opencaselaw.ch

P/21810/2016

Genf · 2017-12-19 · Français GE

CP.139

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.2.1. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). 2.2.2. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. C'est à juste titre que l'appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour vol par métier s'agissant des 13 cas répertoriés, sur une période de quatre mois et demie et en l'absence de tout autre revenu lui permettant de subvenir, en Suisse, régulièrement à ses besoins, fondée sur les images de vidéo surveillance, les éléments de téléphonie mobile (localisation), ses aveux, ceux de son co-prévenu, les circonstances de leur interpellation le __ novembre 2016 en possession de partie du butin dérobé à deux parties plaignantes plus tôt dans la journée, et leur modus operandi . 2.2.3. Conformément à l'art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Le nombre d'auteurs importe peu ; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 ss.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 936 p. 281). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99 ; voir également J. HURTADO POZO, op.cit., n° 936 p. 281). 2.2.4. En cas de réalisation simultanée des circonstances aggravantes de l'art. 139 ch. 2 et ch. 3 CP, ou autrement dit, lorsque le cadre légal est déjà aggravé en raison d'une circonstance aggravante, il ne peut plus l'être en raison de la réalisation d'une autre circonstance. L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en revanche être prise en compte, sans qualification juridique particulière, au stade de la fixation de la peine. Le dispositif du jugement doit cependant indiquer le ou les cas aggravé(s) retenu(s) par le juge (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 103 ad art. 139 et les références citées).

E. 2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b).

E. 2.4 L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/ debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR]).

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale, notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 118 IV 21 consid. 2b p. 25).

E. 3.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art . 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art . 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 3.3 Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références).

E. 3.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

E. 3.5 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêts 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1 et 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message précité p. 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure.

E. 3.6 Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 3.7.1. Selon l'art. 46 CP (alinéa 1, première phrase), si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 3.7.2. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut notamment adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement ( art. 46 al. 2 CP).

E. 3.8 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à 13 reprises, sur quatre mois et demi, au patrimoine d'autrui avec pour mobile le seul appât du gain rapide et facile. Sa situation personnelle certes difficile, mais qui lui est imputable dans la mesure où il a fait le choix de vivre dans l'illégalité en Europe, n'excuse pas ses agissements, d'autant plus qu'il reconnaît avoir eu des activités licites par le passé. La collaboration de l'appelant aurait pu être meilleure. Même si l'" attaque " était bonne devant le Ministère public au moment de " confesser " ses délits en Europe, ce n'est que confronté aux preuves matérielles qu'il a fini par reconnaître ses agissements illicites à Genève. Il a de plus cherché à minimiser les profits réalisés. Ses regrets s'avèrent de pure circonstance considérant ce qui constitue depuis des années son mode de vie. Il s'est en effet installé dans la délinquance en vivant du produit de ses vols, agissant pour certains avec un comparse pour un passage à l'acte plus aisé. Le __ juillet 2016, il s'est enrichi par un seul vol de l'équivalent de CHF 1'500.-, s'agissant uniquement des devises dérobées, ce qui au demeurant peut expliquer l'absence de mise en cause de l'appelant en Suisse pour d'autres vols similaires avant celui dénoncé le __ septembre suivant. Le __ novembre 2016, le butin en espèces uniquement s'est élevé à USD 2'000.-. Il y a concours de plusieurs infractions contre le patrimoine, mais également à la LEtr, facteur d'aggravation de la peine. L'aggravante de la bande impose le prononcé d'une peine minimale de six mois. Sa responsabilité est présumée entière et aucun élément ne permet d'en douter. Aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP n'est réalisée, en particulier celle du repentir sincère, plaidée " du bout des lèvres ". Si l'appelant a exprimé des regrets et s'est engagé à rembourser les parties plaignantes, force est de constater qu'il n'a pas établi au final le versement d'un quelconque montant, fût-ce sur un compte bloqué chez son conseil. Désormais, il n'est au demeurant plus question d'indemniser les victimes, l'appelant entendant verser son pécule pour les soins médicaux de son épouse. Il a des antécédents spécifiques de vol, en Suisse en __ 2016, mais également en Italie et probablement en Grèce vu la détention subie durant plus de six mois à fin 2012 – début 2013, et surtout en Autriche, où il a été sanctionné par une peine de 24 mois d'emprisonnement, dont huit fermes en 2014, ce qui exclut le sursis, fût-il partiel, sauf circonstances particulièrement favorables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant n'a en particulier tiré aucune leçon de ses précédentes détentions à l'étranger. S'y ajoute une situation personnelle précaire, sans source avérée de revenu régulier autre que celle pouvant provenir d'infractions contre le patrimoine. Le prévenu allègue et documente des problèmes de santé de son épouse, mère de leurs enfants de 11 et 9 ans, découverts au mois de novembre 2017, laquelle consulte un spécialiste en oncologie et radiothérapie suite à la découverte de masses dans les seins, évocateurs d'un cancer et dit devoir être opérée. Ces circonstances, bien qu'assurément difficiles pour cette femme et ses enfants, ne justifient toutefois pas de réduction de la peine en application de la jurisprudence rappelée supra consid. 3.3. Il apparait en effet que l'appelant n'a vécu que rarement auprès des siens, depuis 2006 déjà, pourtant l'année de naissance de son premier enfant, à voir les périodes de ses diverses condamnations en Europe, dont en Suisse. Avant la découverte des problèmes de santé de son épouse, il n'avait pas l'intention de retourner au Kosovo, mais d'aller vivre chez son frère à Paris. Dans ces conditions, force est de constater que la vie de son épouse et de leurs enfants s'est organisée sans lui à leurs côtés, à tout le moins s'agissant d'une présence physique, de sorte que la maladie de celle-là ne saurait constituer des circonstances extraordinaires justifiant une réduction de peine. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 30 mois, dont à déduire la détention subie avant jugement et au titre d'exécution anticipée de la peine, consacre une prise en compte adéquate de tous les éléments sus-rappelés et sera confirmée.

