IN DUBIO PRO REO ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RÉPARTITION DES FRAIS | CEDH6.2 LSTUP19.1.D CP47 CP46 CP89.1 CP89.2 CP89.6 CP69 CPP428
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Les faits constitutifs de violations graves de la LStup (ch. A.I 1 et A.I 2 de l'acte d'accusation) et de contravention à la LStup (ch. A.VI), d'infractions à la LArm (ch. A.II) et à la LEtr (ch. A.IV et V) ne sont pas contestés par l'appelant A______. Les éléments constitutifs desdites infractions sont réalisés, de sorte que la culpabilité de l'appelant doit être tenue pour établie. Le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé sur ce point. Le même raisonnement est applicable mutatis mutandis aux infractions à la LStup (ch. B.I al. 5), à l'art. 286 CP (ch. B.II) et à la LEtr (ch. B.III et IV) auxquelles doit répondre l'appelant C______. Sa culpabilité sera ainsi retenue par identité de motifs et le jugement du Tribunal correctionnel confirmé sur ce point.
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3.2 Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. A cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). L'art. 19 al. 1 let. d LStup vise notamment la possession et la détention de la drogue. La possession, au sens de "Gewahrsam", implique que l'auteur exerce une maîtrise de fait sur l'objet. Elle implique une perpétuation de la situation illégale (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 41 ad art. 19). L'adjonction de la détention à la notion de possession implique une interprétation plus souple de la "Gewahrsam". Il semble qu'il suffise que la drogue soit dans la maîtrise de fait de l'auteur, même pour le compte d'un tiers ; ses représentations subjectives interviennent plutôt au moment de se prononcer sur l'existence ou non de l'intention (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 42 ad art. 19).
E. 3.3 L'appelant C______ n'est pas, comme voudrait le faire croire l'autre appelant, un simple ouvrier qui lui est venu en aide dans le trafic de stupéfiants. Il n'est pas H______ dont le rôle se résumait apparemment à aller au contact des toxicomanes. Il n'est pas davantage un soldat au service du patron A______. Son rôle s'inscrit en réalité dans la continuité de leurs rapports en matière de trafic de stupéfiants qui ont, au plus tard, commencé en été 2014. A son interpellation le 5 août 2014, l'appelant C______ a accepté de ne rien révéler du rôle de son comparse A______, que les analyses scientifiques dont les résultats ne sont apparus qu'en octobre 2014 ont fini par rattraper. Preuve a ainsi été apportée que l'appelant C______ n'avait pas agi en solitaire, mais à tout le moins de concert avec l'autre appelant et, probablement, avec la prévenue E______. Il est significatif de retrouver ce trio à la base du trafic de stupéfiants de janvier 2016. A son interpellation, l'appelant A______ a essayé de faire croire à des liens distendus avec son comparse C______, en le faisant passer pour une vague connaissance. Celui-ci n'a pas été en reste, affirmant sans sourciller ne le connaître que de vue, sans même savoir comment il s'appelait. L'appelant A______ a encore minimisé la durée du séjour dans l'appartement, le faisant passer de 15 à 5 jours, voire même à deux jours, probablement pour se mettre au diapason de l'autre appelant. Les non-dits et mensonges ont perduré au cours de l'instruction. L'appelant C______ a ainsi dit ignorer que de la cocaïne fût stockée dans l'appartement, ce que les traces ADN sur le nœud d'un sachet de cocaïne caché dans le four à micro-ondes sont venues contredire. Au vu des caractéristiques de la cachette, l'appelant C______ pouvait difficilement ignorer la présence d'un autre sac contenant un peu plus d'un kilo d'héroïne au même endroit. De la même manière, s'il savait que deux armes étaient cachées dans un sac, il ne pouvait ignorer la présence au même endroit de plusieurs lots d'héroïne, de sachets minigrip vides et de produit de coupage, ce qui participe de sa connaissance de la détention de stupéfiants dans l'appartement. L'appelant A______ s'est rendu compte pendant les débats d'appel de l'absence de logique de son raisonnement. Lui qui avait besoin d'aide avait de facto employé l'ouvrier C______ à vendre un sachet d'héroïne par jour, sur cinq jours, et à compter des sachets de drogue, histoire de l'occuper vu la période creuse. Ce défaut de tâches apparent cache mal l'activité déployée par l'appelant C______, notamment en terme de conditionnement de la drogue ainsi qu'en témoignent les traces ADN sur les nœuds des sachets et des sacs. Les explications fournies à cet égard sont dépourvues de toute crédibilité, ne serait-ce que parce que des traces ADN laissées par hypothèse sur un sachet qu'un individu range ou déplace pourraient à la rigueur une fois, et par un concours de circonstances extraordinaire, être déposées au même endroit que le nœud à venir. Mais que le phénomène se reproduise est de nature à affoler les statistiques. Le savoir-faire commun déjà mis en pratique en été 2014 dans des circonstances similaires, l'installation dans un appartement servant de plaque tournante pour un trafic de stupéfiants - assurément pas pour réaliser CHF 50.- de bénéfice en cinq jours -, la présence dans le logement de plusieurs centaines de grammes de stupéfiants, soit ouverts à la vue de tous, soit cachés dans des endroits connus de l'appelant, et des traces ADN sur plusieurs nœuds constituent un faisceau d'indices qui démontre l'implication concrète de l'appelant C______ aux côtés de son comparse A______, tant pour l'héroïne que pour la cocaïne. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable des deux chefs d'infractions pour lesquels il plaide son acquittement partiel. Il avait une maîtrise de fait sur les produits stupéfiants, dont il connaissait globalement l'existence, et son rôle ne se limitait pas à trier les sachets, à les compter et à en vendre cinq. Il a au contraire pris une part active au trafic, notamment en conditionnant des sachets, en procédant à leur fermeture et en participant ainsi au processus de ventes sur le marché local. Eu égard aux liens l'unissant à l'appelant A______ et à leur expérience commune dans le trafic, il doit être tenu pour un coauteur des actes de ce dernier dans la limite des actes visés dans l'acte d'accusation le concernant. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi confirmé sur ce point, sous réserve de la rectification qu'il convient d'apporter aux quantités retenues, le trafic de l'appelant C______ ne pouvant, en matière d'héroïne, dépasser le chiffre retenu par le Ministère public dans l'acte d'accusation.
E. 4 .6 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (…) (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).
E. 4.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).
E. 4.4 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve (…). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2).
E. 4.5 . 1 L'art . 89 CP règle le sort du détenu libéré conditionnellement qui récidive durant le délai d'épreuve. Le juge qui connait de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement ou y renonce, cas échéant en prolongeant le délai d'épreuve (art. 89 al. 1 et 2 CP). Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) […] du 21 septembre 1998 ; FF 1999 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là (…). Le juge doit renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 89).
E. 4.5.2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). Il ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 13 ad art. 89). La décision du juge constitue une " Mussvorschrift" à l'instar de celle qui prévaut à l'art. 89 al. 2 CP (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit.,
n. 16 a d art. 89).
