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P/24521/2022

Genf · 2025-10-16 · Français GE

CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;FIXATION DE LA PEINE;TORT MORAL;DOMMAGE MATÉRIEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL);INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | aCP.189; CP.187; CP.47; CP.41; CP.42; CP.43; CPP.122.al1; CO.41; CO.47; CO.49; CP.66a; CP.67.al3.letb; CPP.433

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]), étant relevé que, contrairement à ce que l'intimé a soutenu dans le cadre de sa demande de non-entrée en matière rejetée lors des débats d'appel, une déclaration d'appel n'a pas à être motivée.

E. 1.2 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). 2.2.1. Depuis le 1 er juillet 2024, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), mais uniquement de leur formes qualifiées (cf. art. 189 al. 2 CP), si bien qu'il n'existe pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. Partant, ces dispositions restent donc applicables, dans leur teneur au 30 juin 2024, aux comportements réalisés jusqu'à cette date. 2.2.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle. 2.2.3. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle constitue une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2 et 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1). 2.3.1. L'appelante, qui ne remet plus en question sa culpabilité du chef d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, soutient en revanche que la relation sexuelle ayant impliqué une ou plusieurs masturbations, une fellation ainsi qu'une pénétration vaginale pénienne était consentie, voire initiée par l'intimé. Elle soutient également que la nature de leur relation ne permet pas de retenir l'existence de pressions psychiques, de sorte que, pour ces deux motifs, la condition de la contrainte de l'art. 189 al. 1 aCP ne serait pas remplie. L'intimé persiste, comme il l'a fait durant toute la procédure, à affirmer qu'il ne souhaitait pas entretenir une quelconque relation sexuelle avec la compagne de son père. Face à des récits contradictoires, il convient d'examiner la crédibilité des déclarations de chacun. Or, il peut d'emblée être relevé que, contrairement à l'intimé, l'appelante a drastiquement varié dans ses déclarations puisqu'elle a, durant toute la procédure, nié les faits reprochés en expliquant qu'elle ne se souvenait pas d'une partie de sa soirée en raison de sa consommation d'alcool, pour finir, lors des débats d'appel, par admettre avoir entretenu une relation sexuelle avec le fils de son compagnon. Ce revirement, survenu après un peu plus de deux ans de dénégations, met déjà à mal sa crédibilité tant il témoigne de la capacité de l'appelante à s'affranchir de la vérité sans égard pour les conséquences de ses propos sur l'intimé. L'effet de la honte sur son attitude en procédure, explication qui peut certes être entendue et envisagée dans une certaine mesure compte tenu des circonstances, ne change rien au constat qui précède. S'ajoute à ce qui précède qu'il apparaît très peu crédible que l'intimé ait souhaité entretenir une relation sexuelle avec l'appelante comme elle le soutient. Ils n'entretenaient pas de rapports particuliers, n'étaient pas proches et, a fortiori n'avaient jamais adopté d'attitude de " flirt ". L'intimé était alors âgé de 15 ans et n'avait jamais eu de relation sexuelle, de sorte que, comme il l'a toujours affirmé, l'on voit mal pourquoi il aurait souhaité que la compagne de son propre père, une adulte de 38 ans ayant par ailleurs été directement liée au divorce de ses parents, partage cette " première fois " avec lui. De son côté, l'intimé a fourni de nombreux détails spécifiques sur le déroulé de la soirée – la coupure, la sensation de l'huile d'olive sur son visage, les bougies odorantes, le peignoir que portait l'appelante, etc. Il a d'emblée mentionné la première érection qu'il avait eue dans la salle de bain, alors même que cet élément pourrait éventuellement aller dans le sens de la version de l'appelante, ce qui renforce la crédibilité de la victime. S'agissant des actes reprochés en eux-mêmes, il a toujours expliqué de manière précise comment l'appelante avait initié la première masturbation, après lui avoir demandé si cela reviendrait à le faire échouer à son " no nut November challenge " si quelqu'un d'autre que lui-même le masturbait. Il s'agit là d'éléments particulièrement spécifiques que l'on imagine mal avoir été inventés. Au même titre que la première érection, l'intimé a en outre tout de suite reconnu avoir accepté que l'appelante lui prodigue cette masturbation à ce moment-là, mais également qu'il ne s'était pas opposé aux agissements de sa belle-mère avant la pénétration. Ces déclarations achèvent de convaincre que le récit de l'intimé est plus crédible que la nouvelle version de l'appelante, étant pour le surplus souligné que le jeune homme n'avait aucun intérêt à accuser faussement la compagne de son père compte tenu des répercussions familiales que cela allait entrainer. La théorie d'une éventuelle vengeance, qui n'est étayée par aucun élément du dossier et que l'appelante ne soulève même pas de manière claire, ne tient pas non plus. L'intimé a révélé les faits à sa famille dès leur lendemain, et cela en dépit de la difficulté de la situation. Ses proches, qui le connaissent bien, ont pu témoigner de l'état émotionnel dans lequel il se trouvait, son père ayant même senti que quelque chose n'allait pas avant d'apprendre ce qu'il s'était passé. L'impact durable sur sa santé mentale et, indirectement, sur son parcours scolaire, sont autant d'éléments supplémentaires allant dans le sens de la crédibilité de l'intimé en sus de tout ce qui précède. 2.3.2. La version des faits de l'intimé sera ainsi tenue pour plus crédible et il sera considéré pour établi qu'à l'évocation du " no nut November " consistant à ne pas se masturber durant un mois, l'appelante a demandé à l'intimé si cela comptait si elle le faisait, ce à quoi ce dernier a répondu que non. L'appelante lui a alors demandé si elle pouvait le faire, ce que l'intimé a accepté. Elle a retiré la couette, baissé le jogging de l'intimé et l'a masturbé tout en l'embrassant avec la langue, cela jusqu'à éjaculation. Elle a ensuite pris son pénis et s'est assise dessus à une reprise en l'introduisant dans son vagin. Après cela, l'intimé a dit à l'appelante qu'il avait peur et lui a demandé d'arrêter à deux reprises avant qu'elle ne sorte de la chambre. Si l'intimé n'est pas parvenu à situer de manière précise le moment de la fellation, qu'il a toutefois placée lors de cette " première phase ", l'appelante admet quoi qu'il en soit s'être livrée à un tel acte. Le recoupement de leurs déclarations permet de retenir que cet acte d'ordre sexuel s'est déroulé entre la première masturbation et le moment où l'appelante est sortie une première fois de la chambre. Rien ne permet de considérer que l'intimé aurait manifesté un quelconque refus de cette pratique, tout en étant également relevé que l'appelante a elle-même reconnu en avoir été l'initiatrice. La Cour considère également que les déclarations de l'intimé lors de ses premières auditions permettent de retenir que l'appelante est revenue dans sa chambre et qu'elle l'a masturbé une seconde fois, toujours en l'embrassant et en mettant sa main au niveau de son cou, ce qui constitue par ailleurs un détail périphérique à propos duquel le plaignant s'est montré mesuré et crédible en précisant que sa belle-mère n'avait pas exercé de pression. L'intimé a également fourni d'autres éléments qui viennent renforcer sa crédibilité comme par exemple la phrase prononcée par l'appelante à son retour dans la chambre (" je ferai de toi un homme "). Le fait qu'il ne se souvenait plus, au stade de l'audience de première instance s'étant tenue plus de deux ans après les faits, si l'appelante l'avait masturbé à nouveau ne vient pas amoindrir la crédibilité de son premier récit, récolté très peu de temps après les faits. Les explications de l'appelante selon lesquelles les faits reprochés se seraient déroulés en une seule " phase ", que la relation sexuelle se serait arrêtée d'un commun accord car ils étaient tous deux fatigués, qu'elle aurait quitté la chambre pour cette raison et qu'elle ne serait pas revenue une seconde fois se heurtent par ailleurs à la teneur de ses messages WhatsApp, qui laissent plutôt entrevoir une volonté de rejoindre l'intimé pour prolonger la relation. 2.3.3. S'il ne fait évidemment aucun doute que les actes reprochés constituent des actes d'ordre sexuel, la question de la contrainte doit encore être examinée. Il ne ressort en effet pas des faits tenus pour établis que l'appelante aurait exercé une contrainte d'ordre physique sur l'intimé. Ce dernier a lui-même expliqué qu'il l'a autorisée à le masturber dans un premier temps, puis qu'il ne s'est pas opposé à ce qui a suivi, sauf quand il a manifesté son effroi et sa volonté de la voir cesser ses agissements, après la pénétration reprochée. L'intimé n'a jamais indiqué qu'il se serait senti physiquement contraint de par sa position – allongé sur le lit tandis que l'appelante était au-dessus de lui – ou du fait que cette dernière lui avait mis la main sur le cou – au contraire il a indiqué qu'elle n'avait pas exercé de pression. S'agissant d'éventuelles pressions psychiques, l'intimé a lui-même expliqué, de manière constante, qu'il n'entretenait pas de relation particulièrement étroite avec l'appelante. Il ne s'agissait pour lui, que de la " copine " de son père avec laquelle il se montrait cordial. Le fait que l'appelante soit plus âgée et qu'elle fasse partie du cercle familial de l'intimé ne suffit pas à considérer qu'ils étaient liés par un lien de confiance ou qu'il existait entre eux un rapport tel que l'on puisse tenir pour établi l'existence d'un ascendant psychologique. Il ne s'agit ainsi pas, dans le cas présent, d'une situation présentant une intensité suffisante pour être assimilable aux cas de dépendance sociale et émotionnelle visés par la jurisprudence. 2.3.4. Il ressort en réalité des déclarations de l’intimé que sa passivité n'était pas tant due à un potentiel lien de dépendance avec l'appelante, mais bien plutôt à la stupéfaction dans laquelle il s'est retrouvé plongé dès le moment où cette dernière lui a proposé de le masturber. Il l'a expliqué et a mentionné à plusieurs reprises le tourbillon de pensées qui l'a assailli : il ne comprenait pas ce qu'il se passait et ne savait pas comment réagir face aux actes de la compagne de son père, auxquels il ne s'attendait aucunement. L'état dans lequel il s'est retrouvé plongé s'apparente ainsi à un état de sidération susceptible de fonder une forme de contrainte, même sous l'ancien droit, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment : arrêt 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.3 et 2.4). Toutefois, force est de constater que le contenu de l'acte de l'accusation, qui ne décrit aucunement l'état de sidération, soit un élément essentiel de l'infraction reprochée à l'appelante, ne permet pas de retenir un élément de contrainte sur cette base au risque de violer la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP).

