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P/2307/2012

Genf · 2017-07-11 · Français GE

ESCROQUERIE; ABUS D'AUTORITÉ; PORNOGRAPHIE; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); PARTIE CIVILE; TORT MORAL; FIXATION DE LA PEINE | CP.146; CP.312; aCP.197; CPP.433; CPP.429; CPP.428

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 mars 2017, ni l'apport de la clé USB saisie à son domicile ni l'audition de témoins supplémentaires n'apparaissent indispensables au traitement de l'appel, le dossier comportant d'ores et déjà tous les éléments utiles à la solution du litige (art. 139 al. 2 et 389 al. 1 et 3 CPP). D'ailleurs, vu l'issue de la procédure, ces réquisitions de preuves sont sans pertinence.

E. 3 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs éléments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 4 4.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 4.1.1. Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose notamment que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci soit astucieuse. Tel est notamment le cas lorsqu'il recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171) ou que l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). Un tel état peut résulter de sentiments amoureux de la victime envers l'auteur. Ceux-ci sont en effet susceptibles d'émousser les réflexes de méfiance, notamment des personnes souffrant de solitude et d'isolement social et dont la propension à accorder leur confiance à ceux qui savent les exploiter est élevée. Le Tribunal fédéral a considéré à ce propos que le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes, étaient notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur faisait fallacieusement croire qu'il éprouvait envers elles des sentiments amoureux. Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tendait à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffait tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage – ou à l'amour – touchait ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles, ce qui réalisait l'élément constitutif de l'astuce (arrêt 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2/c/bb et les références citées). 4.1.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 2 e phrase CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Il y a en revanche uniquement négligence consciente lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat – qu'il refuse – ne se produira pas. La différence avec le dol éventuel se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent mais que, dans le cas du dol éventuel, l'auteur veut, plus exactement accepte, le résultat s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente (arrêt du Tribunal fédéral 6S.274/2004 du 20 septembre 2004 consid. 6.2.3). 4.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à son exécution ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 4.2.2. Le complice est en revanche un participant secondaire qui " prête assistance pour commettre un crime ou un délit " (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution; son assistance, qui peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention, ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3). Il faut toutefois qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52).

E. 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que E______ a, à plusieurs reprises, retiré de l'argent sur le compte de l'appelant et a reçu de ce dernier, en sus de son salaire, diverses sommes, dont le montant exact demeure inconnu à ce jour (cf. infra ch. 5). Il n'existe toutefois aucune preuve que l'appelant joint aurait pu ou dû savoir que son épouse conservait les montants débités à son propre profit ou que ce que lui versait A______ excédait ce que l'on pourrait considérer comme admissible au vu de la faible rémunération convenue pour l'activité qu'elle disait effectuer. L'on peut par ailleurs considérer comme établi par les nombreux témoignages recueillis au cours de la procédure que E______ a faussement fait croire à A______ qu'elle partageait ses sentiments, allait l'épouser, viendrait vivre avec lui et assurait son entretien personnel et financier, grâce notamment aux bénéfices tirés de l'exploitation du commerce qu'il envisageait de lui acheter ensuite de la vente de son immeuble de F______. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que l'appelant joint, qui lui-même était fort amoureux de l'intéressée, ait été conscient du jeu – amoureux ou autre – qu'elle jouait avec le plaignant. Il n'est en effet pas contesté que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, de ce qu'il savait de cette relation provenait de ce que lui disait son épouse, lui-même n'ayant rencontré directement aucun des protagonistes ayant joué un rôle dans l'affaire (médecin, avocat, notaire, courtier) et n'ayant fait la connaissance de A______ que tardivement, soit en février 2012, postérieurement à l'intervention du fils de ce dernier. Il apparaît du reste que E______ maîtrisait avec art la mise en scène de ses relations avec le vieux monsieur, se faisant tour à tour passer, selon les besoins et ses interlocuteurs, pour une gouvernante dévouée, une compagne aimante ou une petite-fille attentionnée. Son amie, qui a passé près d'une heure et demie en leur compagnie au début de l'année 2012 chez le plaignant, n'a ainsi rien remarqué de particulier. L'appelant joint semble quant à lui sincère lorsqu'il fait l'éloge des qualités de son épouse, de son empathie pour les personnes âgées, de son affection et de ses attentions pour A______, qu'elle lui disait considérer comme son grand-père. Il est certes établi que A______, outre l'isolement social dans lequel il se trouvait, souffrait, au moment des faits, de troubles cognitifs modérés à sévères, dont la nature et l'intensité suggéraient un processus démentiel avancé, ce qui a permis à l'intéressée de le manipuler aisément, sans qu'il soit à même de se défendre. L'appelant joint a également reconnu que son épouse avait décrit le vieux monsieur comme quelqu'un de très âgé souffrant de la maladie d'Alzheimer et que la vue des papiers accumulés qui lui avaient été amenés dans un sac lui avait fait penser que l'intéressé n'avait plus toute sa tête. L'appelant joint s'est en outre contredit à plusieurs reprises, lors de ses différentes auditions, notamment en ce qui concerne le moment et l'étendue de ses connaissances quant à la vente de l'immeuble de F______ et aux dispositions testamentaires adoptées par l'employeur de son épouse et à l'étendue de l'aide apportée à cette dernière dans son entreprise. Néanmoins, l'appelant joint demeure crédible lorsqu'il affirme n'avoir jamais voulu commettre une infraction au préjudice de A______ et avoir adressé ce dernier et son épouse à un avocat, afin précisément de se prémunir contre de telles accusations. L'on notera à ce propos que ni M e J______ ni le notaire, qui ont pourtant reçu A______ et E______ dans leurs Etudes respectives et ont vraisemblablement eu l'occasion de discuter avec lui pour savoir si sa décision procédait d'une mûre réflexion, ne semblent avoir été alertés par son comportement, puisqu'ils ont rédigé les actes demandés. Le Dr P______, après avoir procédé à divers examens médicaux, a pour sa part délivré sans plus ample réflexion un certificat attestant de la parfaite santé mentale et de la capacité de discernement de son patient, bien qu'ayant constaté qu'il était quelque peu " avachi " dans la salle d'attente. Quant à l'expertise réalisée par le CURML durant l'été 2012, elle souligne qu'en dépit de ses troubles et d'une mémoire à court et long terme très perturbée, A______ tenait un discours cohérent et spontané et que ses capacités d'orientation temporelle et dans l'espace étaient préservées. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'appelant joint de ne pas avoir décelé que l'intéressé ne disposait plus de son entière capacité de jugement et n'était plus capable d'exercer son libre arbitre, mais était totalement sous l'influence d'une tromperie astucieuse de E______. A cela s'ajoute que l'absence de toute relation entre A______, son épouse légitime et son fils, justifiant le cas échéant une exhérédation au profit de E______, a été accréditée aux yeux de l'appelant joint par les données figurant dans les registres de l'OCPM, ainsi que par la vidéo prise par E______ montrant le vieux monsieur crier " ce n'est pas mon fils ". Il s'ensuit que l'on ne saurait retenir que l'appelant joint a participé, que ce soit en qualité de coauteur ou de complice, aux escroqueries commises par son épouse, même par dol éventuel, seule une négligence étant susceptible, le cas échéant, de lui être imputée. A ce propos, il convient de relever que, contrairement par exemple à la France (cf. art. 223-15-2 du code pénal français in DALLOZ, Code pénal, 2016), le code pénal suisse ne contient pas de disposition spécifique réprimant uniquement le fait d'exploiter la vulnérabilité, l'ignorance ou l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée, mais appréhende ce comportement sous l'angle d'autres dispositions (entre autres les art. 138 CP, 146 CP ou 158 CP) qui, en l'occurrence, faute de réalisation de leurs éléments constitutifs, ne trouvent pas application. Ainsi, le fait que les collègues de l'appelant joint aient inféré de ses propos et des documents retrouvés sur son bureau que son épouse exploitait la vulnérabilité de son employeur et qu'il y participait, ne change rien à la solution, le comportement de l'intéressé, pour répréhensible qu'il soit, ne revêtant pas de caractère pénal. Le jugement entrepris et, partant, l'acquittement de l'appelant joint, sera donc confirmé sur ce point.

E. 5.1 L'art. 312 CP punit les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition sanctionne l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). Sur le plan objectif, cette disposition ne vise pas tous les actes illicites accomplis lors de l'exercice des fonctions (ATF 127 IV 209 consid. 1aa), mais le seul abus de pouvoir (ATF 76 IV 283 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1), soit lorsque l'auteur utilise, de façon non permise, ses pouvoirs officiels, en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 consid. 1b; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1; 108 IV 48 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la réalisation de l'art. 312 CP suppose l'intention, c'est-à-dire que l'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 312). Le dessein spécial de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite n'a pas à être matériel, il suffit qu'il ait une valeur économique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 53-54 ad art. 251 et 24 ad art. 312).

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant joint, fonctionnaire, ne conteste pas avoir usé de ses fonctions et des facilités qu'elles lui offraient pour consulter les données de l'OCPM concernant O______, et pour obtenir de l'ambassade suisse en Suède des renseignements sur elle. Il soutient en appel y avoir été incité par M e J______ et n'avoir pas eu conscience d'adopter un comportement illicite. Des déclarations faites dans le cadre de la procédure il ressort toutefois que cet avocat lui a uniquement demandé s'il y avait un moyen de localiser l'épouse de A______, question qui se posait légitimement, vu la procédure de divorce à introduire, et non pas d'abuser de ses fonctions à l'OCPM. Il apparaît par ailleurs, au vu de la teneur des échanges versés au dossier, que l'appelant joint ne s'est pas contenté d'utiliser sa messagerie professionnelle pour demander un renseignement à titre privé, en oubliant d'enlever la signature automatique " officielle ", mais a tenté de tromper les autorités suédoises en leur faisant croire qu'il agissait dans le cadre de son activité étatique, dans l'intérêt d'un administré. La volonté de retirer de ses agissements un avantage illicite est indéniable, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires pour permettre d'écarter O______ de la succession de A______ au profit de E______ et qu'il n'aurait pas été possible, pour un administré lambda, de les obtenir, à tout le moins gratuitement, par les voies légales. Les conditions d'une erreur de droit (art. 21 CP; ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210) ne sont à l'évidence pas réalisées. Quant aux conséquences qu'a entraînées la commission de ces actes pour l'appelant joint, elles n'ont aucune incidence sur sa culpabilité et ne peuvent être prises en considération, le cas échéant, que dans le cadre du prononcé de la peine. L'appel joint sera par conséquent rejeté, s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

E. 6.1 Le principe de l'application aux images litigieuses de l'art. 197 al. 3bis aCP, plus favorable à l'appelant que l'actuel art. 197 al. 5 CP, entré en vigueur le 1 er juillet 2014, n'est pas contesté (lex mitior; art. 2 CP). Selon cette disposition, celui qui aura obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 197 ch. 3bis aCP vise notamment l'obtention d'un fichier électronique par téléchargement puis sa possession, si ledit fichier contient une représentation pornographique d'actes d'ordres sexuels avec des enfants (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 p. 214 = JdT 2012 IV 114; B. CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 197). La notion de possession de données électroniques se divise en un élément objectif et un élément subjectif. Du point de vue objectif, la maîtrise est nécessaire. En revanche, un acte d'acquisition ne l'est pas. S'en rend également coupable celui qui se retrouve tout d'abord de manière non intentionnelle en possession de matériel de pornographie interdite et, après avoir pris connaissance de son contenu, le garde. La possibilité de maîtrise de données est reconnue à celui qui sauvegarde ces données sur son propre ordinateur ou sur un autre support de données (disque dur externe, DVD, CD, clé USB). Du point de vue subjectif, la volonté de maîtrise doit être présente (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 p. 212 = JdT 2012 IV 114 et les références citées). Concernant les données dans la mémoire-cache, l'utilisateur de l'ordinateur ou d'Internet a la maîtrise d'un point de vue objectif, puisqu'une copie des pages visitées sur Internet se trouve à sa disposition sur son disque dur. Il a la possibilité, au moyen d'un programme adapté, d'accéder à son contenu sans connexion Internet et de procéder à sa guise. Les données-cache restent sauvegardées pendant une certaine durée, jusqu'à ce qu'elles soient automatiquement retranscrites ou effacées manuellement. L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit cependant être admis avec retenue. Un utilisateur d'ordinateur ou d'Internet inexpérimenté, qui ignore tout de l'existence d'une telle mémoire et des données qu'elle contient, ne peut être considéré comme auteur de l'infraction de l'art. 197 ch. 3bis aCP. En revanche, celui qui a connaissance de la sauvegarde automatique des données pornographiques punissables et ne les efface pas suite à un passage sur Internet manifeste de cette façon sa volonté de possession, même s'il n'y accède plus. Des indices concernant cette connaissance peuvent par exemple être la modification des réglages Internet automatiques, la présence de programmes tels que " Cache-Viewer " ou " Cache-Reader ", l'effacement manuel de la mémoire-cache, la preuve d'accès offline ou les connaissances générales de l'utilisateur en la matière en lien avec les ordinateurs et Internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 p. 214 = JdT 2012 IV 114).

