CPP.140 CPP
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les appels principaux sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 1.2.1. Les droits de la défense sont destinés à permettre au prévenu d'assurer sa défense et lui assurer un procès équitable. Les preuves recueillies en violation de ces droits doivent être écartées dès le moment où la méconnaissance d'une règle de forme a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., 2011, n. 785-786). Le droit de l'accusé à ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de ses droits en constitue une composante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Seule la personne concernée peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses droits par l’autorité pénale et refuser que les déclarations soient retenues à son encontre (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2007 du 21 janvier 2008 consid. 4.3 ab initio et les références ; AARP/32/2017 du 26 janvier 2017, consid. 2.23.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2011, n. 2 ad art. 382). 2.1.2.2. Il découle de ce qui précède que les appelants ne sauraient tirer parti de l'informalité affectant, selon l'appelant B______, la première audition de F______, n'étant pas touchés dans leurs propres droits. Au demeurant, l'intéressé ne s'est pour sa part jamais formellement plaint de la manière dont il avait été informé de ses droits, notamment celui de se taire ou de ne pas s'incriminer lui-même (art. 180 al. 1 et 169 CPP) à l'occasion de sa première audition, en qualité de PADR, et ne s'est pas rétracté par la suite. Au contraire, interrogé à cet égard à l'initiative de la défense du prévenu B______, il a expliqué que la formule rédigée en français énonçant ses droits lui avait bien été traduite, en langue allemande, soit une langue qu'il maîtrisait suffisamment, pour résider en Suisse alémanique depuis une vingtaine d'années, et a affirmé qu'il avait pu déclarer "ce qu'il avait dire" . L'informalité alléguée n'est donc pas même établie. Aussi, les premières déclarations de ce PADR, devenu prévenu puis condamné, sont exploitables à charge des appelants, de même que ses dépositions ultérieures. 2.2.1. À teneur de l'art. 140 al. 1 CPP, sont notamment interdits dans l'administration des preuves, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces et la tromperie. L'art. 141 CPP précise que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont, en aucun cas, exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur utilisation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve qui n'est pas exploitable, au sens de l'art. 141 al. 2, il ne l'est pas non plus lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de cette première preuve (al. 4). S'agissant de cette dernière exception, la jurisprudence avait déjà précisé, avant l'entrée en vigueur du CPP, que les preuves obtenues indirectement par le biais des preuves illicites (preuves dérivées) étaient inexploitables lorsqu'elles n'auraient pas été accessibles sans la preuve originale obtenue illicitement (ATF 133 IV 329 consid. 4.5 p. 332 = SJ 2008 I 171 consid. 4.5 p. 173 ; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1163). S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (ATF 131 272 consid. 4.1.2 p. 279 ; 137 I 218 consid. 2.3.4 p. 223 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5 ; 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.4). En conclusion, l'on peut dire que le code subdivise la réglementation des moyens de preuve obtenus illégalement en trois catégories. Ainsi s'il s'agit de la violation d'une prescription d'ordre, la preuve peut en tout temps être utilisée (art. 141 al. 3 CPP), si l'on a affaire à la violation d'une règle de validité, la preuve illicite ne peut être exploitée qu'en cas d'infraction grave (art. 141 al. 2 CPP), et si elle est indispensable, et en dernier lieu, si la preuve illicite a été obtenue par le biais de la contrainte, de la force, des menaces, des promesses, de la tromperie ou des moyens susceptibles de limiter le libre-arbitre et les facultés intellectuelles, la preuve n'est jamais admissible et ne peut jamais être exploitée (art. 141 al. 1 CPP). La question de savoir si dans un cas particulier l’on se trouve en présence d’une règle de validité ou d’une prescription d’ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne compte tenu du but protecteur de la norme: on est en présence d’une règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée, qu’elle ne peut atteindre son but que si l’acte de procédure est nul en cas d’inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.6). 2.2.2. Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. L'art. 250 al. 1 CPP précise que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen de ses vêtements, des objets et bagages qu'elle transporte ou encore du véhicule qu'elle utilise. La fouille probatoire consacrée par cette disposition est ainsi subordonnée à l'existence d'une présomption selon laquelle des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs susceptibles d'être séquestré pourraient être découverts, la fouille systématique et préventive étant exclue. La présentation est suffisante lorsqu'une infraction a été commise et que des soupçons portent de manière directe ou indirecte sur une personne déterminée. Contrairement à la fouille de sécurité, la fouille probatoire doit être ordonnée par mandat écrit, au sens de l'art. 241 CPP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd, Bâle 2016, no 2, 3 et 7 ad art. 249). 2.2.3. L'art. 241 al. 1 CPP dispose en effet que les perquisitions, fouilles et examens doivent être l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, elles peuvent être ordonnées oralement puis confirmées par écrit. 2.2.4. Dans la jurisprudence précitée (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.6), le Tribunal fédéral a jugé que la fouille par des fonctionnaires de police dans l'iPhone d'une personne appréhendée, soit dans le répertoire d'adresses enregistrées, sans l'autorisation préalable du ministère public ne conduisait pas à une interdiction d'exploiter, la nécessité du mandat de perquisition relevant en l'occurrence de la simple prescription d'ordre dès lors que les conditions pour la perquisition de l’iPhone étaient en tant que telles réalisées, la mesure n'était pas disproportionnée, les policiers s'étaient apparemment limités à prendre les adresses stockées dans l’appareil et qu'il n’y avait aucune raison de penser qu'ils avaient sciemment omis de requérir un mandat de la part du Ministère public. (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.7). 2.2.5. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne, en procédure pénale, pas seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 et arrêts du Tribunal 6B_21/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3 et 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3). 2.2.6.1. En l'occurrence, l'affirmation de l'appelant B______ selon laquelle la fouille de sa personne lors de son arrestation était illégale dès lors que la police n'aurait eu aucun motif de le soupçonner d'avoir participé au trafic de stupéfiants tombe manifestement à faux dans la mesure où il a été appréhendé à Genève, alors qu'il circulait en compagnie de l'appelant A______ dans la Volvo. Or, ce dernier protagoniste comme le véhicule avaient été évoqués, suite à son arrestation par E______, dans ses premières déclarations relatives à l'arrivée de la BMW chargée de drogue à Genève puis au box de la route de AA______. Dans ces circonstances, des soupçons suffisants que les personnes continuant d'utiliser la Volvo et voyageant avec le protagoniste sus-évoqué fûssent mêlées au trafic existaient. Certes, à lire le rapport de police, la fouille semble avoir précédé le contact téléphonique avec la Procureure en charge du dossier – preuve supplémentaire de ce que la police avait d'emblée fait le lien avec la présente affaire – ; certes aussi, la police a effectué un premier acte d'enquête, soit déterminer que la clef KESO provenait de l'hôtel à Romanshorn. Les circonstances sont toutefois semblables à celles évoquées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité plus haut : la fouille des personnes appréhendées dans la Volvo était justifiée au regard des soupçons suffisants d'infraction grave, elle était proportionnée, à tout le moins s'agissant de la découverte de la clef, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait nécessité l'examen de l'intimité de l'intéressé, et rien ne permet de penser que la police aurait omis de mauvaise foi de contacter le MP avant d'y procéder. Par ailleurs, aussitôt avertie, cette autorité a ratifié la mesure, ordonnant la perquisition de l'hôtel puis, suite à la découverte de la drogue dans une chambre, le "test" de la clef. Il convient donc d'admettre que l'absence, temporaire, d'autorisation était une prescription d'ordre, de sorte que la clef n'est pas une preuve inexploitable (art. 141 al. 3 CPP), pas davantage que les éléments réunis grâce à elle (art. 141 al. 4 CPP). Au demeurant, même dans l'hypothèse où il faudrait admettre que l'exigence d'un mandat écrit de procéder à la fouille était indispensable préalablement à celle-ci, l'exploitabilité des éléments réunis n'en devrait pas moins être admise, au titre de l'exception de l'art. 141 al. 2 in fine , les éléments de preuve réunis grâce à cette clef étant indispensables à l'élucidation d'une infraction grave, soit la détention de 4'288 grammes d'héroïne et 1'042 grammes de cocaïne dans la chambre no 7 de l'hôtel CC ______ à Romanshorn étant rappelé que c'est la fameuse clef KESO qui a conduit à ce lieu. 2.2.6.2. En ce qui concerne l'examen de l'iPhone, le raisonnement des premiers juges selon lequel l'appelant B______ a consenti à la fouille, ayant lui-même déverrouillé l'appareil au cours de son audition, ne prête pas flanc à la critique. L'intéressé ne saurait valablement soutenir que ce consentement était limité à un examen de certaines données – il n'indique d'ailleurs pas lesquelles – dès lors qu'il n'a formulé aucune réserve. Soutenir le contraire, une fois la fouille effectuée, pour prétendre à l'inexploitabilité d'éléments à charge recueillis de la sorte, contrevient d'ailleurs aux règles de la bonne foi dès lors que la police a été induite à procéder sans se préoccuper davantage des formalités. En tout état, le MP avait bien délivré un mandat oral d'examiner les appareils téléphoniques des individus interpelés, ce que l'appelant ne conteste pas. Il manquerait donc tout au plus la confirmation écrite, ce qui peut être qualifié de prescription d'ordre. 2.2.6.3. Le grief fait au TMC d'avoir rectifié d'office l'erreur de plume – ainsi qualifiée par l'appelant B______ lui-même – qui s'était glissée dans la demande d'autorisation de surveillance rétroactive des télécommunications relève de la mauvaise foi, pour ne pas dire d'une certaine témérité. Par définition, la surveillance rétroactive ne pouvait viser que les six derniers mois (et non les six mois à venir). D'ailleurs la formule destinée au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication était pour sa part remplie correctement. Dès lors, on ne voit pas pour quel motif l'autorité chargée d'autoriser la surveillance aurait dû, comme le soutient l'appelant B______, retourner la demande à son auteur afin qu'il corrige l'inadvertance quant à la date, ce qui n'aurait pas eu d'autre conséquence sur la procédure qu'une perte de quelques heures et un surcroît de travail pour le MP, plutôt que de rectifier elle-même.
E. 2.2 Les premiers juges ont estimé que les valeurs séquestrées pouvaient être confisquées " dès lors qu'au moment des faits, aucun des prévenus ne disposait d'une source de revenus licite" tout en ajoutant que " s ubsidiairement, les valeurs séquestrées devraient en tout état être compensées avec les frais de la procédure en application de l'art. 442 al. 4 CPP." Il est d'autant plus difficile de retenir que les valeurs séquestrées sur la personne de l'appelant B______ proviennent d'une activité illicite que toute la drogue objet des faits reprochés a été saisie et qu'il est par ailleurs établi que l'intéressé jouissait d'un bon train de vie. En revanche, il est exact que ces valeurs peuvent être compensées avec les frais de procédure, ce qui est dans l'intérêt de l'appelant, sa dette envers l'Etat diminuant à due concurrence et équivaut donc à une admission partielle de ses conclusions. L'appel est donc admis dans le sens de ce qui précède.
E. 2.3 Pour ces motifs, la CPAR a écarté, lors des débats, les questions préjudicielles relatives à l'inexploitabilité de certaines preuves. 3.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
E. 3 2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Cela dit, le juge ne peut se fonder sur une déposition que s'il est établi que le témoin avait la volontéet la capacité de dire la vérité. Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière. La capacité de témoigner suppose que le témoin ait pu percevoir les faits sur lesquels porte sa déposition et qu'au moment de déposer, il ait été en état de se rappeler ceux-ci et d'en rendre compte. Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel. Des circonstances telles que la fatigue, l'émotion ou des troubles psychiques doivent être prises en considération. La mémoire des faits et la capacité d'en rendre compte entrent en ligne de compte au nombre des qualités requises. Les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont aptes à témoigner que dans la mesure où ces troubles n'affectent pas leur capacité de déposer valablement. Il faut aussi tenir compte, le cas échéant, de l'influence des stupéfiants sur le comportement du témoin. Une réserve particulière s'impose à l'égard des toxicomanes dépendants en état de manque. Dans cette situation, l'intéressé peut présenter des troubles de compréhension, de concentration et d'expression (ATF 118 Ia 28 consid. 1c p. 31 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.3 et 6P.97/2006 du 22 septembre 2006 consid 2.3.1). La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie (art. 164 al. 2 CPP). 3.3.1. La CPAR n'entrevoit pas la pertinence de la réquisition d'audition des inspecteurs de police ayant suivi l'affaire au regard des arguments développés par l'appelant B______. Les "circonstances" de l'arrestation ne nécessitent pas d'éclaircissements, étant en particulier observé que les questions posées par les premières démarches entreprises par la police ont pu être résolues supra , sans nécessité d'entendre les inspecteurs . Pour le surplus, le juge du fond doit forger sa propre appréciation des éléments du dossier et non se baser sur celle, à "l'emporte-pièce" ou pas, de la police, de sorte qu'il n'y a aucun motif d'inviter celle-ci à la développer en audience. 3.3.2. Dans l'ensemble, les déclarations de F______ sont cohérentes et constantes, malgré les questions insistantes auxquelles il a par moment été soumis et la pression que peut représenter la confrontation à d'autres prévenus qu'il mettait en cause, dans un contexte grave. L'intéressé a su résister à la suggestion très appuyée selon laquelle il n'avait peut-être pas pu s'expliquer en pleine connaissance de cause. Ainsi qu'il sera plus amplement développé plus loin ( infra consid 4.3.2) ses propos sont sur de nombreux points confortés par des éléments objectifs du dossier. Ils sont aussi plutôt précis, quoi qu'en dise l'appelant B______. F______ a ainsi été en mesure de fixer dans le temps la date d'acquisition puis de revente de la Volvo et leurs prix, celle de sa mise en contact avec E______ et A______ et les circonstances l'ayant entourée, il a su évoquer les deux déplacements à Romanshorn et restituer les événements du déplacement jusqu'à Bregenz et retour. Certes, il a à l'audience de jugement brièvement confondu les personnes de D______ et de A_______ ou n'a pas donné un signalement de B______, mais ces éléments ne suffisent pas à faire douter de sa capacité de témoigner. Vu ce qui précède, le fait que F______ souffre de dépression sévère, ait été mis sous Tranxillium au cours de sa détention ou encore soit coutumier du jeu, quitte à perdre de sommes importantes, n'impose pas le recours à une expertise psychiatrique. Il incombera à la CPAR, à l'instar de ce qu'ont fait les juges de première instance avant elle, de tester et apprécier son témoignage, selon les critères habituels.
E. 4 2.2.3. Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. À cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). 4.2.2.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 4.3.1. A l'instar des premiers juges, la CPAR retiendra qu'à leur arrivée en Suisse E______ et A______ ont été accueillis par leur ami B______, lequel les a conduits au domicile de G______, parent par alliance du premier, et qu'ils sont restés en contact, y compris en se rencontrant quotidiennement, ainsi que l'indiquent l'activation d'une borne de l'aéroport par le téléphone mobile de B______ le 23 mars 2015 entre 17h10 et 17h29, la présence d'une photographie de E______ dans un tram, enregistrée le 24 mars 2015 dans le téléphone de B______ et celle de A______ prise chez G______ le lendemain, les déplacements à Romanshorn des 26 et 27 mars 2015 signalés par les rétractifs téléphoniques et les déclarations de F______. Il est certes notoire – la production d'une expertise privée n'était pas nécessaire – qu'un appareil de téléphonie mobile n'active pas toujours la borne la plus proche, il reste que le téléphone doit se trouver dans un périmètre peu distant de l'antenne. Or, le passage de l'appelant B______ à proximité de l'aéroport de Zurich, à l'heure où ses coprévenus et amis atterrissaient, ne saurait relever du hasard. Les explications vagues et non crédibles (cf. aussi infra consid. 4.3.3) de l'intéressé ne font que conforter cette conclusion. De même, s'il ne peut être formellement exclu en l'état du dossier que les photographies précitées aient été envoyées à B______, cela est peu probable, dès lors qu'on n'a pas retrouvé de messages y relatifs et qu'elles ne présentent aucun intérêt qui justifierait leur enregistrement dans la photothèque de celui qui les reçoit. Ces images s'apparentent bien davantage à des clichés anodins, pris à la va-vite et aussitôt oubliés, comme on a l'habitude de le faire à l'ère des smartphones. Les explications qui ont pu être données à propos des deux déplacements à Romanshorn, pour visiter un ou des garages, après les heures d'ouverture, ne sont ni suffisamment précises pour être vérifiées, ni concordantes, ni convaincantes. Aussi, si les éléments précités, considérés indépendamment, ne sont que des indices, ils forment ensemble un faisceau fort permettant d'exclure l'affirmation selon laquelle E______ et A______ n'auraient pas rencontré B______, dès leur arrivée, le 23 mars 2015. 4.3.2. Par ailleurs, les deux rencontres à Romanshorn ne sont pas seulement soutenues par des indices, elles sont établies par le témoignage de F______. Comme retenu précédemment (consid. 3.3.2) F______ a fait preuve de facultés mnésiques à tout le moins suffisantes, ayant été en mesure de restituer avec précision dans le temps la date d'acquisition par lui-même puis de revente de la Volvo et les prix de ces deux transactions ou encore le moment de sa mise en contact avec E______ et A______ et les circonstances l'ayant entourée. Il a aussi évoqué les deux déplacements à Romanshorn et les événements du voyage jusqu'à Bregenz et retour, y compris les arrêts, ou encore la visite ultérieure de A______, B______ et C______, ayant à cet égard certes varié sur la question de la présence de G______. Ses dires font écho aux éléments objectifs qui peuvent être déduits de l'analyse rétroactive de la téléphonie ou de la photographie prise par le radar le 26 mars 2015. Sur de nombreux points, ils sont conformes aux déclarations des autres protagonistes. En particulier, s'il n'évoque pas un rôle de l'appelant B______, l'appelant A______ a néanmoins fait des délarations partiellement concordantes avec celles de F______ en ce sens qu'il a déclaré que le paiement du prix de la Volvo était intervenu le 27 mars 2015. Même l'épisode, plus rocambolesque, des démarches de F______ auprès de la police, suite à la non-restitution des plaques d'immatriculation de la Volvo, s'est avéré réel. Par ailleurs, ce prévenu n'avait aucune raison de mettre mensongèrement en cause certains protagonistes, notamment l'appelant B______. Au contraire, vu le contexte il faut retenir qu'il a démontré un certain courage, le risque de représailles ne pouvant être exclu, et une bonne capacité de résistance devant la pression de la confrontation ainsi que la suggestion qu'il pouvait rétracter ses premières déclarations. D'ailleurs, F______ a aussi souligné que, lors des pourparlers relatifs à l'acquisition de la Volvo, le nom de l'appelant B______ n'avait pas été mentionné, montrant ainsi qu'il savait distinguer entre les événements en lien avec ce protagoniste et d'autres. Face à ces éléments, les quelques imprécisions dont se prévaut la défense (faiblesse du signalement de l'appelant B______ ; celui-ci avait-il remis à E______ les CHF 1'000.- destinés à F______ en présence de ce dernier ou cela lui avait-il été relaté par le deuxième homme) ne sont pas d'un poids suffisant pour affaiblir la portée de ce témoignage important à charge, y compris sur ces deux points. 4.3.3. Il est utile – s'agissant d'une appréciation générale – de constater à ce stade que les explications tournant autour du thème de l'automobile, communes à plusieurs prévenus (exploration en vue du commerce de voitures d'occasion invoqué par E______ et, lors d'une première phase par A______, recherche d'un seul véhicule pour les besoins personnels de cet appelant mentionnée par lui lors des débats d'appel, prospection de clientèle ou d'un box pour les voitures anciennes de B______), ne sont qu'un prétexte. Elles ne paraissent guère plausibles au plan purement économique et ne sont étayées par aucun élément du dossier, les protagonistes, qui ont beaucoup varié dans leurs versions, s'étant contentés d'affirmations très vagues, voire contradictoires, lorsque des questions plus précises leurs ont été posées, comme lors des débats d'appel. Elles sont au demeurant démenties par le fait que la seule voiture d'occasion effectivement dénichée par des protagonistes de ce dossier – la Volvo – a servi de voiture ouvreuse pour le trafic au lieu d'être exportée vers l'Albanie, aucune démarche à cette fin n'ayant même été entreprise. 4.3.4. De même, on ne saurait accorder guère de poids aux déclarations des divers prévenus tendant à se mettre réciproquement hors de cause, ne serait-ce que parce qu'elles ont notamment visé à disculper aussi E______ ou G______, dont la culpabilité est désormais acquise. 4.4.1.1. Comme retenu précédemment, l'appelant B______ est allé accueillir E______, organisateur du trafic, et l'autre appelant, les a conduits chez G______ et est resté constamment en contact direct et téléphonique avec tous trois, jusqu'au départ pour Bregenz, dans la nuit du 27 au 28 mars 2015. Lors de cette dernière entrevue, il a remis à E______ le solde du prix d'acquisition de la Volvo dû à F______. La communication a été maintenue durant une partie du voyage, tant avec E______ qu'avec l'appelant A______ (ainsi que J______). Alors que E______ avait "disparu" depuis moins de 30 minutes, l'appelant B______ a été aussitôt alerté par l'appelant A______ (au moyen du téléphone de C______). Les deux hommes sont restés en contact jusqu'à l'arrivée à Genève, le soir-même, de l'appelant B______ et de J______, lesquels se sont déplacés au box de la route de AA______. Comme admis par la défense, les déclarations de l'appelant B______, qui ont d'ailleurs varié, sur son projet d'y entreposer sa voiture ancienne et la nécessité de vérifier les dimensions des lieux, ne sont pas crédibles un instant. Il n'est pas plus plausible que ce protagoniste et le dénommé J______ seraient allés sur place pour y trouver des indices – lesquels ? – permettant d'élucider le pseudo-mystère de la disparition de E______. Le seul motif crédible de ce déplacement est celui de vérifier la présence de la BMW et donc de sa précieuse cargaison, d'où la tentative de voir l'intérieur du box par l'interstice sous la porte verrouillée, étant rappelé que suite à cette vérification, selon C______, l'appelant B______ et lui avaient aussitôt conclu que la voiture était en main de la police. Comme évoqué par les premiers juges, les photographies prises à cette occasion s'inscrivent dans cette logique, s'agissant de justifier auprès d'autres membres du réseau de la disparition de la drogue. Avant ou après être allé au box, l'appelant B______ s'est en outre rendu à Annemasse, où se trouvaient les autres protagonistes, ainsi que déclaré par H______ et C______ et admis, du bout des lèvres, par A______. L'appelant B______ a encore fait deux allers-retours entre Genève et la Suisse allemande, ce qui peut s'expliquer par la présence de la drogue dans sa chambre d'hôtel de Romanshorn, la nécessité de récupérer les affaires de E______ et l'appelant A______ chez G______ – étant rappelé que dans un premier temps, tous les prévenus se sont évertués à omettre de mentionner cet intervenant dans leurs déclarations – et celle de calmer F______ qui s'agitait beaucoup, inquiet à cause des plaques d'immatriculation au nom de son épouse demeurées sur la Volvo. Enfin, il a participé aux démarches en vue de trouver un avocat pour E______, ce qui démontre qu'il n'avait aucun doute sur les circonstances de sa disparition. A juste titre, les premiers juges ont constaté ce déroulement des faits et en ont tiré la seule conclusion qui s'imposait, soit que l'appelant B______ était un acteur de premier plan, aux côtés de E______, dans l'importation de la drogue retrouvée dans la BMW. Comme retenu par les premiers juges, il avait un rôle de supervision, se tenant en retrait mais constamment informé et intervenant au besoin – accueil à l'aéroport, remise de CHF 1'000.- pour payer la voiture ouvreuse, pour ne citer que les actions ayant précédé les arrestations et saisies du 28 mars 2015 –. 