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P/23827/2020

Genf · 2021-11-11 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;CONTRAVENTION;NATURE CASSATOIRE;IN DUBIO PRO REO;AVEU;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION);AMENDE | LCR.90.al1; LCR.34.al3; LCR.35; LCR.36.al1; LCR.39.al1; LCR.26.al1; LOJ.129.al4; CPP.409.al1; CP.106

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le ou la magistrat(e) exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent(e) pour statuer.

E. 2 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère cependant à l’autorité cantonale la possibilité, si cela s’avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l’application de la disposition légale, d’apprécier des faits que le premier juge a omis d’examiner, lorsque ceux-ci se révèlent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.1.2. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit ( cf. art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves – et ne peuvent être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il n'en va guère ainsi qu'en cas de déni des droits de participation à la procédure ou encore de violation crasse des droits de la défense (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 4.1). 2.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435 ; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsque l'intéressé est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 ; 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant a été informé, au plus tard juste avant la tenue de l'audience, que le témoin D______ serait entendu, alors même qu'il n'existe pas de droit à savoir qui va être interrogé en tant que témoin et quel est l'objet de la déposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF 143 IV 397 , ceci même si une partie de la doctrine considère qu'une telle information ressort du droit de participation à l'administration des preuves). Le droit d'être entendu de l'appelant a été respecté et un procès équitable lui a été assuré, dans la mesure où l'état de fait sur lequel il allait se prononcer et être interrogé lui était forcément connu par avance et était limité à un complexe de faits réduit, de sorte qu'il avait pu se préparer sans être pris par surprise, d'autant que l'essentiel des déclarations du témoin D______ figurent dans le rapport de police. A l'ouverture des débats, le prévenu, avocat de formation et assisté de son conseil, n'a pas sollicité de report et n'a posé aucune question préjudicielle. Il a ensuite eu tout le loisir d'interroger le témoin en confrontation, ce que son avocat n'a pas manqué de faire. L'appelant a par ailleurs été réentendu à la suite du témoignage D______, lequel correspond à celui du gendarme ainsi que, pour l'essentiel, à la version des faits recueillie par les policiers et qui figure dans le rapport de renseignements du 6 octobre 2020. Au demeurant, le prévenu a eu de multiples occasions de se déterminer s'agissant des faits qui lui étaient reprochés, déclarations dont la CPAR ne manquera pas d'apprécier la crédibilité à l'aune de tous les éléments du dossier, en particulier du témoignage de l'agent de police, et non pas exclusivement à la lumière des explications du témoin D______. Il résulte de ce qui précède que la procédure de première instance a bien revêtu un caractère équitable et n'est affectée d'aucun vice. Il n'y a ainsi pas lieu de renvoyer la cause au premier juge, laquelle est en état d'être jugée. Il n'apparaît pas plus que la production de preuves nouvelles devant le premier juge serait de nature à influer sur le sort de la cause. En effet, tout au long de la procédure, le prévenu, qui n'a pas sollicité l'administration de nouvelles preuves à l'issue de l'audience de première instance, a versé de nombreuses pièces, en particulier de multiples photographies, des vidéos (visionnées au cours de l'audience de jugement), un croquis rectifié du lieu de l'accident, ainsi qu'un cliché de la rue de Saint-Victor et de ses environs pris en mode satellite, si bien que l'on peine à percevoir la pertinence des preuves complémentaires qu'il souhaiterait faire administrer, à savoir des prises de vue effectuées au même endroit au moyen d'un drone.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

E. 3.2 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR).

E. 3.2.1 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Selon l'art. 35 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (al. 3). Le dépassement d’un véhicule est interdit notamment lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche (al. 5 ; ATF 97 IV 36 ). Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR).

E. 3.2.2 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette restriction n'est cependant plus applicable lorsque savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la mesure dans laquelle il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 = JdT 1999 I 854 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 = JdT 2006 I 434). Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 = JdT 1999 I 854 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 = JdT 2006 I 434). La manoeuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a p. 187). Néanmoins, lorsque le conducteur s’est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d = JdT 1999 I 854).

