DÉCISION DE RENVOI; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PROCÉDURE CIVILE ; DIRECTIVE(INJONCTION); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL; LÉSION CORPORELLE GRAVE; AMAUROSE; ÉTAT ANTÉRIEUR; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; DÉPENS; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP34; CP42.1; CP44.2; CP47; CP125.2; CPP126.3; CPP433; CO41; CO47
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les références citées ; récemment arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).
E. 1.2 La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à fixer la peine des intimés E______ et C______, à statuer sur les conclusions civiles de l'appelant, ainsi que sur les frais et dépens d'appel. L'annulation de l'arrêt de la CPAR doit l'amener à revoir également les frais et dépens de première instance.
E. 2 Le principe de l'individualisation de la peine (art. 47 CP) commanderait de traiter la situation de chaque appelant séparément, toutefois celle-ci étant identique à maints égards, une analyse globale se justifie. Les intimés sont tous deux titulaire d'une maîtrise fédérale, soit, selon les informations du site internet orientation.ch, " [d'un diplôme qui] atteste de l’acquisition de compétences d’expert dans un domaine d'activité et prépare les personnes à diriger une entreprise. De plus, les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent également être responsables de la formation des apprentis. " En qualité d'experts dans la branche de l'électricité, ils faisaient partie des premiers responsables de la sécurité des ouvriers du chantier où s'est produit l'accident. En ne s'assurant pas, alors qu'ils auraient dû le faire, de ce que l'état des installations électriques ne représentait pas une source de danger, ils ont manqué aux devoirs qu'emportait leur position de garant. Leur faute n'est donc pas légère. Leurs manquements ont eu de lourdes conséquences sur la santé de la victime. Les appelants sont bien insérés socialement et professionnellement. Leur responsabilité est entière. Ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, ce qui est toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende représente la sanction adéquate. Les intimés seront mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d'épreuve de trois ans. Il n'y a pas lieu de l'assortir d'une amende au titre de sanction immédiate, laquelle sera utilement remplacée, afin de s'assurer de la réparation du tort moral causé à la victime, par une astreinte des condamnés, durant le temps d'épreuve et à titre de règle de conduite, à lui verser chacun au minimum CHF 250.- par mois jusqu'à concurrence du montant du dommage fixé infra .
E. 2.3 L'intimé E______ vit de la gestion d'un important patrimoine immobilier qui lui appartient. Il n'a pas de charge de famille. Quant à l'intimé C______, il travaille pour la société H______, dont il est administrateur depuis plus de dix ans et doit subvenir aux besoins de sa famille. Par conséquent, la fixation du montant du jour-amende à CHF 50.- l’unité se justifie pour les deux condamnés.
E. 3 3.2.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). L'hypothèse visée par l'art. 126 al. 3 CPP est celle d'un travail disproportionné, notion qui n'est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d'instruire des questions qui n'intéressent pas l'action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité, fixation de l'indemnité et réduction de celle-ci. Le juge qui applique l'art. 126 al. 3 CPP le fera avant tout par référence au temps nécessaire à la résolution des questions pénales, qu'il mettra en perspective avec la durée supplémentaire de procès induite par le traitement des conclusions civiles. En d'autres termes, c'est la complexité de l'administration des preuves liées à ces faits qui n'ont pas d'incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l'action civile jointe qui sera déterminante (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 126 al. 3). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. 3.2.2. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 ) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359 ). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. (F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 252). 3.2.3. À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 3.2.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO [eds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 3.2.5. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. 3.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit. ,
n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu ( ACPR/532/2014 du 14 novembre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 19 ad art. 429). La Chambre pénale de recours applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014). 3.3.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il n'y a pas d'effet rétroactif au-delà du jour du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sauf pour les démarches qui étaient urgentes et ont été accomplies de manière presque simultanée (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208). Le seul fait qu'un justiciable, même lorsque sa situation financière relève de l'indigence, ne demande pas immédiatement le bénéfice de l'assistance judiciaire ne démontre pas encore que son choix procéderait d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016, consid. 4.2.3).
E. 3.4 En l'espèce, l'existence d'un acte illicite imputable aux intimés est établie. Les conditions posées pour engager leur responsabilité civile sont ainsi réunies. Honoraires et frais de défense de la partie plaignante 3.5.1. L'appelant, partie plaignante, est demandeur tant au pénal qu'au civil (art. 118 al. 1 CPP). Après avoir essuyé un refus le 2 novembre 2010, il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et est assisté d'un conseil juridique gratuit avec effet au 14 mai 2012. Depuis le dépôt de sa plainte jusqu'à la nomination de son conseil, l'appelant était assisté d'un conseil de choix, ce qui lui ouvre la voie à une indemnité pour ses frais afférents à sa défense privée. En première instance, le conseil de l'intimé a déposé quatre notes d'honoraires pour l'activité déployée du 19 août 2008 au 3 août 2012, respectivement de CHF 3'927.40 (du 19 août 2008 au 19 juin 2009) avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2009, de CHF 6'983.25 (du 23 juillet 2009 au 17 septembre 2010) avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2010, de CHF 1'947.55 (du 24 septembre au 2 décembre 2010) au et de CHF 1'755.