opencaselaw.ch

P/2827/2011

Genf · 2015-09-15 · Français GE

IN DUBIO PRO REO; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; PEINE PÉCUNIAIRE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; PARTIE CIVILE; AVOCAT; HONORAIRES | CP.123; CP.15; CP.16; CP.144; CPP.433; CO.47; CP.34

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Confronté à des versions contradictoires, le juge du fait forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 2.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

E. 2.2 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait (art. 126 CP) peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 192 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

E. 2.3 Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.5. p. 59 s. ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000 au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

E. 3.3 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2009 du 24 mars 2009 consid. 3.2). Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6P.140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3).

E. 3.4 En l'espèce, ni l'appelant ni l'appelant joint ne formulent de critique particulière sur la manière dont ont été fixées leurs peines respectives par le premier juge. Eu égard aux conclusions de la CPAR relatives à leur culpabilité, il convient toutefois de prononcer de nouvelles peines.

E. 3.4.1 La faute de l'appelant demeure non négligeable même s'il ne lui est plus reproché d'avoir causé une fracture à l'appelant joint. Il est allé jusqu'à s'en prendre à l'intégrité physique d'un résident des immeubles dont il a la charge pour une futile querelle liée à l'usage de la buanderie. Que l'appelant prenne son rôle de concierge à cœur et que la gestion des buanderies soit une tâche difficile face à des locataires négligents et exigeants ne justifie nullement son attitude. Sa longue expérience aurait dû lui permettre d'appréhender avec calme les situations quotidiennes de son métier. Or, il semble à teneur du dossier que son comportement à l'égard des locataires soit allé en se dégradant, aux propos désobligeants succédant désormais la violence physique. Les conséquences de son acte sont toutefois peu importantes, l'appelant joint s'étant totalement remis de ses blessures. La collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant persistant à se poser en victime d'une situation qu'il a pourtant provoquée. Sa prise de conscience est en conséquence inexistante, quoiqu'un très léger début d'introspection ait pu être perceptible lors des débats d'appel, l'appelant admettant qu'il a peut-être mis les mains devant lui pendant la bagarre et disant regretter la haine qu'il suscite. L'appelant n'a pas d'antécédents, facteur toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une réduction de la peine sur le fondement de l'art. 54 CP ne peut être envisagée, la lésion à l'œil n'étant pas la conséquence directe des actes de l'appelant, mais de l'infraction commise par l'appelant joint. Nonobstant l'exclusion de cette disposition, le cas de peu gravité retenu par la CPAR et le verdict de culpabilité allégé pour les lésions corporelles simples conduisent au prononcé d'une peine inférieure à celle infligée par le premier juge. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 70 jours-amende est justifiée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 80.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l’appelant et sera partant confirmé, de même que l'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées. Le délai d'épreuve de trois ans, nécessaire pour dissuader l'appelant de comportements similaires, doit aussi être confirmé.

E. 3.4.2 La faute de l'appelant joint n'est pas anodine. Il a réagi de manière totalement disproportionnée à l'attaque physique dont il a fait l'objet. Les conséquences de son impulsivité sont graves, l'appelant ayant pratiquement perdu l'usage d'un œil. Les rancœurs de l'appelant joint à l'égard du concierge de son immeuble ne justifient pas son acte, même dans l'optique d'un besoin de protection de sa mère. La collaboration à la procédure a été bonne. L'appelant joint a immédiatement fourni des indications utiles sur le litige qui l'avait opposé au concierge. La prise de conscience de sa faute demeure en revanche limitée, l'appelant joint persistant à considérer sa réaction justifiée. D'avoir atteint le stade de la violence physique dans ses rapports sociaux ne semble pas l'avoir effrayé et ses propos dénotent un manque d'empathie consternant. Le type de sanction à prononcer relevant de la peine pécuniaire, la peine est complémentaire à celle fixée par le Ministère public le 18 février 2014 et sera partant arrêtée à 70 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 40.- par le premier juge, sera réduit à CHF 30.- pour tenir compte de l'évolution de la situation financière de l’appelant joint. Cette peine sera assortie du sursis, les conditions en étant réalisées, et le délai d'épreuve arrêté à trois ans. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

E. 4.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Il en va de même lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). 4.2.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.2.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). Dans une cause jugée en 1978, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de CHF 8'000.- à une victime ayant perdu un oeil, tenant compte des fautes respectives (atténuées en raison du jeune âge) de l'auteur de l'atteinte et de la victime (ATF 104 II 184 consid. 5) ; la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 (ATF 102 II 18 consid. 2) ; en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à CHF 5'000.- (ATF 110 II 163 consid. 2c). Une somme de CHF 8'000.- a à nouveau été allouée en 1995 à une victime ayant perdu un œil (ATF 121 II 369 consid. 6). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 4.3.1. En l'espèce, les atteintes physiques et psychiques subies par l'appelant, directement liées aux infractions reprochées à l'appelant joint, remplissent à l'évidence le critère de la gravité, de sorte que le principe d'une indemnisation du tort moral est acquis. Il ne se justifie ni de réduire, ni d'augmenter le montant de CHF 5'000.- alloué par le premier juge à ce titre. L'appelant ne faisant pas valoir un préjudice matériel mais moral, le fait qu'il n'ait pas contacté les assurances idoines pour prendre en charge son dommage n'est d'aucune pertinence. Le premier juge a déjà tenu compte de manière adéquate de sa faute concomitante, de sorte qu'une réduction pour ce motif n'est pas non plus fondée. Une augmentation de l'indemnité ne se justifie pas au regard des souffrances éprouvées. La perte de visibilité à gauche, certes dérangeante dans le quotidien, n'est pas totale selon les propres dires de l'appelant et ne l'empêche pas de travailler ou de conduire des véhicules légers. L'évolution de son trouble depuis la dernière attestation, datée d'août 2014, n'est pas connue. Ses inquiétudes relatives au fait de devenir aveugle ne sont pas telles qu'il ait ressenti le besoin de recourir à une aide thérapeutique ou qu'il s'en trouve paralysé dans ses actes quotidiens. Il n'a été fait état d'aucune autre circonstance qui justifierait de s'écarter du montant arrêté par le premier juge, lequel pourrait même être jugé généreux en comparaison avec les montants alloués en cas de cécité, n'eût été la relative ancienneté des arrêts de référence évoqués. Au vu de ce qui précède, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4.3.2. Ainsi que l'a relevé le premier juge, les souffrances physiques de l'appelant joint n'ont en tout état été que passagères et de faible intensité vu les lésions à leur origine. L'appelant joint reconnaît d'ailleurs s'être totalement remis de la griffure et de la blessure à sa lèvre. La souffrance morale liée au fait de voir son neveu traumatisé par cette scène de violence, évoquée de manière très floue, n'atteint manifestement pas un seuil de gravité tel qu'une indemnité serait due à ce titre. Il n'est pas établi que la fracture du métacarpe a été causée par l'appelant, de sorte que celui-ci ne peut être tenu à une quelconque réparation des souffrances subies par l'appelant joint du fait de cette lésion, souffrances dont on relèvera au surplus qu'elles n'ont nullement été documentées. Au vu de ce qui précède, l'appel joint doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

E. 5.1 L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et la doctrine citée ; 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2.). Celle-ci n'interviendra cependant que si la partie plaignante a eu la possibilité de faire valoir ses prétentions au cours de la procédure ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 , FF 2006 1315).

E. 5.2 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Le CPP différencie les frais causés par la procédure pénale, dont le plaignant peut être défrayé lorsque le prévenu est condamné, de ceux occasionnés par les conclusions civiles, dépenses qui peuvent être indemnisées lorsque ces conclusions se révèlent fondées (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).