E. 4.7 Le comportement de l'appelant A______ en matière de stupéfiants dénote un ancrage dans la délinquance assez inquiétant. Non content d'avoir échappé à des poursuites en été 2014, il a remis l'ouvrage sur le métier une année plus tard, en s'appuyant sur un environnement similaire. Il n'a manifestement rien appris de sa première condamnation du 9 mai 2014 lors de laquelle il avait bénéficié de la confiance des autorités judiciaires avec le prononcé d'une peine compatible avec le sursis. L'appelant A______ a manœuvré à la tête du trafic comme une personne aguerrie et faisant preuve d'une grande autonomie dans sa gestion, réalisant des ventes très importantes sur le marché local après coupage de la drogue. La remise à crédit de stupéfiants d'une valeur de CHF 43'000.- démontre la confiance qu'il inspirait à son fournisseur. Sa maîtrise complète du processus de vente d'héroïne (achat en gros, coupage, conditionnement, revente) témoigne de l'intensité de sa volonté délictuelle et de sa pleine implication. Son organisation est apparue très rôdée, avec des hommes de main qui allaient au contact des toxicomanes, ce qui limitait pour lui les risques de confrontation avec les forces de l'ordre. Le bénéfice qu'il espérait réaliser démontre l'ampleur du trafic auquel il s'est consacré, alors même que la période pénale est restée relativement limitée. Seule l'intervention de la police a mis fin à son activité criminelle. Si la situation économique de l'appelant A______ n'était pas florissante, il bénéficiait quand même de revenus réguliers, certes dans un environnement instable. Il a cédé aux sirènes de l'argent facile qu'il avait déjà pu approcher dans les affaires précédentes auxquelles il avait participé. Il ne peut prétendre à la prise en compte de son statut de consommateur d'héroïne eu égard à son absence de dépendance, sans compter que ses déclarations en la matière ont été assez fluctuantes. D'autres infractions lui sont opposables ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. Il est en revanche un facteur allant dans le sens d'une modération de la peine. Il est en effet assez rare qu'un prévenu accepte de s'auto incriminer pour des ventes de plus de deux kilos d'héroïne et qu'il explique à la police comment il s'est organisé à partir de la fourniture de la marchandise. Certes, l'appelant a ensuite revu les chiffres à la baisse, sans pour autant remettre en question son implication qui avait débuté en novembre 2015, bien avant l'intervention de la police. Certes encore, l'appelant ne s'est pas hasardé à fournir des noms qui auraient permis à la police de faire progresser son enquête. Il reste que rien ne l'obligeait à des aveux sur son activité antérieure, ce d'autant moins que la police et le Ministère public n'ont initié aucune recherche sur des rétroactifs téléphoniques qui eussent pu, tôt ou tard, le confondre sur des faits autres que ceux liés au flagrant délit. L'autorité de jugement ne peut pas se contenter de constater une bonne collaboration sans en tirer les conséquences utiles. Pour favoriser des aveux, même partiels, elle doit faire en sorte que le prévenu y trouve quelque avantage. C'est la raison pour laquelle la peine prononcée par les premiers juges doit être tenue pour insatisfaisante, laissant implicitement entendre que la collaboration est un exercice salutaire sans aucun effet concret. Une peine de trois ans et demi de privation de liberté correspond mieux aux critères posés par l'art. 47 CP et la jurisprudence rendue en matière de violation de la LStup. La peine repose certes sur un trafic important d'héroïne et de cocaïne auquel s'ajoute un état de récidive mais il y a lieu de prendre en compte une attitude qui, sans aller jusqu'au repentir sincère, a été au-delà de ce qu'on est en droit d'attendre d'un prévenu collaborant. Le concours d'infractions est aussi dûment pris en compte ainsi que tous les autres facteurs pesant sur la fixation de la peine. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. En revanche, le constat que tire le Tribunal correctionnel d'un pronostic défavorable pour l'avenir ne peut qu'être approuvé. Il aurait pu en être différemment si le sursis octroyé en 2014 s'était inscrit dans un casier judiciaire vierge de toute activité illicite dans les mois qui avaient suivi. Or, tel n'est pas le cas puisque l'appelant a repris son activité délinquante quelques mois après sa condamnation et l'a même amplifiée, même si son interpellation n'est intervenue qu'en 2016. Une récidive factuelle dans un laps de temps aussi court laisse peu de place à une appréciation autre que celle d'un pronostic défavorable, surtout quand elle s'accompagne d'une prise de conscience imparfaite et d'un manque d'introspection. Dans ces circonstances, la seule exécution de la nouvelle peine privative de liberté ne saurait suffire. Aussi le jugement du Tribunal correctionnel, qui a révoqué le sursis accordé en 2014, sera-t-il confirmé. 5.8 La faute de l'appelant C______ est moindre, ne serait-ce que par les quantités sur lesquelles a porté son implication. Certes, plus d'un kilo d'héroïne peut être mis à sa charge, sans tenir compte des 350 grammes soustraits pour s'en tenir au seul acte d'accusation. La durée de son activité illicite est également inférieure, mais ce facteur est compensé par une forte intensité durant la période de quelques jours durant lesquels il a agi. Il n'avait assurément pas une maîtrise complète de la gestion du trafic dans lequel il est intervenu sans en être l'initiateur. Sa situation personnelle ne l'exposait pas à devoir prendre part à un nouveau trafic, dans la mesure où il bénéficiait d'une relative sécurité avec son amie. Sa collaboration a été très limitée, en plus du fait que sa reconnaissance des faits n'a porté que sur ceux de moindre importance. Il a sinon fait preuve de détermination pour échapper à sa culpabilité, jusqu'à et y compris la phase de l'appel. L'appelant s'est contredit sur plusieurs points importants et n'a eu de cesse de minimiser son implication au point de se décrédibiliser. Il y a concours d'infractions qui fonde une aggravation de la peine. L'appelant C______, lui aussi attiré par l'argent facile, n'a pas hésité à récidiver alors qu'il avait subi coup sur coup deux condamnations en 2014, qui plus est pour des infractions en partie spécifiques. Sa culpabilité couvre une activité beaucoup plus significative qu'en 2014 où le seuil de la violation grave de la LStup n'avait pas été atteint. La récidive est préoccupante, dans la mesure où elle démontre une insensibilité à la sanction pénale. Il n'y a apparemment aucune prise de conscience, l'appelant cherchant plutôt à échapper à sa culpabilité en occultant la réalité des faits. Ses excuses apparaissent assez circonstancielles à l'aune des débats d'appel. En définitive, rien dans le dossier ne permet d'écarter un pronostic défavorable. La récidive intervenue dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle démontre l'échec de ladite mesure. Dans ces circonstances, la révocation ordonnée par les premiers juges apparait comme une mesure adéquate. Elle sera confirmée, tout comme la peine d'ensemble prononcée dont la quotité tient équitablement compte des caractéristiques entourant la culpabilité de l'appelant. Le raisonnement qui précède est aussi valable pour la révocation du sursis octroyé le 6 février 2014. Les récidives intervenues et le comportement illicite de l'appelant qui est allé en crescendo et qui répond désormais aux critères du cas grave font qu'il n'est pas possible d'écarter un pronostic défavorable pour son comportement futur. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel sera entièrement confirmé pour l'appelant C______.