E. 6.2 En l'espèce, l'absence de toute image à caractère pornographique enregistrée sur la clé USB saisie au domicile de l'appelant joint n'est plus contestée. Il ressort par ailleurs des rapports de police des 5 juillet et 16 septembre 2012 que, contrairement à ce qui figurait dans l'acte d'accusation et à ce qu'ont retenu les premiers juges, les milliers de photographies retrouvées dans l'ordinateur privé de l'appelant joint n'avaient pour l'essentiel pas de caractère pédopornographique, seules quatorze images, correspondant à des fichiers temporaires enregistrés dans la mémoire-cache de l'ordinateur, étant susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 197 ch. 3bis aCP. Or, indépendamment de la question du caractère licite ou non de ces images, force est de retenir qu'il n'est pas établi, au-delà de tout doute possible, que l'appelant ait possédé les connaissances informatiques nécessaires, permettant d'admettre la réalisation de l'élément subjectif de la possession de données pédopornographiques. Q______ a en effet témoigné de son absence de maîtrise dans ce domaine. Le seul fait qu'il ait été un utilisateur quotidien de programmes usuels tels que " Word " ou " Excel " ou ait su taper des mots-clés dans des moteurs de recherche, ne suffit ainsi pas pour conclure qu'il était informé de l'existence d'une mémoire-cache et, a fortiori, à même d'exercer une influence sur son contenu. Le fait qu'aucun fichier douteux n'ait été retrouvé sur son ordinateur professionnel, malgré la consultation intense de sites pornographiques, peut quant à lui s'expliquer par l'existence de mesures de sécurité particulières protégeant le système informatique de l'Etat. L'appelant joint sera donc acquitté du chef de l'infraction de pornographie et le jugement entrepris réformé sur ce point.

E. 7.1 L'abus d'autorité, seule infraction devant, à ce stade, encore être retenue à l'encontre de l'appelant, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 7.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1

p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 7.3 Dans le cas présent, la faute de l'appelant joint est lourde. Au lieu d'agir par les voies légales pour déterminer le domicile d'O______ ou de reconnaître son impuissance, il a usé des facilités offertes par son emploi à l'OCPM – dont il ne pouvait ignorer la sensibilité des données –, qui plus est en faisant expressément passer sa demande pour une tâche relevant de son activité étatique. Son motif était particulièrement futile, puisque l'absence de connaissance du lieu de résidence de l'épouse légitime de A______ n'aurait pas constitué un obstacle au dépôt d'une demande de divorce, mais en aurait uniquement retardé le dépôt et l'issue, l'intéressé n'ayant agi que pour complaire à E______. Par ailleurs, indépendamment de l'aveuglement de l'appelant joint s'agissant des agissements de son épouse et de son absence d'intention de participer à la commission d'infractions pénales, le caractère immoral de l'opération consistant, pour cette dernière, à peine quelques semaines après avoir rencontré un homme très âgé et vulnérable du fait de sa solitude et de son état de santé, à se faire offrir l'essentiel du produit de la vente de son unique ressource et léguer tous ses autres biens, ne pouvait lui échapper. Or, c'est avec une absence totale de scrupule et sans témoigner ensuite aucun regret que l'appelant a assisté son épouse dans son entreprise, certes obnubilé par ses sentiments amoureux, mais néanmoins, selon les experts, en totale possession de sa capacité de jugement. Sa collaboration a été mauvaise et il s'est contredit, ou s'est montré imprécis dans ses déclarations, à de nombreuses reprises. Néanmoins, il se voit acquitté, en appel, de l'infraction à l'art. 197 al. 3bis CP, de sorte que l'aggravante du concours (art. 49 CP) doit être abandonnée. Il n'a pas d'antécédents. La commission de l'infraction n'a enfin pas été sans incidence pour lui, dès lors qu'elle a conduit à la résiliation de son contrat de travail. Enfin, il convient de tenir compte du constat de violation du principe de célérité résultant de l'ACPR/368/2014 du 7 août 2014. Dans ces conditions, ni le principe ni la quotité des jours-amendes n'étant remis en cause par l'appelant joint, pas plus que l'octroi du sursis (art. 42 et 44 CP), le prononcé d'une peine de 150 jours-amende, à CHF 50.-, avec sursis durant trois ans, apparaît en adéquation avec les critères rappelés ci-dessus et proportionnée, tant à la faute commise qu'à la situation personnelle de l'appelant joint.

E. 8 8.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Néanmoins, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). Cette disposition, qui déroge à l'alinéa 1, s'applique si le préjudice est de nature telle qu'il est très difficile, voire impossible, d'en apporter la preuve stricte, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur. Elle ne libère pas le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation : les circonstances alléguées par la victime doivent être propres à établir de manière suffisante l'existence du dommage et à estimer approximativement le montant de celui-ci. L'octroi de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité, mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2011, n. 24, 26 et 29 ad art. 42).

E. 8.2 En l'occurrence, E______ a admis avoir reçu des sommes de l'appelant en sus de la rémunération convenue de CHF 300.- par mois. Il est également établi qu'elle a effectué des retraits au bancomat sur le compte de ce dernier. Le montant total concerné, même approximatif, demeure toutefois inconnu. Le plaignant admet d'ailleurs lui-même que le montant de CHF 70'000.- articulé à titre de dommages-intérêts ne correspond pas à des sommes indûment perçues par E______, mais aux dettes accumulées au 9 juin 2012. Or, ces dernières, pour beaucoup, paraissent antérieures à la rencontre entre A______ et E______. De plus, ainsi que l'a souligné le défenseur d'office de l'appelant joint, la comparaison entre les retraits effectués par le plaignant avant et après le mois de septembre 2011 ne permet pas de déceler de différence notable, dont on pourrait inférer un enrichissement indû de E______, quand bien même les factures courantes n'étaient pas acquittées. Dans la mesure où le compte bancaire du plaignant n'a pas fait l'objet d'autres retraits, en mars et avril 2012, que ceux que l'intéressée a opéré au bancomat, l'on ne peut par ailleurs affirmer avec certitude qu'elle a conservé précisément ces montants pour elle et non pas, comme elle l'a affirmé, pour payer le restaurant ou autres dépenses quotidiennes de A______. Pour le surplus, aucune somme suspecte n'a été créditée sur le compte de l'intéressée durant la période concernée et aucune élévation de son train de vie n'a été constatée. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'ils ne disposaient pas de suffisamment d'éléments pour imputer à E______ la charge de dommages-intérêts en faveur de sa victime, même en application de l'art. 42 al. 2 CO.

E. 8.3 La confirmation de l'acquittement de l'appelant joint des chefs d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie justifie quant à elle qu'il ne soit pas condamné à réparer le dommage éventuellement subi par l'appelant en raison de ces infractions (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2 e éd., Zurich 2014, n. 8 ad art. 126 CPP).

E. 9 9.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.).

E. 9.2 Dans le cas présent, l'appelant ne revêt la qualité de partie plaignante, s'agissant de l'appelant joint, qu'en ce qui concerne les infractions contre son patrimoine, à l'exclusion de celles visant la protection de biens juridiques dont il n'est pas titulaire (l'intégrité sexuelle, s'agissant de la pornographie et l'intérêt du citoyen à ne pas être exposé à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire pour l'abus d'autorité; art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 3 ad art. 312). Dans la mesure où l'intéressé a été acquitté des chefs d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie, il ne saurait se voir condamné, sur la base de l'art. 433 CPP, à participer aux honoraires d'avocat de l'appelant. C'est donc également à juste titre que les premiers juges n'ont mis ceux-ci qu'à la seule charge de E______. En revanche, les raisons pour lesquelles le Tribunal correctionnel, après avoir relevé que les honoraires d'avocat du plaignant étaient chiffrés et justifiés par pièces, ne lui a alloué qu'une somme de CHF 21'199.42 au lieu des CHF 23'192.- réclamés, ne ressortent ni des considérants du jugement attaqué ni du dossier. Partant, il y a lieu d'admettre l'appel sur ce point et de rectifier le montant auquel E______ a été condamnée à ce titre.

E. 10 10.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à une telle réparation, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non reproduit in ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ibidem et les références citées). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 130 III 699 consid. 5.1

p. 704 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre consid. 2.2).

E. 10.2 Dans le cas présent, les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'appelant-joint en indemnisation du tort moral subi au motif que ce dernier n'était pas établi ni documenté par pièces. A l'appui de ses conclusions, l'appelant joint a toutefois produit un certificat médical du 31 mars 2017 confirmant un accident ischémique transitoire intervenu le 5 septembre 2016 " pouvant être provoqué par le stress lié à la longue attente endurée jusqu'à la procédure pénale ", ainsi que plusieurs articles de journaux, postérieurs au procès de première instance relatant ce dernier, dessins de presse à l'appui. Par nature, des accusations liées à l'importation et à la sauvegarde d'images pornographiques mêlant des enfants sont particulièrement infamantes, qui plus est quand il est fait état de milliers d'entre elles. Le reproche d'avoir commis des escroqueries ou tentatives d'escroquerie au détriment d'un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer est également socialement stigmatisant. Le tort moral subi du fait de la divulgation dans la presse des infractions imputées à l'appelant joint, dont la description, accompagnée de détails accrocheurs (" on l'a eu, chou "), permettait aisément de l'identifier, ce d'autant que les articles étaient agrémentés de portraits ressemblants de l'intéressé, ne saurait être nié. La détention dont il a fait l'objet n'a toutefois pas été subie à tort, l'infraction d'abus d'autorité demeurant réalisée. La perte de son emploi résulte par ailleurs d'un comportement fautif de sa part et est sans lien avec les infractions pour lesquelles il a été acquitté. La longueur de la procédure a quant à elle déjà été prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine. Il y a également lieu de tenir compte de ce qu'en consultant, depuis son ordinateur professionnel, de nombreux sites n'ayant aucun lien avec son activité, l'appelant joint a adopté un comportement contraire à ses obligations de travail, ce qui ne saurait être sans conséquence sur l'indemnité à laquelle il peut prétendre (art. 430 al. 1 let. a CPP). Au vu de ces éléments, l'allocation d'une somme de CHF 1'000.- à titre de réparation de son tort moral apparaît adéquate.

E. 11 L'appel du Ministère public est entièrement rejeté. L'appel du plaignant est également entièrement rejeté, sous réserve de la rectification, à concurrence de CHF 1'992.58, du montant alloué à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat. L'appelant joint obtient partiellement gain de cause. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; E 4 10.03) seront donc mis à charge de l'appelant joint à raison de 2/8, le solde étant réparti entre la partie plaignante et l'Etat à raison de la moitié chacun, soit 3/8 à la charge de A______. La répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée, l'activité de l'appelant joint sur des sites pornographiques étant à l'origine des images illicites qu'il recevait, ce qu'il a reconnu savoir, tout en poursuivant malgré tout sa navigation (art. 426 al. 2 CPP).

E. 12 Au vu de ce qui précède, seule une heure d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- majoré de la TVA pour le point de l'appel concernant l'erreur de chiffre sur l'indemnité de première instance, sera allouée à la partie plaignante, à charge de l'Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP).

E. 13 13.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

E. 13.2 Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2

p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. On exige en outre de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 13.3 Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel ou de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016 et AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4; AARP/187/2016 du 11 mai 2016; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 et AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).

E. 13.4 En l'occurrence, le défenseur d'office de l'appelant joint a chiffré ses prétentions à CHF 7'001.65, forfait de 20% et TVA à 8% inclus. Les 2h30 d'entretien avec le client seront admises. La déclaration d'appel joint est en revanche inclue dans le forfait – arrêté à 10%, vu l'importance de l'activité déployée pour l'ensemble de la procédure – et la motivation circonstanciée de la demande de mesures d'instruction complémentaire n'était pas, à ce stade, indispensable, de sorte qu'elle sera écartée. De même, les 19h00 consacrées à la préparation de l'audience d'appel sont largement excessives, les arguments développés étant, pour l'essentiel, identiques à ceux exposés devant les premiers juges. Ce chiffre sera par conséquent ramené à 5h00, temps qui paraît suffisant et adéquat au vu des questions juridiques posées. La rédaction des conclusions motivées en indemnisation, à hauteur d'1h00, sera également admise et la durée de l'audience, arrondie à 5h00, ajoutée.

