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P/25154/2017

Genf · 2018-05-24 · Français GE

CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE ; PERSONNE MORALE ; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) ; OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ ; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE ; APPROPRIATION ILLÉGITIME ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE | CPP.382; CPP.118; CP.141; CP.137; CP.138; CP.158; CP.251; CP.166

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if>

E. 3 Il convient toutefois d'examiner si le recourant a la qualité pour recourir en tant qu'il se prétend victime, en premier lieu, de soustraction d'une chose mobilière, d'appropriation illégitime, d'un abus de confiance et d'une gestion déloyale, voire d'une escroquerie.![endif]>![if>

E. 3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; ACPR/139/2011 du 10 juin 2011).![endif]>![if>

E. 3.2 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.![endif]>![if> En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158, 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1, 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1. et 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2). 3.3.1. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable ; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse , Berne 2010, vol. I., n. 4 ad art. 141). 3.3.2. L'art. 137 ch. 1 CP qualifie d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. 3.3.3. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est notamment réalisé lorsque l'auteur, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1). 3.3.4. L'infraction de gestion déloyale vise notamment celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP).

E. 3.4 En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si les faits invoqués par le recourant remplissent les conditions des infractions dénoncées. En effet, si le recourant n'a ni précisé ni étayé le dommage qui en résulterait pour lui, on comprend qu'il doit s'agir de la perte de son investissement initial et/ou de la valeur du matériel de la société. Or, lorsque l'actionnaire d'une Sàrl invoque que sa part de liquidation est diminuée parce que la société a été appauvrie, il ne fait valoir qu'un dommage par ricochet. Or, un tel dommage indirect ne fonde pas la qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570 ; arrêt 1B_9/2015 précité, consid. 2.3.3). Ainsi, en tant que le recourant reproche à son ancien associé d'avoir effectué des prélèvements indus sur le compte de la Sàrl ou de s'être approprié le matériel appartenant à ladite société, il allègue, au sens de la jurisprudence précitée, un préjudice causé à cette dernière et n'invoque donc pas un dommage direct. En effet, en tant qu'infractions contre le patrimoine, les infractions dénoncées ont ceci de commun que le patrimoine d'autrui constitue le bien juridiquement protégé. C'est donc le titulaire de ce patrimoine, directement atteint par l'infraction en cause, qui est lésé, et, partant, légitimé à se constituer partie plaignante dans la procédure, conformément aux art. 115 al. 1 et 118 CPP. Dans un tel contexte, il aurait appartenu à la société elle-même de déposer plainte, si elle l'avait estimé utile. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

E. 4 Reste à déterminer si le recourant a qualité pour recourir s'agissant des griefs relatifs aux infractions de faux dans les titres et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité.![endif]>![if> 4.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.![endif]>![if> 4.1.2. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Conçu comme une infraction contre un intérêt collectif, la "publica fides" , le faux dans les titres est une infraction de mise en danger qui tend, conformément à l'intérêt général, à protéger les particuliers dans leurs relations d'affaires (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n.2 ad. art. 251 CP). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_96/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2 ; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2).![endif]>![if> 4.2.1. L'art. 166 CP punit le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. ![endif]>![if> 4.2.2. En garantissant l'existence d'une comptabilité, et donc d'une information, la disposition protège la sécurité des transactions et rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et ses créanciers, y compris les travailleurs, mais également tout intéressé, par exemple et en particulier les actionnaires d'une société anonyme (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 3 ad. art. 166 CP).![endif]>![if>

E. 4.3 Se plaignant, en l'espèce, que la valeur de ses parts ne pourrait pas être estimée en raison du bilan inexact et incomplet, le plaignant revêt la qualité de lésé et a donc qualité pour recourir sur ce point.![endif]>![if> Reste à déterminer si les faits invoqués remplissent les conditions d'application de ces infractions.

