PLAINTE PÉNALE ; INJURE ; DIFFAMATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; USAGE ABUSIF ; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DIRECTIVE(INJONCTION) | CP.177; CP.30; CP.31; CP.173; CP.180; CP.179septies; CP.47; aCP.34; aCP.42; CP.44
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Les infractions d'injure (art. 177 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) sont poursuivies sur plainte. Toutefois, aux termes de l'art. 180 al. 2 let. a CP, si l'auteur des menaces est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, la poursuite a lieu d'office. 2.1.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. En dépit de la lettre de cette disposition, il s'agit d'un délai de péremption et son observation est une condition d'exercice de l'action publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240 ; ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Aux termes de l'art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives, tandis que le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. Cette disposition s'applique notamment au délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2.1 et les références). Dans un arrêt de principe publié aux ATF 97 IV 238 , le Tribunal fédéral a précisé que le jour duquel court le délai de plainte au sens de l'art. 31 CP ne devait pas être compté (ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 239 s. ; confirmé in ATF 103 IV 131 consid. 1 p. 132 ; ATF 73 IV 6 ; ATF 144 IV 161 consid. 2.2.1 et les références). Cette solution correspond à la règle générale selon laquelle un délai dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement court dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF ; art. 90 al. 1 CPP ; art. 142 al. 1 CPC ; art. 77 et 132 CO). En présence d'une pluralité d'infractions formant une unité, le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'art. 98 let. b CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 31). Selon l'art. 98 let. b CP, la prescription court dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises. L'atteinte à l'honneur ne renferme pas cet élément à caractère durable. Chaque acte est un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps, une personne n'étant en principe pas tenue plus qu'une autre de respecter constamment l'honneur d'autrui, si bien qu'il n'y a pas de comportement durablement contraire à un devoir particulier et permanent (ATF 119 IV 199 consid. 2).
E. 2.2 En l'occurrence, l'intimée B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de l'appelant le 26 novembre 2015, pour l'ensemble des infractions citées dans l'acte d'accusation du MP pour la période comprise entre le mois de mai 2015 et la date de sa plainte. Au regard des règles précitées, il y a lieu de considérer que la période pénale couverte par la plainte débutait en principe le 25 août 2015, le délai de trois mois commençant à courir le lendemain, de quantième à quantième. Cela étant, il ressort du dossier que le divorce des parties a été prononcé le 20 août 2018, de sorte que la poursuite concernant des menaces reprochées en 2015 a lieu d'office. Les faits litigieux relatifs à une utilisation abusive d'une installation de télécommunication datent, à tout le moins, du 27 octobre 2015 et sont donc compris dans la période pénale couverte. La question de la délimitation de la période pénale à considérer ne se pose, en définitive, que par rapport aux infractions d'injure et de diffamation. A cet égard, une unité naturelle d'action ne saurait être considérée au vu de la jurisprudence, ce d'autant que les actes de l'appelant visaient tantôt l'intimée B______, tantôt le père de celle-ci, au gré des circonstances. Partant, les faits litigieux relatifs aux infractions d'injure et de diffamation ne seront considérés que pour la période du 25 août au 26 novembre 2015.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3.2 L'appelant se défend globalement des infractions contre l'honneur reprochées en prétendant que ce serait l'intimée B______ qui aurait tenu les propos litigieux à l'encontre d'elle-même et qu'il n'aurait fait que de répéter des " faits objectifs ". La ligne de défense de l'appelant, téméraire, ne saurait être suivie. D'une part, il est établi qu'un "évènement déclencheur" d'une animosité de l'appelant à l'encontre de l'intimée B______ est survenu au mois de mai 2015, soit l'aveu par celle-ci d'un flirt avec un autre homme. D'autre part, aucun élément ne permet de croire que l'intimée s'est adonnée à la prostitution, les allégations de l'appelant à ce sujet ne reposant sur aucune preuve objective et apparaissant même largement farfelues. L'appelant s'est en particulier contredit en prétendant que l'intimée B______ serait l'actrice "X" " F______ " sur la base de cicatrices et grains de beauté distinctifs, tout en admettant qu'elles avaient un visage différent. De plus, ses affirmations relatives à des films pornographiques que son ex-femme aurait tournés et fait visionner sont fortement sujettes à caution, dans la mesure où lesdites images auraient curieusement " disparu " le lendemain. Au contraire, l'intimée B______ n'a pas caché avoir eu un flirt avec un autre homme et a expliqué de manière crédible que l'appelant s'était fait " tout un film " sur sa vie sexuelle à compter de cette information. Elle apparaît donc digne de foi, ce dont témoignent d'autres interlocuteurs encore. Ainsi :
- C______ a livré des déclarations qui ont été en bonne partie reconnues par l'appelant, sans qu'il ne cherche à l'accabler. Ses explications selon lesquelles l'appelant lui avait montré de la lingerie appartenant à sa fille ont d'ailleurs été corroborées par le propre frère de ce dernier.
- G______ et H______ ont fait des déclarations qui viennent également soutenir globalement les déclarations des plaignants, quand bien même ils n'ont assisté qu'à un épisode de violence. Leurs témoignages permettent d'asseoir l'existence d'une animosité importante de l'appelant vis-à-vis des plaignants et la réalité d'un discours fantasque et dégradant vis-à-vis de la vie sexuelle de l'intimée B______ en particulier. Partant, la CPAR accordera davantage de valeur probante aux déclarations des plaignants, corroborées par les observations de témoins, qu'à celles de l'appelant, dénuées de crédibilité. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que les parties plaignantes n'avaient aucun bénéfice secondaire à imputer faussement à l'appelant des propos considérablement dégradants pour eux. L'intimée B______ a regretté que l'appelant n'exerçât pas son droit de visite à l'égard de leur fils. De même, l'appelant était considéré comme une bonne personne pour l'intimé C______ jusqu'en mai 2015, celui-ci souhaitant par ailleurs que la paix soit rétablie dans leur famille. Du reste, les plaignants n'ont ni provoqué, ni fait preuve d'une animosité particulière à l'égard de l'appelant dans des circonstances où ils ont pu se sentir profondément blessés.
E. 3.4 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.
E. 4 Faits constitutifs d'injure 4.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Cette infraction, subsidiaire à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP), réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, soit : (1) un jugement de valeur offensant, (2) une injure formelle, (3) un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 9 ad art. 177). L'atteinte peut revêtir diverses formes, notamment le geste, comme, par exemple, cracher en direction de quelqu'un pour lui exprimer son mépris (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 8 ad art. 177). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 12-13 ad art. 177). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il connaisse la fausseté de ses allégations ou que le contenu de ces dernières soit inexact (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 19-20 ad art. 177). 4.1.2. Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (ATF 93 IV 20 consid. 3 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'il s'agit d'une injure formelle, en l'absence de tout fait, la preuve libératoire est exclue. Si l'auteur sait que son allégation est fausse, il n'est pas autorisé à amener la preuve libératoire (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 22 ad art. 177).
E. 4.2 Les développements précédents relatifs à la crédibilité accrue des plaignants, renforcée par les témoignages, imposent de retenir, au-delà de tout doute vraisemblable, que l'appelant a proféré les insultes reprochées à répétition envers les intimés, craché sur l'intimée B______ et qu'il a jeté une cigarette sur elle, entre les 25 août et 26 novembre 2015. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir, à tout le moins, utilisé les mots " pute " et " maquereau " à l'égard des intimés, ni qu'il avait pour habitude de " mimer " des crachats, ce qui constitue un aveu déguisé de ce genre de pratique. Les propos tenus sont assurément répréhensibles au titre d'injures formelles, excluant une preuve libératoire. Au demeurant, l'appelant les a manifestement proférées dans le dessein de dire du mal des intimés.
E. 5 Faits constitutifs de diffamation 5.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). Le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 22 ad art. 173). Accuser une mère de maltraiter son enfant est objectivement de nature à rendre cette mère méprisable aux yeux de quiconque prend connaissance de cette accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4). 5.1.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 38 ad art. 173). 5.1.3. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. En principe, l'auteur doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).
E. 5.2 L'appelant ne conteste pas avoir tenu à l'intimé C______ des propos selon lesquels sa fille " baisait depuis 12 ans dans son dos " le 2 novembre 2015. Les allégations de faits liées au 23 novembre 2015 sont établies par les témoignages de C______, de G______, dont l'attention a été attirée par la grossièreté des propos tenus par l'appelant à l'égard de son épouse, et de H______, qui n'a manifestement pas pu inventer les propos loufoques rapportés par l'appelant (l'intimée B______ " portait le voile afin de cacher ses cheveux arrachés à la suite de fellations pratiquées sur d'autres hommes "). S'il est établi que l'appelant a montré à son beau-père, ainsi qu'à son frère, de la lingerie appartenant àl'intimée B______, ces derniers l'ayant tous deux confirmé, cet épisode ne peut être clairement situé dans la période pénale considérée. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort indubitablement du dossier que les croyances et allégations de l'appelant selon lesquelles sa femme était une " droguée ", une " prostituée " et une " actrice de film pornographique exerçant sous le pseudonyme de "F______" , vraisemblablement énoncées lors dudit épisode, ont été formulées par celui-ci de manière récurrente à des tiers jusqu'à la fin de la période pénale, tel que cela transparaît des faits du 23 novembre 2015. Dites allégations avancées par l'appelant au sujet de l'intimée B______ la décrivaient incontestablement comme une personne manipulatrice, dangereuse et n'hésitant pas à adopter une conduite contraire à l'honneur. Prises dans leur ensemble, ces accusations l'ont faite apparaître comme une épouse et mère méprisable aux yeux d'autrui. Elles ont manifestement été constitutives de diffamation. Ces propos ont été articulés sans égard à l'intérêt public et sans autre motif suffisant, le but poursuivi consistant à dire du mal de l'intimée B______, de sorte que l'appelant ne peut prétendre être admis à apporter une preuve libératoire. En tout état de cause, comme démontré précédemment ( supra , ch. 3.2), aucun élément ne permettait à l'appelant de considérer ses allégations comme étant conformes à la vérité et il n'avait pas non plus de raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
E. 6 Faits constitutifs de menaces
E. 6.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b
p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). La loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime, et peu importe que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait de faire le geste d'égorger sa victime (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 7-8 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Dans le contexte d'un processus de harcèlement injurieux et répété, le Tribunal fédéral a confirmé que des termes tels que " qu'elle crève ", " que Dieu la punisse ", " que tout cela allait mal se terminer ", " qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait " pouvaient constituer une menace grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
E. 6.2 Comme observé supra , il est admis que l'appelant éprouvait une forte animosité envers les plaignants. En témoignent les déclarations de G______ et de H______ ainsi que les écrits de l'appelant versés à la procédure. Dites menaces étaient propres à effrayer toute personne visée et ont manifestement fait peur aux plaignants. L'intimée B______ a d'ailleurs quitté le domicile conjugal pour aller se réfugier chez ses parents avec son fils, pour demander ensuite des mesures protectrices de l'union conjugale le 19 octobre suivant, puis déposer une plainte pénale. Elle a développé un épisode dépressif sévère associé au conflit conjugal, lequel a entraîné de multiples et prolongés arrêts de travail courant 2015. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte, une interdiction de contact avec les plaignants et de périmètre a dû être prononcée à l'encontre de l'appelant. C______ a également manifesté de façon crédible avoir eu peur pour sa famille et lui-même. Au vu de la crédibilité qui peut être attachée aux déclarations des intimés, il sera ainsi retenu que l'appelant a effrayé les plaignants par les menaces décrites dans l'acte d'accusation, entre les 25 août et 26 novembre 2015.
