RÈGLE DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE ; ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL) | LCR.90.al2; LCR.1.al2; OCR.4a.al1.leta; CP.13; CP.21; CP.106
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Selon l'art. 1 al. 2 LCR, les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique. La LCR doit donc être observée par tous les usagers, y compris par les étrangers, qui ne sont pas excusables de ne pas les connaître (ATF 87 II 301 , JdT 1962, I 398 n°9).
E. 2.2 . Selon l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. Dite autorité a ainsi fixé la vitesse maximale générale des véhicules à 50 km/h dans les localités et à 80 km/h hors des localités (à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes) (art. 4 a al. 1 let. a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). 2.3.1 . Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse (art. 5 al. 1 LCR). 2.3.2. D'après l'art. 103 al. 1 phr. 2 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du
E. 2.4 . La limitation de vitesse des véhicules en localité commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) (art. 4 a al. 2 OCR).
E. 2.5 . Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» ; il porte, dans l'espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l'espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués (art. 50 al. 3 OSR). 2 .6 . Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention ( cf . ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références ; ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss, 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). 2.7.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Il y a erreur sur les faits, selon l'art. 13 CP, lorsque l'infraction est commise dans l'ignorance ou sous l'influence d'une appréciation incorrecte de l'un de ses éléments constitutifs. L'erreur de l'auteur peut porter sur un élément factuel ou juridique (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). L'erreur ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, nos 18-19 ad art. 13). Si elle est évitable et que l'auteur n'use pas des précautions voulues pour l'éviter, il est punissable par négligence. Tout comme les infractions punissables par négligence, il convient de prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (ATF 119 IV 255 consid. 2c p. 259). 2.7.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). 2.8.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a commis un excès de vitesse de 33 km/h, sur un tronçon situé à l'intérieur d'une localité, où la vitesse est limitée à 50 km/h. Ce dépassement est supérieur au seuil de 25 km/h fixé par la jurisprudence pour les routes à l'intérieur des localités, de sorte, qu'il doit être qualifié d'objectivement grave. 2.8.2. L'appelant, qui habite en France voisine, circule tous les jours en Suisse, depuis 2007, au guidon de son motocycle ou au volant de sa voiture. Il s'agit donc d'un utilisateur fréquent du réseau routier suisse. De ce fait, il peut en être déduit une connaissance certaine des prescriptions helvétiques en matière de circulation routière. Le choix des itinéraires est sans incidence à cet égard, étant relevé que l'appelant a précisé ne pas emprunter " souvent " ce trajet, ce qui suppose qu'il le connaissait. Quant aux questionnaires versés à la procédure (pièce 9), tout au plus pourraient-ils révéler l'ignorance de la signalétique routière des personnes qui les ont remplis, mais, ils ne sauraient en aucun cas dispenser l'appelant de son obligation de connaître la loi. Eusse-t-il ignoré la législation suisse, il lui incombait de se renseigner dès lors qu'il ne pouvait sans autre partir de l'idée qu'elle était identique à celle de la France, d'autant plus qu'il était appelé à rouler souvent en Suisse et n'était pas de passage. D'autre part, il convient de relever que contrairement aux allégations de l'appelant, les photographies auxquelles il se réfère ne montrent nullement des champs de chaque côté, de sorte qu'il n'était pas légitimé à considérer être " hors localité ". Mais au contraire, sur le début de la droite dans son sens de marche, se trouve un bâtiment suivi d'un muret sur à tout le moins plus d'une dizaine de mètres et à peu de distance un panneau " distributeur - jus de pomme " à hauteur duquel l'infraction a été constatée. De surcroît, en prétendant qu'en circulant sur un tronçon circondé de champs il ne pouvait comprendre qu'il se