- (du 3 janvier 2011 au 3 août 2012) avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2012, à titre de ses frais d'avocat. 3.5.2. Ces frais et honoraires, correspondant à une activité consécutive à l'accident de chantier dont l'intimé A______ a été victime le 18 mars 2008, doivent intégralement être pris en charge par les parties plaignantes, sur la base de l'art. 433 CPP pour ceux directement afférents à la plainte pénale et à ses suites, et sur celle des art. 41 ss CO pour ce qui est d'autres démarches plus larges, notamment avec la SUVA ou son assureur-maladie, conséquences directes dudit accident. Les tarifs horaires demandés de CHF 300.- pour toutes les prestations exceptées 15 minutes à CHF 150.- le 11 novembre 2010, en-deçà de ceux ordinairement appliqués à Genève, seront avalisés. Devront toutefois être retranchées 50 minutes à CHF 300.- (soit CHF 250.-) de la dernière note liées à l'activité postérieure au 14 mai 2012, date d'octroi de l'assistance juridique, lesquelles concernent au demeurant des correspondances et entretiens téléphoniques couvertes par le forfait pour activités diverses (cf infra consid. 6.2.3). Pour le surplus, l'intégralité de l'activité est en adéquation avec les difficultés et la durée de la procédure et sera admise. Elle était nécessaire à une défense efficace, du point de vue de la partie plaignante. Les intimés E______ et C______ seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement à payer à l'appelant A______, qui obtient gain de cause et dont le dommage est en relation directe avec l'acte illicite qui leur est à tous deux reproché, le montant global de CHF 14'343.20 (CHF 3'650.- plus TVA à 7.6% + 6'490 plus TVA à 7.6% + 1'810.- plus TVA à 7.6% + 1'375.- plus TVA à 8%), plus intérêts de 5% à la date moyenne du 24 février 2011 (entre le 2 juillet 2009 et le 8 octobre 2012), pour ce poste de son dommage. Tort moral 3.6.1. Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité (cf. art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). 3.6.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). 3.6.3. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 3.6.4.1. Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10’000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d’une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d’incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu’un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu’une indemnité de CHF 8’000.- à la victime d’un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d’hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6’000.- octroyée à la victime d’une agression de très courte durée, n’ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). 3.6.4.2. A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à un jeune homme ayant reçu neuf coups de couteau et souffrant de lésions quasi irréversibles à la jambe, avec douleurs aiguës et ayant cru perdre la vie ( AARP/216/2013 ). Un montants de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 ), celui de CHF 12'000.- à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel ( AARP/381/2014 ) et de CHF 10'000.- à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important ( ACJP/90/2009 ).
E. 3.7 En l'espèce, le principe d'une indemnisation du tort moral subi par la partie plaignante est acquis, les conséquences physiques et psychologiques des atteintes à son intégrité physique dépassant manifestement le seuil de gravité en-deçà duquel aucune indemnisation n'est due. L'appelant, qui a eu peur pour sa vie au moment de l'accident, a souffert durant près d'une année d'une cécité bilatérale dont il ne savait si elle se terminerait un jour. Certes, l'atteinte n'était physiologiquement pas objectivable, mais elle n'était pas non plus feinte, selon l'experte, dont les conclusions sont motivées et convaincantes. La psyché de l'appelant était certes déjà fragilisée au moment de l'accident, mais n'est pas à la source de la cécité, qui aurait pu frapper quiconque dans les mêmes circonstances. La vulnérabilité de l'appelant s'est particulièrement manifestée dans son incapacité à " reprendre le dessus ". L'on ne peut dès lors pas reprocher aux intimés les maux de l'appelant qui l'ont amené à être hospitalisé, terme correspondant à la rupture du lien de causalité. Le montant demandé par la partie plaignante, soit CHF 25'000.-, est ainsi largement excessif au regard des souffrances qui sont imputables aux intimés et de la pratique, où des sommes égales ou supérieures à CHF 15'000.- ne sont allouées qu'exceptionnellement, dans des cas graves. C'est en définitive ce dernier montant qui lui sera alloué au titre de tort moral
E. 3.8 L'appelant, comme il y conclut, sera renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de ses autres conclusions dans la mesure où ces dernières entraînent un travail disproportionné et ne peuvent être tranchées sur la base des preuves figurant au dossier.
E. 4 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées en première instance par les intimés E______ et C______ pour leurs frais de défense sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 et 436 al.1 CPP).
E. 5 Les intimés E______ et C______, qui succombent, supporteront les frais de la procédure de première instance, en CHF 8'742.40, comprenant l'émolument de jugement de CHF 2'000.-, et d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-, à raison de deux tiers, le solde en étant laissé à charge de l'Etat vu le classement de la procédure envers G______ (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]).).
E. 6 6.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2.4. La Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus ( AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2).
E. 6.3 En l'espèce, l'activité déployée par le conseil juridique gratuit de l'appelant depuis le renvoi de la procédure du Tribunal fédéral (celle taxée antérieurement n'étant pas remise en cause), selon l'état de frais produit est adéquate et conforme aux principes dégagés par la jurisprudence, de sorte que l'indemnité de CHF 712.80, correspondant à 3 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 60.00) vu l'indemnisation intervenue préalablement, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 52.80), lui sera allouée.
