; CONTRAVENTION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI ; RETARD ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; LÉGALITÉ ; FORMALISME EXCESSIF | CPP.354; CPP.3; CST.9; CST.29
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP), émane de l'accusé, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et est formé pour violation du droit, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ), la doctrine admettant qu'une décision par laquelle le tribunal de première instance déclare non valable une opposition à ordonnance pénale et n'entre pas en matière est attaquable par cette voie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 3 ad art. 356 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 ; Y. JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse , in R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 159).
E. 2 .3. En l'occurrence, à teneur des déclarations du recourant devant le Tribunal de police, celui-ci a retiré l'ordonnance pénale à la poste, soit nécessairement durant le délai de garde. Par ailleurs, la première manifestation pouvant être assimilée à une possible contestation du recourant, et figurant au dossier, est une lettre d'Assista du 16 septembre 2011. Or, en reprenant la computation du délai selon la pratique du Service des contraventions lui-même, qui est la plus favorable au recourant, il fallait compter 2 jours pour l'envoi d'un pli recommandé et 7 jours pour le délai de garde, ce qui permet de retenir que le pli en cause a été retiré au plus tard le 30 août 2011. Par conséquent, l'échéance du délai pour former opposition tombait, ex lege, le vendredi 9 septembre 2011 et, selon les délais supplémentaires accordés par le Service des contraventions, contra legem et sans compétence ad hoc, dont il semble s'être heureusement affranchi depuis lors, était reportée au 12 septembre 2011. Il s'ensuit que, d'une part, l'opposition écrite adressée par courrier du 1 er novembre 2011 était manifestement irrecevable, et que, d'autre part, la première trace de contestation, si tant est que cela en fût une, adressée par Assista le 16 septembre 2011, était elle aussi en dehors du délai supplémentaire accordé par le Service des contraventions. Par conséquent, de quelque point de vue que l'on se situe, l'opposition du recourant était tardive et la décision querellée doit être maintenue.
E. 2.2 supra, art. 354 al. 1 CPP - doit déposer un mémoire de recours. Cette vérité, frappée de bon sens, n'est autre que le texte de l'alinéa 1 de l'art. 390 CPP, qui semble avoir échappé à la lecture du conseil du recourant. La doctrine dit à son propos que " La contestation portée en instance de recours a besoin d'un support matériel : c'est le mémoire de recours " (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 1, ad art. 390 CPP), ce qui démontre bien que la thèse soutenue par le recourant est inepte.
E. 3 .1.1. L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et les arrêts cités). 3.1.2. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 118 Ib 312 consid. 3b p. 316). Au demeurant, comme le droit fiscal cité par la jurisprudence ci-dessus, le droit pénal est dominé par le principe de la légalité (cf. art. 1 CP). Le principe de la bonne foi ne saurait dès lors avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec celui-là (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références; ATF non publié 6B_599/2010 , du 26 août 2010). 3.1.3. Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (ATF 127 I 36 consid. 3a, 121 V 66 consid. 2a et les références citées). 3.1.4. Le recourant ne peut toutefois rien déduire en sa faveur de ce principe en l'espèce, car, selon la jurisprudence, la protection de la bonne foi de l'administré suppose que ce dernier n'ait pas été en mesure, même en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, de reconnaître l'erreur de l'administration (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479; 118 Ia 245 consid. 4b p. 254, et les références). Or, la simple vérification des conditions légales en jeu par le conseil du recourant, fût-il une assurance protection juridique, ne pouvait lui laisser imaginer qu'il pourrait obtenir d'une entité étatique n'ayant pas la compétence de proroger des délais légaux, ce qui est, pour le moins, rare, qu'il accepte une opposition formée bien après le délai péremptoire de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, et même après le délai à bien plaire qu'il invoque. Le recourant ne saurait donc tirer avantage d'une pratique qu'il devait savoir être née d'une application erronée de la loi. 3.2.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (arrêt 1C_141/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2 publié in SJ 2011 I 357; ATF 120 V 413 consid. 5).