E. 5 .
E. 5.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4 et l'arrêt cité). A cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 précité ; 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2013 précité).
E. 5.2 Le problème ne se pose plus que pour le téléphone portable muni d'une carte SIM albanaise. Les dires de l'appelant A______ sont plausibles. Les hypothèses que détaille le Tribunal correctionnel ne trouvent pas appui dans le dossier. Au vu de ce qui précède, le téléphone portable figurant sous ch. 1______ de l'inventaire n° 2 sera restitué à l'appelant A______, la mesure de confiscation et destruction prise en première instance étant annulée.
E. 6 L'appelant A______, qui obtient gain de cause après le retrait d'une partie de ses conclusions, sera largement exonéré des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario ), puisqu'il obtient satisfaction sur sa conclusion principale. Seul le 1/6 ème des frais sera mis à sa charge, le tiers desdits frais étant laissé à la charge de l'Etat qui succombe dans ses conclusions principales à l'égard de l'appelant A______. L'appelant C______, dont l'appel est entièrement rejeté, supportera les frais de la procédure d'appel à raison du solde, soit la moitié (art. 428 CPP).
E. 7.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2.4 La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, la déclaration d'appel est en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 7.2.5 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'emplacement des études concernées, à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied du Palais de justice, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires.
E. 7.3 En l'occurrence l'état de frais de l'appelant A______ serait adéquat sans les deux heures d'étude comptabilisées, qui sont couvertes par le forfait. Avec l'adjonction de 2h30 pour la durée des débats d'appel, il convient de rémunérer le défenseur d'office à la hauteur de 10h10. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'709.65 correspondant à 10h10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 2'033.35], plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité de première instance [CHF 203.35], le forfait déplacement pour l'audience d'appel [CHF 50.-], l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 182.95] et le remboursement des débours par CHF 240.-.
E. 7.4 L'état de frais de l'appelant C______ serait aussi adéquat sans les deux heures d'étude comptabilisées, qui sont couvertes par le forfait, en plus du fait que, pour partie en tout cas, il est difficile de saisir la motivation censée justifier l'examen juridique mentionné. Avec l'adjonction de 2h30 pour la durée des débats d'appel, il convient de rémunérer le défenseur d'office à la hauteur de 13h48, dont 1h30 au tarif de CHF 200.-/heure. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'327.80 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 300.-], 12h18 au tarif de CHF 65.-/heure [CHF 799.50], plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité de première instance [CHF 109.95], le forfait déplacement pour l'audience d'appel [CHF 20.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% par CHF 98.35.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/98/2016 rendu le 24 août 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23734/2014. Admet l'appel formé par A______ dans la mesure où le Tribunal correctionnel l'a condamné à quatre ans et demi de peine privative de liberté et a procédé à la confiscation et à la destruction de l'iPhone et de la carte SIM albanaise figurant sous ch. 1______ de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2016. Rejette l'appel formé par C______. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à trois ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, y compris les jours en exécution anticipée de peine. Ordonne la restitution à A______ de l'iPhone et de la carte SIM albanaise figurant sous ch. 1______ de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2016. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à 1/6 ème des frais de la procédure d'appel et C______ à la moitié desdits frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'709.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'327.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 3), au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Séverine HENAUER, greffière. La greffière : Séverine HENAUER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23734/2014 ETAT DE FRAIS AARP/514/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, y.c. émolument de CHF 3'000.-. CHF 15'043.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'548.40 Frais d'appel : A______, 1/6 ème 584.15 CHF C______, ½ 1'752.50 CHF Solde à la charge de l'Etat : 1'168.35 CHF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.12.2016 P/23734/2014
IN DUBIO PRO REO ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RÉPARTITION DES FRAIS | CEDH6.2 LSTUP19.1.D CP47 CP46 CP89.1 CP89.2 CP89.6 CP69 CPP428
P/23734/2014 AARP/514/2016 (3) du 16.12.2016 sur JTCO/98/2016 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RÉPARTITION DES FRAIS Normes : CEDH6.2 LSTUP19.1.D CP47 CP46 CP89.1 CP89.2 CP89.6 CP69 CPP428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23734/2014 AARP/ 514/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 décembre 2016 Entre A______ , domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocate, ______, appelants, contre le jugement JTCO/98/2016 rendu le 24 août 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a A l'issue de l'audience de première instance et par courrier déposé le 1 er septembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/98/2016 rendu le 24 août 2016 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 septembre 2016, aux termes duquel le tribunal de première instance l'a acquitté de tentative d'usage de faux dans les certificats, titres étrangers (art. 21, 252 et 255 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) mais l'a reconnu coupable d'infractions : - aux art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), - à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et - à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [LArm ; RS 514.54]. Le Tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 224 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), a révoqué le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel le 9 mai 2014 à la peine privative de liberté de 24 mois, délai d'épreuve de quatre ans, pour infractions à la LStup et à la LEtr, et l'a condamné à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur ensemble, à CHF 15'043.40, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Le Tribunal a ordonné diverses mesures de confiscation/destruction/allocation d'espèces et d'objets saisis, comprenant notamment un iPhone à carte SIM albanaise. a.b Le 21 septembre 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, à la restitution de deux téléphones portables dont l'iPhone précité (ch. 1______ de l'inventaire n° 2______ [ci-après : inventaire n° 2]) et à la restitution des espèces confisquées et dévolues à l'Etat. b.a Par courrier déposé le 5 septembre 2016, C______ a annoncé appeler du même jugement, aux termes duquel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, de violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 27 février 2015 (solde de peine de deux mois et cinq jours) et l'a condamné : - à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de 224 jours de détention avant jugement, - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et - aux frais de la procédure dans la même proportion que A______. Les premiers juges ont encore révoqué le sursis octroyé par le Ministère public le 6 février 2014 à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement. b.b Par acte du 3 octobre 2016, C______ forme la déclaration d'appel et conclut à l'annulation partielle du jugement portant sur son activité dans le trafic de stupéfiants entre le 9 et le 14 janvier 2016 (acte d'accusation ch. B.I al. 1) et pour avoir participé, "manifestement aux fins de la conditionner", à l'emballage de sachets contenant de la cocaïne (99 g) et de l'héroïne (1'077 g) [acte d'accusation ch. B.1 al. 2) et en avoir été le codétenteur. Il conclut à une réduction de la peine. Le jugement contenait en plus une erreur qu'il convenait de corriger, les quantités d'héroïne imputées à charge étant supérieures de 350 g à celles figurant dans l'acte d'accusation. c.a A teneur de l'acte d'accusation, les infractions encore reprochées à A______ sont toutes admises. Les reproches portent sur le fait d'avoir :
