opencaselaw.ch

P/24959/2019

Genf · 2021-02-22 · Français GE

DIFFAMATION;CALOMNIE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;JONCTION DE CAUSES;IN DUBIO PRO REO;LEX MITIOR;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;IMPUTATION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | CP.173.al1; CP.173.al3; CP.174.al1; CP.181; CP.22.al1; CP.292; CPP.30; CPP.31.al3; CPP.47; CPP.49.al1; CPP.19.al2; CPP.44; CPP.51; CPP.433.al1; CPP.138.al1

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Au sens de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. L'art. 31 al. 3 CPP prévoit que si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.

E. 2.2 Les deux causes P/4______/2020 et P/24959/2019, qui opposent les mêmes parties à propos des mêmes complexes de faits, lesquels se sont déroulés à Genève, seront jointes sous ce dernier numéro.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.2 Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373), ou encore lorsqu'il réclame une somme importante, par pure représailles, à l'égard de l'avocat d'une partie adverse contre lequel il ne dispose d'aucune créance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2020 du 12 août 2020 = SJ 2020 I 450). Ainsi, l'avocat qui signe des réquisitions de poursuite en vue de faire adresser des commandements de payer de CHF 200'000.- à de simples témoins qui ne sont en aucun cas des parties adverses, ceci avant que ces témoins aient déposé en justice et en invoquant comme cause de l'obligation " atteinte à l'honneur, dommages et intérêts ", commet un acte de contrainte ou, à tout le moins, un délit manqué de contrainte (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 63 ad art. 181 et les références citées). Menacer de déposer une plainte pénale constitue en principe un acte licite. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; 115 IV 207 consid. 2b/cc p. 214 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La menace de l'ouverture d'un procès revient au même que la menace de sa poursuite, pour ce qui est de l'intimidation de la victime. Dans les deux cas, on tente de la fléchir par la perspective qu'elle devrait se résigner à se voir intenter un procès et éventuellement condamner à une peine. Est dès lors déterminant le fait que l'auteur de la contrainte fait savoir qu'il pourrait adopter un comportement de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour la victime. Qu'il s'agisse d'une action ou d'une abstention n'a aucune importance (ATF 96 IV 58 consid. 2 = JdT 1971 IV 54). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 3.3.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. 3.3.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). En revanche, accuser quelqu'un de " faire fi des lois " ne signifie pas encore l'accuser d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2. p. 118 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, " je considère ", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). 3.3.3. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).

E. 3.4 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas ( cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2. et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La preuve de cet élément subjectif spécifique (connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation au sens de l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 3.5.2. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure. 3.5.3. Une autre contrainte indirecte peut prendre la forme d'une amende d'ordre, ou plus exactement d'une amende d'exécution forcée (art. 343 al. 1 let. b et c du code de procédure civile [CPC]). L'amende est infligée faute d'exécution dans l'endroit et dans le délai fixé par le prononcé d'exécution, le tribunal d'exécution forcée prononçant l'amende d'office dans une décision ultérieure avec constat d'échec. Cette amende n'a pas de caractère pénal, et ne peut pas, par la suite, être convertie en arrêts (I. CHABLOZ / P. DIETSCHY-MARTENET / M. HEINZMANN, Petit commentaire, Code de procédure civile , Bâle 2020, n. 13 ad art. 343 ; F. BOHNET / J. HALDY / J. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, Commentaire romand , Bâle 2018, 2 ème éd., n. 12 ad art. 343). Certaines mesures peuvent être combinées l'une avec l'autre, par exemple la commination d'une peine de droit (art. 292 CP par renvoi de l'art. 343 al. 1 let. a CPC) avec l'amende du droit de procédure (art. 343 al. 1 let. c CPC ; I. CHABLOZ / P. DIETSCHY-MARTENET / M. HEINZMANN, op. cit. , n. 9 ad art. 343 ; F. BOHNET / J. HALDY / J. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, op. cit. , n. 8 ad art. 343).

E. 3.6 En l'espèce, il est établi, sur la base des éléments au dossier, qu'entre les 31 octobre 2016 et 26 juin 2017, O______, sous l'impulsion de l'appelant, a adressé 19 factures d'honoraires d'avocat à six sociétés, soit V______, I______, K______, W______, X______ et Y______. En particulier, entre les 31 mars 2017 et 26 juin 2017, neuf factures ont été émises au nom de K______. M______, directeur juridique de cette société, par courriel du 26 juin 2017, a fait part de réserves quant à la facture reçue le 9 mai 2017, d'un montant de CHF 720'026.24. L'appelant, qui n'a jamais fourni d'explications quant à l'activité déployée ni quant au mode de calcul des honoraires réclamés, a déposé, le 27 juin 2017, soit le lendemain même, une réquisition de poursuite à l'encontre de L______. Un commandement de payer a ainsi été notifié à ce dernier, le 9 août 2017, portant sur un montant total de CHF 898'841.22, représentant " des factures non payées établies entre le 31 octobre 2016 et le 26 juin 2017 ". Le 25 août 2017, O______ a introduit une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par L______, laissant penser que le prévenu semblait convaincu du caractère justifié de sa créance. Autre est la question de savoir s'il était fondé à la réclamer à L______. Il est d'abord relevé que l'appelant a expliqué dans sa requête du 25 août 2017 que tant les six sociétés, auxquelles ses factures avaient été émises " séparément ", que L______ " personnellement " étaient ses clients, ce qui démontre, qu'en sa qualité d'avocat, le prévenu savait parfaitement distinguer ses cocontractants. Il considérait néanmoins que L______, qui en avait assumé la " responsabilité individuelle ", et K______ étaient ses débiteurs pour les cinq autres sociétés, qu'il a qualifiées de sociétés écran. Or, L______, en tant que directeur avec signature individuelle d'une société anonyme, n'assumait aucune responsabilité personnelle pour le paiement des dettes de K______ et il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'il aurait pris un tel engagement. En contradiction avec ce qui précède, le prévenu soutient désormais en appel qu'il était fondé à penser, compte tenu de la confusion existante sur l'identité des parties à la relation contractuelle, non instruite, que L______ était son client et le débiteur des honoraires réclamés. Si tel avait été le cas, l'on ne comprend pas pour quelle raison il aurait également fait notifier un commandement de payer, le 10 août 2017, à K______ portant sur l'intégralité de la créance réclamée, et encore moins, le 3 avril 2018, à M______, directeur juridique de la société précitée, comme déjà annoncé dans un courriel daté du 6 juillet 2017, sans même demander le moindre éclaircissement au préalable. Aucune des 19 factures composant la créance réclamée dans le commandement de payer notifié à L______ n'a été libellée à son nom. Au contraire, elles ont été adressées à des sociétés, qui, hormis K______, ne semblent pas avoir le moindre rapport avec le précité. Il ressort par ailleurs du " communiqué de presse ", daté du 10 juillet 2017 et publié sur le site internet de O______, que le prévenu considérait que les factures litigieuses concernaient K______ : " préoccupation autour du possible défaut de paiement frauduleux des factures à cette entreprise ". Il en va de même de ses courriers du 13 juillet 2017, par lesquels il informait Y______ avoir résilié son mandat le liant à K______, dès lors que les factures de cette société (" Firm's invoices ") n'avaient pas été payées. Ainsi, la question de savoir si L______ était également client de O______ peut rester ouverte, dès lors qu'au vu de ce qui précède cette relation n'était, en tout état, pas en lien direct avec les prétentions en paiement des honoraires litigieux. Pour le reste, l'appelant perd de vue la distinction fondamentale entre les pouvoirs décisionnels conférés à L______ en sa qualité de directeur avec signature individuelle et une quelconque reconnaissance de responsabilité de dettes de la société, qui, comme indiqué précédemment, ne résulte pas du dossier. En définitive, il ne peut être retenu que l'appelant disposait des créances litigieuses à l'égard de l'intimé L______, ni qu'il le croyait. Partant, la contrainte exercée par le premier sur le second au moyen d'un commandement de payer était illicite La pression exercée sur l'intimé visait, par ailleurs, à l'entraver dans sa liberté de décision, en le contraignant à régler les honoraires contestés ou en l'amenant à infléchir la position de K______ - au sein de laquelle il occupait le poste important de directeur - dans le cadre du litige opposant l'appelant à cette société. L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, l'intimé n'ayant pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, au vu de ce qui précède, l'appelant était conscient du fait qu'il réclamait à L______ le paiement d'une somme d'argent considérable dont celui-ci n'était pas personnellement débiteur, au moyen de l'introduction d'une poursuite, procédé qui a généré des inconvénients, tels que relatés par le précité, en particulier à l'égard de AA______, en vue d'inciter l'intéressé à adopter l'un des comportements sus-décrits. Le prévenu a ainsi agi intentionnellement. C'est donc à juste titre que le TCO a reconnu l'appelant coupable de tentative de contrainte.

E. 3.7 Il est établi et non contesté que l'appelant, par ses courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018 adressés aux autorités britanniques, américaines et européennes et dont des copies ont été transmises par courriels les 27 avril, 2 et 4 mai 2018 à de nombreuses personnes physiques et morales, a porté atteinte à l'honneur des plaignants visés, à savoir L______, M______, G______, K______, I______ et E______. Par ailleurs, le prévenu, avocat, ne pouvait ignorer qu'en accusant les précités de contourner, par le biais de sociétés écran, les lois en vigueur en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ainsi que les sanctions prononcées par les Nations-Unies, en effectuant des transactions d'hydrocarbures avec des tiers suspectés d'être des Talibans ou encore l'Etat islamique, soit en jetant sur eux le soupçon d'une conduite contraire au droit et à la morale, il portait objectivement atteinte à leur honneur. Sous l'angle subjectif, le prévenu prétend qu'il ressortirait de ses aveux du 15 juin 2018 devant le MP qu'il avait pris connaissance de la fausseté de ses allégations non pas au moment où il avait adressé les communications litigieuses, mais postérieurement. Or, non seulement l'appelant, qui, rappelons-le, est juriste de formation, a admis librement et sans réserve l'infraction de calomnie, qu'il a dit connaître, alors même qu'il était assisté de son conseil et d'un interprète, tout comme il a présenté ses excuses et s'est engagé à se racheter auprès des plaignants, mais encore, interrogé sur la question de savoir s'il savait, au moment d'écrire les courriers litigieux, que ses allégations étaient fausses, il a répondu ne pas avoir " réfléchi clairement ". Face aux difficultés financières de son étude, il avait tenté de mettre les plaignants sous pression afin d'obtenir le paiement de ses honoraires, propos qu'il a d'ailleurs réitérés devant les experts psychiatres. Si l'appelant est, certes, revenu sur ses aveux lors de l'audience de jugement, il faut se souvenir que, le 30 mai 2018 devant le TMC, il avait déjà amorcé des excuses et reconnu, à demi-mots, sa responsabilité. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas indiqué seulement du " bout des lèvres " lors d'une audience que ses propos étaient mensongers. Dans ces conditions, la CPAR ne peut que parvenir à la conclusion que l'appelant connaissait la fausseté de ses allégations lorsqu'il a rédigé les courriers litigieux, comme il l'a lui-même avoué. Alors même qu'il n'y a pas de place pour les preuves libératoires dans l'examen de l'infraction de calomnie, le prévenu ne saurait justifier ses propos à l'égard de L______ en invoquant la procédure P/7______/2012 ouverte contre ce dernier, dès lors qu'outre le fait que le précité n'a pas fait l'objet d'une condamnation, il ressort du courrier du MP du 4 février 2020 que ladite procédure n'a manifestement pas pour origine des faits identiques ou en substance les mêmes - achat d'une cargaison de diesel par AD______ en décembre 2011, puis revente à AE______ - que ceux reprochés par l'appelant dans les courriers litigieux (voir supra ), ce qu'il ne pouvait pas ignorer en sa prétendue qualité de conseil de L______. L'appelant a dès lors bien sciemment communiqué à des tiers des propos infondés et attentatoires à l'honneur de K______, L______, M______, G______, I______ et E______. Il s'avère ainsi que les écrits précités sont constitutifs de calomnie envers les intimés, de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef doit également être confirmé.

E. 3.8 Il est établi que l'ordonnance litigieuse du 5 décembre 2017 est une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un litige concernant le " communiqué de presse " du 10 juillet 2017 et les publications y relative diffusés sur le site internet de O______. Cette ordonnance, qui faisait suite à celle sur mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2017, a fait interdiction à A______ de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à K______, L______ ou M______ ainsi que tout autre élément permettant de les identifier. Dans ces circonstances, l'injonction de s'abstenir de communiquer des informations de quelque manière que ce soit au sujet des précités dans un cadre personnel ou professionnel est parfaitement précise et ressort clairement des termes " publier, communiquer ou diffuser ". En cas de doute sur l'expression de " publications imprimées ou électroniques ", l'appelant, avocat, aurait été en mesure de prendre contact avec le juge civil pour demander tout éclaircissement, si besoin s'était fait sentir, avant de dénoncer les plaignants. L'ordonnance du 5 décembre 2017 était ainsi suffisamment précise pour être assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Ainsi, en adressant à des tiers, en particulier à des services de sécurité étrangers, les 26 mars, 1 er et 3 mai 2018, des courriers attentatoires à l'honneur de K______, L______ et M______ (voir supra 3.7) le prévenu a transgressé l'injonction contenue dans l'ordonnance du TPI du 5 décembre 2017, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Par ailleurs, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une violation du principe ne bis in idem s'agissant de l'amende d'ordre qui lui a été infligée par le TPI dans son jugement du 19 décembre 2019, lequel a d'ailleurs conclu que le prévenu n'avait pas respecté ses décisions, ayant agi " malgré l'interdiction faite par le Tribunal de communiquer des informations relatives aux demandeurs ". En effet, comme retenu à juste titre par le TCO, il ressort clairement du jugement du TPI que cette amende couvre une période antérieure aux communications litigieuses des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018, à savoir entre les 6 décembre 2017 et 13 février 2018, et sanctionne exclusivement les publications relatives au " communiqué de presse " du 10 juillet 2017, lesquelles ont été supprimées du site internet de l'Etude le 13 février 2018 précisément. Dans tous les cas, l'amende d'ordre de l'art. 343 al. 1 let. c CPC n'a pas un caractère pénal. Or, l'interdiction de la double poursuite n'est violée que lorsqu'une même personne est poursuivie ou punie pénalement à plusieurs reprises en raison des mêmes faits. La culpabilité de l'appelant du chef d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP sera partant confirmée.

