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P/21843/2014

Genf · 2016-07-04 · Français GE

RETRAIT DE PERMIS; EXCÈS DE VITESSE; FIXATION DE LA PEINE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE | LCR 90.2 ; LCR 95.1.B ; CP 47

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 360 jours-amende au maximum. L'art. 95 al. 1 let. b. LCR prévoit la même peine pour la conduite nonobstant un refus ou retrait de permis de conduire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.3. Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). À l'inverse, des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 2.1.4. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss.). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. 47 CP; arrêt 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Aussi, si l'on peut comprendre, dans le contexte du traitement des infractions de masse, la pratique du MP consistant à appliquer une échelle de peines correspondant à l'importance du dépassement de vitesse, ce qui revient à prendre pour seul critère celui de la gravité objective de la faute, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP ( AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3.).

E. 2.2 La faute de l'intimé est grave, celui-ci ayant doublement contrevenu à des règles importantes de la circulation routière, en roulant, à l'intérieur d'une localité, à une vitesse supérieure de 46 km/h à la vitesse autorisée de 50 km/h et cela alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. L'ancienneté de ce retrait est un facteur aggravant car le manque de pratique ne pouvait qu'augmenter la dangerosité de la conduite de l'intéressé. S'y ajoute qu'il a choisi, de son propre aveu, de circuler au volant d'une voiture puissante, avec pour conséquence qu'il s'est laissé surprendre, et qu'il était dans une période de vulnérabilité particulière. Comme retenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_580/2015 du 18 avril 2016 cité par les parties, il ne peut en revanche être retenu à charge que l'intimé aurait causé un danger concret, vu les conditions de circulation particulièrement bonnes, et le dossier ne faisant pas mention de la présence de piétons, cyclistes ou autres usagers de la route. On ne saurait octroyer une valeur excessive à la collaboration de l'intimé. Certes, celui-ci s'est spontanément présenté au poste de police, se dénonçant comme le conducteur "flashé" mais il n'avait guère d'alternative, dès lors que la détentrice de l'automobile avait été identifiée, en la personne de sa compagne, laquelle n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Qu'il ait entrepris de lui épargner des désagréments sérieux, voire une condamnation injuste, est compréhensible mais n'a rien de particulièrement méritoire et ne constitue en tous les cas pas la démonstration d'une véritable prise de conscience. À cet égard, les propos tenus à l'audience d'appel au sujet de la frustration ressentie face au retrait de permis remontant à 2001 laissent songeur, tout comme le choix d'acquérir un véhicule puissant, prétendument pour la compagne apprentie-conductrice, d'autant que l'intimé admet qu'il s'agissait de son caprice et qu'il a conduit la voiture à quelques reprises. La "reprise en main" évoquée est souhaitable mais ne peut pas davantage être attribuée aux faits, ni ne devrait être fragilisée par la sanction envisagée, les conditions du sursis étant manifestement réalisées, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en question par le MP. L'absence d'antécédents spécifiques est la moindre des choses que l'on peut attendre de l'intimé, privé de permis depuis une quinzaine d'années. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'ampleur de l'excès de vitesse entre son cas et celui commis dans l'affaire ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral déjà cité est très comparable, et proche du seuil déclenchant l'application des règles de via secura, s'agissant de 46 km/h dans une localité, pour la présente espèce, pour 49 km/h dans une localité également, dans l'autre occurrence. Enfin, il est vrai qu'il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Il est difficile de déterminer laquelle d'entre elles est concrètement la plus grave, toutes deux étant sérieuses. La CPAR penche plutôt pour l'excès de vitesse, vu son importance, lequel appelle une sanction de l'ordre de 180 à 210 jours-amende, le comportement envisagé se situant dans la fourchette supérieure de ceux susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR. En conclusion, force est de constater que la peine infligée par le premier juge est effectivement excessivement clémente. Celle de 270 jours-amende proposée par le MP est plus adéquate au regard des éléments qui précèdent. Elle reste d'ailleurs mesurée. L'appel sera donc admis et la peine arrêtée à 270 jours-amende. La quotité de CHF 40.-/jour n'est pas critiquée par les parties et proportionnée à la situation financière de l'intimé de sorte qu'il n'y a pas lieu de la revoir.