- à une date indéterminée en août 2014, de concert avec E______, conditionné 71.6 g nets d'héroïne d'un taux de pureté indéterminé dans seize sachets minigrip destinés à la vente (ch. A.I 1) ;
- à une date indéterminée en novembre 2015, acquis 900 g d'héroïne, 250 g de cocaïne et 2.5 kilos de produit de coupage, qu'il a ensuite mélangés et conditionnés, drogue destinée à la vente (ch. A.I 2 al. 1 à 3) ;
- le 14 janvier 2016, détenu, de concert avec C______, 1'404.9 g nets d'héroïne d'un taux de pureté oscillant entre 12.6% et 15.3%, 148.2 g nets de cocaïne (taux de pureté entre 35.4% et 36.9%) et 280.5 g nets de produit de coupage (ch. A.I 2 al. 4) ;
- entre novembre 2015 et le 14 janvier 2016, vendu ou fait vendre, 1'714.6 g d'héroïne et 101.8 g nets de cocaïne, aux taux de pureté précités (ch. A.I 2 al. 5), la circonstance aggravante de la quantité étant retenue par le Ministère public ;
- commis une infraction à l'art 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir détenu, sans droit, un revolver Smith & Wesson 38 spécial, un pistolet Mauser, cinq cartouches de calibre 38 spécial et sept cartouches de calibre 22 Long Rifle (cf. A.II) ;
- enfreint l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, pour avoir, en octobre 2015, pénétré sur le territoire suisse, puis y avoir séjourné jusqu'au 14 janvier 2016, jour de son interpellation, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, était démuni de papier d'identité valable et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 juin 2014 au 23 juin 2024, notifiée le 15 janvier 2016 (ch. A.IV et V) ;
- consommé régulièrement de l'héroïne entre octobre 2015 et le 14 janvier 2016 (ch. A.VI). c.b Il est reproché à C______ deux infractions partiellement contestées en appel, soit d'avoir :
- le 14 janvier 2016, détenu, de concert avec A______, 1'404.9 g nets d'héroïne d'un taux de pureté oscillant entre 12.6% et 15.3%, 148.2 g nets de cocaïne (taux de pureté entre 35.4% et 36.9%) et 280.5 g nets de produit de coupage (ch. B.I al. 1) ;
- entre novembre 2015 et le 14 janvier 2016, participé, de concert avec A______, à la préparation et au conditionnement, en vue de leur vente, de 99 g nets de cocaïne et de 1'077.6 g nets d'héroïne, ainsi qu'en comptant à tout le moins une septantaine de sachets minigrip de 5 g, soit environ 350 g de cette drogue (ch. B.I al. 2 et 3), la circonstance aggravante de la quantité étant retenue en sus. C______ ne conteste pas en appel d'autres infractions qui lui sont reprochées, soit :
- d'avoir vendu, à tout le moins, 25 g d'héroïne à divers toxicomanes (ch. B.I al. 5) ; - de s'être, le 14 janvier 2016, soustrait à son interpellation en s'enfuyant par les balcons avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre, tout en se débattant (ch. B.II) ;
- d'avoir, entre la fin du mois de novembre et le 14 janvier 2016, pénétré sur le territoire suisse, puis d'y avoir séjourné à réitérées reprises jusqu'au 14 janvier 2016, jour de son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 24 février 2015 au 23 février 2020, notifiée le 27 février 2015 (ch. B.III et IV). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a Le 5 août 2014, la police, qui avait procédé à l'interpellation de C______ en flagrant délit de vente d'héroïne, a retrouvé, à proximité immédiate du lieu de la transaction, 16 sachets d'héroïne, totalisant 71.6 g nets. Une procédure portant no P/3______ a été ouverte par le Ministère public. Selon un rapport daté du 16 octobre 2014, les analyses effectuées avaient permis de retrouver l'ADN de E______ et de A______ sur les zips de six sachets minigrip ainsi que sur les bouts brûlés intérieurs de cinq paquets contenant de la cocaïne. Les mêmes analyses avaient révélé l'ADN de A______ et de C______ sur les zips de 10 sachets minigrip. a.b C______ a été condamné pour ces faits à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement. Le jugement a été rendu sans motivation, en application de l'art. 82 al. 1 CPP. Les pièces de la cause ont été versées à la présente procédure. a.c Sur la base de ces analyses scientifiques, un avis de recherche et d'arrestation a été décerné à l'encontre de A______ et de E______. Celui-là a été interpellé le 14 janvier 2016. Celle-ci est toujours recherchée. a.d A______ a admis avoir conditionné la drogue qui lui appartenait au vu des preuves scientifiques rapportées. En revanche, E______, qui était son amie intime à l'époque, était étrangère au trafic. Cette dernière lui avait trouvé l'appartement de la rue F______ où il avait été récemment interpellé, dont elle percevait le loyer. C______, réinterrogé en janvier 2016 sur les faits datant d'août 2014, n'a pas dit autre chose que ce qu'il avait déclaré dans la P/3______, soit qu'il était accompagné d'une autre personne que A______ en 2014. b.a Le 14 janvier 2016, la police a procédé à la perquisition d'un appartement situé à la rue F______. C______ et A______ y ont été interpellés. Ont été saisis sur place 1'479 g d'héroïne au taux de pureté oscillant entre 12.6% et 15.3% (33.7 g + 1'092.3 g + 52.9 g + 300.7 g). L'héroïne était répartie en différents endroits, soit sur le meuble de la cuisine (six sachets minigrip et un pochon totalisant 33.7 g), dans le four à micro-ondes (un sac contenant 1'092.6 g) et dans la chambre (plusieurs lots de sachets totalisant 353.6 g et un lot de minigrips vides, le tout placé dans un sac). Les analyses scientifiques ont révélé que l'ADN de A______ et de C______ avait été retrouvé sur et dans le nœud du sachet extérieur [1'092.6 g] saisi et leur ADN n'était pas exclu de la trace de mélange prélevée sur les ouvertures/fermetures de cinq sachets minigrip retrouvés sur le meuble de la cuisine. 160.7 g de cocaïne, au taux de pureté compris entre 35.4% et 36.9%, ont également été saisis (105.6 g + 55.1 g). L'ADN de A______ et de C______ a été retrouvé sur le nœud du cornet contenant 99 g nets de cocaïne [105.6 bruts] découvert dans le four à micro-ondes. Le pochon de 55.1 g se trouvait dans un sac noir dans/sur l'armoire. Ont encore été découverts 290.5 g de produit de coupage (dans le sac saisi dans la chambre), du matériel de conditionnement (sur le meuble de la cuisine) ainsi que huit téléphones portables, dont un iPhone muni d'une carte albanaise déposé sur la table basse du salon (ch. 1______ de l'inventaire n° 2) et que A______ a déclaré utiliser pour atteindre des membres de sa famille ou des amis en Albanie. b.b A la police, A______ a d'emblée reconnu s'adonner au trafic de stupéfiants. Il était revenu à Genève vers la mi-octobre 2015 pour trouver un travail (version police) ou pour se livrer au trafic de stupéfiants (version audience de jugement). A fin novembre 2015, avec l’aide de E______, il avait emménagé dans l’appartement de la rue F______. Par le biais d’un compatriote prénommé G______, il avait obtenu d'un autre Albanais 900 g d’héroïne, 3.5 kilos de produit de coupage et 250 g de cocaïne qui lui avaient été livrés début novembre 2015 contre paiement d'EUR 43'000.