E. 3.3 En l'espèce, les propos du prévenu et de D______ concordent sur le fait qu'un choc a eu lieu entre l'aile avant gauche de la B______, qui se trouvait au milieu de la rue de Saint-Victor en diagonale (l'avant gauche dirigé vers la gauche de la route), et l'avant droit de la C______, ce qui est établi au vu des éléments du dossier. Toutefois, si le premier affirme désormais avoir été heurté, alors qu'il circulait au milieu de la chaussée en direction de la rue 1______, le second soutient que l'appelant, qui était arrêté sur le côté droit de la chaussée, avait obliqué à gauche sans clignotant au moment même où il l'avait dépassé par la gauche. La version présentée par D______ est constante et corroborée par les pièces du dossier et dans l'ensemble par les propres déclarations initiales du prévenu, tel que cela ressort du constat de police et du témoignage du gendarme E______, mais également crédible, quoi qu'en dise l'appelant. Le précité fait en effet grand cas du fait que l'espace entre sa voiture et la gauche de la chaussée aurait été insuffisant pour permettre un dépassement par la gauche. Or, il perd de vue que, selon la version du témoin, l'emplacement de son véhicule, tel qu'il se trouve sur les photographies et le croquis, n'est pas celui qu'il occupait – vraisemblablement plus à droite – au moment où ledit témoin avait entrepris sa manœuvre, rendant ainsi possible un éventuel dépassement par la gauche. Dans tous les cas, la distance calculée de 6 m de chaussée " carrossable " ne tient pas compte des places de stationnement (ou des extrémités de places) inoccupées sur lesquelles il est tout à fait admissible de circuler ( cf. art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] et ATF 91 IV 37 = JdT 1965 I 418). S'ajoute à ce qui précède le fait que les dégâts du véhicule de D______ se situent sur l'avant à droite au-dessus de la roue et à la portière droite et pas sur le devant stricto sensu , ce qui tend à prouver que le choc est survenu alors que ce véhicule était déjà en dépassement et que ce n'est pas la C______ qui a percuté la B______. De surcroît, l'on peine à comprendre les raisons qui auraient poussé D______ à entamer un dépassement sur la gauche si l'appelant était en train de circuler au beau milieu de la route en diagonale. Contrairement au témoin D______, les déclarations de l'appelant ne sont ni claires ni constantes, ne reflétant qu'une adaptation aux éléments du dossier et pour les besoins de la cause. D'après lui, l'inclinaison de son véhicule vers la gauche de la chaussée serait la conséquence de sa trajectoire depuis la rue François-Bellot. Or, il ressort des photographies qu'il a produites qu'au moment du choc, la B______ était bien plus inclinée que la moyenne des véhicules provenant de la même rue (environ 45° contre 70°), élément qui tend plutôt à confirmer que le prévenu était en train d'obliquer pour se stationner à gauche au moment de la collision, mais alors que la C______ le dépassait déjà. De même, sa roue avant droite était orientée vers la gauche, étant précisé que la direction opposée de sa roue avant gauche peut aisément s'expliquer par la violence de la collision. Au vu de leur absence de crédibilité, les déclarations de l'appelant seront écartées. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d'indices suffisamment fort pour que les faits tels que rapportés par D______ soient retenus. Aussi, il est établi que l'appelant recherchait une place de stationnement aux alentours de la rue 1______, ce qu'il admet. Après avoir repéré une place (libre, voire sur le point d'être libérée) en bataille sur la gauche de la rue de Saint-Victor, il a, en marquant un temps d'arrêt, pris une empare sur la droite de la chaussée laissant sur sa gauche une place de passage suffisante pour un autre véhicule. Peu importe à cet effet que toutes les places soient occupées sur les photographies au dossier, dès lors, à nouveau, que ces dernières ne sont pas le reflet exact de la situation qui prévalait au moment des faits. Fort de ce constat, D______, qui remontait cette même rue, a estimé qu'il avait suffisamment d'espace – disposant de plus de 4 m – et de temps – il roulait en dessus de la limite autorisée des 20 km/h, comme il l'a lui-même admis – pour le doubler par la gauche. Or, à ce même instant l'appelant a obliqué à gauche afin de se garer, ceci sans vérifier dans son rétroviseur qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger ni enclencher son indicateur de direction, ce qu'il a admis à demi-mot à E______ en relevant qu'il ignorait s'il l'avait fait. Compte tenu de la manœuvre que l'appelant envisageait d'effectuer, propre à surprendre les véhicules venant de l'arrière, des mesures de contrôles stricts s'imposaient avant d'obliquer, afin de préalablement s'assurer de l'absence de tout véhicule, notamment dans l'angle mort. Or, force est de constater qu'au vu du tracé rectiligne de la route sur plusieurs centaines de mètres et de la bonne visibilité au moment de l'accident, la C______ était visible sans qu'il ne faille porter une extrême attention dans sa direction. Ainsi, l'appelant, s'il avait vérifié sur sa gauche comme attendu, ne pouvait que voir arriver l'autre conducteur, ceci même en admettant que ce dernier roulait à une allure excessive. A l'instar du premier juge, qui n'est nullement tombé dans l'arbitraire dans son appréciation des faits, il doit ainsi être retenu que l'appelant a agi sans égard pour une voiture venant de l'arrière, violant de la sorte les obligations découlant des art. 26 al. 1 et 34 al. 3 LCR. Il s'est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Dans ces conditions, l'appelant, qui n'a pas correctement manifesté sa volonté de tourner à gauche, ne saurait invoquer le principe de la confiance, qui permet au conducteur de compter que les autres usagers respecteront leurs devoirs de prudence, dès lors déjà que l'application de ce principe présuppose que le conducteur se comporte lui-même correctement. Partant, le jugement sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