4.4.1.2. La "thèse alternative" proposée par la défense, selon laquelle l'appelant B______ n'était concerné par l'arrivée de la BMW que parce que celle-ci aurait également transporté la drogue retrouvée dans sa chambre, laquelle lui aurait été livrée lors d'une halte au cours du trajet Bregenz-Genève, ne saurait être suivie. Le fait que les stupéfiants saisis à Genève pouvaient avoir plusieurs destinataires n'implique, ni même ne suggère, qu'il y aurait eu initialement une cargaison supplémentaire, livrée en cours de route. Le principal intéressé n'a lui-même jamais donné aucune indication en ce sens, pas plus que E______ ou l'appelant A______, ni même F______ pourtant présent jusqu'à sa dépose à Winterthur. En outre, on voit mal qu'alors qu'un box fermé dans un parking souterrain avait été prudemment choisi pour le déchargement à Genève, on se serait contenté d'une rapide halte en route, à ciel ouvert, pour extraire de leur cachette, dans la BMW, les neuf pucks trouvés dans la chambre à Romanshorn. Enfin, comme souligné par le MP, le comportement de l'appelant B______ après l'arrestation de E______ démontre qu'il se sentait personnellement concerné par le sort de la drogue amenée à Genève. Si la thèse proposée par son avocat était correcte, cet appelant serait resté bien à l'écart du box de AA______. Comme déjà dit, il faut au contraire retenir que son besoin de justifier, photos à l'appui, de la disparition de la marchandise, à des partenaires est une démonstration supplémentaire de l'implication de cet appelant. 4.4.1.3. S'agissant plus particulièrement du degré d'implication, il faut rappeler aussi que le dossier établit que l'appelant B______ et E______ sont particulièrement proches, l'un étant même le parrain du fils de l'autre, et qu'ils sont signalés simultanément en Suisse allemande, arrivant d'ailleurs ensemble d'Italie, à plusieurs reprises en février 2015. Il faut aussi tenir compte du train de vie très confortable qui peut être déduit des images extraites de l'appareil téléphonique de l'appelant B______, de l'autre chef d'accusation retenu à son encontre ( cf. infra 4.5) ou encore de l'échange sur Whatsapp avec P______, soit autant d'éléments conduisant à la conclusion que cet appelant est bien installé dans le trafic de stupéfiants, où il occupe un rang hiérarchique élevé. Pour tous ces motifs, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant B______ coupable d'avoir co-organisé l'opération consistant à importer d'Albanie en Suisse, plus particulièrement à Genève, la BMW chargée de 11,785 kg d'héroïne et de livrer tout ou partie de cette drogue à D______. 4.4.2.1. Les protestations de l'appelant A______ selon lesquelles il n'était au courant de rien jusqu'à l'arrestation de son ami E______ doivent être écartées. Le projet de la visite à des fins touristiques, jamais concrétisé, n'emportant pas davantage la conviction que celui de la recherche de voiture(s), cet appelant est venu en Suisse allemande, sans autre raison valable apparente que d'accompagner E______, dont le rôle majeur dans le trafic est désormais définitivement acquis. Il était constamment à ses côtés, y compris dans les démarches en vue de trouver la Volvo ou lors des contacts avec l'appelant B______, autre organisateur. Il est explicitement mis en cause par F______ pour avoir assisté sans broncher à des échanges révélateurs de la cargaison illicite de la BMW. Le fait que l'appelant A______ était parfaitement conscient des circonstances se déduit également de son inquiétude, le 28 mars 2015, de ne pas avoir de nouvelles de E______ après moins d'une demie heure, inquiétude si vive qu'il a aussitôt alerté l'appelant B______, changé de numéro de téléphone et paré au plus pressé, emmenant H______ et C______ en France voisine, avant de permettre au premier de prendre la fuite pour l'Italie. Suivra l'activité, menée de concert avec l'appelant B______, pour effacer les traces de son séjour et de celui de E______ chez G______, intervenir auprès de F______, qui réclamait la restitution des plaques d'immatriculation et avait alerté la police, ou trouver un avocat pour E______. D'ailleurs, l'appelant A______ ne jouit d'aucune crédibilité, pour avoir beaucoup évolué dans ses déclarations. Il a commencé par présenter une version bien réduite des événements, notamment en taisant l'intervention de G______, en prétendant que le déplacement pour Genève dans la nuit du 27 au 28 mars 2015 avait commencé à 04h00, occultant ainsi tout ce qui s'était passé depuis 22h00 et se gardant bien d'évoquer la BMW, son chauffeur ou encore le garage de la route de AA______. Cela en dit long sur sa bonne compréhension de la situation. Il a ensuite peu à peu concédé du terrain, au fur et à mesure qu'il était confronté aux éléments du dossier ou des déclarations de ses coprévenus. A titre d'exemple, il peut être rappelé qu'il n'a évoqué la visite de l'appelant B______ et J______ au box qu'après que celui-là l'eût admise, et qu'il a fait moult circonvolutions au sujet des contacts téléphoniques triangulaires entre B______, J______/K______ et lui-même, durant la nuit précitée, après avoir prétendu avoir surtout beaucoup dormi. Les explications de A_______ au sujet de sa venue à Genève ne sont pas univoques non plus : selon ses premières déclarations, à la police et au MP, il n'avait contacté son ami O______ qu'après la disparation de E______, pour obtenir son aide, ce qui est plus proche des déclarations de O______ ; ce n'est que dans un second temps qu'il a affirmé être venu à Genève dans le but de voir cet ancien ami, se rapprochant ainsi de la version donnée par E______ Au demeurant, les éléments qui précèdent sont si incriminants qu'au présent stade de la procédure, l'appelant A______ concède implicitement avoir eu connaissance du trafic, puisqu'il plaide n'avoir été qu'un complice – certes non punissable, faute, selon lui, de description suffisante de son rôle dans l'acte d'accusation –. 4.4.2.2. Or, cette construction juridique se heurte au fait que par sa présence constante aux côtés de E______, durant toutes les phases du trafic (venue en Suisse à cette fin, le jour-même du départ de la BMW chargée ; démarches en vue de se procurer une voiture ouvreuse ; présence dans ladite voiture jusqu'au contact avec la BMW, au-delà de la frontière puis jusqu'à l'arrivée à Genève, au rendez-vous avec les destinataires de la drogue), l'appelant A______ a démontré sa pleine adhésion à la décision de commettre l'infraction. Si elle ne relève pas de la participation à l'infraction, à ce stade déjà commise comme développé par sa défense, son activité postérieure aux premières arrestations s'inscrit également dans cette logique de pleine adhésion. En d'autres termes, contrairement au complice, l'appelant A______ ne s'est pas contenté d'apporter une aide ponctuelle et accessoire. Il était constamment présent, disponible pour seconder E______ à tout moment, notamment en maintenant le contact téléphonique triangulaire avec l'appelant B______ et J______ durant le trajet en voiture. Certes, à l'exception de ces échanges, le dossier ne permet pas d'attribuer à ce protagoniste une action déterminée, distincte de celles de E______, mais il reste qu'il était partie prenante de l'ensemble de l'opération, chacun des deux comparses la voulant et l'acceptant pleinement. 4.4.2.3. En conclusion, les premiers juges ont à juste titre retenu que l'appelant A______ est intervenu en qualité de coauteur. Le rôle de bras droit, plutôt que d'organisateur au même titre que E______ ou l'appelant B______ s'inscrit dans une certaine logique, cet appelant étant plus jeune que les deux autres hommes. Ce sont d'ailleurs E______ et l'appelant B______ qui étaient venus en Suisse au mois de février 2015, sans doute à des fins préparatoires.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 8). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 5.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 5.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 et 195 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 6). 5.1.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références ; ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 5.2.1. La faute de l'appelant B______ est assurément grave. Il a assumé un rôle de premier plan, soit d'organisateur, aux côtés de son ami E______, de l'importation en Suisse de près de 11,7 kg net d'héroïne d'un taux de pureté de 50%, soit une quantité très importante, d'une grande valeur marchande ; il a en outre reçu pour lui-même la livraison de quatre autres kg de cette même drogue, ainsi que d'un kg de cocaïne. Certes, les occurrences reprochées sont au nombre de deux, mais l'activité les ayant précédées a été importante et a nécessité le recours à une structure très professionnelle, impliquant, à tout le moins en ce qui concerne le volet genevois (les détails de l'autre épisode n'étant pas connus) de multiples intervenants et une préparation minutieuse. Comme souligné par les premiers juges, sans qu'il ne puisse être établi qu'il était autant impliqué que E______, le rôle de cet appelant n'en était pas moins important. Le fait qu'il ait été la dernière personne à voir les prévenus E______ et l'appelant A______ avant qu'ils ne partent pour l'Autriche, prendre en charge la BMW, qu'il ait été le premier à être contacté après l'arrestation de E______, qu'il soit aussitôt venu à Genève constater de lui-même la disparation de la BMW dans le box, qu'il soit intervenu auprès de F______ ou encore que sa famille fasse l'objet de menaces en Albanie met en exergue son rôle de premier plan dans le cadre dudit volet genevois. La quantité non négligeable livrée à Romanshorn et la diversification des types de drogue en disent également long sur son ancrage. L'appât d'un gain – en l'occurrence considérable – au mépris de la santé des consommateurs, était le seul moteur de l'intéressé, ce qui est d'autant plus inexcusable qu'il affirme avoir bénéficié d'un bon revenu en Albanie et que les photographies extraites de son téléphones démontrent un train de vie plus opulent encore. La collaboration à l'enquête a été exécrable, l'appelant se murant dans les mensonges et les explications fantaisistes, ne concédant que ce qu'il ne pouvait continuer de nier et assortissait néanmoins d'autant d'écrans de fumée que possible. Il a veillé à ne rien livrer qui pût être utilisé à charge de l'un ou l'autre de ses comparses – lesquels ont agi de même à son égard, à tout le moins s'agissant des principaux protagonistes –. Il n'y a aucune prise de conscience. Ainsi que déjà esquissé, cet appelant jouissait d'une bonne situation personnelle, ayant, selon ses dires, deux métiers et un bon revenu et vivant au sein d'une famille unie. L'absence d'antécédents est un facteur neutre. Malgré le second chef d'accusation retenu à charge de cet appelant, la différence entre la peine qui lui a été infligée et celle, plus légère, sanctionnant E______ n'est que d'une année, les premiers juges considérant apparemment, à l'instar du MP, que le rôle prépondérant de E______ compensait en partie son absence d'implication dans les faits de Romanshorn. Ce raisonnement pourrait prêter flanc à la critique, dans la mesure où si l'appelant B______ n'a pas été aussi actif que son comparse E______ dans l'opération autour de la BMW, il demeure qu'il était très impliqué et que la commission d'une seconde infraction grave dénote une intention délictuelle forte et un ancrage dans ce type de criminalité. Ceci étant, la CPAR considère que, indépendamment de celle infligée à E______, une peine privative de liberté de neuf ans tient adéquatement compte de la gravité de la faute de l'appelant B______ et des autres circonstances qui lui sont propres de sorte qu'il n'y a pas lieu de suivre les conclusions sur appel joint du MP. Contrairement à ce que soutient la défense, cette peine n'est pas exagérément sévère, étant rappelé qu'une simple comparaison fondée sur la quantité de la drogue est vaine et que, d'ailleurs, il existe aussi des cas où des sanctions semblables ou plus lourdes ont été infligées (à titre exemplatif : arrêts 6B_325/2008 du 5 janvier 2009, 6B_190/2008 du 20 mai 2008 ; 6B_319/2015 du 22 décembre 2015, 6B_419/2016 du 10 avril 2017). Le fait qu'une peine de neuf ans puisse aussi entrer en considération en cas de meurtre est dénué de toute pertinence, s'agissant d'une conséquence des choix opérés par le législateur en matière de peines. Même en donnant une large portée à l'adjectif "relatif", force est de constater que l'appelant est loin du jeune âge et les représailles auxquelles il se dit exposé – désormais peu probables, dès lors qu'il n'a livré aucun nom et que ses comparses ne peuvent aujourd'hui encore soupçonner que la drogue saisie dans la procédure puisse avoir été détournée – ne sauraient jouer un rôle dans la fixation de la peine. L'absence de résultat concret, la drogue ayant été saisie avant d'atteindre les consommateurs, est indépendant de la volonté de ce protagoniste sans compter qu'on n'est en tout état pas en présence de délits manqués. En conclusion, la CPAR estime qu'une peine de neuf ans sanctionne adéquatement le comportement de l'appelant B______. 5.2.2. La faute de l'appelant A______ est également lourde, l'intéressé ayant pleinement participé au grave trafic en cause. Certes, il n'occupait pas le premier échelon dans la hiérarchie, mais il n'en était pas loin, ayant été constamment aux côtés du principal organisateur, dont il était le bras droit et avec lequel il est arrivé en Suisse exclusivement aux fins de l'opération. De même, s'il est impliqué dans un seul cas, l'activité déployée en quelques jours n'en a pas moins été intense, ce qui dénote une forte détermination. Celle-ci est d'ailleurs confirmée par le sang-froid et le sens de l'à-propos dont cet appelant a su faire preuve aussitôt qu'il a réalisé que son chef avait vraisemblablement été interpellé et durant les jours qui ont suivi, jusqu'à sa propre arrestation. La quantité d'héroïne en cause est importante et le taux de pureté élevé. Comme pour l'autre appelant, le mobile exclusif est celui de la perspectives d'un gain très important, étant rappelé que ce protagoniste n'a cessé d'insister sur le fait qu'il n'était pas prêt à courir des risques inutiles alors qu'il avait une situation personnelle favorable et de belles perspectives, ce qui sous-entend que l'enjeu était de taille. Dans le cas de cet appelant également, la collaboration a été exécrable et la prise de conscience est nulle. L'appelant A______ est plus jeune que ses comparses. Il se vante cependant lui-même d'être issu d'une famille d'intellectuels et d'être un universitaire, étant rappelé qu'il était étudiant de quatrième année en droit. Rien ne permet donc de penser qu'il ait été influencé et il était au contraire particulièrement bien placé pour comprendre la gravité de l'opération. Sa situation favorable et l'avenir brillant qu'il évoque jouent en sa défaveur, rien ne justifiant le choix de verser dans un trafic criminel, mais laisse aussi entrevoir des bonnes chances de resocialisation. Certes, l'intéressé n'a pas d'antécédents, mais cette circonstance est neutre. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la CPAR estime, à l'instar des premiers juges, qu'une peine privative de liberté de cinq ans sanctionne adéquatement sa faute. D'ailleurs, ni le MP ni l'intéressé n'ont formulé de critiques précises à l'appui de leurs conclusions en augmentation/réduction de la peine. 5.2.3. En définitive, les conclusions sur appels principaux et sur appel joint visant les peines prononcées sont rejetées et le jugement entrepris est confirmé.
E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnances séparées du 9 novembre 2016, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 7 .
E. 8 Sous réserve de la question qui vient d'être évoquée, les appelants succombent. Le MP n'est cependant pas intégralement suivi non plus, l'appel joint étant rejeté. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) incomberont aux appelants à concurrence de 40% chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 9 .1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, pour les chefs d'étude, selon un tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). En revanche, des entretiens postérieurs aux débats d'appels ne sont pas couverts par l'assistance juridique car il s'agit d'une activité de soutien et/ou d'évaluation de démarches à entreprendre en dehors de la procédure pénale cantonale, tel un éventuel recours au Tribunal fédéral (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2). 9.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Cette majoration forfaitaire couvre notamment la rédaction documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint ( AARP/133/2015 du 3 mars 2015), ainsi que la réception et lecture de pièces ou actes, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction. 9.3.1. En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais présenté par l'avocate de l'appelant A______ parait satisfaire aux exigences de nécessité, sous réserve de la visite "à venir" à l'intéressé. Toutefois, les diligences diverses (une heure et 55 minutes au total) sont couvertes par l'indemnité forfaitaire et ne sauraient donc être indemnisées une seconde fois. L'indemnité allouée à M e Y______ sera dès lors arrêtée à CHF 6'910.50 pour :
- six visites de 90 minutes CHF 1'800.-![endif]>![if>
- trois heures et 10 minutes de préparation et ![endif]>![if> présence à l'audience du 5 avril 2017 devant le MP 633.-
- dix heures de préparation des débats d'appel 2'000.-![endif]>![if>
- la présence aux débats d'appel 1'300.-![endif]>![if>
- l'indemnité forfaitaire (10% de 5'733.-) 573.-![endif]>![if>
- la TVA (8% de 6'306.-) 504.50![endif]>![if>
- deux vacations forfaitaires 100.-![endif]>![if> 9.3.2. En ce qui concerne le défenseur d'office de l'appelant B______, le temps facturé pour la préparation des débats d'appels paraît très excessif, même en tenant compte du fait que lesdits débats ont dû être renvoyés, ce qui peut avoir entraîné certains doublons (dans une mesure limitée, du reste, peu de temps s'étant écoulé entre la date initialement prévue et celle à laquelle l'audience d'appel a eu lieu). En définitive, même si la situation des deux appelants n'était pas identique, il appert que globalement, au stade de l'appel, leur défense nécessitait de la part de deux chefs d'étude expérimentés, supposés efficaces, une activité tout à fait comparable, de sorte qu'une indemnité de CHF 6'910.50 sera également allouée à M e Z______.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______, B______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/130/2016 rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4214/2015. Admet l'appel de B______ dans la mesure où le jugement entrepris ordonne la confiscation et l'allocation à l'Etat des espèces (CHF 3'172.95 et EUR 1'000.- sous déduction des sommes déjà remises à B______) portées au chiffre 2 de l'inventaire n° ______ à son nom. Rejette pour le surplus l'appel de B______ et rejette intégralement l'appel de A_______ ainsi que l'appel joint du Ministère public. Et statuant à nouveau : Lève le séquestre des montants de CHF 3'172.95 et EUR 1'000.- portés au chiffre 2 dudit inventaire, sous déduction des sommes déjà remises à l'intéressé, mais ordonne la compensation, à due concurrence, entre la créance de B______ envers l'Etat en restitution de ces sommes et la créance de l'Etat à son encontre en paiement des frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et de B______. Condamne A______ et B______ chacun à 40% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent, dans leur totalité, un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 6'910.50 (TVA comprise), chacun, l'indemnité due à M es Y______ et Z______, défenseurs d'office, pour leur activité durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office fédérale de la police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4214/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/238/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, B______, C______, D______ et E______ chacun pour 1/5 ème des frais de la procédure, après décuction de CHF 6'000.- qui sont à la charge de F______ et G______. CHF 76'850.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun pour 40% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprenent, dans leur totalité, un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. CHF 4'985.00 Total général (première instance + appel) : CHF 81'835.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.06.2017 P/4214/2015
P/4214/2015 AARP/238/2017 du 22.06.2017 sur JTCO/130/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 13.09.2017, rendu le 26.04.2018, REJETE, 6B_998/2017 Normes : CPP.140 CPP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4214/2015 AARP/ 238/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 22 juin 2017 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Y______, avocate, ______, B______ , actuellemement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Z______, avocat, ______, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/130/2016 rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint. EN FAIT : A. a. Par courriers des 14 et 17 novembre 2016, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement du 9 novembre 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 28 novembre suivant, par lequel, notamment, le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. LStup) et les a condamnés à une peine privative de liberté de cinq ans pour le premier, neuf ans pour le second, sous déduction de 590 jours de détention avant jugement, frais de la procédure par CHF 76'850.10 à leur charge, à raison de 1/5 ème chacun. Au terme de la même décision, tout en prononçant des acquittements partiels, les premiers juges ont reconnu coupables d'infraction grave à la LStup trois autres protagonistes, C______, D______ et E_______, ou coupables de complicité d'infraction grave à la LStup les dénommés F______ et G______, infligeant des peines privatives de liberté allant de 12 mois (F______) à huit ans (E______). Ils ont en outre ordonné diverses mesures de confiscation et destruction/réalisation /allocation à l'Etat ou alors de restitution, y compris concernant les deux appelants précités. b.a. Par acte du 19 décembre 2016, A______ déclare attaquer le jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement et à l'accueil de ses conclusions en indemnisation. b.b. Le 16 décembre 2016, B______ déclare également contester le jugement dans son ensemble, plaide l'acquittement, subsidiairement le prononcé d'une peine n'excédant pas cinq ans, et demande en tout état la restitution des sommes d'argent et de son téléphone portable portés sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire ______. Il persiste dans les questions préjudicielles et réquisitions de preuve écartées par les premiers juges ( cf. infra C.a. et D.b.a). b.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint, selon déclaration du 16 janvier 2017, requérant l'aggravation des peines prononcées, celle de A_______ devant être portée à six ans, et celle de B______ à 10 ans. c. D______, G______ et E______, qui avaient aussi appelé et étaient également visés par l'appel joint du MP, se sont désistés, ce qui a entraîné la caducité des conclusions sur appel joint les concernant, selon arrêts des 6 et 10 février 2017 puis 18 mai suivant. d.a. A teneur de l'acte d'accusation du 15 juin 2016, il est reproché à A______ et B______ d'avoir, en mars 2015, organisé, avec leurs comparses, soit à tout le moins E______ et G______, l'importation en Suisse d'une voiture BMW immatriculée en, et provenant de, Albanie (la BMW), conduite par H______, chargée d'héroïne, étant précisé que :
- E______ et A______ sont arrivés en Suisse le 23 mars 2015, à l'aéroport de Zurich, ensemble, en provenance d'Albanie ;
- B______ est venu les chercher à l'aéroport et les a conduits chez G______, où A______ et E______ ont logé jusqu'au 28 mars 2015 ;
- A______ et E______ ont été en contact à plusieurs reprises avec B______ entre leur arrivée et le 28 mars 2015, non seulement par téléphone, mais aussi parce que les premiers se sont rendus à Romanshorn, où logeait le second, et l'y ont rencontré ;
- durant ces quelques jours, E______ a acheté une voiture VOLVO (la Volvo) à une connaissance de G______, F______, laquelle était immatriculée, à Zurich, au nom de l'épouse de F______ ; à Romanshorn, B______ a remis de l'argent à E______ pour cette acquisition, lequel a payé CHF 1'300.- à F______;
- le 28 mars 2015, E______, A______ et F______ sont allés, au moyen de la Volvo, chercher la BMW en Autriche, à proximité de la frontière de St-Margrethen (Saint-Gall) ;
- ils y ont retrouvé H______, conducteur de la BMW, ainsi qu'un dénommé I______, à savoir le frère de G______ et beau-frère de E______ ;
- la BMW est entrée en Suisse le 28 mars 2015, conduite par H______, la Volvo, dans laquelle se trouvaient E______ et A______, servant de voiture ouvreuse jusqu'à Genève ;
- durant cette nuit du 27 au 28 mars 2015, en particulier pendant le déplacement en Autriche, A______ est resté en contact régulier avec B______ par téléphone ;
- à Genève, E______ et A______ avaient rendez-vous avec D______ le 28 mars au matin, ce dernier devant réceptionner la drogue ;
- au bord du lac, A______ et E______ ont ainsi rencontré D______ et son comparse C______, qui sont montés dans la Volvo ;
- le convoi, toujours formé de la Volvo ouvreuse et de la BMW, s'est rendu dans un box, préalablement loué pour l'occasion par C______ et D______, à la route de AA______ ;
- arrivés au box, E______ et D______ s'y sont enfermés, alors qu'A______ et les autres personnes présentes sont sortis du garage ;
- E______ et D______, quittant à leur tour les lieux, ont été interpellés par la police à 11h05 ;
- la police a trouvé 10 pucks dans une cache de la BMW, contenant 5,146 kg brut d'héroïne (4,948 kg net, avec des taux de pureté compris entre 43,4 et 50,4 % ; C-432 et ss) ainsi que, dans le box un sac à dos contenant 14 pucks d'un poids total de 8,551 kg d'héroïne (6,837,1 kg net, avec des taux de pureté compris entre 45,9 et 56,3 % ; C-432 et ss), soit, en définitive, 11,785 kg d'héroïne net.
