LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT ; LÉGITIME DÉFENSE ; PLAINTE PÉNALE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CP.123; CP.126; CP.15; CP.30; CP.47; CP.34; CPP.118
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 À l'audience des débats, l'appelante réitère sa réquisition de preuve tendant au versement à la procédure du journal de police relatif aux possibles interventions chez le couple C______ postérieures au 4 juillet 2013.
E. 2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
E. 2.3 En l'espèce, le document requis n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, la période concernée étant postérieure aux trois occurrences de faits visées par l'acte d'accusation. Partant, cette réquisition de preuve doit être rejetée. Il n'y a par ailleurs pas lieu de revenir sur la réquisition de preuve tendant à l'audition de F______, l'appelante ne l'ayant pas réitérée lors de l'audience, après son rejet par la direction de la procédure.
E. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996).
E. 3.2 . L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne génèrent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et l'arrêt cité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. A titre d'exemples, dans la jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion (ATF 72 IV 21 ), une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 43 consid. d), une gifle, un coup de poing ou de pied ou de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), ont été considérés comme des voies de fait. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 83 ), de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70 ), ou des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 centimètres, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb), ont été qualifiés de lésions corporelles. Dans les cas limites, en présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 107 IV 43 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.2). 3.3.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 , p. 83). 3.3.2. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable possible. En revanche, elle n'est pas subsidiaire à la fuite, à l'esquive ou à l'appel au secours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1). 3.3.3. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1). 3.3.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).
E. 3.4 La poursuite a lieu d'office, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 CP) et, en ce qui concerne les voies de fait, lorsque l'auteur a agi a réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage (art. 126 al. 2 let. b CP), ce qui est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). 3.5.1. En l'occurrence, les lésions occasionnées à l'intimé sont intervenues durant le mariage et à de réitérées reprises, de sorte qu'indépendamment de leur qualification juridique, les infractions commises se poursuivent d'office. Il s'ensuit que le défaut de plainte pénale dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP ou le retrait de celle-ci (art. 30 al. 5 CP) ne constituent pas des empêchements définitifs de procéder, qui justifieraient un abandon de la poursuite pénale (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP). Ce grief de l'appelante doit donc être écarté. 3.5.2. L'intimé a décrit de manière circonstanciée dans ses plaintes les blessures subies lors des altercations visées par l'acte d'accusation. Les traces de griffures et de coups résultant de l'épisode du 9 juillet 2011 étaient encore visibles deux jours plus tard, notamment sous forme d'ecchymoses et de tuméfactions, ainsi qu'en atteste la photographie produite, datée du 11 juillet 2011. Les marques constatées par le médecin traitant de l'intimé deux jours après l'épisode du 16 décembre 2012 - soit un hématome diffus au-dessus du poignet gauche, des excoriations cutanées pouvant correspondre à des marques d'ongle et un gros hématome sur la cuisse droite - étaient, elles, encore clairement visibles le 21 décembre 2012, date des photographies produites pour en attester. S'y ajoutaient, selon le certificat médical établi par le praticien, dont rien ne permet de douter de la probité, des douleurs liées à un syndrome cervical aigu avec contraction musculaire consécutif à un traumatisme cervical. Quant à l'épisode du 10 février 2013, l'intimé a allégué sans être contredit que l'important hématome violacé de son nez avait perduré pendant une semaine. Compte tenu du nombre de lésions décrites, dont la plupart a laissé des marques sanglantes et/ou durant plusieurs jours, notamment sur le visage de l'intimé, ou ont provoqué des douleurs aigües, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'elles dépassaient clairement ce qui était socialement toléré et étaient trop importantes pour être considérées comme des voies de fait. La qualification de lésions corporelles simples retenue par le premier juge doit par conséquent être confirmée. 3.5.3. L'appelante ne nie pas être à l'origine des lésions constatées, mais soutient avoir agi en état de légitime défense. Il n'est pas contesté que l'intimé a pu faire preuve de violence envers son épouse au cours des nombreuses bagarres ayant émaillé la vie du couple. Force est toutefois de constater que les épisodes reprochés à l'appelante ne correspondent à aucune des occurrences pour lesquelles l'intimé a été condamné. Ce dernier a par ailleurs nié avoir frappé son épouse les 9 juillet 2011, 16 décembre 2012 et 10 février 2013. Lors de l'audience d'appel, la voisine du couple a déclaré avoir entendu, à deux reprises en trois ans, des bruits de lutte dans l'appartement voisin et une voix féminine appeler à l'aide. La datation de ces évènements n'est toutefois pas suffisamment précise pour admettre que l'appelante a systématiquement agi, lors des altercations l'ayant opposée à son époux, en état de légitime défense. Le témoignage de l'ami de l'appelante ne permet pas davantage de considérer que celle-ci n'aurait lacéré le visage de son époux que pour se protéger d'une attaque. Cet ami s'est en effet limité à expliquer qu'au cours d'une conversation qu'il avait eue avec elle - dont il n'est au demeurant pas possible d'affirmer qu'elle serait intervenue le 9 juillet 2011 - une dispute avait éclaté entre les époux et qu'il avait pu les voir en train de se pousser, sans imputer l'origine du conflit à l'un plutôt qu'à l'autre des parties. L'intimé a certes reconnu que le 16 décembre 2012, réveillé en sursaut, il avait heurté le visage de l'appelante dans le geste qu'il faisait pour l'éloigner. Aucun élément ne permet toutefois de conclure qu'il a ensuite manifesté une quelconque intention agressive à l'égard de son épouse. L'on ne saurait dès lors admettre que l'appelante a agi, à cette occasion, pour repousser une attaque imminente. Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'un fait justificatif ne peut être considérée comme ayant été apportée et la culpabilité de l'appelante doit être confirmée.