E. 5.3 En l'espèce, en appel, l'appelant, en sa qualité de partie plaignante, n'obtient que partiellement gain de cause sur le point de la culpabilité de l'appelant joint vu la confirmation des verdicts du premier juge et succombe dans ses conclusions civiles. La situation de l'appelant joint en sa qualité de partie plaignante ne diffère guère, celui-ci obtenant une confirmation (partielle) du verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'appelant et succombant dans ses conclusions civiles. Les notes d'honoraires relatives à la procédure d'appel produites par chaque conseil ne permettent pas de déterminer l'activité liée à la défense des intérêts de leurs mandants en tant que prévenu ou en tant que partie plaignante, et, dans ce dernier cas, l'activité consacrée à la procédure pénale et celle occasionnée par les conclusions civiles. Celle présentée par le conseil de l'appelant est par ailleurs en tout état excessive, les quelques 20 heures d'activité annoncées pour la procédure d'appel étant disproportionnées par rapport à la nature et la complexité de l'affaire, ce qui est confirmé par la comparaison avec l'activité déployée par le conseil de l'appelant joint, qui s'élève à sept heures, auxquelles il convient d'ajouter deux heures pour tenir compte du temps d'audience d'appel (quatre heures). Une activité de neuf heures en procédure d'appel est justifiée et adéquate au regard de la nature de l'affaire, de sorte que ce total doit être pris pour référence. Le taux horaire pratiqué par chaque conseil, de CHF 450.-, n'est pas critiquable au regard des tarifs appliqués dans le canton de Genève. Compte tenu de ce qui précède, la CPAR, en référence à la notion de juste indemnité inscrite à l'art. 433 CPP, considère qu'une indemnisation à hauteur de 2h30 d'activité, TVA incluse, reflète adéquatement la mesure dans laquelle chaque partie plaignante obtient gain de cause. L'appelant joint sera dès lors condamné à verser à l'appelant, partie plaignante, la somme de CHF 1'215.-, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à l'instar de l'appelant à l'égard de son adverse partie, autre partie plaignante. 5.4.1. Concernant les prétentions de l'appelant en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance, la CPAR relève que le refus d'entrer en matière du premier juge est justifié, l'appelant n'ayant pas chiffré ses prétentions comme l'exige l'art. 433 al. 2 CPP. L'appelant n'a pas été empêché de présenter ses conclusions, ce qu'il a d'ailleurs fait en demandant l'octroi d'une "équitable indemnité", signe qu'il connaissait ses droits. Il était par ailleurs assisté d'un conseil juridique depuis le début de la procédure. Dans ces circonstances, la CPAR ne voit aucune raison de s'écarter du texte clair de la loi. 5.4.2. Le premier juge a fait droit aux prétentions de l'appelant joint en indemnisation de ses frais de défense par l'appelant à raison d'une moitié de la note d'honoraires présentée, motif pris que le rapport d'activité ne permettait pas de distinguer "le temps consacré à la défense des intérêts de B______ en sa qualité de partie civile de celui consacré à sa défense pénale". Ce faisant, le tribunal de première instance ne semble pas avoir tenu compte du fait que l'appelant joint n'avait pas obtenu entièrement gain de cause en tant que partie plaignante, ayant succombé dans ses prétentions civiles. Il se justifie en conséquence de réduire le montant alloué. La CPAR estime qu'un montant de CHF 2'100.- représente une juste indemnité reflétant la mesure dans laquelle l'appelant joint, dans sa qualité de partie plaignante, a obtenu gain de cause en première instance. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette somme n'a pas à porter intérêts. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

E. 6 6.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP » , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 27 ad art. 429). 6.2.1. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 let. a CPP seront rejetées, sa culpabilité ayant été admise pour la quasi-totalité des faits reprochés dans l'acte d'accusation. 6.2.2. Les prétentions en indemnisation de l'appelant joint pour ses frais de défense – qu'il n'a eus à supporter que jusqu'à la nomination de son conseil en tant que défenseur d'office – seront également rejetées, l'acquittement relatif à l'infraction de dommages à la propriété relevant du même complexe de faits et étant tout à fait mineur au regard des autres faits reprochés.

E. 7 7.1. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.2.1. L'appelant principal et l'appelant joint, qui succombent tant sur le principe de leur culpabilité que sur leurs conclusions civiles, seront condamnés, à raison de la moitié pour chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]). 7.2.2. La répartition des frais de la procédure de première instance demeure justifiée vu les condamnations prononcées, confirmées en appel (art. 426 al. 1 CPP).

E. 8.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 20 octobre 2014. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 8.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence.

E. 8.3 En l'espèce, il a déjà été relevé ( supra consid. 5.3) que le nombre d'heures d'activité de M e X______ est adéquat au regard de la complexité de l'affaire. Le décompte déposé ne permet en revanche pas de déterminer quelle part de l'activité a été consacrée à la défense d'office de son mandant. La CPAR est en conséquence amenée à apprécier l'indemnité due à Me X______ en se fondant sur les principes résultant du RAJ. Au vu de la nature de l'affaire et du temps d'audience d'appel, la CPAR fixera à CHF 1'166.40 l'indemnité due à M e X______, correspondant à 4h30 d'activité d'un chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, indemnité forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et TVA (CHF 86.40) comprises.

Dispositiv
  1. : Reçoit les appel principal et joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/663/2014 rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2827/2011. Les admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.- l'unité et à payer à B______ la somme de CHF 4'210.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre d'indemnité pour les dépenses nécessaires à sa participation en qualité de partie plaignante à la procédure. Annule le jugement entrepris en tant qu'il condamne B______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.- l'unité. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 80.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à verser à B______ au titre de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale de première instance la somme de CHF 2'100.-. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 30.- l'unité. Dit que cette peine est complémentaire à la peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée par le Ministère public le 18 février 2014. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 1'215.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne B______ à verser à A______ la somme de CHF 1'215.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ et B______, à raison de la moitié pour chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'166.40 le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt à A______, B______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/2827/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/398/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ et B______ chacun à ½ des frais de procédure de première instance. CHF 1'637.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à ½ des frais de procédure d'appel. CHF 3'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'062.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2015 P/2827/2011

IN DUBIO PRO REO; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; PEINE PÉCUNIAIRE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; PARTIE CIVILE; AVOCAT; HONORAIRES | CP.123; CP.15; CP.16; CP.144; CPP.433; CO.47; CP.34

P/2827/2011 AARP/398/2015 (3) du 15.09.2015 sur JTDP/663/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; PEINE PÉCUNIAIRE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; PARTIE CIVILE; AVOCAT; HONORAIRES Normes : CP.123; CP.15; CP.16; CP.144; CPP.433; CO.47; CP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2827/2011 AARP/ 398/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2015 Entre A______ , domicilié______, comparant par M e Suzette CHEVALIER, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/663/2014 rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e X______, avocat, 1207 Genève, intimé sur appel principal et appelant joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 17 octobre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 octobre 2014, par lequel le tribunal de première instance a :

-          reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.- l'unité, sursis pendant trois ans, ainsi qu'à payer à B______ la somme de CHF 4'210.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre d'indemnité pour les dépenses nécessaires à sa participation à la procédure en qualité de partie plaignante, ![endif]>![if>

-          acquitté B______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 CP), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sursis durant trois ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 18 février 2014 par le Ministère public, ainsi qu'à payer à A______ la somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre de tort moral,![endif]>![if>