E. 13.5 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'207.60, correspondant à 13h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 237.60.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public et l'appel joint formé par C______, contre le jugement JTCO/107/2016 rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2307/2012. Rejette l'appel du Ministère public et admet partiellement l'appel de A______ et l'appel joint d'C______. Annule ce jugement en tant qu'il déclare C______ coupable de pornographie (art 197 al. 3bis aCP) et le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 50.- avec sursis durant trois ans, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, condamne E______ à verser la somme de CHF 21'199.42 à A______ à titre de participation à ses honoraires d'avocat et déboute les parties de toutes autres conclusions. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ du chef de pornographie (art. 197 al. 3bis aCP). Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, valant 122 jours-amende (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à C______, à la charge de l'Etat, une somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi du fait de la procédure. Condamne E______ à verser la somme de CHF 23'192.- à A______ à titre de participation à ses honoraires d'avocat de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ aux 2/8 et A______ aux 3/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une somme de CHF 486.-, TVA comprise, à titre d'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'207.60 le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office d'C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2307/2012 éTAT DE FRAIS AARP/246/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 23'466.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'745.00 Total général CHF 26'211.25 Appel : CHF 686.20 à la charge d'C______ (2/8) CHF 1'029.40 à la charge de A______ (3/8) CHF 1'029.40 à la charge de l'Etat
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.07.2017 P/2307/2012

ESCROQUERIE; ABUS D'AUTORITÉ; PORNOGRAPHIE; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); PARTIE CIVILE; TORT MORAL; FIXATION DE LA PEINE | CP.146; CP.312; aCP.197; CPP.433; CPP.429; CPP.428

