. D. A______, née le ______ 1984 en Haïti, est suisse. Elle est divorcée de C______ depuis le 25 septembre 2015. Elle est mère de l'enfant G______, dont elle a la garde, au bénéfice d'une autorité parentale conjointe. Elle suit une formation en emploi dans une école de santé dans le but d'obtenir un CFC d'assistante socio-éducative. Elle perçoit un salaire mensuel de CHF 960.- et bénéficie de l'aide sociale à hauteur de CHF 800.- à CHF 1'000.- par mois, ainsi que d'un subside pour ses primes d'assurances maladie. Elle vit chez sa mère, à qui elle verse CHF 616.- tous les mois. Les frais de repas de G______ oscillent entre CHF 100.- à CHF 125.- par mois et ceux de la garde du parascolaire s'élèvent à CHF 900.- par année. Elle n'a pas d'antécédent. E. M e B______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comprenant trois heures et trente minutes consacrées à l'étude du dossier, cinq heures pour la rédaction du mémoire d'appel et trente minutes pour celle de la réplique, ainsi qu'une heure d'entretien post arrêt de la Cour, soit un total de dix heures au tarif de chef d'étude. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'infraction à l'art. 126 CP, qui a été classée et n'est plus litigieuse en appel. 2. 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 2.1.2. Les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2 et 6B_929/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.1). En tant que telles, les déclarations d'un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). L'expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 2.1.3. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Il ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte, notamment si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui font douter de l'exactitude de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.4). 2.2.1. En vertu de la maxime d'accusation et des principes posés aux art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., ainsi qu'aux art. 6 § 1 et 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et désormais à l'art. 9 al. 1 CPP, l'acte d'accusation détermine l'objet de la procédure devant le Tribunal. L'accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d'un point de vue objectif et subjectif. De même, le principe d'accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d'être entendu (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 s. = JdT 2007 IV 119 ; ATF 126 I 19 consid. 2a = JdT 2000 I 504). À teneur de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 = JdT 2015 IV 258). L'exposé doit permettre au prévenu de connaître exactement tous les faits qui lui sont reprochés et leur désignation précise (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 325). 2.2.2. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). 2.3.1. En l'espèce, l'intimé a déposé plainte en qualité de représentant légal de sa fille et entendait poursuivre un ensemble de comportements imputés à son épouse. Il lui reprochait notamment d'avoir " continuellement " insulté sa fille, certes à partir du milieu de l'année 2011 déjà, tout en précisant qu'ils avaient entrepris de divorcer en janvier 2012 et qu'un épisode violent avait eu lieu le 9 mars suivant, ce qui laisse penser que les comportements injurieux ont perduré au moins jusqu'à cette date, vu la mésentente du couple. Ainsi, l'intimé n'a pas voulu restreindre sa plainte à une seule scène, encore moins à des événements qui se seraient déroulés en 2011, mais entendait faire toute la lumière sur les agissements délictueux de sa femme, le dernier en date remontant à quelques jours seulement avant le dépôt de plainte, de sorte que celle-ci n'est pas tardive. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.3.2. Il est vrai que l'acte d'accusation fait état d'une date indéterminée s'agissant des insultes prononcées par l'appelante. Outre le fait que celle-ci ne s'en est pas plainte en première instance, il faut retenir que la mention, dans l'acte d'accusation, des termes " espèce de syphilis ", ainsi que l'exposé des circonstances liées à l'épisode du 9 mars 2012 étaient assez clairs pour permettre à la prévenue de connaître tous les faits qui lui étaient reprochés et ainsi préparer adéquatement sa défense, d'autant qu'il était mentionné que, selon la partie plaignante, cette insulte était proférée de façon continuelle et qu'il s'agissait d'événements intrinsèquement liés à l' imbroglio familial. L'appel sera rejeté sur ce point également. 2.4.1. Se rend coupable d'injures celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, soit de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, l'injure consiste en des jugements de valeur, adressé à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 ; 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188). Traiter quelqu'un de " mongol " constitue par exemple un jugement de valeur injurieux (RJN 1980/81 p. 112), au même titre que dire à une femme que "s on sexe sent mauvais " est attentatoire à l'honneur ( AARP/289/2016 du 20 juillet consid. 2.6.1.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 2.4.2. L'art. 178 CP prévoit que pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. Les délits d'atteinte à l'honneur sont des délits instantanés (ATF 93 IV 93 consid. 2 = JdT 1968 IV 26). En cas d'infractions répétées à l'encontre de la même victime, la prescription court pour chacune des infractions dès le jour de sa commission (ATF 119 IV 199 consid. 2). 