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P/21578/2018

Genf · 2020-12-09 · Français GE

SÉJOUR ILLÉGAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE | LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1.letB; LEI.119.al1

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 La peine menace des art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ; celle prévue par l'art. 115 al. 1 let. b LEI une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. Cette dernière disposition consacre un délit continu, l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). Pour prononcer une nouvelle condamnation et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut donc que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 149 IV 229 consid. 1.1 p. 451 et 1.5 p. 453 ; 145 IV 449 consid. 1). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 2.3 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

E. 2.4 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement, car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1).

E. 2.5 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 31 août 2020 destiné à la publication, consid. 3 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Depuis le 1 er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas suffisante pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée, étant précisé que, depuis le 1 er janvier 2018, l'art 34 al. 1 1 ère ph. CP fixe un plafond, en matière de peine pécuniaire, à 180 jours-amende. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 41 [1.1.2018]). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit ., n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]).

E. 2.6 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne toutefois pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive et, lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les référence citées). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine (arrêt 6B_291/2020 susmentionné).

E. 2.7 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

E. 2.8 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas s'être rendu coupable de séjour illégal pour les périodes courant du 7 juillet au 1 er novembre 2018, du 3 au 5 novembre 2018, du 7 novembre 2018 au 2 janvier 2019, du 4 janvier au 8 octobre 2019 et du 9 octobre au 3 décembre 2019. A cet égard, le fait que les ordonnances pénales visent, s'agissant de cette infraction, des périodes qui se chevauchent partiellement - soit du 22 au 29 janvier 2019 - demeure sans incidence sur le résultat de la procédure (cf. infra

p. 11). L'appelant a également admis s'être trouvé à au moins cinq reprises à Genève, en dépit de l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton, à tout le moins les 5 novembre 2018, 2 et 29 janvier 2019 et 8 octobre 2019, ainsi qu'entre les 9 octobre et 3 décembre 2019. Il a enfin reconnu une transaction portant sur une boulette de cocaïne. Il s'en est ainsi pris, sur une période d'un peu plus d'une année, à plusieurs biens juridiques, par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle précaire ne justifie en effet en rien ses agissements. Le fait qu'à tout le moins à deux reprises, sa venue à Genève ait pu être requise par la nécessité de chercher des documents chez son avocate, n'explique pas pour autant qu'il soit resté dans cette ville toute la journée, sa motivation apparaissant liée davantage à des motifs égoïstes, soit se nourrir auprès d'institutions sociales, voire d'amis et s'adonner au trafic de drogue. Sa faute est loin d'être anodine, ce d'autant qu'il s'est déjà rendu coupable, dès son arrivée en Suisse et à de réitérées reprises, d'infractions similaires, sans que les sanctions prononcées ne modifient son comportement. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée que de médiocre, dans la mesure où il n'a admis les faits qu'après avoir été confronté à des éléments de preuves. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte, l'appelant n'ayant pas acquitté les peines pécuniaires auxquelles il a été précédemment condamné et n'ayant à l'évidence pas les moyens financiers d'assumer une nouvelle sanction de ce type. Il s'ensuit qu'une peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 22 janvier 2019 est exclue. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, les précédentes condamnations de l'appelant pour séjour illégal n'atteignent pas la peine maximale prévue par la loi. Le renvoi de l'intéressé en Espagne, intervenu le 15 septembre 2015, a en effet interrompu le délit continu de séjour illégal antérieur, un nouveau délit ayant commencé à courir lors de son retour, lequel a été sanctionné par ordonnance pénale du 29 septembre 2015. Si l'on tient compte des condamnations pour séjour illégal intervenues ultérieurement ( i.e. peines pécuniaires totalisant 70 jours-amende, infligées les 15 octobre 2015, 17 août 2016, 4 avril 2017 et 22 janvier 2019 ; 120 jours de peine privative de liberté à teneur de ordonnances pénales des 22 juin 2016, 15 avril 2017 et 5 octobre 2018), une nouvelle condamnation pour séjour illégal - dont la durée retenue par le premier juge aurait néanmoins dû être réduite de la période courant du 29 janvier au 24 avril 2019, durant laquelle l'appelant était détenu - aurait donc encore pu être prononcée. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, une modification du jugement entrepris sur ce point est toutefois exclue, la renonciation du TP à infliger une peine en lien avec le séjour illégal à l'appelant étant acquise à ce dernier. Il n'en demeure pas moins que la persistance de l'appelant à vouloir demeurer en Suisse en dépit des peines infligées témoigne du mépris pour l'ordre juridique suisse qu'il affiche. Le raisonnement du premier juge, consistant à fixer la peine de base pour l'infraction à la LStup, infraction la plus grave, à 50 jours de privation de liberté, puis à y ajouter, pour l'infraction à l'art. 19 LEI, commise à au moins cinq reprises, une peine privative de liberté de 100 jours, réduite à 80 pour tenir compte du principe de l'aggravation, respecte ainsi les principes rappelés ci-avant et ne prête pas flanc à la critique. Le sursis pour cette peine n'est pas plaidé. Le pronostic est en tout état défavorable, au vu des antécédents de l'appelant, qui a récidivé à deux reprises alors qu'il venait de bénéficier d'une libération conditionnelle en promettant de s'amender. Le fait que l'appelant soit désormais pris en charge dans un foyer de l'EVAM ne saurait modifier cette appréciation. L'appelant persiste en effet à vouloir rester en Suisse, malgré le rejet de sa demande d'asile, étant précisé qu'aucun document n'a été produit attestant du dépôt d'une nouvelle demande d'asile, dont les chances de succès apparaissent en toute hypothèse minces. En dépit des multiples sanctions prononcées à son encontre, dont plusieurs peines privatives de liberté fermes, l'appelant persiste à assimiler à une volonté de sortir de l'illégalité son souhait de demeurer en Suisse en déposant une troisième demande d'asile. La confirmation de la peine prononcée par le premier juge ne paraît dès lors pas suffisante pour considérer que le pronostic ne serait pas défavorable. Dans ces conditions, la révocation du sursis accordé le 17 août 2016 n'est pas critiquable et doit être confirmée. L'appel sera par conséquent entièrement rejeté.

