MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); PEINE | CP.111; CP.12.2; CP.22; CP.15; CP.16; CP.48.1.C; CP.48.1.D; CP.56; CP.61; CP.57.1; CP.57.2; CP.63
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). 2.1.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.2.1 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83 ). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83 /84). L’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 ). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). La défense choisie doit être la moins dommageable. Par contre, la défense n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. De même, celui qui prévoit qu’il sera peut-être attaqué au cours d’une explication qu’il voulait avoir avec son futur agresseur, et qui s’est muni d’un couteau au titre de mesure de précaution, peut, selon les circonstances, se trouver dans un état de légitime défense (ATF 102 IV 228 ). L'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut être admis qu'avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, soit lorsqu'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux et plus raisonnables, que l'auteur a, le cas échéant, reçu une sommation et que la personne attaquée, avant d'utiliser l'instrument dangereux, a fait le nécessaire pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3 et 4 ; JT 2010 IV 159 ). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.2.2 Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). L’auteur n’encourt toutefois aucune peine si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121). 2.3.1 En l'espèce, il n’est pas contesté que l’appelant X______ a donné deux coups de couteau à la partie plaignante qui ont nécessité deux interventions chirurgicales et concrètement mis en danger la vie de la victime, selon l'expertise médicale du 20 mars 2012. L’appelant X______ conteste toutefois avoir voulu attenter à la vie de la partie plaignante. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il n'est pas crédible qu'il soit tombé sur sa victime alors qu'elle trébuchait, la touchant sur le haut du thorax avec son couteau sans faire exprès. Cette version des faits, qu'il allègue pour la première fois au stade de l'appel, est en contradiction avec ses propres déclarations précédentes ainsi qu'avec celles des témoins de la scène, dont G______ et D______, celui-là expliquant que l'appelant X______ avait failli tomber sur la victime. Cette nouvelle version qui semble dictée pour les besoins de la procédure ne convainc pas et sera écartée. En portant un coup de couteau de cuisine, dont la lame mesure 15 centimètres, vers le haut du thorax de la partie plaignante, sous la clavicule gauche, du haut vers le bas de façon circulaire, ne s'interrompant que lorsqu'il a senti la lame dans la chair de sa victime, l’appelant X______ ne pouvait ignorer le risque de lui causer une blessure susceptible d'entraîner la mort. Il a en effet pris le risque de porter atteinte aux organes vitaux de la partie plaignante, une blessure susceptible d’entraîner la mort ne pouvait apparaître que comme très vraisemblable, ce dont il s’est à tout le moins accommodé. Par ailleurs, lors de l'altercation, les deux protagonistes étaient en mouvement dans un endroit sombre avant que la victime ne trébuche et ne soit acculée à un mur, ce qui exclut que l'appelant X______ ait pu totalement maîtriser ses coups, d'où un risque de provoquer des lésions mortelles d'autant plus important. L'appelant X______ a également quitté les lieux en courant, la lame du couteau vierge de sang qu'il a pris le temps de ranger dans son sac et la victime encore debout selon ses propres mots, sans s'enquérir de son état de santé ni lui porter secours, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas surpris ou ébranlé par l'acte qu'il venait de commettre et qu'il avait envisagé les conséquences de son geste, les ayant acceptées au cas où elles se produiraient (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3, 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal correctionnel et conformément à la jurisprudence, l'appelant ne pouvait qu'être conscient, comme tout un chacun, du fait que la probabilité de la survenance de la mort est particulièrement élevée lorsqu'un coup de couteau est porté au thorax, qui plus est à gauche. Même si l'appelant X______ a répété tout au long de la procédure qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer sa victime et que l'expert a relevé que l'appelant ne semblait pas avoir réalisé la gravité de ses actes et les risques vitaux provoqués par une blessure au thorax, il ne pouvait ignorer qu'une incision peu profonde à cet endroit du corps peut entraîner une issue fatale, étant rappelé que l'hémorragie causée en l'occurrence aurait pu provoquer la mort sans l'intervention rapide des secours, la victime ayant notamment eu le poumon perforé et subi un arrêt cardiaque dans l'ambulance qui la transportait aux HUG. L'appelant X______ savait d'autant plus que l'usage d'une telle arme pouvait être dangereux et mortel qu'il en avait été expressément averti quelques années auparavant à l'occasion d'une violente bagarre avec un cutter à laquelle il avait pris part au L______. Il devait dès lors être conscient qu'une telle blessure pouvait très vraisemblablement entraîner la mort et il s'est accommodé de ce résultat possible même s'il ne le souhaitait pas. 2.3.2 Dans ces circonstances, il convient d’admettre que l’appelant X______ s’est au moins nécessairement accommodé du risque de causer la mort de sa victime. C'est dès lors une tentative de meurtre par dol éventuel et non des lésions corporelles graves qui doit être retenue. L'appel du Ministère public sera admis sur ce point. L’infraction de lésions corporelles étant absorbée par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.5 p. 117), le jugement du Tribunal correctionnel sera modifié et l'appelant reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22 et 111 CP). 2.3.3 Les premiers juges ont écarté la circonstance atténuante de la légitime défense. L'appelant X______ conclut au bénéfice de la légitime défense excessive. Il ressort du dossier et n'est plus contesté au stade de l'appel, que la victime a provoqué à trois reprises l'appelant X______, en crachant dans sa direction, en renversant le contenu d'un verre d'alcool puis en lui assénant un coup de bouteille sur l'arrière du crâne, ce qui est également confirmé par la légère blessure subie par l'appelant X______ selon le constat médical. L'appelant X______ avait par ailleurs été marqué par une précédente altercation lors de laquelle il avait reçu un coup de bouteille qui avait failli lui faire perdre un œil et avait reçu des messages de menaces sur Internet d'un proche de la victime. Il ressort des déclarations des témoins D______ et G______ qu'une fois le coup de bouteille reçu, l'appelant X______ avait l'air enragé, haineux et acharné contre la victime. Toutefois, après avoir lancé sa bouteille en direction de l'appelant X______, la partie plaignante n'avait plus d'arme sur elle. Elle ne pouvait plus représenter une menace physique réelle dès lors qu'elle reculait et qu'elle s'était retrouvée acculée à un mur sans autre échappatoire. C'est ce moment que l'appelant X______ a choisi pour porter son coup au thorax de la victime. Il disposait à tout le moins d'autres moyens, voire la possibilité de lâcher son couteau, de fuir, d'appeler à l'aide. Compte tenu des caractéristiques de l'attaque subie, il ne peut sérieusement alléguer avoir été submergée par une émotion violente ou une peur particulièrement forte, les coups de couteau ayant été portés bien après le coup de bouteille. L'appelant X______ a lui-même déclaré avoir eu le temps de reprendre ses esprits et de sortir un couteau de son sac selon ses propres termes. Il ne s'agit donc pas d'un coup porté lors d'une échauffourée ou après une empoignade. Le saisissement allégué est par ailleurs contredit par l'attitude de l'appelant X______ qui, même s'il déclare avoir été mal après les faits, comme l'ont rapporté les témoins D______ et G______, n'était manifestement pas en état de choc et s'est rendu à Versoix pour fumer un joint avec ses copains, nonobstant sa perception de la gravité de son geste. Il découle de ce qui précède que l'attitude de la partie plaignante n'était pas telle qu'elle aurait pu être la cause d'une peur extrême. La riposte ayant été très dangereuse et même potentiellement mortelle, il convient de se montrer particulièrement exigeant dans l'appréciation des critères de l'art. 16 al. 2 CP. A l'évidence, l'appelant X______ ne les remplit pas de sorte que le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé sur ce point.