E. 3 L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).

E. 4 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4. 4.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

E. 4.3 En l'occurrence, l'état de frais présenté, considéré dans sa globalité, satisfait aux exigences développées en matière d'assistance juridique. Le défenseur d'office sera par conséquent indemnisé par CHF 1'640.- (arrondi), pour six heures de travail du chef d'étude et une du stagiaire, la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 8%.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/818/2015 rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/21843/2014. L'admet. Annule ce jugement en ce qui concerne la quotité de la peine-pécuniaire. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans. Lui rappelle que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice de la nouvelle peine pour la nouvelle infraction. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'640.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service de contraventions et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21843/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/294/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure, y.c. un émolument de jugement de CHF 100.-. CHF 294.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'669.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2016 P/21843/2014

RETRAIT DE PERMIS; EXCÈS DE VITESSE; FIXATION DE LA PEINE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE | LCR 90.2 ; LCR 95.1.B ; CP 47

P/21843/2014 AARP/294/2016 (3) du 04.07.2016 sur JTDP/818/2015 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS; EXCÈS DE VITESSE; FIXATION DE LA PEINE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE Normes : LCR 90.2 ; LCR 95.1.B ; CP 47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21843/2014 AARP/ 294/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juillet 2016 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/818/2015 rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de police, et A______ , comparant par M e B______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 novembre 2015, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 12 novembre précédent, dont le dispositif lui a été notifié le 16 novembre et les motifs le 26 novembre 2015, aux termes duquel A______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) ainsi que de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, et à une amende de CHF 700.- (peine privative de liberté de substitution : sept jours), frais de la procédure à sa charge. b. Par acte du 4 décembre 2015, le MP conteste la quotité de la peine, demandant qu'elle soit portée à 270 jours-amende. c. Par acte d'accusation du 7 mai 2015, il est reproché à A______ (i) d'avoir le 17 août 2014 à 12h41, circulé à hauteur du ______, en direction de ______, à une vitesse de 102 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h, d'où un dépassement, après déduction de la marge de sécurité, de 46 km/h, (ii) ce alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, prononcée le 14 mars 2001. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade, ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 17 octobre 2014, l'excès de vitesse à l'origine de la procédure avait été constaté par radar fixe de sorte qu'un mandat de comparution avait été adressé à la détentrice du numéro d'immatriculation concerné, C______. Il y avait toutefois été déféré par son compagnon, A______. Le tracé de la route était rectiligne et la visibilité bonne au moment des faits, la route était sèche, le temps beau et le trafic fluide. Un contrôle avait révélé que l'intéressé était l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée indéterminée, prononcé le 30 septembre 2000 ( recte : 14 mars 2001). b. A______ a déclaré avoir été au volant lors de la commission de l'excès de vitesse, qu'il n'a pas contestée. Il circulait pour une "raison privée" et ne se souvenait pas précisément de la journée en question. Il avait précédemment conduit le véhicule de son amie trois ou quatre fois. Son permis lui avait été retiré plus de dix ans auparavant en raison de sa consommation de stupéfiants. Devant le MP, il a ajouté que l'excès de vitesse pouvait être attribué au fait qu'il n'avait pas l'habitude de conduire le véhicule de son amie, qui était une voiture puissante. Il ne pensait pas avoir mis en danger la vie d'autrui ou la sienne, vu les bonnes conditions de circulation, le dimanche en question, mais réalisait la gravité des faits. c. À l'audience de jugement, A______ a annoncé que les plaques de la voiture avaient été déposées à l'été précédent. Il avait eu une grosse rechute de sa toxicomanie en 2014, avant les faits, suivie d'une importante dépression. Il était désormais hospitalisé, également dans l'objectif de réduire la dose prescrite de méthadone. C. a. Les débats d'appel ont été une première fois convoqués pour le 7 mars 2016, mais A______ n'a pas comparu, de sorte qu'ils ont dû être réappointés. b. L'audience a eu lieu le 27 juin 