E. 3.9 La CPAR considère comme établi que, le 4 mai 2018, l'appelant a rédigé un courriel à l'attention de l'avocat de K______, de L______ et de M______, lui précisant qu'il serait prêt à négocier un accord si l'intégralité de ses honoraires, soit CHF 898'841.22, était réglée. Il s'engageait en effet à retirer les plaintes contenues dans ses courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018 adressés aux autorités britanniques, américaines et européennes (voir supra ch. 3.7) et à faire tout ce qui était raisonnablement possible pour que lesdites plaintes ne soient pas suivies à l'avenir par d'autres équivalentes ou similaires. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que les propos tenus dans son courriel ne sauraient constituer la menace d'un dommage sérieux, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la menace de la poursuite d'un procès pénal au lieu d'un règlement à l'amiable constitue objectivement un dommage sérieux pour chacun. En effet, toute procédure pénale implique des désagréments et constitue un fardeau psychologique considérable, de sorte que pour éviter ces inconvénients l'accusé est souvent prêt à en supporter d'autres, concession qu'il ne consentirait normalement pas. Le moyen dont a usé l'appelant, en soi conforme au droit, est illicite dans la mesure où, d'une part, l'objet de cette requête n'avait aucun lien avec les prétendues infractions dénoncées dans les courriers litigieux et, d'autre part, les parties visées n'étaient pas identiques (voir supra ch. 3.6). Pour le surplus, non seulement la thèse de discussions sur plusieurs jours avec un médiateur n'est corroborée par aucun élément du dossier, mais encore elle est mise à mal par l'envoi immédiat du courriel litigieux par l'appelant à la suite de ses courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018. Le prévenu, qui exerçait la profession d'avocat, a agi de la sorte avec conscience et volonté pour obtenir le règlement de ses honoraires, lesquels faisaient l'objet de contestation, ce qu'il a lui-même admis. Si, par ses agissements, l'appelant avait pu obtenir le règlement souhaité, il y aurait eu contrainte achevée, mais, compte tenu du refus des plaignants, ses agissements doivent être qualifiés de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP).

E. 3.10 Il est établi et non contesté que le 12 décembre 2017, à 13h02, A______ a rédigé et envoyé à des tiers, soit P______ et Q______, ses anciennes employées, un email dans lequel il leur faisait part du licenciement de C______ pour faute grave, dès lors qu'elle avait tenté d'imiter la signature de son employeur dans un cahier de notes. Ce courriel contient des allégations de fait accusant de manière évidente l'intimée C______ d'avoir, en tant que collaboratrice, commis une faute grave, en jetant sur elle le soupçon d'avoir essayé d'imiter sa signature, soit une tentative d'infraction pénale, la qualification de faux dans les titres étant à cet égard explicitement suggérée, dès lors que l'appelant précisait qu'après s'être renseigné, il envisageait de porter plainte pénale contre son employée. Cet email est donc, sans équivoque, de nature à fonder le soupçon d'une conduite contraire au droit et à la morale de l'intimée C______, avocate, et est ainsi objectivement attentatoire à son honneur. Contrairement à ce que le prévenu plaide, il importe peu qu'il ne l'accuse pas formellement de la commission achevée d'une infraction, dès lors qu'au vu de la jurisprudence claire à ce propos, la simple fait de jeter sur une personne le soupçon d'une infraction, voire même de le propager, suffit. La Cour retient par ailleurs que le courriel litigieux était avant tout destiné à discréditer et jeter l'opprobre sur C______, qu'il avait licenciée avec effet immédiat quelques jours auparavant, parce qu'il considérait que son arrêt de travail n'était pas légitime et qu'elle avait trompé les autorités fribourgeoises, en omettant de leur annoncer le changement de son lieu de travail. En effet, le prévenu a adressé le courriel litigieux à ses anciennes employées, prétendument pour obtenir des explications, sans même attendre de recevoir celles de l'intimée C______ au sujet du carnet de notes découvert dans son bureau, qu'il avait sollicitées dans un courriel envoyé seulement une quinzaine de minutes auparavant. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant a, avec conscience et volonté, tenu des propos attentatoires à l'honneur, sans motif suffisant, parce qu'il n'a, en réalité, pas agi en vue d'obtenir des renseignements sur C______, mais dans le dessein principal de lui nuire. L'appelant, qui n'est en conséquence pas autorisé à apporter de preuve libératoire, ce qu'il n'a au demeurant pas même sollicité et qui serait, dans tous les cas, difficile à fournir dès lors que l'intimée C______ n'a fait l'objet d'aucune condamnation, sera reconnu coupable de diffamation. Le verdict de culpabilité de ce chef de cette infraction sera dès lors confirmé.

E. 4 4.1.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). 4.1.2. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2).

E. 4.2 En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.3.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5) 4.3.5. L'art. 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.3.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris ou a tenté de s'en prendre à plusieurs biens juridiques (liberté, honneur ou encore autorité publique), alors même qu'il pratiquait en qualité d'avocat. La période pénale est longue. Il a agi essentiellement par appât du gain et par colère mal maîtrisée, soit des mobiles égoïstes. L'appelant a très mal collaboré à l'enquête, dès lors qu'après avoir avoué certaines infractions, il s'est rétracté sans s'expliquer. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Les excuses présentées apparaissent de pure circonstance et l'intéressé ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés, même si, aux dires d'experts, ses facultés volitives n'ont pas grandement été altérées. Si la situation personnelle de l'appelant, certes un peu tourmentée lors des faits, ne permet pas de justifier ses actes, elle les explique cependant dans une certaine mesure, dès lors que les experts ont retenu qu'il présentait un trouble de la personnalité narcissique, avec traits paranoïdes de sévérité moyenne, étant précisé toutefois que ce trouble n'avait pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. A décharge, il convient surtout de tenir compte de la responsabilité pénale faiblement restreinte du prévenu, retenue par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et qui a un effet atténuant sur la faute, celle-ci restant non négligeable. A raison, l'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine privative de liberté, seule susceptible de sanctionner adéquatement les infractions de calomnie et de tentative de contrainte du 4 mai 2018, étant précisé que le type de peine, à savoir une peine-pécuniaire, adopté pour la tentative de contrainte relative au commandement de payer est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'infraction la plus grave est la calomnie qui doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix mois, laquelle doit être aggravée de cinq mois (peine hypothétique de six mois) pour la tentative de contrainte du 4 mai 2018. Partant, la peine privative de liberté devrait s'élever à 15 mois avant prise en compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant, d'où au final une peine privative de liberté de 12 mois, telle que retenue à bon escient par les premiers juges. Une peine-pécuniaire de 180 jours doit par ailleurs sanctionner la tentative de contrainte relative au commandement de payer, infraction objectivement la plus grave. Elle sera aggravée de 90 jours (peine hypothétique de 110 jours) pour la diffamation. Cette peine devrait être ramenée à 220 jours, pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits. Cela étant, compte tenu du maximum légal prévu pour la peine pécuniaire selon le nouveau droit des sanctions (art. 34 al. 1 CP), elle doit être réduite à 180 jours-amende. Le bénéfice du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Celui-ci doit être accompagné, comme retenu à juste titre par le premier juge, d'une règle de conduite tendant, comme le préconisent les experts psychiatres, à ce que l'appelant poursuive son suivi thérapeutique. Afin d'assurer le respect de cette règle de conduite, l'appelant sera également astreint à une assistance de probation. L'appelant ne conteste ni le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, qui apparaît adéquat, ni la durée du délai d'épreuve, laquelle l'est également compte tenu de la nécessité d'un suivi thérapeutique suffisamment long. La condamnation du prévenu à une amende de CHF 5'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 50 jours, pour l'insoumission à une décision de l'autorité, sera également confirmée, dite peine consacrant une correcte application des principes précités et étant adaptée à la situation financière de l'appelant. 4.4.2. Seront imputés sur la peine privative de liberté, 59 jours de détention et 133 jours de détention extraditionnelle avant jugement, tels que correctement calculés par les premiers juges et non contestés par l'appelant. Il convient par ailleurs d'imputer 103 jours (20 + 83 jours) pour les mesures de substitution, soit 10% de la durée desdites mesures subies entre le 22 juin et le 31 décembre 2018 (193 jours), date à laquelle le prévenu a cessé de les observer, et 20% pour celles subies entre le 7 janvier 2020 et le 22 février 2021 (413 jours), ce qui, malgré la grande clémence dont ont fait preuve les premiers juges, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

E. 5 Il se justifie également de confirmer la publication du jugement du TCO du ______ 2020 dans la FAO (art. 68 CP), compte tenu de l'atteinte portée à l'honneur des plaignants.

E. 6 6.1. L'appelant ne conteste pas, au-delà de sa culpabilité, la somme de CHF 5'000.- allouée par les premiers juges à chacun des deux plaignants E______ et I______ au titre de dédommagement pour leur tort moral. Ce montant apparaît adéquat et sera dès lors confirmé.

E. 6.2 Le déboutement de C______ pour ses conclusions en indemnisation de son tort moral sera confirmé, dès lors qu'elle a retiré son appel joint.

E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). Dans la mesure où, suite à la jonction intervenue, le présent jugement est appelé à remplacer deux jugements séparés, ceux-ci seront formellement annulés pour ce motif (art. 408 CPP).

E. 8 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation pour l'activité antérieure à l'octroi de l'assistance juridique (au 8 mai 2019) et en réparation du tort moral formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).

E. 9 Il ne se justifie pas de revenir sur la décision d'ordonner la libération des sûretés en faveur de l'appelant (art. 239 CPP).

E. 10.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également solliciter une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 10.2 En l'espèce, les parties plaignantes intimées obtiennent gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis.

E. 10.3 Les notes d'honoraires pour la procédure de première instance ne sont pas contestées par l'appelant, de sorte que la Cour de céans n'entend pas revenir sur les montants octroyés par le TCO.

E. 10.4 L'activité déployée en appel pour K______, L______ et M______, correspondant à 8h d'activité, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP. Il convient cependant d'ajuster le tarif horaire à un maximum de CHF 350.- pour le collaborateur afin de tenir compte de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'800.-.

E. 11 11.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 11.1.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 11.1.3. La majoration forfaitaire de 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures ( ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier ( ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2). 11.2.1. En l'espèce, s'agissant de la procédure P/24959/2019, Me B______, défenseur d'office de A______, a déposés deux états de frais. Le premier couvre la période du 26 février au 22 juin 2020. Bien que la procédure précitée soit visée, il sollicite 9h20 pour une activité déployée entre les 12 et 22 juin 2020 pour la préparation à l'audience de jugement. Or, l'audience de jugement s'est déroulée le 26 février 2020, de sorte que cet état de frais vise en réalité la procédure P/4______/2020 dont l'audience de jugement s'est tenue le 3 juillet 2020. Dans la mesure où la juridiction d'appel n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine, laquelle date du 28 août 2020 dans la procédure P/4______/2020, cette note de frais ne sera pas indemnisée. Considéré globalement, l'état de frais produit pour la période du 7 juillet au 14 août 2020 satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 5'054.80, correspondant à 21h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'266.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 426.70), le travail du défenseur d'office dépassant sensiblement les 30 heures d'activité, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 361.40. 11.2.2. En ce qui concerne la procédure P/4______/2020, l'activité de Me B______ en lien avec la rédaction du mémoire d'appel d'une dizaine de pages seulement et les recherches juridiques, n'ayant pas à être indemnisées, sera réduite à 8h. En outre, le temps consacré pour la lecture du jugement du TCO du 3 juillet 2020 et pour la rédaction de la déclaration d'appel, soit 2h, sera écarté, étant compris dans le forfait pour activités diverses. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'330.-, correspondant à 9h50 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'966.70), plus forfait de 10% (CHF 196.70), au vu de l'activité indemnisée en première instance, et la TVA à 7.7% (CHF 166.60). 11.2.3. En définitive, l'indemnité de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 7'384.80 (CHF 5'054.80 + CHF 2'330.-).