E. 3 Au chapitre des autres circonstances atténuantes, l'appelant X______ demande à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère tandis que le Ministère public s'oppose à l'émotion violente retenue en première instance. 3.1.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l’émotion violente ou le profond désarroi ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 3.1.2 En l'occurrence, le déroulement des faits ne permet pas de suivre le raisonnement des premiers juges. L'appelant X______ n'a pas immédiatement frappé la victime après avoir reçu le coup de bouteille mais a eu le temps de reprendre ses esprits, de sortir le couteau de son sac, de faire des mouvements en croix de haut en bas, d'attendre que la victime soit désarmée et acculée à un mur et de la toucher au bras gauche avant de lui planter le couteau dans le thorax. Certes, la partie plaignante avait craché en direction de l'appelant X______, jeté le contenu d'un verre dans sa direction et asséné un coup de bouteille sur la tête pour un motif lié, selon les explications de la partie plaignante, à un incident au sujet d'une amie commune malmenée par l'appelant X______. Il est vrai également que l'appelant X______ avait reçu des messages de menaces sur Facebook d'un proche de la partie plaignante. Toutefois, le début de cette altercation entre deux bandes de jeunes n'a pas revêtu une intensité telle qu'elle ait pu provoquer une émotion justifiant la réaction de l'appelant. Au contraire, il convient de rappeler qu'asséner un coup de couteau n'est pas une réponse susceptible d'être justifiée par une provocation de ce type. Même si l'appelant X______ avait déjà été victime d'un coup de bouteille sur la tête au printemps 2011 qui l'avait blessé au visage et qui, selon l'expertise, avait généré la crainte d'une agression dans des circonstances similaires, le déroulement des faits n'autorise pas non plus à conclure à une intense émotion. Les circonstances ne sont devenues dramatiques que par la faute de l'appelant X______. Rien dans son comportement ne permet de conclure à l'existence d'une réaction empreinte d'immédiateté. En tout état, sa réaction était disproportionnée. Au regard de ce qui précède, les éléments constitutifs de la circonstance atténuante de l'émotion violente ne sont pas réalisés. Le jugement du Tribunal correctionnel sera modifié en ce sens et l'appel du Ministère public admis sur ce point. 3.2.1 Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). 3.2.2 Les seuls regrets, les excuses et le retrait de plainte ne constituent pas des actes suffisants, l'appelant X______ n'ayant pas adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constituerait la preuve concrète d'un repentir sincère. Il n'a pas fourni d'effort particulier ni cherché à rembourser le dommage causé à la victime. Par ailleurs, la prise de conscience de la gravité de ses actes, élément essentiel du repentir, est encore trop relative, l'appelant X______ persistant à affirmer qu'il n'a pas fait exprès. Il convient partant de rejeter l'appel sur ce point et de confirmer le jugement du Tribunal correctionnel.
E. 4 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1 er janvier 2007. Cet élément ne peut être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3).
E. 4.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 4.3 Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins et l'infraction à l'art 115 LEtr est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 4.4 La faute de l’appelant X______ est lourde. Il a pris le risque d'attenter à la vie de la victime, soit le bien juridique le plus important, faisant preuve d'une détermination certaine. Ce n’est que par chance et par l'arrivée rapide des secours que l'issue fatale ne s'est pas produite. S’il est vrai que l’infraction qui lui est reprochée n’a été que tentée, l'absence de résultat n’en est pas pour autant attribuable à un désistement. La partie plaignante a été gravement atteinte dans sa santé physique et psychique au point qu'elle peine à vivre normalement et n'a pas pu commencer de formation professionnelle. Les conséquences humaines du comportement mal maîtrisé de l'appelant X______ sont donc importantes. Il a par ailleurs agi pour un motif vil et futile que rien ne justifiait et qui relève d'une colère mal maîtrisée ainsi que d'une volonté de vengeance. Il y a concours d'infractions avec l'art. 115 LEtr. Il convient aussi de prendre en considération la situation personnelle de l'appelant X______ ainsi que sa responsabilité pénale, que l'expert a qualifié de légèrement restreinte au regard de sa personnalité impulsive et de son état d'intoxication. Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne. Il a admis les faits mais persisté à minimiser la gravité de sa faute, la rejetant en partie sur la partie plaignante. Même s'il a présenté des excuses à sa victime, la prise de conscience n'est encore que partielle. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Il y a lieu également de tenir compte de son jeune âge au moment des faits ainsi que d'une enfance empreinte d'actes de violences et d'une situation sociale précaire sans perspective claire d'avenir vu son statut administratif. L'absence d'antécédent constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Au regard de l’ensemble de ces éléments, l'appelant X______ sera condamné à une peine de 4 ans. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point également. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les conditions du sursis sont réunies (cf. art. 42 et 43 CP).
E. 5 5.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4, 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf . déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 5.1.2 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160).
E. 5.2 Selon l’art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Quatre conditions doivent être réalisées pour qu'une mesure puisse être prononcée en application de cette disposition. L'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction, il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité, l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles et la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 consid. 2b p. 354 s.). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd p. 123 s). Au terme de l'art. 57 al. 1 et 2 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1).
E. 5.3 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable - crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) - est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit du traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans (al. 4).
E. 5.4 En l'espèce, selon l'expertise psychiatrique du 4 août 2012, l'appelant X______ présentait un trouble de la personnalité, émotionnellement labile de type impulsif avec traits dyssociaux et un état d'intoxication aiguë à l'alcool ou au cannabis. Sa responsabilité était légèrement restreinte au moment des faits et il existait un risque de récidive d'actes violents en raison de son trouble de la personnalité, de sa difficulté à contrôler ses impulsions, augmentés par le risque de consommation de substances psychoactives. D'après l'expert, l'appelant X______ devait bénéficier d'un suivi médico-psychologique dans le but de l'aider à se maîtriser ainsi qu'à prévenir ou éviter une consommation excessive d'alcool et de stupéfiants. Devant le Procureur, le Dr E______, ignorant si une thérapie ambulatoire serait suffisante, a indiqué qu'un placement à Pramont permettrait d'éloigner l'appelant X______ de mauvaises fréquentations et de créer un projet socio-professionnel. Il a toutefois nuancé ses propos devant la CPAR dans la mesure où le jeune homme s'y opposait. L'efficacité d'un traitement psychothérapeutique dépendait surtout de la qualité du lien avec le thérapeute de sorte qu'une telle mesure suivie ambulatoirement en prison pouvait être aussi bonne qu'à Pramont. L’appelant X______, âgé de moins de vingt-cinq ans au moment des faits, s’est déclaré prêt à collaborer à un traitement ambulatoire mais veut rester auprès de sa mère avec laquelle il a un lien fort. Le placement imposant au jeune adulte un minimum de coopération, il n'apparaît pas indiqué. Conformément aux conclusions de l'expertise, il se justifie de soumettre l’appelant à une mesure psychothérapeutique, visant à traiter sa problématique d'impulsivité et de violence ainsi que ses addictions au cannabis et à l'alcool. Au regard du principe de proportionnalité, cette mesure peut, en l’état, être exécutée sous la forme d’un traitement ambulatoire ne nécessitant pas un placement en maison d'éducation au travail, solution envisagée par l’expert dans un deuxième temps. Ce traitement est essentiel, afin que l’appelant apprenne à maitriser ses colères et prévenir le risque de récidive. La fréquence des entretiens sera laissée à l’appréciation du thérapeute, leur suivi étant placé sous le contrôle des autorités administratives compétentes. L'appel sera admis sur ce point et le jugement querellé annulé en tant qu’il ordonne un placement au sens de l’art. 61 CP. Un traitement ambulatoire sera ordonné pour une durée indéterminée (art. 63 CP), comprenant un suivi psychothérapeutique et, si nécessaire, médicamenteux. Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté fixée au profit du traitement ordonné lequel est compatible avec la détention.