E. 7 Faits constitutifs d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication
E. 7.1 L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. Le législateur voulait avant tout lutter contre des appels importuns nocturnes et contre des propos inconvenants au téléphone (ATF 126 IV 216 consid. 2). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP, conditions laissées à l'appréciation du juge (ATF 126 IV 216 consid. 2). La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. Un seul appel téléphonique abusif peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue à l'art. 179 septies CP si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude (ATF 126 IV 216 consid. 2). L'infraction est intentionnelle. De surcroît, l'auteur doit agir dans un dessein particulier : soit pour importuner, soit pour inquiéter (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 4 ad art. 179).
E. 7.2 Il est établi et non contesté que l'appelant est l'auteur des messages reçus par l'intimée B______, à tout le moins le 27 octobre 2015, sur son téléphone portable, lesquels ont été versés à la procédure. Le contenu dense de ces messages, sans conteste obscène et menaçant, est d'une gravité et d'une méchanceté telles que ceux-ci réalisent, à eux seuls, une utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
E. 8 8.1. Compte tenu de ce qui précède, le verdict de culpabilité rendu par le premier juge des chefs d'injure, de diffamation, de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication doit être confirmé, sous la réserve temporelle développée supra (cf. ch. 2.2). 8.2.1. La peine-menace est une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus pour l'injure et de 180 jours-amende au plus (dès le 1 er janvier 2018 : sans maximum mentionné) pour la diffamation. Les menaces sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire tandis que l'infraction réprimée par l'art. 179 septies CP est sanctionnée d'une amende. 8.2.2. Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, ne sont pas plus favorables à l'appelant (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ). 8.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 8.3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 8.3.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
E. 8.4 En vertu del'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
E. 8.5 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 8.6.1. La faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a gravement attenté à l'honneur et à la liberté de l'intimée qui a été son épouse de nombreuses années durant et qui est la mère de son enfant. Il s'en est aussi pris à son beau-père en l'espace de trois mois, alors même que ce dernier avait adopté une attitude plutôt conciliante à son égard. Ses mobiles relèvent de l'égoïsme et d'une colère mal maîtrisée aux dépens d'autrui. Il y a concours d'infractions, au vu des actes répétés d'injures, de diffamation et de menaces. En revanche, la responsabilité de l'appelant fortement restreinte au moment des faits, en raison de l'existence d'un trouble délirant, doit conduire à une atténuation de sa peine. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de celle-ci. Sa collaboration à la procédure a été médiocre au vu de ses dénégations persistantes, sur la base d'explications contradictoires, voire farfelues. Sa prise de conscience est fragile, dans la mesure où il reconnaît certains faits et dit les regretter mais persiste à en contester la nature pénale et à rejeter la faute sur ses victimes. Une telle attitude ambiguë peut toutefois, pour partie en tout cas, s'expliquer par ses difficultés sur le plan psychique. Il n'y a pas matière à une atténuation de la peine en raison d'une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP), tel qu'allégué en dernier recours par l'appelant, dans la mesure où aucun élément ne le poussait objectivement à agir de la sorte, si ce n'est une bonne part d'égoïsme et de manque de considération pour ses victimes, au-delà de son trouble qui est dûment pris en considération. Il ne sera pas tenu compte du temps écoulé à ce stade, mais à celui de l'examen de la règle de conduite (cf. infra ch. 8.6.2). Il n'y a dès lors aucun motif d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP. Sa situation personnelle ne saurait en aucun cas excuser ses actes. L'appelant, qui a travaillé plusieurs années pour une entreprise de service public était nécessairement au fait des égards attendus envers autrui, qui plus est en public. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, tel que fixée par le premier juge, se justifie parfaitement au regard de la faute et de la situation personnelle de l'appelant. En effet, quand bien même une période pénale plus courte doit être considérée pour les infractions d'injure et de diffamation (cf. supra , ch. 2.2.), la peine prononcée en première instance demeure appropriée au vu de la répétition et de la gravité des actes retenus à charge. Les caractéristiques de la commission des infractions, telles que rappelées ci-dessus, ont pour effet de rejeter la conclusion de l'appelant visant, à titre subsidiaire, à bénéficier d'une exemption de peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 aCP, art. 44 al. 1 CP). Au surplus, une amende de CHF 100.- et une peine privative de liberté de substitution d'un jour sanctionnent adéquatement l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication reprochée. 8.6.2. Le diagnostic de trouble délirant, en rapport avec les actes reprochés, a conduit l'experte à préconiser un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve, avec une assistance de probation, afin de réduire le risque de récidive, qu'elle a toutefois qualifié de modéré en raison des motifs exposés (désinvestissement de l'appelant dans sa relation avec son ex-épouse, intérêt pour une autre femme établie au Maroc, absence de réitération d'actes illicites depuis 2015, notamment de menaces, respect des conditions attachées à sa libération provisoire, absence d'antécédents judiciaires). Il ressort en outre du dossier que l'appelant a effectué un suivi thérapeutique auprès de l'UIMPV, avant de consulter la Dresse D______ dans le cadre de mesures de substitution, à tout le moins du 20 janvier au 24 juin 2016, selon les attestations au dossier, voire jusqu'en décembre 2016 aux dires de la thérapeute. Entendue en appel, la psychiatre de l'appelant a en substance confirmé ne pas percevoir de trouble chez l'appelant, qui l'avait encore consultée peu avant les débats, et ne plus recommander de suivi, ni de médication, ce d'autant que le patient n'avait pas commis d'actes répréhensibles depuis ceux objets de la présente procédure. Si sa conclusion du point de vue du diagnostic apparaît péremptoire, la thérapeute de l'appelant n'ayant pas eu accès à l'ensemble du dossier au contraire de l'experte, son appréciation quant à l'absence de nécessité d'ordonner la poursuite d'un traitement semble convaincante, dès lors qu'elle se base sur les mêmes éléments que préalablement retenus par l'experte pour retenir un risque de récidive moindre deux ans auparavant et qu'il n'apparaît effectivement pas que le SPI se soit opposé à la fin du traitement initiée auprès de ladite psychiatre. Dans ces conditions, la CPAR estime qu'une règle de conduite en la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique assorti d'une assistance de probation, pendant la durée du délai d'épreuve, ne se justifie plus. La menace d'une révocation du sursis, en cas de nouveaux agissements répréhensibles, apparaît dorénavant suffisante pour pallier le risque de récidive d'actes de même nature. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que ce risque s'est, dans l'intervalle, encore vraisemblablement amenuisé, l'appelant n'étant plus en contact avec les intimés, dès lors qu'il s'est remarié et semble être en mesure de recouvrer une occupation professionnelle. Le jugement entrepris sera donc uniquement réformé dans cette mesure.
E. 9 L'appelant n'a pas contesté la quotité de l'indemnité pour tort moral octroyée par le premier juge. Sa contestation ne visait que le principe d'une telle indemnité dans l'hypothèse d'un acquittement. Compte tenu de sa condamnation, il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité en tort moral de CHF 1'000.- accordée à l'intimée B______ selon l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), qui est justifiée.
E. 10 L'appelant, qui succombe totalement, hormis sur la question accessoire de la règle de conduite et de la légère réduction de la période pénale, supportera les 4/5 ème des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'500.- en appel, cela sans incidence sur les frais imputés en première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
E. 11 11.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, de sorte qu'il sera admis. La durée des débats d'appel comptabilisée doit toutefois être portée à 2h50. L'indemnité due à M e M______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'874.05, pour 6h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, auxquelles s'ajoutent la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.35), un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 134.-.