E. 4 4.1 . A teneur de l'art. 106 du code pénal suisse (CP), sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 4.2 En l'espèce, la faute du prévenu, si elle est relativement légère, a toutefois eu des conséquences matérielles importantes sur son véhicule et celui de D______, lequel a également été sanctionné pour son inattention. Les mobiles du prévenu relèvent de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui et des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration du prévenu a été relativement médiocre, dès lors qu'il a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de cet accident, rejetant la faute sur l'autre automobiliste, ce qui atteste qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV I consid. 2.6.4). Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de la situation qui est celle de l'appelant, le montant de CHF 600.-, fixé par le premier juge, en soi non contesté par l'appelant, consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et sera confirmé, dès lors que cette sanction apparaît à la fois dissuasive et adaptée à sa situation personnelle. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution qui sera arrêtée à six jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué. Par conséquent, l'appel sera rejeté également sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. 5.1.2. En l'espèce, si le premier juge n'a pas suivi les conclusions prises par le SDC, en fixant l'amende à CHF 600.- au lieu de CHF 1'240.-, montant qu'il a vraisemblablement estimé plus approprié à la faute ainsi qu'à la situation financière de l'appelant, ce dernier ne peut en tirer une quelconque violation de l'art. 426 al. 1 CPP, dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucun acquittement. Sa condamnation à la totalité des frais de première instance est dès lors conforme aux dispositions applicables et sera confirmée.

E. 5.2 L'appelant, qui succombe devant la CPAR, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 6 6.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). 6.1.2. Par identité de motifs ( cf. supra 5.1.2), l'appelant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de première instance, étant précisé que les frais y afférant ont été mis à sa charge.

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de l'appel, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario ). Cela étant, même s'il avait obtenu gain de cause, le caractère raisonnable du recours à un avocat n'apparaîtrait pas réalisé en l'espèce au vu de la qualité de l'appelant et de la non complexité des faits, ne présentant aucune difficulté particulière au point que l'assistance d'un avocat fut nécessaire, de sorte que ses conclusions en indemnisation auraient été également rejetées ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/756/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23827/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 673.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ( ) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal des véhicules (OCV). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'673.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'308.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.11.2021 P/23827/2020

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;CONTRAVENTION;NATURE CASSATOIRE;IN DUBIO PRO REO;AVEU;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION);AMENDE | LCR.90.al1; LCR.34.al3; LCR.35; LCR.36.al1; LCR.39.al1; LCR.26.al1; LOJ.129.al4; CPP.409.al1; CP.106