trouvait encore en localité, l'appelant fait fi des signaux routiers, ce qui n'est pas acceptable. Le fait de se retrouver en dehors d'une zone urbaine sans que la signalétique n'ait annoncé la fin de la localité constitue tout au plus un indice que cette dernière peut intervenir sous peu, mais comme le relève le Tribunal de police, que ce soit en France ou en Suisse, la sortie d'une localité est liée à la pose d'un panneau spécifique. Dès lors, la Cour ne peut suivre l'argument de l'appelant lorsqu'il déclare qu'il ignorait que la limitation de vitesse en localité en Suisse restait en vigueur tant qu'il n'y avait pas un panneau qui venait l'annuler. L'appelant allègue que la frondaison des arbres ne permettait d'apercevoir la signalisation de fin de limitation de vitesse que tardivement sur la base des photos 14 et 17. C'est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que ces photos n'étaient pas représentatives des faits qui se sont produits. En effet, non seulement le témoin a expliqué que lorsque l'opérateur pose le radar, des contrôles sont faits pour veiller à ce que la signalisation soit claire et précise, mais encore, et comme il a été fait mention dans le jugement du 5 juin 2018, ces photos ont été prises plus de deux mois après les faits et depuis un angle qui diffère de celui du motocycliste qui circule sur la voie de droite. Finalement, il sied de rappeler que les panneaux de "Fin de limitation 50" et de "Fin de localité", conformes aux prescriptions légales, se trouvaient 100 mètres en aval du radar. Il n'existe donc pas de lien de cause à effet entre l'excès de vitesse et la visibilité des panneaux. En conclusion, l'appelant ne peut valablement se prévaloir de l'erreur sur les faits et sur l'illicéité, dans la mesure où il n'est aucunement vraisemblable qu'il eut ignoré les conditions de lieu et le fait de se trouver encore en localité, tout comme une erreur de droit peut être exclue du fait de l'ancienneté de sa conduite sur sol suisse. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant, du chef de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, ne peut être que confirmé.
3. 3.1. Cette infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. A l'aune de l'art. 2 CP, la personne condamnée pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en espèce. L'ancien droit est donc applicable. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2 . Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.3 . Le juge peut prononcer, en plus du sursis (art. 42 al. 1 aCP), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.4 . En l'occurrence, la faute de l'appelant est grave et son mobile égoïste. Il a par désinvolture fait fi des règles de la circulation routière relatives à la vitesse. Dans la mesure où l'excès de vitesse ne pouvait en tant que tel être contesté, sa collaboration à la procédure est sans particularité. Contrairement à ce que plaide l'appelant dans son mémoire d'appel, sa prise de conscience est mauvaise. La réglementation est claire et la signalétique était conforme. Il s'agit d'un utilisateur fréquent du réseau routier Suisse puisqu'il se rend tous les jours dans une commune genevoise depuis plus de 10 ans. Ce nonobstant, il persiste à contester l'infraction qui lui est reprochée. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine. Compte tenu des circonstances, le prononcé d'une peine pécuniaire d'une quotité de 60 jours-amende consacre une application correcte des critères des art. 34a CP et 47 CP. Le montant unitaire de la peine de CHF 60.- est adapté à la situation financière de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir. Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose pour faire comprendre à l'appelant la gravité de ses actes. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 720.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine prononcée. Le jugement querellé sera ainsi réformé. 4. 4.1 . Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police, la sanction accessoire n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En effet, la réduction de la peine en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir le caractère accessoire de l'amende, ne saurait justifier leur modification (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.2. En appel, le prévenu succombe pour l'essentiel. Il se justifie partant de lui faire supporter 4/5 èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP).
