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P/21618/2014

Genf · 2015-10-02 · Français GE

AGRESSION; ENTRÉE ILLÉGALE; SÉJOUR ILLÉGAL; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION; RÉGIME DE LA DÉTENTION; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; LEtr.115.1.a; LEtr.115.1.b; CEDH.3; CP.47

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées, voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles, peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Cette disposition concrétise la volonté de recherche de la vérité matérielle, pour laquelle l'autorité a un rôle actif à jouer. Les preuves sont nécessaires lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur le sort du litige (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1294). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1).

E. 2.3 Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481), y compris lorsque les dépositions décisives ont été recueillies par la police (ATF 125 I 129 consid. 6a p. 132), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu. Leur caractère inexploitable, maintenant exprimé à l'art. 147 al. 4 CPP, vaut toutefois sous réserve des limites posées à l'art. 147 al. 3, 2 e phrase, CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 15 ad art. 147). Selon l'art. 147 al. 3, 2 e phrase, CPP, il peut être renoncé à répéter l'administration de preuves qui s'est tenue en l'absence d'une partie ou de son conseil, si cette répétition entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties peut être satisfait d'une autre manière. Le lieu de séjour inconnu du témoin est une raison de renoncer à la répétition (N. SCHMID, op. cit. , n. 14 ad art. 147). L'autorité pénale n'a pas à envisager celle-ci d'office : le prévenu doit la demander (N. SCHMID, op. cit. , n. 11 ad art. 147). Si elle doit avoir lieu, il est préférable qu'elle intervienne au même stade de la procédure, soit en principe pendant la procédure préliminaire, même si elle pourrait l'être encore devant l'autorité de jugement (art. 343 al. 2 CPP) ; sinon le droit de participation risquerait d'être réduit à une simple confrontation lors des débats, ce qui ne se concilie pas avec la lettre de l'art. 147 al. 1 CPP, selon laquelle ce droit s'applique aussi à l'administration des preuves par le ministère public ( ACPR/146/2012 du 11 avril 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 17 ad art. 147). Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge, ancré aux art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 147 al. 1 CPP, est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire (art. 147 al. 3 CPP), par exemple en raison d'un empêchement durable du témoin, la première audition pourra être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion de faire interroger l'auteur à son propos, à la condition, toutefois, que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position sur celle-ci et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 consid. 3.2 ; arrêt CourEDH Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n. 242, § 21). Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur le cas d'un prévenu qui avait été condamné sur la base des déclarations d'un témoin à charge, bien qu'il n'eût pas pu être confronté à ce dernier, dans la mesure où celui-ci avait quitté la Suisse et qu'il n'avait plus pu être trouvé par la suite. Le fait qu'une confrontation entre le prévenu et le témoin à charge n'a pas eu lieu alors qu'elle aurait été possible pendant l'instruction, à un moment où tant le prévenu que le témoin à charge étaient joignables, a été jugé déterminant pour retenir une violation de l'art.

E. 2.4 En l'espèce, une confrontation avec la partie plaignante s'avère impossible à mettre en œuvre au vu de l'absence de toute information quant à sa localisation, sans que ce fait ne soit imputable à une faute du MP et/ou des autorités de jugement. Les auditions de G______, H______ et de l'appelant C______ n'apparaissent pas nécessaires dans la mesure où ceux-ci ont déjà été entendus à de nombreuses reprises, notamment en audience contradictoire le 8 janvier 2015, et qu'une nouvelle audition ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. Pour le surplus, la CPAR fait siens les motifs de l'ordonnance présidentielle OARP/241/2015 du 24 juillet 2015 qui ont présidé au refus de donner suite aux réquisitions de preuve précitées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2. Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire 3.3. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement ( cf . ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du

E. 6 Vu l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation de l'appelant C______ sont infondées et seront rejetées (art. 429 CPP).

E. 7 Les appelants, qui succombent, seront condamnés chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03] .

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.2.1. En l'espèce, l'état de frais présenté par M e B______ pour l'activité déployée postérieurement au 27 mai 2015, date de la saisine de la CPAR, est composé de

E. 11 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et de 5 heures et 55 minutes d'activité d'avocat-stagiaire. Les visites à la prison de Champ-Dollon effectuées entre le 1 er juin 2015 et le 17 septembre 2015, de même que celle destinée à expliquer la motivation du présent arrêt à l'appelant A______, analphabète, seront admises dans leur intégralité. Quant à celle survenue le 9 octobre 2015, elle ne sera pas indemnisée dans la mesure où elle est postérieure au 2 octobre 2015, date du dispositif de la CPAR, et que l'indemnisation de la visite à venir est assurée. Il convient d'ajouter à l'état de frais présenté par M e B______ les 4 heures qu'a duré l'audience du 22 septembre 2015. Pour le surplus, l'activité déployée par M e B______ et son stagiaire est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais est admis à concurrence de 14 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude et de 5 heures et 55 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, auxquelles il convient d'ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10%. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 3'539.70 (TVA à 8% en sus de CHF 283.20). 8.2.2. L'état de frais présenté par M e D______ pour l'activité déployée postérieurement au 27 mai 2015 est composé de 6 heures d'activité de chef d'étude. Les 45 minutes consacrées aux recherches juridiques seront écartées dans la mesure où le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat breveté. Le temps décompté pour l'audience devant la CPAR sera porté à 4 heures, durée effective de l'audience. Pour le surplus, l'activité déployée par M e D______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais est admis à concurrence de 7 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, auxquelles il convient d'ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10%. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 1'595.- (TVA à 8% en sus de CHF 127.60).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/49/2015 rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21618/2014. Annule ce jugement dans la mesure où A______ et C______ ont été reconnus coupables du chef d'accusation de tentative de lésions corporelles graves. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ et C______ coupables d'agression. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4000.-. Arrête à CHF 3'822.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'722.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt à A______, C______, E______ et au Ministère public. Le communique à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'instance inférieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21618/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/482/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 12'553.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'795.00 Total général (première instance + appel) Condamne A______ et C______ , chacun pour moitié , aux frais de la procédure de première instance et d'appel . CHF 17'348.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.10.2015 P/21618/2014

AGRESSION; ENTRÉE ILLÉGALE; SÉJOUR ILLÉGAL; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION; RÉGIME DE LA DÉTENTION; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; LEtr.115.1.a; LEtr.115.1.b; CEDH.3; CP.47