E. 11.3 Il n'y a pas lieu d'indemniser le conseil juridique gratuit de C______, dès lors qu'il n'a déposé aucune note de frais et que cette dernière n'a pris aucune conclusion.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ contre le jugement JTCO/23/2020 rendu le 27 février 2020 dans la procédure P/24959/2019 et contre le jugement JTCO/98/2020 rendu le 3 juillet 2020 dans la procédure P/4______/2020. Ordonne la jonction des procédures P/24959/2019 et P/4______/2020 sous la procédure P/24959/2019. Rejette les appels. Annule ces jugements. Et, au sens des considérants, statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 295 jours de détention avant jugement (dont 59 jours de détention avant jugement, 133 jours de détention extraditionnelle et 103 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant de ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la publication du jugement rendu le ______ 2020 dans la procédure P/24959/2019 dans la Feuille d'avis officiel, une fois celui-ci devenu définitif et exécutoire (art. 68 CP). Ordonne, en tant que de besoin, la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à I______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation de son tort moral et de ses frais de défense. Condamne A______ à verser à K______, L______ et M______ CHF 5'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à G______ CHF 17'790.95 (TTC) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______, CHF 15'821.15 (TTC) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à I______ CHF 4'913.80 (TTC) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à K______ et L______ CHF 2'800.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 28'489.35 (CHF 22'705.85 + CHF 5'783.50) pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 2'907.90 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 17'856.20 (CHF 15'672.20 + CHF 2'184), y compris des émoluments de jugements de CHF 4'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 4'155.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à verser à K______, L______ et M______ CHF 2'800.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 7'384.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel P/24959/2019 et P/4______/2020 : CHF 17'856.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'080.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'011.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2021 P/24959/2019

DIFFAMATION;CALOMNIE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;JONCTION DE CAUSES;IN DUBIO PRO REO;LEX MITIOR;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;IMPUTATION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | CP.173.al1; CP.173.al3; CP.174.al1; CP.181; CP.22.al1; CP.292; CPP.30; CPP.31.al3; CPP.47; CPP.49.al1; CPP.19.al2; CPP.44; CPP.51; CPP.433.al1; CPP.138.al1

P/24959/2019 AARP/57/2021 du 22.02.2021 sur JTCO/23/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 22.04.2021, rendu le 14.03.2022, REJETE Descripteurs : DIFFAMATION;CALOMNIE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;JONCTION DE CAUSES;IN DUBIO PRO REO;LEX MITIOR;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;IMPUTATION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.173.al1; CP.173.al3; CP.174.al1; CP.181; CP.22.al1; CP.292; CPP.30; CPP.31.al3; CPP.47; CPP.49.al1; CPP.19.al2; CPP.44; CPP.51; CPP.433.al1; CPP.138.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24959/2019 AARP/ 57/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 février 2021 Entre A______ , domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre les jugements JTCO/23/2020 et JTCO/98/2020 rendus respectivement les 27 février et 3 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel, et C______ , partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, E______ , partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, G______ , partie plaignante, comparant par Me H______, avocat, I______ , partie plaignante, comparant par Me J______, avocat, K______ , L______ et M______ , parties plaignantes, comparant par Me N______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle des jugements JTCO/23/2020 du 27 février 2020 (P/24959/2019) et JTCO/98/2020 du 3 juillet 2020 (P/4______/2020), par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) :

-     dans le cadre de la procédure P/24959/2019, l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse [CP]), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 223 jours de détention avant jugement (dont 59 jours de détention avant jugement, 133 jours de détention extraditionnelle et 31 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis s'agissant de ces deux peines, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, d'une assistance de probation et d'une règle de conduite consistant en la poursuite d'un traitement psychothérapeutique, et à une amende de CHF 5'000.-. Les mesures de substitution ordonnées le 27 décembre 2019 par la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) ont été levées avec effet immédiat. Le TCO, ayant ordonné la publication du jugement dans la Feuille d'avis officiel (ci-après : FAO) et la libération des sûretés versées par A______, l'a également débouté de ses conclusions en indemnisation et condamné à payer, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- à E______ et CHF 5'000.- à I______ et, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 5'000.- à K______, L______ et M______, CHF 17'790.95 à G______, CHF 15'821.15 à E______ et CHF 4'913.80 à I______ ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 15'672.20, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-, C______ ayant été déboutée de ses conclusions en indemnisation, de son tort moral et de ses frais de défense ;

-     dans le cadre de la procédure P/4______/2020, l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, d'une assistance de probation et d'une règle de conduite consistant en la poursuite d'un traitement psychothérapeutique, à verser à K______ et L______ CHF 2'800.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 2'184.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, A______ ayant été débouté de ses conclusions en indemnisation. a.b. A______ entreprend intégralement ces jugements, concluant à son acquittement. b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 30 janvier 2019, il est reproché ce qui suit à A______ : Alors qu'il exerçait en qualité d'avocat actif au sein de l'Etude O______ Sàrl (ci-après : O______), il a intentionnellement, à Genève, le 13 juillet 2017 [ recte : 27 juin 2017], dans le cadre d'un litige sur les honoraires opposant O______ et K______, fait notifier, au nom de O______, un commandement de payer à L______, actif au sein de la société précitée, relatif à six factures, alors qu'il n'avait aucune relation contractuelle avec lui, afin de le contraindre à régler ou à amener K______ à régler les honoraires contestés, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action (P/4______/2020). Il a, à Genève, en 2017, intentionnellement écrit à des tiers, en particulier des entités gouvernementales de plusieurs pays, dont copie à un nombre indéterminé de personnes, en accusant L______, E______, G______, K______, M______ et I______ de comportements relevant du droit pénal et contraire à leur honneur, alors qu'il savait que ces accusations étaient fausses. Il a ainsi intentionnellement envoyé, les 27 avril [ recte : 26 mars], 1 er et 3 mai 2018, depuis Genève, un courrier aux services de sécurité de Grande-Bretagne et des Etats-Unis ainsi qu'aux autorités de l'Union européenne en indiquant que L______, E______, G______, K______, M______ et I______ avaient participé à la plus grande fraude de l'histoire récente en matière d'exploitation de sociétés écrans, tout en ayant des liens étroits avec des groupes terroristes tels que les Talibans ou l'Etat islamique, et en invitant les services en question à enquêter sur ces personnes et/ou à bloquer leurs fonds et/ou leur interdire l'accès à l'espace Schengen, soit des accusations contraires à l'honneur, qu'il savait fausses (P/24959/2019). Il a intentionnellement envoyé, depuis Genève, les courriers mentionnés ci-dessus, violant ainsi l'ordonnance du 5 décembre 2017 du Tribunal de première instance (ci-après : TPI), valablement signifiée par un juge, lui faisant interdiction, sous les peine et menace de l'art. 292 CP, de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à K______, L______ ou M______ ainsi que tout autre élément permettant de les identifier (P/24959/2019). Dans le cadre du litige sur les honoraires précités et des courriers attentatoires à l'honneur décrits ci-dessus, il a, depuis Genève, par courriel du 4 mai 2018, écrit intentionnellement au conseil de K______, de L______ et de M______ qu'il ne cesserait ses démarches auprès de tiers que lorsque la totalité de ses honoraires réclamés contestés , soit CHF 898'841.22, aurait été payée, menaçant ainsi les lésés de poursuivre sa campagne de dénigrement auprès des autorités publiques et de particuliers, soit un dommage sérieux réputationnel grave, pour obtenir le paiement d'un montant substantiel contesté (P/24959/2019). Il a, le 12 décembre 2017, écrit à P______ et Q______, anciennes employées de O______, en leur indiquant que C______ avait commis une faute grave en tentant d'imiter sa signature et qu'il l'avait licenciée (P/24959/2019). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Des faits relatifs à K______, L______, M______, I______, E______ et G______ a.a. Le 8 mai 2018, L______, M______ et K______, représentée par L______, directeur avec signature individuelle, ont déposé plainte pénale contre A______, se constituant parties plaignantes, pour calomnie, violation du secret professionnel, tentative d'extorsion et insoumission à une décision de l'autorité. Courant 2014, K______, société de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le but est le " négoce et marketing, au plan international, sur tout produit ou affaires en particulier, dans le domaine des produits pétroliers ", avait mandaté A______ pour divers services juridiques. a.b. Le 25 mai 2018, I______, société de droit suisse ayant son siège à Genève, représentée par R______, administrateur avec signature individuelle, dont le but est le négoce et transport de matières premières, a déposé plainte pénale contre A______ pour calomnie, se constituant partie plaignante. a.c. Le 28 mai 2018, E______, société de droit suisse ayant son siège à Genève, active dans le négoce et le commerce de toutes marchandises ou matières premières, notamment de produits pétroliers, et représentée par S______, T______ et U______, administrateurs avec signature collective à deux, a porté plainte contre A______ pour calomnie et s'est constituée partie plaignante. a.d. Le 12 juin 2018, G______, co-associé avec A______ de l'Etude fribourgeoise O______, se constituant partie plaignante, a déposé plainte pénale contre A______ pour calomnie et tentative d'extorsion. a.e. Entre le 31 octobre 2016 et le 26 juin 2017, O______ a adressé 19 factures d'honoraires à six sociétés, à savoir une facture du 31 octobre 2016 à V______, sise à Londres, une facture du 21 novembre 2016 à I______ LLP, sise à Londres, neuf factures des 31 mars, 28 avril, 9 mai et 26 juin 2017 à K______, trois factures des 31 mars, 9 mai et 26 juin 2017 à W______, sise dans les Iles Marshall, quatre factures des 31 mars, 28 avril, 9 mai et 26 juin 2017 à X______, sise dans les Iles Marshall, et une facture du 26 juin 2017 à Y______, sise à Gibraltar. a.f. En particulier, le 9 mai 2017, Q______, comptable de O______, a fait parvenir par email à K______ des projets de factures (" draft invoices ") d'honoraires totalisant CHF 720'026.24 pour les mois de mars et avril 2017. a.g. Par courriel du 26 juin 2017, M______ (5______@K______.ch), directeur juridique de K______, a sollicité des précisions sur les activités déployées et des explications quant au mode de calcul desdits honoraires. a.h. Le même jour, A______ a écrit un email à l'Etude d'avocats Z______ pour l'informer de ce qu'il cessait de représenter X______. a.i. Le 27 juin 2017, Q______ a adressé la version finale des factures litigieuses, lesquelles comportaient, en sus, les honoraires de O______ pour les mois de mai et juin 2017. Il était ainsi réclamé à K______ un total d'honoraires de CHF 898'841.22. a.j. O______ a déposé, à cette même date, une réquisition de poursuite à l'encontre de L______. a.k. Le 6 juillet 2017, A______ a indiqué par courriel à L______ (6______@K_______.ch) ainsi qu'à M______ que leur refus de régler ses honoraires relevait de l'escroquerie (" tantamount to fraud "), leur précisant avoir d'ores et déjà déposé des réquisitions de poursuites tant à l'égard de la société que des précités, fondée sur un complot frauduleux (" on a fraudulent conspiracy basis ") dont il serait victime. a.l. Un " communiqué de presse " daté du 10 juillet 2017 et rédigé en anglais, français et russe, a été publié sur le site internet de O______. L'intitulé mentionnait " ______ ". L'Etude affirmait avoir été " victime d'une fraude de la part d'une entreprise genevoise de négoce pétrolier, K______ SA et/ou associée à son Directeur général L______ et/ ou à son avocat général M______ ", voire encore d'un " complot frauduleux " destiné à l'" escroquer ", en lien avec le non-paiement de ses honoraires. Le comportement de L______ et M______ était qualifié de " trompeur " et de " malhonnête ". a.m. Trois jours plus tard, A______ a adressé à Y______ deux courriers par lesquels il expliquait que le 27 juin 2017 O______ avait résilié son mandat de conseil de K______ à la suite du refus de paiement frauduleux des factures de la société (" on the 27 June 2017 O______ GROUP resigned as K______'s legal counsels, following fraudulent non-payment of the Firm's invoices "). Il mettait en demeure Y______ de régler les honoraires dus par K______ à hauteur de CHF 890'000.- dans un délai de 21 jours, sous peine de faire l'objet d'une requête de mise en faillite. Il invoquait l'existence d'une conspiration frauduleuse et indiquait être victime d'une escroquerie. a.n. En parallèle, entre les 9 août et 17 novembre 2017, le conseil de K______, de L______ et de M______ a rédigé des attestations à l'attention des intermédiaires professionnels de ses clients, notamment des banques, faisant état des actions entreprises suite au " communiqué de presse " du 10 juillet 2017. a.o. Par courriel du 18 septembre 2017, A______ s'est adressé à [la banque] AA______, expliquant le litige l'opposant à ses clients, K______ et L______, demandant à la banque de s'adresser à ces derniers afin de trouver un arrangement relatif au paiement de ses honoraires et l'exhortant à agir comme médiateur dans le cadre de ce différend. a.p. Par ordonnance du 31 juillet 2017, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles déposées par K______, L______ et M______, a ordonné à A______ et à O______ de retirer immédiatement de la page internet de l'Etude les articles en lien avec les requérants. Il leur a également été fait interdiction de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative aux précités ainsi que tout autre élément permettant de les identifier, ladite ordonnance déployant ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision rendue après audition des parties. Ces injonctions ont été prononcées sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. a.q. AB______, huissier judiciaire, a informé les précités, par courrier du 18 août 2017, que l'ordonnance du TPI avait été signifiée en mains de Q______, le 2 août 2017. a.r. Le 3 août 2017, A______ s'est adressé par courriel à AC______, client de K______, faisant référence à l'ordonnance du TPI et se plaignant d'une violation de son droit à la liberté d'expression. a.s. Le lendemain, A______ a publié un nouveau " communiqué de presse " sur le site de O______, par lequel il critiquait l'ordonnance du TPI, qu'il avait intégrée à son " communiqué ". Ce document comportait les initiales des plaignants ainsi que des éléments propres à permettre leur identification, tels que leur nationalité, leur lieu de résidence ou encore leur position au sein de la société visée. Il stipulait que les intéressés s'étaient rendus coupable d'escroquerie à l'égard de l'Etude au travers de mécanismes de sociétés sophistiqués et faisait explicitement référence au " communiqué de presse " du 10 juillet 2017. a.t. Le conseil de K______, L______ et M______ a ainsi, les 3, 7 et 11 août 2017, écrit à A______ en l'exhortant à se conformer à l'ordonnance du TPI, ce que ce dernier a refusé par retour de courriel du 11 août 2017. a.u. Par la suite, le " communiqué de presse " litigieux du 10 juillet 2017 a été remis en ligne sur le site internet de l'Etude, à la différence près que le nom des plaignants était remplacé par leurs initiales. a.v. Statuant sur mesures provisionnelles, le TPI a, par ordonnance du 5 décembre 2017, donné droit aux conclusions de K______, L______ ainsi que M______ et condamné A______ à payer une amende d'ordre de CHF 500.- par jour d'inexécution des mesures prévues dans l'ordonnance du 31 juillet 2017. Il était également fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à K______, L______ ou M______ ainsi que tout autre élément permettant de les identifier. Le tribunal a en particulier retenu " qu'il [était] indéniable que de telles allégations [étaient] de nature à discréditer les requérants et à leur nuire, à tout le moins économiquement. Qu'elles port [aient] vraisemblablement atteinte à leur honneur et remet [tait] en cause leur probité ". a.w. Les 9 et 10 août 2017 ainsi que le 3 avril 2018, L______, K______ et M______ se sont chacun vus notifier un commandement de payer de O______, poursuites nos 1______, 2______ et 3______, pour des " factures non payées établies entre le 31 octobre 2016 et le 26 juin 2017 ", à hauteur de :

-     CHF 121'424.65, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2017, au titre de quatre factures impayées du 31 mars 2017 ;

-     CHF 11'380.65, avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2017, au titre de deux factures impayées du 28 avril 2017 ;

-     CHF 672'275.78, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2017, au titre de trois factures impayées du 9 mai 2017 ;