P/23827/2020 AARP/358/2021 du 11.11.2021 sur JTDP/756/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;CONTRAVENTION;NATURE CASSATOIRE;IN DUBIO PRO REO;AVEU;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION);AMENDE Normes : LCR.90.al1; LCR.34.al3; LCR.35; LCR.36.al1; LCR.39.al1; LCR.26.al1; LOJ.129.al4; CPP.409.al1; CP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23827/2020 AARP/ 358/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par Me Myriam FEHR-ALAOUI, avocate, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/756/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et condamné à une amende de CHF 600.-, peine privative de liberté de substitution de six jours, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'673.-, rejetant ses conclusions en indemnisation. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pénal pour nouvelle décision, subsidiairement, à son acquittement, avec suite de frais et dépens, et à l'allocation d'une indemnité. b. Selon l'ordonnance pénale du 23 octobre 2020 du Service des contraventions (ci-après : SDC), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, au volant du véhicule B______ [marque, modèle], modifié sa direction de marche sans égard aux véhicules qui suivaient, avec accident et dégâts matériels importants, le 2 octobre 2020, à 17h30, à la hauteur du n° ______ [ recte : n° ______] de la rue de Saint-Victor. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il ressort du rapport de renseignements du 6 octobre 2020 qu'une collision était intervenue le 2 octobre précédant entre la B______ conduite par A______ et la C______ [marque, modèle] de D______. A______ circulait sur la rue de Saint-Victor en direction de la promenade du Pin lorsqu'il avait voulu se parquer sur une place en bataille située sur sa gauche. Il s'était déporté sur la droite de la chaussée pour prendre de l'empare avant de tourner à gauche. Un choc s'était produit entre l'avant gauche de son automobile et le côté droit du véhicule de D______, qui était en train de le dépasser. Il a été reproché à ce dernier un dépassement sans égard aux autres usagers de la route. Selon A______, son véhicule était en mouvement avant qu'il ne tourne à gauche. Il ne savait toutefois plus s'il avait enclenché son clignotant. Aux dires de D______, il avait dépassé le véhicule du précité, lequel se trouvait à l'arrêt sur la droite de la chaussée et sans indicateur de direction activé. A l'arrivée de la police, le véhicule de A______ se trouvait à son point d'arrêt après le heurt, tandis que celui de D______ avait été déplacé. L'avant gauche du véhicule de A______ et l'avant droit de la voiture de D______ avaient été endommagés au point qu'ils avaient dû être pris en charge par une dépanneuse. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée, laquelle était en ligne droite sur plusieurs centaines de mètres. La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 20 km/h. b.a. Dans son courrier d'opposition, reçu par le SDC le 2 novembre 2020, A______ a expliqué être passé par la rue François-Bellot, avant de tourner à droite dans la rue de Saint-Victor en direction de la rue 1______, où se trouvait son lieu de travail. Il roulait " au pas " et en diagonale de la chaussée lorsqu'une voiture venant de " nulle part " l'avait heurté en tentant de le dépasser alors que l'espace situé entre son automobile et celles stationnées sur la gauche de la chaussée était d'à peine 1 m. L'autre automobiliste, qui n'avait pas respecté sa priorité de droite ni l'interdiction de doubler dans cette zone, n'avait pu arrêter son véhicule que 10 à 12 m après le lieu du heurt en raison de sa grande vitesse (60 à 65 km/h). Le choc avait été si violent que sa voiture se trouvait désormais à la casse. Il enclenchait ses clignotants de " manière automatique et systématique " lorsqu'il conduisait, de sorte que l'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir manqué d'égards aux autres usagers de la route. Il a produit des photographies du lieu de l'accident, notamment un cliché de la rue de Saint-Victor et de ses environs pris sur le site Google Maps en mode satellite, ainsi que des véhicules endommagés. b.b. Après avoir pris connaissance du rapport de police, A______ a précisé que venant de la rue François-Bellot, il avait la priorité sur les véhicules venant du passage François-Hubert. La largeur de la chaussée carrossable était en réalité de 5 m et non pas de 6 m. Ainsi, la distance entre son véhicule et les places de parking sur sa gauche n'était que de 1.3 m, ce qui rendait impossible toute tentative de dépassement. Au moment du choc, il roulait en direction la rue 1______, les places de stationnement situées sur sa gauche étant toutes occupées. c.a. A teneur du rapport de renseignements complémentaire du 16 janvier 2021, A______ avait clairement indiqué s'être déporté sur la droite afin de prendre de l'empare avant d'obliquer à gauche pour se stationner dans l'avant-dernière place libre à ce moment-là mais occupée à l'arrivée de la police. Au lieu du heurt, la rue de Saint-Victor était large de 13.25 m, dont 6 m " carrossables ", soit la distance entre les places de parc à gauche et à droite marquées sur le bitume. La largeur de la B______ était de 1.94 m et celle de la C______ de 1.86 m. c.b. Les photographies prises par la police attestent des dommages constatés sur les véhicules et de leur emplacement. L'aile avant gauche en dessus de la roue de la B______ est sérieusement endommagée ainsi que celle avant droite de la C______, en dessus de la roue et sur la porte avant droite. La B______ se trouve à la hauteur du n° 2 de la rue de Saint-Victor au milieu de la chaussée en diagonale (angle d'inclinaison de 45°), l'avant gauche dirigé vers la gauche. La roue avant droite de la B______ est légèrement inclinée vers des places de parc occupées sur la gauche, tandis que la roue avant gauche, soit celle qui a été heurtée, est tournée vers la droite. Le croquis des gendarmes montre que la B______ se trouve au milieu de la chaussée en diagonale (l'avant gauche dirigé vers une place de parking vide en bataille sur la gauche de la route). d.a. En vue de l'audience de jugement, A______ a produit des photographies prises sur les lieux de l'accident montrant plusieurs véhicules venant de la rue François-Bellot et tournant à droite dans la rue de Saint-Victor, dont il ressort qu'à l'endroit du choc, ces véhicules se retrouvaient au centre, voire sur le côté gauche de la chaussée, en diagonale (angle d'inclinaison d'environ 70°), l'avant gauche dirigé vers la gauche. Il a également versé le croquis établi par la police et rectifié par ses soins, en ce que son automobile était plus parallèle à la route et plus proche de son côté gauche. d.b. E______, le gendarme ayant établi le rapport de police, ainsi que D______ ont été convoqués en qualité de témoin en vue de l'audience du 8 juin 2021, le 26 février, respectivement le 7 juin 2021, de sorte que sur le mandat de comparution adressé, le 26 