FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CASIER JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.186 CP; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.139.al1; CP.144.al1; LEI.115.al1.letA; LEI.115.al1.letB
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le vol (art. 139 ch. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, tandis que les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont sanctionnées par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de trois ans au plus. La violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est quant à elle sanctionnée d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au plus.
E. 2.2 L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a tentative, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a).
E. 2.3 La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est restreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et d'autre part, elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP). Une sanction plus sévère demeure réservée en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2ème phrase CPP). L'interdiction de la reformatio in pejus ne fait pas partie des droits constitutionnels et ne saurait être déduite de la CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_332/2009 du 4 août 2009 consid. 4.2 ; 6B_411/2007 du 2 novembre 2007 consid. 1.3). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1).
E. 2.4 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 118 IV 21 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Le repentir sincère suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; ATF 107 IV 98 consid. 1). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
E. 2.5 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b
p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
E. 2.6 En l'espèce, le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), infractions dont il admet la commission. L'appelant ne remet en cause ni le type de peine prononcée, ni le refus du sursis - le pronostic ne pouvant qu'être mauvais au vu de ses nombreuses récidives - mais conteste la quotité de sa peine, dont l'adéquation et la proportionnalité, au regard notamment de la rectification du casier judiciaire effectuée par l'OFJ, doit dès lors être examinée par la CPAR. Sa faute ne peut être qualifiée que d'importante. Il a agi à tout le moins à deux reprises en portant atteinte à la sphère privée de ses victimes ainsi qu'à leur patrimoine. Son mobile, qui relève de l'appât du gain, est purement égoïste. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses actes, ce d'autant moins qu'elle est la conséquence de sa décision de revenir illégalement en Suisse. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne. Tout au plus a-t-elle été moyenne. Si l'appelant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il ne l'a fait qu'après avoir été confronté à des preuves irréfutables de sa culpabilité, à savoir aux images de vidéosurveillance prises dans la chambre de l'une des victimes et à la découverte de son ADN sur la porte de l'autre. Ses explications n'ont pas aidé à la résolution de faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs. Certes, l'appelant a regretté ses actes mais cela ne suffit pas à justifier une réduction de sa peine. La prise de conscience de l'appelant n'est pas bonne non plus, dans la mesure où ses multiples récidives démontrent qu'il n'a pas retiré d'enseignement de ses précédentes condamnations. S'il indique vouloir désormais changer de vie, il ne fait pas mention d'un projet concrètement étayé. Après épuration, le casier judiciaire de l'appelant fait encore mention de neuf antécédents. Bien que leur nombre ait été drastiquement réduit, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une quantité importante de condamnations, de surcroît spécifiques et qui s'étendent sur une longue période, de 2009 à 2017. Ainsi, le casier judiciaire de l'appelant, même expurgé, démontre qu'il s'est inscrit durablement dans la délinquance, au mépris de toutes ses précédentes condamnations. Au regard de ce qui précède la peine pourrait être diminuée, bien que dans une faible mesure, mais elle devrait également être fixée individuellement puisqu'elle ne peut plus être prononcée de manière complémentaire à celles des 18 janvier et 27 mars 2019, lesquelles ont été retirées du casier judiciaire de l'appelant. Au regard des infractions commises et de leur peine menace, la peine prononcée par le premier juge est clémente. En application toutefois du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, sera confirmée, la renonciation à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 7 octobre 2017 étant par ailleurs acquise à l'appelant.
E. 3.1 Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont pris en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs ( AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2).
E. 3.2 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion " obligatoire " de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397 ; A. BONARD, Expulsion pénale : la mise en oeuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences , in Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plädoyer 5/2016 p. 84).