* * * * *
Dispositiv
- : Reconnaît E______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne à E______, à titre de règle de conduite durant la durée du délai d'épreuve, de verser mensuellement au minimum CHF 250.- à A______ jusqu'à extinction de la dette en tort moral fixée dans le présent arrêt (art. 44 al. 2 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve ou enfreindre la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Reconnaît C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne à C______, à titre de règle de conduite durant la durée du délai d'épreuve, de verser mensuellement au minimum CHF 250.- à A______ jusqu'à extinction de la dette en tort moral fixée dans le présent arrêt (art. 44 al. 2 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve ou enfreindre la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ CHF 14'343.20 plus intérêts à 5% à compter du 24 février 2011, à titre de ses frais de défense en 1 ère instance et en appel. Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ CHF 15'000.- plus intérêts à 5% à compter du 18 mars 2008, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, aux 2/3 des frais de première instance s'élevant à CHF 8'742.40. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Rejette leurs prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, aux 2/3 des frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 712.80, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : La présidente : Melina CHODYNIECKI Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 s. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2980/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/54/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, aux 2/3 des frais de première instance. CHF 8'742.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, aux 2/3 des frais d'appel.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 14'197.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2017 P/2980/2010
DÉCISION DE RENVOI; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PROCÉDURE CIVILE ; DIRECTIVE(INJONCTION); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL; LÉSION CORPORELLE GRAVE; AMAUROSE; ÉTAT ANTÉRIEUR; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; DÉPENS; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP34; CP42.1; CP44.2; CP47; CP125.2; CPP126.3; CPP433; CO41; CO47
P/2980/2010 AARP/54/2017 (3) du 10.02.2017 sur AARP/48/2016 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PROCÉDURE CIVILE ; DIRECTIVE(INJONCTION); DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL; LÉSION CORPORELLE GRAVE; AMAUROSE; ÉTAT ANTÉRIEUR; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; DÉPENS; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP34; CP42.1; CP44.2; CP47; CP125.2; CPP126.3; CPP433; CO41; CO47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2980/2010 AARP/54 /2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 10 février 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/122/2015 rendu le 27 février 2015 par le Tribunal de police suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 ayant annulé l'arrêt AARP/48/2016 du 15 janvier 2016 et C______ , domicilié ______Rue du Bugnon, 74890 Bons en Chablais, FRANCE, comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , domicilié ______, comparant par M e F______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Le Tribunal de police a, par jugement du 27 février 2015, classé la procédure dirigée contre G______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], acquitté E______ et C______ du même chef d'accusation, rejeté les conclusions civiles de A______, condamné l'Etat de Genève à payer à E______ et à C______ les sommes de CHF 22'982.50 et CHF 19'964.45, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat, et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. A teneur de l'état de frais du Tribunal de police, ceux du Ministère public s'élèvent à CHF 6'401.40 et ceux du Tribunal pénal à CHF 2'341.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 2'000.-. b. Par arrêt AARP/48/2016 du 15 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a confirmé le classement en faveur de G______ en raison de la prescription, ainsi que l'acquittement de E______ et C______ du chef de lésions corporelles graves par négligence, retenant une rupture du lien de causalité due au comportement de A______ qu'elle a condamné aux frais de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement des deux tiers des indemnités dues au titre de participation aux frais et honoraires des avocats de E______ et C______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. c. Aux termes de son arrêt 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016, le Tribunal fédéral a outre, confirmé le classement en faveur de G______, reconnu la culpabilité de E______ et C______ du chef de lésions corporelles graves par négligence et renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle fixe leur peine, statue sur les conclusions civiles de la partie plaignante et statue sur les frais et dépens d'appel. B. a. Les faits ressortant de la procédure et retenus de manière définitive par le Tribunal fédéral sont en substance les suivants : " En 2007-2008, l'entreprise H______ (ci-après : H______), était responsable de l'ensemble des installations électriques d'un chantier de construction et de rénovation à Bernex. C______ était responsable technique auprès de cette société, annoncé en cette qualité auprès des autorités fédérales (au sens de l'art. 9 de l'ordonnance sur les installations à basse tension [OIBT ; RS 734.27]). E______ était chef de projet pour l'entreprise. En cette qualité, il était régulièrement convié aux réunions de chantier organisées par le bureau d'architecte. Le chantier comprenait une grange à rénover ainsi qu'une nouvelle construction. Le 4 ou le 5 octobre 2007, E______ a confié à G______ employé temporaire auprès de I______ (ci-après : I______) remplissant la fonction de dépanneur, la mission de démonter une installation électrique de la grange. Il lui a notamment instruit de mettre l'installation hors circuit, tout en en conservant une partie, de retirer les trois fusibles du coupe-circuit général qui se trouvaient à l'extérieur de l'immeuble et de mettre en place un coupe-circuit. E______ et C______ n'ont jamais vérifié le travail effectué par G______. Ils n'ont ainsi pas constaté que l'installation électrique était restée sous tension avant son démontage et n'avait pas été assurée contre le réenclenchement. Le 18 mars 2008, alors qu'il travaillait sur le chantier en qualité de maçon pour une société de construction, A______ a été chargé par son contremaître de démonter ce qu'il restait des installations électriques, lesquelles devaient être mises hors tension par la société H______ depuis plusieurs mois. Lorsqu'il a donné un coup de pioche dans un boîtier mural électrique placé dans la grange, un court-circuit s'est produit, suivi d'un arc électrique, lequel l'a blessé au visage et aux yeux. L'accident lui a causé un trouble dissociatif de conversion, lequel s'est manifesté dans un premier temps par une cécité fonctionnelle totale, disparue le 21 février 2009 et des troubles anxieux, avec état dépressif, qualifié de syndrome de stress post-traumatique. A______ a présenté une incapacité de travail de longue durée ". b. La culpabilité de E______ et de C______ a été retenue par le Tribunal fédéral sur la base des éléments suivants (consid. 