février 2021, à A______ ne figure que la mention " il sera procédé à l'audition de Monsieur E______ ". Une feuille d'audience a été établie, le 7 juin 2021, mentionnant que les parties ont été informées que le témoin D______ serait entendu. L'on ignore si cette feuille est parvenue à la défense avant l'audience. e.a. A l'audience de jugement, A______, assisté d'un conseil, n'a pas soulevé de questions préjudicielles. Il a contesté avoir déclaré aux policiers s'être déporté sur la droite afin de se garer. Il prenait toujours le même trajet pour aller travailler, à savoir qu'il tournait dans la rue de Saint-Victor depuis la rue François-Bellot pour chercher une place bleue dans la rue 1______. Le choc avait eu lieu à peine deux secondes après avoir tourné depuis la rue François-Bellot. Il ne faisait que rouler légèrement sur la gauche dans la rue de Saint-Victor, cherchant à se parquer. En réalité, au moment du heurt, il roulait au milieu de la chaussée car il venait de tourner à droite, peu importe s'il voulait tourner à gauche pour se parquer ou pour aller dans la rue 1______. Au moment du heurt, sa voiture se trouvait dans la même position que sur les photographies. Il ignorait s'il avait regardé dans son rétroviseur, mais il avait la priorité de droite. Il avait regardé à gauche, où aucun véhicule n'arrivait. L'autre automobile, qui roulait à grande vitesse, lui avait presque " grillé la priorité ". Il n'avait pas redressé sa voiture sur la droite après avoir tourné dans la rue de Saint-Victor, cela était impossible au vu de la courte distance après le virage et de la longueur de son véhicule. Les vidéos produites montrent des véhicules effectuant le même trajet que celui qu'il avait emprunté le jour des faits. e.b. D______, interrogé par le tribunal et le conseil du prévenu, a expliqué que, depuis le haut de la rue, à 100 ou 150 m avant d'arriver à la hauteur de A______, il avait vu la voiture du précité arrêtée sans feux ni clignotant sur le côté droit de la chaussée. Il avait ralenti, et comme l'automobile ne bougeait pas, l'avait dépassée par la gauche. A ce moment, l'autre conducteur avait tourné à gauche, sans clignotant. Lors du heurt, il était " lancé ", de sorte que sa voiture était endommagée sur toute la portière avant. Il avait donné un petit coup de volant sur la gauche et avait pu dépasser le véhicule. Il roulait à 25 ou 30 km/h. Une amende de CHF 1'580.- lui avait été infligée pour ces faits. e.c. Selon E______, A______ avait déclaré le jour des faits avoir voulu se stationner sur une place à gauche, perpendiculaire à la route, raison pour laquelle il avait pris un peu d'empare à droite. L'intéressé ne savait pas s'il avait enclenché son clignotant. Il avait successivement indiqué avoir marqué un temps d'arrêt sur la droite, puis que son véhicule se trouvait en mouvement. Confronté aux déclarations du prévenu, E______ a déclaré que le précité avait expliqué s'être mis sur la droite. Il était possible que le croquis comporte quelques imprécisions s'agissant de la position de la B______. L'autre conducteur avait été formel sur le fait que A______ n'avait pas mis son clignotant et que son véhicule était à l'arrêt, ce qu'il avait vu plusieurs mètres avant le heurt, de sorte qu'il y avait suffisamment de place pour le dépasser. Lorsqu'il était arrivé à sa hauteur, la B______ s'était mise en mouvement, avait tourné et l'avait heurté. e.d. A l'issue de l'audience, A______, qui a déclaré ne pas souhaiter l'administration de nouvelles preuves, a ajouté qu'il contestait avoir dit qu'il s'était rangé sur la droite. Il se trouvait en état de choc après le heurt, si bien qu'il avait mis du temps à appeler la police. Il était resté vague quant à la vitesse de l'autre conducteur (60 ou 70 km/h) pour ne pas l'accabler et lui éviter des ennuis avec son employeur. Les gendarmes avaient proposé un constat à l'amiable avec des torts partagés, ce qu'il avait refusé. C. a. Par courrier du 30 août 2021, la juridiction d'appel a rejeté la demande d'annulation du jugement et de renvoi de la cause au TP et ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale [CPP]). b. Selon ses mémoires d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et conclut à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. L'audition du témoin D______ en première instance était intervenue par surprise, soit en violation du droit d'être entendu et à un procès équitable, et le fait d'avoir été assisté d'un avocat ou encore de pas s'être opposé à cette audition n'était pas susceptible de réparer ce vice. Partant, la cause devait être renvoyée au TP afin de lui permettre de faire administrer des preuves complémentaires, en particulier des prises de vue effectuées sur le lieu de l'accident au moyen d'un drone, pour démontrer que le témoignage du précité était dénué de toute crédibilité. Les trajectoires retenues par le premier juge étaient impossibles et en contradiction manifeste avec les preuves du dossier, en particulier les photographies. Alors qu'il circulait au milieu de la chaussée en diagonale en direction de la rue 1______ à la recherche d'une place, sa voiture avait été heurtée par celle de D______, qui avait tenté de le dépasser par la gauche à grande vitesse. Compte tenu de son emplacement, il n'y avait pas suffisamment d'espace pour qu'il puisse procéder à la manœuvre qui lui a été reprochée, à savoir qu'il se serait déporté ou rangé sur la droite de la chaussée afin de bifurquer sur la gauche et d'y parquer son véhicule, ou même pour qu'il puisse s'attendre à ce qu'une voiture tente de le dépasser par la gauche. Alors que l'amende initialement fixée par le SDC avait été réduite de plus de moitié, tel n'avait pas été le cas des frais de procédure, intégralement mis à sa charge en violation de l'art. 426 CPP. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Lorsque le témoin D______ avait entamé sa manœuvre de dépassement, l'espace entre le véhicule du prévenu et ceux stationnés sur la gauche était suffisant, selon le rapport de police et le croquis annexé. Dans le cas contraire, l'automobile du prévenu aurait vraisemblablement été emboutie par l'arrière et non par l'avant gauche. Par ailleurs, au moment du heurt le précité obliquait à gauche, tel que cela ressortait du rapport de police mais également des déclarations de D______ et des premières explications de l'appelant à la police. Enfin, la priorité de droite invoquée par ce dernier entre les rues François-Bellot et de Saint-Victor ne s'étendait pas au lieu du heurt. d. Le TP se réfère intégralement à la décision rendue, alors que le SDC conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. e. Le 28 octobre 2021, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né en 1964, marié, père d'une fille de dix ans. En sa qualité de ______, il perçoit entre CHF 300'000.- et CHF 500'000.- par an. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le ou la magistrat(e) exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent(e) pour statuer.