P/21618/2014 AARP/482/2015 (3) du 02.10.2015 sur JTCO/49/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 17.12.2015, rendu le 21.10.2016, REJETE, 6B_1314/2015 Descripteurs : AGRESSION; ENTRÉE ILLÉGALE; SÉJOUR ILLÉGAL; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION; RÉGIME DE LA DÉTENTION; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.134; LEtr.115.1.a; LEtr.115.1.b; CEDH.3; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21618/2014 AARP/ 482/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 octobre 2015 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , sans domicile connu, comparant par M e D______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTCO/49/2015 rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal correctionnel, et E______ , sans domicile connu, comparant par M e F______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A l'issue de l'audience du 15 avril 2015, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leur ont été notifiés le 26 mai 2015, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), d'entrée illégale en Suisse pour A______ (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), de séjour illégal [C______ (art. 115 al. 1 let. b LEtr)] et condamnés à des peines privatives de liberté de 36 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement pour C______, respectivement 73 jours pour A______, dont le maintien en détention pour des motifs de sûreté a été en outre ordonné par décision séparée, ainsi que, pour moitié chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 12'553.-. Les premiers juges ont renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile et pris diverses mesures de confiscation/restitution de pièces et de valeurs. b.a. Par courrier du 8 juin 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement des faits constitutifs de tentative de lésions corporelles graves, au prononcé d'une peine compatible avec sa libération immédiate, à l'imputation sur la détention avant jugement du solde de peine à purger relatif à la P/1______, à sa condamnation aux frais de la procédure dans une mesure qui tienne compte de son acquittement pour les faits les plus graves retenus à sa charge et au rejet des conclusions civiles de E______. A______ sollicite une confrontation avec E______, ainsi que les auditions de G______, H______ et C______, les premiers nommés ayant été jugés dans une autre cause que celle des appelants par le Tribunal correctionnel (P/2______) et condamnés pour tentative de lésions corporelles graves à des peines privatives de liberté respectives de 36 et 30 mois, cette dernière peine étant complémentaire à une autre peine privative de liberté de 90 jours. b.b. Le 15 juin 2015, C______ forme une déclaration d'appel, concluant à son acquittement des chefs d'infraction aux art. 122 CP et 115 al. 1 let. b LEtr et à son indemnisation pour tort moral sur la base de l'art. 429 CPP. c.a. Dans un courrier du 26 juin 2015, le Ministère public (ci-après : le MP) renonce à former un appel joint. Il s'oppose à l'audition de E______, qui n'était pas localisable, tout en consentant à celles de G______ et H______. c.b. Le 9 juillet 2015, le conseil de E______ confirme la teneur de la position de son mandant telle qu'il l'a exprimée à l'audience du 3 novembre 2013 par devant le Tribunal correctionnel et conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Par actes d'accusation des 3 juillet 2014 et 6 mars 2015, il est reproché à A______ et C______ d'avoir, le 22 août 2013, vers 23h00, dans le parc de I______, à proximité du restaurant du même nom, agissant de concert avec H______ et G______, frappé et donné plusieurs coups de couteau au visage et à la tête, ainsi qu'aux cuisses de E______, lui provoquant une plaie profonde mentonnière remontant jusqu'à la lèvre inférieure et une autre zygomatique droite, des plaies superficielles du cuir chevelu en regard de la région temporale gauche, une autre rétro-auriculaire gauche et une dernière au niveau de la crête nasale avec perte de substance, une plaie centimétrique au niveau de la face externe de la cuisse gauche et deux plaies infra-centimétriques à la cuisse droite, ainsi qu'une fracture des os propres du nez, lésions lui ayant laissé des cicatrices importantes et durables au visage, faits constitutifs de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et d'agression (art. 134 CP). Il est encore reproché à C______ d'avoir, du 13 août 2013, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 24 août 2013, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ni d'un passeport valable indiquant sa nationalité. Il est enfin reproché à A______ d'avoir, le 8 novembre 2014, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : Des faits survenus le 22 août 2013 a.a. Entendu par la police le 23 août 2013, E______ a déclaré que la veille, alors qu'il venait de sortir de prison le même jour, il s'était fait aborder aux alentours de 22h15 par un homme qu'il ne connaissait pas, ultérieurement identifié comme étant C______, avec lequel il s'était rendu dans un parc se trouvant près du lac. Alors qu'ils étaient en train de marcher, ce dernier s'était entretenu au téléphone en arabe avec un tiers. Une vingtaine de minutes après qu'ils y furent arrivés, soit vers 22h50, E______ avait vu arriver trois personnes qui, aidées par C______, l'avaient immédiatement attaqué. Les quatre assaillants l'avaient frappé et, munis de couteaux d'environ 15 cm de long pour 3 cm de large, lui avaient donné des coups au visage et aux jambes. L'agression avait duré environ quatre minutes, avant qu'il prenne la fuite en courant vers le lac. Ses agresseurs l'avaient suivi un instant, avant de finalement prendre la direction de la rue J______. G______ était l'auteur de la blessure sur sa lèvre inférieure et s'étendant jusqu'au bas du menton ainsi que celle sur sa cuisse gauche. K______, de son nom véritable A______, lui avait porté le coup de couteau sous l'œil gauche. " L______ ", identifié comme étant H______, était l'auteur des blessures sur sa cuisse droite ainsi qu'à l'arrière de son oreille gauche. E______ ne comprenait pas pourquoi il avait été attaqué par ses agresseurs, n'ayant jamais eu de problème avec eux. a.b. Lors de son examen par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) le même jour, E______ a confirmé la version livrée à la police. Il avait bien été attaqué par quatre personnes avec des couteaux. a.c. Le 18 septembre 2013, E______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Il avait déclaré n'importe quoi au moment du dépôt de sa plainte à la police, se trouvant alors sous perfusion. G______ et C______ n'avaient rien à voir dans son agression. b. Deux témoins, M______ et N______, ont été auditionnés par la police. Le soir des faits, alors qu'ils se promenaient dans le parc à proximité du restaurant de I______, ils avaient croisé E______, le visage en sang, qui leur avait indiqué avoir été agressé au couteau par quatre personnes, tous Algériens. Il leur avait communiqué le nom de ses agresseurs, qu'il connaissait très bien. c.a. C______ a été entendu par la police le 25 août 2013. Il avait su, par l'intermédiaire de O______ et P______, que E______ était menacé du fait qu'il avait frappé un certain " Q______ ", identifié comme étant G______, alors qu'il était en prison. Sachant que E______ était recherché par G______ et H______, lesquels étaient animés de mauvaises intentions à son égard, C______ avait conseillé à E______ de quitter la Suisse. Celui-ci avait appelé C______, lui demandant de le rejoindre dans un café situé aux Pâquis. Vers 21h00 ou 22h00, les deux hommes avaient marché en direction du lac. Sur la suggestion de C______, ils s'étaient rendus dans un endroit sombre, où ils étaient restés environ quatre heures. Soudainement, H______ avait surgi, attrapé E______ au cou et lui avait donné un coup de pied au visage. G______ était arrivé au même instant, disant à ce dernier " je te frappe comme tu m'as frappé et je veux que tu ressentes la même douleur que moi ", expliquant également qu'il comptait se venger des coups reçus. G______ lui avait donné un coup de couteau à la lèvre inférieure et sur le menton, tandis que H______ lui avait lacéré la joue gauche à l'aide de son couteau. Les deux précités étaient les seuls agresseurs. C______ avait essayé de protéger la victime en s'interposant. Contrairement aux affirmations de E______, il n'avait à aucun moment donné de coup à la victime. Il estimait au contraire lui avoir sauvé la vie, H______ et G______ souhaitant tuer E______. L'altercation avait duré une dizaine de minutes. G______ avait été le plus virulent, frappant sa victime à de nombreuses reprises avec son couteau, surtout au visage. E______ était finalement parvenu à prendre la fuite. Lorsque C______ avait revu H______ par la suite, ce dernier lui avait dit qu'il avait vengé son copain G______ et que E______ avait eu de la chance que C______ se fût trouvé là, un autre enchainement des faits ayant pu survenir dans le cas contraire. c.b. Le lendemain, devant le MP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait lui-même reçu des coups dans le dos de la part d'un troisième intervenant qu'il ne connaissait pas. Une heure après l'agression, il avait appelé G______ et H______ pour leur demander des explications. G______ lui avait répondu que E______ lui avait donné des coups de couteau sur la tête, sur le bras et sur la poitrine, ces faits remontant d'après C______ à 2009. c.c. Le 27 août 2013, devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), C______ a précisé que trois personnes avaient lacéré E______ au couteau. Il n'avait quant à lui fait rien d'autre que tenter de les séparer. c.d. Le 18 septembre 2013, revenant sur ses déclarations antérieures, C______ a expliqué devant le MP n'avoir rien vu de ce qui s'était passé à I______ et que toutes ses précédentes déclarations étaient fausses. d.a. Entendu par la police le 26 août 2013, G______ a déclaré avoir fait la connaissance de E______ en 2008 et s'être disputé avec lui à plusieurs reprises depuis lors. En juillet 2013, alors qu'il se trouvait en prison, une altercation avait eu lieu entre les deux hommes, au cours de laquelle E______ lui avait donné un coup de lame de rasoir sur la tête, au-dessus de son oreille gauche. G______ s'était alors promis de se venger. E______ lui avait dit qu'il serait libéré le 22 août 2013 et qu'il ne manquerait pas de le retrouver pour le balafrer une nouvelle fois. Le 22 août 2013, G______ avait suivi C______ et E______ alors qu'ils venaient de quitter un établissement et se dirigeaient vers le Jardin Botanique. Par surprise, il avait saisi E______ et lui avait donné un coup de couteau sur le haut de la jambe gauche ainsi que sur le visage, le blessant de la lèvre inférieure au bas du menton. Il avait vu H______ porter lui aussi des coups à E______, celui-là lui ayant après coup confié lui avoir lacéré le visage. C______ était hors de cause dans cette agression qui avait duré deux minutes. Il n'était au courant de rien et ne devait que remettre EUR 50.