E. 3.3 L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397 ). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une " situation personnelle grave " et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX,. Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung , in Plädoyer 5/2016 p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungs-gesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 144 IV 332 , consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partie d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
E. 3.4 En l'occurrence, l'appelant a notamment été reconnu coupable de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), qui constituent des cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP, même au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1. p. 171). Au vu de ses antécédents, même expurgés, il est durablement inscrit dans la délinquance, puisqu'il a été condamné à neuf reprises ces dix dernières années, de surcroît pour des infractions non dénuées de gravité telles que séjour illégal, vol et dommages à la propriété. Son comportement témoigne de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et les sanctions prononcées contre lui ne parviennent pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, on ne peut sous-estimer la gravité des infractions faisant l'objet du jugement entrepris. Il est en particulier à craindre que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. La durée de son séjour en Suisse est certes longue, mais sa portée doit être relativisée puisqu'elle n'a jamais été autorisée. Il a vécu durant plus d'une vingtaine d'années dans l'illégalité, multipliant les infractions et les condamnations. Son long séjour en Suisse, qui est la conséquence d'un comportement illicite, et non d'une tolérance particulière des autorités, ne peut pas être retenu en sa faveur dans l'appréciation des conditions du prononcé d'une expulsion, ce d'autant plus qu'il a été passé dans une assez large mesure en détention. Il ne s'est par ailleurs jamais intégré en Suisse et, du fait de son statut administratif, n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée. Il est sans domicile, dormant chez des connaissances ou [au Centre U______]. Ses deux fils, de nationalité suisse, résident à Genève. Toutefois, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une relation étroite et effective avec eux pour contester son expulsion. Il ne vit pas avec ses enfants, dont l'un est majeur, et n'entretient pas de contact régulier avec eux. Selon ses propres dires, il n'a jamais fait en sorte de pouvoir leur téléphoner ou les voir durant ses séjours en prison, lesquels ont constitué une grande partie de son temps passé en Suisse entre 2009 et 2019. Il n'est pas étayé qu'il en ait été autrement lorsqu'il était en liberté. Tout au plus a-t-il été en contact de manière ponctuelle avec ses fils, sans que cela ne puisse néanmoins être assimilé à une vie de famille. L'appelant n'a pas non contribué financièrement à leur entretien. De tels liens, pouvant être qualifié de ténus, ne seraient pas menacés par son expulsion et pourraient être maintenus. Il est encore relevé à cet égard que lorsqu'il se trouvait en Algérie après sa dernière expulsion de Suisse en 2017, son fils K______ l'a rejoint pour les vacances. Vu l'absence de problèmes particuliers de santé chez l'un ou l'autre de ses fils, ces voyages pourraient être réitérés. Par ailleurs, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est manifeste au regard, d'une part, de ses nombreux antécédents spécifiques et du risque de récidive et, d'autre part, de la gravité des infractions présentement sanctionnées. Il est encore relevé pour le surplus que l'appelant fait déjà l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse en vigueur jusqu'en 2027, à laquelle il doit en tout état de cause se conformer. Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le Tribunal de police, dont la durée correspond au minimum légal, doit être confirmée.
E. 4 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 29 mai 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
E. 6.2 En l'occurrence, M e H______ produit un état de frais comptabilisant pour la seule procédure d'appel 10 heures d'activité de chef d'étude et 12 heures d'activité d'avocat stagiaire, soit 22 heures au total. L'état de frais ainsi déposé apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, à la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que celui employé à la confection de bordereaux de pièces et à la prise de connaissance du jugement entrepris ne seront pas considérés séparément, étant couvert par le forfait. L'activité déployée par l'avocate stagiaire sera également diminuée à 240 minutes pour l'examen du dossier et 120 minutes pour la préparation de l'audience, le temps consacré pour ce poste par le chef d'étude devant être quant à lui supprimé. Cette activité n'était pas nécessaire, dans la mesure où M e H______ n'a pas pris part à l'audience par-devant la Cour. Il est relevé également que, s'il devait s'agir de cela, la formation de l'avocate-stagiaire l'ayant excusée n'a pas à être indemnisée. Par ailleurs, le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur de 65 minutes et non de 180 minutes.