2. 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère cependant à l’autorité cantonale la possibilité, si cela s’avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l’application de la disposition légale, d’apprécier des faits que le premier juge a omis d’examiner, lorsque ceux-ci se révèlent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.1.2. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit ( cf. art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves – et ne peuvent être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il n'en va guère ainsi qu'en cas de déni des droits de participation à la procédure ou encore de violation crasse des droits de la défense (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 4.1). 2.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435 ; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsque l'intéressé est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 ; 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, l'appelant a été informé, au plus tard juste avant la tenue de l'audience, que le témoin D______ serait entendu, alors même qu'il n'existe pas de droit à savoir qui va être interrogé en tant que témoin et quel est l'objet de la déposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF 143 IV 397 , ceci même si une partie de la doctrine considère qu'une telle information ressort du droit de participation à l'administration des preuves). Le droit d'être entendu de l'appelant a été respecté et un procès équitable lui a été assuré, dans la mesure où l'état de fait sur lequel il allait se prononcer et être interrogé lui était forcément connu par avance et était limité à un complexe de faits réduit, de sorte qu'il avait pu se préparer sans être pris par surprise, d'autant que l'essentiel des déclarations du témoin D______ figurent dans le rapport de police. A l'ouverture des débats, le prévenu, avocat de formation et assisté de son conseil, n'a pas sollicité de report et n'a posé aucune question préjudicielle. Il a ensuite eu tout le loisir d'interroger le témoin en confrontation, ce que son avocat n'a pas manqué de faire. L'appelant a par ailleurs été réentendu à la suite du témoignage D______, lequel correspond à celui du gendarme ainsi que, pour l'essentiel, à la version des faits recueillie par les policiers et qui figure dans le rapport de renseignements du 6 octobre 2020. Au demeurant, le prévenu a eu de multiples occasions de se déterminer s'agissant des faits qui lui étaient reprochés, déclarations dont la CPAR ne manquera pas d'apprécier la crédibilité à l'aune de tous les éléments du dossier, en particulier du témoignage de l'agent de police, et non pas exclusivement à la lumière des explications du témoin D______. Il résulte de ce qui précède que la procédure de première instance a bien revêtu un caractère équitable et n'est affectée d'aucun vice. Il n'y a ainsi pas lieu de renvoyer la cause au premier juge, laquelle est en état d'être jugée. Il n'apparaît pas plus que la production de preuves nouvelles devant le premier juge serait de nature à influer sur le sort de la cause. En effet, tout au long de la procédure, le prévenu, qui n'a pas sollicité l'administration de nouvelles preuves à l'issue de l'audience de première instance, a versé de nombreuses pièces, en particulier de multiples photographies, des vidéos (visionnées au cours de l'audience de jugement), un croquis rectifié du lieu de l'accident, ainsi qu'un cliché de la rue de Saint-Victor et de ses environs pris en mode satellite, si bien que l'on peine à percevoir la pertinence des preuves complémentaires qu'il souhaiterait faire administrer, à savoir des prises de vue effectuées au même endroit au moyen d'un drone. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3.2. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). 3.2.1. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Selon l'art. 35 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (al. 3). Le dépassement d’un véhicule est interdit notamment lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche (al. 5 ; ATF 97 IV 36 ). Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). 3.2.2. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette restriction n'est cependant plus applicable lorsque savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la mesure dans laquelle il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 = JdT 1999 I 854 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 = JdT 2006 I 434). Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 = JdT 1999 I 854 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 = JdT 2006 I 434). La manoeuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a p. 187). Néanmoins, lorsque le conducteur s’est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d = JdT 1999 I 854). 