HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; CONDAMNATION ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; ACQUITTEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.117 CP; CP.128; CP.47; CP.49; LStup.19.al1.letb
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.4 La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). De même, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références). 6.1.5. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup, 117 et 128 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la seconde infraction étant objectivement la plus grave.
E. 1.5 . La CPAR a considéré qu'un jeune médecin inexpérimenté avait fait preuve d'imprévoyance coupable en administrant de la méthadone à un patient, alors que ce dernier faisait déjà l'objet d'un traitement à base d'autres substances psycho dépressives, sans prendre les précautions qui s'imposaient pour limiter les risques d'interaction, ce qui avait entrainé le décès de la victime, la méthadone ayant eu un effet additif voire potentialisateur sur son système nerveux central ( AARP/136/2012 du 20 avril 2012, consid. 2.5.1.).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 3.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).
E. 3.1.1 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence (cf. art. 12 al. 3 CP). Premièrement, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références citées ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références citées ). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. Tel est le cas lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références citées ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références citées).
E. 3.1.2 Par ailleurs, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références citées ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : l'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. et les références).
E. 3.1.3 L'homicide par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Toutefois, dès qu'une action a contribué à créer ou à accroître le danger à l'origine du résultat, il convient de considérer que c'est l'action préalable, et non l'omission ultérieure, qui a causé l'infraction (principe de la subsidiarité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.3 et les références).
E. 3.1.4 Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
E. 3.1.6 Il a également été retenu qu'un père ayant administré par erreur un suppositoire de méthadone à son enfant, causant ainsi sa mort, avait violé fautivement les règles de prudence et fait preuve d'une très grave négligence en disposant de tels suppositoires dans le réfrigérateur à proximité d'autres suppositoires destinés à sa fille, en ne vérifiant pas celui qu'il administrait à cette dernière et en ne procédant à aucune vérification a posteriori ( JDTP/216/2010 du 5 mars 2010, consid. 4).
E. 3.2 Il est établi par les pièces de la procédure et non contesté que le 7 février 2013, entre 20h00 et 21h00, l'appelant a remis, dans la rue, à H______ un paquet de cigarettes contenant uniquement trois comprimés d'héroïne, en lieu et place de la cocaïne commandée, elle aussi dissimulée dans un paquet de cigarette vide, identique au premier. H______ passait du bon temps avec un jeune prostitué qu'il a rejoint dans une chambre d'hôtel prise plus tôt dans la journée. H______ a ingéré par voie nasale partie de cette héroïne, après l'avoir réduite en poudre, tandis que le jeune homme présent n'en a " sniffé " qu'un petit " rail ". H______ s'est senti mal 30 à 45 minutes plus tard et a contacté l'appelant pour lui demander ce qu'il lui avait fourni. L'appelant est arrivé à l'hôtel à 22h26 pour en ressortir à 23h01. Il a remis à la victime les environ 2 g de cocaïne qui lui étaient initialement destinés, laquelle en a ingéré par voie nasale, en sa présence. L'appelant est reparti avec le solde d'héroïne. Il a cherché à joindre H______ sur son téléphone portable à trois reprises peu avant minuit. Ce dernier a cherché à joindre l'appelant à trois reprises peu avant 1h00 du matin le lendemain, avant de s'endormir en compagnie du témoin G______. Ce dernier a constaté lors de ses trois réveils, dont un à 7h45, que la victime respirait et le dérangeait avec ses ronflements. Entre 7h22 et 10h37, l'appelant a envoyé plusieurs sms à la victime dont le contenu démontre qu'il s'était endormi et s'inquiétait à son réveil de son état de santé, au point d'avoir appelé les HUG pour voir si elle y avait été admise. Après s'être rendormi une nouvelle fois, le témoin G______ s'est réveillé vers 11h45 et a constaté le décès de H______ intervenu, aux dires des médecins légistes, entre 7h00 et 13h00.
E. 3.3 H______ est décédé des suites d'une intoxication mixte aux opiacés et à la cocaïne, tel que cela ressort des conclusions de l'autopsie, du rapport de toxicologie et des déclarations de leurs auteurs respectifs. La première condition requise par l'art. 117 CP est ainsi réalisée. Il est également acquis que c'est bien l'appelant, qui le reconnait, qui a, dans un premier temps, fourni au défunt de l'héroïne, soit son propre traitement constitué de deux comprimés sécables de 400mg au total avec effet rapide et d’un comprimé sécable de 200mg avec effet retard, puis dans un second temps de la cocaïne, drogues consommées par voie nasale, partiellement, par la victime. C'est bien l'ingestion successive de ces deux substances qui est la cause du décès. La veille des faits, l'appelant était en possession de deux paquets de cigarettes identiques, dans lesquels il avait lui-même placé respectivement ce traitement per os d'héroïne, emmené à l'insu du personnel soignant au centre d'injection, et de la cocaïne destinée à la victime. Il a omis de vérifier préalablement le contenu du paquet remis à la victime, qui pensait recevoir sa livraison de cocaïne, ce qui lui aurait été pourtant aisé de faire rapidement, fût-ce en pleine rue. Il a reconnu avoir été négligent à cet égard. Il a également omis de vérifier a posteriori le contenu du paquet de cigarettes qu'il avait en sa possession, ce qui lui aurait permis de se rendre compte rapidement de sa méprise et d'avertir la victime avant qu'elle ne consomme la méthadone. Il a compris son erreur au moment du sms ou de l'appel passé par la victime pour lui faire part des problèmes de santé rencontrés directement après l'ingestion de partie des comprimés d'héroïne réduits en poudre. Au courant du risque encouru après une ingestion de cette substance par une personne supposée ne pas en consommer, qui plus est d'un taux de pureté de dix fois supérieur à l'héroïne vendue dans la rue, ce que l'appelant savait, il s'est immédiatement rendu au chevet de H______. A son arrivée, celui-là était encore en vie, conscient et en mesure de s'exprimer. L'appelant et le témoin G______ s'accordent à dire qu'a été discuté l'appel à un médecin, l'appelant mentionnant en outre la possibilité d'un transfert à l'hôpital. Bien que conscient du risque vital encouru, il est établi que l'appelant, qui avait créé cette situation de danger, n'a pas fait appel aux secours, ni insisté pour que la victime se rende à l'hôpital. Dans la mesure où il a admis que la victime n'était pas réellement consciente du danger qu'elle encourait, il lui appartenait d'insister pour qu'une aide médicale lui soit prodiguée, sur place, par exemple par un organisme tel SOS Médecins, ou à l'hôpital, fût-ce contre sa volonté, d'autant plus qu'il connaissait l'antidote à une overdose d'héroïne, la Naloxone. Au lieu de prendre ces mesures, l'appelant a pensé qu'il était judicieux, sans prendre d'autres précautions, de faire ingérer à la victime, fût-ce à la demande de cette dernière, la cocaïne qui lui était initialement destinée, dans l'espoir que cela contrecarrerait les effets de l'héroïne, avec au contraire les létales conséquences qui s'en sont suivies. Il a agi ainsi alors que, poly toxicomane, il connaissait les dangers de la consommation de cocaïne et d'héroïne, en particulier un arrêt respiratoire en cas d'overdose à la seconde de ces drogues et a, ce faisant, violé les règles de prudence les plus élémentaires. En omettant de vérifier le contenu des paquets de cigarettes et en fournissant dans un second temps de la cocaïne au défunt, l'appelant a dépassé les limites du risque admissible, d'autant plus qu'il était le seul, au moment des faits, à être pleinement conscient du risque encouru. La seconde condition de l'art. 117 CP est donc également réalisée. Le rapport de causalité naturelle est donné dans la mesure où il est établi que c'est bien l'absorption conjuguée d'héroïne et de cocaïne, drogues fournies par l'appelant à la victime, qui est la cause exclusive du décès de cette dernière. L'appelant soutient que la victime aurait dû se rendre compte que les comprimés livrés n'étaient pas de la cocaïne. Quand bien même il découle effectivement des déclarations du témoin G______ que tous deux ont abordé ce conditionnement peu commun pour de la cocaïne, leur erreur n'était pas imprévisible au point qu'elle s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la mort de la victime, étant au demeurant relevé qu'aux dires du médecin légiste c'est l'absorption d'héroïne et de cocaïne qui est la cause du décès et qu'en application de la jurisprudence sus rappelée, peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Pour ce qui est du rapport de causalité adéquate, la remise d'une telle quantité d'héroïne d'un taux de pureté si important, en lieu et place de cocaïne, est, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, susceptible d'entrainer une overdose et donc le décès, surtout si le toxicomane pense consommer de la cocaïne. L'appelant a soutenu, dans un premier temps, être resté près d'une heure dans la chambre pour constater les effets bénéfiques attendus de l'ingestion de la cocaïne par la victime. Or il y est resté moins de 36 minutes à teneur des images de vidéo-surveillance. Il a aussi prétendu que la victime avait décidé seule de consommer de la cocaïne. Il a finalement exposé n'avoir pas imaginé que la cocaïne engendrerait un danger supplémentaire, pensant que les effets respectifs de ces deux produits s'équilibreraient et ayant constaté que le défunt se tenait debout au moment où lui-même avait quitté la chambre d'hôtel. Ces déclarations, contradictoires, n'ont pas été corroborées par le témoin G______, lequel a expliqué que la prise de cocaïne découlait d'une décision commune de l'appelant et du défunt. De ce fait, en fournissant de la cocaïne au défunt, qui venait de consommer de l'héroïne, en l'espèce d'un taux de pureté dix fois supérieur à l'héroïne "de rue", tout en connaissant les risques y afférents, l'appelant a adopté un comportement qui était objectivement propre à entraîner la mort de la victime, ou à tout le moins à en favoriser l'avènement, et ce indépendamment du comportement adopté par cette dernière, de sorte que la condition du rapport de causalité adéquate est réalisée. L'appelant a agi de manière fautive, n'ayant pas usé des précautions commandées par les circonstances, ni de ses connaissances en matière de consommation de cocaïne et d'héroïne, pour parer au résultat fatal qui s'est ensuite produit. Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable du chef d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 128 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir. Le comportement punissable consiste, de la part de celui qui a causé la blessure, à ne pas prêter secours à la personne blessée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 128). Cette disposition réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). L'infraction est consommée par l'abstention. Il suffit que l'auteur, au moment où l'on pouvait l'exiger de lui, n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès, la loi n'exigeant aucun résultat. Il n'est donc pas nécessaire que l'omission ait créé un danger pour le blessé ou que l'état de celui-ci ait été péjoré (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 128 et les références citées). L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile. Il est sans importance, pour la qualification juridique, que l'auteur n'ait rien fait du tout ou qu'il ait fait quelque chose d'absurde ou de manifestement inutile. L'infraction est consommée s'il n'a pas apporté le secours que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3 et 6B_267/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 12 ad art. 128 CP). Dans la première hypothèse visée à l'art. 128 al. 1 CP, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (arrêt du Tribunal fédéral 6S.489/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.1 et la doctrine citée). Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 CP correspond à celle de l'art. 129 CP sanctionnant la mise en danger de la vie d'autrui. Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 p. 61 ; 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral a retenu que la condition du danger de mort imminente était réalisée lorsque, à la suite de la consommation d'une surdose d'héroïne, une personne risquait de perdre la vie en quelques heures (ATF 121 IV 18 consid. 2b/aa). 4.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 consid. 3 in fine , p. 23). La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 précité consid. 3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel, en revanche, suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 22/23). La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2 ème phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 précité consid. 2.2). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225). Le dol éventuel peut également être admis lorsque la survenance du résultat n'était pas à ce point certaine, mais seulement possible (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17 ; arrêt 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2). La probabilité doit toutefois être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 65). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5). 4.1.3. Dans une affaire jugée par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 18 ), une femme avait, dans son appartement, consommé vers 17-18h, de l'héroïne en compagnie de celui qui la lui avait fournie. Elle n'était alors déjà pas dans son état normal, ce que le prévenu avait constaté, après en avoir consommé dans l'après-midi, ce que la femme lui avait confié. Elle avait été saisie d'un malaise environ un quart d'heure après avoir prisé la drogue . Le prévenu n'avait pas fait appel à un médecin, expliquant avoir déjà vu cette femme s'endormir de cette façon et sachant qu'elle avait peur des médecins et souhaitait éviter des frais. Les soins médicaux urgents, sans lesquels elle risquait, en quelques heures et sans autre intervention, de perdre la vie, la lui auraient sauvée. Elle se trouvait ainsi objectivement en danger de mort imminent au sens de la définition de l'art. 128 CP. Faute d'avoir reçu ses soins médicaux, elle était décédée. Le prévenu, qui se trouvait avec elle dans son appartement, avait donc l'obligation de lui prêter secours et ce d'autant plus qu'il avait fourni une partie de l'héroïne qu'elle avait consommée. L'arrivée d'un tiers par la suite dans l'appartement n'y changeait rien. Dans une telle situation, l'obligation de prêter secours incombait à chacun d'eux aussi longtemps que le danger subsistait, c'est-à-dire tant que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises, cas échéant par l'autre. Le secours commandé par les circonstances consistait en l'espèce à appeler un médecin ou une ambulance. Un simple appel téléphonique aurait suffi. Cette mesure était possible et pouvait être raisonnablement exigée du prévenu étant donné les circonstances. Elle était de nature à remédier utilement à la situation. Sous l'angle subjectif, dans la mesure où le prévenu avait constaté l'état de la femme et décidé de ne pas appeler une aide médicale, ce qui revenait à laisser cette personne sans soins contrairement à ce que requérait manifestement son état, il avait agi intentionnellement ; il avait décidé de ne prêter en réalité aucun secours à cette personne. Le fait que la victime lui ait dit précédemment qu'elle avait peur des médecins et souhaitait éviter des frais ne l'exonérait pas de son obligation légale. Quant à la conscience du danger de mort imminent, le prévenu, lui-même toxicomane, savait qu'une surdose d'héroïne pouvait avoir une issue mortelle, avait constaté que la victime allait très mal après son absorption, que l'on ne parvenait à la réveiller, que sa respiration était saccadée et qu'elle avait les mains froides. Devant un tel tableau, le prévenu avait conscience qu'elle se trouvait en danger de mort imminent, même s'il espérait qu'elle s'en sorte. 4.1.4. Suivant les circonstances, il peut y avoir concours entre un homicide par négligence et l'omission de prêter secours, puisque la négligence à l'origine des lésions ne se recoupe pas avec l'intention de ne pas prêter secours à la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds]), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, note 20 ad art. 128 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 62 ad art. 128 CP et référence citée). Lorsque la lésion, respectivement la mort, est causée sans intention, il n'est plus possible d'inclure la volonté d'abandonner le blessé dans la volonté de tuer ou de blesser puisque cette dernière est précisément absente. La détermination du moment du décès peut revêtir une importance considérable dans le contexte de l'homicide causé involontairement. En effet, si le décès intervient immédiatement, l'auteur ne répondra que d'un homicide par négligence puisqu'il n'existe aucun devoir d'assistance lorsque la victime est morte. En revanche, si le décès survient plus tard, l'auteur demeuré passif face à une victime, encore vivante dans un premier temps, peut se voir appliquer les art. 117 et 128 CP en concours. (Y. JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions, in Revue pénale suisse - RPS 120/2002, p. 387 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, éds., Commentaire Romand, Code pénal II, art. 111 – 392 CP , Bâle 2017, n. 4 ad art. 139 et références citées).