- à E______ pour lui permettre de quitter la Suisse. Il n'avait donné aucun coup de couteau, ne s'était pas interposé, certainement par peur, même s'il s'était écrié " non, non, non, ne le frappe pas ". A______ n'était pas présent ce soir-là. d .b. Le lendemain, G______ a confirmé ses déclarations devant le MP. Ils n'étaient que deux, à savoir H______ et lui-même, à avoir suivi E______ et C______ dans le Jardin Botanique. Avant de toucher E______ à la cuisse gauche, il lui avait dit " regarde ce que tu m'as fait ". Il l'avait ensuite frappé au visage, lui disant " comme tu m'as frappé, je te frappe ". G______ avait revu C______ le soir même à minuit dans le quartier de V______. d.c. Le 18 septembre 2013, devant le MP, G______ est revenu sur ses aveux. Il connaissait E______ depuis longtemps, mais ce n'était pas lui qui lui avait donné des coups de couteau. d.d. Le 28 mars 2014, G______ a précisé que s'il était bien au bord du lac le soir des faits, il n'avait pas agressé E______. Il ne pouvait pas dire qui l'avait fait, mais tout le monde le savait. Il avait dénoncé H______ lors de son interpellation le 25 août 2013, car la police lui avait tordu les mains et qu'il avait eu mal et peur. d.e. Devant le Tribunal correctionnel (P/2______), G______ a partiellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Après l'agression subie en prison, il avait décidé de se venger, de sorte qu'il avait blessé E______ au visage et à la cuisse. Le soir des faits, il avait eu des contacts téléphoniques avec C______, qui lui avait indiqué qu'il se trouvait au bord du lac en compagnie de E______. G______ s'y était rendu, après avoir demandé à H______ de l'accompagner dans la mesure où il se sentait menacé. Il était environ 22h00. Sur place, G______ avait frappé E______ avec son couteau sur le nez, sur le menton ainsi que sur la cuisse gauche, mais pas sur la cuisse droite. H______ se trouvait à une dizaine de mètres et observait la scène. C______ avait également frappé E______ au couteau, contrairement à ce qu'il avait dans un premier temps dit à la police, au motif que C______ lui avait demandé à Champ-Dollon de ne rien reconnaître et qu'aucun d'eux ne devait le faire. Il avait également menti au sujet de l'implication de H______, ayant eu peur que la police ne vînt dans sa cellule. Les divers échanges survenus dans la journée entre A______, H______ et lui-même s'expliquaient par le fait qu'ils étaient régulièrement en contact. Contrairement à ce qu'il avait affirmé à la police, il n'avait pas revu après les faits H______ et C______. Quand E______ était arrivé à Champ-Dollon par la suite, ils étaient convenus de dire qu'aucun incident n'était survenu de façon à sortir plus vite de prison. e. Après qu'un mandat d'arrêt en vue de son extradition eut été émis le 30 août 2013, H______ a été arrêté en Espagne le 15 octobre 2013, avant d'être extradé vers la Suisse le 18 mars 2014. e.a. H______ a nié à la police avoir participé à l'agression. Le soir des faits, il était à Barcelone, et ce depuis novembre 2012, date à laquelle il avait quitté la Suisse. Il n'avait eu vent de l'agression du 22 août 2013 ainsi que de l'identité des personnes impliquées, à savoir A______, G______ et C______, qu'au moment de son arrestation, le 15 octobre 2013. Il ne connaissait pas C______. Il ne comprenait par ailleurs pas pourquoi E______ l'avait accusé, pas plus qu'il ne comprenait pourquoi son ami G______ l'avait impliqué. e.b. Le lendemain, devant le MP, H______ a persisté à nier toute implication dans l'agression de E______. Confronté aux rétroactifs qui démontraient l'activation de son téléphone aux Pâquis le 22 août 2013, il a maintenu s'être trouvé à Barcelone ce jour-là. Il contestait les déclarations de E______, G______ et C______ le mettant en cause et persistait à dire ne pas connaître C______. e.c. Devant le Tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure P/2______, H______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne comprenait pas pourquoi E______ cherchait à l'accuser à tort, d'autant qu'ils n'avaient jamais été en conflit. Il reconnaissait désormais avoir été sur le lieu de l'agression, admettant avoir menti pour éviter toute implication dans cette affaire. Il avait accepté que G______ se vengeât, car son ami avait reçu des coups de couteau de E______. H______ avait rejoint G______ sur place vers 22h30-22h45. Il avait certes un couteau sur lui le soir des faits mais ne l'avait pas utilisé, contrairement à G______. Il avait également vu C______ avec un couteau, mais ne l'avait pas vu en faire usage. H______ avait eu des contacts téléphoniques avec A______ qui cherchait son amie. D'après lui, G______ avait cherché à lui faire porter le chapeau car il savait qu'il était en Espagne et pouvait dès lors dire n'importe quoi. Il était possible qu'A______ se fût trouvé près du lac mais il ne l'avait pas vu. f. A______ a été arrêté à l'aéroport de Genève le 8 novembre 2014. f.a. Auditionné par la police le 4 décembre 2014, il a nié toute implication dans l'agression de E______ du 22 août 2013. Il ignorait pourquoi ce dernier l'accusait, d'autant qu'il n'avait aucun différend avec lui. Le soir des faits, il avait reçu un appel téléphonique de H______, qui l'avait informé de l'endroit où se trouvait sa petite amie " R______ ", qu'il était allé rejoindre par la suite. G______ l'avait ensuite contacté par téléphone, pour lui expliquer qu'il venait d'agresser E______. Plus tard dans la soirée, il l'avait retrouvé sur les terrasses de l'immeuble où il habitait au quai S______. G______ lui avait alors à nouveau parlé de l'agression, ainsi que de la bagarre qui les avait opposés alors qu'ils se trouvaient tous deux en prison. Par la suite, il avait croisé H______ qui lui avait expliqué que G______ avait agressé une personne, la frappant avec un couteau, mais qu'il n'avait lui-même pas participé à cette agression. A______ ne savait pas si C______, qu'il connaissait, était présent ou non le soir de l'agression. Il possédait les numéros de téléphone des trois protagonistes impliqués, mais ne se souvenait pas des communications de ce soir-là. Quelques jours après l'agression, il avait quitté la Suisse pour Barcelone, en compagnie de H______. Il avait été interpellé en Espagne mais, contrairement à ce dernier, il avait été libéré. Il était ensuite resté trois mois en Espagne avant de quitter le pays, la situation avec sa copine s'étant dégradée. f .b. Il a confirmé ses précédentes déclarations lors de son audition par le MP le 8 janvier 2015. C'était bien G______ qui avait frappé E______ au couteau. Au moment de l'agression, il se trouvait sur une terrasse près de l'hôtel T______ avec sa copine " U______ ". Il ne pouvait pas être l'auteur du coup de couteau porté sous l'œil gauche de E______, pour la raison évidente qu'il n'était même pas présent sur le lieu de l'agression. f.c. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a confirmé ses déclarations précédentes. Il connaissait un peu C______ et entretenait des contacts fréquents avec G______ et H______, dont il était inséparable. Il avait connu E______ en 2005 à Barcelone mais ne l'avait plus revu depuis lors. Le soir des faits, il n'avait vu aucun des trois protagonistes mis en cause. Ce n'est qu'après les faits que G______ lui avait appris ce qu'il s'était passé. Ce soir-là, H______ l'avait appelé pour lui dire que sa copine se trouvait au bord du lac. A______ s'y était rendu et était resté là-bas avec elle jusqu'au moment de rentrer chez lui, vers minuit ou minuit et demi. Sur place, G______ l'avait appelé pour lui expliquer ce qui s'était passé, mais il avait raccroché, ne souhaitant pas que sa copine comprît qu'il parlait de l'agression de E______. Peu après les faits, il avait quitté la Suisse pour Barcelone en compagnie de sa fiancée " R______ " afin de l'y épouser, chose qui n'avait finalement pu avoir lieu en raison d'un problème entre eux. H______, qui avait l'habitude de se rendre dans cette ville, l'y avait accompagné. Il avait appris ce qui était arrivé à E______ par l'intermédiaire de la police de Barcelone, et ce n'était donc pas pour cette raison qu'il avait quitté Genève. Le soir des faits, G______ n'avait fait que lui expliquer qu'il avait réglé son problème avec E______, A______ ne souhaitant alors pas savoir ce qu'il s'était passé. Selon H______, il accompagnait G______ lorsque ce dernier avait réglé son compte avec E______ mais il n'avait pas donné de coups. Seul G______ l'avait frappé. A______ n'avait eu aucun contact téléphonique avec C______ le soir des faits, ce qui n'était pas le cas avec H______. A______ l'appelait, et ce dernier le rappelait ensuite. G______ l'avait également appelé pour lui demander comment il allait et où il se trouvait. Il était possible qu'il y eût eu une dizaine de contacts entre lui et G______ quelques minutes avant l'agression, sans qu'il n'eût répondu à tous. Il ne se rappelait pas s'il était passé par le quartier de V______ le soir des faits. g. Selon le rapport du CURML, l'examen clinique effectué sur E______ à son arrivée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) le soir du 22 août 2013 a permis de mettre en évidence : une plaie profonde mentonnière, remontant jusqu'à la lèvre inférieure, non transfixiante, en lambeaux ; une plaie profonde au niveau de la pommette droite, de 4 cm ; une plaie du cuir chevelu superficielle en regard de la région temporale gauche et rétro-auriculaire gauche ; une plaie de la crête nasale avec perte de substance ; une plaie centimétrique au niveau de la face externe de la cuisse gauche ; deux plaies infra-centimétriques à la cuisse droite et une fracture des os propres du nez. Le tableau lésionnel constaté était évocateur d'une hétéro-agression et compatible avec les faits tels que relatés par E______. h. Le 26 septembre 2013, la police a perquisitionné l'appartement sis ___, quai S______ à Genève, censé avoir été occupé par H______, A______ et G______ à l'époque des faits. Il y a été retrouvé un couteau dont l'analyse a révélé que le profil ADN de E______ et de C______ n'étaient pas exclus, au contraire de ceux de H______, A______ et G______. i. Une surveillance rétroactive de la correspondance téléphonique a été ordonnée, de façon à déterminer l'intensité des contacts entre A______ (1______), C______ (2______), G______ (3______) et H______ (4______), ainsi que la localisation de chacun des intervenants avant, pendant et après l'agression. i.a. De la surveillance rétroactive, il ressort que, le jour de l'agression, divers échanges téléphoniques ont eu lieu. Les références aux appels/sms entrants (E) et sortants (S) se rapportent toujours à la première personne dont le nom est souligné. Ont ainsi été mis en évidence des contacts entre : - E______ et C______ (18h22 S, 19h30 E, 19h51 E, 20h33 E, 20h34 E, 21h13 E, 21h14 S, 21h29 E) ;![endif]>![if>