E. 5 5.1.1. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251), soit la répression d'un comportement qui ne suppose aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement protégé, ici la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). Le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il suffit que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée par le titre faux.![endif]>![if> 5.1.2. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO), destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu'ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié, 36 consid. 4.1 non publié ; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14/15 ; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). ![endif]>![if>

E. 5.2 L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 ).![endif]>![if>

E. 5.3 En l'espèce, la comptabilité de la société a été dressée le 21 mars 2018, de sorte qu'il ne peut être retenu une violation de l'art. 166 CP. ![endif]>![if> Le recourant ne l'ignore d'ailleurs nullement mais se plaint que le bilan, dont il a reçu copie, serait "incomplet, inexact" et "non contrôlable" , les pièces justificatives, et notamment, le grand livre n'étant pas produits. Or, force est de constater que ce document a été transmis tant à la police qu'au recourant qui en a accusé réception le 27 avril 2018. L'intégralité des sommes transférées, par le compte de la société, à l'un ou l'autre des associés y est notée, ainsi que les retraits effectués par B______. Il est, à cet égard, relevé que le recourant, qui a accès au compte de la société, ne mentionne nullement quels montants seraient inexacts. Le fait que, selon lui, il n'aurait pas eu accès aux pièces justificatives lui permettant de vérifier chacun des montants apparaissant dans le bilan et ses annexes, en particulier le montant de sa créance, n'implique nullement que ledit bilan serait un faux. Il n'apparaît, par ailleurs, pas au dossier que le recourant aurait demandé accès à ces pièces à la suite de la réception du bilan. Quoi qu'il en soit, les critiques formulées quant au manque d'informations reçues, à la gestion de la société ou encore quant à la lenteur de sa clôture ont un caractère essentiellement civil et il lui revenait, s'il l'estimait nécessaire, de faire valoir ses éventuelles prétentions dans le cadre des voies prévues par le droit civil. Par conséquent, il n'existe pas de présomption pénale suffisante de la réalisation des infractions dénoncées et le grief est infondé.

E. 6 Partant, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.![endif]>![if>

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. ![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25154/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 700.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2018 P/25154/2017

CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE ; PERSONNE MORALE ; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) ; OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ ; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE ; APPROPRIATION ILLÉGITIME ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE | CPP.382; CPP.118; CP.141; CP.137; CP.138; CP.158; CP.251; CP.166