4.4, 4.5, 5, 5.4.1 et 5.4.2 de son arrêt du 1 er novembre 2016) : " Il est établi et non contesté que E______ est titulaire d'une maîtrise fédérale d'installateur électricien et travaillait pour H______ - société responsable de l'ensemble des installations électriques du chantier de rénovation - en qualité de chef de projet. A ce titre, il lui incombait notamment de donner des missions aux employés de l'entreprise. En cette qualité, il avait l'obligation d'assister aux rendez-vous de chantier. Toutefois, si le chef de chantier était particulièrement expérimenté, lui-même pouvait n'y assister qu'une fois sur deux (cf. arrêt entrepris consid. A.d.a et A.d.b pp. 7 et 8). Si, contrairement à C______, E______ n'est pas désigné comme responsable technique dans l'autorisation générale d'installer délivrée par l'ESTI à H______, il y figure comme seule autre personne du métier ayant le droit de signature vis-à-vis des exploitants du réseau (cf. arrêt entrepris consid. B.e.a p. 9, pièce 456). Dans le cas concret, il a donné des instructions à G______ s'agissant de la mise hors tension de l'installation électrique ayant causé l'accident. Le lendemain, il a demandé à G______ si le travail avait été exécuté. Ce dernier a répondu par l'affirmative en précisant qu'il avait créé un court-circuit engendrant un déclenchement du côté des Services industriels genevois (cf. arrêt entrepris consid. B.d.a p. 7). Compte tenu de sa qualité de chef de projet, des obligations qui en découlent sur le chantier en question, et dans la mesure où il a donné l'ordre de mettre hors tension l'installation électrique ayant causé l'accident, E______ s'est trouvé dans une situation qui l'obligeait à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance). D'ailleurs, dans la mesure où l'art. 10 al. 1 OIBT soumet à la surveillance technique d'au moins une personne du métier les monteurs électriciens occupés à des travaux d'installation tels que G______, le fait que C______ soit désigné responsable technique n'exclut pas que E______ fût également responsable de la surveillance en tant que personne du métier inscrite dans l'autorisation de l'ESTI. Partant, il occupait une position de garant (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254, sur la substitution de motifs). Au vu des circonstances d'espèce, notamment du fait que les installations électriques devaient être mises hors tension en vue de la rénovation de la grange, le devoir de surveillance était durable. Au demeurant, l'intimé E______ assume une position de garant par ingérence (cf. arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5 sur la position de garant par ingérence). En effet, il a donné la mission à un employé de mettre hors tension une installation électrique sur un chantier de rénovation sans faire mention des règles de sécurité de base et sans en vérifier le respect. Or, les dangers que représentent les installations électriques pour l'intégrité physique ressortent notamment des différentes prescriptions de sécurité légales et administratives susmentionnées (cf. supra consid. 4.2). Aussi, la question de savoir si l'intimé E______ occupait une position de garant déduite de l'art. 10 al. 5 OIBT peut souffrir de demeurer indécise. Avec la cour cantonale, il y a lieu de retenir une négligence fautive tant à l'égard de E______ que de C______ (cf. arrêt entrepris consid. 3.4.1 pp. 31 ss). En omettant notamment de contrôler si la mise hors tension de l'installation électrique avait été faite dans le respect des règles de sécurité élémentaires (cf. art. 3 al. 1 OIBT), en particulier que l'installation avait été assurée contre le réenclenchement (cf. art. 22 al. 1 let. b et c OIBT et directives ESTI), les intimés E______ et C______ ont dépassé le risque admissible et violé leur devoir de prudence. La surveillance s'imposait d'autant plus que l'électricien avait informé l'intimé E______ d'un court-circuit causé à la suite de la manipulation. L'intimé E______, fort de sa longue expérience dans le domaine de la construction et de l'électricité (cf. arrêt entrepris consid. 3.4.1 p. 32) et compte tenu de sa position, connaissait tant les risques que les mesures de sécurité à observer. D'ailleurs, sachant que la grange allait être rénovée, il devait se rendre compte du risque d'électrocution résultant d'une mise hors tension défaillante d'une installation électrique. Il en va de même de l'intimé C______, responsable technique au sens de l'art. 9 OIBT. Dans ces conditions, en renonçant à prendre les mesures idoines, les intimés E______ et C______ ont violé de manière fautive les règles de prudence et, partant, commis une négligence qui leur est imputable . (…) Compte tenu de l'importance des mesures de sécurité inscrites dans l'OIBT et mises en évidence par l'ESTI, il est hautement vraisemblable que la vérification de l'installation électrique et sa mise en conformité avec les règles de sécurité (notamment vérification contre le réenclenchement et l'absence de tension) aurait évité qu'elle fût sous tension au moment de l'accident. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait de vérifier qu'une installation électrique située sur un chantier est sécurisée contre le réenclenchement et n'est pas sous tension, permet d'éviter que tout ouvrier travaillant sur les lieux par la suite se fasse électrocuter lors de manipulations dans le cadre de travaux de rénovation. C'est en vain que l'intimé E______ fait valoir une rupture du lien de causalité naturelle en vertu du principe in dubio pro reo en affirmant que des éléments de l'arrêt permettraient de retenir qu'un tiers non identifié aurait remis en tension l'installation électrique entre l'intervention de G______ (octobre 2007) et l'accident (mars 2008). En effet, les négligences reprochées aux intimés E______ et C______ consistent précisément à avoir omis d'instruire, respectivement de vérifier que l'installation était assurée contre le réenclenchement de sorte qu'une remise en tension par un tiers après l'intervention de G______ ne fût plus possible (cf. sur ce dernier aspect, déclarations de l'expert ESTI, J______, consid. B.f.a p. 10). Il est établi que le chantier concerné était en rénovation et que la grange devait être transformée voire démolie. D'ailleurs, la mise hors tension des installations électriques s'inscrivait dans ce but-là, dès lors que la direction du chantier avait donné l'ordre d'engager les travaux de démolition intérieure des murs du bâtiment (cf. arrêt entrepris consid. B.a p. 5). Les procès-verbaux des séances de chantier précédant l'accident - auquel les représentants de H______ (notamment E______) étaient conviés - font état de la démolition du mur entre la grange et l'écurie et de l'ordre de dégarnir les murs