DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; ESCROQUERIE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CPP.382; CPP.104; CPP.118; CPP.136; CP.146
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées, et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
E. 3.2 L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1) et on ne voit pas qu'il puisse en aller autrement s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière ( ACPR/184/2014 du 2 avril 2014). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131 ). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148).
E. 3.3 à teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être directement touché, l'intéressé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2 et les références ; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références).
E. 3.4 En l'espèce, les recourants font grief au Ministère public de ne pas avoir retenu l'infraction d'escroquerie à leur préjudice. Le recourant, comme il ressort du contrat de vente du véhicule et de ses propres déclarations, n'est pas le détenteur du véhicule litigieux. Ainsi, n'étant pas le titulaire du bien juridique protégé, il ne peut se prévaloir d'une atteinte directe et donc de la qualité de partie plaignante. En ce qui concerne la recourante, bien qu'elle soit titulaire du bien juridique protégé, elle n'a pas déposé plainte concernant les faits litigieux et n'est pas la destinataire de la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 6 février 2018. Elle n'est donc pas concrètement lésée par la décision en question et ne possède pas non plus la qualité pour recourir.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
E. 4 à supposer que le recours soit recevable - le Ministère public ayant sans autre admis la qualité de lésé de A______ - il devrait néanmoins être rejeté.
E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
E. 4.2 L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2).
E. 4.3 En l'espèce, A______ et B______ estiment avoir été victimes d'escroquerie de la part du Garage C______ car la voiture achetée auprès de ce dernier avait, en réalité, plus de 288'000 kilomètres au compteur, alors qu'au moment de la vente, elle n'affichait que 134'000 kilomètres. Il ressort du témoignage de G______, ancien propriétaire du véhicule, qu'avant de vendre le véhicule au Garage C______, il avait changé lui-même le compteur et que c'était à cette occasion que le nombre de kilomètres affiché avait changé. Lors de la vente au garage, il n'avait donné aucune explication sur les défauts de véhicule, ce dernier étant destiné à être mis en pièces. Ainsi, ni D______, ni E______ n'avaient eu connaissance des défauts de la voiture, notamment du kilométrage réel. Ce fait est confirmé par leur témoignage, tous deux ayant déclaré que le véhicule avait été acheté par le garage en l'état, sans expertise et donc sans vérification du kilométrage. Par ailleurs, il ressort également du témoignage de E______, qu'aucun élément probant au dossier ne vient infirmer, que c'est A______ qui a insisté pour acquérir la voiture en l'état, alors même qu'il avait été avisé que le véhicule n'était pas expertisé. Partant, comme l'a, à juste titre, relevé le Ministère public, rien n'indique que D______ et E______ ne lui aient sciemment dissimulé des défauts, qu'il s'agisse du kilométrage ou des autres problèmes rencontrés. Il sied de relever que le Garage C______ avait offert une garantie de trois mois sur le véhicule et que E______ avait, au vu des mésaventures rencontrées par le recourant, proposé à ce dernier de reprendre le véhicule, ce qu'il avait refusé. Cette attitude semble peu compatible avec un dessein d'escroquerie. Au vu de ce qui précède, il apparaît que D______ ou E______ n'ont manifestement eu aucune intention de tromper le recourant sur le véhicule litigieux, de sorte que les infractions d'escroquerie n'apparaissent pas réalisées.
E. 4.4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 5 Les recourants sollicitent l'assistance judiciaire pour leurs frais d'avocat.
E. 5.1 à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP ( ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess-ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 2 ad art. 383).
E. 5.2 En l'occurrence, le recours étant irrecevable et, subsidiairement, rejeté, la cause était vouée à l'échec. Partant, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.