P/2307/2012 AARP/246/2017 (3) du 11.07.2017 sur JTCO/107/2016 (PENAL), ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 14.09.2017, rendu le 11.04.2018, REJETE, 6B_1071/2017 Descripteurs : ESCROQUERIE; ABUS D'AUTORITÉ; PORNOGRAPHIE; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); PARTIE CIVILE; TORT MORAL; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.146; CP.312; aCP.197; CPP.433; CPP.429; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2307/2012 AARP/ 246/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2017 Entre A______, domicilié______, représenté par son fils B______, comparant par M e ______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, C______, domicilié ______, comparant par M e D______, avocate, ______ Genève, appelant joint, contre le jugement JTCO/107/2016 rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel, et E______, domiciliée c/o C______, ______, comparant par M e ______, avocate, ______, intimée. EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé au greffe du tribunal de première instance le 16 septembre 2016, A______, représenté par son fils, B______, a annoncé appeler du jugement du 15 septembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 octobre 2016, par lequel le Tribunal correctionnel a, notamment, déclaré E______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de tentatives d'escroquerie (art. 146 al. 1 cum 22 al. 1 CP) et d'instigation à abus d'autorité (art. 312 al. 1 cum 24 al. 1 CP), l'a condamnée à lui verser une somme de CHF 21'199.42 à titre de participation à ses honoraires d'avocat, a acquitté C______ des chefs d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie, l'a reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 3bis aCP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 50.-, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'au quart des frais de la procédure, arrêtés à CHF 14'438.25, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-, et a mis à la charge de A______ un émolument complémentaire de CHF 9'000.-, vu l'annonce d'appel. a.b. Par acte du 1 er novembre 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concluant à ce qu'C______ soit reconnu coupable d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie, à ce qu'il soit condamné, conjointement et solidairement avec E______, à lui verser une indemnité de CHF 23'192.- avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2016 pour ses honoraires d'avocat de première instance, à ce que E______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser une somme de CHF 70'000.- avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2012 à titre de réparation de son dommage matériel, à ce qu'une créance compensatrice à due concurrence soit prononcée, à ce que ce montant lui soit alloué et à ce qu'il lui soit donné acte de ce que sa créance en dommages et intérêts était cédée à l'Etat de Genève. b.a. Par courrier du 19 septembre 2016, le Ministère public a également annoncé appeler de ce jugement. b.b. Dans sa déclaration d'appel du 31 octobre 2016, il conclut à ce qu'C______ soit reconnu coupable d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie et soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant trois ans, sous déduction de la détention exécutée avant jugement. c. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 21 novembre 2016, C______ forme un appel joint. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs d'abus d'autorité et de pornographie, à sa libération de toute peine, à l'annulation de sa condamnation au quart des frais de la procédure, au versement d'une indemnité de CHF 24'400.- pour la détention subie à tort et de CHF 5'600.- pour le préjudice moral résultant des accusations injustifiées d'escroquerie et, surtout, de pédopornographie, qui avaient été relayées par la presse et qui avaient éloigné de lui ses collègues et ses amis, ainsi que d'une somme additionnelle de CHF 5'000.- en raison des souffrances psychiques endurées du fait de la longueur de la procédure, cause vraisemblable du mini accident vasculaire cérébral dont il avait été victime le 5 septembre 2016. A titre de réquisitions de preuve, il demande l'apport de la clé USB saisie à son domicile ainsi que l'audition de deux témoins, dont un inspecteur de la brigade de criminalité informatique (BCI), afin de déterminer s'il a enregistré des images à caractère pornographique sur ce support ou si celles-ci figuraient uniquement sur le disque dur saisi à son domicile, s'il avait les connaissances suffisantes pour consulter son disque dur et si celui-ci contenait des images dont le caractère pédopornographique était clairement reconnaissable. d. Selon l'acte d'accusation du 1 er septembre 2015, il était reproché à C______ : · d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le mois d'octobre 2011 et le 10 mai 2012, de concert avec son épouse, E______, en la soutenant et en l'aidant dans la commission des actes incriminés, en particulier en rédigeant un courrier au nom de A______ pour contester la demande de mise sous curatelle déposée par le fils de ce dernier, en fournissant à son épouse les coordonnées de son médecin-traitant afin de faire établir que A______ était capable de discernement et en fournissant à son épouse les coordonnées de son avocat afin que A______ entame une procédure de divorce et modifie son testament en faveur de celle-ci, profité de l'état de santé de A______, lequel souffrait de démence depuis de nombreux mois et n'était dès lors plus capable de discernement, afin d'instaurer astucieusement une relation de confiance avec celui-ci dans le but de l'inciter à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, pour un préjudice estimé à près de CHF 70'000.-;![endif]>![if> · alternativement, d'avoir accepté pleinement et sans réserve que son épouse conserve à son profit la somme de CHF 70'000.- que A______ lui avait confiée afin qu'elle paie de nombreuses factures, ce qu'elle n'avait pas fait;![endif]>![if> · d'avoir soutenu et aidé son épouse dans la commission des actes incriminés, notamment en mettant en contact A______ avec son avocat afin que celui-là modifie son testament en faveur de E______, ainsi qu'en transmettant certains documents à diverses personnes en charge de l'immeuble de F______, propriété de A______, dans le but que son épouse touche une partie du produit de la vente dudit immeuble, celle-ci ayant été empêchée in extremis par B______;![endif]>![if> · d'avoir utilisé abusivement son statut de fonctionnaire auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et les facilités y relatives pour obtenir des informations personnelles sur l'épouse légitime de A______, en consultant, sans raison professionnelle, son dossier à l'OCPM et en échangeant, depuis son adresse professionnelle, plusieurs courriels avec l'administration fédérale et les autorités suédoises en prétextant faussement devoir communiquer un testament;![endif]>![if> · de s'être, durant une période indéterminée, connecté depuis l'ordinateur que lui avait fourni l'Etat de Genève, à sa place de travail, à trois sites à caractère pédopornographique, de s'être, depuis son ordinateur personnel, connecté à de nombreux sites Internet à caractère pédopornographique et d'avoir téléchargé et sauvegardé, sur son ordinateur personnel, des milliers d'images pédopornographiques.![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. E______, ressortissante arménienne née le 12 août 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse en 2005 sous une fausse identité. En septembre 2011, un peu plus d'un mois après avoir appris de l'employé de l'OCPM qui gérait son dossier, C______, qu'elle devait quitter le pays au plus tard le 1 er novembre 2011, elle a lié connaissance, dans le restaurant où elle travaillait comme serveuse, avec un client qui venait y manger quotidiennement, A______, né le 18 novembre 1932. b. Le 16 février 2012, B______, fils de A______, a déposé plainte pénale contre une femme, identifiée ultérieurement comme étant E______, qui, selon lui, manipulait son père et profitait de sa faiblesse pour lui soutirer de l'argent. c. Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal correctionnel a reconnu E______ coupable d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie au préjudice de A______, retenant qu'en profitant de son âge et de son état de santé mentale déficient, en multipliant les gestes d'affection et en lui faisant croire qu'elle l'aimait et avait l'intention de vivre avec lui, elle l'avait amené à accomplir en sa faveur des actes préjudiciables à ses intérêts, dans le but de s'enrichir de façon illégitime. Le comportement de E______ à l'égard de A______ avait notamment amené ce dernier à faire établir par un notaire, le 17 novembre 2011, un projet de testament dans lequel il lui léguait tous ses biens, après avoir réduit son épouse et son fils à leur réserve. Pour ce faire, elle avait organisé le rendez-vous chez le notaire, y avait accompagné A______ et avait par la suite appelé plusieurs fois l'étude pour presser l'homme de loi de rédiger le projet. Par ailleurs, sous la pression de E______, pour permettre à celle-ci de gérer un petit commerce et dans l'espoir qu'elle vienne vivre avec lui, A______ avait entrepris, dès novembre 2011, des démarches afin de vendre son immeuble de F______. Dans ce cadre, E______ avait conduit A______ dans cette ville pour obtenir les comptes et les baux relatifs à l'immeuble, avait demandé un rendez-vous de toute urgence à G______, courtier, en vue d'organiser la vente de ce bien, avait " mis la pression " et poussé A______ à s'en séparer rapidement, quitte à accepter un prix inférieur à sa valeur vénale, ce qui démontrait sa crainte de ne pas parvenir à ses fins si l'état mental de sa victime se dégradait encore. Le fait qu'elle se soit à plusieurs reprises fait passer pour sa petite-fille démontrait qu'elle n'était pas très à l'aise, à l'égard des personnes qu'elle rencontrait, avec le fait qu'une gouvernante s'immisce à ce point dans les affaires d'une personne âgée. Ce faisant, E______ s'était rendue coupable de tentatives d'escroquerie. Elle s'était également rendue coupable d'escroquerie, dans la mesure où elle avait admis avoir accompagné à plusieurs reprises le vieil homme à la banque pour qu'il prélève de l'argent et avoir elle-même effectué des retraits au moyen de sa carte bancaire, dont elle connaissait le code (soit à tout le moins trois retraits, totalisant CHF 1'580.-, le 1 er mars 2012, et deux retraits, totalisant CHF 1'500.-, le 2 avril 2012). Il était également établi qu'elle avait été à plusieurs reprises présente lorsque A______ avait reçu, en mains propres, des sommes d'argent provenant de la location de l'immeuble de F______. Le fait qu'elle ait refusé de transmettre à la banque, pour paiement, la facture de CHF 3'000.- des Services industriels, démontrait son intention de ne pas honorer celle-ci mais de conserver l'argent retiré par-devers elle. Le fait que A______ se soit retrouvé, au début de l'année 2012, dans un état d'endettement important, ses factures n'étant plus payées, constituait également la preuve qu'il avait utilisé ses liquidités à d'autres fins. Les premiers juges ont toutefois estimé qu'il ne pouvait être retenu que le montant de CHF 70'000.- figurant dans l'acte d'accusation était couvert par l'infraction, car il comprenait non seulement les prélèvements effectués sur le compte de l'intéressé auprès de la H______ (CHF 27'076.- entre le 15 septembre 2011 et le 30 avril 2012), mais également ceux opérés sur le compte de A______ auprès de la I______, alors que ceux-ci avaient pour la plupart été ensuite crédités sur le compte H______. Il n'était par ailleurs pas possible d'établir le montant exact dont la prévenue avait profité, son compte n'ayant pas enregistré de rentrée d'argent extraordinaire, aucune dépense importante n'étant établie et l'examen du compte H______ de A______ montrant qu'il effectuait déjà de nombreux prélèvements avant de la connaître (CHF 32'240.- entre le 1 er janvier et le 15 septembre 2011). d. E______ a obtenu, le 16 septembre 2011, l'autorisation de demeurer en Suisse en vue de son mariage avec C______, qu'elle a épousé le 9 janvier 2012. e. B______ a expliqué, dans un courrier daté du 28 janvier 2012, puis à la police et au Ministère public, avoir reçu, début janvier 2012, des appels téléphoniques de deux personnes différentes, le prévenant de ce que son père, avec lequel il n'avait plus aucun contact depuis une dizaine d'années, était en train de se faire détrousser par une jeune femme d'origine arménienne dont il parlait comme de sa " copine ". Lorsqu'il s'était rendu chez son père pour se rendre compte de la situation, A______ ne l'avait pas reconnu et il avait tout de suite constaté qu'il n'avait plus toutes ses capacités; il régnait un grand désordre dans ses papiers, où s'accumulaient factures, rappels, avis de poursuite et de saisie. Au nombre de ceux-ci, il avait trouvé un courrier de M e J______, avocat, se rapportant à une procédure de divorce introduite en 2011 par son père, et dont il pensait que E______ était l'instigatrice. Il avait également appris la vente de l'immeuble en découvrant un protocole d'accord de vente pour un prix de CHF 800'000.-. Lorsqu'il avait contacté le gérant du bien, K______, celui-ci lui avait dit que ce montant était largement sous-évalué (n.b. la valeur fiscale de l'immeuble était fixée à CHF 896'000.-) et qu'il avait constaté que A______ se faisait " mener en bateau " par la femme qui l'accompagnait. Il avait rencontré ultérieurement, en compagnie de son père, E______, qui lui avait fait un exposé assez théâtral de ses sentiments pour ce dernier, qu'elle disait considérer comme son grand-père, en confirmant qu'elle s'occupait de lui et que son époux n'y voyait pas d'inconvénient. Elle lui avait également montré une vidéo enregistrée sur son téléphone portable montrant A______ crier " ce n'est pas mon fils, ce n'est pas mon fils ". B______ a ajouté recevoir des informations du beau-fils mineur de son père, L______, ainsi que d'une personne, " M______ ", qui avait entendu l'un de ses collègues dire à qui voulait l'entendre que l'épouse d'C______ profitait de A______. Cette femme lui avait aussi parlé d'un testament fait par son père en faveur de la jeune femme et l'avait incité à dénoncer les faits à la directrice des ressources humaines de l'OCPM, précisant qu'elle-même et ses collègues en avaient fait de même car " ils ne pouvaient plus garder cela pour eux ". f. Entendue par le Ministère public, M______, collaboratrice à l'OCPM, a expliqué que tout avait commencé en octobre 2011, lorsqu'un fax adressé par C______ aux autorités vaudoises, posant des questions sur la dissolution d'un mariage, avait été retrouvé sur l'appareil du bureau. Cette découverte faisait suite à des conversations qu'elle avait entendu C______ tenir au téléphone, parlant de testament et de notaire en lien avec un certain " A______ ", dont il donnait l'adresse et toutes sortes de détails, disant " on va voir le notaire… " ou " le testament est dans le coffre ". Ce monsieur semblait être seul. Des discussions qu'elle entendait, elle en avait déduit que quelqu'un pouvait essayer de lui soutirer son argent. Un jour, elle avait entendu C______ s'exclamer, l'air content, " on l'a eu, chou " et avait pensé qu'il parlait à sa future épouse. Après avoir discuté avec des collègues sur l'attitude à tenir, elle avait regardé dans la liste des habitants pour avertir les proches du vieil homme. Elle était ainsi tombée sur B______. A la même époque, comme C______ était en arrêt maladie de longue durée depuis les vacances de Noël, une collègue s'était installée dans son bureau pour y travailler. En cherchant quelque chose dans les tiroirs non verrouillés, elle avait trouvé une attestation médicale concernant A______. Elle avait alerté ses collègues et en fouillant plus avant dans le bureau, ils avaient découvert toutes sortes de documents, qui avaient été transmis à la direction de l'OCPM. g. La collègue en question, N______, a confirmé au Ministère public ces déclarations. h. Au nombre des documents retrouvés sur le bureau d'C______ figuraient une copie du livret de famille de A______ attestant son mariage, en 2001, avec une dénommée O______, une demande adressée le 13 octobre 2011 par C______, par le biais de sa messagerie professionnelle, aux autorités suédoises, dans le but d'obtenir, " pour des raisons testamentaires " liées à " l'un de nos administrés, A______ ", l'adresse O______ (laquelle résiderait dans ce pays) et un certificat médical du 24 novembre 2011, signé du Dr P______, également médecin-traitant d'C______, attestant de la parfaite santé mentale de A______. i. Trois certificats médicaux émanant du cabinet de ce médecin ont été versés au dossier, deux datés du 24 novembre 2011, l'un mentionnant que A______ était " à ce jour en parfaite santé mentale ", l'autre ajoutant à cette phrase " et a sa capacité de discernement ", et un troisième, daté du 31 janvier 2012, reprenant la teneur du 2 e certificat du 24 novembre 2011. j.a. Entendu par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), dans le cadre d'une procédure initiée par B______, puis par le police et le Ministère public, le Dr P______ a confirmé avoir signé ces trois documents. Il n'avait toutefois vu A______ qu'une seule fois, le 24 novembre 2011, accompagné d'une dame, en vue de l'établissement d'un certificat de bonne santé. Le patient était un peu " avachi " dans la salle d'attente, mais était un peu mieux en consultation, se montrant cohérent et adéquat dans ses réponses, de sorte qu'il n'avait pas jugé utile de procéder à de plus amples investigations chez un neuropsychiatre. j.b. Son assistante a précisé, tout d'abord à la police, puis au Ministère public, que le rendez-vous avait été pris par C______, qui était venu personnellement au cabinet et avait expliqué que A______ était une personne dont s'occupait son épouse. Il ne lui avait pas fourni les motifs de la consultation. Le vieux monsieur était venu accompagné de E______, qui lui avait raconté qu'elle s'occupait de lui depuis des années et qu'il voulait lui faire don de sa maison, raison pour laquelle ils avaient besoin d'un certificat attestant qu'il avait toute sa tête. Elle avait trouvé la relation entre le patient et E______, dont elle connaissait les liens avec C______, ambiguë, l'intéressée se montrant débordante d'affection et embrassant beaucoup le vieux monsieur. Elle avait même pensé qu'il y avait quelque chose entre eux. k. K______ a expliqué à la police et au Ministère public que, lorsqu'il avait repris la gérance de l'immeuble en janvier 2009, A______ comprenait encore ce qui se passait et n'était pas demandeur des liquidités relatives à l'immeuble de manière incessante. A partir de janvier 2010, son comportement avait toutefois clairement changé et durant cette année-là, ses prélèvements avaient été supérieurs aux sommes encaissées. Au mois de juin 2011, il avait constaté que la santé mentale de l'intéressé s'était considérablement dégradée et qu'il n'était plus très lucide. Il avait par ailleurs commencé à se méfier, car il avait remarqué que A______ avait une femme dans sa vie, qu'il avait lui-même eue au téléphone, notamment lorsque A______ l'appelait pour lui dire qu'il avait besoin d'argent. Le 3 janvier 2012, ce dernier avait débarqué à l'agence avec son amie en vue d'obtenir tous les documents nécessaires pour une vente de l'immeuble. E______ lui avait dit que A______ était d'accord avec celle-ci, mais l'intéressé, qui était présent, ne semblait manifestement pas réaliser ce qui se passait. Elle s'était présentée comme son amie et s'en occupait " amoureusement ". l. G______ a indiqué, lors de son audition par le Ministère public, n'avoir eu de contacts qu'avec A______ et E______, qui s'était présentée, fin 2011, comme la compagne du premier et menait toutes les discussions. A______ avait eu de la peine à signer le contrat de mandat, car il ne bougeait pas de son fauteuil. Il avait toutefois l'air bien et suivait tout ce qui se passait. Le témoin avait vaguement compris que le couple souhaitait, avec le produit de la vente, voyager et éventuellement ouvrir un petit commerce. m. Entendu par la police et le Ministère public, L______ a confirmé que l'état mental de son beau-père s'était détérioré à partir d'avril 2011. Dès septembre 2011, il avait constaté que E______ venait souvent à la maison, soi-disant pour faire le ménage. Il ne l'avait toutefois jamais vu ranger quoi que ce soit mais elle demandait très souvent à A______ des sommes oscillant entre CHF 300.- et CHF 400.- et il était certain qu'elle le volait, entre autres parce que depuis qu'elle était arrivée dans sa vie, il n'y avait plus jamais d'argent dans son porte-monnaie. Elle le chouchoutait et l'on voyait dans les yeux de son beau-père qu'il était émerveillé. Il avait commencé à acheter des préservatifs et lui avait dit qu'il avait des relations sexuelles avec elle. Lui-même n'avait jamais vu C______. n. Entendue par le Ministère public, une amie de E______, qui l'avait accompagnée chez A______ au début de l'année 2012, a déclaré qu'à sa connaissance, l'intéressée faisait le ménage et à manger, car le vieux monsieur n'était " pas très débrouille " et assez seul. Il y avait un peu plus d'affection entre eux que ce qui pouvait lier un employeur à sa femme de ménage, mais rien de spécial ne l'avait choquée durant l'heure et demie de sa visite. Elle ignorait que le vieux monsieur voulait faire don d'un immeuble. o. Entendu par le Ministère public le 11 juin 2012, le représentant légal provisoire de A______, qui venait d'être nommé par le TPAE, a déclaré avoir vu son pupille une semaine auparavant et l'avoir trouvé totalement perdu. Il n'avait plus aucune notion du temps et demandait en boucle où se trouvait E______, qu'il voulait épouser. Il ne se rappelait absolument pas avoir vu M e J______ ou avoir déposé une demande de divorce. Lorsqu'il l'avait interrogé sur la vente de l'immeuble de F______, son pupille n'avait, au début, pas vu de quoi il parlait, pour ensuite expliquer cette vente par le blocage de ses comptes par le Ministère public. Dans les affaires de son pupille, il avait retrouvé deux projets de testament, l'un établi par un notaire le 17 novembre 2011, qui gardait une part pour l'épouse et le fils de A______ et attribuait la quotité disponible à E______, dont l'un des témoins pressentis était un collègue et ami d'C______, Q______ (pièce B 0339), l'autre par M e J______ le 5 décembre 2011, qui déshéritait ces derniers au profit de E______ et qui était vraisemblablement celui que son pupille avait recopié le 8 décembre 2011 (pièce B 0310). p. Par courrier du 16 août 2012, le notaire a expliqué que le rendez-vous avait été pris par E______, qui s'était présentée comme la gouvernante de A______. Il avait vu à deux reprises ce dernier, qui avait exprimé le souhait que sa villa revienne à E______, laquelle travaillait pour lui sans contrepartie financière. Ensuite de cette entrevue, il avait reçu plusieurs appels de E______ le pressant d'établir l'acte, souvent de façon véhémente. De son côté, C______ lui avait transmis par télécopie divers courriers relatifs à O______, qui avait quitté la Suisse en 2008. Après avoir reçu le projet, E______ l'avait cependant informé téléphoniquement qu'il n'était pas conforme aux souhaits du testateur, qui changeait de notaire. q. Entendu par le Ministère public, Q______ a déclaré qu'C______ lui avait notamment fait part du souhait de E______ d'ouvrir un café-restaurant, son ami envisageant d'aider son épouse en recourant à son deuxième pilier. Lui-même les avait d'ailleurs accompagnés à l'occasion de la visite d'un établissement, fin février 2012. Il était au courant, par C______, que E______ s'occupait d'un monsieur d'un certain âge, qui souhaitait lui léguer un bien immobilier, car il ne voyait plus son fils depuis près de dix ans. C______ était content pour elle, bien qu'en tant que jeune marié, il ne fût pas très heureux qu'elle aille faire à manger chez un homme en contre-prestation de dons. A aucun moment, C______ n'avait fait de lien entre le financement de l'achat d'un commerce et le legs éventuel à son épouse. Il était très amoureux et ne voulait pas profiter de ce qu'elle aurait pu recevoir. A l'époque, il ignorait que son ami avait aidé son épouse dans le cadre de ce legs. Il n'avait entendu parler ni de la vente d'un immeuble dans le canton de Vaud ni d'un projet de testament, mais uniquement d'un legs entre vifs. r.a. Lors de la perquisition du domicile de E______ – lequel était distinct de celui de son époux, car, selon elle, ce dernier souffrait de dépression et elle-même de tachycardie, ressentant par ailleurs le besoin d’être seule pour se reposer, car elle travaillait dans un bar le soir –, de nombreux documents appartenant à A______ ont été retrouvés, notamment des courriers bancaires et deux des certificats médicaux établis par le Dr P______. r.b. Entendue par la police, le Ministère public et le Tribunal correctionnel, E______ a, tour à tour, situé sa rencontre avec A______ fin octobre 2011 et septembre 2011, et le début de son activité chez lui en novembre 2011, octobre 2011 ou septembre 2011. Lorsqu’elle avait perdu son emploi dans le restaurant où elle travaillait, il lui avait proposé qu’elle l’aide pour les repas, la douche et le ménage en contrepartie d'une somme mensuelle de CHF 300.-, car il n'avait pas beaucoup d'argent et énormément de dettes, ajoutant que s'il vendait un jour son immeuble de F______, il lui " paierait la différence ", après avoir réglé les hypothèques, ses dettes et ses poursuites. Elle se rendait chez lui trois fois par semaine, puis davantage ensuite, et ils se téléphonaient régulièrement. Elle ignorait qu’il pût être amoureux d’elle, même s’il l’adorait, l’appelait " mon trésor ", lui disait qu’il avait retrouvé goût à la vie grâce à elle. Dans un premier temps, elle a indiqué que A______ lui avait dit avoir une épouse et un fils, qu'il n'avait pas revus depuis de nombreuses années. Il voulait faire un testament en sa faveur pour qu'elle ait quelque chose à sa mort, car il souhaitait ne rien leur laisser. Elle a nié toute intention de profiter de lui et a contesté qu'il pût être malade. Elle avait en effet pris rendez-vous pour lui chez un médecin dont une amie lui avait donné le nom pour s'assurer qu'il avait toute sa tête et ne pas avoir de problèmes avec son fils. Dans la mesure où le notaire consulté pour l'établissement du testament lui avait dit que le droit suisse ne permettait pas de déshériter B______, elle avait demandé à C______ de lui conseiller un bon avocat, ce qu'il avait fait en la personne de M e J______. Par la suite, E______ a soutenu que A______ ne lui avait pas parlé de son épouse et que lorsqu'il lui avait dit qu'il avait besoin d'un avocat, elle en ignorait les raisons. Elle n'avait appris le motif du rendez-vous que lorsqu'elle l’y avait accompagné. Les recherches effectuées par C______ depuis sa place de travail sur O______ lui avaient sûrement été demandées par M e J______. C'était A______ qui voulait vendre son immeuble. Il disait avoir besoin d'argent car il était "aux poursuites" et que l'Etat de Genève voulait saisir ce bien. Il lui avait aussi dit qu'il avait peu de temps à vivre et qu'il voulait passer des vacances agréables et éventuellement acheter un petit commerce. S’agissant de l'étendue des informations communiquées à C______, E______ a déclaré lui avoir dit que A______ voulait établir un testament en sa faveur. Son époux s'en était étonné, mais elle ne se rappelait pas de ses propres explications. Lorsqu'il avait voulu savoir pourquoi il voulait lui léguer ses biens, elle lui avait montré la vidéo sur laquelle l’on voyait A______ crier " ce n’est pas mon fils ". Il était arrivé à A______ de lui donner CHF 200.-, voire davantage, mais jamais plus de CHF 700.-. Il lui était aussi arrivé de retirer deux ou trois fois de l'argent pour lui au bancomat. Ces sommes avaient été remises à A______ et avaient, pour partie, servi à payer le restaurant où il mangeait quotidiennement, ce qui lui coûtait entre CHF 1'500.- et CHF 1'800.- par mois, qu'il réglait en une seule fois. Il donnait également de l'argent à L______. s. Il ressort de ses auditions par la police, le Ministère public et le Tribunal correctionnel, ainsi que de divers courriers qu’il a rédigés, qu’C______ a appris l’existence de A______ peu après avoir fait connaissance de son épouse. Celle-ci lui en avait parlé comme d’un homme très âgé, qui avait probablement la maladie d’Alzheimer. Selon lui, de façon générale, elle l’avait toujours tenu informé de ce qui se passait entre elle et A______ et presque tout ce qu’il savait de l’affaire provenait de ce qu’elle lui avait dit. E______ s'était prise d'affection pour ce vieux monsieur, chez qui elle se rendait plusieurs fois par semaine et qu'elle aidait dans ses besoins quotidiens (douche, nourriture, ménage) en contrepartie d'un montant de CHF 300.- par mois. Elle l’appelait affectueusement " grand-père " et lui avait toujours dit qu’elle ne s’en occupait pas pour de l’argent. A sa connaissance, hormis son salaire et, à quelques reprises, selon ce qu’elle lui avait dit, des versements de CHF 1'000.- à la suite de rentrées d’argent exceptionnelles, son épouse n’avait pas perçu d’argent de A______. Elle ne s’était jamais occupée de ses paiements et n’avait pas non plus prélevé d’argent sur le compte de ce dernier, qu’elle accompagnait toutefois à la banque car " il était supposément atteint de la maladie d’Alzheimer et ne savait pas très bien ce qu’il faisait ". Un soir, E______ était toutefois venue chez lui avec un sac de papiers divers, comprenant notamment des vieilles factures et des commandements de payer au nom de A______, que ce dernier lui avait remis en lui disant qu’il n’y comprenait rien. Ils avaient passé plusieurs heures à trier ces documents et à jeter les plus anciens. Le reste avait été repris par E______ afin que le vieux monsieur prenne des décisions à ce sujet et il ignorait qu’elle l'avait conservé chez elle. C______ a tout d’abord expliqué l’aide apportée par le fait que " A______ n’avait plus toute sa tête ", pour ensuite se raviser et indiquer que, selon lui, l’intéressé avait toute sa tête, même s’il avait besoin d’une certaine forme d’assistance à domicile. Il savait par E______, et pour avoir trouvé dans les papiers de A______ un relevé de la banque H______, que l’intéressé était propriétaire d’un immeuble à F______, qui lui procurait un revenu locatif de l’ordre de CHF 4'000.- par mois. A______ s’était pris d’affection pour E______ et, après quelques semaines, lui avait fait part de son désir de lui offrir, pour la remercier de lui avoir redonné goût à la vie, une certaine somme d’argent, qu’il ne voulait destiner ni à son fils, à qui il ne parlait plus depuis dix ans, ni à son épouse, dont il était sans nouvelles depuis qu'elle l'avait quitté. Pour ce faire, il avait l’intention de vendre son immeuble de F______ et, parallèlement, de faire dissoudre son mariage, afin O______ ne puisse revendiquer une quelconque part du prix de vente. C______ avait eu connaissance de ce projet en septembre ou octobre 2011 et avait souhaité que les choses se fassent de manière légale. Son épouse avait conduit A______ à F______ pour rencontrer K______ en vue de la vente de l'immeuble, qu’elle avait filmé pour le lui montrer. Elle avait par ailleurs ouvert un compte commun avec A______ auprès de l'UBS, destiné à recueillir le produit de la vente. Pour sa part, il avait effectué, début octobre, des démarches auprès de son propre avocat, M e J______. Ce dernier lui ayant demandé s’il y avait un moyen de localiser O______, il avait dit qu’il allait y réfléchir, puis avait contacté l’ambassade suisse à Stockholm depuis son poste de travail à l'OCPM. A son souvenir, il avait indiqué, à cette occasion, que la raison de sa demande était le souhait de A______ de divorcer. Il savait en effet que, légalement, le produit de la vente de l'immeuble reviendrait à 50% à l'épouse de A______, à moins qu'il divorce, et à raison de 25% à son fils. S'il avait mentionné le mot " testament " dans son courriel aux autorités suédoises, il s'agissait probablement d'une référence à la vente de l'immeuble. Il n’avait pris conscience qu’après coup qu'il n'aurait pas dû utiliser ses fonctions et l'ordinateur de son travail pour solliciter des renseignements auprès d'autorités étrangères ou consulter le dossier d'O______ à l'OCPM, mais l'avait fait " parce que c'était si facile depuis sa place de travail ". C’était M e J______ qui avait conseillé de faire établir que A______ était en pleine possession de ses facultés. L’intéressé n'ayant pas de médecin traitant, son épouse l’avait accompagné chez son propre médecin, le Dr P______. Il existait deux certificats médicaux. Lorsqu’il avait faxé le premier à M e J______ depuis l’OCPM, l’avocat lui avait dit qu'il n'était pas suffisant. Il fallait impérativement qu'il soit certifié que A______ possédait la capacité de discernement. Lors de son audition par la police, le 10 mai 2012, C______ a affirmé qu’à son sens, E______ ne toucherait toutefois concrètement rien sur le prix de vente, de l’ordre de CHF 900'000.-, dans la mesure où l'hypothèque à rembourser s'élevait à CHF 400'000.-, où 25% devaient revenir à B______ et où A______ désirait conserver CHF 300'000.- pour lui. Lors de cette même audition, C______ a également affirmé que ni lui ni son épouse n'avaient cherché à faire modifier le testament de A______. Il ne pensait d'ailleurs pas qu'un tel document ait été rédigé. A______ souhaitait uniquement dissoudre son mariage de sorte que le produit de la vente de l'immeuble de F______ ne revienne pas à raison de la moitié à son épouse. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, C______ a toutefois reconnu que son épouse l’avait informé que A______ souhaitait également lui léguer sa villa de R______, car elle lui avait redonné goût à la vie. M e J______, auquel il s'était adressé dans un premier temps, l'avait renvoyé chez un notaire, chez qui son épouse avait finalement accompagné A______ pour qu'il fasse un testament dans ce sens. C______ a enfin déclaré n’avoir rencontré A______ qu’à une seule reprise, en février 2012, peu après que l'intéressé eut reçu une copie de la lettre adressée par son fils au TPAE demandant sa mise sous tutelle. A la demande de son épouse, il avait rédigé une lettre de contestation à adresser à cette autorité, que A______ était venu recopier chez lui. L’entrevue avait duré une vingtaine de minutes. E______ l’avait présenté comme son époux. Leurs deux noms figuraient d’ailleurs sur la porte. Le vieux monsieur était très joyeux et faisait des plaisanteries. Il avait constaté qu’il avait toute sa tête. Dans la mesure où lui-même avait eu un coup de foudre pour E______, il pouvait comprendre qu'il en ait été de même pour A______, même si, concernant ce dernier, il ne s'agissait probablement pas d'un sentiment amoureux mais d'affection. Les accusations d'M______, qui avait rapporté qu'il se vantait que son épouse soit parvenue à se faire léguer toute sa fortune par un vieux monsieur, étaient mensongères. Il avait uniquement, par enthousiasme, informé ses collègues de ce qui arrivait à son épouse. Il ne leur avait en revanche pas dit que A______ voulait effectuer, grâce au produit de la vente de l'immeuble, des voyages avec son épouse, puis lui donner le reste pour ouvrir une boutique. C'était en effet venu bien plus tard. t.a. L'analyse du matériel informatique saisi lors de la perquisition du bureau d'C______ à l'OCPM, de même que celui trouvé à son domicile, comprenant une clé USB, a donné lieu à des rapports de police des 5 juillet et 16 septembre 2012 (pièces B 955ss). Il en ressort qu'C______ consultait, depuis son bureau, toutes sortes de sites Internet n'ayant rien à voir avec son travail, notamment une septantaine de sites pornographiques. Parmi eux ont été listés trois sites susceptibles de relever de la pédopornographie (" jeune-fille.porno-ici.net ", " galleries.nubiles.net " et " freebies.8teenies.com "). Un lot d'images illustrant ce que l'on pouvait trouver sur ces sites a été annexé au rapport et versé au dossier (pièces B 1'124ss). Aucune image à caractère pornographique ou pédopornographique n'a toutefois été trouvée sur le disque dur de son ordinateur professionnel. En revanche, l'analyse du disque dur et de la clé USB saisis à son domicile a permis la découverte, dans les " Temporary Internet Files " de l'ordinateur, de plusieurs milliers d'images à caractère pornographique, dont quatorze étaient pénalement relevantes et qui ont été versées au dossier. t.b. Interrogé une première fois à ce propos par le Ministère public, C______ a reconnu s'être connecté, depuis ses ordinateurs professionnel et personnel, à des sites gratuits de pornographie. Il ne s'agissait pas de pornographie interdite par le code pénal. Réentendu par le Ministère public au sujet de la consultation des trois sites douteux depuis son ordinateur de travail et de la consultation, du téléchargement et de la conservation de milliers d'images pornographiques et pédopornographiques depuis son ordinateur personnel, il a toutefois admis les faits qui lui étaient reprochés. Il ne se souvenait pas avoir payé quelque chose pour avoir des images pornographiques et pédopornographiques sur son ordinateur, mais il était exact qu'il avait été les regarder et avait vu qu'il y avait des images pédopornographiques. Il avait effectivement manœuvré son ordinateur pour que ces images soient stockées à l'intérieur et savait que ce comportement était pénalement punissable. Ces images le dégoûtaient et il était conscient que derrière ces photos, il y avait des enfants contraints de se mettre en scène dans des poses et des actions qui n'étaient pas de leur âge. Il savait, par la presse, qu'en consommant de telles images, il contribuait à ce commerce. u.a. Le psychiatre qui a suivi C______ de 2007 à début 2012 a déclaré qu'il souffrait de troubles bipolaires se caractérisant par une alternance d'épisodes dépressifs et d'hypomanie de type euphorique. Ce trouble était susceptible d'altérer la capacité de jugement dans les phases sévères. Il n'avait toutefois pas constaté ce genre de problème chez C______ à l'époque considérée. Il avait ressenti ce patient comme étant quelqu'un de pondéré et intelligent. u.b. Le rapport d'expertise établi le 12 mars 2013 par le Centre universitaire de médecine légale (CURML) en vue de déterminer l'état mental d'C______ au moment des faits a confirmé l'existence d'un trouble bipolaire connu depuis 1997. Une hospitalisation en 2009, en lien avec ce trouble, avait été suivie de trois années marquées par un état stable. L'intéressé possédait donc, à l'époque des événements, la totalité de ses capacités de jugement. C______ était conscient que son mariage puisse susciter des questions, mais évoquait une grande complicité avec son épouse, dont il partageait le besoin d'indépendance. Il banalisait plutôt les faits en lien avec A______ et n'adhérait pas du tout aux hypothèses d'une éventuelle manipulation de lui-même ou du vieux monsieur par son épouse, se disant confiant dans la justice. L'examen avait mis en évidence la présence de traits de personnalité immatures, avec une certaine insouciance, qui ne pouvaient toutefois être assimilés à un grave trouble mental et n'avaient pas affecté sa capacité volitive, même si, conjugués avec un état amoureux, ils avaient pu induire une certaine désinhibition. C______ avait reconnu la consultation des sites listés par la police, mais réfutait toute tendance pédophile et expliquait la consultation des trois sites litigieux par les spams qu'il pouvait recevoir. u.c. Entendu par le Ministère public le 12 septembre 2014, l'expert a confirmé la stabilité du trouble bipolaire de l'intéressé et sa pleine capacité de jugement durant cette période. Les traits de personnalité immature décelés n'étaient pas assimilables à un grave trouble mental. Le risque de récidive était présent, mais faible. A son souvenir, C______ voyait l'affaire comme une aide apportée par son épouse à A______ et à aucun moment comme une escroquerie ou une manifestation d'actes mal intentionnés. v. Selon le rapport d'expertise réalisé par le CURML durant le courant de l'été 2012, A______ présentait des troubles cognitifs modérés à sévères dont la nature et l'intensité suggéraient la présence d'un processus démentiel avancé, le rendant incapable de gérer ses affaires de manière autonome, vraisemblablement depuis plusieurs années. Sa vulnérabilité psychique lui faisait par ailleurs courir un risque d'exploitation par un tiers, qui commandait la mise en place d'une mesure tutélaire. Son discours était toutefois cohérent et spontané, les capacités d'orientation temporelle et spatiale relativement préservées, malgré une mémoire à court et long terme très perturbée, étant précisé que lors de son audition par les experts, il ne s'est pas spontanément rappelé de l'existence de E______. w.a. Devant les premiers juges, E______ a répété que sa relation avec A______ était celle d'un grand-père et de sa petite-fille, qu’elle n'avait jamais remarqué qu'il pût être amoureux d'elle et qu’elle-même ne s'était jamais présentée comme sa compagne. A______ savait d'ailleurs qu'elle était mariée. Il avait toute sa tête et elle ne se rappelait pas avoir dit à son mari qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Elle avait parlé du testament avec son époux une fois que cela avait été fait, mais il était au courant du projet bien avant, car il lui avait conseillé un médecin, un notaire et un avocat. S'agissant de la vente de l'immeuble de F______, c'était A______ qui en avait eu l'idée, en lui disant qu'il la verrait bien gérer son propre restaurant. C'était dans le cadre de ces démarches qu'elle avait demandé de l'aide à C______. Il était donc au courant de ce qui se passait. Elle n'avait toutefois jamais discuté avec son époux d'un projet en commun avec l'argent de A______, car il lui avait toujours dit que si elle touchait de l'argent, ce serait pour elle. S'agissant des documents relatifs au testament ou à la vente, lorsqu'elle ne comprenait pas, elle questionnait d'abord A______ puis, au besoin, son époux. Elle s'était rendue chez M e J______ pour le testament, et non pour la vente de l'immeuble. w.b. Devant les premiers juges, C______ a nié toutes les accusations portées contre lui. E______, qui avait été élevée par son grand-père, éprouvait beaucoup d'empathie pour les personnes âgées et lui disait que le contact avec A______ était très bon. Les tâches qu’elle effectuait pour lui correspondaient environ à un mi-temps. Il ignorait si elle s'occupait aussi de ses papiers. Lorsqu'il avait rencontré A______, pour rédiger la lettre à l'intention du TPAE, l'intéressé savait tout ce qu'il disait et lui avait dit ce qu'il voulait écrire, notamment que son fils n'existait plus depuis 15 ans et qu'il lui préférait E______. Cette dernière lui avait certes dit que A______ avait des trous de mémoire. D'ailleurs, lorsqu'il avait vu les papiers et les factures emplissant le sac amené par son épouse, il avait pensé que A______ n'était plus capable de gérer ses affaires; cela ne signifiait pas pour autant qu'il était dépourvu de la capacité de discernement. Il savait que son épouse avait reçu des sommes en sus de son salaire. Compte tenu du caractère modique de ce dernier, il estimait toutefois que " c'était la moindre des choses ". En septembre ou octobre 2011, son épouse lui avait dit que A______ voulait lui léguer une partie du prix de vente de l'immeuble, ce qu'elle avait dans un premier temps refusé, en parlant de son fils, mais qu'elle avait ensuite accepté au vu de la réponse de A______. Comme lui-même souhaitait que les choses se fassent de manière légale, il lui avait recommandé d'aller voir M e J______. A la question de savoir s'il n'avait pas été étonné qu'un homme âgé souhaite donner une partie du prix de vente de l'immeuble à E______ peu après leur rencontre, il a indiqué " qu'il ne voulait pas se mêler de cela car il pensait que sa femme était capable de s'occuper seule de cela et [..] qu'au début, il n'y avait pas cru ". S'agissant du testament, c'était M e J______ qui l'avait informé, peu de temps après, du souhait de A______ de le modifier, précisant que ce dernier souhaitait divorcer pour que son épouse n'hérite pas. C'était également M e J______ qui lui avait demandé, par téléphone, de rechercher l'adresse de cette femme, de même que celle du beau-fils de A______. Il n'avait jamais imaginé que ses actes puissent constituer un délit, dès lors que n'importe qui pouvait téléphoner à l'OCPM pour demander une adresse. Il avait utilisé dans ce cadre son adresse mail professionnelle sans voir le mal, car il était dans un état hypomaniaque et ne voyait plus de limites. Il avait effectivement discuté avec son épouse des projets communs qu'ils réaliseraient grâce à l'argent de A______ et trouvait l'idée du restaurant sympathique, car elle lui aurait permis de diminuer son taux d'activité pour aider son épouse dans l'exploitation de celui-ci et à A______ d'y passer ses journées pour rompre sa solitude, tout en conservant entre CHF 600'000.- et CHF 700'000.- pour finir ses jours, après déduction d'environ CHF 250'000.- pour l'achat d'un commerce. Les attestations médicales lui avaient été demandées par M e J______ qui, après avoir rencontré A______, au vu de son âge et de la présence d'un fils, avait estimé qu'il était important que sa capacité de jugement soit attestée par un médecin. Il était possible qu'il ait prononcé l'exclamation " on l'a eu, chou " qu'M______ avait entendue, mais elle ne concernait en aucun cas A______. Après avoir dit ne pas connaître M e S______ et ne rien lui avoir transmis, ayant été confronté au courrier de ce notaire, il a admis qu'il était possible qu'il lui ait transmis divers courriers relatifs à l'épouse de A______. En effet, depuis début octobre, il s'était mêlé des affaires de A______, et son épouse ou lui-même avait vraisemblablement transmis au notaire le nom de Q______ comme témoin. C______ est revenu sur les explications fournies au Ministère public au sujet de la consultation d'images pédopornographiques, expliquant avoir " dit amen à tout " au Procureur en raison de la terreur que ce dernier lui avait inspirée. En réalité, il était nul en informatique, savait uniquement utiliser " Word ", " Excel " et ses mails et était incapable de manipuler un ordinateur ou une clé USB. Il reconnaissait néanmoins avoir consulté des sites pornographiques, mais considérait qu'il était parfois difficile de savoir si les femmes étaient âgées de 15, 16 ou 18 ans. De plus, lorsqu'il avait consulté des sites de femmes majeures, plusieurs autres sites étaient apparus sous forme de pop-up, dont des sites zoophiles qu'il avait immédiatement refermés. S'il avait consulté des sites pédopornographiques, il ne s'en était pas rendu compte. w.c. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'il avait interrogé son père sur son projet de vente d'immeuble, il lui avait répondu que, grâce à l'argent, il rénoverait la villa pour que son amie vienne vivre avec lui, mais ne lui avait pas parlé de l'ouverture d'un restaurant. Il ignorait combien son père dépensait et ce qu'il avait fait de l'argent prélevé début 2011. A______, qui était désormais divorcé, venait d'entrer en EMS. Auparavant, ses repas au restaurant lui coûtaient environ CHF 200.- par semaine et l'aide à domicile, qui venait deux fois par semaine, entre CHF 300.- et CHF 500.- par mois. w.d. Q______ a décrit C______ comme un homme génial, humain et d'un grand professionnalisme, qui s'intéressait à tout ce qui touchait au domaine migratoire et faisait preuve de beaucoup d'empathie pour autrui. Il était plus heureux depuis qu'il avait rencontré E______. Il était nul en informatique et avait dû se faire aider pour envoyer une photo. C. a. Par ordonnance du 2 mars 2017, la CPAR a ouvert une procédure orale, après avoir rejeté les réquisitions de preuves présentées par C______ au motif qu'elles n'avaient pas été sollicitées après la découverte du matériel pornographique par la BCI et n'étaient pas indispensables à la solution du litige. b. Par courriel du 25 avril 2017, le Ministère public a transféré à la CPAR un message de la BCI du même jour, dont il ressortait qu'aucun fichier à caractère pédopornographique n'avait été découvert sur la clé USB saisie à C______. c. Lors des débats d'appel, le Ministère public fait valoir que, dans la mesure où E______ racontait tout à son époux, celui-ci ne pouvait ignorer ses véritables intentions. L'escroquerie demeurait réalisée, malgré l'absence de sentiments amoureux, l'adoption d'une attitude bienveillante uniquement dans son intérêt personnel suffisant à réaliser la tromperie. Celle-ci avait d'ailleurs été évidente aux yeux de tous les collègues d'C______ et il n'était pas crédible qu'il ait été le seul à ne pas s'en apercevoir, alors qu'il savait A______ fragile. Il avait pour le surplus participé activement à la captation de fortune de l'intéressé, en récoltant des informations sur O______ en vue de son divorce, en proposant un témoin au notaire, les services de ses propres médecin et avocat, ainsi qu'en établissant un modèle de lettre que A______ puisse recopier. Il avait également reconnu être au courant des prélèvements opérés par son épouse sur le compte de A______ et des versements faits par ce dernier, qui dépassaient largement le salaire convenu. De même, l'abus d'autorité était incontestable, au vu des éléments figurant au dossier. Quant aux images litigieuses, les rétractations d’C______ ôtaient toute crédibilité à ses déclarations et démontraient qu'il était conscient qu'il s'agissait d'enfants. Utilisant quotidiennement son ordinateur, il n'était pas possible qu'il ne sache pas procéder à leur téléchargement et à leur manipulation, preuve en était que son ordinateur professionnel, à l'aide duquel il consultait également des sites pornographiques, ne contenait aucune trace de téléchargements de ce type. C______ avait commis plusieurs infractions et agi de manière particulièrement méprisable, pour des mobiles égoïstes. Il n'avait montré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, la peine proposée tenant compte de la violation du principe de célérité constatée par la Cour de justice (ACPR/368/2014 du 7 août 2014). d. A______, représenté par son fils, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué à titre de réparation de son dommage la somme de CHF 70'000.-, fixée ex aequo et bono en fonction de la liste de ses dettes au 9 juin 2012, alors que des retraits opérés entre octobre 2011 et avril 2012 à concurrence de CHF 27'136.- demeuraient inexpliqués, qu'il était établi que E______ avait perçu indûment une somme indéterminée et qu'elle avait effectué des prélèvements au bancomat. La condamnation à payer ce montant devait être conjointe et solidaire avec C______, qui s'était activement et en toute connaissance de cause associé aux manœuvres destinées à le détrousser en profitant de son état de santé et n'avait pas manqué de bénéficier de l'achat projeté du restaurant, vu son absence d'économies. Ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, chiffrés, sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-, à CHF 4'500.- HT plus intérêts à 5% dès le 28 avril 2017, devaient, pour les mêmes motifs, être mis à la charge conjointe et solidaire de E______ et C______. e. C______ réitère ses réquisitions de preuve, considérant que le Ministère public avait failli à son devoir d'instruire également à décharge et avait fait pression sur lui pour lui extorquer des aveux. Il répète n'avoir rien trouvé de suspect à la décision de A______, bien qu'exceptionnelle, de donner de l'argent à son épouse, compte tenu de sa situation familiale et du fait qu'il n'avait jamais trouvé auparavant quelqu'un s'occupant si bien de lui. Si les descriptions faites par E______ de l'état de santé de l'intéressé lui avaient laissé penser qu'il y avait un souci, il considérait s'être dédouané en l'envoyant, sur conseil de son avocat, chez un médecin. M e J______ ne l'avait jamais mis en garde, mais avait juste insisté sur l'établissement d'un certificat médical, pour se prémunir d'éventuelles accusations d'escroquerie. C'était d'ailleurs précisément en raison de l'importance prise par l'opération relative à l'immeuble de F______, qui les dépassait, qu'il avait conseillé à son épouse de s'adresser à cet avocat. C'était par ailleurs M e J______ qui l'avait incité à obtenir l'adresse d'O______. Il n'avait jamais eu conscience d'adopter un comportement illicite et avait déjà payé lourdement cette erreur de jugement. S'agissant des photographies litigieuses, rien n'avait été enregistré sur la clé USB et il n'avait effectué aucune manœuvre pour les conserver dans son ordinateur, se contentant de cliquer sur les liens proposés par le site qu'il consultait (" brdteengal "), de regarder les photos, puis de "fermer" Internet, les images retrouvées ayant été enregistrées à son insu dans la mémoire-cache de l'ordinateur, ce dont témoignait le fait que seule une quinzaine d'images avait un caractère douteux, sur les milliers retrouvées. f. M e D______, défenseur d'office d'C______, le dépeint comme quelqu'un de naïf, crédule et altruiste, sa personnalité et la situation dans laquelle il se trouvait faisant obstacle à ce que puisse être retenue une quelconque intention délictuelle. Elle souligne par ailleurs que la somme des retraits effectués par A______ avant sa rencontre avec E______ était quasiment identique à celle des retraits postérieurs et que la somme de CHF 70'000.- réclamée ne trouvait aucun fondement dans le dossier. Elle dépose son état de frais, comprenant 2h30 de conférences, 1h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel joint et la demande d'actes d'instruction complémentaires, 1h00 pour la rédaction de conclusions en indemnisation et 19h00 de préparation d'audience, majorées d'un forfait de 20% pour les courriers et les téléphones et de la TVA à 8%. g. Par courrier du 24 avril 2017, E______, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience d'appel, s'est opposée à ce que les honoraires d'avocat de A______ pour la procédure d'appel soient mis à sa charge, même partiellement, considérant que l'appel n'était pas dirigé contre elle. h. A l'issue des débats, avec l'accord des parties, qui ont renoncé à une lecture publique de l'arrêt, la CPAR a gardé la cause à juger. D. C______, ressortissant suisse né le ______, est marié à E______ depuis le 9 janvier 2012 et, selon ses dires, père de son enfant, née début mars 2017 en Arménie, qu'il n'a jamais vue, son épouse ayant passé, depuis avril 2016, la majeure partie de son temps dans ce pays, où elle s'occuperait de sa mère malade, étant précisé que, lors de son audition par la police, elle a déclaré être orpheline. Après avoir étudié une année la philosophie et les langues à l'université, il a ressenti l'envie de voyager et a été engagé dans la marine marchande comme matelot. Deux ans plus tard, en 1978, il a été employé dans une librairie à ______. Puis, il est parti à ______. Là, il a travaillé comme lecteur de manuscrits dans une maison d'édition et comme portier pour l'ambassade suisse. Il est revenu en Suisse et a été employé durant sept ans par une maison d'édition à ______. A la suite d'une visite du ______, il s'est intéressé aux activités humanitaires et a quitté son emploi pour travailler pour cette organisation, sur le terrain jusqu'en 1993, puis à Genève, jusqu'en 2004, époque où il a été engagé par l'OCPM pour un salaire mensuel net qui s'élevait en dernier lieu à CHF 7'500.-. Ayant été licencié en avril 2013, à la suite de la présente affaire, C______ a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 28 novembre 2014, puis, grâce au capital perçu de son deuxième pilier (CHF 410'000.-), a acheté un bar (CHF 240'000.-), qu'il a exploité durant une année avec son épouse, avant de le revendre pour CHF 210'000.-. Sur cette somme, il dit avoir remis CHF 120'000.- à son épouse pour qu'elle puisse acquérir le salon de coiffure qu'elle exploite en Arménie et avoir utilisé le solde pour subvenir aux besoins de son épouse et payer les frais médicaux de sa belle-mère, seuls lui restant CHF 20'000.- d'économies. Il vit désormais du produit de la vente de ce commerce, d'une demie rente AI, d'un montant mensuel de CHF 1'062.-, d'une rente de son troisième pilier de CHF 1'000.- par mois, de la location, pour CHF 1'500.- par mois, de sa patente de cafetier et de la somme mensuelle de CHF 1'000.- que doit lui verser, pendant encore deux ans, l'acquéreur de son restaurant. En 2012, son loyer était de CHF 1'335.- et ses primes d'assurance de CHF 375.-. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant joint formule, à titre préjudiciel, plusieurs réquisitions de preuves complémentaires en lien avec l'infraction de pornographie. Ainsi que la Chambre de céans l'a d'ores et déjà relevé dans son ordonnance du 2 mars 2017, ni l'apport de la clé USB saisie à son domicile ni l'audition de témoins supplémentaires n'apparaissent indispensables au traitement de l'appel, le dossier comportant d'ores et déjà tous les éléments utiles à la solution du litige (art. 139 al. 2 et 389 al. 1 et 3 CPP). D'ailleurs, vu l'issue de la procédure, ces réquisitions de preuves sont sans pertinence. 3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs éléments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

