SÉJOUR ILLÉGAL;NON-RESPECT D'UNE INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE RÉGION DÉTERMINÉE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;DÉDUCTION DES JOURS DE DÉTENTION AVANT JUGEMENT DANS UNE AUTRE PROCÉDURE | LEI.115.al1.letb; LEI.199.al1; CP.49; CP.51
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup ainsi que 119 al. 1 LEI sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'auteur d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est puni d'une amende.
E. 2.2 Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 2.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.3.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 2.3.4. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 2.3.5. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Lorsque plusieurs contraventions entrent en concours parfait, l'amende doit être augmentée conformément à l'art. 49 al. 1 CP (arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4, résumé in forumpoenale 2010, p. 66). 2.3.6. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [08.09.21]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). 2.3.7. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
E. 2.4 En l'espèce, la faute de l'appelant relative à l'entrée dans le canton de Genève en dépit d'une interdiction ainsi que la vente d'un peu plus de 10 grammes de cocaïne à C______ entre l'été 2020 et le 16 janvier 2021, est conséquente. Son mobile relève de son simple agrément de demeurer sur le territoire pour ce qui est des infractions à la législation sur les étrangers et de l'appât du gain facile s'agissant de la vente de stupéfiants, sans considération pour la santé des consommateurs. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. S'il a, pour l'essentiel, en définitive reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il pouvait difficilement en aller autrement compte tenu des circonstances de ses interpellations. Il a pour le surplus varié dans ses déclarations en cours de procédure s'agissant de la marijuana et des nombreux numéros de téléphone retrouvés au studio perquisitionné ainsi que concernant les sommes d'argent en sa possession lors de ses différentes interpellations. La situation personnelle de l'appelant explique en partie ses actes mais ne les justifie en aucun cas. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des quatre condamnations prononcées à son encontre depuis 2016 pour des infractions similaires. Sa condamnation du 10 juin 2021 pour la période du 21 février au 18 mars 2021 montre par ailleurs que l'appelant est resté en Suisse après son arrestation dans la présente procédure, ce qui dénote l'indifférence totale de ce dernier par rapport aux différentes interpellations et sanctions dont il a fait l'objet. Son projet de quitter la Suisse pour rejoindre son pays d'origine ne suffit pas à anéantir le risque concret de récidive, vu le nombre important de délits commis sur une période sensiblement brève. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Dans cette configuration, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté paraissait de nature à remplir son rôle de prévention spéciale s'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI. De surcroît, l'appelant ne pourra vraisemblablement pas s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant dépourvu de revenu. L'appelant ne conteste du reste plus le genre de peine. Les mêmes conclusions prévalent s'agissant des séjours illégaux, sanctionnés par l'art. 115 al. 1 let. b LEI, qui entrent en concours avec les délits précités. Ces infractions ayant été commises entre l'été 2020 et le 19 février 2021, soit avant le jugement du TP du 10 juin 2021, condamnant notamment l'appelant à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), il convient de fixer une peine complémentaire dans la présente procédure. La peine privative de liberté pour l'infraction la plus grave (trafic de stupéfiants – objet de la présente) sera fixée à 90 jours. Il convient d'étendre cette peine au minimum à 105 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, puis à 120 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour tenir compte des séjours illégaux de l'appelant. La peine prononcée par le TP pour les faits objets de la présente procédure ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Une peine complémentaire est cependant à prononcer. Si les faits issus de la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux concernés par la condamnation du 10 juin 2021, la peine privative de liberté globale aurait été de 150 jours (peines hypothétiques de 30 jours chacune pour le séjour illégal et le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée), d'où le prononcé d'une peine privative de liberté complémentaire de 90 jours. Pour le surplus, les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut d'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en particulier de ses antécédents spécifiques. L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). L'appel sera donc très partiellement admis. Enfin, s'agissant de l'amende – non contestée par l'appelant – en lien avec la consommation de stupéfiants, il convient de prononcer une amende de CHF 50.