E. 3.9 Dans la mesure où l'appelant a récidivé dans la commission de vols un mois et quelques jours seulement après sa condamnation du ____ 2016 pour infraction spécifique notamment, il y aurait lieu de révoquer le sursis afférent à cet antécédent. Le pronostic le concernant est clairement défavorable tant, comme déjà relevé, il s'est depuis des années installé dans la délinquance et a fait du vol sa principale, voire unique source de revenus. Il n'a aucun projet d'avenir permettant de penser qu'il pourrait se remettre sur le droit chemin. Cela étant, la peine ferme prononcée pour sanctionner les infractions objets de la présente procédure devrait apparaître suffisante à le détourner de la récidive. Partant, la CPAR renoncera à révoquer ledit sursis, mais adressera un avertissement formel à l'appelant et prolongera la durée du délai d'épreuve (initialement de deux ans) du maximum légal possible de un an.

E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP).

E. 4.2 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 5/6 èmes des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais d'appel sera laissé à charge de l'Etat.

E. 4.3 Dans la mesure où il obtient gain de cause sur un point mineur (non révocation du sursis, mais avertissement et prolongation de la durée du délai d'épreuve), il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais telle que fixée par le Tribunal correctionnel .

E. 5 . 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4), de CHF 125.- pour le collaborateur (let. b). 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 5.3 En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais produit, 2h de préparation d'audience sur les 5h25 demandées, seul l'aspect de l'aggravante de la bande ayant fait l'objet de l'appel et la peine, dans un dossier bien connu pour avoir été plaidé en première instance deux mois et demi plus tôt seulement, l'estimation de 1h30 pour un debriefing à la Brenaz après audience d'appel, ainsi que les CHF 100.- de frais d'interprète prévus pour ledit debriefing , qui n'entre pas dans l'activité indemnisée au niveau cantonal. Sera en revanche ajoutée la durée de l'audience d'appel soit 1h10.

E. 5.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'915.65, correspondant à 11h45 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 1'468.75) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 146.90) et CHF 300.- de frais d'interprète.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/114/2017 rendu le 20 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21810/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il révoque le sursis octroyé le 30 mai 2016 par le Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer le sursis précité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 5/6 èmes frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'915.65 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Etablissement fermé La Brenaz, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21810/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/406/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et H______ aux frais de première instance à raison de la moitié chacun. CHF 11'254.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 5/6 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'599.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2017 P/21810/2016