- A______ et C______ ont contacté B______ pour l'informer de l'arrestation de D______ et E______ ;
- le soir même, B______ s'est rendu à Genève, accompagné du dénommé J______ ; il s'est rendu en compagnie de C______ au box afin de vérifier s'y la BMW s'y trouvait puis est retourné en Suisse alémanique ;
- A______ et C______ l'ont rejoint le lendemain, 29 mars 2015, et tous trois se sont rendus auprès de F______ ; ce même jour, A______ est allé au domicile de G______ pour récupérer des affaires que E______ et lui avaient laissées sur place ; A______, C______ et B______ sont retournés à Genève, le soir même, restant dans la région jusqu'à leur arrestation dans la Volvo, le 31 mars 2015, étant précisé que B______ a encore fait un aller-retour le 30 mars 2015. d.b. B______ est encore accusé d'avoir, à tout le moins au mois de mars 2015, en Suisse, participé à un important trafic de cocaïne et d'héroïne, entreposant, dans sa chambre d'hôtel à Romanshorn, huit pucks d'héroïne d'un poids total de 4'288 grammes (3'958,2 grammes net [C-421], de taux de pureté variant entre 38,1 et 43,6 %) et un puck d'un poids total de 1'042 grammes de cocaïne (789,8 grammes net [C-426], d'un taux de pureté de 26,8 %), étant précisé qu'il jouait le rôle de semi-grossiste, consistant à faire l'intermédiaire entre les fournisseurs de ladite drogue, et les personnes auprès desquelles il devait l'écouler, et qu'il avait le pouvoir d'en disposer. B. Au plan des faits, il convient de distinguer entre ceux non contestés en appel et établis par les éléments du dossier, ce qui permet un renvoi au jugement, non querellé sur ces éléments (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), et ceux encore en discussion, découlant des déclarations des divers protagonistes.
1. Faits établis et non contestés en appel a. B______ et E______, proches amis de longue date, sont signalés en Suisse allemande à la même période du mois de février 2015. Ils ont en effet tous deux été contrôlés le 8 février 2015 dans le train en provenance de Milan et Chiasso, peu avant d'arriver à Zurich. Le 11 février 2015, B______ a activé le raccordement Suisse 1______. Le 14 février suivant, E______ a été contrôlé par la police à Bienne, alors que le 21 février 2015, son ami était contrôlé à Romanshorn, dans le canton de Thurgovie. Au mois de mars 2015, soit du 18 au 19, B______ a séjourné dans un hôtel à Winterthur. Le 24 mars 2015, il était à Saint-Gall. b. La présente procédure pénale a été ouverte en date du 5 mars 2015, dans le contexte d'une enquête de police sur un réseau de trafiquants d'héroïne actifs à Genève. Dite enquête a permis d'établir que C______ et D______, ressortissants albanais arrivés à Genève le 3 mars 2015, avaient sous-loué un appartement à Onex ainsi qu'un box dans un garage souterrain à route de AA______. c.a. Le 23 mars 2015, E______ et A______ ont atterri à Zurich, en provenance de Pristina, aux environs de 17h00. E______ a alors activé le raccordement 2______. c.b. Entre 17h10 et 17h29, le raccordement Suisse de B______ a actionné à douze reprises une borne sise à l'aéroport de Zurich Kloten. c.c. Le même jour, la BMW, immatriculée en Albanie et conduite par H______, a quitté l'Albanie et a traversé la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l'Italie, se trouvant à DD______ (Italie) du 26 mars à 17h17 au 27 mars 2015, puis est entrée en Autriche. d. E______ et A______ ont logé du 23 au 26 mars 2015 à Wülflingen (Winterthur), au domicile de G______, frère de I______, lui-même époux de la sœur de E______. I______ et sa femme résident à DD______. e.a. Le 26 mars 2016, entre 22h48 et 22h54, E______ a activé des bornes à Romanshorn. Entre le 26 et le 28 mars 2015 à 1h18, il a été en contact avec son beau-frère I______. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2015, il a activé des bornes à Wülflingen puis, de 22h52 à 00h03, à Romanshorn, avant de se diriger vers la frontière autrichienne, à St-Margrethen, à 00h34. Le téléphone n'a alors plus activé d'antenne en Suisse entre 1h03 et 1h18 mais a néanmoins été en fonction ainsi qu'en témoignent des contacts avec l'un des raccordements italiens de I______, ce qui permet de retenir qu'il était en roaming. E______ est ensuite retourné dans la région de Winterthur, qu'il quittera pour Genève aux alentours de 6h00, arrivant sur Genève (Chambésy) vers 8h30 avant d'aller dans le secteur de AA______ vers 9h53. Entre les 24 et 28 mars 2015, E______ a eu 28 contacts téléphoniques avec B______, dont 18 entre l'après-midi du 27 mars 2015 et le 28 mars 2015 à 00h36. Lors de ces contacts il a activé cinq fois des bornes à Romanshorn et trois fois des bornes à la frontière autrichienne. e.b. Selon les relevés rétroactifs de son raccordement, dès le 24 mars 2015, B______ a eu 30 contacts avec E______, 40 avec A______, et 21 avec G______. Par ailleurs, B______ a été en contact à 287 reprises avec K______, enregistré dans son répertoire sous "J______ zvicer" (= "J______ suisse" ). Ledit répertoire contenait aussi les numéros de G______ et de I______. e.c. Entre les 26 et 28 mars 2015, le raccordement de A_______ a été en contact à 17 reprises avec B______, à 11 reprises avec E______, à 18 reprises avec K______, notamment le 28 mars 2015 entre 00h22 et 3h53 – ce dernier étant simultanément en contact avec B______. f. Le 25 mars 2015, F______, domicilié à Winterthur, a acheté la Volvo et l'a immatriculée au nom de son épouse. Le 26 mars 2015, à 22h42, la Volvo a fait l'objet d'un contrôle radar, à Amriswilerstrasse, à Romanshorn. Selon la photographie prise par le radar, F______ conduisait la voiture, alors que G______ se trouvait sur le siège passager et que A______ était assis à l'arrière avec une quatrième personne. g.a. En définitive, la procédure établit, notamment sur la base de certains des éléments qui précèdent et des déclarations des protagonistes, que la Volvo, conduite par F______, et occupée par E______ et A______, s'est trouvée à Romanshorn le 27 mars 2015 dès 22h52 au plus tard, puis a traversé la frontière autrichienne, à quelques 35 km de là, aux environs de minuit et demie, pour rejoindre la BMW, conduite par H______ à hauteur de Bregenz, en Autriche. Les deux véhicules sont répartis pour la Suisse, la Volvo précédant la BMW. Aux environs de 03h30, il y a eu une halte sur l'aire de repos de Kempttahl (ZH). Le convoi est passé par Winterthur à 06h00 , apparemment pour déposer F______, E______ prenant alors le volant, pour arriver à Genève à 08h30. Un nouvel arrêt a été marqué à la hauteur de l'Hôtel EE______, sur le Quai Président-WILSON, les voyageurs étant rejoints par D______ et C______, qui ont pris place dans la Volvo. Les deux véhicules sont arrivés au garage de la route de AA______ aux environs de 10h00. g.b. Toujours au volant, E______ a garé la voiture dans le box, où il s'est enfermé avec D______ alors que A______, C______ et H______ se rendaient dans un établissement public, à proximité. g.c. Selon les rétroactifs de la journée du 28 mars 2015, entre 11h03 et 11h39, D______ a eu des contacts à trois reprises avec C______, alors que A______ avait un dernier échange avec E______ à 11h02. h. A 11h05, D______ et E______ ont été interpellés par la police alors qu'ils cheminaient sur la route de AA______. i. Selon le rapport de police rédigé le lendemain, le MP, soit pour lui le procureur de permanence, a délivré un mandat oral de perquisition visant notamment le box et le véhicule qu'il contenait, ce qui a conduit à la découverte des 11,785 kg d'héroïne net décrits dans l'acte d'accusation, étant précisé que les 14 pucks trouvés dans le sac à dos n'étaient pas marqués alors que ceux dissimulés dans la voiture portaient l'inscription "L______" ou "M______" . j. A 11h30 et à 11h39, C______ a tenté, en vain, de contacter D______. Entre 11h31 et 12h16, le raccordement de C______ a essayé d'atteindre à quatre reprises E______ puis a appelé B______, à 11h33 ; deux échanges suivront à 11h45, avant que C______ ne change de numéro. Entre 11h46 et 14h33, 17 échanges téléphoniques ont eu lieu entre B______ et A______ et, entre 16h19 et 23h18, encore quatre échanges. Le raccordement 3______ de A_______ a cessé de fonctionner l'après-midi du 28 mars 2015, ce dernier utilisera désormais le numéro 4______. k. A______, C______ et H______ se sont rendus à Annemasse, à l'Hôtel BB______, où A______ a pris une chambre pour trois, à son nom, qu'il a payée. Le lendemain, H______ a quitté la région, en train. l.a. Pour sa part, le 28 mars 2015 encore, en fin de journée, B______, accompagné de l'individu nommé J______, a quitté Romanshorn et s'est rendu à Genève. Il a contacté A______ à 22h49, alors qu'il activait une borne à Versoix. A 23h18, il était à proximité de la route de AA______, se rendant, avec C______ et J______ au parking souterrain. Il a pris avec son téléphone deux photographies montrant l'interstice sous la porte du box, fermé, laissant entrevoir un fond noir. B______ et C______ sont ensuite retournés à Romanshorn pour le premier, à l'Hôtel BB______ d'Annemasse pour le second. l.b. Entre les 29 et 31 mars 2015, A______ a eu 14 contacts téléphoniques avec B______. Le 29 mars 2015, B______ s'est déplacé dans le canton de St-Gall, est retourné à Romanshorn (borne activée à 19h19) avant d'aller à Wülflingen (borne activée entre 21h47 et 21h55). Entre 19h21 et 20h20, C______ a activé une borne à Romanshorn, située sur la même route que l'Hôtel CC ______ , avant de se déplacer à Winterthur. A 21h55, A______ est relayé par une borne à Wülflingen. Durant la nuit, B______ est revenu dans la région genevoise, pour être de nouveau signalé en Suisse allemande le 30 mars 2015. A cette même date, en fin de journée, A______, B______ et C______ sont revenus à Genève. Le 30 mars 2015, A______ a effectué des démarches afin de trouver un avocat albanophone, qui s'est ultérieurement avéré dans l'impossibilité d'intervenir dans cette affaire. A______, B______ et C______ ont passé la nuit de lundi à mardi chez N______ et O______, en France voisine. m. Tous cinq ont été interpellés le 31 mars 2015, la police ayant repéré la Volvo dans laquelle ils circulaient, à Genève. Ils ont été conduits à l'hôtel de police. Le rapport de police du 1 er avril 2015 mentionne qu'avisée par téléphone, la procureure en charge de la procédure a délivré cinq mandats d'amener oraux et expressément autorisé la consultation des téléphones portables des personnes interpellées et l'exploitation des éléments s'y trouvant. n.a.a. La fouille de B______ a révélé qu'il était notamment porteur de CHF 3'172.95 et EUR 1'000.-, d'un téléphone mobile de type iPhone dans lequel était insérée la carte SIM du raccordement 1______ et d'une clef "KESO 5______" dont la police a rapidement pu déterminer qu'elle provenait de l'Hôtel Restaurant CC ______ , à Romanshorn. Le jour même, le MP a ordonné une perquisition de cet établissement (C-20), ce qui a permis la découverte d'une valise contenant la drogue évoquée dans l'acte d'accusation sous le second chef reproché à B______, outre une balance, un couteau et divers effets personnels du précité. Se trouvaient également dans la chambre le passeport, la carte d'identité et le permis de conduire de E______, ainsi qu'un téléphone BlackBerry avec une carte SIM albanaise. n.a.b. Averti téléphoniquement, le MP a délivré le 1 er avril 2015 (C-122) un mandat d'actes d'enquête, requérant la police de procéder à l'audition du "patron" dudit établissement, de tester la clef litigeuse afin de déterminer quel local elle permettait d'ouvrir et de prendre possession de la drogue trouvée dans l'hôtel à l'occasion de la perquisition de la veille. Simultanément, commission rogatoire intercantonale a été délivrée (C-123). n.a.c. La suite de l'enquête établira que dite chambre, la no 7, était louée par B______. Plusieurs traces papillaires de ce prévenu ou son ADN ont été mises en évidence sur des objets divers. Son profil ADN était présent sur le manche du couteau, lequel présentait des traces de poudre réagissant positivement à l'héroïne, et la poignée de la valise. n.b.a. Lors de son audition par la police, B______ a déverrouillé son iPhone par pression du doigt. L'opération est ainsi ténorisée : " Questions relatives au IPHONE 6, no d'appel 1______ Q. Quel est le code de déverrouillage de votre appareil ? R. Je ne me rappelle pas du code mais cela marche avec mon empreinte digitale. Le prévenu touche le téléphone et le déverrouille …" n.b.b. L'examen de l'appareil, durant ledit interrogatoire, puis ultérieurement, a permis la découverte de nombreux éléments. En particulier :
- une conversation via l'application Whatsapp entre les 16 et 26 mars 2015 lors de laquelle un interlocuteur (P______) propose manifestement de la drogue à B______ (" Il te faut quelque chose comme celle de la vôtre là-bas "; "… j'ai quelque chose de petit là-bas environ 500 leks de celle de la vôtre "; " Il t'en faut quelque chose? "; " Mais si tu as la possibilité de bouger je te laisse comme je l'ai pris moi-même ", " Regarde si tu nous trouves à qui lui donner les 500 leks car il me reste sur place et je n'ai pas à qui lui donner " .