-. Il avait ensuite mélangé l'héroïne avec le produit de coupage, de façon à obtenir une quantité de 3.9 kilos d'héroïne. Il avait commencé par vendre lui-même l'héroïne à des compatriotes qui la revendaient aux toxicomanes. Après une dizaine de jours, il avait engagé un Albanais [H______] comme vendeur à sa place, avec une rémunération de CHF 10.- par sachet vendu. Il reversait ensuite le produit de la vente à G______, auquel il avait ainsi remis CHF 8'000.- en novembre 2015, ce qui selon les calculs effectués dans les locaux de la police correspondait à la vente de 666 g d'héroïne, puis CHF 9'000.- et EUR 4'000.- en décembre 2015, correspondant à environ 1'600 g d'héroïne. Le 20 décembre 2015, il avait acquis deux cartes SIM contenant des répertoires de toxicomanes, correspondant à deux "plans", afin d’augmenter son chiffre d’affaires, le prix de vente de l’héroïne vendue aux toxicomanes étant de CHF 100.- le sachet de 5 grammes. Pour chaque vente de CHF 100.-, il reversait CHF 20.- à H______. Selon ses estimations, il avait encore vendu environ 200 g d'héroïne depuis le début de l'année 2016, à raison de 2 à 3 sachets par jour, le produit des ventes ayant été affecté au paiement du loyer. La cocaïne, de mauvaise qualité, était vendue à des consommateurs albanais, au prix de CHF 30.- le gramme. Il avait dû en écouler 89 g vu la quantité résiduelle saisie à son domicile. A______ est partiellement revenu sur ses dires devant le Ministère public, en réduisant à 2.5 kilos le produit de coupage acquis dont il n'avait utilisé que deux kilos, qu'il avait mélangés avec 900 g d'héroïne. Il avait ainsi écoulé un peu moins de 1.5 kilo d'héroïne coupée, ainsi qu'entre 80 et 90 g de cocaïne, soit seul, soit par le biais d’un tiers qui n'était pas C______. En audience de confrontation, A______ a confirmé ces chiffres, sous réserve du fait que la drogue et le produit de coupage pesaient ensemble 2.5 kilos, propos qu'il a réitérés devant le Tribunal correctionnel. Les chiffres articulés à la police pour l'acquisition de l'héroïne (CHF 43'000.-) et la rémunération de G______, à raison de trois versements en francs suisses et euros, étaient conformes à la réalité, ainsi que le montant qui devait finalement lui rester comme bénéfice des ventes (CHF 7'000.-). A______ avait utilisé pour les ventes d'héroïne des "ouvriers", tels H______ et C______. Il connaissait ce dernier depuis l'Albanie, sans être un ami proche. Il dormait chez lui depuis une quinzaine de jours. Il était étranger à tout trafic de stupéfiants. Le temps de séjour a été réduit à deux jours devant le Ministère public. En audience de jugement, A______ a admis avoir hébergé C______ depuis cinq jours avant leur interpellation. Celui-ci avait vendu pour son compte cinq ou six sachets et procédé au comptage de 60 à 70 sachets minigrip, tandis que lui-même les remplissait. C______, qui ne l'avait pas aidé à conditionner la drogue, ignorait la quantité de stupéfiants dont il disposait, même si les analyses ADN pouvaient laisser penser le contraire. A______ se chargeait lui-même de fermer tous les sachets, quelle que soit leur grandeur (sachets minigrip ou sacs). Il était consommateur d'héroïne, mais en très petites quantités et à la fréquence d'une fois tous les quinze jours (version police), une fois par semaine (version Ministère public) ou deux fois par semaine (version Tribunal correctionnel). Il était le propriétaire des armes à feu et des munitions retrouvées dans l'appartement, qui lui avaient été remises par des Albanais, en paiement de l’héroïne achetée, pour une contrevaleur de CHF 700.- (revolver) et de CHF 500.- (pistolet). c. C______ a admis s'adonner à un trafic d'héroïne. Il était revenu en Suisse le 9 janvier 2016 dans le but de gagner de l'argent en vendant de l'héroïne. Il n'avait logé dans l'appartement de la rue F______ que deux jours avant son interpellation car, les autres jours, il était allé chez son amie intime en France voisine. A______, qu'il connaissait de vue et dont il ignorait le nom, lui avait proposé de vendre de l'héroïne sur un "plan". Pour ce faire, il lui avait fourni un téléphone portable muni d'une carte SIM. Chaque fois que A______ recevait un appel d'un toxicomane, il se rendait à son contact pour lui vendre de l'héroïne, au prix de CHF 100.- le sachet de cinq grammes, sa rémunération étant de CHF 10.- par sachet vendu. Sur une période de cinq jours, il avait ainsi vendu cinq sachets d'héroïne à des toxicomanes pour un gain personnel de CHF 50.-. Il exécutait les ordres de A______, seul propriétaire de la drogue, dont il était en quelque sorte un soldat. Il savait uniquement que des sachets prêts à la vente étaient stockés dans l'armoire située près du lit et que deux armes étaient cachées dans un sac sur l'armoire, dans la mesure où A______ les lui avait montrées. Il ignorait la présence de cocaïne dans l'appartement. C______ a confirmé devant le Ministère public ses déclarations. En plus des cinq ventes, il avait constaté la présence de 50 à 60 sachets d’héroïne que A______ lui avait montrés. Il ne l'avait en revanche pas aidé à conditionner la drogue, s’étant contenté de compter 60 à 70 sachets, destinés à la vente, qui se trouvaient sur une table. Dans ces circonstances, il ignorait comment il avait pu déposer son ADN sur des sachets cellophanes, n’excluant pas avoir pu en toucher alors qu'ils étaient vides. En audience de jugement, C______ a maintenu sa position. A la demande de A______, il avait ouvert des sachets en plastique pour les mettre les uns sur les autres, ce qui, selon lui, pouvait expliquer la présence de son ADN. d. Le Tribunal correctionnel a jugé qu'il était "notoire [que les téléphones portables saisis] ont été utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants ou qu'ils contiennent, dans leurs carnets d'adresses, des numéros de téléphone d'autres trafiquants, en particulier des fournisseurs, avec lesquels ils ne conversent pas avec le téléphone réservé à la clientèle" (jugement, ch. 9.2). C. a. Le Ministère public conclut au rejet des deux appels. b.a A______ a expliqué durant les débats d'appel avoir eu besoin de quelqu'un qui puisse l'aider et travailler pour son compte. En fait, la période des fêtes était une période assez creuse, de sorte que C______ n'avait pas eu beaucoup de travail. Pour l'occuper, il lui avait demandé de compter les sachets. Il ne restait pas à demeure dans l'appartement, en plus du fait qu'il pouvait sortir pour d'autres motifs que les ventes. La drogue était cachée dans différents endroits du logement. Seuls les sachets que C______ avait comptés étaient visibles. A partir de dix sachets, ceux-ci étaient placés dans un plus grand sac plastique, tâche pour laquelle C______ avait donné son aide. Ce dernier n'avait pas fermé les sacs ou les sachets, mais peut-être les avait-il touchés au préalable, par exemple en les déplaçant. Il n'avait pas utilisé pour le trafic l'iPhone avec une carte SIM albanaise. L'argent saisi dans l'appartement était en revanche de provenance illicite. b.b A______ modifie ses conclusions d'appel, renonçant à la restitution des espèces saisies et du deuxième téléphone portable autre que l'iPhone. Il reprend au surplus les conclusions découlant de sa déclaration d'appel, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. c.a C______ confirme avoir travaillé pour le compte de A______ qui avait cherché à l'aider. Il ne lui avait rien révélé du stock de stupéfiants disponible dans l'appartement. Rien n'avait été convenu concernant sa rémunération pour le décompte des sachets d'héroïne. Il n'avait touché les autres sacs que lorsqu'ils étaient vides, sans savoir qu'ils allaient servir à contenir un lot de plus petits sachets. Il était conscient de son état de récidive, mais " (c'était) la vie". Il avait voulu avoir un peu d'argent pour pouvoir participer aux frais du ménage de son amie en France voisine. c.b C______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel. Il demande que soit uniquement pris en compte le fait d'avoir compté les sachets et les ventes de 25 g d'héroïne, à l'exclusion de toute autre activité liée aux stupéfiants. Pour sa culpabilité ainsi redéfinie et celle admise (LEtr et art. 186 CP), une peine clémente proche du seuil visé à l'art. 19 al. 2 LStup s'imposait. d. Pour le Ministère public, les peines étaient certes sévères mais elles correspondaient à la gravité des faits. Les quantités de stupéfiants étaient importantes, supérieures à un kilo d'héroïne sur le simple constat des saisies opérées dans l'appartement. Les peines devaient ainsi être confirmées. e.a Le défenseur d'office de A______ dépose son état de frais qui se compose de 9h40 d'activité déployée en appel, dont deux heures pour l'étude du jugement et de la procédure, au tarif de CHF 200.