-     CHF 90'568.81, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2017, au titre de huit factures impayées du 26 juin 2017 ;

-     CHF 1'445.85, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2016, au titre d'une facture impayée du 31 octobre 2016 et ;

-     CHF 1'745.48, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2016, au titre d'une facture impayée du 21 novembre 2016. a.x. Le 25 août 2017, O______ a introduit une requête devant le TPI contre L______ concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, expliquant que le précité " personnellement " et les sociétés K______, W______ LTD, X______ LTD, AH______ LTD, V______, I______ LLP et Y______ avaient toutes été clientes de O______ pendant six ans, soit de 2011 à 2017, et que les factures de cette dernière avaient été émises " à chaque société séparément ", étant précisé que toutes ces sociétés, à l'exception de K______, étaient des sociétés écrans, de sorte que L______ et K______ " étaient finalement responsables pour les factures émises à ces autres sociétés ". O______ a encore exposé que des services juridiques avaient été rendus et que L______ avait assumé la responsabilité individuelle du paiement de toutes les factures émises au nom des sociétés du groupe qu'il contrôlait. a.y. Par jugement du 1 er mars 2018, le TPI a rejeté la requête de mainlevée provisoire introduite par O______ à l'encontre de l'opposition formée par L______ contre le commandement de payer qui lui avait été notifié. En substance, le TPI a retenu que le courriel du 26 juin 2017, produit à l'appui de la requête, ne constituait " manifestement pas une reconnaissance de dette ", dès lors que l'identité de son auteur n'était pas mentionnée et que son contenu n'indiquait pas que L______ reconnaissait devoir à O______ les montants figurant dans le commandement de payer, lesquels étaient contestés. a.z. Par courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018, A______ s'est adressé aux autorités britanniques, américaines et européennes. Il prêtait notamment à L______, K______, M______, I______, E______ et G______ des liens étroits avec l'Iran, les Talibans et l'Etat islamique, les accusant de participer à ou de faire un usage abusif de sociétés écrans, en utilisant ces sociétés dans le cadre d'une fraude sophistiquée orchestrée dans le négoce de produits pétroliers et ce, afin d'éluder les sanctions prononcées par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ainsi que les Nations-Unies, et de dissimuler une partie de leurs activités (" Mr. L______ runs a sophisticated fraudulent array of off-shore companies as part of his oil trading business, the purpose of which are or have been to evade EU and/or US and/or UN sanctions ; to conceal the fact that he is transacting with sanctioned persons or entities in the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran "), soit notamment des transactions d'hydrocarbures en Afghanistan avec des tiers inconnus mais suspectés d'être soit les Talibans soit encore l'Etat islamique (" unlawful hydrocarbon transactions in Afghanistan with parties unknown but presumed to be either "The Taliban" or "ISIS" "). Il invitait également lesdites autorités à enquêter sur ces personnes, respectivement à bloquer leurs avoirs (" to make an order freezing all US Dollar transactions ") ou encore à leur interdire tout déplacement au sein de l'espace Schengen (" to deny travel across external Schengen borders "). a.a'. Ces courriers ont été annexés à des courriels adressés les 27 avril, 2 et 4 mai 2018, à plus d'une cinquantaine de personnes, notamment au conseil de K______, de L______ et de M______ ou encore à R______ et U______. a.b'. En particulier, dans son courriel du 4 mai 2018, A______ se déclarait disposé à retirer ses plaintes et à ne plus les réitérer (" only once the invoices are all paid in full, we execute a settlement agreement. Its terms can be approximately the following. I will withdraw all my various complaints to different authorities, and I will use my reasonable endeavors to ensure that those complaints are not thereafter pursued by any such equivalent or similar such complaints in the future ") en cas de paiement de la totalité de ses honoraires (" your client arranges for payment of all my outstanding invoices in full, immediately and without deduction "). a.c'. Par la suite, soit le 6 mai 2018, A______ a adressé à K______ et ses organes un courriel dans lequel il leur expliquait qu'ils se trouvaient dans une situation inextricable, susceptible de s'aggraver, et critiquait leur absence de négociations après l'envoi des courriers aux autorités, lesquelles n'étaient envisageables que moyennant le paiement immédiat de CHF 500'000.- à titre d'acompte sur les factures impayées. a.d'. Par courriel du même jour, A______ s'est adressé à G______ afin de persuader L______ (" I wish you guys good luck in persuading him ") d'accepter la proposition qu'il lui avait faite par email du même jour de lui verser une somme de CHF 500'000.-, s'il ne voulait pas que la situation s'aggrave (" your situation might - juste might - be capable of getting worse "). a.e'. Par jugement non motivé du 25 juin 2019, le TPI a constaté que les courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018 adressés à des services de sécurité étrangers et diffusés par courriels à des tiers, étaient constitutifs d'une atteinte illicite à la personnalité de G______ et a interdit à A______ et O______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de diffuser à tous tiers, sous quelque forme que ce soit et en particulier par courrier et/ou courrier électronique, toutes informations, données ou appréciations portant sur G______. Le TPI a également condamné A______ et O______ à verser à G______ un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès 25 juin 2019. a.f'. Il ressort du procès-verbal d'audience du TPI du 6 juin 2019, celle-ci s'étant tenue dans le cadre de la procédure civile précitée, que, selon Q______, O______ avait des soucis financiers en été 2017. Elle avait en effet perdu un client important dans le cadre d'un arbitrage pour lequel ce dernier avait refusé de payer la facture. Cela avait commencé à poser des problèmes de trésorerie. a.g'. Le 4 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) a condamné O______ à verser différents montants à G______. a.h'. Statuant suite à la demande au fond introduite par K______, L______ et M______ contre O______ et A______, le TPI a, par jugement du 19 décembre 2019, donné gain de cause aux demandeurs. En substance, il a retenu que les envois des courriers des 26 mars 2018, 1 er et 3 mai 2018, " émanant d'un avocat ayant eu accès à des informations privilégiées de la part de ses anciens clients grâce à son mandat, [étaient] manifestement de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle et à la liberté économique des demandeurs " et qu'ils étaient constitutifs d'une atteinte illicite à leur personnalité. Il a également considéré qu'" il [était] ressorti de la procédure que les communiqués de presse litigieux [étaient] toujours disponibles en ligne. Par ailleurs, malgré l'interdiction faite par le Tribunal de communiquer des informations relatives aux demandeurs, ces derniers [avaient] fait l'objet de dénonciations à des services de sécurité étrangers par les défendeurs. Les décisions prises par le Tribunal dans la présente affaire n' [avaient] ainsi pas été respectées par les défendeurs. Il conv [enait] toutefois de tenir compte du fait que les défendeurs [avaient] apporté la preuve de ce qu'ils avaient demandé à leur informaticien de supprimer ces publications du site internet, et qu'ils [avaient] obtenu de sa part la réponse que cette instruction avait été exécutée, en date du 13 février 2018 ". Il a ainsi été fait interdiction à A______ et O______ " de publier, communiquer, diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à K______, L______ ou M______ ainsi que tout autre élément permettant de les identifier, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP ". A______ et O______ ont par ailleurs été condamnés à une amende d'ordre de CHF 500.- par jour d'inexécution s'agissant des interdictions formulées dans le présent jugement et, pour la période allant du 6 décembre 2017 au 13 février 2018, à verser à K______, L______ et M______ les montants de USD 15'835.01, EUR 13'535.21, GBP 3'751.90 et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018, à titre de réparation de leur dommage occasionné par la défense de leurs intérêts dans les divers pays où les courriers litigieux avaient été adressés, et à verser, à chacun, un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral. a.i'. Il ressort d'un courrier adressé par le MP à A______, le 4 février 2020, dans le cadre d'une autre procédure pénale (P/7______/2012) dirigée contre L______ en lien avec une cargaison de diesel achetée par AD______ en décembre 2011, puis revendue à la société AE______, que l'audition de A______ du 6 février 2020 était ajournée, L______ ne souhaitant pas le délier de son secret professionnel tant en ce qui le concernait personnellement qu'en ce qui concernait K______. A cet égard, le MP invitait A______ à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Commission du barreau de Fribourg en vue d'être relevé de son secret, ce que ce dernier a sollicité par courrier du 21 février suivant. b.a. L______ a déclaré que les agissements de A______ avait causé un dommage réputationnel à K______, qu'il représentait ainsi qu'à lui-même. A la suite des courriers litigieux, ils avaient dû fournir des explications à de nombreuses personnes ainsi que prévenir les conséquences négatives de ces courriers, dans lesquels A______ avait notamment demandé des sanctions. Dans cette mesure, il avait dû mandater des avocats aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en Autriche, ce qui avait occasionné des dépenses de plusieurs centaines de milliers de dollars. Les employés de K______, cités dans les courriers litigieux, avaient été choqués par la situation. [La banque] AA______ était devenue très nerveuse à la suite du courrier qu'elle avait reçu de A______. b.b. M______ a indiqué avoir été attaqué personnellement par A______, alors qu'il n'était qu'un simple " conseil " de K______. Les employés de la société se faisaient beaucoup de soucis sur la situation qui était dommageable pour le business . c.a. Lors de l'audience de jugement, G______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 22'497.47, TVA incluse, pour l'activité développée par son conseil. c.b. I______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que A______ lui verse une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral ainsi que CHF 5'150.-, TVA incluse, à titre d'indemnisation pour les frais de défense. c.c. E______ a sollicité le versement par A______ d'une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 5'000.- ainsi qu'un montant de CHF 16'295.-, TVA incluse, pour l'activité développée par son avocat. c.d. K______ et L______ ont conclu à ce que A______ soit condamné à leur verser CHF 2'800.- pour l'activité déployée par leur avocat. c.e. C______ a conclu à être indemnisée par A______ à hauteur de CHF 20'000.- pour tort moral et de CHF 10'000.- pour ses frais de défense. d.a. Le 29 mai 2018, A______ a déclaré au MP être toujours associé de O______, dont la situation financière s'était péjorée depuis que L______ avait accédé de manière frauduleuse à ses comptes. d.b. Devant le TMC, le lendemain, il a indiqué, en présence de son avocat, être prêt à s'excuser d'avoir rédigé les courriers aux diverses autorités et à indiquer à ces dernières qu'il retirait ce qu'il avait écrit. En revanche, il ne souhaitait pas retirer la substance des accusations qu'ils contenaient. Il aurait dû consulter son avocat suisse et discuter de cela avant d'agir. Ce qu'il avait fait était stupide et il s'était trompé, pensant avoir eu le droit d'agir ainsi. Il n'avait pas eu l'intention de violer la loi suisse. d.c. Entendu par le MP, le 15 juin 2018, A______, assisté d'un avocat et d'un interprète, a souhaité s'exprimer librement sur les charges qui lui étaient reprochées. Ayant eu le temps de réfléchir, il a admis l'infraction de calomnie qu'il connaissait, précisant que ce qu'il avait écrit dans les courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018 ainsi que dans les courriels des 2 et 4 mai 2018 était faux. Interrogé sur la question de savoir si, au moment d'écrire ces courriers, il savait que c'était faux, il a répondu " je ne crois pas que j'ai réfléchi clairement ". L'envoi de ces communications avait notamment pour but d'obtenir de l'argent de ses clients. Il a également admis avoir commis une infraction en adressant le courriel du 6 mai 2018 à K______ et L______. Il reconnaissait que le " wording " n'était pas approprié et qu'il avait eu tort. S'agissant de la tentative de contrainte relative au commandement de payer, il n'a pas contesté les faits, indiquant que, ne connaissant pas les éléments de l'infraction reprochée, il ne pouvait pas répondre. Il a d'emblée et spontanément présenté ses excuses aux plaignants, indiquant que ces derniers mois il n'était pas " vraiment dans la réalité " et déclarant " je sais au fond de mon coeur que c'est contraire au droit et à l'éthique. Quand vous faites une erreur, vous l'admettez, vous excusez, puis faites votre possible pour réparer. C'est ce que j'ai l'intention de faire dans le cas présent ". Il souhaitait ainsi aider L______ et ses collègues à écarter toutes les suspicions dont ils faisaient l'objet, en s'adressant aux autorités auxquelles il avait écrit afin de leur indiquer que ses premières assertions étaient fausses. Il s'est également engagé à ne plus parler de K______, de L______ et de M______ à des tiers, " sous réserve d'un ordre de la Cour ou du procureur ". Il avait des dossiers concernant les précités qu'il acceptait de leur remettre sans en garder de copie. Il envisageait aussi de venir en aide à son ancien collègue, G______, qu'il appréciait, en lui écrivant une lettre de recommandation. Il ne souhaitait pas lui créer des difficultés et était désolé du stress et des moments difficiles qu'il avait vécus. Enfin, il s'est excusé auprès des autorités suisses. Il buvait de l'alcool trop fréquemment, estimant sa consommation à une bouteille de vin par jour. Sa consommation problématique était due aux pressions qu'il subissait en raison de la situation économique de son Etude et de celle de sa famille, devant faire face à une procédure de divorce. Il a également admis avoir occasionnellement consommé de la cocaïne. A la fin de l'audience, A______ a signé le procès-verbal. d.d. Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté l'intégralité des infractions qui lui étaient reprochées, rétractant les aveux formulés lors de l'audience du 15 juin 2018 devant le MP. Il avait reconnu les faits et s'était excusé sur les conseils de son avocat, afin de sortir de prison. Il contestait la fausseté du contenu des courriers qu'il avait adressés aux autorités britanniques, américaines et européennes. Ces courriers étaient bien réfléchis tant au regard du secret professionnel que des juridictions destinataires. Il n'avait pas eu l'intention de nuire à la réputation des plaignants, mais simplement de " faire justice ". Pour le surplus, il a refusé de préciser les raisons pour lesquels il avait écrit ces courriers, étant tenu par le secret professionnel. Il avait entrepris des démarches en février 2020 auprès de la Commission du barreau de Fribourg afin d'en être levé dans le cadre d'une autre procédure. Il ne se souvenait pas avoir reçu l'ordonnance du 5 décembre 2017 du TPI ni avoir fait l'objet d'une interdiction de la part dudit tribunal. Il se rappelait toutefois que Q______ avait proposé de retirer d'internet un communiqué de presse. Certaines mesures avaient été prises afin de respecter la décision du tribunal. Il n'avait pas eu l'intention de violer une quelconque injonction. A______ a reconnu être l'auteur du courriel du 4 mai 2018. Le lien entre le paiement de ses honoraires et les plaintes adressées aux diverses autorités était l'existence d'un médiateur entre lui-même et L______, un certain AF______, ami du précité. Il avait discuté pendant plusieurs jours avec AF______ afin de trouver un moyen de parvenir à un accord global avec L______. Sur remarque du tribunal lui indiquant que chronologiquement le courriel datait du 4 mai 2018, faisant ainsi immédiatement suite à l'envoi des courriers litigieux et que le courriel ne faisait pas mention d'un tiers dans la proposition, A______ a expliqué qu'il faisait dépendre le retrait des plaintes du paiement des honoraires, parce que L______ le souhaitait. C'était ce que faisaient les avocats tous les jours. Le courriel était une " tentative de calmer la situation ". Les honoraires de l'Etude avaient été facturés à l'heure, avec une réduction en fonction du volume. Il envoyait ses factures mensuelles, lesquelles comportait un time-sheet détaillé. Les sociétés de L______ n'avaient pas payé leurs factures depuis des mois. Lorsqu'il avait fini par comprendre qu'il ne serait pas payé, il avait résilié le mandat. Il souhaitait toujours venir en aide à G______ en lui écrivant une lettre de recommandation. Des faits relatifs à C______ e.a. Le 28 décembre 2017, C______, avocate ouzbek, spécialiste en arbitrage international, a déposé plainte pénale contre A______ pour contrainte, calomnie, voire diffamation. Elle s'est également constituée partie plaignante. e.b. Il ressort du contrat de travail conclu entre O______ et C______ que cette dernière avait été engagée en qualité de collaboratrice à partir du 15 septembre 2015, ce pour une durée indéterminée. e.c. Le 6 décembre 2017, elle a été mise en arrêt de travail pour une durée de deux semaines, ce dont elle a informé son supérieur le lendemain par courriel envoyé à 10h10 et pli recommandé. e.d. Le même jour à 15h22, elle a constaté que son adresse email était désactivée avant de recevoir un courriel de A______ l'informant de ce qu'elle était licenciée pour juste motif (" for cause "). Il lui a été demandé d'éteindre son portable et de ne plus revenir à l'Etude. e.e. S'en est suivi un email confus du précité, par lequel il enjoignait sa collaboratrice de venir à l'Etude déposer les objets mentionnés dans son précédent courriel, remettait en cause la légitimité de son arrêt maladie et lui reprochait de ne pas avoir annoncé aux autorités le changement de son lieu de travail (" Basically you have been perpetuating an immigration fraud, by holding a Fribourg residence permit when you do not live in that canton "). e.f. Le 10 décembre 2017, A______ a écrit à C______ pour l'informer qu'il avait introduit une action à son encontre auprès du TPH. e.g. Par courriel du 12 décembre 2017, envoyé à 12h45, il l'invitait à lui donner des explications sur les raisons pour lesquelles elle avait tenté de contrefaire sa signature (" I invite you to explain why you were attempting to forge my signature in writing, by return "). En effet, une employée de l'Etude avait fouillé son bureau et découvert un carnet contenant une série de pages sur lesquelles figuraient des imitations de la signature de A______ (" a series of pages containing attempts to forge my signature "). e.h. Le même jour, à 13h02, l'intéressé à fait parvenir un email à deux de ses anciennes employées, P______ et Q______, afin de leur faire part du licenciement de C______ pour faute grave (" for gross misconduct "), les informant avoir trouvé un carnet de notes dans lequel elle avait tenté d'imiter sa signature (" Today, while searching through the effects in her office, one of my colleagues found in her notebook - amidst a series of other pages clearly written by her about her work tasks and the like - several pages in which she had been attempting to forge my signature ") et leur demandant si elles connaissaient les raisons qui avaient poussé cette dernière à agir de la sorte (" whether you might know why C______ may have been practising forging my signature "). Enfin, il leur indiquait qu'après avoir été conseillé, il porterait l'affaire devant le MP. e.i. A 14h08, A______ a précisé par email à C______ qu'il disposait de suffisamment de preuves des infractions qu'elle avait commises (" the fact is that there is compelling evidence of multiple forgery and fraud on your part "). e.j. Par jugement non motivé du 18 avril 2019, le TPH a condamné O______ à verser à C______ différentes sommes d'argent, ce pour résiliation injustifiée. f. C______ a indiqué n'avoir jamais falsifié la signature de A______ sur un document. Elle n'en avait pas besoin puisqu'elle avait sa signature en format . jpeg . Elle ne se souvenait pas du cahier retrouvé dans son bureau, ni d'avoir écrit quoi que ce soit de ce type. Elle avait l'habitude d'écrire beaucoup dans le cadre de son travail et avait plusieurs cahiers. Le 6 décembre 2017, malade, elle avait rapidement quitté le bureau et n'avait pas eu le temps de ranger sa place de travail, qu'elle était seule à occuper. Il y avait beaucoup de papiers dont deux ou trois cahiers du type de celui évoqué. C______, en arrêt maladie, n'avait pas répondu au courriel du 12 décembre 2017, lequel contenait des accusations, des instructions confuses et une menace d'action en justice. Il était évident que A______ avait proféré ces accusations pour justifier son licenciement. g.a. Le 15 mars 2018, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les faits décrits dans la plainte déposée par C______. La découverte du document litigieux, produit à l'appui de ses déterminations, justifiait les doutes qu'il avait nourri à l'égard de son ancienne employée. Son courriel du 12 décembre 2017 n'était pas diffamatoire et il avait eu un intérêt légitime à l'envoyer, compte tenu de la gravité des agissements dénoncés. g.b. Interrogé par le MP sur des faits constitutifs de diffamation à l'encontre de C______, A______ a répondu qu'il ne s'en souvenait pas exactement. Il voulait l'aider et lui écrire une lettre de recommandation, dès lors qu'il l'appréciait. Il ne voulait pas lui poser des problèmes et s'est dit désolé des difficultés qu'elle avait dû traverser. g.c. A l'audience de jugement, A______ a déclaré que le cahier avait été retrouvé sur le bureau de C______ par une de ses employées et il avait reconnu l'écriture de celle-ci. Il s'agissait d'une preuve suffisante. Il n'avait pas attendu que cette dernière réponde à son courriel du 12 décembre 2017 avant de s'adresser à Q______ et P______ car, inquiet, il voulait rapidement savoir si elles avaient des informations à ce sujet. Il n'avait pas fait appel à des graphologues, qu'il jugeait non fiables et très chers. Il n'avait pas déposé plainte pour ces faits car la procédure aurait été longue et onéreuse. Il souhaitait toujours venir en aide à C______, en lui écrivant une lettre de recommandation. Expertise psychiatrique h. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique établie par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 24 octobre 2018. A teneur de ce rapport, les experts ont conclu que A______ présentait un trouble de la personnalité narcissique, avec traits paranoïdes de sévérité moyenne, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique. Concernant le trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes, les experts ont relevé que " malgré cette attitude joviale, souriante et détendue, on perçoit une réelle anxiété au moment d'aborder les questions plus épineuses et confrontantes, qui pourraient altérer (négativement) l'image qu'il veut donner de lui-même. M. A______ devient alors très prudent, filtre ses propos, élude les questions en noyant le sujet dans une multitude de détails, amène son interlocuteur sur un tout autre terrain. Il se montre extrêmement attentif à ce qu'il vaut mieux dire ou au contraire, taire, évitant ce qui, selon sa propre perception, pourrait lui porter préjudice. Cette méfiance n'est pas à proprement parler d'ordre paranoïde, mais elle est au service de l'image de Soi, pour protéger le narcissisme ". De plus, les facultés d'introspection/d'élaboration et les capacités d'autocritique de A______ n'étaient pas absentes mais elles étaient sérieusement entravées par la fragilité du Moi et la grande difficulté à accepter l'échec, la critique et à être confronté à ses propres défaillances. Les experts ont considéré que A______ semblait recourir à l'alcool et parfois à la cocaïne en tant qu'antidépresseur et psychostimulant dans les moments de fortes tensions. En effet, cette consommation d'alcool, reconnue par l'expertisé, aurait notablement augmenté notamment lors de ses démêlés avec la justice et suite à la plainte de L______. Ainsi, le diagnostic de dépendance à l'alcool, avec une utilisation épisodique, signifiait que des périodes d'abstinence (ou de consommation modérée) s'alternaient avec des périodes de prise compulsive de toxique. Questionné par les experts sur les faits reprochés en rapport avec la plainte pénale de K______, L______ et M______, A______ n'avait pas nié ce qui lui était reproché et avait reconnu avoir " mal géré cette situation ". S'agissant de L______, il avait notamment déclaré : " Vous savez, ils sont vraiment intelligents ces criminels... il m'a coincé mais j'aurai dû gérer cela d'une autre manière, c'est certain ". Il avait cherché à contre-attaquer pour ne pas avoir été payé et neutraliser définitivement L______ qui, selon ses dires, l'avait piégé. L'expertisé avait contesté les faits reprochés en lien avec la plainte pénale de C______, pour laquelle il avait beaucoup d'estime. Elle avait bel et bien imité sa signature, même s'il en ignorait les raisons. Il avait également contesté les faits relatifs à G______, s'estimant trahi par la démission brutale de ce dernier. Les experts ont ainsi relevé que du point de vue de A______, son collaborateur s'était montré déloyal, ce qui pouvait expliquer " sa rage ", à l'origine des allégations calomnieuses. Au moment des faits, A______ présentait un trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes du caractère qui se caractérisaient " uniquement dans les moments où le Moi est menacé par l'abandon et l'image de Soi est menacée par l'échec et les attaques, et critiques venant de l'extérieur ". Ainsi, s'agissant de L______, il n'était pas exclu que des très forts sentiments d'envie, de jalousie et de rage aient surgi lorsque son Etude allait mal et que ceux-ci étaient à l'origine des actes diffamatoires. Concernant C______, le trouble de la personnalité narcissique s'était manifesté par le manque d'empathie, des sentiments de totale légitimité de son comportement, des attitudes arrogantes et hautaines, l'exploitation de l'autre dans les relations interpersonnelles, les critiques et attaques injustifiées ainsi que l'exigence que sa collaboratrice se calque et se soumette immédiatement à ses propres désirs, voire la manipulation et le mensonge. La responsabilité de A______ était faiblement diminuée, son trouble de la personnalité narcissique ayant un lien direct avec les faits qui lui étaient reprochés. Sur le plan cognitif, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, son trouble n'ayant en rien altéré ses facultés. En effet, à dire d'experts, " l'expertisé est très intelligent, il est avocat de formation, il sait parfaitement reconnaître le caractère illicite d'un acte ". Cependant, sur le plan volitif, il n'avait pas pleinement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Bien que ses facultés volitives n'aient pas grandement été altérées, les faits ayant " un aspect bien construit, réfléchi, préparé ", le trouble de la personnalité de A______ se révélait dans " les situations d'échec, d'abandon affectif, de rivalité à l'autre, de solitude et d'affrontement avec les membres de sa famille " . Les experts ont considéré que le risque de récidive était faible si A______ arrivait à trouver un travail valorisant et à stabiliser sa situation financière et personnelle, en entérinant son divorce et en maintenant une relation avec sa compagne. En revanche, si A______ devait à nouveau être confronté à des facteurs de stress professionnel ou affectifs intenses, à des difficultés financières ingérables ou s'il devait un jour se séparer de sa compagne, affronter des tensions avec ses filles, de nouveaux actes infractionnels pourraient surgir et l'intéressé pourrait tomber dans une nouvelle période d'alcoolisme ou de consommation de cocaïne. Sur la base de leur analyse, les experts ont préconisé un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique et, dans les moments de stress aigu, psychopharmacologique. A______ avait indiqué ne pas être opposé à un tel traitement, même s'il n'en voyait pas l'utilité. i.a. Par courrier du 15 novembre 2018, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, accepté de suivre une psychothérapie, notamment auprès du Dr AG______, avec qui il avait déjà débuté un traitement en juin 2018. i.b. Interrogé, lors de l'audience de jugement, sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, A______ a déclaré qu'elle consacrait une erreur de diagnostic flagrante. Il avait eu des envies suicidaires, s'étant trouvé dans un état dépressif majeur, lesquels n'étaient pas liées avec les troubles mentionnés par les experts. Il n'avait pas l'intention de récidiver, sa situation étant bien plus stable que lorsqu'il avait rencontré les experts, étant précisé qu'il souhaitait être acquitté dans la mesure où il n'avait commis aucun crime. La mesure préconisée par les experts était un " bon conseil ". Il avait un très bon psychiatre et l'intention de continuer à le consulter autant que nécessaire. De l'arrestation et des mesures de substitution j.a. Suite à son interpellation le 29 mai 2018, A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 30 mai 2018. j.b. Le 21 juin 2018, il a été mis en liberté une première fois avec des mesures de substitution ordonnées le 26 juin 2018, lesquels consistaient en l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique et de se rendre auprès du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), une interdiction de quitter le territoire suisse, la fourniture de sûretés à hauteur de CHF 30'000.-, le dépôt de son passeport, l'obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine, de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier, en fournissant une attestation au MP tous les deux mois, de se soumettre à un contrôle médical régulier afin de contrôler sa consommation de stupéfiants et d'alcool, en fournissant une attestation au MP tous les deux mois, et de se soumettre à un suivi du SPI. j.c. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le TMC a levé l'obligation de ne pas quitter la Suisse et ordonné la restitution du passeport. j.d. Le 14 janvier 2019, le MP a levé l'obligation de se présenter au poste de police. j.e. Selon le rapport du SPI du 10 avril 2019, A______ ne s'était plus présenté depuis le mois de novembre 2018 aux rendez-vous fixés en invoquant divers motifs. Il n'avait plus produit, depuis le 21 décembre 2018, d'attestation de suivi psychothérapeutique et n'avait fourni aucune attestation relative aux contrôles de sa consommation de stupéfiants et d'alcool. j.f. Par ordonnance du 14 juin 2019, le TMC a prolongé les mesures de substitution jusqu'au 14 décembre 2019, en réintégrant l'obligation de se rendre au poste de police une fois par semaine. Cependant, A______ ne s'est pas présenté aux convocations du SPI des 28 juin et 12 juillet 2019, de sorte qu'il a été placé sous avis de recherche et d'arrestation le 15 juillet 2019. j.g. Le 23 juillet 2019, il a été interpellé à AI______ [Allemagne] et placé en détention à titre extraditionnel. Les autorités allemandes ont accordé l'extradition de A______ le 20 novembre 2019. A______ a été remis aux autorités suisses le 3 décembre 2019. j.h. Lors de l'audience du 3 décembre 2019 devant la Présidente du TCO, A______ a indiqué ne pas se souvenir avoir violé les obligations qui lui avaient été imposées. Il n'avait pas quitté la Suisse pour vivre ailleurs. Ses enfants, de même que ses centres d'intérêts s'y trouvaient. j.i. Le 5 décembre 2019, le TMC a ordonné la mise en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Par arrêt du 27 décembre 2019, A______ a été libéré avec effet au 6 janvier 2020, la CPR ayant ordonné, en lieu et place de la détention, les mesures de substitution suivantes jusqu'au 6 mars 2020 : interdiction de quitter la Suisse, obligation de déposer son passeport et de se présenter au poste de police une fois par semaine, fourniture de sûretés de CHF 30'000.- (déjà versées), obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier ainsi qu'à des analyses médicales une fois par mois, interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants et obligation de produire en mains du SPI chaque mois un certificat de régularité du suivi psychiatrique/thérapeutique et des contrôles d'abstinence ainsi que de suivre les règles ordonnées par le SPI. j.j. A teneur des rapports du SPI des 24 janvier et 25 février 2020, A______ ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé au mois de janvier 2020, l'intéressé ayant invoqué le fait qu'il était en résidence au monastère de AJ______ afin d'y préparer une courte thèse en théologie. Il ne s'est également pas présenté le 25 février suivant car il préparait l'audience de jugement du lendemain. Il n'a remis des résultats d'analyses de sang et d'urine qu'à une seule reprise, soit le 9 janvier 2020. j.k. Parallèlement, le 29 janvier 2020, le TMC a levé l'obligation pour A______ de se présenter au poste de police une fois par semaine. k.a. Concernant le rapport du SPI du 25 février 2020, A______ a expliqué, lors de l'audience de jugement, avoir manqué le rendez-vous car il pensait qu'il n'avait plus besoin de s'y rendre. Depuis sa libération le 6 janvier 2020, il avait rencontré le Dr. AG______ à trois ou quatre reprises. Il allait le voir lorsqu'il ressentait des difficultés liées à ses médicaments, mais n'évoquait pas ses " problèmes ". C. De la procédure P/24959/2019 a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite CHF 38'400.