- des conversations sur Viber les 30 et 31 mars 2015, entre le frère de E______ et B______ au sujet du sort de celui-là. B______ dit " je te jure c'est très mauvais " et annonce qu'un rendez-vous avec un avocat a été pris pour le 31 mars 2015 ;
- diverses images montrant B______ en compagnie de E______ et/ou A______, notamment sur un bateau de plaisance, ou dans diverses postures évoquant une vie plutôt confortable (l'intéressé au volant d'une voiture de collection, dans une discothèque, un restaurant, sur le bateau, entouré de femmes) ainsi que des images de voitures de luxe, dont une Mercedes rouge, d'un appartement en construction en bord de mer, d'une femme couchée sur un lit recouvert de billets de banque ;
- encore des photographies, de : o E______ assis dans un tram, image enregistrée le 24 mars 2015,![endif]>![if> o A______ sur un canapé, image enregistrée le 25 mars 2015,![endif]>![if> o le sol, sous une porte, photographies prises le 28 mars 2015, 23h13 et le 29 mars 2015, 00h13, étant précisé qu'il est difficile de voir l'intérieur de l'espace fermé par la porte, vu la qualité de l'image et/ou l'obscurité.![endif]>![if>
2. Déclarations recueillies au cours de l'instruction préliminaire o. Au cours de ses auditions par la police ou le MP, D______ a notamment déclaré avoir été mis en œuvre par deux Albanais, Q______ et R______, et avoir reçu pour instruction de contacter l'homme qui amenait la drogue sur le no 2______, soit le numéro suisse de E______. Ils s'étaient donné rendez-vous en face de l'Hôtel EE______, où la BMW était stationnée puis s'étaient rendus au garage de la route de AA______. E______ avait garé la BMW dans le box et ils s'y étaient tous deux enfermés. Ils devaient ensuite se retrouver "tous ensemble" dans un bar, où il était censé remettre la clef du garage au conducteur de la BMW. Il ne connaissait pas B______ et avait rencontré A______ pour la première fois devant l'Hôtel EE______. Alors qu'il avait déjà pris place dans la Volvo où se trouvait notamment A______, il avait été informé par Q______ de ce qu'il devait extraire de la roue de secours de la BMW les paquets d'héroïne non marqués et y laisser ceux qui portaient des inscriptions. Il n'avait pas communiqué ces ordres aux autres. Il avait donc agi comme indiqué lorsque E______ et lui s'étaient enfermés dans le box, mettant les paquets de drogue non marqués dans son sac à dos. E______ avait vu les opérations mais n'avait pas touché à la drogue. D______ devait demander d'ultérieures informations de Q______ lorsqu'il aurait rejoint les autres au café. R______ lui avait demandé de rendre service à une personne (E______) de sorte qu'il ne s'attendait pas à la présence d'un tiers, en la personne de A_______, lequel n'avait rien à voir "avec cela" . De même, il n'avait jamais vu B______ avant leur arrestation et toutes les personnes présentes dans le cabinet du MP étaient détenues à tort, à cause de lui. p. A l'occasion de ses premières déclarations à la police et au MP, E______ a commencé par déclarer être arrivé, le 23 mars 2015 à Zürich, en avion, en compagnie de A_______, pour acheter une voiture. Pour sa part, A______ devait se rendre à Genève voir un ami d'enfance prénommé O______ et il avait décidé de profiter de cette occasion pour récupérer CHF 600.- qu'un tiers lui devait. Il avait emprunté à cette fin une Volvo appartenant à un ami, F______, et immatriculée à Zurich, au nom de l'épouse de celui-ci. A leur arrivée à hauteur de l'hôtel EE______, ils avaient été rejoints par D______ et C______. En fait, la somme qu'il souhaitait récupérer était de EUR 11'800.-. Son débiteur était surnommé R______ . Celui-ci lui avait dit qu'une voiture conduite par h______ (H______) devait arriver en Suisse en vue d'une livraison à D______. H______ devait rembourser E______ au moyen de l'argent que D______ était censé lui remettre à la livraison. A______ et lui étaient dès lors allés en Volvo accueillir la BMW, occupée uniquement par H______, à la frontière près de Saint-Gall puis étaient retournés dans la région de Zurich. N'ayant pas trouvé de chambre dans un hôtel, ils étaient allés dans une station-service et, vers 03h00, il avait demandé des instructions de R______. En route, il avait encore tenté de le joindre à une vingtaine de reprises. R______ était pour sa part en communication avec D______. Par la suite, E______ a réitéré qu'il était venu en Suisse pour acquérir une voiture alors que A______ devait revoir un ami d'enfance qui résidait, sauf erreur, dans la région genevoise. N'ayant pas beaucoup d'argent, A______ avait enregistré le numéro de téléphone de cet ami dans le répertoire de E______, mais celui-ci ne le connaissait pas. E______ ignorait où et quand les deux amis étaient censés se retrouver. En fait, A______ voulait aussi, comme lui, acheter des voitures accidentées en vue de les réparer et revendre en Albanie. Il ne reconnaissait pas, sur photographie, l'Hôtel CC______ à Romanshorn, n'étant allé qu'à Zurich, et il expliquait la présence de ses papiers d'identité dans la chambre de B______ par le fait qu'il les avait laissés à A______, dans la Volvo. En effet, habillé d'un simple survêtement, il n'avait rien pour conserver ces documents. Il était précédemment déjà venu en Suisse, avec B______, le parrain de son fils, tous deux souhaitant acquérir des voitures. A leur arrivée à Zurich Kloten, A______ et lui avaient pris un taxi dont le chauffeur était albanais, rencontré par hasard en sortant de l'aéroport. Ils avaient dormi chez un homme qu'il avait connu lors de son précédent séjour, et qui lui avait proposé de l'héberger pour CHF 80.-, soit à un meilleur prix qu'un hôtel. Durant les jours qui avaient précédé leur venue à Genève, A______ et lui s'étaient baladés, avaient vu des voitures, étaient allés au bistrot et avaient fait la connaissance de F______. B______ et lui-même avaient bien prévu de se voir à l'occasion de leur séjour simultané en Suisse mais il avait été trop occupé par ses recherches de voitures et devait rapidement rentrer, car son père était malade. Ayant acquis la Volvo, il pensait la ramener, en annulant son billet de retour, ou payer quelqu'un pour la faire venir. Malgré leur proximité, il n'avait pas confié à B______ ce qui devait se passer au box de la route de AA______, notamment qu'il devait récupérer une créance d'EUR 11'800.-. A la suite des déclarations de B______ à ce sujet, E______ a dit savoir que son ami avait eu des ennuis en Albanie au sujet d'un terrain. Il avait été blessé au couteau et hospitalisé, mais l'agresseur n'avait pas été détenu longtemps, parce qu'il connaissait beaucoup de monde. E______ ignorait l'identité de cet homme et n'avait jamais entendu parler de menaces reçues par son ami. A une occasion, il s'était déplacé à un rendez-vous donné par B______, mais en définitive celui-ci avait fait savoir qu'il ne pouvait pas venir. Les échanges qu'ils avaient eus durant la nuit du 27 au 28 mars 2015 avaient sans doute pour objet une fille dont B______ lui avait envoyé la photo. Contrairement à ce qu'il affirmait, F______ n'était pas venu avec A______ et lui à la rencontre de la BMW, pas plus qu'il ne l'avait réprimandé parce qu'il roulait trop vite et se distançait trop de la BMW. Il l'avait vu dans un casino ou une salle de jeu et savait que l'intéressé avait perdu tout ce qu'il avait sur lui ce jour-là. E______ tenait de G______ que F______ avait des problèmes avec le jeu d'argent et ce dernier lui avait d'ailleurs dit avoir perdu quelques CHF 700'000.-. q. A la police, C______ a déclaré avoir accompagné D______ au rendez-vous devant l'Hôtel EE______. Il y avait le chauffeur de la BMW, A______ et E______, conducteur de la Volvo, qui était le contact de D______. Sur place, D______ et son ami s'étaient enfermés dans le box avec la BMW, alors qu'il avait quitté les lieux avec A______ et le chauffeur pour se rendre dans un café à proximité. C______ avait vu une première fois B______ le samedi 28 mars au soir, en compagnie de A_______, ainsi que de celle d'un tiers. B______ et lui étaient allés seuls au parking souterrain à bord de la Volvo, alors qu'A______ les attendait à l'Hôtel BB______ d'Annemasse. Sur place, ils avaient vérifié si la BMW était là, en utilisant la lumière de leurs téléphones portables pour regarder sous la porte. Ils s'étaient bien doutés que la voiture devait être en main de la police, puisqu'elle n'était plus là, et B______ avait dit qu'il s'inquiétait pour E______. Il n'était pas retourné dans l'appartement d'Onex depuis la disparition de E______ et avait logé deux nuits Annemasse, avec A______ et O______. Lors de ses auditions ultérieures par le MP ou, sur délégation, la police, C______ a admis qu'A______, le conducteur de la BMW et lui avaient attendu environ une demi-heure dans le café, A______ tentant d'atteindre E______ alors que lui-même appelait D______. Le tiers qui accompagnait B______ était venu avec eux voir le box, le soir même. Ils s'y étaient rendus parce que B______ voulait examiner le dernier endroit où E______ avait été vu avant de disparaitre mais aussi parce que, comme B______ venait de le déclarer au MP, celui-là cherchait un endroit où entreposer l'un de ses deux véhicules anciens. C______ avait accompagné A______ à Zurich, à sa demande, car celui-ci devait rencontrer le détenteur de la Volvo pour une question de papiers. A cette occasion, ils avaient vu B______ qui cherchait un avocat pour E______. Précédemment, soit un ou deux jours plus tôt, il avait vu B______, accompagné d'un autre homme, à Annemasse. Ils étaient partis pour le box, seuls lui et B______ entrant dans le garage. Les deux hommes l'avaient ensuite déposé à la frontière. Le lendemain, après le départ de H______, A______ et lui étaient partis pour Zurich, retrouvant B______. Ils avaient eu un contact avec F______. Il ne pouvait pas donner de détail sur cet entretien car il était resté dans la voiture, à l'arrière. Ils étaient également allés dans un immeuble où A______ était entré, pour en revenir porteur d'un sac ou d'une valise. Le lendemain, il était encore retourné avec B______ à Zurich où ils avaient revu F______. En effet, B______ devait régler la question des papiers de la Volvo et celui-ci lui avait demandé de l'accompagner "car il n'avait pas de permis" . Ils avaient ensuite rejoint A______, O______ et N______ à Genève. Ils avaient tous dormi ensemble, "en France" , avant de revenir en Suisse où ils avaient été arrêtés. C______ avait changé de raccordement parce qu'il avait perdu son précédent téléphone portable, à son souvenir le lendemain de la disparition de E______ et D______. En tout cas, il possédait encore l'ancien lorsqu'ils avaient tenté de contacter les précités depuis le café et il l'avait prêté à A______ qui n'avait plus de batterie ou de crédit, ce qui expliquait sans doute l'appel de 11h45 à B______ placé depuis son numéro. C______ avait vu, à un moment qu'il ne situait plus, mais probablement "le premier soir" , A______ donner à B______ le passeport de E______. r. A______ a confirmé à la police avoir atterri à Zurich le 23 mars 2015 aux environs de 17h00, accompagnant "S______" , un ami très proche, actif dans le commerce de voitures d'occasion, dont lui-même avait déjà acquis des véhicules. Ils avaient logé chez un Albanais qui les avait pris en charge depuis l'aéroport et avait insisté pour les héberger ou plutôt chez un second albanais, au sujet duquel il ne savait rien, chez qui le premier les avait conduits. Lors de leur séjour, ils avaient fait la connaissance de F______ dans un bar et E______ lui avait acheté la Volvo au prix d'EUR 1'300.-, montant payé en espèces vendredi soir 27 mars 2015, le véhicule restant immatriculé au nom de l'épouse du vendeur. Le lendemain, ils étaient partis à 04h00 pour visiter Genève où ils s'étaient promenés au bord du lac, faisant des photos. E______ l'avait ensuite emmené dans un lieu où il l'avait laissé en compagnie de deux inconnus albanais, lui demandant de patienter 15 minutes. Il avait échangé des banalités avec ces inconnus et ils étaient allés prendre un café. Ils avaient attendu en vain E______ plusieurs heures et n'étaient pas parvenus à l'atteindre de sorte qu'il avait fini par accepter la proposition des deux inconnus de se rendre dans un hôtel à Annemasse, où ils avaient séjourné deux nuits. Il avait payé la chambre. Durant la journée de dimanche, il avait passé plusieurs appels à des proches habitant en France, cherchant à déterminer ce qui était arrivé à E______ et ceux-ci lui avaient indiqué qu'il avait peut-être été arrêté. Il avait donné EUR 100.- et CHF 100.- à l'un des deux inconnus afin qu'il puisse partir pour l'Italie. Il avait ensuite fait appel à O______, un ami d'enfance, pour obtenir son aide ainsi que les coordonnées d'un avocat au cas où E______ aurait été arrêté. Il avait passé la dernière nuit chez cet ami, avec les autres personnes qui étaient dans la Volvo lors de leur arrestation, soit N______, un ami de O______, B______, qu'il connaissait depuis un an et les deux inconnus rencontrés à Genève, H______ et C______. Il avait acheté un nouvel appareil dans un kiosque genevois afin de prendre contact avec un inconnu qui devait le diriger vers un avocat. Au cours de la suite de la procédure, A______ a concédé s'être rendu dans un garage avec E______. C'était là que les deux inconnus étaient montés dans la Volvo et que son ami s'était éloigné, lui demandant de l'attendre. En fait, la rencontre avait eu lieu au bord du lac et ils étaient allés tous les quatre dans le garage, ou plutôt, H______ n'était apparu qu'au garage, sans qu'A______ ne sache s'il était venu à pied ou en voiture. Il y avait aussi un autre homme - D______ – qui était resté avec E______. Le lendemain, il avait obtenu un rendez-vous avec un avocat albanophone pour le mardi 31 mars 2015 à 11h00, dans l'idée d'entreprendre des recherches en vue de retrouver E______. Ensuite, C______ et lui étaient allés à Zurich en raison d'un problème avec les plaques d'immatriculation de la Volvo. Sur place, il y avait eu un contact avec B______, car il était un ami de E______ dont la famille s'inquiétait. Celui-là avait donc demandé s'il pouvait venir à Genève avec eux. Le lendemain (lundi 30 mars 2015), C______ et B______ étaient partis "en ville" à la recherche d'un avocat. De son côté, il avait appelé O______, un copain d'école, toujours dans l'idée de trouver un tel homme de loi. Son ami était venu accompagné de N______ et ils avaient déjeuné ensemble. Sur ce, l'avocat albanophone précité l'avait appelé, proposant un rendez-vous pour le lendemain. Il en avait informé B______ et C______ et ils étaient tous allés dormir chez O______ et N______. Ils avaient été interpellés le 31 mars 2015, alors qu'ils revenaient à Genève, pour aller au rendez-vous avec l'avocat. En fait, il était exact que, comme admis par B______, celui-ci s'était rendu avec C______ et un autre homme dans le garage où E______ avait disparu. Suite à cette visite, B______ lui avait dit qu'il n'y avait, au garage, ni E______, ni la voiture de H______. Il bénéficiait d'une bonne situation économique, était titulaire d'une Green card et devait aller s'installer aux Etats-Unis en octobre, de sorte qu'il n'aurait jamais pris le risque de mettre ce projet en péril pour une affaire de drogue. Il était venu à Genève avec E______ parce que son ami d'enfance l'avait informé qu'il vivait en France et serait disponible dans les trois heures. Il avait appelé ledit ami avec l'appareil téléphonique de E______. Celui-ci lui avait dit qu'il venait à Genève pour recouvrer une créance. Il n'avait plus ce point à l'esprit lorsqu'il avait déclaré qu'il était venu pour se promener au bord du lac. À l'instant où E______ et H______ étaient entrés en contact, au bord du lac, il s'était éloigné. A______ ne pouvait pas confirmer que H______ les avait suivis avec sa voiture depuis la Suisse alémanique ; il savait certes que E______ avait rencontré quelqu'un sur place, mais il était resté dans la voiture et avait dormi. Lorsque C______ et D______ étaient arrivés, il était un peu en retrait mais avait quand même entendu que E______ parlait d'argent avec D______. A______ ne savait plus si B______ était revenu à l'hôtel à Annemasse, après être allé au box avec C______ mais il lui semblait l'avoir aperçu "dehors" . A leur arrivée à Zurich, E______ et A______ s'étaient rendus chez un Kosovar dont son ami avait l'adresse. Durant les quelques jours qu'avait duré leur séjour dans la région, ils avaient "observé les ventes de voitures d'occasion" , étant rappelé qu'il était venu pour visiter et pour voir des voitures, se déplaçant d'abord au moyen des transports publics puis dans la Volvo acquise de F______, qu'ils avaient rencontré par hasard. Ainsi que déclaré par B______, c'était lui qui avait remis à ce dernier les papiers d'identité de E______, que ce dernier lui avait confiés afin qu'il les garde dans la sacoche qu'il portait toujours. A______ avait donné les papiers au troisième homme après la disparition de E______ parce qu'il devait rentrer au pays alors que B______ allait rester pour poursuivre les recherches. Lors du trajet pour Genève effectué avec E______, ils s'étaient arrêtés à deux reprises, notamment sur un grand parking où E______ était allé voir un ami. Il n'avait pas eu de contacts téléphoniques, d'ailleurs il n'avait plus de crédit, ou peut-être uniquement avec O______. Il ne connaissait pas la personne dont le numéro était enregistré dans son répertoire sous "J______ zvicer" et avec lequel son appareil avait eu 18 contacts. Il avait bien appelé B______ avec le téléphone de C______ lorsqu'ils avaient perdu le contact avec E______, n'ayant pas encore son propre mobile. A ce moment, ils étaient sans nouvelles de E______ depuis une demi-heure et celui-ci ne répondait pas de sorte qu'ils étaient inquiets. A______ avait donc appelé leur ami commun pour savoir s'il avait eu de ses nouvelles. A______ a en substance confirmé le récit que C______ venait de faire s'agissant du déplacement du dimanche 29 mars 2015 à Zurich. Il était allé à l'appartement où E______ et lui avait dormi afin de récupérer leurs vêtements et leurs valises. Ces affaires se trouvaient encore dans le coffre de la Volvo au moment de son arrestation. Il avait certes dormi pendant une bonne partie du voyage jusqu'à Genève, durant la nuit du 27 au 28 mars 2015, mais il avait aussi eu plusieurs échanges avec B______. Il s'agissait de conversations sans importance. Il pensait que les contacts qu'il avait eu parallèlement avec J______ s'expliquaient par le fait que B______, qui était un plaisantin, lui avait adressé des messages avec le téléphone de J______, ou demandé à ce dernier de le faire. En fait, comme B______ venait de l'expliquer, les deux hommes lui avaient envoyé des photos de filles. C'était "pour [l']embêter" . s. B______, à l'occasion de sa première audition par la police, a commencé par affirmer que la clef "KESO 5______" en sa possession ouvrait la porte de son appartement en Albanie et que les sommes trouvées sur lui provenaient de son activité de mécanicien sur automobile. Il n'était jamais venu à Genève avant le 30 mars 2015 et, ce jour-là, était aussitôt parti pour la France dès son arrivée à la gare. A______ était venu le chercher en voiture et l'avait emmené dormir chez des proches. Le matin de son arrestation, il était monté dans la voiture d'un ami de A_______, avec celui-ci ainsi que trois autres personnes qu'il ne connaissait pas. Son intention était de boire un café à Genève avec A______ et de mettre des photos de vieilles voitures sur Internet. Sur planche photographique, il n'a notamment pas identifié E______, disant ne l'avoir jamais vu. Il était en Suisse depuis le 28 mars 2015, étant arrivé à Zurich, en train, en provenance de Milan. Ce jour-là, il n'était pas venu à Genève et n'était pas allé dans un parking souterrain en compagnie de C______ et d'un autre homme. En fait, il devait être arrivé le dimanche, soit le 29 mars précédent, de jour. Il était allé voir le box mentionné par la police, parce qu'il cherchait un endroit où laisser une grande voiture cabriolet de 1942. A______ avait demandé à C______ de lui trouver un box à cette fin. Il s'était avéré que le box de la route de AA______ était trop petit, ce qu'il avait vérifié avec l'éclairage de son appareil mobile. Si le box avait été assez grand, il aurait amené la voiture le lendemain, ou plutôt, il serait parti le lendemain pour l'Albanie la chercher. Vu la dimension des lieux, il avait maintenu son projet mais pour une autre de ses voitures. Comme cela se déduisait d'une photo présente dans son iPhone, il connaissait en définitive bien E______, dont le fils était son filleul. B______ était venu à Genève parce que cet ami ne répondait plus au téléphone. Son but premier était toutefois de vendre des vieilles voitures. Durant la suite de l'instruction préliminaire, B______ a précisé que s'il n'avait pas encore de clients pour ses voitures, notamment l'ancienne Ford, il connaissait néanmoins des personnes susceptibles d'être intéressées. Il était d'ailleurs venu à Genève, après son séjour de deux ou trois jours à Zurich, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait beaucoup de clients potentiels et que la femme de E______ était inquiète, n'ayant pas de nouvelles de son époux depuis plusieurs jours. Ils avaient pensé que E______ avait peut-être été hospitalisé. Il avait pu se convaincre de ce que le box, dont la porte était verrouillée, était trop petit, parce que les garages voisins étaient ouverts. Il n'était pas allé dans le parking pour chercher E______, n'étant pas médecin. En revanche, A______ et lui avaient demandé à C______ de les conduire à l'hôpital pour se renseigner. Ils étaient précisément en chemin lorsqu'ils avaient été arrêtés. En fait, il était vrai qu'il avait été question de contacter un avocat lequel aurait pu se renseigner. La Volvo appartenait à A______, qui l'avait achetée d'occasion. Il ne s'était jamais rendu à Romanshorn, notamment pas dans la chambre d'hôtel que la clef de son appartement à II______ permettait d'ouvrir et dans laquelle de la drogue avait été trouvée. Il avait effectivement éclairé avec son téléphone portable sous la porte du box fermé, dans l'intention de voir s'il était de la même taille que les emplacements voisins, qui auraient été assez grands pour sa voiture. Tel n'était pas le cas. La personne qui était venue avec B______ et C______ au box était un ami de ce dernier qu'ils avaient croisé alors qu'ils cheminaient. Elle avait proposé de les emmener en voiture et B______ lui avait remis CHF 50.