-, celle-ci étant complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2021. Une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP) sera prononcée. Le jugement sera également réformé sur ce point.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 3.1.2. Néanmoins, l'art. 428 al. 2 let. a CPP prévoit que lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. 3.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'appelant est reconnu coupable, pour la grande majorité, des faits qui lui sont reprochés, étant précisé que l'acquittement partiel du chef d'entrée illégale en première instance est sans effet sur la question de la répartition des frais devant le TP puisque l'instruction a porté exactement sur les mêmes faits s'agissant de l'examen des différentes infractions à la LEI (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 3.2.2. En appel, il a été retenu que la peine prononcée par le TP pour les faits objets de la présente procédure n'était pas critiquable. Le jugement doit néanmoins être réformé en raison de celui intervenu le 10 juin 2021 rendu dans la procédure P/2______/2020, lequel a une incidence sur le nombre de jours à déduire au titre de la détention préventive subie et impose le prononcé d'une peine complémentaire dans la présente procédure. Cette décision a d'ailleurs conduit l'appelant à modifier ses conclusions d'appel. Il apparaît ainsi que les conditions lui permettant d'obtenir une décision plus favorable n'ont été réalisées que postérieurement à son appel. Il convient dès lors de condamner l'appelant à la totalité des frais de la procédure d'appel, y compris l'émolument complémentaire de jugement fixé par le TP.
E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter par le forfait alloué pour la rédaction des courriers . La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 193.90, correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 150.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 30.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 13.90. *****
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/339/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21753/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 50.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que ces peines sont complémentaires aux peines privatives de liberté et amende prononcées par le Tribunal de police le 10 juin 2021. ***** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 des inventaires n° 3______ et n° 4______ du 16 janvier 2021 et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 16 janvier 2021. Ordonne l'apport à la procédure des trois listes de numéros de téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 16 janvier 2021. ***** Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'525.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 1'000.-. Condamne A______ au paiement de l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et les met à la charge de A______. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 16 janvier 2021 (art. 442 al. 4 CPP). ***** Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 1'550.90. Arrête à CHF 193.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. ***** Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et des mesures. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'125.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'760.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2021 P/21753/2020
SÉJOUR ILLÉGAL;NON-RESPECT D'UNE INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE RÉGION DÉTERMINÉE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;DÉDUCTION DES JOURS DE DÉTENTION AVANT JUGEMENT DANS UNE AUTRE PROCÉDURE | LEI.115.al1.letb; LEI.199.al1; CP.49; CP.51
P/21753/2020 AARP/293/2021 du 15.09.2021 sur JTDP/339/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL;NON-RESPECT D'UNE INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE RÉGION DÉTERMINÉE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;DÉDUCTION DES JOURS DE DÉTENTION AVANT JUGEMENT DANS UNE AUTRE PROCÉDURE Normes : LEI.115.al1.letb; LEI.199.al1; CP.49; CP.51 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21753/2020 AARP/ 293/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2021 Entre A ______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/339/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Il a également statué sur les inventaires et mis la totalité des frais de la procédure de première instance à la charge de A______. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2020 à son encontre. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 15 novembre 2020, il est reproché à A______ d'avoir :
- entre le 14 octobre 2019 et le 15 novembre 2020, résidé à Genève, alors qu'il était démuni de papiers d'identité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour ;
- à Genève, consommé régulièrement de la marijuana. b.b. Par ordonnance pénale du 17 janvier 2021, il est encore reproché à A______ d'avoir:
- entre le 1 er décembre 2020 et le 16 janvier 2021, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il était démuni de papiers d'identité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour ;