-          condamné B______ et A______, à raison d'une moitié chacun, aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'637.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. ![endif]>![if> b. Par courrier expédié le 31 octobre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant :

-          à son acquittement et à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il le condamne à payer à B______ la somme de CHF 4'210.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre d'indemnité pour les dépenses nécessaires à sa participation à la procédure en qualité de partie plaignante,![endif]>![if>

-          à ce que B______ soit reconnu coupable des lésions corporelles simples pour les trois coups portés, sans être pour partie mis au bénéfice de la légitime défense,![endif]>![if>

-          à ce que B______ soit reconnu coupable des dommages à la propriété et, en conséquence, condamné à lui verser la somme de CHF 893.- au titre de réparation de son dommage pour ses lunettes brisées, ![endif]>![if>

-          à la condamnation de B______ à lui verser la somme de CHF 35'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre de tort moral, ![endif]>![if>

-          à la condamnation de B______ à lui payer, justificatif à l'appui, la somme de CHF 24'395.25, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre d'indemnité pour les dépenses nécessaires à sa participation à la procédure en qualité de partie plaignante, subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal de police afin qu'il statue sur ce point, ![endif]>![if>

-          à la condamnation de B______ à payer l'ensemble des frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument de jugement de CHF 600.-. ![endif]>![if> c. Par acte expédié à la CPAR le 5 novembre 2014, B______ déclare former un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP), aux termes duquel il conclut :

-          à son acquittement du chef de lésions corporelles simples sur la base d'un état de légitime défense valable pour l'ensemble de ses actes, et au rejet en conséquence des conclusions civiles de A______, le jugement entrepris devant être annulé en tant qu'il le condamne à verser à celui-ci la somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre de tort moral, ![endif]>![if>

