opencaselaw.ch

P/2471/2016

Genf · 2019-04-05 · Français GE

LCR.90.al2; CP.34; CP.42; CP.47; CPP.428

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. En matière de circulation routière,le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il en est bien l'auteur. Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamna-tion est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2 Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1

p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manoeuvre dans un parking (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentielle-ment exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objective-ment exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les références). La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (ATF 143 IV 500 consid. 2 ; ATF 123 IV 88 consid. 3a p. 91 s. ; ATF 118 IV 285 consid. 3a p. 288). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1

p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circon-stances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).

E. 2.3 En l'espèce, l'excès de vitesse de 33 km/h commis dans une localité le 5 septembre 2015 est constitutif d'une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, ce que l'appelant ne conteste pas, se contentant de relever que l'accusation n'avait pas établi qu'il était l'auteur de l'infraction. L'infraction a été commise avec le véhicule de l'appelant, à proximité de son domicile et sur un itinéraire qu'il était susceptible d'emprunter, l'avenue Louis-Casaï étant l'un des deux axes principaux lui permettant de s'y rendre. Aucun membre de sa famille n'habitait dans le périmètre immédiat du lieu de l'infraction à l'époque des faits, ce que l'appelant n'a d'ailleurs pas prétendu jusqu'à l'audience de jugement, alléguant alors que E______ aurait habité à proximité, ce que ce dernier n'a jamais dit. Même à considérer que l'appelant prêtait régulièrement son véhicule à son père et son frère pour des périodes de plusieurs jours consécutifs, ainsi qu'une fois ou deux par semaine à son beau-frère, on peut s'étonner qu'il ne se souvienne pas avoir conduit ou prêté son véhicule le soir des faits, le nombre de prêts et le cercle de bénéficiaires étant peu important à la date considérée. L'appelant ne peut pas être d'avantage suivi lorsqu'il allègue avoir procédé à toutes les vérifications d'usage pour identifier l'auteur de l'infraction immédiatement après réception du courrier de la police. Au contraire, son père a déclaré avoir discuté de cette affaire " à table " " trois mois " après la réception de l'avis au détenteur, précisant au surplus ne pas en " avoir beaucoup parlé ". Le frère de l'appelant n'a pas d'avantage indiqué avoir été contacté par ce dernier immédiatement après réception du courrier de la police. Quant à son beau-frère, il a déclaré être " sûr " de ne pas avoir été informé de cette " affaire " jusqu'au courrier du MP lui ayant été adressé un an et demi après les faits. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, son frère et son beau-frère n'ont nullement mentionné l'existence d'une réunion qui aurait été tenue pour discuter de l'excès de vitesse. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu ces éléments à charge, dans la mesure où ils tendent à démontrer que l'appelant est bien l'auteur de l'excès de vitesse, sans quoi il est évident, au vu de la gravité de l'infraction commise, qu'il aurait entrepris des démarches plus sérieuses et plus rapides pour échapper aux conséquences d'une nouvelle procédure pénale peu après avoir bénéficié d'un sursis. Il apparait particulièrement révélateur que l'appelant n'ait pas même entretenu son beau-frère de l'excès de vitesse constaté, alors même que ce dernier était l'un des principaux utilisateurs de son véhicule et qu'il aurait résidé, selon les dires de l'appelant, à proximité du lieu de commission de l'infraction. Cela apparait d'autant plus surprenant que son beau-frère avait déjà commis une infraction au volant de son véhicule par le passé. Le père de l'appelant a été très évasif concernant le fait d'avoir emprunté la voiture " autour de la date de l'infraction " et d'avoir " peut-être fait un excès de vitesse ", ce qui ne saurait suffire à faire naître un doute insurmontable. De même, l'appelant ne saurait pas plus tirer d'argument quant à l'heure de la commission de l'infraction, dans la mesure où celle-ci n'est pas incompatible avec un repas du soir en famille. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices concordants suffisant, que l'appelant est bien l'auteur de l'excès de vitesse constaté. Le jugement entrepris le reconnaissant coupable de violation grave des règles de la circulation routière sera ainsi confirmé sur ce point. 3.1. La violation grave des règles de la circulation routière est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). 3.2.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'infraction reprochée à l'appelant ayant été commise sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1

p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 3.4. En l'espèce, l'appelant a gravement enfreint les règles de la circulation routière et pris le risque de faire courir un danger sérieux aux autres usagers de la route, comportement dénotant son mépris de la loi. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. Il s'est en effet contenté de nier, et encore de façon très relative, tout au long de la procédure être l'auteur de l'infraction commise, si bien que sa prise de conscience du caractère répréhensible de son acte est nulle. Compte tenu de l'attitude désinvolte de l'appelant et du fait qu'il a déjà été condamné pour une infraction aux règles de la circulation routière en juillet 2015, sans que cela ne le dissuade de récidiver dans le délai d'épreuve de trois ans fixé par le juge précédent, le pronostic est défavorable, de sorte que le principe de la peine ferme sera confirmé. La CPAR considère la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge comme adéquate et proportionnée à la faute de l'appelant. La quotité fixée à CHF 30.- l'unité correspond à la situation personnelle, notamment financière, de l'appelant et sera aussi confirmée.

