opencaselaw.ch

P/286/2015

Genf · 2016-09-26 · Français GE

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP. 285 ; CP. 144 ; CP. 22

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Les art. 9 al. 1 et 325 al. 1 CPP énoncent la maxime d'accusation et stipulent qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). L'acte d'accusation doit notamment contenir, le plus brièvement possible, mais avec précision, la description des actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 l.1 CP). Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2).

E. 2.2 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., 8 Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285).

E. 2.3 Selon l'art. 22 CP, une tentative de crime ou de délit est punissable, bien que de manière atténuée. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. Il est déterminant que l'auteur ait agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). 2.4.1. Force est de constater que le premier juge a retenu à raison que, pour les deux incidents à l'origine de la procédure, l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 285 CP n'était pas réalisé, soit celui du résultat, autrement dit de l'entrave à un acte de fonction. En effet, il résulte clairement des déclarations des agents de détention que le service des repas a pu être effectué normalement le 26 novembre 2014, malgré le comportement menaçant des intimés et l'appelant ne critique pas l'état de fait retenu par le premier juge, notamment qu'il n'est pas établi que l'intimé A______ se serait interposé alors que son comparse était conduit hors de la cellule. Certes, l'agent E______ a déclaré que lui-même et ses collègues avaient été perturbés durant une semaine par les menaces proférées à leur encontre mais ce faisant il a fait état d'un sentiment, sans indiquer qu'en raison de cette émotion, les agents de détention auraient été contraints de modifier leur façon d'accomplir leurs tâches. Certes aussi, le 28 novembre 2014, le gardien F______ a dû faire un pas en arrière, pour esquiver le bras de l'intimé C______ surgissant du portillon, mais ce simple mouvement de recul est trop anodin pour qu'on puisse en déduire une véritable gêne à l'activité de cet agent public. L'absence de description, dans les ordonnances pénales, d'une conséquence matérielle des actes reprochés reflète bien le fait que ceux-ci n'ont eu aucun résultat. Faute de réalisation de l'un des éléments objectifs de l'infraction, les intimés ne pouvaient être reconnus coupables de délit achevé. 2.4.2. Reste à déterminer si, comme soutenu en appel, il ont néanmoins commis une tentative. La réponse est clairement négative s'agissant des événements du 26 novembre 2014, dès lors qu'on ne voit pas davantage quel était le résultat envisagé, au moins par dol éventuel. Ici encore, le silence des ordonnances pénales valant acte d'accusation est significatif. La question est plus nuancée s'agissant du geste du 28 novembre 2014 de l'intimé C______. En effet, s'il avait attrapé le gardien F______, l'intimé C______ aurait commis un acte d'entrave à l'accomplissement des tâches de ce dernier, dans la mesure où celui-ci aurait été privé de sa liberté de mouvement alors qu'il était occupé à les remplir. De surcroît, ses collègues auraient sans doute été contraints d'intervenir, pour le libérer, prévenir toute escalade et maîtriser le détenu. Cependant, il est plausible que le geste de l'intimé C______ ne visait pas à véritablement saisir le gardien mais plutôt à illustrer, renforcer, le propos selon lequel il tuerait le premier gardien qui pénètrerait dans la cellule. Il est difficile d'établir quelle était l'intention de l'intimé C______, dans la mesure où il était à ce moment dans un état de grande excitation, réclamant l'accès au corps médical et se frappant la tête contre les murs. Pour sa part, le gardien F______ n'a pas eu l'impression qu'il était l'objet d'une agression. Face à ces incertitudes, le doute doit l'emporter (art. 6 ch. 2 CEDH 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP). En conclusion, il n'y a pas non plus lieu de réformer le jugement pour reconnaître l'un ou l'autre des intimés coupable(s) de tentative d'infraction à l'art. 285 CP. 2.4.3. L'appel du MP sera ainsi rejeté, et le jugement confirmé, ce qui n'enlève rien, comme la défense l'admet, au caractère inadmissible du comportement des intimés. Il reste que ce comportement n'a pas franchi la limite méritant une qualification pénale, alors qu'il justifiait sans aucun doute les sanctions disciplinaires prononcées.