E. 3.2 .2.2. Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite - et c'est le cas en l'espèce, cf. ci-dessus
E. 4 On relèvera finalement que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5).
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par O______ contre l'ordonnance du Tribunal pénal du 12 [ recte 15 ] octobre 2012 dans la procédure P/3350/2012. Le rejette. Condamne O______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président, Monsieur Louis PEILA et Monsieur Christian MURBACH, juges, Monsieur Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier : Thierry GILLIERON, Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/3350/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2012 P/3350/2012
; CONTRAVENTION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI ; RETARD ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; LÉGALITÉ ; FORMALISME EXCESSIF | CPP.354; CPP.3; CST.9; CST.29
P/3350/2012 ACPR/530/2012 (3) du 27.11.2012 sur OTDP/765/2012 ( TDP ) , REFUS Descripteurs : ; CONTRAVENTION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI ; RETARD ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; LÉGALITÉ ; FORMALISME EXCESSIF Normes : CPP.354; CPP.3; CST.9; CST.29 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3350/2012 ACPR/ 530 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 novembre 2012 Entre O______ , domicilié______, à Genève comparant par M e Marcel WASER, avocat, rue des Terreaux 10, case postale 530, 1001 Lausanne, Recourant contre l'ordonnance rendue le 12 [ recte 15 ] octobre 2012 par le Tribunal de police, Et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2012, O______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police du 12 [ recte 15 ] octobre 2012, dans la cause P/3350/2012, qui a constaté que son opposition, formée le 1 er novembre 2011 contre l'ordonnance n° C800113785 du 22 août 2011, était tardive et devait être considérée comme retirée, ladite ordonnance pénale étant par conséquent assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de police et à sa libération des infractions qui lui sont reprochées et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant cette instance. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Le 23 juin 2011, O______, en effectuant une marche arrière avec son véhicule de livraison lors d'une manœuvre de parcage, aurait heurté le véhicule de G______, régulièrement stationné, en face du N° 47 de la rue de Berne à Genève. Il a contesté les faits et la police s'est rendue sur place. Selon le rapport subséquent, du 5 août 2011, il ne faisait aucun doute que le véhicule du livreur avait touché celui de G______, et une contravention fut dressée pour inattention, marche arrière sans précaution, le conducteur se voyant en outre reprocher de ne pas avoir été porteur de ses permis de conduire et de circulation. Une ordonnance pénale, lui infligeant une peine d'amende de CHF 690.-, lui a été notifiée par envoi recommandé du 22 août 2011. b) O______ a formé opposition, par écrit, le 1 er novembre 2011. c) Le 16 novembre 2011, le Service des contraventions a rendu une ordonnance pénale de maintien de la décision susvisée, et l'a transmise au Tribunal de police en tant que feuille d'envoi. d) Devant le Tribunal de police, O______ a déclaré ceci, le lundi 15 octobre 2012, au sujet de son opposition : "… j'ai bien reçu l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 22 août 2011. Je ne me souviens pas de la date exacte où je l'ai reçue. J'ai retiré le pli recommandé à la poste. Après je suis allé chez Assista, la semaine où j'ai reçu la contravention en vu de la contester. C'est Assista qui s'est occupée du reste. En ce qui me concerne je n'ai jamais écrit au Service des contraventions. Je me suis fié aux services d'Assista " (sic). e) Le Tribunal de police a rendu, le 12 [ recte 15 ] octobre 2012, l’ordonnance querellée, dans laquelle il a considéré, en application des art. 354 et 357 CPP, qui décrivent les conditions de l'opposition contre une contravention devant l'autorité pénale compétente en la matière, que l'opposition formée par Assista le 1 er novembre 2011 n'intervenait manifestement pas dans le délai légal et ce, même si l'on voulait admettre qu'Assista s'était manifestée auprès du Service des contravention par oral le 12 octobre 2011, comme indiqué dans son courrier du 1 er novembre 2011. Par conséquent, l’opposition était réputée retirée et l'ordonnance pénale du 22 août 2011 assimilée à un