E. 4.2 En l'espèce, les deux cas de figure alternatifs de l'art. 128 CP, à savoir le fait de ne pas prêter secours à une personne que l'on a blessée, respectivement se trouvant en danger de mort imminent sont réalisés, dans la mesure où la victime s'est en l'espèce rapidement sentie mal et, des heures plus tard, a effectivement succombé suite à la consommation d'un cocktail d'héroïne et de cocaïne, soit une surdose de drogues dures, fournies par l'appelant. L'appelant, qui l'a reconnu, était conscient tant d'avoir provoqué un malaise chez la victime, que de ce danger de mort au moment de recevoir son sms ou son appel lui demandant ce qu'il lui avait procuré comme substance tant elle se sentait mal. Sachant qu'il s'agissait d'héroïne, qui plus est d'un taux de pureté exceptionnel, l'appelant connaissait d'emblée, ce qu'il a admis, le risque d'un arrêt respiratoire conduisant à la mort. Il a lui-même constaté les effets de l'héroïne sur la victime, à savoir qu'elle titubait, chancelait, avait les pupilles contractées et vomi en sa présence. Il connaissait l'antidote à une overdose d'héroïne. Ce nonobstant, il a remis à la victime, qui l'a sniffée pour partie en sa présence, laissant le solde à sa disposition, la cocaïne qui lui était initialement destinée, bien que conscient du danger de mélanger les drogues, comportement déjà appréhendé sous l'angle de l'infraction d'homicide par négligence. Après que la victime ait " sniffé " cette cocaïne en sa présence, l'appelant a pu constater, ayant toutefois varié dans ses déclarations à cet égard, que l'effet escompté ne se produisait pas, ce qu'il a concédé à la police dans la mesure où la victime lui aurait demandé d'en trouver davantage alors que lui-même savait que ça n'allait pas résoudre le problème et avait quitté les lieux pour trouver une solution, " notamment une antidote ", mais s'était " malheureusement endormi ". Dans ces conditions, c'est de manière peu crédible qu'il a prétendu plus tard devant le Ministère public qu'au moment de quitter la chambre d'hôtel, la victime " allait mieux et se tenait debout ". D'ailleurs, selon le témoin G______, après la consommation de cette cocaïne et le départ de l'appelant, la victime ne voulait pas s'endormir avant d'aller mieux, ce dont il peut être retiré qu'elle n'allait pas bien, s'étant effectivement endormie vers 1h00 du matin, mais ayant souffert de détresse respiratoire durant la nuit (forts ronflements et apnées). En outre, il ressort des images de vidéosurveillance que l'appelant a quitté la chambre d'hôtel à 23h01, après y être demeuré une trentaine de minutes seulement, et non pas une heure comme allégué, laissant la victime aux bons soins du témoin G______, qu'il ne connaissait pas et dont il savait qu'il avait également consommé une partie de son héroïne, dans une quantité moindre toutefois, sans lui donner de quelconque instruction aux dires de ce dernier, ou en tous les cas en ne s'assurant pas qu'il aurait clairement compris qu'il était exclu que la victime s'endorme, bien conscient du danger d'arrêt respiratoire dans un tel cas de figure. Quand bien même l'appelant en aurait données, comme il le prétend, il savait pertinemment que la prise d'héroïne pouvait amener à " piquer du nez ", ce qui lui est d'ailleurs arrivé peu après minuit alors même qu'il comptait rester éveillé pour prendre des nouvelles de H______ durant la nuit. Dans ces circonstances, il ne pouvait s'attendre à ce que la victime, pas plus que le témoin G______, ne restent éveillés jusqu'au matin. De toute manière, comme déjà jugé par le Tribunal fédéral, la présence d'un tiers dans la chambre d'hôtel, qui aurait pu appeler les secours, ne l'exonérait pas de son propre devoir. Il s'est par ailleurs abstenu, que ce soit lorsqu'il était dans la chambre d'hôtel, plus tard aux alentours de minuit lorsqu'il aurait déterminé par ses recherches sur le net que la dosée héroïne ingérée nécessitait la prise immédiate de Naxolone, et à son réveil peu après 7h00 du matin, alors qu'il ne recevait aucune réponse à ses sms envoyés dès 7h22, d'appeler les secours. A ce moment-là, la victime était encore en vie aux dires du témoin G______. L'appelant ne peut se retrancher derrière un refus de la victime d'être exposée en cas d'intervention médicale dans la chambre d'hôtel pour s'affranchir de son devoir de faire intervenir les secours alors qu'il la savait souffrir d'une overdose à tout le moins à l'héroïne ( cf. ATF 121 IV 18 ). Il a d'ailleurs reconnu qu'il aurait dû passer outre ce refus. Ainsi, l'appelant a sciemment omis d'apporter l'aide que l'on pouvait attendre de lui, alors même qu'il la savait en danger de mort, et qu'il avait les moyens et les connaissances (l'existence de la Naloxone) pour la lui apporter. Dans ces conditions, il n'a pu que s'être à tout le moins accommodé du résultat survenu, soit le décès de la victime. Par conséquent, il s'est rendu coupable du chef d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, qui entre en concours en l'espèce avec l'infraction à l'art. 117 CP dans la mesure où l'on peut clairement distinguer les actes commis par négligence – donner de l'héroïne par erreur puis de la cocaïne comme antidote – puis, après avoir constaté que l'effet escompté ne se produisait pas, avoir laissé la victime agoniser des heures durant sans faire appel aux secours, ni se soucier de son état autrement que par des tentatives d'appels téléphoniques et des SMS auxquels il n'a obtenu aucune réponse. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
E. 5 5.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 53 ad art. 19 LStup). 5.1.2. Aux termes de l'art. 19b LStup, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2011, celui qui se borne à "préparer des stupéfiants en quantités minimes", pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2). Dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2011, l'art. 19b LStup prévoyait que celui qui se bornait à "préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants" ou à permettre à des tiers d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’était pas punissable s’il s’agissait de quantités minimes. D'après la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 19b LStup, le texte clair de cette disposition ne [visait] que la préparation, pour soi-même, de la consommation, le principe étant de renoncer à toute peine face à de simples actes purement préparatoires lorsqu'il [s'agissait] de quantités minimes (ATF 108 IV 196 consid. 1c). De même, pour la doctrine publiée antérieurement au 1er juillet 2011, par "se borner à préparer pour soi-même la consommation de stupéfiants", il [fallait] comprendre tous les moyens de se procurer des stupéfiants, en vue de leur consommation ultérieure. [Etaient] ainsi visées en premier lieu l'acquisition et la possession de stupéfiants, dans le but de les consommer (P. ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes , 2ème éd., Berne 2007, n. 3 ad art. 19b LStup). Le comportement de celui qui se serait ainsi borné à acquérir une quantité minime de stupéfiants en vue de sa propre consommation [n'était] pas punissable (P. ALBRECHT, op. cit ., n. 6 ad art. 19b LStup). Pour le Tribunal fédéral, il existait à première vue une anomalie dans la manière dont étaient ordonnées les dispositions des art. 19a et 19b LStup dans leur ancienne teneur. Pour les actes préparatoires mentionnés aux art. 19a ch. 1 deuxième partie de la phrase et 19b première partie de la phrase, et concernant les mêmes comportements, cette dernière disposition imposait l'absence de toute peine lorsqu'il s'agissait de quantités minimes alors que l'art. 19a ch. 2 prévoyait, lui, facultativement dans les cas bénins, la suspension de la procédure, la renonciation à toute peine ou le prononcé d'une simple réprimande (ATF 108 IV 196 ).