E. 3 3.1. A juste titre, les intimés, dont l'acquittement, partiel pour l'un, est confirmé ne soutiennent pas avoir subi un préjudice dont ils devraient être indemnisés, au sens de l'art. 429 CPP.

E. 3.2 Vu l'issue de la procédure de deuxième instance, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat.

E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 5.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 5.3.1. En l'occurrence, le défenseur d'office de l'intimé A______ ne saurait être indemnisé pour l'opération consistant à demander la non-entrée en matière sur la déclaration d'appel du MP, s'agissant d'une démarche vouée à l'échec et téméraire. Il n'était pas davantage utile qu'il s'entretienne, personnellement ou par le truchement de sa stagiaire, à trois reprises avec son client, alors que les faits sont simples et étaient censés avoir déjà été discutés complètement en prévision des débats de première instance, à supposer qu'il n'était pas identifiable d'emblée que l'appel ne posait que des questions de droit. La visite à la prison ne se justifie par ailleurs pas au regard de la pratique sus-évoquée, dès lors que la détention de l'intimé n'était pas une détention provisoire ordonnée dans le cadre la présente procédure. En définitive, seul apparait raisonnable l'entretien entre l'intimé et l'avocate-stagiaire avant l'audience d'appel, s'agissant d'en expliquer le déroulement et les enjeux au client et de la préparer avec lui. Les trois heures et 10 minutes de préparation de la plaidoirie paraissent raisonnables, compte tenu de l'expérience moindre que l'on peut exiger d'une avocate-stagiaire. L'indemnité requise sera partant octroyée par CHF 407.15, pour des opérations ayant duré quatre heures et 40 minutes (audience comprise), au taux réservé aux avocats-stagiaires, plus l'indemnité forfaitaire de 20% pour les activités diverses (CHF 62.85) et la TVA au taux de 8% (CHF 30.15). 5.3.2. Le défenseur d'office de l'intimé C______, cheffe d'étude, ne peut prétendre à la même souplesse que sa jeune consœur. L'absence de difficulté de la cause, dans un dossier bien connu, ne pouvait nécessiter plus de deux heures – estimation large – de préparation, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience. Son activité sera partant rémunérée par CHF 777.60 (forfait 20% = CHF 120.- ; TVA 8% = CHF 57.60).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/144/2016 rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de police, dans la procédure P/286/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 407.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 777.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.09.2016 P/286/2015