-          à la condamnation de A______ à lui payer les sommes de CHF 5'000.- et CHF 8'240.-, chacune avec intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre, respectivement, d'indemnité pour son tort moral et pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, subsidiairement à la condamnation de l'Etat de Genève à s'acquitter du deuxième montant.![endif]>![if> d.a. Par acte d'accusation du 27 février 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 9 février 2011, aux environs de 12h30, entraîné, en le tirant par le bras, B______ dans le local de conciergerie de l'immeuble sis ______, et, à cet endroit, de l'avoir frappé au visage, ce qui a fait choir en arrière B______ qui s'est réceptionné avec ses mains, de s'être jeté sur lui, le griffant sur le côté gauche de la tête, tentant de l'étrangler et lui assénant plusieurs coups alors que celui-ci était à terre, lui occasionnant de la sorte les lésions décrites dans l'attestation médicale du 9 février 2011. d. b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, dans les circonstances sus décrites, frappé A______ au visage à trois reprises, les deux premières fois avec le poing et la troisième avec la tête, ce dernier coup ayant fait chuter A______, resté inconscient quelques instants, lui occasionnant de la sorte diverses lésions au visage décrites dans les certificats médicaux des 15 et 16 février 2011, dont une hémorragie dans la chambre antérieure de l'œil gauche suivie d'une hémorragie dans le vitré avec décollement de la rétine ayant nécessité trois interventions chirurgicales, et endommagé, en le frappant, les lunettes que A______ portait, d'une valeur de CHF 893.-. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, concierge de l'immeuble sis aux adresses susmentionnées depuis plus de vingt ans, a déposé plainte pénale contre B______ le 18 février 2011. Le 9 février 2011, alors que A______ était en train d'expliquer devant le local de conciergerie à C______ pour quelle raison elle ne pouvait plus disposer de la machine à laver tous les mercredis comme elle en avait eu le privilège quelque temps, le fils de la locataire était arrivé et s'était mêlé à la conversation de manière véhémente. A______ avait clos la discussion et s'apprêtait à quitter les lieux lorsque B______ l'avait à nouveau interpellé, puis frappé d'un violent coup de poing qui l'avait atteint à la tempe. A peine C______ s'était-elle interposée entre eux que B______ lui avait porté, passant par-dessus sa mère, un deuxième violent coup à la tête, puis un troisième dans l'œil, qui l'avait fait tomber, à moitié assommé. Son assaillant et sa mère étaient déjà partis lorsqu'il avait repris ses esprits. En raison des actes de B______, A______ risquait de perdre la vue d'un œil et ses lunettes optiques, d'une valeur de CHF 893.- selon facture annexée, étaient devenues inutilisables. a.b.a. Selon le constat médical du 15 février 2011 du Dr D______ de la Permanence Médico-Chirurgicale Vermont-Grand-Pré SA, A______ présentait lors de son examen le 9 février 2011 les lésions suivantes : deux bosses, l'une de 4x4 cm avec un hématome au niveau pariéto-occipital gauche et l'autre de 2x2 cm au niveau pariétal droit, un important hématome frontal gauche, accompagné d'un gros œdème au niveau des paupières supérieure et inférieure de l'œil gauche, avec un hématome sous-conjonctival, un œdème au dos du nez, avec palpation très douloureuse, des œdèmes douloureux au niveau des lèvres supérieure et inférieure, une fracture du plombage à la deuxième dent supérieure droite, des douleurs à l'épaule gauche et à la musculature para-vertébrale, ainsi qu'un important œdème au niveau de la main droite, au niveau de l'articulation P1-P2 de l'index droit. a.b.b. L'examen ophtalmologique effectué par la Dresse E______ les 9 et 16 février 2011 a mis en évidence une hémorragie au niveau de la chambre antérieure de l'œil gauche, suivie d'une hémorragie dans le vitré avec décollement de la rétine nécessitant une opération. b. Selon le rapport de renseignements de la gendarmerie du 21 novembre 2011, B______ avait contacté la police le 9 février 2011 à la suite d'une dispute avec le concierge de son immeuble. B______, qui présentait des griffures au cou et avait les doigts de la main gauche enflés, n'avait pas souhaité déposer plainte dans un premier temps, se ravisant le 15 février 2011, date à laquelle il avait été entendu. c.a. A son arrivée à son domicile le jour des faits, B______ avait vu A______ en train de crier sur sa mère, qui tenait son neveu de trois ans dans les bras, à propos de l'usage de la buanderie. La discussion terminée, B______ avait voulu s'adresser au concierge, qui lui avait ordonné de se taire, précisant que c'était lui qui commandait dans l'immeuble. A______ lui avait ensuite saisi le bras et l'avait tiré vers son local. Alors qu'il s'était dégagé de son emprise, le concierge lui avait donné un coup de poing au niveau de la bouche, auquel il avait répliqué en le frappant au visage. A______ avait ensuite poussé la mère de B______, intervenue pour les séparer, puis s'en était à nouveau pris à lui, lui saisissant le visage et le griffant sur le côté de la tête avant de le jeter au sol et de lui donner des coups, une bagarre s'engageant alors. Un coup esquivé avait atteint la mère de B______, ce qui l'avait rendu fou de sorte qu'il avait donné un coup de tête au visage de A______, qui était tombé et ne s'était plus relevé. B______ était rentré chez lui et avait appelé la police. D'après B______, A______ l'agressait depuis de nombreuses années, le bousculant, le giflant ou encore le poussant dans les escaliers parce qu'il n'aimait pas les enfants. De manière générale, le concierge traumatisait les locataires depuis plus de vingt ans, sans que la régie n'intervienne. c.b. A teneur de l'attestation médicale du 9 février 2011 du Dr F______, l'examen clinique de B______ avait mis en évidence une griffure fraîche sur la joue gauche de haut en bas de 4 cm, une tuméfaction de la lèvre supérieure gauche avec une plaie longue de 3 cm dans la muqueuse face interne de la joue, une grande tuméfaction douloureuse de la main gauche avec fonction lésée, la radiographie montrant une fracture du métacarpe 5 distale avec bascule nécessitant une opération. d.a. Informé par la police de la teneur de la plainte de B______, A______ a déclaré ne pas l'avoir frappé. Le locataire avait dû se blesser à la main en lui donnant les coups décrits dans sa plainte, qu'il confirmait intégralement. Au surplus, le centre LAVI lui avait remboursé ses lunettes médicales. d.b. Chaque partie a contesté la version de l'autre devant le Ministère public. d.b.a. A______, à qui il incombait d'assurer le respect du règlement concernant l'utilisation des machines à laver le linge, avait répondu calmement à B______ qu'il n'avait pas à se mêler de la conversation qu'il avait avec sa mère, celle-ci parlant suffisamment bien le français pour le comprendre. Le premier coup de poing l'avait atteint au-dessus du sourcil gauche. Le deuxième, porté alors qu'C______ était entre eux, l'avait atteint au même endroit. Le troisième, donné à l'œil droit, l'avait fait tomber à terre. Ses lunettes avaient été cassées lors du premier coup ou du troisième. Pour sa part, A______ n'avait pas tiré B______ par le bras, pas plus qu'il ne l'avait frappé. A la suite de l'agression, A______ avait dû subir trois opérations à l'œil en raison du décollement de la rétine. Il souffrait d'une diminution de la vue au niveau de l'œil gauche, avec lequel il n'arrivait plus qu'à distinguer des formes. d.b.b. B______ maintenait être intervenu calmement dans la conversation, pour aider sa mère qui s'exprimait mal en français, tandis que A______ criait comme à son habitude. Le ton était monté et le concierge avait proposé de "régler le problème" dans son local, en l'attirant par le bras. Face à sa résistance, A______ lui avait donné un premier coup de poing au niveau du menton, qui l'avait fait tomber en arrière. En essayant de se retenir avec la main, B______ s'était cassé le métacarpe. B______ avait ensuite réussi à se dégager de l'emprise de A______, qui l'avait saisi au cou pour l'étrangler, mais le concierge était revenu vers lui et avait essayé de lui donner le deuxième coup, qui avait atteint sa mère. B______ avait alors riposté sans se souvenir du nombre exact de coups échangés, ni de la cible atteinte. Il était possible que A______ ait porté des lunettes ce jour-là. B______ avait dû subir deux interventions chirurgicales à la main. Rétabli, il souffrait encore des changements de température. d.c. Chaque partie a produit une série de courriers traitant de la gestion de l'immeuble par A______ et de l'appréciation des locataires par rapport à son travail. d.c.a. A______ a ainsi déposé une lettre type de soutien signée par 50 locataires du complexe d'immeubles, 14 lettres personnalisées, soulignant le contentement des locataires à l'égard de son travail, et un courrier rédigé par G______, ancien concierge, qui relatait avoir été présent le jour des faits, mais ne pas avoir vu l'altercation, ni d'autres personnes dans la cour qu'C______ et A______. d.c.b. B______ a produit un témoignage écrit de H______, locataire qui déclarait avoir vu le concierge le frapper le 9 février 2011, 11 attestations de personnes habitant l'immeuble faisant état du caractère agressif, menaçant et sexiste de A______, ainsi que divers courriers d'une locataire, qui avait contacté la régie au sujet du comportement de A______ et fait circuler une pétition exigeant son licenciement courant 2010. Entendue, I______ a confirmé les multiples problèmes rencontrés avec le concierge à l'origine de cette pétition. d.c.c. Plusieurs courriers de la régie adressés notamment à des locataires signataires de la pétition rédigée contre A______, leur demandant de respecter le règlement de l'immeuble, ont aussi été produits. Dans un courrier du 26 mai 2010, la gérance a indiqué à I______ qu'elle accordait toute sa confiance à A______. e. Les témoins entendus ont rapporté les faits suivants : e.a.a. Selon C______, A______, qui avait été très agressif dans leur discussion à propos des clefs de la buanderie, avait tout de suite invectivé son fils lorsque celui-ci s'était approché, lui disant de "dégager", puis l'avait ensuite saisi par le bras pour l'attirer dans son local et l'avait frappé, ce qui l'avait fait chuter. Le concierge s'était ensuite jeté sur son fils et l'avait griffé au visage. Craignant qu'il ne lui arrache un œil, C______ s'était mise à crier. Plusieurs personnes s'étaient approchées et un homme, qu'elle ne connaissait pas, avait écarté A______. Celui-ci était tombé en recevant un "coup de boule" de B______, après que le concierge eut poussé C______. La famille avait alors rejoint son domicile. e.a.b. C______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. Son fils était tombé en arrière au moment du premier coup de poing asséné par le concierge, de sorte qu'elle supposait qu'il avait ainsi dû se blesser la main, même si elle ne l'avait pas vu. L'intervention d'un tiers n'avait pas dissuadé A______ de poursuivre la bagarre. C'est à ce moment-là qu'elle-même, en s'interposant, avait reçu un coup