P/21810/2016 AARP/406/2017 du 19.12.2017 sur JTCO/114/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.139 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21810/2016 AARP/ 406/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2017 Entre A______ , actuellement détenu à L'Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/114/2017 rendu le 20 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 20 septembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 octobre 2017, par lequel il a été acquitté du chef de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et ch. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) s'agissant des cas B 1.9 de l'acte d'accusation, commis au préjudice de C______ et B 1.11 commis au préjudice de D______, ainsi que du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), mais déclaré coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et ch. 3 CP) et d'infractions à l'art 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 304 jours de détention avant jugement, dont 141 jours en exécution anticipée de peine. Le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis octroyé le ____ 2016 par le Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- sous déduction de quatre jours de détention avant jugement et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Il a encore constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles de E______, F______ et G______ quant à leur principe, renvoyant ces parties plaignantes à agir par la voie civile, a ordonné diverses mesures de confiscation/destruction/restitution/dévolution à l'Etat et condamné A______ et H______, un autre prévenu, pour moitié chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 11'254.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 2'000.-. b. Par acte du 27 octobre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conteste la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 3 CP), la peine et la révocation du sursis du ____ 2016. c.a. Selon acte d'accusation du 19 juin 2017, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève : ·      le __ juillet 2016 entre 14h00 et 14h30, à l'aéroport, dérobé le sac à main d'I______ contenant des effets personnels et autres valeurs patrimoniales d'un montant indéterminé (chiffre B.I.1.1) ;![endif]>![if> ·      le __ juillet 2016, entre 09h00 et 09h15, à l'hôtel IBIS sis 33, rue du Grand-Pré, dérobé le sac à main d'J______ contenant notamment un IPhone, EUR 500.-, CHF 300.-, USD 600.- et une montre TAG HEUER, ainsi que le sac à main LOUIS VUITTON de K______ contenant un téléphone portable, une paire de lunettes et divers documents personnels (chiffres B.I.1.2 et B.I.1.3) ;![endif]>![if> ·      le __ septembre 2016 entre 13h30 et 14h10, à l'aéroport de Genève, dérobé le sac de voyage de E______ contenant notamment GBP 100.-, un appareil photographique et une caméra (chiffre B.I.1.4) ;![endif]>![if> ·      le __ octobre 2016 entre 11h15 et 11h45, à la gare Cornavin, dérobé la sacoche de F______ contenant son passeport, des documents et des effets personnels (chiffre B.I.1.5) ;![endif]>![if> ·      le __ octobre 2016 entre 13h50 et 13h55, à l'aéroport de Genève, dérobé le porte-monnaie de L______ contenant notamment de la monnaie suisse et canadienne, une carte bancaire et divers documents personnels (chiffre B.I.1.6) ;![endif]>![if> ·      le __ novembre 2016 entre 12h00 et 12h40, dans le magasin GLOBUS sis 48, rue du Rhône, dérobé le sac à main de M______ contenant notamment un porte-monnaie, CHF 300.-, des cartes bancaires et des documents d'identité au nom de la plaignante (chiffre B.I.1.7) ;![endif]>![if> ·      le __ novembre 2016 entre 14h55 et 15h00, à l'arrêt de bus sis 5, place de Cornavin, dérobé le sac à main de N______ contenant notamment EUR 1'200.-, un passeport, des cartes bancaires, d'autres documents personnels, un ordinateur portable et deux téléphones portables (chiffre B.I.1.8) ;![endif]>![if> ·      le __ novembre 2016 entre 09h00 et 10h00, à l'hôtel IBIS sis 33, rue du Grand-Pré, dérobé le sac en cuir de O______ contenant notamment USD 2'000.-, un IPhone, deux passeports, des documents personnels et divers objets personnels (chiffre B.I.1.10) ;![endif]>![if> ·      le __ novembre 2016 entre 14h15 et 14h30, à l'aéroport de Genève, dérobé la valise d'P______ contenant un téléphone portable, une carte bancaire, divers documents bancaires et des documents personnels (chiffre B.I.1.12) ;![endif]>![if> ·      le __ novembre 2016 vers 07h50, à l'hôtel NOVOTEL sis 19, rue de Zurich, dérobé la mallette de Q______ contenant CHF 100.-, EUR 5.- et divers documents professionnels (chiffre B.I.1.13) ;![endif]>![if> ·      le __ novembre 2016 entre 15h30 et 16h20, dans le magasin MANOR sis 6, rue de Cornavin, dérobé le sac à main d'R______ contenant notamment EUR 20.-, CHF 900.-, des cartes de crédit, un IPhone, des documents d'identité, ainsi que divers documents et effets personnels (chiffre B.I.1.14) ;![endif]>![if> ·      le __ novembre 2016 entre 12h30 et 12h59, à l'aéroport de Genève, dérobé le sac à main de marque LOUIS VUITTON d'G______ contenant notamment trois téléphones portables, CHF 60.-, EUR 50.-, des coupures égyptiennes, des documents personnels et divers effets personnels (chiffre B.I.1.15),![endif]>![if> étant mis en cause pour avoir agi de concert avec H______ pour les cas visés sous chiffres B.I.1.8 (N______), B.I.1.12 (P______), B.I.1.14 (R______) et B.I.1.15 (G______) de l'acte d'accusation, avec lequel il avait décidé d'agir aussi souvent que l'occasion se présentait et de se répartir le butin à part égale. H______ n'a pas appelé de sa condamnation pour lesdits cas du chef de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP). c.b. Il est encore reproché à A______, à teneur de ce même acte d'accusation d'avoir, entre le __ juillet 2016 et le __ novembre 2016, date de son interpellation, pénétré et durablement séjourné sur le territoire suisse, plus spécifiquement à Genève, sans autorisation de séjour ni moyens de subsistance légaux et alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable jusqu'au 26 juin 2019, notifiée le 20 juin 2016. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Plaintes pénales ont été déposées en relation avec les faits susmentionnés immédiatement après leur survenance à l'exception d'P______ et Q______ qui l'ont fait respectivement 11 et deux jours plus tard. b. A______ est mis en cause par les images de vidéosurveillance pour les cas M______, Q______, I______, J______, K______, E______, F______, L______, O______, G______, N______ et R______, H______ y apparaissant également pour ces deux derniers vols. c. Le __ novembre 2016, la police a interpellé A______ et H______, à la place de la Poste. La fouille du premier a permis la découverte de CHF 576.85, d'un collier, d'un bracelet et d'une paire de boucles d'oreilles. H______ détenait CHF 75.45 et EUR 0.80. Selon la police, le mode opératoire utilisé par A______ et H______ consistait à profiter de l'inattention de leurs victimes, principalement des touristes étrangers, pour commettre des vols simples, ce qui a été confirmé par H______, ce en majeure partie à l'aéroport de Genève, à la gare Cornavin, dans des hôtels et des grands magasins tels GLOBUS ou MANOR. d. D'après l'analyse de la téléphonie et des SMS échangés entre les prévenus, A______ est arrivé à Genève au mois de juin 2016. Le __ novembre 2016, ce dernier avait demandé par SMS à H______, alors à Barcelone, où il se trouvait, les échanges suivants permettant de connaître l'itinéraire de celui-ci depuis Lyon, son arrivée à Bellegarde, puis à Annemasse, le __ novembre 2016 en soirée, sur les indications de A______. Depuis la date de mise en service de son raccordement le __ novembre 2016, jusqu'à son interpellation le __ novembre 2016, H______ a contacté A______ à 160 reprises. Ils étaient notamment en contact téléphonique soutenu les __ et __ novembre 2016, alors qu'ils se trouvaient ensemble à la gare Cornavin ou à l'aéroport de Genève. H______ a admis durant la procédure que certains appels avaient trait à des repérages. Un lien spatio-temporel a pu être établi pour le cas P______. Le __ novembre 2016 entre 14h15 et 14h30 les téléphones des prévenus ont activé des antennes à l'aéroport entre 13h25 et 14h23, où ils ont été en contact ou tenté de l'être à onze reprises. Le téléphone portable de A______ a activé des bornes dans le secteur de l'aéroport le __ septembre 2016 entre 12h49 et 13h55, le __ octobre 2016 entre 13h32 et 13h42, et au 39, rue du Grand-Pré le __ novembre 2016 à 9h22. e.a. S______, le beau-frère de H______, a expliqué que ce dernier lui avait téléphoné au mois d'octobre 2016 et lui avait dit que A______ allait lui remettre environ CHF 200.- à son attention. A______ l'avait effectivement contacté un peu avant le mois de novembre 2016 et lui avait remis ce montant qu'S______ avait envoyé à son beau-frère. e.b. T______, sœur de H______, a confirmé ces faits. e.c. H______ a admis que A______ l'avait contacté alors qu'il se trouvait à Barcelone, qu'il l'avait mis en contact avec S______ pour que ce dernier lui envoie de l'argent afin d'assurer son voyage jusqu'à Genève. A______ lui avait expliqué comment se rendre à Annemasse. Il était venu à Genève car il savait que A______ s'y trouvait. Lui-même voulait se rendre au Danemark mais n'avait plus d'argent et était " à bout de forces ". Durant la procédure, H______ a reconnu son implication dans les cas P______, G______ et R______. Il a, avant de se raviser, reconnu le vol au préjudice de N______. f.a. A la police, confronté aux premières images de vidéosurveillance, A______ a admis le vol du sac de M______. Il avait agi seul et avait jeté cet objet, car il ne contenait que quelques documents et un peu d'argent. Il avait volé, seul, la mallette de Q______, contenant uniquement quelques livres. Il contestait le vol dénoncé par N______ le __ novembre 2016 à la gare Cornavin. L'argent retrouvé sur lui provenait à hauteur de CHF 300.- de vols, le reste étant ses économies. Il avait trouvé les bijoux ainsi que CHF 80.- dans un sac volé à l'aéroport le __ novembre 2016 vers 12h00, en compagnie de H______ (ndr : cas G______). Tous deux avaient vendu ce sac aux Pâquis pour la somme de CHF 250.-, montant qu'ils avaient partagé, de même que les espèces. f.b. Au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il connaissait H______ depuis vingt ans et ce dernier était arrivé à Genève environ deux semaines avant leur arrestation. Dans un premier temps, il a affirmé que tous deux avaient volé en Italie, un an auparavant, à l'exclusion de tout autre lieu. Il a ensuite expliqué qu'ils avaient commis des vols ensemble partout où ils étaient allés, soit en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie, car c'était leur " travail ", depuis une vingtaine d'années environ, sans toutefois voler " non-stop ". La clef de répartition du butin était généralement d'une moitié chacun. A______ avait également commis des vols seul en Grèce et en Autriche. Il avait commis deux vols avec H______ à l'aéroport, et trois vols seul à la gare Cornavin, chez GLOBUS et au NOVOTEL. Il n'y avait pas eu de partage des tâches avec H______. Ils avaient simplement profité du manque d'attention de certains voyageurs qui laissaient " traîner " leurs affaires. Tous deux se postaient aux aguets dans des endroits publics mais ne choisissaient pas véritablement leurs cibles, s'attaquant simplement aux personnes inattentives. Ils agissaient ainsi pour vivre et se nourrir ou pour payer des dettes. Ils abandonnaient la plupart des objets volés, excepté lorsqu'il s'agissait d'argent ou de biens de valeur, qu'ils revendaient s'ils trouvaient un acheteur. H______ n'était pas venu à Genève à sa demande pour commettre des vols. Il n'avait ni emploi, ni revenu, et avait quitté le Kosovo car il avait des dettes. Sa femme lui envoyait de l'argent. Il avait l'intention de rester dans les environs de Genève durant le mois de novembre uniquement, puis de se rendre à Paris. f.c. Entendu une seconde fois par la police le 17 janvier 2017, A______ a déclaré être arrivé en Suisse en juillet 2016 et avoir logé dans un hôtel à Annemasse. Confronté à d'autres images de vidéosurveillance et aux éléments ressortant de la téléphonie mobile, il a reconnu, ayant agi seul, les cas I______, bien qu'il ne se souvienne ni des circonstances, ni du butin, éventuellement les cas J______ et K______, étant possible qu'il ait pris les deux sacs restés sans surveillance, le cas E______, dont il n'avait rien retiré, s'étant débarrassé du sac, de l'appareil photo et de la caméra, éventuellement le cas F______, dont il ne se souvenait pas, probablement parce que ledit sac ne contenait aucune valeur, le cas L______, ayant abandonné le porte-monnaie dans un endroit visible, car il ne contenait pas d'argent et le cas O______, ayant dépensé le montant de USD 2'000.