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP. 285 ; CP. 144 ; CP. 22

P/286/2015 AARP/382/2016 (3) du 26.09.2016 sur JTDP/144/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) Normes : CP. 285 ; CP. 144 ; CP. 22 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/286/2015 AARP/ 382/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 26 septembre 2016 Entre LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/144/2016 rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de police, et A______, domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , actuellement détenu pour une autre cause à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocate, ______, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 12 février 2016, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement JTDP/144/2016 du 11 février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 mars 2016, par lequel le Tribunal de police a, notamment, acquitté A______ et C______ du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) mais a reconnu ce dernier coupable de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans. b. Par acte expédié le 24 mars 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il requiert un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 285 CP et le prononcé d'une peine privative de liberté de 90 jours à l'encontre d'A______, de 120 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2015, à l'encontre de C______. c.a. Par ordonnances pénales du 12 octobre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché : §  à C______ d'avoir, le 26 novembre 2014, alors qu'il était détenu à la prison de Champ-Dollon, "fait usage de menaces à l'encontre de E______, agent de détention, l'empêchant ainsi d'accomplir les actes entrant dans ses fonctions ou les rendant plus difficiles" et à A______ d'avoir le même jour, "fait usage de menaces et de violence à l'encontre d'agents de détention [… les] empêchant […] d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles " ;![endif]>![if> §  au premier d'avoir, le 28 novembre 2014, " fait usage de violence physique à l'encontre de F______, agent de détention […], en tentant de l'attraper alors qu'il se tapait la tête contre les murs et la porte de sa cellule, l'empêchant d'accomplir les actes entrant dans sa fonction ou rendant ces actes plus difficiles" ;![endif]>![if> §  et enfin, à C______, d'avoir, le 20 mai 2015, brisé la vitre d'une cabine téléphonique dans l'Etablissement fermé de la Brenaz, causant ainsi des dégâts pour un montant de CHF 484.90, étant précisé que plainte pénale a été déposée de ce chef en date du 28 mai suivant.![endif]>![if> c.b. En ce qui concerne les accusations d'infraction à l'art. 285 CP, on comprend encore de la mineure des ordonnances pénales que le MP a fait sienne la description des faits contenus dans les rapports d'incident des 26 et 28 novembre 2014, telle que reproduite dans lesdites ordonnances, soit que : §  le 26 novembre 2014, le gardien E______, occupé au cours du service des repas, a répondu à A______ qu'il pourrait éventuellement avoir une deuxième ration en fin de service, s'il en restait. C______ est alors intervenu en ces termes : "laisse tranquille, fous lui la paix, moi je veux pas ma part, je lui donne, de toute façon c'est de la provocation t'as pas de couilles, moi c'est ma bite qui m'a amené ici en violant des filles et moi j'ai des couille s" puis est retourné dans sa cellule dont il a tapé la porte en criant "fils de pute, ta sœur je vais la violer" et a appelé le sous-chef G______ par interphone, lui disant "ton petit gardien, par ma race, par ma mère, s'il rouvre la cellule je lui plante une fourchette dans la gorge direct, c'est un chien je vais le planter dans le ventre, il ne faut plus que je le voie… il m'a traité de violeur devant tout le monde, il doit partir sinon je vais remonter tout l'étage et je vais le niquer" . Alors que les gardiens H______ et I______ extrayaient C______ de la cellule, A______ s'est interposé afin de les en empêcher et a dû être maîtrisé par la contrainte, car il ne cessait de se débattre ;![endif]>![if> §  le 28 novembre suivant, C______ a crié depuis sa cellule qu'il tuerait le prochain gardien qui ouvrirait la porte puis a sonné, demandant le personnel médical et se tapant la tête contre les murs et la porte de la cellule. Il a tenté d'attraper le gardien F______, qui était entré dans la cellule, étant précisé que celui-ci est parvenu à l'esquiver et à refermer la porte.