E. 6.3 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'650.60 correspondant à 2 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 7 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus les débours en CHF 62.-, la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 113.60.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/737/2019 rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/251/2019. Le rejette pour l'essentiel. Annule le jugement JTDP/737/2019 rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), de vol (art. 139 ch.1 CP) de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 octobre 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 176 jours) (art. 89 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 2'011.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ au frais de la procédure d'appel, en CHF 3'245.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'071.05 l'indemnité de procédure due à M e H______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 1'650.60, forfait, débours et TVA compris, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à B______, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/251/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/304/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'605.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'245.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'850.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.08.2019 P/251/2019
FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CASIER JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.186 CP; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.139.al1; CP.144.al1; LEI.115.al1.letA; LEI.115.al1.letB
P/251/2019 AARP/304/2019 du 29.08.2019 sur JTDP/737/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 23.10.2019, rendu le 27.12.2019, REJETE, 6B_1218/2019 Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CASIER JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.186 CP; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.139.al1; CP.144.al1; LEI.115.al1.letA; LEI.115.al1.letB RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/251/2019 AARP/304 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 août 2019 Entre A______ , sans domicile connu, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant par M e H______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/737/2019 rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement rendu la veille, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 juin suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, complémentaire à celles prononcées les 18 janvier et 27 mars 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et le Ministère public (MP), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 7 octobre 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM - solde de peine de 176 jours), a ordonné son expulsion du territoire suisse durant cinq ans, son maintien en détention pour motifs de sûreté et mis à sa charge la moitié des frais de première instance par CHF 1'005.50, ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 600.-. Le Tribunal de police a également condamné C______ à une peine privative de liberté de six mois pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 CP). b. Par acte expédié le 27 juin 2019, A______ a formé une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à sa condamnation à une peine privative de liberté de six mois et à ce qu'il soit renoncé à l'expulser de Suisse. c. Selon l'acte d'accusation du MP du 18 avril 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 17 décembre 2018, tenté de pénétrer sans droit dans l'appartement de D______ sis [no.] ______, rue 1______, en arrachant le cylindre de la porte palière, sans toutefois parvenir à ses fins, pour y dérober et s'approprier sans droit des objets et valeurs, endommageant ainsi la serrure de l'appartement et causant un dommage d'environ CHF 500.- correspondant aux frais de réparation, étant précisé que plainte pénale a été déposée ; - le 31 décembre 2018, agissant de concert avec C______, arraché le cylindre de la porte palière de l'appartement de E______, sis rue 2______ [no.] ______, causant de la sorte un dommage de CHF 350.- correspondant aux frais de réparation, puis d'y avoir pénétré sans droit et dérobé divers objets et valeurs, soit CHF 200.-, EUR 300.-, trois paires de chaussures, un téléphone portable, une montre R______, des lunettes de soleil et un casque Bluetooth, pour un montant total de CHF 2'800.-, étant précisé que plainte pénale a été déposée ;