- et s'étant débarrassé du reste. Il s'était contenté de regarder H______ commettre les vols au détriment d'G______ et d'P______. Il avait rencontré H______ par hasard dans le magasin MANOR et avait dérobé le sac d'R______ laissé sans surveillance. H______ n'avait fait que lui tendre un sachet en plastique dans lequel il avait glissé le sac dérobé. Le fait qu'un grand nombre de ses victimes soit asiatique était un simple hasard. Il ne se souvenait pas d'avoir essayé de contacter H______ le __ novembre 2016 et ne lui avait pas demandé de venir à Genève. Il savait que celui-là allait arriver à Annemasse le __ novembre 2016 et il l'avait simplement aidé à s'orienter. Il avait rencontré S______ dans un café et lui avait remis CHF 300.- à donner à H______, sur demande de ce dernier, pour l'aider. f.d. Entendu une nouvelle fois au Ministère public, A______ a déclaré que H______ et lui n'avaient pas de rôles spécifiques lors des vols commis ensemble, dont ils se partageaient le butin par moitié. Lui-même choisissait la valise à dérober, sans toutefois être " le chef ". Tous deux entraient au hasard dans des hôtels pour voler. Il avait commis trois ou quatre vols à Genève en compagnie de H______. Le butin du premier se chiffrait à CHF 30.- et ils l'avaient dépensé en cafés et nourriture, celui du second vol à CHF 300.- ou CHF 330.-. f.e. En première instance, A______ a admis les cas I______, J______, K______, E______, F______, L______, M______, O______ et Q______, perpétrés seul. Il ne se souvenait pas, pour le cas R______, si H______ lui avait donné un sac en plastique pour l'aider à dissimuler le sac dérobé, contenant CHF 160.- ou CHF 260.- que tous deux avaient dépensé en boissons et nourriture. Il avait dérobé le sac d'G______ alors que H______ se trouvait à environ vingt mètres de distance. Il se trouvait à proximité lorsque H______ avait subtilisé la valise d'P______. Tous deux s'étaient rendus à l'aéroport pour voler et en étaient repartis ensemble. H______ n'avait joué aucun rôle et ils n'avaient dès lors pas partagé le butin suite au vol du sac de N______ qui contenait EUR 1'200.- et un ordinateur, finissant par reconnaître que tous deux s'étaient rendus à la gare ensemble, pour discuter. Faute d'autres moyens de subsistance, H______ et lui se rendaient à l'aéroport ou à la gare pour voler tous les sept ou dix jours, parfois plus souvent. Lors de la plupart des vols, lui-même était ivre. Il n'avait jamais revendu d'objets volés, étant relevé que H______ a indiqué avoir revendu seul le sac dérobé à G______ au prix de CHF 250.-, partagé avec A______. Il reconnaissait les infractions d'entrée et de séjour illégaux. Durant la période pénale, il avait fait les allers-retours entre Annemasse et Genève, en restant parfois quelques jours d'affilée à Genève. Il acquiesçait aux conclusions civiles d'E______, F______ et G______. Travaillant en prison, il avait déjà pu économiser CHF 300.- dans le but de rembourser les plaignants, à qui il avait également adressé une lettre d'excuses. Il produisait un certificat médical du 26 mai 2017 confirmant un suivi en addictologie en raison de sa consommation excessive d'alcool et une abstinence de tout toxique depuis le début de son incarcération, un document attestant de son activité au sein de l'atelier de reliure de la prison de Champ-Dollon depuis le 10 mai 2017 et un relevé de son compte à la prison attestant d'un solde de CHF 696.-. C. a. Son conseil a déposé le 5 décembre 2017 divers documents attestant de la naissance de ses deux enfants en 2006 et 2009 et des problèmes de santé de son épouse. b.a. Lors de l'audience d'appel, A______ a expliqué que H______ n'avait pas un rôle précis pendant les vols. Tous deux n'avaient agressé personne et avaient agi spontanément, de manière non organisée. Il contestait avoir demandé à H______ de venir en Suisse. Il se référait à la lettre adressée au Ministère public le 15 février 2017, gage de sa sincérité. Il regrettait ses actes, demandait pardon et assurait que l'on ne le verrait plus en Suisse. Il voulait rejoindre ses deux enfants et sa femme au Kosovo, laquelle souffrait d'un cancer du sein, et devait subir prochainement une intervention chirurgicale. Elle vivait dans une ville, éloignée de sa mère et de sa belle-mère, avec pour seul revenu EUR 85.- par mois versés par la commune. Il ne l'avait toujours pas informée des délits commis car il avait honte. b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel avec la précision qu'il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois. Il ne pouvait être dit que A______ avait recruté H______ pour venir commettre des vols en Suisse, puisque lui-même y était arrivé en juillet 2016, avait commis des vols seuls, et que son co-prévenu n'y était venu qu'en novembre. L'envoi d'argent par l'intermédiaire du beau-frère de H______, pour financer son voyage avec une étape en Suisse, ne suffisait pas à conclure à un recrutement, ce qui était aussi le cas de l'aide apportée par sms pour diriger celui-ci vers Annemasse, étant précisé que des membres de sa famille vivaient à Genève. Le critère qualitatif de la bande, soit le degré d'organisation, faisait défaut en l'absence de répartition des rôles pour des vols commis pour la plupart seuls. Le fait encore que ces délits interviennent sur des lieux de passage les amenait à les commettre ensemble, pour certains. En tout état, si l'aggravante de la bande devait être retenue, elle ne devrait peser que sur quatre vols, à l'exclusion des 13 ( sic ) autres. Au niveau de la peine, une bonne collaboration n'impliquait pas de dire d'emblée toute la vérité. A______ avait répondu à toutes les questions, donné le code d'accès de son téléphone portable et le nom de son comparse. Il n'avait pas nié l'évidence. Des tensions étaient apparues durant l'enquête suite à des frustrations de ne pouvoir entrer en contact avec sa famille, mais il s'en était excusé par lettre auprès du Ministère public. S'il avait pu donner des réponses qualifiées de fantaisistes par les premiers juges, c'était dû à une absence de souvenir du détail, ce qui n'était pas surprenant s'agissant de savoir ce qu'il avait fait des sacs et de leur contenu. Sa prise de conscience avait été celle que l'on peut attendre d'une personne avec son éducation, son bagage, etc. Il l'avait démontrée par des actes, à savoir, en demandant à être soigné pour son addiction à l'alcool, à travailler, en écrivant une lettre aux victimes et en proposant de leur verser, au moment de la première audience, la moitié de son pécule, soit un montant fort conséquent par rapport au niveau de vie au Kosovo et représentant un grand sacrifice pour lui. Si ces actes n'atteignaient pas le seuil du repentir