involontaire de la part du concierge, ce qui avait provoqué une réaction immédiate de son fils qui avait donné un coup avec sa tête, de toutes ses forces, en disant " touche pas à ma mère ". e.b. H______ confirmait la teneur de son attestation écrite. Lorsque B______, arrivé par hasard, avait gentiment demandé ce qui se passait en entendant le concierge crier sur sa mère à propos de la buanderie, celui-ci lui avait répondu que cela ne le regardait pas et l'avait traité de "connard". A______ avait poussé C______, asséné un coup de poing à B______ après que celui-ci eut refusé de le suivre dans son local, le faisant tomber en arrière, et s'était ensuite jeté sur lui, le saisissant au cou pour tenter de l'étrangler. B______ avait réussi à se relever. H______ n'avait pas observé la suite de la scène, car elle était partie pour préserver ses enfants. H______ avait elle-même eu à souffrir du comportement de A______. Il l'avait par exemple menacée de jeter sa poussette et terrifiait les enfants. e.c. G______, qui avait signé le courrier du 12 avril 2012 à la demande de A______, avait trouvé celui-ci accompagné de J______ vers son local. A______, qui se tenait l'œil avec la main, lui avait raconté ce qui s'était passé avant de partir à l'hôpital avec son épouse. Selon G______, son collègue n'avait pas pour habitude d'ennuyer de manière chicanière les locataires, ni de leur faire des remarques inutiles. A______ parlait fort, en toutes circonstances, et était comme une montre suisse dans son travail. G______ ne l'avait jamais vu frapper quelqu'un. e.d. J______ confirmait sa lettre de soutien à A______. Lorsqu'elle était sortie dans la cour le 9 février 2011, elle n'avait vu que A______, qui était dans son local et qui se tenait la tête avec les mains. J______ avait prévenu l'épouse de A______. Selon J______, les problèmes au sujet de l'utilisation des machines à laver le linge étaient récurrents dans l'immeuble, faute pour les locataires de respecter les horaires. A______ parlait normalement, mais montait la voix quand on le prenait pour un imbécile. Il faisait son travail, ce que certains n'acceptaient pas. e.e. K______, autre locataire, devait être chez elle le 9 février 2011, à moins qu'elle ait été chez le médecin. Elle ne connaissait pas les personnes, soit quatre jeunes et une femme tenant un enfant dans les bras, qu'elle avait vues par la fenêtre en train d'attaquer le concierge, le poussant à terre et lui prenant ce qu'il tenait à la main, puis le frappant tandis qu'il appelait au secours. K______ avait été si heureuse lorsqu'elle avait vu A______ reprendre le travail qu'elle lui avait spontanément proposé de venir témoigner. e.f. L______, qui connaissait A______ depuis qu'il avait commencé à travailler dans l'immeuble 24 ans plus tôt, considérait qu'il s'agissait d'un homme de caractère, qui disait ce qu'il pensait, avec une voix forte, mais dont les remarques étaient toujours justifiées. f. A l'audience de jugement, A______ et B______ ont persisté dans leurs déclarations, chacun déposant des conclusions civiles. f.a. A______ avait été frappé froidement et sans raison par B______. Le témoignage de H______, qui le détestait, était de pure complaisance puisqu'elle n'était pas là le jour des faits. Selon les attestations produites, A______ avait subi trois opérations chirurgicales à l'œil gauche entre janvier et mars 2012. Il avait été en arrêt complet de travail du 9 février au 13 mars 2011 et à 50% du 14 mars au 4 avril 2011. D'après la dernière attestation de la Dresse E______, datée du 19 août 2014, il ne voyait pratiquement plus à gauche, sans possibilité d'amélioration. A______ avait une bonne vision avant les faits, alors que, désormais, il se cognait souvent en marchant. Il avait toujours le permis pour conduire les véhicules légers, mais l'avait perdu pour les poids lourds. A______ était très inquiet, car il se retrouverait aveugle s'il avait un problème avec l'autre œil. Il concluait en conséquence à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 35'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2011, à titre de tort moral, CHF 893.-, au titre de dommage pour les dégâts causés à ses lunettes, ainsi qu'à payer les frais de justice et dépens civils comprenant une "équitable indemnité" pour ses honoraires d'avocat. f.b. B______, qui n'avait fait que se défendre, sans contrôler sa force, n'avait pas eu la possibilité d'échapper aux coups portés par A______. Le coup de tête avait été donné dans les circonstances décrites par sa mère. Contrairement à ce qu'il avait déclaré devant le Ministère public, B______ n'avait pas le souvenir d'avoir vu A______ avec des lunettes. La fracture du métacarpe de sa main gauche avait nécessité deux interventions chirurgicales et entraîné un arrêt de travail d'un mois. B______ ne pouvait plus faire de boxe thaïlandaise en raison de cette fracture, sport qu'il avait cependant abandonné depuis longtemps. Son tort moral était surtout lié au fait que son neveu avait assisté à la scène. Il a pris les mêmes conclusions que celles découlant de sa déclaration d'appel. g. Par courrier du 23 octobre 2014 adressé au Tribunal de police et transmis à la CPAR, A______ a demandé à ce que soit rendue une décision judiciaire indépendante en complément du jugement du 9 octobre 2014, condamnant B______ à lui payer la somme de CHF 24'325.95, plus intérêts à 5% dès le 9 février 2011, aux titre de ses dépenses nécessaires à sa participation à la procédure en qualité de partie plaignante. C. a. Par ordonnance présidentielle du 10 mars 2015 ( OARP/91/2015 ), la CPAR a ordonné la procédure orale et fixé les débats d'appel. b.a. Me X______, désigné défenseur d'office de B______ par ordonnance présidentielle du 4 décembre 2014 ( OARP/280/2014 ), dépose le 18 mai 2015 sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 3'402.-, correspondant à sept heures d'activité, le temps d'audience d'appel étant estimé à deux heures, avec la précision que celle-ci devrait être supportée par A______, d'où l'application d'un tarif horaire de CHF 450.-. b.b. Me Suzette CHEVALIER remet par courrier du 21 mai 2015 à la juridiction d'appel des conclusions chiffrées en indemnisation, aux termes desquelles elle conclut à la condamnation de l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 34'005.45 (CHF 24'325.95 pour la procédure de première instance et CHF 9'679.50 en appel, correspondant à 19h55 d'activité à CHF 450.-/heure) en application de l'art. 429 ch. 1 let. a CPP, sous déduction du montant éventuellement à recevoir de B______ en application de l'art. 433 ch. 1 let. a CPP. c.a. Lors des débats d'appel, A______ précise ne jamais avoir eu de contentieux particulier avec B______, auquel il avait fait des remarques lorsque celui-ci était enfant, sans plus. Le jour des faits, il voulait simplement expliquer à la mère de B______ ce qu'il en était au sujet des clefs de la buanderie, problème qui relevait de sa responsabilité et qu'il réglait sans faire de préférence ou de sentiments. Il était exact qu'il aimait l'ordre, était exigeant et s'exprimait d'une voix forte, mais il n'avait jamais traité B______ de "connard". A______ ignorait comment il avait pu se blesser à l'index de la main droite. Il était possible qu'il eût mis ses mains devant lui, au dernier moment avant de tomber, mais il ne s'en souvenait pas. Depuis les faits, A______ avait pu reprendre son activité professionnelle et les contrôles à l'hôpital s'étaient espacés, mais il n'y avait pas d'amélioration notable au niveau de son œil gauche. Il avait appris à éviter les obstacles, mais cette diminution d'acuité visuelle le rendait parfois anxieux. Il n'avait pas demandé de prestation de son assurance accident et son employeur n'avait à sa connaissance pas davantage entrepris de démarches en ce sens. A______ demandait le remboursement de ses frais de lunettes car il était débiteur de la somme payée par le centre LAVI. A______ se sentait coupable d'avoir provoqué chez B______ une haine allant jusqu'à la violence physique, mais ne comprenait pas comment les choses avaient pu suivre le déroulement chronologique décrit par celui-ci. La difficulté du métier de concierge et le contexte particulier des immeubles dans lesquels il travaillait n'avaient pas été pris en compte par le Tribunal de police, qui l'avait d'emblée jugé coupable, en se fondant notamment sur des témoignages partiaux. La blessure à la main gauche de B______ ne pouvait avoir été causée par une chute et résultait de ses propres coups de poing. Le montant du tort moral demandé était justifié par la perte de vision. Concernant la prise en charge de ses frais d'avocat par B______, le Tribunal de police ne l'avait pas invité à chiffrer ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP avant la clôture des débats, une exigence qui ne découlait pas de manière claire de la loi. Il était dès lors excessif de refuser d'entrer en matière sur ses prétentions. c.b. Selon B______, A______ ne se contentait pas de parler fort à sa mère, l'ayant entendu de loin. Il avait attendu la fin de la conversation pour intervenir. Peu habitué aux procédures, B______ avait omis de mentionner à la police qu'il avait dû se rattraper avec la main gauche lorsqu'il était tombé en arrière. Droitier, B______ avait donné le coup de poing de cette main. Il ne lui était pas venu à l'idée d'utiliser ses pieds pour se défendre, comme cela se voyait dans la boxe thaïlandaise, sport qu'il avait pratiqué en amateur. Vu l'attitude du concierge, consistant à revenir vers lui pour l'agresser alors que sa mère essayait de s'interposer, B______ ne lui avait pas porté secours après l'altercation. Interrogé au sujet des séquelles de A______, B______ estimait que le concierge n'avait pas à l'attaquer de la sorte. B______ laisse à l'appréciation de la CPAR la question de la prise en charge des frais de défense de première instance de A______, tout en relevant que celui-ci, assisté d'un avocat, avait chiffré tardivement sa demande et que les montants sollicités étaient en tout état exorbitants. Il admettait les trois coups portés. Les deux premiers relevaient de la légitime défense, le troisième de la légitime défense excessive, excès toutefois lié au saisissement provoqué par l'attaque, de sorte que son acquittement devait être prononcé. Les prétentions de A______ en réparation de son tort moral étaient excessives, aucune documentation ne venant étayer la question du suivi médical après les interventions chirurgicales. A______ s'était par ailleurs abstenu de s'adresser aux assurances et sa faute concomitante devait être relevée. d. Les parties ayant renoncé au prononcé public de l'arrêt, la cause a été gardée à juger. D. a. A______, né le ______ 1952 en Espagne, pays dont il est ressortissant, est titulaire d'un permis C et travaille en qualité de concierge depuis plus de vingt ans, pour un salaire mensuel net d'environ CHF 7'000.-. Son épouse réalise un gain mensuel de CHF 1'200.- environ. Les charges mensuelles du couple s'élèvent à CHF 1'498.- pour le loyer, CHF 1'026.- pour les assurances maladie et environ CHF 1'500.