E. 11.2 Il en va de même de celui déposé par le conseil juridique gratuit de B______. La rémunération de M e N______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'357.05 pour 4h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 193.35), un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1257/2018 rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/22460/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 février 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 19 mars 2018. Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende, correspondant à quatre jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Fixe à CHF 4'701.85 l'indemnité de procédure due en première instance à M e M______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 6'149.70 l'indemnité de procédure due en première instance à M e N______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'114.30, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'125.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Met les 4/5ème de ces frais, soit CHF 2'500.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'874.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e M______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 1'357.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e N______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22460/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/267/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'114.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'125.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'239.30 Condamne A______ aux 4/5 des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.07.2019 P/22460/2015
PLAINTE PÉNALE ; INJURE ; DIFFAMATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; USAGE ABUSIF ; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DIRECTIVE(INJONCTION) | CP.177; CP.30; CP.31; CP.173; CP.180; CP.179septies; CP.47; aCP.34; aCP.42; CP.44
P/22460/2015 AARP/267/2019 du 25.07.2019 sur JTDP/1257/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PLAINTE PÉNALE ; INJURE ; DIFFAMATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; USAGE ABUSIF ; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DIRECTIVE(INJONCTION) Normes : CP.177; CP.30; CP.31; CP.173; CP.180; CP.179septies; CP.47; aCP.34; aCP.42; CP.44 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22460/2015 AARP/ 267/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e M______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1257/2018 rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police, et B______ et C______ , comparant tous deux par M e N______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 24 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans. Le premier juge a enjoint le précité de se soumettre pendant la durée de ce délai d'épreuve à une règle de conduite sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et ordonné une assistance de probation. Il a encore condamné A______ à payer une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2015, à titre de tort moral en faveur de B______, ainsi que les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 11 décembre 2018, A______ sollicite, préalablement, l'audition de la Dresse D______. Au fond, il conclut à son acquittement et à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions en tort moral, frais de la procédure à la charge de l'Etat. c.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 28 février 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
- d'une date indéterminée au mois de mai 2015 jusqu'au 26 novembre 2015, régulièrement tenu des propos insultants à l'encontre de son épouse, B______, en la traitant notamment de " pute ", de " salope ", de " chienne " et de " pétasse " ;
- les 29 août et 30 octobre 2015, craché sur B______ ;
- le 2 novembre 2015, tenu des propos insultants à l'encontre de B______ en la traitant de " grosse pute " et d'avoir jeté une cigarette sur elle ;
- le 23 novembre 2015, tenu des propos insultants à l'encontre de B______ en la traitant de " pute " ;
- le même jour, tenu des propos insultants à l'encontre de son beau-père C______ en le traitant d'" enculé ", de " connard " et de " maquereau " ; c.b. à une date indéterminée entre le mois de mai 2015 et le 26 novembre 2015, en s'adressant à C______ et à son frère E______, affirmé que B______ était une " droguée ", une " prostituée " et qu'elle était une " actrice de film pornographique exerçant sous le pseudonyme de "F______" , le tout en exhibant à leur vue les sous-vêtements de son épouse ;
- le 2 novembre 2015, en s'adressant à C______, affirmé que B______ " baisait depuis 12 ans dans son dos " ;
- le 23 novembre 2015, en s'adressant à C______, G______ et H______, affirmé que B______ était une " prostituée ", une " droguée " et qu'" elle droguait sa famille ", qu'" elle entretenait des relations sexuelles avec ses parents " et, en substance, qu'" elle portait le voile afin de cacher ses cheveux arrachés à la suite de fellations pratiquées sur d'autres hommes " ; c.c. du 25 août au 26 novembre 2015, régulièrement effrayé par des menaces B______, par la parole ou des gestes, soit notamment en lui disant qu'il l'aurait " découpée en morceaux s'il n'y avait pas eu leur fils " ou encore en mimant le geste de l'égorger ;
- le 30 octobre 2015, effrayé par des menaces B______ et C______ en leur disant " je vais te cramer " ;
- le 2 novembre 2015, effrayé par des menaces B______ et C______ en faisant mine de sortir un couteau de sa poche ;
- le 21 ou 22 novembre 2015, effrayé par des menaces B______ en lui disant " l'un ou l'autre doit y passer " ; c.d. à tout le moins le 27 octobre 2015, envoyé des messages obscènes et menaçant à B______, en lui disant notamment " Bientôt inchALLAH ça t'arrivera une énorme merde à toi ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
i. Plainte pénale de B______ (déclarations à la police, au MP et au TP) a.a.a. Par courrier du 26 novembre 2015, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, avec lequel elle était mariée depuis juin 2007. A partir du mois de mai 2015, leur relation s'était fortement dégradée et son mari avait adopté un comportement agressif, principalement sous la forme de violences verbales, ce également en présence de leur enfant, I______, alors âgé de cinq ans. Il la traitait notamment de " pute ", " salope ", " enculée ", " chienne ", " diablesse ", " malade de sexe ", " pourriture ", " pétasse " et " droguée ". Il l'accusait d'avoir entretenu des relations sexuelles avec tous ses amis, ses collègues, leurs voisins et les membres de sa famille, en particulier son cousin. Il affirmait également qu'elle était une star de films "X", intervenant sous le pseudonyme de "F______". Il avait d'ailleurs montré des films, dans lesquels elle aurait joué, à son père C______ et à son beau-frère (E______), ainsi que sa lingerie, en affirmant qu'il s'agissait de ses outils de travail. La vie commune étant devenue insupportable, elle avait dû se résoudre à quitter le domicile conjugal en date du 25 août 2015, pour aller s'installer provisoirement chez ses parents. Malgré la séparation, son mari avait continué à l'insulter (" pute ") et son comportement devenait de plus en plus agressif. Il avait craché sur elle à deux reprises, les 29 août et 30 octobre 2015. Il l'avait également menacée plusieurs fois, lui indiquant notamment que, si elle n'avait pas leur fils, il l'aurait déjà découpée en morceaux ou en mimant l'acte de lui couper la gorge. Le 30 octobre 2015, il avait indiqué, tant à son père qu'à elle, qu'il " allait les cramer ", et qu'elle pouvait dire " bye bye " à son travail. Le 2 novembre 2015, alors qu'elle était avec C______ à l'école de son fils, son mari avait affirmé " ta fille baise depuis 12 ans derrière mon dos ". Il l'avait traitée de "grosse pute ", de " chienne " et lui avait demandé " tu te fais enculer et ta chatte est large? ", en présence de I______. Il avait également jeté une cigarette sur elle. Le 23 novembre 2015, il l'avait appelée à plusieurs reprises entre 14h19 et 15h59. Au téléphone, il lui avait indiqué qu'il était près du musée où elle travaillait samedi et dimanche, et que son père et elle avaient eu de la chance d'être avec leur fils, sans quoi il leur aurait foncé dessus avec sa voiture. La seule solution était que " l'un ou l'autre devait y passer ". Le même jour, à 16h00, son père et elle s'étaient rendus à l'école de J______ pour récupérer I______ et s'étaient retrouvés face à A______. Il avait traité C______ d'" enculé " et de " maquereau ", en présence de l'enfant. Il avait également affirmé qu'elle droguait ses parents et se droguait elle-même. Il avait ensuite mis sa main dans sa poche en faisant mine d'en sortir un couteau. Une enseignante et un éducateur avaient été témoins de la scène. Elle s'était sentie humiliée par les actes de A______, était terrorisée par son comportement et pleurait souvent, craignant pour sa vie. Elle avait aussi peur pour la santé psychique de son fils, qui était très perturbé par la situation. A______ avait déjà dit à I______ qu'il n'était pas son père et déclaré, en sa présence, qu'il était " un fils de pute ". Le 19 octobre 2015, elle avait déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. A______ avait exercé des pressions sur elle pour qu'elle fasse annuler l'audience fixée au 8 décembre 2015. a.a.b. A l'appui de sa plainte, B______ a produit une copie des messages reçus de son mari les 27 octobre (i. et ii.) et 23 novembre 2015 (iii.), dans leur version originale :
i. 08h17 : "Désolé mais je dois mettre un terme à toutes mes souffrances, et le seule moyen c de t'oublier, et pour t'oublier, il faut que ya plus de contacts entre nous, car tu une femme hors norme, dangereuse pas de pitié ni pour ton fils ni pour tes propre parents qui t'ont eu, qu'est ce que je dois espérer de toi a part du mal. T'as besoin d'une psychiatrie avec pleins de psychiatres que pour toi seule, et suis sur que tu es consciente de ca. Tout ca pour le plaisir des gouttes de sperme de n'importe quelles bits sals dans la bouche à avaler beurk !! ou des bits d'ans dans le cul pour faire sortir la pisse de la chienne par la chatte. C'est très sale et indigne d'une maman si tu te concedere ainsi. Horrible. Quand est ce que tu dira merde à tout ça: les drogues, le sex, la ruse, le sans-pitié, les monsanges, la saleté. Quand est ce que tu vas te regarder dans le meroire mais sans bougie dans la main cette fois ci, et la journee mais avec le sérieux dans ce putin de crâne que tu possède, c pas tard pour tourner cette putin de page, c l'horreur! Merde! Et si tu vois que tu ne peux pour x ou y raison, alors laisse moi tranquille, on dirai q tu venu o monde pr faire du mal." ii. 11h07 : "Je m'en bas les cuilles si elle payé ou pas, tous à l'enfer dans cette putin de merde de vie que tu mène et que tu nous fasse vivre tous. Bientot inchaALLAH ca t'arrivera une enorme merde à toi et tout ces chayatines que t'entoure et dont tu fais partie wal iado biLLAH. InchaALLAH et tu regretteras quand ca sera tros tard. Rdv devant les portes de l'enfer. Laba plus de ruse et tu ne peux plus endormir personne. Juste toi et le mal que t'as fais à ceux qui t'aiment, t'es le mal en personne. Aoudo biLLAH do