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Par courriers des 26 novembre et 1 er décembre 2014, le directeur de la prison de Champ-Dollon a transmis au MP les rapports d'incident sus-évoqués. b. Il résulte également de ces rapports que, suite aux troubles du 26 novembre 2014, A______ a été sanctionné de huit jours de cellule forte, pour troubles à l'ordre de l'établissement, injures envers le personnel et refus d'obtempérer et C______ de cinq jours de cellule forte et suppression du travail, pour injures et menaces envers le personnel ; C______ a ensuite écopé de cinq jours supplémentaires en cellule forte pour menaces envers le personnel suite au second incident. c. Selon ses déclarations à la police (11 mars 2015) et au MP (8 juin 2015), A______ s'était plaint, le 26 novembre 2014 auprès du chef d'étage de ce que E______, contre lequel il avait déposé plainte pénale suite à la bagarre généralisée entre Albanais et Arabes du 25 février 2014, avait refusé de lui donner à manger. C______ était intervenu, en vain, demandant à parler au Directeur. d.a. Selon ses déclarations à la police, C______ était ce jour-là sorti de sa cellule pour prendre le repas de midi dans le couloir et avait demandé une ration supplémentaire, pour l'un de ses six codétenus qui dormait. Celle-ci lui avait été refusée sur un ton désagréable. Il avait insisté, s'était énervé et avait dit au gardien qu'il ne servait à rien. Celui-ci avait riposté en le traitant de violeur d'enfants. Des insultes avaient été échangées. L'évocation, en présence d'autres personnes, des motifs de son incarcération l'avait particulièrement fâché. Ses codétenus l'avaient convaincu de retourner en cellule. Il avait contacté le responsable d'étage par téléphone. Il pouvait avoir proféré des menaces à cette occasion, mais ne s'en souvenait pas précisément. Cas échéant, ses paroles avaient dépassé sa pensée et il n'avait pas eu l'intention de mettre ses menaces à exécution. Cet événement avait eu lieu dans une atmosphère tendue, en raison de la surpopulation carcérale. Il n'avait pas tenté d'attraper le gardien, le 28 novembre 2014, au travers du portillon, ce qui aurait au demeurant été impossible car les gardiens n'ouvraient jamais complètement le guichet et conservaient une main sur la clef pour pouvoir le fermer à tout moment. Il s'était trouvé alors dans un état désespéré et se tapait la tête contre les murs, raison pour laquelle il avait demandé à voir un médecin. d.b. Devant le MP, C______ a reconnu avoir proféré des insultes le 26 novembre 2014, mais a contesté les menaces ainsi que les faits du 28 novembre 2014. Il a présenté des excuses pour les insultes. Le gardien l'avait traité de violeur d'enfants devant ses codétenus, ce qui avait " mis le feu aux poudres ". Sans cette remarque, il n'aurait pas réagi. Il avait insulté le gardien, mais n'avait pas proféré de menaces le visant ou visant sa sœur. Il ne s'était pas vanté des faits pour lesquels il avait été condamné, car il en avait honte, et n'avait pas voulu faire peur au gardien. Le 28 novembre 2014, il se trouvait en cellule forte et n'était pas bien, raison pour laquelle il avait demandé à voir le service médical. Il n'avait pas passé la main à travers la porte pour attraper le gardien. Celui-ci n'avait d'ailleurs pas déclenché l'alarme et C______ n'avait pas été sanctionné pour ces faits. E______ et F______ avaient tous deux menti. e. Selon la déposition de E______ devant le MP le 8 juillet 2015, le 26 novembre 2014, A______ avait demandé davantage à manger sur un ton agressif. E______ lui avait répondu qu'il fallait attendre de voir s'il restait des rations à la fin du service. C______ était sorti à son tour de la cellule en criant que E______ faisait de la provocation et en disant qu'il avait " une bite ", qu'il avait " violé des filles " et que " les gardiens n'avaient pas de couilles ". Il l'avait ensuite menacé de lui planter une fourchette dans la gorge et de violer sa sœur, lui intimant de ne pas ouvrir la porte et annonçant qu'il allait " monter l'étage " contre lui. E______ était présent dans le bureau du sous-chef lors de l'appel des deux détenus par interphone. A______ avait parlé " d'un petit gardien kosovar " qui ne voulait pas lui donner à manger et qu'il allait " niquer ". Même si les menaces et les injures le travaillaient toujours un peu, elles faisaient partie du métier. E______ avait été particulièrement choqué par la fierté avec laquelle C______ avait proféré ses paroles. Cet épisode avait perturbé les gardiens pendant une semaine. Le service du repas n'avait pas été compliqué par l'incident. La cellule occupée par les deux hommes était connue pour être une cellule "à problèmes" , de sorte qu'elle était placée, en alternance, au début ou à la fin du service. f. Lors de son audition par le MP, F______ ne se souvenait pas des mots exacts employés par C______, mais se rappelait que celui-ci était énervé et vociférait. C______ avait passé son bras par le portillon de la cellule, criant " le prochain gardien qui rentre, je l'attrape ". Il avait fait mine de saisir F______ par le col, et celui-ci avait reculé. Il ne se trouvait pas dans la cellule du détenu, mais dans le sas formé par deux portes, étant rappelé qu'il s'agissait d'une cellule forte. Seul le portillon de la seconde était ouvert, pour faciliter la communication. Si le détenu n'avait pas tenté de l'attraper, il aurait pu prendre quelques minutes de plus pour discuter avec lui. Il n'avait pas pris ce geste pour une agression personnelle et n'en avait pas fait de cauchemar. Il avait pu retourner au travail sans problème. Hormis la rédaction du rapport, cet événement n'avait pas occasionné de perte de temps. g. Pour G______, C______ et A______ avaient tous deux proféré des menaces par l'interphone. Les menaces ne faisaient jamais plaisir, néanmoins il n'avait pas vraiment eu peur. h.a. A l'audience de jugement, A______ a derechef contesté