E. 6 L’appelant X______, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par le Ministère public et X______ contre le jugement JTCO/19/2013 rendu le 25 février 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2918/2012. Annule ce jugement en tant qu'il reconnaît X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois et ordonne son placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 al. 1 CP). Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22 et 111 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne un traitement psychiatrique ambulatoire comportant un suivi médical et infirmier tel que préconisé par l'expertise du 4 août 2012. Ordonne la communication du présent arrêt au Service de l’application des peines et mesures (SAPEM). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La Greffière : Joëlle BOTTALLO La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2918/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/508/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'482.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'945.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 18'427.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2013 P/2918/2012
MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); PEINE | CP.111; CP.12.2; CP.22; CP.15; CP.16; CP.48.1.C; CP.48.1.D; CP.56; CP.61; CP.57.1; CP.57.2; CP.63
P/2918/2012 AARP/508/2013 du 28.10.2013 sur JTCO/19/2013 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); PEINE Normes : CP.111; CP.12.2; CP.22; CP.15; CP.16; CP.48.1.C; CP.48.1.D; CP.56; CP.61; CP.57.1; CP.57.2; CP.63 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2918/2012 AARP/ 508 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2013 Entre X______, comparant par M e Daniel KINZER, avocat, ZPG, rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/19/2013 rendu le 25 février 2013 par le Tribunal correctionnel Et A______ , comparant par M e Arnaud MOUTINOT, avocat, Etude de Me Jean-Marie CRETTAZ, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 25 février 2013, dont les motifs ont été notifiés le 22 avril suivant à X______ (ci-après : X______) et le 19 avril 2013 au Ministère public, le Tribunal correctionnel a reconnu X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, l'a placé dans un établissement pour jeunes adultes et l'a condamné à payer à A______ (ci-après : A______) la somme de CHF 10’000.- à titre de tort moral, ce dernier étant renvoyé à agir par la voie civile pour le solde du dommage. Les frais de la procédure, s'élevant à CHF 15'482,95, y compris un émolument de jugement de CHF 2’500.- , ont été mis à la charge du condamné. b.a Le 25 février 2013, à l'issue de l'audience, le Ministère public a déclaré appeler du jugement précité. X______ a également annoncé un appel à l'encontre du même jugement par courrier du 7 mars 2013. b.b Le 6 mai 2013, le Ministère public a formé la déclaration d'appel en application de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut à un verdict de culpabilité de tentative de meurtre par dol éventuel et à ce que la peine soit portée à cinq ans. b.c Dans sa déclaration d'appel du 13 mai 2013, reçue le 15 mai suivant au greffe de la Cour, X______ conclut, au bénéfice des circonstances atténuantes de l'excès de légitime défense et du repentir sincère s'agissant des coups de couteau au bras gauche et au thorax, à une réduction de la peine infligée, à l'octroi du sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder la détention subie avant jugement au jour du prononcé de l'arrêt, et à ce qu'il soit soumis à une mesure thérapeutique ambulatoire plutôt qu'à un placement dans un établissement pour jeunes adultes. c. Par acte d'accusation du 22 novembre 2012, il est reproché à X______ d'avoir donné, le 29 février 2012, au square ______ à Genève, deux coups de couteau à A______, l'un à la hauteur du thorax, lui causant une lésion de 8 cm sur 2 cm au niveau de la veine sous-clavière gauche, qui a concrètement mis sa vie en danger et nécessité deux interventions chirurgicales urgentes, et l'autre ayant provoqué une plaie de 11.5 cm au niveau de la face postérieure de son avant-bras gauche. Il lui est également reproché d'avoir séjourné sans autorisation en Suisse depuis l'année 2008 jusqu'au 1er mars 2012. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 29 février 2012 vers 18h30, la police a été avisée qu'un homme, identifié par la suite comme étant A______, avait reçu plusieurs coups de couteau et gisait à terre au square ______, dans le quartier ______. La victime était arrivée au service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) dans un état jugé hautement instable. Elle souffrait d'une plaie thoracique, au niveau de la veine sous-clavière gauche, et d'une seconde plaie au bras gauche. Deux interventions chirurgicales avaient été nécessaires pour la stabiliser. Les premiers témoignages recueillis ont permis de déterminer que l'auteur des coups de couteau était le dénommé X______, interpellé le lendemain devant l'immeuble sis ______, alors qu'il était en conversation avec sa mère. Le couteau de cuisine ayant servi à l'agression n'a pas été retrouvé, malgré la collaboration de l'auteur, qui a montré à la police le lieu où il l'avait abandonné. a.b En substance, il résulte du dossier que le 29 février 2012, en fin d'après-midi, X______ avait retrouvé un groupe d'amis. Au même endroit se trouvait A______ accompagné d'autres jeunes. Les deux groupes avaient consommé de l'alcool. Sans raison apparente, A______ avait provoqué X______ en crachant dans sa direction puis en versant sur lui le contenu d'un verre d'alcool et enfin en lui assénant un coup de bouteille sur la tête, derrière le crâne au niveau de l'oreille gauche. X______ avait réagi en saisissant dans sa sacoche blanche un couteau de cuisine, dont la lame mesurait environ 15 cm. Il s'était avancé le bras dirigé vers le bas tandis que A______ s'était approché le bras levé, prêt à frapper avec sa bouteille. X______ avait tenté d'asséner plusieurs coups de couteau à A______ qui avait alors reculé en esquissant des gestes avec sa bouteille puis l'avait lancée en direction de X______, sans toutefois l'atteindre. A______ avait ensuite trébuché et s'était retrouvé acculé contre un mur. X______ lui avait porté un coup de couteau au bras puis un autre au niveau du thorax sous la clavicule gauche, du haut vers le bas de façon circulaire, avant de s'interrompre au moment de sentir que la lame avait pénétré dans la chair. Le jeune homme avait ensuite pris la fuite, en cachant le couteau. Il s'était rendu à la gare et avait retrouvé deux copains. Ils avaient pris le train pour se rendre à Versoix pour y soigner la plaie à la tête de X______ puis ils avaient fumé un joint avant de regagner leurs domiciles respectifs aux alentours de 22h. X______ n'avait pas voulu raconter les faits à sa mère jusqu'au lendemain lorsqu'il l'avait rejointe devant l'immeuble de son lieu de travail ______. Ces faits ne sont plus contestés à ce stade de la procédure. b.a Selon l'expertise du 20 mars 2012, l'examen de A______ a mis en évidence deux plaies provoquées par un couteau. La plaie en région thoracique gauche avait provoqué une lésion d'une branche de la veine sous-clavière gauche et de divers autres vaisseaux, avec un saignement important entraînant une instabilité hémodynamique majeure. Cette plaie avait concrètement mis en danger la vie de A______. Un rapport toxicologique du 16 avril 2012 sur l'état d'ébriété de A______ au moment des faits indiquait un taux d'alcoolémie de 1.38 ‰. b.b A______ a indiqué devant la police et le Ministère public qu'il avait retrouvé, le 29 février 2012, plusieurs connaissances dans le petit parc du quartier ______. Il avait consommé environ six verres d'alcool fort puis entendu l'ambulance arriver. Tout ce qu'il savait de l'altercation et des blessures subies lui avait été rapporté ultérieurement par ses amis. Il avait voulu demander des explications à X______ s'agissant d'un différend que ce dernier avait eu avec une amie commune, I______, sans toutefois chercher la bagarre. Ils avaient commencé à s'insulter réciproquement. X______ avait sorti un couteau car "c'était un nerveux". Il avait d'ailleurs déjà menacé un ami de A______, B______, portant le pseudonyme "C______" sur Facebook, peu de temps avant l'altercation, lequel avait également menacé X______. Même s'il avait pu avoir un tempérament de bagarreur dans le passé, A______ avait changé peu avant le drame. Il avait été blessé au niveau du thorax et avait eu le poumon perforé. Lors de son transfert aux HUG, il avait fait un arrêt cardiaque. La blessure à l'avant-bras gauche avait nécessité 15 points de suture. Les nerfs du bras avaient été touchés, l'index et le pouce ne bougeaient plus. Il était encore traumatisé par les faits, avait du mal à dormir et était suivi par un psychologue. b.c Devant le Tribunal correctionnel, A______ a confirmé qu'il n'avait aucun souvenir direct des faits et qu'il subissait encore les conséquences des coups de couteau reçus. Il avait perdu sa place d'apprentissage en maçonnerie et ne pouvait pas encore travailler, ne pouvant pas soulever de charges. Il avait des problèmes respiratoires et de mobilité du bras. Son quotidien avait beaucoup changé. Il se posait des questions sur son avenir, ne s'entendait plus avec sa famille et avait même tenté de se suicider. c.a X______ a reconnu à la police avoir asséné des coups de couteau à A______ sans avoir voulu le tuer. Il voulait seulement se défendre et lui faire peur sachant que certains jeunes du groupe de ce dernier pouvaient être munis de couteaux. Deux ans auparavant, X______ sortait aussi avec un couteau et avait commis des rackets qui lui avaient valu trois séjours à la Clairière. Il avait abandonné cette habitude même s'il avait été contrôlé quatre mois auparavant à Versoix en possession d'un petit couteau de cuisine. Le jour des faits, il avait emporté un couteau car il pensait faire une grillade avec ses copains. Il avait également reçu des messages de menaces sur Facebook d'un certain "C______" qui faisait partie du groupe d'amis de A______. Après l'altercation, X______ n'avait pas vu de sang sur le couteau. Il l'avait rangé dans son sac et pris la fuite en courant, non sans l'avoir caché dans un buisson. Il regrettait les faits et était désolé même si ce n'était pas lui qui avait commencé. Il avait été interpellé sur le lieu de travail de sa mère à laquelle il voulait parler avant de se rendre. c.b Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations. Lorsque A______ l'avait frappé avec la bouteille, il lui avait fallu dix à trente secondes pour reprendre ses esprits. Il avait alors saisi le couteau dans son sac et tout s'était déroulé très vite. Il était devenu comme aveugle et n'avait plus rien entendu, agissant sans réfléchir. Il n'avait pas eu l'intention de "planter" A______, qui, bouteille à la main, avait l'air de vouloir se battre. Au moment où la partie plaignante avait trébuché, X______ s'était avancé dans sa direction, comme possédé par le diable, et l'avait touchée au niveau de la clavicule avec un geste circulaire comme s'il lui tombait dessus. Il s'était ensuite réveillé et avait réalisé son geste. Après l'altercation, X______ avait soigné sa plaie à la tête chez son ami D______. Quatre mois auparavant, il s'était interposé pour défendre une jeune fille contre cinq garçons qui l'agressaient et avait reçu un coup de bouteille qui lui avait occasionné une plaie au visage nécessitant huit points de suture. Il n'avait toutefois pas voulu se venger suite à ce coup. c.c Dans ses déclarations ultérieures, X______ a répété au Procureur qu'il avait voulu uniquement faire peur à A______ en lui donnant des coups de couteau au niveau du bras. Il n'avait jamais visé son thorax et n'avait pas compris comment la lame de son couteau avait pu atteindre cette partie du corps. Il n'avait pensé qu'à se défendre et n'avait jamais imaginé une issue fatale. Lorsque A______ avait jeté la bouteille, il se trouvait face à un mur sans qu'il n'essaie de s'enfuir. X______ avait continué à avancer sans faire exprès. Depuis qu'il était en détention, il s'était rendu compte que son comportement aurait pu entraîner une issue fatale. Il n'avait pas imaginé qu'un couteau avec une lame d'environ 20 centimètres planté dans le thorax d'un individu pouvait être dangereux. c.d Devant le Tribunal correctionnel, X______ a confirmé ses précédentes déclarations expliquant avoir voulu simplement se défendre, mais avoir réagi de manière trop forte. Au moment des faits, il n'était plus lui-même, comme perdu. Au printemps 2011, il avait lui-même subi une agression qui lui avait laissé une cicatrice visible sur le visage et cet incident l'avait marqué. Les déclarations de la victime sur les conséquences de ses blessures lui avaient fait un choc. Même s'il n'avait pas fait exprès, il sentait une part de responsabilité dans les séquelles décrites. S'agissant de son avenir, il souhaitait obtenir un permis de séjour afin de rester à Genève aux côtés de sa famille. Il ne voulait pas aller au Centre éducatif pour mineurs et jeunes adultes de Pramont (ci-après : Pramont) en raison de l'éloignement et par crainte des individus qui le fréquentaient. Il était prêt à suivre un traitement ambulatoire et commencer un apprentissage dans la coiffure. c.e Selon le certificat médical du 20 mars 2012, X______ souffrait le lendemain des faits, d'une plaie contuse au niveau du cuir chevelu ainsi que d'une dermabrasion au niveau du pavillon auriculaire gauche, lésions compatibles avec un coup de bouteille. d .a Dans un courrier manuscrit adressé au Procureur et daté du 3 mars 2012, X______ a expliqué qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à A______ mais qu'il avait tenté de se défendre. A cause de son passé et des menaces d'un ami Latino de A______, il était sorti muni d'un couteau. Il demandait pardon et regrettait les faits, se rendant compte de la gravité de ses actes, même si A______ et ses amis avaient commencé. d.b Le 13 mars 2012, X______ a déposé plainte pénale contre A______ en raison du coup de bouteille que la victime lui avait porté à la tête, plainte qu'il a retirée, le 21 septembre 2012, par un courrier d'excuses à sa victime. d.c Le 16 mars 2012, X______ a écrit à A______, lui demandant pardon. Il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles ce dernier l'avait provoqué, en cherchant la bagarre et en lui assénant un coup de bouteille. Il avait mal agi en sortant un couteau mais il voulait se défendre, ce d'autant qu'il avait déjà subi une agression lors de laquelle il avait failli perdre un œil. Il regrettait ce qu'il avait fait et n'avait jamais eu l'intention de le tuer. d.d Il ressort également d'un rapport de police du 27 avril 2011 que X______ avait déposé plainte pénale pour une agression qui s'était déroulée le 5 mars 2011. Il était intervenu pour protéger une jeune fille contre cinq inconnus qui l'avaient alors frappé et blessé au visage. d.e Le 15 février 2013, le Ministère public a transmis au Tribunal un courrier daté du 7 janvier 2013 intercepté lors de la censure, dans lequel X______ explique à D______ que la prison lui est pénible, estimant y être pour une "histoire banale" alors qu'il s'était fait agresser et provoquer. d.f L'Office cantonal de la population a informé le Ministère public, les 4 et 17 septembre 2012, qu'il avait l'intention d'adresser à X______ une décision de refus suite à la demande d'autorisation de séjour qu'il avait déposée et qu'il envisageait le renvoi de l'intéressé de Suisse avec un délai de départ de trois mois dès sa sortie de détention provisoire. e.a Selon l'expertise psychiatrique du 4 août 2012 du Dr E______, X______ présentait un trouble de la personnalité, émotionnellement labile de type impulsif avec traits dyssociaux et un état d'intoxication aiguë à l'alcool ou au cannabis. Ses troubles du comportement, caractérisés par des rackets et des conflits fréquents avec ses camarades, s'étaient aggravés durant l'année 2008. A cette période, il avait également commencé à consommer régulièrement de l'alcool et du cannabis. Il avait effectué trois séjours à la prison pour mineurs ainsi qu'un séjour en milieu hospitalier. Les blessures dont il avait été victime au printemps 2011, avaient généré chez lui la crainte d'être agressé dans des circonstances similaires et avaient favorisé une réaction impulsive. Sa responsabilité était légèrement restreinte au moment des faits. Il existait un risque de récidive d'actes violents, en raison de son