-/heure. Il y avait lieu d'ajouter à ce décompte la durée des débats d'appel de 2h30 et des débours documentés par CHF 240.-. e.b Le défenseur d'office de C______ dépose son état de frais qui se compose de 13h18 d'activité déployée en appel, dont deux heures pour la prise de connaissance du jugement motivé, la rédaction de la déclaration d'appel et le temps nécessaire à un examen juridique relatif à la "gestion du délai", aux tarifs de CHF 200.-/heure (2h30) et CHF 65.- (10h48). La durée des débats d'appel devait s'ajouter au décompte. D. a. A______, ressortissant albanais, est né le ______ 1976. Il est marié sans enfant. Après avoir suivi l'école obligatoire en Albanie, il a travaillé en Grèce en tant que pêcheur pour un revenu mensuel d'environ EUR 800.-, emploi qu’il a pu reprendre après sa précédente incarcération même sans être titulaire d'un permis. A sa sortie de prison, il avait l'intention d'y retourner pour travailler. Il a été condamné le ______ 2014, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, sous déduction de 152 jours de détention avant jugement, pour infractions graves à la LStup et violation de la LEtr (période pénale : octobre à décembre 2013). b. C______, ressortissant albanais, est né le ______ 1987. Il est célibataire et sans enfant. Diplômé en 2011 de l'Institut d'éducation physique, il a travaillé comme barman faute de trouver un emploi dans son domaine de formation. Il a ensuite émigré en Italie où vit son grand frère. Après son renvoi en Albanie, il est revenu à Genève en novembre puis, de manière plus stable, au début du mois de janvier 2016. Il n'a plus de contact avec sa petite amie qui vit en France voisine et qui travaille comme réceptionniste à Genève. Il a présenté ses excuses devant le Tribunal correctionnel. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a déjà été condamné les ______ 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour infraction simple à la LStup (période pénale : novembre 2013 à début février 2014), et ______ 2014, par le Tribunal de police (P/3______), pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et à la LEtr. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle par jugement du TAPEM du 27 février 2015 (solde de peine de deux mois et cinq jours), délai d’épreuve d'un an, sur la sanction infligée de neuf mois. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les faits constitutifs de violations graves de la LStup (ch. A.I 1 et A.I 2 de l'acte d'accusation) et de contravention à la LStup (ch. A.VI), d'infractions à la LArm (ch. A.II) et à la LEtr (ch. A.IV et V) ne sont pas contestés par l'appelant A______. Les éléments constitutifs desdites infractions sont réalisés, de sorte que la culpabilité de l'appelant doit être tenue pour établie. Le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé sur ce point. Le même raisonnement est applicable mutatis mutandis aux infractions à la LStup (ch. B.I al. 5), à l'art. 286 CP (ch. B.II) et à la LEtr (ch. B.III et IV) auxquelles doit répondre l'appelant C______. Sa culpabilité sera ainsi retenue par identité de motifs et le jugement du Tribunal correctionnel confirmé sur ce point. 3. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2 Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. A cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). L'art. 19 al. 1 let. d LStup vise notamment la possession et la détention de la drogue. La possession, au sens de "Gewahrsam", implique que l'auteur exerce une maîtrise de fait sur l'objet. Elle implique une perpétuation de la situation illégale (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 41 ad art. 19). L'adjonction de la détention à la notion de possession implique une interprétation plus souple de la "Gewahrsam". Il semble qu'il suffise que la drogue soit dans la maîtrise de fait de l'auteur, même pour le compte d'un tiers ; ses représentations subjectives interviennent plutôt au moment de se prononcer sur l'existence ou non de l'intention (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 42 ad art. 19). 3.3 L'appelant C______ n'est pas, comme voudrait le faire croire l'autre appelant, un simple ouvrier qui lui est venu en aide dans le trafic de stupéfiants. Il n'est pas H______ dont le rôle se résumait apparemment à aller au contact des toxicomanes. Il n'est pas davantage un soldat au service du patron A______. Son rôle s'inscrit en réalité dans la continuité de leurs rapports en matière de trafic de stupéfiants qui ont, au plus tard, commencé en été 2014. A son interpellation le 5 août 2014, l'appelant C______ a accepté de ne rien révéler du rôle de son comparse A______, que les analyses scientifiques dont les résultats ne sont apparus qu'en octobre 2014 ont fini par rattraper. Preuve a ainsi été apportée que l'appelant C______ n'avait pas agi en solitaire, mais à tout le moins de concert avec l'autre appelant et, probablement, avec la prévenue E______. Il est significatif de retrouver ce trio à la base du trafic de stupéfiants de janvier 2016. A son interpellation, l'appelant A______ a essayé de faire croire à des liens distendus avec son comparse C______, en le faisant passer pour une vague connaissance. Celui-ci n'a pas été en reste, affirmant sans sourciller ne le connaître que de vue, sans même savoir comment il s'appelait. L'appelant A______ a encore minimisé la durée du séjour dans l'appartement, le faisant passer de 15 à 5 jours, voire même à deux jours, probablement pour se mettre au diapason de l'autre appelant. Les non-dits et mensonges ont perduré au cours de l'instruction. L'appelant C______ a ainsi dit ignorer que de la cocaïne fût stockée dans l'appartement, ce que les traces ADN sur le nœud d'un sachet de cocaïne caché dans le four à micro-ondes sont venues contredire. Au vu des caractéristiques de la cachette, l'appelant C______ pouvait difficilement ignorer la présence d'un autre sac contenant un peu plus d'un kilo d'héroïne au même endroit. De la même manière, s'il savait que deux armes étaient cachées dans un sac, il ne pouvait ignorer la présence au même endroit de plusieurs lots d'héroïne, de sachets minigrip vides et de produit de coupage, ce qui participe de sa connaissance de la détention de stupéfiants dans l'appartement. L'appelant A______ s'est rendu compte pendant les débats d'appel de l'absence de logique de son raisonnement. Lui qui avait besoin d'aide avait de facto employé l'ouvrier C______ à vendre un sachet d'héroïne par jour, sur cinq jours, et à compter des sachets de drogue, histoire de l'occuper vu la période creuse. Ce défaut de tâches apparent cache mal l'activité déployée par l'appelant C______, notamment en terme de conditionnement de la drogue ainsi qu'en témoignent les traces ADN sur les nœuds des sachets et des sacs. Les explications fournies à cet égard sont dépourvues de toute crédibilité, ne serait-ce que parce que des traces ADN laissées par hypothèse sur un sachet qu'un individu range ou déplace pourraient à la rigueur une fois, et par un concours de circonstances extraordinaire, être déposées au même endroit que le nœud à venir. Mais que le phénomène se reproduise est de nature à affoler les statistiques. Le savoir-faire commun déjà mis en pratique en été 2014 dans des circonstances similaires, l'installation dans un appartement servant de plaque tournante pour un trafic de stupéfiants - assurément pas pour réaliser CHF 50.