- à titre d'indemnité pour 192 jours de détention injustifiée ainsi que CHF 68'000.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour l'activité antérieure à l'octroi de l'assistance juridique (au 8 mai 2019). Il avait, certes, indiqué du " bout des lèvres ", à une seule reprise en audience et dans un contexte très particulier, que ses propos étaient contraires à la réalité, mais jamais qu'il connaissait la fausseté de ses allégations au moment où il avait fait parvenir les communications litigieuses. Avant même le litige financier avec L______, il avait évoqué la problématique de la violation des sanctions internationales par des individus, étant précisé qu'il existait un lien entre le précité, qui faisait l'objet d'une procédure pénale dans le cadre de l'acquisition de pétrole, et la société AE______. D'ailleurs, il n'avait pas pu démontrer qu'il avait pu tenir pour avérés ses propos, puisque, lié par le secret professionnel, il n'avait pas pu s'exprimer au sujet de ladite procédure. Enfin, il avait spontanément et immédiatement transmis les communications litigieuses non seulement aux avocats des parties plaignantes, mais également au MP. Les communications visées par l'acte d'accusation ne constituaient pas des " publications ", comme mentionné dans l'ordonnance du 5 décembre 2017 du TPI, mais des messages adressés aux autorités. En outre, pour fixer son amende d'ordre, le tribunal civil avait déjà pris en considération les communications des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018, de sorte qu'en application du principe ne bis in idem , il ne pouvait pas être sanctionné une seconde fois pour des faits identiques. La menace contenue dans l'art. 181 CP devait correspondre à un dommage futur. Or, dans son courriel du 4 mai 2018, il ne menaçait pas d'adopter un comportement en l'absence de paiement. De plus, au moment de l'envoi de ce courriel, les communications litigieuses avaient déjà été transmises à leurs destinataires, ce qui constituait un événement passé, qui avait pris fin et était impossible à annuler. Dans son courriel du 12 décembre 2017, il n'avait pas accusé C______ d'avoir utilisé illicitement sa signature, si bien que l'atteinte à la personnalité était discutable. Dans tous les cas, ce comportement ne serait pas pénalement répréhensible, puisque, malgré son inquiétude justifiée, il avait conservé une forme interrogative et n'avait rien affirmé. Enfin, il ne pouvait être retenu que le document litigieux avait été destiné à justifier le congé, dans la mesure où le licenciement était intervenu plusieurs jours avant la découverte dudit document. c. I______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ avait spontanément reconnu, le 15 juin 2018, que ses allégations étaient fallacieuses. Il avait également indiqué être prêt à admettre son erreur, présenté ses excuses aux parties et proposé une réparation du dommage causé. C'était ainsi à juste titre que le TCO avait, malgré les rétractations intervenues ultérieurement, reconnu l'appelant coupable de calomnie. Si les premiers juges avaient tenu compte de la procédure pénale ouverte contre L______, cela ne justifiait pas les allégations fallacieuses. De plus, les courriers litigieux ne visaient pas uniquement le précité, mais citaient également I______, en tant que société à part entière. L'invocation des règles du secret professionnel pour justifier l'impossibilité de s'exprimer sur les faits allégués était au demeurant abusive. d. K______, L______ et M______ concluent à la confirmation du jugement du TCO du 27 février 2020 et à la condamnation de A______ à leur verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Ils produisent une note d'honoraires d'un montant de CHF 3'200.-, correspondant à 8h d'activité au tarif horaire pour le collaborateur de CHF 400.-. Lors de l'audience du MP de juin 2018, A______, alors assisté de son conseil et d'un interprète, avait déclamé son repentir à maintes reprises, proposant également de réparer le tort injustement causé à ses victimes. Il avait lu le procès-verbal, qu'il avait acquiescé en le paraphant. Entre cette date et l'audience de jugement du 27 février 2020, il n'avait, à aucun moment, manifesté sa volonté de revenir sur ses déclarations. Son appel ne contenait aucun élément permettant de comprendre ce brutal renversement de pensée. Rien ne justifiait donc de faire abstraction de ces aveux. Il n'existait aucun lien entre la procédure pénale ouverte contre L______, initiée par AD______ et ayant pour objet l'achat d'une cargaison de diesel intervenu en 2011, et la thèse calomnieuse de A______. Par ailleurs, le fait d'exploiter une procédure encore pendante au détriment d'une personne violait le principe de présomption d'innocence. Dans son ordonnance du 5 décembre 2017, le TPI avait expressément employé les termes publier, communiquer et diffuser, si bien que l'interdiction portait sur toutes les formes que les atteintes étaient susceptibles de revêtir. En outre, l'amende d'ordre à laquelle le prévenu avait été condamné par le tribunal civil portait sur la période s'étendant du 6 décembre 2017 au 13 février 2018. Or, les courriers calomnieux étaient postérieurs et n'étaient donc pas visés par cette amende. La violation du principe ne bis in idem tombait ainsi à faux. Selon la jurisprudence, la menace de l'ouverture d'un procès revenait au même que celle de sa poursuite, s'agissant de l'intimidation de la victime. L'illicéité de la contrainte était d'autant plus réalisée que l'objet des plaintes de A______ était sans rapport avec le paiement de ses prétendus honoraires. e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. A______ avait intentionnellement envoyé un commandement de payer à une personne qui n'était pas débitrice de ses honoraires, mais simplement dirigeant de société. Il s'agissait de l'exemple type de tentative de contrainte ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017). Dûment assisté de son conseil, il avait, clairement et sans ambiguïté, admis que les faits allégués étaient faux. Ses rétractations ultérieures ne pouvaient dès lors être un argument pour ne pas retenir l'infraction de calomnie. Il persistait à soutenir que des courriers n'étaient pas des publications et que l'art. 292 CP ne trouvait dès lors pas application. Or, selon le dictionnaire, la publication constituait notamment en l'action de publier, avec comme synonymes édition, impression ou tirage. L'édition et l'envoi de courriers à des autorités constituaient donc une publication. L'appelant avait ainsi bel et bien violé l'ordre du tribunal civil et la condamnation pour infraction à l'art. 292 CP devait être confirmée. Le prévenu contestait enfin sa condamnation pour diffamation, en alléguant qu'il pouvait légitimement suspecter C______. Suspecter était une chose, alors que communiquer à des tiers en était une autre. En outre, il n'avait jamais demandé à pouvoir faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi, ce qui devait en tout état lui être refusé, dès lors qu'il n'existait aucun motif légitime de communiquer de la sorte à des tiers dans le simple but de faire pression sur une employée en arrêt maladie. f. G______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. g. Le TCO n'a pas d'observations à formuler et se réfère intégralement au jugement rendu. h. C______ n'a pris aucune conclusion et son conseil juridique gratuit n'a déposé aucun état de frais. De la procédure P/4______/2020 i. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. j. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite CHF 38'400.- et CHF 68'000.- ( cf. supra lit. b). Il devait être acquitté, dès lors qu'il était valablement fondé à penser que L______ était client et débiteur des honoraires réclamés. Le MP avait refusé d'instruire la question des honoraires à l'origine des factures litigieuses et donc d'apporter la preuve de sa culpabilité. Or, il aurait été nécessaire de déterminer qui lui avait confié un mandat et quelle activité avait été fournie par lui dans ce cadre. En effet, il ne pouvait y avoir contrainte si le débiteur entretenait un imbroglio autour de ses rapports contractuels, ou si la situation juridique n'était pas d'une clarté indiscutable. L______ lui-même n'avait pas contesté avoir été son client ni avoir bénéficié de ses services. D'ailleurs, dans le cadre de la procédure P/7______/2012, L______ avait refusé de le libérer de son secret professionnel ( cf. courrier du MP du 4 février 2020), ayant ainsi reconnu être le maître du secret. L______ avait même expressément admis sa qualité de client dans le cadre de sa plainte pénale (" A______ fournissait des services juridiques à K______ et à M. L______ jusqu'au mois de juin 2017 "). En outre, A______ a précisé recevoir des instructions et injonctions s'agissant du paiement des factures d'un unique interlocuteur, à savoir L______, indépendamment de leurs destinataires formels. La situation juridique relative au(x) débiteur(s) des factures litigieuses était ainsi loin d'être claire. k. K______ et L______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du TCO du 3 juillet 2020. L______ ne pouvait être le débiteur des factures litigieuses libellées au nom de personnes morales, sujets de droit distinct de personnes physiques. A______ avait donc requis une poursuite contre un tiers qu'il savait ne pas être son débiteur du montant allégué. A le suivre, toutes les sociétés débitrices étaient des sociétés écrans, hormis K______, ce qui revenait à dire que celle-ci menait une activité commerciale réelle. A______ avait voulu tirer avantage de la notification d'un commandement de payer dans le but d'entraver L______ dans sa liberté d'action et de l'inciter à convaincre K______ de payer des honoraires contestés. l. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, relevant que l'envoi d'un commandement de payer à une personne qui n'est pas partie à la relation contractuelle est l'exemple même de la tentative de contrainte (voir supra C.e). m. Le TCO se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______, ressortissant britannique, est né le ______ 1975 à ______, en Angleterre. Il a vécu de nombreuses années à Genève et est titulaire d'un permis C. Depuis le 6 janvier 2020, il séjourne à AJ______, dans le canton de Schwytz. Récemment divorcé, il a deux filles, nées respectivement en 2010 et 2013. Depuis plusieurs années, il vit en couple. Ses parents et son frère aîné résident en Angleterre. Après sa scolarité obligatoire et ses études de philosophie et de droit effectuées en Angleterre, il a étudié aux Etats-Unis. Avocat de profession, il a occupé divers emplois dans différents pays avant d'être engagé entre 2008 et 2014, à Genève, par des Etudes d'avocats. En 2014, il a fondé O______. Il était inscrit au barreau d'Angleterre et du Pays-de-Galles ainsi qu'auprès du registre cantonal fribourgeois des avocats membres de l'UE et de l'AELE. Il a exercé son activité au sein de son Etude jusqu'au 29 mai 2018, date de sa première interpellation. Il parvenait à dégager un chiffre d'affaires de CHF 3'200'000.- et un bénéfice de CHF 1'400'000.-. Du 29 mai 2018 au mois de juillet 2019, il a effectué des travaux de médiation pour le compte du gouvernement britannique. Par la suite, il a touché des indemnités de chômage d'environ CHF 15'000.-. A présent, il étudie la théologie à AJ______, de sorte qu'il est actuellement sans revenu. Il est propriétaire d'un bien immobilier à AK______ [GE], acheté en 2008, dont il estime la valeur à CHF 1'500'000.- ainsi que d'un appartement à AL______ [Serbie], mis sous fiducie en faveur de ses enfants. Il a une hypothèque et des dettes à hauteur de CHF 300'000.-. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ fait l'objet d'une enquête pénale pour faux dans les titres sous la procédure P/8______ /2015, disjointe par le TCO le 9 décembre 2019 s'agissant du précité. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose deux états de frais dans la procédure P/24959/2019, facturant, sous des libellés divers, pour la période du 26 février au 22 juin 2020, 12h35 d'activité, comprenant notamment 9h20 pour la préparation de l'audience de jugement entre les 12 et 22 juin 2020 ainsi que, pour la période du 7 juillet au 14 août 2020, 21h20 d'activité de chef d'étude et sollicite un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. Il a été indemnisé en première instance pour 100h20 d'activité. S'agissant de la procédure P/4______/2020, il dépose une note d'honoraires, facturant, pour la période du 1 er septembre au 29 octobre 2020, 19h20 d'activité de chef d'étude, comprenant 1h40 de lecture du jugement du TCO du 3 juillet 2020 et des recherches juridiques, 1h50 d'étude des pièces, 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 15h10 pour celle du mémoire d'appel d'une dizaine de pages et des recherches juridiques. Il demande que lui soit octroyé en sus le forfait de 20% pour les courriers et téléphones. En première instance, il a été indemnisé pour 22h05 par le TCO. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Au sens de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. L'art. 31 al. 3 CPP prévoit que si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes. 2.2. Les deux causes P/4______/2020 et P/24959/2019, qui opposent les mêmes parties à propos des mêmes complexes de faits, lesquels se sont déroulés à Genève, seront jointes sous ce dernier numéro. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373), ou encore lorsqu'il réclame une somme importante, par pure représailles, à l'égard de l'avocat d'une partie adverse contre lequel il ne dispose d'aucune créance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2020 du 12 août 2020 = SJ 2020 I 450). Ainsi, l'avocat qui signe des réquisitions de poursuite en vue de faire adresser des commandements de payer de CHF 200'000.- à de simples témoins qui ne sont en aucun cas des parties adverses, ceci avant que ces témoins aient déposé en justice et en invoquant comme cause de l'obligation " atteinte à l'honneur, dommages et intérêts ", commet un acte de contrainte ou, à tout le moins, un délit manqué de contrainte (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 63 ad art. 181 et les références citées). Menacer de déposer une plainte pénale constitue en principe un acte licite. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; 115 IV 207 consid. 2b/cc p. 214 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La menace de l'ouverture d'un procès revient au même que la menace de sa poursuite, pour ce qui est de l'intimidation de la victime. Dans les deux cas, on tente de la fléchir par la perspective qu'elle devrait se résigner à se voir intenter un procès et éventuellement condamner à une peine. Est dès lors déterminant le fait que l'auteur de la contrainte fait savoir qu'il pourrait adopter un comportement de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour la victime. Qu'il s'agisse d'une action ou d'une abstention n'a aucune importance (ATF 96 IV 58 consid. 2 = JdT 1971 IV 54). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 3.3.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. 3.3.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). En revanche, accuser quelqu'un de " faire fi des lois " ne signifie pas encore l'accuser d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2. p. 118 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, " je considère ", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). 3.3.3. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.4. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas ( cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2. et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La preuve de cet élément subjectif spécifique (connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation au sens de l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 3.5.2. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure. 3.5.3. Une autre contrainte indirecte peut prendre la forme d'une amende d'ordre, ou plus exactement d'une amende d'exécution forcée (art. 343 al. 1 let. b et c du code de procédure civile [CPC]). L'amende est infligée faute d'exécution dans l'endroit et dans le délai fixé par le prononcé d'exécution, le tribunal d'exécution forcée prononçant l'amende d'office dans une décision ultérieure avec constat d'échec. Cette amende n'a pas de caractère pénal, et ne peut pas, par la suite, être convertie en arrêts (I. CHABLOZ / P. DIETSCHY-MARTENET / M. HEINZMANN, Petit commentaire, Code de procédure civile , Bâle 2020, n. 13 ad art. 343 ; F. BOHNET / J. HALDY / J. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, Commentaire romand , Bâle 2018, 2 ème éd., n. 12 ad art. 343). Certaines mesures peuvent être combinées l'une avec l'autre, par exemple la commination d'une peine de droit (art. 292 CP par renvoi de l'art. 343 al. 1 let. a CPC) avec l'amende du droit de procédure (art. 343 al. 1 let. c CPC ; I. CHABLOZ / P. DIETSCHY-MARTENET / M. HEINZMANN, op. cit. , n. 9 ad art. 343 ; F. BOHNET / J. HALDY / J. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, op. cit. , n. 8 ad art. 343). 3.6. En l'espèce, il est établi, sur la base des éléments au dossier, qu'entre les 31 octobre 2016 et 26 juin 2017, O______, sous l'impulsion de l'appelant, a adressé 19 factures d'honoraires d'avocat à six sociétés, soit V______, I______, K______, W______, X______ et Y______. En particulier, entre les 31 mars 2017 et 26 juin 2017, neuf factures ont été émises au nom de K______. M______, directeur juridique de cette société, par courriel du 26 juin 2017, a fait part de réserves quant à la facture reçue le 9 mai 2017, d'un montant de CHF 720'026.24. L'appelant, qui n'a jamais fourni d'explications quant à l'activité déployée ni quant au mode de calcul des honoraires réclamés, a déposé, le 27 juin 2017, soit le lendemain même, une réquisition de poursuite à l'encontre de L______. Un commandement de payer a ainsi été notifié à ce dernier, le 9 août 2017, portant sur un montant total de CHF 898'841.22, représentant " des factures non payées établies entre le 31 octobre 2016 et le 26 juin 2017 ". Le 25 août 2017, O______ a introduit une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par L______, laissant penser que le prévenu semblait convaincu du caractère justifié de sa créance. Autre est la question de savoir s'il était fondé à la réclamer à L______. Il est d'abord relevé que l'appelant a expliqué dans sa requête du 25 août 2017 que tant les six sociétés, auxquelles ses factures avaient été émises " séparément ", que L______ " personnellement " étaient ses clients, ce qui démontre, qu'en sa qualité d'avocat, le prévenu savait parfaitement distinguer ses cocontractants. Il considérait néanmoins que L______, qui en avait assumé la " responsabilité individuelle ", et K______ étaient ses débiteurs pour les cinq autres sociétés, qu'il a qualifiées de sociétés écran. Or, L______, en tant que directeur avec signature individuelle d'une société anonyme, n'assumait aucune responsabilité personnelle pour le paiement des dettes de K______ et il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'il aurait pris un tel engagement. En contradiction avec ce qui précède, le prévenu soutient désormais en appel qu'il était fondé à penser, compte tenu de la confusion existante sur l'identité des parties à la relation contractuelle, non instruite, que L______ était son client et le débiteur des honoraires réclamés. Si tel avait été le cas, l'on ne comprend pas pour quelle raison il aurait également fait notifier un commandement de payer, le 10 août 2017, à K______ portant sur l'intégralité de la créance réclamée, et encore moins, le 3 avril 2018, à M______, directeur juridique de la société précitée, comme déjà annoncé dans un courriel daté du 6 juillet 2017, sans même demander le moindre éclaircissement au préalable. Aucune des 19 factures composant la créance réclamée dans le commandement de payer notifié à L______ n'a été libellée à son nom. Au contraire, elles ont été adressées à des sociétés, qui, hormis K______, ne semblent pas avoir le moindre rapport avec le précité. Il ressort par ailleurs du " communiqué de presse ", daté du 10 juillet 2017 et publié sur le site internet de O______, que le prévenu considérait que les factures litigieuses concernaient K______ : " préoccupation autour du possible défaut de paiement frauduleux des factures à cette entreprise ". Il en va de même de ses courriers du 13 juillet 2017, par lesquels il informait Y______ avoir résilié son mandat le liant à K______, dès lors que les factures de cette société (" Firm's invoices ") n'avaient pas été payées. Ainsi, la question de savoir si L______ était également client de O______ peut rester ouverte, dès lors qu'au vu de ce qui précède cette relation n'était, en tout état, pas en lien direct avec les prétentions en paiement des honoraires litigieux. Pour le reste, l'appelant perd de vue la distinction fondamentale entre les pouvoirs décisionnels conférés à L______ en sa qualité de directeur avec signature individuelle et une quelconque reconnaissance de responsabilité de dettes de la société, qui, comme indiqué précédemment, ne résulte pas du dossier. En définitive, il ne peut être retenu que l'appelant disposait des créances litigieuses à l'égard de l'intimé L______, ni qu'il le croyait. Partant, la contrainte exercée par le premier sur le second au moyen d'un commandement de payer était illicite La pression exercée sur l'intimé visait, par ailleurs, à l'entraver dans sa liberté de décision, en le contraignant à régler les honoraires contestés ou en l'amenant à infléchir la position de K______ - au sein de laquelle il occupait le poste important de directeur - dans le cadre du litige opposant l'appelant à cette société. L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, l'intimé n'ayant pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, au vu de ce qui précède, l'appelant était conscient du fait qu'il réclamait à L______ le paiement d'une somme d'argent considérable dont celui-ci n'était pas personnellement débiteur, au moyen de l'introduction d'une poursuite, procédé qui a généré des inconvénients, tels que relatés par le précité, en particulier à l'égard de AA______, en vue d'inciter l'intéressé à adopter l'un des comportements sus-décrits. Le prévenu a ainsi agi intentionnellement. C'est donc à juste titre que le TCO a reconnu l'appelant coupable de tentative de contrainte. 3.7. Il est établi et non contesté que l'appelant, par ses courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018 adressés aux autorités britanniques, américaines et européennes et dont des copies ont été transmises par courriels les 27 avril, 2 et 4 mai 2018 à de nombreuses personnes physiques et morales, a porté atteinte à l'honneur des plaignants visés, à savoir L______, M______, G______, K______, I______ et E______. Par ailleurs, le prévenu, avocat, ne pouvait ignorer qu'en accusant les précités de contourner, par le biais de sociétés écran, les lois en vigueur en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ainsi que les sanctions prononcées par les Nations-Unies, en effectuant des transactions d'hydrocarbures avec des tiers suspectés d'être des Talibans ou encore l'Etat islamique, soit en jetant sur eux le soupçon d'une conduite contraire au droit et à la morale, il portait objectivement atteinte à leur honneur. Sous l'angle subjectif, le prévenu prétend qu'il ressortirait de ses aveux du 15 juin 2018 devant le MP qu'il avait pris connaissance de la fausseté de ses allégations non pas au moment où il avait adressé les communications litigieuses, mais postérieurement. Or, non seulement l'appelant, qui, rappelons-le, est juriste de formation, a admis librement et sans réserve l'infraction de calomnie, qu'il a dit connaître, alors même qu'il était assisté de son conseil et d'un interprète, tout comme il a présenté ses excuses et s'est engagé à se racheter auprès des plaignants, mais encore, interrogé sur la question de savoir s'il savait, au moment d'écrire les courriers litigieux, que ses allégations étaient fausses, il a répondu ne pas avoir " réfléchi clairement ". Face aux difficultés financières de son étude, il avait tenté de mettre les plaignants sous pression afin d'obtenir le paiement de ses honoraires, propos qu'il a d'ailleurs réitérés devant les experts psychiatres. Si l'appelant est, certes, revenu sur ses aveux lors de l'audience de jugement, il faut se souvenir que, le 30 mai 2018 devant le TMC, il avait déjà amorcé des excuses et reconnu, à demi-mots, sa responsabilité. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas indiqué seulement du " bout des lèvres " lors d'une audience que ses propos étaient mensongers. Dans ces conditions, la CPAR ne peut que parvenir à la conclusion que l'appelant connaissait la fausseté de ses allégations lorsqu'il a rédigé les courriers litigieux, comme il l'a lui-même avoué. Alors même qu'il n'y a pas de place pour les preuves libératoires dans l'examen de l'infraction de calomnie, le prévenu ne saurait justifier ses propos à l'égard de L______ en invoquant la procédure P/7______/2012 ouverte contre ce dernier, dès lors qu'outre le fait que le précité n'a pas fait l'objet d'une condamnation, il ressort du courrier du MP du 4 février 2020 que ladite procédure n'a manifestement pas pour origine des faits identiques ou en substance les mêmes - achat d'une cargaison de diesel par AD______ en décembre 2011, puis revente à AE______ - que ceux reprochés par l'appelant dans les courriers litigieux (voir supra ), ce qu'il ne pouvait pas ignorer en sa prétendue qualité de conseil de L______. L'appelant a dès lors bien sciemment communiqué à des tiers des propos infondés et attentatoires à l'honneur de K______, L______, M______, G______, I______ et E______. Il s'avère ainsi que les écrits précités sont constitutifs de calomnie envers les intimés, de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef doit également être confirmé. 3.8. Il est établi que l'ordonnance litigieuse du 5 décembre 2017 est une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un litige concernant le " communiqué de presse " du 10 juillet 2017 et les publications y relative diffusés sur le site internet de O______. Cette ordonnance, qui faisait suite à celle sur mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2017, a fait interdiction à A______ de publier, communiquer ou diffuser à l'avenir, dans toutes ses publications imprimées ou électroniques, personnelles ou professionnelles, toute information et/ou donnée directement ou indirectement relative à K______, L______ ou M______ ainsi que tout autre élément permettant de les identifier. Dans ces circonstances, l'injonction de s'abstenir de communiquer des informations de quelque manière que ce soit au sujet des précités dans un cadre personnel ou professionnel est parfaitement précise et ressort clairement des termes " publier, communiquer ou diffuser ". En cas de doute sur l'expression de " publications imprimées ou électroniques ", l'appelant, avocat, aurait été en mesure de prendre contact avec le juge civil pour demander tout éclaircissement, si besoin s'était fait sentir, avant de dénoncer les plaignants. L'ordonnance du 5 décembre 2017 était ainsi suffisamment précise pour être assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Ainsi, en adressant à des tiers, en particulier à des services de sécurité étrangers, les 26 mars, 1 er et 3 mai 2018, des courriers attentatoires à l'honneur de K______, L______ et M______ (voir supra 3.7) le prévenu a transgressé l'injonction contenue dans l'ordonnance du TPI du 5 décembre 2017, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Par ailleurs, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une violation du principe ne bis in idem s'agissant de l'amende d'ordre qui lui a été infligée par le TPI dans son jugement du 19 décembre 2019, lequel a d'ailleurs conclu que le prévenu n'avait pas respecté ses décisions, ayant agi " malgré l'interdiction faite par le Tribunal de communiquer des informations relatives aux demandeurs ". En effet, comme retenu à juste titre par le TCO, il ressort clairement du jugement du TPI que cette amende couvre une période antérieure aux communications litigieuses des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018, à savoir entre les 6 décembre 2017 et 13 février 2018, et sanctionne exclusivement les publications relatives au " communiqué de presse " du 10 juillet 2017, lesquelles ont été supprimées du site internet de l'Etude le 13 février 2018 précisément. Dans tous les cas, l'amende d'ordre de l'art. 343 al. 1 let. c CPC n'a pas un caractère pénal. Or, l'interdiction de la double poursuite n'est violée que lorsqu'une même personne est poursuivie ou punie pénalement à plusieurs reprises en raison des mêmes faits. La culpabilité de l'appelant du chef d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP sera partant confirmée. 3.9. La CPAR considère comme établi que, le 4 mai 2018, l'appelant a rédigé un courriel à l'attention de l'avocat de K______, de L______ et de M______, lui précisant qu'il serait prêt à négocier un accord si l'intégralité de ses honoraires, soit CHF 898'841.22, était réglée. Il s'engageait en effet à retirer les plaintes contenues dans ses courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018 adressés aux autorités britanniques, américaines et européennes (voir supra ch. 3.7) et à faire tout ce qui était raisonnablement possible pour que lesdites plaintes ne soient pas suivies à l'avenir par d'autres équivalentes ou similaires. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que les propos tenus dans son courriel ne sauraient constituer la menace d'un dommage sérieux, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la menace de la poursuite d'un procès pénal au lieu d'un règlement à l'amiable constitue objectivement un dommage sérieux pour chacun. En effet, toute procédure pénale implique des désagréments et constitue un fardeau psychologique considérable, de sorte que pour éviter ces inconvénients l'accusé est souvent prêt à en supporter d'autres, concession qu'il ne consentirait normalement pas. Le moyen dont a usé l'appelant, en soi conforme au droit, est illicite dans la mesure où, d'une part, l'objet de cette requête n'avait aucun lien avec les prétendues infractions dénoncées dans les courriers litigieux et, d'autre part, les parties visées n'étaient pas identiques (voir supra ch. 3.6). Pour le surplus, non seulement la thèse de discussions sur plusieurs jours avec un médiateur n'est corroborée par aucun élément du dossier, mais encore elle est mise à mal par l'envoi immédiat du courriel litigieux par l'appelant à la suite de ses courriers des 26 mars, 1 er et 3 mai 2018. Le prévenu, qui exerçait la profession d'avocat, a agi de la sorte avec conscience et volonté pour obtenir le règlement de ses honoraires, lesquels faisaient l'objet de contestation, ce qu'il a lui-même admis. Si, par ses agissements, l'appelant avait pu obtenir le règlement souhaité, il y aurait eu contrainte achevée, mais, compte tenu du refus des plaignants, ses agissements doivent être qualifiés de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). 3.10. Il est établi et non contesté que le 12 décembre 2017, à 13h02, A______ a rédigé et envoyé à des tiers, soit P______ et Q______, ses anciennes employées, un email dans lequel il leur faisait part du licenciement de C______ pour faute grave, dès lors qu'elle avait tenté d'imiter la signature de son employeur dans un cahier de notes. Ce courriel contient des allégations de fait accusant de manière évidente l'intimée C______ d'avoir, en tant que collaboratrice, commis une faute grave, en jetant sur elle le soupçon d'avoir essayé d'imiter sa signature, soit une tentative d'infraction pénale, la qualification de faux dans les titres étant à cet égard explicitement suggérée, dès lors que l'appelant précisait qu'après s'être renseigné, il envisageait de porter plainte pénale contre son employée. Cet email est donc, sans équivoque, de nature à fonder le soupçon d'une conduite contraire au droit et à la morale de l'intimée C______, avocate, et est ainsi objectivement attentatoire à son honneur. Contrairement à ce que le prévenu plaide, il importe peu qu'il ne l'accuse pas formellement de la commission achevée d'une infraction, dès lors qu'au vu de la jurisprudence claire à ce propos, la simple fait de jeter sur une personne le soupçon d'une infraction, voire même de le propager, suffit. La Cour retient par ailleurs que le courriel litigieux était avant tout destiné à discréditer et jeter l'opprobre sur C______, qu'il avait licenciée avec effet immédiat quelques jours auparavant, parce qu'il considérait que son arrêt de travail n'était pas légitime et qu'elle avait trompé les autorités fribourgeoises, en omettant de leur annoncer le changement de son lieu de travail. En effet, le prévenu a adressé le courriel litigieux à ses anciennes employées, prétendument pour obtenir des explications, sans même attendre de recevoir celles de l'intimée C______ au sujet du carnet de notes découvert dans son bureau, qu'il avait sollicitées dans un courriel envoyé seulement une quinzaine de minutes auparavant. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant a, avec conscience et volonté, tenu des propos attentatoires à l'honneur, sans motif suffisant, parce qu'il n'a, en réalité, pas agi en vue d'obtenir des renseignements sur C______, mais dans le dessein principal de lui nuire. L'appelant, qui n'est en conséquence pas autorisé à apporter de preuve libératoire, ce qu'il n'a au demeurant pas même sollicité et qui serait, dans tous les cas, difficile à fournir dès lors que l'intimée C______ n'a fait l'objet d'aucune condamnation, sera reconnu coupable de diffamation. Le verdict de culpabilité de ce chef de cette infraction sera dès lors confirmé.

