RETRAIT(VOIE DE DROIT); RECOURS JOINT; TORT MORAL; CHOSE JUGÉE; CASIER JUDICIAIRE; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL); DÉPENS; ASSISTANCE JUDICIAIRE; APPEL(CPP); PLAIGNANT; LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.386.2; CPP.401.3; CPP.402; CPP.437.1.b; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.436; CPP.432.2; CPP.136; CPP.426.1; CPP.428; LAVI.30.1; LAVI.30.3
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 1.2. À teneur de l'art 30 al. 3 LAVI, la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur. Cette disposition vise la gratuité de la défense d'office octroyée par l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction (ATF 141 IV 262 consid. 2.6). Le remboursement par la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP, qui renvoie à l'art. 135 al. 4) des frais d'une défense d'office (conseil juridique gratuit) ne vise ainsi pas la victime ou ses proches (art. 1 al. 2 LAVI), lesquels peuvent se prévaloir de ce principe du non-remboursement desdits frais. Cette disposition doit en effet être considérée comme une lex specialis par rapport au CPP et l'emporte par conséquent sur celui-ci ( ibidem consid. 3.4).
E. 3.2 Au vu de ce qui précède, les montants de CHF 2916.- (soit la moitié de CHF 5'832.- pour E______) et CHF 2'185.65 (soit la moitié de CHF 4'371.30 pour C______) seront mis à la charge de la partie plaignante, dès lors qu'elle est à l'initiative de la procédure d'appel, qu'elle a intégralement succombé en retirant son appel (art. 428 al. 1 2 ème phrase) et que ni l'art. 136 CPP, ni l'art. 30 LAVI ne s'y opposent.
E. 4 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. La partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
E. 4.2 L'appelant, père de la victime, est demandeur tant au pénal qu'au civil (art. 118 al. 1 CPP). Il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique selon décision du 29 août 2011 et est assisté d'un conseil juridique gratuit. Ainsi, alors même qu'il succombe en appel, tant sur ses conclusions visant à faire constater la culpabilité des prévenus que civiles, il devra être exonéré des frais de la procédure d'appel, ainsi que de l'émolument complémentaire de jugement (art. 136 al. 2 CPP).
E. 5 5.1.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le RAJ. À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". 5.1.3. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Quant au tarif de CHF 125.- par heure pour un avocat collaborateur, il est suffisant au regard de la liberté économique (cf. sur ces points AARP/52/2016 du 9 février 2016). 5.1.4. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "État de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. 5.1.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.
E. 5.2 Conformément à ces principes, conformément à l'état de frais produit par M e B______, conseil juridique gratuit de l'appelant, seront indemnisées 7h15 d'activité par le chef d'Étude (comprenant 3h30 pour l'audience devant la CPAR), au tarif horaire de CHF 200.- (non remis en cause), soit CHF 1'450.-, 15 minutes à celui de collaborateur (CHF 125.-/h), soit CHF 31.25, et 15 minutes à celui de stagiaire (CHF 65.-/h), soit CHF 16.25, plus le forfait de 10% (compte tenu de l'activité indemnisée en première instance), plus TVA de 8% (CHF 131.80), ce qui représente un total de CHF 1'779.05.
E. 5.3 L'appelant, en application de l'art. 30 al. 3 LAVI n'aura, cas échéant, pas à assumer les honoraires de son avocat nommé d'office (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP) vu son statut de proche de la victime (cf. consid. 3.1.2. supra ).