- d'octobre 2018, date de son entrée en Suisse, au 12 janvier 2019, date de son interpellation, pénétré et séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires ni les moyens de subsistance suffisants, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée de 2017 à 2027, notifiée le 7 octobre 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur du rapport d'arrestation du 7 janvier 2019, les images transmises à la police par E______, issues de la caméra de vidéosurveillance installée dans sa chambre, ont permis de reconnaître A______ et C______ comme étant les auteurs du cambriolage commis le 31 décembre 2018. a.b. Selon le rapport du 12 janvier 2019, A______ a été interpellé par la police à 03h40 à la sortie d'une boîte de nuit aux Pâquis. Il portait le même bonnet noir à étoiles blanches et les mêmes chaussures F______ noir et or que sur les images de vidéosurveillance prises lors du cambriolage du 31 décembre 2018. a.c. Interrogé par la police, A______ a tout d'abord nié avoir participé au cambriolage de l'appartement de E______, affirmant n'avoir pas commis de vol depuis son arrivée à Genève. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a reconnu son implication, précisant qu'il était alors accompagné d'un dénommé "G______" qu'il avait rencontré en prison et qu'il a identifié comme étant C______. Le 31 décembre 2018, il n'avait pas d'argent et avait dit à C______ qu'il allait en voler. C______ avait voulu l'accompagner. A______ avait utilisé une clé à molette et un tournevis pour arracher le cylindre de la porte du logement. Une fois à l'intérieur, ils avaient pris les objets signalés volés par le plaignant et s'étaient partagés le butin à parts égales. Il avait honte de ce qu'ils avaient fait et demandait pardon à leur victime. a.d. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que sur les 27 antécédents figurant dans l'extrait de son casier judiciaire suisse, les deux-tiers concernaient un certain "A______ [orthographe différente]", avec lequel il avait été confondu. Il n'avait fait que neuf séjours en prison à Genève. b.a. Il ressort du rapport de police du 6 février 2019 qu'une correspondance de profil ADN a été établie avec celui de A______, suite à l'analyse d'un prélèvement biologique effectué par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) lors d'une tentative d'arrachage de cylindre effectuée sur la porte de l'appartement de D______ le 17 décembre 2018. b.b. A nouveau entendu par le MP, A______ a indiqué avoir, à une seule reprise, dans le quartier où se trouve le logement de D______, tenté d'entrer dans un appartement pour y commettre un vol, sans toutefois y parvenir. Il avait agi seul et n'avait pas réussi à arracher le cylindre de la serrure.Informé de la découverte de son ADN sur la porte de l'appartement de D______, A______ a reconnu la façade de l'immeuble en question et confirmé être l'auteur de cette tentative de cambriolage. c. Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 23 septembre 2017 au 22 septembre 2027, notifiée le 7 octobre 2017. d. Devant le Tribunal de police, A______ a reconnu être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, tels que décrits dans l'acte d'accusation du MP. Il a à nouveau exprimé des regrets et demandé à ses victimes et aux autorités de pardonner ses actes dont il avait honte. Il avait un comportement correct en détention, faisant des travaux de nettoyage. C. a. Par ordonnance présidentielle du 23 juillet 2019, la CPAR a ouvert une procédure orale et rejeté les réquisitions de preuves formulées par A______. Celui-ci y avait renoncé tant devant le MP que lors des débats de première instance. Le dossier contenait les éléments nécessaires et suffisants pour se prononcer sur la mesure d'expulsion et l'appelant aurait tout loisir de s'exprimer sur ses relations avec ses enfants lors des débats d'appel. A______ n'a pas renouvelé ses réquisitions de preuves devant la juridiction d'appel. b. Devant la CPAR, représenté par M e G______, avocate stagiaire excusant M e H______, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Tribunal de police avait retenu à tort les 27 antécédents figurant à son casier judiciaire au moment du jugement. Le contenu de son casier était erroné en raison d'une confusion avec un homonyme, qui avait entraîné l'inscription de condamnations dont il n'avait en réalité par fait l'objet. Après rectification de l'OFJ, son casier judiciaire ne faisait plus mention que de neuf condamnations. Le premier juge avait en outre mal apprécié son comportement durant la procédure. Il n'avait en effet ni varié dans ses explications, ni cherché à nier ou minimiser ses actes. Il avait en outre manifesté un repentir sincère et adopté une attitude irréprochable face aux diverses autorités. La fixation de la peine doit ainsi être revue à l'aune de ce qui précède et ramenée à six mois de peine privative de liberté, sous déduction des jours de détention avant jugement. Enfin, il ne devait pas faire l'objet d'une expulsion du territoire Suisse car, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, il devait pouvoir entretenir des relations avec ses deux fils, sa présence et son soutien étant indispensable à leur bon développement au regard de leur fort lien. Il était arrivé en Suisse alors qu'il était jeune et y était intégré, contrairement à l'Algérie, où il avait passé peu de temps et où une intégration serait particulièrement difficile. Il souhaitait rester à Genève pour " faire sa vie ". Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté en cas d'expulsion. c. Aux termes d'un courrier du 18 juillet 2019, le MP conclut au rejet de l'appel. Il n'était pas relevant que neuf condamnations plutôt que vingt-sept figurent au casier judiciaire de l'appelant, dans la mesure où les antécédents maintenus étaient spécifiques et qu'ils s'étendaient sur une période de dix ans, ce qui démontraient que ce dernier n'avait pas tiré d'enseignement de ses précédentes condamnations et s'était installé durablement dans la délinquance. La lourde peine prononcée à son encontre en mars/mai 2017 et la libération conditionnelle dont il avait pu bénéficier n'avaient pas même été suffisantes pour l'empêcher de récidiver. Le premier juge avait en outre prononcé une peine complémentaire à celles prononcées le 18 janvier et le 27 mars 2019 en application de l'art. 49 al. 2 CP, selon lequel l'auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Or, dans la mesure où elles ne figuraient plus au casier judiciaire de l'appelant, elles ne pouvaient plus être prises en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Partant, l'éventuelle réduction de peine qui découlerait de la rectification du casier judiciaire devrait être compensée par l'absence d'application du principe de l'aggravation. La quotité de la peine devait dès lors rester inchangée. S'agissant de l'expulsion, le MP fait intégralement siens les considérants du jugement entrepris. d. A l'issue des débats, les parties ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt, dont le dispositif leur a été notifié dans les 24 heures. Au surplus, la cause a été gardée à juger. D. a. A______ a indiqué être né le ______ 1974 à S______/Algérie, pays dont il est ressortissant et où il a suivi l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. Après avoir quitté l'école, il dit avoir travaillé [dans le domaine] ______ pour aider sa famille. Son père est décédé en 2005 et, à l'exception d'un frère à T______ [France] et de ses deux enfants à Genève, les membres de sa famille vivent en Algérie. Il vit en Suisse depuis 1993/1994, sans papiers d'identité ni permis de séjour. Son passeport se trouverait en Algérie. Il est célibataire et père de deux enfants, I______, né à Genève le ______ 1998, dont la mère est J______, et K______, né à Genève le ______ 2003, dont la mère est L______. Tous deux sont de nationalité suisse et vivent à Genève. Il a vécu avec sa première compagne de 1998 à 2000 et avec la seconde de 2002 à 2009. J______ a quitté la Suisse en 2000/2001 pour l'Algérie, pays dans lequel elle réside encore actuellement, en raison d'un accident ayant eu lieu un peu plus d'un an après la naissance de I______. Après ce départ, A______ s'est occupé seul de ce dernier, avant qu'il ne soit placé pendant un an dans un foyer, puis huit ans dans une famille d'accueil. Durant cette période, il dit avoir vu son fils chaque samedi. I______ a ensuite été placé dans un foyer à M______ [France] pendant cinq ou six ans, durant lesquels A______ affirme l'avoir vu un week-end sur deux. Lorsqu'il a eu 16 ans, I______ est allé vivre chez sa grand-mère, N______. Il est actuellement détenu à la prison de O______. L'autre fils de l'appelant, K______, vit avec sa mère. Il est né avec la jaunisse mais se porte bien aujourd'hui. A______ dit avoir travaillé dans une entreprise de nettoyage de vitres jusqu'en 2011 mais ne pas avoir été en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Entre 2009 et 2019, il a été incarcéré à plusieurs reprises. Durant ses séjours en prison, il a pu voir son frère une fois, parler à sa mère au téléphone deux fois, mais n'a eu, selon ses propres dires, aucun contact avec ses fils. En octobre 2017, à sa sortie de prison, il a été renvoyé dans son pays d'origine, où il a vécu près d'un an. Il dit avoir été bien accueilli mais s'être senti comme un étranger après 25 années passées en Suisse. Lorsqu'il était en Algérie, K______ l'a rejoint durant trois semaines durant les vacances scolaires. L'appelant affirme être revenu en Suisse en octobre 2018 à la demande de ses enfants, lesquels se plaignaient d'avoir été abandonnés. Depuis lors, il a tout d'abord indiqué avoir vécu à Annemasse chez un ami dont il ne veut pas dire le nom, puis n'avoir pas quitté Genève d'octobre 2018 au jour de son arrestation. Il n'a pas d'emploi ni de ressources financières et profite de l'hospitalité du Centre U______ ou d'amis pour manger et se loger. Il ne peut pas inviter ses fils chez lui, mais ils s'appellent souvent. Il souhaite rester à Genève, régulariser sa situation administrative, rester avec ses enfants et trouver un travail pour pouvoir enfin mener une vie normale. b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse au 15 mai 2019, pris en considération par le Tribunal de police dans le jugement entrepris, A______ avait utilisé 17 fausses identités et avait été condamné à 28 reprises entre 2009 et 2019, à de nombreuses peines privatives de liberté, pour l'essentiel en raison d'infractions contre le patrimoine, la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et la LEI. La peine querellée a été déclarée complémentaire aux condamnations prononcées :