4. 4.1.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). 4.1.2. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 4.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.3.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5) 4.3.5. L'art. 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.3.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris ou a tenté de s'en prendre à plusieurs biens juridiques (liberté, honneur ou encore autorité publique), alors même qu'il pratiquait en qualité d'avocat. La période pénale est longue. Il a agi essentiellement par appât du gain et par colère mal maîtrisée, soit des mobiles égoïstes. L'appelant a très mal collaboré à l'enquête, dès lors qu'après avoir avoué certaines infractions, il s'est rétracté sans s'expliquer. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Les excuses présentées apparaissent de pure circonstance et l'intéressé ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés, même si, aux dires d'experts, ses facultés volitives n'ont pas grandement été altérées. Si la situation personnelle de l'appelant, certes un peu tourmentée lors des faits, ne permet pas de justifier ses actes, elle les explique cependant dans une certaine mesure, dès lors que les experts ont retenu qu'il présentait un trouble de la personnalité narcissique, avec traits paranoïdes de sévérité moyenne, étant précisé toutefois que ce trouble n'avait pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. A décharge, il convient surtout de tenir compte de la responsabilité pénale faiblement restreinte du prévenu, retenue par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et qui a un effet atténuant sur la faute, celle-ci restant non négligeable. A raison, l'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine privative de liberté, seule susceptible de sanctionner adéquatement les infractions de calomnie et de tentative de contrainte du 4 mai 2018, étant précisé que le type de peine, à savoir une peine-pécuniaire, adopté pour la tentative de contrainte relative au commandement de payer est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'infraction la plus grave est la calomnie qui doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix mois, laquelle doit être aggravée de cinq mois (peine hypothétique de six mois) pour la tentative de contrainte du 4 mai 2018. Partant, la peine privative de liberté devrait s'élever à 15 mois avant prise en compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant, d'où au final une peine privative de liberté de 12 mois, telle que retenue à bon escient par les premiers juges. Une peine-pécuniaire de 180 jours doit par ailleurs sanctionner la tentative de contrainte relative au commandement de payer, infraction objectivement la plus grave. Elle sera aggravée de 90 jours (peine hypothétique de 110 jours) pour la diffamation. Cette peine devrait être ramenée à 220 jours, pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits. Cela étant, compte tenu du maximum légal prévu pour la peine pécuniaire selon le nouveau droit des sanctions (art. 34 al. 1 CP), elle doit être réduite à 180 jours-amende. Le bénéfice du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Celui-ci doit être accompagné, comme retenu à juste titre par le premier juge, d'une règle de conduite tendant, comme le préconisent les experts psychiatres, à ce que l'appelant poursuive son suivi thérapeutique. Afin d'assurer le respect de cette règle de conduite, l'appelant sera également astreint à une assistance de probation. L'appelant ne conteste ni le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, qui apparaît adéquat, ni la durée du délai d'épreuve, laquelle l'est également compte tenu de la nécessité d'un suivi thérapeutique suffisamment long. La condamnation du prévenu à une amende de CHF 5'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 50 jours, pour l'insoumission à une décision de l'autorité, sera également confirmée, dite peine consacrant une correcte application des principes précités et étant adaptée à la situation financière de l'appelant. 4.4.2. Seront imputés sur la peine privative de liberté, 59 jours de détention et 133 jours de détention extraditionnelle avant jugement, tels que correctement calculés par les premiers juges et non contestés par l'appelant. Il convient par ailleurs d'imputer 103 jours (20 + 83 jours) pour les mesures de substitution, soit 10% de la durée desdites mesures subies entre le 22 juin et le 31 décembre 2018 (193 jours), date à laquelle le prévenu a cessé de les observer, et 20% pour celles subies entre le 7 janvier 2020 et le 22 février 2021 (413 jours), ce qui, malgré la grande clémence dont ont fait preuve les premiers juges, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 5. Il se justifie également de confirmer la publication du jugement du TCO du ______ 2020 dans la FAO (art. 68 CP), compte tenu de l'atteinte portée à l'honneur des plaignants.