- pour faire le plein. Cette personne n'était pas descendue dans le garage mais les avait attendus pour les ramener. Lors de leur interpellation, A______ devait aller voir l'avocat contacté pour les recherches et C______ et lui devaient attendre dans un café. Il réitérait n'être jamais allé à Romanshorn, quand bien même la gérante de l'hôtel l'avait formellement reconnu sur photo comme étant le client occupant la chambre en cause. En fait, à son arrivée à Zurich, il avait rencontré, par hasard, dans un établissement public un voisin avec lequel il avait discuté de ses projets de vente de voitures. Cet homme, devant partir pour l'Allemagne, lui avait confié un sachet afin qu'il le conserve quelques jours. B______ avait tenté de décliner mais avait dû céder car l'homme en question, dont il ne pouvait dévoiler l'identité, de crainte de représailles envers sa famille, était un personnage très puissant, avec lequel il avait déjà eu un différend deux ans plus tôt, au sujet d'un terrain. Il avait alors été blessé de plusieurs coups de couteau et avait dû être hospitalisé. L'homme lui avait donc remis le sachet, disant qu'il reviendrait le chercher, et avait choisi l'hôtel de Romanshorn pour lui, étant précisé que B______ n'y avait jamais séjourné précédemment. Il avait toutefois pu, quelques jours plus tôt, s'y arrêter pour manger un hamburger, passant par là pour vendre une voiture. La transaction ne s'était en définitive pas faite de sorte qu'il était venu en Suisse pour rien. C'était avant le précédent voyage, qu'il avait fait avec E______. A cette occasion, ils n'avaient pas dormi à Romanshorn. Lorsqu'il était venu à Genève, A______ lui avait remis les papiers d'identité de leur ami, que celui-ci avait oubliés dans la Volvo, et B______ les avait ramenés dans sa chambre d'hôtel, ce qui expliquait leur présence lors de la perquisition. Pour revenir au sachet confié, il ne l'avait pas ouvert de sorte qu'il en ignorait le contenu mais il s'était douté qu'il pouvait s'agir de drogue. En fait, dans la chambre d'hôtel, le sachet s'était déchiré lorsqu'il avait voulu le placer dans sa valise. Il avait oublié de mentionner que le sachet contenait, comme cela figurait sur les photographies prises par la police, aussi une balance et du scotch, de même qu'un couteau, qu'il avait ramassé mais jamais utilisé. B______ avait donc fait trois voyages en Suisse. Lors du premier, il avait été contrôlé en compagnie de E______. Le deuxième avait duré une quinzaine de jours et le troisième était celui à l'issue duquel il avait été arrêté. Il avait alors dormi un peu à l'hôtel, puis quelques jours au domicile d'une fille dont il avait fait la connaissance. Il s'était beaucoup déplacé en Suisse allemande, en train, à la recherche d'un client pour sa voiture. Il allait partout où il y avait des Albanais, sur indication d'un Kosovar, enregistré dans le répertoire de son téléphone sous T______. E______ avait bien appelé B______ pour l'avertir de ce qu'il était arrivé en Suisse le 23 mars 2015, mais il n'était pas allé le chercher à l'aéroport. Comme l'indiquait l'analyse de ses données téléphoniques, il était en effet venu à Genève le samedi 28 mars 2015, au soir, en compagnie d'un Albanais prénommé J______ qui vivait en Suisse et dont il ignorait le patronyme. Après la visite au box, ils étaient rentrés à Romanshorn et A______ était venu le chercher le lendemain. Il n'était pas mêlé à l'importation de drogue au moyen de la BMW. Il connaissait I______ et le numéro du frère de celui-ci, G______, était enregistré dans son téléphone parce qu'il lui avait envoyé une photo de sa Ford à vendre mais cela n'avait rien donné. Les échanges qu'il avait eus avec I______ après l'arrestation de E______ s'expliquaient par leur inquiétude pour ce dernier. B______ avait des contacts réguliers avec J______, mais estimait impossible le chiffre de 280 contacts entre le 15 février et le 31 mars 2015 articulé par le MP. B______ avait emprunté l'appareil de J______ pour appeler A______, n'ayant lui-même plus de crédit, ce qui expliquait les 18 appels ou tentatives d'appels entre ces deux numéros, A______ ne connaissant pour sa part pas J______. Le 30 mars 2015, B______ était retourné en Suisse allemande avec C______ afin de régler les problèmes de papiers de la Volvo avec F______ quand bien même il n'était pas concerné, A______ étant resté à Genève pour chercher l'avocat. Il était certes supposé rester dans sa chambre d'hôtel à surveiller le paquet qui lui avait été confié mais il était trop inquiet pour E______. Entendant les explications de A_______ sur ses contacts avec lui et J______ durant la nuit du 27 au 28 mars 2015, il revenait à l'esprit de B______ qu'effectivement, J______ et lui avaient envoyé au troisième des images de filles, afin de le dérider. Il avait eu des échanges par Viber avec le frère de E______ au sujet d'un avocat en lien avec les recherches à entreprendre. Celui-ci lui avait recommandé de faire attention parce qu'il pensait que son frère avait eu un accident de voiture et ne voulait pas qu'il subisse le même sort. Confronté à F______, B______ ne comprenait pas pourquoi celui-ci affirmait avoir assisté à deux rencontres à Romanshorn entre lui, E______ et A______ et que c'était lui qui aurait remis à E______ l'argent avec lequel ce dernier avait payé F______. Comme déclaré par l'intéressé, il n'avait jamais vu G______, lequel n'était notamment pas présent lorsqu'il avait rencontré F______ avec C______, à l'adresse que celui-là leur avait donnée par SMS. Lors de l'audience finale, B______ a annoncé que sa famille avait été menacée par l'individu qui lui avait confié le sac contenant la drogue trouvée à Romanshorn. Plus précisément, une vingtaine de personnes s'étaient présentées à son domicile, disant à sa mère qu'il les avait évoquées dans la procédure. B______ avait dit à sa mère que c'était faux mais qu'elle devait faire savoir qu'il parlerait si des pressions étaient à nouveau exercées. Ses premières déclarations à la police concernant le volet genevois s'expliquaient par la crainte d'être jugé à la même aune que les autres prévenus. t. Il sied de préciser ici que les menaces subies par la famille de B______ sont aussi évoquées dans la transcription de conversations téléphoniques de celui-ci durant sa détention (" je suis uniquement ici parce que je ne l'ai pas balancé " ; " il est venu à la maison avec 20 autres personnes "; " il nous a menacés ; il allait tous nous tuer "; " ils ont cassé des meubles "; " il y a toute une armée qui a débarqué ici "). Au cours de certaines de ces conversations, B______ demande aussi des nouvelles de J______. u .a. Selon ses déclarations à la police, O______ était venu le 28 mars 2015 à Genève, dans la voiture de N______, son cousin, depuis Annecy, ayant reçu un message via Facebook de a______ (A_______) qui souhaitait le voir. Il ignorait le patronyme dudit a______, qu'il n'avait revu qu'à trois ou quatre reprises depuis qu'ils avaient quitté le collège. Ils communiquaient cependant occasionnellement sur Facebook . A______ lui avait demandé s'il pouvait l'héberger et, suite à sa réponse affirmative, ils s'étaient séparés. Il avait par la suite fait la connaissance de B______ et C______, qui étaient en compagnie de A______, raison pour laquelle il avait accepté de les héberger dans la nuit du 30 au 31 mars 2015. u.b. En substance, N______ a fait un récit concordant, précisant ne rien savoir au sujet de A______ si ce n'est qu'il venait de GG______, en Albanie. v. F______ a initialement été entendu par la police, le 20 janvier 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR). Il s'est alors vu délivrer la formule, en langue française, énumérant ses droits et obligations. Le document porte sa signature, ainsi que celle de l'interprète de langue allemande, ayant officié. A teneur du procès-verbal, F______ avait renoncé à l'assistance d'un avocat. Vu son contenu, il a été décidé de suspendre son audition et de la reprendre à Genève, en présence d'un défenseur, l'intéressé, arrêté, revêtant désormais la qualité de prévenu. F______, qui vivait en Suisse depuis 20 ans, n'était pas en bonne santé, raison pour laquelle il ne travaillait plus depuis quatre ans. Des rendez-vous étaient d'ailleurs prévus avec son psychiatre et son généraliste et il était sous calmants. Il avait été interdit de casino à sa demande et n'avait pas consulté en lien avec une addiction au jeu bien qu'il dépensât en moyenne CHF 5'000.- mois dans ce contexte. Il avait été mis en contact avec E______ et A______ par G______, au domicile duquel les deux premiers logeaient. Sachant qu'il avait souvent besoin d'argent en raison de son habitude du jeu, ils lui avaient demandé de leur vendre la Volvo, immatriculée au nom de son épouse, qu'il avait acquise quelques jours plus tôt, pour CHF 1'900.-. F______ avait conservé la voiture jusqu'au lendemain, acceptant d'accompagner ses acheteurs dans un casino à Bregenz (Autriche). Avant cela, ils s'étaient toutefois rendus à Romanshorn, à hauteur d'un garage à proximité de l'Hôtel CC ______, où E______ s'était fait remettre par B______ le solde en CHF 1'000.- du prix (CHF 1'300.-) de la voiture négocié avec F______. A leur arrivée sur le parking du casino à Bregenz, E______ et A______ étaient descendus de la voiture et étaient allés au contact de H______. Il y avait deux voitures en plus de la Volvo, soit une Mercedes immatriculée en Italie appartenant au frère de G______, également présent, et la BMW. Les quatre hommes avaient eu une conversation durant six à sept minutes puis E______ et A______ avaient regagné la Volvo. I______ était parti au volant de son véhicule alors que la BMW, conduite par H______, suivait la Volvo. Durant le trajet, F______ avait été rabroué par E______ parce qu'il roulait trop vite. Celui-ci lui avait dit qu'il y avait beaucoup d'argent dans la BMW. Il y avait aussi eu une halte sur l'aire d'autoroute de Kempttahl, lors de laquelle il avait entendu E______ dire à A______ qu'il y avait eu un contrôle en Roumanie mais que la police n'avait pas trouvé la drogue. Ses comparses l'avaient ensuite déposé à Winterthur et il avait signalé à des policiers qu'on lui avait pris ses plaques d'immatriculation. Par la suite, il avait eu plusieurs contacts avec l'un de ces policiers, ainsi qu'avec le Service des automobiles. Il était aussi intervenu auprès de G______ de sorte qu'A______, B______ ainsi que G______ étaient venus chez lui, quatre jours plus tard. Comme il avait réclamé les plaques, ses interlocuteurs avaient voulu lui rendre la Volvo contre remboursement du prix mais cela ne s'était pas fait car il n'avait plus l'argent, l'ayant utilisé pour payer le loyer. En fait, il était allé une première fois à l'hôtel de Romanshorn (ndlr : précisions géographiques données dans la question posée par la police), à la rencontre de B______. Cette fois, G______ était également présent. C'était la veille du déplacement en Autriche. Le contact n'avait duré que quelques minutes et il s'était tenu à l'écart. Devant le MP, F______ a ajouté avoir vraiment compris ce qui se passait lorsqu'il avait constaté que le convoi prenait une autre route pour revenir d'Autriche que celle empruntée à l'aller. Il n'avait pas vu B______ remettre à E______ l'argent qui lui était destiné mais celui-ci lui avait relaté ce fait. Lors de la confrontation, F______ a eu une hésitation quant à la question de savoir si A______ était bien descendu de la voiture sur le parking, en Autriche, mais a confirmé s'être tenu à l'écart pendant que tous les autres, A______ compris, discutaient. Ce protagoniste a également confirmé les contacts avec B______. Le contrôle en Roumanie avait été évoqué par H______, alors qu'ils prenaient tous un café, de retour sur territoire suisse. Ses courriers au MP selon lesquels il souhaitait dire la vérité ne signifiaient pas qu'il revenait sur ses déclarations. La première de ces lettres, rédigées en français, avait d'ailleurs été écrite par un détenu dont il ne connaissait pas le nom, ne l'ayant vu que quelques fois, et l'idée n'était pas de lui. Il souhaitait cependant bien être auditionné derechef car il se sentait manipulé et voulait savoir ce que le MP voulait de lui. La formule reproduisant ses droits et obligations reçue lors de sa première audition par la police avait été traduite par l'interprète. Répondant essentiellement aux questions de la défense de B______, F______ estimait bien parler l'allemand, vivant en Suisse depuis 19 ans, "mais pas assez bien" . Il avait déclaré ce qu'il avait à dire. D'une manière générale, il avait compris ce qu'on lui demandait et ne s'était pas senti gêné. Certes, un traducteur Albanais lui aurait mieux convenu, mais on ne lui avait pas fait cette proposition. Pour lui, lorsque la police pose des questions il faut répondre, de sorte qu'il n'avait pas bien compris la portée de la formule. Tout était d'ailleurs allé très vite. Pour le surplus, F______ confirmait ses précédentes déclarations, notamment au sujet du nombre de fois où il avait vu B______, même si à la police il ne l'avait pas identifié sur la planche photo, s'il ne pouvait décrire son habillement ou sa coupe de cheveux et s'il ne l'avait vu que de nuit. Il ne pouvait pas nommer la localité où avaient eu lieu les deux rencontres, ni l'établissement à proximité. Selon son médecin, il avait des problèmes de concentration et il était sous médications depuis longtemps. G______ n'avait pas mentionné B______ lors des pourparlers relatifs à l'acquisition de la voiture et n'était pas du déplacement en Autriche et retour. S'il avait reçu l'acompte de CHF 300.- du seul E______, A______ avait précédemment bien été présent, ainsi que G______, lors de la négociation. Il ignorait lors de son audition que le conducteur de la Mercedes était le frère de G______. C'était la police qui le lui avait dit. L'entrevue relative à la restitution de la Volvo avait eu lieu à une cinquantaine de mètres de son domicile, et G______ était aussi présent. D'ailleurs, lui seul connaissait son adresse. w. G______ a également, mais brièvement, été interpellé, à un stade avancé de la procédure, soit en date du 12 février 2016. Niant toute participation à un trafic de drogue, il a exposé à la police avoir hébergé E______ et un ami de celui-ci, A______, durant une nuit, sept ou huit mois plus tôt. E______ l'avait appelé et il était allé le chercher à Winterthur, avec un ami, F______ qui avait une voiture. F______ avait d'ailleurs ensuite vendu ce véhicule à E______. Après leur départ, A______ était effectivement venu récupérer une valise et des vêtements que E______ avait laissés. Il ne connaissait par B______, dont la photographie lui était soumise et pensait que les appels à ce protagoniste depuis son appareil, le 23 mars 2015, avaient dû être placés par E______. Interrogé sur un déplacement à Romanshorn, il a expliqué s'être rendu avec E______, A______ et F______ dans des garages voir des voitures à acheter, motif de la venue en Suisse de ses deux visiteurs. Au cours de l'instruction préliminaire, G______ a précisé que ce déplacement avait eu lieu le jour où E______ et A______ étaient arrivés chez lui. Ils étaient allés en plusieurs endroits et à une reprise, E______ était descendu de voiture et avait parlé à une personne. Il n'a pas reconnu l'Hôtel CC______ ou ses environs, sur photographie. Confronté à l'intéressé, il était certain de n'avoir jamais vu B______. Il rétérait que E______ et A______ n'avaient qu'une valise, contenant des vêtements selon ce qu'il avait aperçu lorsqu'ils l'avaient brièvement ouverte. C'était cette valise qu'A______ avait par la suite récupérée. x. Entendue le 2 avril 2015 par la police, la propriétaire et gérante de l'Hôtel CC______, U______, ne se souvenait pas du nom de l'occupant de la chambre no 7, mais elle l'a reconnu sur photographie comme étant B______. Celui-ci était arrivé samedi 28 mars 2015 et devait rester deux semaines. Il était déjà venu à l'hôtel deux semaines auparavant et avait payé une nuit, mais il lui semblait qu'il n'avait pas dormi dans la chambre. C. a.a. En prévision de l'audience de jugement, la défense de B______ a réitéré les réquisitions de preuve, précédemment rejetées par le MP, tendant à l'établissement d'une expertise psychiatrique de F______, subsidiairement à l'audition de son médecin traitant, ainsi qu'à l'audition des trois inspecteurs de police ayant suivi l'affaire. a.b. Lesdites réquisitions ayant été rejetées par la Présidente du Tribunal correctionnel, B______ les a présentées derechef à l'ouverture des débats, concluant en outre à ce que les premiers juges constatent l'inexploitabilité à son encontre des premières déclarations de F______ à la police ainsi que de dépositions ultérieures de ce prévenu et à ce que soient écartés de la procédure : - toute preuve recueillie suite à la découverte de la clef KESO sur sa personne ; - toute preuve obtenue par l'examen de son téléphone portable ; - les rétroactifs des données téléphoniques le concernant, la demande y relative du MP au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) visant, suite à une erreur de plume, la période du 15 octobre 201 5 au 15 avril 2015 (C- 10'000 à 10'003) ce que le TMC avait rectifié d'office (15 octobre 201 4 à 15 avril 2015 ; C- 10'033-34). Il convient de préciser ici que pour sa part, la demande destinée au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est remplie correctement, visant les "6 derniers mois" (C-10006). D'autres prévenus ont fait leur l'incident d'inexploitabilité des déclarations de F______, contrairement à ce dernier. Le Tribunal correctionnel a écarté ces requêtes et conclusions préjducielles. b.a. B______ a en outre produit diverses pièces aux débats de première instance, notamment : - une impression des rétroactifs de son téléphone extraite du CD R fourni par le provider relative à l'activation d'une borne de l'aéroport de Zurich le 23 mars 2015 répertoriant 12 contacts entre 17h10 et 17h29, chacun de quelques secondes seulement, dont neuf à un numéro suisse attribué à la dénommée V______, enregistrée dans l'appareil de B______ sous "v______" selon le rapport de la police du 30 juin 2015 ;
- une "lettre-rapport" du 3 novembre 2016 de W______, professeur à X______, selon laquelle la borne téléphonique activée par un téléphone cellulaire n'est pas nécessairement la plus proche géographiquement de l'appareil, la prise en charge par une antenne plutôt qu'une autre dépendant de multiples facteurs (type de réseau, fréquence utilisée, puissance de la borne, matériaux composant les bâtiments sis aux alentours, (sur)charge du réseau, qualité de l'appareil, état de la batterie, voire – ce n'est pas établi scientifiquement – conditions météorologiques) ; - des certificats médicaux, figurant déjà à la procédure, concernant F______ et évoquant, pour l'un, émanant du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, un état dépressif, avec la précision qu'il n'y avait pas de suspicion d'autre maladie psychiatrique, et, pour un second, une dépression sévère, une pratique pathologique du jeu et un poids insuffisant ; - des pièces tendant à établir que le Tranxilium , qui avait été prescrit à F______ depuis son incarcération pouvait entraîner, comme effets secondaires, des troubles de la mémoire dans certaines conditions d'utilisation prolongée. b.b. Pour sa part, F______ a versé un courrier du 7 novembre 2016 d'un policier de Winterthur confirmant qu'il avait signalé en mars et avril 2015 la non-restitution, par des acheteurs, des plaques d'immatriculation du véhicule enregistré au nom de son épouse. c.a. F______ a déclaré avoir acquis la Volvo le 25 mars 2015, au prix de CHF 1'900.- qu'il n'avait cependant pas réglé. Il avait bien été mis en contact avec E______ et A______ par G______. E______ avait acheté sa Volvo, pour CHF 1'300.-, lui payant immédiatement un acompte de CHF 300.-. Il s'était résolu à vendre la voiture pour ce montant, car il avait perdu de l'argent au jeu. Il avait conduit ses trois comparses à Romanshorn, sur instruction de G______. Le lendemain, ils y étaient retournés sans ce dernier, avant de se rendre en Autriche. A ces deux occasions, il y avait eu un rendez-vous avec B______, lequel avait, avant le départ pour l'Autriche, remis CHF 1'000.- à E______ que celui-ci lui avait à son tour donnés, pour solde du prix de la voiture. Il n'y avait pas eu de halte à Romanshorn sur la route du retour de Bregenz. B______, A______ (ndlr : dans un premier temps, F______ a désigné dans la salle D______, avant de corriger, sur question) C______ et G______ étaient venus le voir par la suite parce qu'il avait menacé G______ de faire venir la police. Vu les reproches qui lui avaient été adressés par E______ sur sa façon de conduire et les propos tenus par H______ lorsqu'ils s'étaient arrêtés prendre un café, il avait compris qu'il avait affaire à un trafic de drogue. Il avait commencé de s'en douter à hauteur d'Attikon. c.b. D______ avait reçu ses instructions de Q______. Il devait récupérer les pucks qui avaient été trouvés dans le sac et il pensait que le chauffeur savait ce qu'il devait faire du reste de la drogue, la BMW étant censée repartir presqu'aussitôt. E______ était certes présent dans le box mais n'avait rien fait et D______ n'avait aucune idée de son rôle éventuel ou de celui de B______ et de A_______. c.c. C______ a réitéré avoir ignoré que la BMW transportait de la drogue et ne savait pas davantage quel pouvait avoir été le rôle de B______. c.d. G______ avait appris, sur appel téléphonique de E______, que celui-ci était à Winterthur, et il était allé le chercher, ainsi qu'A______, avec F______, les hébergeant ensuite chez lui, une seule nuit. Ils étaient allés à Romanshorn, la "première" ou "seconde" nuit, dans un garage, voir des voitures. Certes, vu l'heure, l'officine était fermée mais ils avaient regardé depuis l'extérieur. c.e. A______ était venu en Suisse, avec E______, un ami propriétaire d'une agence de voyage lui ayant offert le billet. Il était venu dans un but touristique et aussi pour trouver des voitures d'occasion, E______ lui ayant dit qu'il y avait des opportunités dans ce pays. A leur arrivée à l'aéroport, E______ avait parlé avec une personne originaire des Balkans qui les avait conduits dans une ville où ils avaient rejoint G______. Ils avaient dormi trois ou quatre nuits chez lui. G______ leur avait présenté F______, qui devait les conduire, frais d'essence à leur charge. Il les avait effectivement emmenés prospecter des voitures d'occasion. Il ignorait qu'ils étaient passés par l'Autriche la nuit précédant leur arrivée à Genève, n'ayant pas remarqué de passage de douane. Pour lui, le premier contact avec la BMW avait eu lieu devant l'Hôtel EE______. Il ne connaissait pas de R______ ou de Q______. c.f. E______ a persisté dans ses précédentes déclarations. c.g. B______ ne se souvenait pas de la date de son arrivée en Suisse en 2015 et pensait avoir pris sa chambre à l'hôtel Romanshorn le 28 mars, car précédemment, il logeait chez sa petite amie. Il avait pu passer par cet endroit avant le 28 mars 2015, car il s'était beaucoup promené avec elle, tout comme il ne pouvait exclure s'être trouvé à proximité de l'aéroport de Zurich le 23 mars 2015. Il n'avait pas voulu cacher ses relations avec E______ à la police. Il était fatigué et ne l'avait pas reconnu sur la photo qui n'était pas très claire. En définitive, il n'avait pas voulu qu'on établisse un lien entre son ami et lui car la police exerçait une forte pression et avait évoqué une énorme quantité de drogue. A son avis, J______ ne s'appelait pas K______. Le 29 mars 2015, A______ et C______ étaient venus le chercher à Zurich et s'étaient ensuite arrêtés parler avec F______ des plaques d'immatriculation, ce qui expliquait sa présence. A______ était en outre passé chercher ses affaires chez G______ mais B______ était resté dans la voiture. Il ne pouvait donner l'identité de l'homme qui lui avait remis la drogue, vu les menaces proférées contre sa famille. Son implication dans ce volet relevait d'un choix entre la vie et la mort. D. a. Alors que les débats d'appels étaient déjà appointés, H______ a été arrêté en Italie et extradé pour la Suisse, de sorte que la date de l'audience a été repoussée. a.b. Selon les déclarations du chauffeur à la police, la mission d'acheminer la BMW lui avait été confiée par un voisin, E______, le véhicule lui étant remis, juste avant le départ, par le frère de celui-ci. H______ avait rendez-vous avec E______ en Autriche, à proximité d'un casino, où celui-ci s'était rendu accompagné de A_______. Il y avait encore deux personnes