E. 4.1 L'infraction de lésions corporelles simples est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1).
E. 4.2 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées).
E. 4.3 Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
E. 4.4 Selon l'art. 34 al. 1 aCP, applicable à l'appelante dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5).
E. 4.5 Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 1 aCP), le montant maximum de cette dernière étant fixé à CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).
E. 4.6 En l'occurrence, la faute de l'appelante n'est pas anodine, ce d'autant moins que les agissements pour lesquels sa culpabilité est établie n'apparaissent pas isolés mais s'insèrent dans un contexte de disputes conjugales perdurant depuis les premiers temps du mariage, auquel elle n'a rien fait pour mettre un terme. Sa situation personnelle et sa dépendance financière vis-à-vis de son époux ne suffisent à cet égard pas à justifier son comportement. Sa collaboration n'a pas été bonne et sa prise de conscience est faible, voire inexistente, dès lors qu'elle n'a eu de cesse d'imputer à l'intimé l'entière responsabilité de ses propres actes, sans à aucun moment se remettre en cause. Elle n'a pas d'antécédents, ce qui n'a pas d'influence sur la peine. Il y a concours d'infractions. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité infligée en première instance apparaît, tant dans sa nature que dans sa quotité, adéquate et conforme aux critères énoncés ci-dessus. Il en va de même de l'amende de CHF 900.- qui lui a été infligée.
E. 5 L'appelante, en sa qualité de prévenue, fait valoir des conclusions en indemnisation de son tort moral et des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Dès lors qu'une telle indemnisation n'est envisageable qu'en cas d'acquittement ou en présence d'une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP), ces prétentions doivent être rejetées.
E. 6 L'appelante prétend, en qualité de partie plaignante à la procédure, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à charge de l'intimé.
E. 6.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (art. 30 al. 5 CP). L'ayant droit peut par ailleurs retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Ce retrait constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.24/2006 du 23 novembre 2006) et emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 120). Toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé est donc irrecevable. Sous réserve d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte donnée par les autorités compétentes (art. 386 al. 3 CPP par analogie), les vices du consentement ne sont pas à prendre en considération (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 120 et les références citées; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 120).
E. 6.2 En l'espèce, les parties ont toutes deux déclaré retirer leurs plaintes respectives lors de l'audience du 6 décembre 2017, ce qui a été dûment protocolé au procès-verbal, conformément à l'art. 304 al. 2 CPP. L'appelante a pris cette décision après en avoir discuté avec son avocate. Elle ne se prévaut ni d'une tromperie, ni d'une infraction et ne prétend pas que le premier juge l'aurait induite en erreur par des informations inexactes. L'erreur au sens des art. 23ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (RS 220) n'entrant pas en ligne de compte, le retrait de sa plainte doit être considéré comme valable et définitif. Faute pour l'appelante de bénéficier du statut de partie plaignante, ses conclusions civiles sont donc irrecevables.
E. 7 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 8 5. En l'occurrence, l'entretien du 2 juin 2018 est antérieur à l'audience devant le premier juge et à la saisine de la Chambre de céans, de sorte qu'il ne saurait être indemnisé au titre de l'activité déployée dans le cadre de l'appel. Le nombre d'entretiens apparaît par ailleurs excessif, le soutien moral apporté cas échéant par l'avocat ne ressortissant pas de l'assistance judiciaire ; ce poste sera dès lors réduit à la durée raisonnable de 3h30. L'activité en lien avec l'étude du dossier, chiffrée à 3h20, de même que la durée de préparation de l'audience (3h00), sont en revanche en adéquation avec les critères énumérés ci-dessus et seront admises. La rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel étant comprise dans le forfait, ces postes seront écartés. La rédaction des conclusions civiles, chiffrée à 1h00, sera en revanche indemnisée en sus du forfait, dont le pourcentage de 20% sera également admis. Outre la tardiveté de la formulation de cette prétention, la prise en charge de la facture du médecin-traitant produite doit être refusée, dans la mesure où le paiement de l'activité qu'elle concerne incombe en premier lieu à l'assurance maladie du patient. Compte tenu de la durée de l'audience d'appel (2h50), l'indemnité due au défenseur d'office sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 3'597,20, correspondant à 13h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'733,35), vacation à l'audience (CHF 50.-), forfait de 20% (CHF 556,65) et TVA à 7,7% (CHF 257,20) en sus.