toi et de tes chayatines. T'as raison trouve toi, cc pas fait un appart et suis sur c à pleinpalais en face de parc, meilleur demeure pour ton cas. Pauvre I______ s'il sais ce qu'il l'attend. Meme le role q les animaux femelle font pour leurs petites désolé tu sais pas l'assumer, tout ce que tu sais, c faire péter le cul par des bites d'anes et les faire avaler jusque que sa touche les pouments et faire jayir la fontaine de pise pourrai qui sent plus pire que les cochons en cadavre". iii. 15h00 : "Je crois que c'est la solution adéquate qu'il me reste à faire. Tu m'as pas laisser de choix. Tu as fermé tout les portes devant moi, je crois que c ton destin". a.a.c. B______ a également produit la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 19 octobre 2015 auprès du Tribunal de première instance, concluant notamment à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______. a.b. Selon B______, A______ s'était fait " tout un film " au sujet de sa vie sexuelle après qu'elle lui eut avoué avoir eu un flirt avec un tiers. Ses soupçons n'avaient alors plus cessé d'augmenter et la situation était devenue insupportable. Elle n'avait pas tourné dans des films "X" et n'avait rien fait de ce que son mari prétendait. Lasse de ses reproches, elle lui avait dit " bientôt tu vas m'accuser d'avoir couché avec mes parents ", sans penser qu'il pourrait prendre une telle phrase au premier degré. Elle était suivie par un psychologue, sous médication et avait dû être plusieurs fois mise en arrêt de travail en raison de la situation. a.c. En première instance, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et déposé des conclusions civiles, en joignant un certificat médical daté du 13 septembre 2018 attestant d'un épisode dépressif sévère associé à un conflit conjugal, qui avait entraîné des arrêts de travail prolongés en 2015. Elle était très affectée par la situation et son fils également. Elle déplorait toutefois le fait que A______ ne voie pas son fils. ii. Plainte pénale de C______ (déclarations à la police, au MP et au TP) b.a. Par courrier du 27 novembre 2015, C______ a également déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Ce dernier faisait preuve de violences verbales envers sa fille depuis le mois de mai 2015. Il l'avait, en outre, humiliée en montrant à C______ sa lingerie et en prétendant qu'il s'agissait de ses outils de travail, ainsi que des films pornographiques dans lesquels elle aurait joué. Malgré la séparation intervenue le 25 août 2015, A______ continuait à se montrer agressif et menaçant envers eux. Il a confirmé les faits relatés par sa fille concernant les 30 octobre, 2 novembre et 23 novembre 2015, et notamment que A______ l'avait traité d'" enculé ", de " connard " et de " maquereau " à cette dernière date. Le précité lui avait également dit que sa fille le " suçait " et " léchait " sa mère et qu'elle sortait " faire la pute " après les avoir drogués, avec leur complicité. A______ l'avait encore menacé de mort tant verbalement que par geste, en faisant mine de sortir un couteau de sa poche. Le 24 novembre 2015, il avait reçu le message suivant de A______ : " Le plus vite vous faites le divorce, le plus vite on se débarasse l'un de l'autre et c'est le mieux pour tous, tu es responsable de ce qui c'est passé hier vers l'école car je t'ai averti de pas amené la vipère de ta fille avec toi à l'école et m'as promis qu'elle soie pas là. Tu vois l'honneteté ". Il était très anxieux face au comportement de A______, dont la violence à leur égard ne faisait qu'augmenter, et craignait qu'il ne mette à exécution ses menaces. Il était également inquiet pour la santé et la vie de sa fille ainsi que pour le bien-être de son petit-fils. b.b. C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale devant le MP. Il avait été affecté par les propos tenus par A______. Celui-ci avait été quelqu'un de très bien jusqu'en 2015, puis " tout un coup tout s'[était] déterioré ". Il souhaitait la paix. iii. Déclarations de A______ (à la police, au MP, devant le Tribunal des mesures de contrainte [TMC] et le TP) c.a. Interrogé à la police, A______ a contesté avoir insulté son épouse. Il avait simplement dit ce qu'elle faisait, soit " la pute " dans leur appartement. Il ne s'agissait pas d'une insulte, mais d'un fait. Il n'avait en revanche jamais dit que son enfant était un " fils de pute ". Sa femme lui avait montré des films pornographiques dans lesquels elle apparaissait clairement, tout en contestant que ce fût elle. Il avait cependant remarqué qu'elle avait des cicatrices et grains de beauté similaires à l'actrice "X" " F______ ". Or, cela faisait sens que sa femme adopte un tel nom d'artiste, car elle adorait les chats et une de ses tantes s'appelait " K______ ". Dans ces circonstances, il n'était plus sûr d'être le père de I______, même s'il se considérait comme tel. Sa relation avec B______ s'était dégradée à compter du mois de mai 2015, après qu'elle lui eut annoncé avoir eu une aventure avec un homme de 25 ans et qu'elle aimait les jeunes. Il avait alors compris qu'il s'était également passé quelque chose entre elle et son cousin marocain de 22 ans, qui avait vécu une année avec eux. Sa femme lui avait aussi avoué avoir eu des relations sexuelles avec ses collègues, un voisin, ses parents et son frère au Maroc. Elle était " machiavélique " et consommait de la drogue. Il avait demandé des explications à sa femme au sujet de la lingerie " porno " découverte dans l'armoire de leur chambre à coucher. C______ était présent mais il n'avait rien exhibé devant lui. Il n'avait jamais craché sur B______, ayant uniquement pour habitude de mimer un tel geste, ni menacé qui que ce soit ou dit qu'il allait " cramer " les plaignants. Le 23 novembre, comme il avait demandé à C______ de se rendre seul à l'école afin de lui expliquer la procédure de divorce par Internet, il avait pris la présence de sa femme comme une provocation. B______ avait fait en sorte qu'il s'énerve. Une femme et un homme étaient venus lui demander gentiment d'arrêter de crier. Il avait effectivement traité C______ de " maquereau ". Précédemment, soit le 2 novembre 2015, il avait simplement rapporté à C______ que sa fille faisait la pute chez lui, fait objectif. Il avait lui-même déjà couché avec sa femme au domicile de ses beaux-parents, mais ceux-ci n'avaient rien remarqué car ils étaient " drogués ". Confrontés aux messages du 27 octobre 2015, il reconnaissait les avoir écrits, mais il fallait les comprendre à la lumière du fait que sa femme lui avait dit aimer les " grosses bites ", être une " femme fontaine ", " nymphomane " et " sadomaso ", qui aimait être maltraitée. Il avait débuté un suivi auprès de l'Unité Interdisciplinaire de Médecine et prévention de la Violence (UIMPV). Il avait vu sa femme pour la dernière fois le 29 novembre 2015 et ne lui voulait pas de mal. c.b.a. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son épouse étant convertie à l'islam, lorsqu'il lui avait donné " rendez-vous devant les portes de l'enfer ", il ne s'agissait pas de menaces de mort mais d'une formule pour lui faire comprendre que son comportement ne respectait pas les principes de la religion. Au mois de juin 2015, il avait contacté l'enseignante de I______ pour l'informer qu'il n'y était pour rien si elle rencontrait des problèmes avec son fils, mais que sa mère tournait des films pornographiques, se prostituait et le droguait, sans savoir véritablement comment elle s'y prenait. Sa femme lui avait déjà fait inhaler un produit sur ses doigts, qui l'avait aussitôt " fait partir ". Il poursuivait son suivi auprès de l'UIMPV et prenait des anxiolytiques. c.b.b. A______ a ultérieurement précisé contester avoir traité B______ de " salope, chienne ou pétasse " ou de " grosse pute " et avoir jeté une cigarette sur elle. Le 2 novembre 2015, il avait bien dit à son beau-père que sa fille " baisait derrière son dos depuis 12 ans ". Le 23 novembre 2015, il avait trouvé une photo de sa femme et d'une amie à elle, maquillées et habillées comme dans un extrait de film "X". C______ ayant demandé à sa fille ce qu'elle y faisait, il en avait déduit que ce dernier était au courant de ses activités, raison pour laquelle il l'avait traité de " maquereau " mais non d'" enculé ou de connard ". Il avait effectivement révélé à C______ et à son frère que son épouse était une droguée, une prostituée et une actrice de films "X" exerçant sous le pseudonyme de "F______" et qu'elle les droguait, son fils et lui. Il en avait également parlé à H______ en ajoutant qu'elle entretenait des relations sexuelles avec ses parents et en lui expliquant les raisons pour lesquelles elle portait le voile. Il contestait intégralement les menaces. Les messages du 27 octobre 2015 étaient des propos tenus entre musulmans. Il y disait que Dieu punira sa femme pour avoir fait la " pute ", mais n'entendait pas lui faire quelque chose lui-même. Il était effectivement convaincu que sa femme s'était prostituée, qu'elle avait eu des relations sexuelles avec des membres de sa famille et qu'elle était actrice "X", celle-ci lui ayant fait elle-même ces révélations et lui ayant montré les extraits des films dans lesquels elle avait joué sur son téléphone portable, alors qu'elle avait entre 19 et 24 ans. Il avait retrouvé son pseudo d'actrice en consultant l'historique de son téléphone peu après. c.b.c. A______ a été arrêté le 8 décembre 2015. Entendu par le TMC le 11 décembre 2015, il a globalement reconnu les faits reprochés. Outre les incidents mentionnés dans les plaintes, il avait revu son épouse à deux ou trois reprises sans qu'il n'y ait de problème. Il regrettait ce qu'il s'était passé, était perturbé par le fait d'avoir affaire à la police et avait débuté un suivi psychiatrique. Par ordonnance du même jour, le TMC a prononcé la mise en liberté de A______ avec des mesures de substitution, dont une interdiction de contact et de périmètre avec les plaignants et l'obligation de se soumettre à un traitement médical psychiatrique ou psychothérapeutique. c.b.d. A______ a entrepris un suivi psychologique auprès de la Dresse D______ et l'a régulièrement consultée tous les 10 ou 15 jours entre le 20 janvier et le 24 juin 2016, selon les attestations versées à la procédure. D'après un certificat du 27 avril 2016, la Dresse D______ avait discuté en détail avec son patient de ses conflits conjugaux. A______ reconnaissait et regrettait les propos excessifs qu'il avait tenus à son épouse. Le plus important pour lui était de pouvoir à nouveau voir son fils dans de bonnes conditions. c.c.a. A______ a maintenu ses précédentes explications devant le TP. Il n'avait fait que dire ce que B______ lui avait relaté. Il n'était donc pas d'accord avec le diagnostic de trouble délirant, résultant de l'expertise (cf. infra iv. let. B.c.d.). Il avait alerté le Service de Protection des Mineurs (SPMI) au sujet des activités répréhensibles exercées par sa femme, disposant d'un enregistrement de celle-ci, " alors qu'elle prenait le petit pour aller se suicider ". Cela faisait maintenant trois ans qu'il n'avait pas envoyé de message à B______ ni ne lui avait adressé la parole, même s'il n'avait pas revu son fils depuis lors, ni d'ailleurs C______. Il souhaitait du bonheur à son ex-femme. c.c.b. A______ a produit le jugement