E. 5.2 Les faits reprochés sous chiffres III.3, III.4, III.6.b, III.7 et III.8 de l'acte d'accusation n'étant plus contestés en appel, il n'y a pas lieu de s'y attarder. Pour ceux que l'appelant remet en cause, il est établi que le 7 février 2013 au soir, il a vendu, suite à une négligence, de l'héroïne d'un taux de pureté exceptionnel au défunt H______, que ce dernier devait lui payer ultérieurement. Dans la mesure où la négligence n'est pas réprimée aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, il doit être acquitté de ce chef d'infraction en relation avec ces faits. L'appelant lui a par contre également remis à tout le moins les 2 g de cocaïne, qui lui étaient initialement destinés. Ces faits résultent de ses propres déclarations et des substances saisies dans la chambre d'hôtel. Il est également établi que l'appelant s'est procuré, à deux reprises, de la cocaïne auprès de I______, à savoir notamment 10 g en mars 2014 en contrepartie de CHF 700.-, et 26 g le 24 juin 2014. Le fait qu'à la suite de la transaction de mars 2014, il n'en ait finalement consommé ou gardé qu'1g, et remis le reste à son fournisseur, n'y change rien, étant relevé que la seule raison de ce retour était la qualité de la cocaïne, considérée comme mauvaise par l'appelant. S'agissant du 24 juin 2014, même s'il fallait retenir que l'appelant n'avait pas "acheté" les 26 g de cocaïne, il avait tout de même pour objectif de s'en "procurer un échantillon", soit un acte également punissable au regard de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, étant relevé que les quantités en cause, qui ne sauraient être qualifiées de minimes pour une drogue dure, vont au-delà d'une seule consommation personnelle. Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où il reconnaît l'appelant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, à l'exception de la remise des comprimés d'héroïne le 7 février 2013.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 6.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 6.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 6.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a, de manière négligente, porté atteinte au bien juridique le plus précieux, soit la vie humaine, en causant la mort d'une personne. Il n'a en outre sciemment apporté aucune aide à la victime, alors même qu'il lui aurait été aisé de le faire, en appelant, par exemple, les secours, ce qui aurait d'ailleurs pu sauver la vie du défunt. A cela s'ajoute, une consommation durable de stupéfiants ainsi que le petit trafic auquel il s'adonnait, et qu'il a au demeurant poursuivi postérieurement au décès de la victime, ce qui dénote du mépris total non seulement de la loi mais également des conséquences, pourtant dramatiques, de ses actes, l'appelant persistant, notamment, à fournir de la drogue à ses amis dans le besoin, agissements qui, rappelons-le, ont mené à la mort de H______. Les mobiles du prévenu sont égoïstes et sa situation personnelle, certes difficile, ne justifie ni n'explique aucunement ses agissements, d'autant plus qu'il est pris en charge médicalement pour sa polytoxicomanie. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Il a certes admis les faits, mais il a toutefois persisté à plaider son acquittement, cherchant à atténuer sa propre responsabilité en reportant la faute sur le comportement du défunt lui-même, et du témoin présent, ce qui dénote au surplus d'une prise de conscience partielle. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de LStup. Il y a concours d'infractions entre les art. 117 et 128 CP, dès lors que le comportement de l'appelant a mis la victime en danger de mort et qu'il n'a également rien fait pour y remédier alors même qu'il en avait la possibilité, mais également avec l'infraction à la LStup. Ce facteur aggravant justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Ses réels problèmes de santé peuvent être traités en milieu carcéral de sorte que la sanction ne paraît pas considérablement plus dure que pour tout autre condamné. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 24 mois, cette peine paraissant adaptée à la faute grave et la situation personnelle de l'appelant. Elle sera néanmoins réduite de un mois pour tenir compte de son acquittement en appel s'agissant de la remise par erreur de se deux comprimés d'héroïne en février 2013.
E. 7 7.1.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution : l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 7.1.2. Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP). En outre, à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux du prévenu et doivent en conséquence en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78 ; ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192 s.). L'ensemble des raisons qui ont conduit à l'instauration d'un contrôle périodique de la détention provisoire doit dès lors aussi s'appliquer, en principe, à l'égard des mesures de substitution, y compris celles qui ne sont pas expressément mentionnées à l'art. 237 al. 2 CPP. Il peut être fait exception pour les mesures les plus légères qui consistent dans l'accomplissement d'un acte ponctuel (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192 s.). Ainsi, le versement de sûretés fait l'objet de dispositions spécifiques (cf. art. 239 CPP). Un engagement solennel de se présenter aux actes de procédure n'a pas non plus à être confirmé ou renouvelé périodiquement. Il en va de même du dépôt des papiers d'identité, qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa liberté de mouvement. Pour ce type de mesures de substitution, la possibilité de demander en tout temps une levée constitue une garantie de procédure suffisante. En revanche, les autres mesures prévues à l'art. 237 al. 2 let. c à g CPP doivent être prononcées pour une durée déterminée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192 s.). 7.1.3. Dans l'ATF 137 IV 180 , le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du renvoi de l'art. 229 al. 3 CPP aux art. 225 à 227 CPP, la détention pour des motifs de sûreté devait être, qu'il y ait eu ou non détention provisoire préalable, fixée pour une durée maximale de 3 mois ou, exceptionnellement, de 6 mois, à chaque fois renouvelable par le TMC, et ce, même si l'inculpé avait la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté ( DCPR/178/2011 du 13 juillet 2011 ; SJ 2012 I 292/293 consid. 3.5). 7.1.4. Selon la jurisprudence (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 121 = SJ 2011 I 474), le non-respect du délai prévu à l'art. 219 al. 4 CPP – qui prévoit que la personne arrêtée provisoirement doit être amenée par la police devant le ministère public au plus tard après 24 heures et que, si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures – ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention ; ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Comme l'absence de respect du délai ne rend pas nécessairement la décision illicite, la violation de l'art. 219 al. 4 CPP peut, toutefois, être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.3 p. 98). Selon le Tribunal fédéral, ce mode de faire comprend en principe le droit à une indemnisation pour les frais de défense : la partie qui obtient gain de cause par une décision de constatation doit être dispensée des frais d'avocat liés à ce prononcé, et il n'en va pas différemment lorsque l'intéressé plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ACPR/252/2012 du 21 juin 2012). Les mêmes principes ont été appliqués par le Tribunal fédéral pour constater la violation du principe de célérité en cas : de durée excessive s'étant écoulée entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2011 du 13 septembre 2011) et de détention provisoire subie durant deux jours sans respecter "les formes prescrites par la loi au sens des art. 31 al. 1 Cst. et 5 §. 1 CEDH" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_386/2011 du 26 août 2011 ; ACPR/293/2011 du 14 octobre 2011).
E. 7.2 L'appelant demande, uniquement dans sa déclaration d'appel, la renonciation au maintien des mesures de substitution, sans confirmer cette conclusion ni y consacrer un quelconque développement dans son mémoire d'appel. Celles perdurant en appel, ordonnées par le TMC le 22 mai 2013 et qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique, sont le suivi thérapeutique auprès du Dr F______, déjà en cours avant les faits, en lien avec la poly-toxicomanie dont souffre l'appelant de longue date, ainsi qu'auprès du SPI. L'appelant n'indique pas en quoi lesdites mesures ne seraient plus nécessaires ou disproportionnées. Or, tant que le présent arrêt n'est pas exécutoire, il fait sens d'ordonner la poursuite de ces deux mesures, aptes à pallier le risque très concret de réitération lié à la situation personnelle et aux antécédents de l'appelant, en tout cas s'agissant d'infractions à la LStup. Autre sera la situation au moment de l'exécution de la peine ferme présentement prononcée dans la mesure où le relais sera alors pris par le Service d'application des peines et des mesures. Néanmoins, dans la mesure où lesdites mesures de substitution, bien que justifiées, n'ont pas été prolongées conformément à la jurisprudence susmentionnée, une violation du principe de célérité sera constatée, sans autre réparation à laquelle l'appelant ne conclut au demeurant pas.
E. 8.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 8.2.1. L'appelant, qui succombe pour majeure partie, supportera les 7/8 èmes des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à charge de l'Etat. 8.2.2. La CPAR ne reverra pas la répartition des frais de première instance compte tenu du gain très partiel en appel et de l'émolument de jugement extrêmement modique dont a bénéficié l'appelant et sans commune mesure avec l'activité déployée par le premier juge.
E. 9 9 .1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.2.4. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR] ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 [lecture de courriers/d'actes de procédure] ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 [étude du procès-verbal d'audience]), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]).
E. 9.3 En l'occurrence, il convient en application des principes qui précèdent de retrancher de l'état de frais de Me B______ 1h du poste afférent à l'examen du jugement de première instance, usuellement compris dans le forfait pour activité diverse, étant toutefois concédé qu'un examen plus poussé de ce document s'imposait, sans toutefois que 1h30 ne soit justifiée, ainsi que 8h pour la rédaction du mémoire d'appel, 10h étant suffisantes dans un dossier censé être bien connu et maîtrisé pour avoir été suivi depuis le début par une avocate expérimentée et plaidé en première instance cinq mois plus tôt seulement, ledit mémoire comportant pour le surplus des redites inutiles telles la recopie de l'acte d'accusation.
E. 9.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'970.- correspondant à 12h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 250.-), vu l'activité indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 220.-.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1281/2017 rendu le 16 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2165/2013. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il le reconnaît coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup en lien avec la vente à H______, le 7 février 2013, de deux comprimés de 400 mg au total avec effet rapide et un comprimé de 200 mg d’héroïne avec effet retard et le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois. Statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup en lien avec la vente à H______, le 7 février 2013, de deux comprimés de 400 mg au total avec effet rapide et un comprimé de 200 mg d’héroïne avec effet retard. Le condamne à une peine privative de liberté de 23 mois, dont à déduire 82 jours de détention avant jugement. Constate une violation du principe de célérité s'agissant de l'absence de contrôle périodique des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 mai 2013. Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'970.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service d’application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2165/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/107/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère inst. CHF 22'018.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'055.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 25'073.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.04.2018 P/2165/2013
HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; CONDAMNATION ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; ACQUITTEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.117 CP; CP.128; CP.47; CP.49; LStup.19.al1.letb