qui n'étaient pas concernées et étaient parties. Il avait suivi la voiture où se trouvaient E______ et A______ jusqu'à Genève. Il y avait eu un arrêt à proximité de Zurich, dans un Auto Grill . Ayant laissé E______ et un autre homme, qui les avait attendus au bord du lac, dans le box de la route de AA______, il était allé prendre un café avec A______ et C______. Après 15 ou 20 minutes, ces derniers s'étaient mis à placer des appels, dont il n'avait pas compris le contenu, puis ils étaient tous trois partis pour un hôtel à Annemasse. Le lendemain, il avait pris le train pour l'Italie. Initialement, il avait pensé que la BMW transportait de l'argent mais avait compris que c'était de la drogue en voyant la réaction de E______ et A______ lorsqu'une voiture de police était passée. Il avait alors posé la question ouvertement mais ses comparses s'étaient contentés de lui dire de déplacer la voiture. Un autre indice avait été que E______ et A______ lui avaient demandé de ne pas passer par la "grande douane" et de les suivre. En fait, il était vrai qu'il y avait aussi F______ au rendez-vous en Autriche mais H______ ne savait pas pourquoi celui-ci avait affirmé l'avoir entendu dire à E______ et A______ qu'il avait eu peur lors d'un contrôle de police. Il lui semblait avoir vu B______ à Annemasse, plus précisément lorsqu'A______ lui avait acheté le billet de train pour l'Italie. Devant le MP, H______ a exposé que E______ n'avait fait que saluer les deux personnes aperçues sur le parking du casino. Durant la halte à proximité de Zurich, sur une aire d'autoroute, il avait dormi dans la BMW pendant que les autres allaient "au bistrot" . A Genève, alors qu'ils attendaient E______ et l'autre homme au café, il avait plaisanté, disant qu'ils avaient peut-être été attrapés par la police, mais A______ et C______ lui avaient rétorqué qu'il était aveugle, ce qui était une façon de le traiter d'imbécile. H______, sortant le soir de l'hôtel à Annemasse, avait bien aperçu B______. Il ne le connaissait pas quand bien même celui-ci disait habiter, comme lui, la rue HH______, à II______, étant précisé que cette artère faisait six kilomètres de long. a.c. Lors de la confrontation avec B______, H______ a indiqué qu'il ne l'avait vu que de dos, avec une autre personne, à une distance de quatre ou cinq mètres, dans le hall de l'hôtel. Il n'avait jamais entendu parler de cet homme, notamment dans le présent contexte. a.d. A______ avait rencontré H______ à Genève, au garage, lorsqu'il était monté dans la Volvo. A l'hôtel à Annemasse, il n'avait pas été en contact avec d'autres personnes que H______ et C______. Il n'avait pas acheté lui-même le billet de train de H______ mais lui avait remis de l'argent à cette fin, parce que c'était un compatriote, à la rue, avec des soucis de famille. H______ pour sa part confirmait que la première rencontre avec A______ avait eu lieu en Autriche, précisant qu'il n'avait fait que l'apercevoir. Sur l'aire d'autoroute, il avait dormi dans la voiture, seul, mais avait bien suivi E______ et A______ jusqu'à l' Auto grill . Seul le premier lui avait parlé et il n'avait pas vu le second lorsqu'il était allé chercher de quoi manger. Il était ensuite retourné à la voiture et E______ lui avait demandé d'y rester. C'était donc avant qu'il ne s'y repose. b.a. A l'ouverture des débats d'appel, B______ a réitéré ses réquisitions de preuve, préalablement écartées par la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), et questions préjudicielles. Il était essentiel de faire établir une expertise de F______ ou, à tout le moins, d'entendre son médecin, car il en allait de la crédibilité de ce témoin, souffrant d'un épisode dépressif sévère, soit une maladie psychiatrique, depuis cinq ans, dont les déclarations étaient le seul élément de preuve à l'appui de la théorie d'une rencontre entre B______ et d'autres prévenus à Romanshorn et d'une intervention du premier dans le financement de l'acquisition de la Volvo. L'audition des inspecteurs devait permettre de recueillir des informations intéressantes relatives aux circonstances de l'arrestation de B______. Surtout, il s'agissait de les interroger sur les conclusions "à l'emporte-pièce" dont ils avaient fait état au fil de leurs rapports. F______ n'avait pas été informé de façon adéquate de ses droits avant sa première audition par la police, au regard de sa maîtrise imparfaite de l'allemand. Il ne s'en était certes pas plaint, parce qu'il avait fait le choix de collaborer, mais ses déclarations n'en étaient pas moins entachées d'un vice grave, qui devait être sanctionné, afin de donner un signal clair à la police. L'inexploitabilité s'étendait aux ultérieures dépositions de l'intéressé. La police n'était pas en droit de procéder à une fouille de B______ lors de son arrestation, car elle n'avait pas de soupçons suffisants à son égard, au sens de l'art. 249 CPP, dès lors qu'il n'avait pas été présent lors de l'arrivée de la BMW. Aussi, la clef KESO avait été obtenue sans droit, ce qui contaminait toutes les preuves obtenues ensuite du lien fait entre dite clef et la chambre d'hôtel à Romanshorn. La police n'était nantie que d'un mandat de perquisition oral du MP, qui n'avait pas été confirmé par écrit. Elle ne pouvait, sur cette base, procéder à l'examen du contenu de l'iPhone de B______. Selon la jurisprudence, il fallait déterminer de cas en cas les conséquences du défaut de mandat écrit. En l'occurrence, il fallait opter pour l'inexploitabilité, vu l'étendue de l'information extraite. On ne pouvait suivre les premières juges, qui avaient retenu que l'intéressé avait consenti à la mesure du fait qu'il avait accepté de déverrouiller son appareil, car il fallait comprendre que son assentiment était limité à un bref examen à l'occasion de son audition et ne s'étendait pas à la fouille complète et minutieuse de tout le contenu, même le plus intime, de ses données. Le TMC n'aurait pas dû rectifier d'office le lapsus calami affectant la demande de surveillance rétroactive des télécommunications du MP, mais bien renvoyer la demande à son auteur, quitte à ce que ce dernier en dépose une nouvelle, rectifiée. b.b. Le MP a conclu au rejet de ces incidents, que A______ a appuyés, tout en renonçant à plaider. b.c. Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve et questions préjudicielles, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt ( infra consid. 2 et 3). c.a. Le but du voyage en Suisse de A_______ était principalement d'effectuer du tourisme, à Zurich et dans les principales villes du pays, ou plutôt uniquement dans le canton de Zurich, ainsi que de chercher un véhicule d'occasion, destiné à son usage personnel, et non pas à un commerce de voitures, E______ lui ayant affirmé qu'il y avait des opportunités. En définitive, il n'avait pas fait de tourisme et s'était concentré sur sa recherche, visitant cinq ou six garages, en vain. Il avait en effet envie de changer de voiture ce qui n'était pas inconsistant avec son projet de départ pour les Etats-Unis, car il aurait pu donner sa nouvelle voiture à son jeune neveu. Le garage visité de nuit à Romanshorn – sans qu'il ne connût sur le moment le nom de cette agglomération – n'était pas fermé. Il y avait un gardien qui leur avait donné accès aux voitures à vendre. Ceci étant, il ne savait plus s'il était sorti de la Volvo et ignorait donc s'il avait vu des voitures ce soir-là. En fait, il n'avait fait que suivre E______, pour ne pas rester seul avec la famille de G______, qu'il ne connaissait pas. B______ n'avait pas pu le prendre en photo, le 25 mars 2015, dans l'appartement du précité, puisqu'ils ne s'étaient pas vus avant la disparition de E______. Sans doute l'image avait-elle été prise par ce dernier et envoyée à B______. Il demandait que l'on vérifiât cet élément. Lorsque E______ lui avait dit qu'il venait à Genève, A______ s'était dit que c'était une bonne occasion de venir voir son ami O______. La réservation à son nom de la chambre dans l'hôtel d'Annemasse était un indice de son innocence car il avait agi ouvertement, n'ayant rien à cacher. Il ne savait plus s'il avait vu B______ en ce lieu, mais confirmait que celui-ci était bien venu en France avant ou après être allé au box avec C______. Les derniers mots de A_______ avant la délibération ont été pour déplorer l'attitude injuste des autorités judiciaires genevoises à son égard. Il avait été condamné sans motif, alors qu'il était issu d'une famille honorable, d'intellectuels, et qu'il était étudiant, avec un projet d'installation aux USA, de sorte qu'un avenir lumineux s'ouvrait à lui. De surcroit, sa foi catholique lui interdisait de verser dans le trafic de drogue. c.b. L'homme qui avait forcé B______ à prendre le sachet contenant de la drogue s'était présenté à trois reprises dans sa famille, formulant des menaces, parce qu'il pensait avoir été dénoncé, ou du moins éprouvait des doutes à ce sujet. B______ lui avait fait savoir que ce n'était pas le cas mais qu'il n'hésiterait pas à dévoiler son nom si l'individu persistait. Il confirmait être venu en Suisse pour vendre ses voitures anciennes, dont la Ford d'une valeur estimée de CHF 200'000.-. Lors d'un précédent déplacement, il avait rencontré un Kosovar, auquel il avait par la suite transmis des images de voitures et qui avait fini par l'appeler, annonçant qu'il avait un client potentiel. A son arrivée, il s'était avéré que ce client voulait voir les voitures, d'où sa décision d'amener la Ford. Alors qu'il était venu à Genève à la demande de la famille de E______, il avait un peu discuté avec C______ qui pensait que la voiture pourrait être vendue à Genève. B______ lui avait dès lors demandé de le conduire au box dans l'idée de faire d'une pierre deux coups, soit de chercher des informations sur la disparition de son ami et aussi pour trouver un endroit pour entreposer sa voiture. Ceci expliquait les photographies qu'il avait prises de l'interstice sous la porte du box. Sur la base de celle qui lui était soumise (C-611), il pouvait dire que la profondeur du box était d'environ trois mètres, ce qui allait bien. Il ne savait pas s'il s'était rendu à Annemasse mais n'était en tout cas pas allé à l'hôtel avec A______ et C______ et n'avait jamais vu H______ avant la confrontation. Se voyant donner la parole en dernier, B______ tenait à souligner que s'il avait été le chef du réseau, il ne se serait pas exposé en venant à Genève chercher E______. S'agissant de la drogue entreposée dans sa chambre, il était une victime, ayant dû choisir entre accepter le sachet ou être tué. d.a. Persistant dans les conclusions prises pour son client, le défenseur d'office de B______ rappelait que celui-ci avait toujours nié toute implication dans l'épisode de l'importation de la BMW. Les premiers juges s'étaient fondés sur deux éléments qui n'étaient pas prouvé ou probant. D'une part, au regard de l'expertise privée produite, il ne pouvait être tenu pour établi qu'il s'était rendu à l'aéroport de Kloten au moment de l'atterrissage de E______ et de A_______, étant rappelé que ceux-ci avaient déclaré de façon concordante et constante avoir été pris en charge à leur arrivée par un chauffeur albanais. On pouvait aussi se demander pourquoi le MP n'avait pas enquêté sur la destinataire de ses appels du 23 mars 2015, la "mystérieuse" V______. D'autre part, le témoignage de F______ n'était pas fiable, vu les conditions dans lesquelles il était censé avoir aperçu B______ et l'imprécision de ses propos. F______ avait d'ailleurs beaucoup varié sur la remise de l'argent à E______, affirmant l'avoir vue puis qu'elle lui avait été relatée. Il n'y avait là rien d'étonnant, vu la dépression sévère dont l'intéressé souffrait. Il y avait d'autant moins de raisons de suivre cette version que les autres protagonistes la niaient à l'unisson. Il fallait bien admettre que les explications de B______ au sujet d'un projet d'entreposer sa voiture dans le box de la route de AA______ n'étaient pas crédibles, mais tel n'était pas le cas de l'autre motif évoqué pour justifier ses venues à Genève, soit celui de son inquiétude pour E______, parfaitement plausible. Subsidiairement, la défense proposait une thèse alternative, selon laquelle B______ n'était pas un organisateur de l'importation de la totalité de la drogue transportée par la BMW, mais serait un semi-grossiste, destinataire d'une partie de cette cargaison, qui lui aurait été remise par E______ ou un autre protagoniste durant une halte sur le trajet Bregenz-Genève et serait la drogue trouvée dans sa chambre d'hôtel à Romanshorn. Cette thèse était confortée par le fait qu'il n'y avait plus eu de contact entre E______ et B______ depuis que le premier avait pris le chemin du retour d'Autriche et que le packaging diversifié de la drogue saisie à Genève démontrait qu'il y avait plusieurs destinataires différents. Le Tribunal correctionnel lui-même avait évoqué dans les considérants du jugement comme une hypothèse possible, bien que pas suffisamment établie pour la retenir à charge de E______, celle selon laquelle la drogue trouvée à Romanshorn pût provenir de la BMW. Enfin, s'il était vrai qu'initialement la version de la contrainte exercée par le voisin albanais pouvait être tenue pour invraisemblable, tel n'était plus le cas suite aux menaces faites à la famille de B______, dont la réalité était établie par ses conversations téléphoniques depuis la prison. En toute hypothèse, la peine prononcée par les premiers juges, parfois prononcée dans des cas de meurtre, était extraordinairement lourde dans un contexte de trafic de stupéfiants, rappel à l'appui d'exemples jurisprudentiels de cas où des peines plus légères avaient été fixées. Une telle sévérité était sans doute dictée par la quantité en cause, mais il fallait rappeler que la drogue avait été saisie, de sorte que la mise en danger était restée théorique. Si le trafic était international, B______ n'était intervenu qu'après l'importation, le lien de subordination faisant de E______ le chef, de lui-même le sous-chef et de A_______ un exécutant, un "bras-droit" de E______ n'était pas établi, étant rappelé qu'ils étaient trois bons amis et que l'opération était unique. Il fallait donc, au plus, retenir un rôle hiérarchique équivalent et ramener sa peine à un niveau comparable à celle des autres. A décharge, il convenait de tenir compte de son bon comportement en prison, de son relatif jeune âge et du sort qui l'attendait à son retour, dès lors qu'il aurait des comptes à rendre à ceux qui avaient menacé sa famille. d.b. Persistant de même dans ses conclusions, A______ rappellait la définition de la notion de coactivité et en déduisait qu'au plus, il pourrait être qualifié de complice. Certes, il avait été constamment présent aux côtés de E______, mais était demeuré en retrait et n'avait joué aucun rôle actif avant l'arrestation de ce dernier. D'ailleurs, le Tribunal correctionnel ne lui avait attribué aucune tâche décisionnelle ou organisationnelle. En particulier, durant le déplacement jusqu'en Autriche puis Genève, il n'avait eu de contacts qu'avec B______ et J______, qui serait le frère du premier et n'avait donc aucun lien avec l'affaire. Son comportement après l'arrestation de E______ était également postérieur à la commission de l'infraction et ne pouvait donc lui être reproché pénalement. Les faits relevant de la complicité n'étant pas décrits dans l'acte d'accusation, il devait être acquitté. Subsidiairement, la peine devait être fortement réduite, étant rappelé qu'il n'avait apporté aucun appui, qu'il fût logistique, matériel ou intellectuel. d.c. Le MP conclut derechef au rejet des appels principaux et à l'augmentation des peines prononcées par les premiers juges. B______ avait séjourné en Suisse depuis le 8 février 2015, et avait été en compagnie de E______. Il était allé accueillir celui-ci et A______ à leur arrivée le 23 mars suivant. Durant les jours précédant le départ pour Bregenz, E______ et A______ avaient finalisé les détails, notamment en trouvant la voiture ouvreuse. Pour sa part, B______ était resté constamment en contact avec eux, en particulier avec A______ lors du déplacement, lequel l'avait appelé aussitôt que l'absence de E______ s'était prolongée de façon inquiétante. Dès ce moment, A______ avait changé de raccordement téléphonique, puis pris en charge H______, le renvoyant en Italie. Ensemble, B______ et A______ étaient allés menacer F______, ou s'étaient souciés de trouver un avocat albanophone pour E______. La thèse alternative proposée par la défense de B______ n'était pas compatible avec sa venue à Genève, qui, dans une telle configuration, n'aurait eu aucun sens. L'affaire était particulièrement grave, étant rappelé que la valeur marchande de la drogue saisie était de l'ordre de CHF 2'000'000.-, une somme considérable pour le niveau de vie en Albanie. d.d. Répliquant, B______ souligne notamment que l'acte d'accusation était contradictoire, le MP lui attribuant un rôle d'organisateur s'agissant de l'importation de la drogue contenue dans la BMW et uniquement de semi-grossiste pour ce qui eétait de celle trouvée dans sa chambre d'hôtel. d.e. A______ duplique, observant que le MP ne décrivait toujours pas d'acte imputable spécifiquement à A______ avant l'arrestation de E______. E. a. A______ est né le ______ 1992 à GG______, en Albanie. Il est issu d'une famille jouissant d'un bon niveau socio-économique, est célibataire, sans enfant et vit chez ses parents. Il était étudiant en droit de quatrième année lors de son arrestation, et n'a de ce fait pas pu se présenter aux examens. Son frère vit à KK______ (USA), où A______ projetait de le rejoindre, raison pour laquelle il avait initié les démarches en vue de l'obtention d'une Green card . Il n'a pas d'antécédent judiciaire. b. Célibataire, sans enfant, B______ est né le ______ 1986 à JJ______, en Albanie. Il vit avec sa mère, veuve depuis ______, ses frères et leurs familles. Il indique avoir été scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans puis avoir acquis une formation de mécanicien ainsi que d'agent de sécurité. Grâce à cette double activité, il réalisait des revenus moyens de l'ordre d'EUR 1'000.- à 2'000.- par mois. Au cours de sa détention, il a été occupé au service de repas puis à la distribution du courrier et au nettoyage du corridor desservant sa cellule. Il suit en outre des cours d'anglais, français et informatique. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. F. a. M e Y______, cheffe d'étude nommée à la défense d'office de A_______, facture :
- six visites à la prison, plus une "à venir" ;![endif]>![if>
- une heure et 55 minutes d'activités diverses (examen de l'opportunité d'appeler : 20 minutes ; rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel : 45 minutes ; examen du jugement motivé : une heure et 20 minutes ; examen des déclarations d'appel des coprévenus ou d'appel joint du MP : 50 minutes) ;![endif]>![if>
- encore une heure et 30 minutes pour l'étude du dossier en date du 5 avril 2017 puis de la préparation de la "confrontation H______" ;![endif]>![if>
- dix heures de préparation de l'audience d'appel ;![endif]>![if>
- une heure et 40 minutes d'assistance à l'audience de confrontation précitée, plus la vacation forfaitaire par CHF 50.-.![endif]>![if> b. M e Z______, chef d'étude et défenseur d'office de B______, dépose un état de frais évoquant : - six visites à la prison ; - 24 heures et 40 minutes (arrondi) de préparation des débats d'appel ; - 95 minutes de préparation de l'audience de confrontation consécutive à l'extradition de H______ ; - une heure de présence à dite audience. c. Les débats d'appel ont duré un peu moins de six heures et 30 minutes. EN DROIT : 1. Les appels principaux sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon la jurisprudence, le législateur a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé, en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid 2 ; ACPR/109/2014 du 26 février 2014 consid. 3.4). Toutefois, le Tribunal fédéral a également réaffirmé que le principe de la bonne foi en procédure oblige celui qui constate un vice affectant le déroulement de celle-ci à le signaler aussitôt, sans attendre l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2). 2. 1.2.1. Les droits de la défense sont destinés à permettre au prévenu d'assurer sa défense et lui assurer un procès équitable. Les preuves recueillies en violation de ces droits doivent être écartées dès le moment où la méconnaissance d'une règle de forme a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., 2011, n. 785-786). Le droit de l'accusé à ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de ses droits en constitue une composante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Seule la personne concernée peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses droits par l’autorité pénale et refuser que les déclarations soient retenues à son encontre (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2007 du 21 janvier 2008 consid. 4.3 ab initio et les références ; AARP/32/2017 du 26 janvier 2017, consid. 2.23.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2011, n. 2 ad art. 382). 2.1.2.2. Il découle de ce qui précède que les appelants ne sauraient tirer parti de l'informalité affectant, selon l'appelant B______, la première audition de F______, n'étant pas touchés dans leurs propres droits. Au demeurant, l'intéressé ne s'est pour sa part jamais formellement plaint de la manière dont il avait été informé de ses droits, notamment celui de se taire ou de ne pas s'incriminer lui-même (art. 180 al. 1 et 169 CPP) à l'occasion de sa première audition, en qualité de PADR, et ne s'est pas rétracté par la suite. Au contraire, interrogé à cet égard à l'initiative de la défense du prévenu B______, il a expliqué que la formule rédigée en français énonçant ses droits lui avait bien été traduite, en langue allemande, soit une langue qu'il maîtrisait suffisamment, pour résider en Suisse alémanique depuis une vingtaine d'années, et a affirmé qu'il avait pu déclarer "ce qu'il avait dire" . L'informalité alléguée n'est donc pas même établie. Aussi, les premières déclarations de ce PADR, devenu prévenu puis condamné, sont exploitables à charge des appelants, de même que ses dépositions ultérieures. 2.2.1. À teneur de l'art. 140 al. 1 CPP, sont notamment interdits dans l'administration des preuves, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces et la tromperie. L'art. 141 CPP précise que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont, en aucun cas, exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur utilisation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve qui n'est pas exploitable, au sens de l'art. 141 al. 2, il ne l'est pas non plus lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de cette première preuve (al. 4). S'agissant de cette dernière exception, la jurisprudence avait déjà précisé, avant l'entrée en vigueur du CPP, que les preuves obtenues indirectement par le biais des preuves illicites (preuves dérivées) étaient inexploitables lorsqu'elles n'auraient pas été accessibles sans la preuve originale obtenue illicitement (ATF 133 IV 329 consid. 4.5 p. 332 = SJ 2008 I 171 consid. 4.5 p. 173 ; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1163). S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (ATF 131 272 consid. 4.1.2 p. 279 ; 137 I 218 consid. 