- à Genève, vendu à C______, le 16 janvier 2021, 1,5 grammes de cocaïne pour la somme de CHF 200.- ainsi qu'à tout le moins environ 10 grammes de cocaïne entre l'été 2020 et le 16 janvier 2021, pour un montant indéterminé ; b.c. Et enfin, par acte d'accusation du 9 mars 2021, il est reproché à A______ d'avoir :
- à Genève, du 18 janvier 2021 au 19 février 2021, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;
- le 19 février 2021, pénétré dans le canton de Genève, où il a été interpellé alors qu'il se trouvait à l'intersection de la rue des Rois et de la rue de la Coulouvrenière, au mépris d'une décision d'interdiction d'accès au canton de Genève, valable depuis le 17 janvier 2021, pour une durée de 18 mois, notifiée le 17 janvier 2021. B. Les faits de la cause ne sont plus contestés et correspondent à ceux décrits dans l’acte d’accusation. Il est dès lors renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]), avec les précisions suivantes : P/21753/2020 a. Les 15 novembre 2020, 16 janvier et 19 février 2021, A______ a été interpellé à Genève par la police. Il était à chaque fois démuni de papiers d'identité. Il disposait de CHF 217.60 lors de la première interpellation, de CHF 923.25 et EUR 160.- lors de la deuxième. Ces deux dernières sommes ont été saisies. b. Entendu par la police et le Ministère public (MP), A______ a, après avoir nié les faits et fourni des explications différentes et contradictoires, finalement admis l'essentiel de ceux-ci tels que décrits par l'accusation. Il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois et être en séjour illégal. Cela faisait environ deux ans qu'il n'avait jamais quitté la Suisse. Il souhaitait rentrer chez lui mais n'avait pas d'argent. Il avait effectivement vendu de la cocaïne à C______ le 16 janvier 2021 et à quelques autres reprises depuis l'été 2020, ce qui pouvait correspondre à un poids de 10 grammes. Il a contesté avoir procuré de la cocaïne à d'autres personnes et ne savait pas ce qu'il en était des trois morceaux de papier retrouvés le 16 janvier 2021 au logement perquisitionné sis 1______ [GE], sur lesquels figurait un grand nombre de numéros de téléphone – dont celui de C______. Il a varié au sujet de la marijuana également trouvée dans ce logement, ayant expliqué qu'il en consommait avant de se rétracter. Enfin, il a fourni des explications confuses au sujet des sommes retrouvées sur lui lors de ses différentes interpellations, indiquant dans un premier temps que la somme de CHF 217.60 lui avait été remise par sa petite amie D______ chez laquelle il logeait à E______ [GE], puis que celles de CHF 923.25 et EUR 160.- l'avaient été par sa petite amie F______ chez qui il vivait à E______. P/2______/2020 c.a. Le 10 juin 2021, il a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours par le TP, notamment pour avoir séjourné illégalement en Suisse et n'avoir pas respecté une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et cela entre le 20 février et le 18 mars 2021. c.b. Selon cette décision, désormais en force, le solde de la détention avant jugement subie par le prévenu dans le cadre de la P/2______/2021, soit 25 jours, doit être imputé cas échéant sur la peine fixée dans le cadre de la présente procédure. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel du 8 juillet 2021, A______ modifie ses conclusions en raison du jugement précité du 10 juin 2021, désormais définitif et exécutoire, concluant ainsi au prononcé d'une peine privative de liberté de 28 jours, sous déduction des 28 jours de détention avant jugement – cette peine devant être complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2021 dans la procédure P/2______/2020. Cette sanction tenait adéquatement compte du peu de gravité des infractions commises et de sa situation personnelle. Il avait pris la décision de quitter l'Europe et rentrer définitivement dans son pays, la Gambie. Il avait à cet effet pris contact avec [l'association caritative] G______ en vue d'obtenir une aide au retour et avait été inscrit dans le programme "H______", ainsi que le démontrait le courrier joint à son écriture. c. Le MP se réfère au jugement querellé et relève que la faute du prévenu est le critère cardinal dans le cadre de la fixation de la peine. L'appelant avait été interpellé à trois reprises durant une courte période et fait fi de l'interdiction qui lui avait été notifiée. Il avait participé à un trafic de stupéfiants sans se soucier des conséquences sur la santé publique de la vente d'une drogue dure. Il avait par ailleurs de nombreux antécédents spécifiques et récents qui ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Les faits objets de la procédure P/2______/2020 étaient en outre postérieurs aux faits reprochés dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontrait l'imperméabilité de l'appelant aux décisions prises à son encontre. Le simple contact pris avec G______ ne modifiait aucunement la pertinence de l'appréciation de sa situation personnelle effectuée dans le cadre du jugement querellé. La peine prononcée par le premier juge devait par conséquent être confirmée sous réserve des adaptations résultant du jugement du TP du 10 juin 2021, auxquelles le MP ne s'opposait pas. Enfin, les frais de procédure, tant de première instance que