jugement entré en force. C. a) Dans son recours, O______ se prévaut de la pratique du Service des contraventions, avant et après l'entrée en vigueur du CPP, qui octroyait à l'opposant un délai de 20 jours pour contester la contravention, ledit délai étant censé être respecté si l'assurance protection juridique du contrevenant prenait rendez-vous dans ce délai. Partant, la décision du Tribunal de police consacrait une modification d'une pratique ancienne et contrevenait ainsi au principe de la bonne foi. Par ailleurs, en n'admettant pas que l'annonce de la contestation faite oralement audit service, et notée par celui-ci, respectait la forme écrite, le Tribunal de police avait procédé par formalisme excessif. Le recourant s'en prend enfin au fond de l'affaire et expose les motifs pour lesquels il aurait dû être libéré des fins de la poursuite. b) Le Tribunal de police conclut, par courrier du 31 octobre 2012, à la confirmation de son ordonnance. Il relève que l'ordonnance pénale a été adressée au recourant par pli recommandé du 22 août 2011, et que, en tenant compte du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, il est supposé l'avoir reçue au plus tard le 30 août 2011. En outre, l'ordonnance pénale mentionne expressément que l'opposition peut être faite, par écrit, dans un délai de 10 jours, qui arrivait ainsi à échéance le 10 septembre 2011. Partant, le courrier de contestation d'Assista, du 1 er novembre 2011 était manifestement tardif. En admettant par pure hypothèse que le représentant de cette compagnie ait contesté oralement l'ordonnance pénale le 12 octobre 2011, il était déjà hors délai. Enfin, le recourant n'avait en aucune circonstance sollicité une restitution de délai. Par conséquent, le Tribunal de police s'en référait à son ordonnance. c) Dans ses observations du 9 novembre 2012, le Service des contraventions a exposé qu'il déclarait recevables les oppositions qui lui parvenaient, par écrit, dans un délai de 21 jours à compter de la date de l'ordonnance. La computation du délai était la suivante : 2 jours pour l'envoi d'un pli recommandé, 7 jours pour le délai de garde, 10 jours pour le délai d'opposition et 2 jours pour le retour éventuel du pli recommandé contenant l'ordonnance qu'il avait notifiée, reportant ainsi, en l'espèce, l'échéance au 12 septembre 2011. Cela étant, le Service des contraventions a produit une lettre des services juridiques d'Assista, du 16 septembre 2011, prenant acte de ce que son collaborateur, Marcel WASER, passerait dans les bureaux du Service des contraventions le mercredi 21 septembre 2011. A cette occasion, le Service des contraventions avait pris note de la contestation de la contravention et fixé une seconde entrevue, au 12 octobre suivant, puis lui avait octroyé un délai au 1 er novembre 2011 pour compléter ses moyens de preuve et produire des justificatifs supplémentaires. Dans ce contexte particulier, il était manifeste que le recourant avait réglé sa conduite sur la base des déclarations/renseignements du Service des contraventions, qui concluait ainsi : " Dès lors, le recourant ne saurait aujourd'hui être pénalisé par la justice sous peine de faire preuve d'un formalisme excessif et de violer les garanties découlant de la protection de la bonne foi ". Le Service des contraventions précise finalement que les entrevues en ses locaux avec les collaborateurs d'Assista avaient été supprimées depuis septembre 2012. d) Nanti de ces observations, le conseil de O______ a répliqué, en date du 16 novembre 2012, pour dire que l'argumentation du Service des contraventions était parfaitement fondée et devait être retenue dans la présente affaire, le Tribunal de police omettant pour sa part de prendre en compte le principe de la confiance placé auprès d'une entité étatique, durant plusieurs années, sans discontinuité. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP), émane de l'accusé, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et est formé pour violation du droit, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ), la doctrine admettant qu'une décision par laquelle le tribunal de première instance déclare non valable une opposition à ordonnance pénale et n'entre pas en matière est attaquable par cette voie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 3 ad art. 356 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 ; Y. JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse , in R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 159).