6. 6.1. L'appelant ne conteste pas, au-delà de sa culpabilité, la somme de CHF 5'000.- allouée par les premiers juges à chacun des deux plaignants E______ et I______ au titre de dédommagement pour leur tort moral. Ce montant apparaît adéquat et sera dès lors confirmé. 6.2. Le déboutement de C______ pour ses conclusions en indemnisation de son tort moral sera confirmé, dès lors qu'elle a retiré son appel joint. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). Dans la mesure où, suite à la jonction intervenue, le présent jugement est appelé à remplacer deux jugements séparés, ceux-ci seront formellement annulés pour ce motif (art. 408 CPP). 8. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation pour l'activité antérieure à l'octroi de l'assistance juridique (au 8 mai 2019) et en réparation du tort moral formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 9. Il ne se justifie pas de revenir sur la décision d'ordonner la libération des sûretés en faveur de l'appelant (art. 239 CPP). 10. 10.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également solliciter une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 10.2. En l'espèce, les parties plaignantes intimées obtiennent gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis. 10.3. Les notes d'honoraires pour la procédure de première instance ne sont pas contestées par l'appelant, de sorte que la Cour de céans n'entend pas revenir sur les montants octroyés par le TCO. 10.4. L'activité déployée en appel pour K______, L______ et M______, correspondant à 8h d'activité, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP. Il convient cependant d'ajuster le tarif horaire à un maximum de CHF 350.- pour le collaborateur afin de tenir compte de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'800.-.