* * * * *
Dispositiv
- : Prend acte du retrait de l'appel principal formé par A______. Constate la caducité des appels joints formés par C______ et E______. Rejette les demandes d'indemnisation pour tort moral formées par C______ et E______. Condamne A______ à verser à C______ une indemnité de CHF 2'185.65, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel. Laisse le solde de ces frais à charge de C______. Condamne A______ à verser à E______ une indemnité de CHF 2'916.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel. Laisse le solde de ces frais à charge de E______. Exonère A______ du paiement des frais de la procédure d'appel. Exonère A______ du paiement de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'779.05, TVA comprise, l'indemnité de M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Dit que A______ ne supportera pas les frais afférents à sa défense d'office. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71 ), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2016 P/389/2010
RETRAIT(VOIE DE DROIT); RECOURS JOINT; TORT MORAL; CHOSE JUGÉE; CASIER JUDICIAIRE; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL); DÉPENS; ASSISTANCE JUDICIAIRE; APPEL(CPP); PLAIGNANT; LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.386.2; CPP.401.3; CPP.402; CPP.437.1.b; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.436; CPP.432.2; CPP.136; CPP.426.1; CPP.428; LAVI.30.1; LAVI.30.3
P/389/2010 AARP/399/2016 (3) du 03.10.2016 sur JTDP/746/2015 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT); RECOURS JOINT; TORT MORAL; CHOSE JUGÉE; CASIER JUDICIAIRE; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL); DÉPENS; ASSISTANCE JUDICIAIRE; APPEL(CPP); PLAIGNANT; LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.386.2; CPP.401.3; CPP.402; CPP.437.1.b; CPP.429.1.a; CPP.429.1.c; CPP.436; CPP.432.2; CPP.136; CPP.426.1; CPP.428; LAVI.30.1; LAVI.30.3 En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/389/2010 AARP/ 399/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 octobre 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, intimé sur appels joints, C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , domicilié ______, comparant par M e F______, avocat, ______, intimés sur appel principal, appelants joints, contre le jugement JTDP/746/2015 rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de police, et G______ , ______, soit pour lui sa curatrice, M e H______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés sur appels principal et joints. EN FAIT : A. a.a. A______ a, le 22 octobre 2015, annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 16 octobre 2015, dont les motifs ont été notifiés le 30 octobre 2015, par lequel le tribunal de première instance a déclaré C______ et E______ coupables de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), les a acquittés du chef d'exposition (art. 127 CP), les a condamnés à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l'unité avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, a condamné l'État de Genève à verser CHF 23'477.- à C______ (sur la base d'un tarif horaire de CHF 240.-) et CHF 15'850.- (sur la base d'un tarif horaire de CHF 300.-) à E______, à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, a débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation, a condamné C______ et E______, à raison d'un quart chacun, aux frais de la procédure, arrêtés pour ce qui les concernait, à CHF 5'283.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, laissant le solde de ces frais à la charge de l'État et a condamné A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire, consécutif à son appel, fixé à CHF 1'200.-. Par ce même jugement, le Tribunal de police a fixé l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 12'512.10. Faisant application de la faculté offerte par l'art. 82 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le premier juge n'a motivé son jugement qu'en ce qui concerne la culpabilité du prévenu, ainsi que les prétentions et conclusions de la partie plaignante. a.b. Par déclaration d'appel expédiée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 19 novembre 2015, A______, formulant plusieurs réquisitions de preuve, a conclu à la condamnation de C______ et E______ des chefs de lésions corporelles graves et d'exposition, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de CHF 5'000.- pour le tort moral subi, plus intérêts, et de ses frais de défense – CHF 26'595.