sincère, ils n'en étaient pas moins méritoires. Il était faux de dire qu'il avait été aidé par sa femme lors de son séjour en Suisse, la prénommée U______ apparaissant en pièces C-085 et C-087 n'étant pas son épouse. La maladie de cette dernière n'empêchait pas le prononcé d'une peine juste, mais expliquait qu'il renonçât désormais à l'envoi de cet argent aux victimes, devant le réserver à ses soins médicaux. Il fallait tenir compte de l'impact de la peine sur son avenir. Celle prononcée en première instance ne tenait pas compte des éléments positifs et du fait que les vols avaient été commis sans agression, ni astuce. En tout état, la nouvelle peine serait suffisante pour le dissuader de récidiver de sorte qu'il devait être renoncé à la révocation du sursis en, cas échéant, prolongeant la durée du délai d'épreuve. b.c . M e B______ dépose un état de frais pour 14h05 d'activité en appel, hors durée de l'audience (1h10), au tarif de collaboratrice, comprenant 2h40 d'" étude du jugement motivé ", 5h25 au total de " préparation de l'audience d'appel ", trois entretiens à la prison et une " prévision : entretien (…) suite à l'audience d'appel " de 1h30, plus CHF 400.- de frais de traduction, soit CHF 300.- documentés par des factures, pour les visites à la prison en octobre, novembre et décembre 2017 et une " prévision (…) suite à l'audience d'appel " de CHF 100.-. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Lors de sa première audience devant le Ministère public, A______ avait pleinement collaboré, faisant référence à son comparse " de toujours ", ravi de raconter ses exploits passés partout où ils s'étaient rendus en Europe. Voler était leur travail de sorte que les aggravantes du métier, mais aussi de la bande, devaient être retenues. Il avait voulu la présence de son comparse à Genève, fût-ce quelques mois après sa propre arrivée et lui avait payé le billet, dans le but de reformer leur duo, bien rôdé, pour commettre des vols, tel qu'il apparaissait sur les images de vidéosurveillance. La teneur des SMS échangés établissait leurs repérages. Tous deux avaient des rôles complémentaires, sans hiérarchie, alternant la vente du butin. La peine prononcée tenait compte de l'importance de la faute, des très nombreuses personnes visées et des butins conséquents, de même que du concours d'infractions et du mobile purement égoïste, depuis des années que de tels vols étaient perpétrés. La situation personnelle de A______ était favorable dans la mesure où, jeune, il pouvait travailler. Il avait en lieu et place demandé l'asile dans le seul but de pouvoir voyager librement en Europe pour y commettre ses délits. La pleine collaboration à l'enquête du début s'était effritée avec le temps en l'absence de contacts avec sa famille. La prise de conscience demeurait insuffisante puisqu'il persistait à se prévaloir de l'absence d'usage de violence dans les actes commis. La circonstance atténuante du repentir sincère n'était pas réalisée, les efforts consentis sur son pécule n'étant pas suffisants. Il avait des antécédents en Suisse et à l'étranger, dont une peine de 24 mois en Autriche pour la commission de moins de vols que dans la présente procédure. Avec une peine privative de liberté de 30 mois, il rentrerait chez lui en été 2018, à ses 2/3, grâce à une libération conditionnelle. Le tableau était si noir que le sursis du __ mai 2016 devait être révoqué. D. A______, ressortissant kosovar, est né le ____ 1976 au Kosovo. Il est marié et père de deux enfants nés en 2006 et en 2009, lesquels vivent dans ce pays avec leur mère. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans, a suivi une école privée de niveau secondaire dans les transports publics et a travaillé en qualité de serveur et de chauffeur de taxi jusqu'en 2016, date à laquelle il a quitté le Kosovo pour se rendre en France, où il a demandé l'asile, en raison de dettes et de menaces, et a un statut de réfugié, puis en Suisse. Il a indiqué ignorer quand il serait rentré au Kosovo s'il n'avait pas été interpellé en Suisse, " peut-être une année plus tard ", étant précisé que le projet articulé devant les premiers juges était de se rendre en France à sa sortie de prison, auprès de son frère, et d'y poursuivre une thérapie pour soigner ses problèmes d'addiction à l'alcool. En appel, il a indiqué que, soigné, il était certain qu'il ne replongerait pas. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises par le Ministère public de Winterthur/Unterland : ·      le ____ 2007, pour infraction à la LEtr, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans ;![endif]>![if> ·      le ____ 2016, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans.![endif]>![if> A______ a été condamné en 2014 en Autriche à une peine de 24 mois de prison dont huit fermes, notamment pour vol, vol aggravé et vol en bande. Il a également été condamné deux fois en Italie en 2006, à des peines de quatre et six mois d'emprisonnement, assorties du sursis, pour fausse déclaration sur son identité et violation de la loi sur le séjour des étrangers, ainsi qu'en Grèce où il a été emprisonné du __ octobre 2012 au __ juin 2013, pour vol. S'agissant des faits liés à cette incarcération, il a contesté en appel tout vol. Quelqu'un avait laissé tomber un sac par terre et il l'avait ramassé pour regarder à l'intérieur, par curiosité. C'est alors qu'il avait été interpellé par la police. Les faits s'étaient déroulés à l'aéroport mais " ce n' [ était ] pas tout à fait ce qu'on [lui] a[vait] reproché d'avoir fait à Genève ". EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.2.1. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). 2.2.2. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. C'est à juste titre que l'appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour vol par métier s'agissant des 13 cas répertoriés, sur une période de quatre mois et demie et en l'absence de tout autre revenu lui permettant de subvenir, en Suisse, régulièrement à ses besoins, fondée sur les images de vidéo surveillance, les éléments de téléphonie mobile (localisation), ses aveux, ceux de son co-prévenu, les circonstances de leur interpellation le __ novembre 2016 en possession de partie du butin dérobé à deux parties plaignantes plus tôt dans la journée, et leur modus operandi . 2.2.3. Conformément à l'art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Le nombre d'auteurs importe peu ; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 ss.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 936 p. 281). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99 ; voir également J. HURTADO POZO, op.cit., n° 936 p. 281). 2.2.4. En cas de réalisation simultanée des circonstances aggravantes de l'art. 139 ch. 2 et ch. 3 CP, ou autrement dit, lorsque le cadre légal est déjà aggravé en raison d'une circonstance aggravante, il ne peut plus l'être en raison de la réalisation d'une autre circonstance. L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en revanche être prise en compte, sans qualification juridique particulière, au stade de la fixation de la peine. Le dispositif du jugement doit cependant indiquer le ou les cas aggravé(s) retenu(s) par le juge (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 103 ad art. 139 et les références citées). 2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). 2.4. Il est établi par l'analyse des téléphones et les témoignages de la sœur et du beau frère de H______ que ce dernier est arrivé le __ novembre 2016 à Genève, de Barcelone, et s'est fait guider par l'appelant dans son voyage entre Lyon et Annemasse, ce dernier lui ayant quelques jours plus tôt envoyé CHF 200.- ou 300.- pour financer son voyage, aux dires de H______. L'appelant a lui-même reconnu avoir volé dans divers pays d'Europe, soit en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie, avec H______, où tous deux s'étaient rendus dans ce seul but, car c'était leur " travail ", depuis une vingtaine d'années environ, sans toutefois voler " non-stop ". La clef de répartition du butin était généralement d'une moitié chacun aux dires de l'appelant. Ce dernier est arrivé à Genève au plus tard au début du mois de juillet 2016 où il a commis, à compter du __, cinq vols seul, semble-t-il, en tous les cas sans H______. Le __ novembre 2016, tous deux perpétraient un vol à la place de Cornavin, dont le butin a consisté notamment en EUR 1'200.-, un ordinateur et deux téléphones portables. Neuf jours plus tard, le duo a récidivé à l'aéroport puis, quatre jours plus tard, dans la journée du __ novembre 2016, en début d'après-midi à l'aéroport et plus tard chez MANOR. Le __ novembre 2016, ils se trouvaient ensemble en ville. A teneur de l'analyse rétroactive des raccordements utilisés par le duo, ils ont été en contact 160 fois entre le __ et le __ novembre 2016 et H______ a admis que certains appels avaient trait à des repérages. Il découle de ce qui précède que, comme retenu à juste titre par les premiers juges, étant rappelé que H______ n'a pas appelé de sa condamnation pour vol en bande et par métier, les deux prévenus ont bien manifesté leur volonté de s'associer pour commettre des vols à Genève, tous deux ayant admis ne pas s'y être déplacés pour faire du tourisme, faisant preuve d'organisation, l'appelant ayant lui-même déclaré certes ne pas être le " chef ", mais choisir la " valise " à dérober. Ils se sont rendus ensemble dans des lieux propices au vol, fréquentés par des touristes, tels aéroport, gare, hôtels et grands magasins de Genève, pour profiter de moments d'inattention des futures victimes pour leur dérober leur sac ou bagage. En ayant ainsi ciblé leurs actions, les appelants ont manifesté leur volonté de commettre un nombre indéterminé de vols, si possible au préjudice de personnes étrangères et par la force des choses difficilement atteignables pour la suite de l'enquête, pour autant encore qu'elles aient eu l'occasion de déposer plainte, ce qui rendait plus complexe l'identification et la mise en cause des auteurs. Alternant les rôles, l'un faisait le guet alors que le second dérobait ces effets. Sans arrestation, nul doute qu'ils auraient agi ainsi à d'autres reprises une fois les espèces dérobées retrouvées en leur possession épuisées. Leur coactivité leur assurait assurément une plus grande force, tant dans le fait d'oser passer à l'acte que préalablement de s'assurer de la prise de risques minimaux. L'appelant s'est, par actes concrets, en finançant le voyage de son comparse vers Genève et en l'orientant dès son arrivée à Annemasse, mis en situation de coopérer avec lui dans des vols, comme tous deux l'ont selon ses propres dires fait durant des années dans d'autres pays d'Europe. Enfin, leur lieu de séjour usuel à Annemasse facilitait la commission de leurs méfaits en Suisse voisine, respectivement assurait leur protection et la conservation de leur butin. La circonstance aggravante du vol commis en bande doit dès lors également être retenue et le jugement de première instance confirmé sur ce point.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale, notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art . 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art . 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références). 3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 3.5. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêts 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1 et 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message précité p. 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure. 3.6. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 3.7.1. Selon l'art. 46 CP (alinéa 1, première phrase), si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 3.7.2. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut notamment adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement ( art. 46 al. 2 CP). 3.8. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à 13 reprises, sur quatre mois et demi, au patrimoine d'autrui avec pour mobile le seul appât du gain rapide et facile. Sa situation personnelle certes difficile, mais qui lui est imputable dans la mesure où il a fait le choix de vivre dans l'illégalité en Europe, n'excuse pas ses agissements, d'autant plus qu'il reconnaît avoir eu des activités licites par le passé. La collaboration de l'appelant aurait pu être meilleure. Même si l'" attaque " était bonne devant le Ministère public au moment de " confesser " ses délits en Europe, ce n'est que confronté aux preuves matérielles qu'il a fini par reconnaître ses agissements illicites à Genève. Il a de plus cherché à minimiser les profits réalisés. Ses regrets s'avèrent de pure circonstance considérant ce qui constitue depuis des années son mode de vie. Il s'est en effet installé dans la délinquance en vivant du produit de ses vols, agissant pour certains avec un comparse pour un passage à l'acte plus aisé. Le __ juillet 2016, il s'est enrichi par un seul vol de l'équivalent de CHF 1'500.