d'appel, devaient être mis à sa charge, les adaptations précitées étant uniquement le résultat de l'appel interjeté et la peine prononcée par le premier juge étant en adéquation avec les infractions commises et la situation personnelle de l'appelant. d. Le TP s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et au fond. e. Par courrier du 22 juillet 2021, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né le ______ 1986 en Gambie, dont il est originaire, célibataire, sans enfant. Selon ses dires, il est allé à l'école en Gambie mais ne sait ni lire ni écrire. Il a travaillé dans l'agriculture. Il est venu en Suisse en 2016 et a déposé une demande d'asile sur laquelle il n'a pas été entré en matière. Selon ses déclarations, sa petite amie et des amis l'aidaient financièrement pour qu'il puisse s'acheter à manger. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 2 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève (MP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 du code pénal [CP]), sursis révoqué le 20 juin 2018 par le Tribunal de police du canton de Genève (TP) ;
- le 24 mai 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 novembre 2016 par le MP, et à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers [LEtr]) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;
- le 20 juin 2018 par le TP à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 71 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 500.- pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), entrée illégale à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a LEtr), séjour illégal à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée à réitérées reprises (art. 119 al. 1 LEtr) ;
- le 30 novembre 2020 par le TP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée à réitérées reprises (art. 119 al. 1 LEI), lésions corporelles simples (cas de peu de gravité ; art. 123 ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
- le 10 juin 2021 par le TP, à une peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée à réitérées reprises (art. 119 al. 1 LEI), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 45 minutes d'activité de cheffe d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup ainsi que 119 al. 1 LEI sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'auteur d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est puni d'une amende. 2.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 2.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.3.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 2.3.4. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 2.3.5. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Lorsque plusieurs contraventions entrent en concours parfait, l'amende doit être augmentée conformément à l'art. 49 al. 1 CP (arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4, résumé in forumpoenale 2010, p. 66). 2.3.6. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [08.09.21]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). 2.3.7. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant relative à l'entrée dans le canton de Genève en dépit d'une interdiction ainsi que la vente d'un peu plus de 10 grammes de cocaïne à C______ entre l'été 2020 et le 16 janvier 2021, est conséquente. Son mobile relève de son simple agrément de demeurer sur le territoire pour ce qui est des infractions à la législation sur les étrangers et de l'appât du gain facile s'agissant de la vente de stupéfiants, sans considération pour la santé des consommateurs. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. S'il a, pour l'essentiel, en définitive reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il pouvait difficilement en aller autrement compte tenu des circonstances de ses interpellations. Il a pour le surplus varié dans ses déclarations en cours de procédure s'agissant de la marijuana et des nombreux numéros de téléphone retrouvés au studio perquisitionné ainsi que concernant les sommes d'argent en sa possession lors de ses différentes interpellations. La situation personnelle de l'appelant explique en partie ses actes mais ne les justifie en aucun cas. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des quatre condamnations prononcées à son encontre depuis 2016 pour des infractions similaires. Sa condamnation du 10 juin 2021 pour la période du 21 février au 18 mars 2021 montre par ailleurs que l'appelant est resté en Suisse après son arrestation dans la présente procédure, ce qui dénote l'indifférence totale de ce dernier par rapport aux différentes interpellations et sanctions dont il a fait l'objet. Son projet de quitter la Suisse pour rejoindre son pays d'origine ne suffit pas à anéantir le risque concret de récidive, vu le nombre important de délits commis sur une période sensiblement brève. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Dans cette configuration, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté paraissait de nature à remplir son rôle de prévention spéciale s'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI. De surcroît, l'appelant ne pourra vraisemblablement pas s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant dépourvu de revenu. L'appelant ne conteste du reste plus le genre de peine. Les mêmes conclusions prévalent s'agissant des séjours illégaux, sanctionnés par l'art. 115 al. 1 let. b LEI, qui entrent en concours avec les délits précités. Ces infractions ayant été commises entre l'été 2020 et le 19 février 2021, soit avant le jugement du TP du 10 juin 2021, condamnant notamment l'appelant à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), il convient de fixer une peine complémentaire dans la présente procédure. La peine privative de liberté pour l'infraction la plus grave (trafic de stupéfiants – objet de la présente) sera fixée à 90 jours. Il convient d'étendre cette peine au minimum à 105 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, puis à 120 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour tenir compte des séjours illégaux de l'appelant. La peine prononcée par le TP pour les faits objets de la présente procédure ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Une peine complémentaire est cependant à prononcer. Si les faits issus de la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux concernés par la condamnation du 10 juin 2021, la peine privative de liberté globale aurait été de 150 jours (peines hypothétiques de 30 jours chacune pour le séjour illégal et le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée), d'où le prononcé d'une peine privative de liberté complémentaire de 90 jours. Pour le surplus, les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut d'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en particulier de ses antécédents spécifiques. L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). L'appel sera donc très partiellement admis. Enfin, s'agissant de l'amende – non contestée par l'appelant – en lien avec la consommation de stupéfiants, il convient de prononcer une amende de CHF 50.-, celle-ci étant complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2021. Une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP) sera prononcée. Le jugement sera également réformé sur ce point.
3. 3.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 3.1.2. Néanmoins, l'art. 428 al. 2 let. a CPP prévoit que lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. 3.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'appelant est reconnu coupable, pour la grande majorité, des faits qui lui sont reprochés, étant précisé que l'acquittement partiel du chef d'entrée illégale en première instance est sans effet sur la question de la répartition des frais devant le TP puisque l'instruction a porté exactement sur les mêmes faits s'agissant de l'examen des différentes infractions à la LEI (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 3.2.2. En appel, il a été retenu que la peine prononcée par le TP pour les faits objets de la présente procédure n'était pas critiquable. Le jugement doit néanmoins être réformé en raison de celui intervenu le 10 juin 2021 rendu dans la procédure P/2______/2020, lequel a une incidence sur le nombre de jours à déduire au titre de la détention préventive subie et impose le prononcé d'une peine complémentaire dans la présente procédure. Cette décision a d'ailleurs conduit l'appelant à modifier ses conclusions d'appel. Il apparaît ainsi que les conditions lui permettant d'obtenir une décision plus favorable n'ont été réalisées que postérieurement à son appel. Il convient dès lors de condamner l'appelant à la totalité des frais de la procédure d'appel, y compris l'émolument complémentaire de jugement fixé par le TP. 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter par le forfait alloué pour la rédaction des courriers . La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 193.90, correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 150.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 30.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 13.90. ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/339/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21753/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 50.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que ces peines sont complémentaires aux peines privatives de liberté et amende prononcées par le Tribunal de police le 10 juin 2021. ***** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 des inventaires n° 3______ et n° 4______ du 16 janvier 2021 et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 16 janvier 2021. Ordonne l'apport à la procédure des trois listes de numéros de téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 16 janvier 2021. ***** Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'525.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 1'000.-. Condamne A______ au paiement de l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et les met à la charge de A______. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 16 janvier 2021 (art. 442 al. 4 CPP). ***** Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 1'550.90. Arrête à CHF 193.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. ***** Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et des mesures. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'125.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'760.00