E. 6 Les recourants, qui succombent, supporteront, chacun par moitié, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
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Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______, chacun par moitié, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit, pour eux, leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25531/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.08.2018 P/25531/2017
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; ESCROQUERIE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CPP.382; CPP.104; CPP.118; CPP.136; CP.146
P/25531/2017 ACPR/482/2018 du 29.08.2018 sur ONMMP/393/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; ESCROQUERIE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.310; CPP.382; CPP.104; CPP.118; CPP.136; CP.146 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25531/2017 ACPR/ 482/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 août 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 février 2018, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 6 février 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 10 août 2017 par A______ contre le Garage C______. Les recourants concluent, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'une instruction soit ouverte et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. b. à la suite de la demande de versement de sûretés de CHF 800.- que leur a adressée la direction de la procédure, les recourants ont chacun, séparément, formé une demande d'assistance juridique pour leurs frais de défense par un avocat. Le Service de l'assistance juridique a, sur la base des pièces et renseignements fournis par A______, attesté que la situation des recourants ne leur permettait pas d'assumer par leurs propres moyens les honoraires d'un conseil. Il a, néanmoins, été renoncé à leur demander des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 août 2017, A______ a déposé plainte pénale au poste de police contre le Garage C______ pour escroquerie. Il a expliqué qu'il avait acheté une voiture le 23 décembre 2016 au Garage C______ au prix de CHF 3'500.-, expertisée et avec une garantie de trois mois. La voiture avait été immatriculée au nom de sa femme, B______. Depuis son acquisition, le véhicule avait rencontré des problèmes et était tombé plusieurs fois en panne. En raison des défectuosités du véhicule, il avait demandé les rapports d'expertise à l'Office cantonal des véhicules et s'était rendu compte que, lors de la précédente expertise, le 15 décembre 2014, le compteur affichait 288'056 km, alors que, lors de l'achat, le véhicule n'affichait que 134'000 km. Le vendeur ne l'avait pas informé d'un problème avec le compteur de kilomètres, lui assurant même que le nombre de kilomètre affiché correspondait au kilométrage réel. Il avait ainsi décidé de porter plainte car le véhicule acheté présentait de nombreux défauts cachés. Lors de son audition, A______ a notamment produit le contrat d'achat du véhicule sur lequel apparaissait le nom de B______ comme unique acheteur. Il était également mentionné dans le contrat que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois en 1999, qu'il avait été expertisé pour la dernière fois en 2014 et que le Garage C______ garantissait le moteur et la boîte à vitesse pendant trois mois. b. Entendu par la police le 23 août 2017, D______, propriétaire du Garage C______, a expliqué que c'était son beau-fils, E______, qui avait conclu la vente. Il a précisé, qu'initialement, la voiture était destinée à être vendue en pièces détachées, mais que le plaignant, en connaissance de cause, avait insisté pour l'acheter en l'état. Il avait été contacté à de nombreuses reprises par l'acheteur en raison de différentes pannes. Il n'était pas en mesure d'expliquer la différence du nombre de kilomètres car cela s'était produit avant que le garage acquiert le véhicule, lequel avait été acheté sans expertise et donc sans vérification du kilométrage. c. E______, entendu le 6 novembre 2017 par la police, a déclaré que le plaignant tenait à acheter le véhicule en l'état, alors qu'il n'était même pas expertisé, ce dont il était au courant. En raison des problèmes rencontrés, il avait été proposé au client de reprendre le véhicule mais celui-ci avait refusé. Il ne pouvait pas expliquer la différence de kilométrage; le compteur avait dû être changé ou trafiqué. Le Garage C______ avait lui-même acquis le véhicule auprès de F______. Il l'avait acheté en l'état, sans vérification du kilométrage. d. Entendue par la police le 29 novembre 2017, F______ a expliqué, qu'à l'époque, le véhicule était immatriculé à son nom, mais que c'était son mari, G______, qui s'en était occupé. e. Entendu par la police le même jour, G______ a déclaré que, durant le mois d'août 2016, alors qu'ils étaient en vacances en Espagne, le compteur kilométrique avait cessé de fonctionner. Afin de pouvoir rentrer en Suisse sans problème, il avait alors lui-même procédé au changement du compteur. Compte tenu des nombreux problèmes que présentait le véhicule, à leur retour, ils l'avaient remis à la démolition. Etant donné que la voiture devait être mise en pièces, il n'avait fourni aucune précision sur ses défauts lors de sa vente au Garage C______. C. Par décision notifiée à A______, le Ministère public considère que rien n'indiquait que D______ et E______ avaient sciemment dissimulé les défectuosités du véhicule, A______ ayant été informé du fait que le véhicule en question était destiné à être vendu en pièces détachées et qu'il n'était pas expertisé. Cependant, en connaissance de cause, le plaignant avait insisté