E. 2.4 En l'absence de réalisation de la condition de la contrainte, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'élément subjectif.

E. 2.5 Compte tenu de ce qui précède, l'appelante sera acquittée du chef de contrainte sexuelle et son appel admis sur ce point.

E. 3 3.1. L'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) est sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 3.2.3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2.3.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1 ère phr.). 3.2.3.3. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permet le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 3.4.1. En dépit de son acquittement du chef de contrainte sexuelle, la faute de l'appelante demeure importante. Les actes auxquels elle s'est livrée sur le plaignant, soit deux masturbations, une fellation et une pénétration vaginale, sont graves. Elle a entravé le bon développement psychique et sexuel d’un jeune homme, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent sans aucune expérience sexuelle. S'il peut certes être retenu en faveur de l'appelante qu'il était proche de la majorité sexuelle, il n'en demeure pas moins qu'elle savait qu'il était mineur et qu'elle a malgré tout agi dans le seul but d'assouvir ses propres pulsions sexuelles, n'hésitant pas à revenir une seconde fois dans sa chambre. Après ses agissements, elle n'a eu de cesse de nier sa culpabilité durant plus de deux ans. S'ajoute à cela qu'elle a supprimé les messages WhatsApp incriminants de son téléphone, de sorte que sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de mauvaise. En sus d'alourdir la procédure, ce comportement n'a pu que contribuer à une forme de victimisation secondaire de l'intimé, qui a dû supporter ses dénégations, mais également l'allongement de la procédure qui en a découlé. L'appelante a finalement reconnu les actes d'ordre sexuel reprochés au stade de l'audience d'appel, en minimisant toutefois grandement sa responsabilité dès lors qu'elle a soutenu qu'ils étaient consentis. Elle affirme effectuer un travail psychothérapique sur elle-même et s'est finalement excusée auprès de l'intimé mais persiste, encore en appel, à se placer en victime en évoquant toutes les conséquences que la présente procédure a pu avoir sur elle. Ces éléments nuancent sa prise de conscience, qui ne peut en réalité qu'être qualifiée d'ébauchée. Sa situation, de même que le fait qu'elle ait pu être désinhibée par l'alcool, n'explique ni ne justifie ses actes. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. 3.4.2. La gravité de l'infraction commise et l'importance du bien juridique protégé, mais également l'attitude de l'appelante durant la procédure et la minimisation de sa responsabilité encore en appel conduisent à considérer que le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie en l'espèce dans une optique de prévention spéciale. 3.4.3. Une quotité de 18 mois est adéquate pour venir sanctionner l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. 3.4.4. Une peine ferme n'apparaît en revanche pas nécessaire pour détourner l'appelante, primo délinquante qui semble passablement marquée par la procédure, de commettre de nouvelles infractions. Sous l'angle de la prévention spéciale, le sursis complet assorti d'un délai d'épreuve de trois dans est, pour les mêmes motifs, plus approprié. 3.4.5. Compte tenu de tout ce qui précède, l'appelante sera condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois assortie du sursis complet. Son appel, dans le cadre duquel elle concluait à une peine compatible avec le sursis, sera partant admis sur ce point et l'appel joint du MP rejeté.

E. 3.5 Les cinq jours de détention préventive déjà subis par l'appelante seront déduits de sa peine. Les mesures de substitution prononcées à son égard jusqu'au jugement de première instance ont en l'espèce légèrement limité sa liberté personnelle en comparaison à la détention, de sorte qu'il conviendra de les déduire dans une proportion de 10% (80 jours), en lieu et place des 160 jours soustraits par le premier juge et cela sans préjudice du principe d'interdiction de la reformatio in pejus vu l'appel joint du MP.

E. 4 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ ; disponible sur : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76987.pdf) propose :

-        jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;

-        entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) ;

-        entre CHF 20'000.- à CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue période). 4.2.1. Le montant de CHF 20'000.- alloué à l'intimé en première instance est proportionné compte tenu de la gravité des actes commis par l'appelante et de leur impact sur le psychisme et le développement du jeune homme, qui se trouvait dans une période de vie synonyme de nombreux changements et évolutions, en particulier au niveau sexuel. Il ne fait aucun doute qu'un tel événement ne peut, en tout état, que marquer de manière durable un adolescent et avoir des répercussions notamment sur sa vie affective future. Les séquelles physiques et psychologiques à court et moyen terme liées à cet événement ont d'ailleurs été relatées de manière concordante tant par l'intimé lui-même que par les membres de sa famille. D'un point de vue concret, cela a également perturbé sa scolarité alors même qu'il débutait tout juste son cursus de collégien, le laissant avec des lacunes à combler. Partant, la condamnation de l'appelante à devoir s'acquitter, auprès de l'intimé, d'une indemnité de CHF 20'000.- sera confirmée. L'intimé ne peut amplifier ses conclusions en tort moral sans avoir interjeté appel ou appel joint sur ce point, de sorte que l'augmentation de CHF 10'000.- plaidée par son conseil lors des débats d'appel est irrecevable. 4.2.2. Le décompte dont l'intimé se prévaut pour conclure à l'indemnisation de son dommage matériel à hauteur de CHF 448.45 ne se recoupe en l'espèce pas avec les attestations [de l’assurance maladie] K______ versées au dossier. Il n'explique aucunement comment il est parvenu aux sommes réclamées (CHF 390.20 pour des séances de psychothérapies et des rendez-vous médicaux non remboursés et CHF 58.25 pour des médicaments non remboursés) et ne produit pas de pièces justificatives tels que des certificats médicaux ou des tickets de caisse. Dans ces circonstances, il est impossible d'identifier quelles prestations médicales ont été effectuées en lien avec l'infraction commise par l'appelante parmi les postes figurant dans les documents de l'assurance. Il en découle que les conclusions en indemnisation du dommage matériel de l'intimé, qui sera renvoyé à agir au civil, seront rejetées et l'appel de A______ admis sur ce point.

E. 5 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2. S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2 ; 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.1.6 ; 6B_149/2023 du 1er novembre 2023 consid. 1.3.4). Pour examiner la dangerosité d'une personne, l'importance de sa culpabilité joue notamment un rôle important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; 2C_944/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.2 ; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5). 5.1.3. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). Malgré la formulation potestative de l'art. 66a al. 2 CP, l'examen d'un cas de rigueur doit être examiné d'office par le juge pénal compétent pour prononcer une expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3). 5.2.1. En l'espèce, compte tenu des faits retenus, l'infraction commise par l'appelante, qui touche un bien juridique dont la protection est particulièrement importante, est suffisamment grave pour atteindre le seuil nécessaire pour qu'une expulsion soit, par exception, possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP. 5.2.2. Au titre de l'examen de la clause de rigueur, il sera relevé que l'appelante n'est réellement installée en Suisse que depuis 2022 et qu'elle n'y exerce une profession que depuis 2024. Elle ne soutient pas avoir tissé de liens particuliers avec ce pays en dehors de son emploi, en particulier amical ou associatif. Son fils, qu'elle voit un week-end sur deux, est domicilié à J______, où elle vivait et travaillait avant d'arriver à Genève. Sa relation de couple, qui a débuté en 2023 et a abouti à un mariage très récemment en mars 2025, n'est pas suffisante pour créer un lien si intense avec la Suisse qu'il commande de renoncer, en application de la clause de rigueur, à son expulsion. Rien n'empêche en effet le couple de s'installer en France voisine, où l'appelante aura tout le loisir d'exercer le métier d'infirmière comme elle le fait déjà en Suisse, étant relevé que son diplôme marocain a officiellement été reconnu dans ce pays de sorte qu'elle ne devrait pas rencontrer d'obstacle à cet égard. À cela s'ajoute, comme déjà mentionné supra, que son propre enfant est actuellement établi dans ce pays. Une expulsion du territoire suisse ne placerait dès lors manifestement pas l'appelante dans une situation personnelle grave, de sorte que l'intérêt public à l'ordonner l'emporte sur son intérêt personnel à demeurer dans le pays. 5.2.3. Cette mesure sera, partant, ordonnée pour une durée de cinq ans correspondant au minimum légal.