- le 18 janvier 2019 par la CPAR à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de CHF 300.-, avec expulsion (facultative) de huit ans, pour séjour illégal et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup ;
- le 27 mars 2019 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban. b.b. Statuant le 27 juin 2019 sur la requête en rectification de son casier judiciaire formée par A______, l'Office fédéral de la justice (OFJ), se fondant sur l'état des inscriptions à cette date, soit 27 condamnations, a indiqué que ses recherches lui avaient permis de constater que 18 inscriptions ne le concernaient pas et devaient par conséquent être radiées, notamment les condamnations prononcées les 18 janvier et 27 mars 2019. b.c. Selon l'extrait de son casier au 22 août 2019, A______ a été condamné : - le 11 juin 2009 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis durant cinq ans, révoqué le 13 juin 2013, pour crime contre la LStup, entrée et séjour illégaux ; - le 4 mars 2010 par le Juge d'instruction à une peine privative de liberté de deux mois pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et séjour illégal ; - le 26 août 2010 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Une libération conditionnelle a été octroyée par le TAPEM le 4 novembre 2010, révoquée le 15 juin 2012 ; - le 9 mars 2011 par le MP à une peine privative de liberté de six mois pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal ; - le 15 juin 2012 par la CPAR à une peine privative de liberté de 14 mois pour vol, recel, dommages à la propriété, délit manqué de violation de domicile et séjour illégal ; - le 13 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de P______ à Q______ [VD] à une peine privative de liberté de trois mois pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 19 mars 2015 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 13 mois pour vols, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Une libération conditionnelle a été octroyée par le TAPEM le 2 juin 2015, révoquée le 28 mars 2017 ; - le 28 mars 2017 par la CPAR à une peine privative de liberté de 27 mois pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la LStup. Une libération conditionnelle a été octroyée par le TAPEM le 7 octobre 2017, non révoquée ; - le 30 mai 2017 par le MP pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le MP a renoncé à prononcer une peine additionnelle à celles du 19 mars 2015 et du 28 mars 2017. E. M e H______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 10 heures d'activité de chef d'étude, comprenant 90 minutes d'entretien avec le client et 510 minutes pour la rédaction de la demande de rectification du casier judiciaire, l'annonce d'appel, la prise de connaissance du jugement motivé, la rédaction de la déclaration d'appel motivée (335 minutes) ainsi que pour la préparation des bordereaux de pièces et la préparation de l'audience et 12 heures d'activité d'avocate stagiaire, comprenant 300 minutes d'examen du dossier et 240 minutes de préparation d'audience ainsi que 180 minutes d'audience. A cela s'ajoutent des frais de CHF 62.- pour la commande d'actes de naissance. En première instance, M e H______ a été indemnisée pour une activité de 14 heures et 5 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, tandis que les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont sanctionnées par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de trois ans au plus. La violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est quant à elle sanctionnée d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au plus. 2.2. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a tentative, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). 2.3. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est restreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et d'autre part, elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP). Une sanction plus sévère demeure réservée en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2ème phrase CPP). L'interdiction de la reformatio in pejus ne fait pas partie des droits constitutionnels et ne saurait être déduite de la CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_332/2009 du 4 août 2009 consid. 4.2 ; 6B_411/2007 du 2 novembre 2007 consid. 1.3). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 2.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 118 IV 21 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Le repentir sincère suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; ATF 107 IV 98 consid. 1). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b