les faits. Il n'avait menacé personne et avait utilisé l'interphone pour parler au chef d'étage. Il était régulièrement en conflit avec le gardien E______ et avait déposé plainte à son encontre. Il n'avait pas empêché les gardiens d'emmener C______, lequel marchait " tranquillement ", et il ne s'était pas débattu. h.b. C______ a admis avoir endommagé la cabine téléphonique de la prison de La Brenaz le 20 mai 2015. Il était d'accord de réparer le dommage et avait déjà proposé de le faire. Le 26 novembre 2014, il avait dit à A______ de " laisser tomber " lorsque le gardien avait refusé la ration de nourriture supplémentaire pour un de leurs codétenus malade. Ce gardien l'avait insulté et évoqué les faits à l'origine de sa condamnation, ce qui l'avait profondément touché, si bien qu'il avait lui-même injurié les surveillants. Plus tard, vers 14h00, des gardiens, ainsi qu'un gardien-chef adjoint, étaient venus dans la cellule et lui avaient demandé de les suivre, ce qu'il avait fait. A______ s'était levé pour parler avec le chef d'étage, sans s'interposer, et avait été immédiatement immobilisé au moyen de clefs de bras. Le 28 novembre 2014, en proie à un grand état de détresse, C______ s'était tapé la tête contre les murs. Deux heures plus tard, il avait tenté de mettre fin à ses jours. Il n'avait pas tendu le bras à travers le portillon. Il présentait des excuses. Des insultes et des menaces étaient régulièrement échangées à la prison. h.c. En substance, le premier juge a retenu qu'A______ et C______ avaient bien proféré les menaces et injures évoquées par les gardiens, à l'occasion des deux incidents. En outre, C______ avait, le 28 novembre 2014, tenté d'attraper le gardien F______ au travers de portillon de la cellule – ce dernier ne se trouvant pas à l'intérieur de la pièce mais de l'autre côté de la porte, fermée –. Pour autant, les agents de détention n'avaient pas été entravés, totalement ou partiellement, dans l'exécution de leurs tâches. Le Tribunal de police a en outre estimé qu'il n'était pas établi qu'A______ s'était interposé lorsque son compagnon de cellule avait été emmené, le 26 novembre 2014. C. a. Par ordonnance du 20 mai 2016, la CPAR a rejeté la demande de non-entrée en matière d'A______ à l'encontre de la déclaration d'appel faute de motivation. La Chambre de céans a souligné que l'incident était d'autant plus téméraire que le défenseur d'office de l'intéressé s'était déjà vu rappeler dans d'autres causes qu'un tel acte n'a pas à être motivé, pour s'être vu refuser la couverture par l'assistance juridique de l'activité déployée à ce titre. b. Lors des débats d'appel, A______ et C______ ont maintenu leurs précédentes déclarations. c. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, si ce n'est qu'il requiert désormais à l'encontre de C______ une peine privative de liberté, complémentaire, de 30 jours, vu le prononcé d'une nouvelle condamnation, le 13 juin 2016, par la Cour d'assises de______, à une peine de 8 ans pour un viol commis en 2008. L'état de fait retenu par le premier juge n'était pas contesté, l'appel portant sur l'appréciation juridique. Le comportement des deux intimés à l'encontre d'agents de détention était inadmissible et on ne saurait se satisfaire d'un message qui n'était pas protecteur à l'égard de ces derniers, étant par ailleurs rappelé que MP comme autorités de jugement faisaient preuve d'une grande sévérité au moindre soupçon d'abus d'autorité. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, le déroulement normal de l'activité des gardiens avait bien été au moins entravé, puisque le gardien E______ avait dit que ses collègues et lui avaient été perturbés durant une semaine après les faits du 26 novembre 2014 et que son collègue F______ avait dû reculer pour esquiver le bras que C______ avait passé par le portillon. Subsidiairement, le premier juge aurait dû examiner d'office la question sous l'angle de la tentative, le résultat escompté par les intimés ne s'étant pas produit du seul fait du sang-froid des gardiens. d. La défense conclut au rejet de l'appel. Le premier juge avait constaté à raison qu'il n'y avait eu aucune entrave de l'activité des gardiens, ainsi que cela résultait de leurs propres déclarations. Ceux-ci avaient certes été victimes d'injures et de menaces, inadmissibles, mais ils avaient renoncé à déposer plainte pénale, sans doute parce qu'ils n'avaient pas été effrayés et étaient conscients que les insultes, à tout le moins dans certaines limites, faisaient partie du quotidien de la vie carcérale. Le MP avait été bien en peine de décrire quelle tâche des agents avait été entravée, ou aurait été susceptible de l'être sous l'angle de la tentative ; dans cette dernière construction, il n'était pas non plus établi que l'intention des intimés avait été de porter atteinte à la bonne marche du service. En définitive, leur comportement était certes inadmissible mais il s'inscrivait dans le contexte particulier de la situation déplorable au sein de la prison de Champ-Dollon, avait été sanctionné comme il le méritait par la Direction de la prison, et n'était pas d'une gravité suffisante pour entraîner de surcroît une qualification pénale, avec ses conséquences. E . a. M