2.4.3. En l'espèce, les déclarations de E______ ont été jugées crédibles et cohérentes par l'expert, malgré quelques points discutables. L'enfant n'avait pas exagéré ses propos, ni cherché à accabler outre mesure l'appelante. Aucun élément tangible ne permet en outre de mettre en doute les conclusions de l'expertise, menée selon les règles de l'art. Selon les propos de l'enfant, l'appelante l'insultait depuis deux mois environ, soit dès janvier 2012. Cette date coïncide avec le début de la procédure de divorce, que E______ a d'emblée mentionnée lorsque la policière lui a demandé de tout lui raconter "depuis le début". Le délai de prescription de l'action pénale n'est dès lors pas échu pour les insultes proférées à partir de cette époque. E______ a exposé que sa belle-mère l'avait traitée à réitérées reprises de " syphilis ", " charognard ", " calembert ", " pute " et " batard ". Elle lui avait également dit qu'elle avait " fait des avortements ", que " sa chatte coul [ait]" et qu'elle avait " couché " avec plusieurs garçons. L'intimé a été témoin de la plupart des injures proférées, dont il a confirmé la teneur. Il ne fait aucun doute pour la CPAR que les termes " d'espèce de syphilis " constituent des jugements de valeur objectivement propres à attenter à l'honneur, qui plus est d'une jeune fille âgée d'une douzaine d'années au moment des faits. En effet, la syphilis est une infection sexuellement transmissible et contagieuse, due à une bactérie. L'appelante n'a pu qu'agir avec volonté, en choisissant de tels mots pour dévaloriser sa belle-fille. Peu importe que l'appelante se soit adressée directement à l'enfant ou à son père. Les dénégations de l'appelante à ces égards n'emportent pas conviction, d'autant qu'elle a admis avoir traité l'intéressée de " syphilis ", avant de nuancer quelque peu son propos. Compte tenu du climat familial, il n'est pas déterminant que E______ n'ait pas su retracer la chronologie exacte des insultes, distillées quasiment quotidiennement. L'ensemble des éléments suffit à retenir la culpabilité de l'appelante du chef d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. La faute de l'appelante n'est pas anodine. Elle s'en est prise à l'intégrité psychique de sa belle-fille. Elle a fait porter, sur une mineure, des soupçons d'une conduite contraire aux mœurs, laissant entendre que celle-ci entretenait des relations sexuelles et avait contracté une maladie dans ce contexte et qu'elle souffrait aussi d'un manque d'hygiène, alors qu'elle savait que E______ avait perdu sa mère et devait s'intégrer dans un pays qu'elle ne connaissait pas, au sein d'une famille recomposée. En proie à des difficultés de couple, il ne fait certes aucun doute que les insultes proférées par l'appelante l'ont été dans un contexte douloureux, dont les enfants auraient toutefois dû être préservés. La perspective d'une rupture ne saurait en aucun cas justifier les agissements de l'appelante. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne, dans la mesure où, après avoir admis pour l'essentiel les faits, elle s'est partiellement rétractée, tout en cherchant à justifier ses actes par le comportement de son mari ou l'état de santé de sa belle-fille. Elle a varié dans ses déclarations, ce qui dénote l'absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements. Elle n'a pas exprimé de véritables regrets ni présenté ses excuses. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). L'art. 177 al. 2 CP n'est, à juste titre, pas plaidé. En condamnant l'appelante à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le premier juge a adéquatement tenu compte de sa faute et de ses circonstances personnelles. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adapté au regard de sa situation économique et doit par conséquent être confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Le juge proportionne le montant à la gravité de l'atteinte subie et évite que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1). 4.2. En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, l'atteinte à l'intégrité psychique de la mineure étant objectivement grave vu la nature des injures proférées à réitérées reprises, qui plus est au sein du domicile familial, censé être un lieu de paix et d'épanouissement. Les insultes ont eu d'autant plus d'impact qu'elles s'adressaient à une jeune fille ayant vécu des événements dramatiques. La perte de l'estime de soi qu'elle a subie n'en sera que plus difficile à restaurer. Cela étant, il n'apparaît heureusement pas que l'enfant présente des atteintes durables à sa santé psychique, étant précisé que l'intimé n'a donné aucune indication quant à la nature ou à la durée du soutien psychologique dont sa fille aurait bénéficié dans le cadre scolaire. Une somme de CHF 500.- tient adéquatement compte de toutes ces circonstances, de sorte que le jugement sera confirmé, partiellement par substitution de motifs. 5. 5.1.1. En principe, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné, la CPAR étant tenue de revoir ceux-ci lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). En cas de classement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable ; une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 5.1.2. Vu le classement partiel prononcé en première instance, il y a lieu de revoir la répartition des frais opérée par le Tribunal de police et, ainsi, condamner la prévenue à la moitié des frais de procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'État. L'appelante, qui succombe en appel tant sur le verdict de culpabilité que sur l'allocation d'une indemnité pour tort moral, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). 5.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). 5.2.2. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. Pour la première instance, C______ articulait un montant de CHF 28'674.- que le premier juge a ramené à CHF 27'216.