trouble de la personnalité et de sa difficulté à contrôler ses impulsions, augmenté par le risque de consommation de substances psychoactives. On pouvait craindre des actes de violence envers les personnes. Il devait bénéficier d'un suivi médico-psychologique dans le but de l'aider à maîtriser ses pulsions, ses réactions impulsives ainsi qu'à prévenir ou éviter une consommation excessive d'alcool et de stupéfiants. Le traitement pouvait être ambulatoire dans le cadre d'une mesure pour jeunes adultes. L'expertisé semblait prêt à se soumettre à ce traitement, affirmait vouloir s'engager dans un projet de réinsertion mais écartait l'idée de vivre dans un lieu de vie ou un foyer spécialisé. Etant donné l'agression grave à laquelle il avait participé et le risque de comportement impulsif, un traitement institutionnel accompagné de mesures socio-éducatives et un suivi médico-psychologique semblait approprié pour prévenir de nouveaux actes punissables. e.b Entendu par le Procureur, le Dr E______ a expliqué que le coup reçu en 2011 avait été marquant pour l'expertisé sur le plan psychologique et lui avait laissé une cicatrice visible, ce qui avait favorisé une réaction impulsive, agressive et incontrôlable de sa part. Il avait d'ailleurs déjà eu des problèmes de gestion de son impulsivité. X______ avait indiqué au F______, psychiatre, à son arrivée à Champ-Dollon, avoir agi en état de légitime défense. L'expert avait ressenti chez le jeune homme une certaine incompréhension de se retrouver en prison. Il lui avait alors expliqué la nature de la blessure dont avait été victime A______ et qu'il avait failli mourir. A ces mots, X______ avait eu l'air surpris comme s'il ignorait qu'un coup de couteau au thorax, pouvait rapidement entraîner la mort de quelqu'un. X______ avait déclaré à l'expert avoir commis une erreur et avait exprimé des remords par rapport aux blessures subies par A______, à sa détention en lien avec ce qu'il avait fait et aux conséquences de son geste envers sa famille. Il existait un risque de récidive, surtout si l'intéressé n'avait pas de projet socio-professionnel. X______ avait déjà été suivi par un psychiatre et un psychologue durant deux ans pendant sa minorité. Un placement à Pramont permettrait de l'éloigner de certains de ses amis et de créer un projet socio-professionnel, soit un cadre de protection bénéfique. L'expertisé voulait toutefois rester auprès de sa famille avec laquelle il avait un lien fort. Une thérapie ambulatoire avait une valeur en soi, mais compte-tenu de la gravité des faits, l'expert ignorait si elle serait suffisante. X______ avait lui-même pris contact avec le médecin de Champ-Dollon et fait une demande à la direction de l'établissement pour pouvoir travailler. f. D'autres témoins ont encore été entendus en cours de procédure : f.a G______, un ami de X présent le soir des faits, pour lequel A______ avait d'abord craché devant leurs pieds, puis versé sur eux le contenu d'un verre d'alcool. X______ n'avait pas réagi face à ce qu'il tenait pour une provocation. Ils avaient ensuite décidé d'aller lui demander des explications. A______ avait alors asséné un violent coup de bouteille derrière l'oreille gauche de X______ et avait agité sa bouteille de façon menaçante. Ce dernier avait sorti un couteau de son sac, l'air enragé, et avait tenté de lui donner des coups. La bouteille lancée par A______, avait provoqué chez X______ un grand stress et de la rage. Ce dernier avait alors effectué avec son couteau devant la victime des signes en forme de croix de haut en bas. A______, qui reculait, avait trébuché sur la bordure d'un trottoir et s'était retrouvé à terre. X______ avait failli tomber sur lui. Un tiers avait tenté de saisir X______ par les habits pour l'enjoindre de quitter les lieux. Après l'altercation, X______ était mal. Il avait compris qu'il avait fait une grosse bêtise et était rempli de remords. Avant cet épisode, il n'avait jamais vu son ami violent mais au contraire respectable, gentil et généreux. f.b Pour D______, X______ s'était approché de A______ pour lui demander s'il avait un problème. Ce dernier lui avait soudainement porté un coup sur le crâne avec sa bouteille. Le témoin n'avait jamais vu X______ dans cet état. Il avait totalement perdu le contrôle et était vraiment haineux et acharné contre la victime. Lorsqu'il avait quitté les lieux, A______ était encore debout. X______ avait expliqué au témoin qu'il sortait muni d'un couteau car il avait peur suite à des menaces reçues sur Internet. Devant le Ministère public, D______ a confirmé ses déclarations précédentes sous réserve du fait qu'il n'avait pas eu le sentiment que X______ était haineux mais plutôt qu'il avait eu peur. X______ lui avait montré des messages de menaces en espagnol reçus sur Facebook. H______, un ami présent le soir des faits, avait tenté de s'interposer et demandé à X______ de s'arrêter. Après les faits, X______ était perdu. f.c I______ a expliqué avoir connu X______ par l'intermédiaire d'amis communs. Elle avait été agressée physiquement par ce dernier au cours d'une soirée où il avait bu de l'alcool et avait raconté cette histoire à A______ en qui elle avait confiance. f.d J______, mère de X______, a indiqué que, le soir des faits, son fils n'était pas bien. Il avait changé ses vêtements et avait une blessure à la tête. Il n'avait pas voulu lui parler, l'avait embrassée, lui avait demandé pardon en pleurant et dit qu'il n'avait voulu faire de mal à personne. Il avait pleuré toute la nuit. Le lendemain, X______ était venu la voir sur son lieu de travail et lui avait tout raconté ayant l'intention de se rendre à la police. Une année avant les faits, il avait beaucoup changé. Il était heureux, avait des projets et était devenu plus responsable. Son comportement s'était amélioré. Elle savait que son fils avait du caractère mais il n'était pas agressif. Elle était favorable à un suivi psychologique car elle voulait rester à ses côtés pour l'aider. f.e Pour K______, enseignante de X______ en 2009, 2010 et 2011, l'élève avait été exclu du Service L______ (ci-après : L______) à cause d'une violente bagarre qui avait eu lieu à la fin du mois de septembre 2010. Lors de cette altercation, X______ avait sorti un cutter dérobé lors d'un atelier et l'avait utilisé pour menacer et blesser un camarade au bras. X______ était hors de lui et dangereux avec son cutter en main. Les adultes avaient eu très peur mais avaient finalement pu le raisonner. X______ était un élève intelligent et attachant mais il était difficile à gérer lorsqu'il avait des accès de colère. Le témoin avait expliqué à X______ que l'usage d'une telle arme était dangereux et pouvait même être mortel. C. a. Par ordonnances présidentielles des 26 juin 2013 ( OARP/210/2013 ) et 6 août 2013 ( OARP/264/2013 ), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné des débats et a admis l'incident soulevé par X______ au sujet du contenu de la déclaration d'appel du Ministère public et de ses conclusions motivées du 6 juin 2013. b.a A l'audience, X______ a requis de pouvoir produire une nouvelle pièce, ce qui a été admis s'agissant d'un courrier qu'il avait écrit en prison à son amie intime, M______, qui n'avait pas été produit plus tôt par pudeur. Dans ce courrier, X______ affirme n'avoir voulu tuer personne mais avoir compris qu'il s'était défendu d'une manière différente et que c'était grave. Il avait accepté son acte agressif mais il n'était pas un criminel. b.b X______ avait été transféré au pénitencier de Bellechasse et attendait un contact avec les médecins pour pouvoir poursuivre la thérapie qu'il avait suivie Champ-Dollon. Il était affecté à la menuiserie et avait effectué diverses démarches pour préparer sa sortie en prenant contact avec des associations. Il souhaitait retourner vivre auprès de sa mère, trouver une place d'apprentissage par le biais d'une école de coiffure et poursuivre un traitement. Il avait fait des erreurs mais les mois passés en prison l'avaient changé. Il ne contestait pas les faits retenus par le Tribunal correctionnel sous réserve que lorsque A______ avait trébuché, il l'avait touché avec son couteau sans faire exprès, en tombant, quand bien même aucun témoin ne l'avait mentionné auparavant. X______ s'était défendu tant que la partie plaignante était armée