- de bénéfice en cinq jours -, la présence dans le logement de plusieurs centaines de grammes de stupéfiants, soit ouverts à la vue de tous, soit cachés dans des endroits connus de l'appelant, et des traces ADN sur plusieurs nœuds constituent un faisceau d'indices qui démontre l'implication concrète de l'appelant C______ aux côtés de son comparse A______, tant pour l'héroïne que pour la cocaïne. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable des deux chefs d'infractions pour lesquels il plaide son acquittement partiel. Il avait une maîtrise de fait sur les produits stupéfiants, dont il connaissait globalement l'existence, et son rôle ne se limitait pas à trier les sachets, à les compter et à en vendre cinq. Il a au contraire pris une part active au trafic, notamment en conditionnant des sachets, en procédant à leur fermeture et en participant ainsi au processus de ventes sur le marché local. Eu égard aux liens l'unissant à l'appelant A______ et à leur expérience commune dans le trafic, il doit être tenu pour un coauteur des actes de ce dernier dans la limite des actes visés dans l'acte d'accusation le concernant. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi confirmé sur ce point, sous réserve de la rectification qu'il convient d'apporter aux quantités retenues, le trafic de l'appelant C______ ne pouvant, en matière d'héroïne, dépasser le chiffre retenu par le Ministère public dans l'acte d'accusation. 4. 4 .1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (…) (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 4 .3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.4 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve (…). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 4.5 . 1 L'art . 89 CP règle le sort du détenu libéré conditionnellement qui récidive durant le délai d'épreuve. Le juge qui connait de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement ou y renonce, cas échéant en prolongeant le délai d'épreuve (art. 89 al. 1 et 2 CP). Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) […] du 21 septembre 1998 ; FF 1999 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là (…). Le juge doit renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 89). 4.5.2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). Il ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 13 ad art. 89). La décision du juge constitue une " Mussvorschrift" à l'instar de celle qui prévaut à l'art. 89 al. 2 CP (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit.,
n. 16 a d art. 89). 4 .6 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (…) (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 4.7 Le comportement de l'appelant A______ en matière de stupéfiants dénote un ancrage dans la délinquance assez inquiétant. Non content d'avoir échappé à des poursuites en été 2014, il a remis l'ouvrage sur le métier une année plus tard, en s'appuyant sur un environnement similaire. Il n'a manifestement rien appris de sa première condamnation du 9 mai 2014 lors de laquelle il avait bénéficié de la confiance des autorités judiciaires avec le prononcé d'une peine compatible avec le sursis. L'appelant A______ a manœuvré à la tête du trafic comme une personne aguerrie et faisant preuve d'une grande autonomie dans sa gestion, réalisant des ventes très importantes sur le marché local après coupage de la drogue. La remise à crédit de stupéfiants d'une valeur de CHF 43'000.- démontre la confiance qu'il inspirait à son fournisseur. Sa maîtrise complète du processus de vente d'héroïne (achat en gros, coupage, conditionnement, revente) témoigne de l'intensité de sa volonté délictuelle et de sa pleine implication. Son organisation est apparue très rôdée, avec des hommes de main qui allaient au contact des toxicomanes, ce qui limitait pour lui les risques de confrontation avec les forces de l'ordre. Le bénéfice qu'il espérait réaliser démontre l'ampleur du trafic auquel il s'est consacré, alors même que la période pénale est restée relativement limitée. Seule l'intervention de la police a mis fin à son activité criminelle. Si la situation économique de l'appelant A______ n'était pas florissante, il bénéficiait quand même de revenus réguliers, certes dans un environnement instable. Il a cédé aux sirènes de l'argent facile qu'il avait déjà pu approcher dans les affaires précédentes auxquelles il avait participé. Il ne peut prétendre à la prise en compte de son statut de consommateur d'héroïne eu égard à son absence de dépendance, sans compter que ses déclarations en la matière ont été assez fluctuantes. D'autres infractions lui sont opposables ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. Il est en revanche un facteur allant dans le sens d'une modération de la peine. Il est en effet assez rare qu'un prévenu accepte de s'auto incriminer pour des ventes de plus de deux kilos d'héroïne et qu'il explique à la police comment il s'est organisé à partir de la fourniture de la marchandise. Certes, l'appelant a ensuite revu les chiffres à la baisse, sans pour autant remettre en question son implication qui avait débuté en novembre 2015, bien avant l'intervention de la police. Certes encore, l'appelant ne s'est pas hasardé à fournir des noms qui auraient permis à la police de faire progresser son enquête. Il reste que rien ne l'obligeait à des aveux sur son activité antérieure, ce d'autant moins que la police et le Ministère public n'ont initié aucune recherche sur des rétroactifs téléphoniques qui eussent pu, tôt ou tard, le confondre sur des faits autres que ceux liés au flagrant délit. L'autorité de jugement ne peut pas se contenter de constater une bonne collaboration sans en tirer les conséquences utiles. Pour favoriser des aveux, même partiels, elle doit faire en sorte que le prévenu y trouve quelque avantage. C'est la raison pour laquelle la peine prononcée par les premiers juges doit être tenue pour insatisfaisante, laissant implicitement entendre que la collaboration est un exercice salutaire sans aucun effet concret. Une peine de trois ans et demi de privation de liberté correspond mieux aux critères posés par l'art. 47 CP et la jurisprudence rendue en matière de violation de la LStup. La peine repose certes sur un trafic important d'héroïne et de cocaïne auquel s'ajoute un état de récidive mais il y a lieu de prendre en compte une attitude qui, sans aller jusqu'au repentir sincère, a été au-delà de ce qu'on est en droit d'attendre d'un prévenu collaborant. Le concours d'infractions est aussi dûment pris en compte ainsi que tous les autres facteurs pesant sur la fixation de la peine. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. En revanche, le constat que tire le Tribunal correctionnel d'un pronostic défavorable pour l'avenir ne peut qu'être approuvé. Il aurait pu en être différemment si le sursis octroyé en 2014 s'était inscrit dans un casier judiciaire vierge de toute activité illicite dans les mois qui avaient suivi. Or, tel n'est pas le cas puisque l'appelant a repris son activité délinquante quelques mois après sa condamnation et l'a même amplifiée, même si son interpellation n'est intervenue qu'en 2016. Une récidive factuelle dans un laps de temps aussi court laisse peu de place à une appréciation autre que celle d'un pronostic défavorable, surtout quand elle s'accompagne d'une prise de conscience imparfaite et d'un manque d'introspection. Dans ces circonstances, la seule exécution de la nouvelle peine privative de liberté ne saurait suffire. Aussi le jugement du Tribunal correctionnel, qui a révoqué le sursis accordé en 2014, sera-t-il confirmé. 