E. 5.3 Il n'y a toutefois pas lieu d'étendre l'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'appelante étant ressortissante d'un État membre.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. b CP, l'auteur d'une infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants doit se voir interdire à vie, par le juge, l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 6.1.2. Les situations dans lesquelles le juge peut renoncer à une telle interdiction en application de l'art. 67 al. 4bis CP se limitent aux cas de peu de gravité, si un tel prononcé ne paraît de surcroît pas nécessaire pour détourner l'auteur, qui ne doit pas être considéré comme pédophile selon les critères de classifications internationalement reconnus, de la commission d'infractions passibles de cette même mesure. 6.1.3. Ont notamment été qualifiés de cas de très peu de gravité l'envoi à huit connaissances de l'auteur d'une vidéo où deux mineurs de moins de 16 ans ont des relations sexuelles par le biais de l'application Facebook Messenger à titre de plaisanterie de mauvais goût (cf. AARP/402/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.3.1 et 5.2.1), le fait, pour un auteur majeur, d'avoir embrassé la joue et tenté de toucher les fesses d'une jeune fille de 13 ans contre son gré dans un ascenseur (cf. AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2.2 et 6.2) ou encore l'envoi, à deux amis pour plaisanter, d'une vidéo mettant en scène un jeune garçon âgé de 12 à 14 ans qui se masturbe (cf. AARP/124/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2 et 6.2). En revanche, le téléchargement de 236 images et six films à caractère pédophile à des fins de consommation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.6), de 136 images du même type (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.6.1), de la possession d'une vidéo du viol avec torture d'une enfant de deux ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.4.2) et du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (cf. arrêt du tribunal fédéral 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) n'ont pas été qualifiés de cas d'importance mineure, tout comme celui d'un auteur ayant pratiqué l'onanisme dans une piscine publique en présence d'une enfant de 11 ans (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois CAPE 2023/389 du 31 octobre 2023 consid. 3.3.1).

E. 6.2 À la lecture de la jurisprudence en la matière, les actes dont l'appelante s'est rendue coupable sont en l'espèce d'une gravité trop importante pour être considérée comme de " peu de gravité ", de sorte que l'interdiction, à vie, d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être confirmée et l'appel de A______ rejeté sur cette question.

E. 7.1 L'appelante obtient en l'espèce gain de cause sur la question de sa culpabilité du chef de contrainte sexuelle, mais également, partiellement, sur celle de la peine et des conclusions en indemnisation du dommage matériel de l'intimé. Elle succombe toutefois sur l'expulsion et les conclusions en tort moral du précité. Dans cette mesure, elle supportera les frais de la procédure d'appel à hauteur de 40%, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

E. 7.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront entièrement laissés à sa charge en dépit de son acquittement dès lors que l'infraction concernée visait les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a été reconnue coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et qu'elle n'a de la sorte pas nécessité davantage d'actes d'instruction ou de travail par les premiers juges (art. 426 al. 1 CP).

E. 8 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). 8.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 non publié aux ATF 150 IV 273 ). 8.2.1. L'intimé obtient en l'espèce gain de cause, d'une part sur la question des conclusions civiles, mais également sur celle de la culpabilité dans la mesure où, bien qu'acquittée du chef de contrainte sexuelle pour une question d'ordre purement juridique, l'appelante demeure reconnue coupable et condamnée pour les uniques faits dénoncés. L'intimé peut dès lors prétendre à une indemnisation fondée sur l'art. 433 al. 1 let. a CPP, étant relevé pour le surplus qu'après avoir bénéficié de l'assistance juridique gratuite durant la procédure préliminaire et de première instance, il n'a pas formulé de demande dans ce sens dans le cadre de la procédure d'appel comme le requiert l'art. 136 al. 3 CPP. 8.2.2. La note d'honoraires produite par l'intimé pour l'activité déployée par son conseil, M e E______, au stade de la procédure d'appel pour un total de 8h30 doit être réduite d'1h15 correspondant à la rédaction de la " demande de non entrée en matière + constatation d'irrecevabilité de l'appel " et de 30 minutes consacrées à la revue de la déclaration d'appel et à une analyse juridique à cet égard. Les griefs soulevés en lien avec ces postes, sans assise juridique, étaient dépourvus de toute chance de succès. La durée effective de l'audience d'appel, soit 3h40, sera indemnisée en sus. 8.2.3. Partant, l'appelante sera condamnée à s'acquitter, en faveur de l'intimé, d'un montant total de CHF 2'252.10 correspondant à 10h25 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 2'083.35) augmentées de l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 168.75).

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 9.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. La note d'honoraires déposée par M e C______, qui comptabilise au total 3h30 d'activité de chef d'étude, 38h10 d'activité de collaborateur et 3h35 d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, est largement excessive pour une procédure déjà bien connue pour avoir été plaidée en première instance cinq mois auparavant. Les quatre heures de conférence avec la cliente, non détenue, doivent ainsi être ramenées à deux heures d'activité de chef d'étude, amplement suffisantes pour expliquer le verdict du TCO et évoquer la procédure d'appel. L'analyse du jugement (1h30), activité couverte par le forfait, ne sera pas indemnisée. Il en ira de même des recherches juridiques effectuées par l'avocate-stagiaire (3h), dont la responsabilité de la formation incombe au maître de stage. L'activité déployée par le collaborateur au titre de recherches juridiques, examen du dossier et préparation d'audience sera globalement ramenée à 16h de travail pour tenir compte de l'enjeu de la procédure, ce qui est déjà généreux. La durée effective des débats, soit 3h40, sera indemnisée en sus au tarif horaire de CHF 150.- (présence du collaborateur). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'140.95 correspondant à 2h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), 19h40 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'950.-) et 35 min au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 64.20), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 341.45), CHF 75.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 310.30.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/17/2025 rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24521/2022. Admet partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement et 80 jours d'imputation des mesures de substitution. La met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1, 43 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion obligatoire de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a CP). Interdit à A______ de prendre contact avec D______, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que si elle enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP est applicable. Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de D______ et le renvoie à agir au civil (art. 41 CO). Ordonne la restitution à D______ des vêtements figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 37854120221118 du 18 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de la clé figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 3785490221118 du 18 novembre 2022 et du haut et du bas de pyjama figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 37863020221119 du 19 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 12'503.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 18'367.75 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à M e E______ pour l'activité déployée en qualité de conseil juridique gratuit de D______ durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 6'940.- (art. 136 CPP) . Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'855.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Les met à la charge de A______ à hauteur de 40% et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'252.10 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Constate que les mesures de substitution ordonnées le 18 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées et que les sûretés de CHF 10'000.- versées par A______ ont été libérées par le Tribunal correctionnel avec effet au 31 janvier 2025. Compense à due concurrence le montant des sûretés avec la créance de l'État envers A______ portant sur le paiement des frais de procédure (art. 239 al. 2 CPP). Arrête à CHF 4'140.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'503.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 160.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'358.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.10.2025 P/24521/2022

CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;FIXATION DE LA PEINE;TORT MORAL;DOMMAGE MATÉRIEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL);INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | aCP.189; CP.187; CP.47; CP.41; CP.42; CP.43; CPP.122.al1; CO.41; CO.47; CO.49; CP.66a; CP.67.al3.letb; CPP.433