du Tribunal de première instance du 20 août 2018, prononçant son divorce et lui octroyant un droit de visite sur I______ dans un Point rencontre. iv. Expertise psychiatrique c.d. En date du 25 juillet 2017, la Dresse L______ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique, dont elle a ultérieurement confirmé la teneur et les conclusions devant le MP. A______ lui avait notamment expliqué que sa femme lui avait montré des extraits de films pornographiques qu'elle avait tournés lorsqu'elle avait 18 ans, mais que ceux-ci avaient " disparu " de son téléphone portable le lendemain. Il en avait toutefois retrouvé des séquences sur Internet et avait réalisé que sa femme était l'actrice célèbre " F______ ", quand bien même cette dernière avait des prothèses mammaires et un visage différent, ce qui s'expliquait par diverses interventions de chirurgie esthétique et des techniques de maquillage. Son épouse lui avait d'ailleurs toujours caché sa poitrine lors de leurs relations intimes. Il avait filmé toutes les révélations de son épouse. Au moment des faits, A______ présentait un trouble délirant persistant, du fait de la présence d'idées délirantes de jalousie depuis au moins 2015, dont la sévérité était élevée. Les actes reprochés étaient en rapport avec ce trouble, dont l'une des caractéristiques était l'aspect très systématisé, circonscrit autour d'une thématique, alors que pour le reste, le discours restait cohérent. Sa responsabilité avait été fortement restreinte. En particulier, la fonction volitive avait été diminuée du fait de l'omniprésence des idées délirantes et du vécu affectif douloureux, mais l'expertisé avait eu conscience du caractère illicite de ses actes. A______ était convaincu de la réalité de ses dires, ce qui faisait partie de sa condition délirante, et niait ainsi tous les faits reprochés, estimant que ses mots avaient été sortis de leur contexte de manière malveillante. Il tenait un discours projectif, en ce sens qu'il rejetait sur l'extérieur toute la responsabilité de la situation. A la date de l'expertise, les idées délirantes concernant son épouse, quoique toujours présentes et non critiquées, semblaient engendrer moins d'agitation chez l'expertisé. A______ avait désinvesti ladite relation et se consacrait désormais à tisser des liens avec une jeune femme qui habitait au Maroc et qu'il souhaitait épouser. L'éloignement et l'absence de tout contact entre les ex-époux diminuaient de facto le risque de récidive. Compte tenu du fait que A______ n'avait pas récidivé depuis 2015, qu'il avait respecté les diverses conditions de mise en liberté, n'avait pas proféré de menaces pendant l'évaluation et n'avait pas d'autres antécédents judiciaires, le risque de récidive pouvait être qualifié de modéré. L'expert préconisait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire avec la prise d'un traitement antipsychotique pour le diminuer, ainsi qu'un suivi parallèle par le Service de Probation et d'Insertion (SPI).
v. Auditions de divers témoins (à la police et devant le MP) d.a.a. A la police, H______, éducateur à l'école de J______, a confirmé avoir été témoin de l'altercation survenue le 23 novembre 2015 entre les époux A______/B______. En présence d'une enseignante, A______ avait accusé sa femme de les avoir drogués, son fils et lui, afin de faire venir d'autres hommes à leur domicile et de se prostituer. Un homme plus âgé, soit C______, était alors arrivé et avait conduit l'enfant du couple dans la voiture. A______ l'y avait rejoint et en était sorti peu après, avec l'enfant dans les bras. Il avait réitéré ses reproches à l'encontre de sa femme qui lui avait répondu que, de toute manière, il " allait la tuer ", en étant tremblante et prostrée. A______ avait ensuite tenté de bloquer la voiture occupée par sa femme, C______ et son fils, en se plaçant devant eux et en les regardant " avec un regard sans équivoque d'une réelle agressivité ", avant de s'écarter. Il lui avait ensuite raconté la vie sexuelle de sa femme, tout en l'appelant " son frère " et en tentant de faire " alliance " avec lui, indiquant notamment qu'elle portait le voile car elle avait perdu des cheveux à force de se les faire saisir lorsqu'elle suçait des hommes. Elle avait aussi sucé son père ainsi que léché sa mère au Maroc. H______ lui avait répondu qu'il n'était pas " son frère " et lui avait recommandé de rechercher de l'aide pour apaiser la situation. d.a.b. Selon les précisions apportées par H______ devant le MP, B______ pleurait et exprimait de la crainte par rapport à des choses dramatiques que A______ pourrait lui faire dans un futur proche. Le 23 novembre 2015, il avait dit sur le ton de la boutade à A______ de ne pas rester sur la route, " car ce serait bête qu'il se fasse écraser " mais son interlocuteur avait perçu ses propos au premier degré et s'était mis devant le véhicule de C______ en disant " Quoi, il veut m'écraser ", tout en fixant les passagers. d.b.a. G______, enseignante à l'école de J______, avait eu, le 23 novembre 2015, son attention attirée par une conversation à voix élevées entre les parents de I______. Le grand-père de l'enfant était également présent. Le père parlait de manière agressive et faisait des reproches à la mère, l'accusant notamment d'être une star du "X" et de se faire payer pour avoir des relations sexuelles. Elle avait demandé à A______ de surveiller son langage en présence de son enfant. Celui-là, en colère, s'était éloigné avec celui-ci. La mère de l'enfant lui avait alors expliqué que ce n'était pas la première fois que son mari se montrait violent et qu'il l'avait déjà menacée de lui trancher la gorge. A______ était ensuite revenu avec l'enfant et lui avait expliqué " des choses ahurissantes ", tel que le fait que son épouse les endormait afin de pouvoir " baiser tranquillement " avec d'autres hommes. Il continuait à insulter sa femme, en la traitant notamment de " pute ". d.b.b. G______ a ajouté devant le MP se souvenir du fait que A______ avait accusé son épouse d'avoir couché avec d'autres parents d'élèves et que celle-ci pleurait. Elle ne se souvenait pas avoir entendu A______ insulter C______, quoique le terme " maquereau " lui évoquât quelque chose. I______ s'était interposé entre ses parents et avait dit " si vous n'arrêtez pas, je vais me couper la gorge ". d.c. A teneur des propos de E______ à la police, il n'y avait jamais eu de violence entre son frère et sa belle-soeur ni d'insultes. Il n'avait pas entretenu de rapport sexuel avec sa belle-soeur et ne savait pas si elle en avait eu avec d'autres personnes. Son frère lui avait effectivement déjà montré de la lingerie appartenant à sa belle-soeur, en présence de C______, lequel avait demandé des explications à sa fille quant à la provenance de tels effets. Son frère ne lui avait jamais parlé de films "X" et il ne connaissait pas " F______ ". Le 29 novembre 2015, B______ avait indiqué à son mari qu'elle ferait tout pour faire traîner leur divorce. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a accepté de procéder à l'audition de la Dresse D______, au vu de son avis divergeant de celui de l'experte L______. Elle avait en effet nié l'existence d'un trouble psychotique tel que relevé par celle-ci. Elle avait suivi A______ jusqu'en décembre 2016, à raison d'une fois tous les quinze jours. Elle ne l'avait revu ensuite qu'à quelques reprises, lors d'épisodes judiciaires. Elle confirmait la teneur de son courrier du 27 avril 2016. A son sens, un facteur culturel avait joué un rôle, la place de la femme au Maghreb n'étant pas identique à celle en Suisse. Contrairement à l'experte, elle estimait qu'il n'y avait pas eu de trouble délirant qui avait perduré au-delà de l'éloignement entre le patient et son ex-épouse. Elle n'avait pas davantage perçu de trouble psychotique. Les difficultés rencontrées par A______ s'étaient certes focalisées sur la personne de B______, ainsi que sur son entourage immédiat, et il y avait certainement eu de la jalousie, voire " une certaine surchauffe ", mais l'individu qui se trouvait dans un trouble délirant " ne lâch[ait] pas le morceau ", en ce sens qu'il n'arrêtait pas ses agissements malgré une séparation physique. Au contraire, à chaque occasion qui se présentait, il reprenait son discours et son comportement. Or, cela n'avait pas été le cas de A______. Le risque de récidive mis en avant par l'experte lui paraissait ainsi quelque peu surprenant, car, dans les faits, il n'y avait eu aucune reprise d'un comportement suspect, alors que plus de quatre ans s'étaient à présent écoulés. Elle ne voyait plus la nécessité d'un suivi psychiatrique ni d'une médication. Elle ne préconisait pas de traitement antipsychotique, dès lors qu'elle n'avait perçu aucun trouble le justifiant lors de la dernière consultation de A______, qui avait eu lieu peu avant l'audience. Il avait d'ailleurs été vraisemblablement mis fin à son suivi parce qu'il n'y avait plus rien " à se mettre sous la dent " et que A______ était en attente de la suite du processus judiciaire. Elle n'avait, quoiqu'il en soit, pas eu de remarque de la part du SPI à partir du moment où elle avait cessé de fournir une attestation de présence du patient. Il fallait tenir compte du fait que la psychiatrie n'était pas une science exacte et qu'il y avait beaucoup de marge entre les gens dits "fous" et les gens dits "normaux". Le travail accompli par A______ en thérapie et ses résultats devaient être pris en compte. Il se souciait par ailleurs d'une inscription éventuelle à son casier judiciaire, qui risquait d'être un frein à sa réinsertion. Elle avait bien pris connaissance de l'expertise et des dires de A______ au sujet de son ex-épouse (pages 7, 8 et 9 de l'expertise). A cet égard, elle observait que le domaine de la sexualité et de la relation avec l'autre pouvait provoquer des exagérations dans les termes utilisés ou dans le comportement. Il était assez fréquent que des " noms d'oiseaux " soient proférés lors de situations de tensions dans un couple. Elle ignorait toutefois si ce qui était rapporté du comportement de l'épouse était vrai ou non, dès lors qu'elle " n'y étai[t] pas ". Certaines choses lui apparaissaient exagérées, mais elle ne pouvait pas poser de diagnostic par rapport à des faits dont elle ignorait la véracité. Quand bien même A______ persistait à indiquer que les mots injurieux litigieux avaient été dits en premier par son ex-épouse, cela ne changeait rien à sa manière de voir les choses dans la mesure où elle-même n'était pas présente au moment des faits et où ceux-ci se rapportaient à une époque remontant à trois ans. En tant que thérapeute, elle ne pouvait pas partir de supposition, comme celle consistant à retenir que l'ex-épouse de A______ avait pu ne pas dire les propos qu'elle aurait tenus sur elle-même selon lui, cela n'étant pas son travail. Elle refusait ainsi de répondre à la question de savoir si, dans l'hypothèse où les propos de A______ n'étaient pas exacts, il y avait délire ou mensonge. b.a. Aux dires deA______, la fin de son suivi auprès de la Dresse D______ avait été décidée en accord avec le SPI et cette dernière. Il l'avait revue à quelques reprises par la suite à sa demande et, pour la dernière fois, environ début avril 2019, la Dresse D______ ayant voulu le revoir avant de venir témoigner. Il ne