3.3. En l'espèce, les propos du prévenu et de D______ concordent sur le fait qu'un choc a eu lieu entre l'aile avant gauche de la B______, qui se trouvait au milieu de la rue de Saint-Victor en diagonale (l'avant gauche dirigé vers la gauche de la route), et l'avant droit de la C______, ce qui est établi au vu des éléments du dossier. Toutefois, si le premier affirme désormais avoir été heurté, alors qu'il circulait au milieu de la chaussée en direction de la rue 1______, le second soutient que l'appelant, qui était arrêté sur le côté droit de la chaussée, avait obliqué à gauche sans clignotant au moment même où il l'avait dépassé par la gauche. La version présentée par D______ est constante et corroborée par les pièces du dossier et dans l'ensemble par les propres déclarations initiales du prévenu, tel que cela ressort du constat de police et du témoignage du gendarme E______, mais également crédible, quoi qu'en dise l'appelant. Le précité fait en effet grand cas du fait que l'espace entre sa voiture et la gauche de la chaussée aurait été insuffisant pour permettre un dépassement par la gauche. Or, il perd de vue que, selon la version du témoin, l'emplacement de son véhicule, tel qu'il se trouve sur les photographies et le croquis, n'est pas celui qu'il occupait – vraisemblablement plus à droite – au moment où ledit témoin avait entrepris sa manœuvre, rendant ainsi possible un éventuel dépassement par la gauche. Dans tous les cas, la distance calculée de 6 m de chaussée " carrossable " ne tient pas compte des places de stationnement (ou des extrémités de places) inoccupées sur lesquelles il est tout à fait admissible de circuler ( cf. art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] et ATF 91 IV 37 = JdT 1965 I 418). S'ajoute à ce qui précède le fait que les dégâts du véhicule de D______ se situent sur l'avant à droite au-dessus de la roue et à la portière droite et pas sur le devant stricto sensu , ce qui tend à prouver que le choc est survenu alors que ce véhicule était déjà en dépassement et que ce n'est pas la C______ qui a percuté la B______. De surcroît, l'on peine à comprendre les raisons qui auraient poussé D______ à entamer un dépassement sur la gauche si l'appelant était en train de circuler au beau milieu de la route en diagonale. Contrairement au témoin D______, les déclarations de l'appelant ne sont ni claires ni constantes, ne reflétant qu'une adaptation aux éléments du dossier et pour les besoins de la cause. D'après lui, l'inclinaison de son véhicule vers la gauche de la chaussée serait la conséquence de sa trajectoire depuis la rue François-Bellot. Or, il ressort des photographies qu'il a produites qu'au moment du choc, la B______ était bien plus inclinée que la moyenne des véhicules provenant de la même rue (environ 45° contre 70°), élément qui tend plutôt à confirmer que le prévenu était en train d'obliquer pour se stationner à gauche au moment de la collision, mais alors que la C______ le dépassait déjà. De même, sa roue avant droite était orientée vers la gauche, étant précisé que la direction opposée de sa roue avant gauche peut aisément s'expliquer par la violence de la collision. Au vu de leur absence de crédibilité, les déclarations de l'appelant seront écartées. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d'indices suffisamment fort pour que les faits tels que rapportés par D______ soient retenus. Aussi, il est établi que l'appelant recherchait une place de stationnement aux alentours de la rue 1______, ce qu'il admet. Après avoir repéré une place (libre, voire sur le point d'être libérée) en bataille sur la gauche de la rue de Saint-Victor, il a, en marquant un temps d'arrêt, pris une empare sur la droite de la chaussée laissant sur sa gauche une place de passage suffisante pour un autre véhicule. Peu importe à cet effet que toutes les places soient occupées sur les photographies au dossier, dès lors, à nouveau, que ces dernières ne sont pas le reflet exact de la situation qui prévalait au moment des faits. Fort de ce constat, D______, qui remontait cette même rue, a estimé qu'il avait suffisamment d'espace – disposant de plus de 4 m – et de temps – il roulait en dessus de la limite autorisée des 20 km/h, comme il l'a lui-même admis – pour le doubler par la gauche. Or, à ce même instant l'appelant a obliqué à gauche afin de se garer, ceci sans vérifier dans son rétroviseur qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger ni enclencher son indicateur de direction, ce qu'il a admis à demi-mot à E______ en relevant qu'il ignorait s'il l'avait fait. Compte tenu de la manœuvre que l'appelant envisageait d'effectuer, propre à surprendre les véhicules venant de l'arrière, des mesures de contrôles stricts s'imposaient avant d'obliquer, afin de préalablement s'assurer de l'absence de tout véhicule, notamment dans l'angle mort. Or, force est de constater qu'au vu du tracé rectiligne de la route sur plusieurs centaines de mètres et de la bonne visibilité au moment de l'accident, la C______ était visible sans qu'il ne faille porter une extrême attention dans sa direction. Ainsi, l'appelant, s'il avait vérifié sur sa gauche comme attendu, ne pouvait que voir arriver l'autre conducteur, ceci même en admettant que ce dernier roulait à une allure excessive. A l'instar du premier juge, qui n'est nullement tombé dans l'arbitraire dans son appréciation des faits, il doit ainsi être retenu que l'appelant a agi sans égard pour une voiture venant de l'arrière, violant de la sorte les obligations découlant des art. 26 al. 1 et 34 al. 3 LCR. Il s'est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Dans ces conditions, l'appelant, qui n'a pas correctement manifesté sa volonté de tourner à gauche, ne saurait invoquer le principe de la confiance, qui permet au conducteur de compter que les autres usagers respecteront leurs devoirs de prudence, dès lors déjà que l'application de ce principe présuppose que le conducteur se comporte lui-même correctement. Partant, le jugement sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