-          d'une part A______ , et, d'autre part, C______ (14h36, 16h54 S, 16h57 S, 20h27 E, 20h28 S, 20h33 E, 21h17 E), G______ (21h32 E, 21h43 E, 21h45 S, 21h54 S, 22h01 E, 22h04 S, 22h06 S, 22h15 E, 22h29 E, 22h31 S, 23h25 E, 23h26 S), H______ (16h51 E, 16h56 S, 16h57 S, 16h59 S, 17h13 S, 17h56 S, 19h10 S, 22h05 S, 22h06 S, 22h12 S, 22h21 S, 23h04 S, 23h08 S, 23h39 S) ;![endif]>![if>

-          d'une part C______ , et, d'autre part, G______ (13h29 E, 15h08 E, 15h53 E, 16h11 E, 16h38 E, 17h S, 17h31 S, 18h26 S, 18h47 S, 19h06 E, 19h35 E), E______ (18h22 S, 19h30 E, 19h51 E, 20h33 E, 20h34 E, 21h13 E, 21h14 S, 21h29 E), A______ (14h36, 16h54 S, 16h57 S, 20h27 E, 20h28 S, 20h33 E, 21h17 E), H______ (15h31 S, 15h52 S, 16h24 S, 16h27 E, 18h08 S, 18h10 E, 18h14 E, 21h33 S, 22h03 S, 22h18 S, 22h24 S).![endif]>![if> En sus des échanges susmentionnés, d'autres contacts téléphoniques ont également eu lieu entre :

-          d'une part H______ , et, d'autre part, W______ (22h48 E) et G______ (22h55 S) ;![endif]>![if>

-          d'une part G______ , et, d'autre part, X______ (22h43 S, 23h36 E), O______ (23h01 E) et P______ (23h05 E).![endif]>![if> Il ressort également de l'analyse des rétroactifs de A______ que, pour la journée du 22 août 2013 et la soirée qui a suivi :

-          A______ a activé, entre le début de l'après-midi et 21h45, quasiment toujours la même borne, à savoir celle située à la rue Y______ 18, à quelques rares exceptions près (place Z______, rue AA______ 24, rue BB______ 21 bis, rue CC______ 6-8, rue DD______ 37), étant précisé que dans ces derniers cas, l'activation de la borne précédait ou suivait d'un laps de temps très court l'activation de celle de la rue Y______ 18 ;![endif]>![if>

-          entre 21h45 et 22h00, il a activé les bornes de la place Z______ et de la rue EE______, puis, entre 22h00 et 22h31, diverses bornes dans le quartier des Pâquis (rue J______ 52, rue FF______ 14) ;![endif]>![if>

-          entre 22h32 et 22h33, A______ a activé les bornes de la rue GG______ 5-7, de la rue HH______ et de la rue II______ 9-11 ;![endif]>![if>

-          vers 23h03, il a à nouveau activé les bornes de la rue II______ 9-11 et de la rue GG______ 5-7, ainsi que celle de la rue JJ______ 7 ;![endif]>![if>

-          par la suite, et jusque vers 00h32, il a activé diverses bornes (route KK______ 25, rue LL______ 29, rue FF______ 14, quai MM______, rue EE______ 1, rue NN______ 30, rue Y______ 18, rue OO______ 7, rue PP______ 4, place Z______), étant précisé que la borne de la rue NN______ a été activée pour la dernière fois à 23h26 ;![endif]>![if>

-          le reste de la nuit, A______ n'a plus activé que les bornes du boulevard QQ______ et de la rue Y______ 18.![endif]>![if> La même analyse pour C______ révèle que :

-          du début de l'après-midi jusque vers 21h17, il a activé quasiment toujours la même borne, à savoir celle située à la rue Y______ 18, à quelques rares exceptions près (rue FF______ 14, rue HH______ 38, rue BB______ 21bis, avenue RR______ 55, rue SS______ 2, rue J______ 52, avenue TT______ 20, place Z______, quai UU______ 13, rue LL______ 29, rue AA______ 24, rue VV______ 7, rue WW______ 24, avenue XX______ 33), étant précisé que dans ces derniers cas, l'activation de la borne précédait ou suivait d'un laps de temps très court l'activation de celle de la rue Y______ 18 ;![endif]>![if>

-          entre 21h29 et 21h33, il a activé les bornes de la rue Y______ 18 et celle de rue EE______ 1, puis, entre 22h03 et 22h24, des bornes situées aux Pâquis (rue FF______ 14, rue J______ 52, rue YY______ 5) ;![endif]>![if>

-          de 22h46 à 22h54, C______ a activé la borne de la rue II______ 9-11, ainsi que celles de la rue LL______ 118 et de la route KK______ 25 ;![endif]>![if>

-          à partir de 02h01 jusqu'au lendemain après-midi, il n'a activé qu'une seule borne, à savoir celle de la rue Y______ 18.4.![endif]>![if> i .b. Afin d'éclaircir la manière dont fonctionnent la téléphonie et les enquêtes qui y sont liées, le MP a procédé à l'audition de ZZ______, inspecteur de police. Selon ce spécialiste, les bornes étaient activées lorsqu'un téléphone était en communication, à savoir lorsqu'il recevait ou envoyait un appel, un sms ou lorsqu'il recevait un message sur la boite vocale. Contrairement aux zones de campagne, les antennes étaient proches les unes des autres en zone urbaine et il était ainsi possible qu'un téléphone activât deux antennes, l'une après l'autre. Lorsqu'il y avait des surfaces planes tel qu'un plan d'eau par exemple, il se pouvait qu'un téléphone se trouvant sur une rive activât une borne située sur l'autre. Par ailleurs, lorsque certaines bornes étaient saturées, il était possible que des bornes se trouvant à des distances plus importantes fussent activées. Le quartier des Pâquis était très bien couvert, les antennes y étant présentes en nombre. De l'infraction de C______ à l'art. 115 al. 1 let.b LEtr j. Lors de son audition par la police le 26 août 2013, C______ a contesté avoir séjourné de manière illégale en Suisse. En effet, il avait quitté la Suisse à sa sortie de prison le 11 juin 2013. Il était parti en Allemagne, après avoir dans un premier temps été expulsé aux Pays-Bas puis refoulé en Suisse, où il n'était arrivé que courant juillet. C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______ dans la mesure où elles concernaient l'audition de G______ et H______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats d'appel. b.a. Par pli du 25 août 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a fait parvenir un rapport complet relatif aux conditions de détention de A______. Il en ressort notamment qu'à compter du 13 février 2015, A______ a occupé la cellule n° ___, d'une surface nette de 10.18 mètres carrés. A deux reprises, il a dû partager la cellule avec deux détenus, ne bénéficiant ainsi pendant ces périodes que d'un espace individuel net de 3.39 mètres carrés. Ces deux périodes, de respectivement 20 et 78 jours, ont été séparées par deux périodes de 5 et 18 jours, pendant lesquelles, en raison d'une occupation moindre de ladite cellule, il a pu bénéficier d'un espace individuel net de 10.18 mètres carrés, respectivement 5.09 mètres carrés. A______ n'a pas demandé à bénéficier d'une place de travail, contrairement à d'autres détenus avec lesquels il a été amené à partager sa cellule et qui ont exercé l'activité de nettoyeur de tables. Il a pu bénéficier d'une heure de sport hebdomadaire durant son séjour à l'unité nord, soit du 17 novembre 2014 au 19 août 2015, et a reçu dix visites depuis le 9 novembre 2014. b.b. Dans un courrier du 1 er septembre 2015, A______ observe que sa détention dans des conditions illicites s'est prolongée pendant à tout le moins 98 jours, à savoir entre le 18 avril et le 28 juillet 2015. Il persiste dès lors dans sa conclusion tendant au constat de l'illicéité de ses conditions de détention. Il précisera plus tard, en audience d'appel, avoir fait une demande pour travailler en prison mais essuyé un refus. c.a. Lors des débats d'appel, A______, appuyé par le défenseur de C______, persiste dans les termes de ses réquisitions de preuves telles qu'elles ressortent de sa déclaration d'appel. Après en avoir délibéré, la CPAR rejette la question préjudicielle, faisant siens les motifs exposés dans l'ordonnance présidentielle du 24 juillet 2015. c.b. C______ dépose, par l'intermédiaire de son conseil, la photocopie de l'avis paru dans la FAO le 20 décembre 2013 l'informant de sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende le 12 août 2013 (P/3______) à la suite d'un défaut de comparution à une audience convoquée pour opposition à une ordonnance pénale. d. Lors de son audition, A______ a déclaré avoir appris, à une date dont il ne se souvenait plus, que G______ avait eu un problème en prison avec E______. En Espagne, H______ lui avait tout raconté ce qui s'était passé le 22 août 2013. Le soir des faits, A______ n'était pas présent sur les lieux de l'agression. Il se trouvait à proximité de l'hôtel T______, avec son amie " R______ ". Celle-ci, qui s'appelait précédemment " U______ ", avait changé de prénom après s'être convertie à l'islam. Il avait rompu avec elle quelque temps après qu'ils furent arrivés en Espagne. Directement après l'agression, il avait reçu un appel téléphonique de H______, qui lui avait indiqué la présence de sa copine près de l'hôtel T______. Il l'avait donc rejointe sur place. Il se souvenait qu'il avait effectivement dû y avoir un contact téléphonique par la suite, car il avait informé H______ du fait que la soirée s'était mal passée avec sa copine et que leur relation était terminée. A______ est par la suite revenu sur ses propos, précisant qu'il était ce soir-là en bisbille avec sa copine avant que H______ ne l'appelât. Il avait été la rejoindre en espérant une réconciliation. e. Les parties plaident et persistent dans leurs conclusions. e.a. A______ les complète, sollicitant une réduction de peine au vu du caractère illicite de sa détention, tel que constaté par le rapport de la prison de Champ-Dollon, à tout le moins pour la période allant du 18 avril au 28 juillet 2015. Il conclut à une peine d'un maximum de sept mois dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité sur l'acte le plus grave, cette peine devant inclure la part concernant la violation de la LEtr, ainsi que le solde d'exécution de peine d'un mois lié à la P/1______. Sur le fond, il estime que le rapport de police en lien avec les analyses rétroactives contient trop d'erreurs pour pouvoir fonder un verdict de culpabilité. La thèse selon laquelle il aurait fui la Suisse pour échapper à d'éventuelles poursuites pénales tombe à faux dès lors que si tel avait été le cas, il n'y serait alors pas revenu par la suite. Les déclarations de E______ et de C______ ne sont pas exploitables, faute de confrontation. Subsidiairement, la déposition de E______ est dénuée de toute force probante au vu de sa rétractation subséquente. En outre, les déclarations des différents intervenants sont contradictoires, de sorte qu'il ne saurait en être inféré quoi que ce soit. En tout état de cause, la peine prononcée à son encontre est contraire à l'égalité de traitement et doit être revue à la baisse. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose une note de frais relative à l'activité déployée du 20 avril au 21 septembre 2015, pour un total de 13 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude et 6 heures et 25 minutes d'activité d'avocat-stagiaire. e.b. C______ conclut subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, à ce que la peine de 180 jours-amende du 12 août 2013 soit imputée sur la nouvelle peine prononcée, se référant à la pièce produite en début d'audience. Sur le fond, il estime que toutes les analyses ADN ont permis d'exclure sa participation à l'agression de E______. Il a par ailleurs toujours été constant dans ses déclarations, affirmant n'avoir été là que pour tenter de séparer les différents protagonistes. Rien ne permet de retenir qu'il ait voulu causer des lésions corporelles graves à E______. Concernant l'infraction à la LEtr, il n'était resté en Suisse que douze jours, et un certain seuil de tolérance aurait dû être admis pour lui permettre d'accomplir les formalités en vue de son départ. Enfin, il estime que la peine prononcée à son encontre est contraire à l'égalité de traitement et qu'elle doit donc être revue à la baisse. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose une note de frais pour l'activité déployée du 16 avril au 22 septembre 2015, pour un total de 6 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude et 1 heure et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire. e.c. Le MP conclut au rejet des appels, à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve, s'agissant de la peine devant être infligée à A______, d'une entrée en matière de la CPAR sur la question des conditions de détention à la prison de Champ-Dollon, pour laquelle il s'en rapporte à justice. Il sollicite en outre le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. e.d. Les parties répliquent brièvement, A______ s'opposant à son maintien en détention, au vu notamment du principe de subsidiarité. f. Par courrier du 19 octobre 2015, M e B______ complète l'état de frais déposé en audience, sollicitant que deux visites de 90 minutes à Champ-Dollon soient également prises en compte dans le cadre de son indemnisation. g. La cause a été gardée à juger à l'issue des débats, avec l'accord des parties, et le dispositif de l'arrêt notifié le 6 octobre 2015. D. a. A______ est né le ______ 1984, à ______, en Irak. De nationalité irakienne, bien qu'ayant une mère algérienne, il est marié religieusement avec AAA______, une franco-algérienne vivant à Paris, avec qui il n'entretient à l'heure actuelle plus de contact, celle-ci ignorant sa situation carcérale. Le couple a eu un enfant, aujourd'hui âgé de quatre mois. Ayant vécu en Irak pendant les neuf à dix premières années de sa vie, il s'est ensuite rendu en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en France, pays dans lesquels il a travaillé en tant que cuisinier, métier pour lequel il avait obtenu un diplôme. En Suisse, il a travaillé dans un restaurant, tout en commettant quelques vols, dans la mesure où son employeur ne le payait pas correctement. Il a une sœur qui vit à Paris avec sa famille, chez qui il lui apparait difficilement imaginable d'aller vivre. Après l'audience de première instance, il a fait une tentative de suicide, ne supportant pas d'avoir été condamné à tort. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