P/24521/2022 AARP/377/2025 du 16.10.2025 sur JTCO/17/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 27.11.2025, 6B_951/2025 Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;FIXATION DE LA PEINE;TORT MORAL;DOMMAGE MATÉRIEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL);INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : aCP.189; CP.187; CP.47; CP.41; CP.42; CP.43; CPP.122.al1; CO.41; CO.47; CO.49; CP.66a; CP.67.al3.letb; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24521/2022 AARP/ 377/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2025 Entre A ______ , domiciliée c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelante, intimée sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, contre le jugement JTCO/17/2025 rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , partie plaignante, comparant par M e E______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______, anciennement A______, et le Ministère public (MP) interjettent appel et appel joint à l'encontre du jugement JTCO/17/2025 du 31 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu la première coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention déjà subie (cinq jours) et des mesures de substitution (160 jours), assortie du sursis partiel (peine ferme de 12 mois et délai d'épreuve de trois ans) et l'a expulsée de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). A______ a en outre été interdite à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a et b CP) et de prendre contact avec D______ d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 CP), sous la menace de l'art. 294 CP. A______ a été condamnée à s'acquitter, auprès de D______, de CHF 448.45, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 20'000.- de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Les frais de la procédure ont entièrement été mis à sa charge. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. c. Le MP entreprend partiellement le jugement, concluant à ce que A______ soit condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans. d. Selon l'acte d'accusation du 15 novembre 2024, complété lors des débats d'appel du 27 juin 2025 avec l'accord des parties, il est reproché à A______ de s'être, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022 dans l'appartement de son compagnon, F______, sis chemin 1______ no. ______ à G______ [GE], livrée à des actes à caractère sexuel sur D______, le fils du précité dont elle savait qu'il était âgé de 15 ans. Après s'être rendue dans la chambre de ce dernier, elle l'a masturbé, jusqu'à éjaculation tout en l'embrassant, lui a prodigué une fellation jusqu'à éjaculation, est montée à califourchon sur lui et est descendue sur son pénis, l'introduisant de la sorte dans son vagin jusqu'à éjaculation. Elle s'est ensuite retirée et a demandé à D______ de " venir en elle ", ce qu'il a refusé de faire en lui disant " non, j'ai peur, arrête ". A______ a alors quitté la chambre de D______, avant d'y revenir et de le masturber une nouvelle fois jusqu'à éjaculation, tout en l'embrassant. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. H______ et F______ sont les parents de D______, né le ______ 2006, ainsi que de I______, née le ______ 2003. Ils se sont séparés en 2019, après que F______ avait débuté une relation extraconjugale avec A______ en 2015. Cette dernière, qui vivait initialement avec son jeune fils à J______ [France], où elle exerçait la profession de préparatrice en pharmacie, a finalement emménagé à Genève un à deux ans avant les faits, et y a entrepris des études d'infirmière. Elle n'a jamais vécu au domicile de F______, qui s'acquittait pour elle du loyer de son appartement. Il arrivait rarement à A______ de passer la nuit chez F______ lorsque les enfants de ce dernier étaient présents. La relation entre A______ et les enfants D______ et I______ a évolué au fil du temps. I______ s'était d'abord comportée normalement, avant de se montrer méfiante à l'égard de A______, qui lui avait dit des « choses méchantes » sur son père et la mettait mal à l'aise. Leur relation s'était toutefois apaisée par la suite. D______ a quant à lui d'abord refusé pendant plusieurs mois de rencontrer A______, puis s'est finalement montré plutôt cordial avec elle. Ils se voyaient toutefois peu, n'entretenaient pas de relation particulière et n'étaient pas proches. Il n'y avait jamais eu de rapprochement ambigu entre eux avant les faits. b.a. Le dimanche 13 novembre 2022, F______ et A______ ont passé la journée avec I______ et D______. Ils ont " brunché ", se sont baladés, ont fait des courses, ont dîné tôt au restaurant, puis sont rentrés vers 19h00. Aux dires de chacun d'entre eux, tout s'était bien déroulé. À l'appartement, F______ et A______ ont bu des cocktails et regardé un film, tandis que I______ et D______ se sont rendus dans leurs chambres. A______ a bu plusieurs verres et indiqué qu'elle se sentait " comme quelqu'un qui avait bu ", au point qu'elle ne se souvenait pas de certains détails de la soirée. F______ a confirmé qu'elle était très bruyante et semblait alcoolisée, mais pas de manière désagréable ou choquante. b.b. Vers 22h00, D______ s'est coupé au visage en se rasant. A______ s'est occupée de lui en appliquant sur sa plaie une crème désinfectante, puis de l'huile d'olive. D______ a expliqué avoir eu une érection à ce moment-là en raison du bruit et de la sensation provoquée par l'application de l'huile sur sa peau. Il est alors retourné dans sa chambre sans évoquer cela avec sa belle-mère et a tenté de s'endormir. N'y parvenant pas et ayant bu beaucoup d'eau, il s'est rendu aux toilettes et a croisé A______ dans le couloir. Il lui a dit qu'il n'arrivait pas à dormir, problème qu'elle a tenté de résoudre en apportant des bougies dans sa chambre. Toujours éveillé, D______ a entendu son père et sa compagne avoir une relation sexuelle. Après cela, il est à nouveau sorti de sa chambre et s'est retrouvé face à A______, nue sous son peignoir. c.a. À teneur des explications fournies par D______ lors de ses diverses auditions, il avait dit à la compagne de son père qu'il n'arrivait pas à dormir et elle lui avait suggéré de regarder un " film romantique " pour se détendre. Ils étaient dans sa chambre, A______ assise sur son lit et lui-même allongé, dos contre la tête de lit. Il avait répondu qu'il ne regardait pas ce genre de choses et A______ avait parlé de mangas érotiques à rechercher sur son téléphone, ce qu'il n'avait pas pu faire en raison du contrôle parental. Il avait ensuite évoqué le " challenge November " qu'il faisait avec ses copains et qui consistait à ne pas se masturber durant ce mois. A______ lui avait demandé si cela comptait si c'était elle qui le masturbait, ce à quoi il avait répondu par la négative. Elle lui avait alors demandé si elle pouvait le faire et il avait acquiescé. Elle avait enlevé la couette, baissé son training, en-dessous duquel il ne portait pas de caleçon, et l'avait masturbé pendant qu'elle l'embrassait avec la langue. Il avait joui, puis A______ avait pris son pénis et s'était assise dessus, une fois, en se l'enfonçant dans le vagin. Il n'avait rien senti, à part de la chaleur, alors que son pénis était " dur mais fatigué ". Ensuite, A______ s'était tournée, assise et avait écarté les jambes en disant " viens-là ". Il lui avait dit "n on j'ai peur, arrête ", ce à quoi elle avait répondu " mais non t'inquiète ". Il avait répété la même chose et sa belle-mère était partie. Lors du constat de lésions traumatiques effectué quelques heures après sa première audition, D______ a ajouté qu'il avait oublié de signifier à la police que sa belle-mère lui avait également prodigué une fellation. Il a confirmé cela en première instance, expliquant que cela lui était soudainement revenu comme un flash-back. Il a situé cet acte durant cette " première phase ", après la pénétration. Après cela, il avait essayé de s'endormir mais A______ était revenue dans sa chambre. Elle lui avait dit qu'elle n'arrivait pas à dormir, avait chuchoté à son oreille " je ferai de toi un homme ". D______ a d'abord expliqué à la police qu'elle lui avait gratté le dos et l'avait masturbé à nouveau en l'embrassant et en mettant une main sur son cou, sans serrer. Il avait eu une autre érection et avait éjaculé une seconde fois. En première instance, il ne se souvenait plus si A______ l'avait masturbé lorsqu'elle était revenue dans sa chambre. Elle était finalement partie en lui signifiant de n'en parler à personne après qu'il l'ait chassée. c.b. Entre 00h26 et 00h29, A______ a envoyé les messages suivants à D______ via WhatsApp :

-        " Demain est ce que tu peux ne pas aller au cours demain matin et dires que tu es malade ? " ;

-        " Je suis libre de jusqu'à 12h " ;

-        Missed voice call at 00h27 ;

-        " Tu es encore excité ! " ;

-        " J'ai envie de toi " ;