p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.6. En l'espèce, le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), infractions dont il admet la commission. L'appelant ne remet en cause ni le type de peine prononcée, ni le refus du sursis - le pronostic ne pouvant qu'être mauvais au vu de ses nombreuses récidives - mais conteste la quotité de sa peine, dont l'adéquation et la proportionnalité, au regard notamment de la rectification du casier judiciaire effectuée par l'OFJ, doit dès lors être examinée par la CPAR. Sa faute ne peut être qualifiée que d'importante. Il a agi à tout le moins à deux reprises en portant atteinte à la sphère privée de ses victimes ainsi qu'à leur patrimoine. Son mobile, qui relève de l'appât du gain, est purement égoïste. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses actes, ce d'autant moins qu'elle est la conséquence de sa décision de revenir illégalement en Suisse. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne. Tout au plus a-t-elle été moyenne. Si l'appelant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il ne l'a fait qu'après avoir été confronté à des preuves irréfutables de sa culpabilité, à savoir aux images de vidéosurveillance prises dans la chambre de l'une des victimes et à la découverte de son ADN sur la porte de l'autre. Ses explications n'ont pas aidé à la résolution de faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs. Certes, l'appelant a regretté ses actes mais cela ne suffit pas à justifier une réduction de sa peine. La prise de conscience de l'appelant n'est pas bonne non plus, dans la mesure où ses multiples récidives démontrent qu'il n'a pas retiré d'enseignement de ses précédentes condamnations. S'il indique vouloir désormais changer de vie, il ne fait pas mention d'un projet concrètement étayé. Après épuration, le casier judiciaire de l'appelant fait encore mention de neuf antécédents. Bien que leur nombre ait été drastiquement réduit, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une quantité importante de condamnations, de surcroît spécifiques et qui s'étendent sur une longue période, de 2009 à 2017. Ainsi, le casier judiciaire de l'appelant, même expurgé, démontre qu'il s'est inscrit durablement dans la délinquance, au mépris de toutes ses précédentes condamnations. Au regard de ce qui précède la peine pourrait être diminuée, bien que dans une faible mesure, mais elle devrait également être fixée individuellement puisqu'elle ne peut plus être prononcée de manière complémentaire à celles des 18 janvier et 27 mars 2019, lesquelles ont été retirées du casier judiciaire de l'appelant. Au regard des infractions commises et de leur peine menace, la peine prononcée par le premier juge est clémente. En application toutefois du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, sera confirmée, la renonciation à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 7 octobre 2017 étant par ailleurs acquise à l'appelant. 3. 3.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont pris en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs ( AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). 3.2. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion " obligatoire " de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397 ; A. BONARD, Expulsion pénale : la mise en oeuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences , in Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plädoyer 5/2016 p. 84). 3.3. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397 ). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une " situation personnelle grave " et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX,. Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung , in Plädoyer 5/2016 p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungs-gesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 144 IV 332 , consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partie d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. 3.4. En l'occurrence, l'appelant a notamment été reconnu coupable de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), qui constituent des cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP, même au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1. p. 171). Au vu de ses antécédents, même expurgés, il est durablement inscrit dans la délinquance, puisqu'il a été condamné à neuf reprises ces dix dernières années, de surcroît pour des infractions non dénuées de gravité telles que séjour illégal, vol et dommages à la propriété. Son comportement témoigne de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et les sanctions prononcées contre lui ne parviennent pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, on ne peut sous-estimer la gravité des infractions faisant l'objet du jugement entrepris. Il est en particulier à craindre que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. La durée de son séjour en Suisse est certes longue, mais sa portée doit être relativisée puisqu'elle n'a jamais été autorisée. Il a vécu durant plus d'une vingtaine d'années dans l'illégalité, multipliant