P/25154/2017 ACPR/561/2018 du 02.10.2018 sur ONMMP/1818/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE ; PERSONNE MORALE ; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) ; OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ ; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE ; APPROPRIATION ILLÉGITIME ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE Normes : CPP.382; CPP.118; CP.141; CP.137; CP.138; CP.158; CP.251; CP.166 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25154/2017 ACPR/ 561/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______ France, comparant par M e Stéphane REY, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2018, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 6 décembre 2017. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'une instruction soit ouverte, notamment pour abus de confiance, gestion déloyale, voire escroquerie, et qu'il soit notamment procédé à son audition, à celle de B______ et de C______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon l'inscription au registre du commerce de Genève, A______ et B______, tous deux de nationalité française, sont directeurs de la société D______ SÀRL, créée en 2016 et spécialisée dans la réparation et la maintenance de smartphones , tablettes tactiles et ordinateurs. C______, de nationalité suisse, en est l'associé gérant pour 20 parts de CHF 1'000.-, soit la totalité du capital social.![endif]>![if> b. Le 6 décembre 2017, A______ a déposé plainte contre inconnu pour, notamment, abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 CP).![endif]>![if> Il a expliqué avoir constitué D______ SÀRL avec B______, chacun ayant versé la somme de CHF 10'000.- pour ce faire. Ces fonds avaient été versés sur un compte ouvert au nom de la société auprès de E______ SA. C______ avait été inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant mais agissait à titre fiduciaire pour les 20 parts "de CHF 10'000.-" ( recte CHF 1'000.-) précitées. B______ avait loué, pour la société mais à son nom, une arcade à Genève où le matériel, le mobilier, les ordinateurs et autres fournitures de cette dernière avaient été entreposés. Au printemps 2017, il avait informé C______ et B______ qu'il souhaitait quitter la société. Ces derniers avaient alors préparé une convention de cession de ses parts et un projet de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire lors de laquelle il annonçait sa démission. Cependant, ces documents, joints à la plainte, étaient "restés lettre morte", dès lors que l'assemblée générale n'avait jamais été formellement convoquée. Il avait ensuite relancé à plusieurs reprises C______ et lui avait réclamé, en vain, la copie des documents comptables de D______ SÀRL. Le 23 octobre 2017, une assemblée générale extraordinaire avait eu lieu lors de laquelle "les associés" , soit lui-même et B______, n'avaient pas réussi à trouver un accord. Lors de cette réunion, B______ l'avait informé avoir vidé le local commercial de D______ SÀRL et entreposé tout le matériel dans un box, sans lui en préciser le lieu. C______ avait dressé un procès-verbal manuscrit de l'assemblée, mentionnant qu'en sa qualité de gérant il ferait un avis au juge, "les associés" étant incapables de s'entendre sur l'ordre du jour. Il avait ensuite découvert que des virements et des prélèvements avaient été opérés sur le compte de la société, sans qu'il n'en connaisse le motif. Il n'avait reçu aucune réponse à ses demandes d'information ni aucun des documents qu'il avait réclamés concernant la société. c. A______ a été entendu par la police le 24 janvier 2018 afin de compléter sa plainte. Il a expliqué que B______ et lui avaient financé l'achat du matériel de D______ SÀRL, à hauteur d'une moitié chacun. B______ s'occupait du volet administratif de la société et lui-même se chargeait des réparations des smartphones et tablettes. ![endif]>![if> Des désaccords étaient apparus entre eux, tant sur le partage du temps de travail que sur la répartition du bénéfice de l'entreprise. Il avait alors décidé de quitter celle-ci au 30 juin 2017 et en avait informé son associé. B______ ne lui avait ensuite plus donné aucune information sur la société. Il avait constaté que deux retraits en espèce de CHF 100.- et CHF 1'000.- avaient été effectués sur le compte de D______ SÀRL et qu'un plein d'essence avait été payé par ce compte (CHF 61.01). Il a transmis à la police les extraits du compte bancaire de la société allant du 30 novembre 2016 au 21 décembre 2017, sur lesquels ces trois opérations sont surlignées. d. Entendu à son tour par la police, B______ a expliqué que C______ avait été inscrit en tant qu'associé-gérant de D______ SÀRL car A______ et lui-même étaient domiciliés en France.![endif]>![if> Après que A______ avait décidé de quitter la société, il avait résilié le bail du local de celle-ci, lequel était à son nom, et avait loué un box pour y entreposer le matériel de D______ SÀRL. Il avait payé un plein d'essence sur le compte de la société, pour se rendre chez des clients effectuer des réparations à domicile. Il avait également retiré de ce compte la somme de CHF 1'000.- pour la location du box et CHF 100.- pour louer un camion de déménagement. Les documents relatifs à la société se trouvaient chez C______. A______ devait également avoir des factures en sa possession, dès lors qu'il manquait des documents comptables. Il ignorait pourquoi C______ n'avait jamais répondu aux demandes d'information de A______ et n'en avait personnellement reçu aucune. e. Lors de son audition par la police du 28 février 2018, C______ a exposé être lié à B______ par un contrat de fiducie relatif à D______ SÀRL. Il s'occupait de la gestion comptable de l'entreprise. Les parts de la société avaient été apportées, par moitié, par A______ et B______. Ces derniers avaient tous deux accès au compte bancaire de la société et prenaient les décisions de gestion.![endif]>![if> Lors de l'assemblée générale extraordinaire, A______ et B______ n'avaient pas réussi à s'entendre sur la liquidation de la société car le premier ne voulait pas racheter les parts du second qui ne souhaitait au