4. 4.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 4.1.1. Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose notamment que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci soit astucieuse. Tel est notamment le cas lorsqu'il recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171) ou que l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). Un tel état peut résulter de sentiments amoureux de la victime envers l'auteur. Ceux-ci sont en effet susceptibles d'émousser les réflexes de méfiance, notamment des personnes souffrant de solitude et d'isolement social et dont la propension à accorder leur confiance à ceux qui savent les exploiter est élevée. Le Tribunal fédéral a considéré à ce propos que le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes, étaient notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur faisait fallacieusement croire qu'il éprouvait envers elles des sentiments amoureux. Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tendait à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffait tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage – ou à l'amour – touchait ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles, ce qui réalisait l'élément constitutif de l'astuce (arrêt 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2/c/bb et les références citées). 4.1.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 2 e phrase CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Il y a en revanche uniquement négligence consciente lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat – qu'il refuse – ne se produira pas. La différence avec le dol éventuel se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent mais que, dans le cas du dol éventuel, l'auteur veut, plus exactement accepte, le résultat s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente (arrêt du Tribunal fédéral 6S.274/2004 du 20 septembre 2004 consid. 6.2.3). 4.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à son exécution ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 4.2.2. Le complice est en revanche un participant secondaire qui " prête assistance pour commettre un crime ou un délit " (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution; son assistance, qui peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention, ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3). Il faut toutefois qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52). 4.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que E______ a, à plusieurs reprises, retiré de l'argent sur le compte de l'appelant et a reçu de ce dernier, en sus de son salaire, diverses sommes, dont le montant exact demeure inconnu à ce jour (cf. infra ch. 5). Il n'existe toutefois aucune preuve que l'appelant joint aurait pu ou dû savoir que son épouse conservait les montants débités à son propre profit ou que ce que lui versait A______ excédait ce que l'on pourrait considérer comme admissible au vu de la faible rémunération convenue pour l'activité qu'elle disait effectuer. L'on peut par ailleurs considérer comme établi par les nombreux témoignages recueillis au cours de la procédure que E______ a faussement fait croire à A______ qu'elle partageait ses sentiments, allait l'épouser, viendrait vivre avec lui et assurait son entretien personnel et financier, grâce notamment aux bénéfices tirés de l'exploitation du commerce qu'il envisageait de lui acheter ensuite de la vente de son immeuble de F______. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que l'appelant joint, qui lui-même était fort amoureux de l'intéressée, ait été conscient du jeu – amoureux ou autre – qu'elle jouait avec le plaignant. Il n'est en effet pas contesté que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, de ce qu'il savait de cette relation provenait de ce que lui disait son épouse, lui-même n'ayant rencontré directement aucun des protagonistes ayant joué un rôle dans l'affaire (médecin, avocat, notaire, courtier) et n'ayant fait la connaissance de A______ que tardivement, soit en février 2012, postérieurement à l'intervention du fils de ce dernier. Il apparaît du reste que E______ maîtrisait avec art la mise en scène de ses relations avec le vieux monsieur, se faisant tour à tour passer, selon les besoins et ses interlocuteurs, pour une gouvernante dévouée, une compagne aimante ou une petite-fille attentionnée. Son amie, qui a passé près d'une heure et demie en leur compagnie au début de l'année 2012 chez le plaignant, n'a ainsi rien remarqué de particulier. L'appelant joint semble quant à lui sincère lorsqu'il fait l'éloge des qualités de son épouse, de son empathie pour les personnes âgées, de son affection et de ses attentions pour A______, qu'elle lui disait considérer comme son grand-père. Il est certes établi que A______, outre l'isolement social dans lequel il se trouvait, souffrait, au moment des faits, de troubles cognitifs modérés à sévères, dont la nature et l'intensité suggéraient un processus démentiel avancé, ce qui a permis à l'intéressée de le manipuler aisément, sans qu'il soit à même de se défendre. L'appelant joint a également reconnu que son épouse avait décrit le vieux monsieur comme quelqu'un de très âgé souffrant de la maladie d'Alzheimer et que la vue des papiers accumulés qui lui avaient été amenés dans un sac lui avait fait penser que l'intéressé n'avait plus toute sa tête. L'appelant joint s'est en outre contredit à plusieurs reprises, lors de ses différentes auditions, notamment en ce qui concerne le moment et l'étendue de ses connaissances quant à la vente de l'immeuble de F______ et aux dispositions testamentaires adoptées par l'employeur de son épouse et à l'étendue de l'aide apportée à cette dernière dans son entreprise. Néanmoins, l'appelant joint demeure crédible lorsqu'il affirme n'avoir jamais voulu commettre une infraction au préjudice de A______ et avoir adressé ce dernier et son épouse à un avocat, afin précisément de se prémunir contre de telles accusations. L'on notera à ce propos que ni M e J______ ni le notaire, qui ont pourtant reçu A______ et E______ dans leurs Etudes respectives et ont vraisemblablement eu l'occasion de discuter avec lui pour savoir si sa décision procédait d'une mûre réflexion, ne semblent avoir été alertés par son comportement, puisqu'ils ont rédigé les actes demandés. Le Dr P______, après avoir procédé à divers examens médicaux, a pour sa part délivré sans plus ample réflexion un certificat attestant de la parfaite santé mentale et de la capacité de discernement de son patient, bien qu'ayant constaté qu'il était quelque peu " avachi " dans la salle d'attente. Quant à l'expertise réalisée par le CURML durant l'été 2012, elle souligne qu'en dépit de ses troubles et d'une mémoire à court et long terme très perturbée, A______ tenait un discours cohérent et spontané et que ses capacités d'orientation temporelle et dans l'espace étaient préservées. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'appelant joint de ne pas avoir décelé que l'intéressé ne disposait plus de son entière capacité de jugement et n'était plus capable d'exercer son libre arbitre, mais était totalement sous l'influence d'une tromperie astucieuse de E______. A cela s'ajoute que l'absence de toute relation entre A______, son épouse légitime et son fils, justifiant le cas échéant une exhérédation au profit de E______, a été accréditée aux yeux de l'appelant joint par les données figurant dans les registres de l'OCPM, ainsi que par la vidéo prise par E______ montrant le vieux monsieur crier " ce n'est pas mon fils ". Il s'ensuit que l'on ne saurait retenir que l'appelant joint a participé, que ce soit en qualité de coauteur ou de complice, aux escroqueries commises par son épouse, même par dol éventuel, seule une négligence étant susceptible, le cas échéant, de lui être imputée. A ce propos, il convient de relever que, contrairement par exemple à la France (cf. art. 223-15-2 du code pénal français in DALLOZ, Code pénal, 2016), le code pénal suisse ne contient pas de disposition spécifique réprimant uniquement le fait d'exploiter la vulnérabilité, l'ignorance ou l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée, mais appréhende ce comportement sous l'angle d'autres dispositions (entre autres les art. 138 CP, 146 CP ou 158 CP) qui, en l'occurrence, faute de réalisation de leurs éléments constitutifs, ne trouvent pas application. Ainsi, le fait que les collègues de l'appelant joint aient inféré de ses propos et des documents retrouvés sur son bureau que son épouse exploitait la vulnérabilité de son employeur et qu'il y participait, ne change rien à la solution, le comportement de l'intéressé, pour répréhensible qu'il soit, ne revêtant pas de caractère pénal. Le jugement entrepris et, partant, l'acquittement de l'appelant joint, sera donc confirmé sur ce point. 5. 5.1. L'art. 312 CP punit les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition sanctionne l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). Sur le plan objectif, cette disposition ne vise pas tous les actes illicites accomplis lors de l'exercice des fonctions (ATF 127 IV 209 consid. 1aa), mais le seul abus de pouvoir (ATF 76 IV 283 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1), soit lorsque l'auteur utilise, de façon non permise, ses pouvoirs officiels, en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 consid. 1b; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1; 108 IV 48 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la réalisation de l'art. 312 CP suppose l'intention, c'est-à-dire que l'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 312). Le dessein spécial de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite n'a pas à être matériel, il suffit qu'il ait une valeur économique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 53-54 ad art. 251 et 24 ad art. 312). 5.2. En l'espèce, l'appelant joint, fonctionnaire, ne conteste pas avoir usé de ses fonctions et des facilités qu'elles lui offraient pour consulter les données de l'OCPM concernant O______, et pour obtenir de l'ambassade suisse en Suède des renseignements sur elle. Il soutient en appel y avoir été incité par M e J______ et n'avoir pas eu conscience d'adopter un comportement illicite. Des déclarations faites dans le cadre de la procédure il ressort toutefois que cet avocat lui a uniquement demandé s'il y avait un moyen de localiser l'épouse de A______, question qui se posait légitimement, vu la procédure de divorce à introduire, et non pas d'abuser de ses fonctions à l'OCPM. Il apparaît par ailleurs, au vu de la teneur des échanges versés au dossier, que l'appelant joint ne s'est pas contenté d'utiliser sa messagerie professionnelle pour demander un renseignement à titre privé, en oubliant d'enlever la signature automatique " officielle ", mais a tenté de tromper les autorités suédoises en leur faisant croire qu'il agissait dans le cadre de son activité étatique, dans l'intérêt d'un administré. La volonté de retirer de ses agissements un avantage illicite est indéniable, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires pour permettre d'écarter O______ de la succession de A______ au profit de E______ et qu'il n'aurait pas été possible, pour un administré lambda, de les obtenir, à tout le moins gratuitement, par les voies légales. Les conditions d'une erreur de droit (art. 21 CP; ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210) ne sont à l'évidence pas réalisées. Quant aux conséquences qu'a entraînées la commission de ces actes pour l'appelant joint, elles n'ont aucune incidence sur sa culpabilité et ne peuvent être prises en considération, le cas échéant, que dans le cadre du prononcé de la peine. L'appel joint sera par conséquent rejeté, s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 6. 6.1. Le principe de l'application aux images litigieuses de l'art. 197 al. 3bis aCP, plus favorable à l'appelant que l'actuel art. 197 al. 5 CP, entré en vigueur le 1 er juillet 2014, n'est pas contesté (lex mitior; art. 2 CP). Selon cette disposition, celui qui aura obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 197 ch. 3bis aCP vise notamment l'obtention d'un fichier électronique par téléchargement puis sa possession, si ledit fichier contient une représentation pornographique d'actes d'ordres sexuels avec des enfants (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 p. 214 = JdT 2012 IV 114; B. CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 197). La notion de possession de données électroniques se divise en un élément objectif et un élément subjectif. Du point de vue objectif, la maîtrise est nécessaire. En revanche, un acte d'acquisition ne l'est pas. S'en rend également coupable celui qui se retrouve tout d'abord de manière non intentionnelle en possession de matériel de pornographie interdite et, après avoir pris connaissance de son contenu, le garde. La possibilité de maîtrise de données est reconnue à celui qui sauvegarde ces données sur son propre ordinateur ou sur un autre support de données (disque dur externe, DVD, CD, clé USB). Du point de vue subjectif, la volonté de maîtrise doit être présente (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 p. 212 = JdT 2012 IV 114 et les références citées). Concernant les données dans la mémoire-cache, l'utilisateur de l'ordinateur ou d'Internet a la maîtrise d'un point de vue objectif, puisqu'une copie des pages visitées sur Internet se trouve à sa disposition sur son disque dur. Il a la possibilité, au moyen d'un programme adapté, d'accéder à son contenu sans connexion Internet et de procéder à sa guise. Les données-cache restent sauvegardées pendant une certaine durée, jusqu'à ce qu'elles soient automatiquement retranscrites ou effacées manuellement. L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit cependant être admis avec retenue. Un utilisateur d'ordinateur ou d'Internet inexpérimenté, qui ignore tout de l'existence d'une telle mémoire et des données qu'elle contient, ne peut être considéré comme auteur de l'infraction de l'art. 197 ch. 3bis aCP. En revanche, celui qui a connaissance de la sauvegarde automatique des données pornographiques punissables et ne les efface pas suite à un passage sur Internet manifeste de cette façon sa volonté de possession, même s'il n'y accède plus. Des indices concernant cette connaissance peuvent par exemple être la modification des réglages Internet automatiques, la présence de programmes tels que " Cache-Viewer " ou " Cache-Reader ", l'effacement manuel de la mémoire-cache, la preuve d'accès offline ou les connaissances générales de l'utilisateur en la matière en lien avec les ordinateurs et Internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 p. 214 = JdT 2012 IV 114). 6.2. En l'espèce, l'absence de toute image à caractère pornographique enregistrée sur la clé USB saisie au domicile de l'appelant joint n'est plus contestée. Il ressort par ailleurs des rapports de police des 5 juillet et 16 septembre 2012 que, contrairement à ce qui figurait dans l'acte d'accusation et à ce qu'ont retenu les premiers juges, les milliers de photographies retrouvées dans l'ordinateur privé de l'appelant joint n'avaient pour l'essentiel pas de caractère pédopornographique, seules quatorze images, correspondant à des fichiers temporaires enregistrés dans la mémoire-cache de l'ordinateur, étant susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 197 ch. 3bis aCP. Or, indépendamment de la question du caractère licite ou non de ces images, force est de retenir qu'il n'est pas établi, au-delà de tout doute possible, que l'appelant ait possédé les connaissances informatiques nécessaires, permettant d'admettre la réalisation de l'élément subjectif de la possession de données pédopornographiques. Q______ a en effet témoigné de son absence de maîtrise dans ce domaine. Le seul fait qu'il ait été un utilisateur quotidien de programmes usuels tels que " Word " ou " Excel " ou ait su taper des mots-clés dans des moteurs de recherche, ne suffit ainsi pas pour conclure qu'il était informé de l'existence d'une mémoire-cache et, a fortiori, à même d'exercer une influence sur son contenu. Le fait qu'aucun fichier douteux n'ait été retrouvé sur son ordinateur professionnel, malgré la consultation intense de sites pornographiques, peut quant à lui s'expliquer par l'existence de mesures de sécurité particulières protégeant le système informatique de l'Etat. L'appelant joint sera donc acquitté du chef de l'infraction de pornographie et le jugement entrepris réformé sur ce point. 7. 7.1. L'abus d'autorité, seule infraction devant, à ce stade, encore être retenue à l'encontre de l'appelant, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1