-          le ______ 2006, par le juge d'instruction, à une peine d'emprisonnement d'un mois, avec sursis pendant trois ans, pour vol et infraction à la LEtr ;![endif]>![if>

-          le ______ 2010, par le juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, pour vol ;![endif]>![if>

-          le ______ 2010, par le juge d'instruction, à une peine privative de liberté de cinq mois, pour vol et infractions à la LEtr ;![endif]>![if>

-          le ______ 2010, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois, pour vol et infractions à la LEtr ;![endif]>![if>

-          le ______ 2012, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 20 mois, pour brigandage, vol et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le ___ juillet 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. A teneur de la base de données du pouvoir judiciaire, cette procédure, impliquant tant A______ qu'un certain BBB______, a fait l'objet d'une disjonction (P/1______ et P/4______). A______, qui avait initialement fait opposition à l'ordonnance pénale, a finalement fait défaut à l'audience du ___ septembre 2013, de sorte que l'ordonnance pénale rendue le ___ juillet 2013 est devenue définitive.![endif]>![if> b. C______ est né le ______ 1984 à ______, en Palestine. Il est célibataire, sans profession et sans domicile fixe. Il a travaillé en tant que peintre en bâtiment avant son arrivée en Suisse, où il a vécu depuis 2009, sans toutefois y avoir de famille. Ses parents sont décédés et il a un frère en Algérie. Il est aujourd'hui sans emploi et sans domicile connu. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

-          le ______ 2010, par le juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour vol et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le ______ 2011, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour recel et infractions à la LEtr ;![endif]>![if>