-        " Tu dors ". Cet échange n'a pas été retrouvé par la police lors de la fouille du téléphone de A______. c.c. Après ces événements le plaignant n'était pas parvenu à trouver le sommeil. Il n'avait pas compris ce qu'il s'était passé, expliquant qu'il n'avait pas eu envie de faire cela avec elle et que la situation n'était pas normale. Il ne savait pas pourquoi il avait accepté que sa belle-mère le masturbe car il ne voulait pas que tout cela se produise. Il s'agissait de sa toute première relation sexuelle et ne savait pas s'il devait en parler à ses proches, dont il craignait la réaction. Le lendemain matin, il n'a pas du tout échangé avec A______ et a demandé à son père de rentrer à midi pour manger avec lui. F______ a expliqué que cela lui avait fait plaisir, mais l'avait également étonné car son fils était habituellement assez autonome. Il avait senti qu'il y " avait quelque chose ". D______ a indiqué s'être enfermé dans sa chambre à son retour de cours par peur de croiser la compagne de son père, qui était encore présente dans l'appartement. Après le départ de cette dernière, il avait commencé par dire à sa sœur qu'il était fatigué et qu'il avait mal dormi, avant d'ajouter qu'il y avait une raison à cela mais qu'il ne savait pas comment le lui dire. d. I______ a expliqué à la police qu'elle avait alors insisté et que son frère avait fini par lui raconter, en pleurant, que A______ l'avait " branlé " la veille au soir, après l'avoir croisée en allant remplir sa bouteille d'eau. Elle était entrée dans sa chambre et ils avaient discuté du défi " no nut November ", cette dernière lui ayant demandé dans ce contexte si cela comptait si quelqu'un d'autre le masturbait, avant de demander à D______ si elle pouvait le toucher. Son frère, qui n'était pas en position de refuser, avait dit oui. D______ lui avait encore relaté qu'à un moment donné, A______ était montée sur lui et qu'il y avait eu une pénétration. Il l'avait repoussée en lui disant de " dégager ". Leur belle-mère était alors sortie de la chambre avant de revenir mais son frère lui avait à nouveau dit de s'en aller, ce qu'elle avait fait. Pendant qu'il lui racontait tout cela, D______ pleurait alors que cela ne lui ressemblait pas. Elle ne l'avait jamais vu aussi mal. e. Selon les déclarations de H______, sa fille lui avait téléphoné début de soirée pour lui demander de rentrer tôt car quelque chose de grave s'était produit. En arrivant chez elle, elle avait trouvé ses enfants dans la chambre de D______. Ils lui avaient répété que quelque chose de grave s'était passé et, ne sachant pas pourquoi, elle avait tout de suite demandé à son fils si A______ l'avait " touché ". D______ avait acquiescé et commencé à pleurer. Il lui avait expliqué que, vers minuit, il s'était levé pour remplir sa gourde car il avait soif. À ce moment-là, A______ était sortie de la chambre parentale et lui avait demandé ce qu'il faisait. Il avait répondu qu'il allait chercher à boire car il n'arrivait pas à dormir. Elle lui avait demandé pourquoi il ne regarderait pas un " film romantique " et pourquoi il ne se masturbait pas, ce à quoi son fils avait répondu qu'il ne regardait pas ce genre de film et, qu'en plus, il faisait, avec ses camarades de classe, le défi de ne pas se masturber durant le mois de novembre. A______ avait alors demandé ce que cela lui ferait si quelqu'un d'autre que lui le masturbait. Elle ne savait pas ce que son fils avait répondu, mais, A______ avait fini par toucher son sexe et avait essayé de le rentrer dans son vagin. D______, qui pleurait en lui racontant tout cela, lui avait dit qu'il l'avait poussée avec les mains. Après cela, A______ était retournée dans sa propre chambre. H______ n'avait pas posé davantage de questions et s'était mise à pleurer avec son fils, qui lui avait encore dit qu'il avait peur de A______ et qu'elle ne s'en prenne à son père ou à lui-même par vengeance. f.a. Durant toute la procédure préliminaire et de première instance, A______ a formellement contesté s'être livrée à des actes de nature sexuelle sur D______. Elle a, en substance, soutenu avoir bu de l'alcool et ne pas se rappeler de tous les détails de la soirée. Elle se souvenait toutefois d'avoir appliqué de l'huile sur sa plaie et de d'avoir déposé des bougies odorantes dans sa chambre pour l'aider à s'endormir. Les messages WhatsApp, qu'elle n'avait pas supprimés, ne lui disaient rien et elle ne pensait pas en être l'auteure. Elle ne comprenait pas pour quelle raison D______ proférait de telles accusations à son égard, relevant qu'elle ne s'était jamais sentie la bienvenue et qu'il se passait beaucoup de choses difficiles dans la famille du jeune homme en lien avec le divorce de ses parents. f.b. En audience d'appel, A______ est revenue sur ses précédentes déclarations, admettant avoir menti. Elle avait bien entretenu une relation sexuelle avec D______, comprenant une masturbation, une fellation ainsi qu'une pénétration vaginale pénienne. Elle savait que c'était mal et avait honte de ce qu'elle avait fait. Néanmoins, cette relation était consentie. Selon ses explications, elle avait d'abord croisé l'adolescent dans le couloir. Il lui avait dit qu'il avait du mal à dormir et elle lui avait amené une bougie parfumée dans sa chambre. Il était assis sur le lit et elle-même se tenait debout en face de lui. Ils avaient discuté de mangas mais en aucun cas de films pornographiques. Elle avait vu que D______ avait une érection et qu'il regardait sa poitrine. Elle n'arrivait pas à expliquer dans quel état elle se trouvait à ce moment-là mais il y avait de l'excitation. Il lui avait demandé si elle pouvait le masturber, ce qu'elle avait d'abord refusé de faire en rigolant. D______ avait insisté en lui disant " s'il-te-plaît " et en touchant son poignet. Elle ne savait pas comment cela était arrivé mais ils s'étaient rapprochés et embrassés, puis le jeune homme avait baissé son pantalon de pyjama et elle l'avait masturbé jusqu'à éjaculation. Ils avaient continué à s'embrasser et elle lui avait prodigué une fellation qu’il semblait apprécier puisqu'il lui avait touché la tête avec la main. Après cela, D______ lui avait touché les seins et lui avait pris la main pour la faire monter sur le lit. Elle se trouvait à côté de lui. Ils s'étaient " entremêlés " et elle était " venue sur lui ". Ils avaient entretenu un rapport complet impliquant une pénétration vaginale jusqu'à éjaculation. Lorsque cela avait été terminé, ils s'étaient allongés côte à côte. Ils étaient tous deux fatigués et voulaient dormir, de sorte qu'elle était retournée dans sa propre chambre. Elle n'était pas revenue dans celle du jeune homme. Ces faits s'étaient déroulés en une seule " phase ", et non deux. Durant tous les actes D______ tournait sa langue dans sa bouche lorsqu'ils s'embrassaient et s'était dès lors montré " participatif ". À aucun moment elle n'avait ressenti qu'il n'était pas bien. Lorsqu'elle s'était réveillée le lendemain, elle était complètement " sonnée ". Elle avait ouvert son téléphone et avait constaté qu'elle avait envoyé des messages à D______ la veille, ce qui l'avait choquée. Elle était tétanisée et avait peur. Elle les avait effacés par réflexe, en se disant que tout disparaitrait aussi avec. Elle avait conscience que ce comportement était lâche mais elle ne parvenait pas à concevoir qu'elle avait pu faire cela. Elle avait à peine dit bonjour à D______ ce jour-là. f.c. A______ a fait part à plusieurs reprises au cours de la procédure des conséquences de celle-ci sur son état de santé physique et mental, expliquant avoir été sur le point de se suicider durant sa détention. Après sa mise en liberté, elle avait passé trois jours sans sortir, ni manger, ni dormir. Elle avait consulté un psychiatre et s'était vue prescrire des antidépresseurs. Elle avait souffert d'un syndrome post-traumatique, vomissant tout ce qu'elle ingérait. Elle avait également failli perdre son droit de visite sur son fils, ce qui avait été très dur pour elle. Elle avait été suivie par une psychologue jusqu'en 2023, moment où elle était partie en Valais. Au stade des débats d'appel, elle avait toutefois repris contact avec sa thérapeute à cause de vomissements liés aux faits. Lors de son audition par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a présenté des excuses à D______. En tant qu'adulte, elle aurait dû faire en sorte que tout cela ne se produise pas. Elle regrettait beaucoup ce qu'il s'était passé pour lui, mais également pour elle-même pour les motifs évoqués supra. Le temps et le recul l'avait conduite à dire la vérité. Elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer, notamment dans sa relation avec son mari, sans avoir rendu justice à D______. g.a. D______ a fait part de l'impact que les actes de sa belle-mère avaient eu sur lui. Il s'était retrouvé complètement perdu car il s'était senti contraint et avait été choqué. Durant un certain temps il avait eu du mal à dormir et faisait des cauchemars, ce dont les membres de sa famille ont témoigné, ajoutant qu'il avait beaucoup pleuré les premiers jours. Sa sœur a également relaté qu'il se dénigrait en se qualifiant de " faible ", qu'il s'en voulait et se demandait pourquoi cela lui était arrivé à lui. Il avait peur de rester seul et faisait, selon ses proches, de fortes crises d'angoisses. Cela l'avait empêché d'aller au collège pendant quelques temps et avait causé des lacunes scolaires, qui se reflétaient fortement sur ses notes, n'ayant pu passer sa première année en 2023 qu'à l'aide d'une dérogation. Il avait en outre été contraint de consulter un psychothérapeute, qu'il ne voyait toutefois plus au stade de l'audience d'appel par manque de temps, préférant se consacrer à l'école et au sport. Il essayait de ne pas repenser à tout cela et d'aller de l'avant mais cela était encore difficile pour lui. g.b.a. D______ a versé les relevés de [l’assurance maladie] K______ détaillés de ses frais médicaux pour l'année 2023, desquels il ressort qu'il s'est acquitté de :

-        CHF 408.20 en lien avec des rendez-vous médicaux chez une pédiatre, aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et à l'Office médico-pédagogique (CHF 39.55 + CHF 54.55 + CHF 13.- + CHF 104.50 + CHF 35.20 + CHF 21.15 + CHF 17.75 + CHF 18.- + CHF 36.85 + CHF 67.65) ;