de sa bouteille. Il avait ensuite continué à avancer et était tombé en mettant instinctivement ses bras en avant et en touchant sa victime. Lorsque A______ s'était montré insultant en crachant et en renversant un verre dans sa direction, X______ avait voulu quitter les lieux pour éviter les problèmes mais il avait suivi ses amis qui souhaitaient de bonne foi demander des explications. Il le regrettait aujourd'hui. Il n'avait pas caché le couteau mais l'avait simplement posé et quitté les lieux, n'étant pas bien, sans craindre la mort de A______. Il avait remonté son capuchon par réflexe et sans signification particulière. Il n'avait voulu ni tuer ni porter un coup de couteau mais dans un premier temps faire peur puis se défendre. Il ne savait pas s'il avait blessé A______ qui s'était relevé même s'il avait senti qu'il l'avait touché. Lorsqu'il avait constaté que la partie plaignante était à terre, il avait voulu retourner vers elle mais il y avait du monde et le bruit des sirènes. Il avait pris peur. A l'époque des faits, X______ ne savait pas qu'un coup de couteau dans le thorax pouvait avoir des conséquences mortelles. Lorsqu'il avait écrit son courrier à D______, lui expliquant qu'il était détenu pour une histoire "banale", il ne faisait pas référence au coup de couteau mais au fait que ses amis n'avaient pas voulu quitter les lieux lorsqu'il le leur avait demandé. Il voulait dire que cette histoire n'avait pas de sens. Il s'agissait d'un langage entre jeunes auquel il ne fallait pas attribuer de signification particulière et, en aucun cas, en déduire qu'il ne regrettait pas ce qui était arrivé. Il était sincère lorsqu'il avait écrit sa lettre d'excuses. Il se trouvait en prison depuis quelques temps et avait eu l'occasion de réfléchir même si son conseil avait déposé une plainte pénale retirée par la suite. Suite aux événements survenus au L______, il savait qu'il était dangereux de se bagarrer avec un cutter. La juge des mineurs le lui avait dit ainsi que sa mère. Les couteaux ou autres armes étaient dangereux. Il n'avait toutefois fait que se défendre contre une agression et ne se promenait pas armé d'un cutter. Il avait été jugé pour ces faits et avait payé. b.c Entendu devant la CPAR, le Dr E______ a expliqué que les conclusions de son expertise n'étaient pas modifiées par l'opposition manifestée par X______ à son placement dans un établissement pour jeunes adultes. Un tel placement impliquait un cadre beaucoup plus important qu'un simple suivi ambulatoire, soit un appui socio-éducatif, un cadre permanent et le traitement psychiatrique ambulatoire. Dans un projet de réinsertion, le placement serait préférable à l'exécution d'une peine de prison avec traitement ambulatoire, nonobstant le fait que X______ s'y opposait. Lorsque l'expert avait rencontré le jeune homme, celui-ci bénéficiait déjà du soutien du F______. Le certificat du 2 octobre 2012 attestait que ce suivi s'était poursuivi au moins jusqu'à cette date avec des aspects psychiatrique et psychothérapeutique. Un tel travail était important et allait plus loin qu'un simple soutien de la gestion de la vie en prison. Il était positif que l'expertisé n'ait pas eu de comportement agressif durant sa détention mais cet élément devait être relativisé du fait que l'on ne pouvait comparer la vie cadrée en prison à la vie à l'extérieur. L'efficacité du traitement psychothérapeutique dépendait surtout de la qualité du lien avec le thérapeute de sorte qu'une telle mesure suivie ambulatoirement en prison pouvait être aussi bonne qu'à Pramont. c.a Le Ministère public invoque une constatation incomplète des faits dans la mesure où les premiers juges ne mentionnent pas le comportement de X______ après avoir porté les coups de couteau, soit d'avoir regardé la lame du couteau, constaté qu'elle ne présentait pas de traces de sang avant de le ranger, remis son capuchon sur la tête et quitté les lieux en courant alors qu'il avait aperçu la victime s'effondrer au sol, avoir soigné sa blessure chez D______ et être ressorti le soir avec ses amis pour fumer des joints. Le Ministère public reproche aussi aux premiers juges d'avoir omis de mentionner le fait que X______ avait été expulsé du L______ suite à une bagarre au cutter. Il persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel. c.b X______ persiste dans ses précédentes conclusions et celles tendant au rejet de l'appel du Ministère public. Il avait agi en état de légitime défense avéré après avoir subi plusieurs provocations même s'il en avait excédé les bornes et sous le coup d'une émotion violente. Il avait fait preuve d'un véritable repentir. Il n'était ni un caïd ni un être froid. Il s'oppose à son placement à Pramont pour rester proche de sa famille. Il requiert en tout état que l'issue de la procédure lui permette une sortie à une échéance pas trop éloignée, cas échéant dans le cadre d'une libération conditionnelle, un traitement ambulatoire devant l'accompagner. c.c A______ ne se détermine pas s'agissant des appels déposés. D. X______ est né en N______ le ______ 1993 et y a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans avec sa grand-mère avant de rejoindre sa mère en Suisse. A son arrivée, il a eu des difficultés d'adaptation et d'intégration vivant dans l'illégalité et la précarité avec sa mère, sa sœur et son petit frère. Scolarisé jusqu'en 2010, il a été expulsé du cycle de O______ en juin 2009 puis du L______ en septembre 2010 dans des circonstances déjà décrites. Pendant sa détention, il a travaillé à l'atelier cuisine pendant un mois et demi avant que cette tâche ne lui soit retirée en raison d'une sanction disciplinaire. Il bénéficie d'un suivi psychologique deux fois par semaine. Ressortissant N______, il est célibataire, sans formation et sans autorisation de séjour en Suisse. Selon l'extrait suisse de son casier, il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). 2.1.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.2.1 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83 ). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83 /84). L’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 ). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). La défense choisie doit être la moins dommageable. Par contre, la défense n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. De même, celui qui prévoit qu’il sera peut-être attaqué au cours d’une explication qu’il voulait avoir avec son futur agresseur, et qui s’est muni d’un couteau au titre de mesure de précaution, peut, selon les circonstances, se trouver dans un état de légitime défense (ATF 102 IV 228 ). L'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut être admis qu'avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, soit lorsqu'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux et plus raisonnables, que l'auteur a, le cas échéant, reçu une sommation et que la personne attaquée, avant d'utiliser l'instrument dangereux, a fait le nécessaire pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3 et 4 ; JT 2010 IV 159 ). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.2.2 Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). L’auteur n’encourt toutefois aucune peine si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121). 2.3.1 En l'espèce, il n’est pas contesté que l’appelant X______ a donné deux coups de couteau à la partie plaignante qui ont nécessité deux interventions chirurgicales et concrètement mis en danger la vie de la victime, selon l'expertise médicale du 20 mars 2012. L’appelant X______ conteste toutefois avoir voulu attenter à la vie de la partie plaignante. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il n'est pas crédible qu'il soit tombé sur sa victime alors qu'elle trébuchait, la touchant sur le haut du thorax avec son couteau sans faire exprès. Cette version des faits, qu'il allègue pour la première fois au stade de l'appel, est en contradiction avec ses propres déclarations précédentes ainsi qu'avec celles des témoins de la scène, dont G______ et D______, celui-là expliquant que l'appelant X______ avait failli tomber sur la victime. Cette nouvelle version qui semble dictée pour les besoins de la procédure ne convainc pas et sera écartée. En portant un coup de couteau de cuisine, dont la lame mesure 15 centimètres, vers le haut du thorax de la partie plaignante, sous la clavicule gauche, du haut vers le bas de façon circulaire, ne s'interrompant que lorsqu'il a senti la lame dans la chair de sa victime, l’appelant X______ ne pouvait ignorer le risque de lui causer une blessure susceptible d'entraîner la mort. Il a en effet pris le risque de porter atteinte aux organes vitaux de la partie plaignante, une blessure susceptible d’entraîner la mort ne pouvait apparaître que comme très vraisemblable, ce dont il s’est à tout le moins accommodé. Par ailleurs, lors de l'altercation, les deux protagonistes étaient en mouvement dans un endroit sombre avant que la victime ne trébuche et ne soit acculée à un mur, ce qui exclut que l'appelant X______ ait pu totalement maîtriser ses coups, d'où un risque de provoquer des lésions mortelles d'autant plus important. L'appelant X______ a également quitté les lieux en courant, la lame du couteau vierge de sang qu'il a pris le temps de ranger dans son sac et la victime encore debout selon ses propres mots, sans s'enquérir de son état de santé ni lui porter secours, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas surpris ou ébranlé par l'acte qu'il venait de commettre et qu'il avait envisagé les conséquences de son geste, les ayant acceptées au cas où elles se produiraient (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3, 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal correctionnel et conformément à la jurisprudence, l'appelant ne pouvait qu'être conscient, comme tout un chacun, du fait que la probabilité de la survenance de la mort est particulièrement élevée lorsqu'un coup de couteau est porté au thorax, qui plus est à gauche. Même si l'appelant X______ a répété tout au long de la procédure qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer sa victime et que l'expert a relevé que l'appelant ne semblait pas avoir réalisé la gravité de ses actes et les risques vitaux provoqués par une blessure au thorax, il ne pouvait ignorer qu'une incision peu profonde à cet endroit du corps peut entraîner une issue fatale, étant rappelé que l'hémorragie causée en l'occurrence aurait pu provoquer la mort sans l'intervention rapide des secours, la victime ayant notamment eu le poumon perforé et subi un arrêt cardiaque dans l'ambulance qui la transportait aux HUG. L'appelant X______ savait d'autant plus que l'usage d'une telle arme pouvait être dangereux et mortel qu'il en avait été expressément averti quelques années auparavant à l'occasion d'une violente bagarre avec un cutter à laquelle il avait pris part au L______. Il devait dès lors être conscient qu'une telle blessure pouvait très vraisemblablement entraîner la mort et il s'est accommodé de ce résultat possible même s'il ne le souhaitait pas. 2.3.2 Dans ces circonstances, il convient d’admettre que l’appelant X______ s’est au moins nécessairement accommodé du risque de causer la mort de sa victime. C'est dès lors une tentative de meurtre par dol éventuel et non des lésions corporelles graves qui doit être retenue. L'appel du Ministère public sera admis sur ce point. L’infraction de lésions corporelles étant absorbée par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.5 p. 117), le jugement du Tribunal correctionnel sera modifié et l'appelant reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22 et 111 CP). 2.3.3 Les premiers juges ont écarté la circonstance atténuante de la légitime défense. L'appelant X______ conclut au bénéfice de la légitime défense excessive. Il ressort du dossier et n'est plus contesté au stade de l'appel, que la victime a provoqué à trois reprises l'appelant X______, en crachant dans sa direction, en renversant le contenu d'un verre d'alcool puis en lui assénant un coup de bouteille sur l'arrière du crâne, ce qui est également confirmé par la légère blessure subie par l'appelant X______ selon le constat médical. L'appelant X______ avait par ailleurs été marqué par une précédente altercation lors de laquelle il avait reçu un coup de bouteille qui avait failli lui faire perdre un œil et avait reçu des messages de menaces sur Internet d'un proche de la victime. Il ressort des déclarations des témoins D______ et G______ qu'une fois le coup de bouteille reçu, l'appelant X______ avait l'air enragé, haineux et acharné contre la victime. Toutefois, après avoir lancé sa bouteille en direction de l'appelant X______, la partie plaignante n'avait plus d'arme sur elle. Elle ne pouvait plus représenter une menace physique réelle dès lors qu'elle reculait et qu'elle s'était retrouvée acculée à un mur sans autre échappatoire. C'est ce moment que l'appelant X______ a choisi pour porter son coup au thorax de la victime. Il disposait à tout le moins d'autres moyens, voire la possibilité de lâcher son couteau, de fuir, d'appeler à l'aide. Compte tenu des caractéristiques de l'attaque subie, il ne peut sérieusement alléguer avoir été submergée par une émotion violente ou une peur particulièrement forte, les coups de couteau ayant été portés bien après le coup de bouteille. L'appelant X______ a lui-même déclaré avoir eu le temps de reprendre ses esprits et de sortir un couteau de son sac selon ses propres termes. Il ne s'agit donc pas d'un coup porté lors d'une échauffourée ou après une empoignade. Le saisissement allégué est par ailleurs contredit par l'attitude de l'appelant X______ qui, même s'il déclare avoir été mal après les faits, comme l'ont rapporté les témoins D______ et G______, n'était manifestement pas en état de choc et s'est rendu à Versoix pour fumer un joint avec ses copains, nonobstant sa perception de la gravité de son geste. Il découle de ce qui précède que l'attitude de la partie plaignante n'était pas telle qu'elle aurait pu être la cause d'une peur extrême. La riposte ayant été très dangereuse et même potentiellement mortelle, il convient de se montrer particulièrement exigeant dans l'appréciation des critères de l'art. 16 al. 2 CP. A l'évidence, l'appelant X______ ne les remplit pas de sorte que le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé sur ce point. 3. Au chapitre des autres circonstances atténuantes, l'appelant X______ demande à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère tandis que le Ministère public s'oppose à l'émotion violente retenue en première instance. 3.1.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l’émotion violente ou le profond désarroi ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 3.1.2 En l'occurrence, le déroulement des faits ne permet pas de suivre le raisonnement des premiers juges. L'appelant X______ n'a pas immédiatement frappé la victime après avoir reçu le coup de bouteille mais a eu le temps de reprendre ses esprits, de sortir le couteau de son sac, de faire des mouvements en croix de haut en bas, d'attendre que la victime soit désarmée et acculée à un mur et de la toucher au bras gauche avant de lui planter le couteau dans le thorax. Certes, la partie plaignante avait craché en direction de l'appelant X______, jeté le contenu d'un verre dans sa direction et asséné un coup de bouteille sur la tête pour un motif lié, selon les explications de la partie plaignante, à un incident au sujet d'une amie commune malmenée par l'appelant X______. Il est vrai également que l'appelant X______ avait reçu des messages de menaces sur Facebook d'un proche de la partie plaignante. Toutefois, le début de cette altercation entre deux bandes de jeunes n'a pas revêtu une intensité telle qu'elle ait pu provoquer une émotion justifiant la réaction de l'appelant. Au contraire, il convient de rappeler qu'asséner un coup de couteau n'est pas une réponse susceptible d'être justifiée par une provocation de ce type. Même si l'appelant X______ avait déjà été victime d'un coup de bouteille sur la tête au printemps 2011 qui l'avait blessé au visage et qui, selon l'expertise, avait généré la crainte d'une agression dans des circonstances similaires, le déroulement des faits n'autorise pas non plus à conclure à une intense émotion. Les circonstances ne sont devenues dramatiques que par la faute de l'appelant X______. Rien dans son comportement ne permet de conclure à l'existence d'une réaction empreinte d'immédiateté. En tout état, sa réaction était disproportionnée. Au regard de ce qui précède, les éléments constitutifs de la circonstance atténuante de l'émotion violente ne sont pas réalisés. Le jugement du Tribunal correctionnel sera modifié en ce sens et l'appel du Ministère public admis sur ce point. 