- TTC –, dont les prévenus étaient les responsables " primaires ", et à ce qu'aucun émolument complémentaire de première instance ne soit mis à sa charge. a.c. Par cette même déclaration d'appel, M e B______ contestait, à titre subsidiaire, le tarif horaire d'indemnisation de l'assistance juridique qui devait être fixé à CHF 180.- pour le collaborateur et à CHF 120.- pour l'avocat stagiaire. b. Le 2 décembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et des réquisitions de preuve. c. Par acte expédié le 17 décembre 2015 à la CPAR, E______ a formé appel joint et conclu à ce qu'une violation du principe de célérité soit constatée, à son acquittement du chef de lésions corporelles par négligence, subsidiairement une exemption de toute peine en application de l'art. 53 CP, respectivement 54 CP, à l'octroi d'une pleine et entière indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour toute sa durée, et à ce que l'intégralité des frais de procédure soient laissés à la charge de l'État. Il demandait principalement à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la conclusion de l'appelant tendant à sa condamnation pour lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, subsidiairement concluait au rejet de l'appel sur ce point, ainsi que sur les autres griefs et réquisitions de preuves présentés par l'appelant. d. Par acte expédié le 17 décembre 2015 à la CPAR, C______ a formé un appel joint concluant à l'abandon de la poursuite à son encontre, subsidiairement l'exemption de toute peine en application de l'art. 54 CP, et à ce que soit constatée une violation du principe de célérité. Elle concluait à l'irrecevabilité de l'appel principal en tant que l'appelant demandait que la procédure d'appel porte sur l'infraction de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, ainsi qu'au rejet de ses réquisitions de preuve. e. Suite aux appels joints formés par les prévenus, la CPAR a, par arrêt AARP/75/2016 du 5 mars 2016, renvoyé la cause au Tribunal de police afin qu'il procède à la motivation complète du jugement dans le sens de ses considérants (motivation de la peine), jugement ainsi complété qui leur a été notifié le 10 mars 2016. f. Par ordonnance présidentielle motivée OARP/39/2016 du 16 février 2016, la CPAR a notamment rejeté la réquisition de preuve de A______ (transport sur place) et sa demande de renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public afin de modifier l'état de fait et les chefs d'accusation, en y ajoutant notamment l'infraction de lésions corporelles intentionnelles. La CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats. g. C______ a déposé le 1 er septembre 2016 des conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP) afférentes aux honoraires de son conseil, pour la période du 16 octobre 2015 au 31 mars 2016, à hauteur de CHF 2'083.50, au tarif horaire de CHF 240.-, concluant en sus à l'ouverture des débats à l'indemnisation de son conseil pour 5h de préparation de l'audience et le temps effectif de ladite audience. h. Lors des débats : h.a. M e F______ dépose une "note d'honoraires et de frais finale" pour le montant total de CHF 42'770.30 TTC s'agissant de l'activité déployée en faveur de E______, du 30 septembre 2010 au 15 septembre 2016 (y compris la durée de l'audience d'appel estimée à 6h), ayant donné lieu à l'établissement de 16 notes non détaillées. Un relevé de prestations couvre uniquement la période du 1 er avril au 15 septembre 2016 et comptabilise 18h30 d'activité au tarif horaire de CHF 300.-. La note d'honoraires et de frais du 8 janvier 2016 fait état, au 31 décembre 2015, de prestations pour un total de CHF 10'100.- plus TVA. h.b. M e B______ dépose un relevé de prestations AJ pour l'activité déployée en faveur de A______ du 22 octobre 2015 au 15 septembre 2016, soit 5h45 par le chef d'Étude (y compris une estimation de 2h pour l'audience devant la CPAR), 15 minutes par le collaborateur et 15 minutes par le stagiaire, plus forfait de 20%. Dans un chapitre "remarques", il relève que l'activité du stagiaire doit être rémunérée à CHF 120.-/heure et celle du collaborateur à CHF 180.-. h.c. À la reprise de l'audience à 14h00, la matinée ayant été consacrée à l'examen des questions préjudicielles et à l'audition des prévenus, alors que devaient débuter les plaidoiries, M e B______, " instructions prises auprès de [son] client ", a informé la CPAR du retrait de l'appel, ce dont elle a pris acte avant de constater la caducité des deux appels joints. h.d. Par la voix de son conseil, E______ réitère sa demande d'une pleine indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en appel. Il conclut de plus à l'allocation d'une indemnité de CHF 5'000.