p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 7.3. Dans le cas présent, la faute de l'appelant joint est lourde. Au lieu d'agir par les voies légales pour déterminer le domicile d'O______ ou de reconnaître son impuissance, il a usé des facilités offertes par son emploi à l'OCPM – dont il ne pouvait ignorer la sensibilité des données –, qui plus est en faisant expressément passer sa demande pour une tâche relevant de son activité étatique. Son motif était particulièrement futile, puisque l'absence de connaissance du lieu de résidence de l'épouse légitime de A______ n'aurait pas constitué un obstacle au dépôt d'une demande de divorce, mais en aurait uniquement retardé le dépôt et l'issue, l'intéressé n'ayant agi que pour complaire à E______. Par ailleurs, indépendamment de l'aveuglement de l'appelant joint s'agissant des agissements de son épouse et de son absence d'intention de participer à la commission d'infractions pénales, le caractère immoral de l'opération consistant, pour cette dernière, à peine quelques semaines après avoir rencontré un homme très âgé et vulnérable du fait de sa solitude et de son état de santé, à se faire offrir l'essentiel du produit de la vente de son unique ressource et léguer tous ses autres biens, ne pouvait lui échapper. Or, c'est avec une absence totale de scrupule et sans témoigner ensuite aucun regret que l'appelant a assisté son épouse dans son entreprise, certes obnubilé par ses sentiments amoureux, mais néanmoins, selon les experts, en totale possession de sa capacité de jugement. Sa collaboration a été mauvaise et il s'est contredit, ou s'est montré imprécis dans ses déclarations, à de nombreuses reprises. Néanmoins, il se voit acquitté, en appel, de l'infraction à l'art. 197 al. 3bis CP, de sorte que l'aggravante du concours (art. 49 CP) doit être abandonnée. Il n'a pas d'antécédents. La commission de l'infraction n'a enfin pas été sans incidence pour lui, dès lors qu'elle a conduit à la résiliation de son contrat de travail. Enfin, il convient de tenir compte du constat de violation du principe de célérité résultant de l'ACPR/368/2014 du 7 août 2014. Dans ces conditions, ni le principe ni la quotité des jours-amendes n'étant remis en cause par l'appelant joint, pas plus que l'octroi du sursis (art. 42 et 44 CP), le prononcé d'une peine de 150 jours-amende, à CHF 50.-, avec sursis durant trois ans, apparaît en adéquation avec les critères rappelés ci-dessus et proportionnée, tant à la faute commise qu'à la situation personnelle de l'appelant joint.