E. 5 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).
E. 5.2 Bien que l'amende accessoire infligée à l'appelant ait été réduite en appel, le motif qui y a conduit, a été soulevé d'office par la CPAR et n'a donc exigé aucun travail facturable de l'avocat de l'appelant, si bien qu'aucune indemnité ne sera allouée à ce dernier.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/698/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21962/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 1'000.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 720.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21962/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/395/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 1'301.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'056.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2018 P/21962/2017
RÈGLE DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE ; ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL) | LCR.90.al2; LCR.1.al2; OCR.4a.al1.leta; CP.13; CP.21; CP.106
P/21962/2017 AARP/395/2018 du 03.12.2018 sur JTDP/698/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RÈGLE DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE ; ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL) Normes : LCR.90.al2; LCR.1.al2; OCR.4a.al1.leta; CP.13; CP.21; CP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21962/2017 AARP/ 395/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______/France, comparant par M e Jacopo RIVARA, avocat, Rivara Wenger Cordonier Aubert, Rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/698/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Suite à la lecture du dispositif, notifié séance tenante, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis de 60 jours-amende à CHF 60.- l'unité, à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution de 10 jours), ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'301.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0], expédiée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 19 juillet 2018, A______ attaque le jugement dans son ensemble. Il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, à sa condamnation pour violation de l'art. 90 al. 1 LCR, à une peine pécuniaire clémente assortie d'un sursis complet, à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une amende et à la condamnation de l'État aux frais et dépens. c. Le Ministère public n'a pas pris position sur la déclaration d'appel. d. Selon l'ordonnance pénale du 14 novembre 2017, il est reproché à A______, d'avoir, à Plan-les-Ouates, le 19 juin 2017 à 17h49, à proximité du n°108 de la route de Bardonnex, en direction du chemin Rouet, circulé à la vitesse de 88 km/h, au guidon de son motocycle immatriculé en France, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, soit un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité réduite), faits qualifiés d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 19 juin 2017, à 17h49, A______ circulait au guidon de son motocycle sur la route de Bardonnex, en direction du chemin Rouet, lorsque sa vitesse a été mesurée à 88 km/h par un radar mobile. A cet endroit, le tracé de la route était rectiligne et la vitesse limitée à 50 km/h. A l'époque des faits, la chaussée n'était pas partagée par une ligne de direction et était bordée, de chaque côté, d'une bande cyclable. Le jour en question, la visibilité était bonne et la route sèche. b. Par courrier du 20 novembre 2017, A______ a déposé, en annexe à son opposition, un avis de droit et un jeu de 19 photographies. Par courrier du 3 mai 2018, il a également déposé auprès du Tribunal, une clé USB contenant deux vidéos. b.a. Il ressort essentiellement de l'avis de droit établi, à la demande de A______, par M e B______, avocat au Barreau de C______, qu'en France, la fin de limitation de vitesse à 50 km/h n'est jamais spécifiée par un panneau en ce sens mais qu'elle se déduit du panneau de fin d'agglomération. b.b. Les photographies prises par A______ montrent la route de Bardonnex à l'approche du lieu où sa vitesse a été contrôlée et aussitôt après. Hormis les photographies 14 à 17, qui sont prises depuis la droite de la chaussée, dans le sens de marche emprunté par A______, toutes les photographies sont prises depuis le bord gauche de la route. Les angles de champ sont différents en fonction des photographies mais ne sont pas mentionnés. Sur les deux premières photographies, on aperçoit un muret qui longe la route à la hauteur du virage qui précède la droite sur laquelle se trouve le radar et qui se prolonge à tout le moins une dizaine de mètres après le virage. Un bâtiment se trouve à droite du muret. Les photographies 4 à 9 permettent de visualiser un panneau " Distributeur - jus de pommes " quelques mètres après la fin du virage et à la hauteur du radar mobile. Sur les photographies 11 et 13 à 17, un panneau de fin de la vitesse maximale à 40 km/h, destiné aux camions, apparaît masqué derrière des branches d'arbres jouxtant la route. Sur les photographies 13 à 17, un panneau de fin de la vitesse maximale à 50 km/h surmontant un panneau de fin de localité, apparaît très partiellement masqué par une branche d'arbre. b.c. Les deux vidéos captées par A______, dans son automobile, montrent le fonctionnement du GPS de ce véhicule, qui indique le passage de la vitesse maximale de 50 km/h à 90 km/h, lorsqu'il dépasse le panneau de fin