P/2165/2013 AARP/107/2018 du 10.04.2018 sur JTDP/1281/2017 ( PENAL ) , JUGE Recours TF déposé le 23.05.2018, rendu le 07.08.2018, REJETE, 6B_551/2018 Descripteurs : HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; CONDAMNATION ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; ACQUITTEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.117 CP; CP.128; CP.47; CP.49; LStup.19.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2165/2013 AARP/ 107/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 avril 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1281/2017 rendu le 16 août 2017 par le Tribunal de police, et C______ et D______ , domiciliés ______, comparant en personne, E______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a . Par courrier déposé le 18 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 août 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 octobre 2017, sans dispositif préalable, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), mais reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement, sans révocation du sursis octroyé le 27 septembre 2010 par la Chambre pénale, un avertissement lui étant adressé et le délai d'épreuve prolongé de deux ans et demi, a ordonné diverses mesures de confiscation/destruction/restitution/dévolution à l'Etat, et condamné A______ aux frais de la procédure s'élevant à CHF 22'018.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Le Tribunal de police a encore ordonné le maintien des mesures de substitution telles que décrites dans l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 22 mai 2013. A teneur de ladite ordonnance, afin de palier les risques de réitération et de collusion, le TMC a fait obligation à A______ de reprendre et de poursuivre de manière assidue le traitement médical et psychothérapeutique auprès du Dr F______ et de se soumettre à ses décisions, de se présenter au Service de probation et d'insertion (SPI) le jour de sa remise en liberté et de se soumettre à son suivi, de résider durant les premières semaines dans le logement que lui mettrait à disposition le SPI. Il lui a en outre été fait interdiction d'avoir des contacts, de quelque nature et de quelque forme que ce soit, avec les parties plaignantes et avec G______. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) déposée le 18 octobre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des chefs d'homicide par négligence, d'omission de prêter secours et de délit à la LStup s'agissant des faits visés sous chiffres III.5., III.6.a et 6.c de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine compensée avec la détention subie avant jugement, assortie du sursis, et à ce qu'il soit renoncé au maintien des mesures de substitution. c. Selon l'acte d'accusation du 22 décembre 2015, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève : c.a. par négligence, causé la mort de H______, survenue le 8 févier 2013. A______ a remis à celui-ci son propre traitement contre l’addiction à l’héroïne, soit deux comprimés sécables d’héroïne de 400 mg au total avec effet rapide et un comprimé sécable d’héroïne de 200 mg avec effet retard, et ce en lieu et place des 3 g de cocaïne qu'il s’était procurés le 7 février 2013 à Genève, sur commande de H______. A______ avait placé cette cocaïne et le traitement pour l’addiction à l’héroïne dans deux paquets de cigarettes distincts. Le 7 février 2013, entre 20h00 et 21h00, il a par erreur remis à H______ celui contenant les comprimés d'héroïne, omettant d'en vérifier le contenu. H______ a consommé cette substance en pensant qu’il s’agissait de la cocaïne commandée, ce qui a engendré des troubles de la santé l’incitant à contacter téléphoniquement A______, lequel s’est à ce moment-là rendu compte de sa méprise et a rejoint H______ à l’hôtel où il se trouvait. Il a remis à ce dernier deux boulettes de cocaïne, pensant que leur prise atténuerait les effets de l'héroïne. H______ a effectivement consommé à tout le moins une partie de la cocaïne. A______ a, ce faisant, provoqué une intoxication aigüe mixte aux opiacés et à la cocaïne et créé un grand risque vital, à savoir un arrêt respiratoire chez H______, ce qui s'est effectivement produit. Il a, dans ces mêmes circonstances, connaissant le risque de mort encouru, mais aussi l'antidote aux opiacés, omis de prêter secours à H______ alors même qu'il avait constaté que ce dernier avait vomi, avait les paupières complètement contractées, marchait en chancelant et se sentait fatigué. Il n’a ce nonobstant non seulement pas appelé les secours, ce qu'il aurait aisément pu faire, se contentant du refus formulé par la victime, mais lui a de plus donné 2 ou 3 g de cocaïne, connaissant l’effet conjugué de ces deux substances et l'a laissé à la garde de G______, prostitué. A______ s’est ensuite endormi, empêchant ainsi la victime de le joindre par téléphone, ce que celle-ci a tenté de faire à trois reprises entre 0h43 et 0h51 le 8 février 2013. A son réveil, alors qu'il avait de son côté cherché vainement à joindre H______ entre 7h00 et 8h00, par messagerie ou par téléphone, A______ n'a à nouveau pris aucune initiative pour sauver la victime. c.b.a. vendu à H______, entre 20h00 et 21h00 le 7 février 2013, deux comprimés de 400 mg au total avec effet rapide et un comprimé de 200 mg d’héroïne avec effet retard, puis remis 2 ou 3 g de cocaïne vers 22h30 le même jour (ch. III.5.). c.b.b. acquis à réitérées reprises auprès de I______ de la cocaïne d’un taux de pureté indéterminé, dont à tout le moins une partie de chacune de ses acquisitions était destinée à la vente, soit, en mars 2014, 10 g contre la somme de CHF 700.- (ch. III.6.a) et le 24 juin 2014, 26 g de cocaïne au prix de CHF 60.-/g (ch.III.6.c). c.c. Il lui était encore reproché, faits qui ne sont plus remis en cause en appel, d'avoir, à Genève : · vendu à H______, à la fin du mois de janvier 2013, 0,5 g puis 1,5 g de cocaïne, ainsi que, quelques jours plus tard, 3 g, d’un taux de pureté indéterminé, au prix de CHF 100.-/g (ch. III.3.) ;![endif]>![if> · remis, dans la nuit du 6 au 7 février 2013, à J______, 2 g de cocaïne d’un taux de pureté inconnu, ainsi que quelques résidus d’héroïne en échange d’une fellation (ch. III.4.) ;![endif]>![if> · acquis auprès de I______, en avril 2014, 1 g contre la somme de CHF 70.- (ch. III.6.b) ;![endif]>![if> · vendu ou remis à des tiers, entre les mois de mai et juin 2014, à Genève, 6 à 8 g de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé (ch.III.7) ;![endif]>![if> · détenu à son domicile sis ______, le 24 juin 2014, 7,1 grammes bruts de cocaïne et 0.4 grammes de cocaïne, ainsi que 6.6 grammes nets de résine de cannabis, dont à tout le moins une partie était destinée à la vente (ch.III.8).![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 8 février 2013 à 11h56, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL) était avisée, tout comme le cardiomobile, par G______ (ci-après : G______) du décès du nommé H______, sans doute d’une overdose, dans la chambre 193 de l’hôtel ______ sis ______, à Genève. b. La Brigade de police technique et scientifique (BPTS) avait procédé à la saisie dans la chambre d’hôtel, sur le bureau, d'un papier, d'un ticket de bus roulé et d'une boulette contenant de la poudre blanche entamée dont l'analyse a démontré la présence de cocaïne et d’héroïne. c.a. Lors de son audition devant la police, G______ a déclaré s'adonner de manière occasionnelle à la prostitution et avoir fait la connaissance de H______ par le biais du site internet gayromeo.com. Tous deux s'étaient donné rendez-vous à Archamps aux environs de 13h40 et y avaient consommé de la cocaïne. Ils avaient pris une chambre à l’hôtel ______ à Genève, où ils s'étaient rendus en taxi, aux alentours de 17h30/18h00. H______ s’était absenté quelques instants pour aller acheter deux bouteilles de mousseux, qu’il avait ramenées avec 1 g de cocaïne. H______ avait précisé attendre un ami prénommé A______, qui devait lui livrer cette substance et qu'il avait rejoint vers 20h00 dans une pizzeria à côté de l’hôtel. A son retour, H______ avait sorti d’un paquet de cigarettes trois pastilles, ressemblant à des cachets ronds et plats. Sur remarque de G______, H______ lui avait expliqué que le transport avait peut-être compressé ce qu’il pensait être de la cocaïne. H______ avait écrasé ces cachets avec sa carte bancaire et " sniffé " trois " rails ", G______ en sniffant un tout petit peu, ce qui ne lui avait provoqué aucun effet. Environ 30 à 45 minutes plus tard, H______ avait dit qu'il ne se sentait pas bien, victime notamment de somnolence. Il avait appelé "A______", qui s’était déplacé aux environs de 21h30, G______ le rencontrant alors pour la première et dernière fois. D’emblée, embêté par sa méprise, "A______" avait indiqué qu’il s’était trompé en livrant de l’héroïne à H______ et avait donné à ce dernier de la cocaïne pour couper l’effet de somnolence, lequel en avait " sniffé " de gros " rails ". H______ et A______ avaient pensé qu'il s'agissait de la meilleure chose à faire. A un certain moment, H______ avait parlé d’appeler un médecin, mais G______ ne se souvenait pas pourquoi cela n’avait pas été fait. Il lui semblait toutefois que "A______" avait dit que ça allait aller. "A______" avait quitté les lieux environ 30 minutes après son arrivée, emportant avec lui le solde des cachets d'héroïne, sous prétexte de vouloir le peser pour déterminer la quantité inhalée par H______ et partant si la dose était mortelle, devant donner des nouvelle aux occupants de la chambre sur ce point. Personne ne paraissait particulièrement inquiet. Lui-même avait tenu H______ éveillé, lequel lui avait parlé de choses et d'autres, puis avait dicté et signé une reconnaissance de dettes en sa faveur pour les prestations fournies à hauteur de CHF 1'500.-, avant de s’endormir, aux environs de 1h00 du matin. G______ s’était réveillé brièvement deux fois durant la nuit, dérangé par les ronflements de H______, puis à 07h45, heure de l'alarme qu'il avait enclenchée pour acheter des billets en ligne. H______ ronflait toujours et faisait de l’apnée. Après s’être rendormi vers 08h10, G______ s’était réveillé une nouvelle fois vers 11h45 et avait constaté que H______ ne faisait plus de bruit, avait les yeux ouverts, le cou violacé et était froid. G______ avait relevé, sur le téléphone de H______, plusieurs appels en absence et lu des sms de "A______" qui demandait des nouvelles. Il avait, avec ce même appareil, tenté en vain d’appeler "A______", qui l'avait finalement rappelé et auquel il avait appris le décès de H______. c.b. Lors de ses auditions devant le Ministère public, G______ a précisé que, selon lui, A______ avait compris son erreur immédiatement. H______ " voulait appeler SOS Médecins" , mais y avait renoncé. Il voulait également " attendre de voir comment évoluait son état ". G______ était formel quant au fait que A______ ne lui avait pas dit que H______ ne devait pas s'endormir. Il n'avait pas le souvenir que A______ lui ait parlé de médicaments (Naloxone par exemple) à prendre par H______. Ce dernier ne voulait pas s'endormir avant d'aller mieux. d.a. L'examen du téléphone portable de H______ a mis en évidence plusieurs appels reçus de A______ durant la nuit du 7 au 8 février 2013 (23h49 – appel manqué ; 23h52 – appel manqué ; 23h54 – durée deux minutes), ainsi que plusieurs appels émis vers A______ à 0h43 (six secondes), 0h46 (trois secondes) 0h51 (sept secondes) et à 11h53 (une minute). A______ avait envoyé des SMS à H______ dès 07h22 (07h22 : " j’ai versé je viens de me réveiller j’ai ce que je devais t am éner" ; 07h47 : " j’ose pas trop passer comme ça mais je m’inquiète et sans news…" ; 07h49 : " que tu me donne des ews rassure moi (..)" ; 10h37 : " tu dois dormir car j’ai toqué ce matin sans réponse. Inquiet j’ai appelé HUG pour savoir si une admission avait eu lieu pour ce cas de figure je suis rassuré car ils n’ont admis … ". d.b. A______ apparaît sur les images issues de la caméra de surveillance de l'hôtel en train d'y pénétrer à 22h26 et d'en repartir à 23h01. e. Le Dr F______ a confirmé que le traitement de A______ se composait de 400mg de comprimés d'héroïne avec effet rapide et de 200mg de comprimés avec effet retard, que celui-ci n’avait à l’époque des faits pas la possibilité d’emporter. Il devait les ingérer sous la surveillance des infirmiers. Il existait un risque d’arrêt respiratoire lié à la prise du traitement, lequel augmentait en cas d'ingestion d’alcool ou d'une autre substance. Le traitement principal en cas d'overdose d’héroïne était le Naloxone. f.a. Selon les conclusions du rapport d’autopsie du 24 mai 2013, H______ est décédé d'une intoxication aigüe mixte aux opiacés et à la cocaïne, en présence de benzodiazépines. f.b. La Dresse K______, médecin-légiste, a confirmé en audience la teneur et les conclusions dudit rapport, situant l’heure du décès de H______ entre 07h00 et 13h00. Les benzodiazépines, à dose thérapeutique (Lexotanil et Tranxilium – ndr : détectés dans le sang de la victime), et donc non létale ni toxique, pouvaient potentialiser les effets des opiacés. Leur influence sur le décès devait être relativisée, lequel serait survenu même en leur absence. Les analyses de cheveux avaient pu mettre en évidence une consommation importante de cocaïne et occasionnelle d'héroïne, ainsi que d'ecstasy, sur une période allant jusqu'à deux mois avant le décès. La rétention d'urine était le signe d'une agonie prolongée. En cas d’intervention des secours peu après la prise des substances, soit " dès qu’on constate que la personne ne va pas bien ", H______ aurait probablement pu être sauvé. g.a. A teneur de l'expertise toxicologique du 3 avril 2013, les résultats de la détermination des concentrations d'opiacés étaient indicateurs d'une consommation d'héroïne dans les fourchettes des valeurs observées suite à la consommation d'héroïne récréative ainsi que suite à des décès consécutifs à une prise d'héroïne. Le rapport des concentrations de morphine et de ses métabolites mesuré dans le sang et l'urine parlait en faveur d'une consommation devant dater de quelques heures avant le décès. La concentration de cocaïne mesurée dans le sang se situait à l'intérieur de la fourchette des valeurs observées lors d'une consommation récente de cocaïne ainsi que chez des personnes décédées suite à une consommation importante de cocaïne. Les résultats des analyses de cheveux indiquaient une consommation importante de cocaïne dans les un ou deux mois précédent le prélèvement. Ces résultats étaient aussi évocateurs d'une consommation d'héroïne et d'ecstasy de manière occasionnelle sur cette même période. Le risque de décès avait été augmenté par la présence concomitante dans l'organisme d'opiacés, de benzodiazépines et de cocaïne, substances dont les propriétés pharmacologiques pouvaient se potentialiser mutuellement. g.b. L______, chimiste toxicologue, a confirmé devant le Ministère public la teneur et les conclusions de cette expertise. La conjonction de la consommation d’héroïne et de cocaïne avait entraîné le décès. H______ avait dû se rendre compte qu’il ne consommait pas de la cocaïne mais de l’héroïne uniquement après ingestion. En l'absence de trace d’alcool dans le sang, la cause du décès ne pouvait être liée à cette substance. L'héroïne décelée dans les cheveux ne pouvait correspondre à celle consommée juste avant le décès, présente dans le sang. h.a. A______ a pris contact par téléphone avec la police (qui ne l'avait pas trouvé à son domicile le 8 février 2013) les 22 et 25 février 2013. Après avoir appris le décès de H______, il avait paniqué et pris la fuite en Espagne avant de revenir à Genève le 28 février 2013, où il a été interpellé à sa descente de l’avion. Il consommait de la cocaïne de manière quasi quotidienne depuis plus de 25 ans, et faisait partie du programme de distribution d’héroïne, ayant la possibilité d'emporter son traitement, portant sur deux ou trois jours, depuis le 29 janvier 2013, ce qui toutefois n'était " pas encore effectif ". Il avait rencontré H______ en 2010 ou 2011 à l'établissement de détention de ______. A sa connaissance, ce dernier avait toujours consommé de la cocaïne de manière récréative, mais jamais d’héroïne. Après s’être perdus de vue, tous deux avaient repris contact au début de l’année 2013. Sans doute durant la première semaine de février 2013, H______ avait appelé A______ pour lui demander de lui trouver de la cocaïne. Il lui en avait cédé 1,5 g et H______ lui en avait immédiatement commandé une plus grande quantité pour le lendemain, soit 3 g en contrepartie de CHF 300.