demeurant pas les vendre. La seule solution était donc de clôturer les comptes et de "dénoncer la situation au juge" , ce qu'il s'apprêtait à faire. B______ lui avait remis un inventaire du matériel de la société au 31 décembre 2017. Il connaissait l'adresse du box où il était entreposé. Interrogé sur la gestion du temps de travail et la répartition des bénéfices entre les associés, il a expliqué que, pour lui, il n'y avait ni salaire ni bénéfice dès lors que les bilans qui allaient les déterminer n'étaient pas établis. Il avait su, en septembre ou octobre 2017, lorsqu'il avait demandé les pièces comptables, que A______ et B______ s'étaient déjà répartis les bénéfices entre eux. Il avait été scandalisé par ces prélèvements car il n'en avait pas été informé. Il n'avait ainsi pas effectué les démarches nécessaires pour déclarer ces salaires. Il avait mentionné ces prélèvements au bilan provisoire, dont il a remis une copie. Il avait été informé par B______ du paiement d'un plein d'essence par le compte de la société. Ils avaient convenu que ce montant serait reporté sur le compte courant de B______ dont la référence au bilan était le n° 1305. Il allait prochainement finaliser la comptabilité et la remettre à A______. Le contenu de l'ordinateur de la société ayant été effacé, il avait dû établir la comptabilité sur la base du cahier des ventes transmis par B______, ainsi que sur des documents papier, dont il avait dû réclamer une partie aux fournisseurs de D______ SÀRL. Certaines pièces comptables avaient été découpées pour que n'apparaissent ni les noms ni les adresses des destinataires des factures. Il ignorait qui les avait détériorées. Il n'avait pas répondu aux demandes de A______ car la comptabilité et l'établissement du bilan n'étaient pas terminés. Il l'avait avisé que cela ne pourrait pas être fait avant la fin de l'année 2017. Concernant le mobilier de la société, il n'avait pas donné d'information à A______ car, lors de l'assemblée générale extraordinaire, B______ avait dit au précité où il se trouvait, soit dans un box à F______ [France]. f. Par lettre du 23 mars 2018, C______ a fait parvenir à la police copies de la convocation à une assemblée générale ordinaire et du bilan final, accompagnées du compte de pertes et profits et du grand livre de D______ SÀRL, documents qu'il avait également transmis à A______.![endif]>![if> Il ressort du bilan final, dans l'onglet "actifs de régularisation (actifs transitoires)" , un report sur les comptes courants de B______ (référence 1305) et A______ (référence 1310) d'une dette du premier de CHF 488.47 et d'une créance du second de CHF 2'494.89. Le grand livre mentionne, notamment, le détail des sommes transférées à A______, sous la référence 1310 et à B______, sous la référence 1305, la répartition des bénéfices, ainsi que les retraits d'espèce effectués par B______ les 15 août 2017 (CHF 100.-), 31 août 2017 (CHF 1'000.-) et un paiement à la station-service G______ le 2 octobre 2017 (CHF 61.01). g. Le 27 avril 2018, A______ a accusé réception, auprès du Ministère public, de ces documents et l'a informé que lors de l'assemblée générale ordinaire précitée, ses questions quant à la destination du matériel emporté et aux prélèvements effectués sur le compte de la société n'avaient trouvé aucune réponse. ![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les éventuels préjudices allégués par A______ constituaient des dommages indirects, la personne pouvant être directement lésée par les infractions étant D______ SÀRL et non lui-même. Au surplus, le Ministère public a constaté qu'au vu de ces considérations et de l'ensemble des éléments du dossier, le litige entre A______ et B______ portait essentiellement sur une éventuelle mauvaise exécution des accords et des obligations contractuelles liant les parties. Ce litige revêtait donc un caractère principalement civil. D. a. Dans son recours, A______ soutient que B______ a vidé le local commercial et loué, sans l'en informer, à la charge de D______ SÀRL, un box dans le but de soustraire le mobilier, le matériel et le stock de la société. En outre, il n'avait pu obtenir les explications qu'il avait sollicitées sur la gestion de la société ni pu accéder à son bilan et ses comptes, ce jusqu'au dépôt de sa plainte pénale. À la suite de celle-ci, il avait reçu le bilan. Ce dernier était toutefois incomplet, inexact et "non contrôlable" . En effet, il en ressortait que la Sàrl aurait une dette envers B______ de CHF 488.47 et une créance envers lui de CHF 2'494.89. Or, lesdites créances étaient incontrôlables, les pièces justificatives, et, notamment, le grand livre n'étant pas produits. La valeur des parts ne pouvait dès lors pas être estimée. C______ n'avait, en sus, jamais pris les mesures adéquates pour procéder à la liquidation de la société. Ainsi, les éléments constitutifs des infractions de soustraction d'une chose mobilière, appropriation illégitime, faux dans les titres, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, abus de confiance, gestion déloyale, voire d'escroquerie, étaient, à tout le moins, réalisés. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> 3. Il convient toutefois d'examiner si le recourant a la qualité pour recourir en tant qu'il se prétend victime, en premier lieu, de soustraction d'une chose mobilière, d'appropriation illégitime, d'un abus de confiance et d'une gestion déloyale, voire d'une escroquerie.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; ACPR/139/2011 du 10 juin 2011).![endif]>![if> 3.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.![endif]>![if> En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158, 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1, 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1. et 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2). 3.3.1. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable ; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse , Berne 2010, vol. I., n. 4 ad art. 141). 3.3.2. L'art. 137 ch. 1 CP qualifie d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. 3.3.3. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est notamment réalisé lorsque l'auteur, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1). 3.3.4. L'infraction de gestion déloyale vise notamment celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP). 3.4. En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si les faits invoqués par le recourant remplissent les conditions des infractions dénoncées. En effet, si le recourant n'a ni précisé ni étayé le dommage qui en résulterait pour lui, on comprend qu'il doit s'agir de la perte de son investissement initial et/ou de la valeur du matériel de la société. Or, lorsque l'actionnaire d'une Sàrl invoque que sa part de liquidation est diminuée parce que la société a été appauvrie, il ne fait valoir qu'un dommage par ricochet. Or, un tel dommage indirect ne fonde pas la qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570 ; arrêt 1B_9/2015 précité, consid. 2.3.3). Ainsi, en tant que le recourant reproche à son ancien associé d'avoir effectué des prélèvements indus sur le compte de la Sàrl ou de s'être approprié le matériel appartenant à ladite société, il allègue, au sens de la jurisprudence précitée, un préjudice causé à cette dernière et n'invoque donc pas un dommage direct. En effet, en tant qu'infractions contre le patrimoine, les infractions dénoncées ont ceci de commun que le patrimoine d'autrui constitue le bien juridiquement protégé. C'est donc le titulaire de ce patrimoine, directement atteint par l'infraction en cause, qui est lésé, et, partant, légitimé à se constituer partie plaignante dans la procédure, conformément aux art. 115 al. 1 et 118 CPP. Dans un tel contexte, il aurait appartenu à la société elle-même de déposer plainte, si elle l'avait estimé utile. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 4. Reste à déterminer si le recourant a qualité pour recourir s'agissant des griefs relatifs aux infractions de faux dans les titres et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité.![endif]>![if> 4.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.![endif]>![if> 4.1.2. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Conçu comme une infraction contre un intérêt collectif, la "publica fides" , le faux dans les titres est une infraction de mise en danger qui tend, conformément à l'intérêt général, à protéger les particuliers dans leurs relations d'affaires (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n.2 ad. art. 251 CP). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_96/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2 ; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2).![endif]>![if> 4.2.1. L'art. 166 CP punit le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. ![endif]>![if> 4.2.2. En garantissant l'existence d'une comptabilité, et donc d'une information, la disposition protège la sécurité des transactions et rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et ses créanciers, y compris les travailleurs, mais également tout intéressé, par exemple et en particulier les actionnaires d'une société anonyme (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 3 ad. art. 166 CP).![endif]>![if> 4.3. Se plaignant, en l'espèce, que la valeur de ses parts ne pourrait pas être estimée en raison du bilan inexact et incomplet, le plaignant revêt la qualité de lésé et a donc qualité pour recourir sur ce point.![endif]>![if> Reste à déterminer si les faits invoqués remplissent les conditions d'application de ces infractions. 5. 5.1.1. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251), soit la répression d'un comportement qui ne suppose aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement protégé, ici la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). Le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il suffit que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée par le titre faux.![endif]>![if> 5.1.2. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO), destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu'ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié, 36 consid. 4.1 non publié ; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14/15 ; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). ![endif]>![if> 5.2. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 ).![endif]>![if> 5.3. En l'espèce, la comptabilité de la société a été dressée le 21 mars 2018, de sorte qu'il ne peut être retenu une violation de l'art. 166 CP. ![endif]>![if> Le recourant ne l'ignore d'ailleurs nullement mais se plaint que le bilan, dont il a reçu copie, serait "incomplet, inexact" et "non contrôlable" , les pièces justificatives, et notamment, le grand livre n'étant pas produits. Or, force est de constater que ce document a été transmis tant à la police qu'au recourant qui en a accusé réception le 27 avril 2018. L'intégralité des sommes transférées, par le compte de la société, à l'un ou l'autre des associés y est notée, ainsi que les retraits effectués par B______. Il est, à cet égard, relevé que le recourant, qui a accès au compte de la société, ne mentionne nullement quels montants seraient inexacts. Le fait que, selon lui, il n'aurait pas eu accès aux pièces justificatives lui permettant de vérifier chacun des montants apparaissant dans le bilan et ses annexes, en particulier le montant de sa créance, n'implique nullement que ledit bilan serait un faux. Il n'apparaît, par ailleurs, pas au dossier que le recourant aurait demandé accès à ces pièces à la suite de la réception du bilan. Quoi qu'il en soit, les critiques formulées quant au manque d'informations reçues, à la gestion de la société ou encore quant à la lenteur de sa clôture ont un caractère essentiellement civil et il lui revenait, s'il l'estimait nécessaire, de faire valoir ses éventuelles prétentions dans le cadre des voies prévues par le droit civil. Par conséquent, il n'existe pas de présomption pénale suffisante de la réalisation des infractions dénoncées et le grief est infondé. 6. Partant, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.![endif]>![if> 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25154/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 700.00