8. 8.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Néanmoins, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). Cette disposition, qui déroge à l'alinéa 1, s'applique si le préjudice est de nature telle qu'il est très difficile, voire impossible, d'en apporter la preuve stricte, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur. Elle ne libère pas le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation : les circonstances alléguées par la victime doivent être propres à établir de manière suffisante l'existence du dommage et à estimer approximativement le montant de celui-ci. L'octroi de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité, mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2011, n. 24, 26 et 29 ad art. 42). 8.2. En l'occurrence, E______ a admis avoir reçu des sommes de l'appelant en sus de la rémunération convenue de CHF 300.- par mois. Il est également établi qu'elle a effectué des retraits au bancomat sur le compte de ce dernier. Le montant total concerné, même approximatif, demeure toutefois inconnu. Le plaignant admet d'ailleurs lui-même que le montant de CHF 70'000.- articulé à titre de dommages-intérêts ne correspond pas à des sommes indûment perçues par E______, mais aux dettes accumulées au 9 juin 2012. Or, ces dernières, pour beaucoup, paraissent antérieures à la rencontre entre A______ et E______. De plus, ainsi que l'a souligné le défenseur d'office de l'appelant joint, la comparaison entre les retraits effectués par le plaignant avant et après le mois de septembre 2011 ne permet pas de déceler de différence notable, dont on pourrait inférer un enrichissement indû de E______, quand bien même les factures courantes n'étaient pas acquittées. Dans la mesure où le compte bancaire du plaignant n'a pas fait l'objet d'autres retraits, en mars et avril 2012, que ceux que l'intéressée a opéré au bancomat, l'on ne peut par ailleurs affirmer avec certitude qu'elle a conservé précisément ces montants pour elle et non pas, comme elle l'a affirmé, pour payer le restaurant ou autres dépenses quotidiennes de A______. Pour le surplus, aucune somme suspecte n'a été créditée sur le compte de l'intéressée durant la période concernée et aucune élévation de son train de vie n'a été constatée. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'ils ne disposaient pas de suffisamment d'éléments pour imputer à E______ la charge de dommages-intérêts en faveur de sa victime, même en application de l'art. 42 al. 2 CO. 8.3. La confirmation de l'acquittement de l'appelant joint des chefs d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie justifie quant à elle qu'il ne soit pas condamné à réparer le dommage éventuellement subi par l'appelant en raison de ces infractions (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2 e éd., Zurich 2014, n. 8 ad art. 126 CPP).