- pour le tort moral consécutif à la procédure d'appel, soit les souffrances y étant liées et une inscription à son casier judiciaire qui perdurera pour une durée équivalente à cette procédure d'appel. h.e. C______ prend ces mêmes conclusions, subsidiairement conclut à une indemnité pour tort moral d'un montant symbolique. h.f. M e B______ s'oppose à l'application de l'art. 429 CPP, relevant que le budget des prévenus leur aurait permis d'obtenir l'assistance judiciaire. Leur comportement avait par ailleurs provoqué l'ouverture de la procédure. h.g. Le Ministère public demande la mise à charge de l'appelant exclusivement des frais et dépens de la procédure d'appel, conformément à l'art. 428 CPP. i. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties, sur le retrait de l'appel et ses conséquences. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. 1.2. Annoncé avant le début des plaidoiries, le retrait est intervenu en temps utile, étant précisé qu'il comprend la conclusion subsidiaire de M e B______ s'agissant de la taxation de ses frais et honoraires en première instance. En tout état de cause, si ladite conclusion subsidiaire devait être considérée comme un recours qui n'aurait pas suivi le sort de l'appel principal, il serait tardif, puisque déposé au-delà du délai de 10 jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP (cf. notamment AARP/144/2016 et les références jurisprudentielles citées). 1.3. À teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc, ce que la CPAR a constaté s'agissant de ceux formés par les deux prévenus.
2. 2.1.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 2.1.2. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention préventive ou pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5 destiné à la publication et la doctrine citée). En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5 destiné à la publication et la doctrine citée). 2.1.3. Selon l'art. 11 al. 1 de l'Ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 (Ordonnance VOSTRA ; RS 331), les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d'exécution doivent être enregistrés au plus tard deux semaines après la date à laquelle ils ont acquis pleine force exécutoire. 2.1.4. Selon l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. L'art. 437 al. 1 let. b CPP prévoit que les jugements entrent en force notamment lorsque l'ayant droit retire son recours. L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, 2 ème éd . , n.15 et 16 ad art. 437). 2.2. En l'espèce, bien que les prévenus aient eu à subir quelques mois d'incertitude quant au sort de la procédure après la réception d'un jugement de première instance dont ils se sont dans un premier temps accommodés, et le stress d'une nouvelle audience en phase d'appel, il y a lieu de considérer que cela ne dépasse pas la charge psychique entrainée normalement chez tout un chacun mis en cause dans une procédure pénale. Bien que cela puisse davantage s'apparenter à un dommage économique pour le cas où comme plaidé l'un et ou l'autre des prévenus devait avoir des difficultés à trouver un emploi du fait d'une inscription au casier judiciaire, force est de constater que dans la mesure où l'appel a été retiré, la date d'inscription rétroagit à la date du prononcé du premier jugement, soit au 16 octobre 2015, de sorte qu'ils ne subissent aucun dommage de ce fait. En conséquence les demandes d'indemnisation formées par les prévenus pour tort moral seront rejetées. 2.3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.3.2. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.2.1 et les références citées). 2.3.3. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 ) dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsqu'il obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 2.3.4. L'assistance d'un avocat de choix, sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241 ). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 19 ad art. 429). 2.3.5. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). 2.3.6. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Le seul fait qu'un justiciable, même lorsque sa situation financière relève de l'indigence, ne demande pas immédiatement l'assistance judiciaire ne démontre pas encore que son choix procèderait d'une faute que l'État pourrait lui opposer lorsqu'il est tenu de lui verser des dépens ensuite d'un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 2.4. En l'espèce, le cas est particulier dans la mesure où du fait du retrait de l'appel principal, le sort des appels joints ne sera jamais tranché de sorte qu'il ne peut être dit que les prévenus n'auraient pas obtenu tout ou partie de leurs conclusions. Il est par contre certain, n'ayant pas formé l'annonce d'appel prévue par l'art. 399 al. 1 CPP, qu'en l'absence d'appel de l'une des parties plaignante, la procédure d'appel n'aurait pas eu lieu (cf. caractère accessoire de l'appel joint). Dans ces conditions spécifiques, quand bien même le verdict de culpabilité pour lésions corporelles par négligence est maintenu, il y a lieu de considérer que les intimés peuvent exceptionnellement prétendre au versement d'indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'assistance d'un avocat leur étant au demeurant acquise au vu de la complexité de la procédure. Cette indemnisation doit toutefois être réduite dans la mesure où l'activité des conseils des prévenus dans la procédure de seconde instance ne s'est pas limitée à les défendre de l'appel principal, mais aussi à soutenir leurs appels joints respectifs dont la conclusion principale était leur acquittement. Ainsi, ils supporteront la moitié des honoraires de leur conseil respectif. 2.5.1. À teneur du relevé de prestations détaillé de M e F______ pour la période du 1 er avril au 15 septembre 2016, seuls les postes du 15 septembre 2016 seront revus à la baisse, compte tenu de la tournure de l'audience d'appel, à savoir la conférence avec le client qui sera ramenée à 1h00 (il s'agissait d'une estimation), tout comme la durée de l'audience qui aura effectivement duré 3h30. S'agissant de l'activité antérieure, liée à la procédure d'appel, inscrite à la CPAR le 3 novembre 2015, en l'absence de relevé de prestations, la CPAR l'estimera à une durée de 2h pour la rédaction de l'appel joint du 17 décembre 2015, comportant une motivation adéquate, ainsi que 30 minutes pour la lettre adressée à la CPAR le 18 mars 2016. C'est ainsi le montant de CHF 5'832.- qui sera retenu à titre de frais de défense en appel de E______, correspondant à 18h à CHF 300.-/heure (CHF 5'400.-) tel que requis - l'indigence du prévenu alléguée par l'appelant n'étant pas démontrée et le choix de ne pas requérir l'assistance judiciaire ne lui étant a priori pas imputable à faute -, plus TVA (CHF 432.-), dont il supportera toutefois la moitié, soit CHF 2'916.- (cf. consid. 2.4. supra ). 2.5.2. S'agissant de l'indemnisation des frais de défense de C______, il sera retranché du relevé de prestations de Me D______ celle du 19 février 2016 ("examen conditions admission DIP"), non directement liée à la procédure pénale, et ajouté les 3h30 d'audience à la CPAR et les 5h de préparation requises. C'est ainsi le montant de CHF 4'371.30 qui sera retenu à titre de frais de défense en appel de C______, correspondant à 16h35 à CHF 240.-/heure (CHF 3'980.-) et 30 minutes à CHF 135.- (CHF 67.50), soit aux tarifs horaires tels que requis - l'indigence de la prévenue alléguée par l'appelant n'étant pas démontrée et le choix de ne pas requérir l'assistance judiciaire ne lui étant a priori pas imputable à faute -, plus TVA (CHF 323.80), dont elle supportera toutefois la moitié, soit CHF 2'185.65 (cf. consid. 2.4. supra ). 2.6.1. Reste à déterminer si l'autre moitié de ces honoraires ainsi fixés peut être mise à charge de la partie plaignante appelante. 2.6.2. Les dépenses occasionnées au prévenu par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours peuvent être mises à la charge de la partie plaignante aux conditions de l'art. 432 al. 2 CPP, soit notamment lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité en cas d'infractions poursuivies sur plainte (« Obsiegt die beschuldigte Person bei Antragsdelikten im Schuldpunkt »), et pour autant que la partie plaignante ait, par témérité ou négligence grave, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, op. cit. , n. 11 ad art. 432 et référence doctrinale citée). 2.6.3. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe, conformément à l'art. 428 CPP (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss). L'éventuelle indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP sera d'ailleurs réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante (art. 430 al. 1 let. b CPP). 2.6.4. L'art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Si la partie plaignante n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de procédure sont régis par l'art. 427 CPP. L'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante ne la libère pas des prétentions du prévenu à son égard selon l'art. 432 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP , op. cit. , n. 12 ad art. 136).