-, s'agissant uniquement des devises dérobées, ce qui au demeurant peut expliquer l'absence de mise en cause de l'appelant en Suisse pour d'autres vols similaires avant celui dénoncé le __ septembre suivant. Le __ novembre 2016, le butin en espèces uniquement s'est élevé à USD 2'000.-. Il y a concours de plusieurs infractions contre le patrimoine, mais également à la LEtr, facteur d'aggravation de la peine. L'aggravante de la bande impose le prononcé d'une peine minimale de six mois. Sa responsabilité est présumée entière et aucun élément ne permet d'en douter. Aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP n'est réalisée, en particulier celle du repentir sincère, plaidée " du bout des lèvres ". Si l'appelant a exprimé des regrets et s'est engagé à rembourser les parties plaignantes, force est de constater qu'il n'a pas établi au final le versement d'un quelconque montant, fût-ce sur un compte bloqué chez son conseil. Désormais, il n'est au demeurant plus question d'indemniser les victimes, l'appelant entendant verser son pécule pour les soins médicaux de son épouse. Il a des antécédents spécifiques de vol, en Suisse en __ 2016, mais également en Italie et probablement en Grèce vu la détention subie durant plus de six mois à fin 2012 – début 2013, et surtout en Autriche, où il a été sanctionné par une peine de 24 mois d'emprisonnement, dont huit fermes en 2014, ce qui exclut le sursis, fût-il partiel, sauf circonstances particulièrement favorables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant n'a en particulier tiré aucune leçon de ses précédentes détentions à l'étranger. S'y ajoute une situation personnelle précaire, sans source avérée de revenu régulier autre que celle pouvant provenir d'infractions contre le patrimoine. Le prévenu allègue et documente des problèmes de santé de son épouse, mère de leurs enfants de 11 et 9 ans, découverts au mois de novembre 2017, laquelle consulte un spécialiste en oncologie et radiothérapie suite à la découverte de masses dans les seins, évocateurs d'un cancer et dit devoir être opérée. Ces circonstances, bien qu'assurément difficiles pour cette femme et ses enfants, ne justifient toutefois pas de réduction de la peine en application de la jurisprudence rappelée supra consid. 3.3. Il apparait en effet que l'appelant n'a vécu que rarement auprès des siens, depuis 2006 déjà, pourtant l'année de naissance de son premier enfant, à voir les périodes de ses diverses condamnations en Europe, dont en Suisse. Avant la découverte des problèmes de santé de son épouse, il n'avait pas l'intention de retourner au Kosovo, mais d'aller vivre chez son frère à Paris. Dans ces conditions, force est de constater que la vie de son épouse et de leurs enfants s'est organisée sans lui à leurs côtés, à tout le moins s'agissant d'une présence physique, de sorte que la maladie de celle-là ne saurait constituer des circonstances extraordinaires justifiant une réduction de peine. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 30 mois, dont à déduire la détention subie avant jugement et au titre d'exécution anticipée de la peine, consacre une prise en compte adéquate de tous les éléments sus-rappelés et sera confirmée. 3.9. Dans la mesure où l'appelant a récidivé dans la commission de vols un mois et quelques jours seulement après sa condamnation du ____ 2016 pour infraction spécifique notamment, il y aurait lieu de révoquer le sursis afférent à cet antécédent. Le pronostic le concernant est clairement défavorable tant, comme déjà relevé, il s'est depuis des années installé dans la délinquance et a fait du vol sa principale, voire unique source de revenus. Il n'a aucun projet d'avenir permettant de penser qu'il pourrait se remettre sur le droit chemin. Cela étant, la peine ferme prononcée pour sanctionner les infractions objets de la présente procédure devrait apparaître suffisante à le détourner de la récidive. Partant, la CPAR renoncera à révoquer ledit sursis, mais adressera un avertissement formel à l'appelant et prolongera la durée du délai d'épreuve (initialement de deux ans) du maximum légal possible de un an. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 4.2. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 5/6 èmes des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais d'appel sera laissé à charge de l'Etat. 4.3. Dans la mesure où il obtient gain de cause sur un point mineur (non révocation du sursis, mais avertissement et prolongation de la durée du délai d'épreuve), il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais telle que fixée par le Tribunal correctionnel . 5 . 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4), de CHF 125.- pour le collaborateur (let. b). 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5. 2.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/ debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR]). 5.3. En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais produit, 2h de préparation d'audience sur les 5h25 demandées, seul l'aspect de l'aggravante de la bande ayant fait l'objet de l'appel et la peine, dans un dossier bien connu pour avoir été plaidé en première instance deux mois et demi plus tôt seulement, l'estimation de 1h30 pour un debriefing à la Brenaz après audience d'appel, ainsi que les CHF 100.- de frais d'interprète prévus pour ledit debriefing , qui n'entre pas dans l'activité indemnisée au niveau cantonal. Sera en revanche ajoutée la durée de l'audience d'appel soit 1h10. 5.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'915.65, correspondant à 11h45 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 1'468.75) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 146.90) et CHF 300.- de frais d'interprète.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/114/2017 rendu le 20 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21810/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il révoque le sursis octroyé le 30 mai 2016 par le Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer le sursis précité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 5/6 èmes frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'915.65 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Etablissement fermé La Brenaz, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21810/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/406/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et H______ aux frais de première instance à raison de la moitié chacun. CHF 11'254.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 5/6 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'599.00