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP).

E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera, partant, arrêtée à CHF 685.- correspondant à 1 heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 106.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 49.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/727/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21578/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 685.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales des 18 avril 2019 et 27 décembre 2019 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 3 mai 2019 et 17 janvier 2020. et statuant à nouveau et contradictoirement : Préalablement : Ordonne la jonction des procédures P/1______/2019 et P/21578/2018 sous ce dernier numéro de procédure. Principalement : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Renonce à lui infliger une peine en lien avec le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 130 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Révoque le sursis octroyé le 17 août 2016 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 90.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ et sous ch. 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'542.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ à hauteur de CHF 233.- et sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ (art. 442 al. 4 CPP). [...] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève. " Notifie le présent arrêt à l'appelant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de Police : CHF 3'142.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'497.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.12.2020 P/21578/2018

SÉJOUR ILLÉGAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE | LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1.letB; LEI.119.al1

P/21578/2018 AARP/417/2020 du 09.12.2020 sur JTDP/727/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE Normes : LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1.letB; LEI.119.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21578/2018 AARP/ 417/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 décembre 2020 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/727/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police , et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/727/2020 du 13 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, a renoncé à lui infliger une peine en lien avec le séjour illégal, l'a condamné à une peine privative de liberté de 130 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis octroyé le 17 août 2016, l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 2'542.-, émolument complémentaire de CHF 600.- non compris, et a ordonné diverses mesures de confiscation, restitution et compensation. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, partiellement complémentaire à celle infligée le 22 janvier 2019 par le TP, et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis du 17 août 2016. b. Selon les ordonnances pénales des 18 avril et 27 décembre 2019, il était reproché ce qui suit à A______ : Il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, notifiée le 8 septembre 2015, valable du 4 septembre 2015 au 3 septembre 2020 : du 7 juillet au 1 er novembre 2018, du 3 au 5 novembre 2018, du 7 novembre 2018 au 2 janvier 2019, du 4 au 29 janvier 2019, du 22 janvier au 8 octobre 2019 et du 9 octobre au 3 décembre 2019 ; Il a, à tout le moins les 5 novembre 2018, 2 et 29 janvier 2019, ainsi que durant les périodes courant du 22 janvier au 8 octobre 2019 et du 9 octobre au 3 décembre 2019, omis de respecter l'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois, notifiée le 2 novembre 2018, valable du 2 novembre 2018 au 2 novembre 2019 ; Il a, le 2 janvier 2019, à Genève, vendu une boulette d'un gramme de cocaïne pour la somme de CHF 90.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 juin 2014, laquelle a fait l'objet une décision de non-entrée en matière. La prise en charge de l'intéressé et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Vaud. A______ a été renvoyé en Espagne le 15 septembre 2015. Il est toutefois presque immédiatement revenu en Suisse. Le 27 novembre 2017, il a déposé une nouvelle demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 12 avril 2018, assortie d'un renvoi de Suisse, en force depuis le 24 mai 2018. Selon le système d'information central sur la migration (C______), une interdiction d'entrer en Suisse, valable du 4 septembre 2015 au 3 septembre 2020, lui a été notifiée le 8 septembre 2015. Plusieurs interdictions de pénétrer sur le territoire genevois lui ont par ailleurs été signifiées, dont la dernière, valable du 2 novembre 2018 au 2 novembre 2019, lui a été notifiée