3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (loi sur l'aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5), traitant de « l'exemption des frais de procédure », les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 : FF 2005 6683 ss, p. 6752). 3. 1.2. À teneur de l'art 30 al. 3 LAVI, la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur. Cette disposition vise la gratuité de la défense d'office octroyée par l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction (ATF 141 IV 262 consid. 2.6). Le remboursement par la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP, qui renvoie à l'art. 135 al. 4) des frais d'une défense d'office (conseil juridique gratuit) ne vise ainsi pas la victime ou ses proches (art. 1 al. 2 LAVI), lesquels peuvent se prévaloir de ce principe du non-remboursement desdits frais. Cette disposition doit en effet être considérée comme une lex specialis par rapport au CPP et l'emporte par conséquent sur celui-ci ( ibidem consid. 3.4). 3.2. Au vu de ce qui précède, les montants de CHF 2916.- (soit la moitié de CHF 5'832.- pour E______) et CHF 2'185.65 (soit la moitié de CHF 4'371.30 pour C______) seront mis à la charge de la partie plaignante, dès lors qu'elle est à l'initiative de la procédure d'appel, qu'elle a intégralement succombé en retirant son appel (art. 428 al. 1 2 ème phrase) et que ni l'art. 136 CPP, ni l'art. 30 LAVI ne s'y opposent.
4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. La partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. 4.2. L'appelant, père de la victime, est demandeur tant au pénal qu'au civil (art. 118 al. 1 CPP). Il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique selon décision du 29 août 2011 et est assisté d'un conseil juridique gratuit. Ainsi, alors même qu'il succombe en appel, tant sur ses conclusions visant à faire constater la culpabilité des prévenus que civiles, il devra être exonéré des frais de la procédure d'appel, ainsi que de l'émolument complémentaire de jugement (art. 136 al. 2 CPP). 5. 5.1.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le RAJ. À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". 5.1.3. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Quant au tarif de CHF 125.- par heure pour un avocat collaborateur, il est suffisant au regard de la liberté économique (cf. sur ces points AARP/52/2016 du 9 février 2016). 5.1.4. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "État de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. 5.1.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 5.2. Conformément à ces principes, conformément à l'état de frais produit par M e B______, conseil juridique gratuit de l'appelant, seront indemnisées 7h15 d'activité par le chef d'Étude (comprenant 3h30 pour l'audience devant la CPAR), au tarif horaire de CHF 200.- (non remis en cause), soit CHF 1'450.-, 15 minutes à celui de collaborateur (CHF 125.-/h), soit CHF 31.25, et 15 minutes à celui de stagiaire (CHF 65.-/h), soit CHF 16.25, plus le forfait de 10% (compte tenu de l'activité indemnisée en première instance), plus TVA de 8% (CHF 131.80), ce qui représente un total de CHF 1'779.05. 5.3. L'appelant, en application de l'art. 30 al. 3 LAVI n'aura, cas échéant, pas à assumer les honoraires de son avocat nommé d'office (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP) vu son statut de proche de la victime (cf. consid. 3.1.2. supra ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel principal formé par A______. Constate la caducité des appels joints formés par C______ et E______. Rejette les demandes d'indemnisation pour tort moral formées par C______ et E______. Condamne A______ à verser à C______ une indemnité de CHF 2'185.65, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel. Laisse le solde de ces frais à charge de C______. Condamne A______ à verser à E______ une indemnité de CHF 2'916.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel. Laisse le solde de ces frais à charge de E______. Exonère A______ du paiement des frais de la procédure d'appel. Exonère A______ du paiement de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'779.05, TVA comprise, l'indemnité de M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Dit que A______ ne supportera pas les frais afférents à sa défense d'office. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71 ), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).