11. 11.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 11.1.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 11.1.3. La majoration forfaitaire de 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures ( ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier ( ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2). 11.2.1. En l'espèce, s'agissant de la procédure P/24959/2019, Me B______, défenseur d'office de A______, a déposés deux états de frais. Le premier couvre la période du 26 février au 22 juin 2020. Bien que la procédure précitée soit visée, il sollicite 9h20 pour une activité déployée entre les 12 et 22 juin 2020 pour la préparation à l'audience de jugement. Or, l'audience de jugement s'est déroulée le 26 février 2020, de sorte que cet état de frais vise en réalité la procédure P/4______/2020 dont l'audience de jugement s'est tenue le 3 juillet 2020. Dans la mesure où la juridiction d'appel n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine, laquelle date du 28 août 2020 dans la procédure P/4______/2020, cette note de frais ne sera pas indemnisée. Considéré globalement, l'état de frais produit pour la période du 7 juillet au 14 août 2020 satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 5'054.80, correspondant à 21h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'266.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 426.70), le travail du défenseur d'office dépassant sensiblement les 30 heures d'activité, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 361.40. 11.2.2. En ce qui concerne la procédure P/4______/2020, l'activité de Me B______ en lien avec la rédaction du mémoire d'appel d'une dizaine de pages seulement et les recherches juridiques, n'ayant pas à être indemnisées, sera réduite à 8h. En outre, le temps consacré pour la lecture du jugement du TCO du 3 juillet 2020 et pour la rédaction de la déclaration d'appel, soit 2h, sera écarté, étant compris dans le forfait pour activités diverses. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'330.-, correspondant à 9h50 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'966.70), plus forfait de 10% (CHF 196.70), au vu de l'activité indemnisée en première instance, et la TVA à 7.7% (CHF 166.60). 11.2.3. En définitive, l'indemnité de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 7'384.80 (CHF 5'054.80 + CHF 2'330.-). 11.3. Il n'y a pas lieu d'indemniser le conseil juridique gratuit de C______, dès lors qu'il n'a déposé aucune note de frais et que cette dernière n'a pris aucune conclusion.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ contre le jugement JTCO/23/2020 rendu le 27 février 2020 dans la procédure P/24959/2019 et contre le jugement JTCO/98/2020 rendu le 3 juillet 2020 dans la procédure P/4______/2020. Ordonne la jonction des procédures P/24959/2019 et P/4______/2020 sous la procédure P/24959/2019. Rejette les appels. Annule ces jugements. Et, au sens des considérants, statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 295 jours de détention avant jugement (dont 59 jours de détention avant jugement, 133 jours de détention extraditionnelle et 103 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant de ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la publication du jugement rendu le ______ 2020 dans la procédure P/24959/2019 dans la Feuille d'avis officiel, une fois celui-ci devenu définitif et exécutoire (art. 68 CP). Ordonne, en tant que de besoin, la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à I______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation de son tort moral et de ses frais de défense. Condamne A______ à verser à K______, L______ et M______ CHF 5'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à G______ CHF 17'790.95 (TTC) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______, CHF 15'821.15 (TTC) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à I______ CHF 4'913.80 (TTC) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à K______ et L______ CHF 2'800.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 28'489.35 (CHF 22'705.85 + CHF 5'783.50) pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 2'907.90 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 17'856.20 (CHF 15'672.20 + CHF 2'184), y compris des émoluments de jugements de CHF 4'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 4'155.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à verser à K______, L______ et M______ CHF 2'800.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 7'384.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel P/24959/2019 et P/4______/2020 : CHF 17'856.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'080.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'011.20