de la grange par la société de maçonnerie (PV des séances de chantier des 5, 12 et 19 février 2008 ; art. 105 al. 2 LTF). Or, il ressort de ses propres déclarations que E______ avait l'obligation de se rendre aux rendez-vous de chantier, quand bien même il pouvait ne s'y rendre qu'une fois sur deux. Aussi, il était prévisible, si ce n'est prévu qu'un employé de l'entreprise de maçonnerie démolirait l'installation électrique en cause, peu importe l'outil. Sur ce point, à la question de savoir s'il était fréquent de donner des coups de pioche dans des installations électriques, l'expert ESTI J______ a répondu par l'affirmative en précisant : " On en a déjà vu, quand on casse tout, on casse tout, ce n'est pas contraire aux règles, surtout que c'était une vieille installation " (cf. PV d'audience du 20 mars 2014, p. 5, pièce 605; art. 105 al. 2 LTF). Ce point de vue est confirmé par le directeur de l'entreprise de maçonnerie, lequel a déclaré qu'il pouvait arriver sur des chantiers de démolir des installations à coups de pioche, y compris les installations électriques (cf. PV d'audience du 18 juillet 2014, p. 5, pièce 628; art. 105 al. 2 LTF). Au vu de ce qui précède et dès lors que la surveillance de l'installation électrique et la mise en conformité avec les règles de sécurité élémentaires auraient très vraisemblablement empêché la survenance de l'accident, la cour cantonale ne pouvait pas qualifier le coup de pioche du maçon, chargé de démonter ce qui restait de l'installation électrique d'une vieille grange, d'imprévisible et extraordinaire. Cela étant, et à partir du moment où il est établi que le recourant pensait, après s'être renseigné, que l'installation était hors tension, il importe peu de savoir s'il s'était suffisamment informé sur ce point. " c. S'agissant du tort moral allégué, la partie plaignante a versé à la procédure : · un rapport du 10 juin 2008 du Service d'ophtalmologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) attestant qu'elle présentait une cécité bilatérale, une ophtalmoplégie partielle ainsi que des douleurs oculaires importantes lentement régressives. Il était impossible d'objectiver la cause des troubles oculaires par des éléments cliniques, certains étant par ailleurs discrépant avec les plaintes du patient ; ![endif]>![if> · divers rapports du Service de psychiatrie des HUG et du Dr K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, aux termes desquels A______ souffrait d'un trouble dissociatif, dont l'évolution était négative. Il existait un lien entre ce trouble et le facteur déclenchant, mais le terrain préexistant était fragilisé. Un haut niveau d'anxiété était déjà présent depuis 2006, date d'un premier accident. Après recouvrement de la vue dans la nuit du 20 au 21 février 2009, l'évolution du trouble avait été marquée par une symptomatologie anxieuse protéiforme et multiple (rapport du 20 mai 2009) ;![endif]>![if> · divers certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail de longue durée, soit du 18 mars 2008 au 11 janvier 2010 au moins. En juillet 2008, son assureur-accident a adressé un "Formulaire de communication pour adultes : détection précoce" à l'Office de l'assurance-invalidité.![endif]>![if> d.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique de la Dresse L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie daté du 7 mars 2013, A______ souffrait d'un trouble schizo-affectif, type dépressif (F 25.1 selon la 10 e révision de la Classification Internationale des Maladie [CIM 10]). Les troubles dépressifs avaient vraisemblablement débuté vers 2004, consécutivement à un premier accident de chantier. La sévérité des symptômes ainsi que leurs fréquences s'étaient accentués avec les années jusqu'à devenir permanent. A______ avait été hospitalisé une première fois du 10 mai au 28 décembre 2010 pour soigner des idées délirantes congruentes à son humeur. Actuellement, les symptômes se manifestaient principalement par une stupeur morose, une apathie, des émoussements affectifs et un retrait social, étant précisé qu'il était impossible d'affirmer s'ils avaient un contenu délirant. Au moment de l'accident de 2008, A______, qui ne souffrait pas à ce moment précis d'une maladie psychiatrique, avait éprouvé une peur intense pour sa vie puis craint d'avoir définitivement perdu la vue à cause de l'éclair qui l'avait ébloui. Compte tenu d'une fragilité psychique préexistante, les peurs s'étaient manifestées par une cécité fonctionnelle. L'anxiété et les éléments dépressifs qui en avaient suivi étaient en lien uniquement avec la représentation de l'accident par l'expertisé. Alors que les éléments dépressifs avaient disparu vers septembre 2008, l'anxiété avait persisté sous diverses formes, dont certaines gardaient un lien avec l'accident (peur des bruits de chantier). Cet envahissement témoignait de la pauvreté des moyens psychiques dont disposait A______ pour faire face aux évènements négatifs de la vie, de sorte qu'aucun lien de " causalité naturelle " n'existait entre les troubles présents au moment de l'expertise, résultant d'une conjonction de la fragilité psychique, de l'histoire familiale carencée, du développement intellectuel " limite ", et la symptomatologie présentée par A______ jusqu'à la disparition de la cécité. En proie aux difficultés à faire face aux écueils de la vie, la psyché de A______ s'était enlisée par la sédimentation des syndromes dépressif et psychotique, ce dont témoignait la relative inefficacité des traitements actuels et passés dont l'expertisé avait bénéficié. L'expertisé présentait des éléments de personnalité hautement évocateurs d'un trouble de la personnalité schizoïde, antérieurs aux événements de vie ayant précipité la cécité fonctionnelle et qui avaient ainsi pu constituer une fragilité sur la base de laquelle les troubles psychiatriques actuels s'étaient développés. L'accident du 18 mars 2008 n'avait occasionné aucune lésion physique sévère ou irréversible. Les troubles anxieux et les éléments dépressifs qui avaient suivi ne découlaient pas de l'accident lui-même. Le lien de causalité naturelle entre l'accident de 2008 et les troubles actuels n'existait pas. Le lien de causalité naturelle avait été interrompu depuis la disparition des symptômes de cécité. d.b. L'experte a confirmé et complété son rapport lors de ses auditions devant le Ministère public les 19 avril 2013 et 3 novembre 2014. La cécité fonctionnelle n'avait pas été simulée par A______. À l'instar du Dr K______, la Dresse L______ diagnostiquait un syndrome de stress post-traumatique, soit un type de trouble anxieux se manifestant sous une rumination obsessionnelle involontaire de l'accident. Un trouble anxieux ne pouvait pas mener un patient à des symptômes psychotiques tels qu'ils existaient chez l'expertisé et qui étaient à l'origine de son anxiété actuelle. Il n'y avait donc plus de lien entre l'anxiété développée quelques années auparavant et celle persistante dans la mesure où A______ souffrait d'un trouble psychique, débuté lors de sa première hospitalisation, plus important qui l'avait englobée. D'un point de vue psychiatrique, la cécité psychogène était forcément associée à des troubles anxieux. Il était possible, pour une personne ne souffrant ni de dépression ni de trouble de la personnalité, de développer une hystérie de conversion comme en avait souffert A______ dont le psychisme avait interprété l'arc électrique de l'accident en une peur intense pour sa vie et sa vue, laquelle avait perduré et s'était cristallisée en cécité fonctionnelle. e.a. Par acte du 25 février 2015 déposé devant le Tribunal pénal, A______ a conclu à la condamnation solidaire de G______, E______ et C______ à lui payer la somme de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2008 au titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que de CHF 3'927.40 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2009, de CHF 6'983.25 avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2010, de CHF 1'947.55 et CHF 1'755.- avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2012, à titre de ses frais d'avocat pour l'activité antérieure à l'octroi de l'assistance juridique gratuite ( ndr : laquelle lui avait été refusée le 10 novembre 2012 puis accordée le 14 mai 2012). e.b. Lors des débats de première instance, A______ a par la voix de son conseil expliqué avoir subi des lésions corporelles dont la gravité objective et subjective ressortait de l'expertise et des déclarations de la Dresse L______, en particulier la période de cécité de près d'un an et l'importance des troubles psychiques causés, lesquels avaient entraîné une incapacité totale de travail et une invalidité subséquente, de sorte qu'une réparation devait lui être accordée à hauteur de CHF 25'000.- à titre de tort moral. Le dommage économique était réservé, étant précisé qu'il n'avait pas subi de perte de gain en lien avec la période du 18 mars 2008 au 30 avril 2010. e.c. Dans son mémoire d'appel, A______ a conclu à l'admission de ses conclusions civiles déposées en première instance et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il ne réclamait aucun dédommagement de G______, E______ et C______ au titre de la perte de gain. Procédure après retour du Tribunal fédéral C. a. Interpellé le 24 novembre 2016 par la CPAR sur le dépôt d'un éventuel mémoire complémentaire relatif à ses conclusions civiles, A______ a confirmé le 6 décembre 2016 qu'il renonçait à toute indemnisation pour perte de gain. Il persistait pour le surplus dans les conclusions prises en première et seconde instance, dirigeant désormais ses prétentions contre E______ et C______. S'agissant de ses prétentions économiques autres que la perte de gain, dans la mesure où les postes en étaient encore ouverts et nécessitaient une instruction spécifique, il convenait de les réserver et de le renvoyer à agir par la voie civile. b. Ayant consenti à la poursuite de la procédure par la voie écrite, les autres parties se sont exprimées comme suit : b.a. Le Ministère public conclut au prononcé de peines clémentes à l'encontre de E______ et C______, de l'ordre de 30 jours-amende, assorties du sursis. Toute indemnisation doit leur être refusée et ils doivent être condamnés aux frais de la procédure. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles. b.b. E______ conclut au prononcé à son encontre d'une peine pécuniaire - s'en remettant à justice quant à la quotité - au montant de CHF 50.- l'unité, peine assortie du sursis complet, délai d'épreuve de deux ans. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'indemnisation fondée sur l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et des frais de procédure et demande que les droits civils de A______ soient réservés et qu'il soit renvoyé à agir au civil pour l'ensemble de ses conclusions. b.c. C______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 30 jours-amende, assortie du sursis, tel que requis par le Ministère public. Il s'en remet à justice quant au montant du jour-amende. Il demande le renvoi de la partie plaignante, avec son accord, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles. D. A teneur de la procédure, la situation personnelle de chacun des prévenus, dont aucun n'a allégué de modification substantielle, est la suivante : a. E______, ressortissant suisse, est né le ______ 1953. Marié, il vivrait en France, à M______. Il gère un patrimoine immobilier important lui appartenant à N______. Au bénéfice d'une maîtrise fédérale d'installateur électricien, il avait travaillé pour diverses entreprises dans le domaine de l'électricité avant d'être engagé, en mars 1997, par H______ en qualité de chef de projet, société qu'il a quittée en juillet 2010. Il est sans antécédent. b. C______, ressortissant français, est né le ______ 1963. Séparé, il a un enfant à charge. Domicilié en France, il est titulaire d'un baccalauréat de technicien en électrotechnique. Au bénéfice d'un brevet et d'une maîtrise fédérale de contrôleur-électricien, il était cogérant de l'entreprise familiale à O______. Depuis 2006 environ, il est administrateur de H______, avec signature collective à deux, et gagne CHF 1'500.- par mois en tant qu'employé de cette société. Il est sans antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les références citées ; récemment arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). 1.2. Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.). Ainsi, l'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée pour nouveau jugement, qui doit qualifier à nouveau l'infraction et fixer une nouvelle peine dispose d'un plein pouvoir d'examen, sauf à être limitée à retrancher ou corriger ce qui avait été tenu pour inadmissible (ATF 113 IV 47 ). Le juge doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée et doit, à cet effet, tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 1.2. La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à fixer la peine des intimés E______ et C______, à statuer sur les conclusions civiles de l'appelant, ainsi que sur les frais et dépens d'appel. L'annulation de l'arrêt de la CPAR doit l'amener à revoir également les frais et dépens de première instance. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.1.3. Les principes susmentionnés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Ce choix doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ss). D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70 ss). La fortune du condamné ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69; voir également arrêt 6B_83/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.1.3 in fine et 5.2). 2.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186). 2.1.6. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170 ; plus récemment : arrêt 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Lorsque le montant du dommage causé par le condamné peut être établi avec certitude, rien n'empêche le juge d'ordonner la règle de conduite tendant à la réparation du dommage, alors même, hypothèse non réalisée en l'espèce, qu'il n'a pas été appelé à juger la question des dommages-intérêts et que celle-ci n'a pas encore fait l'objet d'un jugement civil ou d'une transaction (ATF 105 IV 234 consid. 