pour l'acheter. De plus, G______, ancien détenteur du véhicule, avait expliqué avoir procédé lui-même au changement du compteur kilométrique et ce, avant l'acquisition du véhicule par le Garage C______. Partant, en l'absence de tromperie astucieuse et d'intention de tromper de la part de D______ et E______, l'infraction d'escroquerie n'était manifestement pas réalisée. D. a. à l'appui de leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu l'infraction d'escroquerie. Ils expliquent avoir acheté un véhicule dont le kilométrage réel ne correspondait pas à celui affiché sur le compteur kilométrique. Ils l'avaient acquis dans le but de l'utiliser comme moyen de locomotion, notamment pour partir en vacances, raison pour laquelle l'expertise avait été prévue à leur retour et que par la suite plusieurs réparations avaient été effectuées. Ainsi, ils contestent que la vente ait été faite dans l'optique de mettre le véhicule en pièces. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avaient déclaré D______ et E______, la voiture n'avait pas été vendue en l'état car le contrat de vente prévoyait une garantie de trois mois. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées, et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 3.2. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1) et on ne voit pas qu'il puisse en aller autrement s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière ( ACPR/184/2014 du 2 avril 2014). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131 ). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). 3.3. à teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être directement touché, l'intéressé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2 et les références ; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références). 3.4. En l'espèce, les recourants font grief au Ministère public de ne pas avoir retenu l'infraction d'escroquerie à leur préjudice. Le recourant, comme il ressort du contrat de vente du véhicule et de ses propres déclarations, n'est pas le détenteur du véhicule litigieux. Ainsi, n'étant pas le titulaire du bien juridique protégé, il ne peut se prévaloir d'une atteinte directe et donc de la qualité de partie plaignante. En ce qui concerne la recourante, bien qu'elle soit titulaire du bien juridique protégé, elle n'a pas déposé plainte concernant les faits litigieux et n'est pas la destinataire de la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 6 février 2018. Elle n'est donc pas concrètement lésée par la décision en question et ne possède pas non plus la qualité pour recourir. 3.5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 4. à supposer que le recours soit recevable - le Ministère public ayant sans autre admis la qualité de lésé de A______ - il devrait néanmoins être rejeté. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 4.2. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2). 4.3. En l'espèce, A______ et B______ estiment avoir été victimes d'escroquerie de la part du Garage C______ car la voiture achetée auprès de ce dernier avait, en réalité, plus de 288'000 kilomètres au compteur, alors qu'au moment de la vente, elle n'affichait que 134'000 kilomètres. Il ressort du témoignage de G______, ancien propriétaire du véhicule, qu'avant de vendre le véhicule au Garage C______, il avait changé lui-même le compteur et que c'était à cette occasion que le nombre de kilomètres affiché avait changé. Lors de la vente au garage, il n'avait donné aucune explication sur les défauts de véhicule, ce dernier étant destiné à être mis en pièces. Ainsi, ni D______, ni E______ n'avaient eu connaissance des défauts de la voiture, notamment du kilométrage réel. Ce fait est confirmé par leur témoignage, tous deux ayant déclaré que le véhicule avait été acheté par le garage en l'état, sans expertise et donc sans vérification du kilométrage. Par ailleurs, il ressort également du témoignage de E______, qu'aucun élément probant au dossier ne vient infirmer, que c'est A______ qui a insisté pour acquérir la voiture en l'état, alors même qu'il avait été avisé que le véhicule n'était pas expertisé. Partant, comme l'a, à juste titre, relevé le Ministère public, rien n'indique que D______ et E______ ne lui aient sciemment dissimulé des défauts, qu'il s'agisse du kilométrage ou des autres problèmes rencontrés. Il sied de relever que le Garage C______ avait offert une garantie de trois mois sur le véhicule et que E______ avait, au vu des mésaventures rencontrées par le recourant, proposé à ce dernier de reprendre le véhicule, ce qu'il avait refusé. Cette attitude semble peu compatible avec un dessein d'escroquerie. Au vu de ce qui précède, il apparaît que D______ ou E______ n'ont manifestement eu aucune intention de tromper le recourant sur le véhicule litigieux, de sorte que les infractions d'escroquerie n'apparaissent pas réalisées. 4.4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants sollicitent l'assistance judiciaire pour leurs frais d'avocat. 5.1. à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP ( ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess-ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 2 ad art. 383). 5.2. En l'occurrence, le recours étant irrecevable et, subsidiairement, rejeté, la cause était vouée à l'échec. Partant, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront, chacun par moitié, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______, chacun par moitié, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit, pour eux, leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25531/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00