prenait pas de médicaments. S'il avait admis avoir eu des propos injurieux, il n'avait fait que répéter ce que disait B______, qui avait utilisé le mot " pute " pour se désigner elle-même. Il en allait de même des propos qu'il avait tenus sur les pratiques de son ex-femme (elle les droguait, était une prostituée et une actrice de films "X" sous le pseudonyme de "F______"), notamment aux enseignants de son fils et à son beau-père, n'ayant rien inventé lui-même. Il ne connaissait pas le sens du mot " machiavélique " et l'avait aussi repris de la bouche de son ex-épouse, celle-ci s'étant définie comme telle. Il n'avait jamais eu de sentiment de haine envers elle et avait simplement pris ses paroles au sérieux. Ses contestations étaient en fait plus juridiques que factuelles. Les problèmes psychologiques de son ex-femme avaient commencé auparavant, car elle était déjà en traitement en 2014. Pour sa part, il n'avait eu aucun problème avec sa première épouse, ni avec B______ pendant 13 ans, ce que cette dernière avait d'ailleurs confirmé. Tout avait été normal jusqu'à ce qu'elle lui fasse ses aveux en mai 2015. Les SMS versés à la procédure n'étaient qu'un extrait de leurs échanges et il n'avait fait que répondre à certains messages. Il ne savait en fait pas si ce que B______ lui avait dit sur ses activités était vrai ou pas. En tous les cas, son ex-épouse ne pouvait prétendre avoir eu " une peur bleue " de lui, car leurs problèmes avaient débuté en mai 2015 et elle était restée avec lui jusqu'à la mi-août. De plus, elle avait repris contact avec lui à la fin de l'année pour prendre de ses nouvelles et ils avaient entretenu des rapports intimes. Sa consommation de haschich avait été engendrée par les révélations de B______, mais il l'avait cessée. Il n'avait plus eu aucun comportement ou parole déplacés et coupé tout contact avec elle. Il aspirait, à présent, à avoir une vie normale, notamment grâce à un nouveau travail. Il regrettait toutefois ce qui s'était passé. b.b. Par la voix de son conseil, l'appelant persiste dans ses conclusions, précisant solliciter, subsidiairement, une exemption de peine et s'opposer à une mesure de suivi psychiatrique. C'était à tort que le premier juge avait retenu que les déclarations des parties plaignantes avaient été constantes. De plus, compte tenu du lien de parenté qui les unissait, l'une ne pouvait attester de la véracité des faits concernant l'autre. Or, aucune autre preuve ne corroborait leurs dires, de sorte que le doute existant devait profiter à l'appelant. En tout état de cause, il ne pouvait être condamné pour des injures antérieures au 26 août 2015, dans la mesure où la plainte de B______ datait du 26 novembre 2015 et qu'un délai de trois mois devait être observé pour chaque insulte. Or, comme l'intimée avait quitté le domicile conjugal le 25 août 2015, les injures admises étaient vraisemblablement survenues avant cette date. Au surplus, les épisodes du crachat et de la cigarette étaient contestés, n'étant fondés sur aucune preuve. Les témoins présents le 23 novembre 2015 n'avaient en plus pas entendu les insultes d'" enculé " ou de " connard ". Le délai de plainte n'avait pas non plus été respecté pour l'accusation de diffamation, dès lors que celle-ci aurait dû être déposée dans un délai de trois mois à compter de la fin de vie commune le 25 août 2015. Eu égard à C______, l'appelant ne reconnaissait que le terme de " maquereau ", mais devait être mis au bénéfice de la preuve libératoire, ayant été persuadé de la prostitution de son épouse. De manière plus générale, il avait toujours été persuadé, de bonne foi, que les dires de son épouse étaient vrais. La preuve libératoire valait aussi pour les propos du 2 novembre 2015 qu'il admettait. Quant aux faits ultérieurs du 23 novembre 2015, l'appelant reconnaissait seulement avoir indiqué que B______ " droguait sa famille ". En l'occurrence, il était établi par les témoignages qu'il s'était adressé à son épouse, ce qui ne constituait pas de la diffamation. Faute de preuves, l'appelant devait être acquitté de l'accusation de menaces. Enfin, les faits reprochés le 27 octobre 2015 ne concernaient que six messages, qui n'étaient pas suffisants, tant quantitativement que qualitativement, pour réaliser l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Si la culpabilité de l'appelant était toutefois retenue, il conviendrait de tenir compte de sa détresse, au vu du contexte difficile de sa séparation avec B______, ainsi que du temps écoulé, quatre années sans incident s'étant déroulées depuis les faits, ce qui représentait le délai de prescription des infractions contre l'honneur. L'appelant avait par ailleurs été privé de son fils depuis tout ce temps, de sorte qu'il avait, d'une certaine manière, déjà été puni. A cela s'ajoutait sa responsabilité fortement restreinte au moment des faits. Tous ces éléments devaient finalement conduire à une exemption de peine. La mesure préconisée par l'experte L______ devait être écartée, compte tenu des explications de la Dresse D______ en appel. Si au moment des faits, l'appelant avait eu un " pétage de plombs " et avait dû bénéficier d'un suivi, aucun évènement répréhensible n'était survenu depuis lors, de sorte qu'il ne représentait plus aucun risque. Il n'existait donc plus d'élément justifiant l'instauration d'un suivi thérapeutique, qui apparaissait à présent disproportionné. D'ailleurs, si le suivi auprès de la Dresse D______ avait pris fin sans que celle-ci ou le SPI ne s'y opposent, c'était bien qu'il n'était plus nécessaire. Contrairement à l'experte, qui ne l'avait vu que deux fois, la Dresse D______ avait rencontré l'appelant durant au moins 20 à 25 heures. c. Par l'intermédiaire de leur conseil, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris. L'appelant cherchait à rediscuter de l'ensemble des points du dossier, alors même qu'il avait précédemment admis l'épisode du crachat et l'insulte de " maquereau " envers C______. Le dossier avait été instruit de manière approfondie et le délai de plainte respecté. Les insultes étaient admises et d'ailleurs établies par les témoignages et pièces versées à la procédure. L'appelant avait dit des horreurs sur sa femme. L'épisode de novembre 2015 avait été tellement violent qu'une enseignante avait dû venir à la rescousse de B______. Aucune preuve libératoire ne pouvait être admise, l'appelant ne pouvant avoir eu raison de s'être fait sa propre idée. Pour que cette preuve fût admissible, il fallait justifier de justes motifs et être de bonne foi, avoir cru qu'une information était vraie et l'avoir fait raisonnablement. Or, les termes utilisés par l'appelant étaient d'une violence inouïe et montraient une volonté claire de blesser. L'infraction de diffamation était à l'évidence réalisée. Les menaces proférées étaient établies par pièces, en partie reconnues et avaient engendré de la peur chez B______. L'intensité quantitative et qualitative requise pour retenir l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication était manifestement donnée au vu du nombre de messages reçus et de leur contenu. Après toutes ces années, l'appelant ne s'était jamais excusé et ses propos en appel démontraient que sa prise de conscience était toujours nulle. Il avait vraisemblable-ment encore des problèmes psychiques justifiant la règle de conduite ordonnée. S'il l'avait souhaité, il aurait pu voir son fils. B______ avait dû entreprendre un suivi psychologique en raison des actes de l'appelant et faire face aux difficultés présentées par leur enfant, de sorte que le tort moral fixé représentait le minimum qui puisse lui être alloué. d. A l'issue des débats d'appel, qui ont duré 2h50, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______, ressortissant marocain né le ______ 1973, est arrivé en Suisse en 2000 et est au bénéfice d'un permis d'établissement. Divorcé de B______, il s'est remarié au début du printemps 2019 avec la femme originaire du Maroc avec laquelle il était en contact. Il n'a officiellement pas de contact avec son fils I______, né en 2010, le droit de visite instauré en sa faveur par le juge du divorce dans un Point rencontre ne s'étant pas encore concrétisé. Cela ne l'empêche pas de le voir de temps en temps à la sortie de l'école, sa mère ne s'y opposant pas. Il a travaillé auprès des transports publics genevois (TPG) pendant 13 ans, puis a été en arrêt de travail suite à des problèmes de santé. Dès 2016, il a été aidé par l'Hospice général à hauteur de CHF 2'200.- par mois. Il est dans l'attente de recevoir un contrat temporaire pour un emploi de chauffeur de bus à l'aéroport, susceptible de se pérenniser. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. a. M e M______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 6h00 d'activité de chef d'étude, dont 2h00 pour les débats d'appel, forfait de 20% pour activités diverses et déplacement, ainsi que la TVA, en sus. En première instance, elle a été indemnisée à raison de 17h45 d'activité de cheffe d'étude. b. M e N______, conseil juridique gratuit de B______ et de C______, dépose aussi un état de frais qui comptabilise 2h00 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, forfait de 20% pour activités diverses et TVA en sus. En première instance, ce conseil a été indemnisé à raison de 23h45 de prestations. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Les infractions d'injure (art. 177 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) sont poursuivies sur plainte. Toutefois, aux termes de l'art. 180 al. 2 let. a CP, si l'auteur des menaces est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, la poursuite a lieu d'office. 2.1.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. En dépit de la lettre de cette disposition, il s'agit d'un délai de péremption et son observation est une condition d'exercice de l'action publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240 ; ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Aux termes de l'art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives, tandis que le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. Cette disposition s'applique notamment au délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2.1 et les références). Dans un arrêt de principe publié aux ATF 97 IV 238 , le Tribunal fédéral a précisé que le jour duquel court le délai de plainte au sens de l'art. 31 CP ne devait pas être compté (ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 239 s. ; confirmé in ATF 103 IV 131 consid. 1 p. 132 ; ATF 73 IV 6 ; ATF 144 IV 161 consid. 2.2.1 et les références). Cette solution correspond à la règle générale selon laquelle un délai dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement court dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF ; art. 90 al. 1 CPP ; art. 142 al. 1 CPC ; art. 77 et 132 CO). En présence d'une pluralité d'infractions formant une unité, le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'art. 98 let. b CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 31). Selon l'art. 98 let. b CP, la prescription court dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises. L'atteinte à l'honneur ne renferme pas cet élément à caractère durable. Chaque acte est un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps, une personne n'étant en principe pas tenue plus qu'une autre de respecter constamment l'honneur d'autrui, si bien qu'il n'y a pas de comportement durablement contraire à un devoir particulier et permanent (ATF 119 IV 199 consid. 