le 2 novembre 2018. b. Entre le 1 er novembre 2018 et le 3 décembre 2019, A______ a été arrêté à six reprises à Genève, pour des faits relevant de la LEI et de la LStup, soit les 1 er et 5 novembre 2018, 2 et 29 janvier 2019, 8 octobre 2019 et 3 décembre 2019. Le 1 er novembre 2018, il a affirmé ignorer faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et venir parfois à Genève pour se nourrir gratuitement dans un lieu dont il ignorait le nom. Lors de son interpellation du 5 novembre 2018 dans l'après-midi, il a expliqué s'être rendu le matin même chez son avocate afin de contester l'ordonnance pénale prononcée le 2 novembre précédent et attendre qu'il soit l'heure de prendre le train pour D______ [VD]. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et, selon ce que lui avait dit le procureur, était autorisé à se rendre à Genève chez son conseil, en dépit de l'interdiction de pénétrer le territoire cantonal. Interpellé le 2 janvier 2019 à 16h45 pour avoir vendu une boulette de cocaïne d'un gramme, il a commencé par nier la transaction, pour finalement l'admettre, après avoir été désigné par l'acheteur et reconnu sur les bandes de vidéosurveillance du commerce dans lequel elle était intervenue. Il a précisé être demeuré en Suisse, n'ayant pas encore les moyens de se rendre à E______ [France], comme il en avait l'intention. Son avocate l'avait informé une semaine auparavant d'une convocation et il était venu le matin même la chercher, de sa propre initiative, ne sachant comme faire pour en prendre connaissance autrement. Lors de son arrestation du 29 janvier 2019, il a refusé de répondre aux questions de la police. Le 9 octobre 2019, il a soutenu ne pas se souvenir faire l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse ou sur le territoire genevois. Ultérieurement, il a précisé savoir ne pas être autorisé à séjourner en Suisse, mais avoir pensé qu'il avait atteint le seuil maximal au-delà duquel aucune peine ne pouvait lui être infligée. Le 3 décembre 2019, il a déclaré n'avoir pas souvenir de la notification d'une interdiction d'entrée en Suisse, où il souhaitait demeurer. Il vivait dans la rue et se nourrissait auprès des structures sociales du canton de Genève. c. A______ a fait opposition aux ordonnances pénales dont il a fait l'objet les 2 et 6 novembre 2018 et 3 et 30 janvier 2019, qui ont donné lieu à l'ordonnance pénale sur opposition du 18 avril 2019, ainsi qu'à celles des 8 octobre et 4 décembre 2019, qui ont donné lieu à l'ordonnance pénale sur opposition du 27 décembre 2019. d. Devant le premier juge, il a reconnu la totalité des faits reprochés. Il ignorait qu'il existait d'autres moyens de recevoir une convocation que de se rendre à Genève. Il restait dans cette ville car il y connaissait davantage de personnes qu'à D______. e. Les autorités administratives vaudoises ont, par décision du 29 juin 2020, accepté d'octroyer à A______ une aide d'urgence de CHF 8.- par jour du 29 juin au 29 septembre 2020, période durant laquelle il a obtenu une place à D______ dans un foyer géré par l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La sanction était disproportionnée au regard des faits reprochés : la très faible quantité de drogue sur laquelle la transaction du 2 janvier 2019 avait porté était bien en-deça des seuils susceptibles de représenter un danger pour la santé publique ; les infractions à la loi sur les étrangers étaient quant à elles de peu de gravité et ne touchaient à aucun bien juridique important, tels l'intégrité physique ou la propriété; elles ne portaient pas non plus atteinte à la sécurité publique. Il convenait par ailleurs de tenir compte du fait que, depuis juin 2020, il était pris en charge par les autorités administratives vaudoises, les efforts mis en place pour régulariser sa situation ne pouvant être ignorés. Par son souhait de recommencer à zéro et de mener une vie normale, il avait démontré une réelle prise de conscience et une sincère volonté de sortir de l'illégalité. Un pronostic favorable pouvait dès lors être établi, de sorte qu'une peine privative de liberté n'était pas justifiée. L'effet dissuasif d'une peine ferme était par ailleurs suffisant pour qu'il ne soit pas nécessaire de révoquer le sursis accordé le 17 août 2016. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de A______, faisant sien dans son intégralité le raisonnement du premier juge. d. Le TP se réfère à son jugement. D. a. A______, né le ______ 1996, originaire de Guinée, est célibataire et sans enfant. Il a indiqué avoir été scolarisé en Guinée jusqu'à ses 18 ans et avoir obtenu un brevet de ______, sans toutefois poursuivre ses études ou acquérir une formation ensuite. Ayant quitté son pays en janvier 2014, il était arrivé six mois plus tard en Suisse, dormant dans la rue ou chez des amis et vivant de l'aide sociale ou de diverses associations, un neveu vivant à D______ lui ayant également parfois donné à manger. Il avait passé un mois à l'hôpital pour des problèmes d'angoisse et de dépression. Il souhaitait " essayer de voir avec les psychologues pour obtenir un permis F " en Suisse ou, s'il n'y parvenait pas, quitter le pays pour " recommence à zéro " et " avoir une vie normale ". b. Selon l'extrait de son casier judiciaire Suisse, A______ a été condamné à 11 reprises depuis le 18 mai 2015, soit : - le 18 mai 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, pour séjour illégal ; - le 24 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal, le sursis octroyé le 18 mai 2015 ayant par ailleurs été révoqué ; - le 29 septembre 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour entrée illégale ; - le 15 octobre 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal ; - le 15 avril 2016, par le MP de l'arrondissement de F______ [VD], à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup ; - le 22 juin 2016, par le MP de l'arrondissement de G______ [VD], à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ; - le 17 août 2016, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours amende à CHF 10.-, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup ; - le 4 avril 2017, par le TP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis durant 5 ans, pour séjour illégal ; - le 15 avril 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ; - le 5 octobre 2018, par le MP lausannois, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ; - le 22 janvier 2019, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 10.- pour séjour illégal, le sursis octroyé le 4 avril 2017 ayant par ailleurs été révoqué. c. Les peines pécuniaires de respectivement 30 jours et 10 jours-amende prononcées les 18 mai et 15 octobre 2015, de même que celle de 60 jours-amende prononcée le 24 août 2015 ont été converties en peine privative de liberté pour un total de respectivement 87 et 7 jours. Incarcéré en exécution de ces peines dès le 30 janvier 2019, A______ a obtenu une libération conditionnelle le 17 avril 2019, effective à dater du 24 du même mois, la peine restant à exécuter étant d'un mois et 9 jours, le délai d'épreuve ayant été prolongé d'un an. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure d'activité de chef d'étude et trois heures d'activité d'avocat stagiaire. En première instance, elle a été indemnisée, par décision séparée, à hauteur de 13 heures 35 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La peine menace des art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ; celle prévue par l'art. 115 al. 1 let. b LEI une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. Cette dernière disposition consacre un délit continu, l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). Pour prononcer une nouvelle condamnation et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut donc que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 149 IV 229 consid. 1.1 p. 451 et 1.5 p. 453 ; 145 IV 449 consid. 1). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 2.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement, car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.5. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 31 août 2020 destiné à la publication, consid. 3 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Depuis le 1 er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas suffisante pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée, étant précisé que, depuis le 1 er janvier 2018, l'art 34 al. 1 1 ère ph. CP fixe un plafond, en matière de peine pécuniaire, à 180 jours-amende. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 41 [1.1.2018]). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit ., n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]). 2.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne toutefois pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive et, lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les référence citées). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine (arrêt 6B_291/2020 susmentionné). 2.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 2.8. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas s'être rendu coupable de séjour illégal pour les périodes courant du 7 juillet au 1 er novembre 2018, du 3 au 5 novembre 2018, du 7 novembre 2018 au 2 janvier 2019, du 4 janvier au 8 octobre 2019 et du 9 octobre au 3 décembre 2019. A cet égard, le fait que les ordonnances pénales visent, s'agissant de cette infraction, des périodes qui se chevauchent partiellement - soit du 22 au 29 janvier 2019 - demeure sans incidence sur le résultat de la procédure (cf. infra