2016. Désormais pourvu d'un défenseur d'office, A______ s'est présenté. Sa compagne, apprentie conductrice, et lui-même avaient définitivement renoncé à passer le permis avec le véhicule à l'origine de la procédure, soit un modèle ______ de 2010, qui avait été choisi parce que c'était une voiture automatique, mais surtout par caprice de sa part. C'était d'ailleurs lui qui s'acquittait des mensualités du leasing. Ils n'avaient pas pu vendre la voiture, parce que la valeur résiduelle à rembourser aurait été trop importante, mais avaient rendu les plaques et laissaient l'automobile au garage. Il devait d'ailleurs attendre avant de passer le permis, pour des motifs d'ordre financier. Il était frustré par la situation car s'il avait bien commis une infraction le 17 août 2014, il était en revanche tout à fait capable de conduire en 2001, lorsque le retrait du permis avait été prononcé. Il était certain de ne pas avoir consommé des stupéfiants le jour de l'excès de vitesse, car sa toxicomanie était liée aux symptômes de dépression, dont il était peu atteint en été. Il regrettait d'avoir trahi la confiance de son amie et d'avoir commis les infractions reprochées. Il n'avait pas repris le volant depuis les faits et était bien conscient qu'en attendant d'avoir réglé la situation, il ne pouvait en aucun cas conduire. c.a. Le MP persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel. La peine prononcée par le premier juge était trop clémente. Le jugement n'indiquait pas quel avait été l'impact du concours et le premier juge s'était référé à un arrêt de la CPAR pour fixer une peine identique alors que le précédent cité n'était précisément pas un cas de concours et que l'arrêt avait au demeurant été annulé par le Tribunal fédéral. La gravité de la faute avait été minimisée, étant rappelé que l'excès de vitesse avait été commis par une personne dépourvue de permis parce que considérée inapte à la conduite. Cette incapacité n'était pas que théorique, vu la rechute intervenue avant les faits. L'importance du danger avait également été sous-estimée, car vu la vitesse et son inaptitude, A______ n'aurait pas pu éviter un piéton survenant subitement. c.b. A______ conclut au rejet de l'appel, subsidiairement à ce que le MP ne soit au moins pas entièrement suivi. Certes, il avait commis une violation grave des règles de la circulation routière mais le critère de la gravité n'était pas le seul élément pertinent pour fixer la peine. L'affaire à l'origine de l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le MP se distinguait de la présente espèce du fait que, dans le premier cas, l'application de l'art. 90 al. 3 LCR n'avait été évitée que d'un km/h. Le Tribunal de police avait à juste titre tenu compte de ce qu'il n'y avait pas eu de mise en danger concrète, l'ensemble des circonstances étant favorables, de ce que A______ s'était autoincriminé, et de l'absence d'antécédents spécifiques. Au demeurant, sa situation était particulièrement précaire au moment des faits, puisqu'il venait de subir une rechute, alors qu'il s'était désormais repris en main et que les faits étaient anciens. D. A______ est né le ______ 1964, divorcé, père de deux enfants adultes (26 et 23 ans), étant précisé que la benjamine est sur le point de reprendre des études. Il vit en concubinage avec C______. Toxicomane, il perçoit mensuellement une rente entière d'invalidité de CHF 1'930.- ainsi que des prestations complémentaires de CHF 1'063.-. Le loyer de l'appartement qu'il partage avec son amie, au bénéfice d'un emploi depuis l'été 2015, est de CHF 1'150.-/mois. Suite à l'octroi de la rente d'invalidité, il a perçu un arriéré qui lui a permis de rembourser la moitié d'une dette envers le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires de CHF 160'000.-. Le montant total de ses dettes est d'environ CHF 120'000.- étant précisé qu'il continue les versements en faveur du service précité. A______ a été hospitalisé à la clinique ______ du 28 septembre 2015 au 1 er février 2016 ce qui lui a permis de diminuer la dose quotidienne de méthadone prescrite de 40 à 20 mg. Il est désormais suivi à la ______, où il reçoit son traitement, deux fois par semaine, moyennant des contrôles d'urine, et bénéficie d'une consultation psychothérapeutique tous les 15 jours. Il espère arriver au bout de ce traitement à la fin de l'année. Il explique avoir fait une demande en vue d'une réinsertion professionnelle à 50 % et, dans cette attente, exercer des activités bénévoles à raison de deux demi-journées par semaine dans un centre d'hébergement pour migrants et auprès de personnes âgées. Il envisage aussi de se représenter, en février 2017, aux examens d'entrée de la HES Lausanne pour la formation de "pair-aidant", d'une durée de 18 mois, s'agissant d'une activité réservée à des personnes ayant rencontré des difficultés psychologiques, lesquelles sont intégrées dans une équipe de soins. Il n'a pas été admis, après une première tentative, car les candidats étaient nombreux mais il lui a été conseillé de ne pas renoncer. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :

-          le 8 août 2000, par le Tribunal de police, à une peine d'emprisonnement de 30 mois, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), vol, filouterie d'auberge et violation d'une obligation d'entretien ;![endif]>![if>

-          le 18 juillet 2005, par le MP, à une peine d'emprisonnement de 10 jours, pour vol.![endif]>![if> D. Le défenseur d'office de A______ produit un état de frais comptabilisant six heures (arrondi) d'activité du chef d'étude, compte tenu de ce que l'audience a duré environ une heure, et une heure (arrondi) du stagiaire, vacations comprises. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 360 jours-amende au maximum. L'art. 95 al. 1 let. b. LCR prévoit la même peine pour la conduite nonobstant un refus ou retrait de permis de conduire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.3. Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). À l'inverse, des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 2.1.4. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss.). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. 47 CP; arrêt 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Aussi, si l'on peut comprendre, dans le contexte du traitement des infractions de masse, la pratique du MP consistant à appliquer une échelle de peines correspondant à l'importance du dépassement de vitesse, ce qui revient à prendre pour seul critère celui de la gravité objective de la faute, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP ( AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3.). 2.2. La faute de l'intimé est grave, celui-ci ayant doublement contrevenu à des règles importantes de la circulation routière, en roulant, à l'intérieur d'une localité, à une vitesse supérieure de 46 km/h à la vitesse autorisée de 50 km/h et cela alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. L'ancienneté de ce retrait est un facteur aggravant car le manque de pratique ne pouvait qu'augmenter la dangerosité de la conduite de l'intéressé. S'y ajoute qu'il a choisi, de son propre aveu, de circuler au volant d'une voiture puissante, avec pour conséquence qu'il s'est laissé surprendre, et qu'il était dans une période de vulnérabilité particulière. Comme retenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_580/2015 du 18 avril 2016 cité par les parties, il ne peut en revanche être retenu à charge que l'intimé aurait causé un danger concret, vu les conditions de circulation particulièrement bonnes, et le dossier ne faisant pas mention de la présence de piétons, cyclistes ou autres usagers de la route. On ne saurait octroyer une valeur excessive à la collaboration de l'intimé. Certes, celui-ci s'est spontanément présenté au poste de police, se dénonçant comme le conducteur "flashé" mais il n'avait guère d'alternative, dès lors que la détentrice de l'automobile avait été identifiée, en la personne de sa compagne, laquelle n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Qu'il ait entrepris de lui épargner des désagréments sérieux, voire une condamnation injuste, est compréhensible mais n'a rien de particulièrement méritoire et ne constitue en tous les cas pas la démonstration d'une véritable prise de conscience. À cet égard, les propos tenus à l'audience d'appel au sujet de la frustration ressentie face au retrait de permis remontant à 2001 laissent songeur, tout comme le choix d'acquérir un véhicule puissant, prétendument pour la compagne apprentie-conductrice, d'autant que l'intimé admet qu'il s'agissait de son caprice et qu'il a conduit la voiture à quelques reprises. La "reprise en main" évoquée est souhaitable mais ne peut pas davantage être attribuée aux faits, ni ne devrait être fragilisée par la sanction envisagée, les conditions du sursis étant manifestement réalisées, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en question par le MP. L'absence d'antécédents spécifiques est la moindre des choses que l'on peut attendre de l'intimé, privé de permis depuis une quinzaine d'années. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'ampleur de l'excès de vitesse entre son cas et celui commis dans l'affaire ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral déjà cité est très comparable, et proche du seuil déclenchant l'application des règles de via secura, s'agissant de 46 km/h dans une localité, pour la présente espèce, pour 49 km/h dans une localité également, dans l'autre occurrence. Enfin, il est vrai qu'il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Il est difficile de déterminer laquelle d'entre elles est concrètement la plus grave, toutes deux étant sérieuses. La CPAR penche plutôt pour l'excès de vitesse, vu son importance, lequel appelle une sanction de l'ordre de 180 à 210 jours-amende, le comportement envisagé se situant dans la fourchette supérieure de ceux susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR. En conclusion, force est de constater que la peine infligée par le premier juge est effectivement excessivement clémente. Celle de 270 jours-amende proposée par le MP est plus adéquate au regard des éléments qui précèdent. Elle reste d'ailleurs mesurée. L'appel sera donc admis et la peine arrêtée à 270 jours-amende. La quotité de CHF 40.-/jour n'est pas critiquée par les parties et proportionnée à la situation financière de l'intimé de sorte qu'il n'y a pas lieu de la revoir. 3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).

4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4. 4.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 4.3. En l'occurrence, l'état de frais présenté, considéré dans sa globalité, satisfait aux exigences développées en matière d'assistance juridique. Le défenseur d'office sera par conséquent indemnisé par CHF 1'640.- (arrondi), pour six heures de travail du chef d'étude et une du stagiaire, la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 8%.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/818/2015 rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/21843/2014. L'admet. Annule ce jugement en ce qui concerne la quotité de la peine-pécuniaire. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans. Lui rappelle que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice de la nouvelle peine pour la nouvelle infraction. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'640.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service de contraventions et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21843/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/294/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure, y.c. un émolument de jugement de CHF 100.-. CHF 294.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'669.00