E. 4 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 4.2 L'appelant a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).

E. 5 Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1452/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2471/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/2471/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/102/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'532.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel .(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'807.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.04.2019 P/2471/2016

P/2471/2016 AARP/102/2019 du 05.04.2019 sur JTDP/1452/2018 ( PENAL ) , REJETE Normes : LCR.90.al2; CP.34; CP.42; CP.47; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2471/2016 AARP/ 102/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 avril 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1452/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 janvier suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, aux frais de la procédure en CHF 1'532.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. b.a. Par acte expédié le 30 janvier 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense. b.b. Invité à se déterminer, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. c. Par ordonnance pénale du MP du 22 janvier 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le samedi 5 septembre 2015 à 21h44, à la hauteur du n° 1______ de l'avenue Louis-Casaï à Cointrin, circulé au volant de son véhicule immatriculé GE 2______ à 88 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 33 km/h après déduction de la marge de sécurité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police du 19 janvier 2016, le conducteur du véhicule immatriculé GE 2______, dont le détenteur est A______, a été contrôlé le samedi 5 septembre 2015 à 21h44 par un radar fixe placé à la hauteur du n° 1______ de l'avenue Louis-Casaï à Cointrin à 88 km/h, la vitesse autorisée sur ce tronçon étant limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 33 km/h après déduction de la marge de sécurité. L'avenue Louis - Casaï, rectiligne, comporte deux voies de circulation par sens de marche. Lors de la commission de l'excès de vitesse, il faisait nuit, la visibilité était bonne, la chaussée sèche et le trafic fluide. a.b. Par courrier du 28 octobre 2015, la brigade du trafic a envoyé à A______ un avis au détenteur accompagné des formulaires " reconnaissance d'infraction " et " droits et obligations du prévenu ". Celui-ci a répondu, par pli de son conseil du 9 novembre 2015, qu'il n'était pas en mesure d'identifier l'auteur de l'infraction car son véhicule était utilisé par trois autres membres de sa famille. Ils échangeaient fréquemment leurs véhicules, dont il joignait les permis de circulation. b. Selon ses déclarations à la police, A______ ne pensait pas être l'auteur de l'excès de vitesse, dès lors qu'il habitait le quartier et n'y roulait pas aussi vite. Comme il avait deux véhicules, il en mettait un à disposition de son père, C______, ou de son frère, D______, deux ou trois fois par mois pour des périodes allant de trois ou quatre jours à une semaine, en échange du " pick up " de son père ou de la camionnette de son frère. Son beau-frère, E______, n'avait par contre pas de voiture à l'époque des faits, raison pour laquelle il lui prêtait souvent la sienne, une ou deux fois par semaine. Son père vivait à F______ [GE], son frère à G______ [GE] et son beau-frère à H______ [GE]. Lorsqu'il avait reçu le courrier de la police, il avait demandé aux membres de sa famille s'ils se souvenaient avoir utilisé sa voiture le 5 septembre 2015, ce qui n'était pas le cas. Il ne se souvenait pas de son emploi du temps ce soir-là, précisant qu'il mangeait en général chez ses parents le samedi soir. Bien que l'infraction ait été commise à proximité de son domicile et sur l'itinéraire pour se rendre chez ses parents, cela ne correspondait pas à ses trajets. En effet, il empruntait régulièrement la route de F______ pour se rendre au domicile de ses parents, où il pouvait aussi bien manger un samedi qu'un autre jour de la semaine. Le soir, il rentrait chez lui généralement plus tard qu'à l'heure où l'excès de vitesse avait été commis. Il avait déjà été convoqué par la police l'année précédente lorsque son beau-frère avait été contrôlé au volant de sa voiture sans permis, faits que celui-ci n'avait pas porté à sa connaissance. c. Selon le rapport de police du 16 mai 2017, C______ était domicilié à F______ depuis fin mars 2017. Auparavant, il vivait à la rue 3______ [GE], alors que E______ habitait à I______ [GE] en mai 2017. d. A teneur des explications fournies par A______ devant le MP et le Tribunal de police, il était presque sûr de ne pas être l'auteur de l'excès de vitesse, connaissant au surplus l'emplacement du radar. Faisant confiance aux membres de sa famille, il ne tenait pas d'agenda des prêts de son véhicule, d'autant plus qu'il n'avait jamais eu de problème sérieux auparavant. Il se trouvait généralement encore à table vers 21h45, chez ses parents ou sa belle-famille, avec