- d'acomptes d'impôts. A teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédents. b. B______, né le ______ 1991 au Kosovo, vit en Suisse, pays dont il a la nationalité, avec ses parents et son frère. Il a terminé son apprentissage en 2013 et travaillé à Lausanne en interim de longue durée en tant que technicien chauffage, pour un salaire mensuel de CHF 4'500.-. Depuis la rentrée scolaire 2015, il a été engagé dans un bureau d'ingénieurs et a entrepris en parallèle une formation en emploi de technicien en études supérieures afin d'améliorer ses perspectives professionnelles. Il réalise avec cette nouvelle activité un salaire mensuel net de CHF 3'000.- environ. B______ participe au budget familial à hauteur de CHF 1'000.- par mois, outre les achats alimentaires. Ses frais d'assurance maladie s'élèvent à CHF 200.- par mois environ. A teneur de l'extrait du casier judiciaire, B______ a été condamné le 18 février 2014 par le Ministère public pour conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 dans sa version antérieure au 1 er janvier 2014 [LCR ; RS 741.01]) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 500.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Confronté à des versions contradictoires, le juge du fait forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2. 2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2. 2.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait (art. 126 CP) peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 192 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2. 2.3. Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). 2. 3. L'art. 144 CP punit, sur plainte, de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 2.4.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). La légitime défense ne peut par ailleurs pas être invoquée par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.4.2. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.4.3. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine conformément à l'art. 48a CP (art. 16 al. 1 CP). Si l'excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1. et 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3). 2.4.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.5.1. En l'espèce, les constats médicaux figurant à la procédure attestent de différentes lésions chez chacun des protagonistes immédiatement après les faits, celles de l'appelant joint ayant en outre été constatées en partie par les policiers dépêchés sur place. Au vu de ces éléments matériels, la version des faits exposée par l'appelant, soit une attaque unilatérale de la part de l'appelant joint, à laquelle il n'aurait opposé aucune résistance, n'est pas crédible. Rien dans ses explications n'explique au demeurant la griffure au visage et la tuméfaction de la lèvre supérieure gauche de l'appelant joint, qui sont par contre compatibles avec le coup de poing et l'empoignade décrits, ainsi qu'avec l'œdème constaté à la main droite de l'appelant. En conséquence, la CPAR retient que ces lésionsont été causées par ce dernier. La question est plus délicate s'agissant de la fracture du métacarpe de la main gauche de l'appelant joint. Même si son récit est de manière générale plus probant que celui de son opposant puisqu'il a le mérite de rendre compte des lésions de chacun, il convient de mettre en doute sa parole sur le point précis de la cause de sa lésion à la main gauche. Une blessure par chute n'a été évoquée que dans un second temps, ce qui laisse supposer une reconstitution, en sa faveur, du déroulement des événements. Le geste de se retenir, par réflexe, avec sa main faible au moment d'une chute en arrière paraît en outre surprenant, considération qui conduit également à écarter la thèse d'une lésion occasionnée par les propres coups de poing de l'appelant joint, toute personne utilisant plus spontanément sa main dominante que sa main faible quand elle agit sous l'effet de la surprise ou d'une riposte. La version de l'appelant joint, peu plausible en soi, ne trouve aucune confirmation dans les éléments du dossier. Sa mère, dont le témoignage doit de toute manière être apprécié avec la plus grande circonspection en raison des liens affectifs les unissant et du manque de force probante de son récit quant à l'intervention d'un tiers, nullement mentionnée par les parties et les autres personnes présentes, dit ne pas avoir vu précisément cette scène. Les différentes attestations produites par chaque partie n'apportent aucun éclairage pertinent sur les faits, sinon qu'elles permettent de rendre compte de l'atmosphère régnant dans l'immeuble et des deux camps qui se sont formés selon les affinités à l'égard du concierge. Quelle que fût l'antipathie de la locataire H______ envers celui-ci, son témoignage est circonstancié et ne paraît pas d'emblée mensonger, contrairement à celui du témoin K______. Cela étant, ce témoignage confirme le coup de poing donné par l'appelant, mais ne corrobore pas le récit de l'appelant joint sur la lésion à sa main, le témoin n'ayant pas mentionné l'avoir vu se retenir au moment de sa chute. Il résulte de ce qui précède que ni les coups de poing donnés par l'appelant joint, ni une chute n'expliquent de manière convaincante sa lésion à la main gauche, qui a en revanche pu être occasionnée par un violent choc avec le sol alors que les protagonistes étaient en train de se battre. Cette hypothèse n'étant pas exclue et étant plus favorable au prévenu, il convient de la retenir et d'acquitter l'appelant du chef de lésions corporelles simples pour cette lésion précise. Les autres lésions constatées chez l'appelant joint ont été causées volontairement et consciemment par l'appelant. La qualification de lésion corporelle simple ne prête pas le flanc à la critique s'agissant de la tuméfaction de la lèvre supérieure gauche vu le degré d'atteinte à l'intégrité physique. La griffure au visage, plus proche de la voie de fait, doit en revanche être qualifiée de cas de peu de gravité. Les conclusions qui précèdent n'ont pas d'incidence sur le verdict de culpabilité retenu par le premier juge, qui doit être confirmé, mais sur la peine à prononcer. 2.5.2. L'appelant joint admet avoir porté à l'appelant trois coups, lesquels ont occasionné les lésions décrites dans le certificat médical du 9 février 2011, sous réserve de l'œdème constaté à la main droite de l'appelant, et la qualification de lésions corporelles simples. Il prétend toutefois avoir agi tout au long des événements en état de légitime défense. La CPAR retient, pour les motifs déjà évoqués liés à la crédibilité générale des récits de chacun des protagonistes et en se fondant sur le témoignage de la locataire H______, que le premier coup a été porté par l'appelant. L'attitude de l'appelant joint n'a certainement pas été aussi pacifique qu'il le prétend dans sa manière d'aborder le concierge, celui-ci n'étant jamais allé jusqu'à frapper un locataire et demeurant, selon les témoignages, sinon adéquat du moins justifié dans ses interventions. On ne peut toutefois retenir que l'appelant joint a provoqué cette réaction, de sorte que la condition d'une attaque, imminente, est réalisée. Après ce premier coup, les protagonistes se sont retrouvés à terre. L'appelant joint a alors porté plusieurs coups à son adversaire, dont le nombre exact demeure indécis même dans son propre récit, avant de porter le coup final à la tête de son opposant lorsque celui-ci a tenté, heurtant involontairement la mère de l'appelant joint par son geste, de le frapper une nouvelle fois. Compte tenu de cet enchaînement des faits et du contraste entre les lésions finalement subies par l'appelant joint et celles de l'appelant, nettement plus nombreuses et importantes, l'attitude de celui-là ne correspond pas à une défense proportionnée. Il y a plutôt eu comportement punitif et vengeur face à l'attaque, hypothèse qui correspond à un cas de légitime défense excessive. Cet excès n'est pas justifié par un état d'excitation ou de saisissement causé uniquement par l'attaque au regard des caractéristiques de l'intervention initiale de l'appelant joint. Au vu de ce qui précède, la CPAR estime, contrairement au premier juge, que tous les coups portés par l'appelant joint relèvent de la légitime défense, mais que celle-ci a été excessive, de sorte qu'un acquittement n'entre pas en ligne de compte. Les conclusions qui précèdent n'ont pas d'incidence sur le verdict de culpabilité retenu par le premier juge, qui doit être confirmé, mais sur la peine à prononcer. 2.5.3. Il est établi que les lunettes de l'appelant ont été cassées au cours de son altercation avec l'appelant joint, qui n'a du reste que mollement contesté le port de lunettes le jour des faits. Il n'est en revanche pas possible de déterminer sur la base des éléments du dossier si elles ont été endommagées par un des coups portés par l'appelant joint, l'appelant lui-même n'arrivant pas à identifier le moment où elles ont été cassées, encore moins de déduire une intention de celui-là en ce sens, le résultat étant plus vraisemblablement une conséquence indirecte de l'échange de coups. Pour ces motifs, l'appelant joint doit être acquitté de l'infraction de dommages à la propriété, ce qui conduit à confirmer dans son résultat le jugement de première instance sur ce point. Les conclusions de l'appelant en indemnisation de ses frais de lunettes seront rejetées, étant relevé au surplus qu'elles étaient en tout état sans objet vu le remboursement déjà obtenu à titre d'aide immédiate au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI ; RS 312.5) et la subrogation en conséquence du canton de Genève dans les éventuelles prétentions à faire valoir en raison de l'infraction contre l'appelant joint (art. 7 LAVI). 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.5. p. 59 s. ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000 au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.3. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2009 du 24 mars 2009 consid. 3.2). Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6P.140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3). 3.4. En l'espèce, ni l'appelant ni l'appelant joint ne formulent de critique particulière sur la manière dont ont été fixées leurs peines respectives par le premier juge. Eu égard aux conclusions de la CPAR relatives à leur culpabilité, il convient toutefois de prononcer de nouvelles peines. 