de localité, sans qu'un panneau de fin de limitation ne soit apposé. c.a. Par reconnaissance d'infraction, signée le 24 août 2017, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. c.b . Le 11 décembre 2017 devant le Ministère public, A______ a confirmé reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et ne pas contester la vitesse telle que constatée par la police. Il a en revanche expliqué qu'il ignorait qu'en Suisse, la limitation de vitesse applicable en localité restait en vigueur à la sortie de la localité, tant qu'un panneau ne venait pas l'annuler. Il avait appris le jour de l'audience qu'il existait des panneaux de fin de localité en Suisse. Il a précisé qu'en France, sur les panneaux indiquant la fin de localité, le nom de la localité était barré. Il estimait en outre que le panneau indiquant la fin de la limitation de vitesse, en aval du lieu où il avait été contrôlé, était caché par la végétation. De plus, le panneau était placé à gauche de la chaussée, ce qui n'était pas réglementaire. Il invoquait dès lors les dispositions sur l'erreur de droit et sur l'erreur de fait. Il estimait au surplus que, s'il devait être retenu, un excès de 33 km/h devrait être considéré comme une violation simple des règles de la LCR. Le jour des faits, il avait respecté la limitation de vitesse dans la localité d'Arare puis, constatant qu'il était de nouveau dans la campagne, il avait estimé que la vitesse de 50 km/h ne s'appliquait plus et il avait accéléré. Il ne s'était pas attendu à voir un nouveau panneau indicatif. Il était originaire de la région [de] D______ et était arrivé en E______ [France] en juin 1989. Il travaillait en Suisse depuis 2007. Le jour des faits, il rentrait à son domicile après le travail. Il n'empruntait que rarement cet itinéraire. Les photographies versées au dossier avaient été prises le 27 août 2017. d.a. A l'audience de jugement, le Tribunal de police a entendu le prévenu et l'agent dénonciateur. d.b . A______ a précisé qu'il reconnaissait uniquement avoir dépassé la vitesse de 3 km/h, étant convaincu de se trouver hors localité. Il ne contestait pas la vitesse constatée par le radar, ni le fait que le signal fin de d'interdiction de circuler à 150 km/h se trouvait après le contrôle. Il a précisé que le panneau était caché par les feuilles des arbres et qu'au moment où il avait été " flashé ", il ne pouvait pas le voir. Il se rendait tous les matins à F______ pour travailler, soit en motocycle, soit en voiture, mais n'empruntait pas souvent le trajet sur lequel il avait été " flashé ". Il ne roulait pas en Suisse le reste du temps. Il savait qu'en Suisse, à l'intérieur des localités, la vitesse était limitée à 50 km/h et que, hors localité, la vitesse maximale était de 80 km/h. Son avocat lui avait expliqué qu'il y avait un panneau de fin de localité, signalant la fin de l'obligation de rouler à 50 km/h. Sur la route de Bardonnex, le panneau en question ne se trouvait pas sur la droite mais sur la gauche de la chaussée et il était caché. Il a déposé un bordereau de pièces justifiant notamment sa situation financière. d.c . G______, l'agent dénonciateur, a confirmé son rapport du 3 octobre 2017. Un radar mobile avait été posé sur la route de Bardonnex, à proximité du numéro 108, en localité. La vitesse y était limitée à 50 km/h. Le radar était posé 100 mètres avant la signalisation marquant la fin de la limitation de vitesse à 50 km/h. Le panneau était visible. De manière générale, lorsqu'un opérateur radar posait le dispositif de contrôle, il vérifiait que la signalisation était claire et précise, en raison du nombre important de contestations. Les contrôles étaient fréquents à l'endroit où A______ avait été contrôlé, en raison de plaintes formulées par des riverains, notamment des agriculteurs, qui se plaignaient que les véhicules roulaient trop vite, alors qu'eux circulaient avec des engins agricoles lents. Sur présentation des photographies 14 et 15, G______ a indiqué que, lorsqu'il était passé voir les lieux le matin de l'audience, les arbres étaient bien coupés. La situation pouvait évidemment dépendre de la saison. Il a remis au Tribunal la photographie prise par le radar montrant le motard roulant sur la droite de la chaussée. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une procédure écrite. b.a. A teneur de ses écritures, A______ persiste pour l'essentiel dans les conclusions de sa déclaration d'appel, concluant cependant au prononcé d'une amende en raison de la violation de l'art. 90 al. 1 LCR et non d'une peine pécuniaire. Il dépose au greffe de la Cour de justice un bordereau de pièces complémentaire à celui du 5 janvier 2018, contenant une série de questionnaires concernant la signalisation routière en Suisse et une photo du panneau "Prescription générales". En circulation en rase campagneau moment où sa vitesse avait été mesurée à 88 km/h, A______ était persuadé qu'il se trouvait hors-localité, la notion d'agglomération étant différente en Suisse et en France. Il avait donc agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits et devait être jugé d'après cette appréciation. En outre, il ignorait qu'en Suisse la limitation de vitesse en localité restait en vigueur tant qu'un panneau ne venait pas l'annuler, et ce, même lorsque l'on se trouvait en dehors d'une zone urbaine. Cette méconnaissance s'expliquait notamment par la faible fréquentation du territoire du canton par A______, l'absence d'examen