-        CHF 37.55 pour des achats à la pharmacie (CHF 2.65 + CHF 2.30 + CHF 29.50 + CHF 3.10). g.b.b. À teneur du bulletin de notes de D______ pour l'année 2023, il a bénéficié d'une dérogation pour le passage en deuxième année du collège. h. A______ a été mise en détention préventive durant cinq jours, du 18 au 22 novembre 2022. Dès sa mise en liberté et jusqu'au prononcé de première instance (du 23 novembre 2022 au 31 janvier 2025 : 801 jours) elle a été placée sous mesures de substitution sous la forme du dépôt d'une caution de CHF 10'000.- ainsi que de ses pièces d'identité, de l'obligation de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine ainsi qu'à un engagement de ne pas quitter le territoire suisse et à ne pas prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec les personnes concernées par la procédure. C. a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a, par la voix de son conseil, modifié ses conclusions en ce sens qu'elle ne conteste plus sa culpabilité du chef d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, conclut au prononcé d'une peine clémente compatible avec le sursis complet, s'oppose à son expulsion, renonce à toute prétention en indemnisation et s'oppose aux conclusions civiles de la partie plaignante. b. Le MP persiste dans ses conclusions. c.a. Par la voix de son conseil, D______ soulève en premier lieu une " demande de non-entrée en matière " en faisant valoir un défaut de motivation de la déclaration d'appel de A______, qui ne comportait aucun argument ou allégation précise. L'appelante cherchait manifestement à gagner du temps alors même que le jugement entrepris était parfaitement bien motivé et qu'elle n'apportait pas de faits nouveaux à l'appui de ses conclusions. c.b. Au fond, il conclut au rejet de l'appel de A______, à ce que le montant de CHF 20'000.- octroyé en première instance à titre de tort moral soit augmenté de CHF 10'000.-, soit une indemnité totale de CHF 30'000.-, ainsi qu'à la confirmation de l'indemnité allouée à titre de réparation de son dommage matériel. Il se réfère à cet égard à ses conclusions civiles écrites dans lesquelles il détaille les CHF 448.45 de la manière suivante : CHF 390.20 pour ses séances de psychothérapies et rendez-vous médicaux non remboursés et CHF 58.25 pour les médicaments non remboursés. Il prend également des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 CPP pour l'activité déployée par son conseil au stade de la procédure d'appel, concluant à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser un montant de CHF 1'837.70, durée effective des débats en sus. Il produit à cet égard une liste de prestations effectuées par son conseil, M e E______, facturant, sous des libellés divers, 8h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, hors débats d'appel, dont 1h15 de rédaction d'une " demande de non entrée en matière + constatation d'irrecevabilité de l'appel ". d. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs plaidoiries au fond seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence. D. a. A______, d’origine française, est née le ______ 1984, à L______, au Maroc. Elle est divorcée, mère d'un enfant qui vit avec son père à J______ [France] et qu'elle voit environ un week-end sur deux. Depuis 2023 elle est en couple et fait ménage commun avec B______, avec lequel elle s'est mariée en date du ______ 2025. Elle a d'abord vécu en France, où elle exerçait le métier de préparatrice en pharmacie avant de se retrouver au chômage en raison du COVID. Elle a obtenu la reconnaissance de son diplôme marocain et travaille, depuis 2024, en qualité d'infirmière à la permanence M______ à un taux d'activité variant entre 80% et 100%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net d'environ CHF 4'000.-. Elle indique n'avoir ni dettes, ni fortune. b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ est vierge de tout antécédent. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3h30 d'activité de chef d'étude, 38h10 d'activité de collaborateur et 3h35 d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel (3h40), dont 4h d'entretien avec la cliente (2h avec le chef d'étude et 2h avec le collaborateur), 1h30 d'analyse du jugement entreprise par le chef d'étude, 10h de recherches juridiques sur les infractions d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle par le collaborateur, 3h de recherches juridiques par l'avocate-stagiaire sur le même sujet ainsi que sur des questions relevant de la procédure et 24h55 d'étude du dossier, préparation de l'audience (12h) comprise, par le collaborateur. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]), étant relevé que, contrairement à ce que l'intimé a soutenu dans le cadre de sa demande de non-entrée en matière rejetée lors des débats d'appel, une déclaration d'appel n'a pas à être motivée. 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). 2.2.1. Depuis le 1 er juillet 2024, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), mais uniquement de leur formes qualifiées (cf. art. 189 al. 2 CP), si bien qu'il n'existe pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. Partant, ces dispositions restent donc applicables, dans leur teneur au 30 juin 2024, aux comportements réalisés jusqu'à cette date. 2.2.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle. 2.2.3. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle constitue une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2 et 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1). 2.3.1. L'appelante, qui ne remet plus en question sa culpabilité du chef d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, soutient en revanche que la relation sexuelle ayant impliqué une ou plusieurs masturbations, une fellation ainsi qu'une pénétration vaginale pénienne était consentie, voire initiée par l'intimé. Elle soutient également que la nature de leur relation ne permet pas de retenir l'existence de pressions psychiques, de sorte que, pour ces deux motifs, la condition de la contrainte de l'art. 189 al. 1 aCP ne serait pas remplie. L'intimé persiste, comme il l'a fait durant toute la procédure, à affirmer qu'il ne souhaitait pas entretenir une quelconque relation sexuelle avec la compagne de son père. Face à des récits contradictoires, il convient d'examiner la crédibilité des déclarations de chacun. Or, il peut d'emblée être relevé que, contrairement à l'intimé, l'appelante a drastiquement varié dans ses déclarations puisqu'elle a, durant toute la procédure, nié les faits reprochés en expliquant qu'elle ne se souvenait pas d'une partie de sa soirée en raison de sa consommation d'alcool, pour finir, lors des débats d'appel, par admettre avoir entretenu une relation sexuelle avec le fils de son compagnon. Ce revirement, survenu après un peu plus de deux ans de dénégations, met déjà à mal sa crédibilité tant il témoigne de la capacité de l'appelante à s'affranchir de la vérité sans égard pour les conséquences de ses propos sur l'intimé. L'effet de la honte sur son attitude en procédure, explication qui peut certes être entendue et envisagée dans une certaine mesure compte tenu des circonstances, ne change rien au constat qui précède. S'ajoute à ce qui précède qu'il apparaît très peu crédible que l'intimé ait souhaité entretenir une relation sexuelle avec l'appelante comme elle le soutient. Ils n'entretenaient pas de rapports particuliers, n'étaient pas proches et, a fortiori n'avaient jamais adopté d'attitude de " flirt ". L'intimé était alors âgé de 15 ans et n'avait jamais eu de relation sexuelle, de sorte que, comme il l'a toujours affirmé, l'on voit mal pourquoi il aurait souhaité que la compagne de son propre père, une adulte de 38 ans ayant par ailleurs été directement liée au divorce de ses parents, partage cette " première fois " avec lui. De son côté, l'intimé a fourni de nombreux détails spécifiques sur le déroulé de la soirée – la coupure, la sensation de l'huile d'olive sur son visage, les bougies odorantes, le peignoir que portait l'appelante, etc. Il a d'emblée mentionné la première érection qu'il avait eue dans la salle de bain, alors même que cet élément pourrait éventuellement aller dans le sens de la version de l'appelante, ce qui renforce la crédibilité de la victime. S'agissant des actes reprochés en eux-mêmes, il a toujours expliqué de manière précise comment l'appelante avait initié la première masturbation, après lui avoir demandé si cela reviendrait à le faire échouer à son " no nut November challenge " si quelqu'un d'autre que lui-même le masturbait. Il s'agit là d'éléments particulièrement spécifiques que l'on imagine mal avoir été inventés. Au même titre que la première érection, l'intimé a en outre tout de suite reconnu avoir accepté que l'appelante lui prodigue cette masturbation à ce moment-là, mais également qu'il ne s'était pas opposé aux agissements de sa belle-mère avant la pénétration. Ces déclarations achèvent de convaincre que le récit de l'intimé est plus crédible que la nouvelle version de l'appelante, étant pour le surplus souligné que le jeune homme n'avait aucun intérêt à accuser faussement la compagne de son père compte tenu des répercussions familiales que cela allait entrainer. La théorie d'une éventuelle vengeance, qui n'est étayée par aucun élément du dossier et que l'appelante ne soulève même pas de manière claire, ne tient pas non plus. L'intimé a révélé les faits à sa famille dès leur lendemain, et cela en dépit de la difficulté de la situation. Ses proches, qui le connaissent bien, ont pu témoigner de l'état émotionnel dans lequel il se trouvait, son père ayant même senti que quelque chose n'allait pas avant d'apprendre ce qu'il s'était passé. L'impact durable sur sa santé mentale et, indirectement, sur son parcours scolaire, sont autant d'éléments supplémentaires allant dans le sens de la crédibilité de l'intimé en sus de tout ce qui précède. 2.3.2. La version des faits de l'intimé sera ainsi tenue pour plus crédible et il sera considéré pour établi qu'à l'évocation du " no nut November " consistant à ne pas se masturber durant un mois, l'appelante a demandé à l'intimé si cela comptait si elle le faisait, ce à quoi ce dernier a répondu que non. L'appelante lui a alors demandé si elle pouvait le faire, ce que l'intimé a accepté. Elle a retiré la couette, baissé le jogging de l'intimé et l'a masturbé tout en l'embrassant avec la langue, cela jusqu'à éjaculation. Elle a ensuite pris son pénis et s'est assise dessus à une reprise en l'introduisant dans son vagin. Après cela, l'intimé a dit à l'appelante qu'il avait peur et lui a demandé d'arrêter à deux reprises avant qu'elle ne sorte de la chambre. Si l'intimé n'est pas parvenu à situer de manière précise le moment de la fellation, qu'il a toutefois placée lors de cette " première phase ", l'appelante admet quoi qu'il en soit s'être livrée à un tel acte. Le recoupement de leurs déclarations permet de retenir que cet acte d'ordre sexuel s'est déroulé entre la première masturbation et le moment où l'appelante est sortie une première fois de la chambre. Rien ne permet de considérer que l'intimé aurait manifesté un quelconque refus de cette pratique, tout en étant également relevé que l'appelante a elle-même reconnu en avoir été l'initiatrice. La Cour considère également que les déclarations de l'intimé lors de ses premières auditions permettent de retenir que l'appelante est revenue dans sa chambre et qu'elle l'a masturbé une seconde fois, toujours en l'embrassant et en mettant sa main au niveau de son cou, ce qui constitue par ailleurs un détail périphérique à propos duquel le plaignant s'est montré mesuré et crédible en précisant que sa belle-mère n'avait pas exercé de pression. L'intimé a également fourni d'autres éléments qui viennent renforcer sa crédibilité comme par exemple la phrase prononcée par l'appelante à son retour dans la chambre (" je ferai de toi un homme "). Le fait qu'il ne se souvenait plus, au stade de l'audience de première instance s'étant tenue plus de deux ans après les faits, si l'appelante l'avait masturbé à nouveau ne vient pas amoindrir la crédibilité de son premier récit, récolté très peu de temps après les faits. Les explications de l'appelante selon lesquelles les faits reprochés se seraient déroulés en une seule " phase ", que la relation sexuelle se serait arrêtée d'un commun accord car ils étaient tous deux fatigués, qu'elle aurait quitté la chambre pour cette raison et qu'elle ne serait pas revenue une seconde fois se heurtent par ailleurs à la teneur de ses messages WhatsApp, qui laissent plutôt entrevoir une volonté de rejoindre l'intimé pour prolonger la relation. 2.3.3. S'il ne fait évidemment aucun doute que les actes reprochés constituent des actes d'ordre sexuel, la question de la contrainte doit encore être examinée. Il ne ressort en effet pas des faits tenus pour établis que l'appelante aurait exercé une contrainte d'ordre physique sur l'intimé. Ce dernier a lui-même expliqué qu'il l'a autorisée à le masturber dans un premier temps, puis qu'il ne s'est pas opposé à ce qui a suivi, sauf quand il a manifesté son effroi et sa volonté de la voir cesser ses agissements, après la pénétration reprochée. L'intimé n'a jamais indiqué qu'il se serait senti physiquement contraint de par sa position – allongé sur le lit tandis que l'appelante était au-dessus de lui – ou du fait que cette dernière lui avait mis la main sur le cou – au contraire il a indiqué qu'elle n'avait pas exercé de pression. S'agissant d'éventuelles pressions psychiques, l'intimé a lui-même expliqué, de manière constante, qu'il n'entretenait pas de relation particulièrement étroite avec l'appelante. Il ne s'agissait pour lui, que de la " copine " de son père avec laquelle il se montrait cordial. Le fait que l'appelante soit plus âgée et qu'elle fasse partie du cercle familial de l'intimé ne suffit pas à considérer qu'ils étaient liés par un lien de confiance ou qu'il existait entre eux un rapport tel que l'on puisse tenir pour établi l'existence d'un ascendant psychologique. Il ne s'agit ainsi pas, dans le cas présent, d'une situation présentant une intensité suffisante pour être assimilable aux cas de dépendance sociale et émotionnelle visés par la jurisprudence. 2.3.4. Il ressort en réalité des déclarations de l’intimé que sa passivité n'était pas tant due à un potentiel lien de dépendance avec l'appelante, mais bien plutôt à la stupéfaction dans laquelle il s'est retrouvé plongé dès le moment où cette dernière lui a proposé de le masturber. Il l'a expliqué et a mentionné à plusieurs reprises le tourbillon de pensées qui l'a assailli : il ne comprenait pas ce qu'il se passait et ne savait pas comment réagir face aux actes de la compagne de son père, auxquels il ne s'attendait aucunement. L'état dans lequel il s'est retrouvé plongé s'apparente ainsi à un état de sidération susceptible de fonder une forme de contrainte, même sous l'ancien droit, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment : arrêt 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.3 et 2.4). Toutefois, force est de constater que le contenu de l'acte de l'accusation, qui ne décrit aucunement l'état de sidération, soit un élément essentiel de l'infraction reprochée à l'appelante, ne permet pas de retenir un élément de contrainte sur cette base au risque de violer la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP). 2.4. En l'absence de réalisation de la condition de la contrainte, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'élément subjectif. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante sera acquittée du chef de contrainte sexuelle et son appel admis sur ce point.