e B______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais comptabilisant les postes suivants : §  90 minutes + 60 minutes d'entretiens avec son client à la prison, étant précisé que la détention ne découlait pas de la présente procédure, puis en l'Etude, et 30 minutes d'entretien mené par sa stagiaire ;![endif]>![if> §  4 heures de rédaction de la demande de non-entrée en matière ;![endif]>![if> §  200 minutes de préparation de la plaidoirie par l'avocate-stagiaire.![endif]>![if> b. L'état de frais de M e D______ évoque 4 heures et demi de préparation de l'audience d'appel. c. Celle-ci a duré 60 minutes. d. Le premier juge avait admis des opérations d'une durée totale de 19 heures 55 minutes s'agissant du cabinet de M e B______ et 21 heures et 15 minutes pour celui de M e D______ . EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Les art. 9 al. 1 et 325 al. 1 CPP énoncent la maxime d'accusation et stipulent qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). L'acte d'accusation doit notamment contenir, le plus brièvement possible, mais avec précision, la description des actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 l.1 CP). Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2). 2.2. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., 8 Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285). 2.3. Selon l'art. 22 CP, une tentative de crime ou de délit est punissable, bien que de manière atténuée. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. Il est déterminant que l'auteur ait agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). 2.4.1. Force est de constater que le premier juge a retenu à raison que, pour les deux incidents à l'origine de la procédure, l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 285 CP n'était pas réalisé, soit celui du résultat, autrement dit de l'entrave à un acte de fonction. En effet, il résulte clairement des déclarations des agents de détention que le service des repas a pu être effectué normalement le 26 novembre 2014, malgré le comportement menaçant des intimés et l'appelant ne critique pas l'état de fait retenu par le premier juge, notamment qu'il n'est pas établi que l'intimé A______ se serait interposé alors que son comparse était conduit hors de la cellule. Certes, l'agent E______ a déclaré que lui-même et ses collègues avaient été perturbés durant une semaine par les menaces proférées à leur encontre mais ce faisant il a fait état d'un sentiment, sans indiquer qu'en raison de cette émotion, les agents de détention auraient été contraints de modifier leur façon d'accomplir leurs tâches. Certes aussi, le 28 novembre 2014, le gardien F______ a dû faire un pas en arrière, pour esquiver le bras de l'intimé C______ surgissant du portillon, mais ce simple mouvement de recul est trop anodin pour qu'on puisse en déduire une véritable gêne à l'activité de cet agent public. L'absence de description, dans les ordonnances pénales, d'une conséquence matérielle des actes reprochés reflète bien le fait que ceux-ci n'ont eu aucun résultat. Faute de réalisation de l'un des éléments objectifs de l'infraction, les intimés ne pouvaient être reconnus coupables de délit achevé. 2.4.2. Reste à déterminer si, comme soutenu en appel, il ont néanmoins commis une tentative. La réponse est clairement négative s'agissant des événements du 26 novembre 2014, dès lors qu'on ne voit pas davantage quel était le résultat envisagé, au moins par dol éventuel. Ici encore, le silence des ordonnances pénales valant acte d'accusation est significatif. La question est plus nuancée s'agissant du geste du 28 novembre 2014 de l'intimé C______. En effet, s'il avait attrapé le gardien F______, l'intimé C______ aurait commis un acte d'entrave à l'accomplissement des tâches de ce dernier, dans la mesure où celui-ci aurait été privé de sa liberté de mouvement alors qu'il était occupé à les remplir. De surcroît, ses collègues auraient sans doute été contraints d'intervenir, pour le libérer, prévenir toute escalade et maîtriser le détenu. Cependant, il est plausible que le geste de l'intimé C______ ne visait pas à véritablement saisir le gardien mais plutôt à illustrer, renforcer, le propos selon lequel il tuerait le premier gardien qui pénètrerait dans la cellule. Il est difficile d'établir quelle était l'intention de l'intimé C______, dans la mesure où il était à ce moment dans un état de grande excitation, réclamant l'accès au corps médical et se frappant la tête contre les murs. Pour sa part, le gardien F______ n'a pas eu l'impression qu'il était l'objet d'une agression. Face à ces incertitudes, le doute doit l'emporter (art. 6 ch. 2 CEDH 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP). En conclusion, il n'y a pas non plus lieu de réformer le jugement pour reconnaître l'un ou l'autre des intimés coupable(s) de tentative d'infraction à l'art. 285 CP. 2.4.3. L'appel du MP sera ainsi rejeté, et le jugement confirmé, ce qui n'enlève rien, comme la défense l'admet, au caractère inadmissible du comportement des intimés. Il reste que ce comportement n'a pas franchi la limite méritant une qualification pénale, alors qu'il justifiait sans aucun doute les sanctions disciplinaires prononcées.