2c p. 237 ss.). L'autorité doit, dans ce cas, non seulement arrêter le montant de la réparation due, mais encore déterminer le montant et l'échéance des acomptes, lesquels doivent être fixés d'après la situation économique et personnelle du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et les références citées). 2. 2. Le principe de l'individualisation de la peine (art. 47 CP) commanderait de traiter la situation de chaque appelant séparément, toutefois celle-ci étant identique à maints égards, une analyse globale se justifie. Les intimés sont tous deux titulaire d'une maîtrise fédérale, soit, selon les informations du site internet orientation.ch, " [d'un diplôme qui] atteste de l’acquisition de compétences d’expert dans un domaine d'activité et prépare les personnes à diriger une entreprise. De plus, les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent également être responsables de la formation des apprentis. " En qualité d'experts dans la branche de l'électricité, ils faisaient partie des premiers responsables de la sécurité des ouvriers du chantier où s'est produit l'accident. En ne s'assurant pas, alors qu'ils auraient dû le faire, de ce que l'état des installations électriques ne représentait pas une source de danger, ils ont manqué aux devoirs qu'emportait leur position de garant. Leur faute n'est donc pas légère. Leurs manquements ont eu de lourdes conséquences sur la santé de la victime. Les appelants sont bien insérés socialement et professionnellement. Leur responsabilité est entière. Ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, ce qui est toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende représente la sanction adéquate. Les intimés seront mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d'épreuve de trois ans. Il n'y a pas lieu de l'assortir d'une amende au titre de sanction immédiate, laquelle sera utilement remplacée, afin de s'assurer de la réparation du tort moral causé à la victime, par une astreinte des condamnés, durant le temps d'épreuve et à titre de règle de conduite, à lui verser chacun au minimum CHF 250.- par mois jusqu'à concurrence du montant du dommage fixé infra . 2.3. L'intimé E______ vit de la gestion d'un important patrimoine immobilier qui lui appartient. Il n'a pas de charge de famille. Quant à l'intimé C______, il travaille pour la société H______, dont il est administrateur depuis plus de dix ans et doit subvenir aux besoins de sa famille. Par conséquent, la fixation du montant du jour-amende à CHF 50.- l’unité se justifie pour les deux condamnés.
3. 3.2.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). L'hypothèse visée par l'art. 126 al. 3 CPP est celle d'un travail disproportionné, notion qui n'est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d'instruire des questions qui n'intéressent pas l'action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité, fixation de l'indemnité et réduction de celle-ci. Le juge qui applique l'art. 126 al. 3 CPP le fera avant tout par référence au temps nécessaire à la résolution des questions pénales, qu'il mettra en perspective avec la durée supplémentaire de procès induite par le traitement des conclusions civiles. En d'autres termes, c'est la complexité de l'administration des preuves liées à ces faits qui n'ont pas d'incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l'action civile jointe qui sera déterminante (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 126 al. 3). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. 3.2.2. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 ) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359 ). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. (F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 252). 3.2.3. À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 3.2.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO [eds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 3.2.5. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. 3.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit. ,
n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu ( ACPR/532/2014 du 14 novembre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 19 ad art. 429). La Chambre pénale de recours applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014). 3.3.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il n'y a pas d'effet rétroactif au-delà du jour du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sauf pour les démarches qui étaient urgentes et ont été accomplies de manière presque simultanée (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208). Le seul fait qu'un justiciable, même lorsque sa situation financière relève de l'indigence, ne demande pas immédiatement le bénéfice de l'assistance judiciaire ne démontre pas encore que son choix procéderait d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016, consid. 4.2.3). 3.4. En l'espèce, l'existence d'un acte illicite imputable aux intimés est établie. Les conditions posées pour engager leur responsabilité civile sont ainsi réunies. Honoraires et frais de défense de la partie plaignante 3.5.1. L'appelant, partie plaignante, est demandeur tant au pénal qu'au civil (art. 118 al. 1 CPP). Après avoir essuyé un refus le 2 novembre 2010, il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et est assisté d'un conseil juridique gratuit avec effet au 14 mai 2012. Depuis le dépôt de sa plainte jusqu'à la nomination de son conseil, l'appelant était assisté d'un conseil de choix, ce qui lui ouvre la voie à une indemnité pour ses frais afférents à sa défense privée. En première instance, le conseil de l'intimé a déposé quatre notes d'honoraires pour l'activité déployée du 19 août 2008 au 3 août 2012, respectivement de CHF 3'927.40 (du 19 août 2008 au 19 juin 2009) avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2009, de CHF 6'983.25 (du 23 juillet 2009 au 17 septembre 2010) avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2010, de CHF 1'947.55 (du 24 septembre au 2 décembre 2010) au et de CHF 1'755.- (du 3 janvier 2011 au 3 août 2012) avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2012, à titre de ses frais d'avocat. 3.5.2. Ces frais et honoraires, correspondant à une activité consécutive à l'accident de chantier dont l'intimé A______ a été victime le 18 mars 2008, doivent intégralement être pris en charge par les parties plaignantes, sur la base de l'art. 433 CPP pour ceux directement afférents à la plainte pénale et à ses suites, et sur celle des art. 41 ss CO pour ce qui est d'autres démarches plus larges, notamment avec la SUVA ou son assureur-maladie, conséquences directes dudit accident. Les tarifs horaires demandés de CHF 300.- pour toutes les prestations exceptées 15 minutes à CHF 150.- le 11 novembre 2010, en-deçà de ceux ordinairement appliqués à Genève, seront avalisés. Devront toutefois être retranchées 50 minutes à CHF 300.- (soit CHF 250.-) de la dernière note liées à l'activité postérieure au 14 mai 2012, date d'octroi de l'assistance juridique, lesquelles concernent au demeurant des correspondances et entretiens téléphoniques couvertes par le forfait pour activités diverses (cf infra consid. 