9. 9.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). 9.2. Dans le cas présent, l'appelant ne revêt la qualité de partie plaignante, s'agissant de l'appelant joint, qu'en ce qui concerne les infractions contre son patrimoine, à l'exclusion de celles visant la protection de biens juridiques dont il n'est pas titulaire (l'intégrité sexuelle, s'agissant de la pornographie et l'intérêt du citoyen à ne pas être exposé à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire pour l'abus d'autorité; art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 3 ad art. 312). Dans la mesure où l'intéressé a été acquitté des chefs d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie, il ne saurait se voir condamné, sur la base de l'art. 433 CPP, à participer aux honoraires d'avocat de l'appelant. C'est donc également à juste titre que les premiers juges n'ont mis ceux-ci qu'à la seule charge de E______. En revanche, les raisons pour lesquelles le Tribunal correctionnel, après avoir relevé que les honoraires d'avocat du plaignant étaient chiffrés et justifiés par pièces, ne lui a alloué qu'une somme de CHF 21'199.42 au lieu des CHF 23'192.- réclamés, ne ressortent ni des considérants du jugement attaqué ni du dossier. Partant, il y a lieu d'admettre l'appel sur ce point et de rectifier le montant auquel E______ a été condamnée à ce titre.

10. 10.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à une telle réparation, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non reproduit in ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ibidem et les références citées). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 130 III 699 consid. 5.1

p. 704 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre consid. 2.2). 10.2. Dans le cas présent, les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'appelant-joint en indemnisation du tort moral subi au motif que ce dernier n'était pas établi ni documenté par pièces. A l'appui de ses conclusions, l'appelant joint a toutefois produit un certificat médical du 31 mars 2017 confirmant un accident ischémique transitoire intervenu le 5 septembre 2016 " pouvant être provoqué par le stress lié à la longue attente endurée jusqu'à la procédure pénale ", ainsi que plusieurs articles de journaux, postérieurs au procès de première instance relatant ce dernier, dessins de presse à l'appui. Par nature, des accusations liées à l'importation et à la sauvegarde d'images pornographiques mêlant des enfants sont particulièrement infamantes, qui plus est quand il est fait état de milliers d'entre elles. Le reproche d'avoir commis des escroqueries ou tentatives d'escroquerie au détriment d'un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer est également socialement stigmatisant. Le tort moral subi du fait de la divulgation dans la presse des infractions imputées à l'appelant joint, dont la description, accompagnée de détails accrocheurs (" on l'a eu, chou "), permettait aisément de l'identifier, ce d'autant que les articles étaient agrémentés de portraits ressemblants de l'intéressé, ne saurait être nié. La détention dont il a fait l'objet n'a toutefois pas été subie à tort, l'infraction d'abus d'autorité demeurant réalisée. La perte de son emploi résulte par ailleurs d'un comportement fautif de sa part et est sans lien avec les infractions pour lesquelles il a été acquitté. La longueur de la procédure a quant à elle déjà été prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine. Il y a également lieu de tenir compte de ce qu'en consultant, depuis son ordinateur professionnel, de nombreux sites n'ayant aucun lien avec son activité, l'appelant joint a adopté un comportement contraire à ses obligations de travail, ce qui ne saurait être sans conséquence sur l'indemnité à laquelle il peut prétendre (art. 430 al. 1 let. a CPP). Au vu de ces éléments, l'allocation d'une somme de CHF 1'000.- à titre de réparation de son tort moral apparaît adéquate. 11. L'appel du Ministère public est entièrement rejeté. L'appel du plaignant est également entièrement rejeté, sous réserve de la rectification, à concurrence de CHF 1'992.58, du montant alloué à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat. L'appelant joint obtient partiellement gain de cause. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; E 4 10.03) seront donc mis à charge de l'appelant joint à raison de 2/8, le solde étant réparti entre la partie plaignante et l'Etat à raison de la moitié chacun, soit 3/8 à la charge de A______. La répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée, l'activité de l'appelant joint sur des sites pornographiques étant à l'origine des images illicites qu'il recevait, ce qu'il a reconnu savoir, tout en poursuivant malgré tout sa navigation (art. 426 al. 2 CPP). 12. Au vu de ce qui précède, seule une heure d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- majoré de la TVA pour le point de l'appel concernant l'erreur de chiffre sur l'indemnité de première instance, sera allouée à la partie plaignante, à charge de l'Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP).

13. 13.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 13.2. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2

p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. On exige en outre de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 13.3. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel ou de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016 et AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4; AARP/187/2016 du 11 mai 2016; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 et AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 13.4. En l'occurrence, le défenseur d'office de l'appelant joint a chiffré ses prétentions à CHF 7'001.65, forfait de 20% et TVA à 8% inclus. Les 2h30 d'entretien avec le client seront admises. La déclaration d'appel joint est en revanche inclue dans le forfait – arrêté à 10%, vu l'importance de l'activité déployée pour l'ensemble de la procédure – et la motivation circonstanciée de la demande de mesures d'instruction complémentaire n'était pas, à ce stade, indispensable, de sorte qu'elle sera écartée. De même, les 19h00 consacrées à la préparation de l'audience d'appel sont largement excessives, les arguments développés étant, pour l'essentiel, identiques à ceux exposés devant les premiers juges. Ce chiffre sera par conséquent ramené à 5h00, temps qui paraît suffisant et adéquat au vu des questions juridiques posées. La rédaction des conclusions motivées en indemnisation, à hauteur d'1h00, sera également admise et la durée de l'audience, arrondie à 5h00, ajoutée. 13.5. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'207.60, correspondant à 13h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 237.60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public et l'appel joint formé par C______, contre le jugement JTCO/107/2016 rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2307/2012. Rejette l'appel du Ministère public et admet partiellement l'appel de A______ et l'appel joint d'C______. Annule ce jugement en tant qu'il déclare C______ coupable de pornographie (art 197 al. 3bis aCP) et le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 50.- avec sursis durant trois ans, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, condamne E______ à verser la somme de CHF 21'199.42 à A______ à titre de participation à ses honoraires d'avocat et déboute les parties de toutes autres conclusions. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ du chef de pornographie (art. 197 al. 3bis aCP). Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, valant 122 jours-amende (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à C______, à la charge de l'Etat, une somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi du fait de la procédure. Condamne E______ à verser la somme de CHF 23'192.- à A______ à titre de participation à ses honoraires d'avocat de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ aux 2/8 et A______ aux 3/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une somme de CHF 486.-, TVA comprise, à titre d'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'207.60 le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office d'C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2307/2012 éTAT DE FRAIS AARP/246/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 23'466.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'745.00 Total général CHF 26'211.25 Appel : CHF 686.20 à la charge d'C______ (2/8) CHF 1'029.40 à la charge de A______ (3/8) CHF 1'029.40 à la charge de l'Etat