* * * * *
E. 8.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 8.3 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3).
E. 8.4 Par soucis de simplification, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Sont ainsi en principe couvertes par le forfait l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et celle de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/415/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'597,20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, avocat d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/415/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/67/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 4'642.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'505.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'147.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.03.2019 P/415/2013
LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT ; LÉGITIME DÉFENSE ; PLAINTE PÉNALE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CP.123; CP.126; CP.15; CP.30; CP.47; CP.34; CPP.118
P/415/2013 AARP/67/2019 du 01.03.2019 sur JTDP/854/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 18.03.2019, rendu le 25.07.2019, IRRECEVABLE, 6B_390/2019 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT ; LÉGITIME DÉFENSE ; PLAINTE PÉNALE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR Normes : CP.123; CP.126; CP.15; CP.30; CP.47; CP.34; CPP.118 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/415/2013 AARP/ 67/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er mars 2019 Entre A______ , domiciliée ______, Genève, comparant par M e B______, avocat, rue ______, Genève, appelante, contre le jugement JTDP/854/2018 rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, Genève, comparant par M e Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. . EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 10 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 juillet 2018, en tant que le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples, s'agissant des faits intervenus les 9 juillet 2011, 16 décembre 2012 et 10 février 2013 (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 900.-. Le Tribunal a également mis à sa charge la moitié des frais de la procédure, s'élevant à CHF 4'642.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, déclaré irrecevables ses conclusions civiles et déboutée de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). a.b. Dans ce même jugement, le Tribunal de police a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples, s'agissant des faits survenus les 26 janvier et 24 novembre 2013, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), à une amende de CHF 960.- et à l'autre moitié des frais de la procédure, et rejeté ses conclusions en indemnisation. b. Par acte reçu le 23 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant principalement à son acquittement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles ainsi qu'à ses conclusions en indemnisation et à ce que les frais de procédure, tant de première instance que d'appel, soient laissés à la charge de l'État et/ou de C______. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu'il soit procédé à de nouveaux débats. A titre de réquisitions de preuve, elle sollicite l'audition, en qualité de témoin, de D______, une connaissance qui aurait assisté, par le biais de son téléphone portable, à l'altercation du 9 juillet 2011, de E______, une ancienne voisine, et de F______, une journaliste qui se serait entretenue avec cette dernière au sujet des violences qu'elle subissait. c. Selon l'ordonnance pénale du 24 mai 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, au domicile qu'elle occupait avec son époux C______, sis ______ (GE) :
- le 9 juillet 2011, lors d'une dispute, asséné un coup et griffé C______ au visage, lui causant plusieurs griffures,
- le 16 décembre 2012, lui avoir asséné des coups au visage et à la poitrine, l'avoir poussé et jeté à terre et lui avoir asséné un coup de pied au visage, lui causant ainsi un hématome diffus au-dessus du poignet gauche face antérieure avec trois excoriations cutanées, un gros hématome de la face externe de la cuisse droite et un syndrome cervical aigu avec contraction musculaire secondaire à un traumatisme cervical, et
- le 10 février 2013, lui avoir asséné plusieurs coups et l'avoir saisi au niveau du cou pour lui tordre le nez, lui causant en particulier des griffures avec saignements sur la joue gauche et une ecchymose rouge et violacée sur le nez. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 janvier 2013, C______ a déposé plainte pénale contre son épouse, A______, expliquant faire régulièrement l'objet d'insultes, parfois accompagnées d'agressions physiques. En particulier, durant l'été 2011, elle lui avait lacéré le visage avec ses ongles. Il avait quitté le domicile conjugal peu après, à la suite d'une grave dispute, et ne l'avait réintégré qu'en juin 2012. Contrairement à ce qu'il espérait, l'éloignement n'avait toutefois pas permis d'apaiser leurs rapports. Le 16 décembre 2012, alors qu'il dormait sur le canapé, elle l'avait réveillé en sursaut en l'insultant en se penchant sur lui. Dans le geste qu'il avait fait pour l'éloigner, sa main avait heurté le visage de son épouse, qui avait commencé à le frapper à la tête et à la poitrine alors qu'il s'était éloigné dans la cuisine. Elle l'avait ensuite jeté à terre alors qu'il était dans le corridor, puis lui avait asséné un coup de pied au visage alors que, sonné, il était allé se rasseoir sur le canapé. Une nouvelle dispute avait éclaté le soir, au cours de laquelle il avait reçu des coups après avoir fait mine de la gifler. La police était intervenue. b. C______ a complété sa plainte ultérieurement en relatant plusieurs événements survenus depuis lors, notamment le 10 février 2013, jour où A______ l'avait attaqué en lui mettant un bras autour du cou et en lui tordant le nez, lui causant un hématome violacé qui avait persisté pendant une semaine. Il a produit un certificat médical de son médecin-traitant, consulté le 18 décembre 2012, constatant qu'il présentait alors un hématome diffus au-dessus du poignet gauche, avec trois excoriations cutanées pouvant correspondre à des marques d'ongle, un gros hématome sur la cuisse droite, et souffrait d'un syndrome cervical aigu avec contraction musculaire secondaire à un traumatisme cervical. Il a également fourni de nombreuses photographies destinées à étayer ses accusations, en y ajoutant des commentaires et la date à laquelle elles avaient supposément été prises, notamment :