- pour tenir compte de la durée réduite de l'audience par-devant lui. Cette somme est démesurée. En effet, il ressort du relevé d'activité que près de 10h00 ont été nécessaires à la consultation et à l'étude du dossier, qui n'est pas particulièrement complexe, ni volumineux. De plus, la note d'honoraires contient des nombreux postes déraisonnables, dont 03h00 consacrés à la réception de trois ordonnances (classement partiel, sur opposition et ordonnance pénale), 01h30 pour la lecture de quatre lettres des autorités et 08h00 pour 16 courriers adressés au Ministère public, ainsi que 02h00 dédiées à des réquisitions de preuves. En outre, il y a lieu de tenir compte de ce qu'une grande partie des faits dénoncés par l'intimé ont été classés par le Ministère public, et qu'il a succombé sur les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte plaidées en première instance. Par ailleurs, les 08h00 consacrées aux audiences par-devant le Ministère public seront ramenées à 06h00, pour tenir compte de leur durée effective. Au vu des considérations qui précèdent, l'indemnité pour la première instance sera arrêtée, ex aequo et bono , à CHF 5'832.-, TVA à 8% incluse (CHF 432.-), ce qui correspond à 12h00 de travail au tarif horaire calculé par l'avocat, lequel est au surplus conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. L'appel sera partiellement admis sur ce point. L'indemnité sollicitée pour la procédure d'appel, CHF 4'860.-, TVA à 8% comprise, est excessive. À ce stade de la procédure, il est en effet attendu du conseil une connaissance suffisante de son dossier, de sorte que le temps supplémentaire passé à l'étudier ne justifie pas une nouvelle indemnisation. Vu le mémoire de réponse, les 04h00 consacrées à sa rédaction seront ramenées à 02h00. En outre, deux entretiens clients n'apparaissaient pas nécessaires, compte tenu du retrait de l'appel joint. Par conséquent, l'indemnité due par l'appelante à l'intimé pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'458.-, TVA à 8% incluse (CHF 108.-), équivalent à 03h00 de travail au tarif susmentionné. 5.3.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 5.3.2. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que le prévenu, acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité visée par la let. a concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 et 2 p. 206). 5.3.3. En l'espèce, le principe d'une indemnisation de ses frais de défense en première instance est acquis à l'appelante, en raison du classement partiel dont elle a bénéficié, pour la période précédant l'octroi de l'assistance juridique. Les postes de la note d'honoraires afférente à la période allant jusqu'au 27 janvier 2014, déposée en première instance, correspondent à une activité nécessaire et justifiée, facturée au taux horaire de CHF 400.-, étant précisé que l'amplification des conclusions survenue en appel est dénuée de fondement. Il se justifie dès lors de lui accorder une indemnité dans la mesure de sa condamnation aux frais, soit à hauteur de la moitié de la somme sollicitée. Partant, un montant de CHF 2'023.93, arrondi à CHF 2'024.-, TVA et débours compris, lui sera alloué à ce titre. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée, qui dépasse la détention préventive subie, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelante sont infondées et doivent être rejetées, sans préjudice du fait qu'elle n'a pas formellement contesté sa condamnation aux frais de première instance (art. 51 CP, art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).

6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti. 6.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique ; ainsi, en va-t-il en principe de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/ debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR] ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 [examen de l'arrêt de la CPAR – analyse de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral]). 6.2.1. À la lecture des postes de l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelante, il apparaît que doivent en être retranchées 60 minutes consacrées à un entretien post arrêt de la CPAR, tâche non couverte par l'assistance juridique cantonale et, au demeurant, incluse dans le forfait pour l'activité diverse, ainsi qu'une heure sur les cinq consacrées à la rédaction du mémoire d'appel pour tenir compte du développement portant sur l'appel joint, sur lequel il n'y avait pas lieu de se déterminer à ce stade. Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais est admis, sous réserve des modifications qui précèdent, à concurrence de 08h00 au tarif de CHF 200.-/heure. 6.2.2. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 2'073.60, comprenant le forfait pour l'activité diverse à 20%, soit CHF 320.-, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour moins de 30 heures, TVA à 8% comprise, soit CHF 153.60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/548/2015 rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/4296/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à verser CHF 27'216.- à C______ à titre d'indemnité de procédure, la condamne à payer l'intégralité des frais de la procédure de première instance et lui refuse toute indemnisation. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'832.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure de première instance. Alloue à A______ une indemnité de CHF 2'024.-, TVA et débours compris, pour ses frais de défense en première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire de jugement. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'458.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'073.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4296/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/429/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ à la moitié des frais de 1 ère instance, hors émolument complémentaire de jugement, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 1'854.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'455.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.