2. 2 .1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 2 .2. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Tribunal pénal, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). 2 .3. En l'occurrence, à teneur des déclarations du recourant devant le Tribunal de police, celui-ci a retiré l'ordonnance pénale à la poste, soit nécessairement durant le délai de garde. Par ailleurs, la première manifestation pouvant être assimilée à une possible contestation du recourant, et figurant au dossier, est une lettre d'Assista du 16 septembre 2011. Or, en reprenant la computation du délai selon la pratique du Service des contraventions lui-même, qui est la plus favorable au recourant, il fallait compter 2 jours pour l'envoi d'un pli recommandé et 7 jours pour le délai de garde, ce qui permet de retenir que le pli en cause a été retiré au plus tard le 30 août 2011. Par conséquent, l'échéance du délai pour former opposition tombait, ex lege, le vendredi 9 septembre 2011 et, selon les délais supplémentaires accordés par le Service des contraventions, contra legem et sans compétence ad hoc, dont il semble s'être heureusement affranchi depuis lors, était reportée au 12 septembre 2011. Il s'ensuit que, d'une part, l'opposition écrite adressée par courrier du 1 er novembre 2011 était manifestement irrecevable, et que, d'autre part, la première trace de contestation, si tant est que cela en fût une, adressée par Assista le 16 septembre 2011, était elle aussi en dehors du délai supplémentaire accordé par le Service des contraventions. Par conséquent, de quelque point de vue que l'on se situe, l'opposition du recourant était tardive et la décision querellée doit être maintenue. 3. Nonobstant ces constats, que le recourant n'a pas fait, celui-ci invoque le principe de la bonne foi et le formalisme excessif, reprochant au Tribunal de police de ne pas avoir respecté la pratique du Service des contraventions, appliquée à Assista, sans discontinuer, tant sous l'ancien que sous le nouveau droit de procédure pénale. Il considère notamment que le respect de la forme écrite a été observé, puisque le chef de secteur du Service des contraventions avait retranscrit l'opposition qu'Assista lui avait annoncée lors de leur première entrevue, le 21 septembre 2011, laquelle devait être considérée comme signée par l'envoi du courrier d'opposition du 1 er novembre 2011. 3 .1.1. L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et les arrêts cités). 3.1.2. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 118 Ib 312 consid. 3b p. 316). Au demeurant, comme le droit fiscal cité par la jurisprudence ci-dessus, le droit pénal est dominé par le principe de la légalité (cf. art. 1 CP). Le principe de la bonne foi ne saurait dès lors avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec celui-là (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références; ATF non publié 6B_599/2010 , du 26 août 2010). 3.1.3. Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (ATF 127 I 36 consid. 3a, 121 V 66 consid. 2a et les références citées). 3.1.4. Le recourant ne peut toutefois rien déduire en sa faveur de ce principe en l'espèce, car, selon la jurisprudence, la protection de la bonne foi de l'administré suppose que ce dernier n'ait pas été en mesure, même en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, de reconnaître l'erreur de l'administration (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479; 118 Ia 245 consid. 4b p. 254, et les références). Or, la simple vérification des conditions légales en jeu par le conseil du recourant, fût-il une assurance protection juridique, ne pouvait lui laisser imaginer qu'il pourrait obtenir d'une entité étatique n'ayant pas la compétence de proroger des délais légaux, ce qui est, pour le moins, rare, qu'il accepte une opposition formée bien après le délai péremptoire de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, et même après le délai à bien plaire qu'il invoque. Le recourant ne saurait donc tirer avantage d'une pratique qu'il devait savoir être née d'une application erronée de la loi. 3.2.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (arrêt 1C_141/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2 publié in SJ 2011 I 357; ATF 120 V 413 consid. 5). 3.2 .2.1. Le recourant voit un formalisme excessif dans le fait que la forme écrite n'a pas été admise, alors que " la forme écrite est respectée dans la mesure où le Chef de secteur retranscrit l'opposition qui lui est expliquée lors des entrevues convenues entre son service et Assista Protection juridique SA " (cf. Recours, p. 8, in fine), et ce, quand bien même cette affirmation n'est pas démontrée. 3.2 .2.2. Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite - et c'est le cas en l'espèce, cf. ci-dessus 2.2. supra, art. 354 al. 1 CPP - doit déposer un mémoire de recours. Cette vérité, frappée de bon sens, n'est autre que le texte de l'alinéa 1 de l'art. 390 CPP, qui semble avoir échappé à la lecture du conseil du recourant. La doctrine dit à son propos que " La contestation portée en instance de recours a besoin d'un support matériel : c'est le mémoire de recours " (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 1, ad art. 390 CPP), ce qui démontre bien que la thèse soutenue par le recourant est inepte. 4. On relèvera finalement que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par O______ contre l'ordonnance du Tribunal pénal du 12 [ recte 15 ] octobre 2012 dans la procédure P/3350/2012. Le rejette. Condamne O______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président, Monsieur Louis PEILA et Monsieur Christian MURBACH, juges, Monsieur Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier : Thierry GILLIERON, Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/3350/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00