- une photographie, datée du 11 juillet 2011, le montrant avec plusieurs ecchymoses, griffures et tuméfactions sur le côté gauche du visage, le nez et le front, - des photographies, datées du 21 décembre 2012, montrant une importante ecchymose violacée sur la face externe de sa cuisse droite, - une photographie, datée du 10 février 2013, le montrant avec une importante ecchymose rouge violacé sur le nez ainsi que des ecchymoses plus petites sous ses narines et sur sa joue gauche. c. C______ a confirmé les termes de ses plaintes lors de son audition par le Ministère public (ci-après MP) le 4 juin 2013. S'agissant de l'agression subie en juillet 2011, elle était intervenue le 9, son épouse s'étant fâchée au sujet de ses relations passées. Il s'était rendu au poste de police, mais n'avait pas fait établir de certificat médical, ses blessures ne nécessitant pas de soins particuliers. L'agression du 16 décembre 2012 s'était déroulée telle qu'il l'avait relaté dans sa plainte. Lorsque la police était intervenue, appelée par son épouse qui prétendait être victime de violences conjugales, elle avait constaté que l'appartement était sens dessus dessous. Le couple avait déclaré aux policiers qu'aucun coup n'avait été échangé, car tel était effectivement le cas à ce moment-là. Il avait en revanche bien été frappé le matin. Le 10 février 2013, A______ l'avait de nouveau réveillé en l'injuriant et en lui assénant des coups. Alors qu'il était assis sur le canapé, elle l'avait saisi au cou par l'arrière pour lui tordre le nez et l'avait griffé au visage. Il avait quitté le domicile conjugal pour se protéger. d. Entendue par la police le 18 février 2013, A______ a confirmé que le mariage, contracté en 2006, n'était pas heureux et que leurs discussions s'envenimaient régulièrement. Elle dépendait en effet financièrement de son époux, qui ne lui donnait pas d'argent, se désintéressait d'elle et sortait plusieurs fois par semaine dans des cabarets. Dans ce contexte, elle admettait lui adresser des reproches et des insultes. Il lui disait alors de se taire, lui tournait autour pour la stresser et se montrait violent physiquement, ce qui l'incitait à se défendre. Il était dès lors tout à fait possible qu'elle l'ait blessé. e. Entendue par le MP le 4 novembre 2013, A______ a affirmé ne pas avoir de souvenirs exacts de l'épisode du 9 juillet 2011, mais n'avoir jamais frappé son époux et n'avoir fait que se défendre. Elle ne l'avait pas non plus frappé le 16 décembre 2012. Le médecin, qui était un très bon ami de ce dernier, avait rédigé un certificat médical de complaisance. Les accusations portées, s'agissant de l'épisode du 10 février 2013, étaient mensongères. Elle a toutefois admis qu'en d'autres occasions, il était possible qu'elle ait asséné des coups à C______ en essayant de se défendre de ceux qu'il lui portait. Il l'avait notamment frappée à la tête avec une tong et lui avait tordu le doigt lors d'une bagarre survenue le 26 janvier 2013. f. A l'issue de cette audience, C______ a à son tour été prévenu de lésions corporelles simples pour ces faits. Il a admis que le couple s'était disputé ce jour-là, que la situation s'était transformée en bagarre et que dans ce cadre, son épouse avait pu être blessée. A la suite d'une intervention de la police à son domicile, le 24 novembre 2013, C______ a également été mis en prévention pour avoir, lors d'une altercation, occasionné à son épouse des hématomes au bras gauche et des éraflures de la face antérieure du cou, attestées par certificat médical, faits pour lesquels A______ a déclaré, lors de son audition par la police le 27 janvier 2014, ne pas déposer plainte mais souhaiter, au cas où une infraction poursuivie d'office serait retenue, participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil. g. Il ressort du journal des événements relatifs aux mains courantes des disputes conjugales que le 9 juillet 2011, à 6h57, C______ s'est présenté au poste de police et qu'une patrouille s'est rendue à son domicile pour voir si A______ se portait bien. Aucun bruit n'avait été constaté dans l'appartement ; C______ avait indiqué que depuis plusieurs mois, la relation avec son épouse était tendue et qu'il n'arrivait plus à gérer la situation. h. D'après le rapport de renseignements de la police du 8 février 2013, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2012, A______ a fait appel aux gendarmes en disant avoir reçu des coups de son époux. Sur les lieux de l'intervention, les gendarmes avaient constaté que la situation était calme. Le couple avait expliqué qu'il n'y avait pas eu d'échange de coups, mais qu'il leur arrivait parfois d'avoir des altercations verbales et de se donner des gifles. i. Entendus par le MP à la requête de A______, des voisins du couple, habitant l'appartement en-dessous, ont déclaré ne pas savoir comment se passaient les relations des époux. Ils les entendaient uniquement marcher ou courir la nuit ainsi que crier. Ils n'avaient en revanche pas discerné les mots utilisés ni n'avaient assisté à des scènes de violence verbale ou physique, ou constaté des marques de coups. Ils n'avaient pas davantage connaissance de l'intervention de la police. j. Les époux vivent séparés depuis le 18 février 2014, date à laquelle C______ a quitté le domicile conjugal. Le 3 juin 2014, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a abouti au prononcé d'un jugement, le 26 novembre 2015. La procédure pénale a été suspendue dans l'intervalle. k. Par courriers des 28 avril et 4 mai 2016, C______ et A______ ont déclaré maintenir leurs plaintes respectives, ce qu'ils ont confirmé à l'occasion d'une audience devant le MP le 27 février 2017, après la reprise de la procédure. l . Lors d'une audience préliminaire en vue de conciliation qui s'est tenue devant le Tribunal de police le 6 décembre 2017, les parties, après s'être entretenues avec leurs avocats respectifs, ont indiqué retirer leurs plaintes, ce qui a été protocolé au procès-verbal. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le Tribunal de police a classé la procédure. Sur recours de A______, qui affirmait avoir retiré sa plainte sous la pression de son avocat, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, tout en relevant que les raisons invoquées par la recourante apparaissaient peu convaincantes, a, par arrêt du 6 mars 2018 ( ACPR/133/2018 ), annulé cette ordonnance, au motif que les infractions dénoncées se poursuivaient d'office, de sorte que la procédure ne pouvait être classée, malgré les déclarations de retrait de plainte des parties. m. Lors de l'audience devant le premier juge - à laquelle A______ a été représentée par son avocat, son état de santé ne lui permettant pas, selon le certificat médical produit, d'y assister en personne - C______ a contesté être à l'origine des blessures de son épouse, dont il n'avait pas tordu le doigt mais seulement repoussé l'attaque. Il n'avait pas de relation d'amitié avec son médecin-traitant, mais le connaissait depuis près de 40 ans. S'agissant des faits du 16 décembre 2012, il ne l'avait consulté que deux jours plus tard en raison du délai pour obtenir un rendez-vous. Par la voix de son conseil, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, d'éventuels actes de violence de sa part ne l'ayant été que pour se défendre des agressions de son époux. C. a. Par ordonnance du 2 octobre 2018, la direction de la procédure a ordonné la procédure orale, fixé les débats, admis l'audition de D______ et E______, rejeté celle de F______ et autorisé A______ à produire un certificat médical actualisé de sa thérapeute, dont l'audition n'était dès lors pas nécessaire. b. Avant l'audience, l'appelante a transmis à la CPAR une clé USB contenant des photographies et vidéos destinées à témoigner des violences subies, notamment l'une datée du 11 février 2013 la montrant avec une énorme marque rouge sur la partie droite du visage, un certificat médical de la psychiatre-psychothérapeute qui la suit depuis mai 2014, mentionnant qu'elle souffrait notamment d'un trouble dépressif, d'un trouble de la personnalité mixte et d'un état de stress post-traumatique, l'évolution clinique étant défavorable malgré une prise en charge spécialisée, une attestation de l'Association ______ qu'elle avait consultée entre novembre 2013 et avril 2014 et qui la suivait à nouveau depuis janvier 2018, ainsi que trois certificats médicaux de son médecin traitant, datés des 22 octobre, 16 et 22 novembre 2018, attestant notamment l'existence d'un état d'épuisement psychologique et de la nécessité d'éviter des situations perçues par la patiente comme stressantes. A______ a également déposé des conclusions tendant à ce que, en sa qualité de prévenue, une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 1'500.- lui soit allouée, à la charge de C______, respectivement de l'État de Genève, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de CHF 858,20 à titre de remboursement des frais liés à sa participation à la procédure (frais postaux, aide rémunérée pour la rédaction de différents courriers, etc.). En sa qualité de partie plaignante, elle concluait à ce que C______ soit condamné à lui payer CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013 à titre de réparation du tort moral et à ce que la réparation de son dommage actuel et futur, tant moral qu'économique, soit réservée. Elle a par ailleurs formulé une nouvelle réquisition de preuve tendant à ce que le journal de police en lien avec d'éventuelles interventions concernant les époux C______ postérieurement au 4 juillet 2013 soit versé à la procédure. c. Par courrier du 2 août 2018, le MP conclut au rejet de l'appel. d. Lors des débats, A______, réitère sa réquisition de preuve tendant à la production des mains-courantes de la police postérieures au 4 juillet 2013. Après en avoir délibéré, la CPAR la rejette, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt. e.a. E______, dont l'appartement, sis sur le même palier, était contigu à celui des époux C______, a expliqué avoir entendu, à deux reprises, environ trois ans auparavant, une voix féminine crier " au secours " et le bruit de deux personnes en train de se battre. Elle n'entendait pas très bien à travers le mur et n'avait pas distingué des insultes. Elle avait assez souvent vu A______ coiffée d'un chapeau lui couvrant le visage. e.b. D______, qui avait rencontré A______ en 2008 à des cours de français, avait entretenu une relation intime avec elle de 2011 à 2014 et était demeuré son ami, n'avait jamais assisté directement à des disputes entre les époux, sauf une fois, en 2011, à une date qu'il situait avant le départ de C______ du domicile conjugal, lors de laquelle, alors qu'il conversait avec A______ via ______ [système de discussion en visuel], une dispute avec éclaté et la situation dégénéré, son amie tenant son téléphone portable de manière à ce qu'il puisse voir que les époux étaient en train de se pousser. Le téléphone avait ensuite été coupé. Le lendemain, il avait constaté que A______ était blessée au nez, son amie lui expliquant que son époux le lui avait cassé en la frappant. De ce qu'il avait compris, les époux avaient appelé la police. Il avait à d'autres occasions constaté des hématomes sur les jambes et les bras de A______, qui lui disait qu'ils étaient le fait de son époux. Son amie était calme, amicale et sérieuse. Il ne l'avait jamais vue violente. f.a. A______ a expliqué que son mariage a ressemblé à certains épisodes décrits par le Marquis de Sade. Violentée physiquement, moralement et psychiquement, elle en souffrait encore. Elle n'avait jamais frappé unilatéralement son époux. Elle pouvait décrire en détails les faits intervenus le 9 juillet 2011 : elle avait été traitée de prostituée par les amis de C______ et avait griffé ce dernier après avoir reçu un coup de poing au visage qui l'avait fait saigner. Elle avait eu très peur et n'avait