-          le ______ 2011, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de six mois, pour vol et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le ______ 2011, par le MP, à une peine privative de liberté d'un mois pour séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le ______ 2011, par le MP, à une peine privative de liberté de quatre mois, pour infraction à l'art 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le ______ 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois, pour vol et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le ______ 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour infractions à la LEtr.![endif]>![if> EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées, voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles, peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Cette disposition concrétise la volonté de recherche de la vérité matérielle, pour laquelle l'autorité a un rôle actif à jouer. Les preuves sont nécessaires lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur le sort du litige (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1294). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). 2.3. Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481), y compris lorsque les dépositions décisives ont été recueillies par la police (ATF 125 I 129 consid. 6a p. 132), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu. Leur caractère inexploitable, maintenant exprimé à l'art. 147 al. 4 CPP, vaut toutefois sous réserve des limites posées à l'art. 147 al. 3, 2 e phrase, CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 15 ad art. 147). Selon l'art. 147 al. 3, 2 e phrase, CPP, il peut être renoncé à répéter l'administration de preuves qui s'est tenue en l'absence d'une partie ou de son conseil, si cette répétition entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties peut être satisfait d'une autre manière. Le lieu de séjour inconnu du témoin est une raison de renoncer à la répétition (N. SCHMID, op. cit. , n. 14 ad art. 147). L'autorité pénale n'a pas à envisager celle-ci d'office : le prévenu doit la demander (N. SCHMID, op. cit. , n. 11 ad art. 147). Si elle doit avoir lieu, il est préférable qu'elle intervienne au même stade de la procédure, soit en principe pendant la procédure préliminaire, même si elle pourrait l'être encore devant l'autorité de jugement (art. 343 al. 2 CPP) ; sinon le droit de participation risquerait d'être réduit à une simple confrontation lors des débats, ce qui ne se concilie pas avec la lettre de l'art. 147 al. 1 CPP, selon laquelle ce droit s'applique aussi à l'administration des preuves par le ministère public ( ACPR/146/2012 du 11 avril 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 17 ad art. 147). Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge, ancré aux art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 147 al. 1 CPP, est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire (art. 147 al. 3 CPP), par exemple en raison d'un empêchement durable du témoin, la première audition pourra être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion de faire interroger l'auteur à son propos, à la condition, toutefois, que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position sur celle-ci et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 consid. 3.2 ; arrêt CourEDH Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n. 242, § 21). Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur le cas d'un prévenu qui avait été condamné sur la base des déclarations d'un témoin à charge, bien qu'il n'eût pas pu être confronté à ce dernier, dans la mesure où celui-ci avait quitté la Suisse et qu'il n'avait plus pu être trouvé par la suite. Le fait qu'une confrontation entre le prévenu et le témoin à charge n'a pas eu lieu alors qu'elle aurait été possible pendant l'instruction, à un moment où tant le prévenu que le témoin à charge étaient joignables, a été jugé déterminant pour retenir une violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH dans le cas ( 1P_302/1996 du 24 septembre 1996 ; voir aussi ATF 129 I 151 ) 2.4. En l'espèce, une confrontation avec la partie plaignante s'avère impossible à mettre en œuvre au vu de l'absence de toute information quant à sa localisation, sans que ce fait ne soit imputable à une faute du MP et/ou des autorités de jugement. Les auditions de G______, H______ et de l'appelant C______ n'apparaissent pas nécessaires dans la mesure où ceux-ci ont déjà été entendus à de nombreuses reprises, notamment en audience contradictoire le 8 janvier 2015, et qu'une nouvelle audition ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. Pour le surplus, la CPAR fait siens les motifs de l'ordonnance présidentielle OARP/241/2015 du 24 juillet 2015 qui ont présidé au refus de donner suite aux réquisitions de preuve précitées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2. Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire 3.3. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement ( cf . ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1.). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF B5 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154. 3.4. Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid 2.1.2 p. 154). Ainsi, le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006, consid. 7.1.3). En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 , consid. 2.1). 3.5. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). L'art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Conformément à l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. 3.6.1. En l'espèce, lors de ses deux auditions devant la police et le CURML, E______ a formellement mis en cause quatre personnes, à savoir les appelants A______ et C______, G______ et H______. D'après ses dires, alors qu'il se trouvait au bord du lac en compagnie de l'appelant C______, ces quatre individus, armés de couteaux, l'avaient agressé au visage et aux jambes, la victime fournissant des détails sur les auteurs de telle ou telle blessure. C'est ainsi qu'il a décrit l'appelant A______ comme l'auteur d'un coup de couteau porté sous l'œil gauche. De la même manière, la description des coups subis de la part de G______ (blessure sur la lèvre inférieure s'étendant au menton et sur la cuisse gauche) est corroborée par les premiers aveux de l'auteur (lèvre inférieure atteinte jusqu'au bas du menton et haut de la jambe gauche). Lors d'une audition ultérieure devant le MP, le 18 septembre 2013, la partie plaignante est revenue sur ses précédentes déclarations, affirmant avoir raconté n'importe quoi lors des premières auditions, au motif qu'elle se serait alors retrouvée sous perfusion. Ces explications sont peu crédibles en soi au regard des développements qui précèdent sur la nature des blessures subies. Elles le sont d'autant moins que les rétractations de E______ interviennent par le plus grand des hasards le même jour que celles de l'appelant C______ et de G______. En effet, alors que l'appelant C______ avait très clairement mis en cause tant G______ que H______ lors de son audition par la police et le MP les 25 et 26 août 2013, et qu'il avait même fait allusion à la présence d'un troisième agresseur lors de son audition par le TMC le 27 août 2013, il a finalement expliqué le 18 septembre 2013 que toutes ses précédentes déclarations étaient fausses et qu'il n'avait rien vu de ce qui s'était passé à I______. Il en va de même de G______, qui est finalement revenu sur ses aveux le 18 septembre 2013, avant de changer encore une fois d'avis devant le Tribunal correctionnel. Le fait que les rétractations de la victime et de deux participants à l'agression soient survenues de manière parfaitement synchronisée le même jour les rend suspectes. Tout laisse à penser qu'elles sont le fruit d'une concertation commune, chacun des protagonistes ayant tout intérêt à cacher le déroulement des violences du 22 août 2013. A cet égard, il sera relevé qu'aux dires de G______, de nombreuses altercations l'avaient déjà opposé à E______, dont l'une, en juillet 2013, était susceptible de relever du droit pénal. Ainsi, il apparaît très plausible qu'autant E______ que G______ et, dans une moindre mesure, l'appelant C______, aient cherché à nier l'implication des uns et des autres afin d'échapper aux foudres de la justice pénale. Une telle explication est du reste corroborée par les déclarations de G______ qui, dans le cadre de la procédure P/2______, a expliqué que le trio était convenu de dire qu'aucun incident n'était survenu de façon à sortir plus vite de prison. Au vu de ce qui précède, il convient d'accorder plus de crédit aux déclarations par lesquelles E______ a mis en cause le 23 août 2013 les appelants A______ et C______ qu'à ses rétractations du 18 septembre 2013. Il y a toutefois lieu de s'interroger sur la mesure dans laquelle ces déclarations peuvent être prises en compte pour fonder leur culpabilité eu égard au défaut de confrontation. A ce propos, il sera d'emblée relevé qu'il ne saurait être reproché aux autorités pénales de ne pas avoir procédé à une telle confrontation, dès lors qu'elle était matériellement impossible. En effet, à aucun moment E______ et l'appelant A______ ne se sont trouvés simultanément sur le sol suisse à disposition des autorités pénales. Ce n'est que le 8 novembre 2014 que la police a pu mettre la main sur l'appelant A______, qui avait disparu sitôt après les faits. A cette date, E______ n'était alors plus localisable en Suisse, avec pour conséquence qu'il n'était plus possible aux autorités de les confronter l'un à l'autre. Par voie de conséquence, les déclarations de E______ mettant en cause ses quatre agresseurs, notamment les deux appelants, ne peuvent d'emblée être écartées. Elles pourront au contraire être prises en considération pour fonder leur culpabilité, pour autant qu'elles soient corroborées par d'autres moyens de preuve. 3.6.2. Parmi ces autres moyens de preuve figure notamment le rapport du CURML, qui permet d'établir l'existence des coups de couteaux dont E______ a fait état lors de ses auditions du 23 août 2013. En effet, les blessures qui y sont détaillées sont pleinement compatibles avec les coups aux visages et aux cuisses tels que rapportés par la partie plaignante. 3.6.3. L'analyse des données téléphoniques rétroactives des deux appelants constitue un autre moyen d'accréditer la version des faits de E______. A titre liminaire, il sera relevé que les erreurs formelles entachant le rapport de police du 12 mars 2014, et dont le conseil de l'appelant A______ a fait grand cas, ne prêtent pas à conséquence. Il n'en irait pas autrement même en cas d'erreurs plus grossières, dans la mesure où l'intégralité des constatations qui vont suivre peut être inférée des disques de données fournis par l'opérateur téléphonique, sans qu'il soit besoin de se baser sur le rapport de police susmentionné. Sur la base des échanges survenus entre les quatre individus mis en cause dans l'agression, il est possible d'affirmer qu'ils se sont concertés non seulement avant, mais également après, et qu'ils étaient ensemble au moment des faits, l'heure de l'agression pouvant du reste être inférée des heures auxquelles les agresseurs présumés ont fait usage de leur téléphone, respectivement cessé d'en faire usage, ainsi que de leur localisation à ce moment-là. Ainsi, si les quatre personnes précitées ont reçu et surtout émis des communications pendant une bonne partie de la soirée, ils ont tous cessé d'utiliser leur téléphone entre 22h33 et 22h43, heure qui correspond peu ou prou à l'heure à laquelle E______ dit s'être fait agresser. Cet élément, ajouté au fait que l'agression a duré de deux à dix minutes, si l'on en croit les déclarations de E______, G______ et de l'appelant C______, permet de situer l'heure de l'agression dans la fourchette horaire où les téléphones portables sont restés muets. Il ressort des rétroactifs que l'appelant A______ est entré en communication à de nombreuses reprises avec ses comparses avant le début de l'agression, et qu'il s'est à nouveau entretenu à 23h04 avec H______ et à 23h25 avec G______. L'appelant C______ a eu de nombreux contacts téléphoniques :

-          avec E______ de 18h22 jusqu'à environ une heure avant le début présumé de l'agression, ![endif]>![if>

-          avec H______, plusieurs fois tout au long de l'après-midi et jusqu'à neuf minutes avant le début présumé de l'agression, ![endif]>![if>

-          avec G______, à plusieurs reprises entre 13h29 et 19h35, ![endif]>![if>