p. 11). L'appelant a également admis s'être trouvé à au moins cinq reprises à Genève, en dépit de l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton, à tout le moins les 5 novembre 2018, 2 et 29 janvier 2019 et 8 octobre 2019, ainsi qu'entre les 9 octobre et 3 décembre 2019. Il a enfin reconnu une transaction portant sur une boulette de cocaïne. Il s'en est ainsi pris, sur une période d'un peu plus d'une année, à plusieurs biens juridiques, par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle précaire ne justifie en effet en rien ses agissements. Le fait qu'à tout le moins à deux reprises, sa venue à Genève ait pu être requise par la nécessité de chercher des documents chez son avocate, n'explique pas pour autant qu'il soit resté dans cette ville toute la journée, sa motivation apparaissant liée davantage à des motifs égoïstes, soit se nourrir auprès d'institutions sociales, voire d'amis et s'adonner au trafic de drogue. Sa faute est loin d'être anodine, ce d'autant qu'il s'est déjà rendu coupable, dès son arrivée en Suisse et à de réitérées reprises, d'infractions similaires, sans que les sanctions prononcées ne modifient son comportement. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée que de médiocre, dans la mesure où il n'a admis les faits qu'après avoir été confronté à des éléments de preuves. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte, l'appelant n'ayant pas acquitté les peines pécuniaires auxquelles il a été précédemment condamné et n'ayant à l'évidence pas les moyens financiers d'assumer une nouvelle sanction de ce type. Il s'ensuit qu'une peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 22 janvier 2019 est exclue. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, les précédentes condamnations de l'appelant pour séjour illégal n'atteignent pas la peine maximale prévue par la loi. Le renvoi de l'intéressé en Espagne, intervenu le 15 septembre 2015, a en effet interrompu le délit continu de séjour illégal antérieur, un nouveau délit ayant commencé à courir lors de son retour, lequel a été sanctionné par ordonnance pénale du 29 septembre 2015. Si l'on tient compte des condamnations pour séjour illégal intervenues ultérieurement ( i.e. peines pécuniaires totalisant 70 jours-amende, infligées les 15 octobre 2015, 17 août 2016, 4 avril 2017 et 22 janvier 2019 ; 120 jours de peine privative de liberté à teneur de ordonnances pénales des 22 juin 2016, 15 avril 2017 et 5 octobre 2018), une nouvelle condamnation pour séjour illégal - dont la durée retenue par le premier juge aurait néanmoins dû être réduite de la période courant du 29 janvier au 24 avril 2019, durant laquelle l'appelant était détenu - aurait donc encore pu être prononcée. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, une modification du jugement entrepris sur ce point est toutefois exclue, la renonciation du TP à infliger une peine en lien avec le séjour illégal à l'appelant étant acquise à ce dernier. Il n'en demeure pas moins que la persistance de l'appelant à vouloir demeurer en Suisse en dépit des peines infligées témoigne du mépris pour l'ordre juridique suisse qu'il affiche. Le raisonnement du premier juge, consistant à fixer la peine de base pour l'infraction à la LStup, infraction la plus grave, à 50 jours de privation de liberté, puis à y ajouter, pour l'infraction à l'art. 19 LEI, commise à au moins cinq reprises, une peine privative de liberté de 100 jours, réduite à 80 pour tenir compte du principe de l'aggravation, respecte ainsi les principes rappelés ci-avant et ne prête pas flanc à la critique. Le sursis pour cette peine n'est pas plaidé. Le pronostic est en tout état défavorable, au vu des antécédents de l'appelant, qui a récidivé à deux reprises alors qu'il venait de bénéficier d'une libération conditionnelle en promettant de s'amender. Le fait que l'appelant soit désormais pris en charge dans un foyer de l'EVAM ne saurait modifier cette appréciation. L'appelant persiste en effet à vouloir rester en Suisse, malgré le rejet de sa demande d'asile, étant précisé qu'aucun document n'a été produit attestant du dépôt d'une nouvelle demande d'asile, dont les chances de succès apparaissent en toute hypothèse minces. En dépit des multiples sanctions prononcées à son encontre, dont plusieurs peines privatives de liberté fermes, l'appelant persiste à assimiler à une volonté de sortir de l'illégalité son souhait de demeurer en Suisse en déposant une troisième demande d'asile. La confirmation de la peine prononcée par le premier juge ne paraît dès lors pas suffisante pour considérer que le pronostic ne serait pas défavorable. Dans ces conditions, la révocation du sursis accordé le 17 août 2016 n'est pas critiquable et doit être confirmée. L'appel sera par conséquent entièrement rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera, partant, arrêtée à CHF 685.- correspondant à 1 heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 106.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 49.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/727/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21578/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 685.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales des 18 avril 2019 et 27 décembre 2019 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 3 mai 2019 et 17 janvier 2020. et statuant à nouveau et contradictoirement : Préalablement : Ordonne la jonction des procédures P/1______/2019 et P/21578/2018 sous ce dernier numéro de procédure. Principalement : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Renonce à lui infliger une peine en lien avec le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 130 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Révoque le sursis octroyé le 17 août 2016 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 90.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ et sous ch. 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'542.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ à hauteur de CHF 233.- et sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ (art. 442 al. 4 CPP). [...] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève. " Notifie le présent arrêt à l'appelant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de Police : CHF 3'142.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'497.00