2.3.4 p. 223 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5 ; 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.4). En conclusion, l'on peut dire que le code subdivise la réglementation des moyens de preuve obtenus illégalement en trois catégories. Ainsi s'il s'agit de la violation d'une prescription d'ordre, la preuve peut en tout temps être utilisée (art. 141 al. 3 CPP), si l'on a affaire à la violation d'une règle de validité, la preuve illicite ne peut être exploitée qu'en cas d'infraction grave (art. 141 al. 2 CPP), et si elle est indispensable, et en dernier lieu, si la preuve illicite a été obtenue par le biais de la contrainte, de la force, des menaces, des promesses, de la tromperie ou des moyens susceptibles de limiter le libre-arbitre et les facultés intellectuelles, la preuve n'est jamais admissible et ne peut jamais être exploitée (art. 141 al. 1 CPP). La question de savoir si dans un cas particulier l’on se trouve en présence d’une règle de validité ou d’une prescription d’ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne compte tenu du but protecteur de la norme: on est en présence d’une règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée, qu’elle ne peut atteindre son but que si l’acte de procédure est nul en cas d’inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.6). 2.2.2. Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. L'art. 250 al. 1 CPP précise que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen de ses vêtements, des objets et bagages qu'elle transporte ou encore du véhicule qu'elle utilise. La fouille probatoire consacrée par cette disposition est ainsi subordonnée à l'existence d'une présomption selon laquelle des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs susceptibles d'être séquestré pourraient être découverts, la fouille systématique et préventive étant exclue. La présentation est suffisante lorsqu'une infraction a été commise et que des soupçons portent de manière directe ou indirecte sur une personne déterminée. Contrairement à la fouille de sécurité, la fouille probatoire doit être ordonnée par mandat écrit, au sens de l'art. 241 CPP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd, Bâle 2016, no 2, 3 et 7 ad art. 249). 2.2.3. L'art. 241 al. 1 CPP dispose en effet que les perquisitions, fouilles et examens doivent être l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, elles peuvent être ordonnées oralement puis confirmées par écrit. 2.2.4. Dans la jurisprudence précitée (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.6), le Tribunal fédéral a jugé que la fouille par des fonctionnaires de police dans l'iPhone d'une personne appréhendée, soit dans le répertoire d'adresses enregistrées, sans l'autorisation préalable du ministère public ne conduisait pas à une interdiction d'exploiter, la nécessité du mandat de perquisition relevant en l'occurrence de la simple prescription d'ordre dès lors que les conditions pour la perquisition de l’iPhone étaient en tant que telles réalisées, la mesure n'était pas disproportionnée, les policiers s'étaient apparemment limités à prendre les adresses stockées dans l’appareil et qu'il n’y avait aucune raison de penser qu'ils avaient sciemment omis de requérir un mandat de la part du Ministère public. (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.7). 2.2.5. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne, en procédure pénale, pas seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 et arrêts du Tribunal 6B_21/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3 et 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3). 2.2.6.1. En l'occurrence, l'affirmation de l'appelant B______ selon laquelle la fouille de sa personne lors de son arrestation était illégale dès lors que la police n'aurait eu aucun motif de le soupçonner d'avoir participé au trafic de stupéfiants tombe manifestement à faux dans la mesure où il a été appréhendé à Genève, alors qu'il circulait en compagnie de l'appelant A______ dans la Volvo. Or, ce dernier protagoniste comme le véhicule avaient été évoqués, suite à son arrestation par E______, dans ses premières déclarations relatives à l'arrivée de la BMW chargée de drogue à Genève puis au box de la route de AA______. Dans ces circonstances, des soupçons suffisants que les personnes continuant d'utiliser la Volvo et voyageant avec le protagoniste sus-évoqué fûssent mêlées au trafic existaient. Certes, à lire le rapport de police, la fouille semble avoir précédé le contact téléphonique avec la Procureure en charge du dossier – preuve supplémentaire de ce que la police avait d'emblée fait le lien avec la présente affaire – ; certes aussi, la police a effectué un premier acte d'enquête, soit déterminer que la clef KESO provenait de l'hôtel à Romanshorn. Les circonstances sont toutefois semblables à celles évoquées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité plus haut : la fouille des personnes appréhendées dans la Volvo était justifiée au regard des soupçons suffisants d'infraction grave, elle était proportionnée, à tout le moins s'agissant de la découverte de la clef, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait nécessité l'examen de l'intimité de l'intéressé, et rien ne permet de penser que la police aurait omis de mauvaise foi de contacter le MP avant d'y procéder. Par ailleurs, aussitôt avertie, cette autorité a ratifié la mesure, ordonnant la perquisition de l'hôtel puis, suite à la découverte de la drogue dans une chambre, le "test" de la clef. Il convient donc d'admettre que l'absence, temporaire, d'autorisation était une prescription d'ordre, de sorte que la clef n'est pas une preuve inexploitable (art. 141 al. 3 CPP), pas davantage que les éléments réunis grâce à elle (art. 141 al. 4 CPP). Au demeurant, même dans l'hypothèse où il faudrait admettre que l'exigence d'un mandat écrit de procéder à la fouille était indispensable préalablement à celle-ci, l'exploitabilité des éléments réunis n'en devrait pas moins être admise, au titre de l'exception de l'art. 141 al. 2 in fine , les éléments de preuve réunis grâce à cette clef étant indispensables à l'élucidation d'une infraction grave, soit la détention de 4'288 grammes d'héroïne et 1'042 grammes de cocaïne dans la chambre no 7 de l'hôtel CC ______ à Romanshorn étant rappelé que c'est la fameuse clef KESO qui a conduit à ce lieu. 2.2.6.2. En ce qui concerne l'examen de l'iPhone, le raisonnement des premiers juges selon lequel l'appelant B______ a consenti à la fouille, ayant lui-même déverrouillé l'appareil au cours de son audition, ne prête pas flanc à la critique. L'intéressé ne saurait valablement soutenir que ce consentement était limité à un examen de certaines données – il n'indique d'ailleurs pas lesquelles – dès lors qu'il n'a formulé aucune réserve. Soutenir le contraire, une fois la fouille effectuée, pour prétendre à l'inexploitabilité d'éléments à charge recueillis de la sorte, contrevient d'ailleurs aux règles de la bonne foi dès lors que la police a été induite à procéder sans se préoccuper davantage des formalités. En tout état, le MP avait bien délivré un mandat oral d'examiner les appareils téléphoniques des individus interpelés, ce que l'appelant ne conteste pas. Il manquerait donc tout au plus la confirmation écrite, ce qui peut être qualifié de prescription d'ordre. 2.2.6.3. Le grief fait au TMC d'avoir rectifié d'office l'erreur de plume – ainsi qualifiée par l'appelant B______ lui-même – qui s'était glissée dans la demande d'autorisation de surveillance rétroactive des télécommunications relève de la mauvaise foi, pour ne pas dire d'une certaine témérité. Par définition, la surveillance rétroactive ne pouvait viser que les six derniers mois (et non les six mois à venir). D'ailleurs la formule destinée au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication était pour sa part remplie correctement. Dès lors, on ne voit pas pour quel motif l'autorité chargée d'autoriser la surveillance aurait dû, comme le soutient l'appelant B______, retourner la demande à son auteur afin qu'il corrige l'inadvertance quant à la date, ce qui n'aurait pas eu d'autre conséquence sur la procédure qu'une perte de quelques heures et un surcroît de travail pour le MP, plutôt que de rectifier elle-même. 2.3. Pour ces motifs, la CPAR a écarté, lors des débats, les questions préjudicielles relatives à l'inexploitabilité de certaines preuves. 3.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 3. 2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Cela dit, le juge ne peut se fonder sur une déposition que s'il est établi que le témoin avait la volontéet la capacité de dire la vérité. Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière. La capacité de témoigner suppose que le témoin ait pu percevoir les faits sur lesquels porte sa déposition et qu'au moment de déposer, il ait été en état de se rappeler ceux-ci et d'en rendre compte. Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel. Des circonstances telles que la fatigue, l'émotion ou des troubles psychiques doivent être prises en considération. La mémoire des faits et la capacité d'en rendre compte entrent en ligne de compte au nombre des qualités requises. Les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont aptes à témoigner que dans la mesure où ces troubles n'affectent pas leur capacité de déposer valablement. Il faut aussi tenir compte, le cas échéant, de l'influence des stupéfiants sur le comportement du témoin. Une réserve particulière s'impose à l'égard des toxicomanes dépendants en état de manque. Dans cette situation, l'intéressé peut présenter des troubles de compréhension, de concentration et d'expression (ATF 118 Ia 28 consid. 1c p. 31 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.3 et 6P.97/2006 du 22 septembre 2006 consid 2.3.1). La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie (art. 164 al. 2 CPP). 3.3.1. La CPAR n'entrevoit pas la pertinence de la réquisition d'audition des inspecteurs de police ayant suivi l'affaire au regard des arguments développés par l'appelant B______. Les "circonstances" de l'arrestation ne nécessitent pas d'éclaircissements, étant en particulier observé que les questions posées par les premières démarches entreprises par la police ont pu être résolues supra , sans nécessité d'entendre les inspecteurs . Pour le surplus, le juge du fond doit forger sa propre appréciation des éléments du dossier et non se baser sur celle, à "l'emporte-pièce" ou pas, de la police, de sorte qu'il n'y a aucun motif d'inviter celle-ci à la développer en audience. 3.3.2. Dans l'ensemble, les déclarations de F______ sont cohérentes et constantes, malgré les questions insistantes auxquelles il a par moment été soumis et la pression que peut représenter la confrontation à d'autres prévenus qu'il mettait en cause, dans un contexte grave. L'intéressé a su résister à la suggestion très appuyée selon laquelle il n'avait peut-être pas pu s'expliquer en pleine connaissance de cause. Ainsi qu'il sera plus amplement développé plus loin ( infra consid 4.3.2) ses propos sont sur de nombreux points confortés par des éléments objectifs du dossier. Ils sont aussi plutôt précis, quoi qu'en dise l'appelant B______. F______ a ainsi été en mesure de fixer dans le temps la date d'acquisition puis de revente de la Volvo et leurs prix, celle de sa mise en contact avec E______ et A______ et les circonstances l'ayant entourée, il a su évoquer les deux déplacements à Romanshorn et restituer les événements du déplacement jusqu'à Bregenz et retour. Certes, il a à l'audience de jugement brièvement confondu les personnes de D______ et de A_______ ou n'a pas donné un signalement de B______, mais ces éléments ne suffisent pas à faire douter de sa capacité de témoigner. Vu ce qui précède, le fait que F______ souffre de dépression sévère, ait été mis sous Tranxillium au cours de sa détention ou encore soit coutumier du jeu, quitte à perdre de sommes importantes, n'impose pas le recours à une expertise psychiatrique. Il incombera à la CPAR, à l'instar de ce qu'ont fait les juges de première instance avant elle, de tester et apprécier son témoignage, selon les critères habituels.
4. 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 4.2.1. Contrevient à l'art. 19 al. 1 lit. b LStup celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte, passe en transit des stupéfiants. L'art. 19 al. 2 lit. a LStup érige en circonstance aggravante le fait que l'auteur ait su ou n'ait pu ignorer que son acte pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Tel est notamment le cas lorsque la quantité en cause est d'au moins 12 grammes d'héroïne pure (ATF 119 IV 180 ) ou 18 grammes de cocaïne pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). 4.2.2.1. En droit pénal, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 4.2.2.2. Est en revanche un simple complice, au sens de l'art. 25 CP, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 4. 2.2.3. Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. À cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). 4.2.2.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 4.3.1. A l'instar des premiers juges, la CPAR retiendra qu'à leur arrivée en Suisse E______ et A______ ont été accueillis par leur ami B______, lequel les a conduits au domicile de G______, parent par alliance du premier, et qu'ils sont restés en contact, y compris en se rencontrant quotidiennement, ainsi que l'indiquent l'activation d'une borne de l'aéroport par le téléphone mobile de B______ le 23 mars 2015 entre 17h10 et 17h29, la présence d'une photographie de E______ dans un tram, enregistrée le 24 mars 2015 dans le téléphone de B______ et celle de A______ prise chez G______ le lendemain, les déplacements à Romanshorn des 26 et 27 mars 2015 signalés par les rétractifs téléphoniques et les déclarations de F______. Il est certes notoire – la production d'une expertise privée n'était pas nécessaire – qu'un appareil de téléphonie mobile n'active pas toujours la borne la plus proche, il reste que le téléphone doit se trouver dans un périmètre peu distant de l'antenne. Or, le passage de l'appelant B______ à proximité de l'aéroport de Zurich, à l'heure où ses coprévenus et amis atterrissaient, ne saurait relever du hasard. Les explications vagues et non crédibles (cf. aussi infra consid. 4.3.3) de l'intéressé ne font que conforter cette conclusion. De même, s'il ne peut être formellement exclu en l'état du dossier que les photographies précitées aient été envoyées à B______, cela est peu probable, dès lors qu'on n'a pas retrouvé de messages y relatifs et qu'elles ne présentent aucun intérêt qui justifierait leur enregistrement dans la photothèque de celui qui les reçoit. Ces images s'apparentent bien davantage à des clichés anodins, pris à la va-vite et aussitôt oubliés, comme on a l'habitude de le faire à l'ère des smartphones. Les explications qui ont pu être données à propos des deux déplacements à Romanshorn, pour visiter un ou des garages, après les heures d'ouverture, ne sont ni suffisamment précises pour être vérifiées, ni concordantes, ni convaincantes. Aussi, si les éléments précités, considérés indépendamment, ne sont que des indices, ils forment ensemble un faisceau fort permettant d'exclure l'affirmation selon laquelle E______ et A______ n'auraient pas rencontré B______, dès leur arrivée, le 23 mars 2015. 4.3.2. Par ailleurs, les deux rencontres à Romanshorn ne sont pas seulement soutenues par des indices, elles sont établies par le témoignage de F______. Comme retenu précédemment (consid. 3.3.2) F______ a fait preuve de facultés mnésiques à tout le moins suffisantes, ayant été en mesure de restituer avec précision dans le temps la date d'acquisition par lui-même puis de revente de la Volvo et les prix de ces deux transactions ou encore le moment de sa mise en contact avec E______ et A______ et les circonstances l'ayant entourée. Il a aussi évoqué les deux déplacements à Romanshorn et les événements du voyage jusqu'à Bregenz et retour, y compris les arrêts, ou encore la visite ultérieure de A______, B______ et C______, ayant à cet égard certes varié sur la question de la présence de G______. Ses dires font écho aux éléments objectifs qui peuvent être déduits de l'analyse rétroactive de la téléphonie ou de la photographie prise par le radar le 26 mars 2015. Sur de nombreux points, ils sont conformes aux déclarations des autres protagonistes. En particulier, s'il n'évoque pas un rôle de l'appelant B______, l'appelant A______ a néanmoins fait des délarations partiellement concordantes avec celles de F______ en ce sens qu'il a déclaré que le paiement du prix de la Volvo était intervenu le 27 mars 2015. Même l'épisode, plus rocambolesque, des démarches de F______ auprès de la police, suite à la non-restitution des plaques d'immatriculation de la Volvo, s'est avéré réel. Par ailleurs, ce prévenu n'avait aucune raison de mettre mensongèrement en cause certains protagonistes, notamment l'appelant B______. Au contraire, vu le contexte il faut retenir qu'il a démontré un certain courage, le risque de représailles ne pouvant être exclu, et une bonne capacité de résistance devant la pression de la confrontation ainsi que la suggestion qu'il pouvait rétracter ses premières déclarations. D'ailleurs, F______ a aussi souligné que, lors des pourparlers relatifs à l'acquisition de la Volvo, le nom de l'appelant B______ n'avait pas été mentionné, montrant ainsi qu'il savait distinguer entre les événements en lien avec ce protagoniste et d'autres. Face à ces éléments, les quelques imprécisions dont se prévaut la défense (faiblesse du signalement de l'appelant B______ ; celui-ci avait-il remis à E______ les CHF 1'000.- destinés à F______ en présence de ce dernier ou cela lui avait-il été relaté par le deuxième homme) ne sont pas d'un poids suffisant pour affaiblir la portée de ce témoignage important à charge, y compris sur ces deux points. 4.3.3. Il est utile – s'agissant d'une appréciation générale – de constater à ce stade que les explications tournant autour du thème de l'automobile, communes à plusieurs prévenus (exploration en vue du commerce de voitures d'occasion invoqué par E______ et, lors d'une première phase par A______, recherche d'un seul véhicule pour les besoins personnels de cet appelant mentionnée par lui lors des débats d'appel, prospection de clientèle ou d'un box pour les voitures anciennes de B______), ne sont qu'un prétexte. Elles ne paraissent guère plausibles au plan purement économique et ne sont étayées par aucun élément du dossier, les protagonistes, qui ont beaucoup varié dans leurs versions, s'étant contentés d'affirmations très vagues, voire contradictoires, lorsque des questions plus précises leurs ont été posées, comme lors des débats d'appel. Elles sont au demeurant démenties par le fait que la seule voiture d'occasion effectivement dénichée par des protagonistes de ce dossier – la Volvo – a servi de voiture ouvreuse pour le trafic au lieu d'être exportée vers l'Albanie, aucune démarche à cette fin n'ayant même été entreprise. 4.3.4. De même, on ne saurait accorder guère de poids aux déclarations des divers prévenus tendant à se mettre réciproquement hors de cause, ne serait-ce que parce qu'elles ont notamment visé à disculper aussi E______ ou G______, dont la culpabilité est désormais acquise. 4.4.1.1. Comme retenu précédemment, l'appelant B______ est allé accueillir E______, organisateur du trafic, et l'autre appelant, les a conduits chez G______ et est resté constamment en contact direct et téléphonique avec tous trois, jusqu'au départ pour Bregenz, dans la nuit du 27 au 28 mars 2015. Lors de cette dernière entrevue, il a remis à E______ le solde du prix d'acquisition de la Volvo dû à F______. La communication a été maintenue durant une partie du voyage, tant avec E______ qu'avec l'appelant A______ (ainsi que J______). Alors que E______ avait "disparu" depuis moins de 30 minutes, l'appelant B______ a été aussitôt alerté par l'appelant A______ (au moyen du téléphone de C______). Les deux hommes sont restés en contact jusqu'à l'arrivée à Genève, le soir-même, de l'appelant B______ et de J______, lesquels se sont déplacés au box de la route de AA______. Comme admis par la défense, les déclarations de l'appelant B______, qui ont d'ailleurs varié, sur son projet d'y entreposer sa voiture ancienne et la nécessité de vérifier les dimensions des lieux, ne sont pas crédibles un instant. Il n'est pas plus plausible que ce protagoniste et le dénommé J______ seraient allés sur place pour y trouver des indices – lesquels ? – permettant d'élucider le pseudo-mystère de la disparition de E______. Le seul motif crédible de ce déplacement est celui de vérifier la présence de la BMW et donc de sa précieuse cargaison, d'où la tentative de voir l'intérieur du box par l'interstice sous la porte verrouillée, étant rappelé que suite à cette vérification, selon C______, l'appelant B______ et lui avaient aussitôt conclu que la voiture était en main de la police. Comme évoqué par les premiers juges, les photographies prises à cette occasion s'inscrivent dans cette logique, s'agissant de justifier auprès d'autres membres du réseau de la disparition de la drogue. Avant ou après être allé au box, l'appelant B______ s'est en outre rendu à Annemasse, où se trouvaient les autres protagonistes, ainsi que déclaré par H______ et C______ et admis, du bout des lèvres, par A______. L'appelant B______ a encore fait deux allers-retours entre Genève et la Suisse allemande, ce qui peut s'expliquer par la présence de la drogue dans sa chambre d'hôtel de Romanshorn, la nécessité de récupérer les affaires de E______ et l'appelant A______ chez G______ – étant rappelé que dans un premier temps, tous les prévenus se sont évertués à omettre de mentionner cet intervenant dans leurs déclarations – et celle de calmer F______ qui s'agitait beaucoup, inquiet à cause des plaques d'immatriculation au nom de son épouse demeurées sur la Volvo. Enfin, il a participé aux démarches en vue de trouver un avocat pour E______, ce qui démontre qu'il n'avait aucun doute sur les circonstances de sa disparition. A juste titre, les premiers juges ont constaté ce déroulement des faits et en ont tiré la seule conclusion qui s'imposait, soit que l'appelant B______ était un acteur de premier plan, aux côtés de E______, dans l'importation de la drogue retrouvée dans la BMW. Comme retenu par les premiers juges, il avait un rôle de supervision, se tenant en retrait mais constamment informé et intervenant au besoin – accueil à l'aéroport, remise de CHF 1'000.- pour payer la voiture ouvreuse, pour ne citer que les actions ayant précédé les arrestations et saisies du 28 mars 2015 –. 4.4.1.2. La "thèse alternative" proposée par la défense, selon laquelle l'appelant B______ n'était concerné par l'arrivée de la BMW que parce que celle-ci aurait également transporté la drogue retrouvée dans sa chambre, laquelle lui aurait été livrée lors d'une halte au cours du trajet Bregenz-Genève, ne saurait être suivie. Le fait que les stupéfiants saisis à Genève pouvaient avoir plusieurs destinataires n'implique, ni même ne suggère, qu'il y aurait eu initialement une cargaison supplémentaire, livrée en cours de route. Le principal intéressé n'a lui-même jamais donné aucune indication en ce sens, pas plus que E______ ou l'appelant A______, ni même F______ pourtant présent jusqu'à sa dépose à Winterthur. En outre, on voit mal qu'alors qu'un box fermé dans un parking souterrain avait été prudemment choisi pour le déchargement à Genève, on se serait contenté d'une rapide halte en route, à ciel ouvert, pour extraire de leur cachette, dans la BMW, les neuf pucks trouvés dans la chambre à Romanshorn. Enfin, comme souligné par le MP, le comportement de l'appelant B______ après l'arrestation de E______ démontre qu'il se sentait personnellement concerné par le sort de la drogue amenée à Genève. Si la thèse proposée par son avocat était correcte, cet appelant serait resté bien à l'écart du box de AA______. Comme déjà dit, il faut au contraire retenir que son besoin de justifier, photos à l'appui, de la disparition de la marchandise, à des partenaires est une démonstration supplémentaire de l'implication de cet appelant. 