-          et avec l'appelant A______, à sept reprises entre 14h36 et 21h17.![endif]>![if> L'analyse des rétroactifs et des différentes bornes activées au fil de la soirée permet d'appuyer la thèse d'une participation de l'appelant A______ à l'agression de E______. Entre 22h33 et 23h03, son téléphone mobile est resté inactif (aucun appel ni message). Jusque vers 21h45, l'appelant A______ se trouvait dans le quartier de V______. Il s'est ensuite dirigé vers les Pâquis, qu'il a atteints sur le coup des 22h00 et où il est resté dans la demi-heure qui a suivi, comme en témoigne l'activation des bornes de la rue J______ 52 et de la rue FF______ 14. Juste avant le début de l'agression, soit à 22h32, l'activation des bornes de la rue GG______ et de la rue II______ permet d'inférer qu'il se trouvait au bord du lac. En effet, quand bien même la borne de la rue II______ se situe sur l'autre rive, elle n'est distante que de quelques centaines de mètres du lieu présumé de l'agression. Cette proximité permet donc d'expliquer son activation, d'autant que, comme l'inspecteur l'a déclaré, un téléphone se trouvant sur une rive du lac peut tout à fait activer une borne située sur l'autre rive. Une telle hypothèse est d'autant plus plausible in casu que les bornes de la rue GG______ et de la rue II______ ont été activées à une minute d'intervalle, ce qui permet d'exclure que l'appelant A______ ait changé de rive entre-temps. S'il fallait encore une preuve, le fait que le téléphone portable de l'appelant C______ a aussi activé la borne de la rue II______ quelques minutes avant 23h00 (cf. infra, § suivant) en est une, sachant que celui-ci n'a pas contesté être présent sur l'autre rive aux côtés de la victime, soit à I______. Vers 23h03, soit après la fin présumée de l'agression, l'appelant A______ a de nouveau activé les bornes GG______ et II______, ce qui permet d'affirmer qu'il est resté dans le même secteur, soit au bord du lac, pendant toute la durée présumée de l'agression. L'analyse des bornes activées ultérieurement indique qu'il a quitté le quartier des Pâquis à une heure se situant entre 23h00 et 23h30 et qu'il s'en est alors retourné vers le quartier de V______, où il a passé le reste de la nuit. L'analyse des rétroactifs de l'appelant C______ ne permet pas de tirer une autre conclusion. Elle démontre que son téléphone est resté inactif entre 22h24 et 22h46, soit notamment au moment présumé de l'agression. Il peut en outre être déduit qu'il se situait dans le quartier de V______ jusque vers 21h15-21h30, avant qu'il ne se dirige vers les Pâquis, où il a été localisé peu après 22h00, comme en atteste l'activation de bornes situées dans les environs. Entre 22h44 et 22h56, il a notamment activé la borne de la rue II______, soit la même borne que celle activée par l'appelant A______ juste avant et après le moment où l'agression est supposée avoir eu lieu. Après 22h54, à une heure qu'il n'est toutefois pas possible de déterminer avec précision, il est rentré à V______, où sa présence peut être établie avec certitude en tous les cas à 02h00. Au vu de ces éléments, il peut être affirmé que les appelants se trouvaient bien au bord du lac au moment présumé de l'agression, et qu'ils se sont concertés entre aux aussi bien avant qu'après l'attaque, ce qui accrédite la version des faits de E______. Les explications que E______ a livrées à la police et au CURML le 23 août 2013 sont également appuyées par les témoignages de M______ et de N______. L'information fournie par la victime, le visage encore ensanglanté, selon laquelle elle aurait été agressée au couteau par quatre personnes est rendue plus probante par l'absence de concertation possible. 3.6.4. Les déclarations des autres personnes incriminées par E______ militent également en faveur d'une participation de l'appelant A______ à l'agression du 22 août 2013. A cet égard, contrairement à G______ et H______ qui n'ont jamais mis en cause l'appelant A______, tel n'est pas le cas de l'autre appelant. En effet, bien que ce dernier n'eût jamais prononcé le nom de son comparse, il a pourtant relaté, tant devant le MP que devant le TMC, la présence d'une troisième personne qui avait participé à l'agression, avant de finalement se rétracter dans des conditions qui ne permettent pas de tenir son revirement pour crédible. Les déclarations par lesquelles l'appelant A______ a cherché à se dédouaner ne sont guère plausibles. L'analyse des rétroactifs démontre que le soir des faits, son téléphone n'a émis en direction de celui de H______ que des communications sortantes, et non entrantes, ce qui permet de tenir pour infondée sa version des faits selon laquelle il aurait été informé par H______ de l'endroit où se trouvait sa petite amie. Les explications fournies tardivement pour justifier le changement de prénom de celle-ci paraissent fantaisistes, ce d'autant qu'elles ne sont pas documentées. Par ailleurs, l'appelant A______ a nié devant le MP s'être trouvé sur les lieux de l'agression, alors même que l'analyse des rétroactifs démontre avec certitude le contraire. Sa présence aux côtés de son amie n'a pas duré aussi longtemps que déclaré, puisqu'il est établi qu'il n'était plus aux Pâquis après 23h30. Il s'est également contredit sur le moment auquel l'agression de E______ a été portée à sa connaissance, soutenant tour à tour en avoir été informé par G______ et H______, puis par l'intermédiaire de la police de Barcelone. Ses explications ultérieures, selon lesquelles seule la police de Barcelone lui aurait fourni les détails de l'agression, ne sont pas davantage crédibles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la participation de l'appelant A______ à l'agression de E______ le soir du 22 août 2013 ne fait aucun doute. 3.6.5. L'appelant C______ a été mis en cause non seulement par la partie plaignante, mais également par G______ devant le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2014. Il est vrai que ce dernier avait dans un premier temps tu l'implication de son comparse lors de ses précédentes auditions devant la police et le MP. Toutefois, ainsi qu'il l'a admis, c'était à la demande expresse de l'appelant C______ qu'il l'avait dans un premier temps épargné. Il apparait ainsi plus vraisemblable que ce soit devant le Tribunal correctionnel qu'il a déclaré la vérité, puisqu'au moment où le MP ou la police l'ont entendu, il espérait peut-être encore pourvoir échapper à la justice pénale. Mais cette mise en cause controversée n'est pas la seule. H______ charge indirectement l'appelant C______ en affirmant le 3 novembre 2014 l'avoir vu avec un couteau, même s'il est vrai qu'il ne l'avait pas vu s'en servir pour frapper E______. C'était la première fois que H______ incriminait l'appelant C______, étant précisé que c'était également la première fois qu'il livrait une version un tant soit peu plausible du déroulement de la soirée du 22 août 2013. Précédemment en effet, il n'avait fait que nier l'évidence, affirmant notamment s'être trouvé à Barcelone au moment des faits ou encore ne pas connaître l'appelant C______, quand bien même l'analyse des rétrospectifs démontrait le contraire. Les explications par lesquelles l'appelant C______ a cherché à nier sa participation à l'agression ne sont pas crédibles. En prétendant avoir voulu protéger la partie plaignante en l'emmenant dans un endroit sombre du parc, on comprend plutôt qu'il l'a conduit dans un guet-apens dont E______ n'avait aucun moyen de s'échapper. Si l'appelant C______ avait réellement cherché à s'interposer entre E______ et ses agresseurs, il est difficilement compréhensible que sa victime, plutôt que de lui en être reconnaissante, l'accuse à tort. Sont enfin fantaisistes ses explications selon lesquelles il aurait lui-même reçu des coups, aucun autre élément du dossier n'accréditant une telle assertion. Au vu de ces éléments, la CPAR a acquis l'intime conviction que l'appelant C______ a bien participé à l'agression au cours de laquelle E______ a été gravement blessé. 3.7. Le comportement des appelants ne peut être qualifié de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP. En effet, si leur participation à l'agression au cours de laquelle E______ a subi de multiples lésions corporelles ne fait aucun doute, il ne peut toutefois être affirmé qu'ils ont personnellement donné des coups de couteau, ni sur quelle partie du corps et avec quelle intensité. Il ne peut pas non plus être établi qu'ils ont eu l'intention, ne fût-ce que par dol éventuel, de lui causer des lésions corporelles graves. En revanche, leur seule participation à l'agression durant laquelle E______ a subi des lésions corporelles, fonde un verdict de culpabilité du chef d'agression, les appelants ayant partagé l'intention commune d'en découdre avec la victime. Le jugement sera réformé sur ce point. 3.8. Il n'est pas contesté que l'appelant C______ a séjourné en Suisse du 13 août 2013, lendemain de sa dernière condamnation, au 24 août 2013, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Partant, il devra être reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, la durée relativement brève de son séjour irrégulier pouvant être prise en compte dans la fixation de la peine. La CPAR ne s'arrêtera pas au surplus sur l'argument développé en appel, tant il est vrai que l'appelant C______, depuis le temps qu'il séjournait en Suisse, aurait largement eu le temps d'entreprendre les démarches utiles s'il avait eu en 2013 l'intention de quitter le pays. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 4.1.3. À teneur de l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, sauf en cas de circonstances particulièrement favorables, soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 4.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.). 4.1.6. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La peine exécutée de manière anticipée (art. 75 al. 2 CP) doit également être imputée sans restriction (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ doit être qualifiée de grave. Il n'avait aucune raison de s'en prendre à la partie plaignante, puisqu'ainsi qu'il l'a lui-même admis, aucun différend ne les opposait. En agissant comme il l'a fait, il a pris le risque de graves blessures qui eussent pu entrainer des conséquences encore plus dramatiques. Sa collaboration à la procédure a été médiocre, dans la mesure où il n'a eu de cesse de nier les faits qui lui étaient reprochés, prétendant, de manière peu crédible, avoir passé la soirée en présence d'une amie, dont le prénom a varié au cours des auditions. A cet égard, sa prise de conscience apparaît nulle. L'appelant A______ a des antécédents, notamment pour brigandage, ce qui démontre qu'il n'est pas néophyte en matière de violence. Il a également des antécédents spécifiques en matière d'infractions à la LEtr. Dans la mesure où il est également reconnu coupable d'entrée illégale, il y a concours réel au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. La qualification juridique d'agression s'est substituée à celle de tentative de lésions corporelles graves. Certes, la peine menace maximale prévue à l'art. 134 CP est moindre que celle inscrite à l'art. 122 CP. Il y a toutefois lieu de prendre en compte qu'à une tentative, qui implique en règle générale une atténuation de la peine, s'est substituée une infraction pleinement consommée, de sorte que la modification de qualification juridique est sans impact sur la peine à prononcer. Les recherches effectuées dans la base de données du pouvoir judiciaire en lien avec les procédures P/1______ et P/4______, celle-ci ayant été disjointe de la précédente, démontrent que la sanction prononcée est indépendante de la présente cause et qu'il n'y a aucun motif justifiant l'imputation sollicitée, d'autant que la CPAR ignore tout de l'exécution effective de la peine prononcée à l'encontre de l'appelant A______, aucune irrégularité n'ayant du reste été invoquée par celui-ci. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, à laquelle l'appelant A______ a été condamné, apparaît adéquate et sera dès lors confirmée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, elle n'a rien d'arbitraire au regard des peines prononcées dans la P/2______, la réduction de la peine infligée à H______ étant due à un facteur extérieur dont il est le seul à pouvoir se prévaloir. 4.2.2. La faute de l'appelant C______ doit être qualifiée de grave également. Non seulement il s'en est pris à une personne sans aucun motif, mais il a agi de façon perfide, mettant tout d'abord sa victime en confiance, prétextant qu'il cherchait à le protéger d'une attaque de ses comparses, pour finalement s'associer pleinement à eux après l'avoir emmené dans un endroit sombre et sans issue. Sa collaboration à la procédure a été médiocre, l'appelant C______ se contentant d'admettre sa présence sur place mais niant toute implication. Il a même été jusqu'à affirmer avoir tenté de séparer les différents protagonistes et avoir lui-même reçu des coups de la part d'un tiers, alors qu'il est établi qu'ils sont imaginaires. Partant, sa prise de conscience semble inexistante. L'appelant C______ a aussi des antécédents, dont plusieurs sont spécifiques, au vu de ses précédentes condamnations pour infractions à la LEtr. Dans la mesure où il est également reconnu coupable de séjour illégal, il y a concours réel au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. La substitution de la qualification juridique est neutre sous l'angle de la peine, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. Enfin, le fait que l'appelant C______ ait été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours par ordonnance pénale du MP du 12 août 2013 (P/3______) ne donne en l'espèce pas lieu à l'application de l'art. 49 al. 2 CP et, partant, au prononcé d'une peine complémentaire. En effet, si ladite ordonnance pénale est bien entrée en force le 20 décembre 2013, elle a été prononcée le 12 août 2013. Or, seule la date du prononcé du jugement et non celle de son entrée en force est pertinente pour déterminer la date à laquelle l'auteur a été condamné au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Partant, dans la mesure où les faits de la présente cause se sont déroulés le 22 août 2013, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance pénale susmentionnée, il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire. Les deux condamnations successives fonderaient plutôt une aggravation de la peine selon la jurisprudence. Cela étant, la peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, à laquelle l'appelant C______ a été condamné, apparaît adéquate et sera dès lors confirmée. Cette peine n'est pas arbitraire, pour les mêmes motifs que ceux développés supra pour l'appelant A______. 5. L'appelant A______ se prévaut d'une violation de l'art. 3 CEDH pour réclamer une réduction de peine, se plaignant de ses conditions de détention à Champ-Dollon. 5.1.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst./GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst. Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 précité), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être. Le prévenu qui se prévaut pour la première fois en appel de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si ces conditions portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP. 5.1.2. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention de Champ-Dollon étaient contraires à la CEDH. Selon le Tribunal fédéral, " l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. (…) Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention" (arrêt 1B_369/2013 consid. 3.6.3). Pour le Tribunal fédéral et par rapport au cas qui lui était soumis, "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" ( ibidem ). Le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le standard de 4 m2 recommandé par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, se comprend comme une surface brute, soit y compris les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles. Il a cependant relevé qu'en "cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2 restreint du mobilier – est une condition difficile, mais non constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139). 5.1.3. De manière générale, pour enfreindre l'art. 3 CEDH, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. L'État doit s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. Un simple inconfort ne suffit toutefois pas à conclure à une violation de l'art. 3 CEDH (ATF 140 I 246 consid. 2.4.1 p. 249 ; ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s). 5.1.4. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre d'une période prolongée de 531 jours pendant laquelle un prévenu avait séjourné la plupart du temps dans une cellule de moins de 4 mètres carrés d'espace individuel, des laps de temps de respectivement 7 et 12 nuits n'étaient pas suffisants pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et dès lors contraires à la dignité humaine. Déduction faite des jours pendant lesquels les conditions de détention avaient été conformes à l'art. 3 CEDH, la période de détention non conforme avait duré 507 jours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2) Récemment également, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur le cas d'un autre prévenu qui n'avait pas demandé à occuper une place de travail et avait séjourné dans une cellule de moins de 4 mètres carrés de surface individuelle nette pendant deux périodes consécutives de respectivement 184 et 149 jours, interrompues par 14 jours/nuits durant lesquels il avait disposé d'un espace individuel net allant de 5.09 à 10.18 mètres carrés. Le Tribunal fédéral a premièrement retenu que le laps de temps de 14 jours/nuits n'était pas suffisamment long pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et dès lors contraires à la dignité humaine et que, déduction faite des jours pendant lesquels les conditions de détention avaient été conformes à l'art. 3 CEDH, la période de détention non conforme avait duré 328 jours. Il s'est ensuite interrogé sur la question de savoir si le fait de ne pas demander à occuper une place de travail, alors qu'un tel travail aurait été de nature à diminuer le temps passé en cellule et ainsi améliorer les conditions de détention, permettait de rendre les conditions de détention susmentionnées conformes à l'art. 3 CEDH. A cet égard, il a estimé que la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et 5h45 par jour une semaine sur deux, était certes susceptible d'alléger les conditions, mais qu'une telle condition ne suffisait pas en soi, dans le cas d'espèce, à rendre ces conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH, et ce même dans l'hypothèse d'une prise de travail effective par le détenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2 et 2.5.3). 5.2. Selon le rapport du 25 août 2015 de la prison de Champ-Dollon, l'appelant A______ a séjourné à deux reprises dans une cellule ne lui offrant qu'un espace individuel net de 3.39 mètres carrés, en compagnie de deux autres détenus. Toutefois, ces périodes n'ont duré respectivement que 20 et 78 jours. Entre-temps, et à raison de 5 et 18 jours, l'appelant A______ a pu bénéficier d'un espace individuel net bien supérieur au seuil minimal toléré par la jurisprudence. Il convient par ailleurs de relever que, contrairement à d'autres détenus avec lesquels il a partagé sa cellule, l'appelant A______ n'a pas demandé à bénéficier d'une place de travail, alors qu'un tel travail lui aurait permis de passer d'avantage de temps hors de sa cellule, s'il s'y estimait trop à l'étroit. Le transfert à l'aile est de la prison, préalable à l'octroi d'une place de travail, offre par ailleurs des cellules plus spacieuses. Certes, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le refus de travailler n'est en soi pas suffisant pour rendre licites les conditions d'une détention à l'occasion de laquelle un prévenu aurait séjourné pendant presqu'une année dans une cellule de moins de 4 mètres carrés. Il n'en demeure pas moins que, dans le cas d'espèce, l'appelant A______ ne s'est vu confiner dans un espace individuel insuffisant que pendant des périodes de 20 et 78 jours, soit à peine plus longtemps que le seuil critique de 90 jours. En sus, les périodes totales de confinement n'ont rien à voir avec celles des cas sur lesquels le Tribunal fédéral a eu à se prononcer (328 jours et 507 jours). Dans ces circonstances, les intervalles de 5 et 18 jours pendant lesquels il a pu bénéficier d'un espace individuel net bien supérieur à 4 mètres carrés prennent une toute autre résonnance, le rapport de 5/18 nuits sur 98 jours étant sans comparaison avec le rapport de 7/12 sur 507 jours défini comme insuffisant par le Tribunal fédéral. Au vu de ces éléments, l'appelant A______ n'a pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine. Partant, aucune réduction de peine ne lui sera octroyée. 6. Vu l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation de l'appelant C______ sont infondées et seront rejetées (art. 429 CPP). 7. Les appelants, qui succombent, seront condamnés chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03] .