-. Le 7 février 2013 en fin d’après-midi, A______ s'était rendu à la consultation de la ______, et avait emmené, à l'insu du personnel médical, après avoir prétendu les avoir ingérés devant ce dernier, les comprimés d’héroïne constituant son traitement, qu'il avait emballés dans un mouchoir, et placés dans un paquet de cigarettes vide. Il détenait, dans un autre paquet de cigarettes vide, environ 2 g de cocaïne destinés à H______, lequel l'avait contacté vers 21h00 en lui demandant de le rejoindre aux alentours de l’hôtel ______ pour la transaction. Tous deux s'étaient retrouvés dans la rue et A______ avait remis à H______ le paquet de cigarettes qu'il croyait contenir la cocaïne. H______, invoquant l'atteinte de la limite de sa carte bancaire lui avait promis de le payer dès minuit. A son retour à la maison, il avait reçu un message de H______ disant en substance " mais c’est quoi ce truc…" sur quoi il avait immédiatement réalisé sa méprise, soit la remise de son traitement d’héroïne en lieu et place de la cocaïne. Il avait fait le reproche à H______ de ne pas avoir constaté la différence d'aspect entre les deux substances et s’était rendu, paniqué, dans la chambre d’hôtel où ce dernier se trouvait en compagnie de G______, que lui-même ne connaissait pas. Là, plusieurs choses avaient été discutées, dont l'absence d'effet sur G______ malgré l'ingestion de cette même héroïne, certainement en raison d'une consommation moindre d'alcool, cette substance étant à proscrire avec " ces produits ". Se sentant responsable de la situation, et apeuré, A______ avait d’abord souhaité appeler les secours ou contraindre H______ à se rendre aux urgences, ce dernier étant toutefois réfractaire à cette idée car il ne voulait pas d’une solution qui l’exposerait. A______ connaissait l’antidote à l’héroïne, la Naloxone et avait cherché sans succès à s'en procurer auprès d'un " ami médecin ". Il avait quitté l’hôtel après avoir remis à H______ la cocaïne réclamée à l’origine qu’il avait consommée pour essayer de se " remonter", restant sur place près d'une heure pour voir son effet favorable. Dans la mesure où H______ lui demandait de lui trouver davantage de cocaïne, A______ en avait déduit qu'elle ne produisait pas l'effet escompté. Il avait emmené le solde d'héroïne pour le peser et ainsi évaluer la quantité absorbée, qui était de l'ordre de 120 mg. Il avait expressément dit à H______ et à G______, que celui-là ne devait pas s’endormir, sous peine de problèmes pouvant conduire à un arrêt respiratoire, et qu'il comptait sur le second, qui avait également consommé de la cocaïne, pour surveiller H______. A______ s’était endormi en faisant des recherches sur Internet. Le lendemain, vers 06h00 ou 07h00, il avait immédiatement envoyé des messages pour prendre des nouvelles. Il avait pensé que dès le moment où H______ se serait endormi, G______ aurait appelé les secours. Lui-même était celui qui se faisait le plus de souci dans la mesure où il semblait être le seul à mesurer la dangerosité de la substance. G______ l'avait informé du décès de H______ en fin de matinée. A______ avait vu beaucoup de personnes de son entourage mourir, mais c'était la première fois qu'il en était responsable. Le 6 février 2013, il avait, à son domicile, en marge de relations sexuelles, mis 1 g de cocaïne à disposition de J______, à l'exclusion de tout mélange, tel cocaïne/héroïne ( speed ball ), avant que cette dernière ne se défénestre. h.b. Devant le Ministère public, A______ a reconnu avoir été négligent en ne vérifiant pas le contenu du paquet remis à H______. Il connaissait le risque lié à la consommation d’héroïne, soit que " l’on arrête de respirer lorsque l’on dort et l’on s’étouffe" . H______ avait bien consommé son traitement d’héroïne, " au vu de ses pupilles qui (étaient) complètement contractées". Il " titubait " et était " chancelant dans son équilibre ". H______ était obtus à l’idée d’appeler les secours, inquiet du scandale que cela pouvait provoquer, et qu’il était " difficile de s’opposer [à] sa volonté ". A______ avait donné de la cocaïne à H______ car ce dernier, inconscient du danger encouru, était convaincu, contrairement à lui-même, que cela allait résoudre son problème. A______ avait quitté l'hôtel pour trouver une solution, " notamment une antidote ", mais s'était " malheureusement " endormi. L'héroïne qui lui était prescrite était dix fois plus pure que celle que l’on trouve dans la rue. h.c. Lors d'une nouvelle audition, A______ a confirmé avoir procuré de la cocaïne à H______ à trois reprises pour le dépanner, soit deux fois 2 g et une fois 3 g. Le 7 février 2013, il n’avait pas vérifié ce qu’il lui avait remis, H______ étant pressé de faire l’échange, dans la mesure où il intervenait dans la rue. Lui-même n'avait pas dormi la nuit précédente, ce qui expliquait son erreur avec les paquets de cigarettes. Il se souvenait que H______ était allé vomir à un certain moment. Il l'avait rappelé peu avant minuit pour lui dire que la dose d'héroïne consommée nécessitait la prise de Naloxone. Il n'avait pas vendu de cocaïne à d'autres personnes, mais en achetait pour en consommer en compagnie de tiers. h.d. Lors de l'audience finale devant le Ministère public, A______ a précisé qu'il n'avait pas imaginé que la cocaïne remise à H______ après l'héroïne, à sa demande, engendrerait un danger supplémentaire, pensant que les effets respectifs de ces deux produits s'équilibreraient. H______ lui a dit qu'il allait mieux et se tenait debout lorsque A______ avait quitté la chambre. h.e. En première instance, A______ a précisé avoir été, au moment des faits, conscient des spécificités et degré de dangerosité afférents à chacune des drogues contenues dans les deux paquets de cigarettes. Il n'était ce nonobstant, bien que paniqué et conscient du danger que H______ encourait, pas passé outre le refus de celui-ci de se rendre à l’hôpital. A part l’insistance de H______, aucun élément particulier ne l’empêchait de refuser de lui délivrer la cocaïne alors qu’il le savait déjà en danger. G______ avait fait de fausses déclarations, certainement par intérêt personnel, en prétendant que A______ ne lui avait pas donné de consignes avant de s'en aller. Le vrai danger, pour H______, " était de s’endormir ", auquel cas il pouvait faire un arrêt respiratoire. Sa propre consommation d'héroïne l'amenait à " piquer du nez ", de sorte qu'il savait que les chances que H______ s’endorme étaient importantes. i. D______ et C______, ainsi qu'E______, respectivement père, mère et sœur de H______, se sont constitués parties plaignantes le 28 mars 2013. j. Mis en cause par une enquête de la police dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, A______ a été interpellé le 24 juin 2014. Il était porteur d’un doigt de cocaïne d’un poids brut de 26 g. Une perquisition à son domicile a permis la découverte de 7,1 g et 0,4 g bruts de cocaïne, ainsi que de 6,6 grammes nets de résine de cannabis, d'une presse et d'une balance électronique. k .a. A______ a expliqué devant la police que les 26 g bruts de cocaïne lui avaient été remis par I______, qu’il avait rencontré une ou deux fois. Il avait précédemment acquis du précité un tube contenant 10 g de cette même drogue, puis 1 g supplémentaire. Il avait acheté à un africain environ 16 g de cocaïne, comprenant celle découverte chez lui, sur une période d’environ un mois. Il contestait se livrer à un trafic de cocaïne, mais il lui arrivait de dépanner des amis, rarement contre rémunération. Il avait ainsi dû " donner " 6-8 g de cocaïne sur les deux derniers mois. Il avait acheté la presse dans le but de " couper " de la cocaïne dont le taux de pureté aurait été trop élevé, mais ne l'avait jamais utilisée. La balance lui servait à doser ses injections de cocaïne. k .b. Devant le Ministère public, A______ a précisé ne pas avoir " acheté les 25 grammes " et qu’il venait " pour chercher un échantillon ", n'ayant d'ailleurs que CHF 100.- sur lui. Si la cocaïne avait été de bonne qualité, il n'en aurait gardé que 4-5 g pour sa propre consommation et aurait restitué le solde à son fournisseur. Confronté ultérieurement aux autres protagonistes de ce trafic, il a indiqué qu'il aurait cas échéant acheté 10 g de cette cocaïne à I______. Ce dernier a expliqué que A______ ne voulait acheter que 10 g de cocaïne, mais qu'il lui en avait remis entre 20 et 30 g, n'ayant pas les moyens de faire une quantité plus petite. A______ devait lui rendre l'excédent de 10 ou 20 g. et payer les 10 g " plus tard ". Il avait précédemment vendu 10 g de cocaïne à A______. A______ a encore expliqué n'avoir pas vendu de cocaïne à J______. Ils en avaient consommé ensemble en marge de relations sexuelles. Les stupéfiants détenus à son domicile étaient destinés à sa consommation personnelle. Il achetait des fingers de cocaïne 10g en lieu et place de boulettes, de mauvaise qualité et dangereuses. k.c. Devant le Tribunal de police, il s'est référé à ses précédentes déclarations. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire du 30 janvier 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, concluant subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis, plus subsidiairement à une peine minimale, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision, frais et dépens à charge de l'Etat. Il ne dit en revanche plus mot d'une renonciation aux mesures de substitution. C'était à tort que le premier juge n'avait pas pris en considération le comportement de H______ durant les jours ayant précédé son décès, consistant en une consommation d'alcool et de cocaïne à haute dose, ainsi que d'héroïne. Il fallait également tenir compte, dans les heures ayant précédé son décès, du fait qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente, avait consommé à lui seul plus d'1 g de cocaïne et poursuivi cette consommation, mettant de la sorte sciemment sa vie en danger. Ceci était d'autant plus probable que chez G______, la prise d'une partie du traitement héroïne ainsi que de cocaïne n'avait provoqué aucun effet. Le corps médical avait souligné qu'il ne pouvait être démontré que c'était la cocaïne remise par A______ après la consommation de l'héroïne qui avait provoqué le décès. Rien ne permettait ainsi d'exclure que la cocaïne en cause pouvait être celle consommée auparavant. H______ n'avait pas plus que A______ vérifié le contenu du paquet de cigarettes et s'était montré pressé lors de l'échange dans la rue, alors que A______ voulait lui montrer ce qu'il lui remettait. Il avait décidé de consommer ce produit alors même que son aspect – des comprimés – ne permettait pas de le confondre avec la cocaïne commandée, d'autant plus pour un consommateur régulier et que G______ lui avait fait une remarque à cet égard. Le premier juge n'avait pas tenu compte du fait que la Naloxone, antidote à une surdose d'héroïne, certes connue par A______, n'était accessible que sur prescription médicale, raison pour laquelle il avait essayé de contacter une connaissance médecin. Il ignorait le risque découlant de la prise consécutive d'héroïne et de cocaïne, pensant au contraire qu'elles s'équilibraient. Le rapport de causalité naturel et adéquat avait été rompu par ces facteurs. H______ avait refusé l'appel aux secours. En quittant l'hôtel, A______ n'avait nullement abandonné H______, ayant la ferme intention de revenir. Il était impossible que G______ n'ait pas entendu A______ dire à H______ qu'il ne devait pas s'endormir, alors que celui-là avait déclaré qu'il écoutait leur conversation, ce dans une chambre d'hôtel particulièrement exiguë. G______ avait admis que jusqu'à ce que lui-même s'endorme, il avait tenu H______ éveillé, ce qui démontrait qu'il avait compris les instructions de A______. G______ était resté passif durant la nuit, s'adonnant à diverses activités choquantes dans cette situation – tentatives de retrait d'argent au bancomat avec la carte de la victime, établissement d'une reconnaissance de dette, commande de billets sur internet avec l'ordinateur de celle-ci –, nonobstant l'indisposition de H______ – il se sentait mal, faisait des apnées durant son sommeil, l'importunait par ses ronflements –, alors qu'il avait à plusieurs reprises eu l'occasion d'appeler les secours. Dans ces conditions, les éléments objectifs de l'infraction d'omission de prêter secours n'étaient pas réalisés. Il ne pouvait être reproché à A______ d'avoir vendu son traitement d'héroïne. Aucun élément ne démontrait qu'il ait vendu de la cocaïne. Il destinait le tube contenant 10 g de cette substance à sa seule consommation et, après en avoir goûté 1g, avait restitué le solde du fait de sa mauvaise qualité. Il en allait de même des 26 g saisis qu'il devait uniquement tester dans un premier temps. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Rien dans le dossier ne permettait de retenir un lien de causalité entre les consommations de drogue et d'alcool de H______ durant les jours, voire les semaines, précédant son décès, et ledit décès, au contraire, à teneur des conclusions de la médecin légiste. A______ cherchait en vain à reporter la responsabilité de ce décès sur la victime, le fait que cette dernière n'ait pas vérifié la substance remise s'avérant sans pertinence. G______ ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir prêté secours à la victime dans la mesure où, contrairement au prévenu, il ne lui avait pas causé l'atteinte à sa santé. Il n'était pas démontré que G______ ait personnellement reçu des consignes de l'appelant pour éviter que la victime ne s'endorme, dites consignes ayant au mieux été données à cette dernière. En remettant de l'héroïne à la victime, sans une quelconque vérification alors que lui seul savait détenir deux drogues distinctes et connaissait les conséquences de leur mélange, A______ avait adopté un comportement dénué de la moindre précaution et sa négligence était évidente. C'était bien le mélange de ces deux substances, remises par le prévenu, peu important que la victime eût sollicité l'une d'entre elles, aux effets se potentialisant, qui était la cause du décès. Il n'y avait aucune rupture du lien de causalité en raison du comportement de H______ qui avait commandé - et s'attendait à recevoir de la cocaïne - à une personne à laquelle il faisait confiance et dont il ignorait qu'elle détenait en parallèle de l'héroïne. Dans ces conditions, l'apparence de l'héroïne écrasée pouvait à l'évidence permettre à H______ de conclure qu'il s'agissait de cocaïne. A______ connaissait le risque mortel engendré par son comportement et ce nonobstant avait quitté la victime sans appeler l'ambulance, se contentant de quelques recherches "distraites" sur internet, étant rappelé qu'une intervention rapide des urgentistes aurait probablement sauvé la vie de H______. Le Ministère public se référait à la motivation du jugement attaqué s'agissant des infractions à l'art. 19 LStup. d. Les parties plaignantes ne se sont pas manifestées. e. Toutes les parties ont été informées par courriers du 26 février 2018 que la cause serait gardée à juger sous quinzaine. Aucune d'elles n'a réagi. f. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour 21h30 d'activité déployée du 16 août 2017 au 30 janvier 2018, comprenant 1h30 pour l'examen du jugement du Tribunal de police et 18h00 pour la rédaction du mémoire d'appel. D. S’agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfant. Il ne bénéficie d’aucune formation, n’ayant pas fini son apprentissage, et a occupé divers emplois jusqu’en 1995. Ses revenus sont constitués uniquement de l’aide sociale. Il connaît des problèmes de santé, atteint d'un lymphome, s'étant fait enlever la rate et souffrant d'une hernie devant être opérée à la fin de sa chimiothérapie. Il prétend avoir radicalement modifié sa consommation de stupéfiants, à savoir a diminué celle de cocaïne et bénéficie toujours de sa prescription d’héroïne. Il ne " dépanne " plus son entourage. Selon le casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : · le ___ octobre 2007, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis, délai d'épreuve de cinq ans, pour crime contre la LStup et pornographie ;![endif]>![if> · le ___ juin 2010, par le juge d'instruction, à 120 heures de travail d'intérêt général, pour abus de confiance et délit contre la LStup ;![endif]>![if> · le ___ septembre 2010, par la Chambre pénale, à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis, délai d'épreuve de cinq ans, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et mauvais traitements infligés aux animaux ;![endif]>![if> · le ___ décembre 2010, par le juge d'instruction, à une peine privative de liberté de cinq mois et une amende de CHF 500.-, pour délit et contravention à la LStup ;![endif]>![if> · le ___ avril 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de trois mois et une amende de CHF 300.-, pour délit et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle du ___ septembre 2010.![endif]>![if> Il a bénéficié d'une libération conditionnelle avec effet dès le 2 novembre 2011, comprenant une assistance de probation (solde de peine 81 jours). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3. 3.1. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 3.1.1. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence (cf. art. 12 al. 3 CP). Premièrement, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références citées ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références citées ). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. Tel est le cas lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références citées ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2. Par ailleurs, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références citées ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : l'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. et les références). 3.1.3. L'homicide par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Toutefois, dès qu'une action a contribué à créer ou à accroître le danger à l'origine du résultat, il convient de considérer que c'est l'action préalable, et non l'omission ultérieure, qui a causé l'infraction (principe de la subsidiarité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.3 et les références). 3.1.4. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3. 1.5 . La CPAR a considéré qu'un jeune médecin inexpérimenté avait fait preuve d'imprévoyance coupable en administrant de la méthadone à un patient, alors que ce dernier faisait déjà l'objet d'un traitement à base d'autres substances psycho dépressives, sans prendre les précautions qui s'imposaient pour limiter les risques d'interaction, ce qui avait entrainé le décès de la victime, la méthadone ayant eu un effet additif voire potentialisateur sur son système nerveux central ( AARP/136/2012 du 20 avril 2012, consid. 2.5.1.). 3.1.6. Il a également été retenu qu'un père ayant administré par erreur un suppositoire de méthadone à son enfant, causant ainsi sa mort, avait violé fautivement les règles de prudence et fait preuve d'une très grave négligence en disposant de tels suppositoires dans le réfrigérateur à proximité d'autres suppositoires destinés à sa fille, en ne vérifiant pas celui qu'il administrait à cette dernière et en ne procédant à aucune vérification a posteriori ( JDTP/216/2010 du 5 mars 2010, consid. 4). 3.2. Il est établi par les pièces de la procédure et non contesté que le 7 février 2013, entre 20h00 et 21h00, l'appelant a remis, dans la rue, à H______ un paquet de cigarettes contenant uniquement trois comprimés d'héroïne, en lieu et place de la cocaïne commandée, elle aussi dissimulée dans un paquet de cigarette vide, identique au premier. H______ passait du bon temps avec un jeune prostitué qu'il a rejoint dans une chambre d'hôtel prise plus tôt dans la journée. H______ a ingéré par voie nasale partie de cette héroïne, après l'avoir réduite en poudre, tandis que le jeune homme présent n'en a " sniffé " qu'un petit " rail ". H______ s'est senti mal 30 à 45 minutes plus tard et a contacté l'appelant pour lui demander ce qu'il lui avait fourni. L'appelant est arrivé à l'hôtel à 22h26 pour en ressortir à 23h01. Il a remis à la victime les environ 2 g de cocaïne qui lui étaient initialement destinés, laquelle en a ingéré par voie nasale, en sa présence. L'appelant est reparti avec le solde d'héroïne. Il a cherché à joindre H______ sur son téléphone portable à trois reprises peu avant minuit. Ce dernier a cherché à joindre l'appelant à trois reprises peu avant 1h00 du matin le lendemain, avant de s'endormir en compagnie du témoin G______. Ce dernier a constaté lors de ses trois réveils, dont un à 7h45, que la victime respirait et le dérangeait avec ses ronflements. Entre 7h22 et 10h37, l'appelant a envoyé plusieurs sms à la victime dont le contenu démontre qu'il s'était endormi et s'inquiétait à son réveil de son état de santé, au point d'avoir appelé les HUG pour voir si elle y avait été admise. Après s'être rendormi une nouvelle fois, le témoin G______ s'est réveillé vers 11h45 et a constaté le décès de H______ intervenu, aux dires des médecins légistes, entre 7h00 et 13h00. 3.3. H______ est décédé des suites d'une intoxication mixte aux opiacés et à la cocaïne, tel que cela ressort des conclusions de l'autopsie, du rapport de toxicologie et des déclarations de leurs auteurs respectifs. La première condition requise par l'art. 117 CP est ainsi réalisée. Il est également acquis que c'est bien l'appelant, qui le reconnait, qui a, dans un premier temps, fourni au défunt de l'héroïne, soit son propre traitement constitué de deux comprimés sécables de 400mg au total avec effet rapide et d’un comprimé sécable de 200mg avec effet retard, puis dans un second temps de la cocaïne, drogues consommées par voie nasale, partiellement, par la victime. C'est bien l'ingestion successive de ces deux substances qui est la cause du décès. La veille des faits, l'appelant était en possession de deux paquets de cigarettes identiques, dans lesquels il avait lui-même placé respectivement ce traitement per os d'héroïne, emmené à l'insu du personnel soignant au centre d'injection, et de la cocaïne destinée à la victime. Il a omis de vérifier préalablement le contenu du paquet remis à la victime, qui pensait recevoir sa livraison de cocaïne, ce qui lui aurait été pourtant aisé de faire rapidement, fût-ce en pleine rue. Il a reconnu avoir été négligent à cet égard. Il a également omis de vérifier a posteriori le contenu du paquet de cigarettes qu'il avait en sa possession, ce qui lui aurait permis de se rendre compte rapidement de sa méprise et d'avertir la victime avant qu'elle ne consomme la méthadone. Il a compris son erreur au moment du sms ou de l'appel passé par la victime pour lui faire part des problèmes de santé rencontrés directement après l'ingestion de partie des comprimés d'héroïne réduits en poudre. Au courant du risque encouru après une ingestion de cette substance par une personne supposée ne pas en consommer, qui plus est d'un taux de pureté de dix fois supérieur à l'héroïne vendue dans la rue, ce que l'appelant savait, il s'est immédiatement rendu au chevet de H______. A son arrivée, celui-là était encore en vie, conscient et en mesure de s'exprimer. L'appelant et le témoin G______ s'accordent à dire qu'a été discuté l'appel à un médecin, l'appelant mentionnant en outre la possibilité d'un transfert à l'hôpital. Bien que conscient du risque vital encouru, il est établi que l'appelant, qui avait créé cette situation de danger, n'a pas fait appel aux secours, ni insisté pour que la victime se rende à l'hôpital. Dans la mesure où il a admis que la victime n'était pas réellement consciente du danger qu'elle encourait, il lui appartenait d'insister pour qu'une aide médicale lui soit prodiguée, sur place, par exemple par un organisme tel SOS Médecins, ou à l'hôpital, fût-ce contre sa volonté, d'autant plus qu'il connaissait l'antidote à une overdose d'héroïne, la Naloxone. Au lieu de prendre ces mesures, l'appelant a pensé qu'il était judicieux, sans prendre d'autres précautions, de faire ingérer à la victime, fût-ce à la demande de cette dernière, la cocaïne qui lui était initialement destinée, dans l'espoir que cela contrecarrerait les effets de l'héroïne, avec au contraire les létales conséquences qui s'en sont suivies. Il a agi ainsi alors que, poly toxicomane, il connaissait les dangers de la consommation de cocaïne et d'héroïne, en particulier un arrêt respiratoire en cas d'overdose à la seconde de ces drogues et a, ce faisant, violé les règles de prudence les plus élémentaires. En omettant de vérifier le contenu des paquets de cigarettes et en fournissant dans un second temps de la cocaïne au défunt, l'appelant a dépassé les limites du risque admissible, d'autant plus qu'il était le seul, au moment des faits, à être pleinement conscient du risque encouru. La seconde condition de l'art. 117 CP est donc également réalisée. Le rapport de causalité naturelle est donné dans la mesure où il est établi que c'est bien l'absorption conjuguée d'héroïne et de cocaïne, drogues fournies par l'appelant à la victime, qui est la cause exclusive du décès de cette dernière. L'appelant soutient que la victime aurait dû se rendre compte que les comprimés livrés n'étaient pas de la cocaïne. Quand bien même il découle effectivement des déclarations du témoin G______ que tous deux ont abordé ce conditionnement peu commun pour de la cocaïne, leur erreur n'était pas imprévisible au point qu'elle s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la mort de la victime, étant au demeurant relevé qu'aux dires du médecin légiste c'est l'absorption d'héroïne et de cocaïne qui est la cause du décès et qu'en application de la jurisprudence sus rappelée, peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Pour ce qui est du rapport de causalité adéquate, la remise d'une telle quantité d'héroïne d'un taux de pureté si important, en lieu et place de cocaïne, est, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, susceptible d'entrainer une overdose et donc le décès, surtout si le toxicomane pense consommer de la cocaïne. L'appelant a soutenu, dans un premier temps, être resté près d'une heure dans la chambre pour constater les effets bénéfiques attendus de l'ingestion de la cocaïne par la victime. Or il y est resté moins de 36 minutes à teneur des images de vidéo-surveillance. Il a aussi prétendu que la victime avait décidé seule de consommer de la cocaïne. Il a finalement exposé n'avoir pas imaginé que la cocaïne engendrerait un danger supplémentaire, pensant que les effets respectifs de ces deux produits s'équilibreraient et ayant constaté que le défunt se tenait debout au moment où lui-même avait quitté la chambre d'hôtel. Ces déclarations, contradictoires, n'ont pas été corroborées par le témoin G______, lequel a expliqué que la prise de cocaïne découlait d'une décision commune de l'appelant et du défunt. De ce fait, en fournissant de la cocaïne au défunt, qui venait de consommer de l'héroïne, en l'espèce d'un taux de pureté dix fois supérieur à l'héroïne "de rue", tout en connaissant les risques y afférents, l'appelant a adopté un comportement qui était objectivement propre à entraîner la mort de la victime, ou à tout le moins à en favoriser l'avènement, et ce indépendamment du comportement adopté par cette dernière, de sorte que la condition du rapport de causalité adéquate est réalisée. L'appelant a agi de manière fautive, n'ayant pas usé des précautions commandées par les circonstances, ni de ses connaissances en matière de consommation de cocaïne et d'héroïne, pour parer au résultat fatal qui s'est ensuite produit. Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable du chef d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