les infractions et les condamnations. Son long séjour en Suisse, qui est la conséquence d'un comportement illicite, et non d'une tolérance particulière des autorités, ne peut pas être retenu en sa faveur dans l'appréciation des conditions du prononcé d'une expulsion, ce d'autant plus qu'il a été passé dans une assez large mesure en détention. Il ne s'est par ailleurs jamais intégré en Suisse et, du fait de son statut administratif, n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée. Il est sans domicile, dormant chez des connaissances ou [au Centre U______]. Ses deux fils, de nationalité suisse, résident à Genève. Toutefois, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une relation étroite et effective avec eux pour contester son expulsion. Il ne vit pas avec ses enfants, dont l'un est majeur, et n'entretient pas de contact régulier avec eux. Selon ses propres dires, il n'a jamais fait en sorte de pouvoir leur téléphoner ou les voir durant ses séjours en prison, lesquels ont constitué une grande partie de son temps passé en Suisse entre 2009 et 2019. Il n'est pas étayé qu'il en ait été autrement lorsqu'il était en liberté. Tout au plus a-t-il été en contact de manière ponctuelle avec ses fils, sans que cela ne puisse néanmoins être assimilé à une vie de famille. L'appelant n'a pas non contribué financièrement à leur entretien. De tels liens, pouvant être qualifié de ténus, ne seraient pas menacés par son expulsion et pourraient être maintenus. Il est encore relevé à cet égard que lorsqu'il se trouvait en Algérie après sa dernière expulsion de Suisse en 2017, son fils K______ l'a rejoint pour les vacances. Vu l'absence de problèmes particuliers de santé chez l'un ou l'autre de ses fils, ces voyages pourraient être réitérés. Par ailleurs, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est manifeste au regard, d'une part, de ses nombreux antécédents spécifiques et du risque de récidive et, d'autre part, de la gravité des infractions présentement sanctionnées. Il est encore relevé pour le surplus que l'appelant fait déjà l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse en vigueur jusqu'en 2027, à laquelle il doit en tout état de cause se conformer. Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le Tribunal de police, dont la durée correspond au minimum légal, doit être confirmée. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 29 mai 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2. En l'occurrence, M e H______ produit un état de frais comptabilisant pour la seule procédure d'appel 10 heures d'activité de chef d'étude et 12 heures d'activité d'avocat stagiaire, soit 22 heures au total. L'état de frais ainsi déposé apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, à la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que celui employé à la confection de bordereaux de pièces et à la prise de connaissance du jugement entrepris ne seront pas considérés séparément, étant couvert par le forfait. L'activité déployée par l'avocate stagiaire sera également diminuée à 240 minutes pour l'examen du dossier et 120 minutes pour la préparation de l'audience, le temps consacré pour ce poste par le chef d'étude devant être quant à lui supprimé. Cette activité n'était pas nécessaire, dans la mesure où M e H______ n'a pas pris part à l'audience par-devant la Cour. Il est relevé également que, s'il devait s'agir de cela, la formation de l'avocate-stagiaire l'ayant excusée n'a pas à être indemnisée. Par ailleurs, le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur de 65 minutes et non de 180 minutes. 6.3. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'650.60 correspondant à 2 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 7 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus les débours en CHF 62.-, la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 113.60.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/737/2019 rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/251/2019. Le rejette pour l'essentiel. Annule le jugement JTDP/737/2019 rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), de vol (art. 139 ch.1 CP) de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 octobre 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 176 jours) (art. 89 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 2'011.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ au frais de la procédure d'appel, en CHF 3'245.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'071.05 l'indemnité de procédure due à M e H______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 1'650.60, forfait, débours et TVA compris, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à B______, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/251/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/304/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'605.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'245.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'850.50