3.4.1. La faute de l'appelant demeure non négligeable même s'il ne lui est plus reproché d'avoir causé une fracture à l'appelant joint. Il est allé jusqu'à s'en prendre à l'intégrité physique d'un résident des immeubles dont il a la charge pour une futile querelle liée à l'usage de la buanderie. Que l'appelant prenne son rôle de concierge à cœur et que la gestion des buanderies soit une tâche difficile face à des locataires négligents et exigeants ne justifie nullement son attitude. Sa longue expérience aurait dû lui permettre d'appréhender avec calme les situations quotidiennes de son métier. Or, il semble à teneur du dossier que son comportement à l'égard des locataires soit allé en se dégradant, aux propos désobligeants succédant désormais la violence physique. Les conséquences de son acte sont toutefois peu importantes, l'appelant joint s'étant totalement remis de ses blessures. La collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant persistant à se poser en victime d'une situation qu'il a pourtant provoquée. Sa prise de conscience est en conséquence inexistante, quoiqu'un très léger début d'introspection ait pu être perceptible lors des débats d'appel, l'appelant admettant qu'il a peut-être mis les mains devant lui pendant la bagarre et disant regretter la haine qu'il suscite. L'appelant n'a pas d'antécédents, facteur toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une réduction de la peine sur le fondement de l'art. 54 CP ne peut être envisagée, la lésion à l'œil n'étant pas la conséquence directe des actes de l'appelant, mais de l'infraction commise par l'appelant joint. Nonobstant l'exclusion de cette disposition, le cas de peu gravité retenu par la CPAR et le verdict de culpabilité allégé pour les lésions corporelles simples conduisent au prononcé d'une peine inférieure à celle infligée par le premier juge. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 70 jours-amende est justifiée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 80.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l’appelant et sera partant confirmé, de même que l'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées. Le délai d'épreuve de trois ans, nécessaire pour dissuader l'appelant de comportements similaires, doit aussi être confirmé. 3.4.2. La faute de l'appelant joint n'est pas anodine. Il a réagi de manière totalement disproportionnée à l'attaque physique dont il a fait l'objet. Les conséquences de son impulsivité sont graves, l'appelant ayant pratiquement perdu l'usage d'un œil. Les rancœurs de l'appelant joint à l'égard du concierge de son immeuble ne justifient pas son acte, même dans l'optique d'un besoin de protection de sa mère. La collaboration à la procédure a été bonne. L'appelant joint a immédiatement fourni des indications utiles sur le litige qui l'avait opposé au concierge. La prise de conscience de sa faute demeure en revanche limitée, l'appelant joint persistant à considérer sa réaction justifiée. D'avoir atteint le stade de la violence physique dans ses rapports sociaux ne semble pas l'avoir effrayé et ses propos dénotent un manque d'empathie consternant. Le type de sanction à prononcer relevant de la peine pécuniaire, la peine est complémentaire à celle fixée par le Ministère public le 18 février 2014 et sera partant arrêtée à 70 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 40.- par le premier juge, sera réduit à CHF 30.- pour tenir compte de l'évolution de la situation financière de l’appelant joint. Cette peine sera assortie du sursis, les conditions en étant réalisées, et le délai d'épreuve arrêté à trois ans. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Il en va de même lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). 4.2.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.2.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). Dans une cause jugée en 1978, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de CHF 8'000.- à une victime ayant perdu un oeil, tenant compte des fautes respectives (atténuées en raison du jeune âge) de l'auteur de l'atteinte et de la victime (ATF 104 II 184 consid. 5) ; la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 (ATF 102 II 18 consid. 2) ; en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à CHF 5'000.- (ATF 110 II 163 consid. 2c). Une somme de CHF 8'000.- a à nouveau été allouée en 1995 à une victime ayant perdu un œil (ATF 121 II 369 consid. 6). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 4.3.1. En l'espèce, les atteintes physiques et psychiques subies par l'appelant, directement liées aux infractions reprochées à l'appelant joint, remplissent à l'évidence le critère de la gravité, de sorte que le principe d'une indemnisation du tort moral est acquis. Il ne se justifie ni de réduire, ni d'augmenter le montant de CHF 5'000.- alloué par le premier juge à ce titre. L'appelant ne faisant pas valoir un préjudice matériel mais moral, le fait qu'il n'ait pas contacté les assurances idoines pour prendre en charge son dommage n'est d'aucune pertinence. Le premier juge a déjà tenu compte de manière adéquate de sa faute concomitante, de sorte qu'une réduction pour ce motif n'est pas non plus fondée. Une augmentation de l'indemnité ne se justifie pas au regard des souffrances éprouvées. La perte de visibilité à gauche, certes dérangeante dans le quotidien, n'est pas totale selon les propres dires de l'appelant et ne l'empêche pas de travailler ou de conduire des véhicules légers. L'évolution de son trouble depuis la dernière attestation, datée d'août 2014, n'est pas connue. Ses inquiétudes relatives au fait de devenir aveugle ne sont pas telles qu'il ait ressenti le besoin de recourir à une aide thérapeutique ou qu'il s'en trouve paralysé dans ses actes quotidiens. Il n'a été fait état d'aucune autre circonstance qui justifierait de s'écarter du montant arrêté par le premier juge, lequel pourrait même être jugé généreux en comparaison avec les montants alloués en cas de cécité, n'eût été la relative ancienneté des arrêts de référence évoqués. Au vu de ce qui précède, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4.3.2. Ainsi que l'a relevé le premier juge, les souffrances physiques de l'appelant joint n'ont en tout état été que passagères et de faible intensité vu les lésions à leur origine. L'appelant joint reconnaît d'ailleurs s'être totalement remis de la griffure et de la blessure à sa lèvre. La souffrance morale liée au fait de voir son neveu traumatisé par cette scène de violence, évoquée de manière très floue, n'atteint manifestement pas un seuil de gravité tel qu'une indemnité serait due à ce titre. Il n'est pas établi que la fracture du métacarpe a été causée par l'appelant, de sorte que celui-ci ne peut être tenu à une quelconque réparation des souffrances subies par l'appelant joint du fait de cette lésion, souffrances dont on relèvera au surplus qu'elles n'ont nullement été documentées. Au vu de ce qui précède, l'appel joint doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et la doctrine citée ; 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2.). Celle-ci n'interviendra cependant que si la partie plaignante a eu la possibilité de faire valoir ses prétentions au cours de la procédure ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 , FF 2006 1315). 5.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Le CPP différencie les frais causés par la procédure pénale, dont le plaignant peut être défrayé lorsque le prévenu est condamné, de ceux occasionnés par les conclusions civiles, dépenses qui peuvent être indemnisées lorsque ces conclusions se révèlent fondées (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 5.3. En l'espèce, en appel, l'appelant, en sa qualité de partie plaignante, n'obtient que partiellement gain de cause sur le point de la culpabilité de l'appelant joint vu la confirmation des verdicts du premier juge et succombe dans ses conclusions civiles. La situation de l'appelant joint en sa qualité de partie plaignante ne diffère guère, celui-ci obtenant une confirmation (partielle) du verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'appelant et succombant dans ses conclusions civiles. Les notes d'honoraires relatives à la procédure d'appel produites par chaque conseil ne permettent pas de déterminer l'activité liée à la défense des intérêts de leurs mandants en tant que prévenu ou en tant que partie plaignante, et, dans ce dernier cas, l'activité consacrée à la procédure pénale et celle occasionnée par les conclusions civiles. Celle présentée par le conseil de l'appelant est par ailleurs en tout état excessive, les quelques 20 heures d'activité annoncées pour la procédure d'appel étant disproportionnées par rapport à la nature et la complexité de l'affaire, ce qui est confirmé par la comparaison avec l'activité déployée par le conseil de l'appelant joint, qui s'élève à sept heures, auxquelles il convient d'ajouter deux heures pour tenir compte du temps d'audience d'appel (quatre heures). Une activité de neuf heures en procédure d'appel est justifiée et adéquate au regard de la nature de l'affaire, de sorte que ce total doit être pris pour référence. Le taux horaire pratiqué par chaque conseil, de CHF 450.-, n'est pas critiquable au regard des tarifs appliqués dans le canton de Genève. Compte tenu de ce qui précède, la CPAR, en référence à la notion de juste indemnité inscrite à l'art. 433 CPP, considère qu'une indemnisation à hauteur de 2h30 d'activité, TVA incluse, reflète adéquatement la mesure dans laquelle chaque partie plaignante obtient gain de cause. L'appelant joint sera dès lors condamné à verser à l'appelant, partie plaignante, la somme de CHF 1'215.-, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à l'instar de l'appelant à l'égard de son adverse partie, autre partie plaignante. 5.4.1. Concernant les prétentions de l'appelant en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance, la CPAR relève que le refus d'entrer en matière du premier juge est justifié, l'appelant n'ayant pas chiffré ses prétentions comme l'exige l'art. 433 al. 2 CPP. L'appelant n'a pas été empêché de présenter ses conclusions, ce qu'il a d'ailleurs fait en demandant l'octroi d'une "équitable indemnité", signe qu'il connaissait ses droits. Il était par ailleurs assisté d'un conseil juridique depuis le début de la procédure. Dans ces circonstances, la CPAR ne voit aucune raison de s'écarter du texte clair de la loi. 5.4.2. Le premier juge a fait droit aux prétentions de l'appelant joint en indemnisation de ses frais de défense par l'appelant à raison d'une moitié de la note d'honoraires présentée, motif pris que le rapport d'activité ne permettait pas de distinguer "le temps consacré à la défense des intérêts de B______ en sa qualité de partie civile de celui consacré à sa défense pénale". Ce faisant, le tribunal de première instance ne semble pas avoir tenu compte du fait que l'appelant joint n'avait pas obtenu entièrement gain de cause en tant que partie plaignante, ayant succombé dans ses prétentions civiles. Il se justifie en conséquence de réduire le montant alloué. La CPAR estime qu'un montant de CHF 2'100.- représente une juste indemnité reflétant la mesure dans laquelle l'appelant joint, dans sa qualité de partie plaignante, a obtenu gain de cause en première instance. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette somme n'a pas à porter intérêts. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP » , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 27 ad art. 429). 6.2.1. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 let. a CPP seront rejetées, sa culpabilité ayant été admise pour la quasi-totalité des faits reprochés dans l'acte d'accusation. 6.2.2. Les prétentions en indemnisation de l'appelant joint pour ses frais de défense – qu'il n'a eus à supporter que jusqu'à la nomination de son conseil en tant que défenseur d'office – seront également rejetées, l'acquittement relatif à l'infraction de dommages à la propriété relevant du même complexe de faits et étant tout à fait mineur au regard des autres faits reprochés.