imposé aux conducteurs circulant dans les deux pays afin d'assimiler les différences qui pouvaient exister et le panneau résumant les différences de signalisation entre les deux pays situé à la frontière franco-suisse, qui prêtait à croire qu'il s'agissait des seules différences. Finalement, au regard de l'art. 47 CP, sa culpabilité avait mal été évaluée par le Tribunal de police. Contrairement à ce qui avait été retenu, la prise de conscience de l'illicéité du comportement de A______ était bonne. b.b. Dans son mémoire d'appel, A______ conclut à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense. Il joint au mémoire d'appel les décomptes d'honoraires pour la période du 22 août 2017 au 3 septembre 2018. c. Le Ministère public ne se s'est pas prononcé sur le mémoire d'appel et le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. D. A______ est né le ______ 1963 à H______, en France, pays dont il est originaire. Il est divorcé et sans enfant. Il exerce l'activité de ______ et perçoit un salaire mensuel net de CHF 5'118.-. Ses charges s'élèvent à CHF 3'700.-. Il est propriétaire de son logement et paie un montant de CHF 2'700.- par mois, à titre d'amortissement et intérêt, sa compagne prenant en charge la moitié de ce montant. Il ne déclare ni dette ni fortune. A______ n'a jamais été condamné en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 1 al. 2 LCR, les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique. La LCR doit donc être observée par tous les usagers, y compris par les étrangers, qui ne sont pas excusables de ne pas les connaître (ATF 87 II 301 , JdT 1962, I 398 n°9). 2.2 . Selon l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. Dite autorité a ainsi fixé la vitesse maximale générale des véhicules à 50 km/h dans les localités et à 80 km/h hors des localités (à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes) (art. 4 a al. 1 let. a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). 2.3.1 . Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse (art. 5 al. 1 LCR). 2.3.2. D'après l'art. 103 al. 1 phr. 2 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR - RS 741.21], les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé. 2.4 . La limitation de vitesse des véhicules en localité commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) (art. 4 a al. 2 OCR). 2.5 . Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» ; il porte, dans l'espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l'espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués (art. 50 al. 3 OSR). 2 .6 . Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention ( cf . ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références ; ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss, 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). 2.7.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Il y a erreur sur les faits, selon l'art. 13 CP, lorsque l'infraction est commise dans l'ignorance ou sous l'influence d'une appréciation incorrecte de l'un de ses éléments constitutifs. L'erreur de l'auteur peut porter sur un élément factuel ou juridique (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). L'erreur ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, nos 18-19 ad art. 13). Si elle est évitable et que l'auteur n'use pas des précautions voulues pour l'éviter, il est punissable par négligence. Tout comme les infractions punissables par négligence, il convient de prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (ATF 119 IV 255 consid. 2c p. 259). 2.7.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). 2.8.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a commis un excès de vitesse de 33 km/h, sur un tronçon situé à l'intérieur d'une localité, où la vitesse est limitée à 50 km/h. Ce dépassement est supérieur au seuil de 25 km/h fixé par la jurisprudence pour les routes à l'intérieur des localités, de sorte, qu'il doit être qualifié d'objectivement grave. 2.8.2. L'appelant, qui habite en France voisine, circule tous les jours en Suisse, depuis 2007, au guidon de son motocycle ou au volant de sa voiture. Il s'agit donc d'un utilisateur fréquent du réseau routier suisse. De ce fait, il peut en être déduit une connaissance certaine des prescriptions helvétiques en matière de circulation routière. Le choix des itinéraires est sans incidence à cet égard, étant relevé que l'appelant a précisé ne pas emprunter " souvent " ce trajet, ce qui suppose qu'il le connaissait. Quant aux questionnaires versés à la procédure (pièce 9), tout au plus pourraient-ils révéler l'ignorance de la signalétique routière des personnes qui les ont remplis, mais, ils ne sauraient en aucun cas dispenser l'appelant de son obligation de connaître la loi. Eusse-t-il ignoré la législation suisse, il lui incombait de se renseigner dès lors qu'il ne pouvait sans autre partir de l'idée qu'elle était identique à celle de la France, d'autant plus qu'il était appelé à rouler souvent en Suisse et n'était pas de passage. D'autre part, il convient de relever que contrairement aux allégations de l'appelant, les photographies auxquelles il se réfère ne montrent nullement des champs de chaque côté, de sorte qu'il n'était pas légitimé à considérer être " hors localité ". Mais au contraire, sur le début de la droite dans son sens de marche, se trouve un bâtiment suivi d'un muret sur à tout le moins plus d'une dizaine de mètres et à peu de distance un