la précision que son beau-frère n'était pas toujours présent à ces repas. Il avait interrogé son épouse au sujet de son emploi du temps et en avait parlé en famille, un " malaise " s'étant installé depuis lors. Il prêtait aussi sa voiture le samedi et le dimanche. Lorsqu'il avait reçu l'avis au détenteur le 28 octobre 2015, il avait pris contact le jour même avec les membres de sa famille et ils s'étaient réunis tous les quatre sans parvenir à identifier le " coupable ". Le lieu de l'infraction se trouvait également à proximité du domicile de son beau-frère à l'époque des faits. Dans la mesure où il ne savait pas s'il était l'auteur de l'excès de vitesse, il trouvait injuste d'être condamné uniquement car il était le détenteur du véhicule. e. C______ échangeait fréquemment des véhicules avec son fils en fonction de leurs besoins. Ils se téléphonaient pour ce faire, de sorte qu'il n'avait pas gardé de traces écrites. Il ne se rappelait pas de son emploi du temps le soir des faits. Trois mois plus tard, son fils lui avait dit qu'il avait reçu une lettre. Ils en avaient un peu discuté à la maison mais il ne se souvenait pas d'une réunion ni que son fils lui ait téléphoné le jour où il avait reçu la lettre. Il se rappelait par contre avoir emprunté la voiture de son fils " autour de la date de l'infraction " et s'être énervé à cause d'une " connerie " sur la route. Il avait " peut-être fait un excès de vitesse ". f. D______ échangeait souvent son véhicule avec celui de son frère. Il lui téléphonait et ils se donnaient rendez-vous. Il n'avait pas de traces écrites et ne se rappelait plus de son emploi du temps le jour des faits. A l'époque, il sortait beaucoup et empruntait fréquemment les voitures de son père ou de son frère. Après avoir reçu la lettre, son frère lui avait téléphoné pour savoir s'il avait conduit son véhicule à la date de l'infraction. g. E______ empruntait plusieurs fois par mois la voiture de son beau-frère, à qui il téléphonait pour ce faire. Il ne se souvenait pas de ses occupations le soir des faits. Il était sûr de ne jamais avoir entendu parler de cette affaire avant de recevoir le courrier du MP le 26 mai 2017. C. a. Par ordonnance présidentielle du 14 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Par mémoire d'appel et réplique des 7 et 28 mars 2019, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Tribunal de police avait établi les faits de manière incomplète et inexacte en ne retenant pas de nombreux éléments à décharge, de sorte que son raisonnement violait la présomption d'innocence. En particulier, le Tribunal avait ignoré les éléments objectifs du dossier en retenant qu'il était " surprenant " qu'il ne se souvienne pas avoir conduit ou prêté sa voiture un mois après les faits. Le premier juge ne pouvait retenir qu'il n'avait pas procédé aux vérifications usuelles pour déterminer qui conduisait, sur la base du seul témoignage de son beau-frère et sans prendre en considération les autres éléments. Le lieu de l'infraction ne pouvait être retenu comme un élément à charge dans la mesure où son beau-frère habitait également le quartier à l'époque des faits. A l'appui de ses conclusions en indemnisation, il produit la note d'honoraire de son précédent conseil relative à la procédure de première instance, s'élevant à CHF 7'946.20 pour 23h50 d'activité, ainsi que celle de son conseil actuel pour la procédure d'appel, par CHF 6'990.85, pour 15h42 d'activité. c. Dans sa réponse du 15 mars 2019, le MP persiste dans ses conclusions. Le Tribunal de police avait correctement établi les faits sur lesquels il avait fondé son intime conviction. Le fait que l'infraction ait été commise à proximité du domicile de l'appelant, lequel avait varié dans ses déclarations et ne s'était pas renseigné auprès de sa famille, ni ne les avait interpellés dans les meilleurs délais, constituait un faisceau d'indices suffisant. d. Par courrier du 1 er avril 2019, auquel les parties n'ont pas réagi, la CPAR a retenu la cause à juger sous dix jours. D. a. A______ est né le ______ 1982 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de trois enfants. Il est en incapacité de travail à 100% depuis le 15 mai 2018. Il verse une pension alimentaire mensuelle de CHF 550.- à son ex-femme et s'acquitte d'un loyer de CHF 1'600.-. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 1 er juillet 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. En matière de circulation routière,le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il en est bien l'auteur. Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamna-tion est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1

p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manoeuvre dans un parking (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentielle-ment exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objective-ment exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les références). La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (ATF 143 IV 500 consid. 2 ; ATF 123 IV 88 consid. 3a p. 91 s. ; ATF 118 IV 285 consid. 3a p. 288). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1