7. 7.1. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.2.1. L'appelant principal et l'appelant joint, qui succombent tant sur le principe de leur culpabilité que sur leurs conclusions civiles, seront condamnés, à raison de la moitié pour chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]). 7.2.2. La répartition des frais de la procédure de première instance demeure justifiée vu les condamnations prononcées, confirmées en appel (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 20 octobre 2014. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 8.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. 8.3. En l'espèce, il a déjà été relevé ( supra consid. 5.3) que le nombre d'heures d'activité de M e X______ est adéquat au regard de la complexité de l'affaire. Le décompte déposé ne permet en revanche pas de déterminer quelle part de l'activité a été consacrée à la défense d'office de son mandant. La CPAR est en conséquence amenée à apprécier l'indemnité due à Me X______ en se fondant sur les principes résultant du RAJ. Au vu de la nature de l'affaire et du temps d'audience d'appel, la CPAR fixera à CHF 1'166.40 l'indemnité due à M e X______, correspondant à 4h30 d'activité d'un chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, indemnité forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et TVA (CHF 86.40) comprises. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appel principal et joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/663/2014 rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2827/2011. Les admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.- l'unité et à payer à B______ la somme de CHF 4'210.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, à titre d'indemnité pour les dépenses nécessaires à sa participation en qualité de partie plaignante à la procédure. Annule le jugement entrepris en tant qu'il condamne B______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.- l'unité. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 80.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à verser à B______ au titre de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale de première instance la somme de CHF 2'100.-. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 30.- l'unité. Dit que cette peine est complémentaire à la peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée par le Ministère public le 18 février 2014. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 1'215.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne B______ à verser à A______ la somme de CHF 1'215.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ et B______, à raison de la moitié pour chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'166.40 le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt à A______, B______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/2827/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/398/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ et B______ chacun à ½ des frais de procédure de première instance. CHF 1'637.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à ½ des frais de procédure d'appel. CHF 3'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'062.00