4.4.1.3. S'agissant plus particulièrement du degré d'implication, il faut rappeler aussi que le dossier établit que l'appelant B______ et E______ sont particulièrement proches, l'un étant même le parrain du fils de l'autre, et qu'ils sont signalés simultanément en Suisse allemande, arrivant d'ailleurs ensemble d'Italie, à plusieurs reprises en février 2015. Il faut aussi tenir compte du train de vie très confortable qui peut être déduit des images extraites de l'appareil téléphonique de l'appelant B______, de l'autre chef d'accusation retenu à son encontre ( cf. infra 4.5) ou encore de l'échange sur Whatsapp avec P______, soit autant d'éléments conduisant à la conclusion que cet appelant est bien installé dans le trafic de stupéfiants, où il occupe un rang hiérarchique élevé. Pour tous ces motifs, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant B______ coupable d'avoir co-organisé l'opération consistant à importer d'Albanie en Suisse, plus particulièrement à Genève, la BMW chargée de 11,785 kg d'héroïne et de livrer tout ou partie de cette drogue à D______. 4.4.2.1. Les protestations de l'appelant A______ selon lesquelles il n'était au courant de rien jusqu'à l'arrestation de son ami E______ doivent être écartées. Le projet de la visite à des fins touristiques, jamais concrétisé, n'emportant pas davantage la conviction que celui de la recherche de voiture(s), cet appelant est venu en Suisse allemande, sans autre raison valable apparente que d'accompagner E______, dont le rôle majeur dans le trafic est désormais définitivement acquis. Il était constamment à ses côtés, y compris dans les démarches en vue de trouver la Volvo ou lors des contacts avec l'appelant B______, autre organisateur. Il est explicitement mis en cause par F______ pour avoir assisté sans broncher à des échanges révélateurs de la cargaison illicite de la BMW. Le fait que l'appelant A______ était parfaitement conscient des circonstances se déduit également de son inquiétude, le 28 mars 2015, de ne pas avoir de nouvelles de E______ après moins d'une demie heure, inquiétude si vive qu'il a aussitôt alerté l'appelant B______, changé de numéro de téléphone et paré au plus pressé, emmenant H______ et C______ en France voisine, avant de permettre au premier de prendre la fuite pour l'Italie. Suivra l'activité, menée de concert avec l'appelant B______, pour effacer les traces de son séjour et de celui de E______ chez G______, intervenir auprès de F______, qui réclamait la restitution des plaques d'immatriculation et avait alerté la police, ou trouver un avocat pour E______. D'ailleurs, l'appelant A______ ne jouit d'aucune crédibilité, pour avoir beaucoup évolué dans ses déclarations. Il a commencé par présenter une version bien réduite des événements, notamment en taisant l'intervention de G______, en prétendant que le déplacement pour Genève dans la nuit du 27 au 28 mars 2015 avait commencé à 04h00, occultant ainsi tout ce qui s'était passé depuis 22h00 et se gardant bien d'évoquer la BMW, son chauffeur ou encore le garage de la route de AA______. Cela en dit long sur sa bonne compréhension de la situation. Il a ensuite peu à peu concédé du terrain, au fur et à mesure qu'il était confronté aux éléments du dossier ou des déclarations de ses coprévenus. A titre d'exemple, il peut être rappelé qu'il n'a évoqué la visite de l'appelant B______ et J______ au box qu'après que celui-là l'eût admise, et qu'il a fait moult circonvolutions au sujet des contacts téléphoniques triangulaires entre B______, J______/K______ et lui-même, durant la nuit précitée, après avoir prétendu avoir surtout beaucoup dormi. Les explications de A_______ au sujet de sa venue à Genève ne sont pas univoques non plus : selon ses premières déclarations, à la police et au MP, il n'avait contacté son ami O______ qu'après la disparation de E______, pour obtenir son aide, ce qui est plus proche des déclarations de O______ ; ce n'est que dans un second temps qu'il a affirmé être venu à Genève dans le but de voir cet ancien ami, se rapprochant ainsi de la version donnée par E______ Au demeurant, les éléments qui précèdent sont si incriminants qu'au présent stade de la procédure, l'appelant A______ concède implicitement avoir eu connaissance du trafic, puisqu'il plaide n'avoir été qu'un complice – certes non punissable, faute, selon lui, de description suffisante de son rôle dans l'acte d'accusation –. 4.4.2.2. Or, cette construction juridique se heurte au fait que par sa présence constante aux côtés de E______, durant toutes les phases du trafic (venue en Suisse à cette fin, le jour-même du départ de la BMW chargée ; démarches en vue de se procurer une voiture ouvreuse ; présence dans ladite voiture jusqu'au contact avec la BMW, au-delà de la frontière puis jusqu'à l'arrivée à Genève, au rendez-vous avec les destinataires de la drogue), l'appelant A______ a démontré sa pleine adhésion à la décision de commettre l'infraction. Si elle ne relève pas de la participation à l'infraction, à ce stade déjà commise comme développé par sa défense, son activité postérieure aux premières arrestations s'inscrit également dans cette logique de pleine adhésion. En d'autres termes, contrairement au complice, l'appelant A______ ne s'est pas contenté d'apporter une aide ponctuelle et accessoire. Il était constamment présent, disponible pour seconder E______ à tout moment, notamment en maintenant le contact téléphonique triangulaire avec l'appelant B______ et J______ durant le trajet en voiture. Certes, à l'exception de ces échanges, le dossier ne permet pas d'attribuer à ce protagoniste une action déterminée, distincte de celles de E______, mais il reste qu'il était partie prenante de l'ensemble de l'opération, chacun des deux comparses la voulant et l'acceptant pleinement. 4.4.2.3. En conclusion, les premiers juges ont à juste titre retenu que l'appelant A______ est intervenu en qualité de coauteur. Le rôle de bras droit, plutôt que d'organisateur au même titre que E______ ou l'appelant B______ s'inscrit dans une certaine logique, cet appelant étant plus jeune que les deux autres hommes. Ce sont d'ailleurs E______ et l'appelant B______ qui étaient venus en Suisse au mois de février 2015, sans doute à des fins préparatoires. 4. 5. Confronté aux éléments accablants à charge, l'appelant B______ n'avait d'autre issue que d'admettre avoir été le locataire de la chambre d'hôtel puis de concéder, après avoir prétendu le contraire, avoir touché la drogue et le couteau qui portait des traces d'héroïne. Comme reconnu par la défense, le récit du contact avec le très puissant voisin albanais et agresseur qui, s'apprêtant à partir quelques jours en Allemagne, serait allé prendre un verre en portant sur lui quatre kilos d'héroïne et un de cocaïne et aurait, dans l'improvisation, décidé de confier cette drogue à son ancienne victime, croisée par le plus grand des hasard à Zurich, est invraisemblable, pour ne pas dire absurde. Elle l'est encore plus lorsqu'elle est enrichie du détail selon lequel, de tous les lieux envisageables, cet homme aurait choisi l'hôtel précédemment déjà fréquenté par l'appelant pour lui ordonner d'y prendre une chambre. Les menaces à l'encontre de la famille de B______ ne sont pas nécessairement le signe que, contrairement à toute attente, cette version fantaisiste aurait une quelconque réalité dès lors que le ou les partenaires menaçants peuvent tout aussi bien être ceux concernés par le trafic des pucks acheminés à Genève. L'appel sera donc rejeté également dans la mesure où l'appelant B______ plaide un état de nécessité nullement prouvé, ni même rendu plausible pour échapper au verdict de culpabilité du second chef d'accusation retenu à son encontre. Certes, l'acte d'accusation retient que l'appelant n'était "que" destinataire, au titre de semi-grossiste, des stupéfiants détenus à Romanshorn alors qu'il a été qualifié d'organisateur de l'importation de ceux retrouvés à Genève. Les deux activités ne s'excluent toutefois pas l'une l'autre. C'est sans préjudice du fait que de ne retenir que la fonction la moins incriminante procède d'une juste application du principe de la présomption d'innocence, le dossier ne permettant pas de déterminer si l'appelant B______ était impliqué dans l'acheminement, dont les circonstances sont demeurées non élucidées, des pucks retrouvés dans sa chambre. Cet appelant se plaint ainsi à tort d'une prétendue contradiction qui lui est favorable.
5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 8). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 5.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 5.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 et 195 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 6). 5.1.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références ; ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 5.2.1. La faute de l'appelant B______ est assurément grave. Il a assumé un rôle de premier plan, soit d'organisateur, aux côtés de son ami E______, de l'importation en Suisse de près de 11,7 kg net d'héroïne d'un taux de pureté de 50%, soit une quantité très importante, d'une grande valeur marchande ; il a en outre reçu pour lui-même la livraison de quatre autres kg de cette même drogue, ainsi que d'un kg de cocaïne. Certes, les occurrences reprochées sont au nombre de deux, mais l'activité les ayant précédées a été importante et a nécessité le recours à une structure très professionnelle, impliquant, à tout le moins en ce qui concerne le volet genevois (les détails de l'autre épisode n'étant pas connus) de multiples intervenants et une préparation minutieuse. Comme souligné par les premiers juges, sans qu'il ne puisse être établi qu'il était autant impliqué que E______, le rôle de cet appelant n'en était pas moins important. Le fait qu'il ait été la dernière personne à voir les prévenus E______ et l'appelant A______ avant qu'ils ne partent pour l'Autriche, prendre en charge la BMW, qu'il ait été le premier à être contacté après l'arrestation de E______, qu'il soit aussitôt venu à Genève constater de lui-même la disparation de la BMW dans le box, qu'il soit intervenu auprès de F______ ou encore que sa famille fasse l'objet de menaces en Albanie met en exergue son rôle de premier plan dans le cadre dudit volet genevois. La quantité non négligeable livrée à Romanshorn et la diversification des types de drogue en disent également long sur son ancrage. L'appât d'un gain – en l'occurrence considérable – au mépris de la santé des consommateurs, était le seul moteur de l'intéressé, ce qui est d'autant plus inexcusable qu'il affirme avoir bénéficié d'un bon revenu en Albanie et que les photographies extraites de son téléphones démontrent un train de vie plus opulent encore. La collaboration à l'enquête a été exécrable, l'appelant se murant dans les mensonges et les explications fantaisistes, ne concédant que ce qu'il ne pouvait continuer de nier et assortissait néanmoins d'autant d'écrans de fumée que possible. Il a veillé à ne rien livrer qui pût être utilisé à charge de l'un ou l'autre de ses comparses – lesquels ont agi de même à son égard, à tout le moins s'agissant des principaux protagonistes –. Il n'y a aucune prise de conscience. Ainsi que déjà esquissé, cet appelant jouissait d'une bonne situation personnelle, ayant, selon ses dires, deux métiers et un bon revenu et vivant au sein d'une famille unie. L'absence d'antécédents est un facteur neutre. Malgré le second chef d'accusation retenu à charge de cet appelant, la différence entre la peine qui lui a été infligée et celle, plus légère, sanctionnant E______ n'est que d'une année, les premiers juges considérant apparemment, à l'instar du MP, que le rôle prépondérant de E______ compensait en partie son absence d'implication dans les faits de Romanshorn. Ce raisonnement pourrait prêter flanc à la critique, dans la mesure où si l'appelant B______ n'a pas été aussi actif que son comparse E______ dans l'opération autour de la BMW, il demeure qu'il était très impliqué et que la commission d'une seconde infraction grave dénote une intention délictuelle forte et un ancrage dans ce type de criminalité. Ceci étant, la CPAR considère que, indépendamment de celle infligée à E______, une peine privative de liberté de neuf ans tient adéquatement compte de la gravité de la faute de l'appelant B______ et des autres circonstances qui lui sont propres de sorte qu'il n'y a pas lieu de suivre les conclusions sur appel joint du MP. Contrairement à ce que soutient la défense, cette peine n'est pas exagérément sévère, étant rappelé qu'une simple comparaison fondée sur la quantité de la drogue est vaine et que, d'ailleurs, il existe aussi des cas où des sanctions semblables ou plus lourdes ont été infligées (à titre exemplatif : arrêts 6B_325/2008 du 5 janvier 2009, 6B_190/2008 du 20 mai 2008 ; 6B_319/2015 du 22 décembre 2015, 6B_419/2016 du 10 avril 2017). Le fait qu'une peine de neuf ans puisse aussi entrer en considération en cas de meurtre est dénué de toute pertinence, s'agissant d'une conséquence des choix opérés par le législateur en matière de peines. Même en donnant une large portée à l'adjectif "relatif", force est de constater que l'appelant est loin du jeune âge et les représailles auxquelles il se dit exposé – désormais peu probables, dès lors qu'il n'a livré aucun nom et que ses comparses ne peuvent aujourd'hui encore soupçonner que la drogue saisie dans la procédure puisse avoir été détournée – ne sauraient jouer un rôle dans la fixation de la peine. L'absence de résultat concret, la drogue ayant été saisie avant d'atteindre les consommateurs, est indépendant de la volonté de ce protagoniste sans compter qu'on n'est en tout état pas en présence de délits manqués. En conclusion, la CPAR estime qu'une peine de neuf ans sanctionne adéquatement le comportement de l'appelant B______. 5.2.2. La faute de l'appelant A______ est également lourde, l'intéressé ayant pleinement participé au grave trafic en cause. Certes, il n'occupait pas le premier échelon dans la hiérarchie, mais il n'en était pas loin, ayant été constamment aux côtés du principal organisateur, dont il était le bras droit et avec lequel il est arrivé en Suisse exclusivement aux fins de l'opération. De même, s'il est impliqué dans un seul cas, l'activité déployée en quelques jours n'en a pas moins été intense, ce qui dénote une forte détermination. Celle-ci est d'ailleurs confirmée par le sang-froid et le sens de l'à-propos dont cet appelant a su faire preuve aussitôt qu'il a réalisé que son chef avait vraisemblablement été interpellé et durant les jours qui ont suivi, jusqu'à sa propre arrestation. La quantité d'héroïne en cause est importante et le taux de pureté élevé. Comme pour l'autre appelant, le mobile exclusif est celui de la perspectives d'un gain très important, étant rappelé que ce protagoniste n'a cessé d'insister sur le fait qu'il n'était pas prêt à courir des risques inutiles alors qu'il avait une situation personnelle favorable et de belles perspectives, ce qui sous-entend que l'enjeu était de taille. Dans le cas de cet appelant également, la collaboration a été exécrable et la prise de conscience est nulle. L'appelant A______ est plus jeune que ses comparses. Il se vante cependant lui-même d'être issu d'une famille d'intellectuels et d'être un universitaire, étant rappelé qu'il était étudiant de quatrième année en droit. Rien ne permet donc de penser qu'il ait été influencé et il était au contraire particulièrement bien placé pour comprendre la gravité de l'opération. Sa situation favorable et l'avenir brillant qu'il évoque jouent en sa défaveur, rien ne justifiant le choix de verser dans un trafic criminel, mais laisse aussi entrevoir des bonnes chances de resocialisation. Certes, l'intéressé n'a pas d'antécédents, mais cette circonstance est neutre. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la CPAR estime, à l'instar des premiers juges, qu'une peine privative de liberté de cinq ans sanctionne adéquatement sa faute. D'ailleurs, ni le MP ni l'intéressé n'ont formulé de critiques précises à l'appui de leurs conclusions en augmentation/réduction de la peine. 5.2.3. En définitive, les conclusions sur appels principaux et sur appel joint visant les peines prononcées sont rejetées et le jugement entrepris est confirmé. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnances séparées du 9 novembre 2016, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. 7.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119). Lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées, si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). S'agissant de smartphones , le Tribunal fédéral a jugé que des appareils ayant permis aux trafiquants de se coordonner pouvaient être confisqués et détruits, le tri systématique des données licites et illicites n'étant pas envisageable pratiquement (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). 7.1.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Par ailleurs, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. 7.2.1. L'iPhone de l'appelant B______ a servi à la commission de l'infraction, dans la mesure où celui-ci a, par ce moyen, été en communication avec les autres acteurs du trafic. Le cas de figure est celui de la jurisprudence précitée, de sorte que la meusre de consication est fondée et que l'appel doit être rejeté sur ce point également. 7 . 2.2. Les premiers juges ont estimé que les valeurs séquestrées pouvaient être confisquées " dès lors qu'au moment des faits, aucun des prévenus ne disposait d'une source de revenus licite" tout en ajoutant que " s ubsidiairement, les valeurs séquestrées devraient en tout état être compensées avec les frais de la procédure en application de l'art. 442 al. 4 CPP." Il est d'autant plus difficile de retenir que les valeurs séquestrées sur la personne de l'appelant B______ proviennent d'une activité illicite que toute la drogue objet des faits reprochés a été saisie et qu'il est par ailleurs établi que l'intéressé jouissait d'un bon train de vie. En revanche, il est exact que ces valeurs peuvent être compensées avec les frais de procédure, ce qui est dans l'intérêt de l'appelant, sa dette envers l'Etat diminuant à due concurrence et équivaut donc à une admission partielle de ses conclusions. L'appel est donc admis dans le sens de ce qui précède. 8. Sous réserve de la question qui vient d'être évoquée, les appelants succombent. Le MP n'est cependant pas intégralement suivi non plus, l'appel joint étant rejeté. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) incomberont aux appelants à concurrence de 40% chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 9. 9 .1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, pour les chefs d'étude, selon un tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). En revanche, des entretiens postérieurs aux débats d'appels ne sont pas couverts par l'assistance juridique car il s'agit d'une activité de soutien et/ou d'évaluation de démarches à entreprendre en dehors de la procédure pénale cantonale, tel un éventuel recours au Tribunal fédéral (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2). 9.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Cette majoration forfaitaire couvre notamment la rédaction documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint ( AARP/133/2015 du 3 mars 2015), ainsi que la réception et lecture de pièces ou actes, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction. 9.3.1. En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais présenté par l'avocate de l'appelant A______ parait satisfaire aux exigences de nécessité, sous réserve de la visite "à venir" à l'intéressé. Toutefois, les diligences diverses (une heure et 55 minutes au total) sont couvertes par l'indemnité forfaitaire et ne sauraient donc être indemnisées une seconde fois. L'indemnité allouée à M e Y______ sera dès lors arrêtée à CHF 6'910.50 pour :
- six visites de 90 minutes CHF 1'800.-![endif]>![if>
- trois heures et 10 minutes de préparation et ![endif]>![if> présence à l'audience du 5 avril 2017 devant le MP 633.-
- dix heures de préparation des débats d'appel 2'000.-![endif]>![if>
- la présence aux débats d'appel 1'300.-![endif]>![if>
- l'indemnité forfaitaire (10% de 5'733.-) 573.-![endif]>![if>
- la TVA (8% de 6'306.-) 504.50![endif]>![if>
- deux vacations forfaitaires 100.-![endif]>![if> 9.3.2. En ce qui concerne le défenseur d'office de l'appelant B______, le temps facturé pour la préparation des débats d'appels paraît très excessif, même en tenant compte du fait que lesdits débats ont dû être renvoyés, ce qui peut avoir entraîné certains doublons (dans une mesure limitée, du reste, peu de temps s'étant écoulé entre la date initialement prévue et celle à laquelle l'audience d'appel a eu lieu). En définitive, même si la situation des deux appelants n'était pas identique, il appert que globalement, au stade de l'appel, leur défense nécessitait de la part de deux chefs d'étude expérimentés, supposés efficaces, une activité tout à fait comparable, de sorte qu'une indemnité de CHF 6'910.50 sera également allouée à M e Z______.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______, B______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/130/2016 rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4214/2015. Admet l'appel de B______ dans la mesure où le jugement entrepris ordonne la confiscation et l'allocation à l'Etat des espèces (CHF 3'172.95 et EUR 1'000.- sous déduction des sommes déjà remises à B______) portées au chiffre 2 de l'inventaire n° ______ à son nom. Rejette pour le surplus l'appel de B______ et rejette intégralement l'appel de A_______ ainsi que l'appel joint du Ministère public. Et statuant à nouveau : Lève le séquestre des montants de CHF 3'172.95 et EUR 1'000.- portés au chiffre 2 dudit inventaire, sous déduction des sommes déjà remises à l'intéressé, mais ordonne la compensation, à due concurrence, entre la créance de B______ envers l'Etat en restitution de ces sommes et la créance de l'Etat à son encontre en paiement des frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et de B______. Condamne A______ et B______ chacun à 40% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent, dans leur totalité, un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 6'910.50 (TVA comprise), chacun, l'indemnité due à M es Y______ et Z______, défenseurs d'office, pour leur activité durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office fédérale de la police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4214/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/238/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, B______, C______, D______ et E______ chacun pour 1/5 ème des frais de la procédure, après décuction de CHF 6'000.- qui sont à la charge de F______ et G______. CHF 76'850.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun pour 40% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprenent, dans leur totalité, un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. CHF 4'985.00 Total général (première instance + appel) : CHF 81'835.10