4. 4.1.1. Selon l'art. 128 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir. Le comportement punissable consiste, de la part de celui qui a causé la blessure, à ne pas prêter secours à la personne blessée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 128). Cette disposition réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). L'infraction est consommée par l'abstention. Il suffit que l'auteur, au moment où l'on pouvait l'exiger de lui, n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès, la loi n'exigeant aucun résultat. Il n'est donc pas nécessaire que l'omission ait créé un danger pour le blessé ou que l'état de celui-ci ait été péjoré (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 128 et les références citées). L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile. Il est sans importance, pour la qualification juridique, que l'auteur n'ait rien fait du tout ou qu'il ait fait quelque chose d'absurde ou de manifestement inutile. L'infraction est consommée s'il n'a pas apporté le secours que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3 et 6B_267/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 12 ad art. 128 CP). Dans la première hypothèse visée à l'art. 128 al. 1 CP, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (arrêt du Tribunal fédéral 6S.489/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.1 et la doctrine citée). Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 CP correspond à celle de l'art. 129 CP sanctionnant la mise en danger de la vie d'autrui. Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 p. 61 ; 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral a retenu que la condition du danger de mort imminente était réalisée lorsque, à la suite de la consommation d'une surdose d'héroïne, une personne risquait de perdre la vie en quelques heures (ATF 121 IV 18 consid. 2b/aa). 4.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 consid. 3 in fine , p. 23). La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 précité consid. 3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel, en revanche, suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 22/23). La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2 ème phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 précité consid. 2.2). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225). Le dol éventuel peut également être admis lorsque la survenance du résultat n'était pas à ce point certaine, mais seulement possible (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17 ; arrêt 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2). La probabilité doit toutefois être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 65). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5). 4.1.3. Dans une affaire jugée par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 18 ), une femme avait, dans son appartement, consommé vers 17-18h, de l'héroïne en compagnie de celui qui la lui avait fournie. Elle n'était alors déjà pas dans son état normal, ce que le prévenu avait constaté, après en avoir consommé dans l'après-midi, ce que la femme lui avait confié. Elle avait été saisie d'un malaise environ un quart d'heure après avoir prisé la drogue . Le prévenu n'avait pas fait appel à un médecin, expliquant avoir déjà vu cette femme s'endormir de cette façon et sachant qu'elle avait peur des médecins et souhaitait éviter des frais. Les soins médicaux urgents, sans lesquels elle risquait, en quelques heures et sans autre intervention, de perdre la vie, la lui auraient sauvée. Elle se trouvait ainsi objectivement en danger de mort imminent au sens de la définition de l'art. 128 CP. Faute d'avoir reçu ses soins médicaux, elle était décédée. Le prévenu, qui se trouvait avec elle dans son appartement, avait donc l'obligation de lui prêter secours et ce d'autant plus qu'il avait fourni une partie de l'héroïne qu'elle avait consommée. L'arrivée d'un tiers par la suite dans l'appartement n'y changeait rien. Dans une telle situation, l'obligation de prêter secours incombait à chacun d'eux aussi longtemps que le danger subsistait, c'est-à-dire tant que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises, cas échéant par l'autre. Le secours commandé par les circonstances consistait en l'espèce à appeler un médecin ou une ambulance. Un simple appel téléphonique aurait suffi. Cette mesure était possible et pouvait être raisonnablement exigée du prévenu étant donné les circonstances. Elle était de nature à remédier utilement à la situation. Sous l'angle subjectif, dans la mesure où le prévenu avait constaté l'état de la femme et décidé de ne pas appeler une aide médicale, ce qui revenait à laisser cette personne sans soins contrairement à ce que requérait manifestement son état, il avait agi intentionnellement ; il avait décidé de ne prêter en réalité aucun secours à cette personne. Le fait que la victime lui ait dit précédemment qu'elle avait peur des médecins et souhaitait éviter des frais ne l'exonérait pas de son obligation légale. Quant à la conscience du danger de mort imminent, le prévenu, lui-même toxicomane, savait qu'une surdose d'héroïne pouvait avoir une issue mortelle, avait constaté que la victime allait très mal après son absorption, que l'on ne parvenait à la réveiller, que sa respiration était saccadée et qu'elle avait les mains froides. Devant un tel tableau, le prévenu avait conscience qu'elle se trouvait en danger de mort imminent, même s'il espérait qu'elle s'en sorte. 4.1.4. Suivant les circonstances, il peut y avoir concours entre un homicide par négligence et l'omission de prêter secours, puisque la négligence à l'origine des lésions ne se recoupe pas avec l'intention de ne pas prêter secours à la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds]), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, note 20 ad art. 128 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 62 ad art. 128 CP et référence citée). Lorsque la lésion, respectivement la mort, est causée sans intention, il n'est plus possible d'inclure la volonté d'abandonner le blessé dans la volonté de tuer ou de blesser puisque cette dernière est précisément absente. La détermination du moment du décès peut revêtir une importance considérable dans le contexte de l'homicide causé involontairement. En effet, si le décès intervient immédiatement, l'auteur ne répondra que d'un homicide par négligence puisqu'il n'existe aucun devoir d'assistance lorsque la victime est morte. En revanche, si le décès survient plus tard, l'auteur demeuré passif face à une victime, encore vivante dans un premier temps, peut se voir appliquer les art. 117 et 128 CP en concours. (Y. JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions, in Revue pénale suisse - RPS 120/2002, p. 387 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, éds., Commentaire Romand, Code pénal II, art. 111 – 392 CP , Bâle 2017, n. 4 ad art. 139 et références citées). 4.2. En l'espèce, les deux cas de figure alternatifs de l'art. 128 CP, à savoir le fait de ne pas prêter secours à une personne que l'on a blessée, respectivement se trouvant en danger de mort imminent sont réalisés, dans la mesure où la victime s'est en l'espèce rapidement sentie mal et, des heures plus tard, a effectivement succombé suite à la consommation d'un cocktail d'héroïne et de cocaïne, soit une surdose de drogues dures, fournies par l'appelant. L'appelant, qui l'a reconnu, était conscient tant d'avoir provoqué un malaise chez la victime, que de ce danger de mort au moment de recevoir son sms ou son appel lui demandant ce qu'il lui avait procuré comme substance tant elle se sentait mal. Sachant qu'il s'agissait d'héroïne, qui plus est d'un taux de pureté exceptionnel, l'appelant connaissait d'emblée, ce qu'il a admis, le risque d'un arrêt respiratoire conduisant à la mort. Il a lui-même constaté les effets de l'héroïne sur la victime, à savoir qu'elle titubait, chancelait, avait les pupilles contractées et vomi en sa présence. Il connaissait l'antidote à une overdose d'héroïne. Ce nonobstant, il a remis à la victime, qui l'a sniffée pour partie en sa présence, laissant le solde à sa disposition, la cocaïne qui lui était initialement destinée, bien que conscient du danger de mélanger les drogues, comportement déjà appréhendé sous l'angle de l'infraction d'homicide par négligence. Après que la victime ait " sniffé " cette cocaïne en sa présence, l'appelant a pu constater, ayant toutefois varié dans ses déclarations à cet égard, que l'effet escompté ne se produisait pas, ce qu'il a concédé à la police dans la mesure où la victime lui aurait demandé d'en trouver davantage alors que lui-même savait que ça n'allait pas résoudre le problème et avait quitté les lieux pour trouver une solution, " notamment une antidote ", mais s'était " malheureusement endormi ". Dans ces conditions, c'est de manière peu crédible qu'il a prétendu plus tard devant le Ministère public qu'au moment de quitter la chambre d'hôtel, la victime " allait mieux et se tenait debout ". D'ailleurs, selon le témoin G______, après la consommation de cette cocaïne et le départ de l'appelant, la victime ne voulait pas s'endormir avant d'aller mieux, ce dont il peut être retiré qu'elle n'allait pas bien, s'étant effectivement endormie vers 1h00 du matin, mais ayant souffert de détresse respiratoire durant la nuit (forts ronflements et apnées). En outre, il ressort des images de vidéosurveillance que l'appelant a quitté la chambre d'hôtel à 23h01, après y être demeuré une trentaine de minutes seulement, et non pas une heure comme allégué, laissant la victime aux bons soins du témoin G______, qu'il ne connaissait pas et dont il savait qu'il avait également consommé une partie de son héroïne, dans une quantité moindre toutefois, sans lui donner de quelconque instruction aux dires de ce dernier, ou en tous les cas en ne s'assurant pas qu'il aurait clairement compris qu'il était exclu que la victime s'endorme, bien conscient du danger d'arrêt respiratoire dans un tel cas de figure. Quand bien même l'appelant en aurait données, comme il le prétend, il savait pertinemment que la prise d'héroïne pouvait amener à " piquer du nez ", ce qui lui est d'ailleurs arrivé peu après minuit alors même qu'il comptait rester éveillé pour prendre des nouvelles de H______ durant la nuit. Dans ces circonstances, il ne pouvait s'attendre à ce que la victime, pas plus que le témoin G______, ne restent éveillés jusqu'au matin. De toute manière, comme déjà jugé par le Tribunal fédéral, la présence d'un tiers dans la chambre d'hôtel, qui aurait pu appeler les secours, ne l'exonérait pas de son propre devoir. Il s'est par ailleurs abstenu, que ce soit lorsqu'il était dans la chambre d'hôtel, plus tard aux alentours de minuit lorsqu'il aurait déterminé par ses recherches sur le net que la dosée héroïne ingérée nécessitait la prise immédiate de Naxolone, et à son réveil peu après 7h00 du matin, alors qu'il ne recevait aucune réponse à ses sms envoyés dès 7h22, d'appeler les secours. A ce moment-là, la victime était encore en vie aux dires du témoin G______. L'appelant ne peut se retrancher derrière un refus de la victime d'être exposée en cas d'intervention médicale dans la chambre d'hôtel pour s'affranchir de son devoir de faire intervenir les secours alors qu'il la savait souffrir d'une overdose à tout le moins à l'héroïne ( cf. ATF 121 IV 18 ). Il a d'ailleurs reconnu qu'il aurait dû passer outre ce refus. Ainsi, l'appelant a sciemment omis d'apporter l'aide que l'on pouvait attendre de lui, alors même qu'il la savait en danger de mort, et qu'il avait les moyens et les connaissances (l'existence de la Naloxone) pour la lui apporter. Dans ces conditions, il n'a pu que s'être à tout le moins accommodé du résultat survenu, soit le décès de la victime. Par conséquent, il s'est rendu coupable du chef d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, qui entre en concours en l'espèce avec l'infraction à l'art. 117 CP dans la mesure où l'on peut clairement distinguer les actes commis par négligence – donner de l'héroïne par erreur puis de la cocaïne comme antidote – puis, après avoir constaté que l'effet escompté ne se produisait pas, avoir laissé la victime agoniser des heures durant sans faire appel aux secours, ni se soucier de son état autrement que par des tentatives d'appels téléphoniques et des SMS auxquels il n'a obtenu aucune réponse. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