2). 2.2. En l'occurrence, l'intimée B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de l'appelant le 26 novembre 2015, pour l'ensemble des infractions citées dans l'acte d'accusation du MP pour la période comprise entre le mois de mai 2015 et la date de sa plainte. Au regard des règles précitées, il y a lieu de considérer que la période pénale couverte par la plainte débutait en principe le 25 août 2015, le délai de trois mois commençant à courir le lendemain, de quantième à quantième. Cela étant, il ressort du dossier que le divorce des parties a été prononcé le 20 août 2018, de sorte que la poursuite concernant des menaces reprochées en 2015 a lieu d'office. Les faits litigieux relatifs à une utilisation abusive d'une installation de télécommunication datent, à tout le moins, du 27 octobre 2015 et sont donc compris dans la période pénale couverte. La question de la délimitation de la période pénale à considérer ne se pose, en définitive, que par rapport aux infractions d'injure et de diffamation. A cet égard, une unité naturelle d'action ne saurait être considérée au vu de la jurisprudence, ce d'autant que les actes de l'appelant visaient tantôt l'intimée B______, tantôt le père de celle-ci, au gré des circonstances. Partant, les faits litigieux relatifs aux infractions d'injure et de diffamation ne seront considérés que pour la période du 25 août au 26 novembre 2015.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2. L'appelant se défend globalement des infractions contre l'honneur reprochées en prétendant que ce serait l'intimée B______ qui aurait tenu les propos litigieux à l'encontre d'elle-même et qu'il n'aurait fait que de répéter des " faits objectifs ". La ligne de défense de l'appelant, téméraire, ne saurait être suivie. D'une part, il est établi qu'un "évènement déclencheur" d'une animosité de l'appelant à l'encontre de l'intimée B______ est survenu au mois de mai 2015, soit l'aveu par celle-ci d'un flirt avec un autre homme. D'autre part, aucun élément ne permet de croire que l'intimée s'est adonnée à la prostitution, les allégations de l'appelant à ce sujet ne reposant sur aucune preuve objective et apparaissant même largement farfelues. L'appelant s'est en particulier contredit en prétendant que l'intimée B______ serait l'actrice "X" " F______ " sur la base de cicatrices et grains de beauté distinctifs, tout en admettant qu'elles avaient un visage différent. De plus, ses affirmations relatives à des films pornographiques que son ex-femme aurait tournés et fait visionner sont fortement sujettes à caution, dans la mesure où lesdites images auraient curieusement " disparu " le lendemain. Au contraire, l'intimée B______ n'a pas caché avoir eu un flirt avec un autre homme et a expliqué de manière crédible que l'appelant s'était fait " tout un film " sur sa vie sexuelle à compter de cette information. Elle apparaît donc digne de foi, ce dont témoignent d'autres interlocuteurs encore. Ainsi :
- C______ a livré des déclarations qui ont été en bonne partie reconnues par l'appelant, sans qu'il ne cherche à l'accabler. Ses explications selon lesquelles l'appelant lui avait montré de la lingerie appartenant à sa fille ont d'ailleurs été corroborées par le propre frère de ce dernier.
- G______ et H______ ont fait des déclarations qui viennent également soutenir globalement les déclarations des plaignants, quand bien même ils n'ont assisté qu'à un épisode de violence. Leurs témoignages permettent d'asseoir l'existence d'une animosité importante de l'appelant vis-à-vis des plaignants et la réalité d'un discours fantasque et dégradant vis-à-vis de la vie sexuelle de l'intimée B______ en particulier. Partant, la CPAR accordera davantage de valeur probante aux déclarations des plaignants, corroborées par les observations de témoins, qu'à celles de l'appelant, dénuées de crédibilité. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que les parties plaignantes n'avaient aucun bénéfice secondaire à imputer faussement à l'appelant des propos considérablement dégradants pour eux. L'intimée B______ a regretté que l'appelant n'exerçât pas son droit de visite à l'égard de leur fils. De même, l'appelant était considéré comme une bonne personne pour l'intimé C______ jusqu'en mai 2015, celui-ci souhaitant par ailleurs que la paix soit rétablie dans leur famille. Du reste, les plaignants n'ont ni provoqué, ni fait preuve d'une animosité particulière à l'égard de l'appelant dans des circonstances où ils ont pu se sentir profondément blessés. 4. Faits constitutifs d'injure 4.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Cette infraction, subsidiaire à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP), réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, soit : (1) un jugement de valeur offensant, (2) une injure formelle, (3) un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 9 ad art. 177). L'atteinte peut revêtir diverses formes, notamment le geste, comme, par exemple, cracher en direction de quelqu'un pour lui exprimer son mépris (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 8 ad art. 177). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 12-13 ad art. 177). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il connaisse la fausseté de ses allégations ou que le contenu de ces dernières soit inexact (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 19-20 ad art. 177). 4.1.2. Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (ATF 93 IV 20 consid. 3 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'il s'agit d'une injure formelle, en l'absence de tout fait, la preuve libératoire est exclue. Si l'auteur sait que son allégation est fausse, il n'est pas autorisé à amener la preuve libératoire (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 22 ad art. 177). 4.2. Les développements précédents relatifs à la crédibilité accrue des plaignants, renforcée par les témoignages, imposent de retenir, au-delà de tout doute vraisemblable, que l'appelant a proféré les insultes reprochées à répétition envers les intimés, craché sur l'intimée B______ et qu'il a jeté une cigarette sur elle, entre les 25 août et 26 novembre 2015. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir, à tout le moins, utilisé les mots " pute " et " maquereau " à l'égard des intimés, ni qu'il avait pour habitude de " mimer " des crachats, ce qui constitue un aveu déguisé de ce genre de pratique. Les propos tenus sont assurément répréhensibles au titre d'injures formelles, excluant une preuve libératoire. Au demeurant, l'appelant les a manifestement proférées dans le dessein de dire du mal des intimés. 5. Faits constitutifs de diffamation 5.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). Le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 22 ad art. 173). Accuser une mère de maltraiter son enfant est objectivement de nature à rendre cette mère méprisable aux yeux de quiconque prend connaissance de cette accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4). 5.1.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 38 ad art. 173). 5.1.3. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. En principe, l'auteur doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). 5.2. L'appelant ne conteste pas avoir tenu à l'intimé C______ des propos selon lesquels sa fille " baisait depuis 12 ans dans son dos " le 2 novembre 2015. Les allégations de faits liées au 23 novembre 2015 sont établies par les témoignages de C______, de G______, dont l'attention a été attirée par la grossièreté des propos tenus par l'appelant à l'égard de son épouse, et de H______, qui n'a manifestement pas pu inventer les propos loufoques rapportés par l'appelant (l'intimée B______ " portait le voile afin de cacher ses cheveux arrachés à la suite de fellations pratiquées sur d'autres hommes "). S'il est établi que l'appelant a montré à son beau-père, ainsi qu'à son frère, de la lingerie appartenant àl'intimée B______, ces derniers l'ayant tous deux confirmé, cet épisode ne peut être clairement situé dans la période pénale considérée. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort indubitablement du dossier que les croyances et allégations de l'appelant selon lesquelles sa femme était une " droguée ", une " prostituée " et une " actrice de film pornographique exerçant sous le pseudonyme de "F______" , vraisemblablement énoncées lors dudit épisode, ont été formulées par celui-ci de manière récurrente à des tiers jusqu'à la fin de la période pénale, tel que cela transparaît des faits du 23 novembre 2015. Dites allégations avancées par l'appelant au sujet de l'intimée B______ la décrivaient incontestablement comme une personne manipulatrice, dangereuse et n'hésitant pas à adopter une conduite contraire à l'honneur. Prises dans leur ensemble, ces accusations l'ont faite apparaître comme une épouse et mère méprisable aux yeux d'autrui. Elles ont manifestement été constitutives de diffamation. Ces propos ont été articulés sans égard à l'intérêt public et sans autre motif suffisant, le but poursuivi consistant à dire du mal de l'intimée B______, de sorte que l'appelant ne peut prétendre être admis à apporter une preuve libératoire. En tout état de cause, comme démontré précédemment ( supra , ch. 3.2), aucun élément ne permettait à l'appelant de considérer ses allégations comme étant conformes à la vérité et il n'avait pas non plus de raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 6. Faits constitutifs de menaces 6.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b