3. 3.1. L'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) est sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 3.2.3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2.3.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1 ère phr.). 3.2.3.3. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permet le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 3.4.1. En dépit de son acquittement du chef de contrainte sexuelle, la faute de l'appelante demeure importante. Les actes auxquels elle s'est livrée sur le plaignant, soit deux masturbations, une fellation et une pénétration vaginale, sont graves. Elle a entravé le bon développement psychique et sexuel d’un jeune homme, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent sans aucune expérience sexuelle. S'il peut certes être retenu en faveur de l'appelante qu'il était proche de la majorité sexuelle, il n'en demeure pas moins qu'elle savait qu'il était mineur et qu'elle a malgré tout agi dans le seul but d'assouvir ses propres pulsions sexuelles, n'hésitant pas à revenir une seconde fois dans sa chambre. Après ses agissements, elle n'a eu de cesse de nier sa culpabilité durant plus de deux ans. S'ajoute à cela qu'elle a supprimé les messages WhatsApp incriminants de son téléphone, de sorte que sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de mauvaise. En sus d'alourdir la procédure, ce comportement n'a pu que contribuer à une forme de victimisation secondaire de l'intimé, qui a dû supporter ses dénégations, mais également l'allongement de la procédure qui en a découlé. L'appelante a finalement reconnu les actes d'ordre sexuel reprochés au stade de l'audience d'appel, en minimisant toutefois grandement sa responsabilité dès lors qu'elle a soutenu qu'ils étaient consentis. Elle affirme effectuer un travail psychothérapique sur elle-même et s'est finalement excusée auprès de l'intimé mais persiste, encore en appel, à se placer en victime en évoquant toutes les conséquences que la présente procédure a pu avoir sur elle. Ces éléments nuancent sa prise de conscience, qui ne peut en réalité qu'être qualifiée d'ébauchée. Sa situation, de même que le fait qu'elle ait pu être désinhibée par l'alcool, n'explique ni ne justifie ses actes. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. 3.4.2. La gravité de l'infraction commise et l'importance du bien juridique protégé, mais également l'attitude de l'appelante durant la procédure et la minimisation de sa responsabilité encore en appel conduisent à considérer que le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie en l'espèce dans une optique de prévention spéciale. 3.4.3. Une quotité de 18 mois est adéquate pour venir sanctionner l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. 3.4.4. Une peine ferme n'apparaît en revanche pas nécessaire pour détourner l'appelante, primo délinquante qui semble passablement marquée par la procédure, de commettre de nouvelles infractions. Sous l'angle de la prévention spéciale, le sursis complet assorti d'un délai d'épreuve de trois dans est, pour les mêmes motifs, plus approprié. 3.4.5. Compte tenu de tout ce qui précède, l'appelante sera condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois assortie du sursis complet. Son appel, dans le cadre duquel elle concluait à une peine compatible avec le sursis, sera partant admis sur ce point et l'appel joint du MP rejeté. 3.5. Les cinq jours de détention préventive déjà subis par l'appelante seront déduits de sa peine. Les mesures de substitution prononcées à son égard jusqu'au jugement de première instance ont en l'espèce légèrement limité sa liberté personnelle en comparaison à la détention, de sorte qu'il conviendra de les déduire dans une proportion de 10% (80 jours), en lieu et place des 160 jours soustraits par le premier juge et cela sans préjudice du principe d'interdiction de la reformatio in pejus vu l'appel joint du MP. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ ; disponible sur : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76987.pdf) propose :

-        jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;

-        entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) ;