4. 4.1 . A teneur de l'art. 106 du code pénal suisse (CP), sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu, si elle est relativement légère, a toutefois eu des conséquences matérielles importantes sur son véhicule et celui de D______, lequel a également été sanctionné pour son inattention. Les mobiles du prévenu relèvent de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui et des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration du prévenu a été relativement médiocre, dès lors qu'il a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de cet accident, rejetant la faute sur l'autre automobiliste, ce qui atteste qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV I consid. 2.6.4). Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de la situation qui est celle de l'appelant, le montant de CHF 600.-, fixé par le premier juge, en soi non contesté par l'appelant, consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et sera confirmé, dès lors que cette sanction apparaît à la fois dissuasive et adaptée à sa situation personnelle. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution qui sera arrêtée à six jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué. Par conséquent, l'appel sera rejeté également sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. 5.1.2. En l'espèce, si le premier juge n'a pas suivi les conclusions prises par le SDC, en fixant l'amende à CHF 600.- au lieu de CHF 1'240.-, montant qu'il a vraisemblablement estimé plus approprié à la faute ainsi qu'à la situation financière de l'appelant, ce dernier ne peut en tirer une quelconque violation de l'art. 426 al. 1 CPP, dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucun acquittement. Sa condamnation à la totalité des frais de première instance est dès lors conforme aux dispositions applicables et sera confirmée. 5.2. L'appelant, qui succombe devant la CPAR, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

6. 6.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). 6.1.2. Par identité de motifs ( cf. supra 5.1.2), l'appelant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de première instance, étant précisé que les frais y afférant ont été mis à sa charge. 6.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario ). Cela étant, même s'il avait obtenu gain de cause, le caractère raisonnable du recours à un avocat n'apparaîtrait pas réalisé en l'espèce au vu de la qualité de l'appelant et de la non complexité des faits, ne présentant aucune difficulté particulière au point que l'assistance d'un avocat fut nécessaire, de sorte que ses conclusions en indemnisation auraient été également rejetées ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/756/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23827/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 673.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ( ) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal des véhicules (OCV). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'673.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'308.00