3.2.1 Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). 3.2.2 Les seuls regrets, les excuses et le retrait de plainte ne constituent pas des actes suffisants, l'appelant X______ n'ayant pas adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constituerait la preuve concrète d'un repentir sincère. Il n'a pas fourni d'effort particulier ni cherché à rembourser le dommage causé à la victime. Par ailleurs, la prise de conscience de la gravité de ses actes, élément essentiel du repentir, est encore trop relative, l'appelant X______ persistant à affirmer qu'il n'a pas fait exprès. Il convient partant de rejeter l'appel sur ce point et de confirmer le jugement du Tribunal correctionnel. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1 er janvier 2007. Cet élément ne peut être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3). 4.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.3 Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins et l'infraction à l'art 115 LEtr est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.4 La faute de l’appelant X______ est lourde. Il a pris le risque d'attenter à la vie de la victime, soit le bien juridique le plus important, faisant preuve d'une détermination certaine. Ce n’est que par chance et par l'arrivée rapide des secours que l'issue fatale ne s'est pas produite. S’il est vrai que l’infraction qui lui est reprochée n’a été que tentée, l'absence de résultat n’en est pas pour autant attribuable à un désistement. La partie plaignante a été gravement atteinte dans sa santé physique et psychique au point qu'elle peine à vivre normalement et n'a pas pu commencer de formation professionnelle. Les conséquences humaines du comportement mal maîtrisé de l'appelant X______ sont donc importantes. Il a par ailleurs agi pour un motif vil et futile que rien ne justifiait et qui relève d'une colère mal maîtrisée ainsi que d'une volonté de vengeance. Il y a concours d'infractions avec l'art. 115 LEtr. Il convient aussi de prendre en considération la situation personnelle de l'appelant X______ ainsi que sa responsabilité pénale, que l'expert a qualifié de légèrement restreinte au regard de sa personnalité impulsive et de son état d'intoxication. Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne. Il a admis les faits mais persisté à minimiser la gravité de sa faute, la rejetant en partie sur la partie plaignante. Même s'il a présenté des excuses à sa victime, la prise de conscience n'est encore que partielle. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Il y a lieu également de tenir compte de son jeune âge au moment des faits ainsi que d'une enfance empreinte d'actes de violences et d'une situation sociale précaire sans perspective claire d'avenir vu son statut administratif. L'absence d'antécédent constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Au regard de l’ensemble de ces éléments, l'appelant X______ sera condamné à une peine de 4 ans. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point également. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les conditions du sursis sont réunies (cf. art. 42 et 43 CP).
5. 5.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4, 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf . déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 5.1.2 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160). 5.2 Selon l’art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Quatre conditions doivent être réalisées pour qu'une mesure puisse être prononcée en application de cette disposition. L'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction, il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité, l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles et la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 consid. 2b p. 354 s.). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd p. 123 s). Au terme de l'art. 57 al. 1 et 2 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). 5.3 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable - crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) - est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit du traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans (al. 4). 5.4 En l'espèce, selon l'expertise psychiatrique du 4 août 2012, l'appelant X______ présentait un trouble de la personnalité, émotionnellement labile de type impulsif avec traits dyssociaux et un état d'intoxication aiguë à l'alcool ou au cannabis. Sa responsabilité était légèrement restreinte au moment des faits et il existait un risque de récidive d'actes violents en raison de son trouble de la personnalité, de sa difficulté à contrôler ses impulsions, augmentés par le risque de consommation de substances psychoactives. D'après l'expert, l'appelant X______ devait bénéficier d'un suivi médico-psychologique dans le but de l'aider à se maîtriser ainsi qu'à prévenir ou éviter une consommation excessive d'alcool et de stupéfiants. Devant le Procureur, le Dr E______, ignorant si une thérapie ambulatoire serait suffisante, a indiqué qu'un placement à Pramont permettrait d'éloigner l'appelant X______ de mauvaises fréquentations et de créer un projet socio-professionnel. Il a toutefois nuancé ses propos devant la CPAR dans la mesure où le jeune homme s'y opposait. L'efficacité d'un traitement psychothérapeutique dépendait surtout de la qualité du lien avec le thérapeute de sorte qu'une telle mesure suivie ambulatoirement en prison pouvait être aussi bonne qu'à Pramont. L’appelant X______, âgé de moins de vingt-cinq ans au moment des faits, s’est déclaré prêt à collaborer à un traitement ambulatoire mais veut rester auprès de sa mère avec laquelle il a un lien fort. Le placement imposant au jeune adulte un minimum de coopération, il n'apparaît pas indiqué. Conformément aux conclusions de l'expertise, il se justifie de soumettre l’appelant à une mesure psychothérapeutique, visant à traiter sa problématique d'impulsivité et de violence ainsi que ses addictions au cannabis et à l'alcool. Au regard du principe de proportionnalité, cette mesure peut, en l’état, être exécutée sous la forme d’un traitement ambulatoire ne nécessitant pas un placement en maison d'éducation au travail, solution envisagée par l’expert dans un deuxième temps. Ce traitement est essentiel, afin que l’appelant apprenne à maitriser ses colères et prévenir le risque de récidive. La fréquence des entretiens sera laissée à l’appréciation du thérapeute, leur suivi étant placé sous le contrôle des autorités administratives compétentes. L'appel sera admis sur ce point et le jugement querellé annulé en tant qu’il ordonne un placement au sens de l’art. 61 CP. Un traitement ambulatoire sera ordonné pour une durée indéterminée (art. 63 CP), comprenant un suivi psychothérapeutique et, si nécessaire, médicamenteux. Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté fixée au profit du traitement ordonné lequel est compatible avec la détention. 6. L’appelant X______, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et X______ contre le jugement JTCO/19/2013 rendu le 25 février 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2918/2012. Annule ce jugement en tant qu'il reconnaît X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois et ordonne son placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 al. 1 CP). Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22 et 111 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne un traitement psychiatrique ambulatoire comportant un suivi médical et infirmier tel que préconisé par l'expertise du 4 août 2012. Ordonne la communication du présent arrêt au Service de l’application des peines et mesures (SAPEM). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La Greffière : Joëlle BOTTALLO La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2918/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/508/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'482.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'945.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 18'427.95