p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circon-stances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). 2.3. En l'espèce, l'excès de vitesse de 33 km/h commis dans une localité le 5 septembre 2015 est constitutif d'une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, ce que l'appelant ne conteste pas, se contentant de relever que l'accusation n'avait pas établi qu'il était l'auteur de l'infraction. L'infraction a été commise avec le véhicule de l'appelant, à proximité de son domicile et sur un itinéraire qu'il était susceptible d'emprunter, l'avenue Louis-Casaï étant l'un des deux axes principaux lui permettant de s'y rendre. Aucun membre de sa famille n'habitait dans le périmètre immédiat du lieu de l'infraction à l'époque des faits, ce que l'appelant n'a d'ailleurs pas prétendu jusqu'à l'audience de jugement, alléguant alors que E______ aurait habité à proximité, ce que ce dernier n'a jamais dit. Même à considérer que l'appelant prêtait régulièrement son véhicule à son père et son frère pour des périodes de plusieurs jours consécutifs, ainsi qu'une fois ou deux par semaine à son beau-frère, on peut s'étonner qu'il ne se souvienne pas avoir conduit ou prêté son véhicule le soir des faits, le nombre de prêts et le cercle de bénéficiaires étant peu important à la date considérée. L'appelant ne peut pas être d'avantage suivi lorsqu'il allègue avoir procédé à toutes les vérifications d'usage pour identifier l'auteur de l'infraction immédiatement après réception du courrier de la police. Au contraire, son père a déclaré avoir discuté de cette affaire " à table " " trois mois " après la réception de l'avis au détenteur, précisant au surplus ne pas en " avoir beaucoup parlé ". Le frère de l'appelant n'a pas d'avantage indiqué avoir été contacté par ce dernier immédiatement après réception du courrier de la police. Quant à son beau-frère, il a déclaré être " sûr " de ne pas avoir été informé de cette " affaire " jusqu'au courrier du MP lui ayant été adressé un an et demi après les faits. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, son frère et son beau-frère n'ont nullement mentionné l'existence d'une réunion qui aurait été tenue pour discuter de l'excès de vitesse. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu ces éléments à charge, dans la mesure où ils tendent à démontrer que l'appelant est bien l'auteur de l'excès de vitesse, sans quoi il est évident, au vu de la gravité de l'infraction commise, qu'il aurait entrepris des démarches plus sérieuses et plus rapides pour échapper aux conséquences d'une nouvelle procédure pénale peu après avoir bénéficié d'un sursis. Il apparait particulièrement révélateur que l'appelant n'ait pas même entretenu son beau-frère de l'excès de vitesse constaté, alors même que ce dernier était l'un des principaux utilisateurs de son véhicule et qu'il aurait résidé, selon les dires de l'appelant, à proximité du lieu de commission de l'infraction. Cela apparait d'autant plus surprenant que son beau-frère avait déjà commis une infraction au volant de son véhicule par le passé. Le père de l'appelant a été très évasif concernant le fait d'avoir emprunté la voiture " autour de la date de l'infraction " et d'avoir " peut-être fait un excès de vitesse ", ce qui ne saurait suffire à faire naître un doute insurmontable. De même, l'appelant ne saurait pas plus tirer d'argument quant à l'heure de la commission de l'infraction, dans la mesure où celle-ci n'est pas incompatible avec un repas du soir en famille. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices concordants suffisant, que l'appelant est bien l'auteur de l'excès de vitesse constaté. Le jugement entrepris le reconnaissant coupable de violation grave des règles de la circulation routière sera ainsi confirmé sur ce point. 3.1. La violation grave des règles de la circulation routière est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). 3.2.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'infraction reprochée à l'appelant ayant été commise sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1

p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 3.4. En l'espèce, l'appelant a gravement enfreint les règles de la circulation routière et pris le risque de faire courir un danger sérieux aux autres usagers de la route, comportement dénotant son mépris de la loi. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. Il s'est en effet contenté de nier, et encore de façon très relative, tout au long de la procédure être l'auteur de l'infraction commise, si bien que sa prise de conscience du caractère répréhensible de son acte est nulle. Compte tenu de l'attitude désinvolte de l'appelant et du fait qu'il a déjà été condamné pour une infraction aux règles de la circulation routière en juillet 2015, sans que cela ne le dissuade de récidiver dans le délai d'épreuve de trois ans fixé par le juge précédent, le pronostic est défavorable, de sorte que le principe de la peine ferme sera confirmé. La CPAR considère la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge comme adéquate et proportionnée à la faute de l'appelant. La quotité fixée à CHF 30.- l'unité correspond à la situation personnelle, notamment financière, de l'appelant et sera aussi confirmée.

4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2. L'appelant a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). 5. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1452/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2471/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/2471/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/102/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'532.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel .(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'807.00