-        entre CHF 20'000.- à CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue période). 4.2.1. Le montant de CHF 20'000.- alloué à l'intimé en première instance est proportionné compte tenu de la gravité des actes commis par l'appelante et de leur impact sur le psychisme et le développement du jeune homme, qui se trouvait dans une période de vie synonyme de nombreux changements et évolutions, en particulier au niveau sexuel. Il ne fait aucun doute qu'un tel événement ne peut, en tout état, que marquer de manière durable un adolescent et avoir des répercussions notamment sur sa vie affective future. Les séquelles physiques et psychologiques à court et moyen terme liées à cet événement ont d'ailleurs été relatées de manière concordante tant par l'intimé lui-même que par les membres de sa famille. D'un point de vue concret, cela a également perturbé sa scolarité alors même qu'il débutait tout juste son cursus de collégien, le laissant avec des lacunes à combler. Partant, la condamnation de l'appelante à devoir s'acquitter, auprès de l'intimé, d'une indemnité de CHF 20'000.- sera confirmée. L'intimé ne peut amplifier ses conclusions en tort moral sans avoir interjeté appel ou appel joint sur ce point, de sorte que l'augmentation de CHF 10'000.- plaidée par son conseil lors des débats d'appel est irrecevable. 4.2.2. Le décompte dont l'intimé se prévaut pour conclure à l'indemnisation de son dommage matériel à hauteur de CHF 448.45 ne se recoupe en l'espèce pas avec les attestations [de l’assurance maladie] K______ versées au dossier. Il n'explique aucunement comment il est parvenu aux sommes réclamées (CHF 390.20 pour des séances de psychothérapies et des rendez-vous médicaux non remboursés et CHF 58.25 pour des médicaments non remboursés) et ne produit pas de pièces justificatives tels que des certificats médicaux ou des tickets de caisse. Dans ces circonstances, il est impossible d'identifier quelles prestations médicales ont été effectuées en lien avec l'infraction commise par l'appelante parmi les postes figurant dans les documents de l'assurance. Il en découle que les conclusions en indemnisation du dommage matériel de l'intimé, qui sera renvoyé à agir au civil, seront rejetées et l'appel de A______ admis sur ce point. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2. S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2 ; 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.1.6 ; 6B_149/2023 du 1er novembre 2023 consid. 1.3.4). Pour examiner la dangerosité d'une personne, l'importance de sa culpabilité joue notamment un rôle important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; 2C_944/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.2 ; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5). 5.1.3. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). Malgré la formulation potestative de l'art. 66a al. 2 CP, l'examen d'un cas de rigueur doit être examiné d'office par le juge pénal compétent pour prononcer une expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3). 5.2.1. En l'espèce, compte tenu des faits retenus, l'infraction commise par l'appelante, qui touche un bien juridique dont la protection est particulièrement importante, est suffisamment grave pour atteindre le seuil nécessaire pour qu'une expulsion soit, par exception, possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP. 5.2.2. Au titre de l'examen de la clause de rigueur, il sera relevé que l'appelante n'est réellement installée en Suisse que depuis 2022 et qu'elle n'y exerce une profession que depuis 2024. Elle ne soutient pas avoir tissé de liens particuliers avec ce pays en dehors de son emploi, en particulier amical ou associatif. Son fils, qu'elle voit un week-end sur deux, est domicilié à J______, où elle vivait et travaillait avant d'arriver à Genève. Sa relation de couple, qui a débuté en 2023 et a abouti à un mariage très récemment en mars 2025, n'est pas suffisante pour créer un lien si intense avec la Suisse qu'il commande de renoncer, en application de la clause de rigueur, à son expulsion. Rien n'empêche en effet le couple de s'installer en France voisine, où l'appelante aura tout le loisir d'exercer le métier d'infirmière comme elle le fait déjà en Suisse, étant relevé que son diplôme marocain a officiellement été reconnu dans ce pays de sorte qu'elle ne devrait pas rencontrer d'obstacle à cet égard. À cela s'ajoute, comme déjà mentionné supra, que son propre enfant est actuellement établi dans ce pays. Une expulsion du territoire suisse ne placerait dès lors manifestement pas l'appelante dans une situation personnelle grave, de sorte que l'intérêt public à l'ordonner l'emporte sur son intérêt personnel à demeurer dans le pays. 5.2.3. Cette mesure sera, partant, ordonnée pour une durée de cinq ans correspondant au minimum légal. 5.3. Il n'y a toutefois pas lieu d'étendre l'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'appelante étant ressortissante d'un État membre. 6. 6.1.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. b CP, l'auteur d'une infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants doit se voir interdire à vie, par le juge, l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 6.1.2. Les situations dans lesquelles le juge peut renoncer à une telle interdiction en application de l'art. 67 al. 4bis CP se limitent aux cas de peu de gravité, si un tel prononcé ne paraît de surcroît pas nécessaire pour détourner l'auteur, qui ne doit pas être considéré comme pédophile selon les critères de classifications internationalement reconnus, de la commission d'infractions passibles de cette même mesure. 6.1.3. Ont notamment été qualifiés de cas de très peu de gravité l'envoi à huit connaissances de l'auteur d'une vidéo où deux mineurs de moins de 16 ans ont des relations sexuelles par le biais de l'application Facebook Messenger à titre de plaisanterie de mauvais goût (cf. AARP/402/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.3.1 et 5.2.1), le fait, pour un auteur majeur, d'avoir embrassé la joue et tenté de toucher les fesses d'une jeune fille de 13 ans contre son gré dans un ascenseur (cf. AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2.2 et 6.2) ou encore l'envoi, à deux amis pour plaisanter, d'une vidéo mettant en scène un jeune garçon âgé de 12 à 14 ans qui se masturbe (cf. AARP/124/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2 et 6.2). En revanche, le téléchargement de 236 images et six films à caractère pédophile à des fins de consommation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.6), de 136 images du même type (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.6.1), de la possession d'une vidéo du viol avec torture d'une enfant de deux ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.4.2) et du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (cf. arrêt du tribunal fédéral 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) n'ont pas été qualifiés de cas d'importance mineure, tout comme celui d'un auteur ayant pratiqué l'onanisme dans une piscine publique en présence d'une enfant de 11 ans (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois CAPE 2023/389 du 31 octobre 2023 consid. 3.3.1). 6.2. À la lecture de la jurisprudence en la matière, les actes dont l'appelante s'est rendue coupable sont en l'espèce d'une gravité trop importante pour être considérée comme de " peu de gravité ", de sorte que l'interdiction, à vie, d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être confirmée et l'appel de A______ rejeté sur cette question. 7. 7.1. L'appelante obtient en l'espèce gain de cause sur la question de sa culpabilité du chef de contrainte sexuelle, mais également, partiellement, sur celle de la peine et des conclusions en indemnisation du dommage matériel de l'intimé. Elle succombe toutefois sur l'expulsion et les conclusions en tort moral du précité. Dans cette mesure, elle supportera les frais de la procédure d'appel à hauteur de 40%, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 7.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront entièrement laissés à sa charge en dépit de son acquittement dès lors que l'infraction concernée visait les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a été reconnue coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et qu'elle n'a de la sorte pas nécessité davantage d'actes d'instruction ou de travail par les premiers juges (art. 426 al. 1 CP).

8. 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). 8.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 non publié aux ATF 150 IV 273 ). 8.2.1. L'intimé obtient en l'espèce gain de cause, d'une part sur la question des conclusions civiles, mais également sur celle de la culpabilité dans la mesure où, bien qu'acquittée du chef de contrainte sexuelle pour une question d'ordre purement juridique, l'appelante demeure reconnue coupable et condamnée pour les uniques faits dénoncés. L'intimé peut dès lors prétendre à une indemnisation fondée sur l'art. 433 al. 1 let. a CPP, étant relevé pour le surplus qu'après avoir bénéficié de l'assistance juridique gratuite durant la procédure préliminaire et de première instance, il n'a pas formulé de demande dans ce sens dans le cadre de la procédure d'appel comme le requiert l'art. 136 al. 3 CPP. 8.2.2. La note d'honoraires produite par l'intimé pour l'activité déployée par son conseil, M e E______, au stade de la procédure d'appel pour un total de 8h30 doit être réduite d'1h15 correspondant à la rédaction de la " demande de non entrée en matière + constatation d'irrecevabilité de l'appel " et de 30 minutes consacrées à la revue de la déclaration d'appel et à une analyse juridique à cet égard. Les griefs soulevés en lien avec ces postes, sans assise juridique, étaient dépourvus de toute chance de succès. La durée effective de l'audience d'appel, soit 3h40, sera indemnisée en sus. 8.2.3. Partant, l'appelante sera condamnée à s'acquitter, en faveur de l'intimé, d'un montant total de CHF 2'252.10 correspondant à 10h25 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 2'083.35) augmentées de l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 168.75).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 9.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. La note d'honoraires déposée par M e C______, qui comptabilise au total 3h30 d'activité de chef d'étude, 38h10 d'activité de collaborateur et 3h35 d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, est largement excessive pour une procédure déjà bien connue pour avoir été plaidée en première instance cinq mois auparavant. Les quatre heures de conférence avec la cliente, non détenue, doivent ainsi être ramenées à deux heures d'activité de chef d'étude, amplement suffisantes pour expliquer le verdict du TCO et évoquer la procédure d'appel. L'analyse du jugement (1h30), activité couverte par le forfait, ne sera pas indemnisée. Il en ira de même des recherches juridiques effectuées par l'avocate-stagiaire (3h), dont la responsabilité de la formation incombe au maître de stage. L'activité déployée par le collaborateur au titre de recherches juridiques, examen du dossier et préparation d'audience sera globalement ramenée à 16h de travail pour tenir compte de l'enjeu de la procédure, ce qui est déjà généreux. La durée effective des débats, soit 3h40, sera indemnisée en sus au tarif horaire de CHF 150.- (présence du collaborateur). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'140.95 correspondant à 2h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), 19h40 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'950.-) et 35 min au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 64.20), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 341.45), CHF 75.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 310.30.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/17/2025 rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24521/2022. Admet partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement et 80 jours d'imputation des mesures de substitution. La met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1, 43 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion obligatoire de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a CP). Interdit à A______ de prendre contact avec D______, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que si elle enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP est applicable. Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de D______ et le renvoie à agir au civil (art. 41 CO). Ordonne la restitution à D______ des vêtements figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 37854120221118 du 18 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de la clé figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 3785490221118 du 18 novembre 2022 et du haut et du bas de pyjama figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 37863020221119 du 19 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 12'503.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 18'367.75 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à M e E______ pour l'activité déployée en qualité de conseil juridique gratuit de D______ durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 6'940.- (art. 136 CPP) . Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'855.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Les met à la charge de A______ à hauteur de 40% et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'252.10 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Constate que les mesures de substitution ordonnées le 18 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées et que les sûretés de CHF 10'000.- versées par A______ ont été libérées par le Tribunal correctionnel avec effet au 31 janvier 2025. Compense à due concurrence le montant des sûretés avec la créance de l'État envers A______ portant sur le paiement des frais de procédure (art. 239 al. 2 CPP). Arrête à CHF 4'140.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'503.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 160.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'358.50