6.2.3). Pour le surplus, l'intégralité de l'activité est en adéquation avec les difficultés et la durée de la procédure et sera admise. Elle était nécessaire à une défense efficace, du point de vue de la partie plaignante. Les intimés E______ et C______ seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement à payer à l'appelant A______, qui obtient gain de cause et dont le dommage est en relation directe avec l'acte illicite qui leur est à tous deux reproché, le montant global de CHF 14'343.20 (CHF 3'650.- plus TVA à 7.6% + 6'490 plus TVA à 7.6% + 1'810.- plus TVA à 7.6% + 1'375.- plus TVA à 8%), plus intérêts de 5% à la date moyenne du 24 février 2011 (entre le 2 juillet 2009 et le 8 octobre 2012), pour ce poste de son dommage. Tort moral 3.6.1. Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité (cf. art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). 3.6.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). 3.6.3. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 3.6.4.1. Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10’000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d’une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d’incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu’un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu’une indemnité de CHF 8’000.- à la victime d’un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d’hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6’000.- octroyée à la victime d’une agression de très courte durée, n’ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). 3.6.4.2. A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à un jeune homme ayant reçu neuf coups de couteau et souffrant de lésions quasi irréversibles à la jambe, avec douleurs aiguës et ayant cru perdre la vie ( AARP/216/2013 ). Un montants de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 ), celui de CHF 12'000.- à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel ( AARP/381/2014 ) et de CHF 10'000.- à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important ( ACJP/90/2009 ). 3.7. En l'espèce, le principe d'une indemnisation du tort moral subi par la partie plaignante est acquis, les conséquences physiques et psychologiques des atteintes à son intégrité physique dépassant manifestement le seuil de gravité en-deçà duquel aucune indemnisation n'est due. L'appelant, qui a eu peur pour sa vie au moment de l'accident, a souffert durant près d'une année d'une cécité bilatérale dont il ne savait si elle se terminerait un jour. Certes, l'atteinte n'était physiologiquement pas objectivable, mais elle n'était pas non plus feinte, selon l'experte, dont les conclusions sont motivées et convaincantes. La psyché de l'appelant était certes déjà fragilisée au moment de l'accident, mais n'est pas à la source de la cécité, qui aurait pu frapper quiconque dans les mêmes circonstances. La vulnérabilité de l'appelant s'est particulièrement manifestée dans son incapacité à " reprendre le dessus ". L'on ne peut dès lors pas reprocher aux intimés les maux de l'appelant qui l'ont amené à être hospitalisé, terme correspondant à la rupture du lien de causalité. Le montant demandé par la partie plaignante, soit CHF 25'000.-, est ainsi largement excessif au regard des souffrances qui sont imputables aux intimés et de la pratique, où des sommes égales ou supérieures à CHF 15'000.- ne sont allouées qu'exceptionnellement, dans des cas graves. C'est en définitive ce dernier montant qui lui sera alloué au titre de tort moral 3.8. L'appelant, comme il y conclut, sera renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de ses autres conclusions dans la mesure où ces dernières entraînent un travail disproportionné et ne peuvent être tranchées sur la base des preuves figurant au dossier. 4. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées en première instance par les intimés E______ et C______ pour leurs frais de défense sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 et 436 al.1 CPP). 5. Les intimés E______ et C______, qui succombent, supporteront les frais de la procédure de première instance, en CHF 8'742.40, comprenant l'émolument de jugement de CHF 2'000.-, et d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-, à raison de deux tiers, le solde en étant laissé à charge de l'Etat vu le classement de la procédure envers G______ (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]).).
6. 6.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2.4. La Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus ( AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2). 6.3. En l'espèce, l'activité déployée par le conseil juridique gratuit de l'appelant depuis le renvoi de la procédure du Tribunal fédéral (celle taxée antérieurement n'étant pas remise en cause), selon l'état de frais produit est adéquate et conforme aux principes dégagés par la jurisprudence, de sorte que l'indemnité de CHF 712.80, correspondant à 3 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 60.00) vu l'indemnisation intervenue préalablement, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 52.80), lui sera allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reconnaît E______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne à E______, à titre de règle de conduite durant la durée du délai d'épreuve, de verser mensuellement au minimum CHF 250.- à A______ jusqu'à extinction de la dette en tort moral fixée dans le présent arrêt (art. 44 al. 2 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve ou enfreindre la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Reconnaît C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne à C______, à titre de règle de conduite durant la durée du délai d'épreuve, de verser mensuellement au minimum CHF 250.- à A______ jusqu'à extinction de la dette en tort moral fixée dans le présent arrêt (art. 44 al. 2 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve ou enfreindre la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ CHF 14'343.20 plus intérêts à 5% à compter du 24 février 2011, à titre de ses frais de défense en 1 ère instance et en appel. Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ CHF 15'000.- plus intérêts à 5% à compter du 18 mars 2008, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, aux 2/3 des frais de première instance s'élevant à CHF 8'742.40. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Rejette leurs prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, aux 2/3 des frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 712.80, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : La présidente : Melina CHODYNIECKI Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 s. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2980/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/54/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, aux 2/3 des frais de première instance. CHF 8'742.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, aux 2/3 des frais d'appel.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 14'197.40