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.2.1. En l'espèce, l'état de frais présenté par M e B______ pour l'activité déployée postérieurement au 27 mai 2015, date de la saisine de la CPAR, est composé de 11 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et de 5 heures et 55 minutes d'activité d'avocat-stagiaire. Les visites à la prison de Champ-Dollon effectuées entre le 1 er juin 2015 et le 17 septembre 2015, de même que celle destinée à expliquer la motivation du présent arrêt à l'appelant A______, analphabète, seront admises dans leur intégralité. Quant à celle survenue le 9 octobre 2015, elle ne sera pas indemnisée dans la mesure où elle est postérieure au 2 octobre 2015, date du dispositif de la CPAR, et que l'indemnisation de la visite à venir est assurée. Il convient d'ajouter à l'état de frais présenté par M e B______ les 4 heures qu'a duré l'audience du 22 septembre 2015. Pour le surplus, l'activité déployée par M e B______ et son stagiaire est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais est admis à concurrence de 14 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude et de 5 heures et 55 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, auxquelles il convient d'ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10%. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 3'539.70 (TVA à 8% en sus de CHF 283.20). 8.2.2. L'état de frais présenté par M e D______ pour l'activité déployée postérieurement au 27 mai 2015 est composé de 6 heures d'activité de chef d'étude. Les 45 minutes consacrées aux recherches juridiques seront écartées dans la mesure où le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat breveté. Le temps décompté pour l'audience devant la CPAR sera porté à 4 heures, durée effective de l'audience. Pour le surplus, l'activité déployée par M e D______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais est admis à concurrence de 7 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, auxquelles il convient d'ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10%. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 1'595.- (TVA à 8% en sus de CHF 127.60).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/49/2015 rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21618/2014. Annule ce jugement dans la mesure où A______ et C______ ont été reconnus coupables du chef d'accusation de tentative de lésions corporelles graves. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ et C______ coupables d'agression. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4000.-. Arrête à CHF 3'822.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'722.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt à A______, C______, E______ et au Ministère public. Le communique à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'instance inférieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21618/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/482/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 12'553.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'795.00 Total général (première instance + appel) Condamne A______ et C______ , chacun pour moitié , aux frais de la procédure de première instance et d'appel . CHF 17'348.00