fait que se défendre. Elle ne se souvenait pas précisément du 16 décembre 2012. Elle subissait des violences tous les jours. Son époux rentrait ivre au petit matin, la réveillait et " ça recommençait ". Le 10 février 2013, il était rentré ivre, comme d'habitude. Elle avait voulu se défendre et il était tombé. Il posait son pied sur le sien pour la bloquer, lui tordait le bras ou lui tirait les cheveux. La seule chose qu'elle pouvait faire était de le griffer. f.b. Par la voix de son conseil, elle, persiste dans ses conclusions. Il s'agissait d'une relation conjugale sous emprise comme l'attestait le certificat médical actualisé versé à la procédure. En plus d'une différence de statut social, A______ n'était pas francophone, sans emploi, mal intégrée et dépendante de son époux. C______ n'avait jamais formellement déposé de plainte pour les faits du 9 juillet 2011. Il ressortait des notes du journal de police qu'il avait donné une version différente, soit que la situation était tendue avec son épouse sans pour autant mentionner avoir reçu un coup, ni avoir été blessé. Il avait d'ailleurs indiqué au MP que ses blessures ne méritaient pas de soins et les photographies qu'il avait jointes à la procédure n'étaient pas datées. Il s'agissait donc tout au plus de voies de fait, la procédure devant, partant, être classée, la prescription étant acquise, faute pour l'intimé d'avoir porté plainte dans le délai légal. En toute hypothèse, A______ avait agi en état de légitime défense, son époux lui ayant asséné un coup de poing sur le nez, qui l'avait faite saigner, ainsi qu'en attestaient les pièces produites. Aucun rapport de police, ni certificat médical n'attestait de coups portés le 10 février 2013 à C______. Ce dernier, qui avait déclaré que les violences subies ne nécessitaient pas de soins, n'avait ni consulté de médecin, ni porté plainte contre son épouse, ni appelé la police. Seule une photographie le montrait avec un nez rouge. Il convenait donc de qualifier cette occurrence de voies de fait et de la classer. A______ avait toujours soutenu avoir agi afin de se défendre le 16 décembre 2012. Elle n'avait jamais eu la volonté de le frapper. C'était d'ailleurs elle qui avait fait appel à la police. S'agissant de ses conclusions civiles, le retrait de sa plainte n'était pas valablement intervenu, ayant été obtenu sur la base d'un consentement vicié. g.a. C______ répète n'avoir pas donné de coup de poing à son épouse le 9 juillet 2011. Il avait déposé plainte en 2013 comme ultime recours en vue de trouver une solution à un mariage qui s'était révélé une vaste tromperie, A______ ayant eu un amant dès 2011. Il y avait eu plusieurs épisodes de bagarre entre les époux. Leurs relations s'étaient dégradées rapidement après le mariage, en raison notamment de la jalousie de son épouse. Il n'avait plus eu de contacts avec elle depuis cinq ans, en dehors des audiences. g.b Par la voix de son conseil, il conclut au rejet de l'appel. Les faits survenus le 9 juillet 2011 étaient poursuivis d'office. Ses blessures - ecchymoses sur le nez, la joue et le front - allaient au-delà de ce qui était socialement toléré. Un certificat médical et des photographies attestaient des blessures subies à la suite de l'altercation du 16 décembre 2012. A______ venait de reconnaître l'avoir griffé le 10 février 2013. Dans deux des états de faits contestés, c'était C______ qui avait fait appel à la police afin de rechercher de l'aide ; c'était également lui qui avait fui le domicile conjugal. On ne pouvait ainsi lui reprocher de ne pas avoir tenté de résoudre la situation sans violence. A______ n'avait pas collaboré lors de cette procédure et ses déclarations étaient incohérentes. Ses prétentions civiles étaient irrecevables. En effet, lors de l'audience du 6 décembre 2017, une fois le retrait des plaintes intervenu, le juge avait attiré l'attention des parties sur le fait qu'elles n'étaient plus parties plaignantes, mais avaient uniquement le statut de prévenues. h. À l'issue des débats d'appel, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______ est née le ______ 1977 en République de Moldavie, pays dont elle est ressortissante. Aucun enfant n'est issu de son union avec C______, dont elle est à l'heure actuelle séparée mais pas divorcée. Elle explique loger chez des connaissances, sans avoir pu récupérer ses affaires personnelles dans l'appartement conjugal. Elle aurait des dettes à hauteur d'environ CHF 6'000.- vis-à-vis d'amis et de ses médecins. Durant l'instruction, elle a expliqué qu'elle avait une formation de ______ mais ne travaillait pas, hormis des cours de ______donnés aux enfants de ses amies pour des revenus de l'ordre de CHF 150.- par semaine. Son état de santé s'est aggravé en 2017 et elle a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité. Elle perçoit une aide de l'Hospice général s'élevant à CHF 2'516.35 net par mois. Elle n'a pas d'antécédents. E. a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______ depuis le 11 avril 2018, dépose un état de frais - au tarif du chef d'étude - pour l'activité déployée entre le 2 juin et le 22 novembre 2018, comptabilisant 8h00 pour huit entretiens avec sa cliente - justifiés par l'extrême fragilité psychologique de cette dernière -, 8h00 pour la rédaction de diverses écritures et la préparation des débats d'appel et 1h30 pour l'audience d'appel, vacation à celle-ci (CHF 50.-) et forfait de 20% pour les téléphones et la correspondance en sus. b. Le 4 février 2019, il fait parvenir à la Chambre de céans la facture du médecin-traitant de A______ concernant l'établissement de deux rapports, après étude du dossier, les 20 et 22 novembre 2018, d'un montant de CHF 292,95, dont il requiert le remboursement au titre de débours. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. À l'audience des débats, l'appelante réitère sa réquisition de preuve tendant au versement à la procédure du journal de police relatif aux possibles interventions chez le couple C______ postérieures au 4 juillet 2013. 