3. 3.1. A juste titre, les intimés, dont l'acquittement, partiel pour l'un, est confirmé ne soutiennent pas avoir subi un préjudice dont ils devraient être indemnisés, au sens de l'art. 429 CPP. 3.2. Vu l'issue de la procédure de deuxième instance, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat.

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 5.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 5.3.1. En l'occurrence, le défenseur d'office de l'intimé A______ ne saurait être indemnisé pour l'opération consistant à demander la non-entrée en matière sur la déclaration d'appel du MP, s'agissant d'une démarche vouée à l'échec et téméraire. Il n'était pas davantage utile qu'il s'entretienne, personnellement ou par le truchement de sa stagiaire, à trois reprises avec son client, alors que les faits sont simples et étaient censés avoir déjà été discutés complètement en prévision des débats de première instance, à supposer qu'il n'était pas identifiable d'emblée que l'appel ne posait que des questions de droit. La visite à la prison ne se justifie par ailleurs pas au regard de la pratique sus-évoquée, dès lors que la détention de l'intimé n'était pas une détention provisoire ordonnée dans le cadre la présente procédure. En définitive, seul apparait raisonnable l'entretien entre l'intimé et l'avocate-stagiaire avant l'audience d'appel, s'agissant d'en expliquer le déroulement et les enjeux au client et de la préparer avec lui. Les trois heures et 10 minutes de préparation de la plaidoirie paraissent raisonnables, compte tenu de l'expérience moindre que l'on peut exiger d'une avocate-stagiaire. L'indemnité requise sera partant octroyée par CHF 407.15, pour des opérations ayant duré quatre heures et 40 minutes (audience comprise), au taux réservé aux avocats-stagiaires, plus l'indemnité forfaitaire de 20% pour les activités diverses (CHF 62.85) et la TVA au taux de 8% (CHF 30.15). 5.3.2. Le défenseur d'office de l'intimé C______, cheffe d'étude, ne peut prétendre à la même souplesse que sa jeune consœur. L'absence de difficulté de la cause, dans un dossier bien connu, ne pouvait nécessiter plus de deux heures – estimation large – de préparation, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience. Son activité sera partant rémunérée par CHF 777.60 (forfait 20% = CHF 120.- ; TVA 8% = CHF 57.60).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/144/2016 rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de police, dans la procédure P/286/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 407.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 777.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).