p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). La loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime, et peu importe que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait de faire le geste d'égorger sa victime (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 7-8 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Dans le contexte d'un processus de harcèlement injurieux et répété, le Tribunal fédéral a confirmé que des termes tels que " qu'elle crève ", " que Dieu la punisse ", " que tout cela allait mal se terminer ", " qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait " pouvaient constituer une menace grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 6.2. Comme observé supra , il est admis que l'appelant éprouvait une forte animosité envers les plaignants. En témoignent les déclarations de G______ et de H______ ainsi que les écrits de l'appelant versés à la procédure. Dites menaces étaient propres à effrayer toute personne visée et ont manifestement fait peur aux plaignants. L'intimée B______ a d'ailleurs quitté le domicile conjugal pour aller se réfugier chez ses parents avec son fils, pour demander ensuite des mesures protectrices de l'union conjugale le 19 octobre suivant, puis déposer une plainte pénale. Elle a développé un épisode dépressif sévère associé au conflit conjugal, lequel a entraîné de multiples et prolongés arrêts de travail courant 2015. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte, une interdiction de contact avec les plaignants et de périmètre a dû être prononcée à l'encontre de l'appelant. C______ a également manifesté de façon crédible avoir eu peur pour sa famille et lui-même. Au vu de la crédibilité qui peut être attachée aux déclarations des intimés, il sera ainsi retenu que l'appelant a effrayé les plaignants par les menaces décrites dans l'acte d'accusation, entre les 25 août et 26 novembre 2015. 7. Faits constitutifs d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication 7.1. L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. Le législateur voulait avant tout lutter contre des appels importuns nocturnes et contre des propos inconvenants au téléphone (ATF 126 IV 216 consid. 2). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP, conditions laissées à l'appréciation du juge (ATF 126 IV 216 consid. 2). La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. Un seul appel téléphonique abusif peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue à l'art. 179 septies CP si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude (ATF 126 IV 216 consid. 2). L'infraction est intentionnelle. De surcroît, l'auteur doit agir dans un dessein particulier : soit pour importuner, soit pour inquiéter (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 4 ad art. 179). 7.2. Il est établi et non contesté que l'appelant est l'auteur des messages reçus par l'intimée B______, à tout le moins le 27 octobre 2015, sur son téléphone portable, lesquels ont été versés à la procédure. Le contenu dense de ces messages, sans conteste obscène et menaçant, est d'une gravité et d'une méchanceté telles que ceux-ci réalisent, à eux seuls, une utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
8. 8.1. Compte tenu de ce qui précède, le verdict de culpabilité rendu par le premier juge des chefs d'injure, de diffamation, de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication doit être confirmé, sous la réserve temporelle développée supra (cf. ch. 2.2). 8.2.1. La peine-menace est une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus pour l'injure et de 180 jours-amende au plus (dès le 1 er janvier 2018 : sans maximum mentionné) pour la diffamation. Les menaces sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire tandis que l'infraction réprimée par l'art. 179 septies CP est sanctionnée d'une amende. 8.2.2. Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, ne sont pas plus favorables à l'appelant (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ). 8.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 8.3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 8.3.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 8. 3.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 8.4. En vertu del'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 8.5. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 8.6.1. La faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a gravement attenté à l'honneur et à la liberté de l'intimée qui a été son épouse de nombreuses années durant et qui est la mère de son enfant. Il s'en est aussi pris à son beau-père en l'espace de trois mois, alors même que ce dernier avait adopté une attitude plutôt conciliante à son égard. Ses mobiles relèvent de l'égoïsme et d'une colère mal maîtrisée aux dépens d'autrui. Il y a concours d'infractions, au vu des actes répétés d'injures, de diffamation et de menaces. En revanche, la responsabilité de l'appelant fortement restreinte au moment des faits, en raison de l'existence d'un trouble délirant, doit conduire à une atténuation de sa peine. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de celle-ci. Sa collaboration à la procédure a été médiocre au vu de ses dénégations persistantes, sur la base d'explications contradictoires, voire farfelues. Sa prise de conscience est fragile, dans la mesure où il reconnaît certains faits et dit les regretter mais persiste à en contester la nature pénale et à rejeter la faute sur ses victimes. Une telle attitude ambiguë peut toutefois, pour partie en tout cas, s'expliquer par ses difficultés sur le plan psychique. Il n'y a pas matière à une atténuation de la peine en raison d'une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP), tel qu'allégué en dernier recours par l'appelant, dans la mesure où aucun élément ne le poussait objectivement à agir de la sorte, si ce n'est une bonne part d'égoïsme et de manque de considération pour ses victimes, au-delà de son trouble qui est dûment pris en considération. Il ne sera pas tenu compte du temps écoulé à ce stade, mais à celui de l'examen de la règle de conduite (cf. infra ch. 8.6.2). Il n'y a dès lors aucun motif d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP. Sa situation personnelle ne saurait en aucun cas excuser ses actes. L'appelant, qui a travaillé plusieurs années pour une entreprise de service public était nécessairement au fait des égards attendus envers autrui, qui plus est en public. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, tel que fixée par le premier juge, se justifie parfaitement au regard de la faute et de la situation personnelle de l'appelant. En effet, quand bien même une période pénale plus courte doit être considérée pour les infractions d'injure et de diffamation (cf. supra , ch. 2.2.), la peine prononcée en première instance demeure appropriée au vu de la répétition et de la gravité des actes retenus à charge. Les caractéristiques de la commission des infractions, telles que rappelées ci-dessus, ont pour effet de rejeter la conclusion de l'appelant visant, à titre subsidiaire, à bénéficier d'une exemption de peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 aCP, art. 44 al. 1 CP). Au surplus, une amende de CHF 100.- et une peine privative de liberté de substitution d'un jour sanctionnent adéquatement l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication reprochée. 8.6.2. Le diagnostic de trouble délirant, en rapport avec les actes reprochés, a conduit l'experte à préconiser un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve, avec une assistance de probation, afin de réduire le risque de récidive, qu'elle a toutefois qualifié de modéré en raison des motifs exposés (désinvestissement de l'appelant dans sa relation avec son ex-épouse, intérêt pour une autre femme établie au Maroc, absence de réitération d'actes illicites depuis 2015, notamment de menaces, respect des conditions attachées à sa libération provisoire, absence d'antécédents judiciaires). Il ressort en outre du dossier que l'appelant a effectué un suivi thérapeutique auprès de l'UIMPV, avant de consulter la Dresse D______ dans le cadre de mesures de substitution, à tout le moins du 20 janvier au 24 juin 2016, selon les attestations au dossier, voire jusqu'en décembre 2016 aux dires de la thérapeute. Entendue en appel, la psychiatre de l'appelant a en substance confirmé ne pas percevoir de trouble chez l'appelant, qui l'avait encore consultée peu avant les débats, et ne plus recommander de suivi, ni de médication, ce d'autant que le patient n'avait pas commis d'actes répréhensibles depuis ceux objets de la présente procédure. Si sa conclusion du point de vue du diagnostic apparaît péremptoire, la thérapeute de l'appelant n'ayant pas eu accès à l'ensemble du dossier au contraire de l'experte, son appréciation quant à l'absence de nécessité d'ordonner la poursuite d'un traitement semble convaincante, dès lors qu'elle se base sur les mêmes éléments que préalablement retenus par l'experte pour retenir un risque de récidive moindre deux ans auparavant et qu'il n'apparaît effectivement pas que le SPI se soit opposé à la fin du traitement initiée auprès de ladite psychiatre. Dans ces conditions, la CPAR estime qu'une règle de conduite en la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique assorti d'une assistance de probation, pendant la durée du délai d'épreuve, ne se justifie plus. La menace d'une révocation du sursis, en cas de nouveaux agissements répréhensibles, apparaît dorénavant suffisante pour pallier le risque de récidive d'actes de même nature. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que ce risque s'est, dans l'intervalle, encore vraisemblablement amenuisé, l'appelant n'étant plus en contact avec les intimés, dès lors qu'il s'est remarié et semble être en mesure de recouvrer une occupation professionnelle. Le jugement entrepris sera donc uniquement réformé dans cette mesure. 9. L'appelant n'a pas contesté la quotité de l'indemnité pour tort moral octroyée par le premier juge. Sa contestation ne visait que le principe d'une telle indemnité dans l'hypothèse d'un acquittement. Compte tenu de sa condamnation, il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité en tort moral de CHF 1'000.- accordée à l'intimée B______ selon l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), qui est justifiée. 10. L'appelant, qui succombe totalement, hormis sur la question accessoire de la règle de conduite et de la légère réduction de la période pénale, supportera les 4/5 ème des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'500.- en appel, cela sans incidence sur les frais imputés en première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
11. 11.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, de sorte qu'il sera admis. La durée des débats d'appel comptabilisée doit toutefois être portée à 2h50. L'indemnité due à M e M______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'874.05, pour 6h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, auxquelles s'ajoutent la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.35), un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 134.-. 11.2. Il en va de même de celui déposé par le conseil juridique gratuit de B______. La rémunération de M e N______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'357.05 pour 4h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 193.35), un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1257/2018 rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/22460/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 février 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 19 mars 2018. Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende, correspondant à quatre jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Fixe à CHF 4'701.85 l'indemnité de procédure due en première instance à M e M______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 6'149.70 l'indemnité de procédure due en première instance à M e N______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'114.30, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'125.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Met les 4/5ème de ces frais, soit CHF 2'500.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'874.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e M______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 1'357.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e N______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22460/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/267/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'114.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'125.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'239.30 Condamne A______ aux 4/5 des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.