panneau " distributeur - jus de pomme " à hauteur duquel l'infraction a été constatée. De surcroît, en prétendant qu'en circulant sur un tronçon circondé de champs il ne pouvait comprendre qu'il se trouvait encore en localité, l'appelant fait fi des signaux routiers, ce qui n'est pas acceptable. Le fait de se retrouver en dehors d'une zone urbaine sans que la signalétique n'ait annoncé la fin de la localité constitue tout au plus un indice que cette dernière peut intervenir sous peu, mais comme le relève le Tribunal de police, que ce soit en France ou en Suisse, la sortie d'une localité est liée à la pose d'un panneau spécifique. Dès lors, la Cour ne peut suivre l'argument de l'appelant lorsqu'il déclare qu'il ignorait que la limitation de vitesse en localité en Suisse restait en vigueur tant qu'il n'y avait pas un panneau qui venait l'annuler. L'appelant allègue que la frondaison des arbres ne permettait d'apercevoir la signalisation de fin de limitation de vitesse que tardivement sur la base des photos 14 et 17. C'est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que ces photos n'étaient pas représentatives des faits qui se sont produits. En effet, non seulement le témoin a expliqué que lorsque l'opérateur pose le radar, des contrôles sont faits pour veiller à ce que la signalisation soit claire et précise, mais encore, et comme il a été fait mention dans le jugement du 5 juin 2018, ces photos ont été prises plus de deux mois après les faits et depuis un angle qui diffère de celui du motocycliste qui circule sur la voie de droite. Finalement, il sied de rappeler que les panneaux de "Fin de limitation 50" et de "Fin de localité", conformes aux prescriptions légales, se trouvaient 100 mètres en aval du radar. Il n'existe donc pas de lien de cause à effet entre l'excès de vitesse et la visibilité des panneaux. En conclusion, l'appelant ne peut valablement se prévaloir de l'erreur sur les faits et sur l'illicéité, dans la mesure où il n'est aucunement vraisemblable qu'il eut ignoré les conditions de lieu et le fait de se trouver encore en localité, tout comme une erreur de droit peut être exclue du fait de l'ancienneté de sa conduite sur sol suisse. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant, du chef de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, ne peut être que confirmé.
3. 3.1. Cette infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. A l'aune de l'art. 2 CP, la personne condamnée pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en espèce. L'ancien droit est donc applicable. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2 . Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.3 . Le juge peut prononcer, en plus du sursis (art. 42 al. 1 aCP), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.4 . En l'occurrence, la faute de l'appelant est grave et son mobile égoïste. Il a par désinvolture fait fi des règles de la circulation routière relatives à la vitesse. Dans la mesure où l'excès de vitesse ne pouvait en tant que tel être contesté, sa collaboration à la procédure est sans particularité. Contrairement à ce que plaide l'appelant dans son mémoire d'appel, sa prise de conscience est mauvaise. La réglementation est claire et la signalétique était conforme. Il s'agit d'un utilisateur fréquent du réseau routier Suisse puisqu'il se rend tous les jours dans une commune genevoise depuis plus de 10 ans. Ce nonobstant, il persiste à contester l'infraction qui lui est reprochée. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine. Compte tenu des circonstances, le prononcé d'une peine pécuniaire d'une quotité de 60 jours-amende consacre une application correcte des critères des art. 34a CP et 47 CP. Le montant unitaire de la peine de CHF 60.- est adapté à la situation financière de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir. Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose pour faire comprendre à l'appelant la gravité de ses actes. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 720.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine prononcée. Le jugement querellé sera ainsi réformé. 4. 4.1 . Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police, la sanction accessoire n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En effet, la réduction de la peine en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir le caractère accessoire de l'amende, ne saurait justifier leur modification (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.2. En appel, le prévenu succombe pour l'essentiel. Il se justifie partant de lui faire supporter 4/5 èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP).
5. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 5.2. Bien que l'amende accessoire infligée à l'appelant ait été réduite en appel, le motif qui y a conduit, a été soulevé d'office par la CPAR et n'a donc exigé aucun travail facturable de l'avocat de l'appelant, si bien qu'aucune indemnité ne sera allouée à ce dernier.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/698/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21962/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 1'000.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 720.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21962/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/395/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 1'301.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'056.00