5. 5.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 53 ad art. 19 LStup). 5.1.2. Aux termes de l'art. 19b LStup, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2011, celui qui se borne à "préparer des stupéfiants en quantités minimes", pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2). Dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2011, l'art. 19b LStup prévoyait que celui qui se bornait à "préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants" ou à permettre à des tiers d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’était pas punissable s’il s’agissait de quantités minimes. D'après la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 19b LStup, le texte clair de cette disposition ne [visait] que la préparation, pour soi-même, de la consommation, le principe étant de renoncer à toute peine face à de simples actes purement préparatoires lorsqu'il [s'agissait] de quantités minimes (ATF 108 IV 196 consid. 1c). De même, pour la doctrine publiée antérieurement au 1er juillet 2011, par "se borner à préparer pour soi-même la consommation de stupéfiants", il [fallait] comprendre tous les moyens de se procurer des stupéfiants, en vue de leur consommation ultérieure. [Etaient] ainsi visées en premier lieu l'acquisition et la possession de stupéfiants, dans le but de les consommer (P. ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes , 2ème éd., Berne 2007, n. 3 ad art. 19b LStup). Le comportement de celui qui se serait ainsi borné à acquérir une quantité minime de stupéfiants en vue de sa propre consommation [n'était] pas punissable (P. ALBRECHT, op. cit ., n. 6 ad art. 19b LStup). Pour le Tribunal fédéral, il existait à première vue une anomalie dans la manière dont étaient ordonnées les dispositions des art. 19a et 19b LStup dans leur ancienne teneur. Pour les actes préparatoires mentionnés aux art. 19a ch. 1 deuxième partie de la phrase et 19b première partie de la phrase, et concernant les mêmes comportements, cette dernière disposition imposait l'absence de toute peine lorsqu'il s'agissait de quantités minimes alors que l'art. 19a ch. 2 prévoyait, lui, facultativement dans les cas bénins, la suspension de la procédure, la renonciation à toute peine ou le prononcé d'une simple réprimande (ATF 108 IV 196 ). 5.2. Les faits reprochés sous chiffres III.3, III.4, III.6.b, III.7 et III.8 de l'acte d'accusation n'étant plus contestés en appel, il n'y a pas lieu de s'y attarder. Pour ceux que l'appelant remet en cause, il est établi que le 7 février 2013 au soir, il a vendu, suite à une négligence, de l'héroïne d'un taux de pureté exceptionnel au défunt H______, que ce dernier devait lui payer ultérieurement. Dans la mesure où la négligence n'est pas réprimée aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, il doit être acquitté de ce chef d'infraction en relation avec ces faits. L'appelant lui a par contre également remis à tout le moins les 2 g de cocaïne, qui lui étaient initialement destinés. Ces faits résultent de ses propres déclarations et des substances saisies dans la chambre d'hôtel. Il est également établi que l'appelant s'est procuré, à deux reprises, de la cocaïne auprès de I______, à savoir notamment 10 g en mars 2014 en contrepartie de CHF 700.-, et 26 g le 24 juin 2014. Le fait qu'à la suite de la transaction de mars 2014, il n'en ait finalement consommé ou gardé qu'1g, et remis le reste à son fournisseur, n'y change rien, étant relevé que la seule raison de ce retour était la qualité de la cocaïne, considérée comme mauvaise par l'appelant. S'agissant du 24 juin 2014, même s'il fallait retenir que l'appelant n'avait pas "acheté" les 26 g de cocaïne, il avait tout de même pour objectif de s'en "procurer un échantillon", soit un acte également punissable au regard de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, étant relevé que les quantités en cause, qui ne sauraient être qualifiées de minimes pour une drogue dure, vont au-delà d'une seule consommation personnelle. Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où il reconnaît l'appelant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, à l'exception de la remise des comprimés d'héroïne le 7 février 2013. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 6.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 6.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 6. 1.4. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). De même, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références). 6.1.5. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup, 117 et 128 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la seconde infraction étant objectivement la plus grave. 6.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a, de manière négligente, porté atteinte au bien juridique le plus précieux, soit la vie humaine, en causant la mort d'une personne. Il n'a en outre sciemment apporté aucune aide à la victime, alors même qu'il lui aurait été aisé de le faire, en appelant, par exemple, les secours, ce qui aurait d'ailleurs pu sauver la vie du défunt. A cela s'ajoute, une consommation durable de stupéfiants ainsi que le petit trafic auquel il s'adonnait, et qu'il a au demeurant poursuivi postérieurement au décès de la victime, ce qui dénote du mépris total non seulement de la loi mais également des conséquences, pourtant dramatiques, de ses actes, l'appelant persistant, notamment, à fournir de la drogue à ses amis dans le besoin, agissements qui, rappelons-le, ont mené à la mort de H______. Les mobiles du prévenu sont égoïstes et sa situation personnelle, certes difficile, ne justifie ni n'explique aucunement ses agissements, d'autant plus qu'il est pris en charge médicalement pour sa polytoxicomanie. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Il a certes admis les faits, mais il a toutefois persisté à plaider son acquittement, cherchant à atténuer sa propre responsabilité en reportant la faute sur le comportement du défunt lui-même, et du témoin présent, ce qui dénote au surplus d'une prise de conscience partielle. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de LStup. Il y a concours d'infractions entre les art. 117 et 128 CP, dès lors que le comportement de l'appelant a mis la victime en danger de mort et qu'il n'a également rien fait pour y remédier alors même qu'il en avait la possibilité, mais également avec l'infraction à la LStup. Ce facteur aggravant justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Ses réels problèmes de santé peuvent être traités en milieu carcéral de sorte que la sanction ne paraît pas considérablement plus dure que pour tout autre condamné. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 24 mois, cette peine paraissant adaptée à la faute grave et la situation personnelle de l'appelant. Elle sera néanmoins réduite de un mois pour tenir compte de son acquittement en appel s'agissant de la remise par erreur de se deux comprimés d'héroïne en février 2013.
7. 7.1.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution : l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 7.1.2. Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP). En outre, à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux du prévenu et doivent en conséquence en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78 ; ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192 s.). L'ensemble des raisons qui ont conduit à l'instauration d'un contrôle périodique de la détention provisoire doit dès lors aussi s'appliquer, en principe, à l'égard des mesures de substitution, y compris celles qui ne sont pas expressément mentionnées à l'art. 237 al. 2 CPP. Il peut être fait exception pour les mesures les plus légères qui consistent dans l'accomplissement d'un acte ponctuel (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192 s.). Ainsi, le versement de sûretés fait l'objet de dispositions spécifiques (cf. art. 239 CPP). Un engagement solennel de se présenter aux actes de procédure n'a pas non plus à être confirmé ou renouvelé périodiquement. Il en va de même du dépôt des papiers d'identité, qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa liberté de mouvement. Pour ce type de mesures de substitution, la possibilité de demander en tout temps une levée constitue une garantie de procédure suffisante. En revanche, les autres mesures prévues à l'art. 237 al. 2 let. c à g CPP doivent être prononcées pour une durée déterminée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192 s.). 7.1.3. Dans l'ATF 137 IV 180 , le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du renvoi de l'art. 229 al. 3 CPP aux art. 225 à 227 CPP, la détention pour des motifs de sûreté devait être, qu'il y ait eu ou non détention provisoire préalable, fixée pour une durée maximale de 3 mois ou, exceptionnellement, de 6 mois, à chaque fois renouvelable par le TMC, et ce, même si l'inculpé avait la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté ( DCPR/178/2011 du 13 juillet 2011 ; SJ 2012 I 292/293 consid. 3.5). 7.1.4. Selon la jurisprudence (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 121 = SJ 2011 I 474), le non-respect du délai prévu à l'art. 219 al. 4 CPP – qui prévoit que la personne arrêtée provisoirement doit être amenée par la police devant le ministère public au plus tard après 24 heures et que, si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures – ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention ; ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Comme l'absence de respect du délai ne rend pas nécessairement la décision illicite, la violation de l'art. 219 al. 4 CPP peut, toutefois, être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.3 p. 98). Selon le Tribunal fédéral, ce mode de faire comprend en principe le droit à une indemnisation pour les frais de défense : la partie qui obtient gain de cause par une décision de constatation doit être dispensée des frais d'avocat liés à ce prononcé, et il n'en va pas différemment lorsque l'intéressé plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ACPR/252/2012 du 21 juin 2012). Les mêmes principes ont été appliqués par le Tribunal fédéral pour constater la violation du principe de célérité en cas : de durée excessive s'étant écoulée entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2011 du 13 septembre 2011) et de détention provisoire subie durant deux jours sans respecter "les formes prescrites par la loi au sens des art. 31 al. 1 Cst. et 5 §. 1 CEDH" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_386/2011 du 26 août 2011 ; ACPR/293/2011 du 14 octobre 2011). 7.2. L'appelant demande, uniquement dans sa déclaration d'appel, la renonciation au maintien des mesures de substitution, sans confirmer cette conclusion ni y consacrer un quelconque développement dans son mémoire d'appel. Celles perdurant en appel, ordonnées par le TMC le 22 mai 2013 et qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique, sont le suivi thérapeutique auprès du Dr F______, déjà en cours avant les faits, en lien avec la poly-toxicomanie dont souffre l'appelant de longue date, ainsi qu'auprès du SPI. L'appelant n'indique pas en quoi lesdites mesures ne seraient plus nécessaires ou disproportionnées. Or, tant que le présent arrêt n'est pas exécutoire, il fait sens d'ordonner la poursuite de ces deux mesures, aptes à pallier le risque très concret de réitération lié à la situation personnelle et aux antécédents de l'appelant, en tout cas s'agissant d'infractions à la LStup. Autre sera la situation au moment de l'exécution de la peine ferme présentement prononcée dans la mesure où le relais sera alors pris par le Service d'application des peines et des mesures. Néanmoins, dans la mesure où lesdites mesures de substitution, bien que justifiées, n'ont pas été prolongées conformément à la jurisprudence susmentionnée, une violation du principe de célérité sera constatée, sans autre réparation à laquelle l'appelant ne conclut au demeurant pas. 8. 8.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 8.2.1. L'appelant, qui succombe pour majeure partie, supportera les 7/8 èmes des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à charge de l'Etat. 8.2.2. La CPAR ne reverra pas la répartition des frais de première instance compte tenu du gain très partiel en appel et de l'émolument de jugement extrêmement modique dont a bénéficié l'appelant et sans commune mesure avec l'activité déployée par le premier juge.
9. 9 .1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.2.4. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR] ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 [lecture de courriers/d'actes de procédure] ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 [étude du procès-verbal d'audience]), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]). 9.3. En l'occurrence, il convient en application des principes qui précèdent de retrancher de l'état de frais de Me B______ 1h du poste afférent à l'examen du jugement de première instance, usuellement compris dans le forfait pour activité diverse, étant toutefois concédé qu'un examen plus poussé de ce document s'imposait, sans toutefois que 1h30 ne soit justifiée, ainsi que 8h pour la rédaction du mémoire d'appel, 10h étant suffisantes dans un dossier censé être bien connu et maîtrisé pour avoir été suivi depuis le début par une avocate expérimentée et plaidé en première instance cinq mois plus tôt seulement, ledit mémoire comportant pour le surplus des redites inutiles telles la recopie de l'acte d'accusation. 9.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'970.- correspondant à 12h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 250.-), vu l'activité indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 220.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1281/2017 rendu le 16 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2165/2013. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il le reconnaît coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup en lien avec la vente à H______, le 7 février 2013, de deux comprimés de 400 mg au total avec effet rapide et un comprimé de 200 mg d’héroïne avec effet retard et le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois. Statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup en lien avec la vente à H______, le 7 février 2013, de deux comprimés de 400 mg au total avec effet rapide et un comprimé de 200 mg d’héroïne avec effet retard. Le condamne à une peine privative de liberté de 23 mois, dont à déduire 82 jours de détention avant jugement. Constate une violation du principe de célérité s'agissant de l'absence de contrôle périodique des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 mai 2013. Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'970.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service d’application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2165/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/107/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère inst. CHF 22'018.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'055.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 25'073.00