5.8 La faute de l'appelant C______ est moindre, ne serait-ce que par les quantités sur lesquelles a porté son implication. Certes, plus d'un kilo d'héroïne peut être mis à sa charge, sans tenir compte des 350 grammes soustraits pour s'en tenir au seul acte d'accusation. La durée de son activité illicite est également inférieure, mais ce facteur est compensé par une forte intensité durant la période de quelques jours durant lesquels il a agi. Il n'avait assurément pas une maîtrise complète de la gestion du trafic dans lequel il est intervenu sans en être l'initiateur. Sa situation personnelle ne l'exposait pas à devoir prendre part à un nouveau trafic, dans la mesure où il bénéficiait d'une relative sécurité avec son amie. Sa collaboration a été très limitée, en plus du fait que sa reconnaissance des faits n'a porté que sur ceux de moindre importance. Il a sinon fait preuve de détermination pour échapper à sa culpabilité, jusqu'à et y compris la phase de l'appel. L'appelant s'est contredit sur plusieurs points importants et n'a eu de cesse de minimiser son implication au point de se décrédibiliser. Il y a concours d'infractions qui fonde une aggravation de la peine. L'appelant C______, lui aussi attiré par l'argent facile, n'a pas hésité à récidiver alors qu'il avait subi coup sur coup deux condamnations en 2014, qui plus est pour des infractions en partie spécifiques. Sa culpabilité couvre une activité beaucoup plus significative qu'en 2014 où le seuil de la violation grave de la LStup n'avait pas été atteint. La récidive est préoccupante, dans la mesure où elle démontre une insensibilité à la sanction pénale. Il n'y a apparemment aucune prise de conscience, l'appelant cherchant plutôt à échapper à sa culpabilité en occultant la réalité des faits. Ses excuses apparaissent assez circonstancielles à l'aune des débats d'appel. En définitive, rien dans le dossier ne permet d'écarter un pronostic défavorable. La récidive intervenue dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle démontre l'échec de ladite mesure. Dans ces circonstances, la révocation ordonnée par les premiers juges apparait comme une mesure adéquate. Elle sera confirmée, tout comme la peine d'ensemble prononcée dont la quotité tient équitablement compte des caractéristiques entourant la culpabilité de l'appelant. Le raisonnement qui précède est aussi valable pour la révocation du sursis octroyé le 6 février 2014. Les récidives intervenues et le comportement illicite de l'appelant qui est allé en crescendo et qui répond désormais aux critères du cas grave font qu'il n'est pas possible d'écarter un pronostic défavorable pour son comportement futur. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel sera entièrement confirmé pour l'appelant C______. 5 . 5.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4 et l'arrêt cité). A cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 précité ; 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2013 précité). 5.2 Le problème ne se pose plus que pour le téléphone portable muni d'une carte SIM albanaise. Les dires de l'appelant A______ sont plausibles. Les hypothèses que détaille le Tribunal correctionnel ne trouvent pas appui dans le dossier. Au vu de ce qui précède, le téléphone portable figurant sous ch. 1______ de l'inventaire n° 2 sera restitué à l'appelant A______, la mesure de confiscation et destruction prise en première instance étant annulée. 6. L'appelant A______, qui obtient gain de cause après le retrait d'une partie de ses conclusions, sera largement exonéré des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario ), puisqu'il obtient satisfaction sur sa conclusion principale. Seul le 1/6 ème des frais sera mis à sa charge, le tiers desdits frais étant laissé à la charge de l'Etat qui succombe dans ses conclusions principales à l'égard de l'appelant A______. L'appelant C______, dont l'appel est entièrement rejeté, supportera les frais de la procédure d'appel à raison du solde, soit la moitié (art. 428 CPP). 7. 7.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2.4 La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, la déclaration d'appel est en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 7.2.5 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'emplacement des études concernées, à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied du Palais de justice, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 7.3 En l'occurrence l'état de frais de l'appelant A______ serait adéquat sans les deux heures d'étude comptabilisées, qui sont couvertes par le forfait. Avec l'adjonction de 2h30 pour la durée des débats d'appel, il convient de rémunérer le défenseur d'office à la hauteur de 10h10. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'709.65 correspondant à 10h10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 2'033.35], plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité de première instance [CHF 203.35], le forfait déplacement pour l'audience d'appel [CHF 50.-], l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 182.95] et le remboursement des débours par CHF 240.-. 7.4 L'état de frais de l'appelant C______ serait aussi adéquat sans les deux heures d'étude comptabilisées, qui sont couvertes par le forfait, en plus du fait que, pour partie en tout cas, il est difficile de saisir la motivation censée justifier l'examen juridique mentionné. Avec l'adjonction de 2h30 pour la durée des débats d'appel, il convient de rémunérer le défenseur d'office à la hauteur de 13h48, dont 1h30 au tarif de CHF 200.-/heure. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'327.80 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 300.-], 12h18 au tarif de CHF 65.-/heure [CHF 799.50], plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité de première instance [CHF 109.95], le forfait déplacement pour l'audience d'appel [CHF 20.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% par CHF 98.35.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/98/2016 rendu le 24 août 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23734/2014. Admet l'appel formé par A______ dans la mesure où le Tribunal correctionnel l'a condamné à quatre ans et demi de peine privative de liberté et a procédé à la confiscation et à la destruction de l'iPhone et de la carte SIM albanaise figurant sous ch. 1______ de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2016. Rejette l'appel formé par C______. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à trois ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, y compris les jours en exécution anticipée de peine. Ordonne la restitution à A______ de l'iPhone et de la carte SIM albanaise figurant sous ch. 1______ de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2016. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à 1/6 ème des frais de la procédure d'appel et C______ à la moitié desdits frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'709.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'327.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 3), au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Séverine HENAUER, greffière. La greffière : Séverine HENAUER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23734/2014 ETAT DE FRAIS AARP/514/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, y.c. émolument de CHF 3'000.-. CHF 15'043.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'548.40 Frais d'appel : A______, 1/6 ème 584.15 CHF C______, ½ 1'752.50 CHF Solde à la charge de l'Etat : 1'168.35 CHF