2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.3. En l'espèce, le document requis n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, la période concernée étant postérieure aux trois occurrences de faits visées par l'acte d'accusation. Partant, cette réquisition de preuve doit être rejetée. Il n'y a par ailleurs pas lieu de revenir sur la réquisition de preuve tendant à l'audition de F______, l'appelante ne l'ayant pas réitérée lors de l'audience, après son rejet par la direction de la procédure. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 3.2 . L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne génèrent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et l'arrêt cité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. A titre d'exemples, dans la jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion (ATF 72 IV 21 ), une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 43 consid. d), une gifle, un coup de poing ou de pied ou de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), ont été considérés comme des voies de fait. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 83 ), de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70 ), ou des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 centimètres, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb), ont été qualifiés de lésions corporelles. Dans les cas limites, en présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 107 IV 43 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.2). 3.3.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 , p. 83). 3.3.2. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable possible. En revanche, elle n'est pas subsidiaire à la fuite, à l'esquive ou à l'appel au secours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1). 3.3.3. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1). 3.3.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3.4. La poursuite a lieu d'office, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 CP) et, en ce qui concerne les voies de fait, lorsque l'auteur a agi a réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage (art. 126 al. 2 let. b CP), ce qui est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). 3.5.1. En l'occurrence, les lésions occasionnées à l'intimé sont intervenues durant le mariage et à de réitérées reprises, de sorte qu'indépendamment de leur qualification juridique, les infractions commises se poursuivent d'office. Il s'ensuit que le défaut de plainte pénale dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP ou le retrait de celle-ci (art. 30 al. 5 CP) ne constituent pas des empêchements définitifs de procéder, qui justifieraient un abandon de la poursuite pénale (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP). Ce grief de l'appelante doit donc être écarté. 3.5.2. L'intimé a décrit de manière circonstanciée dans ses plaintes les blessures subies lors des altercations visées par l'acte d'accusation. Les traces de griffures et de coups résultant de l'épisode du 9 juillet 2011 étaient encore visibles deux jours plus tard, notamment sous forme d'ecchymoses et de tuméfactions, ainsi qu'en atteste la photographie produite, datée du 11 juillet 2011. Les marques constatées par le médecin traitant de l'intimé deux jours après l'épisode du 16 décembre 2012 - soit un hématome diffus au-dessus du poignet gauche, des excoriations cutanées pouvant correspondre à des marques d'ongle et un gros hématome sur la cuisse droite - étaient, elles, encore clairement visibles le 21 décembre 2012, date des photographies produites pour en attester. S'y ajoutaient, selon le certificat médical établi par le praticien, dont rien ne permet de douter de la probité, des douleurs liées à un syndrome cervical aigu avec contraction musculaire consécutif à un traumatisme cervical. Quant à l'épisode du 10 février 2013, l'intimé a allégué sans être contredit que l'important hématome violacé de son nez avait perduré pendant une semaine. Compte tenu du nombre de lésions décrites, dont la plupart a laissé des marques sanglantes et/ou durant plusieurs jours, notamment sur le visage de l'intimé, ou ont provoqué des douleurs aigües, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'elles dépassaient clairement ce qui était socialement toléré et étaient trop importantes pour être considérées comme des voies de fait. La qualification de lésions corporelles simples retenue par le premier juge doit par conséquent être confirmée. 3.5.3. L'appelante ne nie pas être à l'origine des lésions constatées, mais soutient avoir agi en état de légitime défense. Il n'est pas contesté que l'intimé a pu faire preuve de violence envers son épouse au cours des nombreuses bagarres ayant émaillé la vie du couple. Force est toutefois de constater que les épisodes reprochés à l'appelante ne correspondent à aucune des occurrences pour lesquelles l'intimé a été condamné. Ce dernier a par ailleurs nié avoir frappé son épouse les 9 juillet 2011, 16 décembre 2012 et 10 février 2013. Lors de l'audience d'appel, la voisine du couple a déclaré avoir entendu, à deux reprises en trois ans, des bruits de lutte dans l'appartement voisin et une voix féminine appeler à l'aide. La datation de ces évènements n'est toutefois pas suffisamment précise pour admettre que l'appelante a systématiquement agi, lors des altercations l'ayant opposée à son époux, en état de légitime défense. Le témoignage de l'ami de l'appelante ne permet pas davantage de considérer que celle-ci n'aurait lacéré le visage de son époux que pour se protéger d'une attaque. Cet ami s'est en effet limité à expliquer qu'au cours d'une conversation qu'il avait eue avec elle - dont il n'est au demeurant pas possible d'affirmer qu'elle serait intervenue le 9 juillet 2011 - une dispute avait éclaté entre les époux et qu'il avait pu les voir en train de se pousser, sans imputer l'origine du conflit à l'un plutôt qu'à l'autre des parties. L'intimé a certes reconnu que le 16 décembre 2012, réveillé en sursaut, il avait heurté le visage de l'appelante dans le geste qu'il faisait pour l'éloigner. Aucun élément ne permet toutefois de conclure qu'il a ensuite manifesté une quelconque intention agressive à l'égard de son épouse. L'on ne saurait dès lors admettre que l'appelante a agi, à cette occasion, pour repousser une attaque imminente. Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'un fait justificatif ne peut être considérée comme ayant été apportée et la culpabilité de l'appelante doit être confirmée. 4. 4.1. L'infraction de lésions corporelles simples est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1). 4.2. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées). 4.3. Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 4.4. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, applicable à l'appelante dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). 4.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 1 aCP), le montant maximum de cette dernière étant fixé à CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). 4.6. En l'occurrence, la faute de l'appelante n'est pas anodine, ce d'autant moins que les agissements pour lesquels sa culpabilité est établie n'apparaissent pas isolés mais s'insèrent dans un contexte de disputes conjugales perdurant depuis les premiers temps du mariage, auquel elle n'a rien fait pour mettre un terme. Sa situation personnelle et sa dépendance financière vis-à-vis de son époux ne suffisent à cet égard pas à justifier son comportement. Sa collaboration n'a pas été bonne et sa prise de conscience est faible, voire inexistente, dès lors qu'elle n'a eu de cesse d'imputer à l'intimé l'entière responsabilité de ses propres actes, sans à aucun moment se remettre en cause. Elle n'a pas d'antécédents, ce qui n'a pas d'influence sur la peine. Il y a concours d'infractions. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité infligée en première instance apparaît, tant dans sa nature que dans sa quotité, adéquate et conforme aux critères énoncés ci-dessus. Il en va de même de l'amende de CHF 900.- qui lui a été infligée. 5. L'appelante, en sa qualité de prévenue, fait valoir des conclusions en indemnisation de son tort moral et des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Dès lors qu'une telle indemnisation n'est envisageable qu'en cas d'acquittement ou en présence d'une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP), ces prétentions doivent être rejetées. 6. L'appelante prétend, en qualité de partie plaignante à la procédure, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à charge de l'intimé. 6.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (art. 30 al. 5 CP). L'ayant droit peut par ailleurs retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Ce retrait constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.24/2006 du 23 novembre 2006) et emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 120). Toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé est donc irrecevable. Sous réserve d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte donnée par les autorités compétentes (art. 386 al. 3 CPP par analogie), les vices du consentement ne sont pas à prendre en considération (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 120 et les références citées; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 120). 6.2. En l'espèce, les parties ont toutes deux déclaré retirer leurs plaintes respectives lors de l'audience du 6 décembre 2017, ce qui a été dûment protocolé au procès-verbal, conformément à l'art. 304 al. 2 CPP. L'appelante a pris cette décision après en avoir discuté avec son avocate. Elle ne se prévaut ni d'une tromperie, ni d'une infraction et ne prétend pas que le premier juge l'aurait induite en erreur par des informations inexactes. L'erreur au sens des art. 23ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (RS 220) n'entrant pas en ligne de compte, le retrait de sa plainte doit être considéré comme valable et définitif. Faute pour l'appelante de bénéficier du statut de partie plaignante, ses conclusions civiles sont donc irrecevables. 7. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). 8.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). 8.4. Par soucis de simplification, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Sont ainsi en principe couvertes par le forfait l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et celle de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8. 5. En l'occurrence, l'entretien du 2 juin 2018 est antérieur à l'audience devant le premier juge et à la saisine de la Chambre de céans, de sorte qu'il ne saurait être indemnisé au titre de l'activité déployée dans le cadre de l'appel. Le nombre d'entretiens apparaît par ailleurs excessif, le soutien moral apporté cas échéant par l'avocat ne ressortissant pas de l'assistance judiciaire ; ce poste sera dès lors réduit à la durée raisonnable de 3h30. L'activité en lien avec l'étude du dossier, chiffrée à 3h20, de même que la durée de préparation de l'audience (3h00), sont en revanche en adéquation avec les critères énumérés ci-dessus et seront admises. La rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel étant comprise dans le forfait, ces postes seront écartés. La rédaction des conclusions civiles, chiffrée à 1h00, sera en revanche indemnisée en sus du forfait, dont le pourcentage de 20% sera également admis. Outre la tardiveté de la formulation de cette prétention, la prise en charge de la facture du médecin-traitant produite doit être refusée, dans la mesure où le paiement de l'activité qu'elle concerne incombe en premier lieu à l'assurance maladie du patient. Compte tenu de la durée de l'audience d'appel (2h50), l'indemnité due au défenseur d'office sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 3'597,20, correspondant à 13h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'733,35), vacation à l'audience (CHF 50.-), forfait de 20% (CHF 556,65) et TVA à 7,7% (CHF 257,20) en sus.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/415/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'597,20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, avocat d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/415/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/67/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 4'642.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'505.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'147.00